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Elle est à jour en date du 3 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. M245 Loi sur les contraventions municipales
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2013, c. 47, ann. B

• l'ensemble de la Loi (modifié par L.M. 2014, c. 32, art. 21), à l'exception du paragraphe 4(2)

– en vigueur le 8 août 2016 (proclamation publiée le 2 août 2016)

• paragraphe 4(2)

– en vigueur le 6 févr. 2017 (proclamation publiée le 2 août 2016)

Modifiée par
L.M. 2021, c. 28, art. 8

• en vigueur le 1er janv. 2022 (proclamation publiée le 29 oct. 2021)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
8 août 2016 25(2)(m) par. 22(4) Dans la version française, substitution à « l'alinéa 3b) », de « l'alinéa (3)b) »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les contraventions municipales
qui sont en vigueur au 4 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
116/2016
Règlement sur l'exécution des règlements municipauxEnregistrement : 29 juillet 2016
Publication : 3 août 2016
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Municipal By-law Enforcement Act, C.C.S.M. c. M245

Loi sur les contraventions municipales, c. M245 de la C.P.L.M.


(Assented to December 5, 2013)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PURPOSE OF THIS ACT

OBJET DE LA PRÉSENTE LOI

Purpose of this Act

1   The purpose of this Act is to give municipalities the ability to process and resolve parking violations and other contraventions of their by-laws using an administrative penalty scheme that does not involve court proceedings.

Objet de la présente loi

1   La présente loi a pour objet de permettre aux municipalités de traiter les infractions à leurs règlements et de résoudre les conflits y relatifs, notamment en matière de stationnement, au moyen d'un régime extrajudiciaire de pénalités administratives.

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

2   The following definitions apply in this Act.

"adjudicator" means a person appointed under section 15. (« arbitre »)

"by-law enforcement officer" means a person appointed or designated under The Municipal Act or The City of Winnipeg Charter to enforce the by-laws of a municipality, and includes a designated employee or officer under The Planning Act. (« agent d'exécution des règlements »)

"compliance agreement" means a compliance agreement under section 12 that is authorized by a by-law under clause 3(2)⁠(d). (« accord d'observation »)

"designated by-law contravention" means a contravention of a by-law designated under clause 3(2)⁠(a). (« contravention désignée »)

"licence plate" of a vehicle means a number plate as defined in The Drivers and Vehicles Act. (« plaque d'immatriculation »)

"municipality" includes a local government district and a planning district under The Planning Act. (« municipalité »)

"owner", in relation to a vehicle, has the same meaning as in The Drivers and Vehicles Act. (« propriétaire »)

"parking", in relation to a vehicle, includes the standing or stopping of a vehicle. (« stationnement »)

"penalty notice" means a notice under section 6 issued in respect of a designated by-law contravention. (« avis de pénalité »)

"Registrar of Motor Vehicles" means the Registrar of Motor Vehicles appointed under The Drivers and Vehicles Act. (« registraire des véhicules automobiles »)

"screening officer" means a person appointed as a screening officer by a municipality. (« agent de contrôle »)

"vehicle" means a motor vehicle or vehicle as defined in The Highway Traffic Act. (« véhicule »)

Définitions

2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord d'observation » Accord d'observation prévu à l'article 12 qu'autorise un règlement municipal en vertu de l'alinéa 3(2)d). ("compliance agreement")

« agent de contrôle » Personne nommée à ce titre par une municipalité. ("screening officer")

« agent d'exécution des règlements » Personne nommée ou désignée en vertu de la Loi sur les municipalités ou de la Charte de la ville de Winnipeg en vue de l'exécution des règlements d'une municipalité. La présente définition vise en outre les employés ou dirigeants désignés au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("by-law enforcement officer")

« arbitre » Personne nommée en application de l'article 15. ("adjudicator")

« avis de pénalité » Avis délivré en vertu de l'article 6 relativement à une contravention désignée. ("penalty notice")

« contravention désignée » Contravention à un règlement municipal désignée en vertu de l'alinéa 3(2)a). ("designated by-law contravention")

« municipalité » S'entend notamment d'un district d'administration locale ou d'un district d'aménagement du territoire au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("municipality")

« plaque d'immatriculation » Plaque d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("licence plate")

« propriétaire » Relativement à un véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« registraire des véhicules automobiles » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Registrar of Motor Vehicles")

« stationnement » S'entend notamment du fait d'arrêter un véhicule ou de le laisser sans surveillance. ("parking")

« véhicule » Véhicule ou véhicule automobile au sens du Code de la route. ("vehicle")

L.M. 2014, c. 32, art. 21.

AUTHORITY TO IMPOSE ADMINISTRATIVE PENALTIES

IMPOSITION DE PEINES ADMINISTRATIVES

Authority to impose administrative penalties

3(1)   A municipality may, in accordance with this Act, require administrative penalties to be paid in respect of the contravention of its by-laws.

Imposition de peines administratives

3(1)   Toute municipalité peut, en conformité avec la présente loi, exiger le paiement de pénalités administratives relativement à toute contravention à ses règlements municipaux.

By-law must be passed

3(2)   A municipality may only require administrative penalties to be paid if it first passes a by-law that does the following:

(a) designates the by-law contraventions that may be dealt with by a penalty notice;

(b) sets the amount of the administrative penalty for each contravention, which must not exceed the amount prescribed by regulation;

(c) sets the period within which a person may pay the administrative penalty or request a review by a screening officer, subject to subsection 10(2);

(d) provides for the appointment of one or more screening officers and specifies their powers and duties, which may include

(i) the power to reduce the amount of an administrative penalty set out in a penalty notice, and

(ii) the power to enter into a compliance agreement, on behalf of the municipality, with a person to whom a penalty notice has been issued;

(e) sets the period within which a person must deal with a screening officer's decision under subsection 11(2);

(f) establishes an adjudication scheme described in section 14 to resolve matters relating to administrative penalties and compliance agreements.

