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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 18 août 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. E27 Loi sur le financement des élections
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2012, c. 35, ann. A

• l'ensemble de la Loi à l'exception des partie 11 et art. 121

– en vigueur le 21 févr. 2013 (Gaz. du Man. : 9 mars 2013)

Modifiée par
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 48

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2013, c. 54, art. 27
L.M. 2014, c. 32, art. 8
L.M. 2016, c. 18
L.M. 2017, c. 23
L.M. 2017, c. 35, art. 60
L.M. 2019, c. 13, partie 4
L.M. 2021, c. 32, partie 1
L.M. 2021, c. 48, art. 6

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le financement des élections
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
140/2013
Règlement sur les formulaires à utiliser en matière de financement des campagnes électoralesEnregistrement : 17 septembre 2013
Publication : 28 septembre 2013
Modifications Version(s) précédente(s)
Règlement sur l'allocation annuelle versée aux partis inscrits publié sur le site Web d’Élections Manitoba
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The Election Financing Act, C.C.S.M. c. E27

Loi sur le financement des élections, c. E27 de la C.P.L.M.


(Assented to June 14, 2012)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

Table of Contents

Section

Part 1:Chief Electoral Officer

1Chief Electoral Officer and deputy

2Responsibilities of the Chief Electoral Officer

3Guidelines

Part 2:Registration of Political Parties and Candidates

POLITICAL PARTIES

4Reasons to register

5How to register

6Eligibility

7Reserving a party name

8Prohibited names

9Registration process

10Registration date

11Changes in registration information

12Voluntary de-registration

13De-registration — not enough candidates

14De-registration — failure to comply with Act

15Effect of de-registration

16De-registered party may register again

CANDIDATES

17Reason to register

18Becoming a candidate

19Registration

Part 3:Financial Officers, Official Agents and Auditors

20Registered party must have financial officer

21Duties of financial officer

22Candidate must have official agent

23Duties of official agent

24Leadership contestant must have official agent

25Duties of official agent

26Financial officer for constituency associations

27Maintaining accounts

28Requirements for audited statements and auditor

29Auditor's reports

30Auditor's fees

Part 4:Contributions

31Definition of "recipient"

32Contributions generally

33Who may contribute

34Contribution limits

35Rules about making contributions

36Contributions made directly to recipient

37Contributions accepted on recipient's behalf

38Contributions that must be returned

39Tax receipts for monetary contributions

Part 5:Transfers

40Prohibited transfers

41Permitted transfers

42Transfer of surplus by candidate or leadership contestant

43Effect of a transfer on election expenses

Part 6:Loans

44Basic rule — loan is not a contribution

45Exceptions to the basic rule

46Restrictions on term and amount of loan

47Loan agreements

48Prohibited loans

49Certain loans between political entities are transfers

Part 7:Election Expenses

50Meaning of "election expense"

51Election expense limit for registered parties

52Election expense limit for candidates

53Determining number of voters in order to set limits

54Inflation adjustment

55Demanding payment of election expenses

56Restrictions on advertising rates

Part 8:Advertising

57Repealed

58Limit on advertising expenses during year of fixed date election

59Inflation adjustment

60Expenses that are not advertising expenses

61Advertising must be authorized

Part 9:Financial Reporting

62Reporting by registered party

63Reporting by candidate

64Reporting by constituency association

65Reporting by leadership contestant

66Reporting if by-election cancelled

67CEO may request additional information

68When others become obligated to file

69CEO may extend filing deadline

70Late filing fees

71Information available to public

72Records to be maintained

Part 10:Reimbursement of Election Expenses

73Reimbursement of party's election expenses

74Reimbursement of candidate's election expenses

75CEO to report calculations

76Payment of reimbursement to a creditor

77Effect of over-expenditure

Part 11

78-81Repealed

Part 12:Third Party Spending

82Definitions

82.1Application

83Election communication expense limits

84Communication must name third party

85Registration

86Financial agent

87Contribution rules

88Reporting requirements

89Public information

89.1No circumventing rules

89.2Election communication expenses as advertising expenses

90Guidelines

91Offences

Part 13: Restrictions on Government Advertising

92 Restrictions on government advertising

93Complaint to commissioner

94Application to court for declaration

Part 14:Compliance and Enforcement

95Inspections and audits by CEO

96Advisory opinions

97Investigations

98Conduct of prosecutions

99Offences

100Penalties

101Prosecution of offences

102Injunctions

103Compliance agreements

104Effect of compliance agreements

Part 15:Administration of this Act

105Advisory committee

106CEO's decisions may be appealed to court

107Annual report

108Public notice requirements

109Regulations

110Forms

110.1Electronic documents

110.2Public notice by CEO

111Protection from liability

112Records relating to administering this Act

113Expenses paid out of the Consolidated Fund

114Overviews and information notes

Part 16:Dictionary of Defined Terms

115Definitions

Part 17:Commencement and Other Matters

116Registration of parties continued

117Amendments to this Act

118-120Consequential amendments

121Repeal

122C.C.S.M. reference

123Coming into force

Table des matières

Article

Partie 1 :Directeur général des élections

1 Directeur général des élections et directeur général adjoint

2Attributions du directeur général des élections

3Directives

Partie 2 :Inscription des partis politiques et des candidats

PARTIS POLITIQUES

4Motifs de l'inscription

5Modalités de l'inscription

6Admissibilité

7Réservation du nom d'un parti politique

8Noms interdits

9Procédure d'inscription

10Date d'inscription

11Modification des renseignements fournis

12Révocation volontaire

13Révocation en cas d'absence du nombre minimal de candidats

14Révocation en cas de contravention

15Conséquences de la révocation

16Réinscription

CANDIDATS

17Motifs de l'inscription

18Candidature

19Inscription

Partie 3 :Agents financiers, agents officiels et vérificateurs

20Obligation du parti de nommer un agent financier

21Attributions de l'agent financier

22Obligation du candidat de nommer un agent officiel

23Attributions de l'agent officiel

24Obligation du candidat à la direction de nommer un agent officiel

25Attributions de l'agent officiel

26Agent financier des associations de circonscription

27Tenues des comptes

28Obligation de vérification des états financiers et vérificateur

29Rapports du vérificateur

30Honoraires du vérificateur

Partie 4 :Dons

31Définition de « bénéficiaire »

32Règles générales

33Donateurs autorisés

34Maximum autorisé

35Versement des dons

36Versements directs au bénéficiaire

37Versements indirects

38Remboursements des dons

39Reçus fiscaux

Partie 5 :Transferts

40Transferts interdits

41Transferts autorisés

42Transfert du surplus — candidat ou candidat à la direction

43Conséquences du transfert sur les dépenses électorales

Partie 6 :Loans

44Règle de base : les prêts ne sont pas des dons

45Exceptions

46Limite quant à la durée et au montant

47Convention de prêt

48Prêts interdits

49Assimilation à des transferts

Partie 7 :Dépenses électorales

50Définition de « dépenses électorales »

51Plafond des dépenses électorales (partis inscrits)

52Plafond des dépenses électorales (candidats)

53Calcul du nombre de votants pour fixer le plafond

54Indexation pour l'inflation

55Demande de remboursement des dépenses électorales

56Restrictions quant aux taux applicables à la publicité

Partie 8 :Publicité

57Abrogé

58Plafond des dépenses publicitaires — année d'élections à date fixe

59Indexation pour l'inflation

60Dépenses exclues

61Autorisation obligatoire

Partie 9 :Rapports financiers

62Partis inscrits

63Candidats

64Associations de circonscription

65Candidats à la direction

66Rapports en cas d'annulation d'une élection partielle

67Pouvoir d'exiger des renseignements additionnels

68Transfert de l'obligation

69Pouvoir d'accorder une prolongation

70Pénalités de retard

71Renseignements publics

72Conservation des dossiers

Partie 10 :Remboursement des dépenses électorales

73Remboursement des dépenses électorales des partis

74Remboursement des dépenses électorales des candidats

75Relevé des calculs

76Versement du remboursement à un créancier

77Conséquences des dépenses excédentaires

Partie 11 

78-81Abrogés

Partie 12 :Dépenses effectuées par des tiers

82Définitions

82.1Application

83Plafonds des dépenses de communication électorale

84Nom du tiers dans les communications

85Inscription

86Agent financier

87Règles applicables aux dons

88Rapports

89Renseignements publics

89.1Interdiction de contouner les règles

89.2Dépenses de communication électorale considérées comme dépenses de publicité

90Directives

91Infractions

Partie 13 :Restrictions applicables à la publicité gouvernementale

92Restrictions applicables à la publicité du gouvernement

93Plaintes concernant la publicité du gouvernement

94Requête au tribunal

Partie 14 :Conformité et application

95Inspections et vérifications par le directeur général des élections

96Avis consultatif du directeur général des élections

97Enquêtes

98Poursuites

99Infractions

100Peines

101Poursuite des infractions

102Injonctions

103Transactions

104Conséquences de la transaction

Partie 15 :Dispositions administratives

105Comité consultatif

106Appel

107Rapport annuel

108Règles applicables aux avis publics

109Règlements

110Formulaires

110.1Documents électroniques

110.2Avis publics donnés par le directeur général des élections

111Immunité

112Dossiers et archives

113Trésor

114Aperçus et notes d'information

Partie 16 :Lexique des termes définis

115Définitions

Partie 17 :Entrée en vigueur et dispositions connexes

116Maintien en vigueur de l'inscription

117Modifications

118-120Modifications corrélatives

121Abrogation

122Codification permanente

123Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1: CHIEF ELECTORAL OFFICER

PARTIE 1 : DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS


Overview

The Chief Electoral Officer is given responsibility for administering this Act. The Chief Electoral Officer's duties are set out, as is a power to issue guidelines to help people comply with this Act.


Aperçu

Le directeur général des élections est responsable de l'application de la présente loi. Elle énumère ses attributions et lui confère le pouvoir de donner des directives pour faciliter le respect de la présente loi.

1 CHIEF ELECTORAL OFFICER AND DEPUTY CHIEF ELECTORAL OFFICER

The Chief Electoral Officer appointed under The Elections Act is responsible for administering this Act.

The deputy Chief Electoral Officer appointed under The Elections Act is to assist the CEO in administering this Act. If the CEO is absent or unable to act or if there is no CEO, the deputy CEO must act in the CEO's place. While doing so, the deputy has the CEO's powers.

The CEO may in writing delegate any of his or her powers or duties under this Act to any person on the CEO's staff, except the power to make regulations.

1 DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Le directeur général des élections nommé sous le régime de la Loi électorale est chargé de l'application de la présente loi.

Le directeur général adjoint des élections nommé sous le régime de la Loi électorale est chargé d'appuyer le directeur général des élections dans l'application de la présente loi; il le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, ou de vacance de son poste; il est alors investi de toutes ses attributions.

Le directeur général des élections peut déléguer par écrit toutes les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception de ses pouvoirs réglementaires, à un membre de son personnel.

2 RESPONSIBILITIES OF THE CEO

The CEO has the following duties:

(a) to maintain public registers of registered parties and candidates, and leadership contestants, referred to in this Act,

(b) to maintain public records of

(i) unregistered candidates for each general election and by-election,

(ii) financial officers and deputy financial officers of registered parties, and

(iii) official agents and deputy official agents of candidates and leadership contestants,

(c) to assist registered parties and their financial officers, and candidates and leadership contestants and their official agents, in preparing the statements, reports and records required by this Act and in otherwise complying with this Act,

(d) to examine the statements, reports, records and other information filed with the CEO under this Act,

(e) to prepare, print and distribute forms for use under this Act.

These duties are in addition to the duties established elsewhere in this Act or in any other Act.

2 ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Le directeur général des élections a les obligations suivantes :

a) tenir les registres publics des partis inscrits, des candidats et des candidats à la direction d'un parti visés par la présente loi;

b) tenir les registres publics :

(i) des candidats non inscrits lors des élections générales ou d'une élection partielle,

(ii) des agents financiers et des agents financiers adjoints des partis inscrits,

(iii) des agents officiels et des agents officiels adjoints des candidats et des candidats à la direction d'un parti;

c) aider les partis inscrits et leurs agents financiers, ainsi que les candidats et les candidats à la direction d'un parti et leurs agents officiels, à préparer les déclarations, rapports et dossiers qu'exige la présente loi et, d'une façon générale, à se conformer à celle-ci;

d) vérifier les déclarations, rapports et dossiers et tous les autres renseignements dont le dépôt auprès de son bureau est prévu par la présente loi;

e) préparer, imprimer et distribuer les formulaires dont l'utilisation est prévue sous le régime de la présente loi.

Ces obligations s'ajoutent à celles que prévoient les autres dispositions de la présente ou de toute autre loi.

3 GUIDELINES

The CEO may issue guidelines about this Act for

(a) candidates, leadership contestants and their official agents,

(b) registered parties and their financial officers and auditors, and

(c) third parties and their financial agents.

For the purpose of Part 4 (Contributions), the CEO may prepare a guideline for determining whether an individual is normally resident in Manitoba.

3 DIRECTIVES

Le directeur général des élections peut donner des directives concernant la présente loi aux personnes suivantes :

a) les candidats, les candidats à la direction d'un parti et leurs agents officiels;

b) les partis inscrits, leurs agents financiers et leurs vérificateurs;

c) les tiers et leurs agents financiers.

Pour l'application de la partie 4, le directeur général des élections peut prendre des directives pour déterminer si un particulier réside normalement au Manitoba.

PART 2: REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES

PARTIE 2 : INSCRIPTION DES PARTIS POLITIQUES ET DES CANDIDATS


Overview

Political parties must register with the CEO if they wish to be identified on a ballot, issue tax receipts for contributions or be reimbursed for election expenses. Parties can be de-registered if they don't run at least five candidates in a general election or if they fail to comply with this Act.

Candidates must register with the CEO if they wish to issue tax receipts for contributions.


Aperçu

Les partis politiques doivent s'inscrire auprès du directeur général des élections s'ils veulent être identifiés sur les bulletins de vote, donner des reçus fiscaux pour les dons qui leur sont versés ou recevoir un remboursement au titre des dépenses électorales. L'inscription peut être annulée si un parti ne présente pas au moins cinq candidats aux élections générales ou en cas de contravention de la présente loi.

Les candidats doivent également s'inscrire s'ils veulent pouvoir donner des reçus fiscaux pour les dons qui leur sont versés.

POLITICAL PARTIES

PARTIS POLITIQUES

4 REASONS TO REGISTER

A political party must be registered in order to:

(a) be identified on a ballot,

(b) issue tax receipts for contributions,

(c) receive reimbursement for election expenses.

S.M. 2016, c. 18, s. 2.

4 MOTIFS DE L'INSCRIPTION

Un parti politique doit être inscrit pour pouvoir :

a) être identifié sur un bulletin de vote;

b) donner des reçus fiscaux;

c) recevoir un remboursement des dépenses électorales.

L.M. 2016, c. 18, art. 2.

5 HOW TO REGISTER

A political party that wishes to be registered must file an application with the CEO that includes the following:

1. The party's proposed registered name and any abbreviation of it.

2. The name or abbreviation to be used on the ballot in an election.

3. The name and contact information of the party leader, president and financial officer, and the financial officer's signed consent to act.

4. The address to which, and the name of the person to whom, communications to the party may be sent.

5. The name and contact information of the party's auditor and the auditor's signed consent to act.

6. An audited financial statement of the party (including a statement of assets and liabilities) as of a date not more than 60 days before the application is filed.

5 MODALITÉS DE L'INSCRIPTION

Le parti politique qui souhaite s'inscrire en fait la demande au directeur général des élections; la demande contient notamment les renseignements suivants :

1. Le nom du parti à inscrire, accompagné de son sigle s'il y a lieu.

2. Le nom ou le sigle à inscrire sur les bulletins de vote.

3. Le nom et les coordonnées du chef du parti, du président et de l'agent financier, ainsi que le consentement de l'agent financier à exercer ses fonctions.

4. Le nom des personnes auxquelles les communications adressées au parti peuvent être envoyées, ainsi que leur adresse.

5. Le nom et les coordonnées du vérificateur du parti, ainsi que son consentement à exercer ses fonctions.

6. Les états financiers vérifiés du parti (notamment un état de l'actif et du passif) établis au plus tôt 60 jours avant le dépôt de la demande d'inscription.

6 ELIGIBILITY FOR REGISTRATION

A political party may apply to be registered at any time, but the rules for eligibility differ depending on when the application is made.

If a party applies when a general election is not in progress, it must hold at least four seats in the Assembly. Alternatively, it must file a petition signed by at least 2,500 people who were eligible voters in the last general election and who support the party's registration. A party that wishes to have its endorsement of candidates appear on the ballot must file its petition in enough time for the CEO to verify its accuracy and approve it before an election is called.

If a party applies during a general election period, it must have held at least four seats in the Assembly when the election was called, or it must endorse at least five candidates in that general election.

Information Note

The endorsement of candidates by a registered party is dealt with in section 58 of The Elections Act.

6 ADMISSIBILITÉ

Un parti politique peut demander son inscription en tout temps; les règles d'admissibilité sont cependant différentes selon le moment de la présentation de la demande.

Le parti politique qui demande son inscription avant le déclenchement des élections générales doit détenir au moins quatre sièges à l'Assemblée. Sinon, il doit déposer une pétition signée par au moins 2 500 personnes qui avaient qualité d'électeur lors des dernières élections générales et qui appuient sa demande. Le parti qui souhaite que son nom ou son sigle apparaisse sur les bulletins de vote doit présenter sa demande suffisamment longtemps avant le déclenchement des élections générales pour permettre au directeur général des élections de faire les vérifications nécessaires et de l'approuver.

Le parti politique qui demande son inscription après le déclenchement des élections générales doit avoir détenu au moins quatre sièges à l'Assemblée au moment du déclenchement des élections ou appuyer au moins cinq candidats aux élections générales.

Note d'information

L'appui d'un parti politique à un candidat est régi par l'article 58 de la Loi électorale.

7 RESERVING A PARTY NAME
(1) — When a petition is filed

If a political party intends to meet the eligibility requirements for registration by filing a petition, it may request the CEO, in writing, to reserve a name for it while the petition circulates.

When use of the requested name is permitted under section 8, the CEO may reserve the name for six months from the date the name was requested, and for any additional period or periods the CEO considers appropriate.

7 RÉSERVATION DU NOM D'UN PARTI POLITIQUE
(1) — Moment du dépôt de la pétition

Le parti politique qui a l'intention de satisfaire aux conditions d'admissibilité par la présentation d'une pétition peut demander par écrit au directeur général des élections de lui réserver un nom pendant qu'il fait circuler la pétition.

Le directeur général des élections peut réserver le nom pour une période maximale de six mois à compter de la date de la demande, sous réserve de toute prolongation qu'il juge indiquée et à la condition que le nom puisse être utilisé sous le régime de l'article 8.

(2) — When party wishes to register during general election

If a political party intends to apply for registration during a general election period, it may — before the election is called — file its audited financial statement and proposed registered name with the CEO.

If the CEO approves the party's financial statement and use of the proposed name is permitted under section 8, the CEO must reserve the name for the party until the close of nominations.

(2) — Inscription pendant des élections générales

Le parti politique qui souhaite demander son inscription pendant des élections générales peut, avant le déclenchement des élections, déposer ses états financiers vérifiés et le nom qu'il a choisi auprès du directeur général des élections.

Si le directeur général des élections approuve les états financiers et si l'utilisation du nom choisi est autorisée sous le régime de l'article 8, le directeur général des élections réserve le nom pour le parti jusqu'à la fin des mises en candidatures.

(3) — No other party may use the name

While a name is reserved, no other political party may circulate a petition for registration that uses

(a) the reserved name, or

(b) a name which, or the abbreviation of which, in the CEO's opinion, is so similar to the reserved name or the abbreviation of the reserved name that it is likely to be confused with the reserved name.

(3) — Conséquences de la réservation

Pendant qu'un nom est réservé, aucun autre parti politique ne peut faire circuler une pétition en vue de son inscription en utilisant le nom réservé ou un nom ou un sigle qui, de l'avis du directeur général des élections, ressemble tellement au nom ou au sigle réservés qu'il existe un risque de confusion.

8 PROHIBITED NAMES

For a political party to be registered — or to remain registered, in the case of a registered party that changes its name — the party name or any abbreviation must conform to the following rules:

Rule 1 — Name not to include "Independent"

The party name must not include "Independent" or an abbreviation of "Independent".

Rule 2 — Name not to be confusing with others

The party name must not, in the CEO's opinion, be likely to be confused with the name or abbreviation of another political party

(a) that is currently registered, or

(b) for which a name is reserved.

8 NOMS INTERDITS

Pour qu'un parti politique puisse être inscrit — ou le demeurer dans le cas du parti déjà inscrit qui change son nom — le nom ou son sigle doit être conforme aux règles suivantes :

Règle 1 — Interdiction du mot « indépendant »

Le nom d'un parti politique ne peut comporter le mot « indépendant », au long ou sous une forme abrégée.

Règle 2 — Risques de confusion

Le nom d'un parti politique ne peut être accepté si, de l'avis du directeur général des élections, il existe un risque de confusion avec ceux d'un autre parti politique :

a) soit qui est déjà inscrit;

b) soit pour lequel un nom a été réservé.

9 REGISTRATION PROCESS

The CEO must assess each registration application and decide whether the political party can be registered.

If the application is accompanied by a petition, the CEO may take any steps the CEO considers necessary to verify the accuracy of the petition.

The CEO may require the political party to provide additional information or evidence that the CEO believes is necessary to make the decision.

If the political party meets the requirements for registration, the CEO must register it, and must notify the party of the registration date and the registration number that is to be printed on tax receipts issued by the party. The CEO must also give public notice of the registration.

If the political party cannot be registered, the CEO must give the party a notice setting out the reasons why.

Information Note

Section 108 governs how the CEO is to give public notice.

9 PROCÉDURE D'INSCRIPTION

Le directeur général des élections étudie la demande d'inscription et décide s'il y a lieu de l'accepter.

Si la demande est accompagnée d'une pétition, le directeur général des élections prend les mesures nécessaires pour en contrôler la véracité.

Le directeur général des élections peut demander au parti politique de lui remettre les renseignements ou les éléments de preuve additionnels qu'il juge nécessaires avant de rendre sa décision.

Si le parti politique satisfait aux exigences d'inscription, le directeur général des élections l'inscrit et l'informe de la date d'inscription et du numéro d'inscription que le parti devra faire imprimer sur les reçus fiscaux qu'il donnera. Le directeur général des élections avise également le public de l'inscription.

Si le parti ne peut être inscrit, il l'en informe et lui en fournit les motifs.

Note d'information

L'article 108 porte sur la façon don't le directeur général des élections doit donner les avis publics.

10 REGISTRATION DATE

For the purposes of this Act, a political party becomes registered on

(a) the day a general election is called, if the party is registered during the election period for the general election, or

(b) in any other case, the later of

(i) the day the party filed its registration application, or

(ii) the day any additional information or evidence requested by the CEO was filed.

10 DATE D'INSCRIPTION

Pour l'application de la présente loi, le parti politique est réputé inscrit depuis la date du déclenchement des élections générales, lorsque l'inscription a lieu durant la période électorale.

Dans les autres cas, l'inscription est rétroactive à la date du dépôt de la demande d'inscription ou à celle du dépôt des renseignements ou éléments de preuve additionnels demandés par le directeur général des élections.

11 CHANGES IN REGISTRATION INFORMATION

The leader of a registered party must file a notice with the CEO of any change in the information included in the party's registration application. The notice must be filed within 30 days after the change occurs.

The CEO must update the register to reflect the change, as long as the change does not result in a party name or abbreviation that cannot be registered under section 8.

11 MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS

Le chef d'un parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de toute modification apportée aux renseignements qui figurent dans la demande d'inscription du parti dans les 30 jours qui suivent la modification.

Le directeur général des élections met le registre à jour, sauf s'il s'agit d'un changement de nom ou de sigle interdits sous le régime de l'article 8.

12 VOLUNTARY DE-REGISTRATION

A registered party may ask the CEO to de-register it. The request must be made in writing and be signed by the party leader, president and financial officer.

The CEO may de-register the party if satisfied that the party has authorized the application.

12 RÉVOCATION VOLONTAIRE

Un parti politique peut demander la révocation de son inscription au directeur général des élections; la demande en est faite par écrit et est signée par le chef du parti, par son président et par l'agent financier.

Le directeur général des élections retire l'inscription s'il est d'avis que la demande a bien été faite par le parti.

13 DE-REGISTRATION — NOT ENOUGH CANDIDATES

If a registered party does not endorse at least five candidates in a general election, the CEO must de-register the party after the election.

13 RÉVOCATION EN CAS D'ABSENCE DU NOMBRE MINIMAL DE CANDIDATS

Le directeur général des élections révoque l'inscription du parti politique qui ne présente pas au moins cinq candidats lors des élections générales.

14 DE-REGISTRATION — FAILURE TO COMPLY WITH ACT
(1) — Failures affecting registration

Subject to this section, the CEO may de-register a registered party that

(a) fails to file a financial statement, report, record or other information required by this Act,

(b) fails to appoint a financial officer as required by this Act, or

14 RÉVOCATION EN CAS DE CONTRAVENTION
(1) — Contraventions qui entraînent la révocation

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur général des élections peut révoquer l'inscription d'un parti qui :

a) ne dépose pas les renseignements — états financiers, rapports, dossiers ou autres — qu'exige la présente loi;

b) ne nomme pas un agent financier comme la présente loi l'exige;

(c) adopts a new name or abbreviation that does not comply with the rules in section 8.

c) adopte un nom ou un sigle non conforme aux règles mentionnées à l'article 8.

(2) — Notice of proposal to de-register

Before de-registering a party under this section, the CEO must give the party notice of the proposal to de-register, which includes reasons. The notice may be given personally or be mailed or delivered using a service that provides the CEO with acknowledgment of receipt.

(2) — Avis d'intention de révocation

Avant de révoquer l'inscription d'un parti, le directeur général des élections l'informe par écrit de son intention et lui en donne les motifs. L'avis peut être remis à personne ou posté ou envoyé à sa dernière adresse connue par un service de livraison qui fournit un accusé de réception au directeur général des élections.

(3) — Review of proposal

A party that receives a notice may request the CEO to review the proposal to de-register. The request must include reasons and be filed with the CEO within 30 days after the notice was sent to the party.

On receiving a request, the CEO must review the proposal and give the party an opportunity to make representations.

After conducting the review, the CEO may decide to withdraw the proposal or may carry it out, and must give the party notice of the decision.

(3) — Demande de réexamen

Le parti peut demander au directeur général des élections de réviser son avis d'intention. La demande de réexamen est motivée et est déposée auprès du directeur général des élections dans les 30 jours qui suivent la date de l'envoi de l'avis.

Le directeur général des élections est tenu de réviser son avis lorsque le parti le lui demande; il lui accorde la possibilité de lui présenter des observations.

Une fois l'avis révisé, le directeur général des élections le retire ou procède à la révocation et informe le parti de sa décision.

(4) — Restrictions on de-registration

The CEO may not de-register a party under this section if, within 30 days after receiving notice of a proposal to de-register, the party rectifies any failure to the CEO's satisfaction. Nor may the CEO de-register a party during the campaign period of a general election.

(4) — Restrictions

Il est interdit au directeur général des élections de révoquer l'inscription d'un parti qui corrige, d'une façon qu'il juge satisfaisante, la contravention qui a donné lieu à l'avis dans les 30 jours qui suivent sa réception. Il lui est également interdit de le faire pendant la période électorale qui suit le déclenchement d'élections générales.

15 EFFECT OF DE-REGISTRATION

The CEO must give public notice of a political party's de-registration. De-registration takes effect on the publication date.

15 CONSÉQUENCES DE LA RÉVOCATION

Le directeur général des élections informe le public de la révocation de l'inscription d'un parti politique; la révocation prend effet à compter de la date de publication de l'avis public.

The following rules apply to a party that is de-registered:

Rule 1 — Issuing tax receipts

The party must not issue a tax receipt for a contribution that it received (or that was received on its behalf) after de-registration takes effect.

Rule 2 — Financial reporting requirements

The financial reporting requirements in Part 9 apply for the portion of the year during which the party was registered.

Rule 3 — Party assets, trust money

The party's financial officer (or another party officer designated by the CEO) must liquidate the party's assets and pay its debts on a pro rata basis in accordance with any instructions of the CEO.

After the debts are paid, the person who liquidated the assets must turn over any remaining money to the CEO who is to hold it in trust for the party and pay it, with accumulated interest, to

(a) the party, if the party re-registers within two years after being de-registered, or

(b) in any other case, to the Minister of Finance to be paid into the Consolidated Fund.

Les règles qui suivent s'appliquent au parti dont l'inscription est révoquée :

Règle 1 — Reçus fiscaux

À compter de la révocation, le parti ne peut plus donner de reçus fiscaux pour des dons qu'il a reçus ou qu'un tiers a reçus en son nom.

Règle 2 — Rapports financiers

Les règles de la partie 9 sur les rapports financiers continuent de s'appliquer à la partie de l'année au cours de laquelle le parti politique était toujours inscrit.

Règle 3 — Éléments d'actif et sommes en fiducie

L'agent financier du parti ou tout autre dirigeant du parti désigné par le directeur général des élections liquide les éléments d'actifs du parti et paye ses dettes au pro rata, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections lui donne.

Une fois les dettes payées, le liquidateur remet le solde au directeur général des élections qui le garde en fiducie et le verse, avec les intérêts accumulés :

a) soit au parti, s'il s'inscrit à nouveau dans les deux ans qui suivent la révocation;

b) soit au ministre des Finances pour qu'il le verse au Trésor, dans le cas contraire.

16 DE-REGISTERED PARTY MAY REGISTER AGAIN

A de-registered party may be registered again, but only if the party files with the CEO the financial statements, reports, records and other information that would have been required to be filed had the party been registered during the period it was de-registered.

16 RÉINSCRIPTION

Le parti politique dont l'inscription a été révoquée peut demander sa réinscription à la condition de déposer auprès du directeur général des élections les renseignements — états financiers, rapports, dossiers et autres — qu'il aurait dû déposer pendant toute la période durant laquelle son inscription a été révoquée.

CANDIDATES

CANDIDATS

17 REASON TO REGISTER

A candidate must be registered in order to issue tax receipts for contributions under this Act.

17 MOTIFS DE L'INSCRIPTION

Le candidat doit être inscrit pour pouvoir donner des reçus fiscaux pour les dons qu'il reçoit sous le régime de la présente loi.

18 BECOMING A CANDIDATE
(1) — When does a person become a candidate?

A person becomes a candidate under this Act, and may therefore apply to be registered, when he or she

(a) is nominated by a registered party or a constituency association as its candidate in an electoral division for the next election,

(b) files a declaration that he or she intends to be an independent candidate in the next election, or

(c) is nominated as a candidate under The Elections Act.

18 CANDIDATURE
(1) — Candidats

Une personne devient candidate sous le régime de la présente loi et peut par conséquent demander son inscription dans les cas suivants :

a) elle est déclarée candidate par un parti inscrit ou par une association de circonscription à la prochaine élection qui doit avoir lieu dans une circonscription électorale;

b) elle dépose la déclaration portant qu'elle a l'intention d'être candidate indépendante à la prochaine élection;

c) elle est déclarée candidate en conformité avec la Loi électorale.

(2) — Declaration of independent candidate

A person who declares himself or herself to be an independent candidate must immediately file a notice with the CEO of the electoral division in which they will be a candidate and the date their candidacy began.

(2) — Candidat indépendant

La personne qui se porte candidate indépendante en informe sans délai le directeur général des élections; elle dépose alors un avis l'informant de la circonscription électorale qu'elle a choisie et de la date à laquelle elle a présenté sa candidature.

19 REGISTRATION
(1) — Application

A candidate who wishes to register must file an application with the CEO during his or her candidacy period.

19 INSCRIPTION
(1) — Demande

Le candidat qui souhaite s'inscrire dépose une demande en ce sens auprès du directeur général des élections pendant sa période de candidature.

(2) — Registration

If a candidate who applies for registration has been nominated under The Elections Act, the CEO must register them.

The CEO may accept an application for registration before an election is called in an electoral division, but must not register the candidate until he or she is nominated in that division under The Elections Act.

After registering a candidate, the CEO must give the candidate a registration number that is to be printed on tax receipts issued by the candidate. The CEO must also give public notice of the registration.

(2) — Inscription

Si l'auteur de la demande a été déclaré candidat en conformité avec la Loi électorale, le directeur général des élections est tenu de l'inscrire.

Dans le cas contraire, il peut recevoir sa demande d'inscription avant le déclenchement d'une élection dans la circonscription mais ne peut inscrire le candidat qu'à compter du jour où il est déclaré candidat en conformité avec la Loi électorale.

