Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. Elle est à jour en date du 4 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.
Historique législatif
C.P.L.M. H160 | Loi sur la Société d'habitation et de rénovation | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. H160 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.R.M. 1987 corr. | |||
L.M. 1990-91, c. 11, art. 203 |
• en vigueur le 1er sept. 1992 (Gaz. du Man. : 15 août 1992) |
||
L.M. 1993, c. 48, art. 20 | |||
L.M. 1995, c. 21 |
• en vigueur le 1er avril 1996 (Gaz. du Man. : 16 mars 1996) |
||
L.M. 1996, c. 59, art. 97 | |||
L.M. 2000, c. 35, art. 53 | |||
L.M. 2001, c. 39, art. 31 |
• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002) |
||
L.M. 2002, c. 39, art. 535 | |||
L.M. 2002, c. 47, art. 8 | |||
L.M. 2007, c. 23 | |||
L.M. 2010, c. 33, art. 79 | |||
L.M. 2013, c. 55, art. 66 | |||
L.M. 2018, c. 8, art. 8 | |||
L.M. 2020, c. 21, art. 163 | |||
L.M. 2021, c. 5, art. 32 | |||
L.M. 2021, c. 11, art. 95 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
||
L.M. 2022, c. 41, art. 38 |
• non proclamé |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Modification ou correction |
16 mars 2015 | 25(2)(a) | art. 43 | Dans la version anglaise, substitution, à « as provide », de « as provided » |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.
Version(s) précedente(s)
- du 12 mai 2021 au 25 févr. 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 31 mars 2021 au 11 mai 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 4 juin 2018 au 30 mars 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 5 déc. 2013 au 3 juin 2018 — Version bilingue (PDF)
- du 17 juin 2010 au 4 déc. 2013
- du 8 nov. 2007 au 16 juin 2010
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation
qui sont en vigueur au 4 octobre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
89/94 | Règlement sur le Programme de prêts d'urgence aux propriétairesEnregistrement : 6 mai 1994Publication : 21 mai 1994 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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The Housing and Renewal Corporation Act, C.C.S.M. c. H160
Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, c. H160 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
PART I THE MANITOBA HOUSING AND RENEWAL CORPORATION
8Manitoba Housing and Renewal Fund continued
8.1Repealed
9Corporation may guarantee, make grants in lieu of taxes, temporarily borrow
10Power to borrow and sinking fund
11Government may guarantee securities
14Additional powers of corporation
PART II PUBLIC HOUSING
18Agreements by municipality in which projects to be undertaken
19Advances and reimbursement re s. 15
20Loans for land or construction
21Corporation may contribute to low rental accomodation
22Reimbursement of corporation
23Incorporation of housing authorities
PART III PROJECTS WITH LIMITED DIVIDEND HOUSING COMPANIES
24Agreements with limited divided companies
25Power of municipality to borrow
26Board approval of project required
28Incorporation and shares of limited dividend housing company
29Guarantee of loan by province
30Costs from Consolidated Fund
PART IV RENEWAL
32Renewal agreements and restrictions
34Board approval of scheme required
36Further provisions in agreement
37Reimbursement of corporation
PART V GENERAL
39Application by municipality to enter agreement
40Review of application by corporation
41Agreements to permit municipality to proceed
42Municipality may enter agreements and borrow money
43Municipality may acquire lands
Table des matières
Article
PARTIE I LA SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE RÉNOVATION DU MANITOBA
4Vérifications et rapport annuel
6Directeur général et employés
7.1Détermination des secteurs dans le besoin
8Maintien du Fonds d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba
8.1Abrogé
9Garanties et subventions octroyées par la Société et emprunt pour des objectifs temporaires
10Emprunt et fonds d'amortissement
11Pouvoir de garantie du gouvernement
13Avances faites par la province
14Pouvoirs supplémentaires de la Société
PARTIE II HABITATION PUBLIQUE
15Ententes relatives aux habitations publiques
16Ententes conclues en vertu de l'article 15
17Approbation obligatoire du projet
18Ententes passées par une municipalité
19Avances et remboursement effectués en vertu des ententes prévues à l'article 15
20Prêts
21Habitations pour familles à faible revenu
23Constitution d'offices d'habitation
PARTIE III PROJETS ÉTABLIS AVEC DES COMPAGNIES D'HABITATION À DIVIDENDES LIMITÉS
24Ententes avec des compagnies d'habitation à dividendes limités
25Pouvoir d'emprunt des municipalités
26Approbation du projet par le conseil
28Constitution d'une compagnie d'habitation à dividendes limités et actions
29Prêts garantis par la province
PARTIE IV RÉNOVATION
31Désignation d'une zone de rénovation
32Ententes relatives à la rénovation et contraintes
33Ententes conclues en vertu de l'article 32
35Entente passée par une municipalité
36Autres stipulations de l'entente
PARTIE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES
38Études sur la rénovation urbaine
39Demande d'une municipalité de participer à une entente
40Révision des demandes par la Société
42Ententes avec les municipalités et pouvoir d'emprunt
43Acquisition de biens-fonds par les municipalités
46Immunité
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :
Definitions
1 In this Act
"approved capital cost" where used with respect to a project means the approved capital cost of a project as set out in an agreement made under this Act; (« coût en capital agréé »)
"board" means the board of directors of the corporation; (« conseil »)
"corporation" means The Manitoba Housing and Renewal Corporation; (« Société »)
"family housing unit" means a unit providing therein living, sleeping, eating, food preparation and sanitary facilities for one family, with or without other essential facilities shared with other family housing units; (« logement familial »)
"family of low income" means a family that receives a total family income that, in the opinion of the corporation, is insufficient to permit it to rent housing accommodation adequate for its needs at the current rental market in the area in which the family lives; (« famille à faible revenu »)
"house" means a building, together with the land upon which it is situated, intended for human habitation comprising not more than two family housing units; (« maison »)
"housing authority" means a body corporate incorporated under Part II; (« office d'habitation »)
"housing project" means a project, together with the land upon which it is situated, consisting of one or more houses, or one or more multiple-family dwellings, or a combination thereof, together with any public space, recreational facilities, commercial space and other buildings appropriate to the project; (« projet de construction d'habitations »)
"limited dividend housing company" means a company incorporated to construct, hold and manage a low rental housing project, the dividends payable by which to the holders of the shares thereof are limited by the terms of its charter or instrument of incorporation to 5% per annum or less of the par value of the shares; (« compagnie d'habitation à dividendes limités »)
"low rental housing project" means a housing project undertaken to provide decent, safe, sanitary housing accommodation complying with standards approved by the corporation, to be leased to families of low income or to such other persons as the corporation, under agreement with the owner, designates, having regard to the existence of a condition of shortage, overcrowding or congestion of housing; (« projet de construction d'habitations à loyer modique »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"multiple-family dwelling" means a building containing three or more family housing units; (« habitation multifamiliale »)
"municipality" includes a local government district; (« municipalité »)
"municipal services" includes roads, sidewalks, boulevards, parks, open spaces, sewers, water service, street lighting and other electrical services; (« services municipaux »)
"person of low income" means a person that receives a total income that, in the opinion of the corporation, is insufficient to permit that person to rent housing accommodation adequate for his or her needs at the current rental market in the area in which the person lives; (« personne à faible revenu »)
"project" means
(a) in Part II, a project to provide public housing,
(b) in Part III, a low rental housing project,
(c) in Part IV, a renewal project, and
(d) in Part V, a project mentioned in clause (a), (b) or (c); (« projet »)
"public housing" means one or more houses or multiple-family dwellings or housing accommodation of the hostel or dormitory type or any combination thereof, together with the land upon which it is situated, acquired, constructed, held, maintained and managed by the corporation or a municipality, or a housing authority, or a housing and renewal authority, under an agreement with such parties as may have an interest in the housing accommodation, for leasing to persons or families of low income in need of decent, safe, and sanitary housing or to such other persons as the corporation designates, having regard to the shortage, overcrowding or congestion of housing accommodation; (« habitation publique »)
"renewal area" means an area designated as a renewal area under section 32; (« zone de rénovation »)
"renewal project" means a project undertaken pursuant to a renewal scheme; (« projet de rénovation »)
"renewal scheme" means a plan for the renewal of a blighted or substandard area in a municipality and, without limiting the generality of the foregoing, includes
(a) a plan designating the buildings and works in the area that are to be acquired and cleared in connection with the scheme,
(b) a plan for making available to persons dispossessed of housing accommodation by such acquisition or clearance, decent, safe and sanitary housing accommodation at rentals that, in the opinion of the corporation, are fair and reasonable having regard to the income of the persons to be dispossessed,
(c) a plan describing the proposed street pattern and land use for the area,
(d) a plan for the construction or improvement in the area of municipal services, schools, playgrounds, community buildings and other public facilities,
(e) a description of the methods planned for municipal direction and control of the use of land in the area, including zoning, building controls and standards of occupancy of buildings in the area,
(f) a description of the methods planned for the improvement, rehabilitation or replacement of privately owned facilities, including housing accommodation, that will continue in the area, and the techniques planned for retarding deterioration in such facilities,
(g) a description of any changes in any planning scheme, building controls or development plan affecting the area that are required in conjunction with carrying out the scheme, and
(h) the estimated costs of the projects that may be undertaken to implement the recommendations of the scheme; (« schéma de rénovation »)
"renewal study" means a study of conditions to identify blighted or substandard areas of a municipality and to recommend required renewal action. (« étude de rénovation »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« compagnie d'habitation à dividendes limités » Compagnie constituée pour construire, détenir et gérer un projet de construction d'habitations à loyer modique et dont la charte, l'acte ou l'instrument constitutif interdit de verser à ses actionnaires des dividendes dépassant 5 % par an de la valeur au pair de ses actions. ("limited dividend housing company")
« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")
« coût en capital agréé » Le coût en capital agréé d'un projet mis en place par un accord conclu en vertu de la présente loi. ("approved capital cost")
« étude de rénovation » Étude visant à reconnaître les zones dépourvues ou inférieures dans une municipalité et à faire des recommandations quant à la rénovation qu'exige la situation. ("renewal study")
« famille à faible revenu » Famille dont le revenu global est, de l'avis de la Société, insuffisant pour lui permettre de prendre en location un logement correspondant à ses besoins en raison de l'état du marché locatif dans la zone qu'habite la famille. ("family of low income")
« habitation multifamiliale » Bâtiment abritant trois logements familiaux ou plus. ("multiple-family dwelling")
« habitation publique » Une ou plusieurs maisons, habitations multifamiliales, logements de type hotelier ou dortoir, ou une combinaison de ceux-ci, ainsi que les biens-fonds sur lesquels ils sont situés, qui sont acquis, construits, possédés, entretenus et gérés par la Société, par une municipalité, par un office d'habitation ou encore par un office d'habitation et de rénovation en vertu d'un accord avec les personnes qui ont un intérêt dans ces logements. Ces bâtiments sont destinés à être donnés en location à des personnes ou familles à faible revenu ayant besoin d'une habitation convenable, sûre et salubre ou à toute autre personne que la Société désigne eu égard à la pénurie, au surpeuplement ou à la congestion du marché des logements locatifs. ("public housing")
« logement familial » Endroit contenant des installations sanitaires et qui permet à une famille de vivre, de dormir, de manger et de faire la cuisine, que cette famille ait ou non à partager d'autres installations de caractère essentiel avec d'autres logements familiaux. ("family housing unit")
« maison » Bâtiment, ainsi que le bien-fonds sur lequel il est situé, destiné à l'habitation d'êtres humains et ne comprenant pas plus de deux logements familiaux. ("house")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les districts d'administration locale. ("municipality")
« office d'habitation » Personne morale constituée en vertu de la partie II. ("housing authority")
« personne à faible revenu » Personne dont le revenu global est, de l'avis de la Société,insuffisant pour lui permettre de prendre en location un logement répondant à ses besoins en raison de l'état du marché locatif. ("person of low income")
« projet »
a) Dans la partie II, projet de construction destiné à fournir des habitations publiques;
b) dans la partie III, projet de construction d'habitations à loyer modique;
c) dans la partie IV, projet de rénovation;
d) dans la partie V, les trois projets mentionnés ci-dessus. ("project")
« projet de construction d'habitations » Projet concernant une ou plusieurs maisons, une ou plusieurs habitations multifamiliales ou une combinaison des deux et les biens-fonds sur lesquels elles sont situées, ainsi que les endroits publics, les installations de loisirs, les locaux commerciaux et autres bâtiments qui se rattachent normalement au projet. ("housing project")
« projet de construction d'habitations à loyer modique » Projet d'habitation mis en œuvre dans le but de fournir en location des habitations convenables, sûres, salubres et répondant à des normes approuvées par la Société, à des familles à faible revenu ou à d'autres personnes que la Société, en vertu d'un accord conclu avec le propriétaire, désigne eu égard à une situation de pénurie, de surpeuplement ou de congestion du marché de logements locatifs. ("low rental housing project")
« projet de rénovation » Projet mis en œuvre en application d'un schéma de rénovation. ("renewal project")
« schéma de rénovation » Plan de rénovation d'une zone dépourvue ou inférieure au sein d'une municipalité, et notamment :
a) un plan indiquant les bâtiments et les ouvrages qu'on doit acquérir et enlever en application du schéma;
b) un plan visant à mettre à la disposition des personnes privées de leur habitation, en conséquence de l'acquisition et de l'enlèvement, des habitations convenables, sûres et salubres, contre un loyer que la Société estime raisonnable eu égard aux revenus de ces personnes;
c) un plan indiquant pour la zone concernée la disposition des rues et l'occupation du sol projetées;
d) un plan de construction ou d'amélioration dans la zone des services municipaux, d'écoles, de terrains de jeux, de bâtiments communautaires et d'autres installations publiques;
e) une description des méthodes prévues pour la municipalité pour la direction et le contrôle de l'utilisation des biens-fonds dans la zone concernée, notamment le zonage ainsi que l'inspection et les normes d'occupation des bâtiments;
f) une description des méthodes prévues pour l'amélioration, la réhabilitation ou le remplacement d'installations privées, notamment des logements, destinées à rester dans la zone concernée, ainsi qu'une description des techniques prévues pour retarder la détérioration de ces installations;
g) une description des modifications que la mise en œuvre du schéma de rénovation entraîne pour les schémas d'aménagement, pour l'inspection des bâtiments ou pour un plan directeur dans la zone concernée;
h) le coût prévu des projets qui peuvent être mis en œuvre pour exécuter le schéma. ("renewal scheme")
« services municipaux » S'entend en outre de la voirie, des trottoirs, des parcs, des espaces libres, des égoûts, des services d'approvisionnement en eau, de l'éclairage des voies publiques et des autres services reliés à l'électricité. ("municipal services")
« Société » La Société d'habitation et de rénovation du Manitoba. ("corporation")
« zone de rénovation » Zone désignée comme telle en vertu de l'article 32. ("renewal area")
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2007, c. 23, art. 2.
