Note : Les modifications rétroactives édictées après le 16 juin 2010 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. H160
Loi sur la Société d'habitation et de rénovation
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« compagnie d'habitation à dividendes limités » Compagnie constituée pour construire, détenir et gérer un projet de construction d'habitations à loyer modique et dont la charte, l'acte ou l'instrument constitutif interdit de verser à ses actionnaires des dividendes dépassant 5 % par an de la valeur au pair de ses actions. ("limited dividend housing company")
« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")
« coût en capital agréé » Le coût en capital agréé d'un projet mis en place par un accord conclu en vertu de la présente loi. ("approved capital cost")
« étude de rénovation » Étude visant à reconnaître les zones dépourvues ou inférieures dans une municipalité et à faire des recommandations quant à la rénovation qu'exige la situation. ("renewal study")
« famille à faible revenu » Famille dont le revenu global est, de l'avis de la Société, insuffisant pour lui permettre de prendre en location un logement correspondant à ses besoins en raison de l'état du marché locatif dans la zone qu'habite la famille. ("family of low income")
« habitation multifamiliale » Bâtiment abritant trois logements familiaux ou plus. ("multiple-family dwelling")
« habitation publique » Une ou plusieurs maisons, habitations multifamiliales, logements de type hotelier ou dortoir, ou une combinaison de ceux-ci, ainsi que les biens-fonds sur lesquels ils sont situés, qui sont acquis, construits, possédés, entretenus et gérés par la Société, par une municipalité, par un office d'habitation ou encore par un office d'habitation et de rénovation en vertu d'un accord avec les personnes qui ont un intérêt dans ces logements. Ces bâtiments sont destinés à être donnés en location à des personnes ou familles à faible revenu ayant besoin d'une habitation convenable, sûre et salubre ou à toute autre personne que la Société désigne eu égard à la pénurie, au surpeuplement ou à la congestion du marché des logements locatifs. ("public housing")
« logement familial » Endroit contenant des installations sanitaires et qui permet à une famille de vivre, de dormir, de manger et de faire la cuisine, que cette famille ait ou non à partager d'autres installations de caractère essentiel avec d'autres logements familiaux. ("family housing unit")
« maison » Bâtiment, ainsi que le bien-fonds sur lequel il est situé, destiné à l'habitation d'êtres humains et ne comprenant pas plus de deux logements familiaux. ("house")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les districts d'administration locale. ("municipality")
« office d'habitation » Personne morale constituée en vertu de la partie II. ("housing authority")
« personne à faible revenu » Personne dont le revenu global est, de l'avis de la Société,insuffisant pour lui permettre de prendre en location un logement répondant à ses besoins en raison de l'état du marché locatif. ("person of low income")
« projet »
a) Dans la partie II, projet de construction destiné à fournir des habitations publiques;
b) dans la partie III, projet de construction d'habitations à loyer modique;
c) dans la partie IV, projet de rénovation;
d) dans la partie V, les trois projets mentionnés ci-dessus. ("project")
« projet de construction d'habitations » Projet concernant une ou plusieurs maisons, une ou plusieurs habitations multifamiliales ou une combinaison des deux et les biens-fonds sur lesquels elles sont situées, ainsi que les endroits publics, les installations de loisirs, les locaux commerciaux et autres bâtiments qui se rattachent normalement au projet. ("housing project")
« projet de construction d'habitations à loyer modique » Projet d'habitation mis en oeuvre dans le but de fournir en location des habitations convenables, sûres, salubres et répondant à des normes approuvées par la Société, à des familles à faible revenu ou à d'autres personnes que la Société, en vertu d'un accord conclu avec le propriétaire, désigne eu égard à une situation de pénurie, de surpeuplement ou de congestion du marché de logements locatifs. ("low rental housing project")
« projet de rénovation » Projet mis en oeuvre en application d'un schéma de rénovation. ("renewal project")
« schéma de rénovation » Plan de rénovation d'une zone dépourvue ou inférieure au sein d'une municipalité, et notamment :
a) un plan indiquant les bâtiments et les ouvrages qu'on doit acquérir et enlever en application du schéma;
b) un plan visant à mettre à la disposition des personnes privées de leur habitation, en conséquence de l'acquisition et de l'enlèvement, des habitations convenables, sûres et salubres, contre un loyer que la Société estime raisonnable eu égard aux revenus de ces personnes;
c) un plan indiquant pour la zone concernée la disposition des rues et l'occupation du sol projetées;
d) un plan de construction ou d'amélioration dans la zone des services municipaux, d'écoles, de terrains de jeux, de bâtiments communautaires et d'autres installations publiques;
e) une description des méthodes prévues pour la municipalité pour la direction et le contrôle de l'utilisation des biens-fonds dans la zone concernée, notamment le zonage ainsi que l'inspection et les normes d'occupation des bâtiments;
f) une description des méthodes prévues pour l'amélioration, la réhabilitation ou le remplacement d'installations privées, notamment des logements, destinées à rester dans la zone concernée, ainsi qu'une description des techniques prévues pour retarder la détérioration de ces installations;
g) une description des modifications que la mise en oeuvre du schéma de rénovation entraîne pour les schémas d'aménagement, pour l'inspection des bâtiments ou pour un plan directeur dans la zone concernée;
h) le coût prévu des projets qui peuvent être mis en oeuvre pour exécuter le schéma. ("renewal scheme")
« services municipaux » S'entend en outre de la voirie, des trottoirs, des parcs, des espaces libres, des égoûts, des services d'approvisionnement en eau, de l'éclairage des voies publiques et des autres services reliés à l'électricité. ("municipal services")
« Société » La Société d'habitation et de rénovation du Manitoba. ("corporation")
« zone de rénovation » Zone désignée comme telle en vertu de l'article 32. ("renewal area")
L.R.M. 1987, corr; L.M. 2007, c. 23, art. 2.
Les objets de la présente loi sont :
a) d'assurer qu'un nombre suffisant de logements soit disponible au Manitoba;
b) de favoriser l'accès à des logements adéquats pour les Manitobains, particulièrement les personnes à revenu bas ou moyen ou celles qui ont des besoins spéciaux;
c) de maintenir et d'améliorer l'état des logements existants;
d) de stimuler et d'influencer les activités du marché de l'habitation à l'avantage des Manitobains pris dans leur ensemble.
PARTIE I
LA SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE RÉNOVATION DU MANITOBA
La Société d'habitation et de rénovation du Manitoba est prorogée à titre de personne morale gérée et contrôlée par son conseil d'administration.
Le conseil de la Société est composé d'au moins cinq membres et d'au plus 13 membres nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut choisir parmi les membres du conseil un président et un vice-président.
Abrogé, L.M. 1995, c. 21, art. 2.
Le président dirige les réunions du conseil; en cas d'absence ou d'empêchement du président, de vacance de son poste ou s'il délègue son autorité au vice-président, celui-ci est investi de tous les pouvoirs du président et il exerce toutes ses fonctions.
Le quorum des séances du conseil est constitué de la majorité des membres nommés.
Le conseil peut prendre des règlements administratifs relatifs à ses procédures ainsi qu'à la gestion et à la direction des activités de la Société.