Après l'inscription, le directeur général des élections donne au candidat un numéro d'inscription qu'il doit faire imprimer sur les reçus fiscaux qu'il donnera; il avise également le public de l'inscription.

(3) — Change in registration information

A registered candidate must file a notice with the CEO of any change in the information included in the candidate's application for registration. The notice must be filed within five days after the change occurs.

The CEO must update the register to reflect the change.

(3) — Modification des renseignements fournis

Le candidat inscrit dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de toute modification apportée aux renseignements qui figurent dans la demande d'inscription dans les cinq jours qui suivent la modification.

Le directeur général des élections met le registre à jour pour refléter la modification.

(4) — When registration ceases to have effect

A candidate's registration ceases to be effective on the earlier of

(a) the day the campaign period ends, or

(b) the day that the candidate withdraws from the election.

(4) — Révocation

L'inscription d'un candidat est automatiquement révoquée à la fin de la période électorale ou, s'il se retire, le jour de son retrait.

PART 3: FINANCIAL OFFICERS, OFFICIAL AGENTS AND AUDITORS

PARTIE 3 : AGENTS FINANCIERS, AGENTS OFFICIELS ET VÉRIFICATEURS


Overview

A registered party must have a financial officer to administer its finances. A candidate and a leadership contestant must have an official agent to administer their finances. Each of them must also have an auditor.

A registered party must name a financial officer for its constituency associations when requested to do so by the CEO.

The duties of financial officers, official agents and auditors are described.


Aperçu

Les partis inscrits doivent nommer un agent financier chargé de la gestion de leurs finances. Le candidat et le candidat à la direction d'un parti politique sont tenus de nommer un agent officiel pour gérer les leurs. Ils doivent tous nommer également un vérificateur.

Un parti inscrit doit nommer un agent financier pour ses associations de circonscription lorsque le directeur général des élections le lui demande.

Les attributions des agents et des vérificateurs sont décrites dans la présente partie.

20 REGISTERED PARTY MUST HAVE FINANCIAL OFFICER
(1) — Duty to appoint

A registered party must appoint a financial officer.

If the appointment ends for any reason, the registered party must appoint a new financial officer without delay.

20 OBLIGATION DU PARTI DE NOMMER UN AGENT FINANCIER
(1) — Obligation de nomination

Les partis inscrits doivent nommer un agent financier.

Lorsque la nomination expire ou est révoquée pour quelque motif que ce soit, le parti nomme un successeur sans délai.

As soon as possible after making an appointment, the party leader must file the financial officer's name and contact information with the CEO, along with the person's signed consent to act.

Le plus rapidement possible après la nomination de l'agent financier, le chef du parti dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de l'agent et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'agent.

(2) — Deputy financial officer

The financial officer of a registered party may appoint one or more deputy financial officers for the purpose of issuing tax receipts.

As soon as possible after appointing a deputy, the financial officer must file the deputy's name and contact information with the CEO, along with the person's signed consent to act.

(2) — Nomination des adjoints

L'agent financier d'un parti inscrit peut nommer un ou plusieurs adjoints chargés de la délivrance des reçus fiscaux.

Le plus rapidement possible après la nomination d'un adjoint, l'agent financier dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de l'adjoint et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(3) — Who cannot be a financial officer?

Neither a candidate nor a leadership contestant may be a financial officer or deputy financial officer of a registered party.

(3) — Exclusions

Les candidats et les candidats à la direction d'un parti ne peuvent être ni agents financiers ni agents financiers adjoints d'un parti inscrit.

21 DUTIES OF FINANCIAL OFFICER
(1) — Administering party's finances

The financial officer must administer a registered party's finances in accordance with this Act. Without limiting this duty, the financial officer must ensure that the following are done:

(a) accounts in the party's name are maintained in a financial institution,

(b) proper records are kept of

(i) income, including contributions,

(ii) expenses, including election expenses and pre-election advertising expenses,

(iii) transfers made and received, and

21 ATTRIBUTIONS DE L'AGENT FINANCIER
(1) — Gestion des finances du parti

L'agent financier gère les finances du parti en conformité avec la présente loi. Il doit notamment veiller à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom du parti dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état :

(i) des revenus, notamment des dons,

(ii) des dépenses, notamment des dépenses électorales et des dépenses préélectorales de publicité,

(iii) des transferts effectués et reçus,

(iv) assets and liabilities,

(c) tax receipts are issued in accordance with this Act,

(d) the financial statements, reports, records and other information of the party are filed with the CEO as required by this Act.

(iv) de l'actif et du passif;

c) les reçus fiscaux soient délivrés en conformité avec la présente loi;

d) les états financiers, les rapports, les dossiers et autres renseignements dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

(2) — Giving candidate names to CEO

Without delay after a registered party or constituency association nominates a candidate, the financial officer must file a notice with the CEO of the candidate's name, the electoral division and the nomination date.

(2) — Transmission du nom de chaque candidat

Le plus rapidement possible après la nomination d'un candidat par un parti inscrit ou par une association de circonscription, l'agent financier dépose un avis auprès du directeur général des élections l'informant du nom du candidat, de celui de la circonscription électorale et de la date de la nomination.

(3) — Giving notice of leadership contest and contestants to CEO

The financial officer of a registered party that proposes to hold a leadership contest must file a notice with the CEO without delay. The notice must set out the date the leadership contest begins and the date the leadership will be determined.

The financial officer must also file a notice with the CEO of the name and contact information of each leadership contestant and the day they became a contestant. The notice must be filed without delay after a person becomes a contestant.

S.M. 2017, c. 23, s. 2.

(3) — Campagne à la direction et candidats à la direction

L'agent financier du parti inscrit qui se propose de tenir une campagne à la direction du parti dépose auprès du directeur général des élections un avis pour l'en informer sans délai. L'avis donne la date du début de la campagne à la direction et la date à laquelle le choix aura lieu.

Il dépose aussi un autre avis l'informant du nom de chaque candidat, de ses coordonnées et de la date à laquelle il s'est déclaré candidat à la direction du parti. L'avis est déposé sans délai dès qu'une personne se porte candidat.

L.M. 2017, c. 23, art. 2.

22 CANDIDATE MUST HAVE OFFICIAL AGENT
(1) — Giving notice of official agent to CEO

Within 15 days after becoming a candidate, the candidate must file with the CEO the name and contact information of the person the candidate intends to appoint as his or her official agent under section 55 of The Elections Act, along with the person's signed consent to act.

22 OBLIGATION DU CANDIDAT DE NOMMER UN AGENT OFFICIEL
(1) — Avis

Dans les 15 jours qui suivent celui où il se porte candidat, le candidat dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de la personne qu'il a l'intention de nommer comme agent officiel en conformité avec l'article 55 de la Loi électorale; l'avis est accompagné du consentement écrit à exercer ses fonctions signé par l'agent.

A notice is not required if the candidate is nominated under The Elections Act within 15 days after becoming a candidate under this Act.

Information Note

If an official agent's appointment ends for any reason, section 62 of The Elections Act requires someone new to be appointed.

L'avis n'est pas nécessaire si le candidat est nommé sous le régime de la Loi électorale dans les 15 jours qui suivent celui de sa nomination sous le régime de la présente loi.

Note d'information

Si la nomination de l'agent officiel expire ou est révoquée pour quelque motif que ce soit, l'article 62 de la Loi électorale exige la nomination d'un successeur.

(2) — Deputy official agent

A candidate's official agent may appoint one or more deputy official agents for the purpose of issuing tax receipts.

Immediately after appointing a deputy, the official agent must file the name and contact information of the person appointed with the CEO, along with the person's signed consent to act.

(2) — Nomination des adjoints

L'agent officiel d'un candidat peut nommer un ou plusieurs adjoints chargés de la délivrance des reçus fiscaux.

Le plus rapidement possible après la nomination d'un adjoint, l'agent officiel dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de l'adjoint et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(3) — Who cannot be an official agent?

A candidate cannot be an official agent or deputy official agent for himself or herself or for a leadership contestant.

(3) — Exclusions

Les candidats ne peuvent être agent officiel ou agent officiel adjoint pour eux-mêmes ou pour un candidat à la direction.

23 DUTIES OF CANDIDATE'S OFFICIAL AGENT

A candidate's official agent must administer the candidate's finances in accordance with this Act. Without limiting this duty, the official agent must ensure that the following is done:

(a) accounts in the candidate's name are maintained in a financial institution,

(b) proper records are kept of

(i) income, including contributions,

23 ATTRIBUTIONS DE L'AGENT OFFICIEL

L'agent officiel gère les finances du candidat en conformité avec la présente loi. Il doit notamment veiller à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom du candidat dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état :

(i) des revenus, notamment des dons,

(ii) expenses, including election expenses and pre-election advertising expenses,

(iii) transfers made and received, and

(iv) assets and liabilities,

(c) if the candidate is registered, tax receipts are issued in accordance with this Act,

(d) the financial statements, reports, records and other information of the candidate are filed with the CEO as required by this Act.

The official agent must ensure that these duties are met during the entire candidacy period even if he or she is appointed after the candidacy period begins.

S.M. 2017, c. 23, s. 2.

(ii) des dépenses, notamment des dépenses électorales et des dépenses préélectorales de publicité,

(iii) des transferts effectués et reçus,

(iv) de l'actif et du passif;

c) si le candidat est inscrit, les reçus fiscaux soient délivrés en conformité avec la présente loi;

d) les états financiers, les rapports, les dossiers et autres renseignements dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

L'agent officiel veille à ce que ces obligations soient exécutées durant toute la période de candidature même s'il est nommé après le début de la période.

L.M. 2017, c. 23, art. 2.

24 LEADERSHIP CONTESTANT MUST HAVE OFFICIAL AGENT
(1) — Giving notice of official agent to CEO

A person who becomes a leadership contestant must immediately

(a) appoint an official agent, and

(b) file the official's agent's name and contact information with the CEO, along with the person's signed consent to act.

24 OBLIGATION DU CANDIDAT À LA DIRECTION DE NOMMER UN AGENT OFFICIEL
(1) — Avis

La personne qui se porte candidat à la direction d'un parti doit immédiatement nommer son agent officiel et déposer auprès du directeur général des élections un avis donnant le nom de l'agent et ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(2) — Replacing official agent

If an official agent's appointment ends for any reason, the leadership contestant must appoint a new official agent without delay.

Immediately after appointing a new official agent, the contestant must file the agent's name and contact information with the CEO, along with the person's signed consent to act.

(2) — Remplacement de l'agent officiel

Si la nomination de l'agent officiel expire ou est révoquée pour quelque motif que ce soit, le candidat à la direction doit nommer son successeur sans délai.

Dès la nomination du successeur, le candidat dépose auprès du directeur général des élections un avis conforme au modèle réglementaire donnant le nom de l'agent et ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(3) — Who cannot be an official agent?

A leadership contestant cannot be an official agent for himself or herself or an official agent or deputy official agent for a candidate.

(3) — Exclusions

Le candidat à la direction d'un parti ne peut être son propre agent officiel ni l'agent officiel ou l'agent officiel adjoint d'un candidat.

25 DUTIES OF LEADERSHIP CONTESTANT'S OFFICIAL AGENT

A leadership contestant's official agent must administer the contestant's finances in accordance with this Act. Without limiting this duty, the official agent must ensure that the following is done:

(a) accounts in the contestant's name are maintained in a financial institution,

(b) proper records are kept of

(i) income, including contributions,

(ii) expenses, and

(iii) assets and liabilities,

(c) the financial statement, reports, records and other information of the contestant are filed with the CEO as required by this Act.

25 ATTRIBUTIONS DE L'AGENT OFFICIEL

L'agent officiel d'un candidat à la direction gère les finances du candidat à la direction en conformité avec la présente loi. Il doit notamment veiller à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom du candidat dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état :

(i) des revenus, notamment des dons,

(ii) des dépenses,

(iii) de l'actif et du passif;

c) les états financiers, les rapports, les dossiers et autres renseignements dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

26 FINANCIAL OFFICER FOR CONSTITUENCY ASSOCIATIONS
(1) — Giving notice of financial officer to CEO

At the CEO's request, a registered party must name a financial officer for each of its constituency associations.

The party's financial officer must file a list of the names and addresses of the financial officers of the constituency associations with the CEO within 30 days after receiving a request.

The party's financial officer must file a notice with the CEO of any change in the information included in the list. The notice must be filed within five days after a change occurs.

26 AGENTS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION
(1) — Avis

Un parti inscrit nomme un agent financier pour chaque association de circonscription si le directeur général des élections le lui demande.

L'agent financier du parti dépose la liste des noms et des adresses des agents financiers de circonscription auprès du directeur général des élections dans les 30 jours qui suivent la demande.

L'agent financier du parti dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de toute modification apportée à la liste, dans les cinq jours qui suivent la modification.

(2) — Duties of financial officer

The financial officer of a constituency association must ensure that the following is done:

(a) accounts in the association's name are maintained in a financial institution,

(b) proper records are kept of all income, including contributions, transfers and loans,

(c) the statements and other information of the constituency association are filed with the CEO as required by this Act.

(2) — Attributions de l'agent financier

L'agent financier d'une association de circonscription veille à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom de l'association dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état des revenus, notamment des dons, des transferts et des prêts;

c) les déclarations et autres documents dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

27 MAINTAINING ACCOUNTS

Every person required to maintain an account under this Part must ensure that

(a) money given to the registered party, candidate, constituency association or leadership contestant is deposited in that account,

(b) money is not deposited in that account that does not relate solely to the registered party, candidate, constituency association or leadership contestant, and

(c) every disbursement (including transfers) is made from that account, and is substantiated by an invoice or voucher as proof of payment.

27 TENUE DES COMPTES

La personne chargée d'ouvrir un compte en application de la présente partie veille à ce que :

a) les sommes données au parti inscrit, à un candidat, à une association de circonscription ou au candidat à la direction soient déposées dans le compte;

b) les sommes qui ne sont pas uniquement liées au parti, au candidat, à l'association ou au candidat à la direction n'y soient pas déposées;

c) les sommes déboursées — même les transferts — liées au parti, au candidat, à l'association ou au candidat à la direction soient prélevées sur le compte et soient justifiées par une facture ou un reçu.

28 REQUIREMENTS FOR AUDITED STATEMENTS AND AUDITOR
(1) — Audit of financial statements

Part 9 requires registered parties, candidates and leadership contestants to file audited financial statements. The audit of those statements must be conducted by an auditor appointed by the party, candidate or leadership contestant.

28 OBLIGATION DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATEUR
(1) — Vérification des états financiers

La partie 9 exige des partis inscrits, des candidats et des candidats à la direction qu'ils déposent des états financiers vérifiés. La vérification doit être faite par un comptable nommé par le parti, le candidat ou le candidat à la direction.

To be eligible to be appointed as an auditor, a person must

(a) be a registered member in good standing of an association, institute or society of accountants established by an Act of the Legislature, and

(b) be authorized to perform audits by their association, institute or society.

Pour pouvoir être nommé au poste de vérificateur, une personne doit :

a) être membre agréé en règle d'un ordre professionnel, d'un institut ou d'une association, créé par une loi de la province;

b) être autorisée par l'ordre, l'institut ou l'association à vérifier des états financiers.

(2) — When auditor must be appointed

A candidate must appoint an auditor by the time the candidate files nomination documents under The Elections Act.

A leadership contestant must appoint an auditor immediately after becoming a leadership contestant.

A candidate and a contestant must file the auditor's name and contact information with the CEO, along with the auditor's signed consent to act.

Information Note

A party appoints its auditor when the party becomes registered under this Act.

(2) — Nomination du vérificateur

Le candidat nomme son vérificateur au plus tard lors du dépôt de sa mise en candidature sous le régime de la Loi électorale.

Le candidat à la direction nomme le sien dès qu'il se porte candidat.

Le candidat et le candidat à la direction doivent déposer auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom et des coordonnées de leur vérificateur; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par le vérificateur.

Note d'information

Le parti nomme son vérificateur lors de son inscription sous le régime de la présente loi.

(3) — Who cannot be an auditor?

None of the following persons may be an auditor:

(a) an election official appointed under The Elections Act,

(b) a candidate or a leadership contestant, or an official agent of either of them,

(c) the financial officer of a registered party or a constituency association,

(d) a person involved in raising money for a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association,

(3) — Exclusions

Les personnes qui suivent ne peuvent être vérificateurs :

a) les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de la Loi électorale;

b) les candidats et les candidats à la direction ainsi que leur agent officiel;

c) les agents financiers des partis inscrits ou des associations de circonscription;

d) les personnes qui recueillent de l'argent pour un parti, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription;

(e) a person who is authorized to hold any property of, or incur an expense on behalf of, a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association.

e) les personnes qui sont autorisées à détenir des biens ou à engager une dépense au nom d'un parti inscrit, d'un candidat, d'un candidat à la direction ou d'une association de circonscription.

(4) — Auditor's independence

An auditor must be free from any influence, interest or relationship in respect of the client's affairs that would, or would in the view of a reasonable person, impair the auditor's professional judgment or objectivity.

An auditor whose professional judgment or objectivity is so impaired is disqualified from being an auditor and must resign immediately on becoming aware of the disqualification.

(4) — Indépendance du vérificateur

Le vérificateur se garde de toute influence, de tout intérêt ou de tout rapport qui, objectivement ou de l'avis de toute personne raisonnable, serait de nature à nuire à son jugement ou à son objectivité professionnels.

Le vérificateur qui constate l'existence d'une telle situation ne peut plus exercer ses fonctions et doit se démettre immédiatement.

(5) — If auditor's appointment ends

If an auditor's appointment ends for any reason, the party leader, candidate or leadership contestant (whichever is applicable) must appoint a new auditor without delay.

As soon as possible after the new appointment is made, the party leader, candidate or leadership contestant must file the name and contact information of the person appointed with the CEO, along with the person's signed consent to act.

The former auditor must give the CEO and the new auditor a written statement of the reasons why the appointment ended.

S.M. 2017, c. 35, s. 60.

(5) — Nomination d'un successeur

Si un vérificateur cesse pour quelque motif que ce soit d'exercer ses fonctions, le chef du parti, le candidat ou le candidat à la direction nomme son successeur sans délai.

Dès la nomination du successeur, l'autorité qui l'a nommé dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de son nom et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par le successeur.

L'ancien vérificateur informe par écrit son successeur et le directeur général des élections des raisons pour lesquelles il a cessé d'exercer ses fonctions.

L.M. 2017, c. 35, art. 60.

29 AUDITOR'S REPORTS
(1) — Auditor's report on audited statements

For every financial statement that must be audited under Part 9, the auditor must examine the statement and supporting documentation and make a report to the financial officer or official agent who was responsible for preparing the statement.

29 RAPPORTS DU VÉRIFICATEUR
(1) — Vérification des états financiers

Le vérificateur examine tous les états financiers dont la vérification est obligatoire au titre de la partie 9; il vérifie également tous les justificatifs liés aux états financiers; il remet son rapport à l'agent financier ou à l'agent officiel responsable.

The auditor must conduct the examination and make the report in accordance with generally accepted auditing standards.

Le vérificateur procède à la vérification et à l'établissement de son rapport en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues.

(2) — Additional statements

The auditor's report must include or be accompanied by any statements the auditor considers necessary if

(a) the financial statement to which the report relates does not fairly present the financial transactions contained in the records of the registered party, candidate or leadership contestant,

(b) the auditor has not received all the information and explanations the auditor required from the financial officer or official agent, or

(c) the financial officer or official agent has not kept proper accounting records.

(2) — Notes complémentaires

Le vérificateur ajoute des notes complémentaires, dans son rapport ou dans un document d'accompagnement, s'il le juge nécessaire dans les cas suivants :

a) les états financiers ne représentent pas correctement les opérations financières inscrites aux documents comptables du parti, du candidat ou du candidat à la direction;

b) il n'a pas reçu tous les renseignements ou toutes les explications qu'il a demandés à l'agent financier ou à l'agent officiel;

c) l'agent financier ou l'agent officiel n'a pas tenu correctement les documents comptables.

(3) — Access to records

The following persons must give the auditor access at all reasonable times to the records of the registered party, candidate or leadership contestant, and must give the auditor any information and explanations that the auditor considers necessary to enable the auditor to give a report under this Act:

(a) if the auditor is appointed by a registered party, the financial officer and any employee, agent or other officer of the registered party,

(b) if the auditor is appointed by a candidate, the official agent and any employee or agent of the candidate,

(c) if the auditor is appointed by a leadership contestant, the official agent and any employee or agent of the leadership contestant.

(3) — Accès à l'information

Les personnes qui suivent donnent accès au vérificateur, à toute heure raisonnable, aux documents comptables du parti inscrit, du candidat ou du candidat à la direction; ils lui fournissent aussi les renseignements et les explications qu'il juge nécessaires pour préparer son rapport en conformité avec la présente loi :

a) dans le cas du vérificateur nommé par un parti inscrit, l'agent financier et tous les dirigeants, employés et mandataires du parti;

b) dans le cas du vérificateur nommé par un candidat, son agent officiel et tous ses employés et mandataires;

c) dans le cas du vérificateur nommé par un candidat à la direction, son agent officiel et tous ses employés et mandataires.

(4) — Qualified privilege (defamation)

A written or oral report or statement made by an auditor under this Act has qualified privilege.

(4) — Immunité

Le vérificateur jouit d'une immunité relative à l'égard des déclarations orales ou écrites et des rapports qu'il fait sous le régime de la présente loi.

30 AUDITOR'S FEES

An auditor is entitled to be paid the following fees for auditing the following financial statements required to be filed under Part 9:

(a) $16,000 for auditing the annual financial statement of a registered party, or a lesser amount that the CEO considers reasonable,

(b) $30,000 for auditing the financial statement of a registered party for an election, or a lesser amount that the CEO considers reasonable,

(c) $1,500 for auditing the candidate's financial statement, or a lesser amount that the CEO considers reasonable,

(d) $1,500 for auditing the leadership contestant's financial statement, or a lesser amount that the CEO considers reasonable.

The fee is to be paid only if the CEO is satisfied that the audit meets the requirements of this Act.

30 HONORAIRES DU VÉRIFICATEUR

À la condition que le directeur général des élections juge que la vérification est conforme à la présente loi, les honoraires qui suivent sont versés au vérificateur qui a procédé à la vérification des états financiers qui doivent être déposés en conformité avec la partie 9 :

a) 16 000 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un parti inscrit;

b) 30 000 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un parti inscrit lors d'une élection;

c) 1 500 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un candidat;

d) 1 500 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un candidat à la direction.

PART 4: CONTRIBUTIONS

PARTIE 4 : DONS


Overview

This Part sets out rules for making contributions to registered parties, candidates, constituency associations and leadership contestants. The Part includes rules about how contributions are to be accepted and recorded, and the issuing of tax receipts.

Contributions can be money, or they can take the form of property or services. Contributions of property or services are called "non-monetary contributions".

Only individuals who live in Manitoba can make contributions and only to a maximum of $5,000 each year. Corporations and unions cannot make contributions.

Only a monetary contribution to a registered party or a registered candidate qualifies for a tax receipt.


Aperçu

La présente partie donne les règles applicables aux dons faits aux partis inscrits, aux candidats, aux associations de circonscription et aux candidats à la direction. Elle traite notamment de la façon de les faire et de les inscrire dans les registres comptables, ainsi que de la délivrance des reçus fiscaux.

Les dons peuvent être en argent ou sous la forme d'un bien ou d'un service fournis, il s'agit dans ce dernier cas de dons en nature.

Elle limite le droit de verser un don aux particuliers qui résident au Manitoba et en fixe la valeur maximale à 5 000 $ par année. Il est interdit aux corporations et aux syndicats de verser un don.

Elle précise qu'un reçu fiscal ne peut être remis que pour un don versé à un parti inscrit ou à un candidat inscrit.

31 DEFINITION OF "RECIPIENT"

In this Part, "recipient" means a registered party, a candidate, a constituency association or a leadership contestant.

31 DÉFINITION DE « BÉNÉFICIAIRE »

Dans la présente partie, « bénéficiaire » s'entend d'un parti inscrit, d'un candidat, d'une association de circonscription ou d'un candidat à la direction.

32 CONTRIBUTIONS GENERALLY
(1) — Meaning of "contribution"

The following are contributions when provided to a recipient or for a recipient's benefit:

(a) money provided without compensation (a "monetary contribution"),

(b) property or services provided free of charge or at less than market value (a "non-monetary contribution").

32 RÈGLES GÉNÉRALES
(1) — Sens de « don »

Les sommes d'argent remises sans contrepartie ainsi que les biens et services remis sans contrepartie — ou pour une contrepartie inférieure à leur valeur marchande — constituent des dons s'ils sont remis à un bénéficiaire ou en sa faveur.

(2) — How do you value a non-monetary contribution?

The value of a non-monetary contribution is its market value when the contribution is made.

If property or services are provided to a recipient at less than their market value, the value of the non-monetary contribution is the difference between the market value of the property or services when they were provided and the amount charged by the person providing them.

(2) — Détermination de la valeur d'un don

La valeur d'un don en nature — bien ou service — est égale à sa valeur marchande au moment où il est remis.

Si le bénéficiaire remet en contrepartie moins que la valeur marchande du don en nature, la valeur du don est égale à la différence entre sa valeur marchande au moment où le bien est remis ou le service rendu, moins la contrepartie remise au donateur.

(3) — Additional rule: what are contributions?

These are contributions:

1. Fees paid for membership in a political party.

2. Fees paid to attend a political party conference or convention, including a leadership convention.

3. An amount determined to be a contribution under subsection (6) (fundraising events).

4. An amount determined to be a contribution under subsection (7) (selling items).

5. [Repealed] S.M. 2017, c. 23, s. 4.

(3) — Règle complémentaire : qu'est-ce qu'un don ?

Constituent des dons :

1. Les droits d'adhésion à un parti politique.

2. Les droits de participation à un congrès ou une convention d'un parti politique, notamment un congrès à la direction.

3. Les sommes considérées comme des dons en application du paragraphe (6).

4. Les sommes considérées comme des dons en application du paragraphe (7).

5. [Abrogé] L.M. 2017, c. 23, art. 4.

6. Money, property or services that a candidate provides in support of his or her own election campaign.

7. Money, property or services that a leadership contestant provides in support of his or her own leadership campaign.

8. An amount determined to be a contribution in relation to a loan under section 45.

6. L'argent, les biens ou les services qu'un candidat fournit à l'appui de sa propre campagne électorale.

7. L'argent, les biens ou les services qu'un candidat à la direction fournit à l'appui de sa propre campagne à la direction du parti.

8. Les sommes considérées comme étant des dons à l'égard d'un prêt sous le régime de l'article 45.

(4) — Additional rule: what are not contributions?

These are not contributions:

1. Volunteer labour.

2. Services provided free of charge by a person acting as a recipient's financial officer, official agent or legal counsel.

3. Services provided by a recipient's auditor if the services are provided free of charge or if the auditor's payment is limited to the fee payable under Part 3.

4. A payment received by a candidate or leadership contestant in the form of a paid leave of absence under a collective agreement or other employment agreement.

5. A transfer of money, property or services permitted under Part 5 (Transfers).

(4) — Règle complémentaire : qu'est-ce qui n'est pas un don ?

Ne constituent pas des dons :

1. Le travail bénévole.

2. Les services fournis gratuitement par l'agent financier, l'agent officiel ou le conseiller juridique d'un bénéficiaire.

3. Les services fournis par le vérificateur d'un bénéficiaire gratuitement ou si ses honoraires ne dépassent pas ceux que prévoit la partie 3.

4. La rémunération que reçoit un candidat ou un candidat à la direction au titre d'un congé avec solde prévu par un contrat de travail, notamment une convention collective.

5. Un transfert d'argent, de biens ou de services autorisé sous le régime de la partie 5.

(5) — Small non-monetary contributions

If an individual makes one or more small non-monetary contributions in a year to the same recipient, the first two are not considered to be contributions. A contribution is small if its market value does not exceed $25.

(5) — Dons en nature de valeur minimale

Les deux premiers dons en nature qu'un particulier fait au même candidat au cours d'une année ne sont pas comptabilisés si leur valeur n'excède pas 25 $.

(6) — Contributions through fundraising events

If a person pays more than $25 to attend or participate in a fundraising event held for a recipient, 3/4 of the amount paid is a contribution by that person.

But no contribution is made if a person pays $75 or less for two or more persons to attend or participate in such an event, if the individual charge is $25 or less.

(6) — Activités de financement

Soixante-quinze pour cent de la somme que verse une personne pour participer à une activité de financement en faveur d'un bénéficiaire constitue un don si la somme est supérieure à 25 $.

Il n'y a cependant aucun don si la personne paye 75 $ ou moins pour permettre à plusieurs personnes de participer à l'activité, si le prix du billet individuel est 25 $ ou moins.

(7) — Contributions through selling items

If an item is sold for more than $25 to raise money for a recipient, the buyer makes a contribution to the recipient of the amount by which the sale proceeds exceed the item's actual cost or market value when acquired, whichever is more.

But no contribution is made if two or more of the same item are sold together in one sale for $75 or less and the charge for any individual item is $25 or less.

S.M. 2017, c. 23, s. 4.

(7) — Vente d'articles

Lorsqu'un bénéficiaire recueille des fonds par la vente d'un article à un prix supérieur à 25 $, l'acheteur lui fait un don égal à la différence entre le prix de vente et le coût de l'objet pour le bénéficiaire ou, si elle est supérieure, sa valeur marchande au moment où il l'a obtenu.

Il n'y a cependant aucun don si plusieurs articles identiques sont vendus en même temps pour un prix 75 $ ou moins, si le prix de chacun est 25 $ ou moins.

L.M. 2017, c. 23, art. 4.

33 WHO MAY CONTRIBUTE?

Only an individual normally resident in Manitoba may make a contribution.

A person or organization, other than an individual normally resident in Manitoba, must not make a contribution.

33 DONATEURS AUTORISÉS

Seuls les particuliers résidant habituellement au Manitoba peuvent faire un don.

Les personnes ou organisations qui ne sont pas des particuliers résidant habituellement au Manitoba ne le peuvent pas.

34 CONTRIBUTION LIMITS
(1) — $5,000 annual contribution limit

The total value of all contributions — other than contributions to a leadership contestant during a leadership contest period — made in a year by an individual must not exceed $5,000.

34 MAXIMUM AUTORISÉ
(1) — Limite annuelle de 5 000 $

La valeur totale des dons qu'un particulier peut faire au cours d'une année est de 5 000 $, compte non tenu des dons versés à un candidat à la direction pendant la période de campagne à la direction.

(1.1) — Inflation adjustment for annual contribution limit

At the beginning of the year after the year in which a fixed date election was held, the CEO must adjust the annual contribution limits in subsection (1) for inflation and publish the new limit.

The CEO must make the adjustment by

(a) determining the ratio between the consumer price index for the City of Winnipeg at the beginning of the 2018 calendar year and the consumer price index for the City of Winnipeg at the beginning of the calendar year for which the adjustment is made,

(b) applying the ratio to the dollar figure in subsection (1), and

(c) rounding up the result to the nearest $100.

(1.1) — Indexation de la limite annuelle pour tenir compte de l'inflation

Au début de l'année suivant une année d'élections à date fixe, le directeur général des élections indexe la limite annuelle mentionnée au paragraphe (1) pour tenir compte de l'inflation et publie la nouvelle limite.

Pour établir le montant de la nouvelle limite, le directeur général des élections détermine le rapport entre l'indice des prix à la consommation pour la ville de Winnipeg au début de l'année 2018 et au début de l'année en question, le multiplie par la limite exprimée en dollars prévue au paragraphe (1) et arrondit le résultat à la centaine supérieure.

(2) — Limit on contributions to leadership contestants

The total value of all contributions made by an individual to one or more leadership contestants during a particular leadership contest period must not exceed $3,000.

(2) — Limite des dons au candidat à la direction

La valeur totale des dons qu'un particulier peut faire à un ou plusieurs candidats à la direction pendant une période de campagne à la direction du parti donnée est de 3 000 $.

(3) — Prohibition against contribution that exceeds the limit

An individual must not make a contribution that results in the contribution limit in subsection (1) or (2) being exceeded.

S.M. 2017, c. 23, s. 5.

(3) — Dépassement interdit

Il est interdit de faire un don qui porterait le total des dons faits au cours d'une année au-delà des limites visées au paragraphe (1) ou (2).

L.M. 2017, c. 23, art. 5.

35 RULES ABOUT MAKING CONTRIBUTIONS
(1) — How to contribute

There are two ways to make a contribution:

1. The contribution may be given directly to a recipient — see section 36.

2. The contribution may be given to another individual normally resident in Manitoba to be forwarded to the recipient — see section 37.

