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La présente version a été à jour du 14 juin 2012 au 14 juin 2015.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. E3

Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales

Table des matières

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil de planification » Conseil de planification établi en vertu d'un accord visé à l'article 9. ("planning council")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« plan de gestion » Plan concernant l'utilisation des terres domaniales et la gestion des ressources domaniales dans une zone de planification, lequel plan est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 12(2). ("management plan")

« Première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation")

« registre public » Le registre public visé à l'article 20. ("public registry")

« ressources domaniales » Ressources naturelles que gère la Couronne du chef du Manitoba et qui relèvent d'elle. ("Crown resources")

« terres domaniales » S'entend au sens de la Loi sur les terres domaniales. ("Crown land")

« zone de gestion du côté est » La zone qui se trouve du côté est du lac Winnipeg et qui est désignée par règlement pris en vertu de l'alinéa 26a). ("east side management area")

« zone de planification » Territoire désigné à titre de zone de planification de l'utilisation traditionnelle en vertu de l'article 4. ("planning area")

« zone protégée spéciale » Partie de terre domaniale désignée à ce titre en vertu de l'article 18. ("special protected area")

Objectifs

2

La présente loi a notamment pour objectifs :

a) d'établir entre les Premières nations de Wabanong Nakaygum Okimawin (côté est) et le gouvernement une nouvelle relation d'égal à égal découlant de l'initiative d'aménagement du côté est;

b) de mettre en œuvre les buts visés par le document intitulé Wabanong Nakaygum Okimawin Council of Chiefs Accord et daté du 3 avril 2007, en conformité avec les principes qui y sont énoncés.

Objet

3

La présente loi a pour objet :

a) de permettre aux Premières nations et aux collectivités autochtones établies du coté est du lac Winnipeg de planifier l'utilisation des terres et la gestion des ressources en ce qui a trait à des parties désignées de terres domaniales qu'elles ont utilisées traditionnellement;

b) de protéger de façon particulière des parties désignées de terres domaniales situées du côté est du lac Winnipeg à l'égard des travaux d'aménagement et des autres activités qui pourraient avoir lieu sur ces terres.

Protection des droits des peuples autochtones

4

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

PARTIE 2

PLANIFICATION DES RESSOURCES ET DE L'UTILISATION DES TERRES

DÉSIGNATION DE ZONES DE PLANIFICATION DE L'UTILISATION TRADITIONNELLE

Demande de désignation d'une zone de planification

5(1)

Une ou des Premières nations ou collectivités autochtones peuvent présenter une demande afin qu'une partie de terre domaniale qui est située dans la zone de gestion du côté est et qu'elles ont utilisée traditionnellement soit désignée à titre de zone de planification de l'utilisation traditionnelle.

Forme de la demande

5(2)

La demande est présentée par écrit au ministre et :

a) indique les limites de la zone de planification projetée;

b) contient des renseignements quant à l'appui obtenu à l'égard du projet de désignation auprès des autres Premières nations et collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans cette zone;

c) comprend les autres renseignements ou documents que prévoient les règlements.

Désignation de zones de planification

6(1)

Pour faire suite à la demande reçue par le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner la totalité ou une partie du territoire demandé en vertu de l'article 5 à titre de zone de planification de l'utilisation traditionnelle.

Contenu du règlement

6(2)

Le règlement nomme la zone de planification et fixe ses limites.

Terres situées dans les zones de planification

6(3)

Les seules terres qui peuvent faire partie d'une zone de planification sont les terres domaniales qui ne sont pas situées dans une municipalité ou un district d'administration locale ni dans les limites d'une collectivité ou d'une localité désignée sous le régime de la Loi sur les affaires du Nord.

RESTRICTIONS ET INTERDICTIONS PROVISOIRES

Règlements provisoires

7(1)

Lorsqu'une zone de planification est désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a) l'attribution ou l'aliénation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone;

b) les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant à l'utilisation de ces terres et de ces ressources;

c) les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant aux travaux d'aménagement dans la zone ou à certains types ou catégories d'entre eux;

d) le processus décisionnel ayant trait à l'attribution, à l'aliénation ou à l'utilisation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone ainsi qu'aux travaux d'aménagement devant être effectués à cet endroit.