Abrogé, L.M. 1995, c. 21, art. 2.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 48, art. 20; L.M. 1995, c. 21, art. 2.
L'exercice de la Société est de 12 mois, du 1er avril au 31 mars.
Une fois par an au moins, la Société doit faire vérifier ses comptes par un vérificateur qui en dresse état. Ce vérificateur doit être un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, qu'il soit ou non le vérificateur général. Les coûts de vérification sont à la charge de la Société.
Outre ce qui est prévu au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peuvent à tout moment ordonner qu'on procède à une vérification des comptes de la Société ou qu'on enquête sur ses activités. Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne la vérification, il nomme pour la faire une personne qui peut être le vérificateur général.
Chaque année, la Société fait rapport de ses activités au ministre. Le ministre soumet ce rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose à l'Assemblée législative si cette dernière est en session. Sinon, il le dépose à la session suivante.
La Société est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
Les biens, les droits et les obligations qui échoient à la Société en vertu de la présente loi ou des ententes qui en découlent lui sont impartis au nom de Sa Majesté du chef de la province, même si la Société les acquiert en son nom propre.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de directeur général de la Société.
Fonctions du directeur général
Le directeur général exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs de la Société et le conseil peut lui déléguer tout ou partie des pouvoirs de la Société à l'exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs.
La Société peut engager des employés, lesquels sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique. De plus, le ministère des Services à la famille et du Logement, ainsi que tout autre ministère ou toute direction du gouvernement désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, peuvent exiger que leurs employés exercent, sous la direction du directeur général, les attributions nécessaires pour les besoins de la Société.
L.M. 1995, c. 21, art. 3; L.M. 2000, c. 35, art. 53; L.M. 2002, c. 47, art. 8.
La Société a, en plus des autres pouvoirs prévus par la présente loi et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le pouvoir de conclure des ententes aux fins de la présente loi; la Société peut notamment conclure des ententes :
a) concernant la construction de logements et agir à titre de sous-traitant ou d'entrepreneur général à l'égard de leur construction;
b) en vue du recrutement des experts, y compris des consultants et des professionnels, dont elle peut avoir besoin;
c) en vue de la gestion de bien-fonds, de bâtiments et de biens personnels;
d) à l'égard d'une mise ou remise en valeur, d'un lotissement, d'un zonage, de servitudes, de droits de passage, d'un usage conjoint ou de l'amélioration du voisinage;
e) concernant les avantages découlant d'un projet disponible par l'intermédiaire du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou par l'intermédiaire d'une municipalité au Manitoba, ou en vertu d'une loi du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire;
f) concernant la construction ou la remise en état de logements dans les secteurs dans le besoin qui sont déterminés en conformité avec l'article 7.1.
Malgré les dispositions de la Loi sur l'acquisition foncière mais conformément aux dispositions de cette loi concernant la Commission de l'évaluation foncière, la Société peut :
a) acquérir, notamment par voie de location, d'achat et d'expropriation les biens réels nécessaires pour ses fins et pour l'accomplissement des objets de la présente loi et en disposer lorsqu'ils ne sont plus nécessaires;
b) mettre en valeur ou remettre en valeur un bien-fonds qu'elle acquiert pour l'accomplissement d'un des objets de la présente loi et notamment lotir ce bien-fonds et le raccorder aux services municipaux;
c) construire sur ce bien-fonds les bâtiments et ouvrages qu'elle juge nécessaires pour ses fins;
d) acquérir les biens personnels qui lui sont nécessaires et en disposer lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires.
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut accorder des subventions, consentir des prêts et effectuer des avances sur le poste approuvé pour l'accomplissement des objets et des fins ainsi que l'exercice des pouvoirs prévus à la présente loi.
Détermination des secteurs dans le besoin
Afin que soient déterminés les secteurs dans le besoin pour l'application des alinéas 7(1)f) et 8.1(5)a), la Société prend en considération les facteurs suivants :
a) ceux concernant le type et la qualité des logements dans les secteurs, y compris la présence d'habitations ou de lots vacants, l'existence d'ordres concernant l'entretien, la salubrité ou la sécurité d'habitations, le type et le nombre de logements locatifs, l'âge moyen des habitations, le zonage et l'importance de toute activité visant la rénovation des logements;
b) ceux d'ordre social et économique, notamment le revenu moyen des ménages, la valeur marchande des logements, les niveaux de chômage et d'intégration à la population active ainsi que les statistiques en matière de criminalité dans les secteurs;
c) les autres facteurs qu'elle estime pertinents.
Maintien du Fonds d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba
Est maintenu le Fonds d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba (dénommé le « Fonds » au présent article).
Le Fonds appartient à la Couronne du chef du Manitoba, mais ne fait pas partie du Trésor.
La Société est la dépositaire du Fonds et est responsable de sa gestion.
Sommes portées au crédit du Fonds
Sont portés au crédit du Fonds :
a) les sommes et les autres biens que le ministre des Finances ou la Société détient ou reçoit pour l'application de la présente loi, sauf dans la mesure où ils doivent être portés au crédit du Fonds de construction et de remise en état de logements en application de l'article 8.1;
b) l'intérêt sur les sommes portées à son crédit.
Sont payées sur le Fonds les sommes nécessaires à l'application de la présente loi, y compris les frais d'administration ainsi que la rémunération des cadres et des employés de la Société, mais à l'exclusion des sommes payables sur le Fonds de construction et de remise en état de logements en vertu de l'article 8.1.
La Société peut conclure des arrangements bancaires pour le Fonds.
La Société dépose auprès du ministre des Finances, pour placement, celles des sommes constituant le Fonds dont elle n'a pas immédiatement besoin.
Le ministre des Finances verse à la Société, sur demande, les sommes placées en application du paragraphe (7) et l'intérêt correspondant.
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut établir et conserver, dans le Fonds, les réserves qu'elle estime nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.
L.M. 1996, c. 59, art. 97; L.M. 2007, c. 23, art. 5.
Constitution du Fonds de construction et de remise en état de logements
Est constitué le Fonds de construction et de remise en état de logements (dénommé le « Fonds » au présent article).
Le Fonds appartient à la Couronne du chef du Manitoba, mais ne fait pas partie du Trésor.
La Société est la dépositaire du Fonds et est responsable de sa gestion.
Sommes portées au crédit du Fonds
Sont portés au crédit du Fonds :
a) les profits que la Société tire de l'aménagement, en milieu suburbain, de biens-fonds qui lui appartiennent ou qu'elle aménage ou que possède ou qu'aménage une société en nom collectif ou une coentreprise à laquelle elle est ou était associée;
b) les sommes que le ministre des Finances ou la Société reçoit pour les besoins du Fonds;
c) l'intérêt sur les sommes portées à son crédit.
Le Fonds peut servir :
a) à soutenir les projets de construction d'habitations dans les secteurs dans le besoin situés dans une municipalité dans laquelle la Société a tiré les profits visés à l'alinéa (4)a), y compris la remise en état de logements, mais à l'exclusion des projets visés à la partie II ou III, et à payer les frais d'administration connexes;
b) à rembourser les sommes avancées à la Société pour les besoins du Fonds et l'intérêt correspondant.
