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Elle est à jour en date du 8 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 15 juin 2015.

Historique législatif
C.P.L.M. E3 Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2009, c. 7
Modifiée par
L.M. 2011, c. 35, art. 11
L.M. 2012, c. 40, art. 18
L.M. 2014, c. 27, art. 62

• en vigueur le 15 juin 2015 (proclamation publiée le 11 juin 2015)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales
qui sont en vigueur au 10 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
149/2010
Règlement sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spécialesEnregistrement : 25 octobre 2010
Publication : 6 novembre 2010
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

77/2011
Règlement sur la zone de planification de l'utilisation traditionnelle d'Asatiwisipe AkiEnregistrement : 16 juin 2011
Publication : 25 juin 2011
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
197/2011
Règlement sur la zone de planification de l'utilisation traditionnelle de PimitotahEnregistrement : 28 novembre 2011
Publication : 10 décembre 2011
Modifications Version(s) précédente(s)
154/2012
Règlement sur la zone de planification de l'utilisation traditionnelle de la Première nation de Little Grand RapidsEnregistrement : 14 décembre 2012
Publication : 29 décembre 2012
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

155/2012
Règlement sur la zone de planification de l'utilisation traditionnelle de la Première nation de PauingassiEnregistrement : 14 décembre 2012
Publication : 29 décembre 2012
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The East Side Traditional Lands Planning and Special Protected Areas Act, C.C.S.M. c. E3

Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales, c. E3 de la C.P.L.M.


(Assented to June 11, 2009)

(Date de sanction : 11 juin 2009)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"Crown land" means Crown lands as defined in The Crown Lands Act. (« terres domaniales »)

"Crown resources" means natural resources administered and controlled by the Crown in right of Manitoba. (« ressources domaniales »)

"east side management area" means the area on the east side of Lake Winnipeg designated by a regulation made under clause 26(a). (« zone de gestion du côté est »)

"First Nation" means a band as defined in the Indian Act (Canada). (« Première nation »)

"management plan" means a plan for the use of Crown land and the management of Crown resources in a planning area, that is approved by the Lieutenant Governor in Council under subsection 12(2). (« plan de gestion »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"planning area" means an area of land designated as a traditional use planning area under section 4. (« zone de planification »)

"planning council" means a planning council established pursuant to an agreement made under section 9. (« conseil de planification »)

"public registry" means the public registry established under section 20. (« registre public »)

"special protected area" means an area of Crown land designated as a special protected area under section 18. (« zone protégée spéciale »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil de planification » Conseil de planification établi en vertu d'un accord visé à l'article 9. ("planning council")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« plan de gestion » Plan concernant l'utilisation des terres domaniales et la gestion des ressources domaniales dans une zone de planification, lequel plan est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 12(2). ("management plan")

« Première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation")

« registre public » Le registre public visé à l'article 20. ("public registry")

« ressources domaniales » Ressources naturelles que gère la Couronne du chef du Manitoba et qui relèvent d'elle. ("Crown resources")

« terres domaniales » S'entend au sens de la Loi sur les terres domaniales. ("Crown land")

« zone de gestion du côté est » La zone qui se trouve du côté est du lac Winnipeg et qui est désignée par règlement pris en vertu de l'alinéa 26a). ("east side management area")

« zone de planification » Territoire désigné à titre de zone de planification de l'utilisation traditionnelle en vertu de l'article 4. ("planning area")

« zone protégée spéciale » Partie de terre domaniale désignée à ce titre en vertu de l'article 18. ("special protected area")

Objectives

2   The objectives of this Act include

(a) developing a new government-to-government relationship between the Wabanong Nakaygum Okimawin (East Side) First Nations and the government arising out of the east side planning initiative; and

(b) implementing the goals and objectives of the Wabanong Nakaygum Okimawin Council of Chiefs Accord dated April 3, 2007, in accordance with the principles set out in that accord.

Objectifs

2   La présente loi a notamment pour objectifs :

a) d'établir entre les Premières nations de Wabanong Nakaygum Okimawin (côté est) et le gouvernement une nouvelle relation d'égal à égal découlant de l'initiative d'aménagement du côté est;

b) de mettre en œuvre les buts visés par le document intitulé Wabanong Nakaygum Okimawin Council of Chiefs Accord et daté du 3 avril 2007, en conformité avec les principes qui y sont énoncés.

Purpose

3   The purpose of this Act is

(a) to enable First Nations and aboriginal communities on the east side of Lake Winnipeg to engage in land use and resource management planning for designated areas of Crown land that they have traditionally used; and

(b) to provide designated areas of Crown land on the east side of Lake Winnipeg with special protection from development and other activities that might occur on that land.

Objet

3   La présente loi a pour objet :

a) de permettre aux Premières nations et aux collectivités autochtones établies du coté est du lac Winnipeg de planifier l'utilisation des terres et la gestion des ressources en ce qui a trait à des parties désignées de terres domaniales qu'elles ont utilisées traditionnellement;

b) de protéger de façon particulière des parties désignées de terres domaniales situées du côté est du lac Winnipeg à l'égard des travaux d'aménagement et des autres activités qui pourraient avoir lieu sur ces terres.

