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Version la plus récente


c. C158 de la C.P.L.M.

Loi sur la garde d'enfants

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Comité » Le Comité des compétences et de la formation en matière de garde d'enfants constitué en application de l'article 28. ("committee")

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux que vise la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. (« appeal board »)

« directeur provincial » Le directeur des Services de garde d'enfants nommé en application du paragraphe 5(1). ("provincial director")

« enfant » S'entend d'une personne âgée de 12 ans ou moins et s'entend également, aux fins de l'octroi de subventions ou d'allocations :

a) d'une part, d'une personne âgée de plus de 12 ans mais de moins de 13 ans;

b) d'autre part, d'une personne ayant une déficience et âgée de 18 ans ou moins. ("child")

« établissement » Garderie ou garderie de famille. ("facility")

« garde d'enfants » Sous réserve de l'article 2, la garde et la surveillance d'enfants, sauf la garde parentale. ("child care")

« garde parentale » Garde et surveillance d'un enfant chez lui, peu importe qu'elles soient assurées ou non par ses parents. ("parental care")

« garderie » Lieu, autre qu'une garderie familiale, où la garde d'enfants est assurée ou offerte telle quelle ou en combinaison avec la garde parentale, à quelque moment que ce soit. ("child care centre")

« garderie familiale » Lieu où la garde d'enfants est assurée ou offerte telle quelle ou en combinaison avec la garde parentale à quelque moment que ce soit et qui constitue la résidence de la personne qui fournit la garde d'enfants. ("child care home")

« licence » Licence délivrée en application de la présente loi afin que soit fournie ou offerte une garde d'enfants dans un établissement, y compris les licences provisoires délivrées en application de l'article 17. ("licence")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« titulaire de licence » Titulaire d'une licence valide. ("licence holder")

L.M. 2001, c. 9, art. 30; L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2017, c. 10, art. 2; L.M. 2018, c. 7, art. 2.

Exemption

2

La présente loi ne s'applique pas à la garde et à la surveillance d'un enfant qui sont, selon le cas :

a) fournies par le parent, le tuteur, le grand-parent, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le cousin ou la cousine de l'enfant;

b) fournies de façon occasionnelle, soit à la résidence de l'enfant, soit à celle de la personne qui les fournit;

c) exemptées par règlement.

L.M. 2018, c. 7, art. 3.

Obligation d'assurer un milieu convenable

3(1)

Quiconque assure la garde d'enfants est tenu de fournir en tout temps un milieu favorable à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.

Obligation d'organiser des activités

3(2)

Quiconque assure la garde d'enfants dans un établissement est tenu d'organiser à l'intention des enfants qui y sont gardés un programme d'activités propres à favoriser leur développement total, dont leur développement physique, social, affectif et intellectuel.

Intégration des parents

3(3)

Quiconque assure la garde d'enfants dans une garderie est tenu de prévoir l'intégration des parents dans l'exploitation ou la direction de la garderie dans la mesure exigée par le règlement.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Accès des parents

4

Quiconque assure la garde d'enfants dans un établissement est tenu de permettre aux parents de tout enfant qui y est gardé d'avoir accès à celui-ci, lorsqu'ils y ont droit, à quelque moment que ce soit durant cette garde.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Nomination du directeur provincial

5(1)

Le directeur des Services de garde d'enfants est nommé sous le régime de la Loi sur la fonction publique.

Délégation

5(2)

Le directeur provincial peut, par écrit, autoriser une personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 5.

Enquête du directeur provincial

6(1)

Le directeur provincial peut, en tout temps raisonnable, en produisant des pièces d'identité convenables, pénétrer dans un établissement ou sur les lieux qu'il croit être utilisés comme garderie ou garderie familiale en se fondant sur des motifs raisonnables, afin de les inspecter, de même que les services fournis, ainsi que les dossiers et livres de comptes qui s'y trouvent.

Ordonnance ex parte

6(2)

Le directeur provincial peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants est menacé dans un établissement ou sur des lieux et s'il est d'avis que l'exploitant peut lui cacher l'existence d'une situation ou d'une circonstance relative à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants, faire une demande ex parte à un juge de la Cour du Banc du Roi ou à un juge de paix pour obtenir une ordonnance l'autorisant à pénétrer dans l'établissement ou sur les lieux afin de les inspecter, de même que les services fournis, et à demander à l'exploitant de lui fournir les renseignements ayant trait à l'établissement ou aux lieux que l'ordonnance indique.

Exécution de l'ordonnance

6(3)

Le directeur provincial exécute l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) dans les sept jours suivant la date à laquelle elle prend effet.