La Société peut conclure des arrangements bancaires pour le Fonds.
La Société dépose auprès du ministre des Finances, pour placement, celles des sommes constituant le Fonds dont elle n'a pas immédiatement besoin.
Le ministre des Finances verse à la Société, sur demande, les sommes placées en application du paragraphe (7) et l'intérêt correspondant.
Garanties octroyées par la Société
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut garantir le remboursement du principal et de l'intérêt des sommes empruntées ou recueillies par une personne physique ou morale aux fins de la présente loi. Toutefois, le solde global des sommes garanties en vertu du présent paragraphe et non encore remboursé ne doit jamais dépasser le montant que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.
Taxe payée sous forme de subventions
Au lieu de payer ses taxes, la Société doit verser chaque année aux municipalités ou districts d'administration locale dans lesquels sont situés ses biens-fonds et biens personnels des subventions affectées aux services municipaux et scolaires selon le montant que fixe le conseil.
Emprunt pour des objectifs temporaires
Sous réserve des restrictions imposées par le lieutenant-gouverneur en conseil et avec son approbation, la Société peut emprunter ou recueillir des fonds pour la réalisation d'objectifs temporaires par voie de découvert, de marge de crédit, d'emprunt ou autrement sur le crédit de la Société et pour des montants dont le principal non-remboursé ne doit jamais dépasser 10 000 000 $. Ce financement se fait selon les termes, les échéances et les conditions que la Société peut établir, avec l'approbation du ministre des Finances. Le gouvernement peut, selon les termes approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal et des intérêts de ces emprunts.
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, pour atteindre ses objectifs :
a) recueillir des sommes par voie d'emprunt sur son propre crédit;
b) limiter ou augmenter les sommes à recueillir;
c) émettre des billets, obligations, débentures ou autres titres de la Société.
La Société, par l'intermédiaire du ministre des Finances, mandataire de la Société à cette fin, peut :
d) vendre ou se départir autrement des billets, obligations, débentures ou autres titres pour les montants et au prix qui semblent convenables;
e) recueillir des fonds par voie d'emprunts garantis par ces titres;
f) mettre en gage ou hypothéquer ces titres comme sûreté accessoire;
g) poser l'un ou plusieurs de ces actes.
Limitation des pouvoirs d'emprunt
Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à la Société sont restreints aux cas suivants :
a) le remboursement des sommes obtenues par voie d'emprunt que le gouvernement a octroyé à la Société ou pour le remboursement, la consolidation ou le renouvellement des emprunts ou avances que le gouvernement a faits à la Société ou des billets, obligations, débentures ou autres titres émis par la Société;
b) aux cas non prévus par l'alinéa a), uniquement dans la mesure permise par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.
Réémission des titres mis en gage
Lorsque l'emprunt garanti par des titres mis en gage ou grevés d'une hypothèque par la Société est remboursé, les titres constituant la garantie ne se périment pas. Ils demeurent en vigueur et peuvent être réémis et vendus ou mis en gage comme s'ils n'avaient jamais été mis en gage.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les caractéristiques des billets, obligations et autres titres émis sous le régime du paragraphe (1), notamment la forme de ces titres, les montants en capital concernés, l'intérêt qu'ils portent, l'échéance à laquelle ils seront remboursés, les droits de rachat ainsi que la devise ou les autres unités de valeur monétaire dans lesquels ils seront libellés.
Les billets, obligations, débentures et autres titres dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1), ainsi que leurs coupons doivent porter le sceau de la Société. Ce sceau peut être apposé par empreinte, par gravure, par lithographie, par voie d'imprimerie ou par tout autre moyen mécanique. En outre, les titres ainsi que leurs coupons doivent porter la signature du président ou du vice-président de la Société et celle de son secrétaire. Ces signatures peuvent être apposées par tous les moyens prévus ci-dessus pour le sceau. Les sceaux et signatures ainsi apposés sont à toute fin valides et engagent la Société si les titres ou coupons qui les portent sont contresignés par un cadre nommé à cette fin par la Société. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les titres ou à la date de leur livraison ainsi que le fait que la personne qui occupe cette fonction au moment où la signature a été apposée n'est pas la personne qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou à leur date de livraison n'affectent pas la validité de ces titres.
Preuve de la nécessité de l'émission de titres
Le fait d'indiquer dans une résolution ou dans le procès-verbal de la Société autorisant l'émission ou la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres titres que le montant des titres ainsi autorisé est nécessaire pour permettre l'acquisition des fonds que la Société est autorisée ou obligée d'acquérir est une preuve concluante de cette nécessité.
Lorsqu'un billet, une obligation, une débenture ou un autre titre de la Société est oblitéré, perdu ou détruit, la Société peut pourvoir à son remplacement selon les exigences fixées par le conseil quant à la preuve requise ou quant à l'indemnisation.
Établissement d'un fonds d'amortissement
La Société doit mettre en réserve les sommes suivantes :
a) les sommes annuelles ou périodiques qui peuvent être nécessaires à la Société pour rembourser les sommes qu'elle a recueillies ou empruntées en constituant un fonds d'amortissement qui doit servir aux paiements qui découlent d'une entente ou d'un accord que la Société a passé ou cautionné, ou dont la Société est responsable de l'exécution ou de la mise en oeuvre;
b) les autres sommes annuelles ou périodiques que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de mettre en réserve à titre de fonds d'amortissement pour le remboursement des sommes qu'elle a empruntées ou qu'elle a reçues à titre d'avance.
Montant minimum du fonds d'amortissement
Le montant global des sommes mises en réserve à titre de fonds d'amortissement pour chaque exercice financier en vertu du paragraphe (8) ne peut être inférieur à :
a) 1 % des avances, des emprunts, des dettes et des cautionnements de dettes dont la Société est responsable, prévus au paragraphe (8), et qui demeurent impayés au 31 mars de l'exercice qui précède immédiatement l'exercice au cours duquel le versement au fonds d'amortissement est fait, à l'exception des emprunts ou des dettes garantis par première hypothèque sur des biens-fonds ou par un accord ou une débenture qui prévoient l'extinction de la dette ou de l'emprunt par remboursement annuel du principal et des intérêts;
b) une somme équivalente à l'intérêt annuel de 4 % sur le solde global du fonds d'amortissement établi au 31 mars de l'exercice immédiatement précédent.
Versement au ministre des Finances
Les sommes mises en réserve lors de chaque exercice dans un fonds de réserve en vertu des paragraphes (8) et (9) sont versées au ministre des Finances, fiduciaire de la Société à cette fin, avant la fin de l'exercice concerné.
Compte en fiducie pour le fonds d'amortissement
Le ministre des Finances établit un compte en fiducie approprié pour les fonds d'amortissement dans le Trésor et y place les sommes qu'il reçoit en vertu du paragraphe (10).
Investissement par le ministre des Finances
Le ministre des Finances doit investir et garder investis les sommes et les investissements qu'il détient, dans des titres autorisés par la Loi sur l'administration financière pour l'investissement de fonds. Il utilise ces sommes et investissements pour les remboursements que la Société doit faire des avances qui lui ont été consenties, des sommes qu'elle a recueillies ou empruntées ou des dettes dont elle est responsable auxquelles fait référence le paragraphe (8) lorsqu'elles viennent à échéance. Le ministre des Finances verse à la Société les intérêts produits par l'investissement des sommes ainsi mises en réserve qui lui ont été versées et qu'il détient.