35 VERSEMENT DES DONS
(1) — Modes

Les dons peuvent être faits :

1. Soit directement au bénéficiaire, sous le régime de l'article 36.

2. Soit indirectement par remise à un autre particulier résidant habituellement au Manitoba pour qu'il les remette au bénéficiaire, sous le régime de l'article 37.

(2) — Form of monetary contributions

An individual who contributes money by cheque, credit card or similar instrument must make it payable directly to the recipient.

(2) — Dons en argent

Le particulier qui donne une somme d'argent par chèque, carte de crédit ou par un autre instrument de paiement semblable le fait payable directement au bénéficiaire.

(3) — Contributor to use own money or property

An individual must not make a contribution of anything

(a) that does not actually belong to the individual, or

(b) that has been provided to the individual by another person or organization for the purpose of making the contribution.

(3) — Interdiction au donateur de donner le bien d'autrui

Il est interdit au donateur de donner quelque chose qui ne lui appartient pas ou qu'une autre personne ou organisation lui a remise pour qu'il le donne.

(3.1) — Limit on cash contributions

An individual must not contribute cash in an amount that exceeds $25.

(3.1) — Limite des dons en espèces

Il est interdit aux particuliers de faire un don en espèces de plus de 25 $.

(4) — No reimbursing

A person or organization must not reimburse or otherwise compensate, or offer to reimburse or otherwise compensate, any individual for all or part of a contribution.

(4) — Remboursement interdit

Il est interdit à une personne ou une organisation de rembourser à un particulier la totalité ou une partie du don qu'il a fait, d'offrir de le faire ou de l'indemniser ou d'offrir de l'indemniser à ce titre.

(5) — No expectation of reimbursement

An individual must not make a contribution expecting to be reimbursed or compensated by another person or organization for all or part of the contribution.

(5) — Dons en vue d'une indemnisation

Il est interdit à un particulier de faire un don en vue de s'en faire rembourser la totalité ou une partie ou de se faire indemniser par une autre personne ou une organisation.

(6) — Restrictions on contribution to leadership contestant

Before the leadership contest period begins, an individual must not make a contribution to someone who is or who intends to become a leadership contestant.

An individual must not make a contribution to a leadership contestant after the leadership contest ends, except to reduce or eliminate the contestant's outstanding liabilities.

(6) — Restrictions applicables aux périodes de campagne à la direction

Il est interdit à un particulier de faire un don à une personne qui a l'intention de poser sa candidature à la direction d'un parti politique avant le début de la période de campagne à la direction.

Il est interdit de faire un don à un candidat à la direction après la fin de la période de campagne à la direction, sauf pour réduire ou éliminer les dettes du candidat.

(7) — Affidavit of compliance

If requested by the CEO, a contributor must file an affidavit stating that he or she has not contravened this section or section 33 or 34.

S.M. 2017, c. 23, s. 6.

(7) — Affidavit

Si le directeur général des élections le lui demande, le donateur dépose un affidavit affirmant qu'il n'a pas contrevenu au présent article ni aux articles 33 ou 34.

L.M. 2017, c. 23, art. 6.

36 CONTRIBUTIONS MADE DIRECTLY TO RECIPIENT
(1) — Record of the contribution

A recipient who accepts a contribution directly from a contributor must make a record of the contribution that sets out the following:

(a) the contributor's name and residential address,

(b) if the contribution is money, the amount of it,

(c) if the contribution is non-monetary, its value,

(d) the date the contribution was received,

(e) [repealed] S.M. 2017, c. 23, s. 7.

36 VERSEMENTS DIRECTS AU BÉNÉFICIAIRE
(1) — Relevé

Le bénéficiaire qui accepte un don directement d'un donateur en établit un relevé qui comporte les renseignements suivants :

a) le nom du donateur et son adresse résidentielle;

b) dans le cas d'une somme d'argent, son montant;

c) dans le cas d'un don en nature, sa valeur;

d) la date à laquelle le don est reçu;

e) [abrogé] L.M. 2017, c. 23, art. 7.

(2) — Contributions that a recipient must not accept

A recipient must not accept a contribution knowing that the contributor expects to be reimbursed or otherwise compensated by another person or organization for all or part of the contribution.

A recipient must not solicit or knowingly accept a contribution prohibited under this Part.

S.M. 2017, c. 23, s. 7.

(2) — Acceptation interdite

Il est interdit au bénéficiaire d'accepter un don sachant que le donateur s'attend à ce qu'une autre personne ou une organisation le lui rembourse, ou l'indemnise à ce titre, en totalité ou en partie.

Il est interdit au bénéficiaire de demander des dons que la présente partie interdit, ou de les accepter sciemment.

L.M. 2017, c. 23, art. 7.

37 CONTRIBUTIONS ACCEPTED ON A RECIPIENT'S BEHALF
(1) — Who may accept a contribution on a recipient's behalf?

Only an individual normally resident in Manitoba may accept a contribution on a recipient's behalf.

A person or organization, other than an individual normally resident in Manitoba, must not accept a contribution on a recipient's behalf. But this does not prevent a professional fundraiser, event organizer, call centre or similar entity retained by a recipient from soliciting contributions on a recipient's behalf and giving the recipient information collected from potential contributors.

37 VERSEMENTS INDIRECTS
(1) — Personnes autorisées

Seul un particulier résidant habituellement au Manitoba peut accepter un don au nom d'un bénéficiaire.

Il est interdit à toute personne ou toute organisation autre qu'un particulier résidant habituellement au Manitoba d'accepter un don au nom d'un bénéficiaire. La présente règle n'interdit toutefois pas aux professionnels des levées de fonds, aux organisateurs d'événements, aux centres d'appels ni aux autres entités semblables dont les services sont retenus par un bénéficiaire de demander des dons au nom du bénéficiaire et de lui remettre les renseignements obtenus sur des donateurs potentiels.

(2) — Record of contributions accepted on recipient's behalf

An individual who accepts a contribution on a recipient's behalf must make a record of the contribution that sets out the following:

(a) the name of the individual accepting the contribution and the name of the recipient,

(b) the contributor's name and residential address,

(c) if the contribution is money, the amount of it,

(d) if the contribution is non-monetary, its value,

(e) the date the contribution was received,

(f) [repealed] S.M. 2017, c. 23, s. 7.

(2) — Acceptation du relevé au nom du bénéficiaire

Le particulier qui accepte un don au nom du bénéficiaire en établit un relevé qui comporte les renseignements suivants :

a) son nom et celui du bénéficiaire;

b) le nom du donateur et son adresse résidentielle;

c) dans le cas d'une somme d'argent, son montant;

d) dans le cas d'un don en nature, sa valeur;

e) la date à laquelle le don est reçu;

f) [abrogé] L.M. 2017, c. 23, art. 7.

(3) — Contribution must be forwarded to recipient

An individual who accepts a contribution on a recipient's behalf must promptly forward it to the recipient, along with the record.

However, if one or more monetary contributions are cash, the individual may

(a) deposit the cash in an account in his or her name in a financial institution, or

(b) purchase a money order or similar instrument in the amount of the contributions.

The individual must then promptly forward to the recipient either a cheque drawn against the account in the amount of the contributions, or the money order or other instrument.

(3) — Remise au bénéficiaire

Le particulier qui accepte un don au nom du bénéficiaire le lui transmet rapidement avec le relevé.

Toutefois, dans le cas d'une somme d'argent, il peut :

a) la déposer dans un compte ouvert à son propre nom dans un établissement financier;

b) acheter un mandat ou autre instrument semblable pour une somme équivalente au don.

Il fait ensuite parvenir rapidement un chèque pour la somme déposée ou le mandat ou instrument au bénéficiaire.

(4) — Prohibited contribution cannot be accepted

An individual must not accept a contribution on a recipient's behalf knowing that the contributor expects to be reimbursed or otherwise compensated by another person or organization for all or part of the contribution.

A person acting on a recipient's behalf must not solicit or knowingly accept a contribution that is prohibited under this Part.

A recipient must not accept a contribution for which a record is required under subsection (2) unless it is accompanied by that record.

S.M. 2017, c. 23, s. 7.

(4) — Obligation de refuser les dons interdits

Il est interdit à un particulier d'accepter un don au nom du bénéficiaire sachant que le donateur s'attend à ce qu'une autre personne ou une organisation le lui rembourse, ou l'indemnise à ce titre, en totalité ou en partie.

Il est interdit de demander au nom d'un bénéficiaire des dons que la présente partie interdit, ou de les accepter sciemment.

Il est interdit au bénéficiaire d'accepter un don si le relevé mentionné au paragraphe (2) n'y est pas joint.

L.M. 2017, c. 23, art. 7.

38 CONTRIBUTIONS THAT MUST BE RETURNED

If the applicable financial officer or official agent learns that a contribution has been accepted contrary to this Part, he or she must promptly return it to the contributor or pay the contributor an amount equal to its value.

A recipient who receives an anonymous contribution of more than $10 at a meeting or otherwise must return it to the contributor if the contributor can be identified. If not, the recipient must turn the contribution over to the Minister of Finance to be paid into the Consolidated Fund.

38 REMBOURSEMENTS DES DONS

L'agent financier compétent ou l'agent officiel qui apprend qu'un don a été accepté en contravention avec la présente partie le rembourse rapidement au donateur ou lui verse une somme équivalente.

Le bénéficiaire qui reçoit un don anonyme d'une valeur supérieure à 10 $, notamment à l'occasion d'une assemblée, est tenu de le remettre au donateur, s'il peut l'identifier. Sinon, il le fait parvenir au ministre des Finances pour qu'il le verse au Trésor.

39 TAX RECEIPTS FOR MONETARY CONTRIBUTIONS
(1) — Contributions to party

A party's financial officer or deputy financial officer must issue a tax receipt to an individual who makes a monetary contribution to the party if the contribution is

(a) permitted under this Act,

(b) more than $10, and

(c) received by the party (or received on its behalf) while it is registered.

39 REÇUS FISCAUX
(1) — Dons à un parti

L'agent financier d'un parti ou son adjoint délivre un reçu fiscal au particulier qui fait un don en argent au parti si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le don est autorisé sous le régime de la présente loi;

b) le don est supérieur à 10 $;

c) le don est reçu par le parti ou en son nom pendant que son inscription est en cours de validité.

(2) — Contributions to candidate

A candidate's official agent or deputy official agent must issue a tax receipt to an individual who makes a monetary contribution to the candidate if

(a) the candidate is or becomes registered, and

(b) the contribution is

(i) permitted under this Act,

(ii) more than $10, and

(iii) received by the candidate (or on his or her behalf) during the candidacy period.

(2) — Dons à un candidat

L'agent officiel d'un candidat ou son adjoint délivre un reçu fiscal au particulier qui fait un don en argent au candidat si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le candidat est inscrit ou le devient;

b) le don est :

(i) autorisé sous le régime de la présente loi;

(ii) supérieur à 10 $;

(iii) reçu par le candidat ou en son nom pendant que son inscription est en cours de validité.

(3) — Contributions of less than $10

A tax receipt may be issued for a contribution of $10 or less, but is not required.

(3) — Dons inférieurs à 10 $

Un reçu fiscal peut être délivré pour un don de 10 $ ou moins mais n'est pas obligatoire.

(4) — No tax receipt for some contributions

A tax receipt may not be issued for the following contributions:

(a) a contribution referred to in section 45 (loans),

(b) a contribution to a constituency association,

(c) a contribution to a leadership contestant,

(d) a non-monetary contribution.

(4) — Interdiction de délivrer un reçu dans certains cas

Il est interdit de délivrer un reçu fiscal dans les cas suivants :

a) les dons visés à l'article 45;

b) les dons aux associations de circonscription;

c) les dons aux candidats à la direction d'un parti;

d) les dons en nature.

(5) — Form of tax receipt

A tax receipt issued under this section must be in a form approved by the CEO and must have printed on it the registration number assigned to the party or candidate by the CEO.

(5) — Formulaire de reçu

Le reçu fiscal délivré sous le régime du présent article est conforme au modèle approuvé par le directeur général des élections et le numéro d'inscription du parti ou du candidat donné par le directeur général des élections doit y être imprimé.

(6) — Prohibition

A person must not issue a tax receipt for a contribution unless a tax receipt is required or permitted under this section.

(6) — Interdiction

Il est interdit de délivrer un reçu fiscal qui n'est ni autorisé ni obligatoire sous le régime du présent article.

PART 5: TRANSFERS

PARTIE 5 : TRANSFERTS


Overview

Registered parties and their endorsed candidates, constituency associations and leadership contestants sometimes wish to transfer money, property and services to one another. This Part prohibits some transfers and permits others.

When a transfer is permitted, the amount of money transferred, or the value of the transferred property or services, is not a contribution under this Act.

Any surplus that an endorsed candidate or a leadership contestant has after an election or leadership contest must be transferred to the party.


Aperçu

Les partis inscrits, les candidats qu'ils appuient, leurs associations de circonscription et les candidats à leur direction souhaitent à l'occasion transférer de l'argent, des biens ou des services entre eux. La présente partie interdit certains transferts et en autorise d'autres.

Dans le cas des transferts autorisés, elle précise que la somme transférée ou la valeur du bien ou du service, ne constituent pas un don au sens de la présente loi.

Le candidat appuyé par un parti et le candidat à la direction sont obligés de transférer le surplus des dons qu'ils ont reçus au parti, après l'élection ou une fois le chef du parti choisi.

40 PROHIBITED TRANSFERS

A person or entity listed in Column 1 of the following table must not transfer money, property or services to a person or entity listed opposite in Column 2:

40 TRANSFERTS INTERDITS

Il est interdit aux personnes et aux entités mentionnées dans la colonne 1 du tableau qui suit de transférer de l'argent, des biens ou des services aux personnes ou entités mentionnées dans la case correspondante de la colonne 2.

Column 1 Column 2
A registered party A leadership contestant
A candidate A registered party, other than the party that has endorsed the candidate
A constituency association
Another candidate
A leadership contestant
A constituency association A registered party, other than its registered party
Another constituency association
A candidate, other than the candidate it has nominated
A leadership contestant
A leadership contestant A registered party, except as provided in subsection 42(2)
Another leadership contestant
A constituency association
A candidate
Colonne 1 Colonne 2
Parti inscrit Candidat à la direction
Candidat Un parti inscrit autre que celui qui l'appuie
Une association de circonscription
Un autre candidat
Un candidat à la direction
Association de circonscription Un parti inscrit autre que celui qu'elle représente
Une autre association de circonscription
Un autre candidat que celui don't elle a présenté la candidature
Un candidat à la direction
Candidat à la direction Un parti inscrit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 42(2)
Un autre candidat à la direction
Une association de circonscription
Un candidat
41 PERMITTED TRANSFERS
(1) — Permitted transfers are not contributions

A person or entity listed in Column 1 of the following table may transfer money, property or services to a person or entity listed opposite in Column 2.  Such a transfer is not a contribution.

41 TRANSFERTS AUTORISÉS
(1) — Non-assimilation à un don

Les personnes et entités mentionnées dans la colonne 1 du tableau qui suit peuvent transférer de l'argent, des biens ou des services aux personnes ou entités mentionnées dans la case correspondante de la colonne 2. Ces transferts ne sont pas des dons.

Column 1 Column 2
A registered party A constituency association of the party
A candidate endorsed by the party or nominated by a constituency association of the party
A candidate The registered party that has endorsed the candidate
A constituency association Its registered party
The candidate nominated by the constituency association or endorsed by its registered party
Colonne 1 Colonne 2
Parti inscrit Une de ses associations de circonscription
Un candidat appuyé par le parti ou don't la candidature est présentée par l'une de ses associations de circonscription
Candidat Le parti inscrit qui l'appuie    
Association de circonscription Le parti inscrit qu'elle représente
Son candidat officiel ou celui qui est appuyé par son parti
(2) — Constituency association to report contributions if it transfers more than $250

If a constituency association transfers $250 or more

(a) to its registered party during a campaign period, or

(b) to its candidate during the candidacy period,

it must give the party or candidate a statement that lists, for each contributor who contributed $250 or more to the constituency association during the campaign period or candidacy period (as applicable), the contributor's name and address and the total amount contributed in the period.

(2) — Transfert de plus de 250 $ : obligation de faire rapport

L'association de circonscription qui transfère 250 $ ou plus à son parti pendant une période de campagne ou à son candidat pendant la période de candidature les informe par écrit du nom et de l'adresse de chaque donateur lui ayant donné 250 $ ou plus pendant la période, ainsi que du montant total des dons qu'il a faits durant cette même période.

42 TRANSFER OF SURPLUS BY CANDIDATE OR LEADERSHIP CONTESTANT
(1) — Surplus of endorsed candidate to be transferred to party

If the audited financial statement of a candidate endorsed by a registered party shows a surplus, the candidate's official agent must transfer the surplus to the party when the candidacy period ends.

If the official agent does not make the transfer, or if the candidate withdraws and has no official agent, the candidate must make the transfer.

42 TRANSFERT DU SURPLUS — CANDIDAT OU CANDIDAT À LA DIRECTION
(1) — Transfert du surplus du candidat

Si les états financiers vérifiés d'un candidat appuyé par un parti inscrit indiquent un surplus, son agent officiel transfère le surplus au parti à la fin de la période de candidature.

Le candidat transfère le surplus lui-même si son agent ne le fait pas ou s'il se désiste avant d'en avoir nommé un.

(2) — Surplus of leadership contestant to be transferred to party

If the audited financial statement of a leadership contestant shows a surplus, the contestant's official agent must transfer the surplus to the party when the leadership contest period ends.

If the official agent does not make the transfer, or if the contestant withdraws and has no an official agent, the contestant must make the transfer.

(2) — Transfert du surplus du candidat à la direction

Si les états financiers vérifiés d'un candidat à la direction indiquent un surplus, son agent officiel transfère le surplus au parti à la fin de la période à la direction.

Le candidat transfère le surplus lui-même si son agent ne le fait pas ou s'il se désiste avant d'en avoir nommé un.

(3) — Required transfer not a contribution

A transfer required by this section is not a contribution under this Act.

(3) — Non-assimilation à un don

Les transferts visés au présent article ne sont pas des dons au sens de la présente loi.

43 EFFECT OF A TRANSFER ON ELECTION EXPENSES

If money transferred under this Part is used to pay election expenses, those expenses are attributable to the transferee and not to the transferor.

If property or services that have not been used in an election are transferred under this Part for use by the transferee in an election, the related election expenses are attributable to the transferee and not the transferor.

43 CONSÉQUENCES DU TRANSFERT SUR LES DÉPENSES ÉLECTORALES

Dans le cas du transfert sous le régime de la présente partie de sommes d'argent affectées à des dépenses électorales, les dépenses sont imputables au destinataire et non à l'auteur du transfert.

Dans le cas du transfert sous le régime de la présente partie de sommes d'argent ou d'un bien qui n'ont pas été utilisés pendant une élection, les dépenses électorales faites à l'égard de cette somme ou de ce bien après le transfert sont imputables au destinataire et non à l'auteur du transfert.

If property used in an election is transferred under this Part for use in another election, the market value of the property is not eligible for reimbursement under Part 10.

Dans le cas du transfert sous le régime de la présente partie d'un bien qui doit être utilisé lors d'une autre élection, la valeur marchande du bien n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement sous le régime de la partie 10.

PART 6: LOANS

PARTIE 6 : PRÊTS


Overview

Registered parties, candidates, constituency associations and leadership contestants sometimes borrow money to finance their activities. A loan does not result in a contribution unless the interest rate on the loan is less than the market rate, or someone else makes a payment on the loan, or the loan is not collected.

Loans of more than $3,000, or with a term of more than two years, may be made only

by a financial institution, or

by registered parties, candidates and constituency associations to one another.

An agreement for a loan must be in writing and filed with the CEO.

Certain loans by candidates, leadership contestants and constituency associations are prohibited.


Aperçu

Les partis inscrits, les candidats, les associations de circonscription et les candidats à la direction empruntent parfois de l'argent pour financer leurs activités. Ces prêts ne constituent pas des dons sauf si le taux d'intérêt est inférieur au taux du marché, si un tiers les rembourse en totalité ou en partie ou si leur remboursement n'est jamais exigé.

Des prêts de plus de 3 000 $ ou dont la durée est supérieure à deux ans ne peuvent être faits que par un établissement financier ou que par un parti politique, un candidat ou une association de circonscription, l'un envers l'autre.

La présente partie exige l'établissement d'un document écrit constatant le prêt et son dépôt auprès du directeur général des élections.

Elle interdit également certains prêts entre candidats, candidats à la direction et associations de circonscription.

44 BASIC RULE — A LOAN IS NOT A CONTRIBUTION

A loan to a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association is not a contribution.

Section 45 sets out exceptions to this basic rule.

44 RÈGLE DE BASE : LES PRÊTS NE SONT PAS DES DONS

Les prêts à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription ne sont pas des dons.

L'article 45 contient les exceptions à cette règle.

45 EXCEPTIONS TO THE BASIC RULE
(1) — Loan for lesser interest rate is a contribution

If a loan to a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association is made at an interest rate that is less than the prime rate of the government's principal banker at the time the interest rate for the loan is fixed, the lender makes a contribution.

The amount of the contribution is the difference between the amount of interest that would be payable at that prime rate and the amount being charged for the loan.

Information Note

The prime rate of interest of the government's principal banker is published on the Elections Manitoba website.

45 EXCEPTIONS
(1) — Taux d'intérêt inférieur

Le prêteur devient donateur s'il consent un prêt à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription à un taux inférieur au taux préférentiel que pratique alors le banquier principal du gouvernement.

Le montant du don est égal à la différence des intérêts qui seraient payables au taux préférentiel et ceux que prévoit le prêt.

Note d'information

Le taux préférentiel du banquier principal du gouvernement est publié sur la site web d'Élections Manitoba.

(2) — Payment on borrower's behalf is a contribution

If a person or organization other than the borrower makes a payment on a loan, the amount of the payment is a contribution by that person or organization.

(2) — Remboursement par un tiers

Le montant du remboursement total ou partiel d'un prêt de financement électoral qu'effectue une personne ou une organisation au nom de l'emprunteur constitue un don.

(3) — Unpaid loan is a contribution

If a loan remains unpaid six months after becoming due, and the lender has not begun legal proceedings to collect the debt, the lender makes a contribution of the amount of the debt.

This subsection does not apply to a lender that is a financial institution.

To avoid doubt, this subsection does not affect the rights of a creditor in relation to the debt that becomes a contribution.

(3) — Prêt non remboursé

Le prêteur qui n'intente pas les procédures nécessaires en vue du remboursement du prêt qui n'a pas été remboursé six mois après son échéance est réputé faire un don d'une valeur égale à celle de sa créance.

Le présent article ne s'applique pas aux établissements financiers.

Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte aux droits du créancier de recouvrer la créance assimilée à un don.

(4) — Contribution rules apply, but no tax receipt

Part 4 (Contributions) applies to a contribution referred to in this section, but a tax receipt must not be issued for such a contribution.

(4) — Application des dispositions sur les dons

La partie 4 s'applique au don visé au présent article. Il est toutefois interdit de délivrer un reçu fiscal dans ce cas.

46 RESTRICTIONS ON TERM AND AMOUNT OF LOAN
(1) — Maximum term of two years

A person or organization must not

(a) make a loan with a term of more than two years to a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association, or

(b) refinance or renew such a loan in a manner that results in loan payments being due more than two years after the loan was first made.

46 LIMITE QUANT À LA DURÉE ET AU MONTANT
(1) — Durée maximale de deux ans

Il est interdit :

a) de consentir un prêt à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription pour une durée supérieure à deux ans;

b) de refinancer ou renouveler un tel prêt de façon à en reporter le remboursement au-delà de la période de deux ans qui suit le jour où il a été consenti.

(2) — Maximum amount of $3,000

A person or organization must not make, within the same calendar year, loans totaling more than $3,000 to one or more registered parties or candidates, leadership contestants or constituency associations, or any combination of them.

(2) — Montant maximal de 3 000 $

Il est interdit de consentir au cours d'une même année des prêts à un ou plusieurs partis inscrits, candidats, candidats à la direction ou associations de circonscriptions dont la valeur totale est supérieure à 3 000 $.

(3) — Loans to which this section does not apply

This section does not apply to a loan that is made

(a) by a financial institution,

(b) by a registered party or constituency association to a candidate,

(c) between a registered party and a constituency association.

S.M. 2014, c. 32, s. 8.

(3) — Exclusions

Le présent article ne s'applique pas aux prêts consentis :

a) par un établissement financier;

b) par un parti inscrit ou une association de circonscription à un candidat;

c) entre un parti inscrit et une association de circonscription.

47 LOAN AGREEMENTS
(1) — General requirements

A loan to a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association must be supported by a written agreement that sets out the amount and term of the loan, the name and address of the lender and any guarantor, and the details of any assignment of reimbursement made by the borrower.

The agreement must be filed with the CEO immediately after it is made.

47 CONVENTION DE PRÊT
(1) — Obligations générales

Le prêt consenti à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription doit être constaté par écrit. Le document mentionne le montant et la durée du prêt, le nom et l'adresse du prêteur et du garant, ainsi que toute cession du remboursement consentie par l'emprunteur.

La convention de prêt est déposée auprès du directeur général des élections dès qu'elle est signée.

(2) — Publication by CEO

As soon as reasonably practicable after receiving a copy of a loan agreement, the CEO must give public notice of the agreement that identifies the borrower and includes the information required under subsection (1). But public notice is not to be given if the lender is a financial institution or if the loan is for less than $250.

(2) — Publication par le directeur général des élections

Dès que possible après la réception d'une copie de la convention de prêt, le directeur général des élections publie un avis donnant le nom et l'adresse du prêteur et du garant, ainsi que les détails de toute cession de remboursement consentie par l'emprunteur. L'avis n'est toutefois pas donné si le prêteur est un établissement financier ou si la somme empruntée est inférieure à 250 $.

48 PROHIBITED LOANS
(1) — Loan by candidate

A candidate must not lend money raised for the purpose of an election to another person or to an organization.

48 PRÊTS INTERDITS
(1) — Prêts consentis par un candidat

Il est interdit aux candidats de prêter les sommes recueillies pour une élection à une autre personne ou organisation.

(2) — Loan by leadership candidate

A leadership contestant must not lend money raised for the purpose of a leadership contest to another person or to an organization.

(2) — Prêts consentis par un candidat à la direction

Il est interdit aux candidats à la direction de prêter les sommes recueillies pour leur campagne à la direction à une autre personne ou organisation.

(3) — Loan by constituency association

A constituency association must not lend money except to its registered party or nominated candidate.

(3) — Prêts consentis par une association de circonscription

Il est interdit aux associations de circonscription de prêter une somme d'argent sauf à leur parti ou à leur candidat officiel.

49 CERTAIN LOANS BETWEEN POLITICAL ENTITIES ARE TRANSFERS

When a loan is made between a registered party and a candidate or constituency association, or between a candidate and a constituency association, the following are deemed to be transfers under Part 5:

(a) if the interest rate on the loan is less than the prime rate of the government's principal banker when the rate of interest for the loan is fixed, the difference between the amount of interest that would be payable at that prime rate and the amount being charged for the loan,

(b) the amount of any payment on the loan that is not made by the borrower but is made by a registered party, constituency association or candidate,

(c) any amount remaining unpaid 12 months after the loan becomes due.

The amount of such a transfer is not a contribution under this Act.

49 ASSIMILATION À DES TRANSFERTS

Lorsqu'un prêt est consenti entre un parti inscrit et un candidat ou une association de circonscription, ou entre un candidat et une association de circonscription, les sommes qui suivent sont des transferts au sens de la partie 5 :

a) si le taux d'intérêt est inférieur au taux préférentiel du banquier principal du gouvernement au moment où il est déterminé, la différence entre les intérêts qui seraient payables au taux préférentiel et ceux qui le sont au titre du prêt;

b) le montant des remboursements qui ne sont pas faits par l'emprunteur mais par un parti inscrit, une association de circonscription ou un candidat;

c) le solde impayé 12 mois après l'échéance du prêt.

Ces transferts ne sont toutefois pas des dons au sens de la présente loi.

PART 7: ELECTION EXPENSES

PARTIE 7 : DÉPENSES ÉLECTORALES


Overview

This Part limits spending by registered parties and candidates during an election.

The spending limits are calculated by multiplying specified dollar amounts by the number of names on the voters list. The limits apply to the costs that a registered party or candidate incurs, or the value of non-money contributions they use, during an election.

Within the overall spending limits, a separate limit is established for spending on advertising.

In addition, people who sell advertising during an election period cannot charge registered parties, candidates or constituency associations more than the market rate.


Aperçu

La présente partie limite les dépenses que peuvent faire les partis inscrits et les candidats pendant une campagne électorale.

Les plafonds sont le produit d'un chiffre déterminé en dollars par le nombre de noms sur la liste électorale. Ils s'appliquent aux coûts engagés par un parti ou un candidat — ou à la valeur des dons en nature qu'ils utilisent — pendant l'élection.

La présente partie fixe aussi un plafond distinct applicable à la publicité à l'intérieur des plafonds des dépenses.

De plus, les personnes qui vendent de la publicité pendant une période électorale ne peuvent demander aux partis inscrits, aux candidats ou aux associations de circonscription un prix supérieur à celui du marché.

50 MEANING OF "ELECTION EXPENSE"
(1) — Election expenses generally

An election expense is

(a) a cost incurred by a registered party or a candidate, before or during an election period, for property or services used during that period to support or oppose (directly or indirectly) a registered party or a candidate in the election, and

50 DÉFINITION DE « DÉPENSES ÉLECTORALES »
(1) — Règle générale

Une dépense électorale est :

a) une dépense engagée par un parti inscrit ou un candidat avant ou pendant une campagne électorale, pour des biens ou des services utilisés pendant cette période pour appuyer, directement ou indirectement, un parti inscrit ou un candidat, ou pour s'y opposer;

(b) the value of a non-monetary contribution made to or for the benefit of a registered party or a candidate, before or during an election period, in the form of property or services used during that period to support or oppose (directly or indirectly) a registered party or a candidate in the election.

A "cost incurred" means a cost, whether it is paid or unpaid, and includes a cost incurred by an individual on behalf of a registered party or a candidate with the knowledge and consent of the party or candidate. In addition, a candidate incurs a cost if a constituency association incurs the cost on the candidate's behalf.

b) la valeur d'un don en nature fait à un parti inscrit ou à un candidat, ou en leur faveur, avant ou pendant une période électorale, sous la forme d'un bien ou d'un service utilisé pendant la période pour appuyer, directement ou indirectement, un parti inscrit ou un candidat, ou pour s'y opposer.

Une dépense engagée s'entend d'une dépense — qu'une somme d'argent ait été payée ou non — engagée par un particulier au nom d'un parti inscrit ou d'un candidat avec leur consentement. De plus, le candidat est réputé engager une dépense lorsqu'une association de circonscription le fait en son nom.

(2) — What is an election expense?

Without limiting subsection (1), an election expense includes a cost incurred for, or the value of a non-money contribution used in relation to, the following:

1. Advertising and promotional materials.

2. Services of a person compensated for being an official agent, organizer, manager, office worker or other campaign worker.

3. Services of a person to run as a candidate, except by way of a paid leave of absence under a collective agreement or other employment agreement.

4. Transportation, accommodation, food and refreshment for candidates, campaign workers and leaders of registered parties.

5. Reasonable personal expenses that a candidate incurs in an election period to enable the candidate to campaign.

6. Rental or purchase of office space, office equipment and supplies, including utility costs.

7. Rental of a hall or other meeting space.

(2) — Exemples de dépenses électorales

Sous réserve de la portée générale du paragraphe (1), les dépenses électorales s'entendent notamment des dépenses engagées — ou de la valeur des dons en nature — à l'égard des activités qui suivent :

1. La publicité et le matériel publicitaire.

2. Les services des personnes qui sont indemnisées pour travailler à la période électorale, notamment à titre d'agent officiel, d'organisateur, de gestionnaire ou d'employé de bureau.

3. Les services des personnes qui se présentent comme candidats, à l'exception des congés avec solde accordés en vertu d'un contrat de travail, notamment une convention collective.

4. Le transport, le logement, la nourriture et les rafraîchissements des candidats, des travailleurs de campagne et des chefs des partis inscrits.

5. Les dépenses raisonnables qu'engagent les candidats pour des motifs personnels pendant la période électorale afin de pouvoir faire campagne.

6. La location ou l'achat de locaux à bureau, le matériel et les fournitures de bureau, notamment le coût des services publics.

