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C.P.L.M. c. M245
Loi sur les contraventions municipales
(Date de sanction : 5 décembre 2013)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
La présente loi a pour objet de permettre aux municipalités de traiter les infractions à leurs règlements et de résoudre les conflits y relatifs, notamment en matière de stationnement, au moyen d'un régime extrajudiciaire de pénalités administratives.
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« accord d'observation » Accord d'observation prévu à l'article 12 qu'autorise un règlement municipal en vertu de l'alinéa 3(2)d). ("compliance agreement")
« agent de contrôle » Personne nommée à ce titre par une municipalité. ("screening officer")
« agent d'exécution des règlements » Personne nommée ou désignée en vertu de la Loi sur les municipalités ou de la Charte de la ville de Winnipeg en vue de l'exécution des règlements d'une municipalité. La présente définition vise en outre les employés ou dirigeants désignés au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("by-law enforcement officer")
« arbitre » Personne nommée en application de l'article 15. ("adjudicator")
« avis de pénalité » Avis délivré en vertu de l'article 6 relativement à une contravention désignée. ("penalty notice")
« contravention désignée » Contravention à un règlement municipal désignée en vertu de l'alinéa 3(2)a). ("designated by-law contravention")
« municipalité » S'entend notamment d'un district d'administration locale ou d'un district d'aménagement du territoire au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("municipality")
« plaque d'immatriculation » Plaque d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("licence plate")
« propriétaire » Relativement à un véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")
« registraire des véhicules automobiles » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Registrar of Motor Vehicles")
« stationnement » S'entend notamment du fait d'arrêter un véhicule ou de le laisser sans surveillance. ("parking")
« véhicule » Véhicule ou véhicule automobile au sens du Code de la route. ("vehicle")
IMPOSITION DE PEINES ADMINISTRATIVES
Imposition de peines administratives
Toute municipalité peut, en conformité avec la présente loi, exiger le paiement de pénalités administratives relativement à toute contravention à ses règlements municipaux.
Adoption d'un règlement municipal
La municipalité ne peut exiger le paiement de pénalités administratives en conformité avec la présente loi que si elle a préalablement adopté un règlement municipal prévoyant :
a) la désignation des types de contraventions aux règlements municipaux qui peuvent faire l'objet d'avis de pénalité;
b) le montant de la pénalité administrative applicable à chaque type de contravention, lequel ne peut excéder le plafond réglementaire;
c) la période durant laquelle il est possible de payer la pénalité administrative ou de demander sa révision par un agent de contrôle, sous réserve du paragraphe 10(2);
d) la nomination d'un ou de plusieurs agents de contrôle et leurs attributions, lesquelles peuvent inclure le droit :
(i) de réduire le montant des peines administratives prévues dans les avis de pénalité,
(ii) de conclure, au nom de la municipalité, des accords d'observation avec des personnes à qui un avis de pénalité a été délivré;
e) le délai dont une personne dispose afin de répondre à la décision d'un agent de contrôle en conformité avec le paragraphe 11(2);
f) la mise en œuvre du système d'arbitrage mentionné à l'article 14 visant à résoudre les conflits liés aux pénalités administratives et aux accords d'observation.
Règlement municipal — pouvoirs supplémentaires
L'adoption d'un règlement municipal visé au paragraphe (2) permet également à une municipalité, au moyen d'un règlement municipal :
a) de prévoir une réduction en cas de paiement anticipé d'une pénalité administrative;
b) de fixer les motifs de réduction des peines administratives, dans les cas où les agents de contrôle se sont vu accorder les pouvoirs nécessaires à cette fin en vertu de l'alinéa (2)d);
c) dans les cas où les agents de contrôle se sont vu accorder, en vertu de l'alinéa (2)d), le pouvoir de conclure des accords d'observation au nom de la municipalité :
(i) de préciser les contraventions aux règlements municipaux à l'égard desquelles ils peuvent exercer ce pouvoir,
(ii) d'établir les modalités pouvant faire partie des accords afin d'encourager l'observation du règlement,
(iii) d'établir la durée maximale des accords,
(iv) de reporter la date limite pour le dépôt d'une demande d'arbitrage relative à un accord d'observation prévue au paragraphe 13(1);
d) de prévoir des motifs supplémentaires autorisant les agents de contrôle ou les arbitres à annuler les avis de pénalité en vertu des sous-alinéas 11(1)d)(iii) ou 19(2)c)(iii);
e) d'établir un droit d'au plus 25 $ relativement au dépôt d'une demande d'arbitrage;
f) de prendre toute autre mesure autorisée par les règlements d'application de la présente loi.
