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L.M. 2017, c. 29

Projet de loi 214, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur les personnes disparues (alerte silver)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur les personnes disparues dans le but de permettre aux services de police de collaborer avec des diffuseurs et d'autres partenaires pour aviser le public qu'un adulte ayant un déficit cognitif, notamment une personne vulnérable, a été porté disparu.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M199 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les personnes disparues.

2

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Sens d'« alerte silver »

1.1(1)

Pour l'application du présent article, « alerte silver » s'entend d'un système de communication qui diffuse des renseignements au public, y compris au moyen des médias, dès que possible après qu'un adulte ayant un déficit cognitif, notamment une personne vulnérable, a été porté disparu, afin qu'il soit retrouvé en toute sécurité.

Collaboration entre la police et les médias

1.1(2)

Les services de police peuvent conclure une entente ou un accord avec les diffuseurs ou les partenaires qu'ils jugent indiqués en vue de collaborer au déclenchement d'une alerte silver.

Déclenchement d'une alerte silver

1.1(3)

Le service de police auprès duquel une personne est portée disparue peut déclencher une alerte silver s'il conclut que les critères suivants sont réunis :

a) il s'agit d'une personne disparue;

b) il s'agit d'un adulte ayant un déficit cognitif, notamment une personne vulnérable;

c) sa sécurité et son bien-être pourraient être menacés, étant donné son déficit cognitif;

d) il existe des renseignements dont la diffusion publique pourrait contribuer à ce qu'elle soit retrouvée en toute sécurité.

Renseignements obtenus indépendamment de la Loi

1.1(4)

Sous réserve du paragraphe (5), les renseignements obtenus indépendamment de la présente loi qui pourraient contribuer à ce que la personne disparue soit retrouvée peuvent être diffusés au moyen d'une alerte silver, notamment :

a) son nom;

b) sa description physique;

c) sa photographie;

d) des renseignements au sujet des troubles médicaux qu'elle a, le cas échéant, et qui constituent une menace grave ou immédiate pour sa santé;

e) des renseignements pertinents relativement à un véhicule;

f) l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois;

g) les circonstances de sa disparition.

Renseignements médicaux personnels

1.1(5)

Des renseignements médicaux personnels ne peuvent être diffusés en vertu du paragraphe (4) que dans le cas suivant :

a) le service de police a des motifs raisonnables de croire que leur diffusion contribuerait à ce que la personne disparue soit retrouvée en toute sécurité;

b) la diffusion se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle elle est destinée.

Renseignements obtenus en vertu de la Loi

1.1(6)

Les services de police peuvent également diffuser au moyen d'une alerte silver les renseignements communiqués en vertu du paragraphe 8(3).

3

L'alinéa 8(3)e) de la version française est modifié par substitution, à « concernant son véhicule », de « relativement à un véhicule ».

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.