Période de validité des règlements

7(2)

Les règlements ne demeurent en vigueur :

a) que jusqu'à la prise d'effet d'un plan de gestion pour la zone;

b) dans le cas où ils contiennent une disposition prévoyant qu'ils cessent d'avoir effet à une date déterminée, que jusqu'à la date en question ou celle de prise d'effet d'un plan de gestion pour la zone, si cette date est antérieure.

Décisions conformes au règlement

7(3)

Les décisions visées par un autre texte et concernant l'attribution, l'aliénation ou l'utilisation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification ou les travaux d'aménagement devant être effectués à cet endroit sont prises en conformité avec les règlements tant que ceux-ci sont en vigueur.

AVIS PUBLIC ET COMMENTAIRES

Avis public

8(1)

Au moins 90 jours :

a) avant la prise du règlement visé à l'article 6, le ministre donne un avis public concernant les limites de la zone de planification projetée;

b) avant la prise d'un règlement en vertu du paragraphe 7(1), le ministre donne un avis public indiquant qu'il est possible d'examiner une copie du projet de règlement dans le registre public.

Observations

8(2)

Dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné, toute personne peut présenter des observations écrites au ministre relativement à la zone de planification projetée ou au projet de règlement.

Obligation de chercher à obtenir des commentaires

8(3)

Avant qu'un règlement soit pris en vertu de l'article 6 ou 7, le ministre permet :

a) aux Premières nations et aux collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone de planification en question d'examiner celle-ci ou le projet de règlement et de présenter des commentaires à son égard;

b) aux utilisateurs des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification en question d'examiner celle-ci ou le projet de règlement et de présenter des commentaires à son égard.

ACCORDS

Accords

9(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure avec les Premières nations et les collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone de planification des accords concernant la planification de l'utilisation des terres et de la gestion des ressources dans cette zone.

Conseil de planification

9(2)

Tout accord peut prévoir la constitution d'un conseil de planification chargé de tenir des activités de planification déterminées dans la zone de planification. Il peut également porter sur une ou plusieurs des questions suivantes :

a) la composition du conseil, y compris le nombre de ses membres et la durée de leur mandat;

b) les dirigeants du conseil, y compris la nomination de présidents ou de coprésidents;

c) la façon de nommer et de destituer des membres et de pourvoir aux vacances qui surviennent au sein du conseil;

d) les règles de pratique et de procédure du conseil.

ÉLABORATION D'UN PLAN DE GESTION

Accord en vue de l'élaboration d'un plan de gestion

10(1)

Tout accord visé à l'article 9 peut autoriser le conseil de planification à élaborer un plan concernant l'utilisation des terres et la gestion des ressources dans la zone de planification, lequel plan :

a) prévoit la gestion, l'utilisation et l'aménagement durable des terres et des ressources domaniales se trouvant dans cette zone;

b) désigne des territoires à l'intérieur de cette zone et indique les utilisations de terres et de ressources domaniales qui seront autorisées, restreintes ou interdites dans chaque territoire;

c) contient des recommandations au sujet de sa mise en œuvre;

d) porte sur les autres questions que le conseil de planification estime indiquées.

Directives du ministre

10(2)

Si le conseil de planification est autorisé à élaborer un plan de gestion, le ministre peut, au moyen de directives, lui enjoindre :

a) de chercher à obtenir les commentaires des parties qu'il indique;

b) de tenir à l'égard du plan les assemblées publiques qu'il précise;

c) d'observer les instructions qu'il lui donne au sujet de la forme et du contenu du plan;

d) de lui remettre, sur demande, des ébauches du plan;

e) de respecter les échéanciers qu'il fixe à l'égard de l'établissement du plan et de sa présentation pour approbation.

