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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. M199
Loi sur les personnes disparues
(Date de sanction : 14 juin 2012)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« chef »
a) Le chef d'un service de police municipal;
b) le commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba;
c) l'agent supérieur d'un organisme ou d'une organisation que les règlements désignent à titre de service de police. ("commanding officer")
« juge de paix judiciaire » Personne nommée à ce titre sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale. ("judicial justice of the peace")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« ordonnance d'accès aux documents » Ordonnance rendue en vertu de l'article 4. ("record access order")
« ordonnance de recherche » Ordonnance rendue en vertu de l'article 3. ("search order")
« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")
« personne » Sauf dans le cas d'une personne disparue, s'entend notamment d'une société en nom collectif, d'une association non dotée de la personnalité morale et d'un organisme public. ("person")
« personne disparue »
a) Personne qui est introuvable et qui n'a pas été en contact avec les personnes qui seraient vraisemblablement ou normalement en contact avec elle;
b) personne :
(i) qui reste introuvable malgré les efforts sérieux ayant été faits pour qu'elle soit retrouvée,
(ii) dont la sécurité et le bien-être pourraient être menacés, étant donné son âge, ses capacités physiques ou mentales ou les circonstances de son absence. ("missing person")
« personne vulnérable » Personne :
a) qui fait l'objet d'une ordonnance de curatelle rendue en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) à l'égard de laquelle un subrogé a été nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("vulnerable person")
« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")
« service de police »
a) Service de police municipal;
b) la Gendarmerie royale du Canada;
c) organisme ou organisation que désignent les règlements. ("police service")
Pour l'application du présent article, « alerte silver » s'entend d'un système de communication qui diffuse des renseignements au public, y compris au moyen des médias, dès que possible après qu'un adulte ayant un déficit cognitif, notamment une personne vulnérable, a été porté disparu, afin qu'il soit retrouvé en toute sécurité.
Collaboration entre la police et les médias
Les services de police peuvent conclure une entente ou un accord avec les diffuseurs ou les partenaires qu'ils jugent indiqués en vue de collaborer au déclenchement d'une alerte silver.
Déclenchement d'une alerte silver
Le service de police auprès duquel une personne est portée disparue peut déclencher une alerte silver s'il conclut que les critères suivants sont réunis :
a) il s'agit d'une personne disparue;
b) il s'agit d'un adulte ayant un déficit cognitif, notamment une personne vulnérable;
c) sa sécurité et son bien-être pourraient être menacés, étant donné son déficit cognitif;
d) il existe des renseignements dont la diffusion publique pourrait contribuer à ce qu'elle soit retrouvée en toute sécurité.
Renseignements obtenus indépendamment de la Loi
Sous réserve du paragraphe (5), les renseignements obtenus indépendamment de la présente loi qui pourraient contribuer à ce que la personne disparue soit retrouvée peuvent être diffusés au moyen d'une alerte silver, notamment :
a) son nom;
b) sa description physique;
c) sa photographie;
d) des renseignements au sujet des troubles médicaux qu'elle a, le cas échéant, et qui constituent une menace grave ou immédiate pour sa santé;
e) des renseignements pertinents relativement à un véhicule;
f) l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois;
g) les circonstances de sa disparition.
Renseignements médicaux personnels
Des renseignements médicaux personnels ne peuvent être diffusés en vertu du paragraphe (4) que dans le cas suivant :
a) le service de police a des motifs raisonnables de croire que leur diffusion contribuerait à ce que la personne disparue soit retrouvée en toute sécurité;
b) la diffusion se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle elle est destinée.
Renseignements obtenus en vertu de la Loi
Les services de police peuvent également diffuser au moyen d'une alerte silver les renseignements communiqués en vertu du paragraphe 8(3).
Moment où une demande peut être présentée
Un membre d'un service de police peut demander une ordonnance de recherche ou d'accès aux documents si le service de police effectue une enquête à l'égard d'une personne disparue.