7. La location des salles et autres locaux de réunion.

8. A reasonable portion of the cost of capital assets.

9. Costs to make or acquire an inventory of goods, such as transportation and storage costs.

10. Fundraising events.

11. Property acquired but not used in a previous election.

12. Opinion surveys and market research, including the cost of survey design and analysis.

8. Une partie raisonnable du coût des immobilisations.

9. Les frais d'acquisition d'inventaire, notamment le transport et les coûts d'entreposage.

10. Les activités de financement.

11. Les biens acquis mais non utilisés lors d'une élection antérieure.

12. Les frais liés aux sondages et aux études de marché, notamment les coûts de conception et d'analyse.

(3) — What isn't an election expense?

These are not election expenses:

1. Expenses incurred to hold a conference or convention of a registered party.

2. Expenses incurred to hold a meeting to nominate a candidate.

3. Expenses incurred by a registered party to operate a permanent office, including the salaries and wages paid to permanent staff members working in the office during the election period.

4. Volunteer labour.

5. Services of a person who acts without compensation as a financial officer, official agent or legal counsel to a registered party or a candidate.

6. Reasonable disability expenses incurred by a disabled candidate to campaign in an election period.

7. Reasonable child care expenses incurred by a candidate to campaign in an election period.

8. Auditor's fees.

(3) — Dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales

Les sommes dépensées au titre des éléments suivants ne sont pas des dépenses électorales :

1. Les dépenses liées à la tenue d'une conférence ou d'un congrès d'un parti inscrit.

2. Les dépenses liées à la tenue d'assemblées de mise en candidature.

3. Les dépenses engagées par un parti inscrit pour l'administration de son bureau permanent, notamment la rémunération du personnel permanent qui y travaille pendant la période électorale.

4. Le travail bénévole.

5. Les services de la personne qui, à titre gratuit, exerce les fonctions d'agent financier, d'agent officiel ou de conseiller juridique d'un parti inscrit ou d'un candidat.

6. Les dépenses raisonnables que les candidats handicapés engagent en raison de leur handicap pendant la période électorale pour pouvoir faire campagne.

7. Les frais raisonnables de garde d'enfant engagé par un candidat pour faire campagne.

8. Les honoraires du vérificateur.

9. Expenses incurred for a leadership contest, including advertising that supports or opposes (directly or indirectly) a leadership contestant in a leadership contest.

10. Property or services used after 8:00 p.m. on election day, including those used for social functions and communicating with voters and campaign workers.

9. Les dépenses liées à une campagne à la direction, notamment la publicité payée pour appuyer, directement ou indirectement, un candidat à la direction ou pour s'y opposer.

10. Les biens ou services utilisés après 20 heures le jour du scrutin, y compris ceux utilisés pour des réceptions mondaines et la communication avec les électeurs et les travailleurs de campagne.

(4) — How do you value an election expense?

The value of an election expense is

(a) the price paid or payable for the property or service that makes up the election expense, or

(b) the market value of the property or service that makes up the election expense if no price is paid or if the price paid is lower than the market value.

(4) — Évaluation des dépenses électorales

La valeur d'une dépense électorale est égale :

a) soit au prix payé ou payable pour le bien ou le service qui constitue une dépense électorale;

b) soit la valeur marchande du bien ou du service, s'ils ont été donnés ou si leur prix était inférieur à leur valeur marchande.

51 ELECTION EXPENSE LIMIT FOR REGISTERED PARTIES
(1) — What is the overall limit for election expenses?

General election — The election expenses of a registered party must not exceed the amount determined by multiplying $1.92 (adjusted for inflation under section 54) by the number of names on the voters lists for all the electoral divisions in which the registered party endorses candidates.

By-election — The election expenses of a registered party must not exceed the amount determined by multiplying $3.45 (adjusted for inflation under section 54) by the number of names on the voters lists for the electoral division in which the by-election is held.

51 PLAFOND DES DÉPENSES ÉLECTORALES (PARTIS INSCRITS)
(1) — Limite globale des dépenses électorales

Élections générales — Les dépenses électorales d'un parti inscrit ne peuvent dépasser le produit de 1,92 $ — ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 — par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales des circonscriptions dans lesquelles le parti appuie un candidat.

Élection partielle — Les dépenses électorales d'un parti inscrit ne peuvent dépasser le produit de 3,45 $ — ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 — par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales de la circonscription où a lieu l'élection.

(2) — What is the limit on advertising expenses?

General election — The election expenses of a registered party incurred for advertising must not exceed the amount determined by multiplying $0.99 (adjusted for inflation under section 54) by the number of names on the voters lists for all the electoral divisions in which the party endorses candidates.

By-election — The election expenses of a registered party incurred for advertising must not exceed the amount determined by multiplying $1.72 (adjusted for inflation under section 54) by the number of names on the voters lists for the electoral division in which the by-election is held.

(2) — Plafond des dépenses de publicité

Élections générales — Les dépenses de publicité électorale d'un parti inscrit ne peuvent dépasser le produit de 0,99 $ — ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 — par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales des circonscriptions dans lesquelles le parti appuie un candidat.

Élection partielle — Les dépenses de publicité électorale d'un parti inscrit ne peuvent dépasser le produit de 1,72 $ — ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 — par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales de la circonscription où a lieu l'élection.

(3) — Advertising expenses included in election expenses

The advertising expenses permitted under subsection (2) are included in, and are not in addition to, the election expenses permitted under subsection (1).

(3) — Les dépenses de publicité sont des dépenses électorales

Les dépenses de publicité électorale autorisées en vertu du paragraphe (2) sont incluses dans les dépenses électorales visées au paragraphe (1) et ne s'y ajoutent pas.

(4) — Party not to allocate expenses to others

A registered party must not

(a) transfer, charge or otherwise allocate election expenses to a candidate or to any other person or organization, or

(b) arrange a transaction or a series of transactions in order to circumvent the requirements of this section.

(4) — Imputation interdite

Il est interdit aux partis inscrits :

a) de transférer, d'imputer ou d'affecter des dépenses électorales ou des dépenses de publicité électorale à un candidat ou à une autre personne ou organisation;

b) de faire des opérations dans le but de se soustraire aux exigences du présent article.

52 ELECTION EXPENSE LIMIT FOR CANDIDATES
(1) — What is the overall limit on election expenses?

A candidate's election expenses must not exceed,

(a) in an electoral division with an area of less than 30,000 square miles, the amount determined by multiplying $2.91 (adjusted for inflation under section 54) by the number of names on the voters lists for the electoral division, and

(b) in an electoral division with an area of 30,000 square miles or more, the amount determined by multiplying $4.64 (adjusted for inflation under section 54) by the number of names on the voters lists for the electoral division.

52 PLAFOND DES DÉPENSES ÉLECTORALES (CANDIDATS)
(1) — Limite globale des dépenses électorales

Les dépenses électorales d'un candidat ne peuvent dépasser :

a) dans le cas d'une circonscription dont la superficie est inférieure à 30 000 milles carrés, le produit de 2,91 $ — ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 — par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales de la circonscription;

b) dans le cas d'une circonscription dont la superficie est égale ou supérieure à 30 000 milles carrés, le produit de 4,64 $ — ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 — par le nombre de noms inscrits sur les listes électorales de la circonscription.

(2) — What is the limit on advertising expenses?

The election expenses of a candidate incurred for advertising must not exceed the amount determined by multiplying $0.60 (adjusted for inflation under section 54) by the number of names on the voters lists for the electoral division in which the person is a candidate.

(2) — Plafond des dépenses de publicité

Les dépenses de publicité électorale d'un candidat ne peuvent dépasser le produit de 0,60 $ — ou du montant indexé en conformité avec l'article 54 — par le nombre de noms inscrits sur la liste électorale de la circonscription.

(3) — Advertising expenses included in election expenses

The advertising expenses permitted under subsection (2) are included in, and are not in addition to, the election expenses permitted under subsection (1).

(3) — Les dépenses de publicité sont des dépenses électorales

Les dépenses de publicité électorale autorisées en vertu du paragraphe (2) sont incluses dans les dépenses électorales visées au paragraphe (1) et ne s'y ajoutent pas.

(4) — Candidate not to allocate expenses to others

A candidate must not

(a) transfer, charge or otherwise allocate election expenses to a registered party or to any other person or organization, or

(4) — Imputation interdite

Il est interdit aux candidats :

a) de transférer, d'imputer ou d'affecter des dépenses électorales ou des dépenses de publicité électorale à un parti inscrit ou à une autre personne ou organisation;

(b) arrange a transaction or series of transactions in order to circumvent the requirements of this section.

Information Note

A separate expense limit is not provided for constituency associations. Rather, a cost incurred by a constituency association

•during an election period is included in the candidate's expense limit — see the definition of "cost incurred" in subsection 50(1),

•during the pre-election period is included in its registered party's limit — see subsection 58(4).

Costs incurred at other times are not limited by this Act.

b) de faire des opérations dans le but de se soustraire aux exigences du présent article.

Note d'information

Il n'y a pas de plafond distinct pour les dépenses des associations de circonscription : celles qu'elles engagent en période électorale sont des dépenses du candidat [voir la définition de « dépenses électorales » figurant au paragraphe 50(1)] et celles qu'elles engagent en période préélectorale sont des dépenses du parti [voir le paragraphe 58(4)]. Les autres ne sont pas plafonnées.

53 DETERMINING NUMBER OF VOTERS IN ORDER TO SET LIMITS
(1) — Number of voters on revised voters lists

As soon as practicable after the revised voters lists for the electoral division are available, the CEO (or the returning officer on the CEO's direction) must inform each candidate in the electoral division, and each registered party, of the number of names on those lists.

Information Note

Voters lists are prepared and revised under Part 7 of The Elections Act.

53 CALCUL DU NOMBRE DE VOTANTS POUR FIXER LE PLAFOND
(1) — Noms figurant sur les listes électorales révisées

Le plus rapidement possible après que les listes électorales révisées d'une circonscription deviennent disponibles, le directeur général des élections ou le directeur du scrutin sous la direction du directeur général des élections informe chaque candidat dans la circonscription et chaque parti inscrit du nombre de noms sur les listes.

Note d'information

Les listes électorales sont préparées et révisées en conformité avec la partie 7 de la Loi électorale.

(2) — Number of voters on final voters lists

As soon as reasonably practicable after election day, the CEO (or the returning officer on the CEO's direction) must inform each candidate in the electoral division, and each registered party, of the number of names on the final voters lists in the electoral division.

(2) — Noms figurant sur la liste électorale définitive

Le plus rapidement possible après le jour du scrutin, le directeur général des élections ou le directeur du scrutin sous la direction du directeur général des élections informe chaque candidat dans la circonscription et chaque parti inscrit du nombre de noms sur la liste électorale définitive.

(3) — If preliminary list shows greater number

The number of names on the preliminary voters list under section 75 of The Elections Act is to be used to calculate the limits under sections 51 and 52 if there are more names on that list than there are on the revised or final voters lists.

S.M. 2017, c. 23, s. 9; S.M. 2017, c. 35, s. 60.

(3) — Nombre plus élevé sur la liste préliminaire

Le nombre de noms sur la liste électorale préliminaire visée à l'article 75 de la Loi électorale est utilisé pour le calcul des plafonds prévus aux articles 51 et 52 si ce nombre est supérieur à celui sur la liste révisée ou définitive.

L.M. 2017, c. 23, art. 9; L.M. 2017, c. 35, art. 60.

54 INFLATION ADJUSTMENT
(1) — When is the adjustment made?

When a general election is called, the CEO must adjust the dollar figures in sections 51 and 52 and publish the new amounts.

54 INDEXATION POUR L'INFLATION
(1) — Moment de l'indexation

Lors du déclenchement des élections générales, le directeur général des élections indexe le montant en dollars inscrit aux articles 51 et 52 et publie les nouveaux montants à utiliser.

(2) — How is the adjustment made?

To make the adjustment, the CEO must

(a) determine the ratio between the consumer price index for the City of Winnipeg for January 2012 and the consumer price index for the City of Winnipeg for the second month immediately before the month in which the election is called, and

(b) apply the ratio to the dollar figures in sections 51 and 52.

(2) — Mode de calcul

Pour déterminer les nouveaux montants, le directeur général des élections détermine le rapport entre l'indice des prix à la consommation pour la ville de Winnipeg pour janvier 2012 et celui pour le deuxième mois qui précède celui du déclenchement des élections et le multiplie par le chiffre mentionné aux articles 51 et 52.

55 DEMANDING PAYMENT OF ELECTION EXPENSES
(1) — Is there a time limit?

A person who has a claim against a registered party or a candidate for an election expense must submit the claim to the financial officer or official agent within one month after election day.

55 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES
(1) — Délai

La personne qui réclame une somme d'un parti inscrit ou d'un candidat au titre des dépenses électorales doit envoyer sa demande à l'agent financier ou à l'agent officiel dans le mois qui suit le jour du scrutin.

A claim that is not submitted within this time limit is barred unless the court approves the claim.

Information Note

The promptness of the demand is necessary to ensure that the candidate's financial statement includes all outstanding liabilities.

À défaut, elle ne peut la présenter plus tard que si le tribunal l'autorise.

Note d'information

Le délai très court se justifie par la nécessité de permettre au candidat d'inclure toutes ses dettes dans ses états financiers.

(2) — What happens if a creditor dies?

As an exception to subsection (1), if a person with a claim dies within the one-month time limit without having made a claim, the time limit is extended to one month after the date the person's personal representative is authorized to administer their estate.

(2) — Décès du créancier

Par dérogation au paragraphe (1), en cas de décès du créancier dans le mois qui suit le jour du scrutin, le délai est prolongé jusqu'à l'expiration de un mois suivant le jour où son représentant successoral est autorisé à gérer sa succession.

(3) — Who makes the payment?

Only the following persons may pay a claim against a registered party or a candidate for an election expense:

(a) the appropriate financial officer or official agent,

(b) an individual acting on behalf of the party or candidate with the knowledge and consent of the financial officer or official agent.

But if the candidate's official agent does not pay a claim against the candidate for an election expense, the candidate may do so.

(3) — Paiement

Seules les personnes qui suivent sont autorisées à payer une réclamation pour dépenses électorales présentée à un parti inscrit ou à un candidat :

a) l'agent financier ou l'agent officiel;

b) le particulier agissant au nom du parti ou du candidat avec le consentement de l'agent financier ou de l'agent officiel.

Toutefois, si l'agent officiel ne paye pas la réclamation, le candidat peut le faire lui-même.

56 RESTRICTIONS ON ADVERTISING RATES

During an election period, a person must not charge a registered party, a candidate or a constituency association (or a person acting for any of them) a rate for advertising that is more than the lowest rate the person charges anyone else for equivalent advertising in the same medium during that period.

56 RESTRICTIONS AUX TAUX APPLICABLES À LA PUBLICITÉ

Pendant une période électorale, il est interdit d'exiger d'un parti inscrit, d'un candidat, d'une association de circonscription — ou de toute autre personne agissant en leur nom — un tarif pour de la publicité qui est supérieur au tarif minimal exigé de toute autre personne ou entité pour une publicité équivalente utilisant le même médium au cours de cette période.

PART 8: ADVERTISING

PARTIE 8 : PUBLICITÉ


Overview

Part 7 (Limits on Election Expenses) places a limit on what registered parties and candidates may spend during an election period, including on advertising. This Part places an additional limit on spending on advertising during the 90 days before the start of the election period of a fixed date election.

Advertising by registered parties, candidates, constituency associations and leadership contestants must be authorized by the person responsible for its distribution or use.


Aperçu

La partie 7 limite les dépenses qu'un parti inscrit ou un candidat peut faire pendant une période électorale, notamment les dépenses publicitaires. La présente partie impose des limites supplémentaires aux dépenses publicitaires qui peuvent être faites au cours de la période de 90 jours qui précède la période électorale dans le cas d'élections à date fixe.

Elle prévoit que la personne responsable de la distribution ou de l'utilisation de la publicité donne son autorisation aux dépenses publicitaires des partis inscrits, des candidats, des associations de circonscription et des candidats à la direction.

57   [Repealed]

S.M. 2017, c. 23, s. 11.

57   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 23, art. 11.

58 LIMIT ON ADVERTISING EXPENSES DURING PRE-ELECTION PERIOD
(1) — What is the limit for registered parties?

A registered party must not incur expenses for advertising or accept non-monetary contributions of advertising of more than $268,000 during the pre-election period.

58 PLAFOND DES DÉPENSES PUBLICITAIRES — PÉRIODE PRÉÉLECTORALE
(1) — Plafond des dépenses publicitaires des partis inscrits

Le plafond des dépenses de publicité et des dons en nature de publicité qu'un parti inscrit ne peut dépasser en période préélectorale est de 268 000 $.

(2) — What is the limit for candidates?

In the year of a fixed date election, a candidate must not incur expenses for advertising or accept non-monetary contributions of advertising of more than $6,500 outside the election period.

(2) — Plafond des dépenses publicitaires des candidats

Au cours d'une année d'élections à date fixe, le plafond des dépenses de publicité et des dons en nature de publicité qu'un candidat ne peut dépasser hors période électorale est de 6 500 $.

(3) — Advertising must be used during the pre-election period

A registered party or a candidate incurs an expense for advertising under this section only if the advertising is used during a pre-election period.

(3) — Publicité faite pendant une période préélectorale

Un parti inscrit ou un candidat fait une dépense de publicité au sens du présent article si la publicité elle-même est diffusée au cours d'une période préélectorale.

(4) — Who incurs an advertising expense?

A registered party is considered to incur an expense for advertising under this section if the expense is incurred by the party itself, by a constituency association of the party or by an individual on the party's behalf with its knowledge and consent.

A candidate is considered to incur an advertising expense if the candidate incurs it himself or herself or if another individual incurs it on the candidate's behalf with the candidate's knowledge and consent.

S.M. 2017, c. 23, s. 12.

(4) — Imputation des dépenses de publicité

Sous le régime du présent article, des dépenses de publicité sont réputées faites par un parti inscrit lorsqu'elles le sont par le parti lui-même, par l'une de ses associations de circonscription ou par un particulier qui, avec son consentement, agit en son nom.

Elles sont réputées faites par un candidat inscrit lorsqu'elles le sont par le candidat lui-même ou par un particulier qui, avec son consentement, agit en son nom.

L.M. 2017, c. 23, art. 12.

59 INFLATION ADJUSTMENT
(1) — When is the adjustment made?

At the beginning of each year in which a fixed date election will be held, the CEO must adjust the limits in section 58 for inflation and publish the new limits.

59 INDEXATION POUR L'INFLATION
(1) — Moment de l'indexation

Au début de chaque année d'élections à date fixe, le directeur général des élections indexe les plafonds mentionnés à l'article 58 pour tenir compte de l'inflation et publie les nouveaux plafonds.

(2) — How is the adjustment made?

The CEO must make the adjustment by

(a) determining the ratio between the consumer price index for the City of Winnipeg at the beginning of the 2012 calendar year and the consumer price index for the City of Winnipeg at the beginning of the calendar year for which the adjustment is made, and

(b) applying the ratio to the limits in section 58.

S.M. 2017, c. 23, s. 13.

(2) — Calcul de l'indexation

Pour déterminer les nouveaux montants, le directeur général des élections détermine le rapport entre l'indice des prix à la consommation pour la ville de Winnipeg au début de l'année 2012 et celui au début de l'année des élections à date fixe et le multiplie par le chiffre mentionné à l'article 58.

60 EXPENSES NOT CONSIDERED TO BE ADVERTISING EXPENSES
(1) — Leadership contest expenses not included

Advertising expenses incurred in relation to a leadership contest — whether incurred by or on behalf of a leadership contestant or a registered party — are not advertising expenses under this Part.

60 DÉPENSES EXCLUES
(1) — Exclusion des dépenses liées à une campagne à la direction

Les dépenses de publicité engagées dans le cadre d'une campagne à la direction d'un parti inscrit ne sont pas des dépenses de publicité au sens de la présente partie, qu'elles soient engagées par un candidat à la direction ou par le parti inscrit, ou en leur nom.

(2) — Assembly allowances not included

An allowance paid under The Legislative Assembly Act for an expense incurred by a member of the Assembly, or by the caucus of a registered party, is not an advertising expense under this Part.

(2) — Exclusion des allocations des députés

Ne sont pas considérées comme des dépenses de publicité sous le régime de la présente partie les dépenses qu'engagent les candidats ou le caucus d'un parti inscrit pour lesquelles ils reçoivent des allocations sous le régime de la Loi sur l'Assemblée législative.

61 ADVERTISING MUST BE AUTHORIZED
(1) — Who must authorize advertising?

A person or entity listed in Column 1 of the following table — or a person acting on their behalf with their knowledge and consent — must not publish, print or distribute advertising unless it is authorized by the person listed opposite in Column 2.

61 AUTORISATION OBLIGATOIRE
(1) — Autorités désignées

Il est interdit aux personnes et aux entités mentionnées dans la colonne 1 du tableau qui suit — de même qu'à toute autre personne qui agit en leur nom avec leur consentement — de publier, d'imprimer ou de distribuer de la publicité sans l'autorisation de la personne mentionnée dans la case correspondante de la colonne 2.

Column 1 Column 2
A registered party The party's financial officer
A candidate The candidate's official agent
The candidate, but only if the advertising is used before the candidate's official agent is appointed
A constituency association The party's financial officer (in a pre-election period)
The constituency association's financial officer (at other times)
A leadership contestant The contestant's official agent
The contestant, but only if the advertising is used before the contestant's official agent is appointed
Colonne 1 Colonne 2
Parti inscrit Agent financier du parti
Candidat Agent officiel du candidat
Le candidat lui-même dans le cas de la publicité faite avant la nomination de son agent officiel
Association de circonscription Agent financier du parti, pendant une période préélectorale
Agent financier de l'association, pendant les autres années
Candidat à la direction Agent officiel du candidat
Le candidat lui-même dans le cas de la publicité faite avant la nomination de son agent officiel
(2) — Authorization must be displayed or announced

The person listed in Column 2 of the table must ensure that the authorization is

(a) printed on the advertisement, if the advertisement is printed material, or

(b) announced or shown with the advertisement, if the advertisement appears on radio or television or another electronic medium.

(2) — Affichage ou annonce de l'autorisation

La personne mentionnée à la colonne 2 veille à ce que son autorisation :

a) soit imprimée, dans le cas de la publicité imprimée;

b) soit annoncée ou montrée, dans le cas de la publicité faite par un média électronique, notamment la radio ou la télévision.

(3) — When is an authorization required?

This section applies to advertising

(a) at any time, if the advertising is by or on behalf of a registered party, a candidate or a constituency association, and

(b) during a leadership contest period, if the advertising is by or on behalf of a leadership contestant.

(3) — Application de l'obligation d'autorisation

Le présent article s'applique à la publicité :

a) faite à tout moment par un parti inscrit, un candidat ou une association de circonscription ou par une autre personne en leur nom;

b) faite pendant une période de campagne à la direction d'un parti inscrit, par un candidat à la direction ou en son nom.

(4) — Expanded definition of "advertising"

In this section, "advertising" includes promotional materials.

S.M. 2017, c. 23, s. 14.

(4) — Définition élargie de « publicité »

Dans le présent article, la « publicité » s'entend également du matériel publicitaire.

L.M. 2017, c. 23, art. 14.

PART 9: FINANCIAL REPORTING

PARTIE 9 : RAPPORTS FINANCIERS


Overview

Registered parties, candidates, constituency associations and leadership contestants must report on their finances to the CEO.

A registered party and a constituency association must report annually.

After an election, each registered party and candidate must report on their election finances. A candidate or leadership contestant who has outstanding liabilities must continue to report annually.

A leadership contestant must report on their leadership contest finances.

Late fees are imposed on those who don't report on time.

The public is given access to specified information that parties, candidates, constituency associations and leadership contestants file with the CEO.


Aperçu

La présente partie exige des partis inscrits, des candidats, des associations de circonscription et des candidats à la direction qu'ils remettent des rapports financiers au directeur général des élections.

Le parti inscrit et l'association de circonscription remettent des rapports annuels.

Après une élection, tous les partis inscrits qui ont engagé des dépenses électorales et tous les candidats doivent faire rapport de leurs fonds électoraux. Les candidats et les candidats à la direction remettent des rapports annuels tant que toutes leurs obligations ne sont pas éteintes.

Le candidat à la direction fait rapport des fonds utilisés pendant la campagne à la direction.

Des pénalités pour les rapports remis en retard sont aussi prévues.

Le public a accès à certains des renseignements que les partis, les candidats, les associations de circonscription et les candidats à la direction déposent auprès du directeur général des élections.

62 REPORTING BY REGISTERED PARTY
(1) — Annual reporting

By March 31 in each year, the financial officer of a registered party must file the following with the CEO:

1. An audited financial statement of the party for the previous year, setting out

(a) its income, including contributions and transfers received,

(b) its expenses, including pre-election advertising expenses, and transfers made to a candidate or constituency association,

(c) its assets and liabilities at the end of the year, and

(d) for contributors who made contributions of a total amount of $250 or more in the year, a separate statement that lists each contributor's name and the total amount that he or she contributed.

2. The auditor's report on the audit of the annual financial statement.

3. A separate statement of the contributions received during the year that lists, for each contributor, their name, address and the total amount contributed.

62 PARTIS INSCRITS
(1) — Rapports annuels

L'agent financier d'un parti inscrit dépose chaque année, au plus tard le 31 mars, les documents qui suivent auprès du directeur général des élections :

1. Les états financiers vérifiés du parti pour l'année précédente montrant :

a) ses revenus, notamment les dons et les transferts reçus;

b) ses dépenses, notamment les dépenses préélectorales de publicité et les transferts à un candidat ou une association de circonscription;

c) son actif et son passif à la fin de l'année;

d) un registre distinct des donateurs qui ont versé 250 $ ou plus au cours de l'année, mentionnant le nom de chacun et le montant total de ses dons.

2. Le rapport du vérificateur des états financiers.

3. Le registre distinct des dons reçus pendant l'année, mentionnant le nom de chaque donateur, son adresse et le montant du don.

(2) — Election reporting

Within four months after election day, the financial officer of a registered party must file the following with the CEO:

1. An audited financial statement of the party for the election, setting out

(a) its income during the campaign period, including contributions and transfers received,

(b) its election expenses, and

(2) — Rapports électoraux

Au plus tard quatre mois après une élection, l'agent financier d'un parti inscrit dépose les documents qui suivent auprès du directeur général des élections :

1. Les états financiers vérifiés du parti pour l'élection montrant :

a) ses revenus au cours de la campagne électorale, notamment les dons et les transferts reçus;

b) ses dépenses électorales;

(c) transfers made during the campaign period to a candidate or constituency association.

The statement must also set out the balance of any loan made to the party that remains outstanding at the end of the campaign period.

2. The auditor's report on the audit of the financial statement.

c) les transferts à un candidat ou une association de circonscription pendant la période de campagne.

Les états financiers indiquent aussi le solde des prêts consentis au parti et qui n'ont pas été remboursés à la fin de la période de campagne.

2. Le rapport du vérificateur des états financiers.

(3) — Financial information about election must be kept separate

The income, election expenses and transfers reported in a registered party's financial statement for an election must not be included in the party's annual financial statement for the year in which the election was held.

S.M. 2017, c. 23, s. 15.

(3) — Rapports distincts

Les revenus, les dépenses électorales et les transferts mentionnés dans les états financiers d'un rapport électoral d'un parti inscrit sont exclus des états financiers annuels du parti pour l'année au cours de laquelle l'élection a eu lieu.

L.M. 2017, c. 23, art. 15.

63 REPORTING BY CANDIDATE
(1) — Election reporting

Within four months after election day, a candidate's official agent must file the following with the CEO:

1. An audited financial statement of the candidate for the candidacy period, setting out

(a) the candidate's income, including contributions and transfers received,

(b) the candidate's expenses, including election expenses, pre-election advertising expenses, and transfers made,

(c) the candidate's reasonable disability expenses and reasonable child care expenses, if any,

(d) the candidate's assets and liabilities at the end of the candidacy period,

(e) the name of each supplier of goods or services to whom the candidate owes payment, and the amount owing to each, and

63 CANDIDATS
(1) — Rapports électoraux

Au plus tard quatre mois après le jour du scrutin, l'agent officiel d'un candidat dépose les documents qui suivent auprès du directeur général des élections :

1. Les états financiers vérifiés du candidat pour sa période de candidature montrant :

a) ses revenus, notamment les dons et les transferts reçus;

b) ses dépenses, notamment ses dépenses électorales, ses dépenses préélectorales de publicité et les transferts effectués;

c) les dépenses engagées en raison d'un handicap et les frais de garde d'enfant, s'il y a lieu;

d) son actif et son passif, à la fin de la période de candidature;

e) le nom de tous les fournisseurs de biens et services dont il est débiteur ainsi que le montant de leurs créances;

(f) for contributors who made contributions of a total amount of $250 or more in the candidacy period, a statement that lists each contributor's name and the total amount that he or she contributed.

2. The auditor's report on the audit of the financial statement.

3. Copies of bills, invoices or other evidence of the expenses that the candidate incurred and transfers the candidate made, as set out in the candidate's financial statement.

4. A separate statement of the contributions received during the candidacy period that lists, for each contributor, their name, address and the total amount contributed.

f) un registre distinct des donateurs qui ont versé 250 $ ou plus au cours de la période de candidature, mentionnant le nom de chacun et le montant total de ses dons.

2. Le rapport du vérificateur des états financiers.

3. Une copie des factures, états de compte et autres justificatifs des dépenses et des transferts du candidat qui sont mentionnées dans ses états financiers.

4. Le registre distinct des dons reçus pendant la période de candidature, mentionnant le nom de chaque donateur, son adresse et le montant du don.

(2) — If candidate withdraws

If a candidate withdraws from an election, then, for the purpose of reporting under subsection (1),

(a) the candidacy period for the candidate ends on the day of the withdrawal, and

(b) the duty to report continues to apply to the candidate's official agent, or applies to the candidate if the candidate withdraws and has no official agent.

(2) — Retrait du candidat

Pour l'application du paragraphe (1), la période de candidature du candidat qui se retire se termine le jour du retrait; cependant son agent officiel — ou lui-même s'il se retire sans en avoir un — est toujours tenu de faire rapport au directeur général des élections.

(3) — If candidate has outstanding liabilities

A candidate whose financial statement shows outstanding liabilities must — if the liabilities exceed the reimbursement paid under Part 10 — file a statement with the CEO for each year that the liabilities remain outstanding.

The statement must be filed within 30 days after the end of the year covered by the statement and must set out the following:

1. The outstanding balance of any loan made to the candidate, if the balance is $250 or more at the end of the year.

(3) — Dettes non remboursées

Le candidat dont les états financiers font état de dettes non remboursées — une fois déduit le remboursement auquel il a droit sous le régime de la partie 10 — dépose auprès du directeur général des élections un rapport annuel jusqu'au remboursement des dettes.

Le rapport est déposé dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année visée et donne les renseignements suivants :

1. Le solde impayé des prêts de financement électoral consentis au candidat, s'il est égal ou supérieur à 250 $ à la fin de l'année.

2. The amount of any other outstanding liabilities at the end of the year.

3. The source of the funds used to reduce or eliminate the outstanding liabilities in the year, if any.

4. For contributors who made contributions of a total amount of $250 or more in the year, a statement that lists each contributor's name and the total amount that he or she contributed.

At the same time, the candidate must file a separate statement of the contributions received during the year that lists, for each contributor, their name, address and the total amount contributed. This statement does not form part of the candidate's statement on outstanding liabilities.

2. Le montant des dettes non remboursées à la fin de l'année.

3. La provenance de fonds utilisés pour rembourser, en totalité ou en partie, les dettes au cours de l'année.

4. Un registre des donateurs qui ont versé 250 $ ou plus au cours de la période de candidature, mentionnant le nom de chacun et le montant total de ses dons.

Au même moment, le candidat dépose un registre distinct des dons reçus pendant l'année, mentionnant le nom de chaque donateur, son adresse et le montant du don. Ce registre ne fait pas partie de son rapport des dettes non remboursées.

(4) — If independent candidate has a surplus

If the financial statement of an independent candidate shows a surplus, the candidate's official agent must pay the surplus to the CEO.

If an independent candidate withdraws before appointing an official agent, the candidate must pay the surplus to the CEO.

The CEO must hold the amount of the surplus in trust for the candidate and pay it, with accumulated interest, to

(a) the candidate, if the candidate is a candidate in the next general election or in a by-election that occurs before the next general election, or

(b) the Minister of Finance, in any other case.

Information Note

The surplus of a candidate who is endorsed by a registered party is dealt with in Part 5 (Transfers).

S.M. 2017, c. 23, s. 16.

(4) — Surplus d'un candidat indépendant

Si les états financiers d'un candidat indépendant montrent un surplus, son agent officiel — ou le candidat lui-même s'il se retire avant d'en nommer un — le verse au directeur général des élections qui le conserve en fiducie pour le candidat et le remet, avec les intérêts accumulés :

a) soit au candidat, s'il est candidat lors des élections générales qui suivent ou lors d'une élection partielle qui est tenue avant;

b) soit au ministre des Finances, dans le cas contraire.