Aboriginal rights protected

4   This Act is not to be interpreted so as to abrogate or derogate from the aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada that are recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.

Protection des droits des peuples autochtones

4   La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

PART 2
LAND USE AND RESOURCE PLANNING

PARTIE 2
PLANIFICATION DES RESSOURCES ET DE L'UTILISATION DES TERRES

DESIGNATING TRADITIONAL USE PLANNING AREAS

DÉSIGNATION DE ZONES DE PLANIFICATION DE L'UTILISATION TRADITIONNELLE

Request for traditional use planning area

5(1)   One or more First Nations or aboriginal communities may request that an area of Crown land in the east side management area that they have traditionally used be designated as a traditional use planning area.

Demande de désignation d'une zone de planification

5(1)   Une ou des Premières nations ou collectivités autochtones peuvent présenter une demande afin qu'une partie de terre domaniale qui est située dans la zone de gestion du côté est et qu'elles ont utilisée traditionnellement soit désignée à titre de zone de planification de l'utilisation traditionnelle.

Form of request

5(2)   The request must be made in writing to the minister and must

(a) set out the boundaries of the proposed planning area;

(b) include information about the levels of support for the proposed designation from other First Nations and aboriginal communities that have traditionally used land in the proposed planning area; and

(c) include any other information or documentation prescribed by regulation.

Forme de la demande

5(2)   La demande est présentée par écrit au ministre et :

a) indique les limites de la zone de planification projetée;

b) contient des renseignements quant à l'appui obtenu à l'égard du projet de désignation auprès des autres Premières nations et collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans cette zone;

c) comprend les autres renseignements ou documents que prévoient les règlements.

Designating planning areas

6(1)   In response to a request received by the minister, the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate an area as a traditional use planning area. The area designated may consist of all or part of the area requested under section 5.

Désignation de zones de planification

6(1)   Pour faire suite à la demande reçue par le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner la totalité ou une partie du territoire demandé en vertu de l'article 5 à titre de zone de planification de l'utilisation traditionnelle.

Contents of regulation

6(2)   The regulation must name the planning area and set out its boundaries.

Contenu du règlement

6(2)   Le règlement nomme la zone de planification et fixe ses limites.

Land in planning areas

6(3)   Land may be included in a planning area only if it is Crown land that is not located in a municipality or local government district or within the boundaries of a community or settlement designated under The Northern Affairs Act.

Terres situées dans les zones de planification

6(3)   Les seules terres qui peuvent faire partie d'une zone de planification sont les terres domaniales qui ne sont pas situées dans une municipalité ou un district d'administration locale ni dans les limites d'une collectivité ou d'une localité désignée sous le régime de la Loi sur les affaires du Nord.

INTERIM RESTRICTIONS AND PROHIBITIONS

RESTRICTIONS ET INTERDICTIONS PROVISOIRES

Regulations

7(1)   When a planning area is designated, the Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting one or more of the following matters:

(a) the allocation or disposition of Crown land and Crown resources in the planning area;

(b) prohibitions, restrictions or conditions on the use of Crown land and Crown resources in the planning area;

(c) prohibitions, restrictions or conditions on development, or specified types or classes of development, in the planning area;

(d) the process for making decisions involving the allocation, disposition or use of Crown land and Crown resources in the planning area and development in the planning area.

Règlements provisoires

7(1)   Lorsqu'une zone de planification est désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a) l'attribution ou l'aliénation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone;

b) les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant à l'utilisation de ces terres et de ces ressources;

c) les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant aux travaux d'aménagement dans la zone ou à certains types ou catégories d'entre eux;

d) le processus décisionnel ayant trait à l'attribution, à l'aliénation ou à l'utilisation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone ainsi qu'aux travaux d'aménagement devant être effectués à cet endroit.

Regulation only in force until plan in effect

7(2)   A regulation made under subsection (1) has effect only

(a) until a management plan for the planning area comes into effect; or

(b) if the regulation contains a provision that the regulation ceases to have effect on a specified date, until the specified date or the date on which a management plan for the planning area comes into effect, whichever is earlier.

Période de validité des règlements

7(2)   Les règlements ne demeurent en vigueur :

a) que jusqu'à la prise d'effet d'un plan de gestion pour la zone;

b) dans le cas où ils contiennent une disposition prévoyant qu'ils cessent d'avoir effet à une date déterminée, que jusqu'à la date en question ou celle de prise d'effet d'un plan de gestion pour la zone, si cette date est antérieure.

Decisions in accordance with regulation

7(3)   While a regulation under subsection (1) is in effect, any decision under another enactment respecting the allocation, disposition or use of Crown land and Crown resources in the planning area, or respecting development in the planning area, must be made in accordance with the regulation.

S.M. 2011, c. 35, s. 11.

Décisions conformes au règlement

7(3)   Les décisions visées par un autre texte et concernant l'attribution, l'aliénation ou l'utilisation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification ou les travaux d'aménagement devant être effectués à cet endroit sont prises en conformité avec les règlements tant que ceux-ci sont en vigueur.