Adoption d'un règlement municipal

3(2)   La municipalité ne peut exiger le paiement de pénalités administratives en conformité avec la présente loi que si elle a préalablement adopté un règlement municipal prévoyant :

a) la désignation des types de contraventions aux règlements municipaux qui peuvent faire l'objet d'avis de pénalité;

b) le montant de la pénalité administrative applicable à chaque type de contravention, lequel ne peut excéder le plafond réglementaire;

c) la période durant laquelle il est possible de payer la pénalité administrative ou de demander sa révision par un agent de contrôle, sous réserve du paragraphe 10(2);

d) la nomination d'un ou de plusieurs agents de contrôle et leurs attributions, lesquelles peuvent inclure le droit :

(i) de réduire le montant des peines administratives prévues dans les avis de pénalité,

(ii) de conclure, au nom de la municipalité, des accords d'observation avec des personnes à qui un avis de pénalité a été délivré;

e) le délai dont une personne dispose afin de répondre à la décision d'un agent de contrôle en conformité avec le paragraphe 11(2);

f) la mise en œuvre du système d'arbitrage mentionné à l'article 14 visant à résoudre les conflits liés aux pénalités administratives et aux accords d'observation.

Additional by-law powers

3(3)   A municipality that passes a by-law under subsection (2) may also, by by-law,

(a) provide for an early payment discount of administrative penalties;

(b) if the powers of a screening officer specified under clause (2)⁠(d) include the power to reduce the amount of an administrative penalty, set out the grounds on which that may be done;

(c) if the powers of a screening officer specified under clause (2)⁠(d) include the power to enter into compliance agreements on behalf of the municipality,

(i) specify the by-law contraventions in relation to which a screening officer may enter into a compliance agreement,

(ii) set the terms that may be included in a compliance agreement to encourage compliance with the by-law,

(iii) set the maximum duration of a compliance agreement, and

(iv) extend the time for requesting an adjudication about a compliance agreement under subsection 13(1);

(d) set out any additional grounds on which a screening officer or adjudicator is authorized to cancel a penalty notice under subclause 11(1)⁠(d)⁠(iii) or 19(2)⁠(c)⁠(iii);

(e) establish a fee payable to file a request for adjudication, which must not exceed $25;

(f) do any other thing authorized by the regulations.

Règlement municipal — pouvoirs supplémentaires

3(3)   L'adoption d'un règlement municipal visé au paragraphe (2) permet également à une municipalité, au moyen d'un règlement municipal :

a) de prévoir une réduction en cas de paiement anticipé d'une pénalité administrative;

b) de fixer les motifs de réduction des peines administratives, dans les cas où les agents de contrôle se sont vu accorder les pouvoirs nécessaires à cette fin en vertu de l'alinéa (2)d);

c) dans les cas où les agents de contrôle se sont vu accorder, en vertu de l'alinéa (2)d), le pouvoir de conclure des accords d'observation au nom de la municipalité :

(i) de préciser les contraventions aux règlements municipaux à l'égard desquelles ils peuvent exercer ce pouvoir,

(ii) d'établir les modalités pouvant faire partie des accords afin d'encourager l'observation du règlement,

(iii) d'établir la durée maximale des accords,

(iv) de reporter la date limite pour le dépôt d'une demande d'arbitrage relative à un accord d'observation prévue au paragraphe 13(1);

d) de prévoir des motifs supplémentaires autorisant les agents de contrôle ou les arbitres à annuler les avis de pénalité en vertu des sous-alinéas 11(1)d)⁠(iii) ou 19(2)c)⁠(iii);

e) d'établir un droit d'au plus 25 $ relativement au dépôt d'une demande d'arbitrage;

f) de prendre toute autre mesure autorisée par les règlements d'application de la présente loi.

Authority of planning districts

3(4)   In addition to requiring administrative penalties to be paid in respect of the contravention of its own by-laws, a planning district may require penalties to be paid under this Act in respect of the contravention of the by-laws of its member municipalities referred to in section 14 of The Planning Act.

Compétence des districts d'aménagement du territoire

3(4)   Outre le pouvoir prévu au paragraphe 3(1) à l'égard de leurs propres règlements, les districts d'aménagement du territoire peuvent exiger le paiement de pénalités administratives, selon la présente loi, à l'égard de toute contravention aux règlements qui émanent de leurs municipalités participantes et qui sont mentionnés à l'article 14 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

By-laws subject to the regulations

3(5)   A by-law under this section is subject to the regulations.

Règlements municipaux subordonnés aux règlements

3(5)   Les règlements municipaux pris en vertu du présent article sont subordonnés aux règlements d'application de la présente loi.

Provincial Offences Act does not apply

4(1)   If a by-law contravention has been designated under clause 3(2)⁠(a), The Provincial Offences Act does not apply to the contravention.

Non-application de la Loi sur les infractions provinciales

4(1)   La Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas relativement aux contraventions aux règlements municipaux qui sont désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a).

Parking only enforceable by administrative penalty

4(2)   A by-law concerning the parking of vehicles may only be enforced by issuing a penalty notice under this Act, and may not be enforced by a proceeding under The Provincial Offences Act.

S.M. 2013, c. 47, s. 3.

Stationnement — exécution

4(2)   Les règlements municipaux portant sur le stationnement des véhicules ne peuvent être exécutés qu'au moyen de la délivrance d'avis de pénalité prévus à la présente loi. Leur exécution ne peut se faire au moyen d'une instance sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales.

L.M. 2013, c. 47, art. 3.

Municipalities may join together

5(1)   Anything that a municipality is authorized to do under this Act may be done jointly by two or more municipalities by agreement approved by each municipality that is a party to it.