Éléments à prendre en considération

10(3)

Lors de l'élaboration d'un plan de gestion, le conseil de planification prend en considération :

a) les ressources naturelles de la zone de planification;

b) les facteurs environnementaux existant dans la zone;

c) les utilisations traditionnelles des terres situées dans la zone par les membres des Premières nations et des collectivités autochtones;

d) les priorités et les facteurs culturels et sociaux, y compris la protection et la préservation des lieux ayant une importance religieuse, spirituelle ou archéologique dans la zone;

e) l'exercice de droits ancestraux et issus de traités dans la zone;

f) les besoins en matière de développement économique :

(i) des Premières nations et des collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées la zone,

(ii) des résidants de la région avoisinante,

(iii) de la province dans son ensemble;

g) l'utilisation ainsi que l'aménagement ou la mise en valeur des terres et des ressources existants et approuvés dans la zone;

h) s'il y a lieu, l'existence d'une zone protégée spéciale dans la zone;

i) les politiques provinciales d'occupation des sols établies sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire;

j) les renseignements qu'il a reçus lors d'assemblées ou d'autres démarches visant l'obtention de commentaires à l'égard du plan de gestion.

Application des connaissances traditionnelles

10(4)

Le conseil de planification peut appliquer les connaissances traditionnelles aux éléments prévus au paragraphe (3) lorsqu'il les prend en considération.

APPROBATION DU PLAN DE GESTION

Remise du projet de plan au ministre

11(1)

Lorsqu'il a terminé l'élaboration et l'établissement du plan de gestion, le conseil de planification fait parvenir le projet de plan au ministre.

Avis public

11(2)

Au moins 90 jours avant la prise du décret visé au paragraphe 12(2), le ministre donne un avis public indiquant qu'il est possible d'examiner une copie du projet de plan de gestion dans le registre public.

Observations

11(3)

Dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné, toute personne peut présenter des observations écrites au ministre relativement au projet de plan de gestion.

Modifications exigées par le ministre

11(4)

Le ministre peut exiger que le conseil de planification modifie le projet de plan de gestion avant de le présenter pour approbation.

Exigences

12(1)

Le ministre peut présenter pour approbation le projet de plan de gestion au lieutenant-gouverneur en conseil seulement après :

a) que toutes les Premières nations ou collectivités autochtones qui ont demandé la désignation de la zone de planification lui ont remis une approbation écrite à l'égard du plan;

b) qu'il a permis aux Premières nations et aux collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone en question d'examiner le projet et de présenter des commentaires à son égard.

Approbation du plan de gestion

12(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, approuver le projet de plan de gestion et préciser sa date de prise d'effet.

Prise en compte du plan

13(1)

Lorsque le plan de gestion a effet, il faut en tenir compte dans la prise de décisions visées par un texte et concernant l'attribution, l'aliénation ou l'utilisation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification ainsi que les travaux d'aménagement devant être effectués à cet endroit.

Effet de l'approbation

13(2)

Il n'est pas nécessaire d'entreprendre ou d'approuver une activité visée par le plan de gestion, notamment un type d'aménagement, par suite de l'approbation du plan. Toutefois, les nouvelles activités ayant lieu dans la zone de planification doivent dans l'ensemble être compatibles avec le plan.

Règlements visant la mise en œuvre du plan

14(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, mettre en œuvre le plan de gestion et, notamment, prendre des mesures concernant :

a) l'attribution ou l'aliénation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification;

b) les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant à l'utilisation de ces terres et de ces ressources;

c) les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant aux travaux d'aménagement dans la zone ou à certains types ou catégories d'entre eux;

d) le processus décisionnel ayant trait à l'attribution, à l'aliénation ou à l'utilisation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone ainsi qu'aux travaux d'aménagement devant être effectués à cet endroit.

Décisions conformes au règlement

14(2)

Les décisions visées par un autre texte et concernant l'attribution, l'aliénation ou l'utilisation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification ou concernant les travaux d'aménagement devant être effectués à cet endroit sont prises en conformité avec les règlements visés au paragraphe (1).

Avis public

14(3)

Au moins 90 jours avant la prise du règlement visé au paragraphe (1), le ministre donne un avis public indiquant qu'il est possible d'examiner une copie du projet de règlement dans le registre public.

Observations

14(4)

Dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné, toute personne peut présenter des observations écrites au ministre relativement au projet de règlement.

Obligation de chercher à obtenir des commentaires

14(5)

Avant qu'un règlement soit pris en vertu du paragraphe (1), le ministre permet aux Premières nations et aux collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone de planification d'examiner le projet de règlement et de présenter des commentaires à son égard.

MODIFICATION DU PLAN DE GESTION

Proposition visant la modification du plan

15(1)

Peuvent proposer la modification du plan de gestion :

a) le conseil de planification;

b) toute Première nation ou collectivité autochtone qui a demandé la désignation de la zone de planification;

c) le ministre.