PUBLIC NOTICE AND INPUT

AVIS PUBLIC ET COMMENTAIRES

Public notice requirements

8(1)   The minister must give public notice

(a) at least 90 days before a planning area is designated by regulation under section 6, setting out the boundaries of the proposed planning area;

(b) at least 90 days before a regulation is made under subsection 7(1), that a copy of the proposed regulation is available for review in the public registry.

Avis public

8(1)   Au moins 90 jours :

a) avant la prise du règlement visé à l'article 6, le ministre donne un avis public concernant les limites de la zone de planification projetée;

b) avant la prise d'un règlement en vertu du paragraphe 7(1), le ministre donne un avis public indiquant qu'il est possible d'examiner une copie du projet de règlement dans le registre public.

Submissions

8(2)   Within 60 days after notice is given under subsection (1), any person may make written submission to the minister respecting the proposed planning area or the proposed regulation.

Observations

8(2)   Dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné, toute personne peut présenter des observations écrites au ministre relativement à la zone de planification projetée ou au projet de règlement.

Requirement to seek input

8(3)   Before a regulation is made under section 6 or 7, the minister must

(a) provide an opportunity for First Nations and aboriginal communities that have traditionally used land in the planning area or the proposed planning area to consider and comment on the proposed planning area or the proposed regulation; and

(b) provide an opportunity for users of Crown land and Crown resources in the planning area or the proposed planning area to consider and comment on the proposed planning area or the proposed regulation.

S.M. 2012, c. 40, s. 18.

Obligation de chercher à obtenir des commentaires

8(3)   Avant qu'un règlement soit pris en vertu de l'article 6 ou 7, le ministre permet :

a) aux Premières nations et aux collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone de planification en question d'examiner celle-ci ou le projet de règlement et de présenter des commentaires à son égard;

b) aux utilisateurs des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification en question d'examiner celle-ci ou le projet de règlement et de présenter des commentaires à son égard.

AGREEMENTS

ACCORDS

Agreements on planning activities

9(1)   The minister, on behalf of the government, may enter into agreements respecting land use and resource management planning in a planning area with First Nations and aboriginal communities that have traditionally used land in the planning area.

Accords

9(1)   Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure avec les Premières nations et les collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone de planification des accords concernant la planification de l'utilisation des terres et de la gestion des ressources dans cette zone.

Planning council

9(2)   An agreement under subsection (1) may provide for the establishment of a planning council to conduct specified planning activities in the planning area, and may deal with one or more of the following matters:

(a) membership of the council, including the number of members and their terms of office;

(b) officers of the council, including the appointment of chairs or co-chairs;

(c) procedures for appointing and removing members, and for filling vacancies on the council;

(d) practice and procedure for the council.

Conseil de planification

9(2)   Tout accord peut prévoir la constitution d'un conseil de planification chargé de tenir des activités de planification déterminées dans la zone de planification. Il peut également porter sur une ou plusieurs des questions suivantes :

a) la composition du conseil, y compris le nombre de ses membres et la durée de leur mandat;

b) les dirigeants du conseil, y compris la nomination de présidents ou de coprésidents;

c) la façon de nommer et de destituer des membres et de pourvoir aux vacances qui surviennent au sein du conseil;

d) les règles de pratique et de procédure du conseil.

DEVELOPING A MANAGEMENT PLAN

ÉLABORATION D'UN PLAN DE GESTION

Agreement to develop management plan

10(1)   An agreement under section 9 may authorize the planning council to develop a plan for the use of land and the management of resources in the planning area that

(a) provides for the management, use and sustainable development of Crown land and Crown resources in the planning area;

(b) identifies zones or areas in the planning area and describes uses of Crown land and Crown resources that will be permitted, restricted or prohibited in each zone or area;

(c) makes recommendations about the implementation of the plan; and

(d) addresses any other matters that the planning council considers advisable.

Accord en vue de l'élaboration d'un plan de gestion

10(1)   Tout accord visé à l'article 9 peut autoriser le conseil de planification à élaborer un plan concernant l'utilisation des terres et la gestion des ressources dans la zone de planification, lequel plan :

a) prévoit la gestion, l'utilisation et l'aménagement durable des terres et des ressources domaniales se trouvant dans cette zone;

b) désigne des territoires à l'intérieur de cette zone et indique les utilisations de terres et de ressources domaniales qui seront autorisées, restreintes ou interdites dans chaque territoire;

c) contient des recommandations au sujet de sa mise en œuvre;

d) porte sur les autres questions que le conseil de planification estime indiquées.

Directions from minister

10(2)   If the planning council is authorized to develop a management plan, the minister may direct the planning council to do one or more of the following:

(a) seek input from any parties specified by the minister;

(b) hold public meetings about the plan as specified by the minister;

(c) comply with any directions from the minister about the form or content of the plan;

(d) provide the minister with drafts of the plan when requested;

(e) comply with any time frames specified by the minister for preparing the plan and submitting it for approval.