Compétence des districts d'aménagement du territoire
Outre le pouvoir prévu au paragraphe 3(1) à l'égard de leurs propres règlements, les districts d'aménagement du territoire peuvent exiger le paiement de pénalités administratives, selon la présente loi, à l'égard de toute contravention aux règlements qui émanent de leurs municipalités participantes et qui sont mentionnés à l'article 14 de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Règlements municipaux subordonnés aux règlements
Les règlements municipaux pris en vertu du présent article sont subordonnés aux règlements d'application de la présente loi.
Non-application de la Loi sur les poursuites sommaires
La Loi sur les poursuites sommaires ne s'applique pas relativement aux contraventions aux règlements municipaux qui sont désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a).
Non proclamé.
Exercice conjoint des pouvoirs
5(1) Tout droit que la présente loi accorde à une municipalité peut également être exercé conjointement par plus d'une municipalité dans le cadre d'un accord approuvé par chaque municipalité qui y est partie.
L'accord peut prévoir toute question nécessaire à l'exécution des règlements municipaux au moyen d'avis de pénalité délivrés sous le régime de la présente loi, y compris :
a) le partage des frais et l'administration conjointe du régime de pénalités administratives établi par la présente loi;
b) la désignation conjointe d'agents d'exécution des règlements et d'agents de contrôle.
AVIS DE PÉNALITÉ
Les agents d'exécution des règlements peuvent délivrer un avis de pénalité à toute personne qui aurait commis une contravention désignée.
L'avis de pénalité contient les renseignements suivants :
a) une explication suffisamment détaillée de la contravention au règlement municipal qui aurait été commise pour que le destinataire puisse reconnaître le règlement municipal et la contravention dont il est question;
b) le montant de la pénalité administrative, le montant de toute réduction en cas de paiement anticipé et les conséquences découlant d'une omission de répondre à l'avis de pénalité;
c) la méthode de paiement de la pénalité administrative ainsi que la façon de demander la révision d'un agent de contrôle;
d) tout autre renseignement qu'exigent les règlements d'application de la présente loi.
Les avis de pénalité sont délivrés à une personne nommément désignée. Toutefois, les avis visant une contravention désignée liée au stationnement indiquent pour leur part le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule ou, en l'absence d'un tel numéro, le numéro d'identification de véhicule.
L'avis de pénalité peut être rempli, délivré et conservé en format électronique ou d'une autre manière permettant de le reproduire en une forme intelligible.
L'absence de la signature de l'agent d'exécution des règlements qui délivre l'avis de pénalité n'a pas pour effet d'invalider ce dernier.
Responsabilité du propriétaire du véhicule
Lorsqu'un avis de pénalité lié au stationnement est délivré en conformité avec l'article 9, le propriétaire du véhicule, selon les données du registraire des véhicules automobiles, est tenu de payer la pénalité administrative que vise l'avis.
Le droit de délivrer un avis de pénalité relativement à une contravention désignée se prescrit par un an à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.