Exercice conjoint des pouvoirs

5(1)   Tout droit que la présente loi accorde à une municipalité peut également être exercé conjointement par plus d'une municipalité dans le cadre d'un accord approuvé par chaque municipalité qui y est partie.

Agreement

5(2)   An agreement may provide for any matter necessary for the enforcement of by-laws by penalty notice under this Act, including but not limited to the following:

(a) cost sharing and joint administration of the administrative penalty scheme under this Act;

(b) joint designation of by-law enforcement officers and screening officers.

Accord

5(2)   L'accord peut prévoir toute question nécessaire à l'exécution des règlements municipaux au moyen d'avis de pénalité délivrés sous le régime de la présente loi, y compris :

a) le partage des frais et l'administration conjointe du régime de pénalités administratives établi par la présente loi;

b) la désignation conjointe d'agents d'exécution des règlements et d'agents de contrôle.

PENALTY NOTICES

AVIS DE PÉNALITÉ

Penalty notice

6(1)   A by-law enforcement officer may complete and issue a penalty notice to a person against whom a designated by-law contravention is alleged.

Avis de pénalité

6(1)   Les agents d'exécution des règlements peuvent délivrer un avis de pénalité à toute personne qui aurait commis une contravention désignée.

Content of penalty notice

6(2)   A penalty notice must set out the following:

(a) the alleged by-law contravention in sufficient detail that the person who receives the notice would be able to identify the by-law and the contravention alleged;

(b) the amount of the administrative penalty, the amount of any early payment discount and the consequences of failing to respond to the penalty notice;

(c) how to pay the administrative penalty or request a review by a screening officer;

(d) any information required by the regulations.

Contenu de l'avis de pénalité

6(2)   L'avis de pénalité contient les renseignements suivants :

a) une explication suffisamment détaillée de la contravention au règlement municipal qui aurait été commise pour que le destinataire puisse reconnaître le règlement municipal et la contravention dont il est question;

b) le montant de la pénalité administrative, le montant de toute réduction en cas de paiement anticipé et les conséquences découlant d'une omission de répondre à l'avis de pénalité;

c) la méthode de paiement de la pénalité administrative ainsi que la façon de demander la révision d'un agent de contrôle;

d) tout autre renseignement qu'exigent les règlements d'application de la présente loi.

Notice issued to named person, except for parking

6(3)   A penalty notice must be issued to a named person unless it is issued for a by-law contravention respecting the parking of a vehicle, in which case the notice must set out the vehicle's licence plate if it has one or, if not, the vehicle identification number.

Avis — destinataire nommé

6(3)   Les avis de pénalité sont délivrés à une personne nommément désignée. Toutefois, les avis visant une contravention désignée liée au stationnement indiquent pour leur part le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule ou, en l'absence d'un tel numéro, le numéro d'identification de véhicule.

Electronic notice

6(4)   A penalty notice may be completed, issued and stored by any means that allows it to be reproduced in an understandable form, including electronically.

Avis en format électronique

6(4)   L'avis de pénalité peut être rempli, délivré et conservé en format électronique ou d'une autre manière permettant de le reproduire en une forme intelligible.

No signature required

6(5)   A penalty notice is not invalid by reason only that it is not signed by the by-law enforcement officer who issues it.

Signature non requise

6(5)   L'absence de la signature de l'agent d'exécution des règlements qui délivre l'avis de pénalité n'a pas pour effet d'invalider ce dernier.

Vehicle owner liable

7   When a penalty notice respecting the parking of a vehicle is delivered in accordance with section 9, the owner of the vehicle indicated in the records of the Registrar of Motor Vehicles is liable to pay the administrative penalty set out in the notice.

Responsabilité du propriétaire du véhicule

7   Lorsqu'un avis de pénalité lié au stationnement est délivré en conformité avec l'article 9, le propriétaire du véhicule, selon les données du registraire des véhicules automobiles, est tenu de payer la pénalité administrative que vise l'avis.

Limitation period — one year

8   A penalty notice may not be issued more than one year after the designated by-law contravention for which it is issued is alleged to have occurred.

Prescription — un an

8   Le droit de délivrer un avis de pénalité relativement à une contravention désignée se prescrit par un an à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

DELIVERING THE PENALTY NOTICE

REMISE DE L'AVIS DE PÉNALITÉ

Delivery of penalty notice

9(1)   A penalty notice may be delivered in the following ways:

(a) by personal delivery;

(b) if the penalty notice is in respect of the parking of a vehicle, by leaving the penalty notice on the vehicle;

(c) by mailing a copy of the penalty notice by regular mail,

(i) if the penalty notice is for a contravention involving a vehicle, to the address of the vehicle owner indicated in the records of the Registrar of Motor Vehicles,

(ii) to the last known address of the person named in the penalty notice, which may be an address indicated in the records of the Registrar of Motor Vehicles, or

(iii) if the person named in the penalty notice is a corporation, to the corporation's registered office;

(d) in a manner prescribed by regulation.

Remise de l'avis de pénalité

9(1)   La personne qui remet l'avis de pénalité peut procéder de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) en remettant l'avis à son destinataire en mains propres;

b) en plaçant l'avis sur le véhicule visé, s'il a pour objet une question de stationnement;

c) en envoyant une copie de l'avis par la poste ordinaire à l'une des adresses suivantes :

(i) l'adresse du propriétaire du véhicule, selon les données du registraire des véhicules automobiles, si l'avis a pour objet une contravention mettant en cause un véhicule,

(ii) la dernière adresse connue du destinataire, laquelle peut provenir des données du registraire des véhicules automobiles,

(iii) l'adresse du bureau enregistré du destinataire, s'il s'agit d'une personne morale;

d) selon toute autre manière prévue par les règlements d'application de la présente loi.