Directives du ministre

10(2)   Si le conseil de planification est autorisé à élaborer un plan de gestion, le ministre peut, au moyen de directives, lui enjoindre :

a) de chercher à obtenir les commentaires des parties qu'il indique;

b) de tenir à l'égard du plan les assemblées publiques qu'il précise;

c) d'observer les instructions qu'il lui donne au sujet de la forme et du contenu du plan;

d) de lui remettre, sur demande, des ébauches du plan;

e) de respecter les échéanciers qu'il fixe à l'égard de l'établissement du plan et de sa présentation pour approbation.

Considerations

10(3)   A planning council must consider the following when developing a management plan:

(a) the natural resources of the planning area;

(b) environmental considerations in the planning area;

(c) traditional uses of land in the planning area by members of First Nations and aboriginal communities;

(d) cultural and social factors and priorities, including the protection and preservation of sites in the planning area with religious, spiritual or archaeological significance;

(e) the exercise of aboriginal rights and treaty rights in the planning area;

(f) the economic development needs of

(i) First Nations and aboriginal communities that have traditionally used land in the planning area,

(ii) residents of the surrounding region, and

(iii) the province as a whole;

(g) existing and approved land and resource use and development in the planning area;

(h) if applicable, the existence of a special protected area in the planning area;

(i) provincial land use policies established under The Planning Act;

(j) information received by the planning council from any meetings or other efforts to obtain input on the management plan.

Éléments à prendre en considération

10(3)   Lors de l'élaboration d'un plan de gestion, le conseil de planification prend en considération :

a) les ressources naturelles de la zone de planification;

b) les facteurs environnementaux existant dans la zone;

c) les utilisations traditionnelles des terres situées dans la zone par les membres des Premières nations et des collectivités autochtones;

d) les priorités et les facteurs culturels et sociaux, y compris la protection et la préservation des lieux ayant une importance religieuse, spirituelle ou archéologique dans la zone;

e) l'exercice de droits ancestraux et issus de traités dans la zone;

f) les besoins en matière de développement économique :

(i) des Premières nations et des collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées la zone,

(ii) des résidants de la région avoisinante,

(iii) de la province dans son ensemble;

g) l'utilisation ainsi que l'aménagement ou la mise en valeur des terres et des ressources existants et approuvés dans la zone;

h) s'il y a lieu, l'existence d'une zone protégée spéciale dans la zone;

i) les politiques provinciales d'occupation des sols établies sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire;

j) les renseignements qu'il a reçus lors d'assemblées ou d'autres démarches visant l'obtention de commentaires à l'égard du plan de gestion.

Application of traditional knowledge

10(4)   When considering the matters set out in subsection (3), a planning council may apply traditional knowledge in relation to those matters.

Application des connaissances traditionnelles

10(4)   Le conseil de planification peut appliquer les connaissances traditionnelles aux éléments prévus au paragraphe (3) lorsqu'il les prend en considération.

APPROVING A MANAGEMENT PLAN

APPROBATION DU PLAN DE GESTION

Forwarding proposed plan to minister

11(1)   When the planning council has completed the development and preparation of a management plan, it must forward the proposed management plan to the minister.

Remise du projet de plan au ministre

11(1)   Lorsqu'il a terminé l'élaboration et l'établissement du plan de gestion, le conseil de planification fait parvenir le projet de plan au ministre.

Public notice

11(2)   At least 90 days before an order is made under subsection 12(2) approving the proposed management plan, the minister must give public notice that a copy of the proposed management plan is available for review in the public registry.

Avis public

11(2)   Au moins 90 jours avant la prise du décret visé au paragraphe 12(2), le ministre donne un avis public indiquant qu'il est possible d'examiner une copie du projet de plan de gestion dans le registre public.

Submissions

11(3)   Within 60 days after notice is given under subsection (2), any person may make a written submission to the minister respecting the proposed management plan.

Observations

11(3)   Dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné, toute personne peut présenter des observations écrites au ministre relativement au projet de plan de gestion.

Changes required by minister

11(4)   The minister may require the planning council to amend the proposed management plan before submitting it for approval under section 12.

Modifications exigées par le ministre

11(4)   Le ministre peut exiger que le conseil de planification modifie le projet de plan de gestion avant de le présenter pour approbation.

Approval and input requirements

12(1)   The minister may submit the proposed management plan to the Lieutenant Governor in Council for approval only after

(a) every First Nation or aboriginal community that requested the designation of the planning area has provided the minister with written approval of the plan; and

(b) the minister has provided an opportunity for First Nations and aboriginal communities that have traditionally used land in the planning area to consider and comment on the proposed management plan.

Exigences

12(1)   Le ministre peut présenter pour approbation le projet de plan de gestion au lieutenant-gouverneur en conseil seulement après :

a) que toutes les Premières nations ou collectivités autochtones qui ont demandé la désignation de la zone de planification lui ont remis une approbation écrite à l'égard du plan;

b) qu'il a permis aux Premières nations et aux collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone en question d'examiner le projet et de présenter des commentaires à son égard.

Approval of management plan

12(2)   The Lieutenant Governor in Council may, by order, approve the proposed management plan and specify its effective date.

Approbation du plan de gestion

12(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, approuver le projet de plan de gestion et préciser sa date de prise d'effet.