REMISE DE L'AVIS DE PÉNALITÉ
La personne qui remet l'avis de pénalité peut procéder de l'une ou l'autre des manières suivantes :
a) en remettant l'avis à son destinataire en mains propres;
b) en plaçant l'avis sur le véhicule visé, s'il a pour objet une question de stationnement;
c) en envoyant une copie de l'avis par la poste ordinaire à l'une des adresses suivantes :
(i) l'adresse du propriétaire du véhicule, selon les données du registraire des véhicules automobiles, si l'avis a pour objet une contravention mettant en cause un véhicule,
(ii) la dernière adresse connue du destinataire, laquelle peut provenir des données du registraire des véhicules automobiles,
(iii) l'adresse du bureau enregistré du destinataire, s'il s'agit d'une personne morale;
d) selon toute autre manière prévue par les règlements d'application de la présente loi.
Réception — avis placé sur un véhicule
L'avis de pénalité placé sur un véhicule en vertu de l'alinéa (1)b) est réputé avoir été remis au propriétaire du véhicule le jour même.
L'avis de pénalité posté en vertu de l'alinéa (1)c) est réputé avoir été remis à son destinataire sept jours après l'envoi.
Réception — remise réglementaire
L'avis communiqué en vertu de l'alinéa (1)d) est réputé avoir été remis au moment que prévoient les règlements d'application de la présente loi.
MESURES À PRENDRE EN CAS DE RÉCEPTION D'UN AVIS DE PÉNALITÉ
Mesures à prendre en cas de réception d'un avis de pénalité
La personne à qui un avis de pénalité est remis peut, au cours du délai que prévoit le règlement municipal et conformément aux directives fournies dans l'avis :
a) soit payer la pénalité administrative;
b) soit demander à un agent de contrôle de revoir la décision.
Le délai fixé en vertu du paragraphe (1) se termine au plus tôt 30 jours après la date à laquelle l'avis de pénalité est remis conformément à l'article 9.
RÉVISION PAR L'AGENT DE CONTRÔLE
Pouvoirs de l'agent de contrôle
À la suite de sa révision, l'agent de contrôle peut prendre l'une des décisions suivantes :
a) confirmer la pénalité administrative;
b) si un règlement municipal l'autorise, réduire le montant de la pénalité administrative selon les motifs précisés dans le règlement en cause;
c) si un règlement municipal l'autorise, conclure au nom de la municipalité un accord d'observation avec la personne visée par la pénalité;
d) annuler l'avis de pénalité si, de l'avis de l'agent :
(i) la contravention n'a pas eu lieu dans les circonstances alléguées,
(ii) l'avis n'est pas conforme au paragraphe 6(2),
(iii) l'un des motifs d'annulation prévus par les règlements municipaux est établi.
Demande de révision ou paiement de la pénalité
Après avoir pris une décision prévue aux alinéas (1)a) ou b), l'agent de contrôle avise la personne de sa décision et l'informe qu'elle est tenue, dans le délai prévu par le règlement municipal :
a) soit de payer la pénalité administrative ou son montant réduit, le cas échéant;
b) soit de demander à un arbitre de revoir sa décision selon les modalités du règlement municipal.
Absence de demande d'arbitrage
Si aucune demande d'arbitrage visée à l'alinéa (2)b) n'est présentée dans le délai prévu par règlement municipal, le montant de toute pénalité administrative qu'établit l'agent de contrôle en vertu du paragraphe (1) devient une créance immédiatement exigible de la municipalité.
ACCORDS D'OBSERVATION
Objectif de l'accord d'observation
L'accord d'observation a pour objectif de donner à toute personne qui a contrevenu à un règlement municipal désigné l'occasion d'observer ce dernier sans devoir payer la pénalité administrative prévue à l'avis de pénalité.
Accord d'observation — admission de responsabilité
Toute personne qui conclut un accord d'observation avec un agent de contrôle est réputée avoir admis sa responsabilité à l'égard de la contravention faisant l'objet de l'avis.
Les accords d'observation sont conclus par écrit et l'agent de contrôle en remet une copie aux personnes avec lesquelles il conclut de tels accords.
