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La présente version a été à jour du 7 octobre 2017 au 6 juillet 2022.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 6 juillet 2022 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. L122

Loi sur la sécurité de la Cité législative

Table des matières

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de sécurité »  Agent de sécurité de la Cité législative nommé conformément à l'article 5. ("security officer")

« arme »

a) Arme à feu au sens du Code criminel (Canada);

b) bombe ou dispositif explosif, ou un de ses éléments ou ingrédients;

c) tout objet qui pourrait servir à tuer quelqu'un, à lui infliger des lésions corporelles, à le menacer ou à l'intimider. ("weapon")

« Cité législative » La zone délimitée par Broadway, les rues Kennedy et Osborne ainsi que l'avenue Assiniboine dans la ville de Winnipeg. ("legislative precinct")

« directeur » Le directeur de la sécurité de la Cité législative nommé conformément à l'article 4. ("director")

« président » Le président de l'Assemblée législative. ("Speaker")

APPLICATION

Responsabilité du président — sécurité de l'Assemblée

2

Le président est responsable de la sécurité de l'Assemblée législative en qualité de gardien des pouvoirs, privilèges, droits et immunités de celle-ci.

Arrangement visant la sécurité dans la Cité législative

3(1)

Le président et le ministre de la Justice concluent un arrangement en vue de la prestation de services de sécurité dans la Cité législative.

Processus de sélection du directeur

3(2)

L'arrangement établit le processus de sélection du directeur de la sécurité de la Cité législative.

Directeur de la sécurité de la Cité législative

4

Le directeur de la sécurité de la Cité législative est nommé conformément au processus établi en vertu du paragraphe 3(2).

Agents de sécurité de la Cité législative

5(1)

Le directeur peut nommer des personnes ou des membres d'une catégorie de personnes à titre d'agents de sécurité de la Cité législative.

Rôle

5(2)

Les agents de sécurité sont chargés des services de sécurité dans la Cité législative conformément aux directives du directeur.

Statut d'agents de la paix

5(3)

Les agents de sécurité ont les pouvoirs conférés aux agents de la paix et bénéficient de l'immunité qui leur est accordée aux fins d'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi.

MESURES DE SÉCURITÉ

Possession d'armes interdite

6(1)

Nul ne peut être en possession d'une arme dans le Palais législatif à moins d'y être autorisé par un agent de sécurité.

Mesures de sécurité à l'entrée du Palais législatif

6(2)

L'agent de sécurité peut exiger de toute personne entrant au Palais législatif qu'elle prouve son identité et qu'elle se soumette à un contrôle permettant de vérifier si elle est en possession d'une arme.

Interdiction d'accès ou expulsion

6(3)

L'agent de sécurité peut interdire à une personne d'entrer au Palais législatif ou l'en expulser dans les situations suivantes :

a) elle refuse de prouver son identité;

b) elle refuse de se soumettre à un contrôle permettant de vérifier si elle est en possession d'une arme;

c) elle est en possession d'une arme sans qu'un agent de sécurité l'y ait autorisée.

Saisie

6(4)

L'agent de sécurité peut saisir l'arme d'une personne présente dans le Palais législatif si elle n'a pas été autorisée par un agent de sécurité à être en possession de celle-ci.

Expulsion des personnes dont la présence constitue un risque pour la sécurité

7(1)

L'agent de sécurité peut expulser de la Cité législative toute personne dont la conduite menace la sécurité dans la Cité ou entrave le fonctionnement de l'Assemblée législative.

Interdiction d'accès ou expulsion

7(2)

L'agent de sécurité peut interdire à une personne d'entrer dans la Cité législative ou l'en expulser s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle risque de menacer la sécurité dans la Cité ou d'entraver le fonctionnement de l'Assemblée législative.

Expulsion des personnes refusant d'obéir à une demande raisonnable concernant la sécurité

7(3)

L'agent de sécurité peut expulser de la Cité législative toute personne qui refuse d'obéir à une demande raisonnable de sa part ou de celle d'un autre agent visant à protéger la sécurité dans la Cité ou à permettre le fonctionnement normal de l'Assemblée législative.

Utilisation de la force voulue

8

L'agent de sécurité peut utiliser la force voulue lorsqu'il interdit à une personne de pénétrer dans le Palais législatif ou la Cité législative ou lorsqu'il l'expulse d'un de ces endroits.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accord d'échange de renseignements

9

Le directeur peut conclure avec un service de police ou un ministère, organisme ou service du gouvernement du Manitoba ou du Canada un accord qui autorise l'échange de renseignements sur les questions concernant la sécurité dans la Cité législative.

Arrangements avec les services de police

10

Le directeur peut conclure un arrangement avec un service de police afin que ses membres offrent des services de sécurité dans la Cité législative dans certaines circonstances.

Protection des pouvoirs et privilèges

11

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités de l'Assemblée législative ainsi que de ses députés et comités.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

12 et 13

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 12 et 13 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

14

La présente loi constitue le chapitre L122 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 17 des L.M. 2017 est entré en vigueur par proclamation le 7 octobre 2017.