All decisions must take plan into account

13(1)   When a management plan is in effect, any decision under an enactment respecting the allocation, disposition or use of Crown land and Crown resources in the planning area, and any development in the planning area, must take the plan into account.

Prise en compte du plan

13(1)   Lorsque le plan de gestion a effet, il faut en tenir compte dans la prise de décisions visées par un texte et concernant l'attribution, l'aliénation ou l'utilisation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification ainsi que les travaux d'aménagement devant être effectués à cet endroit.

Effect of approval

13(2)   The approval of a management plan does not require that any type of development or other proposed activity contained in the plan be undertaken or approved. But any new development or other activity that takes place in the planning area must be generally consistent with the plan.

Effet de l'approbation

13(2)   Il n'est pas nécessaire d'entreprendre ou d'approuver une activité visée par le plan de gestion, notamment un type d'aménagement, par suite de l'approbation du plan. Toutefois, les nouvelles activités ayant lieu dans la zone de planification doivent dans l'ensemble être compatibles avec le plan.

Regulations to implement plan

14(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations to implement a management plan, including regulations respecting

(a) the allocation or disposition of Crown land and Crown resources in the planning area;

(b) prohibitions, restrictions or conditions on the use of Crown land and Crown resources in the planning area;

(c) prohibitions, restrictions or conditions on development, or specified types or classes of development, in the planning area;

(d) the process for making decisions involving the allocation, disposition or use of Crown land and Crown resources in the planning area and development in the planning area.

Règlements visant la mise en œuvre du plan

14(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, mettre en œuvre le plan de gestion et, notamment, prendre des mesures concernant :

a) l'attribution ou l'aliénation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification;

b) les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant à l'utilisation de ces terres et de ces ressources;

c) les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant aux travaux d'aménagement dans la zone ou à certains types ou catégories d'entre eux;

d) le processus décisionnel ayant trait à l'attribution, à l'aliénation ou à l'utilisation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone ainsi qu'aux travaux d'aménagement devant être effectués à cet endroit.

Decisions in accordance with regulation

14(2)   When a regulation has been made under subsection (1), any decision under another enactment respecting the allocation, disposition or use of Crown land and Crown resources in the planning area or respecting development in the planning area must be made in accordance with the regulation.

Décisions conformes au règlement

14(2)   Les décisions visées par un autre texte et concernant l'attribution, l'aliénation ou l'utilisation des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification ou concernant les travaux d'aménagement devant être effectués à cet endroit sont prises en conformité avec les règlements visés au paragraphe (1).

Public notice

14(3)   At least 90 days before a regulation is made under subsection (1), the minister must give public notice that a copy of the proposed regulation is available for review in the public registry.

Avis public

14(3)   Au moins 90 jours avant la prise du règlement visé au paragraphe (1), le ministre donne un avis public indiquant qu'il est possible d'examiner une copie du projet de règlement dans le registre public.

Submissions

14(4)   Within 60 days after notice is given under subsection (3), any person may make a written submission to the minister respecting the proposed regulation.

Observations

14(4)   Dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné, toute personne peut présenter des observations écrites au ministre relativement au projet de règlement.

Requirement to seek input

14(5)   Before a regulation is made under subsection (1), the minister must provide an opportunity for First Nations and aboriginal communities that have traditionally used land in the planning area to consider and comment on the proposed regulation.

Obligation de chercher à obtenir des commentaires

14(5)   Avant qu'un règlement soit pris en vertu du paragraphe (1), le ministre permet aux Premières nations et aux collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone de planification d'examiner le projet de règlement et de présenter des commentaires à son égard.

AMENDING A MANAGEMENT PLAN

MODIFICATION DU PLAN DE GESTION

Who can propose amendments

15(1)   An amendment to a management plan may be proposed by

(a) the planning council;

(b) a First Nation or aboriginal community that requested the designation of the planning area; or

(c) the minister.

Proposition visant la modification du plan

15(1)   Peuvent proposer la modification du plan de gestion :

a) le conseil de planification;

b) toute Première nation ou collectivité autochtone qui a demandé la désignation de la zone de planification;

c) le ministre.

Requirement to seek input on amendments

15(2)   The minister may direct a planning council, First Nation or aboriginal community proposing an amendment to a management plan to hold public meetings or seek public input in another manner specified by the minister, in relation to the proposed amendment.

Obligation de chercher à obtenir les commentaires du public

15(2)   Le ministre peut, au moyen de directives, enjoindre au conseil de planification, à la Première nation ou à la collectivité autochtone qui propose la modification de chercher à obtenir de la façon qu'il précise les commentaires du public à l'égard du projet de modification, notamment en tenant des assemblées publiques.

Public notice

15(3)   At least 90 days before an order is made under section 16 approving a proposed amendment to a management plan, the minister must give public notice that a copy of the proposed amendment is available for review in the public registry.

Avis public

15(3)   Au moins 90 jours avant la prise du décret visé à l'article 16, le ministre donne un avis public indiquant qu'il est possible d'examiner une copie du projet de modification dans le registre public.

Submissions

15(4)   Within 60 days after notice is given under subsection (3), any person may make a written submission to the minister respecting the proposed amendment.