Obligation de chercher à obtenir les commentaires du public

15(2)

Le ministre peut, au moyen de directives, enjoindre au conseil de planification, à la Première nation ou à la collectivité autochtone qui propose la modification de chercher à obtenir de la façon qu'il précise les commentaires du public à l'égard du projet de modification, notamment en tenant des assemblées publiques.

Avis public

15(3)

Au moins 90 jours avant la prise du décret visé à l'article 16, le ministre donne un avis public indiquant qu'il est possible d'examiner une copie du projet de modification dans le registre public.

Observations

15(4)

Dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné, toute personne peut présenter des observations écrites au ministre relativement au projet de modification.

Exigences en matière d'approbation

16(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, approuver un projet de modification visant un plan de gestion si les conditions suivantes sont réunies :

a) toutes les Premières nations ou collectivités autochtones qui ont demandé la désignation de la zone de planification ont remis au ministre une approbation écrite à l'égard de la modification;

b) le ministre a permis aux Premières nations et aux collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone en question d'examiner le projet et de présenter des commentaires à son égard.

Approbation non nécessaire

16(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le projet de modification sans obtenir l'approbation écrite d'une Première nation ou d'une collectivité autochtone pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

a) la Première nation ou la collectivité autochtone qui a demandé la désignation de la zone de planification a, selon le cas :

(i) avisé par écrit le ministre qu'elle n'approuvera pas le projet,

(ii) omis de remettre au ministre son approbation écrite dans les 90 jours après avoir reçu de celui-ci un avis écrit ayant pour but de faire approuver le projet;

b) il détermine que le projet est dans l'intérêt public.

Modification du règlement

16(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un règlement pris en vertu du paragraphe 14(1) afin que celui-ci reflète une modification apportée au plan de gestion.

CONSEILS DE GESTION DES RESSOURCES

Accords concernant les conseils de gestion des ressources

17(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure avec une ou des Premières nations ou collectivités autochtones des accords visant la constitution d'un conseil de gestion des ressources à l'égard d'une zone de gestion des ressources déterminée.

Autres parties à un accord

17(2)

Toute autre personne ou entité peut être partie à un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Avis du conseil de gestion des ressources

17(3)

Le conseil de gestion des ressources peut, en conformité avec l'accord, fournir des avis et des recommandations sur des questions ayant trait à l'utilisation des terres et à la gestion des ressources dans la zone de gestion des ressources.

Pouvoir d'agir à titre de conseil de planification

17(4)

Si une zone de planification est située dans une zone de gestion des ressources, l'accord peut conférer au conseil de gestion des ressources l'ensemble ou une partie des attributions du conseil de planification à l'égard de la zone de planification. Dans un tel cas, le conseil est assimilé à un conseil de planification pour l'exercice de ces attributions.

PARTIE 3

ZONES PROTÉGÉES SPÉCIALES

Désignation de zones protégées spéciales

18(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une partie d'une terre domaniale située dans la zone de gestion du côté est à titre de zone protégée spéciale dans le but de lui accorder une protection particulière à l'égard des travaux d'aménagement et d'autres activités déterminées.

Règlements — zone protégée spéciale

18(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la préservation, la protection, la surveillance et la gestion des terres et des ressources se trouvant dans la zone protégée spéciale;

b) permettre, régir ou interdire des utilisations, des activités ou des choses dans la zone;

c) prendre des mesures concernant les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant à l'utilisation des terres ou des ressources domaniales se trouvant dans la zone;

d) prendre des mesures concernant les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant aux travaux d'aménagement dans la zone ou à certains types ou catégories d'entre eux;

e) prendre des mesures concernant la protection du sol, de l'eau, des plantes, des animaux, des minéraux, des caractéristiques naturelles, de la qualité de l'air ainsi que des ressources culturelles, historiques et archéologiques dans la zone;

f) prendre des mesures concernant l'accès à la zone et les déplacements à l'intérieur de celle-ci.

Conformité avec le plan de gestion

18(3)

Si une zone protégée spéciale comprend des terres situées dans une zone de planification, ceux des règlements visés au paragraphe (2) qui s'appliquent aux terres en question sont conformes :

a) au plan de gestion de la zone de planification;

b) aux règlements applicables pris en vertu du paragraphe 7(1) ou 14(1).