Purposes and objects
2 The purposes and objects of this Act are
(a) to ensure that there is an adequate supply of housing stock in Manitoba;
(b) to enhance the affordability of, and accessibility to, adequate housing for Manitobans, particularly those of low and moderate income or those with specialized needs;
(c) to maintain and improve the condition of existing housing stock; and
(d) to stimulate and influence the activities of the housing market to the benefit of Manitobans as a whole.
Objets de la Loi
2 Les objets de la présente loi sont :
a) d'assurer qu'un nombre suffisant de logements soit disponible au Manitoba;
b) de favoriser l'accès à des logements adéquats pour les Manitobains, particulièrement les personnes à revenu bas ou moyen ou celles qui ont des besoins spéciaux;
c) de maintenir et d'améliorer l'état des logements existants;
d) de stimuler et d'influencer les activités du marché de l'habitation à l'avantage des Manitobains pris dans leur ensemble.
PART I
THE MANITOBA HOUSING AND RENEWAL CORPORATION
PARTIE I
LA SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE RÉNOVATION DU MANITOBA
Corporation continued
3(1) The Manitoba Housing and Renewal Corporation is continued as a body corporate under the management and control of the board of directors.
Prorogation
3(1) La Société d'habitation et de rénovation du Manitoba est prorogée à titre de personne morale gérée et contrôlée par son conseil d'administration.
Board
3(2) The board shall consist of not fewer than five members and not more than 11 members appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Conseil
3(2) Le conseil de la Société est composé d'au moins cinq membres et d'au plus 11 membres nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Chairperson and vice-chairperson
3(3) The Lieutenant Governor in Council may designate one of the members of the board as the chairperson and one as the vice-chairperson.
Président et vice-président
3(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut choisir parmi les membres du conseil un président et un vice-président.
3(4) [Repealed] S.M.1995, c. 21, s. 2.
3(4) [Abrogé] L.M. 1995, c. 21, art. 2.
Chairperson's powers
3(5) The chairperson shall preside at all meetings of the board and in the absence of or inability of the chairperson to act or if the position of the chairperson is vacant, or where the chairperson delegates his authority to the vice-chairperson, the vice-chairperson has all the powers and shall perform all the duties of the chairperson.
Pouvoirs du président
3(5) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d'absence ou d'empêchement du président, de vacance de son poste ou s'il délègue son autorité au vice-président, celui-ci est investi de tous les pouvoirs du président et il exerce toutes ses fonctions.
Quorum
3(6) A majority of the members of the board, for the time being, constitute a quorum at meetings of the board.
Quorum
3(6) Le quorum des séances du conseil est constitué de la majorité des membres nommés.
By-laws
3(7) The board may, by by-law, regulate its proceedings and provide generally for the conduct and management of the affairs of the corporation.
Réglementation
3(7) Le conseil peut prendre des règlements administratifs relatifs à ses procédures ainsi qu'à la gestion et à la direction des activités de la Société.
3(8) [Repealed] S.M.1995, c. 21, s. 2.
S.M. 1993, c. 48, s. 20; S.M. 1995, c. 21, s. 2; S.M. 2018, c. 8, s. 8.
3(8) [Abrogé] L.M. 1995, c. 21, art. 2.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 48, art. 20; L.M. 1995, c. 21, art. 2; L.M. 2018, c. 8, art. 8.
Fiscal year
4(1) The fiscal year of the corporation commences on April 1 in each year and ends on March 31 in the year next following.
Exercice
4(1) L'exercice de la Société est de 12 mois, du 1er avril au 31 mars.
Audit
4(2) The accounts of the corporation shall, at least once in each year, be audited and reported on by an auditor, who may be the Auditor General, appointed by the Lieutenant Governor in Council and the cost thereof shall be paid by the corporation.
Vérification
4(2) Une fois par an au moins, la Société doit faire vérifier ses comptes par un vérificateur qui en dresse état. Ce vérificateur doit être un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, qu'il soit ou non le vérificateur général. Les coûts de vérification sont à la charge de la Société.
Special audits
4(3) Notwithstanding subsection (2) and in addition thereto, the Lieutenant Governor in Council or the Auditor General may at any time order an audit of or investigation into the accounts or affairs of the corporation and where the Lieutenant Governor in Council orders an audit or investigation, he shall designate the person, who may be the Auditor General, to make the audit or investigation.
Vérification extraordinaire
4(3) Outre ce qui est prévu au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peuvent à tout moment ordonner qu'on procède à une vérification des comptes de la Société ou qu'on enquête sur ses activités. Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne la vérification, il nomme pour la faire une personne qui peut être le vérificateur général.
Annual report
4(4) The corporation shall make a report annually to the minister upon the affairs of the corporation; and the minister shall submit the report to the Lieutenant Governor in Council and shall lay the report before the Legislative Assembly if it is then in session or, if it is not then in session, at the next ensuing session.
Rapport annuel
4(4) Chaque année, la Société fait rapport de ses activités au ministre. Le ministre soumet ce rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose à l'Assemblée législative si cette dernière est en session. Sinon, il le dépose à la session suivante.
Agent of Crown
5(1) The corporation is an agent of His Majesty in right of Manitoba.
Mandataire de la couronne
5(1) La Société est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
Properties, rights and obligations
5(2) All properties, rights and obligations acquired or incurred by or vested in the corporation under this Act or any agreement entered into under this Act, whether in its name or in the name of His Majesty in right of Manitoba, are properties, rights or obligations acquired or undertaken for and on behalf of His Majesty in right of Manitoba.
Biens, droits et obligations
5(2) Les biens, les droits et les obligations qui échoient à la Société en vertu de la présente loi ou des ententes qui en découlent lui sont impartis au nom de Sa Majesté du chef de la province, même si la Société les acquiert en son nom propre.
Chief executive officer
6(1) The Lieutenant Governor in Council may appoint a person to be the chief executive officer of the corporation.
Directeur général
6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de directeur général de la Société.
Functions and duties
6(2) The chief executive officer shall carry out the functions and perform the duties that are prescribed in the by-laws of the corporation, and the board may delegate to the chief executive officer all or any of the powers of the corporation, other than the power to enact by-laws.
Fonctions du directeur général
6(2) Le directeur général exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs de la Société et le conseil peut lui déléguer tout ou partie des pouvoirs de la Société à l'exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs.
Employees
6(3) The corporation may hire employees under Part 3 of The Public Service Act. In addition, the minister's department, and any other department or branch of the executive government designated by the Lieutenant Governor in Council, may require any of its employees to perform, under the direction of the chief executive officer, any duties or functions that may be required for the purposes of the corporation.
S.M. 1995, c. 21, s. 3; S.M. 2000, c. 35, s. 53; S.M. 2002, c. 47, s. 8; S.M. 2010, c. 33, s. 79; S.M. 2021, c. 5, s. 32; S.M. 2021, c. 11, s. 95.
Employés
6(3) La Société peut engager des employés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique. De plus, le ministère relevant du ministre, ainsi que tout autre ministère ou toute direction du gouvernement désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, peuvent exiger que leurs employés exercent, sous la direction du directeur général, les attributions nécessaires pour les besoins de la Société.
L.M. 1995, c. 21, art. 3; L.M. 2000, c. 35, art. 53; L.M. 2002, c. 47, art. 8; L.M. 2010, c. 33, art. 79; L.M. 2021, c. 5, art. 32; L.M. 2021, c. 11, art. 95.
Powers of corporation
7(1) The corporation has, in addition to the other powers set out in this Act and subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the power to enter into agreements for the purposes and objects of this Act and without restricting the generality of the foregoing it has the power to enter into agreements
(a) respecting the construction of housing including acting as a general contractor or subcontractor for the construction of the housing;
(b) for the hiring of such experts, including consultants and professionals, as may be required by the corporation;
(c) for the management of land, buildings and personal property;
(d) for the development, redevelopment, subdivision, zoning, easements, rights-of-way, joint use and neighbourhood improvement;
(e) respecting benefits from any program available through the Government of Canada or any other province, or through a municipality in Manitoba, or any Act of Canada or of another province or territory; and
(f) respecting the development of new housing or the rehabilitation of existing housing in areas of need determined in accordance with section 7.1.
Pouvoirs de la Société
7(1) La Société a, en plus des autres pouvoirs prévus par la présente loi et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le pouvoir de conclure des ententes aux fins de la présente loi; la Société peut notamment conclure des ententes :
a) concernant la construction de logements et agir à titre de sous-traitant ou d'entrepreneur général à l'égard de leur construction;
b) en vue du recrutement des experts, y compris des consultants et des professionnels, dont elle peut avoir besoin;
c) en vue de la gestion de bien-fonds, de bâtiments et de biens personnels;
d) à l'égard d'une mise ou remise en valeur, d'un lotissement, d'un zonage, de servitudes, de droits de passage, d'un usage conjoint ou de l'amélioration du voisinage;
e) concernant les avantages découlant d'un projet disponible par l'intermédiaire du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou par l'intermédiaire d'une municipalité au Manitoba, ou en vertu d'une loi du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire;
f) concernant la construction ou la remise en état de logements dans les secteurs dans le besoin qui sont déterminés en conformité avec l'article 7.1.
Acquisition of property
7(2) Notwithstanding the provisions of The Land Acquisition Act but in compliance with the provisions of that Act relating to the Land Value Appraisal Commission, the corporation has the power
(a) to acquire by lease, purchase, expropriation, or otherwise such real property as is required for the purposes of the corporation and of this Act and to dispose of that property when no longer required;
(b) to develop, or redevelop any land acquired by it for any of the purposes of this Act and without restricting the generality of the foregoing, to subdivide that land and to service that land with municipal services;
(c) to erect on that land any buildings and structures which the corporation deems necessary for its purposes; and
(d) to acquire such personal property as it may require and to dispose of any of the personal property when no longer required by it.
Acquisition de biens
7(2) Malgré les dispositions de la Loi sur l'acquisition foncière mais conformément aux dispositions de cette loi concernant la Commission de l'évaluation foncière, la Société peut :
a) acquérir, notamment par voie de location, d'achat et d'expropriation les biens réels nécessaires pour ses fins et pour l'accomplissement des objets de la présente loi et en disposer lorsqu'ils ne sont plus nécessaires;
b) mettre en valeur ou remettre en valeur un bien-fonds qu'elle acquiert pour l'accomplissement d'un des objets de la présente loi et notamment lotir ce bien-fonds et le raccorder aux services municipaux;
c) construire sur ce bien-fonds les bâtiments et ouvrages qu'elle juge nécessaires pour ses fins;
d) acquérir les biens personnels qui lui sont nécessaires et en disposer lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires.
Loans by corporation
7(3) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the corporation may make grants, loans and advances from the approved appropriation of the corporation in carrying out the objects, purposes and powers under this Act.
Prêts par la Société
7(3) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut accorder des subventions, consentir des prêts et effectuer des avances sur le poste approuvé pour l'accomplissement des objets et des fins ainsi que l'exercice des pouvoirs prévus à la présente loi.
Determining areas of need
7.1 In determining areas of need for the purpose of clause 7(1)(f), the corporation must consider the following factors:
(a) factors concerning the type and quality of housing in the area, including the presence of vacant dwellings or lots, the existence of orders respecting the maintenance, health or safety of dwellings, the type and amount of rental housing, the average age of dwellings, zoning, and the extent of any housing renewal activity;
(b) social and economic factors, including the average household income, the market value of housing, the levels of unemployment and participation in the workforce, and crime statistics for the area;
(c) any other factors the corporation considers relevant.
Détermination des secteurs dans le besoin
7.1 Afin que soient déterminés les secteurs dans le besoin pour l'application de l'alinéa 7(1)f), la Société prend en considération les facteurs suivants :
a) ceux concernant le type et la qualité des logements dans les secteurs, y compris la présence d'habitations ou de lots vacants, l'existence d'ordres concernant l'entretien, la salubrité ou la sécurité d'habitations, le type et le nombre de logements locatifs, l'âge moyen des habitations, le zonage et l'importance de toute activité visant la rénovation des logements;
b) ceux d'ordre social et économique, notamment le revenu moyen des ménages, la valeur marchande des logements, les niveaux de chômage et d'intégration à la population active ainsi que les statistiques en matière de criminalité dans les secteurs;
c) les autres facteurs qu'elle estime pertinents.
Manitoba Housing and Renewal Fund continued
8(1) The fund known as "The Manitoba Housing and Renewal Fund" (referred to in this section as the "fund") is hereby continued.