Observations

15(4)   Dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné, toute personne peut présenter des observations écrites au ministre relativement au projet de modification.

Approval requirements

16(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by order, approve a proposed amendment to a management plan if

(a) every First Nation or aboriginal community that requested the designation of the planning area has provided the minister with written approval of the amendment; and

(b) the minister has provided an opportunity for First Nations and aboriginal communities that have traditionally used land in the planning area to consider and comment on the amendment.

Exigences en matière d'approbation

16(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, approuver un projet de modification visant un plan de gestion si les conditions suivantes sont réunies :

a) toutes les Premières nations ou collectivités autochtones qui ont demandé la désignation de la zone de planification ont remis au ministre une approbation écrite à l'égard de la modification;

b) le ministre a permis aux Premières nations et aux collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone en question d'examiner le projet et de présenter des commentaires à son égard.

When First Nation or aboriginal community approval not required

16(2)   Despite clause (1)⁠(a), the Lieutenant Governor in Council may approve a proposed amendment to a management plan without obtaining the written approval of a First Nation or aboriginal community under that clause if

(a) a First Nation or aboriginal community that requested the designation of the planning area has either

(i) advised the minister in writing that it will not approve the proposed amendment, or

(ii) failed to give written approval of the amendment to the minister within 90 days after receiving a written notice from the minister seeking approval of the amendment; and

(b) the Lieutenant Governor in Council determines that the amendment is in the public interest.

Approbation non nécessaire

16(2)   Par dérogation à l'alinéa (1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le projet de modification sans obtenir l'approbation écrite d'une Première nation ou d'une collectivité autochtone pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

a) la Première nation ou la collectivité autochtone qui a demandé la désignation de la zone de planification a, selon le cas :

(i) avisé par écrit le ministre qu'elle n'approuvera pas le projet,

(ii) omis de remettre au ministre son approbation écrite dans les 90 jours après avoir reçu de celui-ci un avis écrit ayant pour but de faire approuver le projet;

b) il détermine que le projet est dans l'intérêt public.

Amendment to regulation

16(3)   The Lieutenant Governor in Council may amend a regulation made under subsection 14(1) to reflect an amendment to the management plan.

Modification du règlement

16(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un règlement pris en vertu du paragraphe 14(1) afin que celui-ci reflète une modification apportée au plan de gestion.

RESOURCE MANAGEMENT BOARDS

CONSEILS DE GESTION DES RESSOURCES

Agreements re resource management boards

17(1)   The minister, on behalf of the government, may enter into agreements with one or more First Nations or aboriginal communities to establish a resource management board for a specified resource management area.

Accords concernant les conseils de gestion des ressources

17(1)   Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure avec une ou des Premières nations ou collectivités autochtones des accords visant la constitution d'un conseil de gestion des ressources à l'égard d'une zone de gestion des ressources déterminée.

Other parties to agreement

17(2)   Any other person or entity may be a party to an agreement under subsection (1).

Autres parties à un accord

17(2)   Toute autre personne ou entité peut être partie à un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Advice from resource management board

17(3)   The resource management board may provide advice and recommendations on land use and resource management issues in the resource management area, in accordance with the terms of an agreement under subsection (1).

Avis du conseil de gestion des ressources

17(3)   Le conseil de gestion des ressources peut, en conformité avec l'accord, fournir des avis et des recommandations sur des questions ayant trait à l'utilisation des terres et à la gestion des ressources dans la zone de gestion des ressources.

Board may act as planning council

17(4)   If a planning area is located within a resource management area, an agreement under subsection (1) may provide that the resource management board will have some or all of the responsibilities of the planning council for that planning area. In that case, the board is deemed to be a planning council for the purpose of carrying out those responsibilities.

Pouvoir d'agir à titre de conseil de planification

17(4)   Si une zone de planification est située dans une zone de gestion des ressources, l'accord peut conférer au conseil de gestion des ressources l'ensemble ou une partie des attributions du conseil de planification à l'égard de la zone de planification. Dans un tel cas, le conseil est assimilé à un conseil de planification pour l'exercice de ces attributions.

PART 3
SPECIAL PROTECTED AREAS

PARTIE 3
ZONES PROTÉGÉES SPÉCIALES

Designating special protected areas

18(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate an area of Crown land in the east side management area as a special protected area in order to provide that land with special protection from development and other specified activities.

Désignation de zones protégées spéciales

18(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une partie d'une terre domaniale située dans la zone de gestion du côté est à titre de zone protégée spéciale dans le but de lui accorder une protection particulière à l'égard des travaux d'aménagement et d'autres activités déterminées.

Regulations for special protected area

18(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the preservation, protection, control and management of land and resources in the special protected area;

(b) authorizing, regulating or prohibiting any use, activity or thing in the special protected area;

(c) respecting prohibitions, restrictions or conditions on the use of Crown land or Crown resources in the special protected area;

(d) respecting prohibitions, restrictions or conditions on development, or specified types or classes of development, in the special protected area;

(e) respecting the protection of soil, water, plants, peat and peat moss, animals, minerals, natural features, air quality and cultural, historical and archaeological resources in the special protected area;

(f) respecting access to the special protected area and travel within the area.