Absence de pénalité en cas d'accord
La personne qui est partie à un accord d'observation n'est pas tenue de payer la pénalité administrative prévue à l'avis de pénalité si elle respecte les modalités de l'accord.
Fin de l'accord en cas de non-observation
S'il est d'avis qu'une personne étant partie à un accord d'observation a omis d'en respecter les modalités, l'agent de contrôle peut mettre fin à l'accord en lui envoyant un avis en ce sens par poste ordinaire. L'avis est réputé avoir été reçu sept jours après avoir été posté.
Lorsqu'un agent de contrôle met fin à un accord d'observation, la personne qui y était partie peut, au plus tard 14 jours après la réception de l'avis visé au paragraphe 12(5) ou dans le délai supérieur prévu par règlement municipal :
a) payer la pénalité administrative prévue à l'avis;
b) demander que l'agent soumette à l'arbitrage la question de savoir si elle a respecté les modalités de l'accord.
Pénalité en l'absence de demande
Si aucune demande d'arbitrage n'est présentée dans le délai prévu au paragraphe (1), la pénalité administrative indiquée à l'avis de pénalité devient une créance immédiatement exigible de municipalité.
ARBITRAGE
Le système d'arbitrage qu'établit une municipalité en conformité avec la présente loi permet à toute personne à qui un avis de pénalité a été délivré :
a) de demander la révision de la décision d'un agent de contrôle afin que la pénalité administrative établie par l'avis de pénalité soit confirmée ou réduite;
b) de demander qu'il soit déterminé, en cas de conflit, si elle a respecté les modalités de l'accord.
Le sous-procureur général nomme un ou plusieurs arbitres pour l'application de l'article 14.
Les arbitres répondent aux critères suivants :
a) posséder les compétences prévues par les règlements d'application de la présente loi;
b) ne pas être employés ou représentants élus d'une municipalité;
c) prêter serment selon le formulaire prévu par les règlements d'application de la présente loi.
Une ou plusieurs listes d'arbitres nommés en application du paragraphe (1) sont établies en vue de la nomination d'arbitres qui entendront les questions visées à l'article 14. Les listes peuvent viser la province ou une ou plusieurs municipalités.
L'arbitre saisi d'une question est choisi parmi les arbitres inscrits sur une liste d'arbitres conformément aux règlements d'application de la présente loi.
L'arbitre ne peut être saisi d'une question s'il existe une crainte raisonnable qu'il est partial ou qu'il possède un intérêt relativement à la résolution du conflit.
Occasion de présenter des observations
Lorsque l'arbitrage a lieu en vertu de la présente loi, l'arbitre donne aux parties l'occasion de présenter des observations et d'étudier et de copier tout renseignement qui lui a été soumis dans le cadre du processus d'arbitrage.
Méthode — présentation des observations
L'arbitre peut permettre aux parties de présenter leurs observations :
a) par téléphone ou par écrit, y compris par télécopieur ou par courriel;
b) par l'entremise de moyens électroniques, notamment la vidéoconférence et l'audioconférence.
Observations présentées en personne ou par l'entremise d'un agent
Les parties peuvent présenter leurs observations en personne ou par l'entremise d'un agent.
Lorsqu'une personne présente une demande d'arbitrage et omet de comparaître ou de participer de toute autre façon, l'arbitre déclare que le montant de la pénalité administrative établie par l'agent de contrôle dans l'avis de pénalité constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité.
L'arbitre peut :
a) ajourner ou reporter toute audience;
b) sous réserve des règlements, adopter une marche à suivre qui permettra de trancher les questions de façon juste et en temps opportun.
L'arbitre qui examine une affaire peut accepter toute preuve qu'il juge applicable à la question et n'est pas lié par les règles d'admissibilité selon le droit de la preuve.
L'arbitre ne peut admettre d'éléments de preuve en vertu du paragraphe (1) s'ils font l'objet du secret professionnel liant l'avocat à son client ou d'un autre privilège reconnu selon le droit de la preuve.