Maintien du Fonds d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba
8(1) Est maintenu le Fonds d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba (dénommé le « Fonds » au présent article).
Ownership of fund
8(2) The fund belongs to the Crown in right of Manitoba, but is not part of the Consolidated Fund.
Propriétaire du Fonds
8(2) Le Fonds appartient à la Couronne du chef du Manitoba, mais ne fait pas partie du Trésor.
Custodian
8(3) The corporation is the custodian of the fund and is responsible for its administration.
Dépositaire du Fonds
8(3) La Société est la dépositaire du Fonds et est responsable de sa gestion.
Credits to fund
8(4) The following are to be credited to the fund:
(a) all money and other property held or received by the Minister of Finance or the corporation for the purposes of this Act;
(b) interest earned on amounts credited to the fund.
Sommes portées au crédit du Fonds
8(4) Sont portés au crédit du Fonds :
a) les sommes et les autres biens que le ministre des Finances ou la Société détient ou reçoit pour l'application de la présente loi;
b) l'intérêt sur les sommes portées à son crédit.
Payments from fund
8(5) The fund is to be used to pay all amounts to be paid for the purposes of this Act, including administration expenses and remuneration of the corporation's officers and employees.
Paiement sur le Fonds
8(5) Sont payées sur le Fonds les sommes nécessaires à l'application de la présente loi, y compris les frais d'administration ainsi que la rémunération des cadres et des employés de la Société.
Banking
8(6) The corporation may make banking arrangements for the fund.
Arrangements bancaires
8(6) La Société peut conclure des arrangements bancaires pour le Fonds.
Investments
8(7) The corporation must deposit with the Minister of Finance, for investment as part of the fund, money in the fund that is not immediately required for the purposes of the fund.
Placements
8(7) La Société dépose auprès du ministre des Finances, pour placement, celles des sommes constituant le Fonds dont elle n'a pas immédiatement besoin.
Payment to corporation
8(8) The Minister of Finance must pay to the corporation, upon request, money invested under subsection (7) and interest earned on those investments.
Versement à la Société
8(8) Le ministre des Finances verse à la Société, sur demande, les sommes placées en application du paragraphe (7) et l'intérêt correspondant.
Reserves
8(9) With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the corporation may establish and maintain, within the fund, reserves considered necessary or advisable for the purposes of the Act.
S.M. 1996, c. 59, s. 97; S.M. 2007, c. 23, s. 5; S.M. 2020, c. 21, s. 163.
Réserves
8(9) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut établir et conserver, dans le Fonds, les réserves qu'elle estime nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.
L.M. 1996, c. 59, art. 97; L.M. 2007, c. 23, art. 5; L.M. 2020, c. 21, art. 163.
8.1 [Repealed]
S.M. 2007, c. 23, s. 5; S.M. 2013, c. 55, s. 66; S.M. 2020, c. 21, s. 163.
Corporation may guarantee
9(1) With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the corporation may guarantee the repayment of principal of and interest on moneys borrowed or raised by any person or corporation for the purposes of this Act; but the aggregate amount of principal guaranteed under this subsection and unpaid at any time shall not exceed such amount as may be established from time to time by the Lieutenant Governor in Council.
Garanties octroyées par la Société
9(1) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut garantir le remboursement du principal et de l'intérêt des sommes empruntées ou recueillies par une personne physique ou morale aux fins de la présente loi. Toutefois, le solde global des sommes garanties en vertu du présent paragraphe et non encore remboursé ne doit jamais dépasser le montant que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.
Grants in lieu of taxes
9(2) In lieu of the payment of taxes, the corporation shall make annually to any municipality or local government district in which land or personal property of the corporation is situated grants towards the cost of municipal and school services in amounts fixed by the board.
Taxe payée sous forme de subventions
9(2) Au lieu de payer ses taxes, la Société doit verser chaque année aux municipalités ou districts d'administration locale dans lesquels sont situés ses biens-fonds et biens personnels des subventions affectées aux services municipaux et scolaires selon le montant que fixe le conseil.
Temporary borrowings
9(3) Subject to any restrictions that may be placed thereon from time to time by, and with the approval of, the Lieutenant Governor in Council, the corporation may from time to time borrow or raise money for its temporary purposes by way of overdraft, line of credit, or loan, or otherwise upon the credit of the corporation in such amounts, not exceeding in the aggregate $10,000,000 of principal outstanding at any time, upon such terms, for such periods, and upon such conditions, as the corporation, with the approval of the Minister of Finance, may determine; and the government may, on such terms as may be approved by the Lieutenant Governor in Council, guarantee the payment of the principal and interest of any such borrowings of the corporation.
Emprunt pour des objectifs temporaires
9(3) Sous réserve des restrictions imposées par le lieutenant-gouverneur en conseil et avec son approbation, la Société peut emprunter ou recueillir des fonds pour la réalisation d'objectifs temporaires par voie de découvert, de marge de crédit, d'emprunt ou autrement sur le crédit de la Société et pour des montants dont le principal non-remboursé ne doit jamais dépasser 10 000 000 $. Ce financement se fait selon les termes, les échéances et les conditions que la Société peut établir, avec l'approbation du ministre des Finances. Le gouvernement peut, selon les termes approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal et des intérêts de ces emprunts.
Power to borrow
10(1) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, and subject to subsection (2), the corporation may
(a) raise money by way of loan on the credit of the corporation;
(b) limit or increase the amount to be raised; and
(c) issue notes, bonds, debentures, or other securities of the corporation;
for the purposes of the corporation; and, through the Minister of Finance, who shall be its agent in that behalf, it may
(d) sell or otherwise dispose of the notes, bonds, debentures or other securities, for such sums and at such prices as are deemed expedient;
(e) raise money by way of loan on any such securities;
(f) pledge or hypothecate any such securities as collateral security; and
(g) do any of those things.
Pouvoirs d'emprunt
10(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, pour atteindre ses objectifs :
a) recueillir des sommes par voie d'emprunt sur son propre crédit;
b) limiter ou augmenter les sommes à recueillir;
c) émettre des billets, obligations, débentures ou autres titres de la Société.
La Société, par l'intermédiaire du ministre des Finances, mandataire de la Société à cette fin, peut :
d) vendre ou se départir autrement des billets, obligations, débentures ou autres titres pour les montants et au prix qui semblent convenables;
e) recueillir des fonds par voie d'emprunts garantis par ces titres;
f) mettre en gage ou hypothéquer ces titres comme sûreté accessoire;
g) poser l'un ou plusieurs de ces actes.
Limitation on borrowing powers
10(2) The powers conferred on the corporation under subsection (1) may be exercised only
(a) for the repayment of any moneys advanced by way of loan by the government to the corporation or for the repayment, refunding, or renewal, of any loan or advance made by the government to the corporation, or of any notes, bonds, debentures, or other securities, issued by the corporation; or
(b) in cases to which clause (a) does not apply, only to the extent permitted by this Act or any other Act of the Legislature.
Limitation des pouvoirs d'emprunt
10(2) Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à la Société sont restreints aux cas suivants :
a) le remboursement des sommes obtenues par voie d'emprunt que le gouvernement a octroyé à la Société ou pour le remboursement, la consolidation ou le renouvellement des emprunts ou avances que le gouvernement a faits à la Société ou des billets, obligations, débentures ou autres titres émis par la Société;
b) aux cas non prévus par l'alinéa a), uniquement dans la mesure permise par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.
Reissue of pledged securities
10(3) Where securities have been pledged or hypothecated by the corporation as security for a loan and the loan has been repaid, the securities shall not thereby be extinguished, but shall be still alive, and may be reissued and sold or pledged as if the former pledging had not taken place.
Réémission des titres mis en gage
10(3) Lorsque l'emprunt garanti par des titres mis en gage ou grevés d'une hypothèque par la Société est remboursé, les titres constituant la garantie ne se périment pas. Ils demeurent en vigueur et peuvent être réémis et vendus ou mis en gage comme s'ils n'avaient jamais été mis en gage.
Form of securities
10(4) The notes, bonds, debentures and other securities, the issue of which is authorized by subsection (1), shall be in such form and shall bear such rate of interest, and shall be payable or redeemable in advance of maturity, as to principal and interest and premium, in the currencies of such countries, in such amounts or prices, in such manner, and at such times, in all respects, as the Lieutenant Governor in Council may determine.
Caractéristiques des titres
10(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les caractéristiques des billets, obligations et autres titres émis sous le régime du paragraphe (1), notamment la forme de ces titres, les montants en capital concernés, l'intérêt qu'ils portent, l'échéance à laquelle ils seront remboursés, les droits de rachat ainsi que la devise ou les autres unités de valeur monétaire dans lesquels ils seront libellés.
Signatures
10(5) The notes, bonds, debentures and other securities authorized by subsection (1) shall bear the seal of the corporation which may be impressed thereon or may be engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced thereon and, together with any coupons attached thereto, shall bear the manual engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced signatures of the chairperson or vice-chairperson and of the secretary of the corporation; and any such mechanically reproduced seal and signatures is, for all purposes, valid and binding upon the corporation if the note, bond, debenture or other security bearing it, or to which the coupon bearing it is attached, is countersigned by an officer appointed by the corporation for that purpose, notwithstanding that the person whose signature is so reproduced may not have held office at the date of the notes, bonds, debentures, or other securities, or at the date of the delivery thereof, and notwithstanding that the person who holds any such office at the time when any such signature is affixed is not the person who holds that office at the date of the notes, bonds, debentures, or other securities, or of the date of the delivery thereof.
Constitution des titres
10(5) Les billets, obligations, débentures et autres titres dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1), ainsi que leurs coupons doivent porter le sceau de la Société. Ce sceau peut être apposé par empreinte, par gravure, par lithographie, par voie d'imprimerie ou par tout autre moyen mécanique. En outre, les titres ainsi que leurs coupons doivent porter la signature du président ou du vice-président de la Société et celle de son secrétaire. Ces signatures peuvent être apposées par tous les moyens prévus ci-dessus pour le sceau. Les sceaux et signatures ainsi apposés sont à toute fin valides et engagent la Société si les titres ou coupons qui les portent sont contresignés par un cadre nommé à cette fin par la Société. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les titres ou à la date de leur livraison ainsi que le fait que la personne qui occupe cette fonction au moment où la signature a été apposée n'est pas la personne qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou à leur date de livraison n'affectent pas la validité de ces titres.
Proof that securities are necessary
10(6) A recital or declaration in the resolution or minutes of the corporation authorizing the issue or sale of notes, bonds, debentures, or other securities to the effect that the amount of notes, bonds, debentures, or other securities so authorized is necessary to realize the net sum authorized or required to be raised is conclusive evidence of that fact.
Preuve de la nécessité de l'émission de titres
10(6) Le fait d'indiquer dans une résolution ou dans le procès-verbal de la Société autorisant l'émission ou la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres titres que le montant des titres ainsi autorisé est nécessaire pour permettre l'acquisition des fonds que la Société est autorisée ou obligée d'acquérir est une preuve concluante de cette nécessité.
Lost debentures, etc.
10(7) Where a note, bond, debenture or other security, of the corporation is defaced, lost, or destroyed, the corporation may provide for its replacement on such terms, as to evidence and as to indemnity, as the board may require.
Perte d'obligations
10(7) Lorsqu'un billet, une obligation, une débenture ou un autre titre de la Société est oblitéré, perdu ou détruit, la Société peut pourvoir à son remplacement selon les exigences fixées par le conseil quant à la preuve requise ou quant à l'indemnisation.
Sinking fund
10(8) The corporation shall reserve and set aside, out of its funds available for such a purpose
(a) such annual or other periodic amounts as may be required to be reserved or set aside as a sinking fund under any agreement or undertaking entered into, or assumed, by the corporation, or the performance or implementation of which is an obligation of the corporation, relative to the repayment of moneys borrowed by the corporation, or the liability for which is an obligation of the corporation; and
(b) such additional annual or other periodic amounts as the Lieutenant Governor in Council may direct to be reserved and set aside as a sinking fund for the repayment of any other moneys borrowed by, or advanced to, the corporation.
Établissement d'un fonds d'amortissement
10(8) La Société doit mettre en réserve les sommes suivantes :
a) les sommes annuelles ou périodiques qui peuvent être nécessaires à la Société pour rembourser les sommes qu'elle a recueillies ou empruntées en constituant un fonds d'amortissement qui doit servir aux paiements qui découlent d'une entente ou d'un accord que la Société a passé ou cautionné, ou dont la Société est responsable de l'exécution ou de la mise en œuvre;
b) les autres sommes annuelles ou périodiques que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de mettre en réserve à titre de fonds d'amortissement pour le remboursement des sommes qu'elle a empruntées ou qu'elle a reçues à titre d'avance.
Minimum amounts for sinking fund
10(9) The aggregate of the amounts reserved and set aside as a sinking fund in each fiscal year under subsection (8) shall be not less than
(a) 1% of the advances, borrowings and assumptions of indebtedness or indebtedness for which the corporation is liable, mentioned in subsection (8), other than borrowings or indebtedness secured by first mortgages on land or by an agreement or debenture that provides for the retirement of the borrowings or indebtedness by annual repayments of principal and interest, that are outstanding as at March 31 of the fiscal year next preceding the fiscal year in which the sinking fund payment is made; and
(b) an amount in each fiscal year equal to interest at the rate of 4% per annum of the total sinking fund balances as at March 31 in the next preceding fiscal year.