Outre les versements prévus aux paragraphes (8), (9) et (10), la Société peut verser au ministre des Finances les sommes disponibles pour le remboursement des avances que lui a faites le gouvernement, pour le remboursement de celles qu'elle assume ou pour les remboursements pour lesquels la Société assume une responsabilité.
Achat des obligations de la Société par la province
Le ministre des Finances peut acheter des billets, des obligations, des débentures ou autres titres émis par la Société comme investissement pour tout compte du Trésor.
Pouvoir de garantie du gouvernement
Le gouvernement peut, selon la manière, la forme et les termes que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil garantir le paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations, débentures et autres titres émis par la Société.
La garantie est signée par le ministre des Finances ou par un cadre du gouvernement que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable du paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations, débentures et autres titres garantis, selon la teneur de ces titres.
Exécution de l'obligation de garantie
Dans les cas auxquels s'appliquent les paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exécuter son obligation résultant de la garantie donnée en vertu du présent article sur le Trésor ou sur le produit des titres qu'il émet et vend à cette fin. Pour le porteur de ces billets, obligations, débentures et autres titres, la garantie ainsi signée constitue une preuve concluante que les termes du présent article ont été respectés.
Signature du ministre des Finances
La signature du ministre des Finances ou d'un cadre, prévue au paragraphe (2), peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière. La signature ainsi reproduite est péremptoirement réputée être la signature de cette personne et engage le gouvernement du Manitoba. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que porte les billets, obligations, débentures ou autres titres ou à la date de leur livraison ainsi que le fait que la personne qui occupe la fonction au moment de la signature n'est pas celle qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou à leur date de livraison n'affecte pas la validité de la signature.
Compétence pour emprunter en monnaie étrangère
Lorsque la présente loi ou une autre loi autorise la Société à emprunter ou obtenir une somme donnée en émettant et en vendant des billets, des obligations, des débentures ou d'autres titres, cette loi autorise l'emprunt ou l'obtention, en tout ou en partie d'une somme équivalente, en devises des États-Unis. Si l'emprunt ou l'obtention de capitaux se fait en tout ou en partie par l'émission et la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres titres libellés en devises autres que le dollar canadien ou le dollar américain, la même loi autorise l'acquisition d'un montant équivalent dans cette autre devise. Ce montant est calculé en fonction du taux nominal de change entre le dollar canadien et la devise concernée, déterminé par une banque canadienne le jour ouvrable qui précède le jour où la Société autorise l'émission des billets, des obligations, des débentures ou des autres titres.
Avances faites par la province
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut consentir des avances à la Société au montant, pour les périodes et selon les modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge convenables.
Les sommes qu'exige la réalisation de l'objet du présent article sont versées sur le Trésor avec les sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Pouvoirs supplémentaires de la Société
Pour les besoins de la présente loi, la Société est péremptoirement réputée avoir les pouvoirs, droits et fonctions des organismes suivants :
a) un office d'habitation;
b) un office d'habitation et de rénovation;
c) une compagnie d'habitation à dividendes limités.
PARTIE II
HABITATION PUBLIQUE
Ententes relatives aux résidences communautaires
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut passer des ententes avec le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, une municipalité, un office d'habitation, avec tous ces organismes ou avec plusieurs d'entre eux en ce qui concerne :
a) les projets de construction visant à fournir du logement et prévoyant, notamment :
(i) l'acquisition et la mise en valeur de biens-fonds pour des projets de construction d'habitations,
(ii) le raccordement de ces bien-fonds aux services municipaux,
(iii) la construction d'habitations publiques pour la location ou pour la vente,
(iv) la construction de logements de type hôtelier ou dortoir pour la vente ou pour la location,
(v) l'acquisition, l'amélioration et la réhabilitation de bâtiments existants en vue de les convertir en habitation publique,
(vi) l'acquisition, l'amélioration et la réhabilitation de bâtiments existants en vue de les convertir en logements de type hôtelier ou dortoir,
(vii) une ou plusieurs des activités évoquées ci-dessus;
b) les travaux et études préliminaires jugés nécessaires ou opportuns avant de passer une entente en application de l'alinéa a).
Contenu des ententes relatives aux projets
Une entente conclue en vertu de l'alinéa 15a) peut :
a) prévoir les coûts en capital agréés pour les projets de construction, y compris :
(i) les coûts raisonnables d'acquisition des biens-fonds pour le projet, y compris les biens-fonds nécessaires pour le raccordement aux services municipaux,
(ii) les coûts raisonnables des services municipaux fournis pour les besoins du projet,
(iii) les coûts raisonnables de construction d'habitations dans ce projet,
(iv) les coûts raisonnables des objets fixés à demeure et des dispositifs que peut nécessiter la réalisation du projet,
(v) les coûts raisonnables d'acquisition, de réhabilitation et d'amélioration des bâtiments existants en vue de leur conversion en habitations publiques,
(vi) les intérêts à payer en vertu de l'entente sur les sommes avancées par une des parties à titre de versements successifs relatifs au coût en capital agréé du projet,
(vii) le coût engagé en relation avec toute entente passée en vertu de l'alinéa 15b) relativement au projet;
b) établir la répartition proportionnelle des contributions de chacune des parties à l'entente au coût en capital agréé du projet ainsi que les échéances et le mode de paiement de ces contributions respectives;
c) prévoir le remboursement aux parties à l'entente, avec ou sans intérêt, des sommes que les parties ont versées eu égard au coût en capital agréé du projet, ainsi que les termes et conditions relatifs à ces remboursements, y compris le taux d'intérêt, s'il en est, l'échéancier du remboursement et la période globale allouée à cette fin;
d) traiter de toute autre question qui peut se révéler pertinente ou opportune en rapport avec le projet de construction ou avec l'objet de la présente loi.
Contenu des ententes relatives aux études
Une entente conclue en vertu de l'alinéa 15b) peut :
a) établir le coût raisonnable de tout travail ou étude préliminaire jugé nécessaire ou opportun, avant la conclusion de l'entente prévue à l'alinéa 15a) à l'égard du projet envisagé;
b) établir les contributions respectives des parties à l'entente eu égard au coût des travaux et des études préliminaires ainsi que le mode et l'échéancier du remboursement de leurs parts respectives;
c) traiter de toute autre question qui peut se révéler pertinente ou opportune en rapport avec le projet de construction ou avec l'objet de la présente loi.
Approbation préalable du projet exigée
Le gouvernement ou la Société ne peut conclure l'entente visée à l'alinéa 15a) à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu le projet.