L'arbitre peut accepter la preuve de la manière qu'il juge appropriée, notamment oralement, par écrit ou électroniquement.
DÉCISION DE L'ARBITRE
Décision de l'arbitre — norme de preuve
La norme de la prépondérance des probabilités s'applique en matière de preuve dans le cadre des arbitrages tenus en vertu de la présente loi.
Après l'audience, sauf si elle porte sur un accord d'observation, l'arbitre prend une des mesures suivantes :
a) il déclare que la pénalité administrative indiquée à l'avis de pénalité constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité;
b) il déclare qu'une pénalité réduite constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité s'il est convaincu qu'il existe des circonstances exceptionnelles ou qu'il existe d'autres motifs donnant droit à une telle réduction en application de l'alinéa 11(1)b);
c) il annule l'avis de pénalité si, selon lui, une des circonstances suivantes existe :
(i) la contravention n'a pas eu lieu dans les circonstances alléguées,
(ii) l'avis de pénalité n'est pas conforme au paragraphe 6(2),
(iii) l'un des motifs d'annulation prévus par le règlement municipal est établi.
Décision relative à un conflit lié à un accord d'observation
Après avoir été saisi des observations visant un conflit relatif à un accord d'observation, l'arbitre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) s'il est convaincu que la personne a fait défaut de respecter les modalités de l'accord, il déclare que la pénalité administrative visée à l'avis de pénalité constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité;
b) s'il est convaincu que la personne a respecté les modalités de l'accord, il ordonne que la personne soit libérée de l'obligation de payer la pénalité prévue à l'avis.
La sentence arbitrale est consignée par écrit et une copie en est remise à la personne qui a présenté la demande d'arbitrage et à la municipalité.
Accès du public à la sentence arbitrale
La sentence arbitrale est mise à la disposition du public.
Finalité de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale rendue en conformité avec l'article 19 est définitive et péremptoire et ne peut faire l'objet d'un appel.
Contrôle judiciaire — délai de 30 jours
Les demandes visant le contrôle judiciaire des sentences arbitrales se prescrivent par 30 jours à compter de la date où elles sont rendues.
FRAIS ET ADMINISTRATION DU SYSTÈME D'ARBITRAGE
Frais et administration du système d'arbitrage
Les municipalités prennent à leur charge :
a) la gestion et les frais administratifs liés au système d'arbitrage prévu par la présente loi;
b) la rémunération et les débours des arbitres selon les taux réglementaires;
c) sous réserve des règlements, les frais relatifs à l'administration des listes d'arbitres.
Remboursement du droit de dépôt
Dans les cas où le paiement d'un droit applicable au dépôt d'une demande d'arbitrage est prévu par un règlement municipal en vertu de l'alinéa 3(3)e), l'arbitre ordonne son remboursement à l'auteur de la demande s'il a gain de cause dans le cadre de l'arbitrage. Il appartient à l'arbitre de déterminer si l'auteur de la demande a gain de cause ou non dans chaque cas particulier.
AVIS FINAL
Avis final — absence de réponse à un avis de pénalité
La municipalité remet à toute personne qui a reçu un avis de pénalité et qui n'y a pas répondu dans le délai fixé en application de l'article 10 un avis final lui indiquant le montant de la pénalité administrative qu'elle doit ainsi que la méthode de paiement et la date d'échéance.
L'avis final peut être remis d'une des façons prévues à l'article 9; il ne peut toutefois être placé sur un véhicule. Il est alors réputé avoir été remis conformément à cet article.
La personne à qui un avis final est remis conformément au paragraphe (1) peut, au plus tard 30 jours après la remise :
a) soit payer la pénalité administrative prévue à l'avis final;
b) soit demander la révision de l'avis par un agent de contrôle.
Les articles 11 à 21 s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux demandes de révision présentées en vertu de l'alinéa (3)b).
