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La présente version a été à jour du 1er mai 2014 au 3 juin 2018.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E170

Loi sur l'organisation du gouvernement

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil exécutif »  Le Conseil exécutif de la province. ("executive council")

« gouvernement »  Gouvernement de la province. ("executive gouvernment")

« ministère »  Ministère ou direction qui relève du gouvernement. ("department")

« ministre » Membre du Conseil exécutif. ("minister")

Membres du Conseil exécutif

2(1)

Est institué le Conseil exécutif de la province composé des personnes que le lieutenant-gouverneur nomme.

Préséance des ministres

2(2)

Les membres du Conseil exécutif sont ministres du gouvernement et leur ordre de préséance suit l'ordre de leur nomination au Conseil exécutif.

Autorité au sein des ministères

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, sous le Grand Sceau de la province, un des ministres président du Conseil exécutif et d'autres ministres pour qu'ils dirigent les divers ministères et qu'ils exercent les attributions qu'il leur confère.  Les personnes ainsi nommées occupent leur charge à titre amovible.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les titres sous lesquels les ministres sont désignés.

Ministères supplémentaires

3(2)

Un ministre peut être nommé afin de diriger plus d'un ministère.

Ministres sans ministère

3(3)

La nomination prévue au paragraphe (1) n'est pas nécessaire dans le cas de ministres qui ne dirigent aucun ministère.

Ministres suppléants

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut en des occasions spéciales ou de manière générale nommer un ministre suppléant en cas d'absence ou d'empêchement du ministre titulaire.  Les actes du ministre suppléant sont assimilés à ceux du ministre titulaire.

Transfert des fonctions ministérielles

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut transférer au ministre qu'il désigne par son nom, par son titre ou autrement, tout ou partie des attributions que la loi confère à un autre ministre.

Exercice des pouvoirs transférés

5(2)

Le ministre à qui tout ou partie des attributions est transféré en application du paragraphe (1) peut les exercer en utilisant son titre ou celui du ministre qui en était titulaire avant le transfert.

Mention des ministres et des ministères

5(3)

Les mentions de ministres par leur titre et de ministères, qui figurent dans les lois, les règlements, les décrets et les autres documents tombant sous l'application de décrets pris en vertu du présent article ou de l'article 8, sont réputées viser les autres ministres et ministères que fixent ces décrets.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 56.

Rémunération des ministres

6

Les ministres reçoivent les indemnités prévues pour les membres du Conseil exécutif par les règlements pris en application de la partie 2 de la Loi sur l'Assemblée législative.

L.M. 1993, c. 53, art. 17.

Adjoints parlementaires

6.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au plus six députés à titre d'adjoints parlementaires des membres du Conseil exécutif.

Rémunération

6.1(2)

Les adjoints parlementaires reçoivent la rémunération prévue dans les règlements pris en application de la partie 2 de la Loi sur l'Assemblée législative.

L.M. 1993, c. 53, art. 17.

Comités du cabinet

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un comité du Conseil exécutif chargé d'étudier les questions relatives à la gestion du gouvernement et de donner des conseils à propos de ces questions.  Il peut aussi créer un comité ayant pour but d'étudier la planification des programmes et des projets gouvernementaux et leurs priorités respectives et de donner des conseils à propos de cette planification.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer tous les comités qui lui semblent utiles.

Organisation du gouvernement

8

Par dérogation aux lois de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir l'organisation du gouvernement et de ses ministères.  À cette fin, il peut :

a) établir, modifier et supprimer les ministères;

b) établir et modifier les fonctions des ministères et transférer des fonctions d'un ministère à un autre;

c) établir ou changer la dénomination des ministères.

Dépenses relatives aux programmes gouvernementaux

9(1)

Les sommes nécessaires à l'exercice des fonctions et pouvoirs du gouvernement ou à l'application d'une loi de la Législature par celui-ci sont payées sur le Trésor au moyen de crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Transfert de fonctions

9(2)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil transfère des fonctions d'un ministère à un autre en application de l'article 8, il peut ordonner que tout ou partie des sommes qui n'ont pas été dépensées et qu'une loi de la Législature affecte aux fonctions transférées soient mises à la disposition du ministère à qui ces fonctions sont transférées, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil juge approprié.  Ces sommes peuvent être dépensées relativement à ces fonctions comme si la loi de la Législature les avait affectées aux fonctions exercées par l'autre ministère.