If notice left on vehicle

9(2)   A penalty notice that is left on a vehicle under clause (1)⁠(b) is deemed to have been delivered to the vehicle owner on the day it is left.

Réception — avis placé sur un véhicule

9(2)   L'avis de pénalité placé sur un véhicule en vertu de l'alinéa (1)b) est réputé avoir été remis au propriétaire du véhicule le jour même.

If notice is mailed

9(3)   A penalty notice that is mailed under clause (1)⁠(c) is deemed to have been delivered to the person to whom it is addressed seven days after the day it was mailed.

Réception — avis posté

9(3)   L'avis de pénalité posté en vertu de l'alinéa (1)c) est réputé avoir été remis à son destinataire sept jours après l'envoi.

If notice delivered in prescribed manner

9(4)   A penalty notice that is delivered under clause (1)⁠(d) is deemed to have been delivered at the time prescribed by regulation.

Réception — remise réglementaire

9(4)   L'avis communiqué en vertu de l'alinéa (1)d) est réputé avoir été remis au moment que prévoient les règlements d'application de la présente loi.

HOW TO RESPOND TO A PENALTY NOTICE

MESURES À PRENDRE EN CAS DE RÉCEPTION D'UN AVIS DE PÉNALITÉ

How to respond to a penalty notice

10(1)   A person to whom a penalty notice is delivered may, within the period set by by-law and in accordance with the instructions on the notice,

(a) pay the administrative penalty; or

(b) request a review by a screening officer.

Mesures à prendre en cas de réception d'un avis de pénalité

10(1)   La personne à qui un avis de pénalité est remis peut, au cours du délai que prévoit le règlement municipal et conformément aux directives fournies dans l'avis :

a) soit payer la pénalité administrative;

b) soit demander à un agent de contrôle de revoir la décision.

Minimum period to respond

10(2)   The period to respond under subsection (1) must not be less than 30 days after the date on which the penalty notice is delivered under section 9.

Réponse — délai minimal

10(2)   Le délai fixé en vertu du paragraphe (1) se termine au plus tôt 30 jours après la date à laquelle l'avis de pénalité est remis conformément à l'article 9.

REVIEW BY SCREENING OFFICER

RÉVISION PAR L'AGENT DE CONTRÔLE

Powers of screening officer

11(1)   On a review, a screening officer may make one of the following decisions:

(a) confirm the administrative penalty;

(b) if authorized by by-law, reduce the amount of the administrative penalty on any grounds permitted by by-law;

(c) if authorized by by-law, enter into a compliance agreement with the person on behalf of the municipality;

(d) cancel the penalty notice if, in the screening officer's opinion,

(i) the contravention did not occur as alleged,

(ii) the penalty notice does not comply with subsection 6(2), or

(iii) a ground for cancellation authorized under the by-law exists.

Pouvoirs de l'agent de contrôle

11(1)   À la suite de sa révision, l'agent de contrôle peut prendre l'une des décisions suivantes :

a) confirmer la pénalité administrative;

b) si un règlement municipal l'autorise, réduire le montant de la pénalité administrative selon les motifs précisés dans le règlement en cause;

c) si un règlement municipal l'autorise, conclure au nom de la municipalité un accord d'observation avec la personne visée par la pénalité;

d) annuler l'avis de pénalité si, de l'avis de l'agent :

(i) la contravention n'a pas eu lieu dans les circonstances alléguées,

(ii) l'avis n'est pas conforme au paragraphe 6(2),

(iii) l'un des motifs d'annulation prévus par les règlements municipaux est établi.

Option to pay or ask for review

11(2)   When a decision is made under clause (1)⁠(a) or (b), the screening officer must give the person notice of the decision and inform them that they must, within the period set by by-law,

(a) pay the administrative penalty, or pay the reduced amount if the screening officer reduced it; or

(b) in accordance with the by-law, request an adjudicator to review the screening officer's decision.

Demande de révision ou paiement de la pénalité

11(2)   Après avoir pris une décision prévue aux alinéas (1)a) ou b), l'agent de contrôle avise la personne de sa décision et l'informe qu'elle est tenue, dans le délai prévu par le règlement municipal :

a) soit de payer la pénalité administrative ou son montant réduit, le cas échéant;

b) soit de demander à un arbitre de revoir sa décision selon les modalités du règlement municipal.

If adjudication not required

11(3)   If a person does not request an adjudication under clause (2)⁠(b) within the period set by by-law, the amount of any administrative penalty set by the screening officer under subsection (1) is immediately due and payable to the municipality.

Absence de demande d'arbitrage

11(3)   Si aucune demande d'arbitrage visée à l'alinéa (2)b) n'est présentée dans le délai prévu par règlement municipal, le montant de toute pénalité administrative qu'établit l'agent de contrôle en vertu du paragraphe (1) devient une créance immédiatement exigible de la municipalité.

COMPLIANCE AGREEMENTS

ACCORDS D'OBSERVATION

Purpose of compliance agreement

12(1)   The purpose of a compliance agreement is to give a person who has contravened a designated by-law an opportunity to bring themselves into compliance with the by-law without having to pay the administrative penalty set out in a penalty notice.

Objectif de l'accord d'observation

12(1)   L'accord d'observation a pour objectif de donner à toute personne qui a contrevenu à un règlement municipal désigné l'occasion d'observer ce dernier sans devoir payer la pénalité administrative prévue à l'avis de pénalité.

Compliance agreement — admission of responsibility

12(2)   A person who agrees to enter into a compliance agreement with a screening officer is deemed to have admitted responsibility for the contravention alleged in the penalty notice.

Accord d'observation — admission de responsabilité

12(2)   Toute personne qui conclut un accord d'observation avec un agent de contrôle est réputée avoir admis sa responsabilité à l'égard de la contravention faisant l'objet de l'avis.