La demande d'ordonnance de recherche ou d'accès aux documents peut être présentée sans préavis à un juge de paix judiciaire de la manière prévue par règlement.
S'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne disparue qui est mineure ou vulnérable peut se trouver dans un lieu, y compris une habitation, un juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance autorisant les membres d'un service de police à visiter le lieu, par la force au besoin, et à rechercher la personne disparue.
Ordonnance d'accès aux documents
Un membre d'un service de police peut demander une ordonnance exigeant qu'une personne donne aux membres du service de police accès aux documents mentionnés au paragraphe (2) relativement à une personne disparue et leur en remette des copies sur demande, pour autant que ces documents :
a) d'une part, puissent aider le service de police à retrouver la personne disparue;
b) d'autre part, soient en la possession ou sous la garde de la personne.
Documents pouvant faire l'objet de l'ordonnance
L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut exiger l'accès aux documents suivants :
a) les documents contenant des renseignements concernant les coordonnées ou l'identité de la personne;
b) les documents concernant les communications téléphoniques et d'autres communications électroniques, y compris :
(i) ceux ayant trait aux signaux provenant d'un appareil sans fil et pouvant indiquer l'endroit où se trouve cet appareil,
(ii) ceux ayant trait à un téléphone cellulaire,
(iii) ceux ayant trait à une messagerie texte entrante et sortante,
(iv) ceux ayant trait à un historique de navigation Internet;
c) les documents du système de positionnement global qui permettent de déterminer l'emplacement d'un véhicule ou d'un appareil mobile;
d) les documents vidéo, y compris les images de télévision en circuit fermé;
e) les documents contenant des renseignements en matière d'emploi;
f) les documents contenant des renseignements médicaux personnels;
g) les documents d'un établissement d'enseignement, y compris une école ou une université, contenant des renseignements sur la fréquentation de l'établissement;
h) les documents contenant des renseignements sur les déplacements et l'hébergement;
i) les documents contenant des renseignements financiers;
j) les autres documents qu'elle précise et que le juge de paix judiciaire estime indiqués.
Cas où l'ordonnance peut être rendue
Le juge de paix judiciaire peut rendre l'ordonnance visée au présent article s'il est convaincu que cette mesure peut aider le service de police à retrouver la personne disparue.
Ordonnance — personne vulnérable ou mineur disparu
Si la personne disparue est mineure ou vulnérable et qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle peut être en compagnie d'une autre personne, le juge de paix judiciaire peut ordonner que les membres du service de police aient accès aux documents mentionnés au paragraphe (2) relativement à la personne qui peut accompagner la personne disparue et qu'ils en obtiennent des copies sur demande.
Le juge de paix judiciaire peut assortir l'ordonnance visée au présent article des restrictions qu'il estime indiquées quant aux documents devant être produits.
Le juge de paix judiciaire peut inclure dans l'ordonnance visée au présent article une disposition exigeant qu'une personne fournisse aux membres du service de police un compte rendu des démarches qu'elle a faites pour repérer les documents introuvables.
Demande formelle urgente d'accès aux documents
S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne disparue risque de façon imminente de subir des lésions corporelles graves ou de décéder, que l'accès immédiat aux documents mentionnés au paragraphe (2) peut aider le service de police à la retrouver avant qu'elle ne subisse des lésions ou ne décède et qu'il est matériellement impossible d'obtenir une ordonnance d'accès aux documents, compte tenu de l'urgence de la situation, un membre du service de police peut signifier à une personne une demande formelle écrite lui enjoignant de donner aux membres de ce service accès à ceux de ces documents qui sont en sa possession ou sous sa garde.