Montant minimum du fonds d'amortissement
10(9) Le montant global des sommes mises en réserve à titre de fonds d'amortissement pour chaque exercice financier en vertu du paragraphe (8) ne peut être inférieur à :
a) 1 % des avances, des emprunts, des dettes et des cautionnements de dettes dont la Société est responsable, prévus au paragraphe (8), et qui demeurent impayés au 31 mars de l'exercice qui précède immédiatement l'exercice au cours duquel le versement au fonds d'amortissement est fait, à l'exception des emprunts ou des dettes garantis par première hypothèque sur des biens-fonds ou par un accord ou une débenture qui prévoient l'extinction de la dette ou de l'emprunt par remboursement annuel du principal et des intérêts;
b) une somme équivalente à l'intérêt annuel de 4 % sur le solde global du fonds d'amortissement établi au 31 mars de l'exercice immédiatement précédent.
Payment to Minister of Finance
10(10) The moneys set aside in each fiscal year for sinking fund purposes under subsections (8) and (9) shall be paid, before the end of the fiscal year, to the Minister of Finance as trustee for the corporation.
Versement au ministre des Finances
10(10) Les sommes mises en réserve lors de chaque exercice dans un fonds de réserve en vertu des paragraphes (8) et (9) sont versées au ministre des Finances, fiduciaire de la Société à cette fin, avant la fin de l'exercice concerné.
Sinking fund trust account
10(11) The Minister of Finance shall establish an appropriate sinking fund trust account in the Consolidated Fund in which shall be placed moneys paid to the Minister of Finance under subsection (10).
Compte en fiducie pour le fonds d'amortissement
10(11) Le ministre des Finances établit un compte en fiducie approprié pour les fonds d'amortissement dans le Trésor et y place les sommes qu'il reçoit en vertu du paragraphe (10).
Investment of sinking fund
10(12) The Minister of Finance shall invest and keep invested the moneys and investments so held by the Minister of Finance in securities authorized by The Financial Administration Act for the investment of funds, and shall apply them towards the repayment of advances made to, and moneys borrowed or assumed by, the corporation or liability for the repayment of which is an obligation of the corporation, and to which reference is made in subsection (8), as they fall due; and the Minister of Finance shall pay to the corporation all interest earned from the investment of the moneys so reserved and set aside and paid to and held by the Minister of Finance.
Investissement par le ministre des Finances
10(12) Le ministre des Finances doit investir et garder investis les sommes et les investissements qu'il détient, dans des titres autorisés par la Loi sur l'administration financière pour l'investissement de fonds. Il utilise ces sommes et investissements pour les remboursements que la Société doit faire des avances qui lui ont été consenties, des sommes qu'elle a recueillies ou empruntées ou des dettes dont elle est responsable auxquelles fait référence le paragraphe (8) lorsqu'elles viennent à échéance. Le ministre des Finances verse à la Société les intérêts produits par l'investissement des sommes ainsi mises en réserve qui lui ont été versées et qu'il détient.
Extra payments to government
10(13) In addition to the payments provided for under subsections (8), (9) and (10), the corporation may pay to the Minister of Finance such money as it may have available for application on advances made by the government to the corporation or assumed by the corporation or liability for the repayment of which is an obligation of the corporation.
Remboursement au gouvernement
10(13) Outre les versements prévus aux paragraphes (8), (9) et (10), la Société peut verser au ministre des Finances les sommes disponibles pour le remboursement des avances que lui a faites le gouvernement, pour le remboursement de celles qu'elle assume ou pour les remboursements pour lesquels la Société assume une responsabilité.
Purchase of corporation bonds by province
10(14) The Minister of Finance may purchase any notes, bonds, debentures or other securities issued by the corporation as investments for any account in the Consolidated Fund.
Achat des obligations de la Société par la province
10(14) Le ministre des Finances peut acheter des billets, des obligations, des débentures ou autres titres émis par la Société comme investissement pour tout compte du Trésor.
Power of government to guarantee
11(1) The government may, on such terms as may be approved by the Lieutenant Governor in Council, guarantee the payment of the principal, interest and premium, if any, of any notes, bonds, debentures and other securities issued by the corporation; and the form and manner of any such guarantee shall be such as the Lieutenant Governor in Council may approve.
Pouvoir de garantie du gouvernement
11(1) Le gouvernement peut, selon la manière, la forme et les termes que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil garantir le paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations, débentures et autres titres émis par la Société.
Signing of guarantees
11(2) The guarantees shall be signed by the Minister of Finance, or such other officer or officers as may be designated by the Lieutenant Governor in Council; and, upon being signed, the government is liable for the payment of the principal, interest and premium, if any, of the notes, bonds, debentures and securities guaranteed, according to the tenor thereof.
Signature des garanties
11(2) La garantie est signée par le ministre des Finances ou par un cadre du gouvernement que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable du paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations, débentures et autres titres garantis, selon la teneur de ces titres.
Discharge of liability under guarantee
11(3) In a case to which subsections (1) and (2) apply, the Lieutenant Governor in Council may discharge the liability resulting from the guarantee out of the Consolidated Fund, or out of the proceeds of securities of the government issued and sold for the purpose; and, in the hands of a holder of any such notes, bonds, debentures or other securities of the corporation, a guarantee so signed is conclusive evidence that compliance has been made with the terms of this section.
Exécution de l'obligation de garantie
11(3) Dans les cas auxquels s'appliquent les paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exécuter son obligation résultant de la garantie donnée en vertu du présent article sur le Trésor ou sur le produit des titres qu'il émet et vend à cette fin. Pour le porteur de ces billets, obligations, débentures et autres titres, la garantie ainsi signée constitue une preuve concluante que les termes du présent article ont été respectés.
Signature of Minister of Finance, etc.
11(4) The signature of the Minister of Finance or of any such officer or officers for which provision is made in subsection (2) may be engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced and the mechanically reproduced signature of any such person shall be conclusively deemed, for all purposes, the signature of that person, and is binding upon the Government of Manitoba, notwithstanding that the person whose signature is so reproduced may not have held office at the date of the notes, bonds, debentures, or other securities, or at the date of the delivery thereof, and notwithstanding that the person who holds any such office at the time when any such signature is affixed is not the person who holds that office at the date of the notes, bonds, debentures or other securities or at the date of the delivery thereof.
Signature du ministre des Finances
11(4) La signature du ministre des Finances ou d'un cadre, prévue au paragraphe (2), peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière. La signature ainsi reproduite est péremptoirement réputée être la signature de cette personne et engage le gouvernement du Manitoba. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que porte les billets, obligations, débentures ou autres titres ou à la date de leur livraison ainsi que le fait que la personne qui occupe la fonction au moment de la signature n'est pas celle qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou à leur date de livraison n'affecte pas la validité de la signature.
Foreign currency
12 Where this Act or any other Act authorizes the corporation to borrow or raise a specific or maximum number of dollars by the issue and sale of notes, bonds, debentures, or other securities, it authorizes the borrowing or raising, in whole or in part, of the same number of dollars in the currency of the United States, and if the amount is raised, in whole or in part, by the issue and sale of notes, bonds, debentures, or other securities payable in the currency of any country other than Canada or the United States, the Act authorizes the raising of an equivalent amount in that other currency calculated in accordance with the nominal rate of exchange between the Canadian dollar and the currency concerned on the business day next preceding the day on which the corporation authorizes the issue of the notes, bonds, debentures, or other securities, as that nominal rate is determined by any bank in Canada.
Compétence pour emprunter en monnaie étrangère
12 Lorsque la présente loi ou une autre loi autorise la Société à emprunter ou obtenir une somme donnée en émettant et en vendant des billets, des obligations, des débentures ou d'autres titres, cette loi autorise l'emprunt ou l'obtention, en tout ou en partie d'une somme équivalente, en devises des États-Unis. Si l'emprunt ou l'obtention de capitaux se fait en tout ou en partie par l'émission et la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres titres libellés en devises autres que le dollar canadien ou le dollar américain, la même loi autorise l'acquisition d'un montant équivalent dans cette autre devise. Ce montant est calculé en fonction du taux nominal de change entre le dollar canadien et la devise concernée, déterminé par une banque canadienne le jour ouvrable qui précède le jour où la Société autorise l'émission des billets, des obligations, des débentures ou des autres titres.
Advances by province
13(1) The Minister of Finance, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may make advances to the corporation in such amounts, at such times, and on such terms and conditions as the Lieutenant Governor in Council may deem expedient.
Avances faites par la province
13(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut consentir des avances à la Société au montant, pour les périodes et selon les modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge convenables.
Payment from Consolidated Fund
13(2) Moneys required for the purposes of this section shall be paid from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.
Paiement sur le Trésor
13(2) Les sommes qu'exige la réalisation de l'objet du présent article sont versées sur le Trésor avec les sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Additional powers of corporation
14 For the purposes of this Act, the corporation shall be conclusively deemed to be, and to have all the powers, rights, and functions, of
(a) a housing authority;
(b) a housing and renewal authority; and
(c) a limited dividend housing company.
Pouvoirs supplémentaires de la Société
14 Pour les besoins de la présente loi, la Société est péremptoirement réputée avoir les pouvoirs, droits et fonctions des organismes suivants :
a) un office d'habitation;
b) un office d'habitation et de rénovation;
c) une compagnie d'habitation à dividendes limités.
PART II
PUBLIC HOUSING
PARTIE II
HABITATION PUBLIQUE
Public housing agreements
15 The corporation may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into agreements with the Government of Manitoba, the Government of Canada, Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor, a municipality or a housing authority or with all or any of them
(a) respecting projects to provide housing and providing, among other matters, for
(i) the acquisition and development of land for housing project purposes; or
(ii) the servicing of such land with municipal services; or
(iii) the construction of public housing for rent or sale; or
(iv) the construction of housing accommodation of the hostel or dormitory type for sale or rent; or
(v) the acquisition, improvement and rehabilitation of existing buildings for, and the conversion thereof to, public housing; or
(vi) the acquisition, improvement and rehabilitation of existing buildings for, and the conversion thereof to, housing accommodation of the hostel or dormitory type; or
(vii) any one or more of such purposes; or
(b) respecting preliminary work and investigations deemed necessary or expedient prior to an agreement being entered into under clause (a).
Ententes relatives aux résidences communautaires
15 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut passer des ententes avec le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, une municipalité, un office d'habitation, avec tous ces organismes ou avec plusieurs d'entre eux en ce qui concerne :
a) les projets de construction visant à fournir du logement et prévoyant, notamment :
(i) l'acquisition et la mise en valeur de biens-fonds pour des projets de construction d'habitations,
(ii) le raccordement de ces bien-fonds aux services municipaux,
(iii) la construction d'habitations publiques pour la location ou pour la vente,
(iv) la construction de logements de type hôtelier ou dortoir pour la vente ou pour la location,
(v) l'acquisition, l'amélioration et la réhabilitation de bâtiments existants en vue de les convertir en habitation publique,
(vi) l'acquisition, l'amélioration et la réhabilitation de bâtiments existants en vue de les convertir en logements de type hôtelier ou dortoir,
(vii) une ou plusieurs des activités évoquées ci-dessus;
b) les travaux et études préliminaires jugés nécessaires ou opportuns avant de passer une entente en application de l'alinéa a).
Agreements under 15(a)
16(1) An agreement entered into under clause 15(a) may
(a) set out the approved capital costs of the projects which may include
(i) the reasonable costs of land for the project, including land necessary for providing municipal services;
(ii) the reasonable costs of providing municipal services for the project;
(iii) the reasonable costs of constructing housing in the project;
(iv) the reasonable costs of any fixtures and appliances that may be required in connection with the project;
(v) the reasonable costs of acquisition, rehabilitation and improvement of existing buildings for, and conversion thereof to, public housing;
(vi) any interest payable under the agreement on moneys advanced by any party thereto as progress payments in respect of the approved capital costs of the project; and
(vii) the costs incurred pursuant to any agreement entered into under clause 15(b) in respect of the project;
(b) provide for the proportions in accordance with which the parties to the agreement shall contribute to the approved capital cost of the project and the manner of, and the times for, payment of their respective shares of the approved capital cost to be paid by the various parties to the agreement;
(c) provide for the repayment to the parties to the agreement, with or without interest, of the amounts contributed by the parties towards the approved capital cost of the project, and any terms or conditions relative to such payment, including the rate of interest, if any, payable with respect to such payments, the time for such repayment, and the period during which such repayment shall be made; and
(d) provide for such other matters as may be necessary or advisable in respect of the project or for the purposes of this Act.
Contenu des ententes relatives aux projets
16(1) Une entente conclue en vertu de l'alinéa 15a) peut :
a) prévoir les coûts en capital agréés pour les projets de construction, y compris :
(i) les coûts raisonnables d'acquisition des biens-fonds pour le projet, y compris les biens-fonds nécessaires pour le raccordement aux services municipaux,
(ii) les coûts raisonnables des services municipaux fournis pour les besoins du projet,
(iii) les coûts raisonnables de construction d'habitations dans ce projet,
(iv) les coûts raisonnables des objets fixés à demeure et des dispositifs que peut nécessiter la réalisation du projet,
(v) les coûts raisonnables d'acquisition, de réhabilitation et d'amélioration des bâtiments existants en vue de leur conversion en habitations publiques,
(vi) les intérêts à payer en vertu de l'entente sur les sommes avancées par une des parties à titre de versements successifs relatifs au coût en capital agréé du projet,
(vii) le coût engagé en relation avec toute entente passée en vertu de l'alinéa 15b) relativement au projet;
b) établir la répartition proportionnelle des contributions de chacune des parties à l'entente au coût en capital agréé du projet ainsi que les échéances et le mode de paiement de ces contributions respectives;
c) prévoir le remboursement aux parties à l'entente, avec ou sans intérêt, des sommes que les parties ont versées eu égard au coût en capital agréé du projet, ainsi que les termes et conditions relatifs à ces remboursements, y compris le taux d'intérêt, s'il en est, l'échéancier du remboursement et la période globale allouée à cette fin;
d) traiter de toute autre question qui peut se révéler pertinente ou opportune en rapport avec le projet de construction ou avec l'objet de la présente loi.