Written agreement

12(3)   A compliance agreement must be in writing and the screening officer must give a copy to the person who has entered into it.

Accords écrits

12(3)   Les accords d'observation sont conclus par écrit et l'agent de contrôle en remet une copie aux personnes avec lesquelles il conclut de tels accords.

No penalty if person complies with agreement

12(4)   A person who has entered into a compliance agreement is not required to pay the administrative penalty set out in the penalty notice if the person complies with the terms of the agreement.

Absence de pénalité en cas d'accord

12(4)   La personne qui est partie à un accord d'observation n'est pas tenue de payer la pénalité administrative prévue à l'avis de pénalité si elle respecte les modalités de l'accord.

Agreement ended if not complied with

12(5)   If the screening officer believes that a person who has entered into a compliance agreement has failed to comply with its terms, the screening officer may end the agreement and give the person notice of that fact by regular mail. The notice is deemed to have been received seven days after the day it was mailed.

Fin de l'accord en cas de non-observation

12(5)   S'il est d'avis qu'une personne étant partie à un accord d'observation a omis d'en respecter les modalités, l'agent de contrôle peut mettre fin à l'accord en lui envoyant un avis en ce sens par poste ordinaire. L'avis est réputé avoir été reçu sept jours après avoir été posté.

Options after agreement ends

13(1)   When a screening officer ends a compliance agreement, the person who entered into it may, within 14 days after receiving notice under subsection 12(5) or within any longer period permitted by by-law,

(a) pay the administrative penalty set out in the penalty notice; or

(b) request the screening officer to submit for adjudication the issue of whether the person complied with the terms of the agreement.

Fin de l'accord — options

13(1)   Lorsqu'un agent de contrôle met fin à un accord d'observation, la personne qui y était partie peut, au plus tard 14 jours après la réception de l'avis visé au paragraphe 12(5) ou dans le délai supérieur prévu par règlement municipal :

a) payer la pénalité administrative prévue à l'avis;

b) demander que l'agent soumette à l'arbitrage la question de savoir si elle a respecté les modalités de l'accord.

Penalty due if no request for adjudication

13(2)   If the person does not request adjudication within the period provided for in subsection (1), the administrative penalty set out in the penalty notice is immediately due and payable to the municipality.

Pénalité en l'absence de demande

13(2)   Si aucune demande d'arbitrage n'est présentée dans le délai prévu au paragraphe (1), la pénalité administrative indiquée à l'avis de pénalité devient une créance immédiatement exigible de municipalité.

ADJUDICATION

ARBITRAGE

Adjudication

14   An adjudication scheme established by a municipality in accordance with this Act must allow a person to whom a penalty notice has been issued to do the following:

(a) request a review of a screening officer's decision to confirm or reduce the administrative penalty set out in the penalty notice;

(b) request a determination of a dispute as to whether the terms of a compliance agreement were complied with.

Arbitrage

14   Le système d'arbitrage qu'établit une municipalité en conformité avec la présente loi permet à toute personne à qui un avis de pénalité a été délivré :

a) de demander la révision de la décision d'un agent de contrôle afin que la pénalité administrative établie par l'avis de pénalité soit confirmée ou réduite;

b) de demander qu'il soit déterminé, en cas de conflit, si elle a respecté les modalités de l'accord.

Adjudicators

15(1)   The Deputy Attorney General must appoint one or more adjudicators for the purpose of section 14.

Arbitres

15(1)   Le sous-procureur général nomme un ou plusieurs arbitres pour l'application de l'article 14.

Qualifications

15(2)   An adjudicator must

(a) have the qualifications prescribed by regulation;

(b) not be an employee or elected official of a municipality; and

(c) take an oath of office in the form prescribed by regulation.

Compétences

15(2)   Les arbitres répondent aux critères suivants :

a) posséder les compétences prévues par les règlements d'application de la présente loi;

b) ne pas être employés ou représentants élus d'une municipalité;

c) prêter serment selon le formulaire prévu par les règlements d'application de la présente loi.

Rosters

15(3)   A roster or rosters of adjudicators appointed under subsection (1) must be established for the purpose of selecting adjudicators to hear matters referred to in section 14. Rosters may be established for the province generally, or for one or more municipalities.

Listes

15(3)   Une ou plusieurs listes d'arbitres nommés en application du paragraphe (1) sont établies en vue de la nomination d'arbitres qui entendront les questions visées à l'article 14. Les listes peuvent viser la province ou une ou plusieurs municipalités.

Selection from roster

15(4)   An adjudicator for a matter must be selected from a roster in accordance with procedures established by regulation.

Listes — choix

15(4)   L'arbitre saisi d'une question est choisi parmi les arbitres inscrits sur une liste d'arbitres conformément aux règlements d'application de la présente loi.

Conflict of interest

16   An adjudicator may not hear a matter if he or she is reasonably apprehended to have a bias or an interest in relation to the outcome of the matter.

Conflit d'intérêts

16   L'arbitre ne peut être saisi d'une question s'il existe une crainte raisonnable qu'il est partial ou qu'il possède un intérêt relativement à la résolution du conflit.

Opportunity to be heard

17(1)   When an adjudication is held under this Act, the adjudicator must give the parties an opportunity to be heard and to examine and make copies of any information that has been submitted to the adjudicator for the purpose of the adjudication.

Occasion de présenter des observations

17(1)   Lorsque l'arbitrage a lieu en vertu de la présente loi, l'arbitre donne aux parties l'occasion de présenter des observations et d'étudier et de copier tout renseignement qui lui a été soumis dans le cadre du processus d'arbitrage.

Manner of hearing

17(2)   The adjudicator may allow a party to be heard

(a) by telephone or in writing, including by fax or e-mail; or

(b) through the use of a video or audio link or other available electronic means.