Documents pouvant faire l'objet de la demande formelle
La demande formelle peut viser les documents mentionnés ci-après ayant trait à une personne disparue :
a) les documents contenant des renseignements concernant les coordonnées ou l'identité de la personne;
b) les documents indiqués ci-après concernant les communications téléphoniques et les communications électroniques :
(i) ceux ayant trait aux signaux provenant d'un appareil sans fil et pouvant indiquer l'endroit où se trouve cet appareil,
(ii) ceux ayant trait à un téléphone cellulaire,
(iii) ceux ayant trait à une messagerie texte entrante et sortante,
(iv) ceux ayant trait à un historique de navigation Internet;
c) les documents du système de positionnement global qui permettent de déterminer l'emplacement d'un véhicule ou d'un appareil mobile;
d) les documents vidéo, y compris les images de télévision en circuit fermé;
e) les documents contenant des renseignements en matière d'emploi dans la mesure où ils pourraient indiquer le moment où la personne disparue a été vue ou a donné de ses nouvelles pour la dernière fois et les modalités, notamment de temps et de lieu, des paiements qui lui sont faits;
f) les documents contenant des renseignements médicaux personnels dans la mesure où ils pourraient indiquer si la personne disparue a été récemment admise dans un hôpital et, dans l'affirmative, le nom de l'hôpital en cause ainsi que la date et l'heure de l'admission et la raison de celle-ci;
g) les documents d'un établissement d'enseignement, y compris une école ou une université, contenant des renseignements sur la fréquentation de l'établissement;
h) les documents contenant des renseignements sur les déplacements et l'hébergement;
i) les documents contenant des renseignements financiers dans la mesure où ils pourraient indiquer :
(i) si une ou plusieurs des cartes de crédit de la personne disparue ont récemment été utilisées et, dans l'affirmative, le moment où elles l'ont été, l'endroit de leur utilisation et la fin visée,
(ii) si quelqu'un a récemment eu accès à un ou plusieurs des comptes bancaires de la personne disparue et, dans l'affirmative, le moment où l'accès aux comptes a eu lieu, l'endroit à partir duquel il a été obtenu et la fin visée;
j) les autres documents réglementaires.
La demande formelle d'accès aux documents est présentée au moyen de la formule réglementaire.
Obligation de donner accès aux documents
La personne à laquelle a été signifiée une demande formelle d'accès aux documents doit trouver tous ceux des documents que la demande formelle indique et qui sont en sa possession ou sous sa garde et, dès que possible, donner aux membres du service de police accès à ces documents et leur en remettre des copies sur demande, compte tenu du caractère urgent de la demande formelle.
Lorsqu'il signifie une demande formelle d'accès aux documents à une personne, le membre du service de police dépose auprès de son chef un rapport écrit faisant état des circonstances dans lesquelles la demande formelle a été faite.
Défaut d'obtempérer à la demande formelle
Si la personne à laquelle est signifiée la demande formelle visée à l'article 5 refuse d'obtempérer à celle-ci, un membre du service de police peut demander à un juge de paix judiciaire de rendre une ordonnance lui enjoignant de le faire.
Le juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne d'obtempérer à la demande formelle d'accès aux documents s'il est convaincu, à la fois :
a) que les documents en question sont en la possession ou sous la garde de la personne;
b) que cette mesure peut aider le service de police à retrouver la personne disparue.
L'ordonnance visée au présent article peut être assortie des conditions que le juge de paix judiciaire estime indiquées dans les circonstances.
Restriction quant à l'utilisation des renseignements
Par dérogation à l'article 43 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à l'article 21 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, un service de police ne peut se servir des renseignements et des documents obtenus sous le régime de la présente loi :
a) qu'afin de retrouver une personne disparue ou que pour une utilisation compatible avec cette fin;
b) qu'à une fin permettant la communication des renseignements en vertu de l'article 8.
Si l'enquête sur une personne disparue devient une enquête criminelle, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation des renseignements et des documents obtenus par un service de police sous le régime de la présente loi lors de cette enquête.
Restriction quant à la communication des renseignements et des documents
Les renseignements ou les documents qu'un service de police obtient sous le régime de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'en conformité avec le présent article.