Note d'information

La partie 5 traite du surplus du candidat appuyé par un parti inscrit.

L.M. 2017, c. 23, art. 16.

64 REPORTING BY CONSTITUENCY ASSOCIATION
(1) — Annual report on contributions and loans

By January 31 in each year, the financial officer of a constituency association must file the following with the CEO:

1. A statement of the outstanding balance, as at the end of the previous year, of any loan made to the constituency association.

2. A statement of the contributions received during the previous year that lists, for each contributor, their name, address and the total amount contributed.

3. For contributors who made contributions of a total amount of $250 or more in the year, a separate statement that lists each contributor's name and the total amount that he or she contributed.

4. An unaudited financial statement of the constituency association for the previous year in a form satisfactory to the CEO

64 ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION
(1) — Rapport annuel des prêts et des dons

L'agent financier d'une association de circonscription dépose chaque année, au plus tard le 31 janvier, les documents qui suivent auprès du directeur général des élections :

1. Un document montrant le solde des prêts consentis à l'association et qui n'ont pas été remboursés à la fin de l'année précédente.

2. Un état des dons reçus au cours de l'année précédente avec la mention, dans chaque cas, du nom du donateur, de son adresse et du montant total des dons qu'il a effectués.

3. Un registre distinct des donateurs qui, au cours de l'année, ont effectué des dons d'une valeur totale égale ou supérieure à 250 $, avec la mention de leurs noms et du montant total de leurs dons.

4. Les états financiers non audités de l'association pour l'année précédente, en une forme jugée acceptable par le directeur général des élections.

(2) — New constituency association must report on contributions

A constituency association formed in anticipation of new electoral division boundaries must comply with subsection (1).

S.M. 2017, c. 23, s. 17.

(2) — Obligation des nouvelles associations

L'association de circonscription qui est créée en prévision de l'entrée en vigueur de nouvelles limites de circonscriptions électorales est tenue de se conformer au paragraphe (1).

L.M. 2017, c. 23, art. 17.

65 REPORTING BY LEADERSHIP CONTESTANT
(1) — Leadership contest report

Within 30 days after a leadership contest period ends, a leadership contestant's official agent must file the following with the CEO:

65 CANDIDATS À LA DIRECTION
(1) — Rapport de la campagne à la direction

Au plus tard 30 jours après la fin de la campagne à la direction du parti, les candidats à la direction déposent les documents qui suivent auprès du directeur général des élections :

1. An audited financial statement of the leadership contestant setting out, for the period,

(a) the contestant's income, including contributions received,

(b) the contestant's expenses during the leadership contest period, including expenses incurred on the contestant's behalf,

(c) the contestant's assets and liabilities at the end of the contest period, and

(d) for contributors who made contributions of a total amount of $250 or more in the period, a statement that lists each contributor's name and the total amount that he or she contributed.

2. The auditor's report on the audit of the contestant's financial statement.

3. A separate statement of the contributions received during the period that lists, for each contributor, their name, address and the total amount contributed.

1. Les états financiers vérifiés du candidat pour la période de campagne à la direction montrant :

a) ses revenus, notamment les dons reçus;

b) ses dépenses pendant la période de campagne à la direction, notamment celles qui ont été engagées en son nom;

c) son actif et son passif, à la fin de la période;

d) un registre distinct des donateurs qui ont versé 250 $ ou plus au cours de la période de candidature, mentionnant le nom de chacun et le montant total de ses dons.

2. Le rapport du vérificateur des états financiers.

3. Le registre des dons reçus pendant la période de campagne à la direction, mentionnant le nom de chaque donateur, son adresse et le montant du don.

(2) — If leadership contestant withdraws

If a contestant withdraws from a leadership contest, then, for the purpose of reporting under subsection (1),

(a) the leadership contest period for the contestant ends on the day of the withdrawal, and

(b) the duty to report continues to apply to the contestant's official agent, or applies to the contestant, if the contestant withdraws before appointing an official agent.

(2) — Retrait du candidat

Pour l'application du paragraphe (1), la période de campagne à la direction du candidat qui se retire se termine le jour du retrait; cependant son agent officiel — ou lui-même s'il se retire avant d'en avoir nommé un — sont toujours tenus de faire rapport au directeur général des élections.

(3) — If leadership contestant has outstanding liabilities

A leadership contestant whose audited financial statement shows outstanding liabilities must file a statement with the CEO for each year in which the liabilities remain outstanding.

(3) — Dettes non remboursées

Le candidat à la direction dont les états financiers vérifiés font état de dettes non remboursées dépose auprès du directeur général des élections un rapport annuel jusqu'au remboursement des dettes.

The statement must be filed within 30 days after the end of year covered by the statement and must set out the following: 

1. The outstanding balance of any loan made to the contestant, if the balance is $250 or more at the end of the year. 

2. The amount of any other outstanding liabilities at the end of the year.

3. The source of the funds used to reduce or eliminate the outstanding liabilities in the year, if any.

4. For contributors who made contributions of a total amount of $250 or more in the year, a statement that lists each contributor's name and the total amount that he or she contributed.

At the same time, the contestant must file a separate statement of the contributions received during the year that lists, for each contributor, their name, address and the total amount contributed. This statement does not form part of the contestant's statement on outstanding liabilities.

Le rapport est déposé dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année visée et donne les renseignements suivants :

1. Le solde impayé des prêts consentis au candidat, s'il est égal ou supérieur à 250 $ à la fin de l'année.

2. Le montant des dettes non remboursées à la fin de l'année.

3. La provenance de fonds utilisés pour rembourser, en totalité ou en partie, les dettes au cours de l'année.

4. Un registre des donateurs qui ont versé 250 $ ou plus au cours de la période de candidature, mentionnant le nom de chacun et le montant total de ses dons.

Au même moment, le candidat à la direction dépose un registre distinct des dons reçus pendant l'année, mentionnant le nom de chaque donateur, son adresse et le montant du don. Ce registre ne fait pas partie de son rapport des dettes non remboursées.

(4) — Creditor's claim against leadership contestant

A person who has a claim against a leadership contestant for an expense incurred by the contestant in relation to the leadership contest must submit the claim to the contestant's financial officer within one month after the day the leadership is determined.

Information Note

The promptness of the demand is necessary to ensure that the contestant is able to include all outstanding liabilities in their financial statement.

(4) — Créances

Le titulaire d'une réclamation contre un candidat à la direction d'un parti pour une dépense engagée par le candidat dans le cadre de la campagne à la direction doit présenter sa réclamation à l'agent financier du candidat au plus tard un mois après la fin de la campagne.

Note d'information

Le délai très court se justifie par la nécessité de permettre au candidat d'inclure toutes ses dettes dans ses états financiers.

(5) — Demanding payment

Section 55 applies with necessary changes to claims for expenses against leadership contestants.

(5) — Application de l' article 55

L'article 55 s'applique avec les modifications nécessaires aux réclamations visées au présent article.

66 REPORTING IF BY-ELECTION CANCELLED

If a by-election is cancelled because a general election is called, the following rules apply to reporting under this Part:

1. Election day for the by-election is deemed to have been the day the general election was called.

2. Election expenses incurred for the by-election are not included as election expenses for the general election.

3. The deadline for complying with subsection 62(2) for a party that incurred an election expense in the by-election is four months after the date of the general election.

4. For a candidate in the by-election who is also a candidate in the general election, the deadline for complying with section 63 is four months after the date of the general election.

66 RAPPORTS EN CAS D'ANNULATION D'UNE ÉLECTION PARTIELLE

Pour l'application de la présente partie, les règles qui suivent s'appliquent si une élection partielle est annulée en raison du déclenchement d'élections générales :

1. Le jour du scrutin de l'élection partielle est réputé avoir été celui du déclenchement des élections générales.

2. Les dépenses électorales engagées pour l'élection partielle ne font pas partie des dépenses électorales des élections générales.

3. Le parti qui a engagé des dépenses électorales pour l'élection partielle dispose, pour se conformer au paragraphe 62(2), d'un délai supplémentaire se terminant quatre mois après le jour du scrutin aux élections générales.

4. Le candidat à l'élection partielle qui est aussi candidat aux élections générales dispose, pour se conformer à l'article 63, d'un délai supplémentaire se terminant quatre mois après le jour du scrutin aux élections générales.

67 CEO MAY REQUEST ADDITIONAL INFORMATION
(1) — CEO may request information

The CEO may in writing request a financial officer or official agent to provide to the CEO any information that is reasonably required to clarify or verify the information set out in a statement, report or record filed under this Act.

67 POUVOIR DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS D'EXIGER DES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
(1) — Renseignements additionnels

Le directeur général des élections peut exiger par écrit de l'agent financier ou d'un agent officiel qu'ils lui fournissent les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour clarifier ou vérifier un élément d'un état, d'un rapport ou d'un dossier déposés en conformité avec la présente loi.

(2) — Financial officer or official agent must comply

The financial officer or official agent must file the requested information with the CEO within 30 days after receiving the request, or within any extension granted under section 69.

(2) — Obligation de l'agent financier ou de l'agent officiel

L'agent financier ou l'agent officiel dépose les renseignements demandés auprès du directeur général des élections dans les 30 jours qui suivent la réception de sa demande ou avant l'expiration de toute prolongation accordée en vertu de l'article 69.

(3) — Requests copied to party's financial officer

The CEO must give a registered party's financial officer a copy of any initial information request that the CEO makes to

(a) the financial officer of a constituency association of the party, or

(b) an official agent of a candidate who has been nominated by the party or by one of its constituency associations.

But the CEO must not give such notice if the constituency association or candidate has directed the CEO in writing not to do so.

(3) — Copies des demandes

Le directeur général des élections donne à l'agent financier d'un parti inscrit une copie de toute demande d'information qu'il envoie :

a) soit à l'agent financier d'une association de circonscription du parti;

b) soit à l'agent officiel d'un candidat présenté par le parti ou par l'une de ses associations de circonscription.

Toutefois, il ne le fait pas si l'association ou le candidat le lui demandent par écrit.

68 WHEN OTHERS BECOME OBLIGATED TO FILE
(1) — CEO to give notice of failure to file

If a financial officer or official agent fails to file a statement, report or record required under this Act, the CEO must notify the following:

(a) in the case of a failure by a registered party's financial officer, the leader or president of the party,

(b) in the case of a failure by the candidate's official agent, the candidate,

(b.1) in the case of a failure by a constituency association's financial officer, the registered party's financial officer;

(c) in the case of a failure by a leadership contestant's official agent, the leadership contestant.

68 TRANSFERT DE L'OBLIGATION
(1) — Avis de défaut

Si l'agent financier ou l'agent officiel ne dépose pas un document, un rapport ou un dossier en conformité avec la présente loi, le directeur général des élections en avise les personnes suivantes :

a) le chef ou le président du parti, si le défaut est imputable à l'agent financier d'un parti inscrit;

b) le candidat, si le défaut est imputable à son agent officiel;

b.1) l'agent financier du parti inscrit, si le défaut est imputable à l'agent financier de l'association de circonscription;

c) le candidat à la direction, si le défaut est imputable à son agent officiel.

The notice may be given personally or be mailed or delivered to the person's last known address using a service that provides the CEO with acknowledgment of receipt.

L'avis peut être remis à personne ou posté ou envoyé à sa dernière adresse connue par un service de livraison qui fournit un accusé de réception au directeur général des élections.

(2) — Person who receives notice must file

A person who receives the notice must file the required statement, report or record within 30 days after receiving the notice.

(2) — Obligation du destinataire de l'avis

Le destinataire de l'avis de défaut est tenu de déposer le document, le rapport ou le dossier dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis.

(3) — Consequences for candidate who fails to file

A candidate who fails to comply with subsection (2) within the time specified — or any extension granted under section 69 — is not eligible

(a) to sit in the Assembly, if the candidate is elected as a member of the Assembly, or

(b) to be nominated as a candidate until after the next general election, if the candidate is not elected,

until he or she complies.

This is in addition to any other penalty that may be imposed under this Act.

(3) — Défaut imputable au candidat

Le candidat qui ne se conforme pas au paragraphe (2) avant l'expiration du délai prévu ou de toute prolongation accordée en vertu de l'article 69 ne peut, tant qu'il ne se conforme pas :

a) siéger à l'Assemblée, s'il a été élu comme député;

b) poser sa candidature qu'à une élection qui suit les élections générales qui suivent, s'il n'a pas été élu.

Le présent article n'empêche pas de lui imposer toute autre pénalité prévue par la présente loi.

(4) — CEO to notify the Speaker

The CEO must report to the Speaker, in writing, the name of a member who is not eligible to sit in the Assembly under clause (3)(a).

The member named in the report must not sit in the Assembly until the CEO reports to the Speaker that the member has filed the required statement, report or record.

The Speaker must table a copy of a report received from the CEO in the Assembly on the first day after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, on the day the next sitting begins.

S.M. 2017, c. 23, s. 18.

(4) — Rapport au président de l'Assemblée

Le directeur général des élections remet un rapport écrit au président de l'Assemblée l'informant du nom du député qui n'est plus autorisé à siéger en application de l'alinéa (3)a).

Le député ne peut siéger tant que le directeur général des élections n'a pas informé par écrit le président que le député a déposé l'état, le rapport ou le dossier demandé.

Le président dépose devant l'Assemblée une copie du rapport du directeur général des élections le premier jour de séance qui suit sa réception.

L.M. 2017, c. 23, art. 18.

69 CEO MAY EXTEND FILING DEADLINE

A person required to file information or a statement, report or record may ask the CEO, in writing, to extend the filing deadline.

The CEO may grant the request if it is received before the deadline or, if the deadline has already been extended, before the extension expires.

69 POUVOIR DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS D'ACCORDER UNE PROLONGATION

La personne tenue de déposer un état, un rapport, un dossier ou un autre renseignement peut demander au directeur général des élections de prolonger le délai fixé pour le dépôt. Celui-ci peut faire droit à la demande à la condition de la recevoir avant l'expiration du délai ou de toute prolongation déjà accordée.

70 LATE FILING FEES
(1) — Late filing fee

A person (other than a constituency association's financial officer) who fails to file information or a statement, report or record required under this Act before the filing deadline — or any extension granted under section 69 — must pay the CEO a late filing fee of $25 for each day the failure continues.

70 PÉNALITÉS DE RETARD
(1) — Règle générale

La personne — exception faite de l'agent financier d'une association de circonscription — qui ne dépose pas l'état, le rapport, le dossier ou le renseignement exigé sous le régime de la présente loi avant l'expiration du délai, ou de toute prolongation accordée en vertu de l'article 69, verse au directeur général des élections une pénalité de 25 $ par jour de retard.

(2) — Late filing fee: constituency association

A constituency association's financial officer who fails to file a statement required under section 64 by February 28 of each year must pay the CEO a late filing fee of $25 for each day the failure continues.

(2) — Association de circonscription

L'agent financier d'une association de circonscription qui ne dépose pas les documents visés à l'article 64 avant le 28 février au directeur général des élections une pénalité de 25 $ par jour de retard.

(3) — Maximum of 30 days

A late filing fee may be imposed for no more than 30 days.

(3) — Pénalité maximale

La pénalité de retard maximale ne peut être imposée pour une période supérieure à 30 jours.

(4) — No prosecution if fee paid

A person must not be prosecuted for failing to file information or a statement, report or record required under this Act if the person files it within 30 days after filing was required — or in the case of a financial officer of a constituency association, by March 31 of the applicable year — and pays the late filing fee.

(4) — Immunité

La personne qui dépose l'état, le rapport, le dossier ou le renseignement exigé sous le régime de la présente loi dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le dépôt devait être fait — ou avant le 31 mars dans le cas de l'agent financier de l'association de circonscription — et qui verse la pénalité de retard ne peut être poursuivie pour ne pas les avoir déposés.

(5) — Deducting late fee from amounts payable

If a person owes a late filing fee, the CEO may deduct the amount owing from any amount payable to that person under this Act.

(5) — Prélèvement de la pénalité de retard

Le directeur général des élections peut prélever le montant de la pénalité de retard sur toute autre somme payable au retardataire sous le régime de la présente loi.

(6) — Fees to be turned over to Minister of Finance

The CEO must turn over all money received under this section to the Minister of Finance to be paid into the Consolidated Fund.

(6) — Ministre des Finances

Le directeur général des élections remet les pénalités de retard au ministre des Finances pour qu'il les verse au Trésor.

(7) — Notice: late filing fees

As soon as reasonably practicable, the CEO must notify a registered party's financial officer if any of the following persons become liable to pay a late filing fee:

(a) a candidate endorsed by the party,

(b) an official agent of a candidate endorsed by the party,

(c) a financial officer of a constituency association of the party.

(7) — Avis du directeur général des élections

Le plus rapidement possible, le directeur général des élections informe l'agent financier du parti inscrit lorsque l'une des personnes qui suivent devient passible d'une pénalité de retard :

a) un candidat appuyé par le parti;

b) l'agent officiel d'un candidat appuyé par le parti;

c) l'agent financier d'une association de circonscription du parti.

71 INFORMATION AVAILABLE TO PUBLIC

The CEO must make the following available to the public:

1. For a registered party the party's annual financial statement under item 1 of subsection 62(1), its financial statement for an election under item 1 of subsection 62(2) and the auditor's report on each of them.

2. For a candidate the candidate's financial statement for an election under item 1 of subsection 63(1) and the auditor's report on that statement, and the candidate's statement on outstanding liabilities under subsection 63(3).

71 RENSEIGNEMENTS PUBLICS

Le directeur général des élections rend les documents qui suivent accessibles au public :

1. Parti inscrit — Les états financiers annuels visés au point 1 du paragraphe 62(1), les états financiers pour une élection visés au point 1 du paragraphe 62(2) et les rapports du vérificateur pour chacun.

2. Candidat — Les états financiers du candidat pour une élection visés au point 1 du paragraphe 63(1) et le rapport du vérificateur, ainsi que sa déclaration sur ses dettes non remboursées visée au paragraphe 63(3).

3. For a constituency association — the constituency association's statements under items 1 and 3 of subsection 64(1).

4. For a leadership contestant the contestant's financial statement under item 1 of subsection 65(1) and the auditor's report on that statement, and the contestant's statement on outstanding liabilities under subsection 65(3).

5. In relation to late filing feesthe name of any person required to pay a late filing fee and the amount payable.

A person may obtain a copy of any of the items or information referred to in this section by asking the CEO and paying an appropriate fee.

3. Association de circonscription — Les documents visés aux points 1 et 3 du paragraphe 64(1).

4. Candidat à la direction — Les états financiers visés au point 1 du paragraphe 65(1) et le rapport du vérificateur, ainsi que sa déclaration sur ses dettes non remboursées visées au paragraphe 65(3).

5. Pénalités de retard — Les noms des personnes tenues de payer une pénalité et le montant de chacune.

Il est possible d'obtenir une copie de ces documents en s'adressant au bureau du directeur général des élections et en payant les droits prévus.

72 RECORDS TO BE MAINTAINED
(1) — Maintaining records

A financial officer, candidate and leadership contestant must maintain the records on which information or a statement or report filed under this Act is based for

(a) at least five years after the filing date, and

(b) any additional period the CEO or the commissioner considers necessary to ensure compliance with this Act, if notice is given to the person maintaining the records.

Information Note

Under Part 14, the commissioner is responsible for investigating and prosecuting alleged contraventions of this Act.

72 CONSERVATION DES DOSSIERS
(1) — Durée de la conservation

Les agents financiers, les candidats et les candidats à la direction sont tenus de conserver les dossiers sur lesquels sont fondés les états, les rapports ou les autres renseignements déposés en conformité avec la présente loi pendant au moins cinq ans à compter de la date du dépôt ou pendant toute autre période supplémentaire que le directeur général des élections ou le commissaire estime nécessaire pour assurer le respect de la présente loi, à la condition qu'ils en aient avisé le responsable des dossiers.

Note d'information

Au titre de la partie 14, le commissaire est responsable des enquêtes et des poursuites liées aux contraventions à la présente loi.

(2) — Candidate to maintain records

If the candidacy period of a candidate begins before he or she appoints an official agent, the candidate must maintain records in enough detail to comply with section 63.

On appointing an official agent, the candidate must turn those records over to the official agent.

(2) — Obligation du candidat

Si sa période de candidature commence avant la nomination de son agent officiel, le candidat tient des dossiers suffisamment détaillés pour se conformer à l'article 63 et, lorsqu'il nomme son agent officiel, les lui remet.

(3) — Leadership contestant to maintain records

If the leadership contest period begins before a leadership contestant appoints an official agent, the contestant must maintain records in enough detail to comply with section 65.

On appointing an official agent, the contestant must turn those records over to the official agent.

(3) — Obligation du candidat à la direction

Si sa période de candidature commence avant la nomination de son agent officiel, le candidat à la direction tient des dossiers suffisamment détaillés pour se conformer à l'article 65 et, lorsqu'il nomme son agent officiel, les lui remet.

PART 10: REIMBURSEMENT OF ELECTION EXPENSES

PARTIE 10 : REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES


Overview

Registered parties and candidates are reimbursed for some of their election expenses. Parties are eligible for reimbursement if the candidates they endorse receive at least 5% of the votes in the election. Candidates are eligible if they receive at least 5% of the votes in their electoral division.

Money received as reimbursement must be used first to pay the recipient's outstanding liabilities. For a candidate, reimbursement that is not required to pay the candidate's liabilities is paid instead to the registered party that endorsed the candidate (or is held by the CEO, in the case of an independent candidate).

Fifty percent of the reimbursement is payable in advance, as long as the party or candidate has complied with their reporting requirements and has not exceeded the election expense limits.


Aperçu

Les partis inscrits et les candidats ont droit au remboursement d'une partie de leurs dépenses électorales. Les partis y ont droit si les candidats qu'ils ont appuyés ont récolté au moins 5 % des votes à l'élection. Les candidats sont admissibles s'ils récoltent au moins le même pourcentage dans leur circonscription.

Le remboursement doit d'abord être affecté au paiement des dettes du bénéficiaire. L'excédent, dans le cas du candidat, est versé au parti inscrit qui l'a appuyé ou conservé par le directeur général des élections dans le cas d'un candidat indépendant.

La moitié du remboursement peut être versée à l'avance dans la mesure où le parti ou le candidat a déposé les rapports obligatoires et n'a pas dépassé les limites de dépenses électorales fixées.

73 REIMBURSEMENT OF REGISTERED PARTY'S ELECTION EXPENSES
(1) — When is a registered party eligible for reimbursement?

General election — A registered party is eligible for reimbursement if the party's endorsed candidates obtained, in total, at least 5% of all the valid votes in the election.

73 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES DES PARTIS
(1) — Admissibilité au remboursement

Élections générales : Un parti inscrit est admissible au remboursement si les candidats qu'il a appuyés ont obtenu au moins 5 % des votes.

By-election — A registered party is eligible for reimbursement if the party's endorsed candidates obtained at least 5% of all the valid votes in the by-election.

Élection partielle : Un parti inscrit est admissible au remboursement si le candidat qu'il a appuyé a obtenu au moins 5 % des votes.

(2) — Reimbursement amount and over-expenditure amount

A registered party's reimbursement amount is the amount determined by the following formula:

Reimbursement amount = E − O

In this formula,

E is 25% of the party's election expenses (excluding non-monetary contributions), up to a maximum of 25% of the party's election expense limit,

O is the party's over-expenditure, which is the greater of the following amounts:

(a) the amount, if any, by which the party's election expenses (including the value of non-monetary contributions) exceed its election expense limit,

(b) the amount, if any, by which the party's advertising expenses (including the value of non-monetary contributions) exceed its advertising expense limit.

Information Note

Registered parties receive reimbursement only for expenditures (election expenses) they actually incur. Non-monetary contributions do not require an outlay of cash and are therefore not eligible for reimbursement. This is why they are excluded when calculating the amount of reimbursement payable. However, the value of non-monetary contributions continues to be included as election expenses for the purpose of determining whether the party has exceeded its election expense limit.

(2) — Calcul du remboursement

Le remboursement auquel un parti inscrit a droit est établi selon la formule suivante :

Le montant du remboursement = D − E

D désigne 25 % de ses dépenses électorales, compte non tenu des dons en nature, sous réserve d'un plafond égal à 25 % des dépenses électorales maximales qu'il était autorisé à faire.

E désigne le plus élevé des montants suivants :

a) le montant des dépenses électorales excédentaires, compte tenu cette fois des dons en nature;

b) le montant des dépenses de publicité excédentaires, compte tenu également des dons en nature.

Note d'information

Les remboursements ne s'appliquent qu'aux dépenses véritablement faites. Les dons en nature ne nécessitent aucun débours et ne peuvent donc être remboursés. C'est pourquoi ils sont exclus du calcul du remboursement payable. Cependant, ils sont pris en compte pour déterminer si le parti a dépassé les limites permises de dépenses électorales.

(3) — To whom is the reimbursement paid?

The reimbursement amount is payable to the registered party's financial officer who must ensure that it is used first to pay the party's outstanding liabilities, if any.

(3) — Destinataire du remboursement

Le remboursement est payable à l'agent financier du parti inscrit; il veille à ce qu'il soit affecté d'abord au paiement des dettes du parti.

(4) — Is an advance payable?

A registered party is entitled to receive 50% of its reimbursement amount (as estimated by the CEO) in advance if

(a) the party's financial statement for the election does not indicate an over-expenditure, and

(b) the CEO has received the information and statements required to be filed under sections 62 and 67, or information the CEO considers sufficient for the advance to be paid.

(4) — Versement d'une avance

Un parti inscrit a droit au versement de la moitié du remboursement, selon l'estimation qu'en fait le directeur général des élections, à l'avance si ses états financiers pour l'élection n'indiquent aucun dépassement des limites permises de dépenses électorales et si le directeur général des élections a reçu les renseignements et documents qui doivent être déposés en conformité avec les articles 62 et 67 ou les renseignements qu'il juge suffisants pour autoriser le versement d'une avance.

(5) — Interim certificate for advance payment

Within 15 days after determining that an advance is payable to a party, the CEO must prepare an interim certificate setting out the amount of the advance, and to whom it is payable.

(5) — Attestation intérimaire

Au plus tard 15 jours après avoir conclu qu'un parti a droit à une avance, le directeur général des élections établit une attestation intérimaire faisant état du montant de l'avance et nommant son destinataire.

(6) — Final certificate for payment

As soon as reasonably practicable, but no later than 90 days after the CEO receives the information and statements required to be filed under sections 62 and 67, or information the CEO considers sufficient for the reimbursement to be paid, the CEO must prepare a final certificate setting out the following:

(a) the party's reimbursement amount, if any,

(b) the amount paid as an advance, if any,

(c) the balance payable, if any, and to whom it is payable.

(6) — Attestation définitive

Le plus rapidement possible, mais au plus tard 90 jours après avoir reçu les renseignements et documents déposés en conformité avec les articles 62 et 67 ou les renseignements qu'il juge suffisants pour autoriser le versement d'un remboursement, le directeur général des élections établit une attestation faisant état :

a) du montant du remboursement auquel le parti a droit;

b) du montant de toute avance qui lui a été versée;

c) du solde payable et de son destinataire.

(7) — Payment

The reimbursement set out in an interim or final certificate is to be paid out of the Consolidated Fund as soon as reasonably practicable after being certified.

(7) — Paiement

Le remboursement que mentionne l'attestation ou l'attestation intérimaire est prélevé sur le Trésor et payé le plus rapidement possible.

(8) — Recovery of overpayment

If an amount paid as an advance exceeds the registered party's reimbursement amount certified under subsection (6), the excess is an overpayment. The party's financial officer must immediately repay it to the Minister of Finance.

S.M. 2019, c. 13, s. 14.

(8) — Paiement excédentaire

Si le montant de l'avance est supérieur à celui du remboursement auquel le parti a droit, l'agent financier du parti retourne immédiatement au ministre des Finances la portion excédentaire.

L.M. 2019, c. 13, art. 14.

74 REIMBURSEMENT OF CANDIDATE'S ELECTION EXPENSES
(1) — When is a candidate eligible to be reimbursed?

A candidate is eligible for reimbursement if he or she received at least 5% of the valid votes cast in their electoral division.

74 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES DES CANDIDATS
(1) — Admissibilité du candidat

Un candidat est admissible à un remboursement s'il a obtenu au moins 5 % des votes.

(2) — What is the reimbursement amount and over-expenditure amount?

A candidate's reimbursement amount is the amount determined by the following formula:

Reimbursement amount =  (25% × E) + C + D − O

In this formula,

E is the candidate's election expenses (excluding the value of non-monetary contributions) or the candidate's election expense limit, whichever is less,

C is the candidate's reasonable child care expenses,

D is the candidate's reasonable disability expenses,

O is the candidate's over-expenditure, which is the greater of:

(a) the amount, if any, by which the candidate's election expenses (including the value of non-monetary contributions) exceed the candidate's election expense limit,

(b) the amount, if any, by which the candidate's advertising expenses (including the value of non-monetary contributions) exceed the candidate's advertising expense limit.

(2) — Calcul du remboursement

Le remboursement auquel un candidat a droit est établi selon la formule suivante :

Le montant du remboursement = (25 % × D ) + G + H − E

D désigne le moins élevé des montants suivants : celui de ses dépenses électorales, compte non tenu des dons en nature, ou la limite maximale des dépenses électorales qu'il est autorisé à faire.

G désigne ses frais raisonnables de garde d'enfant.

H désigne ses frais raisonnables attribuables à un handicap.

E désigne ses dépenses excédentaires, soit le plus élevé des montants suivants :

a) le montant de ses dépenses électorales excédentaires, compte tenu cette fois des dons en nature;

b) le montant de ses dépenses de publicité excédentaires, compte tenu également des dons en nature.

Information Note

Eligible candidates receive reimbursement only for expenditures (election expenses) they actually incur. Non-monetary contributions do not require an outlay of cash and are therefore not eligible for reimbursement. This is why they are excluded when calculating the amount of reimbursement payable. However, the value of non-monetary contributions continues to be included as election expenses for the purpose of determining whether a candidate has exceeded his or her election expense limit.

Note d'information

Les remboursements ne s'appliquent qu'aux dépenses véritablement faites. Les dons en nature ne nécessitent aucun débours et ne peuvent donc être remboursés. C'est pourquoi ils sont exclus du calcul du remboursement payable. Cependant, ils sont pris en compte pour déterminer si le candidat a dépassé les limites permises de dépenses électorales.

(3) — To whom is reimbursement paid?

A candidate's reimbursement amount is payable in accordance with the following rules:

Rule 1 — Amount payable to candidate and official agent

A candidate's reimbursement amount is payable jointly to the candidate and their official agent, to the extent of

(a) the candidate's deficit, as determined under subsection (9), or

(b) if there is an over-expenditure, the amount by which the candidate's deficit exceeds the over-expenditure.

The candidate and his or her official agent must ensure that the reimbursement amount is used first to pay the candidate's outstanding liabilities, if any.

Rule 2 — Payment of remaining amount

Any remaining amount is payable

(a) to the financial officer of the registered party that endorsed the candidate, or

(b) in the case of an independent candidate, to the CEO to be held in trust and paid (with accumulated interest) to

(i) the candidate, if he or she is a candidate in the next general election or in a by-election that occurs before the next general election, or

(ii) in any other case, to the Minister of Finance for payment into the Consolidated Fund.

(3) — Destinataire du remboursement

Le remboursement est payable en conformité avec les règles suivantes :

Règle 1 — Versement au candidat et à son agent

Le remboursement est payable conjointement au candidat et à son agent officiel jusqu'à concurrence :

a) soit de son déficit, calculé en conformité avec le paragraphe (9);

b) soit, s'il y a eu dépassement des limites, de la différence entre son déficit et les coûts excédentaires.

Le remboursement doit d'abord être affecté au paiement des dettes du candidat, le cas échéant. Ce dernier et son agent officiel veillent au respect de cette obligation.

Règle 2 — Versement du solde

Le solde du remboursement est payable :

a) soit à l'agent financier du parti inscrit qui a appuyé le candidat;

b) soit, dans le cas d'un candidat indépendant, au directeur général des élections qui le garde en fiducie et le remet, avec les intérêts accumulés :

(i) au candidat, s'il se présente à nouveau aux élections générales qui suivent ou à une élection partielle déclenchée plus tôt,

(ii) au ministre des Finances pour qu'il le verse au Trésor, dans les autres cas.

(4) — Is an advance payable?

A portion of the candidate's reimbursement amount is payable in advance in accordance with subsection (3), if

(a) the candidate's financial statement does not indicate an over-expenditure, and

(b) the CEO has received the information and statements required to be filed under sections 63 and 67, or information the CEO considers sufficient for an advance to be paid.