Critère de recommandations du conseil
Le conseil ne peut recommander qu'un projet soit entrepris à moins d'être convaincu :
a) que l'habitation publique prévue dans le projet sera exploitée au bénéfice de personnes dans le besoin et qu'elle est nécessaire :
(i) soit en raison de la disparition d'habitations de niveau inférieur ou dépourvues,
(ii) soit en raison de la pénurie, du surpeuplement, de la congestion ou du caractère inadéquat du marché du logement;
b) que le projet envisagé est conforme au schéma d'aménagement, à l'arrêté ou au plan directeur, selon le cas, aux occupations du sol et à toute autre réglementation en matière d'aménagement relatifs au site du projet ou enfin que ceux-ci peuvent être modifiés de façon à ne pas placer le projet en situation d'y contrevenir;
c) que le coût en capital agréé du projet envisagé est fondé sur des données pertinentes et apparaît raisonnablement exact.
Ententes passées par une municipalité
Lorsque la Société passe un entente avec le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement ou encore avec tous ou plusieurs d'entre eux en vertu de l'alinéa 15a) et à la suite d'une demande faite par une municipalité à la Société, la municipalité dans laquelle se situe le projet qui doit être entrepris peut :
a) soit être partie à l'entente qui doit prévoir que :
(i) la municipalité fournit la part du coût réel du projet qui n'est pas incluse dans le coût en capital agréé du projet et qui n'est pas payée par le gouvernement du Canada ou par la Société canadienne d'hypothèques et de logement,
(ii) la municipalité verse une part du coût en capital agréé du projet au moins égale à celle versée par le gouvernement du Manitoba et la Société;
b) soit conclure une entente supplémentaire avec le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre et la Société, réunissant les dispositions mentionnées à l'alinéa a).
Avances pour les ententes prévues à l'art. 15
Le ministre des Finances peut faire à la Société les avances que celle-ci lui demande, aux modalités et conditions qu'il approuve, afin de permettre à la Société de réunir sa part du coût en capital agréé des projets entrepris en vertu de l'article 15.
Le ministre des Finances rembourse à la Société les pertes qu'elle a subies en raison de la vente ou de l'exploitation d'un projet entrepris par la Société en vertu d'ententes prévues à l'article 15 et lui rembourse sa part du coût des travaux et des études préliminaires faits en relation avec les projets abandonnés.
Prêts pour l'acquisition de biens-fonds
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut prêter des sommes d'argent à une municipalité ou à un office d'habitation pour lui permettre d'acquérir, de lotir et de raccorder aux services municipaux les bien-fonds destinés aux habitations publiques. Ces emprunts :
a) portent intérêt au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) ne peuvent dépasser le pourcentage du coût d'acquisition, de lotissement et de raccordement aux services municipaux des bien-fonds concernés, déterminé par la Société et qui n'est pas fourni par la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
c) sont garantis par une hypothèque en faveur de la Société sur un bien-fonds sur lequel se réalise le projet de construction ou sur les bâtiments qui y sont situés;
d) sont établis pour un terme qui ne dépasse pas 25 ans;
e) sont remboursables en totalité :
(i) soit en versements égaux et au moins annuels du principal et des intérêts,
(ii) soit à mesure que le bien-fonds est utilisé ou qu'on en dispose, par le paiment d'un montant en proportion du montant global du prêt et de la valeur du bien-fonds dont on a disposé par rapport à la valeur totale du bien-fonds qui faisait l'objet du prêt.
Prêts relatifs aux projets de construction
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut prêter des sommes à une municipalité ou à un office d'habitation pour la construction ou l'acquisition d'un projet de construction d'habitations publiques. Ces prêts :
a) portent intérêt au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) ne peuvent dépasser le pourcentage du coût du projet, déterminé par la Société et qui n'est pas fourni par la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
c) sont établis pour un terme qui n'excède pas la durée utile du projet, déterminée par la Société, qui ne peut, en aucun cas, dépasser 50 ans à partir de la date de fin des travaux ou d'acquisition du projet;
d) sont garantis par une hypothèque en faveur de la Société qui grève les bien-fonds dans lesquels se situent le projet et les bâtiments qui s'y trouvent;
e) sont remboursables en totalité :
(i) soit en versements égaux et au moins annuels du principal et des intérêts,
(ii) soit au moment, pendant le terme de l'emprunt, où le projet cesse d'être exploité en tant que projet de construction d'habitations publiques ou encore est vendu en tout ou en partie selon des termes que ne peut accepter la Société.
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut passer une entente avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, avec une municipalité ou encore avec un office d'habitation exploitant un projet de construction d'habitations publiques ou enfin avec tous ou plusieurs d'entre eux, entente par laquelle la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Société et la municipalité contribuent financièrement à fournir des habitations aux personnes ou aux familles à faible revenu, à des loyers qui sont inférieurs à ceux qui seraient nécessaires pour amortir et exploiter le projet de construction d'habitations publiques.
Une entente passée en vertu du paragraphe (1) prévoit :
a) que les logements seront loués à des personnes ou à des familles à faible revenu à des taux de loyer qui se situent dans les limites prévues par l'entente;
b) que les parties à l'entente versent annuellement à l'office d'habitation les sommes calculées de la manière prévue à l'entente et partagent selon une proportion établie à l'entente, les pertes annuelles de fonctionnement du projet, évaluées par la Société et par la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
c) que les contributions se font pour une période qui ne dépasse pas la durée utile du projet, durée évaluée par la Société qui ne peut, en aucun cas, dépasser 50 ans à partir de la date de fin des travaux;
d) que la Société a le droit, dans le cas du défaut de l'office d'habitation de conserver le projet en tant que projet de construction d'habitations publiques, d'interrompre ses contributions.
Le ministre des Finances rembourse à la Société les paiements qu'elle a faits à un office d'habitation en vertu d'une entente conclue sous le régime du paragraphe 21(1). Le ministre des Finances doit rembourser à la Société les coûts et les frais qu'elle a faits pour l'applications de l'entente.
Constitution d'offices d'habitation
À la demande d'une municipalité exprimée par résolution de son conseil, le conseil de la Société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire en sorte que le membre du Conseil exécutif responsable de la délivrance de certificats de constitution, délivre un tel certificat afin de constituer en personne morale les personnes nommées dans la résolution ainsi que leurs successeurs. Cette personne morale n'a pas de capital-actions; elle est un office d'habitation ou un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord, doté d'une dénomination appropriée, et elle exerce ses activités dans la municipalité.
Constitution demandée par le conseil de la Société
Malgré le paragraphe (1), le conseil de la Société peut, de son propre chef et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire en sorte que le membre du Conseil exécutif responsable de la délivrance de certificats de constitution, délivre un tel certificat afin de constituer en personne morale les personnes d'une municipalité. Cette personne morale n'a pas de capital-actions; elle est un office d'habitation ou un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord, doté d'une dénomination appropriée, et elle exerce ses activités dans la municipalité.
Nomination de membres par le ministre
Le ministre peut, malgré le fait que le mandat d'un membre ne soit pas terminé, révoquer la nomination de ce membre au sein de l'office d'habitation ou de l'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord et nommer à sa place un autre membre pour le mandat que le ministre juge indiqué. Le ministre nomme les successeurs des membres lorsque le mandat de ceux-ci est terminé.
Les membres d'un office d'habitation ou d'un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord occupent leur poste pour la durée de leur mandat et, par la suite, jusqu'à ce que leur successeur soit nommé à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou que leur nomination ne soit révoquée.
