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Elle est à jour en date du 24 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. L122 Loi sur la sécurité de la Cité législative
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2017, c. 17

• en vigueur le 7 oct. 2017 (proclamation publiée le 4 oct. 2017)

Modifiée par
L.M. 2022, c. 16

• en vigueur le 7 juill. 2022 (proclamation publiée le 7 juill. 2022)

L.M. 2023, c. 15

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la sécurité de la Cité législative
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
105/2022
Règlement sur les actes interditsEnregistrement : 7 juillet 2022
Publication : 7 juillet 2022
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Legislative Security Act, C.C.S.M. c. L122

Loi sur la sécurité de la Cité législative, c. L122 de la C.P.L.M.


(Assented to June 2, 2017)

(Date de sanction : 2 juin 2017)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"chief legislative security officer" means the person appointed as chief legislative security officer under section 4. (« chef de la sécurité de la Cité législative »)

"legislative precinct" means

(a) the area bounded by Broadway, Kennedy Street, Assiniboine Avenue and Osborne Street North; and

(b) the area bounded by Broadway, Osborne Street North, York Avenue and Memorial Boulevard;

in the City of Winnipeg. (« Cité législative »)

"security officer" means a person designated as a legislative security officer under section 5. (« agent de sécurité »)

"Speaker" means the Speaker of the Legislative Assembly. (« président »)

"weapon" means

(a) a firearm as defined in the Criminal Code (Canada);

(b) a bomb or explosive device, or any component or ingredient of a bomb or explosive device; or

(c) anything that could be used to cause death or bodily harm to a person or to threaten or intimidate a person. (« arme »)

S.M. 2022, c. 16, s. 2; S.M. 2023, c. 15, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de sécurité »  Agent de sécurité de la Cité législative désigné conformément à l'article 5. ("security officer")

« arme »

a) Arme à feu au sens du Code criminel (Canada);

b) bombe ou dispositif explosif, ou un de ses éléments ou ingrédients;

c) tout objet qui pourrait servir à tuer quelqu'un, à lui infliger des lésions corporelles, à le menacer ou à l'intimider. ("weapon")

« chef de la sécurité de la Cité législative » Personne nommée à ce titre en conformité avec l'article 4. ("chief legislative security officer")

« Cité législative » Les zones dans la ville de Winnipeg délimitées, d'une part, par Broadway, la rue Kennedy, l'avenue Assiniboine et la rue Osborne Nord et, d'autre part, par Broadway, la rue Osborne Nord, l'avenue York et le boulevard Memorial. ("legislative precinct")

« président » Le président de l'Assemblée législative. ("Speaker")

L.M. 2022, c. 16, art. 2; L.M. 2023, c. 15, art. 2.

RESPONSIBILITY FOR SECURITY

RESPONSABILITÉS À L'ÉGARD DE LA SÉCURITÉ

Speaker responsible for security for Assembly

2   As custodian of the powers, privileges, rights and immunities of the Legislative Assembly, the Speaker is responsible for security for the Legislative Assembly.

Responsabilité du président — sécurité de l'Assemblée

2   Le président est responsable de la sécurité de l'Assemblée législative en qualité de gardien des pouvoirs, privilèges, droits et immunités de celle-ci.

3   [Repealed]

S.M. 2022, c. 16, s. 4.

3   [Abrogé]

L.M. 2022, c. 16, art. 4.

Chief legislative security officer

4   A chief legislative security officer is to be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2022, c. 16, s. 5.

Chef de la sécurité de la Cité législative

4   Le chef de la sécurité de la Cité législative est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2022, c. 16, art. 5.

Role of chief legislative security officer

4.1(1)   Under the general policy direction of the Speaker and the Minister of Justice, the chief legislative security officer is responsible for leading security operations in the legislative precinct.

Rôle du chef de la sécurité de la Cité législative

4.1(1)   Guidé par la politique établie par le président et le ministre de la Justice, le chef de la sécurité de la Cité législative est chargé de mener les opérations de sécurité dans la Cité législative.

Responsibility for security measures and operations

4.1(2)   The chief legislative security officer is responsible for designing security measures for the legislative precinct and implementing security operations in the legislative precinct.

Responsabilités à l'égard des mesures et des opérations de sécurité

4.1(2)   Le chef de la sécurité de la Cité législative est chargé d'élaborer les mesures de sécurité pour la Cité législative et d'y mettre en place des opérations de sécurité.

Response to security threats

4.1(3)   The chief legislative security officer is responsible for determining the measures to be taken in response to any threat to security that takes place in the legislative precinct.