The portion is 50% of the candidate's reimbursement amount (as estimated by the CEO), or the candidate's deficit, whichever is less.

(4) — Versement d'une avance

Un candidat a droit au versement d'une avance si ses états financiers pour l'élection n'indiquent aucun dépassement des limites permises de dépenses électorales et si le directeur général des élections a reçu les renseignements et documents qui doivent être déposés en conformité avec les articles 63 et 67 ou les renseignements qu'il juge suffisants pour autoriser le versement d'une avance.

L'avance est égale à la moitié du remboursement, selon l'estimation qu'en fait le directeur général des élections, ou, si ce montant est moins élevé, du déficit du candidat.

(5) — Interim certificate for advance payment

Within 15 days after determining that an advance is payable to a candidate, the CEO must prepare an interim certificate setting out the amount of the advance and to whom it is payable.

(5) — Attestation intérimaire

Au plus tard 15 jours après avoir conclu qu'un candidat a droit à une avance, le directeur général des élections établit une attestation intérimaire faisant état du montant de l'avance et nommant son destinataire.

(6) — Final certificate for payment

As soon as reasonably practicable, but no later than 90 days after the CEO receives the information and statements required to be filed under sections 63 and 67, or information the CEO considers sufficient for the reimbursement to be paid, the CEO must prepare a final certificate setting out the following:

(a) the candidate's reimbursement amount, if any,

(b) the amount paid as an advance, if any,

(c) the balance payable, if any, and to whom it is payable.

(6) — Attestation définitive

Le plus rapidement possible, mais au plus tard 90 jours après avoir reçu les renseignements déposés en conformité avec les articles 63 et 67 ou les renseignements et documents qu'il juge suffisants pour autoriser le versement d'un remboursement, le directeur général des élections établit une attestation faisant état :

a) du montant du remboursement auquel le parti a droit;

b) du montant de toute avance qui lui a été versée;

c) du solde payable et de son destinataire.

(7) — Payment

The reimbursement set out in an interim or final payment certificate is to be paid out of the Consolidated Fund as soon as reasonably practicable after being certified.

(7) — Paiement

Le remboursement que mentionne l'attestation ou l'attestation intérimaire est prélevé sur le Trésor et payé le plus rapidement possible.

(8) — Recovery of overpayment

If an amount paid to a candidate as an advance exceeds the candidate's reimbursement amount certified under subsection (6), the excess is an overpayment which is immediately repayable to the Minister of Finance by

(a) the candidate's official agent, in the case of an overpayment to the candidate and the official agent, and

(b) the CEO out of the money held in trust for the candidate, in the case of an overpayment to the CEO.

(8) — Paiement excédentaire

Si le montant de l'avance est supérieur à celui du remboursement auquel le candidat a droit, la portion excédentaire la portion excédentaire doit être retournée immédiatement au ministre des Finances par :

a) soit l'agent officiel du candidat, si le remboursement a été fait au candidat et à son agent;

b) soit le directeur général des élections en le prélevant sur les sommes qu'il conserve en fiducie pour le candidat, si le remboursement lui a été confié.

(9) — When does a candidate have a deficit?

A candidate has a deficit under this section in the amount determined by the following formula, if the result is a negative number:

Amount = I − (E + A + C + D)

In this formula,

I is the candidate's income during the candidacy period, including contributions (other than non-monetary contributions) and monetary transfers received,

E is the total of

(a) the candidate's election expenses (excluding non-monetary contributions),

(b) the amount of any monetary transfers the candidate made during the candidacy period to the party that endorsed the candidate, and

(c) bank charges and any interest paid or accrued in relation to a loan made to the candidate, for the four-month period after election day,

A is the cost of auditing the candidate's financial statement for the election, minus the fee payable to the auditor under Part 3,

C is the candidate's reasonable child care expenses incurred during the election period, if any,

D is the candidate's reasonable disability expenses incurred during the election period, if any.

S.M. 2013, c. 54, s. 27; S.M. 2019, c. 13, s. 15.

(9) — Déficit d'un candidat

Pour l'application du présent article, un candidat a accumulé un déficit si l'application de la formule qui suit donne un résultat négatif :

Montant du déficit = R − (D + V + G + H)

R désigne le revenu du candidat pendant la période de candidature, compte tenu des transferts et des dons en argent.

D désigne le total des éléments suivants :

a) les dépenses électorales du candidat, compte non tenu des dons en nature;

b) les transferts que le candidat a effectués au parti qui l'a appuyé pendant la période de candidature;

c) les frais bancaires et les intérêts payés ou courus à l'égard d'un prêt consenti au candidat, pendant la période de quatre mois qui suit le jour du scrutin.

V désigne les coûts de vérification des états financiers du candidat pour l'élection, compte non tenu des honoraires payables au vérificateur sous le régime de la partie 3.

G désigne les frais raisonnables de garde d'enfant engagés par le candidat pendant la période électorale.

H désigne les frais raisonnables engagés par un candidat pendant la période électorale en raison de son handicap.

L.M. 2013, c. 54, art. 27; L.M. 2019, c. 13, art. 15.

75 CEO TO REPORT CALCULATIONS

When certifying an amount to be reimbursed or advanced, the CEO must prepare a report detailing how the amount was determined and make the report available to the public.

75 RELEVÉ DES CALCULS

Lorsqu'il certifie le montant d'une avance ou d'un remboursement, le directeur général des élections établit un relevé détaillé de ses calculs; il met le relevé à la disposition du public.

76 PAYMENT OF REIMBURSEMENT TO A CREDITOR

The reimbursement amount or part of it may be paid to a person to whom a registered party or a candidate has assigned the right to receive the reimbursement, but only if the following conditions are met:

(a) the right is assigned to a person who has made a loan to the party or candidate,

(b) the assignment is made under a loan agreement filed with the CEO under Part 6,

(c) the balance owing on the loan has been confirmed to the CEO's satisfaction,

(d) if the right to reimbursement has been assigned to more than one lender, the party's financial officer or the candidate's official agent (whichever is applicable) has directed the CEO in writing as to the order of payment.

76 VERSEMENT DU REMBOURSEMENT À UN CRÉANCIER

Si les conditions qui suivent sont réunies, la totalité ou une partie du remboursement peut être versée à la personne à laquelle le parti inscrit ou le candidat a cédé son droit au remboursement :

a) le cessionnaire est créancier du parti ou du candidat au titre d'un prêt;

b) la cession est faite au titre d'un prêt de financement électoral déposé auprès du directeur général des élections en conformité avec la partie 6;

c) le solde impayé du prêt a été confirmé d'une façon que le directeur général des élections juge satisfaisante;

d) en cas de pluralité de cessionnaires, l'agent financier du parti ou l'agent officiel du candidat ont informé par écrit le directeur général des élections de l'ordre de priorité de paiement à utiliser.

77 EFFECT OF OVER-EXPENDITURE

The fact that an over-expenditure described in this Part reduces reimbursement does not prevent another penalty from being imposed under this Act.

77 CONSÉQUENCES DES DÉPENSES EXCÉDENTAIRES

Le fait qu'un dépassement des limites de dépenses électorales entraîne une réduction du remboursement visé par la présente partie n'empêche pas d'infliger une autre pénalité sous le régime de la présente loi.

PART 11

PARTIE 11

78 to 81[Repealed]

78 à 81[Abrogés]

PART 12:   THIRD PARTY SPENDING

PARTIE 12 : DÉPENSES EFFECTUÉES PAR DES TIERS


Overview

A third party is a person or group (other than a political party, candidate or constituency association) that promotes or opposes a registered party or a candidate during an election.

A third party must not spend more than $25,000 on election communications in the election period for a general election or more than $100,000 in the 90-day period before the start of the election period for a fixed date election. A third party must not spend more than $5,000 in the election period for a by-election.

A third party must identify itself in any election communication it makes. Once a third party spends $2,500 on election communications, it must register with the CEO, appoint a financial officer and make a financial report to the CEO.

If election communication expenses of a third party are incurred with the knowledge and consent of a registered party, those expenses are considered to be advertising expenses of the registered party.


Aperçu

Les tiers sont des personnes ou des groupes, à l'exception des partis politiques, des candidats ou des associations de circonscription, qui appuient un parti inscrit ou un candidat lors d'une élection, ou qui s'y opposent.

Il leur est interdit de dépenser plus de 25 000 $ en communications électorales pendant la période électorale d'élections générales ou plus de 100 000 $ pendant la période de 90 jours qui précède la période électorale d'élections à date fixe. Dans le cas d'une élection partielle, il leur est interdit de dépenser plus de 5 000 $ pendant la période électorale.

Les tiers doivent s'identifier dans toutes leurs communications électorales. Ils sont tenus de s'inscrire auprès du directeur général des élections, de nommer un agent financier et de déposer un rapport financier auprès du directeur général des élections dès que leurs dépenses de communication électorale atteignent 2 500 $.

Les dépenses de communication électorale engagées par des tiers avec le consentement d'un parti politique inscrit constituent des dépenses de publicité du parti en question.

82 DEFINITIONS

The following definitions apply in this Part.

"contribution" means a monetary or non-monetary contribution made without compensation for purposes related to an election. (« don »)

"election communication" means a communication during an election period or a pre-election period of a message that promotes or opposes a registered party or the election of a candidate, including one that takes a position on an issue with which a registered party or candidate is associated. (« communication électorale »)

"election communication expense" means an expense incurred, and the value of non-monetary contributions received for the purpose of producing or communicating an election communication. (« dépenses de communication électorale »)

"group" means a group of persons acting together by mutual consent for a common purpose, and includes a trade union. (« groupe »)

"non-monetary contribution" means the commercial value of a service or of property, or the use of property, to the extent it is provided without charge or at less than its commercial value, but does not include volunteer labour. (« don en nature »)

"third party" means a person or group other than a registered party, a candidate or a constituency association. (« tiers »)

S.M. 2017, c. 23, s. 20.

82 DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« communication électorale » Diffusion au cours de la période électorale ou préélectorale d'un message favorisant un parti inscrit ou l'élection d'un candidat, ou s'y opposant, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti inscrit ou un candidat. ("election communication")

« dépenses de communication électorale » Dépenses engagées ou dettes contractées ainsi que la valeur des dons en argent acceptés à des fins de production ou de diffusion de communications électorales. ("election communication expense")

« don » S'entend aussi bien des dons en argent ou que des dons en nature, faits gratuitement à des fins électorales. ("contribution")

« don en nature » Valeur commerciale d'un service ou d'un bien ou usage d'un bien fourni gratuitement ou à un prix inférieur à sa valeur commerciale. Le travail bénévole est toutefois exclu. ("non-monetary contribution")

« groupe » Groupe de personnes agissant ensemble d'un commun accord dans la poursuite d'un but commun. Sont assimilés à un groupe, les syndicats. ("group")

« tiers » Personne ou groupe, à l'exception des candidats, des partis politiques inscrits et des associations de circonscription. ("third party")

L.M. 2017, c. 23, art. 20.

82.1 APPLICATION
(1) — Which communications are covered by this Part?

This Part applies only to election communications that are

(a) published in newspapers, magazines or other periodicals,

(b) broadcast on radio or television,

(c) posted or distributed on the Internet, or

(d) posted on billboards, buses or other property normally used for commercial advertising.

82.1 APPLICATION
(1) — Communications visées par la présente partie

La présente partie ne s'applique qu'aux communications électorales qui sont, selon le cas :

a) publiées dans des journaux, des magazines ou d'autres périodiques;

b) diffusées à la radio ou à la télévision;

c) publiées ou diffusées sur Internet;

d) affichées sur des panneaux routiers, des autobus ou d'autres supports habituellement utilisés pour la publicité commerciale.

(2) — Exceptions

This Part does not apply to any of the following:

(a) the transmission to the public of an editorial, debate, speech, interview, column, letter, commentary or news item,

(b) the distribution of a book, or the promotion of the sale of a book, for not less than its commercial value,

(c) the transmission by an individual, on a non-commercial basis on the Internet, of his or her personal views,

(d) the transmission of a document or message directly by a person or a group to their members, employees or shareholders.

S.M. 2017, c. 23, s. 21.

(2) — Exceptions

La présente partie ne s'applique pas aux communications suivantes :

a) la diffusion au public d'éditoriaux, de débats, de discours, d'entrevues, de chroniques, de lettres, de commentaires et de nouvelles;

b) la promotion ou la distribution d'un ouvrage pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale;

c) la diffusion par un particulier, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques au moyen d'Internet;

d) l'envoi d'un document ou d'un message par une personne ou un groupe directement à ses membres, salariés ou actionnaires.

L.M. 2017, c. 23, art. 21.

83 ELECTION COMMUNICATION EXPENSE LIMITS
(1) — Spending limit during election period

A third party must not incur election communication expenses of more than $25,000 for election communications in the election period for a general election.

83 PLAFONDS DES DÉPENSES DE COMMUNICATION ÉLECTORALE
(1) — Plafond pendant une période électorale

Il est interdit aux tiers d'engager des dépenses de communication électorale de plus de 25 000 $ pour des communications électorales faites pendant une période électorale, dans le cas d'élections générales.

(2) — Spending limit for pre-election period

A third party must not incur election communication expenses of more than $100,000 for election communications in a pre-election period.

(2) — Plafond pendant la période préélectorale

Il est interdit aux tiers d'engager des dépenses de communication électorale de plus de 100 000 $ pour des communications électorales faites pendant une période préélectorale.

(3) — Spending limit for by-elections

A third party must not incur election communication expenses of more than $5,000 for election communications in the election period for a by-election or in the election period for multiple by-elections that have the same election day.

(3) — Plafond pour des élections partielles

Il est interdit aux tiers d'engager des dépenses de communication électorale de plus de 5 000 $ pour des communications électorales faites pendant la période électorale d'une élection partielle ou de plusieurs élections partielles dont le jour du scrutin est le même.

(4) — Inflation adjustment

At the beginning of the year after the year in which a fixed date election was held, the CEO must adjust the limits set out in subsections (1), (2) and (3) for inflation and must publish the new limit. The adjustment must be made in the same manner as the adjustment made under subsection 34(1.1).

(4) — Indexation pour tenir compte de l'inflation

Au début de l'année suivant une année d'élections à date fixe, le directeur général des élections indexe les plafonds mentionnés aux paragraphes (1), (2) et (3) pour tenir compte de l'inflation et publie les nouveaux plafonds. L'indexation doit être déterminée comme celle qui est prévue au paragraphe 34(1.1).

84 COMMUNICATION MUST NAME THIRD PARTY
(1) — Communication must name third party

A third party must identify itself in any election communication it places and indicate that it has authorized the communication.

84 NOM DU TIERS DANS LES COMMUNICATIONS
(1) — Nom du tiers dans les communications

Les tiers se nomment dans les communications électorales qu'ils font et signalent le fait qu'ils les ont autorisées.

(2) — Ensuring compliance

A third party's financial agent must ensure that the third party complies with subsection (1).

If a third party has no financial agent, the following individuals must ensure the third party's compliance:

(a) if the third party is an individual, the individual,

(b) if the third party is a corporation, an officer with signing authority for the corporation,

(c) if the third party is a group, the individual who is responsible for the group.

S.M. 2017, c. 23, s. 22.

(2) — Obligation de l'agent financier

L'agent financier du tiers veille au respect du paragraphe (1).

Si le tiers n'a pas d'agent financier, les personnes qui suivent en sont responsables :

a) si le tiers est un particulier, le particulier lui-même;

b) si le tiers est une corporation, l'un de ses dirigeants ayant autorité pour engager la corporation;

c) si le tiers est un groupe, son responsable.

L.M. 2017, c. 23, art. 22.

85 REGISTRATION
(1) — When must a third party register?

A third party must register with the CEO immediately after having incurred election communication expenses totaling $2,500. 

85 INSCRIPTION
(1) — Moment de l'inscription

Les tiers s'inscrivent auprès du directeur général des élections dès qu'ils ont engagé des dépenses de communication électorale de 2 500 $ au total.

(2) — How to register

A third party that is required to be registered must file an application with the CEO that includes the following:

1. The name and contact information of the following, and the signature of the individual indicated:

(a) if the third party is an individual, the individual,

(b) if the third party is a corporation, the corporation and the officer who has signing authority for it,

(c) if the third party is a group, the group and an individual who is responsible for the group.

2. The address and telephone number of the third party's office where its records are kept, and of the office to which notices and communications under this Act may be sent.

3. The contact information of the third party's financial agent, along with the person's signed consent to act.

4. A declaration of the person signing the application that the third party is not acting directly or indirectly on behalf of a registered party, candidate or constituency association.

(2) — Modalités de l'inscription

Les demandes d'inscription qui sont envoyées au directeur général des élections comportent :

1. Le nom, les coordonnées et la signature :

a) du tiers, s'il s'agit d'un particulier,

b) de la corporation et de son signataire autorisé, s'il s'agit d'une corporation,

c) du groupe et du responsable du groupe, s'il s'agit d'un groupe.

2. L'adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses registres ainsi que ceux du bureau où peuvent être adressées les communications que prévoit la présente loi.

3. Les coordonnées de l'agent financier du tiers et son consentement signé à exercer ses fonctions.

4. Une déclaration de leur signataire portant que le tiers n'agit ni directement ni indirectement au nom d'un candidat, d'un parti politique inscrit ou d'une association de circonscription.

(3) — CEO to review application

Without delay after receiving an application, the CEO must determine whether the requirements of this section have been met, and must notify the person who signed the application whether the third party is registered.

If registration is refused, the CEO must give reasons.

(3) — Étude des demandes

Dès qu'il reçoit une demande, le directeur général des élections détermine si elle est conforme au présent article, informe le signataire du fait que le tiers est ou non inscrit et donne les motifs du refus d'inscription, le cas échéant.

(4) — Name of third party

A third party may not be registered under a name that the CEO believes is likely to be confused with the name of a registered party, a candidate or a registered third party.

(4) — Nom des tiers

Les tiers ne peuvent se faire inscrire sous un nom qui, de l'avis du directeur général des élections, risque d'être confondu avec celui d'un candidat, d'un parti inscrit ou d'un autre tiers inscrit.

(5) — When registration ends

The registration of a third party is valid until election day. But after election day, the third party continues to be subject to the requirement to file an election communication report under section 88 and to provide the CEO with any required information.

(5) — Durée de validité de l'inscription

L'inscription des tiers est valide jusqu'au jour du scrutin. Toutefois, après ce jour, les tiers restent assujettis à l'obligation de déposer le rapport de communication électorale que prévoit l'article 88 et de fournir au directeur général des élections tous les renseignements nécessaires.

(6) — Register of third parties

The CEO must maintain, for the period that he or she considers appropriate, a register of third parties in which the information referred to in subsection (2) is recorded.

S.M. 2017, c. 23, s. 23.

(6) — Registre des tiers

Le directeur général des élections tient, pendant la période qu'il juge indiquée, un registre des tiers dans lequel il consigne les renseignements indiqués au paragraphe (2).

L.M. 2017, c. 23, art. 23.

86 FINANCIAL AGENT
(1) — Appointing financial agent

A third party that is required to register under section 85 must appoint a financial agent.

If a third party's financial agent is replaced, the third party must, without delay, file the new financial agent's name and contact information with the CEO, along with the person's signed consent to act.

86 AGENTS FINANCIERS
(1) — Nomination des agents financiers

Les tiers qui sont tenus de s'inscrire en vertu de l'article 85 nomment un agent financier.

En cas de remplacement de l'agent financier, le tiers dépose sans tarder auprès du directeur général des élections le nom et les coordonnées du nouvel agent financier, ainsi que son consentement signé à exercer ses fonctions.

(2) — Deputy financial agent

A financial agent may appoint a deputy financial agent to accept contributions or incur election communication expenses, but that appointment does not limit the financial agent's duties under this Part.

As soon as possible after appointing a deputy, the financial agent must file the deputy's contact information with the CEO, along with the person's signed consent to act.

(2) — Nomination d'un adjoint

L'agent financier peut se nommer un adjoint pour accepter les dons ou engager des dépenses de communication électorale, sans pour autant que sa responsabilité soit restreinte au titre de la présente partie.

Dès qu'il se nomme un adjoint, l'agent financier en communique son nom et ses coordonnées au directeur général des élections, ainsi que son consentement signé à exercer ses fonctions.

(3) — Ineligible persons

The following persons are not eligible to be a financial agent or deputy financial agent:

(a) the financial officer or other officer of a registered party,

(b) a candidate or an official agent of a candidate,

(c) an officer of a constituency association,

(d) an election officer.

(3) — Inadmissibilité — agents financiers

Ne peuvent être nommés agents financiers :

a) les agents financiers et les autres agents des partis politiques inscrits;

b) les candidats et les agents officiels des candidats;

c) les dirigeants des associations de circonscription;

d) les membres du personnel électoral.

(4) — Duties of financial agent

A third party's financial agent must

(a) accept all contributions made to the third party during a campaign period,

(b) authorize every election communication expense incurred on the third party's behalf,

(c) ensure that records are kept of receipts and expenses, including contributions and election communication expenses,

(d) ensure that the election communication report is filed under section 88, and

(4) — Fonctions de l'agent financier

L'agent financier a la responsabilité de veiller à ce que :

a) les dons versés au tiers pendant la campagne électorale soient acceptés par lui;

b) les dépenses de communications engagées au nom du tiers soient autorisées par lui;

c) soient tenus des documents comptables des sommes reçues et des dépenses, y compris des dons et des dépenses de communication électorale;

d) le rapport de communication électorale que prévoit l'article 88 soit déposé;

(e) maintain the records on which a statement, report or other information filed under this Act is based

(i) for at least five years after the filing date, and

(ii) for any additional period the CEO or the commissioner considers necessary to ensure compliance with this Act, if notice is given to the person maintaining the records.

The duty to ensure that records are kept applies for the whole campaign period even if the financial agent is not appointed until after that period begins.

e) soient conservés les documents comptables sur lesquels se fondent des états, des rapports ou d'autres renseignements déposés en vertu de la présente loi pendant :

(i) au moins cinq ans à partir de la date du dépôt;

(ii) pendant toute période supplémentaire que le directeur général des élections ou le commissaire juge nécessaire pour garantir le respect des dispositions de la présente loi, à la condition qu'ils en aient avisé le responsable des dossiers.

L'obligation de tenue des registres s'applique à toute la période de candidature, peu importe quand l'agent financier est nommé.

(5) — Account in a financial institution

If a third party incurs election communication expenses of $2,500 or more, its financial agent must ensure that

(a) an account in a financial institution is opened and maintained in the third party's name,

(b) all contributions received by the third party are deposited in that account,

(c) every disbursement is made from that account, and

(d) money is not deposited in that account that does not relate solely to the third party.

S.M. 2013, c. 54, s. 27; S.M. 2017, c. 23, s. 24; S.M. 2017, c. 35, s. 60.

(5) — Ouverture d'un compte dans un établissement financier

L'agent financier du tiers qui engage des dépenses de communication égales ou supérieures à 2 500 $ veille à ce que :

a) un compte soit ouvert au nom du tiers dans un établissement financier;

b) les dons que reçoit le tiers y soient déposés;

c) les débours du tiers y soient prélevés;

d) les sommes qui ne sont pas uniquement liées au tiers n'y soient pas déposées.

L.M. 2017, c. 23, art. 24; L.M. 2017, c. 35, art. 60.

87 CONTRIBUTION RULES
(1) — No contributions from candidates or parties

A third party must not accept a contribution from a registered party, a candidate or a constituency association.

87 RÈGLES APPLICABLES AUX DONS
(1) — Interdiction aux candidats et aux partis

Il est interdit aux tiers d'accepter des dons d'un candidat, d'un parti inscrit ou d'une association de circonscription.

(2) — No anonymous contributions

A third party must not use a contribution if it does not know the contributor's name and address.

(2) — Dons anonymes

Il est interdit aux tiers d'utiliser des dons s'ils ne connaissent ni le nom ni l'adresse de leur donateur.

(3) — Contributor to use own money or property

A person or organization must not make a contribution to a third party of money, property or services that do not belong to it or that have been given to it by another for the purpose of making the contribution.

(3) — Interdiction de donner le bien d'autrui

Il est interdit aux personnes et aux organisations de donner à un tiers des sommes d'argent, des biens ou des services qui ne leur appartiennent pas en propre ou qui leur ont été donnés par une autre personne ou organisation dans le but de faire le don.

(4) — No contributions in expectation of compensation

A person or organization must not make a contribution to a third party expecting to be reimbursed or compensated by another for all or part of the contribution.

A person or organization must not reimburse or compensate, or offer to reimburse or compensate, another for all or part of a contribution.

(4) — Interdiction d'indemniser

Il est interdit de faire des dons à un tiers en vue de s'en faire rembourser la valeur ou de se faire indemniser, en tout ou en partie, par une autre personne ou organisation. Il est également interdit de rembourser ou d'indemniser ou d'offrir de rembourser ou d'indemniser, en tout ou en partie, une autre personne à l'égard d'un don.

(5) — Third party not to accept prohibited contributions

A third party must not solicit or knowingly accept a contribution prohibited by this section.

(5) — Dons interdits

Il est interdit aux tiers de solliciter ou d'accepter des dons qu'ils savent interdits par le présent article.

88 REPORTING REQUIREMENTS
(1) — Election communication report

Within 90 days after election day, a third party that has incurred election communication expenses of $2,500 or more must file an election communication report with the CEO.

88 RAPPORT
(1) — Rapport de communication électorale

Dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, les tiers qui ont engagé des dépenses de communication électorale d'au moins 2 500 $ déposent auprès du directeur général des élections, sur le formulaire réglementaire, un rapport de communication électorale.

(2) — Content of the report

An election communication report must include the following:

(a) a list of election communication expenses and the time and place of each communication to which the expenses relate,

(b) the value of contributions received by the third party, including contributions received to the end of the campaign period,

(c) for contributors who made contributions of a total amount of $250 or more to the third party (which, in the case of a contribution by a numbered company, is its chief executive officer or president), their name, address and the total amount contributed,

(d) the amount that was paid out of the third party's own funds for purposes related to the election,

(e) the amount, if any, by which election communication expenses exceed contributions.

(2) — Teneur du rapport

Le rapport de communication électorale donne :

a) la liste des dépenses de communication électorale ainsi que l'heure et le lieu de chaque communication à laquelle s'appliquent les dépenses;

b) la valeur des dons que le tiers a reçus, y compris les dons reçus pendant la période électorale;

c) le nom et l'adresse de chaque personne qui a versé au tiers des dons d'une valeur globale d'au moins 250 $, et le montant total des dons, ou, si le donateur est une société à dénomination numérique, le nom et l'adresse du premier dirigeant ou du président de la société;

d) le montant qui a été payé sur les propres fonds du tiers à des fins électorales;

e) l'excédent, le cas échéant, des dépenses de communication électorale sur les dons.

(3) — Loans

For the purpose of clause (2)(b), a contribution includes a loan.

(3) — Prêts

Pour l'application de l'alinéa (2)b), les prêts sont assimilés à des dons.

(4) — Declaration of financial agent

An election communication report must include a signed declaration of the financial agent stating that the report is accurate.

The declaration must also be signed by the individual who signed the registration application under subsection 85(2), if that individual is not the third party's financial agent.

(4) — Déclaration

Le rapport de communication électorale contient une attestation de son exactitude dûment signée par l'agent financier et par le signataire de la demande d'inscription visée au paragraphe 85(2), s'il ne s'agit pas de la même personne.

(5) — If financial agent does not file

If the third party's financial agent does not file an election communication report within 90 days after election day, the CEO must notify the person who signed the third party's registration application of the failure. That person must file the report within 30 days after receiving the notice.

The notice may be given personally or be mailed or delivered to the person's last known address using a service that provides the CEO with acknowledgment of receipt.

(5) — Défaut de l'agent financier

Si l'agent financier du tiers ne dépose pas le rapport de communication électorale dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, le directeur général des élections en avise la personne qui a signé la demande d'inscription du tiers. Il appartient à cette dernière de déposer le rapport dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis.

L'avis peut être remis à personne ou posté ou envoyé à sa dernière adresse connue par un service de livraison qui fournit un accusé de réception au directeur général des élections.

(6) — Contributions received after filing

By January 31 of each year, a third party must file a further report with the CEO if its election communication expenses exceed the total of its contributions and the amounts paid out of its own funds under clause (2)(d).

The report must indicate the following:

(a) the amount by which those expenses continue to exceed contributions and amounts paid out of its own funds,

(b) if, after the campaign period, the third party received contributions from any person or organization that have a total value of $250 or more, the name and address of each contributor and the total amount contributed.

S.M. 2017, c. 23, s. 25.

(6) — Réception de dons après le dépôt

Au plus tard le 31 janvier, chaque année, les tiers déposent un autre rapport auprès du directeur général des élections si leurs dépenses de communication électorale excèdent les dons qu'ils ont reçus et les sommes payées sur leurs propres fonds sous le régime de l'alinéa (2)d).

Ce rapport fait état :

a) de l'excédent qui subsiste de leurs dépenses sur les dons reçus et les sommes payées sur leurs propres fonds;

b) du nom et de l'adresse de chaque donateur ainsi que de la valeur des dons, s'ils ont reçu d'une personne ou d'une organisation, après la période de campagne électorale, des dons dont la valeur globale est d'au moins 250 $.

L.M. 2017, c. 23, art. 25.

89 PUBLIC INFORMATION

The information provided to the CEO under sections 85 and 88 is public information.

A person may obtain a copy of any of the information by asking the CEO and paying an appropriate fee.

89 RENSEIGNEMENTS PUBLICS

Les renseignements fournis au directeur général des élections en vertu des articles 85 et 88 sont d'ordre public.

Il est possible d'obtenir une copie de ces documents en s'adressant au bureau du directeur général des élections et en payant les droits prévus.

89.1 NO CIRCUMVENTING RULES

A third party must not circumvent or attempt to circumvent the election communication expense limits in section 83 or the registration requirement in section 85 in any manner, including

(a) by splitting itself into two or more third parties; or

(b) by acting in collusion with another third party so that their combined election communication expenses exceed a limit set out in section 83.

S.M. 2017, c. 23, s. 26.

89.1 INTERDICTION DE CONTOURNER LES RÈGLES

Il est interdit aux tiers d'esquiver ou de tenter d'esquiver les plafonds des dépenses de communication électorale énoncés à l'article 83 ou les obligations relatives à l'inscription énoncées à l'article 85, notamment :

a) en se divisant en plusieurs tiers;

b) en agissant de concert avec d'autres tiers de sorte que le total de leurs dépenses de communication électorale dépasse un des plafonds indiqués à l'article 83.

L.M. 2017, c. 23, art. 26.

89.2 ELECTION COMMUNICATION EXPENSES AS ADVERTISING EXPENSES

If a third party incurs election communication expenses with the knowledge and consent of a registered party, those expenses are considered to be advertising expenses of the registered party under Parts 7 and 8.

S.M. 2017, c. 23, s. 26.

89.2 DÉPENSES DE COMMUNICATION ÉLECTORALE CONSIDÉRÉES COMME DÉPENSES DE PUBLICITÉ

Les dépenses de communication électorale engagées par des tiers avec le consentement d'un parti politique inscrit constituent des dépenses de publicité du parti en question au titre des parties 7 et 8.

L.M. 2017, c. 23, art. 26.

90 GUIDELINES

The CEO must issue guidelines to assist third parties and others in deciding whether communications are included within the definition "election communication".

90 DIRECTIVES

Le directeur général des élections établit des directives afin d'aider les tiers et les autres personnes à déterminer si des communications sont visées par la définition de « communication électorale ».

91 OFFENCES
(1) — Third party exceeding limit on election communication expenses

Every person or organization who, being a third party, contravenes section 83 (election communication expense limit) is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000, and

(b) in the case of an organization or corporation, to a fine of not more than $50,000.

91 INFRACTIONS
(1) — Plafond des dépenses de communication

Les tiers qui contreviennent à l'article 83 commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 5 000 $, s'il s'agit de particuliers;

b) une amende maximale de 50 000 $, s'il s'agit d'organisations ou de corporations.

(2) — Additional penalty

In addition to the fine under subsection (1), a person who is guilty of an offence under that subsection is liable to a fine of up to twice the amount by which the third party exceeded the election communication expense limit.

(2) — Peine supplémentaire

En plus de l'amende que prévoit le paragraphe (1), les tiers qui sont coupables d'une infraction à ce paragraphe sont passibles d'une amende pouvant atteindre le double de l'excédent des dépenses de communication.

(3) — Prosecution of third parties: groups

If a third party that is a group commits an offence under this Part, the individual responsible for the group or its financial agent commits the offence if he or she authorized, consented to or participated in the act or omission that constitutes the offence.