Par dérogation à l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à l'article 22 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, les renseignements ou les documents qu'un service de police obtient sous le régime de la présente loi ne peuvent être communiqués :
a) que pour permettre de retrouver une personne disparue ou que pour une utilisation compatible avec cette fin;
b) que lorsque la loi l'exige;
c) qu'à un autre organisme chargé de l'application de la loi au Canada ou qu'à un organisme chargé de l'application de la loi dans un pays étranger en vertu d'un arrangement, d'un accord écrit, d'un traité ou d'une disposition législative, mais seulement dans la mesure nécessaire à la poursuite de l'enquête sur la personne disparue;
d) que si la personne qu'ils concernent a consenti à leur communication;
e) qu'en conformité avec les paragraphes (3) à (6).
Diffusion de renseignements autorisée
En vue de la poursuite de son enquête sur une personne disparue, le service de police peut diffuser au public, par voie de communiqué, par affichage sur un site Web ou de toute autre façon qu'il estime appropriée, les renseignements indiqués ci-dessous et obtenus sous le régime de la présente loi à l'égard de cette personne :
a) son nom;
b) sa description physique;
c) sa photographie;
d) des renseignements au sujet des troubles médicaux qu'elle a, le cas échéant, et qui constituent une menace grave ou immédiate pour sa santé;
e) des renseignements pertinents relativement à un véhicule;
f) l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois;
g) les circonstances de sa disparition.
Le service de police peut annoncer publiquement qu'une personne disparue a été retrouvée.
Le service de police peut communiquer des renseignements et des documents obtenus sous le régime de la présente loi à d'autres services de police, à des organismes chargés de l'application de la loi et à des ministères ou organismes du gouvernement dans la mesure nécessaire à la coordination des enquêtes et des autres activités concernant des personnes disparues.
Si l'enquête sur une personne disparue devient une enquête criminelle, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la communication des renseignements et des documents obtenus sous le régime de la présente loi lors de cette enquête.
Renseignements assujettis à un privilège juridique
La présente loi n'a pas pour effet de contraindre quiconque à communiquer des renseignements ou des documents assujettis à tout type de privilège juridique.
Attributions de l'ombudsman ou de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée
La présente loi n'a pas pour effet de limiter les attributions que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels confère à l'ombudsman ou à l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée.
La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'un service de police aurait normalement en matière de collecte de renseignements ou de documents.
Quiconque contrevient sciemment à l'article 7 ou 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.
Bénéficie de l'immunité toute personne, y compris un membre d'un service de police, pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement sous le régime de la présente loi.
Rapport annuel concernant les demandes formelles urgentes
Chaque service de police établit un rapport annuel concernant les demandes formelles d'accès aux documents qu'il a faites en vertu de l'article 5.
Le rapport :
a) indique le nombre d'enquêtes sur des personnes disparues ayant donné lieu au cours de l'année à une demande formelle d'accès à des documents en vertu de l'article 5 ainsi que le nombre de personnes qui ont reçu signification d'une telle demande pendant l'année;
b) contient les renseignements réglementaires concernant chaque demande formelle.
Rapport mis à la disposition du public
Le service de police :
a) remet le rapport annuel à un fonctionnaire que désigne le ministre;
b) met le rapport à la disposition du public de la manière prévue par règlement.
La présente loi lie la Couronne.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les demandes d'ordonnances de recherche et d'accès aux documents;
b) prendre des mesures concernant les demandes d'obtention des ordonnances visées à l'article 6;
c) prendre des mesures concernant la signification des ordonnances visées par la présente loi et des demandes formelles d'accès aux documents visées à l'article 5;
d) prendre des mesures concernant les rapports visés au paragraphe 5(5);
e) prendre des mesures concernant la collecte, l'utilisation et la conservation de renseignements et de documents sous le régime de la présente loi;
f) prendre des mesures concernant le type de documents qui doivent être tenus et conservés sous le régime de la présente loi;
g) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
h) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
La présente loi constitue le chapitre M199 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 6 des L.M. 2012 est entré en vigueur par proclamation le 29 mai 2013.