Délégation de pouvoirs ministériels

10(1)

Chaque ministre peut, par autorisation écrite approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer les pouvoirs que lui confèrent les lois de la Législature aux employés du gouvernement qui travaillent sous son autorité.  Cette délégation peut être soumise aux limites, conditions et exigences que le ministre impose par écrit dans son autorisation.  Les pouvoirs que peut ainsi déléguer le ministre comprennent notamment le pouvoir :

a) de passer des ententes;

b) d'approuver et de signer des transferts, actes, cessions, avis, demandes, ententes, baux, notifications d'oppositions, privilèges, plans et autres documents;

c) de délivrer, d'accorder, de suspendre et d'annuler des permis, licences, certificats et autorisations;

d) d'approuver, de signer et de délivrer des ordres, réquisitions, mandats et documents relatifs aux travaux, aux achats de biens, aux cotations de prix, d'articles ou de matériaux ou relatifs à d'autres fins;

e) de recevoir des avis, directives et autres documents.

Limites apportées aux pouvoirs délégués

10(2)

Dans l'exercice des pouvoirs délégués en application du paragraphe (1), le délégataire est lié par les limites, conditions et exigences imposées par le ministre ainsi que par celles qui s'imposent au ministre dans l'exercice des pouvoirs qu'une loi lui confère.

Paragraphe 31(1) de la Loi d'interprétation

10(3)

Le présent article ne restreint pas l'autorité prévue au paragraphe 31(1) de la Loi d'interprétation.

L.M. 2000, c. 26, art. 57.

Personnel

11(1)

Les cadres et employés, y compris les sous-ministres, nécessaires à l'exercice des fonctions des divers ministères et organismes du gouvernement qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique peuvent être employés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Organismes dotés de la personnalité juridique

11(2)

Les organismes gouvernementaux dotés de la personnalité juridique peuvent employer les cadres et employés qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.  Lorsque cet organisme ou ses cadres et employés sont soumis à la Loi sur la fonction publique, l'emploi s'effectue conformément à cette loi.

Grand Sceau

12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le Grand Sceau de la province du Manitoba.

Garde du Grand Sceau

12(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un ministre chargé de garder le Grand Sceau de la province du Manitoba.  Le ministre ainsi désigné délivre tous les documents sur lesquels le Grand Sceau est apposé et les contresigne.

Sceau ministériel

13(1)

Sous réserve des autres lois de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut assigner un sceau à un ministère ou le modifier à l'intention de celui-ci.  Le sceau ainsi assigné ou modifié est le sceau de ce ministère.

Utilisation du sceau existant

13(2)

Un sceau ministériel qui, à l'entrée en vigueur du présent article, existait dans un ministère et qui y était utilisé, continue à être le sceau de ce ministère jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil en décide autrement.

Commutation et remise de peine

14

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut commuer les peines et effectuer les remises de peine relatives aux infractions aux lois de la province ainsi qu'aux infractions qui sont du ressort législatif de la province.

Tarif des droits

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le tarif des droits qui doivent être payés au gouvernement relativement à la délivrance, à l'octroi, à l'enregistrement, au dépôt ou à la demande concernant les commissions, lettres patentes, licences, permis, documents, transferts, cessions et ordres délivrés, accordés, enregistrés ou déposés par les ministres, les cadres, les ministères et les bureaux du gouvernement ou auprès de ceux-ci.  Il en va de même pour les démarches concernant l'accès à un registre, à un dossier ou à un document sous la garde d'un ministre, d'un cadre, d'un ministère ou d'un bureau du gouvernement, si le public a accès à ces livres.

Ententes avec d'autres entités

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un ministre, au nom du gouvernement, ou un organisme gouvernemental à passer des ententes au profit ou à l'intention des résidents du Manitoba ou d'une partie de ceux-ci.  Ces ententes peuvent être passées avec les entités suivantes :

a) le gouvernement du Canada et ses ministres et organismes;

b) le gouvernement des autres provinces du Canada et leurs ministres et organismes;

c) des autorités locales, y compris des municipalités, des districts scolaires et des divisions scolaires;

d) des personnes ou des groupes de personnes.

Pouvoirs résiduaires du lieutenant-gouverneur en conseil

17(1)

Dans les domaines qui relèvent de la compétence de la Législature, les pouvoirs, l'autorité et les fonctions sont dévolus au lieutenant-gouverneur au nom de Sa Majesté et peuvent être exercés par celui-ci, s'ils avaient été dévolus aux gouverneurs ou aux lieutenants-gouverneurs des provinces constituant maintenant le Canada ou toute province, notamment en vertu de pouvoirs ou de directives donnés lors de l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, ou avant celle-ci, ou s'ils avaient pu être exercés par ces personnes.

Prérogative royale

17(2)

Le présent article ne vise pas la prérogative royale.