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C.P.L.M. c. H15
Loi sur la Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux
(Sanctionnée le 10 septembre 1986)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur » Membre du conseil. ("director")
« conseil » Le conseil d'administration de la Corporation. ("board")
« Corporation » La Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux. ("Corporation")
« déchets dangereux » Déchets désignés comme déchets dangereux en vertu de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses. ("hazardous waste")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« réseau » Le réseau de gestion des déchets dangereux constitué par la Corporation. ("system")
Constitution de la Corporation
Est constituée la « Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux » (ci-après dénommée la « Corporation »), personne morale.
La Corporation est un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la fonction publique.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 11
La Corporation a pour objets :
a) de constituer, d'exploiter et de maintenir, en conformité avec les lois applicables de la province, un réseau de gestion des déchets dangereux au Manitoba;
b) de rechercher, d'aménager, d'établir, de posséder, d'exploiter et de maintenir des installations en vue de la transmission, de la réception, de la collecte, de l'examen, de l'entreposage, du traitement, du recyclage et de l'élimination de déchets dangereux;
c) de s'assurer que le réseau de gestion des déchets dangereux soit constitué, exploité et maintenu de manière telle que la santé et la sécurité du public ne soient pas menacées et que l'environnement soit protégé;
d) de s'assurer que la santé et la sécurité du public ne soient pas menacées et que l'environnement soit protégé après la fermeture des installations de gestion des déchets dangereux faisant partie du réseau.
Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, la Corporation peut :
a) acquérir, posséder, produire, transformer, recycler, chauffer, gérer, utiliser, conserver, entreposer, transporter des déchets dangereux ou faire toutes autres opérations à leur égard;
b) vendre ou aliéner autrement tout produit créé concurremment avec la génération, le traitement, la transformation ou le recyclage de déchets dangereux;
c) participer avec d'autres aux activités mentionnées à l'alinéa a) en vue de la poursuite d'opérations communes avec les autres participants;
d) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, détenir, hypothéquer, aliéner des biens-fonds et des intérêts dans ceux-ci ou faire toutes autres opérations à l'égard de ces biens-fonds et de ces intérêts;
e) poursuivre toute autre entreprise accessoire à l'entreprise poursuivie par la Corporation et ayant pour but, direct ou indirect, d'augmenter la valeur des biens ou droits de la Corporation ou de les rendre profitables.
Dans l'exercice des pouvoirs prévus aux articles 3 et 4, la Corporation doit accorder priorité aux déchets dangereux générés au Manitoba.
Capacité d'une personne physique
La Corporation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique; elle possède notamment la capacité d'exercer ses pouvoirs au-delà des frontières de la province dans les limites des lois applicables en l'espèce. La Corporation peut également accomplir les actes nécessaires à la réalisation de ses objets, à l'exercice des droits qui lui sont conférés et des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.
Non-application de certaines dispositions
La partie XVI de la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Corporation.
Les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil d'administration composé d'au moins 7 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
La durée du mandat des membres du conseil est fixée par leur décret de nomination et est d'au plus deux ans. Leur mandat est renouvelable.
[Abrogé] L.M. 2015, c. 43, art. 52.
Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres d'office au sein du conseil; toutefois, les membres ainsi nommés ne peuvent voter à titre de membres du conseil.
Malgré les paragraphes (2) et (3), le ministre fixe la durée du mandat des membres nommés en application du paragraphe (4).
Le conseil se réunit au moins 4 fois par année et à des intervalles d'au moins 3 mois. Le quorum est de 4 membres.
L.M. 1993, c. 48, art. 17; L.M. 2015, c. 43, art. 52.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président parmi les membres du conseil.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président du conseil. En cas d'absence du président et du vice-président à une réunion du conseil, les membres présents à la réunion nomment un président suppléant chargé d'assumer la présidence au cours de la réunion.
En cas de vacance au sein du conseil causée par le décès, la démission, la révocation ou l'inhabilité d'un membre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne afin qu'elle occupe le poste de ce membre pour le reste de son mandat.