Méthode — présentation des observations

17(2)   L'arbitre peut permettre aux parties de présenter leurs observations :

a) par téléphone ou par écrit, y compris par télécopieur ou par courriel;

b) par l'entremise de moyens électroniques, notamment la vidéoconférence et l'audioconférence.

In person or by agent

17(3)   A person may be heard in person or by an agent.

Observations présentées en personne ou par l'entremise d'un agent

17(3)   Les parties peuvent présenter leurs observations en personne ou par l'entremise d'un agent.

Failure to appear — amount due

17(4)   If a person who has requested adjudication fails to appear or otherwise participate, the adjudicator must order that the amount of the administrative penalty set by the screening officer is immediately due and payable to the municipality.

Omission de comparaître

17(4)   Lorsqu'une personne présente une demande d'arbitrage et omet de comparaître ou de participer de toute autre façon, l'arbitre déclare que le montant de la pénalité administrative établie par l'agent de contrôle dans l'avis de pénalité constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité.

Procedures

17(5)   An adjudicator may

(a) adjourn a hearing; and

(b) subject to the regulations, adopt procedures that are conducive to determining the matter in a fair and timely way.

Procédure d'arbitrage

17(5)   L'arbitre peut :

a) ajourner ou reporter toute audience;

b) sous réserve des règlements, adopter une marche à suivre qui permettra de trancher les questions de façon juste et en temps opportun.

Evidence

18(1)   In a matter being considered by an adjudicator, the adjudicator may admit as evidence anything that he or she considers relevant to an issue, whether or not it would be admissible under the laws of evidence.

Preuve

18(1)   L'arbitre qui examine une affaire peut accepter toute preuve qu'il juge applicable à la question et n'est pas lié par les règles d'admissibilité selon le droit de la preuve.

Exception

18(2)   An adjudicator may not admit anything under subsection (1) that is subject to solicitor-client privilege or privileged under the laws of evidence.

Exception

18(2)   L'arbitre ne peut admettre d'éléments de preuve en vertu du paragraphe (1) s'ils font l'objet du secret professionnel liant l'avocat à son client ou d'un autre privilège reconnu selon le droit de la preuve.

Manner of accepting evidence

18(3)   An adjudicator may accept evidence in any manner he or she considers appropriate including, but not limited to, orally, in writing and electronically.

Réception de la preuve

18(3)   L'arbitre peut accepter la preuve de la manière qu'il juge appropriée, notamment oralement, par écrit ou électroniquement.

ADJUDICATOR'S DECISION

DÉCISION DE L'ARBITRE

Adjudicator's decision — standard of proof

19(1)   The standard of proof for making a decision on an adjudication under this Act is proof on a balance of probabilities.

Décision de l'arbitre — norme de preuve

19(1)   La norme de la prépondérance des probabilités s'applique en matière de preuve dans le cadre des arbitrages tenus en vertu de la présente loi.

Decision re penalty

19(2)   After a hearing — other than one in relation to a compliance agreement — the adjudicator must

(a) order that the administrative penalty set out in the penalty notice is immediately due and payable to the municipality;

(b) order that a reduced penalty is immediately due and payable to the municipality, if there are grounds for doing so permitted under clause 11(1)⁠(b) or the adjudicator is satisfied that exceptional circumstances exist; or

(c) cancel the penalty notice if, in the adjudicator's opinion,

(i) the contravention did not occur as alleged,

(ii) the penalty notice does not comply with subsection 6(2), or

(iii) a ground for cancellation authorized under the by-law exists.

Décision — pénalité

19(2)   Après l'audience, sauf si elle porte sur un accord d'observation, l'arbitre prend une des mesures suivantes :

a) il déclare que la pénalité administrative indiquée à l'avis de pénalité constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité;

b) il déclare qu'une pénalité réduite constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité s'il est convaincu qu'il existe des circonstances exceptionnelles ou qu'il existe d'autres motifs donnant droit à une telle réduction en application de l'alinéa 11(1)b);

c) il annule l'avis de pénalité si, selon lui, une des circonstances suivantes existe :

(i) la contravention n'a pas eu lieu dans les circonstances alléguées,

(ii) l'avis de pénalité n'est pas conforme au paragraphe 6(2),

(iii) l'un des motifs d'annulation prévus par le règlement municipal est établi.

Decision re dispute on a compliance agreement

19(3)   After hearing a dispute about a compliance agreement, the adjudicator must,

(a) if satisfied that the person failed to comply with the terms of the compliance agreement, order that the administrative penalty set out in the penalty notice is immediately due and payable to the municipality; or

(b) if satisfied that the person complied with the terms of the compliance agreement, order that the person is not required to pay the administrative penalty set out in the penalty notice.

Décision relative à un conflit lié à un accord d'observation

19(3)   Après avoir été saisi des observations visant un conflit relatif à un accord d'observation, l'arbitre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) s'il est convaincu que la personne a fait défaut de respecter les modalités de l'accord, il déclare que la pénalité administrative visée à l'avis de pénalité constitue une créance immédiatement exigible de la municipalité;

b) s'il est convaincu que la personne a respecté les modalités de l'accord, il ordonne que la personne soit libérée de l'obligation de payer la pénalité prévue à l'avis.

Notice of the decision

19(4)   The adjudicator's decision is to be reduced to writing and a copy given to the person who requested the adjudication and to the municipality.

Avis de la sentence arbitrale

19(4)   La sentence arbitrale est consignée par écrit et une copie en est remise à la personne qui a présenté la demande d'arbitrage et à la municipalité.

Decision available to public

19(5)   The adjudicator's decision must be made available to the public.

Accès du public à la sentence arbitrale

19(5)   La sentence arbitrale est mise à la disposition du public.

Adjudicator's decision is final

20(1)   The decision of an adjudicator under section 19 is final and conclusive and is not open to appeal.