Ordonnance du tribunal

6(4)

Lorsque l'accès est refusé au directeur provincial dans le cas mentionné au paragraphe (1), un juge de la Cour du Banc du Roi ou un juge de paix peut, sur requête du directeur provincial, rendre une ordonnance autorisant celui-ci à entrer dans l'établissement ou sur les lieux, à inspecter l'établissement ou les lieux ainsi que les services fournis et à demander aux personnes qui s'y trouvent de produire les livres, documents et comptes, et de lui permettre d'en prendre copie.

Injonction

6(5)

La Cour du Banc du Roi, sur requête du directeur provincial, peut rendre une ordonnance interdisant à toute personne de contrevenir aux dispositions de la loi ou des règlements, qu'une amende soit imposée ou non pour la commission de telle contravention. Le tribunal peut aussi, sur requête, modifier ou annuler l'ordonnance.

L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Licence

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), seuls les titulaires de licences peuvent fournir ou offrir la garde d'enfants.

Exception — exigences en matière de licence

7(2)

Il est permis de fournir la garde d'enfants chez soi sans être titulaire d'une licence dans le cas suivant :

a) la garde et la surveillance sont fournies à au plus quatre enfants, qu'elles soient ou non visées par la présente loi;

b) au plus deux des enfants à qui la garde et la surveillance sont fournies ont moins de deux ans.

Classes de garderies

7(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir par règlement des catégories de licences et fixer les conditions à remplir pour l'obtention de la licence dans chaque catégorie.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 6.

Inutilité de toute autre licence

8

Malgré toute autre loi de la Législature, le titulaire d'une licence délivrée en vertu de la présente loi n'est pas tenu de se procurer tout autre permis ou licence d'exploitation auprès d'une municipalité ou d'un district d'administration locale à l'exception d'une licence commerciale servant uniquement à la perception de droits tenant lieu de taxe professionnelle.

Demandes de licence

9

Les demandes de licence ou de renouvellement de licence sont présentées par écrit au directeur provincial.

L.M. 2018, c. 7, art. 7.

Délivrance et renouvellement de licence

10(1)

Le directeur provincial peut délivrer ou renouveler une licence s'il est convaincu que le requérant et l'établissement visé satisfont aux conditions et aux normes réglementaires.

Durée de validité de la licence

10(2)

La licence peut être :

a) délivrée pour une période maximale de un an;

b) renouvelée pour une période maximale de trois ans chaque fois.

L.M. 2018, c. 7, art. 8.

Incessibilité

11

Le titulaire de la licence n'a pas le droit de la céder à autrui.

Conditions rattachées à la licence

12(1)

Les licences sont assorties des conditions réglementaires applicables aux licences de même catégorie et de toute autre condition imposée par le directeur provincial au moment de leur délivrance ou de leur renouvellement.

Avis des conditions

12(2)

Lorsque des conditions sont imposées à l'égard d'une licence, le directeur provincial en avise rapidement son titulaire par écrit au moyen d'une lettre ou d'un courrier électronique envoyé à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande de licence.

L.M. 2017, c. 26, art. 6; L.M. 2018, c. 7, art. 9.

Avis des changements

13(1)

Le titulaire d'une licence avise rapidement le directeur provincial, selon le cas :

a) de tout changement important apporté à l'établissement visé par la licence;

b) de tout changement important dans la manière dont la garde d'enfants est fournie dans l'établissement visé par la licence;

c) de tout changement au sein du personnel de l'établissement.

Responsabilité du titulaire

13(2)

Le titulaire d'une licence transmet rapidement au directeur provincial tous les renseignements et les détails qu'il exige relativement à l'exploitation visée par la licence.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 10.

Affichage de la licence

14

Le titulaire d'une licence est tenu d'afficher bien en vue dans l'établissement :

a) la licence;

b) les conditions rattachées à la licence en application de l'article 12;

c) l'ordre donné en application de l'article 18.

L.M. 2018, c. 7, art. 11 et 24.

15

[Abrogé]

L.M. 2004, c. 42, art. 17.

Codes de conduite et plans de sécurité

15.1

Conformément aux règlements, les titulaires de licence :

a) établissent, à l'égard de l'établissement visé par leur licence, un code de conduite et un plan de sécurité ayant été approuvés par le directeur provincial;

b) revoient le code et le plan au moins une fois par année;

c) s'assurent que chaque membre du personnel de l'établissement est informé au sujet du code et du plan au moment où il est engagé, puis chaque année par la suite.

L.M. 2008, c. 18, art. 2; L.M. 2018, c. 7, art. 12.

15.2 et 15.3   [Abrogés]

L.M. 2008, c. 18, art. 2; L.M. 2018, c. 7, art. 13.

16

[Abrogé]

L.M. 2001, c. 9, art. 30; L.M. 2018, c. 7, art. 13.