Règlements — zone protégée spéciale

18(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la préservation, la protection, la surveillance et la gestion des terres et des ressources se trouvant dans la zone protégée spéciale;

b) permettre, régir ou interdire des utilisations, des activités ou des choses dans la zone;

c) prendre des mesures concernant les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant à l'utilisation des terres ou des ressources domaniales se trouvant dans la zone;

d) prendre des mesures concernant les interdictions, les restrictions ou les conditions s'appliquant aux travaux d'aménagement dans la zone ou à certains types ou catégories d'entre eux;

e) prendre des mesures concernant la protection du sol, de l'eau, des plantes, de la tourbe et de la mousse de tourbe, des animaux, des minéraux, des caractéristiques naturelles, de la qualité de l'air ainsi que des ressources culturelles, historiques et archéologiques dans la zone;

f) prendre des mesures concernant l'accès à la zone et les déplacements à l'intérieur de celle-ci.

Regulation consistent with management plan

18(3)   If a special protected area includes land in a planning area, any regulation made under subsection (2) that applies to land in the planning area must be consistent with

(a) the management plan for the planning area; and

(b) any applicable regulation made under subsection 7(1) or 14(1).

Conformité avec le plan de gestion

18(3)   Si une zone protégée spéciale comprend des terres situées dans une zone de planification, ceux des règlements visés au paragraphe (2) qui s'appliquent aux terres en question sont conformes :

a) au plan de gestion de la zone de planification;

b) aux règlements applicables pris en vertu du paragraphe 7(1) ou 14(1).

Term of designation

18(4)   A regulation designating land as a special protected area may provide that the designation is effective until a specific date or until a specified event occurs.

S.M. 2014, c. 27, s. 62.

Durée de la désignation

18(4)   Tout règlement désignant une terre à titre de zone protégée spéciale peut prévoir que la désignation a effet jusqu'à une date déterminée ou jusqu'à ce que se produise un événement précisé.

L.M. 2014, c. 27, art. 62.

Public notice

19(1)   At least 90 days before land is designated as a special protected area, the minister must give public notice

(a) of the boundaries of the proposed special protected area; and

(b) that a copy of a proposed regulation under subsection 18(2) respecting the proposed special protected area is available for review in the public registry.

Avis public

19(1)   Au moins 90 jours avant la désignation d'une terre à titre de zone protégée spéciale, le ministre donne un avis public indiquant :

a) les limites de la zone projetée;

b) qu'il est possible d'examiner dans le registre public une copie du projet de règlement visé au paragraphe 18(2) et concernant la zone projetée.

Submissions

19(2)   Within 60 days after notice is given under subsection (1), any person may make a written submission to the minister respecting the proposed special protected area or the proposed regulation dealing with the area.

Observations

19(2)   Dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné, toute personne peut présenter des observations écrites au ministre relativement à la zone projetée ou au projet de règlement portant sur celle-ci.

Requirement to seek input

19(3)   Before an area is designated as a special protected area, the minister must

(a) provide an opportunity for First Nations and aboriginal communities that have traditionally used land in the proposed special protected area to consider and comment on the proposed special protected area or the proposed regulation dealing with the area; and

(b) provide an opportunity for users of Crown land and Crown resources in the proposed special protected area to consider and comment on the proposed special protected area or the proposed regulation dealing with the area.

Obligation de chercher à obtenir des commentaires

19(3)   Avant qu'une zone protégée spéciale soit désignée, le ministre permet :

a) aux Premières nations et aux collectivités autochtones qui ont utilisé traditionnellement les terres situées dans la zone protégée spéciale en question d'examiner celle-ci et le projet de règlement et de présenter des commentaires à leur égard;

b) aux utilisateurs des terres et des ressources domaniales se trouvant dans la zone d'examiner celle-ci et le projet de règlement et de présenter des commentaires à leur égard.

Notice and input requirements re amendments

19(4)   This section applies, with necessary changes, to an amendment to a regulation made under section 18.

Exigences applicables à la modification d'un règlement

19(4)   Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification d'un règlement pris en vertu de l'article 18.

PART 4
MISCELLANEOUS PROVISIONS

PARTIE 4
DISPOSITIONS DIVERSES

Public registry

20   The minister must maintain a public registry, which may be in electronic form, containing

(a) a copy of a proposed management plan or a proposed amendment to a management plan;

(b) a copy of a proposed regulation under subsection 7(1), 14(1) or 18(2); and

(c) such other information as the minister may from time to time direct.

Registre public

20   Le ministre tient un registre public, lequel registre peut être établi sous forme électronique et contient :

a) une copie de tout projet de plan de gestion ou de tout projet de modification d'un plan de gestion;

b) une copie de tout projet de règlement visé au paragraphe 7(1), 14(1) ou 18(2);

c) les autres renseignements que le ministre peut indiquer.

Offences created by regulation

21(1)   A regulation made under subsection 7(1), 14(1) or 18(2) may specify that the contravention of specified provisions of that regulation constitutes an offence under this Act.