(3) — Poursuite des tiers

En cas de perpétration par un tiers qui est un groupe d'une infraction à la présente loi, le particulier qui en est responsable ou son agent financier commet l'infraction s'il a autorisé l'acte ou l'omission qui constitue l'infraction ou y a consenti ou participé.

(4) — Vicarious liability

For the purpose of a prosecution brought against a third party under this Act,

(a) the third party is deemed to be a person, and

(b) if the financial agent of the third party or the person who signed the third party's registration application under subsection 85(2) — or, in the absence of an application, the person who would have signed it — commits an offence under this Act or the regulations, the third party commits the same offence if the person or agent acted within the scope of their authority.

(4) — Responsabilité du fait d'autrui

Dans le cadre des poursuites intentées contre un tiers sous le régime de la présente loi :

a) le tiers est réputé être une personne;

b) si l'agent financier du tiers ou la personne qui a signé la demande faite en vertu du paragraphe 85(2) à l'égard du tiers ou, faute de demande, celle qui l'aurait signée est coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le tiers est coupable de la même infraction si l'agent ou le tiers a agi dans le cadre de ses attributions.

PART 13: RESTRICTIONS ON GOVERNMENT ADVERTISING

PARTIE 13 : RESTRICTIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ GOUVERNEMENTALE


Overview

This Part restricts government departments and Crown agencies from advertising or publishing information about their activities before an election.


Aperçu

La présente partie restreint le droit des ministères du gouvernement et des organismes de la Couronne de publier des renseignements concernant leurs activités avant une élection.

92 RESTRICTIONS ON GOVERNMENT ADVERTISING
(1) — Restrictions for general elections and by-elections

During the following periods, a government department or Crown agency must not advertise or publish any information about its programs or activities:

(a) in the last 60 days before election day and on election day, in the case of a fixed date election,

(b) for a general election that is not a fixed date election,

(i) in the election period, and

(ii) in the period preceding the election period as set by order of the Lieutenant Governor in Council,

(c) for a by-election, in the election period.

92 RESTRICTIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ DU GOUVERNEMENT
(1) — Restriction applicable aux élections générales et partielles

Il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de faire de la publicité ou de publier des renseignements sur leurs programmes ou leurs activités pendant les périodes suivantes :

a) le jour du scrutin et pendant les 60 jours qui le précèdent dans le cas d'élections à date fixe;

b) dans le cas d'élections générales qui ne sont pas à date fixe, pendant la période électorale et toute période qui la précède que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret;

c) dans le cas d'une élection partielle, pendant la période électorale.

Information Note

The period preceding a general election that is not a fixed date election relates to the calling of such an election under section 49 of The Elections Act.

Note d'information

La période précédant des élections générales qui ne sont pas à date fixe se rapporte à la tenue de telles élections ordonnée conformément à l'article 49 de la Loi électorale.

(2) — Exceptions

Subsection (1) does not apply to an advertisement or a publication

(a) that is required by law,

(b) that disseminates information about public health or safety matters,

(c) that, in relation to the usual operations of a government department or Crown agency,

(i) is in continuation of earlier advertisements or publications concerning an ongoing or recurring program or activity,

(ii) solicits proposals or tenders for a contract, or

(iii) is a job advertisement or is information disseminated at or about a job fair or career fair, or

(d) that deals with a matter before the Assembly, such as the throne speech, the budget, the introduction or passage of a bill or an order or resolution of the Assembly.

(2) — Exceptions

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux publications et annonces qui, selon le cas :

a) sont exigées par la loi;

b) diffusent des renseignements concernant des questions de santé ou de sécurité publiques;

c) relativement aux opérations courantes d'un ministère du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne, répondent à l'un des critères suivants :

(i) elles font suite à des publications ou à des annonces antérieures au sujet de programmes et d'activités permanents ou récurrents,

(ii) elles demandent des propositions ou des soumissions relativement à des contrats,

(iii) elles annoncent une offre d'emploi ou diffusent des renseignements dans des salons d'emplois ou de carrières ou au sujet de tels salons;

d) portent sur des questions dont l'Assemblée est saisie, tels le discours du trône, le budget, le dépôt ou l'adoption de projets de loi ainsi qu'un ordre ou une résolution de l'Assemblée.

(3) — Additional restrictions for by-elections

During the election period of a by-election, the exceptions set out in clauses (2)(b) to (d) do not apply to an advertisement or publication that disproportionately targets the residents of the electoral division in which the by-election is being held.

(3) — Restrictions additionnelles applicables aux élections partielles

Pendant la période électorale d'une élection partielle, les exceptions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s'appliquent ni aux publications ni aux annonces qui ciblent, de manière disproportionnée, les résidents de la circonscription où l'élection partielle a lieu.

(4) — Non-application to speaking by members of Executive Council

Nothing in this Act applies when a member of the Executive Council speaks on behalf of the government or about a matter concerning their ministerial responsibilities as long as government resources are not used

(a) to advertise or publish the date or time when, or location where, the member will speak,

(b) to invite a person to attend the location where the member will speak, or

(c) to advertise or publish the contents of the member's speech after it is made.

(4) — Non-application au droit de parole accordé aux membres du Conseil exécutif

La présente loi ne s'applique pas lorsqu'un membre du Conseil exécutif s'exprime au nom du gouvernement ou sur une question concernant ses responsabilités ministérielles et que les ressources du gouvernement ne sont pas utilisées aux fins suivantes :

a) annoncer ou publier la date, l'heure ou l'endroit où il s'exprimera;

b) inviter des personnes à se rendre à l'endroit où il s'exprimera;

c) annoncer ou publier le contenu de son discours après qu'il l'a prononcé.

(5) — Guidelines

The government must develop and issue publicly available guidelines to assist government departments and Crown agencies in determining if information they intend to advertise or publish about their programs or activities is subject to the restrictions in this section.

S.M. 2021, c. 32, s. 2.

(5) — Directives

Le gouvernement élabore et rend publiques des directives afin d'aider les ministères du gouvernement et les organismes de la Couronne à évaluer si les renseignements sur leurs programmes ou leurs activités qu'ils ont l'intention d'annoncer ou de publier sont visés par les restrictions que prévoit le présent article.

L.M. 2021, c. 32, art. 2.

93 COMPLAINT TO COMMISSIONER

A person who believes that a government department or Crown agency has violated section 92 may file a complaint with the commissioner.

If the commissioner finds a complaint to be justified, he or she must give particulars of the violation to the CEO who must then publish them in the annual report under section 107.

93 PLAINTES CONCERNANT LA PUBLICITÉ DU GOUVERNEMENT

La personne qui croit qu'un ministère du gouvernement ou un organisme de la Couronne a contrevenu à l'article 92 peut déposer une plainte auprès du commissaire.

S'il est d'avis que la plainte est justifiée, le commissaire communique les détails de la contravention au directeur général des élections qui les annexe au rapport annuel qu'il fait en conformité avec l'article 107.

94 APPLICATION TO COURT FOR DECLARATION

A person who believes that a government department or Crown agency has violated section 92 may apply to a judge of the Court of King's Bench for a declaration that the section has been violated.

Upon hearing an application, the court may

(a) declare or refuse to declare that section 92 has been violated, and

(b) award costs for or against any party to the hearing.

The court's decision is final and may not be appealed.

94 REQUÊTE AU TRIBUNAL

La personne qui croit qu'un ministère du gouvernement ou un organisme de la Couronne a contrevenu à l'article 92 peut demander au tribunal de faire une déclaration en ce sens.

Le tribunal saisi de la demande peut :

a) déclarer ou refuser de déclarer qu'une contravention de l'article 92 a été commise;

b) adjuger des dépens à toute partie à l'audience ou contre elle.

La décision du tribunal est définitive et sans appel.

PART 14: COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

PARTIE 14 : CONFORMITÉ ET APPLICATION


Overview

The CEO may carry out inspections and audits to make sure that registered parties, candidates, constituency associations, leadership contestants and third parties comply with this Act.

If a registered party, candidate, constituency association or leadership contestant wishes to know in advance whether an act or omission contravenes this Act, they can ask the CEO for an advisory opinion. As long as they give the CEO all the relevant facts, they can rely on that opinion.

Offences and penalties are established for contraventions of this Act.

The commissioner appointed under The Elections Act is responsible for investigating and prosecuting alleged contraventions of this Act. The commissioner may begin a prosecution when he or she is of the opinion that an offence has been committed and that prosecution in the public interest. But in appropriate circumstances, the commissioner may issue a caution or enter into a compliance agreement with a person or organization.

The commissioner may seek a court injunction to stop someone from acting in a way that undermines the fairness of the electoral process.


Aperçu

Le directeur général des élections peut procéder à des inspections et des vérifications pour contrôler si les partis inscrits, les candidats, les associations de circonscription, les candidats à la direction et les tiers se conforment à la présente loi.

Les partis inscrits, les candidats, les associations de circonscription, les candidats à la direction et les tiers peuvent demander à l'avance au directeur général des élections de leur donner un avis consultatif pour leur permettre de savoir à l'avance si un acte ou une omission contrevient à la présente loi; dans la mesure où ils lui fournissent tous les faits pertinents, ils peuvent se fier à l'avis.

Des infractions et des peines sont prévues en cas de contravention à la loi.

Le commissaire nommé en vertu de la Loi électorale est investi de nouvelles responsabilités pour faire enquête et intenter des poursuites en cas de contravention à la présente loi. Il peut intenter des poursuites s'il est d'avis qu'une contravention a été commise et que l'intérêt public le justifie. Dans certains cas, il peut donner un avertissement ou conclure une transaction avec une personne ou une organisation.

Le commissaire peut demander au tribunal de rendre une injonction pour empêcher une personne d'agir d'une façon qui porte atteinte à l'intégrité du processus électoral.

95 INSPECTIONS AND AUDITS BY CEO
(1) — CEO may inspect and audit

For the purpose of ensuring compliance with this Act, the CEO or his or her representative may inspect or conduct an audit of the records of a registered party, a candidate, a constituency association, a leadership contestant or a third party that relate or may relate to material required to be filed with the CEO under this Act.

95 INSPECTIONS ET VÉRIFICATIONS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
(1) — Inspections et vérifications

Pour assurer le respect de la présente loi, le directeur général des élections ou son mandataire peut procéder à l'examen et à la vérification des livres des candidats, des candidats à la direction d'un parti, des associations de circonscription, des partis inscrits et des tiers, si ces livres se rapportent ou peuvent se rapporter aux renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur général des élections en conformité avec la présente loi.

(2) — Inspection and audit powers

In carrying out an inspection or audit, the CEO or representative may, at any reasonable time,

(a) enter any place that he or she believes on reasonable grounds may contain any records of the person or organization referred to in subsection (1), and

(b) inspect and make copies of those records.

(2) — Droit d'entrée

Dans le cadre d'une inspection ou d'une vérification, le directeur général des élections, ou son représentant, peut, à tout moment raisonnable :

a) pénétrer dans des lieux s'il croit, pour des motifs raisonnables, que s'y trouvent des documents d'une personne ou d'une organisation mentionnée au paragraphe (1);

b) examiner et faire des copies de ces documents.

(3) — Assistance must be given

Any person found in a place referred to in subsection (2) must

(a) produce and permit copies or extracts to be made of all records required by the CEO or representative, and

(b) provide all information that the CEO or representative reasonably requires.

(3) — Obligation de prêter assistance

Les personnes qui se trouvent sur les lieux que vise le paragraphe (2) :

a) font des copies ou permettent que soient faits des copies ou des extraits des documents qu'indique le directeur général des élections ou son représentant;

b) fournissent les renseignements qu'il peut raisonnablement demander.

(4) — Inspection warrant

On application by the CEO or representative, a justice may issue a warrant authorizing the CEO or representative and any other person named in the warrant to enter and inspect any place, if the justice is satisfied there are reasonable grounds to believe that

(a) entry to the place is necessary to administer or determine compliance with this Act, and

(b) entry has been refused or will be refused.

(4) — Mandat

Sur requête présentée par le directeur général des élections ou son représentant un juge peut les autoriser, ou autoriser une autre personne, à pénétrer dans des lieux et à procéder à une inspection s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que :

a) l'accès est nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi;

b) l'accès en a été refusé ou le sera.

96 ADVISORY OPINIONS ISSUED BY CEO
(1) — Who may ask for an advisory opinion?

A registered party, a candidate, a constituency association or a leadership contestant may ask the CEO for a written advisory opinion as to whether an act or omission on their part or a proposed act or omission contravenes this Act.

A request by a party or constituency association may be made by its financial officer.

A request by a candidate or a leadership contestant may be made by the candidate or contestant or by their official agent.

96 AVIS CONSULTATIF DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
(1) — Demande d'avis consultatif

Les partis inscrits, les candidats, les candidats à la direction d'un parti ou les associations de circonscription peuvent demander au directeur général des élections de donner un avis consultatif écrit indiquant si un acte ou une omission, réels ou envisagés, de leur part constitue une contravention à la présente loi.

La demande provenant d'un parti ou d'une association de circonscription peut être faite par son agent financier.

Celle provenant d'un candidat ou d'un candidat à la direction peut être faite par le candidat ou par son agent officiel.

(2) — Written opinion

The CEO may give a written advisory opinion in response to a request, after making any inquiries he or she considers necessary.

If the CEO declines to give an advisory opinion in response to a request, he or she must give written reasons for doing so.

(2) — Avis consultatif écrit

Après avoir fait les vérifications qu'il estime nécessaires, le directeur général des élections peut donner un avis consultatif écrit.

S'il refuse de le faire, il motive sa décision par écrit.

(3) — Deemed non-contravention

A person or organization to whom an advisory opinion is given is deemed not to contravene this Act in respect of an act or omission if

(a) the advisory opinion indicates that the act or omission (or proposed act or omission) does not contravene this Act, and

(b) the person or organization disclosed all the material facts to the CEO when asking for the opinion.

(3) — Présomption

Les partis inscrits, les candidats, les candidats à la direction d'un parti et les associations de circonscription sont réputés se conformer à la présente loi si :

a) d'une part, l'avis consultatif indique que l'acte ou l'omission réel ou envisagé ne contrevient pas à la présente loi;

b) d'autre part, tous les faits importants ont été communiqués au directeur général des élections dans la demande d'avis.

(4) — CEO may revoke or amend opinion

The CEO may revoke or amend an advisory opinion, either on his or her own initiative or on receiving a request to do so from the person or organization who first asked for the opinion.

The CEO must notify the person or organization in writing if an advisory opinion is revoked or amended. Once notified, they may no longer rely on the advisory opinion in relation to any later act or omission to which the opinion would have applied.

(4) — Révocation ou modification

Le directeur général des élections peut révoquer ou modifier un avis consultatif soit de son propre chef, soit sur requête de la personne ou de l'organisation qui le lui avait demandé.

Il en informe alors l'intéressé par écrit. Si elle est informée que l'avis consultatif a été révoqué ou modifié, la personne ou l'organisation qui en a fait la demande ne peut plus se prévaloir de l'immunité que lui accordait le paragraphe (3) à l'égard des actes ou des omissions subséquents qui auraient été visés par cet avis.

97 INVESTIGATIONS
(1) — Investigations by commissioner

The commissioner may, on his or her own initiative or at the request of another person or organization, conduct an investigation into any matter that might be a contravention of this Act.

The commissioner may refuse to conduct an investigation if he or she considers a request to be frivolous, vexatious, made in bad faith or unnecessary in the circumstances.

97 ENQUÊTES
(1) — Pouvoir d'enquête du commissaire

Le commissaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne ou d'une organisation, faire enquête sur toute question qui pourrait constituer une contravention à la présente loi.

Il peut refuser de faire une enquête lorsqu'il estime que la demande est manifestement non fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle n'est pas nécessaire compte tenu des circonstances.

(2) — Commissioner may appoint representative

The commissioner may appoint a representative to conduct an investigation on his or her behalf.

(2) — Nomination de représentants

Le commissaire peut nommer un représentant chargé de faire enquête en son nom.

(3) — Information and records

The commissioner or representative may require any person or organization that, in his or her opinion, is able to give any information about a matter under investigation,

(a) to give the information to the commissioner or representative, and

(b) to give any record to the commissioner or representative that in his or her opinion relates to the matter under investigation and that may be in the possession or under the control of that person or organization.

(3) — Dossiers

Le commissaire ou son représentant peut exiger d'une personne ou d'une organisation qui, à son avis, possède des renseignements liés à une enquête :

a) qu'elle les lui communique;

b) qu'elle lui remette les dossiers qu'il estime pertinents et qui peuvent être en sa possession ou sous sa responsabilité.

(4) — Warrant

On application by the commissioner or representative, a justice may issue a warrant authorizing the commissioner or representative, and any other person named in the warrant, to enter a place and search for and seize records or other things in accordance with the warrant.

The warrant may be issued if the justice is satisfied, on evidence given on oath or affirmation, that

(a) there are reasonable and probable grounds to believe that an offence under this Act has been committed, and

(b) the place contains records or other things that will provide evidence about the commission of an offence.

(4) — Mandat

Sur demande présentée par le commissaire ou son représentant, un juge peut décerner un mandat les autorisant ou autorisant une autre personne qui y est nommée à visiter un lieu, à y perquisitionner et à saisir des dossiers ou autres objets en conformité avec le mandat.

Le mandat peut être décerné si le juge est convaincu par une preuve présentée sous serment ou sous affirmation solennelle :

a) qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que se trouvent dans le lieu des dossiers ou autres objets qui pourront servir à en prouver la perpétration.

(5) — Notice of investigation

Before completing an investigation, the commissioner must notify the person or organization being investigated about the nature of the matter under investigation. But notice is not required if the commissioner believes it would compromise or impede the investigation.

(5) — Avis d'enquête

Avant la fin de l'enquête, le commissaire avise la personne ou l'organisation concernée que cette enquête porte sur elle tout en lui indiquant son objet, sauf s'il juge que cette mesure compromettrait sa tenue ou y nuirait.

(6) — Notice of investigation results

If, after completing an investigation, the commissioner decides that no further action is to be taken, he or she must notify any person or organization being investigated of that decision.

If the investigation was begun at the request of another person or organization, the commissioner must also notify that person or organization of the decision.

(6) — Avis du résultat de l'enquête

Après l'enquête, s'il décide qu'aucune autre mesure n'est nécessaire, le commissaire avise la personne ou l'organisation concernée de sa décision.

Si l'enquête a été effectuée à la demande d'une autre personne ou organisation, cette personne ou organisation en est également avisée.

(7) — Outcome of investigation may be made public

The commissioner must make public the outcome of an investigation unless, in the commissioner's opinion, doing so is not in the public interest.

The commissioner may include in the information made public the name of the person or organization and the nature of the matter investigated.

S.M. 2021, c. 32, s. 3.

(7) — Diffusion des conclusions de l'enquête

Sauf s'il est d'avis qu'une telle publication serait contraire à l'intérêt public, le commissaire rend publiques les conclusions de l'enquête et peut notamment communiquer le nom de la personne ou de l'organisation concernée et indiquer l'objet de l'enquête.

L.M. 2021, c. 32, art. 3.

98 CONDUCT OF PROSECUTIONS
(1) — Commissioner may prosecute offences

The commissioner may begin a prosecution for an offence under this Act if he or she believes on reasonable grounds that an offence has been committed and is of the view that the prosecution is in the public interest.

No one other than the commissioner may prosecute an offence under this Act.

98 POURSUITES
(1) — Pouvoir du commissaire d'intenter des poursuites

Le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle infraction a été commise et s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Seul le commissaire peut intenter des poursuites pour infraction à la présente loi.

(2) — Time limit for prosecution

The deadline for beginning a prosecution under this Act is one year after the date on which the commissioner has reasonable and probable grounds to believe that an offence has been committed.

(2) — Prescription

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

(3) — Powers of commissioner

When prosecuting offences under this Act, the commissioner has all the rights, powers, authority and privileges that the Crown has respecting the prosecution of offences under other Acts of the Legislature.

(3) — Pouvoirs en matière de poursuites

Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi, le commissaire est investi de tous les droits, pouvoirs et privilèges de la Couronne en matière de poursuites pour infraction à une autre loi de l'Assemblée législative.

(4) — Commissioner may issue formal caution instead

When the commissioner is of the view that prosecution is not required because an alleged offence was inadvertent or of a technical nature, the commissioner may issue a formal caution to the person or organization alleged to have committed the offence.

(4) — Avertissement officiel

S'il est d'avis que des poursuites ne sont pas justifiées parce que la contravention est attribuable à un défaut d'attention ou porte sur un détail, le commissaire peut donner un avertissement officiel à son auteur présumé.

(5) — Caution must be published

After issuing a caution, the commissioner must publish a notice that sets out the name of the person or organization cautioned, a summary of the alleged offence and the date the caution was issued.

(5) — Publication de l'avertissement

Après avoir remis un avertissement officiel, le commissaire publie un avis qui donne le nom de la personne ou de l'organisation concernée, un résumé de l'infraction reprochée et la date de la remise de l'avertissement.

99 OFFENCES
(1) — Offences relating to contributions

A person or organization that contravenes any of the following provisions of Part 4 is guilty of an offence:

(a) section 33 (only Manitoba residents may contribute),

(b) section 34 (contribution limits),

99 INFRACTIONS
(1) — Dons

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui contrevient à l'une des dispositions de la partie 4 qui suivent :

a) article 33;

b) article 34;

(c) subsection 35(3) (contributor to use own money or property),

(d) the first paragraph of section 38 (returning contributions).

c) paragraphe 35(3);

d) premier alinéa de l'article 38.

(2) — Offences relating to election expenses and pre-election advertising expenses

A registered party that contravenes section 51 (election expense limit) or subsection 58(1) (pre-election advertising limits) is guilty of an offence.

A candidate who contravenes section 52 (election expense limit) or subsection 58(2) (pre-election advertising limits) is guilty of an offence.

(2) — Dépenses électorales et dépenses préélectorales de publicité

Est coupable d'une infraction, le parti inscrit qui contrevient à l'article 51 ou au paragraphe 58(1).

Est coupable d'une infraction, le candidat qui contrevient à l'article 52 ou au paragraphe 58(2).

(3) — Offences relating to overspending by officials

Every financial officer, official agent or other officer of a registered party or candidate who, while acting on behalf of the party or candidate, is responsible for a contravention of

(a) section 51 or 52 (election expense limits), or

(b) section 58 (pre-election advertising expense limits),

is guilty of an offence.

(3) — Responsabilité des agents

Est coupable d'une infraction, l'agent financier, l'agent officiel ou tout autre agent d'un parti inscrit ou d'un candidat qui, pendant qu'il agit pour le compte du candidat ou du parti, est responsable de la perpétration d'une contravention à l'un des articles suivants :

a) l'article 51 ou 52;

b) l'article 58.

(4) — Offence relating to leadership contest

If an individual who is or who intends to become a leadership contestant accepts a contribution or incurs an expense related to the leadership contest before the leadership contest period begins, he or she is guilty of an offence.

(4) — Campagnes à la direction

Est coupable d'une infraction, le particulier qui est candidat à la direction d'un parti — ou a l'intention de le devenir — et qui accepte un don ou engage des dépenses avant la période de campagne à la direction.

(5) — Offences relating to failure to provide information

A person or organization that,

(a) when required to do so by this Act or the regulations, fails to provide information, or to make or file a statement, report, record or other document by the deadline specified in this Act or any extension granted by the CEO, or

(b) omits to state a material fact when providing information, or in a statement, report, record or other document required under this Act or the regulations,

is guilty of an offence.

(5) — Défaut de fournir des renseignements

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui :

a) soit omet de fournir des renseignements, un rapport, un dossier ou autre document dans les cas prévus par la présente loi ou les règlements avant l'expiration du délai prévu par la présente loi ou de toute prolongation accordée par le directeur général des élections;

b) soit omet d'inclure un élément important dans un rapport, un dossier ou autre document dont le dépôt est prévu par la présente loi ou les règlements.

(6) — Offences relating to tax receipts

A person or organization that issues a tax receipt purporting to be for a contribution received by or on behalf of a registered party or candidate is guilty of an offence if the contribution was not made.

A person or organization that issues a tax receipt printed with a number that falsely purports to be the registration number that the CEO assigned the person or organization under this Act is guilty of an offence.

(6) — Reçus fiscaux

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui délivre un reçu fiscal faussement censé correspondre à un don fait à un parti inscrit ou à un candidat si le don n'a pas été fait.

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui délivre un reçu fiscal sur lequel est imprimé un numéro qui n'est pas le numéro d'immatriculation que lui a donné le directeur général des élections.

(7) — Offence relating to failure to provide records

A person who fails to comply with a written request to provide a record containing the information required under this Act about a contribution that they accepted, or an expense that they incurred or approved, is guilty of an offence if the contribution or expense is related to

(a) a registered party and the request was made by its financial officer,

(b) a candidate and the request was made by the candidate or his or her official agent,

(7) — Remise de renseignements

Est coupable d'une infraction, la personne qui omet de se conformer à une demande écrite qui vise la fourniture d'un relevé contenant les renseignements exigés en application de la présente loi au sujet d'un don qu'elle a accepté ou d'une dépense qu'elle a engagée ou approuvée, si le don ou la dépense a trait :

a) à un parti inscrit et si la demande a été faite par son agent financier;

b) au candidat et si la demande a été faite par lui ou par son agent officiel;

(c) a leadership contestant and the request was made by the contestant or his or her official agent, or

(d) a constituency association and the request was made by its financial officer.

c) au candidat à la direction d'un parti et si la demande a été faite par lui ou par son agent officiel;

d) à une association de circonscription et si la demande a été faite par son agent financier.

(8) — Offences relating to false or misleading information

A person or organization that knowingly gives false information in an application, statement, report or record filed with the CEO under this Act is guilty of an offence.

A person or organization that knowingly gives false information about a contribution or a purported contribution to a financial officer or other individual who is authorized to accept a contribution, or issue a tax receipt for a contribution, is guilty of an offence.

(8) — Renseignements faux ou trompeurs

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui sciemment fait une fausse déclaration dans une demande, un état, un rapport ou autre document déposé auprès du directeur général des élections conformément à la présente loi.

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui sciemment donne de faux renseignements à l'égard d'un don ou d'un prétendu don à un agent financier ou à une autre personne autorisée à recevoir des dons ou à délivrer des reçus fiscaux à leur égard.

(9) — Offence relating to misuse of information

A person or organization that uses all or part of any information disclosed under this Act for commercial or business purposes, or for any other purpose not intended by this Act, is guilty of an offence.

(9) — Utilisation non autorisée des renseignements

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui utilise la totalité ou une partie des renseignements fournis en conformité avec la présente loi à des fins commerciales ou professionnelles, ou à toute autre fin non autorisée par la présente loi.

(10) — Offences relating to obstruction

A person or organization that obstructs a person carrying out an audit, inquiry, investigation or examination under this Act is guilty of an offence.

A person or organization that withholds or destroys any written material or thing relevant to an audit, inquiry, investigation or examination under this Act is guilty of an offence.

(10) — Entrave

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui entrave l'intervention d'une personne chargée d'une vérification, d'une enquête ou d'un examen sous le régime de la présente loi.

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui retient ou détruit des documents écrits ou des objets liés à une vérification, une enquête ou un examen sous le régime de la présente loi.

(11) — Offences relating to using force and intimidation

A person who, directly or indirectly, uses or threatens to use force or violence, or threatens to inflict injury, damage, harm or loss upon another person, to induce or compel the other person to make or not make a contribution is guilty of an offence.

(11) — Intimidation

Est coupable d'une infraction quiconque, directement ou indirectement, fait usage de la force ou de la violence — ou menace de le faire —, à l'égard d'une personne, ou menace de la blesser, de lui causer des dommages ou de lui infliger une perte pour l'inciter à verser un don ou l'empêcher de le faire.

(12) — Other contraventions

A person or organization that contravenes a provision of this Act, except section 92, not mentioned in this section is guilty of an offence.

S.M. 2017, c. 23, s. 27.

(12) — Autres infractions

Est coupable d'une infraction, la personne ou l'organisation qui contrevient à une disposition de la présente loi non mentionnée au présent article, à l'exception de l'article 92.

L.M. 2017, c. 23, art. 27.

100 PENALTIES
(1) — Penalties for specified offences

A person or organization listed in Column 1 of the following table that commits an offence under a provision listed opposite in Column 2 is liable on summary conviction to the fine listed opposite in Column 3.

100 PEINES
(1) — Infractions spécifiques

La personne ou l'organisation mentionnée à la colonne 1 du tableau qui suit, qui comment l'infraction visée par la disposition mentionnée dans la case correspondante de la colonne 2 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende mentionnée dans la case correspondante de la colonne 3.

Column 1
Entity
Column 2
Provision
Column 3
A fine of not more than
An organization or corporation s. 99(1) $50,000
An individual $5,000
A registered party s. 99(2) $50,000
A candidate $5,000
A registered party s. 99(5) $50,000
Any other person or organization $5,000
A registered party Any other provision $25,000
Any other person or organization $5,000
Colonne 1
Entité
Colonne 2
Disposition
Colonne 3
Amende maximale
Organisation ou corporation par. 99(1) 50 000 $
Particulier 5 000 $
Parti inscrit par. 99(2) 50 000 $
Candidat 5 000 $
Parti inscrit par. 99(5) 50 000 $
Toute autre personne ou organisation 5 000 $
Parti inscrit Toute autre disposition 25 000 $
Toute autre personne ou organisation 5 000 $
(2) — Additional penalty

In addition to the penalty under subsection (1), a person or organization that commits an offence under subsection 99(1) (contributions) is liable to a fine of up to twice the value of any prohibited contribution.

In addition to the penalty under subsection (1), a registered party or candidate who commits an offence under subsection 99(2) (election expenses) is liable to a fine of up to twice the amount by which the party or candidate exceeded the expense limit in question.

(2) — Peine supplémentaire

En plus de l'amende que prévoit le paragraphe (1), les personnes ou les organisations qui sont coupables de l'infraction visée au paragraphe 99(1) sont passibles d'une amende pouvant atteindre le double de la valeur de tout don interdit.

En plus de l'amende que prévoit le paragraphe (1), les partis inscrits ou les candidats qui sont coupables de l'infraction visée au paragraphe 99(2) sont passibles d'une amende pouvant atteindre le double de l'excédent des dépenses.

(3) — Exception if penalty provided elsewhere in this Act

Subsection (1) does not apply to section 91 (third party exceeding spending limits).

(3) — Exception

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'article 91.

101 PROSECUTION OF OFFENCES
(1) — Status of organization in prosecution

A prosecution for an offence under this Act or the regulations may be brought against an organization in its own name, and the organization is deemed to be a person for the purposes of the prosecution.

101 POURSUITE DES INFRACTIONS
(1) — Statut des organisations en matière de poursuites

Une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être engagée contre une organisation sous son propre nom, celle-ci étant, dans le cadre de la poursuite, réputée être une personne.

(2) — Vicarious responsibility

If the financial officer or deputy financial officer of a party — or the official agent or deputy official agent of a candidate or leadership contestant — commits an offence under this Act or the regulations, the party, candidate or contestant commits the same offence if the officer or agent

(a) acted within the scope of his or her authority to act on behalf of the party, candidate or leadership contestant, or

(b) acted with the knowledge and consent of the party, candidate or leadership contestant.

(2) — Responsabilité du fait d'autrui

Si l'agent financier d'un parti, l'agent officiel d'un candidat ou l'agent officiel d'un candidat à la direction d'un parti — ou leur adjoint — est coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le parti, le candidat ou le candidat à la direction est coupable de la même infraction si l'agent a agi :

a) soit dans les limites de son mandat;

b) soit avec le consentement du candidat, du candidat à la direction ou du parti.

102 INJUNCTIONS
(1) — Commissioner may apply for injunction

During an election period, the commissioner may apply to the court for an injunction described in subsection (2) if he or she has reasonable grounds to believe that a person or organization has committed or is likely to commit an act or omission that is contrary to this Act.

In deciding whether to apply for an injunction, the commissioner must take into account the nature and seriousness of the act or omission, the need to ensure fairness of the electoral process and the public interest.

102 INJONCTIONS
(1) — Demande d'injonction

Pendant une période électorale, le commissaire peut demander au tribunal d'accorder une injonction visée au paragraphe (2) s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou une organisation a accompli un geste — acte ou omission — contraire à la présente loi ou s'apprête à le faire.

Le commissaire tient compte, avant de demander une injonction, de la nature et de la gravité des gestes, du besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et de l'intérêt public.

(2) — When injunction may be granted

After considering an application, the court may grant an injunction ordering a person or organization to refrain from committing an act that is contrary to this Act, or to do anything required by this Act, or both, if the court is satisfied that

(a) there are reasonable grounds to believe that a person or organization has committed or will commit an act or omission that is contrary to this Act, and

(b) the nature and seriousness of the act or omission, the need to ensure the fairness of the electoral process, and the public interest justify granting the injunction.