Durée de la désignation

18(4)

Tout règlement désignant une terre à titre de zone protégée spéciale peut prévoir que la désignation a effet jusqu'à une date déterminée ou jusqu'à ce que se produise un événement précisé.

Avis public

19(1)

Au moins 90 jours avant la désignation d'une terre à titre de zone protégée spéciale, le ministre donne un avis public indiquant :

a) les limites de la zone projetée;

b) qu'il est possible d'examiner dans le registre public une copie du projet de règlement visé au paragraphe 18(2) et concernant la zone projetée.

Observations

19(2)

Dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné, toute personne peut présenter des observations écrites au ministre relativement à la zone projetée ou au projet de règlement portant sur celle-ci.

Obligation de chercher à obtenir des commentaires

19(3)

Avant qu'une zone protégée spéciale soit désignée, le ministre permet :

a) aux Premières nations et aux collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone protégée spéciale en question d'examiner celle-ci et le projet de règlement et de présenter des commentaires à leur égard;

b) aux utilisateurs des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone d'examiner celle-ci et le projet de règlement et de présenter des commentaires à leur égard.

Exigences applicables à la modification d'un règlement

19(4)

Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification d'un règlement pris en vertu de l'article 18.

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Registre public

20

Le ministre tient un registre public, lequel registre peut être établi sous forme électronique et contient :

a) une copie de tout projet de plan de gestion ou de tout projet de modification d'un plan de gestion;

b) une copie de tout projet de règlement visé au paragraphe 7(1), 14(1) ou 18(2);

c) les autres renseignements que le ministre peut indiquer.

Infractions créées par règlement

21(1)

Tout règlement pris en vertu du paragraphe 7(1), 14(1) ou 18(2) peut préciser qu'une contravention à celles de ses dispositions qu'il détermine constitue une infraction à la présente loi.

Peines

21(2)

Quiconque contrevient à une disposition déterminée d'un règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 25 000 $.

Couronne liée

22

La présente loi lie la Couronne.

Application des règlements

23

Les règlements qui sont pris en vertu du paragraphe 7(1), 14(1) ou 18(2) et qui portent sur une question particulière également visée par un autre texte s'appliquent comme s'ils faisaient partie de l'autre texte.

Maintien des droits existants

24

Les règlements pris en vertu du paragraphe 7(1), 14(1) ou 18(2) ne portent pas atteinte aux droits qu'une personne a obtenus en vertu d'un texte, avant leur entrée en vigueur, y compris tout droit de renouvellement reconnu en droit, en pratique ou en principe, et qui lui permettent d'acquérir ou d'utiliser des terres ou des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification ou dans la zone protégée spéciale ou d'effectuer des travaux d'aménagement dans cette zone.

Mise à la disposition du public

25(1)

Le ministre :

a) met les plans de gestion à la disposition du public;

b) remet des copies des plans ou de leurs parties sur demande, moyennant paiement d'un droit raisonnable.

Modification des plans par le ministre

25(2)

Le ministre incorpore aux plans de gestion tout modification approuvée dont ceux-ci font l'objet.

Règlements

26

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une zone située du côté est du lac Winnipeg à titre de zone de gestion du côté est;

b) prendre des mesures concernant les demandes visant la désignation de zones de planification, notamment en ce qui a trait aux renseignements et aux documents devant accompagner ces demandes;

c) prévoir la manière selon laquelle les avis publics exigés par la présente loi doivent être donnés;

d) prendre des mesures concernant le fonctionnement des conseils de planification;

e) prendre des mesures concernant la forme des plans de gestion;

f) prendre des mesures concernant le mode de présentation des propositions visant la modification des plans de gestion;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application des règlements

27(1)

Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à certaines des zones de planification ou des zones protégées spéciales ou à des parties déterminées de ces zones.

Utilisation de cartes

27(2)

Les terres désignées ou classifiées à une fin quelconque par un règlement pris en vertu de la présente loi sont décrites de façon satisfaisante si leurs limites ou si la zone qu'elles couvrent sont indiquées sur une carte que le règlement adopte ou incorpore par renvoi.

Codification permanente

28

La présente loi constitue le chapitre E3 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

29

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.