Licence provisoire

17

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où :

a) d'une part, l'établissement faisant l'objet de la demande de licence ne satisfait pas à toutes les conditions et normes prévues par les règlements;

b) d'autre part, de l'avis du directeur provincial, l'établissement ne présente pas un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants, et où il faut un certain temps pour rendre l'établissement conforme aux conditions et normes prévues par les règlements,

le directeur provincial peut délivrer une licence provisoire à l'égard de cet établissement, pendant toute période qu'il estime nécessaire pour que le requérant ait le temps de rendre l'établissement conforme aux conditions et normes prévues par les règlements.

L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Ordres portant conditions

18

Lorsque le directeur provincial, selon le cas :

a) conclut que l'établissement visé par la licence n'est pas exploité et tenu conformément aux conditions et normes prévues par les règlements à l'égard des établissements de la même catégorie;

b) estime que l'établissement visé par la licence est exploité et tenu de manière à présenter un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y sont gardés;

c) est d'avis qu'il existe des problèmes financiers, d'exploitation ou de gestion importants au sein de l'établissement,

il peut, au moyen d'un ordre écrit, exiger de l'exploitant de l'établissement qu'il prenne les mesures qui y sont indiquées pour remédier au manquement ou au danger ou pour traiter les problèmes, selon le cas, dans le délai qui lui est imparti. Il lui signifie également une copie de l'ordre.

L.M. 2018, c. 7, art. 14 et 24.

Suspension et révocation de licences

19(1)

Lorsque le directeur provincial, selon le cas :

a) conclut que le titulaire de la licence a contrevenu ou ne s'est pas conformé à quelque disposition que ce soit de la présente loi ou des règlements, ou à quelque condition que ce soit de la licence;

b) conclut que l'établissement visé par la licence n'est pas exploité ni tenu conformément aux conditions et normes prévues par les règlements pour les établissements de la même catégorie;

c) estime que l'établissement visé par la licence est exploité et tenu de manière à présenter un danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui y sont gardés;

c.1) est d'avis qu'il existe des problèmes financiers, d'exploitation ou de gestion importants au sein de l'établissement;

d) conclut que le titulaire a fait une fausse déclaration dans la demande de licence, dans tout autre document produit à l'appui de la demande ou dans tout document que le titulaire est tenu de soumettre en application des règlements ou par ordre du directeur provincial;

e) conclut que le titulaire de la licence n'a pas obtempéré à l'ordre visé à l'article 18,

il peut, au moyen d'un ordre écrit, suspendre ou révoquer la licence délivrée à l'égard de l'établissement.

Refus de délivrer la licence

19(2)

Le directeur provincial peut refuser de délivrer la licence au requérant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il conclut que l'établissement mentionné dans la demande ne serait pas exploité et maintenu selon les exigences ou normes prescrites par la loi ou les règlements pour ce genre d'établissement;

b) il conclut que le requérant a fait une fausse déclaration dans la demande ou dans les documents qui sont présentés à l'appui de celle-ci;

c) il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne intéressée à l'exploitation de l'établissement n'a pas les qualités requises pour fournir la garde d'enfants.

Refus de renouveler la licence

19(2.1)

Le directeur provincial peut refuser de renouveler la licence délivrée à l'égard d'un établissement pour les motifs de suspension ou de révocation prévus au paragraphe (1) ou de refus de délivrance prévus au paragraphe (2).

Avis de refus

19(3)

Lorsqu'il refuse de délivrer ou de renouveler une licence, le directeur provincial en avise rapidement le requérant par écrit au moyen d'une lettre ou d'un courrier électronique envoyé à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande de délivrance ou de renouvellement.

Signification de la suspension

19(4)

Dans le cas où il suspend ou révoque une licence, le directeur provincial fait signifier au titulaire une copie de l'ordre portant suspension ou révocation.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2017, c. 26, art. 6; L.M. 2018, c. 7, art. 15 et 24.

Appel en cas de refus

20(1)

Dans le cas où le directeur provincial refuse de délivrer ou de renouveler une licence, le requérant peut interjeter appel de cette décision.

Appel de la suspension ou de la révocation

20(2)

Dans le cas où le directeur provincial suspend ou révoque une licence, le titulaire peut interjeter appel de cette décision.

Appel des conditions attachées à la licence

20(3)

Dans le cas où le directeur provincial assortit une licence de conditions, le titulaire peut interjeter appel de cette décision.

Appel de l'ordre visé à l'article 18

20(4)

Dans le cas où le directeur provincial rend l'ordre visé à l'article 18, le titulaire qui en fait l'objet peut interjeter appel de tout ou partie de cet ordre.