Agreements under 15(b)
16(2) An agreement entered into under clause 15(b) may
(a) set out the reasonable cost of any preliminary work and investigation deemed necessary or expedient prior to an agreement being entered into under clause 15(a) in respect of the proposed project;
(b) provide for the proportions in accordance with which the parties to the agreement shall contribute to the cost of the preliminary work and investigation and the manner of, and the times for, payment of their respective shares of that cost to be paid by the various parties to the agreement; and
(c) provide for such other matters as may be necessary or advisable in respect of the project or for the purposes of this Act.
Contenu des ententes relatives aux études
16(2) Une entente conclue en vertu de l'alinéa 15b) peut :
a) établir le coût raisonnable de tout travail ou étude préliminaire jugé nécessaire ou opportun, avant la conclusion de l'entente prévue à l'alinéa 15a) à l'égard du projet envisagé;
b) établir les contributions respectives des parties à l'entente eu égard au coût des travaux et des études préliminaires ainsi que le mode et l'échéancier du remboursement de leurs parts respectives;
c) traiter de toute autre question qui peut se révéler pertinente ou opportune en rapport avec le projet de construction ou avec l'objet de la présente loi.
Prior approval of project required
17(1) The government or the corporation shall not enter into an agreement under clause 15(a) unless the board has first approved the project.
Approbation préalable du projet exigée
17(1) Le gouvernement ou la Société ne peut conclure l'entente visée à l'alinéa 15a) à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu le projet.
Limitation on board's recommendation
17(2) The board shall not recommend that a project be undertaken unless it is satisfied
(a) that the public housing proposed in the project is required
(i) in conjunction with the clearance of substandard or blighted housing; or
(ii) because of shortage, overcrowding, congestion, or inadequacy, of housing accommodation;
and will be operated for the benefit of persons in need;
(b) that the proposed project will comply with the planning scheme, by-law or development plan, as the case may be, and with any land use or other planning controls affecting the site thereof or that the planning scheme, by-law or development plan, as the case may be or the land use or other planning controls may be varied so that the proposed project will not violate any provision thereof; and
(c) that the approved capital cost of the proposed project is based on proper factors and appears reasonably accurate.
Critère de recommandations du conseil
17(2) Le conseil ne peut recommander qu'un projet soit entrepris à moins d'être convaincu :
a) que l'habitation publique prévue dans le projet sera exploitée au bénéfice de personnes dans le besoin et qu'elle est nécessaire :
(i) soit en raison de la disparition d'habitations de niveau inférieur ou dépourvues,
(ii) soit en raison de la pénurie, du surpeuplement, de la congestion ou du caractère inadéquat du marché du logement;
b) que le projet envisagé est conforme au schéma d'aménagement, à l'arrêté ou au plan directeur, selon le cas, aux occupations du sol et à toute autre réglementation en matière d'aménagement relatifs au site du projet ou enfin que ceux-ci peuvent être modifiés de façon à ne pas placer le projet en situation d'y contrevenir;
c) que le coût en capital agréé du projet envisagé est fondé sur des données pertinentes et apparaît raisonnablement exact.
Agreements by municipality in which projects to be undertaken
18 Where the corporation enters into an agreement with the Government of Manitoba, the Government of Canada and Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor, or any of them, under clause 15(a) pursuant to an application by a municipality to the corporation, the municipality in which the project is to be undertaken may
(a) be a party to the agreement, which shall provide that
(i) the municipality provide that part of the actual cost of the project that is not included in the approved capital cost of the project and is not paid by the Government of Canada and Canada Mortgage and Housing Corporation or either of them; and
(ii) the municipality contribute a share of the approved capital cost of the project at least equal to that contributed by the Government of Manitoba and the corporation; or
(b) enter into a supplementary agreement with the Government of Manitoba represented by the minister and the corporation embodying the provisions mentioned in clause (a).
Ententes passées par une municipalité
18 Lorsque la Société passe un entente avec le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement ou encore avec tous ou plusieurs d'entre eux en vertu de l'alinéa 15a) et à la suite d'une demande faite par une municipalité à la Société, la municipalité dans laquelle se situe le projet qui doit être entrepris peut :
a) soit être partie à l'entente qui doit prévoir que :
(i) la municipalité fournit la part du coût réel du projet qui n'est pas incluse dans le coût en capital agréé du projet et qui n'est pas payée par le gouvernement du Canada ou par la Société canadienne d'hypothèques et de logement,
(ii) la municipalité verse une part du coût en capital agréé du projet au moins égale à celle versée par le gouvernement du Manitoba et la Société;
b) soit conclure une entente supplémentaire avec le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre et la Société, réunissant les dispositions mentionnées à l'alinéa a).
Advances for agreements under sec. 15
19(1) The Minister of Finance may advance to the corporation, for the purposes of meeting its share of the approved capital cost of projects undertaken under section 15, such amounts as may be requested by the corporation on such terms and conditions as are approved by the Minister of Finance.
Avances pour les ententes prévues à l'art. 15
19(1) Le ministre des Finances peut faire à la Société les avances que celle-ci lui demande, aux modalités et conditions qu'il approuve, afin de permettre à la Société de réunir sa part du coût en capital agréé des projets entrepris en vertu de l'article 15.
Reimbursement
19(2) The Minister of Finance shall reimburse the corporation for losses sustained by it as a result of the sale or operation of any projects undertaken by the corporation under agreements made under section 15 and for its share of the cost of any preliminary work and investigation done or made in respect of proposed projects that are abandoned.
Remboursements
19(2) Le ministre des Finances rembourse à la Société les pertes qu'elle a subies en raison de la vente ou de l'exploitation d'un projet entrepris par la Société en vertu d'ententes prévues à l'article 15 et lui rembourse sa part du coût des travaux et des études préliminaires faits en relation avec les projets abandonnés.
Loans for land
20(1) The corporation may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, lend money to a municipality or a housing authority to acquire, develop and service land for public housing purposes; and such loans shall
(a) bear interest at a rate prescribed by the Lieutenant Governor in Council;
(b) not exceed that percentage of the costs of the acquisition, development and servicing of the land, as determined by the corporation, which is not provided by Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor;
(c) be secured by a mortgage against the land on which the project is situated and the buildings thereon in favour of the corporation;
(d) be for a term not exceeding 25 years; and
(e) be repayable in full
(i) during the term thereof by equal payments of principal and interest not less frequently than annually; or
(ii) as the land is used or disposed of, by payment of an amount that is in proportion to the total amount of the loan as the value of the land disposed of is the total value of the land and in respect of which the loan was made.
Prêts pour l'acquisition de biens-fonds
20(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut prêter des sommes d'argent à une municipalité ou à un office d'habitation pour lui permettre d'acquérir, de lotir et de raccorder aux services municipaux les bien-fonds destinés aux habitations publiques. Ces emprunts :
a) portent intérêt au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) ne peuvent dépasser le pourcentage du coût d'acquisition, de lotissement et de raccordement aux services municipaux des bien-fonds concernés, déterminé par la Société et qui n'est pas fourni par la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
c) sont garantis par une hypothèque en faveur de la Société sur un bien-fonds sur lequel se réalise le projet de construction ou sur les bâtiments qui y sont situés;
d) sont établis pour un terme qui ne dépasse pas 25 ans;
e) sont remboursables en totalité :
(i) soit en versements égaux et au moins annuels du principal et des intérêts,
(ii) soit à mesure que le bien-fonds est utilisé ou qu'on en dispose, par le paiment d'un montant en proportion du montant global du prêt et de la valeur du bien-fonds dont on a disposé par rapport à la valeur totale du bien-fonds qui faisait l'objet du prêt.
Loans for construction
20(2) The corporation may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, lend money to a municipality or a housing authority for the construction or acquisition of a public housing project and such loan shall
(a) bear interest at a rate prescribed by the Lieutenant Governor in Council;
(b) not exceed that percentage of the cost of the project, as determined by the corporation, which is not provided by Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor;
(c) be for a term not exceeding the useful life of the project as determined by the corporation and in any case not exceeding 50 years from the date of completion or acquisition of the project;
(d) be secured by a mortgage on the land upon which the project is situated and the buildings thereon in favour of the corporation; and
(e) be repayable in full
(i) during the term thereof by equal payments of principal and interest, not less frequently than annually; or
(ii) at such time during the term thereof as the project ceases to be operated as a public housing project or is sold in whole or in part on terms not acceptable to the corporation.
Prêts relatifs aux projets de construction
20(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut prêter des sommes à une municipalité ou à un office d'habitation pour la construction ou l'acquisition d'un projet de construction d'habitations publiques. Ces prêts :
a) portent intérêt au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) ne peuvent dépasser le pourcentage du coût du projet, déterminé par la Société et qui n'est pas fourni par la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
c) sont établis pour un terme qui n'excède pas la durée utile du projet, déterminée par la Société, qui ne peut, en aucun cas, dépasser 50 ans à partir de la date de fin des travaux ou d'acquisition du projet;
d) sont garantis par une hypothèque en faveur de la Société qui grève les bien-fonds dans lesquels se situent le projet et les bâtiments qui s'y trouvent;
e) sont remboursables en totalité :
(i) soit en versements égaux et au moins annuels du principal et des intérêts,
(ii) soit au moment, pendant le terme de l'emprunt, où le projet cesse d'être exploité en tant que projet de construction d'habitations publiques ou encore est vendu en tout ou en partie selon des termes que ne peut accepter la Société.
Corporation may contribute to low rental accommodation
21(1) The corporation may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into an agreement with Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor, a municipality or a housing authority operating a public housing project, or all or any of them, whereby Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor, the corporation and the municipality will contribute to the costs of assisting in the provision of housing accommodation to individuals or families of low income at rentals that are less than rentals required to meet the cost of amortizing and operating the public housing project.
Subventions
21(1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut passer une entente avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement, avec une municipalité ou encore avec un office d'habitation exploitant un projet de construction d'habitations publiques ou enfin avec tous ou plusieurs d'entre eux, entente par laquelle la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Société et la municipalité contribuent financièrement à fournir des habitations aux personnes ou aux familles à faible revenu, à des loyers qui sont inférieurs à ceux qui seraient nécessaires pour amortir et exploiter le projet de construction d'habitations publiques.
Terms of agreement
21(2) An agreement entered into under subsection (1) shall provide
(a) that the accommodation will be rented to individuals or families of low income at rental rates that are within limits set forth in the agreement;
(b) that the parties thereto will contribute annually to the public housing authority amounts calculated in the manner provided in the agreement, and will share in the proportions set out in the agreement the annual operating losses incurred in respect of the project as determined by the corporation and Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor;
(c) that the contributions shall be made for a period not exceeding the useful life of the project as determined by the corporation, and in any case not exceeding 50 years from the date of the completion of the project; and
(d) that the corporation shall have the right, in the event of the housing authority failing to maintain the project as a public housing project, to discontinue its contributions.
Termes de l'entente
21(2) Une entente passée en vertu du paragraphe (1) prévoit :
a) que les logements seront loués à des personnes ou à des familles à faible revenu à des taux de loyer qui se situent dans les limites prévues par l'entente;
b) que les parties à l'entente versent annuellement à l'office d'habitation les sommes calculées de la manière prévue à l'entente et partagent selon une proportion établie à l'entente, les pertes annuelles de fonctionnement du projet, évaluées par la Société et par la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
c) que les contributions se font pour une période qui ne dépasse pas la durée utile du projet, durée évaluée par la Société qui ne peut, en aucun cas, dépasser 50 ans à partir de la date de fin des travaux;
d) que la Société a le droit, dans le cas du défaut de l'office d'habitation de conserver le projet en tant que projet de construction d'habitations publiques, d'interrompre ses contributions.
Reimbursement of corporation
22 The Minister of Finance shall reimburse the corporation for payments made by the corporation to a housing authority pursuant to an agreement entered into under subsection 21(1), and shall pay to the corporation the costs and expenses incurred by the corporation in carrying out the agreement.
Remboursement à la Société
22 Le ministre des Finances rembourse à la Société les paiements qu'elle a faits à un office d'habitation en vertu d'une entente conclue sous le régime du paragraphe 21(1). Le ministre des Finances doit rembourser à la Société les coûts et les frais qu'elle a faits pour l'applications de l'entente.
Incorporation of housing authorities
23(1) Upon the request of a municipality expressed by a resolution of the council thereof, the board of the corporation, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may cause the member of the Executive Council responsible for the issuance of certificates of incorporation, to issue a certificate of incorporation incorporating the persons named in the resolution and their successors, a body corporate with no share capital as a housing authority or a Rural and Northern Housing Authority under an appropriate name to be a housing authority or a Rural and Northern Housing Authority within the municipality.
Constitution d'offices d'habitation
23(1) À la demande d'une municipalité exprimée par résolution de son conseil, le conseil de la Société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire en sorte que le membre du Conseil exécutif responsable de la délivrance de certificats de constitution, délivre un tel certificat afin de constituer en personne morale les personnes nommées dans la résolution ainsi que leurs successeurs. Cette personne morale n'a pas de capital-actions; elle est un office d'habitation ou un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord, doté d'une dénomination appropriée, et elle exerce ses activités dans la municipalité.