Finalité de la sentence arbitrale

20(1)   La sentence arbitrale rendue en conformité avec l'article 19 est définitive et péremptoire et ne peut faire l'objet d'un appel.

Judicial review within 30 days

20(2)   An application for judicial review of an adjudicator's decision must be brought within 30 days after the decision is made.

Contrôle judiciaire — délai de 30 jours

20(2)   Les demandes visant le contrôle judiciaire des sentences arbitrales se prescrivent par 30 jours à compter de la date où elles sont rendues.

COSTS AND ADMINISTRATION OF ADJUDICATION SCHEME

FRAIS ET ADMINISTRATION DU SYSTÈME D'ARBITRAGE

Costs and administration of adjudication scheme

21(1)   A municipality is responsible for

(a) the administration of and the administrative costs relating to adjudication under this Act;

(b) the remuneration and expenses of adjudicators at rates established by regulation; and

(c) subject to the regulations, the cost of administering a roster of adjudicators.

Frais et administration du système d'arbitrage

21(1)   Les municipalités prennent à leur charge :

a) la gestion et les frais administratifs liés au système d'arbitrage prévu par la présente loi;

b) la rémunération et les débours des arbitres selon les taux réglementaires;

c) sous réserve des règlements, les frais relatifs à l'administration des listes d'arbitres.

Fee if person unsuccessful

21(2)   If a by-law under clause 3(3)⁠(e) requires a person requesting adjudication to pay a fee, the adjudicator must order the fee to be refunded if the person is successful in the adjudication, and it is up to the adjudicator to decide if the person was successful in any particular case.

Remboursement du droit de dépôt

21(2)   Dans les cas où le paiement d'un droit applicable au dépôt d'une demande d'arbitrage est prévu par un règlement municipal en vertu de l'alinéa 3(3)e), l'arbitre ordonne son remboursement à l'auteur de la demande s'il a gain de cause dans le cadre de l'arbitrage. Il appartient à l'arbitre de déterminer si l'auteur de la demande a gain de cause ou non dans chaque cas particulier.

FINAL NOTICE

AVIS FINAL

Final notice required if no response to penalty notice

22(1)   If, at the end of the period for responding to a penalty notice under section 10, a person to whom a penalty notice was delivered has not responded, the municipality must deliver a final notice to the person indicating the amount of the administrative penalty owing and how and when it must be paid.

Avis final — absence de réponse à un avis de pénalité

22(1)   La municipalité remet à toute personne qui a reçu un avis de pénalité et qui n'y a pas répondu dans le délai fixé en application de l'article 10 un avis final lui indiquant le montant de la pénalité administrative qu'elle doit ainsi que la méthode de paiement et la date d'échéance.

Delivery of final notice

22(2)   A final notice may be delivered in a manner authorized under section 9 other than by leaving it on a vehicle, and is deemed to be delivered as set out in that section.

Remise de l'avis final

22(2)   L'avis final peut être remis d'une des façons prévues à l'article 9; il ne peut toutefois être placé sur un véhicule. Il est alors réputé avoir été remis conformément à cet article.

Responding to a final notice

22(3)   A person to whom a final notice is delivered under subsection (1) may, within 30 days after delivery,

(a) pay the administrative penalty set out in the final notice; or

(b) request a review by a screening officer.

Réponse à l'avis final

22(3)   La personne à qui un avis final est remis conformément au paragraphe (1) peut, au plus tard 30 jours après la remise :

a) soit payer la pénalité administrative prévue à l'avis final;

b) soit demander la révision de l'avis par un agent de contrôle.

When review requested

22(4)   When a review is requested under clause (3)⁠(b), sections 11 to 21 apply with necessary changes.

Demande de révision

22(4)   Les articles 11 à 21 s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux demandes de révision présentées en vertu de l'alinéa (3)b).

If no action taken on final notice

22(5)   If the person to whom a final notice is delivered does not take any action under subsection (3) within the 30-day period, the administrative penalty set out in the final notice is immediately due and payable to the municipality.

Avis final — aucune mesure prise

22(5)   Si la personne à qui un avis final est remis ne prend aucune des mesures mentionnées au paragraphe (3) dans le délai de 30 jours, la pénalité administrative indiquée à l'avis final devient une créance immédiatement exigible de la municipalité.

Limit on collection

22(6)   The municipality must not take collection proceedings under section 23 or 24 until 30 days after the date a final notice is delivered under subsection (1) and, if a review is requested under clause (3)⁠(b), collection proceedings may not be taken until the review and any adjudication are concluded.

Recouvrement — limite

22(6)   La municipalité ne peut entreprendre les mesures de recouvrement énoncées aux articles 23 ou 24 qu'à compter du 30e jour suivant la date de remise de l'avis final prévue au paragraphe (1) et, si une demande de révision est présentée en vertu de l'alinéa (3)b), de telles mesures ne peuvent être entreprises qu'après la fin de la révision et, le cas échéant, de l'arbitrage.

COLLECTION OF PENALTIES

RECOUVREMENT DES PÉNALITÉS

Amount owing enforced as court judgment

23(1)   A municipality may issue a certificate showing the name of a person required to pay an administrative penalty or penalties and the total amount of administrative penalties due and payable by the person, and may file the certificate in the Court of King's Bench. Once filed, the certificate becomes a judgment of the Court and may be enforced as a judgment.

Recouvrement des créances

23(1)   La municipalité peut délivrer un certificat indiquant le nom de la personne qui est tenue de payer une ou plusieurs pénalités administratives et le montant total des pénalités administratives exigible sous le régime de la présente loi et le déposer devant la Cour du Banc du Roi. Après le dépôt, le certificat constitue un jugement de la Cour et peut être exécuté à ce titre.

