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Elle est à jour en date du 19 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 17 juin 2010.

Historique législatif
C.P.L.M. N120 Loi sur les nuisances
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. N120

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1992, c. 41, art. 16

• en vigueur le 31 janv. 1994 (Gaz. du Man. : 1er janv. 1994)

L.M. 2010, c. 33, art. 42

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
11 mars 2024 25(1) art. 2 Correction d'erreurs de publication présentes dans la version anglaise en format HTML du 1er mai 2023 au 8 mars 2024
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

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The Nuisance Act, C.C.S.M. c. N120

Loi sur les nuisances, c. N120 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"business" means any business, industry, undertaking, profession, process or operation, other than an agricultural operation under The Farm Practices Protection Act, carried on for gain or reward or the hope or expectation of gain or reward; (« entreprise »)

"land use control law" means any Act of the Legislature, regulation, planning scheme or by-law that restricts or prescribes the use to which land or premises may be put or the nature of businesses that may be carried on on any land or premises. (« loi régissant l'usage d'un bien-fonds »)

S.M. 1992, c. 41, s. 16.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi:

« entreprise » Toute entreprise, industrie, exploitation, profession ou activité exercée, soit en vue d'un profit ou d'une récompense, soit dans l'espoir ou l'attente d'un profit ou d'une récompense. La présente définition exclut les exploitations agricoles visées par la Loi sur la protection des pratiques agricoles. ("business")

« loi régissant l'usage d'un bien-fonds » Toute loi de la Législature, tout plan d'aménagement ou règlement qui limite ou établit, soit l'usage pouvant être fait d'un bien-fonds ou de lieux, soit la nature des entreprises pouvant y être exercées. ("land use control law")

L.M. 1992, c. 41, art. 16.

Relief from nuisance for odour

2   A person who carries on a business and who, in respect of that business, does not violate

(a) any land use control law;

(b) The Public Health Act;

(c) any regulation under The Public Health Act that deals specifically with the carrying on of that class or type of business;

(d) The Environment Act;

(e) an order or licence made or issued under The Environment Act in respect of the business; or

(f) any regulation under The Environment Act that deals specifically with the carrying on of that class or type of business;

is not liable in nuisance to any person for any odour resulting from the business and shall not be prevented by injunction or other order of a court from carrying on the business because it causes or creates an odour that constitutes a nuisance.

S.M. 2010, c. 33, s. 42.

Non-responsabilité pour les nuisances résultant d'odeurs

2   Une personne qui exerce une entreprise et qui, à l'égard de celle-ci, n'enfreint pas :

a) une loi quelconque régissant l'usage d'un bien-fonds;

b) la Loi sur la santé publique;

c) un règlement quelconque pris en application de la Loi sur la santé publique qui traite spécifiquement de l'exercice de cette catégorie d'entreprises;

d) la Loi sur l'environnement;

e) un ordre ou une licence visé par la Loi sur l'environnement;

f) un règlement quelconque pris en application de la Loi sur l'environnement qui traite spécifiquement de l'exercice de cette catégorie d'entreprises,

n'est pas responsable en nuisance envers qui que ce soit pour toute odeur provenant de l'entreprise et ne peut être empêchée, par une injonction ou une autre ordonnance d'un tribunal, d'exercer l'entreprise du fait que cette dernière provoque une odeur constituant une nuisance.

L.M. 2010, c. 33, art. 42.

Onus of proof

3   Where a plaintiff or claimant in an action or proceeding against a person who carries on a business claims

(a) damages in nuisance for an odour resulting from the business; or

(b) an injunction or other order of a court preventing the carrying on of the business because it causes or creates an odour that constitutes a nuisance;

the onus of proving that the defendant violated any land use control law, or any Act, regulation, order or licence set out in section 2 lies on the plaintiff or claimant.

S.M. 2010, c. 33, s. 42.

Fardeau de la preuve

3   Lorsqu'un demandeur ou un requérant dans une action ou dans une instance contre une personne exerçant une entreprise réclame :

a) soit des dommages-intérêts fondés sur la nuisance pour une odeur provenant de l'entreprise,

b) soit une injonction ou une autre ordonnance du tribunal afin d'empêcher l'exercice de l'entreprise du fait que cette dernière provoque une odeur constituant une nuisance,

ce demandeur ou ce requérant a le fardeau de prouver que le défendeur a enfreint une loi régissant l'usage d'un bien-fonds ou une loi, un règlement, un ordre ou une licence visé à l'article 2.

L.M. 2010, c. 33, art. 42.