Board may cause housing authorities to be incorporated
23(2) Notwithstanding subsection (1), the board of the corporation of its own accord, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may cause the member of the Executive Council responsible for the issuance of certificates of incorporation to issue a certificate of incorporation incorporating persons from a municipality as a body corporate and politic with no share capital as a housing authority or a Rural and Northern Housing Authority, under an appropriate name to be a housing authority or a Rural and Northern Housing Authority in the municipality.
Constitution demandée par le conseil de la Société
23(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil de la Société peut, de son propre chef et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire en sorte que le membre du Conseil exécutif responsable de la délivrance de certificats de constitution, délivre un tel certificat afin de constituer en personne morale les personnes d'une municipalité. Cette personne morale n'a pas de capital-actions; elle est un office d'habitation ou un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord, doté d'une dénomination appropriée, et elle exerce ses activités dans la municipalité.
Minister may appoint members
23(3) The minister may, notwithstanding that the term of a member has not expired, revoke the appointment of a member of the housing authority or of the Rural and Northern Housing Authority and may appoint another member in his stead for such term as the minister considers advisable; and where the terms of the members have expired the minister shall appoint their successors.
Nomination de membres par le ministre
23(3) Le ministre peut, malgré le fait que le mandat d'un membre ne soit pas terminé, révoquer la nomination de ce membre au sein de l'office d'habitation ou de l'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord et nommer à sa place un autre membre pour le mandat que le ministre juge indiqué. Le ministre nomme les successeurs des membres lorsque le mandat de ceux-ci est terminé.
Term of members
23(4) Unless his appointment is sooner revoked, or he sooner dies or resigns, a member of a housing authority or of a Rural and Northern Housing Authority shall hold office for the term for which he was appointed and thereafter until his successor is appointed.
Durée du mandat
23(4) Les membres d'un office d'habitation ou d'un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord occupent leur poste pour la durée de leur mandat et, par la suite, jusqu'à ce que leur successeur soit nommé à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou que leur nomination ne soit révoquée.
Powers of housing authority
23(5) A housing authority may with the approval of the board
(a) acquire, or construct, and manage a housing project or housing accommodation of a hostel or dormitory type to provide housing accommodation for individuals or families of low income;
(b) act as an agent for the municipality within which it is a housing authority or for the corporation in respect of any matter relating to public housing or to a housing project;
(c) operate a housing project as the agent for the parties to an agreement entered into under this Act, including entering into leases and collecting rents;
(d) do such other things as may be deemed necessary or expedient for the development and operation of any such housing project; and
(e) exercise such other powers, rights and privileges as may, at the request of the municipality, or the minister, be set out in the letters patent.
Pouvoirs d'un office d'habitation
23(5) Un office d'habitation peut, avec l'approbation du conseil, accomplir les actes suivants :
a) acquérir, construire ou diriger un projet de construction d'habitations ou des habitations de type hôtelier ou dortoir afin de fournir des habitations aux personnes ou aux familles à faible revenu;
b) agir à titre d'agent de la municipalité dans laquelle il se trouve, ou à titre d'agent de la Société, eu égard à toute question relative aux habitations publiques ou au projet de construction d'habitations;
c) exploiter un projet de construction d'habitations en tant qu'agent des parties à une entente conclue en vertu de la présente loi y compris la négociation des baux et la perception des loyers;
d) accomplir les autres actes qui peuvent être jugés nécessaires ou opportuns pour la mise en exploitation ou la réalisation de ces projets de construction d'habitations;
e) exercer les autres pouvoirs, droits et privilèges que peuvent prévoir les lettres patentes à la demande de la municipalité ou du ministre.
Composition of a housing authority
23(6) The members of the housing authority may be comprised of persons from any one or all of the following groups:
(a) a tenant in a housing unit being managed by that housing authority;
(b) a resident of the municipality in which the unit being managed by the housing authority is situate;
(c) a representative of the Province of Manitoba;
(d) a representative of the Government of Canada.
Composition de l'office d'habitation
23(6) L'office d'habitation peut être composé des personnes faisant partie de tous les groupes suivants ou de l'un quelconque d'entre eux :
a) un locataire habitant un logement géré par l'office d'habitation;
b) un résident de la municipalité dans laquelle le logement géré par l'office d'habitation est situé;
c) un représentant de la province du Manitoba;
d) un représentant du gouvernement du Canada.
Duties of a housing authority
23(7) A housing authority shall
(a) make such reports and returns; and
(b) carry on and perform such duties and functions and comply with such requirements;
as may be required or imposed by this Act or the regulations.
Fonctions de l'office d'habitation
23(7) L'office d'habitation :
a) établit les rapports et les déclarations;
b) exerce les fonctions et satisfait aux exigences,
que la présente loi ou les règlements prévoient ou imposent.
Composition of a Rural and Northern Housing Authority
23(8) The members of the Rural and Northern Housing Authority may be comprised of persons from any one or all of the following groups:
(a) tenants in a housing unit being managed by that Rural and Northern Housing Authority;
(b) tenants in a housing unit owned by Canada Mortgage and Housing Corporation in the area;
(c) tenants of a unit in the area, established to accommodate elderly persons;
(d) from the area where the housing accommodation being managed by that Rural and Northern Housing Authority is situate
(i) the Manitoba Metis Federation or of a similar association of people,
(ii) the community council, and
(iii) a resident to be the chairperson.
Composition de l'office des régions rurales et du Nord
23(8) L'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord peut être composé des personnes faisant partie de tous les groupes énumérés ci-dessous ou de l'un quelconque d'entre eux :
a) des locataires habitant un logement géré par l'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord;
b) des locataires habitant un logement possédé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans la région;
c) des locataires habitants un logement de la région réservé à des personnes âgées;
d) dans la région où les logements gérés par l'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord sont situés :
(i) la Fédération des Métis du Manitoba ou une autre association similaire,
(ii) le conseil communautaire,
(iii) un résident pour agir à titre de président.
Duties of a Rural and Northern Housing Authority
23(9) A Rural and Northern Housing Authority shall
(a) be an agent of the corporation; and
(b) carry out and implement such duties and functions as directed by the board of the corporation.
Fonctions de l'office des régions rurales
23(9) L'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord :
a) est un agent de la Société;
b) exerce les fonctions que lui assigne, par directive, le conseil.
General purposes and objects
23(10) For better clarity the purposes and objects of the housing authorities and the Rural and Northern Housing Authorities are to manage and operate efficiently and equitably the housing stock of the government, municipalities or the cities, as the case may require.
Objets généraux
23(10) Il est précisé, pour plus de clarté, que les objets des offices d'habitation et des offices d'habitation chargés des régions rurales et du Nord sont de gérer et d'exploiter de façon efficace et juste les logements du gouvernement, des municipalités ou des villes, selon les exigences du cas.
Amendment or variation of articles of incorporation
23(11) Subsections (1) and (2) apply with such modifications as the circumstances require to the amendment or variation of the articles of incorporation of a housing authority or a Rural and Northern Housing Authority or both.
Modification des statuts constitutifs
23(11) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la modification des statuts constitutifs d'un office d'habitation et d'un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord.
Joint housing authorities
23(12) Two or more municipalities may jointly request the incorporation of a housing authority; and the housing authority may be a housing authority within two or more municipalities.
Office d'habitation constitué conjointement
23(12) Deux municipalités ou plus peuvent demander conjointement la constitution d'un office d'habitation. L'office d'habitation ainsi créé peut œuvrer dans deux municipalités ou plus.
Housing authority non-profit
23(13) A housing authority is a non-profit corporation, and no part of the income of the housing authority is payable to or otherwise available for the personal benefit of a member or shareholder thereof.
But non lucratif des offices d'habitation
23(13) Un office d'habitation est une personne morale à but non lucratif. Le revenu d'un office d'habitation ne peut d'aucune manière être destiné au bénéfice personnel d'un membre de l'office.
PART III
PROJECTS WITH LIMITED DIVIDEND HOUSING COMPANIES
PARTIE III
PROJETS ÉTABLIS AVEC DES COMPAGNIES D'HABITATION À DIVIDENDES LIMITÉS
Agreements with limited dividend companies
24 For the purpose of assisting a limited dividend housing company in the construction, purchase, operation and maintenance of a low rental housing project, the corporation, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may enter into an agreement with the limited dividend housing company and the municipality in which the low rental housing project is situated or proposed to be situated, or either of them, and, by the same or separate agreement may enter into an agreement with
(a) the Government of Manitoba represented by the minister; or
(b) the Government of Canada or a minister thereof; or
(c) Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor; or
(d) any corporation or association; or
(e) all or any of the persons, governments, or associations mentioned in clauses (a) to (d);
respecting any matter related to the low rental housing project, and the municipality, if authorized by by-law, may enter into a like agreement.
Ententes avec des compagnies d'habitation à dividendes limités
24 Dans le but d'aider une compagnie d'habitation à dividendes limités à construire, à acheter, à exploiter et à entretenir un projet de construction d'habitations à loyer modique, appelé également projet aux fins de la présente partie, la Société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer une entente avec cette compagnie et la municipalité dans laquelle le projet est situé, ou encore avec l'une des deux. Par la même entente ou séparément, elle peut aussi conclure une entente avec l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) le gouvernement du Manitoba représenté par le ministre;
b) le gouvernement du Canada ou un de ses ministres;
c) la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
d) toute personne morale ou association;
e) un ou plusieurs des personnes, gouvernements ou associations mentionnés aux alinéas a) à d).
Les ententes prévues au présent article peuvent concerner toute question relative à un projet de construction d'habitations à loyer modique. Les municipalités peuvent conclure par règlement de telles ententes, si elles y sont autorisées.
Power of municipalities to borrow
25(1) Where a municipality enters into an agreement under section 24, it may, by by-law
(a) borrow moneys necessary to enable it to carry out the agreement;
(b) issue debentures to secure moneys so borrowed; and
(c) impose special levies required to pay the principal and interest payable under debentures issued under clause (b).
Pouvoir d'emprunt des municipalités
25(1) Lorsqu'une municipalité passe une entente en vertu de l'article 24, elle peut, par règlement :
a) emprunter les sommes nécessaires pour assumer sa part de l'entente;
b) émettre des obligations pour garantir les sommes ainsi empruntées;
c) lever les impôts spéciaux nécessaires au paiement du principal et de l'intérêt dû sur les obligations émises en vertu de l'alinéa b).
Application of clause (1)(b) to Local Government Districts
25(2) Clause (1)(b) does not apply to local government districts; but a local government district may borrow from the Government of Manitoba and, with respect thereto, the Minister of Finance, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may advance to the local government district moneys necessary to enable the local government district to carry out an agreement entered into under section 24.
Non-application aux districts d'administration locale
25(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux districts d'administration locale. Toutefois, un district d'administration locale peut emprunter au gouvernement du Manitoba les sommes nécessaires pour lui permettre d'assumer ses obligations dans une entente passée en vertu de l'article 24. Ces sommes peuvent lui être avancées par le ministre des Finances, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Prior approval of project required
26(1) The government or the corporation shall not enter into an agreement under section 24 unless the board has first approved the project.
Approbation préalable du projet exigée
26(1) Le gouvernement ou la Société ne peut conclure l'entente visée à l'article 24 à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu le projet.
Limitations on board's recommendation
26(2) The board shall not approve a low rental housing project unless it is satisfied
(a) that the proposed project is required, and will be operated by the limited dividend housing company as a low rental housing project;
(b) that the proposed low rental housing project will comply with the planning scheme, by-law, or development plan, as the case may be, and with any land use or other planning controls affecting the site thereof or that the planning scheme, by-law, or development plan, as the case may be, or the land use or other planning controls may be varied so that the proposed project will not violate any provision thereof;
(c) that the approved capital cost of the proposed low rental housing project is based on proper factors and appears reasonably accurate; and
(d) that the revenue to be derived from the proposed low rental housing project is sufficient
(i) to meet maintenance and operating costs of the project including all municipal rates and taxes levied or imposed;
(ii) to meet any unforeseen or incidental costs connected with the project;
(iii) to pay a dividend of not more than 5% per annum of the par value of the share capital to the shareholders of the limited dividend housing company; and
(iv) to establish a reserve to meet possible decline in rentals and other contingencies.
Restrictions au pouvoir de recommandation du conseil
26(2) Le conseil ne doit approuver un projet de construction d'habitations à loyer modique que s'il est convaincu :
a) que le projet envisagé est nécessaire et qu'il sera exploité par la compagnie d'habitation à dividendes limités comme un projet de construction d'habitations à loyer modique;
b) que le projet envisagé est conforme au schéma d'aménagement, à l'arrêté ou au plan directeur, selon le cas, aux occupations du sol et à toute autre réglementation en matière d'aménagement relatifs au site du projet ou enfin que ceux-ci peuvent être modifiés de façon à ne pas placer le projet en situation d'y contrevenir;
c) que le coût en capital agréé du projet envisagé est fondé sur des données pertinentes et apparaît raisonnablement exact;
d) que le revenu à tirer du projet de construction d'habitations à loyer modique proposé permet :
(i) de payer l'entretien et les coûts d'exploitation du projet, y compris les taxes et charges municipales,
(ii) de faire face aux coûts imprévus ou indirects du projet,
(iii) de payer un dividende d'au plus 5 % par année de la valeur au pair du capital-actions aux actionnaires de la compagnie d'habitation à dividendes limités,
(iv) d'établir une réserve qui lui permet de parer à une baisse éventuelle des revenus locatifs ainsi qu'à d'autres imprévus.
Provisions of agreement
27 An agreement entered into under section 24 may
(a) set out the approved capital cost of the low rental housing project, which may include
(i) the reasonable costs of land for the project, including land necessary for providing municipal services;
(ii) the reasonable costs of providing municipal services for the project;
(iii) the reasonable costs of constructing housing or acquiring, rehabilitating and improving existing buildings for, and for conversion thereof to, low rental housing in the project; and
(iv) the reasonable costs of any fixtures and appliances that may be required in connection with the project; and
(b) provide for such other matters as may be necessary and advisable in respect of the project or for the purposes of this Act.