Pouvoirs d'un office d'habitation
Un office d'habitation peut, avec l'approbation du conseil, accomplir les actes suivants :
a) acquérir, construire ou diriger un projet de construction d'habitations ou des habitations de type hôtelier ou dortoir afin de fournir des habitations aux personnes ou aux familles à faible revenu;
b) agir à titre d'agent de la municipalité dans laquelle il se trouve, ou à titre d'agent de la Société, eu égard à toute question relative aux habitations publiques ou au projet de construction d'habitations;
c) exploiter un projet de construction d'habitations en tant qu'agent des parties à une entente conclue en vertu de la présente loi y compris la négociation des baux et la perception des loyers;
d) accomplir les autres actes qui peuvent être jugés nécessaires ou opportuns pour la mise en exploitation ou la réalisation de ces projets de construction d'habitations;
e) exercer les autres pouvoirs, droits et privilèges que peuvent prévoir les lettres patentes à la demande de la municipalité ou du ministre.
Composition de l'office d'habitation
L'office d'habitation peut être composé des personnes faisant partie de tous les groupes suivants ou de l'un quelconque d'entre eux :
a) un locataire habitant un logement géré par l'office d'habitation;
b) un résident de la municipalité dans laquelle le logement géré par l'office d'habitation est situé;
c) un représentant de la province du Manitoba;
d) un représentant du gouvernement du Canada.
Fonctions de l'office d'habitation
L'office d'habitation :
a) établit les rapports et les déclarations;
b) exerce les fonctions et satisfait aux exigences,
que la présente loi ou les règlements prévoient ou imposent.
Composition de l'office des régions rurales et du Nord
L'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord peut être composé des personnes faisant partie de tous les groupes énumérés ci-dessous ou de l'un quelconque d'entre eux :
a) des locataires habitant un logement géré par l'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord;
b) des locataires habitant un logement possédé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans la région;
c) des locataires habitants un logement de la région réservé à des personnes âgées;
d) dans la région où les logements gérés par l'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord sont situés :
(i) la Fédération des Métis du Manitoba ou une autre association similaire,
(ii) le conseil communautaire,
(iii) un résident pour agir à titre de président.
Fonctions de l'office des régions rurales
L'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord :
a) est un agent de la Société;
b) exerce les fonctions que lui assigne, par directive, le conseil.
Il est précisé, pour plus de clarté, que les objets des offices d'habitation et des offices d'habitation chargés des régions rurales et du Nord sont de gérer et d'exploiter de façon efficace et juste les logements du gouvernement, des municipalités ou des villes, selon les exigences du cas.
Modification des statuts constitutifs
Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la modification des statuts constitutifs d'un office d'habitation et d'un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord.
Office d'habitation constitué conjointement
Deux municipalités ou plus peuvent demander conjointement la constitution d'un office d'habitation. L'office d'habitation ainsi créé peut oeuvrer dans deux municipalités ou plus.
But non lucratif des offices d'habitation
Un office d'habitation est une personne morale à but non lucratif. Le revenu d'un office d'habitation ne peut d'aucune manière être destiné au bénéfice personnel d'un membre de l'office.
PARTIE III
PROJETS ÉTABLIS AVEC DES COMPAGNIES D'HABITATION À DIVIDENDES LIMITÉS
Ententes avec des compagnies d'habitation à dividendes limités
Dans le but d'aider une compagnie d'habitation à dividendes limités à construire, à acheter, à exploiter et à entretenir un projet de construction d'habitations à loyer modique, appelé également projet aux fins de la présente partie, la Société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer une entente avec cette compagnie et la municipalité dans laquelle le projet est situé, ou encore avec l'une des deux. Par la même entente ou séparément, elle peut aussi conclure une entente avec l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) le gouvernement du Manitoba représenté par le ministre;
b) le gouvernement du Canada ou un de ses ministres;
c) la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
d) toute personne morale ou association;
e) un ou plusieurs des personnes, gouvernements ou associations mentionnés aux alinéas a) à d).
Les ententes prévues au présent article peuvent concerner toute question relative à un projet de construction d'habitations à loyer modique. Les municipalités peuvent conclure par règlement de telles ententes, si elles y sont autorisées.
Pouvoir d'emprunt des municipalités
Lorsqu'une municipalité passe une entente en vertu de l'article 24, elle peut, par règlement :
a) emprunter les sommes nécessaires pour assumer sa part de l'entente;
b) émettre des obligations pour garantir les sommes ainsi empruntées;
c) lever les impôts spéciaux nécessaires au paiement du principal et de l'intérêt dû sur les obligations émises en vertu de l'alinéa b).
Non-application aux districts d'administration locale
L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux districts d'administration locale. Toutefois, un district d'administration locale peut emprunter au gouvernement du Manitoba les sommes nécessaires pour lui permettre d'assumer ses obligations dans une entente passée en vertu de l'article 24. Ces sommes peuvent lui être avancées par le ministre des Finances, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Approbation préalable du projet exigée
Le gouvernement ou la Société ne peut conclure l'entente visée à l'article 24 à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu le projet.
Restrictions au pouvoir de recommandation du conseil
Le conseil ne doit approuver un projet de construction d'habitations à loyer modique que s'il est convaincu :
a) que le projet envisagé est nécessaire et qu'il sera exploité par la compagnie d'habitation à dividendes limités comme un projet de construction d'habitations à loyer modique;
b) que le projet envisagé est conforme au schéma d'aménagement, à l'arrêté ou au plan directeur, selon le cas, aux occupations du sol et à toute autre réglementation en matière d'aménagement relatifs au site du projet ou enfin que ceux-ci peuvent être modifiés de façon à ne pas placer le projet en situation d'y contrevenir;
c) que le coût en capital agréé du projet envisagé est fondé sur des données pertinentes et apparaît raisonnablement exact;
d) que le revenu à tirer du projet de construction d'habitations à loyer modique proposé permet :
(i) de payer l'entretien et les coûts d'exploitation du projet, y compris les taxes et charges municipales,
(ii) de faire face aux coûts imprévus ou indirects du projet,
(iii) de payer un dividende d'au plus 5 % par année de la valeur au pair du capital-actions aux actionnaires de la compagnie d'habitation à dividendes limités,
(iv) d'établir une réserve qui lui permet de parer à une baisse éventuelle des revenus locatifs ainsi qu'à d'autres imprévus.
Une entente conclue en vertu de l'article 24 peut :
a) établir le coût en capital agréé au projet de construction d'habitations à loyer modique, y compris :
(i) les coûts raisonnables d'acquisition des biens-fonds pour le projet, y compris les biens-fonds nécessaires pour le raccordement des services municipaux,
(ii) le coût raisonnable des services municipaux fournis pour le projet,
(iii) les coûts raisonnables de construction d'habitations ou d'acquisition, de réhabilitation et d'amélioration des bâtiments existants en vue de leur conversion en habitation à loyer modique dans le cadre du projet;
(iv) le coût raisonnable des objets fixés à demeure et des dispositifs que peut nécessiter la réalisation du projet;
b) traiter de toute autre questions qui peut se révéler pertinente ou opportune en rapport avec le projet ou avec l'objet de la présente loi.