S.M. 2022, c. 16, s. 6.

Mesures à prendre en cas de menace pour la sécurité

4.1(3)   Le chef de la sécurité de la Cité législative est chargé de déterminer les mesures à prendre en réponse à toute menace pour la sécurité qui survient dans la Cité législative.

L.M. 2022, c. 16, art. 6.

Legislative security officers

5(1)   The chief legislative security officer may designate a person or a class of persons as legislative security officers.

Agents de sécurité de la Cité législative

5(1)   Le chef de la sécurité de la Cité législative peut désigner des personnes ou des membres d'une catégorie de personnes à titre d'agents de sécurité de la Cité législative.

Role

5(2)   Security officers are responsible for providing security services within the legislative precinct in accordance with directions from the chief legislative security officer and for enforcing regulations made under subsection 11.1(1).

Rôle

5(2)   Les agents de sécurité sont chargés des services de sécurité dans la Cité législative conformément aux directives du chef de la sécurité de la Cité législative et de l'application des règlements pris en vertu du paragraphe 11.1(1).

Security for MLAs and government officials

5(2.1)   Security officers may provide security services to members of the Legislative Assembly and government officials outside of the legislative precinct when directed by the chief legislative security officer.

Services de sécurité hors Cité pour les députés et les représentants du gouvernement

5(2.1)   Les agents de sécurité peuvent fournir des services de sécurité aux députés à l'Assemblée législative et aux représentants du gouvernement à l'extérieur de la Cité législative lorsque le chef de la sécurité de la Cité législative leur en donne la directive.

Peace officer status

5(3)   A security officer has the powers and protections of a peace officer while carrying out his or her duties and functions under this Act.

S.M. 2022, c. 16, s. 7.

Statut d'agents de la paix

5(3)   Les agents de sécurité ont les pouvoirs conférés aux agents de la paix et bénéficient de l'immunité qui leur est accordée aux fins d'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi.

L.M. 2022, c. 16, art. 7.

Command of security officers

5.1   The chief legislative security officer is responsible for the command and management of all security officers.

S.M. 2022, c. 16, s. 8.

Direction et gestion des agents de sécurité

5.1   Le chef de la sécurité de la Cité législative est chargé de la direction et de la gestion des agents de sécurité.

L.M. 2022, c. 16, art. 8.

SECURITY MEASURES

MESURES DE SÉCURITÉ

Weapons prohibited

6(1)   A person must not possess a weapon in the Legislative Building, unless authorized to do so by a security officer.

Possession d'armes interdite

6(1)   Nul ne peut être en possession d'une arme dans le Palais législatif à moins d'y être autorisé par un agent de sécurité.

Security measures on entry to Legislative Building

6(2)   A security officer may require a person entering the Legislative Building to verify his or her identity and be screened for weapons.

Mesures de sécurité à l'entrée du Palais législatif

6(2)   L'agent de sécurité peut exiger de toute personne entrant au Palais législatif qu'elle prouve son identité et qu'elle se soumette à un contrôle permettant de vérifier si elle est en possession d'une arme.

Security officer may refuse entry or evict

6(3)   A security officer may refuse a person entry to the Legislative Building or evict a person from the Legislative Building if the person

(a) refuses to verify his or her identity;

(b) refuses to be screened for weapons; or

(c) is in possession of a weapon without authorization from a security officer.

Interdiction d'accès ou expulsion

6(3)   L'agent de sécurité peut interdire à une personne d'entrer au Palais législatif ou l'en expulser dans les situations suivantes :

a) elle refuse de prouver son identité;

b) elle refuse de se soumettre à un contrôle permettant de vérifier si elle est en possession d'une arme;

c) elle est en possession d'une arme sans qu'un agent de sécurité l'y ait autorisée.

Seizure of weapon

6(4)   A security officer may seize a weapon from a person in the Legislative Building if the person has not been authorized to possess the weapon by a security officer.

Saisie

6(4)   L'agent de sécurité peut saisir l'arme d'une personne présente dans le Palais législatif si elle n'a pas été autorisée par un agent de sécurité à être en possession de celle-ci.

Evicting persons creating security risk

7(1)   A security officer may evict a person from the legislative precinct if the person is engaging in conduct that threatens safety in the legislative precinct or interferes with the operation of the Legislative Assembly.

Expulsion des personnes dont la présence constitue un risque pour la sécurité

7(1)   L'agent de sécurité peut expulser de la Cité législative toute personne dont la conduite menace la sécurité dans la Cité ou entrave le fonctionnement de l'Assemblée législative.