Infractions créées par règlement

21(1)   Tout règlement pris en vertu du paragraphe 7(1), 14(1) ou 18(2) peut préciser qu'une contravention à celles de ses dispositions qu'il détermine constitue une infraction à la présente loi.

Penalties

21(2)   A person who contravenes a specified provision of a regulation is guilty of an offence and is liable, on summary conviction,

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term of not more than two months, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $25,000.

Peines

21(2)   Quiconque contrevient à une disposition déterminée d'un règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 25 000 $.

Crown bound

22   This Act binds the Crown.

Couronne liée

22   La présente loi lie la Couronne.

Application of regulations

23   When a regulation made under subsection 7(1), 14(1) or 18(2) deals with a matter or issue that is also dealt with by another enactment, the regulation made under this Act applies as if it were contained in that other enactment.

Application des règlements

23   Les règlements qui sont pris en vertu du paragraphe 7(1), 14(1) ou 18(2) et qui portent sur une question particulière également visée par un autre texte s'appliquent comme s'ils faisaient partie de l'autre texte.

Existing rights not affected

24   A regulation made under subsection 7(1), 14(1) or 18(2) does not affect a right that a person obtained under an enactment before the coming into force of the regulation

(a) to acquire or use Crown land or Crown resources in a planning area or special protected area; or

(b) to conduct any development in a planning area or special protected area;

including any right of renewal as a matter of law, practice or policy.

Maintien des droits existants

24   Les règlements pris en vertu du paragraphe 7(1), 14(1) ou 18(2) ne portent pas atteinte aux droits qu'une personne a obtenus en vertu d'un texte, avant leur entrée en vigueur, y compris tout droit de renouvellement reconnu en droit, en pratique ou en principe, et qui lui permettent d'acquérir ou d'utiliser des terres ou des ressources domaniales se trouvant dans la zone de planification ou dans la zone protégée spéciale ou d'effectuer des travaux d'aménagement dans cette zone.

Plan available to public

25(1)   The minister must

(a) make each management plan available to the public; and

(b) provide copies of a management plan or parts of the plan on request, for a reasonable fee.

Mise à la disposition du public

25(1)   Le ministre :

a) met les plans de gestion à la disposition du public;

b) remet des copies des plans ou de leurs parties sur demande, moyennant paiement d'un droit raisonnable.

Minister to amend plan

25(2)   The minister must incorporate an approved amendment to a management plan into the management plan.

Modification des plans par le ministre

25(2)   Le ministre incorpore aux plans de gestion tout modification approuvée dont ceux-ci font l'objet.

Regulations

26   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating an area on the east side of Lake Winnipeg as the east side management area;

(b) respecting requests to designate planning areas, including regulations respecting information and documentation that must be submitted in a request;

(c) prescribing the manner in which public notice required under this Act is to be given;

(d) respecting the operation of planning councils;

(e) respecting the form of management plans;

(f) respecting the manner in which proposals to amend management plans are to be submitted;

(g) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

26   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une zone située du côté est du lac Winnipeg à titre de zone de gestion du côté est;

b) prendre des mesures concernant les demandes visant la désignation de zones de planification, notamment en ce qui a trait aux renseignements et aux documents devant accompagner ces demandes;

c) prévoir la manière selon laquelle les avis publics exigés par la présente loi doivent être donnés;

d) prendre des mesures concernant le fonctionnement des conseils de planification;

e) prendre des mesures concernant la forme des plans de gestion;

f) prendre des mesures concernant le mode de présentation des propositions visant la modification des plans de gestion;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application of regulations

27(1)   A regulation under this Act may apply to all planning areas or special protected areas, or to specific ones, or just to specified portions of them.

Application des règlements

27(1)   Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à certaines des zones de planification ou des zones protégées spéciales ou à des parties déterminées de ces zones.

Use of maps

27(2)   Land that is designated or categorized for any purpose by a regulation under this Act is sufficiently described if its boundaries are shown or its area is indicated on a map adopted or incorporated by reference in the regulation.

Utilisation de cartes

27(2)   Les terres désignées ou classifiées à une fin quelconque par un règlement pris en vertu de la présente loi sont décrites de façon satisfaisante si leurs limites ou si la zone qu'elles couvrent sont indiquées sur une carte que le règlement adopte ou incorpore par renvoi.

Reference includes peat

27(3)   A provision of a regulation made under this Act that refers to mines and minerals or mining is deemed to apply to peat or the commercial development of peat, as those terms are defined in The Peatlands Stewardship Act, unless the contrary is explicitly provided for in the regulation.

S.M. 2014, c. 27, s. 62.

Renvois à la tourbe

27(3)   La disposition d'un règlement pris en application de la présente loi qui fait renvoi aux mines et aux minéraux, ou aux activités minières, est réputée s'appliquer également à la tourbe et à l'exploitation commerciale de la tourbe au sens de la Loi sur la gestion des tourbières, sauf si l'intention contraire est manifestement exprimée dans le règlement.

L.M. 2014, c. 27, art. 62.

C.C.S.M. reference

28   This Act may be referred to as chapter E3 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

28   La présente loi constitue le chapitre E3 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

29   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

29   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.