Contenu de l'entente
27 Une entente conclue en vertu de l'article 24 peut :
a) établir le coût en capital agréé au projet de construction d'habitations à loyer modique, y compris :
(i) les coûts raisonnables d'acquisition des biens-fonds pour le projet, y compris les biens-fonds nécessaires pour le raccordement des services municipaux,
(ii) le coût raisonnable des services municipaux fournis pour le projet,
(iii) les coûts raisonnables de construction d'habitations ou d'acquisition, de réhabilitation et d'amélioration des bâtiments existants en vue de leur conversion en habitation à loyer modique dans le cadre du projet;
(iv) le coût raisonnable des objets fixés à demeure et des dispositifs que peut nécessiter la réalisation du projet;
b) traiter de toute autre questions qui peut se révéler pertinente ou opportune en rapport avec le projet ou avec l'objet de la présente loi.
Incorporation of limited dividend housing company
28(1) A municipality, where authorized by resolution of its council, may cause to be incorporated under The Corporations Act a limited dividend housing company.
Constitution d'une compagnie d'habitation à dividendes limités
28(1) Une municipalité autorisée par résolution de son conseil peut faire constituer une compagnie d'habitation à dividendes limités sous le régime de la Loi sur les corporations.
Municipality may purchase shares
28(2) A municipality may purchase common shares of a limited dividend housing company in an amount not exceeding the amount required therefor for the purposes of the National Housing Act.
Achat d'actions par la municipalité
28(2) Une municipalité peut acheter des actions ordinaires d'une compagnie d'habitation à dividendes limités pour une somme ne dépassant pas le montant nécessaire à cette fin pour les besoins de la Loi nationale sur l'habitation.
Guarantee of loan by province
29 Where Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor makes a loan to a limited dividend housing company in a local government district and requires that repayment of the loan be guaranteed, the Minister of Finance, for and on behalf of the Government of Manitoba, or the corporation, may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, guarantee the repayment of the loan and interest thereon on such terms and conditions as the Lieutenant Governor in Council may prescribe, and to the extent, authorized by an Act of the Legislature.
Prêts garantis par la province
29 Lorsque la Société canadienne d'hypothèques et de logement accorde un prêt à une compagnie d'habitation à dividendes limités dans un district d'administration locale et exige que le remboursement du prêt soit garanti, le ministre des Finances au nom du gouvernement du Manitoba ou encore la compagnie, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peuvent garantir le remboursement du principal et de l'intérêt de ce prêt selon les modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire et dans la mesure autorisée par une loi de la Législature.
Costs from Consolidated Fund
30 The Minister of Finance shall
(a) reimburse the corporation for any payments made by it in the construction and acquisition of a low rental housing project constructed, held, maintained or managed by it; and
(b) pay to the corporation the costs and expenses of the corporation incurred in the administration of this Part or under any agreement entered into under this Part.
Paiement sur le Trésor
30 Le ministre des Finances doit :
a) rembourser à la Société les dépenses qu'elle a faites pour la construction et l'acquisition d'un projet de construction d'habitations à loyer modique qu'elle a construit, détenu, entretenu ou dirigé;
b) rembourser à la Société les dépenses et les frais qu'elle a faits pour l'application de la présente partie ou pour l'application des ententes qu'elle a passées en vertu de la présente partie.
PART IV
RENEWAL
PARTIE IV
RÉNOVATION
Designation of renewal area
31 The council of a municipality may designate by resolution an area of the municipality as a renewal area.
Désignation d'une zone de rénovation
31 Un conseil municipal peut désigner par résolution une zone de son territoire comme étant une zone de rénovation.
Renewal agreements
32(1) The corporation may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into agreements in respect of renewal schemes and renewal projects for which provision is made under the National Housing Act with the Government of Manitoba, the Government of Canada, Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor, a municipality, a housing and renewal authority, or all or any of them,
(a) respecting a project in a renewal area
(i) for the acquisition and clearance of land in slums and blighted areas and for the rebuilding of those areas for appropriate uses in accordance with an official plan; or
(ii) for the rehabilitation of deteriorating areas not yet in need of redevelopment; or
(iii) for both of those purposes; and
(b) respecting the preparation of renewal schemes in respect of designated renewal areas in accordance with the National Housing Act.
Ententes relatives à la rénovation
32(1) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut faire des ententes relatives aux schémas d'aménagement et aux projets d'aménagement que prévoit la Loi nationale de l'habitation, avec le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, une municipalité ou un office d'habitation ou encore avec tous ou certains d'entre eux à l'égard :
a) d'un projet situé dans une zone de rénovation :
(i) pour l'acquisition et l'arasement de zones de taudis et pour la reconstruction de ces zones visant à un usage convenable ou conforme à un plan officiel,
(ii) pour la réhabilitation des zones en voie de détérioration mais ne nécessitant pas encore une remise en état,
(iii) pour l'une et l'autre de ces fins;
b) de la préparation de schémas d'aménagement eu égard aux zones d'aménagement désignées en vertu de la Loi nationale de l'habitation.
Restrictions in renewal areas
32(2) Where an agreement is entered into under clause (1)(b) in respect of a renewal area
(a) no permit for construction of, reconstruction of, addition to, or repair to, a building in the renewal area shall be issued except to allow repairs necessary to maintain standards of health and safety required by law; and
(b) no change in the land use controls applicable to the renewal area shall be made or allowed;
for a period of one year after the date on which the agreement became fully executed.
Contraintes d'aménagement
32(2) Pendant l'application d'une entente relative à une zone de rénovation conclue en vertu de l'alinéa (1)b) :
a) aucun permis de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou de réparation ne peuvent être délivrés dans cette zone sauf ceux qui prévoient les réparations nécessaires au maintien des normes de santé et de sécurité qu'exige la loi;
b) aucune modification des règles concernant l'occupation du sol dans la zone de rénovation ne peut être faite.
Ces contraintes ne disparaissent qu'un an après la complète exécution de l'entente.
Variation of application of subsec. (2)
32(3) Upon request of the municipality in which the renewal area is situated, expressed by resolution of its council, the board may, by written order,
(a) extend the period during which subsection (2) applies for one further period of not more than six months as he may prescribe as necessary for the preparation and consideration of renewal schemes in the renewal area; or
(b) exclude any portion of the renewal area from the application of subsection (2) generally or only for such purposes as may be specified in the order; or
(c) terminate prior to the expiry of the period mentioned in subsection (2) or any further period of extension fixed under clause (a), the application of subsection (2) in respect of all or any part of the renewal area.
Modification
32(3) À la demande de la municipalité dans laquelle la zone de rénovation est située, exprimée par résolution du conseil municipal, le conseil peut, par ordre écrit :
a) prolonger la période d'application du paragraphe (2) d'au maximum six mois si cela se révèle nécessaire pour la préparation et pour l'étude de schéma de rénovation dans la zone de rénovation visée;
b) exclure toute partie de la zone de rénovation de l'application du paragraphe (2), de manière générale ou seulement pour certains aspects qu'il précise dans son ordre;
c) mettre fin à l'application du paragraphe (2) dans tout ou partie de la zone de rénovation, avant la fin de la période qui y est mentionnée ou avant la fin de la période de prolongation établie en vertu du paragraphe a).
No compensation
32(4) No owner or tenant of, or any person having any interest or estate in, property has a claim for damage for injurious affection or loss arising out of the application of subsection (2) or any order made under subsection (3).
Absence d'indemnités
32(4) Personne ne peut réclamer de dommages pour atteinte préjudiciable ou pour perte en raison de l'application du paragraphe (2) ou d'un ordre donné en application du paragraphe (3), qu'il s'agisse du propriétaire, de l'occupant ou de toute personne ayant un intérêt ou un domaine afférent à un bien.
32(5) [Repealed] S.M. 2007, c. 23, s. 7.
32(5) [Abrogé] L.M. 2007, c. 23, art. 7.
L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2002, c. 39, art. 535; L.M. 2007, c. 23, art. 7.
Agreement under 32(1)(a)
33(1) An agreement entered into under clause 32(1)(a) may
(a) set out the approved capital cost of the project which may include
(i) the reasonable costs of land for the project, including land necessary for providing municipal services;
(ii) the reasonable costs of providing municipal services for the project; and
(iii) any interest payable under the agreement on moneys advanced by any party thereto as progress payments in respect of the approved capital cost of the project; and
(b) provide for the proportions in accordance with which the parties to the agreement will contribute to the approved capital cost of the project and the manner of, and the times for, payment of their respective shares of the approved capital cost to be paid by the various parties to the agreement; and
(c) provide for such other matters as may be necessary or advisable in respect of the renewal project or for the purposes of this Act.
Contenu des ententes relatives aux projets
33(1) Une entente passée en vertu de l'alinéa 32(1)a) peut :
a) prévoir le coût en capital agréé du projet, y compris :
(i) les coûts raisonnables d'acquisition des biens-fonds pour le projet, y compris les biens-fonds nécessaires pour le raccordement des services municipaux,
(ii) les coûts raisonnables des services municipaux fournis pour le projet,
(iii) les intérêts à payer en vertu de l'entente sur les sommes avancées par l'une des partie à titre de versements successifs relatifs au coût en capital agréé du projet;
b) établir la répartition proportionnelle des contributions de chacune des parties au coût en capital agréé du projet ainsi que les échéances et le mode de paiement de ces contributions respectives;
c) traiter de toute autre question qui peut se révéler pertinente ou opportune en rapport avec le projet de construction ou avec l'objet de la présente loi.
Agreement under 32(1)(b)
33(2) An agreement entered into under clause 32(1)(b) may
(a) set out the reasonable cost of preparing the renewal scheme;
(b) provide for the proportions in accordance with which the parties to the agreement shall contribute to the cost of preparing the renewal scheme and the manner of, and the times for, payment of the respective shares of that cost to be paid by the various parties to the agreement; and
(c) provide for such other matters as may be necessary or advisable in respect of the preparation of the renewal scheme or for the purposes of this Act.
Contenu des ententes relatives aux schémas de rénovation
33(2) Une entente passée en vertu de l'alinéa 32(1)b) peut :
a) établir le coût raisonnable de préparation d'un schéma de rénovation;
b) établir la répartition proportionnelle des contributions de chacune des parties au coût de préparation du schéma de rénovation ainsi que les échéances et le mode de paiement de ces contributions respectives;
c) traiter de toute autre question qui peut se révéler pertinente ou opportune en rapport avec le projet de construction ou avec l'objet de la présente loi.
Condition precedent to agreement
34(1) The government shall not enter into an agreement under clause 32(1)(a) unless the board has first approved the renewal scheme.
Conditions suspensives de l'entente
34(1) Le gouvernement ne peut conclure l'entente visée à l'alinéa 32(1)a) à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu le schéma de rénovation.
Limitation on board's recommendation
34(2) The board shall not recommend that a renewal scheme be implemented unless it is satisfied from material supplied by the municipality in which the renewal area is situated or by its agent
(a) that the renewal scheme will comply with the planning scheme, by-law or development plan, as the case may be, and with any land use or other planning controls affecting the renewal area, or that the planning scheme, by-law or development plan, as the case may be, or the land use or other planning controls, may be varied so that the renewal scheme will not violate any provision thereof; and
(b) that the approved capital cost of the renewal project is based on proper factors and appears reasonably accurate.
Recommandations conditionnelles
34(2) Le conseil ne peut pas recommander qu'un schéma de rénovation soit mis en œuvre à moins d'être convaincu par les documents fournis par la municipalité concernée ou par son agent :
a) que le projet envisagé est conforme au schéma d'aménagement, à l'arrêté ou au plan directeur, selon le cas, aux occupations du sol et à toute autre réglementation en matière d'aménagement relatifs au site du projet ou enfin que ceux-ci peuvent être modifiés de façon à ne pas placer le projet en situation d'y contrevenir;
b) que le coût en capital agréé du projet de rénovation est fondé sur des données pertinentes et apparaît raisonnablement exact.
Board's approval of preparation of renewal scheme required
34(3) The government shall not enter into an agreement under clause 32(1)(b) unless the board has first approved the proposal to prepare a renewal scheme.
Approbation du conseil
34(3) Le gouvernement ne peut conclure l'entente visée à l'alinéa 32(1)b) à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu la proposition de préparation du schéma de rénovation.
Agreements by municipality in which renewal project undertaken
35 Where the corporation enters into an agreement with the Government of Manitoba, the Government of Canada and Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor, or any of them, under clause 32(1)(a) pursuant to an application by a municipality to the corporation, the municipality in which the renewal project is to be undertaken may
(a) be a party to the agreement which shall provide that
(i) the municipality provide that part of the actual cost of the project that is not included in the approved capital cost of the project and is not paid by the Government of Canada and Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor or either of them; and
(ii) the municipality contribute a share of the approved capital cost of the project at least equal to that contributed by the Government of Manitoba and the corporation; or
(b) enter into a supplementary agreement with the Government of Manitoba represented by the minister and the corporation embodying the provisions mentioned in clause (a).
Entente passée par une municipalité
35 Lorsque la Société passe un entente avec le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement ou encore avec tous ou plusieurs d'entre eux en vertu de l'alinéa 32(1)a) et à la suite d'une demande faite par une municipalité à la Société, la municipalité dans laquelle se situe le projet qui doit être entrepris peut :
a) soit être partie à l'entente qui doit prévoir que :
(i) la municipalité fournit la part du coût réel du projet qui n'est pas incluse dans le coût en capital agréé du projet et qui n'est pas payée par le gouvernement du Canada ou par la Société canadienne d'hypothèques et de logement,
(ii) la municipalité verse une part du coût en capital agréé du projet au moins égale à celle versée par le gouvernement du Manitoba et la Société;
b) soit conclure un entente supplémentaire avec le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre et la Société, réunissant les dispostions mentionnées à l'alinéa a).