No certificate for amount owing for more than six years

23(2)   A certificate may not be filed for an amount that has been owed to the municipality for more than six years before the date of the certificate.

Certificat — prescription par six ans

23(2)   La municipalité ne peut déposer un certificat à l'égard d'une créance née plus de six ans avant la date du certificat.

Lien remedy

24   For the purpose of enforcing payment of amounts due and payable to a municipality in relation to designated by-law contraventions, a municipality has the powers and duties of an authority under sections 92 to 94 of The Provincial Offences Act. Those sections apply not only to amounts due and payable in relation to contraventions involving the parking of a vehicle, but to amounts due and payable in relation to all designated by-law contraventions for which a penalty notice is issued under this Act.

S.M. 2013, c. 47, s. 3.

Privilège sur un véhicule

24   Pour le recouvrement de leurs créances au titre des contraventions désignées, les municipalités possèdent les attributions que les articles 92 à 94 de la Loi sur les infractions provinciales confèrent aux autorités. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux créances au titre des contraventions liées au stationnement, mais également à celles ayant trait à l'ensemble des contraventions désignées à l'égard desquelles un avis de pénalité est remis sous le régime de la présente loi.

L.M. 2013, c. 47, art. 3.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Limit on authority of screening officers and adjudicators

25   No screening officer or adjudicator has the authority to inquire into or make a decision concerning the legislative authority for a regulation or by-law made under an Act.

S.M. 2021, c. 28, s. 8.

Pouvoirs limités des agents de contrôle et des arbitres

25   Les agents de contrôle et les arbitres n'ont pas le pouvoir d'effectuer des enquêtes ou de rendre des décisions concernant la compétence législative de ceux qui, en vertu d'une loi, ont pris des règlements ou adopté des règlements municipaux.

L.M. 2021, c. 28, art. 8.

Regulations

26(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing that contraventions of by-laws in relation to specified matters may not be designated by a municipal by-law under clause 3(2)⁠(a);

(b) for the purpose of clause 3(2)⁠(b), prescribing the maximum amount of an administrative penalty under this Act;

(c) authorizing a municipality to do additional things by by-law for the purpose of clause 3(3)⁠(f);

(d) prescribing information that must be included in a penalty notice;

(e) for the purpose of clause 9(1)⁠(d), prescribing another manner of delivering penalty notices and prescribing when notices delivered in that manner are deemed to be delivered;

(f) respecting adjudicators, including

(i) prescribing the qualifications that a person must have to be eligible to be appointed,

(ii) prescribing an oath of office,

(iii) establishing the rate of remuneration and expenses to be paid, and

(iv) specifying procedures that an adjudicator must follow;

(g) establishing procedures for maintaining a roster or rosters of adjudicators and selecting adjudicators from a roster;

(h) respecting the payment by municipalities of the cost of administering a roster of adjudicators;

(i) authorizing a municipality, by by-law, to require the payment of an additional fee to cover the costs of collection of unpaid penalties, and respecting how such a fee may be collected;

(j) imposing conditions and limitations on a municipality's powers with respect to administrative penalties;

(k) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purpose of this Act.

Pouvoirs réglementaires

26(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire que les contraventions à des règlements municipaux relatives à certaines questions ne peuvent être désignées en vertu de l'alinéa 3(2)a);

b) pour l'application de l'alinéa 3(2)b), prescrire le montant maximal des pénalités administratives prévues à la présente loi;

c) autoriser une municipalité à prendre, au moyen de règlements municipaux, des mesures supplémentaires pour l'application de l'alinéa 3(3)f);

d) prescrire les renseignements qui doivent figurer dans l'avis de pénalité;

e) pour l'application de l'alinéa 9(1)d), prescrire une autre méthode de remise des avis de pénalité ainsi que le moment où ils sont réputés avoir été remis;

f) prendre des mesures concernant les arbitres, notamment :

(i) fixer les compétences qu'ils doivent posséder pour être nommés à ce titre,

(ii) fixer le contenu du serment professionnel,

(iii) établir le taux de rémunération et les frais qui doivent être payés,

(iv) préciser la procédure qu'ils doivent suivre;

g) établir la procédure applicable à la tenue des listes d'arbitres et à la sélection d'arbitres à partir de ces listes;

h) prendre des mesures concernant le paiement par les municipalités des frais d'administration relatifs au système d'arbitrage;

i) autoriser une municipalité à prendre un règlement pour exiger le paiement de droits supplémentaires visant à couvrir les frais du recouvrement des pénalités impayées et pour fixer les modalités applicables à la perception de ces droits;

j) imposer des conditions et des limites aux pouvoirs d'une municipalité relativement aux pénalités administratives;

k) prendre toute mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Types of regulation

26(2)   A regulation under this section

(a) may be general or particular in its application and may apply to one or more municipalities; and

(b) may delegate a matter to a person or organization, including the maintenance of rosters of adjudicators.

Types de règlement

26(2)   Les règlements pris en vertu du présent article :

a) peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer à une ou à plusieurs municipalités;

b) peuvent prévoir la délégation de certaines fonctions à des personnes ou à des organismes, y compris la tenue de listes d'arbitres.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

27 to 29   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

27 à 29   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 27 à 29 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

30   This Act may be referred to as chapter M245 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

30   La présente loi constitue le chapitre M245 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

31   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

31   La présente loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.

NOTE:S.M. 2013, c. 47, Sch. B came into force by proclamation on August 8, 2016.

NOTE :Le chapitre 47 de l'annexe B des L.M. 2013 est entré en vigueur par proclamation le 8 août 2016.

NOTE:Subsection 4(2) of S.M. 2013, c. 47, Sch. B came into force by proclamation on February 6, 2017.

NOTE :Le paragraphe 4(2) du chapitre 47 de l'annexe B des L.M. 2013 est entré en vigueur par proclamation le 6 février 2017.