Afin d'administrer les affaires de la Corporation, le conseil peut en exercer les pouvoirs; il peut notamment :
a) exercer les fonctions et pouvoirs que la présente loi lui attribue ainsi que ceux qui sont attribués à la Corporation;
b) prendre les règlements administratifs, non contraires au droit ou à la présente loi, qu'il juge nécessaires ou souhaitables en vue de la conduite convenable des affaires de la Corporation;
c) avoir recours aux services d'employés de la Corporation selon ce qu'il considère comme nécessaire et souhaitable pour lui permettre et permettre à la Corporation d'accomplir les objets de celle-ci;
d) nommer un secrétaire et un trésorier ou un secrétaire-trésorier pour la Corporation et fixer leur rémunération;
e) retenir les services des professionnels ou spécialistes qu'il estime nécessaires ou souhaitables en vue de la conduite convenable des affaires de la Corporation et fixer leur rémunération;
f) établir des règles régissant sa procédure;
g) approuver des projets et des programmes, détailler des objectifs et contrôler les activités de la Corporation;
h) établir et présenter des budgets annuels ainsi que des plans à court et à long terme de la Corporation au ministre pour que celui-ci les examine et les approuve;
i) établir des contrôles financiers et administratifs ainsi que des procédures et des systèmes corporatifs financiers et administratifs.
Les membres du conseil reçoivent de la Corporation, pour leurs services, la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et ils ont droit aux frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions.
Malgré la Loi sur l'Assemblée législative, les membres de l'Assemblée législative, à l'exception des membres du Conseil exécutif, peuvent être membres du conseil et accepter de la Corporation un traitement ou une rémunération; ils ne quittent ni ne perdent de ce fait leur siège à la Législature et ils n'encourent aucune des peines imposées sous le régime de la Loi sur l'Assemblée législative pour la raison qu'ils siègent ou qu'ils votent comme membres du conseil.
Le siège social de la Corporation est situé au Manitoba au lieu que le conseil fixe.
Fonctions du secrétaire-trésorier
Le secrétaire ou le secrétaire-trésorier, selon le cas, exerce les fonctions que les règlements administratifs de la Corporation prévoient.
Nomination du premier dirigeant
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de premier dirigeant de la Corporation; ce premier dirigeant reçoit la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le premier dirigeant exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs de la Corporation; de plus, le conseil peut déléguer au premier dirigeant tout ou partie des pouvoirs de la Corporation à l'exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs à l'égard de la Corporation.
Sauf indication contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation peut prendre les arrangements en vue de l'obtention de services financiers qu'elle estime nécessaires à la conduite de ses affaires.
La Corporation peut demander, pour les services qu'elle fournit, le paiement des droits qu'elle estime nécessaires à son exploitation.
Excédent versé au ministre des Finances
Si à un moment quelconque, la Corporation possède des fonds qui excèdent le montant requis pour ses besoins immédiats, elle verse l'excédent au ministre des Finances aux fins de placement pour le compte de celle-ci.
Les sommes versées au ministre des Finances à des fins de placement en vertu du paragraphe (1) font partie du Trésor et sont portées, avec les intérêts qui en résultent, au compte de la Corporation au Trésor. Ces intérêts ainsi que tout ou partie du principal que le ministre des Finances place pour le compte de la Corporation sont réputés être des fonds en fiducie qu'il détient et sont versés à la Corporation par lui, à la demande de celle-ci.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un vérificateur, qui peut être le vérificateur général, chargé d'examiner les comptes de la Corporation au moins une fois par année et d'établir un rapport de vérification. Les frais de vérification sont payés par la Corporation.
Vérification ou enquête supplémentaire
Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peut exiger, à tout moment, une vérification ou une enquête sur les comptes ou les affaires de la Corporation, auquel cas il désigne la personne chargée de faire la vérification ou l'enquête.
Dans les 3 mois suivant la fin de chaque exercice, la Corporation dépose auprès du ministre un rapport annuel concernant ses affaires; ce rapport est signé par le président ou le vice-président de la Corporation et est accompagné d'un bilan vérifié et d'un état vérifié des revenus et dépenses. Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
En plus du rapport annuel mentionné au paragraphe (1), le ministre peut exiger du conseil d'autres rapports concernant l'entreprise et l'exploitation de la Corporation.
Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder des subventions à la Corporation sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Pour l'application de la présente loi et afin de permettre à la Corporation de réaliser ses objets, la Corporation peut constituer un fonds composé :
a) des sommes reçues du gouvernement;
b) des contributions reçues de toute source par voie de subventions, de dons ou de legs;
c) du produit découlant de l'aliénation de ses biens;
d) des sommes qu'elle emprunte en application de la présente loi;
e) des sommes qu'elles reçoit en raison des services qu'elle fournit, des droits qu'elle exige ou des redevances qu'elle perçoit;
f) du revenu découlant du placement de sommes dans le fonds.
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation peut emprunter des sommes à des fins temporaires, notamment par voie de découvert, de marge de crédit ou d'emprunt fondé sur son crédit, pourvu que les montants de principal impayé ne dépassent jamais au total la somme de 500 000 $, selon les modalités, pour les périodes et aux autres conditions que la Corporation détermine.
Le gouvernement peut, selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve, garantir le paiement du principal et de l'intérêt sur les emprunts visés au paragraphe (1).
Approbation du ministre des Finances
À moins d'avoir obtenu l'approbation préalable du ministre des Finances, la Corporation ne peut emprunter des sommes en application du paragraphe (1) :
a) soit par voie de découvert ou de marge de crédit auprès d'une banque;
b) soit par vente de ses billets à court terme à une banque au lieu d'emprunter par découvert ou marge de crédit;
c) soit par hypothèque ou mise en gage de ses biens réels ou personnels.
Le ministre des Finances peut, à la demande de la Corporation, agir pour son compte à titre d'agent à l'occasion de l'emprunt des sommes.
Prêts consentis par le gouvernement
Dans la mesure permise par une loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'obtention par voie de prêt, de la manière prévue par la Loi sur l'administration financière, des montants qu'il estime nécessaires pour les besoins de la Corporation. Ces montants peuvent être avancés et versés par le ministre des Finances à la Corporation qui les lui rembourse aux moments et selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, avec l'intérêt sur ces montants au taux annuel qu'il approuve à l'occasion.
Les fonds destinés à l'acquisition de biens immobilisés pour la Corporation consistent en fonds de capital ne dépassant pas au total 35 000 000 $ et devant être utilisés uniquement à la recherche, à l'aménagement, à l'établissement et à l'acquisition d'installations servant à la transmission, à la réception, à la collecte, à l'examen, à l'entreposage, au traitement, au recyclage et à l'élimination de déchets dangereux. Le gouvernement fournit ces fonds à la Corporation en fonction des plans annuels de dépenses en capital qu'elle élabore.
Le capital-actions émis par la Corporation est de 35 000 000 $ et réparti en 350 000 actions.
Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acheter pour le gouvernement ou au nom de celui-ci toutes les actions émises par la Corporation. Les sommes requises pour l'application du présent paragraphe sont versées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Émission d'actions au nom du ministre
Les actions de la Corporation achetées en vertu du paragraphe (3) sont émises et inscrites au nom du ministre des Finances et détenues par celui-ci au nom du gouvernement.
La Corporation ne peut émettre d'actions que pour le ministre des Finances, conformément au présent article.
L.M. 1987-88, c. 66, art. 11
Profits et pertes de la Corporation
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les profits découlant des activités de la Corporation, s'il en est, soient versés au gouvernement en vue de leur dépôt à titre de revenu général de la province; les pertes que la Corporation subit par suite de ses activités peuvent être provisionnées par le gouvernement au cours de l'exercice suivant, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Aucune action ne peut être intentée contre un employé ou un membre du conseil en vue du recouvrement d'une perte ou de la réparation d'un dommage qui aurait été subi par une personne par suite d'un acte ou d'une omission de l'employé ou du membre relativement à l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements à moins que l'acte ou l'omission n'ait résulté de sa négligence.
La présente loi est le chapitre H15 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 10 des L.M. 1986-87 est entré en vigueur par proclamation le 15 novembre 1986.