Evicting persons who may pose security risk

7(2)   A security officer may refuse a person entry to the legislative precinct or evict a person from the legislative precinct if the officer has reasonable grounds to believe that the person may threaten safety in the legislative precinct or interfere with the operation of the Legislative Assembly.

Interdiction d'accès ou expulsion

7(2)   L'agent de sécurité peut interdire à une personne d'entrer dans la Cité législative ou l'en expulser s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle risque de menacer la sécurité dans la Cité ou d'entraver le fonctionnement de l'Assemblée législative.

Evicting persons failing to comply with reasonable safety request

7(3)   A security officer may evict a person from the legislative precinct if the person fails to comply with a reasonable request from a security officer that is intended to ensure safety in the legislative precinct or the normal operation of the Legislative Assembly.

Expulsion des personnes refusant d'obéir à une demande raisonnable concernant la sécurité

7(3)   L'agent de sécurité peut expulser de la Cité législative toute personne qui refuse d'obéir à une demande raisonnable de sa part ou de celle d'un autre agent visant à protéger la sécurité dans la Cité ou à permettre le fonctionnement normal de l'Assemblée législative.

Evicting persons who contravene regulations

7(4)   A security officer may evict a person from the legislative precinct if the person is contravening a regulation made under subsection 11.1(1).

S.M. 2022, c. 16, s. 9.

Expulsion des contrevenants

7(4)   L'agent de sécurité peut expulser de la Cité législative toute personne qui contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(1).

L.M. 2022, c. 16, art. 9.

Security officer may use reasonable force

8   A security officer may use reasonable force in refusing a person entry to the Legislative Building or the legislative precinct, or in evicting a person from the Legislative Building or the legislative precinct.

Utilisation de la force voulue

8   L'agent de sécurité peut utiliser la force voulue lorsqu'il interdit à une personne de pénétrer dans le Palais législatif ou la Cité législative ou lorsqu'il l'expulse d'un de ces endroits.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Information-sharing agreements

9   The chief legislative security officer may enter into an agreement with a police service or a department, agency or service of the Government of Manitoba or the Government of Canada that authorizes the sharing of information on matters respecting security in the legislative precinct.

S.M. 2022, c. 16, s. 10.

Accord d'échange de renseignements

9   Le chef de la sécurité de la Cité législative peut conclure avec un service de police ou un ministère, organisme ou service du gouvernement du Manitoba ou du Canada un accord qui autorise l'échange de renseignements sur les questions concernant la sécurité dans la Cité législative.

L.M. 2022, c. 16, art. 10.

Arrangements with police services

10   The chief legislative security officer may enter into an arrangement with a police service to have members of the service provide security services in the legislative precinct in specified circumstances.

S.M. 2022, c. 16, s. 10.

Arrangements avec les services de police

10   Le chef de la sécurité de la Cité législative peut conclure un arrangement avec un service de police afin que ses membres offrent des services de sécurité dans la Cité législative dans certaines circonstances.

L.M. 2022, c. 16, art. 10.

Powers and privileges protected

11   Nothing in this Act derogates from the powers, privileges and immunities of the Legislative Assembly and of members and committees of the Legislative Assembly.

Protection des pouvoirs et privilèges

11   La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités de l'Assemblée législative ainsi que de ses députés et comités.

Prohibited activities

11.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prohibiting or regulating specified activities in the legislative precinct.

Activités interdites

11.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou régir certaines activités au sein de la Cité législative.

Offence and penalty

11.1(2)   A person who contravenes a regulation made under subsection (1) is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $5,000.

S.M. 2022, c. 16, s. 11.

Infraction et peine

11.1(2)   Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $.

L.M. 2022, c. 16, art. 11.

Regulations

11.2   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing training for security officers;

(b) respecting the use of firearms and other equipment by security officers;

(c) respecting the performance of duties and responsibilities by security officers;

(d) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(e) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 2022, c. 16, s. 11.

Règlements

11.2   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la formation des agents de sécurité;

b) prendre des mesures concernant l'utilisation d'armes à feu et de tout autre équipement par les agents de sécurité;

c) prendre des mesures concernant l'exercice des attributions des agents de sécurité;

d) définir les termes ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 2022, c. 16, art. 11.

CONSEQUENTIAL AND RELATED AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

12 and 13   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

12 et 13   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 12 et 13 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

14   This Act may be referred to as chapter L122 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

14   La présente loi constitue le chapitre L122 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

15   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 2017, c. 17 came into force by proclamation on October 7, 2017.

NOTE :Le chapitre 17 des L.M. 2017 est entré en vigueur par proclamation le 7 octobre 2017.