Constitution d'une compagnie d'habitation à dividendes limités
Une municipalité autorisée par résolution de son conseil peut faire constituer une compagnie d'habitation à dividendes limités sous le régime de la Loi sur les corporations.
Achat d'actions par la municipalité
Une municipalité peut acheter des actions ordinaires d'une compagnie d'habitation à dividendes limités pour une somme ne dépassant pas le montant nécessaire à cette fin pour les besoins de la Loi nationale sur l'habitation.
Prêts garantis par la province
Lorsque la Société canadienne d'hypothèques et de logement accorde un prêt à une compagnie d'habitation à dividendes limités dans un district d'administration locale et exige que le remboursement du prêt soit garanti, le ministre des Finances au nom du gouvernement du Manitoba ou encore la compagnie, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peuvent garantir le remboursement du principal et de l'intérêt de ce prêt selon les modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire et dans la mesure autorisée par une loi de la Législature.
Le ministre des Finances doit :
a) rembourser à la Société les dépenses qu'elle a faites pour la construction et l'acquisition d'un projet de construction d'habitations à loyer modique qu'elle a construit, détenu, entretenu ou dirigé;
b) rembourser à la Société les dépenses et les frais qu'elle a faits pour l'application de la présente partie ou pour l'application des ententes qu'elle a passées en vertu de la présente partie.
PARTIE IV
RÉNOVATION
Désignation d'une zone de rénovation
Un conseil municipal peut désigner par résolution une zone de son territoire comme étant une zone de rénovation.
Ententes relatives à la rénovation
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut faire des ententes relatives aux schémas d'aménagement et aux projets d'aménagement que prévoit la Loi nationale de l'habitation, avec le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, une municipalité ou un office d'habitation ou encore avec tous ou certains d'entre eux à l'égard :
a) d'un projet situé dans une zone de rénovation :
(i) pour l'acquisition et l'arasement de zones de taudis et pour la reconstruction de ces zones visant à un usage convenable ou conforme à un plan officiel,
(ii) pour la réhabilitation des zones en voie de détérioration mais ne nécessitant pas encore une remise en état,
(iii) pour l'une et l'autre de ces fins;
b) de la préparation de schémas d'aménagement eu égard aux zones d'aménagement désignées en vertu de la Loi nationale de l'habitation.
Pendant l'application d'une entente relative à une zone de rénovation conclue en vertu de l'alinéa (1)b) :
a) aucun permis de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de réparation ne peuvent être délivrés dans cette zone sauf ceux qui prévoient les réparations nécessaires au maintien des normes de santé et de sécurité qu'exige la loi;
b) aucune modification des règles concernant l'occupation du sol dans la zone de rénovation ne peut être faite.
Ces contraintes ne disparaissent qu'un an après la complète exécution de l'entente.
À la demande de la municipalité dans laquelle la zone de rénovation est située, exprimée par résolution du conseil municipal, le conseil peut, par ordre écrit :
a) prolonger la période d'application du paragraphe (2) d'au maximum six mois si cela se révèle nécessaire pour la préparation et pour l'étude de schéma de rénovation dans la zone de rénovation visée;
b) exclure toute partie de la zone de rénovation de l'application du paragraphe (2), de manière générale ou seulement pour certains aspects qu'il précise dans son ordre;
c) mettre fin à l'application du paragraphe (2) dans tout ou partie de la zone de rénovation, avant la fin de la période qui y est mentionnée ou avant la fin de la période de prolongation établie en vertu du paragraphe a).
Personne ne peut réclamer de dommages pour atteinte préjudiciable ou pour perte en raison de l'application du paragraphe (2) ou d'un ordre donné en application du paragraphe (3), qu'il s'agisse du propriétaire, de l'occupant ou de toute personne ayant un intérêt ou un domaine afférent à un bien.
Abrogé, L.M. 2007, c. 23, art. 7.
L.R.M. 1987, corr; L.M. 2002, c. 39, art. 535; L.M. 2007, c. 23, art. 7.
Contenu des ententes relatives aux projets
Une entente passée en vertu de l'alinéa 32(1)a) peut :
a) prévoir le coût en capital agréé du projet, y compris :
(i) les coûts raisonnables d'acquisition des biens-fonds pour le projet, y compris les biens-fonds nécessaires pour le raccordement des services municipaux,
(ii) les coûts raisonnables des services municipaux fournis pour le projet,
(iii) les intérêts à payer en vertu de l'entente sur les sommes avancées par l'une des partie à titre de versements successifs relatifs au coût en capital agréé du projet;
b) établir la répartition proportionnelle des contributions de chacune des parties au coût en capital agréé du projet ainsi que les échéances et le mode de paiement de ces contributions respectives;
c) traiter de toute autre question qui peut se révéler pertinente ou opportune en rapport avec le projet de construction ou avec l'objet de la présente loi.
Contenu des ententes relatives aux schémas de rénovation
Une entente passée en vertu de l'alinéa 32(1)b) peut :
a) établir le coût raisonnable de préparation d'un schéma de rénovation;
b) établir la répartition proportionnelle des contributions de chacune des parties au coût de préparation du schéma de rénovation ainsi que les échéances et le mode de paiement de ces contributions respectives;
c) traiter de toute autre question qui peut se révéler pertinente ou opportune en rapport avec le projet de construction ou avec l'objet de la présente loi.
Conditions suspensives de l'entente
Le gouvernement ne peut conclure l'entente visée à l'alinéa 32(1)a) à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu le schéma de rénovation.
Recommandations conditionnelles
Le conseil ne peut pas recommander qu'un schéma de rénovation soit mis en oeuvre à moins d'être convaincu par les documents fournis par la municipalité concernée ou par son agent :
a) que le projet envisagé est conforme au schéma d'aménagement, à l'arrêté ou au plan directeur, selon le cas, aux occupations du sol et à toute autre réglementation en matière d'aménagement relatifs au site du projet ou enfin que ceux-ci peuvent être modifiés de façon à ne pas placer le projet en situation d'y contrevenir;
b) que le coût en capital agréé du projet de rénovation est fondé sur des données pertinentes et apparaît raisonnablement exact.
Le gouvernement ne peut conclure l'entente visée à l'alinéa 32(1)b) à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu la proposition de préparation du schéma de rénovation.
Entente passée par une municipalité
Lorsque la Société passe un entente avec le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement ou encore avec tous ou plusieurs d'entre eux en vertu de l'alinéa 32(1)a) et à la suite d'une demande faite par une municipalité à la Société, la municipalité dans laquelle se situe le projet qui doit être entrepris peut :
a) soit être partie à l'entente qui doit prévoir que :
(i) la municipalité fournit la part du coût réel du projet qui n'est pas incluse dans le coût en capital agréé du projet et qui n'est pas payée par le gouvernement du Canada ou par la Société canadienne d'hypothèques et de logement,
(ii) la municipalité verse une part du coût en capital agréé du projet au moins égale à celle versée par le gouvernement du Manitoba et la Société;
b) soit conclure un entente supplémentaire avec le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre et la Société, réunissant les dispostions mentionnées à l'alinéa a).