Avis final — aucune mesure prise
Si la personne à qui un avis final est remis ne prend aucune des mesures mentionnées au paragraphe (3) dans le délai de 30 jours, la pénalité administrative indiquée à l'avis final devient une créance immédiatement exigible de la municipalité.
La municipalité ne peut entreprendre les mesures de recouvrement énoncées aux articles 23 ou 24 qu'à compter du 30e jour suivant la date de remise de l'avis final prévue au paragraphe (1) et, si une demande de révision est présentée en vertu de l'alinéa (3)b), de telles mesures ne peuvent être entreprises qu'après la fin de la révision et, le cas échéant, de l'arbitrage.
RECOUVREMENT DES PÉNALITÉS
La municipalité peut délivrer un certificat indiquant le nom de la personne qui est tenue de payer une ou plusieurs pénalités administratives et le montant total des pénalités administratives exigible sous le régime de la présente loi et le déposer devant la Cour du Banc de la Reine. Après le dépôt, le certificat constitue un jugement de la Cour et peut être exécuté à ce titre.
Certificat — prescription par six ans
La municipalité ne peut déposer un certificat à l'égard d'une créance née plus de six ans avant la date du certificat.
Pour le recouvrement de leurs créances au titre des contraventions désignées, les municipalités possèdent les attributions que les articles 23.1 à 23.3 de la Loi sur les poursuites sommaires confèrent aux autorités. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux créances au titre des contraventions liées au stationnement, mais également à celles ayant trait à l'ensemble des contraventions désignées à l'égard desquelles un avis de pénalité est remis sous le régime de la présente loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Compétence limitée des agents de contrôle et des arbitres
Les agents de contrôle et les arbitres n'ont pas compétence pour enquêter ou statuer les questions portant sur :
a) la constitutionnalité de dispositions figurant dans les lois, les règlements d'application de lois et les règlement municipaux;
b) la compétence législative ayant trait à la prise de règlements d'application de lois et à l'adoption de règlements municipaux.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire que les contraventions à des règlements municipaux relatives à certaines questions ne peuvent être désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a);
b) pour l'application de l'alinéa 3(2)b), prescrire le montant maximal des pénalités administratives prévues à la présente loi;
c) autoriser une municipalité à prendre, au moyen de règlements municipaux, des mesures supplémentaires pour l'application de l'alinéa 3(3)f);
d) prescrire les renseignements qui doivent figurer dans l'avis de pénalité;
e) pour l'application de l'alinéa 9(1)d), prescrire une autre méthode de remise des avis de pénalité ainsi que le moment où ils sont réputés avoir été remis;
f) prendre des mesures concernant les arbitres, notamment :
(i) fixer les compétences qu'ils doivent posséder pour être nommés à ce titre,
(ii) fixer le contenu du serment professionnel,
(iii) établir le taux de rémunération et les frais qui doivent être payés,
(iv) préciser la procédure qu'ils doivent suivre;
g) établir la procédure applicable à la tenue des listes d'arbitres et à la sélection d'arbitres à partir de ces listes;
h) prendre des mesures concernant le paiement par les municipalités des frais d'administration relatifs au système d'arbitrage;
i) autoriser une municipalité à prendre un règlement pour exiger le paiement de droits supplémentaires visant à couvrir les frais du recouvrement des pénalités impayées et pour fixer les modalités applicables à la perception de ces droits;
j) imposer des conditions et des limites aux pouvoirs d'une municipalité relativement aux pénalités administratives;
k) prendre toute mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Les règlements pris en vertu du présent article :
a) peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer à une ou à plusieurs municipalités;
b) peuvent prévoir la délégation de certaines fonctions à des personnes ou à des organismes, y compris la tenue de listes d'arbitres.
NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 27 à 29 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre M245 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.
NOTE : Le chapitre 47 de l'annexe B des L.M. 2013 est entré en vigueur par proclamation le 8 août 2016.