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Elle est en vigueur depuis le 17 juin 2010.
Historique législatif
C.P.L.M. N120 | Loi sur les nuisances | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. N120 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 1992, c. 41, art. 16 |
• en vigueur le 31 janv. 1994 (Gaz. du Man. : 1er janv. 1994) |
||
L.M. 2010, c. 33, art. 42 |
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Version(s) précedente(s)
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The Nuisance Act, C.C.S.M. c. N120
Loi sur les nuisances, c. N120 de la C.P.L.M.
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act
"business" means any business, industry, undertaking, profession, process or operation, other than an agricultural operation under The Farm Practices Protection Act, carried on for gain or reward or the hope or expectation of gain or reward; (« entreprise »)
"land use control law" means any Act of the Legislature, regulation, planning scheme or by-law that restricts or prescribes the use to which land or premises may be put or the nature of businesses that may be carried on on any land or premises. (« loi régissant l'usage d'un bien-fonds »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi:
« entreprise » Toute entreprise, industrie, exploitation, profession ou activité exercée, soit en vue d'un profit ou d'une récompense, soit dans l'espoir ou l'attente d'un profit ou d'une récompense. La présente définition exclut les exploitations agricoles visées par la Loi sur la protection des pratiques agricoles. ("business")
« loi régissant l'usage d'un bien-fonds » Toute loi de la Législature, tout plan d'aménagement ou règlement qui limite ou établit, soit l'usage pouvant être fait d'un bien-fonds ou de lieux, soit la nature des entreprises pouvant y être exercées. ("land use control law")
Relief from nuisance for odour
2 A person who carries on a business and who, in respect of that business, does not violate
(a) any land use control law;
(b) The Public Health Act;
(c) any regulation under The Public Health Act that deals specifically with the carrying on of that class or type of business;
(d) The Environment Act;
(e) an order or licence made or issued under The Environment Act in respect of the business; or
(f) any regulation under The Environment Act that deals specifically with the carrying on of that class or type of business;
is not liable in nuisance to any person for any odour resulting from the business and shall not be prevented by injunction or other order of a court from carrying on the business because it causes or creates an odour that constitutes a nuisance.
Non-responsabilité pour les nuisances résultant d'odeurs
2 Une personne qui exerce une entreprise et qui, à l'égard de celle-ci, n'enfreint pas :
a) une loi quelconque régissant l'usage d'un bien-fonds;
b) la Loi sur la santé publique;
c) un règlement quelconque pris en application de la Loi sur la santé publique qui traite spécifiquement de l'exercice de cette catégorie d'entreprises;
d) la Loi sur l'environnement;
e) un ordre ou une licence visé par la Loi sur l'environnement;
f) un règlement quelconque pris en application de la Loi sur l'environnement qui traite spécifiquement de l'exercice de cette catégorie d'entreprises,
n'est pas responsable en nuisance envers qui que ce soit pour toute odeur provenant de l'entreprise et ne peut être empêchée, par une injonction ou une autre ordonnance d'un tribunal, d'exercer l'entreprise du fait que cette dernière provoque une odeur constituant une nuisance.
Onus of proof
3 Where a plaintiff or claimant in an action or proceeding against a person who carries on a business claims
(a) damages in nuisance for an odour resulting from the business; or
(b) an injunction or other order of a court preventing the carrying on of the business because it causes or creates an odour that constitutes a nuisance;
the onus of proving that the defendant violated any land use control law, or any Act, regulation, order or licence set out in section 2 lies on the plaintiff or claimant.
Fardeau de la preuve
3 Lorsqu'un demandeur ou un requérant dans une action ou dans une instance contre une personne exerçant une entreprise réclame :
a) soit des dommages-intérêts fondés sur la nuisance pour une odeur provenant de l'entreprise,
b) soit une injonction ou une autre ordonnance du tribunal afin d'empêcher l'exercice de l'entreprise du fait que cette dernière provoque une odeur constituant une nuisance,
ce demandeur ou ce requérant a le fardeau de prouver que le défendeur a enfreint une loi régissant l'usage d'un bien-fonds ou une loi, un règlement, un ordre ou une licence visé à l'article 2.