Further provisions in agreement
36 Every agreement entered into under clause 32(1)(a) shall provide that
(a) any moneys received from the sale, lease or other disposition of land or buildings in a renewal area shall be shared between the parties to the agreement in the same proportion as the parties thereto share in the cost of the project; and
(b) where land acquired and cleared under the terms of the agreement is retained by the corporation or the municipality in which the project is situated for public purposes the land shall be valued in the manner prescribed in the agreement and the retention of the land shall be deemed to be a sale of land and the proceeds thereof shall be disbursed in accordance with the provisions of clause (a).
Autres stipulations de l'entente
36 Une entente passée en vertu de l'alinéa 32(1)a) doit prévoir que :
a) les sommes tirées de la vente, de la location ou d'une autre disposition du bien-fonds ou des bâtiments dans une zone de rénovation doivent être partagées entre les parties à l'entente selon la proportion de l'apport de chaque partie au coût du projet;
b) lorsque le bien-fonds acquis et arasé en vertu des termes de l'entente est conservé dans l'intérêt public par la Société ou par la municipalité dans laquelle le projet est situé, le bien-fonds doit être évalué de la manière prévue à l'entente. Le fait de conserver le bien-fonds est réputé constituer une vente dont les bénéfices doivent être répartis conformément à l'alinéa a).
Reimbursement of corporation
37 The Minister of Finance shall reimburse the corporation for payments made by it as contributions under agreements made under section 32, and shall pay to the corporation the costs and expenses of the corporation incurred in the administration of this Part.
Remboursement à la Société
37 Le ministre des Finances doit rembourser à la Société les paiements qu'elle a faits au titre des contributions prévues aux ententes faites en vertu de l'article 32 et il doit lui rembourser les dépenses et les frais qu'elle a engagés pour l'application de la présente partie.
PART V
GENERAL
PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Urban renewal studies
38 The Government of Manitoba, represented by the minister and the corporation, may enter into agreements to pay all or part of the share of the cost of conducting special studies relating to the condition of areas, to means of improving housing, to the need for additional housing, or to the need for renewal, to the cost of which Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor contributes a share, that is not paid by the Government of Canada or Central Mortgage and Housing Corporation.
Études sur la rénovation urbaine
38 Le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre et la Société peuvent passer des ententes pour payer tout ou partie de la part non payée par le gouvernement du Canada ou par la Société canadienne d'hypothèques et de logement des coûts relatifs à des études spécifiques concernant la condition des zones, les moyens d'amélioration de l'habitation, les besoins en logements supplémentaires ou les besoins en rénovation, à condition que la Société canadienne d'hypothèques et de logement paie une partie du coût de ces études.
Application by municipality respecting agreement
39 Where a municipality desires to enter into an agreement respecting any matter under this Act and in respect of which the Government of Manitoba or the corporation makes any contributions, it shall apply in writing to the corporation stating the matter upon which it desires to enter into an agreement.
Demande d'une municipalité de participer à une entente
39 Lorsqu'une municipalité désire passer une entente relative à un des sujets visés par la présente loi et pour laquelle le gouvernement du Manitoba ou la Société verse une contribution, cette municipalité doit en faire la demande par écrit à la Société en exposant le sujet à propos duquel elle désire passer une entente.
Review of applications by corporation
40 Every application made under this Act shall be accompanied by such information as the corporation may request and is subject to study and review by the corporation which shall make such recommendations thereon as it considers appropriate.
Révision des demandes par la Société
40 Les demandes faites en vertu de la présente loi doivent être assorties des renseignements que la Société peut exiger et sont soumises à l'étude et à la révision de la Société qui doit faire à cet égard les recommandations qu'elle juge opportunes.
Agreements to permit municipality to proceed
41 Where a municipality desires to enter into an agreement in respect of, or to proceed with, any matter under the National Housing Act and in respect of which the Government of Manitoba or the corporation are not making contributions, if, to permit the municipality to proceed with the matter, it is necessary to do so, the minister, on behalf of the Government, may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into an agreement with
(a) the Government of Canada or a minister thereof; or
(b) Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor; or
(c) the municipality; or
(d) a housing authority; or
(e) a housing and renewal authority; or
(f) all or any of them.
Ententes permises
41 Lorsqu'une municipalité désire conclure une entente en application de la Loi nationale sur l'habitation pour laquelle le gouvernement du Manitoba et la Société ne fournissent pas de contribution, le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et lorsqu'il est nécessaire de le faire pour permettre à une municipalité de procéder en cette matière, conclure une entente avec :
a) le gouvernement du Canada ou un de ses ministres;
b) la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
c) la municipalité;
d) un office d'habitation;
e) un office d'habitation et d'aménagement;
f) l'une ou l'autre de ces entités.
Municipalities may enter agreements
42(1) Subject as in this Act provided, a municipality may enter into an agreement with
(a) the Government of Manitoba; or
(b) the Government of Canada or a minister thereof; or
(c) Canada Mortgage and Housing Corporation or a corporation substituted therefor; or
(d) the corporation; or
(e) a housing authority;
or with all or any of them, respecting any project or matter under this Act or the National Housing Act.
Ententes avec les municipalités
42(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une municipalité peut conclure une entente avec l'une ou l'autre des entités qui suivent à l'égard d'un projet ou d'un sujet visé par la présente loi ou par la Loi nationale sur l'habitation :
a) le gouvernement du Manitoba;
b) le gouvernement du Canada ou un de ses ministres;
c) la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
d) la Société;
e) un office d'habitation.
By-laws for agreements
42(2) Where, under this Act, a municipality is authorized to enter into an agreement, the municipality shall not enter into the agreement unless the council of the municipality has passed a by-law authorizing the municipality to enter into the agreement and a copy of the agreement is attached to and forms part of the by-law.
Arrêtés relatifs aux ententes
42(2) Lorsqu'en vertu de la présente loi, une municipalité est autorisée à conclure une entente, elle ne peut le faire qu'après que son conseil ait adopté un arrêté à cet effet. Une copie de l'entente est annexée à l'arrêté et en fait partie.
Authority to borrow money
42(3) Where a municipality enters into an agreement authorized under this Act, it may, by by-law,
(a) borrow moneys necessary to enable it to carry out the agreement; or
(b) issue debentures to secure moneys so borrowed; or
(c) assume as a debt of the municipality, and pay, any part of the loss arising in any year out of the operation of any project to which the agreement relates and which the municipality is obligated to pay under the agreement; or
(d) assume as a debt of the municipality, and pay, in accordance with the terms of the agreement, any principal or interest payments which the municipality is obligated to pay under the agreement;
or do all or any of those things, and may impose special levies required to pay principal and interest payable under debentures issued under clause (b) or any payment mentioned in clause (c) or (d).
Pouvoir d'emprunt de la municipalité
42(3) Lorsqu'une municipalité passe une entente autorisée en vertu de la présente loi, elle peut, par arrêté :
a) emprunter les sommes nécessaires pour lui permettre d'exécuter l'entente;
b) émettre des débentures pour garantir les sommes ainsi empruntées;
c) assumer et payer, comme s'il s'agissait d'une dette de la municipalité pour un exercice, les pertes d'exploitation d'un projet qui fait l'objet de l'entente, et que la municipalité s'est engagée à rembourser aux termes de l'entente;
d) assumer et rembourser, comme s'il s'agissait d'une dette de la municipalité et conformément aux termes de l'entente, le principal et les intérêts que la municipalité s'est engagée à payer en vertu de l'entente.
La municipalité peut de la même manière lever les taxes spéciales qui sont nécessaires pour rembourser le principal et les intérêts des débentures émises en vertu de l'alinéa b) ou pour effectuer les paiements mentionnés à l'alinéa c) ou d).
By-laws authorizing borrowing
42(4) Where a municipality is authorized under this Act to borrow moneys, the provisions of The Municipal Act, or any other Act of the Legislature affecting the municipality, relating to the borrowing of money by the municipality, and by-laws with respect thereto, apply with such modifications as the circumstances require to the municipality in respect of the borrowing of money for the purposes of this Act and by-laws with respect thereto.
Arrêtés concernant les emprunts
42(4) Lorsqu'une municipalité est autorisée en vertu de la présente loi à emprunter des sommes, les dispositions de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la Législature touchant les municipalités et qui visent les emprunts des municipalités et des arrêtés qui s'y rattachent s'appliquent à la municipalité, compte tenu des adaptations de circonstance.
Municipality may acquire lands
43 Where a municipality enters into an agreement under this Act, it may, as provided in The Municipal Act or any other Act of the Legislature affecting the municipality, acquire such lands and provide such municipal services for the land as may be necessary to implement the agreement.
Capacité des municipalités d'acquérir des biens-fonds
43 Lorsqu'une municipalité passe une entente en vertu de la présente loi elle peut, conformément à la Loi sur les municipalités ou à toute autre loi de la Législature concernant les municipalités, acquérir les biens-fonds et fournir les services municipaux pour ces biens-fonds qui peuvent être nécessaires pour la réalisation de l'entente.
Regulations
44 For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without limiting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations,
(a) prescribing reports and returns to be made by housing authorities or housing and renewal authorities or both;
(b) prescribing the method of procedure by which a municipality or housing authority or housing and renewal authority may apply for assistance under this Act;
(c) prescribing the type of land that may be acquired or acquired and cleared for projects under this Act;
(d) prescribing the number of housing units for which commitments may be given in any project;
(e) prescribing the type of housing units that may be constructed in a project;
(f) prescribing the maximum costs, or a schedule of maximum costs, of the items that may be included in an approved capital cost of a project or of the acquisition and clearance of land.
(g) prescribing forms for use under this Act;
(h) defining any word or expression used in this Act but not defined;
(i) prescribing rules, conditions and procedures for the carrying out of the purposes and objects of this Act;
(j) prescribing the duties, functions and requirements to be carried out or performed by a housing authority;
(k) respecting the establishment and operation of a residential tenancies repair program for the purpose of advancing monies by loan or otherwise to the Director of Residential Tenancies or to a receiver-manager appointed by the court under The Residential Tenancies Act for the purpose of remedying the effect of contravention by the landlord of his or her obligations under section 59 of that Act.
Règlements
44 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prescrire les rapports et les déclarations que les offices d'habitation et les offices d'habitation et d'aménagement doivent fournir;
b) fixer la procédure par laquelle une municipalité, un office d'habitation ou un office d'habitation et d'aménagement peut demander une assistance en vertu de la présente loi;
c) déterminer le type de bien-fonds qui peut être acquis et enlevé pour des projets en vertu de la présente loi;
d) fixer le nombre de logements pour lesquels des engagements peuvent être pris aux termes d'un projet;
e) établir les catégories de logements qui peuvent être construits dans le cadre d'un projet;
f) fixer le coût maximum ou un tableau des coûts maximum, des éléments qui peuvent être compris dans le coût en capital agréé d'un projet ou de l'acquisition et de l'enlèvement de biens-fonds;
g) prescrire les formules devant servir sous le régime de la présente loi;
h) définir tout terme ou toute expression utilisé dans la présente loi mais qui n'est pas défini;
i) prescrire des règles, conditions et procédures pour l'accomplissement des objets de la présente loi;
j) prescrire les fonctions qu'un office d'habitation doit exercer et les exigences auxquelles il doit satisfaire;
k) prendre des mesures concernant la mise sur pied et la mise en application d'un programme de réparation des unités locatives afin que des sommes soient avancées, notamment par prêt, au directeur de la Location à usage d'habitation ou à un séquestre-gérant nommé par le tribunal en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation, en vue de remédier aux effets d'une violation par le locateur des obligations qui lui sont imposées en vertu de l'article 59 de cette loi.
Costs from Consolidated Fund
45 All expenditures, advances, loans and grants required to be made by the Minister of Finance under this Act, or under an agreement made under this Act, shall be paid out of the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.
Paiement sur le Trésor
45 Les dépenses, avances, prêts et subventions que le ministre des Finances est tenu de faire aux termes de la présente loi ou en vertu d'une entente conclue sous le régime de la présente loi doivent être versés sur le Trésor avec les sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
No civil liability
46 The chairperson or vice-chairperson or any member of the board or any member of any housing authority or Rural and Northern Housing Authority, or both, under the provisions of this Act, or any officer or employee of the corporation, or anyone acting under the instructions of any one of them, or under the authority of this Act or the regulations, is not personally liable for any loss or damage suffered by any person by reason of anything in good faith done, caused, permitted or authorized to be done, or omitted to be done, by him or them, pursuant to or in the exercise of or supposed exercise of the powers given by this Act or the regulations.
Immunité
46 Le président, le vice-président, les membres du conseil, les membres d'un office d'habitation et d'un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord, en vertu de la présente loi, les dirigeants et les employés de la Société et les personnes qui agissent sous l'autorité de l'un d'entre eux ou en conformité avec la présente loi ou les règlements, ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par une personne en raison des actes qu'ils ont, de bonne foi, accomplis, fait accomplir, permis ou omis d'accomplir dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements.
Act to prevail in case of conflict
47 Where a conflict arises between this Act or any provision of this Act and any other Act of the Legislature or any provision thereof, unless that other Act or provision expressly provides otherwise, this Act or the provision of this Act, prevails over the other Act or provision thereof.
Conflit de lois
47 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur toute disposition incompatible d'une autre loi de la Législature, sauf disposition expresse à l'effet contraire.