Autres stipulations de l'entente
Une entente passée en vertu de l'alinéa 32(1)a) doit prévoir que :
a) les sommes tirées de la vente, de la location ou d'une autre disposition du bien-fonds ou des bâtiments dans une zone de rénovation doivent être partagées entre les parties à l'entente selon la proportion de l'apport de chaque partie au coût du projet;
b) lorsque le bien-fonds acquis et arasé en vertu des termes de l'entente est conservé dans l'intérêt public par la Société ou par la municipalité dans laquelle le projet est situé, le bien-fonds doit être évalué de la manière prévue à l'entente. Le fait de conserver le bien-fonds est réputé constituer une vente dont les bénéfices doivent être répartis conformément à l'alinéa a).
Le ministre des Finances doit rembourser à la Société les paiements qu'elle a faits au titre des contributions prévues aux ententes faites en vertu de l'article 32 et il doit lui rembourser les dépenses et les frais qu'elle a engagés pour l'application de la présente partie.
PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Études sur la rénovation urbaine
Le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre et la Société peuvent passer des ententes pour payer tout ou partie de la part non payée par le gouvernement du Canada ou par la Société canadienne d'hypothèques et de logement des coûts relatifs à des études spécifiques concernant la condition des zones, les moyens d'amélioration de l'habitation, les besoins en logements supplémentaires ou les besoins en rénovation, à condition que la Société canadienne d'hypothèques et de logement paie une partie du coût de ces études.
Demande d'une municipalité de participer à une entente
Lorsqu'une municipalité désire passer une entente relative à un des sujets visés par la présente loi et pour laquelle le gouvernement du Manitoba ou la Société verse une contribution, cette municipalité doit en faire la demande par écrit à la Société en exposant le sujet à propos duquel elle désire passer une entente.
Révision des demandes par la Société
Les demandes faites en vertu de la présente loi doivent être assorties des renseignements que la Société peut exiger et sont soumises à l'étude et à la révision de la Société qui doit faire à cet égard les recommandations qu'elle juge opportunes.
Lorsqu'une municipalité désire conclure une entente en application de la Loi nationale sur l'habitation pour laquelle le gouvernement du Manitoba et la Société ne fournissent pas de contribution, le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et lorsqu'il est nécessaire de le faire pour permettre à une municipalité de procéder en cette matière, conclure une entente avec :
a) le gouvernement du Canada ou un de ses ministres;
b) la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
c) la municipalité;
d) un office d'habitation;
e) un office d'habitation et d'aménagement;
f) l'une ou l'autre de ces entités.
Ententes avec les municipalités
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une municipalité peut conclure une entente avec l'une ou l'autre des entités qui suivent à l'égard d'un projet ou d'un sujet visé par la présente loi ou par la Loi nationale sur l'habitation :
a) le gouvernement du Manitoba;
b) le gouvernement du Canada ou un de ses ministres;
c) la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
d) la Société;
e) un office d'habitation.
Lorsqu'en vertu de la présente loi, une municipalité est autorisée à conclure une entente, elle ne peut le faire qu'après que son conseil ait adopté un arrêté à cet effet. Une copie de l'entente est annexée à l'arrêté et en fait partie.
Pouvoir d'emprunt de la municipalité
Lorsqu'une municipalité passe une entente autorisée en vertu de la présente loi, elle peut, par arrêté :
a) emprunter les sommes nécessaires pour lui permettre d'exécuter l'entente;
b) émettre des débentures pour garantir les sommes ainsi empruntées;
c) assumer et payer, comme s'il s'agissait d'une dette de la municipalité pour un exercice, les pertes d'exploitation d'un projet qui fait l'objet de l'entente, et que la municipalité s'est engagée à rembourser aux termes de l'entente;
d) assumer et rembourser, comme s'il s'agissait d'une dette de la municipalité et conformément aux termes de l'entente, le principal et les intérêts que la municipalité s'est engagée à payer en vertu de l'entente.
La municipalité peut de la même manière lever les taxes spéciales qui sont nécessaires pour rembourser le principal et les intérêts des débentures émises en vertu de l'alinéa b) ou pour effectuer les paiements mentionnés à l'alinéa c) ou d).
Arrêtés concernant les emprunts
Lorsqu'une municipalité est autorisée en vertu de la présente loi à emprunter des sommes, les dispositions de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la Législature touchant les municipalités et qui visent les emprunts des municipalités et des arrêtés qui s'y rattachent s'appliquent à la municipalité, compte tenu des adaptations de circonstance.
Capacité des municipalités d'acquérir des biens-fonds
Lorsqu'une municipalité passe une entente en vertu de la présente loi elle peut, conformément à la Loi sur les municipalités ou à toute autre loi de la Législature concernant les municipalités, acquérir les biens-fonds et fournir les services municipaux pour ces biens-fonds qui peuvent être nécessaires pour la réalisation de l'entente.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prescrire les rapports et les déclarations que les offices d'habitation et les offices d'habitation et d'aménagement doivent fournir;
b) fixer la procédure par laquelle une municipalité, un office d'habitation ou un office d'habitation et d'aménagement peut demander une assistance en vertu de la présente loi;
c) déterminer le type de bien-fonds qui peut être acquis et enlevé pour des projets en vertu de la présente loi;
d) fixer le nombre de logements pour lesquels des engagements peuvent être pris aux termes d'un projet;
e) établir les catégories de logements qui peuvent être construits dans le cadre d'un projet;
f) fixer le coût maximum ou un tableau des coûts maximum, des éléments qui peuvent être compris dans le coût en capital agréé d'un projet ou de l'acquisition et de l'enlèvement de biens-fonds;
g) prescrire les formules devant servir sous le régime de la présente loi;
h) définir tout terme ou toute expression utilisé dans la présente loi mais qui n'est pas défini;
i) prescrire des règles, conditions et procédures pour l'accomplissement des objets de la présente loi;
j) prescrire les fonctions qu'un office d'habitation doit exercer et les exigences auxquelles il doit satisfaire;
k) prendre des mesures concernant la mise sur pied et la mise en application d'un programme de réparation des unités locatives afin que des sommes soient avancées, notamment par prêt, au directeur de la Location à usage d'habitation ou à un séquestre-gérant nommé par le tribunal en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation, en vue de remédier aux effets d'une violation par le locateur des obligations qui lui sont imposées en vertu de l'article 59 de cette loi.
L.M. 1990-91, c. 11, art. 203.
Les dépenses, avances, prêts et subventions que le ministre des Finances est tenu de faire aux termes de la présente loi ou en vertu d'une entente conclue sous le régime de la présente loi doivent être versés sur le Trésor avec les sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Le président, le vice-président, les membres du conseil, les membres d'un office d'habitation et d'un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord, en vertu de la présente loi, les dirigeants et les employés de la Société et les personnes qui agissent sous l'autorité de l'un d'entre eux ou en conformité avec la présente loi ou les règlements, ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par une personne en raison des actes qu'ils ont, de bonne foi, accomplis, fait accomplir, permis ou omis d'accomplir dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements.
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur toute disposition incompatible d'une autre loi de la Législature, sauf disposition expresse à l'effet contraire.