(2) — Injonction

Après avoir étudié la demande, le tribunal peut accorder l'injonction enjoignant à une personne ou une organisation de s'abstenir de tout acte qu'il estime contraire à la présente loi ou d'accomplir tout acte qu'il estime exigé par la présente loi s'il est convaincu, à la fois :

a) qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne ou l'organisation a commis un geste — acte ou omission — contraire à la présente loi ou s'apprête à le faire;

b) que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et l'intérêt public justifient la délivrance de l'injonction.

(3) — Notice

An injunction may be issued only if at least 48 hours' notice is given to each person or organization named in the application, or if the urgency of the situation is such that service of notice would not be in the public interest.

(3) — Préavis

La délivrance de l'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins 48 heures aux personnes ou aux organisations qui sont nommées dans la requête, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.

(4) — Third parties included

In this section, "person" includes a third party as defined in Part 12.

(4) — Tiers

Au présent article, sont assimilés à une personne les tiers au sens de la partie 12.

103 COMPLIANCE AGREEMENTS
(1) — Entering into compliance agreement

To ensure compliance with this Act, the commissioner may enter into a compliance agreement with a person or organization that the commissioner believes on reasonable grounds has committed, or is likely to commit, an act or omission that could be an offence under this Act.

103 TRANSACTIONS
(1) — Conclusion d'une transaction

Pour assurer le respect de la présente loi, le commissaire peut conclure une transaction avec une personne ou une organisation s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis ou commettra vraisemblablement, un geste — acte ou omission — qui pourrait constituer une infraction à la présente loi.

(2) — Terms and conditions

The agreement may contain any terms and conditions the commissioner considers necessary to ensure compliance with this Act.

(2) — Conditions

La transaction est assortie des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

(3) — Agreement to be published

Before entering into the agreement, the commissioner must obtain the person's or organization's consent to publish a notice of the agreement.

After entering into the agreement, the commissioner must publish a notice that sets out the name of the person or organization, the act or omission in question and a summary of the agreement.

(3) — Obligations du commissaire

Avant de conclure la transaction, le commissaire obtient le consentement de l'intéressé à la publication de l'avis de transaction.

Une fois la transaction conclue, le commissaire en fait publier un avis; l'avis donne le nom de la personne ou de l'organisation visée, mentionne l'acte ou l'omission en cause et donne un résumé de la transaction.

(4) — Admission of responsibility

The agreement may include an admission of responsibility by the person or organization for the act or omission in question.

(4) — Responsabilité

La transaction peut comporter une déclaration de l'intéressé par laquelle celle-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l'infraction.

(5) — Inadmissible in evidence

The fact that the agreement was entered into, and any admission of responsibility, is not admissible in evidence against the person or organization in any civil or criminal proceedings.

(5) — Inadmissibilité

L'existence d'une transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.

(6) — Prosecution suspended

When a compliance agreement is entered into, any prosecution of the person or organization for an act or omission that led to the agreement is suspended and, except where the commissioner has given notice under subsection 104(3), the commissioner may not bring or resume such a prosecution.

(6) — Effet de la transaction

La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit, sous réserve du paragraphe 104(3), d'empêcher le commissaire d'engager de telles poursuites contre lui pour ces faits ou de les reprendre.

(7) — Renegotiation

The commissioner and the person or organization may renegotiate the terms of a compliance agreement at any time before it is fully carried out.

(7) — Possibilité de modification

Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

104 EFFECT OF COMPLIANCE AGREEMENT
(1) — If agreement complied with

If the commissioner is of the opinion that a compliance agreement has been complied with, the commissioner must give a notice to that effect to the person or organization affected.

104 CONSÉQUENCES DE LA TRANSACTION
(1) — Avis d'exécution

S'il estime la transaction exécutée, le commissaire donne à l'intéressé un avis à cet effet.

(2) — No further action if agreement complied with

When the commissioner gives a notice under subsection (1), any prosecution of the person or organization that is based on the act or omission in question is terminated, and the commissioner is prevented from bringing a prosecution based on that act or omission.

(2) — Effet de la remise de l'avis

La remise de l'avis a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.

(3) — Notice of failure to comply

The commissioner must notify the person or organization if he or she is of the opinion that they

(a) failed to disclose all the material facts when the compliance agreement was entered into, or

(b) have failed to comply with a compliance agreement.

The notice may be given personally or be mailed or delivered to the last known address of the person or organization using a service that provides the commissioner with acknowledgment of receipt.

(3) — Introduction ou reprise de poursuites

S'il estime que l'intéressé n'a pas communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction ou a fait défaut d'exécuter celle-ci, le commissaire lui donne un avis de défaut.

L'avis peut être remis à personne ou posté ou envoyé à sa dernière adresse connue par un service de livraison qui fournit un accusé de réception au commissaire.

(4) — Content of notice

The notice under subsection (3) must inform the person or organization

(a) that a prosecution may be brought against them in respect of the original act or omission, or

(b) if such a prosecution has been brought and suspended by virtue of subsection 103(6), that those proceedings may be resumed.

(4) — Contenu de l'avis

L'avis de défaut informe l'intéressé que des poursuites pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 103(6), pourront reprendre.

(5) — Time limit for beginning prosecution

A prosecution brought because of a failure by a person or organization described in subsection (3) is not subject to the time limit for beginning a prosecution under subsection 98(2). But such a prosecution must be brought not later than five years after the day on which the commissioner became aware of the facts giving rise to the prosecution.

(5) — Prescription

Les poursuites engagées en raison de l'inexécution de la transaction ne sont pas assujetties au délai de prescription prévu au paragraphe 98(2). Toutefois, elles se prescrivent par cinq ans suivant la date à laquelle le commissaire a pris connaissance des faits reprochés.

(6) — Dismissal of proceedings

A justice must dismiss proceedings against a person or organization if the justice is satisfied on a balance of probabilities that they disclosed all the material facts when entering into the compliance agreement, and the justice

(a) is satisfied that they have fully complied with the compliance agreement, or

(b) in the case of partial compliance, is of the opinion that the proceedings would be unfair.

In determining if the proceedings would be unfair, the justice must take into account the degree to which the person or organization performed their obligations under the agreement.

(6) — Rejet des poursuites

Le juge rejette la poursuite lorsqu'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'intéressé a communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction et a exécuté complètement celle-ci. En cas d'exécution partielle, il la rejette s'il l'estime injuste eu égard aux circonstances et tient compte du comportement de l'intéressé dans l'exécution de la transaction.

PART 15: ADMINISTRATION OF THIS ACT

PARTIE 15 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES


Overview

An advisory committee is established to assist the CEO in administering this Act.

A right to appeal is given to persons affected by decisions made by the CEO under this Act.

Other matters of an administrative nature, including the power to make regulations, are provided for.


Aperçu

Un comité consultatif chargé d'aider le directeur général des élections à appliquer la présente loi est créé.

Un droit d'appel est également accordé aux personnes concernées par une décision du directeur général des élections sous le régime de la présente loi.

Elle comporte également d'autres dispositions d'ordre administratif, notamment des pouvoirs réglementaires.

105 ADVISORY COMMITTEE

An advisory committee is established consisting of one representative appointed by each registered party. The leader of a registered party is to advise the CEO of the name and contact information of the party's representative.

The CEO must call meetings of the advisory committee from time to time to ask for the committee's advice about the proper administration of this Act.

The advisory committee's advice is not binding on the CEO.

S.M. 2014, c. 32, s. 8.

105 COMITÉ CONSULTATIF

Est constitué un comité consultatif composé d'un représentant nommé par chaque parti inscrit. Il incombe aux chefs des partis inscrits de communiquer au directeur général des élections le nom et les coordonnées du représentant de leur parti au comité consultatif.

Le directeur général des élections convoque des réunions afin d'obtenir l'avis du comité consultatif sur l'application de la présente loi.

Les recommandations du comité consultatif ne lient pas le directeur général des élections.

L.M. 2014, c. 32, art. 8.

106 CEO'S DECISIONS MAY BE APPEALED TO COURT
(1) — Appealing a decision or action of the CEO

A person or organization directly affected by a decision or action of the CEO under this Act or the regulations may appeal the decision or action to the court.

An application to appeal must be filed in the court within 30 days after the date the action was taken or the decision made.

An organization is deemed to be a person for the purpose of making an appeal.

106 APPEL
(1) — Appels des décisions du directeur général des élections

Toute personne ou organisation directement concernée par une mesure prise ou une décision rendue, sous le régime de la présente loi ou des règlements, par le directeur général des élections peut en appeler au tribunal.

La requête en appel est déposée au tribunal dans les 30 jours suivant la date à laquelle la mesure est prise ou la décision est rendue.

Aux fins d'interjeter un appel en vertu du présent article, une organisation est réputée être une personne.

(2) — Powers of court on appeal

After hearing an appeal, the court may confirm the decision or action of the CEO, or may quash or vary it in any way the court considers appropriate. The court may also award costs.

(2) — Pouvoirs du tribunal

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut confirmer la mesure ou la décision, ou la rejeter ou la modifier de la manière qu'il juge appropriée. Il peut également adjuger des dépens.

107 ANNUAL REPORT OF CEO
(1) — Annual report

The CEO must make an annual report to the Speaker of the Assembly on the administration of this Act. The Speaker must table a copy of the report in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

An annual report under this Act may be combined with a report under subsection 32(1) of The Elections Act.

107 RAPPORT ANNUEL
(1) — Rapport annuel

Le directeur général des élections fait rapport chaque année au président de l'Assemblée de l'application de la présente loi. Le président dépose le rapport devant l'Assemblée au cours des 15 premiers jours de séance qui suivent sa réception.

Le rapport annuel visé au présent article peut être joint à celui que le directeur général des élections fait en conformité avec le paragraphe 32(1) de la Loi électorale.

(2) — Recommendations about amendments

The annual report may include recommendations about amendments to this Act, particularly recommendation about the appropriateness of

(a) limits on election expenses under Part 7, and

(b) reimbursement payable to registered parties and to candidates under Part 10.

(2) — Recommandations de modification

Le rapport annuel peut comporter des recommandations de modification de la présente loi, notamment sur les questions suivantes :

a) la pertinence des limites des dépenses électorales visées à la partie 7;

b) la pertinence des remboursements payables aux partis inscrits et aux candidats en vertu de la partie 10.

(3) — Role of Standing Committee

If the annual report includes recommendations about amendments, the report stands referred to the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs for consideration of those recommendations.

The Committee must begin considering the recommendations within 60 days after the report is tabled in the Assembly.

(3) — Examen du rapport par le comité

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est automatiquement saisi du rapport qui contient des recommandations de modifications à apporter à la présente loi. Le Comité commence l'étude des recommandations dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rapport à l'Assemblée.

108 PUBLIC NOTICE REQUIREMENTS

When this Act requires public notice to be given or information to be published by the CEO, the notice or other information must be published on the Elections Manitoba website. It may also be published in any other form the CEO considers appropriate.

Public notices given by the commissioner must be published on a website maintained by the commissioner, and may also be published in any other form the commissioner considers appropriate.

108 RÈGLES APPLICABLES AUX AVIS PUBLICS

Les avis publics que le directeur général des élections doit donner ainsi que les renseignements qu'il doit rendre publics, le sont sur le site web d'Élections Manitoba; ils peuvent aussi être publiés de toute autre façon qu'il juge indiquée.

Ceux que le commissaire doit donner le sont sur un site web qu'il crée et peuvent aussi être publiés de toute autre façon qu'il juge indiquée.

109 REGULATIONS

The CEO may make regulations

(a) prescribing forms and their contents for use under this Act and providing for their use,

109 RÈGLEMENTS

Le directeur général des élections peut, par règlement :

a) déterminer les formulaires à utiliser dans le cadre de la présente loi, leur contenu et leur utilisation;

(b) prescribing the method or form of disclosure of information or particulars required to be disclosed under this Act,

(c) prescribing the nature of accounts required to be maintained in financial institutions by registered parties, candidates, leadership contestants and third parties,

(d) prescribing anything that is referred to in this Act as being prescribed.

b) prescrire la façon de divulguer les renseignements ou les détails exigés sous le régime de la présente loi;

c) prescrire la nature des comptes qui doivent être ouverts dans des établissements financiers par les partis inscrits, les candidats, les candidats à la direction et les tiers;

d) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

110 FORMS

When a form is prescribed for a statement, report, record or other information required to be filed under this Act, the person or organization required to file must do so in the prescribed form.

110 FORMULAIRES

Si un formulaire est prévu pour déposer des états, des dossiers ou tout autre renseignement sous le régime de la présente loi, la personne ou l'organisation qui est tenu de les déposer doit le faire sur le formulaire prévu.

110.1 ELECTRONIC DOCUMENTS

With the approval of the CEO, a statement, report, record or other information that is required to be filed under this Act may be filed in electronic form, and an electronic signature may be used to satisfy any signature requirement in respect of such a filing.

S.M. 2021, c. 48, s. 6.

110.1 DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Les déclarations, les états, les documents, les registres, les rapports, les dossiers et les autres renseignements devant être déposés en vertu de la présente loi peuvent l'être sur support électronique avec l'autorisation du directeur général des élections; l'utilisation d'une signature électronique peut satisfaire à toute exigence en matière de signature s'appliquant à un tel dépôt.

L.M. 2021, c. 48, art. 6.

110.2  PUBLIC NOTICE BY CEO

The CEO must give public notice of the statements, reports, records and other information that are approved for filing in electronic form.

S.M. 2021, c. 48, s. 6.

110.2 AVIS PUBLICS DONNÉS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Le directeur général des élections informe le public des déclarations, des états, des documents, des registres, des rapports, des dossiers et des autres renseignements dont le dépôt sur support électronique est approuvé.

L.M. 2021, c. 48, art. 6.

111 PROTECTION FROM LIABILITY

No action or proceeding may be brought against the CEO, the commissioner or any other person acting under the authority of, or engaged in the administration or enforcement of, this Act or the regulations

(a) for any act done in good faith in the performance or intended performance of a duty or in the exercise or intended exercise of a power under this Act or the regulations, or

(b) for any neglect or default in the performance or intended performance or in the exercise or intended exercise in good faith of a duty or power under this Act or the regulations.

111 IMMUNITÉ

Le directeur général des élections, le commissaire ainsi que les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou sont chargées de son application ou de son administration bénéficient de l'immunité pour les actes, les omissions et les manquements qu'ils font de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou les règlements.

112 RECORDS RELATING TO ADMINISTERING THIS ACT

Despite any other Act, every record relating to the administration of this Act that is in the possession of a department or branch of the executive government or a Crown agency is deemed to be and always to have been in the sole custody and under the sole control of the CEO.

In this section, "record" means any kind of recorded information regardless of its physical form or characteristics.

112 DOSSIERS ET ARCHIVES

Par dérogation à toute autre loi, les documents qui ont trait à l'application de la présente loi et qui sont en la possession d'un ministère ou d'une direction du gouvernement, ou d'un organisme de la Couronne sont réputés relever exclusivement du directeur général des élections et avoir toujours relevé exclusivement de lui.

Au présent article, « document » s'entend de tout genre de renseignements consignés, peu importe leur forme ou leur support.

113 EXPENSES PAID OUT OF THE CONSOLIDATED FUND

The following expenses are to be paid from the Consolidated Fund without further appropriation:

(a) all expenses required to be paid under this Act as a consequence of an election including, on the certificate of the CEO, any remuneration and expenses relating to the commissioner,

(b) auditors' fees under Part 3,

(c) reimbursement under Part 10,

(d) [repealed] S.M. 2016, c. 18, s. 4.

S.M. 2016, c. 18, s. 4.

113 DÉPENSES PAYÉES SUR LE TRÉSOR

Les dépenses qui suivent sont payées sur le Trésor, sans autre affectation de crédits :

a) les dépenses engagées en application de la présente loi en raison de la tenue d'une élection y compris, sur présentation de l'attestation du directeur général des élections, la rémunération et les dépenses ayant trait au commissaire;

b) les honoraires des vérificateurs prévus à la partie 3;

c) les remboursements en vertu de la partie 10;

d) [abrogé] L.M. 2016, c. 18, art. 4.

L.M. 2016, c. 18, art. 4.

114 OVERVIEWS AND INFORMATION NOTES

The overviews and information notes are included as aids to the reader and do not form part of this Act.

114 APERÇU ET NOTES D'INFORMATION

Les dispositions de la présente loi placées sous l'intertitre « Aperçu » et les notes d'information qu'elle contient ne font pas partie de la loi et ne sont insérées que pour la commodité de la consultation.

PART 16: DICTIONARY OF DEFINED TERMS

PARTIE 16 : LEXIQUE DES TERMES DÉFINIS

115 DEFINITIONS

The following definitions apply in this Act.

"advertising" means advertising that promotes or opposes (directly or indirectly) a registered party or a candidate or leadership contestant

(a) in newspapers, magazines or other periodicals, or on the Internet,

(b) on radio or television, or

(c) on billboards, buses or other property normally used for commercial advertising.

It includes direct production costs.

It does not include publishing a commentary, letter to the editor or a similar expression of opinion of a kind normally published without charge in a newspaper or other periodical publication or on the Internet, or normally broadcast without charge on television or radio. (« publicité »)

"by-election" means an election other than one conducted as part of a general election. (« élection partielle »)

"campaign period" means the period starting on the day an election is called and ending two months after election day. (« période de campagne »)

"candidacy period" means the period

(a) starting on the day a person becomes a candidate under subsection 18(1), and

(b) ending two months after election day or, if the candidate withdraws, on the day of the withdrawal. (« période de candidature »)

"candidate" means a person who becomes a candidate under subsection 18(1). (« candidat »)

"CEO" means the Chief Electoral Officer appointed under The Elections Act. (« directeur général des élections »)

"commissioner" means the commissioner appointed under The Elections Act. (« commissaire »)

"constituency association" means an association or group that, in relation to a registered party,

(a) is recognized by the party as its official association in an electoral division, or

(b) holds itself out as the official association of the party in an electoral division. (« association de circonscription »)

"contact information" means, in relation to a person, the person's mailing address, residential address, e-mail address and telephone number. (« coordonnées »)

"contribution" means a contribution within the meaning of section 32. (« don »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"Crown agency" means a Crown agency as defined in The Legislative Assembly Act. (« organisme de la Couronne »)

"election" means an election of a person to serve as a member of the Assembly. (« élection »)

"election day" has the same meaning as election day under The Elections Act. (« jour du scrutin »)

"election expense" means an election expense within the meaning of Part 7. (« dépense électorale »)

"election period" means the period starting on the day an election is called and ending on election day. (« période électorale »)

"endorsed" means, in relation to a candidate, a candidate who has consented to being endorsed by a political party under section 55 of The Elections Act and whose name is on the party's endorsement list filed under subsection 58(1) of that Act. (« appuyé »)

"expense" means an expense paid or outstanding. (« dépense »)

"file" means to file in writing. (« déposer »)

"final voters lists" means all the voters lists for all the voting areas in the electoral division as finally revised, including all voters added to the lists before the end of election day. (« liste électorale définitive »)

"financial institution" means a bank, credit union or a trust company or loan company authorized under the law to accept money for deposit and carrying deposit insurance in accordance with the Canada Deposit Insurance Corporation Act. (« établissement financier »)

"financial officer" means, in relation to a registered party, the person shown in the CEO's register as the party's financial officer. (« agent financier »)

"fixed date election" means a general election held on a fixed date under section 49.1 of The Elections Act. (« élections à date fixe »)

"fundraising event" means a social function or other event held for the purpose of raising money for a registered party, a candidate, a constituency association or a leadership contestant by whom or for whom the function is held. (« activité de financement »)

"general election" means the simultaneous holding of elections in all electoral divisions. (« élections générales »)

"Internet" includes other methods of electronic communication. (« Internet »)

"leadership contest" means any procedure by which a registered party selects a leader. (« campagne à la direction d'un parti »)

"leadership contest period" means the period

(a) starting when a leadership contest is officially called, as set out in a statement filed by a registered party under subsection 21(3), and

(b) ending two months after the day the leadership is determined or, if the contestant withdraws, on the day of the withdrawal. (« période de campagne à la direction »)

"leadership contestant" means a person seeking the leadership of a registered party at a leadership contest called by the party for that purpose. (« campagne à la direction d'un parti »)

"market value" means, in relation to property or services, the lowest price generally charged by the supplier for an equivalent amount of the same property or services at or about the time and in the market area in which the property or services are supplied. (« valeur marchande »)

"official agent" means,

(a) in relation to a candidate, the official agent appointed in the candidate's nomination papers, or a replacement appointed under section 62 of The Elections Act, and

(b) in relation to a leadership contestant, the person appointed as the contestant's official agent under section 24. (« agent officiel »)

"organization" includes a political party, constituency association, trade union, partnership and an unincorporated association, but does not include a corporation. (« organisation »)

"political party" means an association, group or affiliation of voters comprising a political organization one of the purposes of which is to nominate and support candidates at elections. (« parti politique »)

"pre-election advertising expenses" means the advertising expenses incurred by a registered party or candidate that are subject to the limits established in section 58. (« dépenses préélectorales de publicité »)

"pre-election period" means the 90-day period before the start of the election period of a fixed date election. (« période préélectorale  »)

"prescribed" means prescribed by the regulations. (version anglaise seulement)

"promotional material" means posters, leaflets, letters, cards, signs and banners (including lumber and other structural supports for signs and banners) and any similar printed material, the purpose of which is to support or oppose (directly or indirectly) a registered party or a candidate.

It includes direct production costs and mailing and other distribution costs.

It does not include material distributed to party members or distributed at a conference, convention or meeting held by the party or by a candidate, leadership contestant or constituency association of the party. (« matériel publicitaire »)

"reasonable", in relation to personal expenses incurred by a candidate, or the expenses that a candidate incurs for child care or because of a disability of the candidate, means expenses that are over and above expenses the candidate normally incurs for those reasons. (« raisonnable »)

"registered", in respect of a candidate or a political party, means registered under Part 2. (« inscrit »)

"returning officer" means a returning officer appointed under The Elections Act. (« directeur du scrutin »)

"tax receipt" means a receipt issued for income tax purposes in respect of a contribution made to a registered party or a registered candidate. (« reçu fiscal »)

"third party" means a third party as defined in Part 12. (« tiers »)

"trade union" means any organization of employees formed for purposes that include the regulation of relations between employers and employees, and includes a properly organized group or federation of such organizations and may consist of only one employee. (« syndicat »)

"transfer" means a transfer of money, property or services among registered parties, candidates, constituency associations and leadership contestants, without compensation from the entity or person receiving the transfer. (« transfert »)

"volunteer labour" means a service provided free of charge by an individual and in respect of which the person receives no compensation, directly or indirectly, for providing the services or for the time spent providing it. (« travail bénévole »)

"year" means the calendar year. (« année »)

S.M. 2014, c. 32, s. 8; S.M. 2017, c. 23, s. 29.

115 DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité de financement » Toute activité sociale organisée en vue de recueillir des sommes d'argent destinées au candidat, au candidat à la direction d'un parti, à l'association de circonscription ou au parti inscrit par qui ou au nom de qui l'activité est organisée. ("fundraising event")

« agent financier » La personne inscrite dans les registres du directeur général des élections à titre d'agent financier d'un parti inscrit. ("financial officer")

« agent officiel »

a) Personne qu'un candidat nomme à titre d'agent officiel dans sa déclaration de candidature ou à titre de remplaçant de l'agent officiel sous le régime de l'article 62 de la Loi électorale;

b) personne qu'un candidat à la direction d'un parti nomme à titre d'agent officiel en conformité avec l'article 24. ("official agent")

« année » L'année civile. ("year")

« appuyé » Dans le cas d'un candidat, celui qui a accepté d'être appuyé par un parti politique en vertu de l'article 55 de la Loi électorale et qui est inscrit sur la liste des candidats du parti fournie en conformité avec le paragraphe 58(1) de cette loi. ("endorsed")

« association de circonscription » L'association ou groupe :

a) soit qu'un parti inscrit reconnaît comme étant son association officielle dans une circonscription électorale;

b) soit qui se présente comme étant l'association officielle d'un parti inscrit dans une circonscription électorale. ("constituency association")

« campagne à la direction d'un parti » Processus permettant à un parti inscrit de se choisir un chef. ("leadership contest")

« candidat » Personne qui devient candidate sous le régime du paragraphe 18(1). ("candidate")

« candidat à la direction d'un parti » Personne qui se porte candidat à la direction d'un parti inscrit lors de la campagne à la direction du parti. ("leadership contestant")

« commissaire » Le commissaire nommé en vertu de la Loi électorale. ("commissioner")

« coordonnées » À l'égard d'une personne, son adresse postale, son adresse résidentielle, son adresse électronique et son numéro de téléphone. ("contact information")

« dépense » Dépense engagée, qu'elle ait été payée ou non. ("expense")

« dépense électorale » Dépense électorale au sens de la partie 7. ("election expense")

« dépenses préélectorales de publicité » Dépenses de publicité engagées par un parti inscrit ou par un candidat et assujetties aux plafonds visés à l'article 58. ("pre-election advertising expenses")

« déposer » Déposer par écrit. ("file")

« directeur du scrutin » Directeur du scrutin nommé en vertu de la Loi électorale. ("returning officer")

« directeur général des élections » Directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale. ("CEO")

« don » Don au sens de l'article 32. ("contribution")

« élection » Élection d'une personne à la charge de député à l'Assemblée. ("election")

« élection partielle » Élection qui a lieu en dehors des élections générales. ("by-election")

« élections à date fixe » Élections générales tenues en conformité avec l'article 49.1 de la Loi électorale. ("fixed date election")

« élections générales » Élections tenues simultanément dans toutes les circonscriptions électorales. ("general election")

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou compagnie de prêt autorisée en vertu de la loi à recevoir des sommes d'argent en dépôt et qui possède une assurance-dépôts conformément à la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. ("financial institution")

« inscrit » À l'égard de l'inscription d'un candidat ou d'un parti politique, désigne leur inscription en conformité avec la partie 2. ("registered")

« Internet » Sont assimilés à Internet les autres modes de communication électronique. ("Internet")

« jour du scrutin » S'entend au sens de la Loi électorale. ("election day")

« liste électorale définitive » Ensemble des listes électorales de toutes les sections de vote d'une circonscription électorale telles qu'elles se présentent après l'ajout de tous les électeurs avant la fin du jour du scrutin. ("final voters lists")

« matériel publicitaire » Les affiches, les feuillets, les lettres, les cartes, les enseignes et les bannières, y compris leurs supports matériels, et tout autre document imprimé semblable ayant pour but d'appuyer un parti inscrit ou un candidat, ou de s'y opposer.

La présente définition vise aussi les coûts directs de production et de distribution, notamment les frais d'envoi postal mais non les envois distribués aux membres d'un parti ou distribués à l'occasion d'une conférence, d'un congrès ou d'une réunion du parti ou par un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription du parti. ("promotional material")

« organisation » S'entend notamment d'un parti politique, d'une association de circonscription, d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non constituée en corporation. La présente définition ne comprend pas les corporations. ("organization")

« organisme de la Couronne » Organisme de la Couronne au sens de la Loi sur l'Assemblée législative. ("Crown agency")

« parti politique » Association, organisation ou groupement d'électeurs comportant une organisation politique dont l'un des objectifs est de présenter et d'appuyer des candidats lors d'élections. ("political party")

« période de campagne » La période qui commence le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et qui prend fin deux mois après le jour du scrutin. ("campaign period")

« période de campagne à la direction » Période commençant à la date du déclenchement officiel de la campagne à la direction d'un parti, indiquée dans la déclaration déposée par un parti inscrit en application du paragraphe 21(3), et se terminant deux mois après le jour où est tenu le scrutin en vue de la désignation du chef de ce parti ou, dans le cas d'un candidat à la direction qui se retire, le jour de son retrait. ("leadership contest period")

« période de candidature » Période qui commence le jour où une personne devient candidate à une élection conformément au paragraphe 18(1) et qui prend fin deux mois après le jour du scrutin ou, dans le cas d'un candidat qui se retire, le jour de son retrait. ("candidacy period")

« période électorale » La période qui commence le jour de la prise du décret ou des décrets de convocation des électeurs et qui prend fin le jour du scrutin. ("election period")

« période préélectorale » La période de 90 jours qui précède la période électorale dans le cas d'élections à date fixe. ("pre-election period"

« publicité » La publicité qui vise à appuyer, directement ou indirectement, un parti inscrit, un candidat ou un candidat à la direction, ou à s'y opposer :

a) dans les journaux, les magazines ou d'autres périodiques ou encore sur Internet;

b) à la radio ou à la télévision;

c) sur les panneaux routiers, dans les autobus ou sur d'autres supports habituellement utilisés pour la publicité commerciale.

Sont compris dans les dépenses de publicité les frais de production directs.

La présente définition ne vise toutefois pas les opinions, les lettres à la rédaction ou les autres opinions analogues du genre que publient normalement sans frais les journaux, les revues, les autres périodiques et Internet, ou que diffuse normalement sans frais la radio ou la télévision. ("advertising")

« raisonnable » À l'égard des dépenses personnelles ou des frais de garde d'enfants qu'engage un candidat de même que des dépenses qu'il engage en raison de son handicap, s'entendent des dépenses et des frais en sus de ceux qu'il fait habituellement. ("reasonable")

« reçu fiscal » Reçu de don à un parti inscrit ou à un candidat inscrit délivré pour les fins de l'impôt sur le revenu. ("tax receipt")

« syndicat » Toute organisation d'employés formée à des fins qui comprennent notamment le règlement des relations entre employeurs et employés; le terme vise également un groupe ou une fédération dûment organisé qui regroupe de telles organisations. Pour l'application de la présente définition, une organisation peut être composée d'un seul employé. ("trade union")

« tiers » Ce terme s'entend au sens de la partie 12. ("third party")

« transfert » Sommes d'argent, biens ou services que se fournissent gratuitement entre eux les partis inscrits, les associations de circonscription, les candidats et les candidats à la direction d'un parti. ("transfer")

« travail bénévole » Service rendu gratuitement par un particulier et pour lequel il ne reçoit aucune rémunération, directement ou indirectement, que ce soit pour le service rendu ou le temps qu'il y a consacré. ("volunteer labour")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« valeur marchande » Désigne, relativement aux biens ou aux services, le prix le plus bas que le fournisseur demande généralement à l'égard d'une quantité équivalente des mêmes biens ou services au moment et au lieu où les biens ou services sont fournis. ("market value")

L.M. 2017, c. 23, art. 29.

PART 17: COMMENCEMENT AND OTHER MATTERS

PARTIE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS CONNEXES

116 REGISTRATION OF PARTIES CONTINUED

A political party that is registered under The Elections Finances Act, C.C.S.M. c. E32, on the day this Act comes into force is deemed to be registered under this Act.

116 MAINTIEN EN VIGUEUR DE L'INSCRIPTION

Les partis politiques inscrits sous le régime de la Loi sur le financement des campagnes électorales, ch. E32 de la C.P.L.M. le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés inscrits sous son régime.

117 AMENDMENTS TO THIS ACT

An amendment to this Act may not come into force within three months of the day that the amendment receives royal assent.

117 MODIFICATIONS

Les modifications apportées à la présente loi ne peuvent entrer en vigueur que trois mois après le jour de sa sanction.

118-120 Consequential amendments

NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

118-120 Modifications corrélatives

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 118 à 120 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

121 REPEAL

Sections 70.2 to 70.4 of The Elections Finances Act, R.S.M. 1987, c. E32, are repealed on the day this Act receives royal assent.

The remaining provisions of that Act are repealed on a day or days to be fixed by proclamation.

121 ABROGATION

Les articles 70.2 à 70.4 de la Loi sur le financement des campagnes électorales, c. E32 des L.R.M. 1987, sont abrogés le jour de la sanction de la présente loi.

Les autres dispositions de cette loi sont abrogées au jour fixé par proclamation.

122 C.C.S.M. REFERENCE

This Act may be referred to as chapter E27 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

122 CODIFICATION PERMANENTE

La présente loi constitue le chapitre E27 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

123 COMING INTO FORCE

Part 11 and section 121 come into force on the day this Act receives royal assent.

The remaining provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by proclamation.

NOTE: S.M. 2012, c. 35, Schedule A, except Part 11 and section 121, came into force by proclamation on February 21, 2013.

123 ENTRÉE EN VIGUEUR

La partie 11 et l'article 121 entrent en vigueur le jour de la sanction.

Les autres dispositions entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : L'annexe A du c. 35 des L.M. 2012, à l'exception de la partie 11 et de l'article 121, est entrée en vigueur par proclamation le 21 février 2013.