Note : Les modifications rétroactives édictées après le 20 février 2013 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS
TABLE DES MATIÈRES
Partie 1 : Directeur général des élections
1-3 [non en vigueur]
Partie 2 : Inscription des partis politiques et des candidats
4-19 [non en vigueur]
Partie 3 Agents financiers, agents officiels et vérificateurs
20-30 [non en vigueur]
Partie 4 Dons
31-39 [non en vigueur]
Partie 5 Transferts
40-43 [non en vigueur]
Partie 6 : Loans
44-49 [non en vigueur]
Partie 7 : Dépenses électorales
50-56 [non en vigueur]
Partie 8 : Publicité
57-61 [non en vigueur]
Partie 9 : Rapports financiers
62-72 [non en vigueur]
Partie 10 : Remboursement des dépenses électorales
73-77 [non en vigueur]
Partie 11 : Allocations des partis inscrits
78 Définitions
79 Allocation annuelle
80 Nomination du commissaire aux allocations
81 Détermination par le commissaire et règlements
Partie 12 : Dépenses effectuées par des tiers
82-91 [non en vigueur]
Partie 13 : Restrictions applicables à la publicité gouvernementale
92-94 [non en vigueur]
Partie 14 : Conformité et application
95-104 [non en vigueur]
Partie 15 : Dispositions administratives
105-114 [non en vigueur]
Partie 16 : Lexique des termes définis
115 [non en vigueur]
Partie 17 : Entrée en vigueur et dispositions connexes
116-120 [non en vigueur]
121 Abrogation
122 [non en vigueur]
123 Entrée en vigueur
Note d'information La présente loi régit le financement des élections provinciales au Manitoba. La partie 16 donne le lexique des termes définis. Chaque partie commence avec un aperçu qui en explique la teneur. Il y a aussi des notes d'information qui contiennent des indications utiles pour le lecteur. La présente note en est une. Les aperçus et les notes d'information ne font pas partie de la loi. |
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS
Parties 1 à 10 [non en vigueur]
PARTIE 11 : ALLOCATIONS DES PARTIS INSCRITS
Table des articles
78 Définitions
79 Allocation annuelle
80 Nomination du commissaire aux allocations
81 Détermination par le commissaire et règlements
Aperçu
Les partis inscrits ont le droit de recevoir une allocation annuelle dont le montant est déterminé par un commissaire.
78 DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« allocation » L'allocation visée à l'article 79. ("allowance")
« commissaire aux allocations » La personne nommée en conformité avec l'article 80. ("allowance commissioner")
79 ALLOCATION ANNUELLE
Les partis inscrits ont le droit de recevoir, à compter de 2012, une allocation annuelle pour les aider à payer leurs dépenses d'administration et une partie de leurs coûts d'exploitation, notamment les dépenses engagées pour se conformer à la présente loi.
80 NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX ALLOCATIONS
(1) — Nomination du commissaire par le lieutenant gouverneur en conseil
Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans les six mois qui suivent des élections générales, le lieutenant gouverneur en conseil nomme un commissaire chargé de la détermination du montant de l'allocation.
(2) — Consultation des chefs des partis
La nomination ne peut être faite que si les chefs des partis inscrits ont été consultés.
81 DÉTERMINATION PAR LE COMMISSAIRE ET RÈGLEMENTS
(1) — Détermination
Le commissaire aux allocations détermine :
a) le montant des sommes à verser aux partis inscrits à titre d'allocation ou le mode de leur calcul;
b) le moment du paiement de l'allocation et son mode de paiement, en un seul ou en plusieurs versements;
c) si l'allocation doit être indexée en fonction du coût de la vie – ou pour tout autre motif – et, dans l'affirmative, à quel moment et de quelle façon l'indexation doit être faite;
d) toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable.
(2) — Facteurs à considérer
Pour déterminer le montant de l'allocation, le commissaire aux allocations prend en compte tous les facteurs qu'il estime pertinents notamment les suivants :
a) les dépenses d'administration et les coûts d'exploitation, notamment les dépenses engagées pour se conformer à la présente loi des partis, compte non tenu des dépenses de publicité et celles liées au scrutin;
b) le nombre d'électeurs qui ont voté pour chaque parti inscrit lors des dernières élections générales, le nombre de sièges qu'il a remportés, le nombre de candidats qu'il a appuyés lors des dernières élections générales et tout autre facteur semblable qu'il juge indiqué.
(3) — Consultations
Le commissaire aux allocations peut consulter les personnes et les groupes concernés avant de prendre une décision.
(4) — Rapport à l'Assemblée
Dans les trois mois qui suivent sa nomination ou avant l'expiration de tout délai supérieur que le président de l'Assemblée peut fixer, le commissaire aux allocations lui remet un rapport faisant état des décisions qu'il a prises sous le régime du présent article.
Le président dépose le rapport du commissaire devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance qui suivent sa réception.
(5) — Règlements
Le plus rapidement après avoir remis son rapport au président de l'Assemblée, le commissaire aux allocations prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions. Les règlements peuvent contenir les dispositions transitoires qu'il estime utiles.
Les règlements pris par le premier commissaire aux allocations entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Ceux pris par ses successeurs entrent en vigueur le 1er janvier qui suit le jour du scrutin des dernières élections générales.
La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris en vertu du présent article; ils peuvent toutefois être publiés dans la partie I de la Gazette du Manitoba et affichés sur le site web d'Élections Manitoba.
Parties 12 à 16 [non en vigueur]
PARTIE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS CONNEXES
Table des articles
116-120 [non en vigueur]
121 Abrogation
122 [non en vigueur]
123 Entrée en vigueur
116-120 [non en vigueur]
121 ABROGATION
Les articles 70.2 à 70.4 de la Loi sur le financement des campagnes électorales, c. E32 des L.R.M. 1987, sont abrogés le jour de la sanction de la présente loi.
Les autres dispositions de cette loi sont abrogées au jour fixé par proclamation.
122 [non en vigueur]
123 ENTRÉE EN VIGUEUR
La partie 11 et l'article 121 entrent en vigueur le jour de la sanction.
Les autres dispositions entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.