Appel de la décision en matière d'allocations

20(5)

Dans le cas où le directeur provincial refuse d'accorder une allocation au requérant ou fixe le montant de l'allocation à lui accorder, celui-ci peut interjeter appel de cette décision.

Avis du droit d'interjeter appel

20(5.1)

La personne touchée par un ordre ou une décision susceptible d'appel doit, lorsque l'ordre est donné ou la décision est rendue, être informée de son droit d'interjeter appel à la Commission d'appel.

Méthode d'appel

20(6)

Quiconque interjette appel en application du présent article dépose un avis d'appel à la Commission d'appel.

Procédure d'appel

20(7)

Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent aux appels interjetés à la Commission d'appel en vertu du présent article.

L.M. 2001, c. 9, art. 30; L.M. 2018, c. 7, art. 16 et 24.

21 à 26

[Abrogés]

L.M. 2001, c. 9, art. 30.

Nomination de l'administrateur provisoire

27(1)

Le ministre peut, par arrêté écrit, nommer un administrateur provisoire chargé de reprendre l'exploitation et la direction d'une garderie lorsque la licence délivrée à l'égard de cette dernière est suspendue ou révoquée ou qu'elle expire sans être renouvelée.

Attributions de l'administrateur provisoire

27(2)

Sous réserve du paragraphe (4) et des directives du ministre et sauf disposition contraire de l'arrêté, l'administrateur provisoire :

a) a le droit exclusif d'exercer les pouvoirs de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration, notamment :

(i) entrer dans la garderie et autoriser d'autres personnes à le faire, aux fins de la poursuite de son exploitation, et prendre possession de la garderie à ces fins,

(ii) désigner des personnes afin qu'elles lui prêtent assistance dans l'exploitation de la garderie,

(iii) prendre les mesures qui touchent à l'élection d'un nouveau conseil d'administration,

(iv) disposer des fonds, livres et dossiers de l'ancien titulaire de licence qui ont trait à l'exploitation de la garderie,

(v) se servir des biens personnels appartenant à l'ancien titulaire de licence ou utilisés par ce dernier dans le cadre de l'exploitation de la garderie et autoriser d'autres personnes à le faire,

(vi) prendre possession des actifs ou des instruments financiers que détient l'ancien titulaire de licence et gérer les comptes que ce dernier possède dans une banque, un credit union ou une autre institution financière semblable;

b) assume les responsabilités de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration.

Pouvoirs précisés dans l'arrêté

27(3)

Dans l'arrêté, le ministre peut préciser les pouvoirs que l'administrateur provisoire peut exercer, notamment :

a) ceux que prévoit l'alinéa (2)a);

b) les autres pouvoirs que le ministre juge nécessaires pour poursuivre l'exploitation de la garderie, pour veiller à la santé et à la sécurité des enfants qui y sont gardés ou pour mettre fin à son exploitation de façon ordonnée.

Limitation des pouvoirs

27(4)

L'administrateur provisoire n'est pas habilité, dans l'exercice des pouvoirs relevant de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration, à interjeter appel d'une décision rendue par le directeur provincial en vertu de l'article 20.

Suspension des pouvoirs

27(5)

Sous réserve des paragraphes (4) et (6) et sauf disposition contraire de l'arrêté, la nomination d'un administrateur provisoire entraîne la suspension des pouvoirs de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration.

Maintien en poste des administrateurs du conseil

27(6)

Si l'arrêté de nomination prévoit que l'ancien titulaire de licence ou que l'ensemble ou une partie des membres de son conseil d'administration demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par l'ancien titulaire ou les administrateurs du conseil à cet égard est assujetti aux conditions qui y sont précisées.

Obligation d'aider l'administrateur provisoire

27(7)

En cas de nomination d'un administrateur provisoire en vertu du paragraphe (1), l'ancien titulaire de licence, ses dirigeants et employés et, s'il s'agit d'une corporation, ses administrateurs ou anciens administrateurs sont tenus :

a) de remettre immédiatement à l'administrateur provisoire l'ensemble des fonds et des livres, dossiers et documents qui portent sur la gestion et les activités de la garderie;

b) de fournir à l'administrateur provisoire les renseignements et l'aide dont il a besoin dans l'exercice de ses attributions.

Rémunération de l'administrateur provisoire

27(8)

Les frais d'exploitation de la garderie, dont la rémunération de l'administrateur provisoire et du personnel qu'il a engagé pour poursuivre l'exploitation de la garderie, sont, dans la mesure du possible, prélevés sur les fonds de l'ancien titulaire de licence afférents à l'exploitation de la garderie.

Dépenses sur le Trésor

27(9)

Les dépenses de l'administration ou de l'administrateur provisoires qui ne peuvent être payées sur les fonds de l'ancien titulaire de licence peuvent l'être sur le Trésor. Elles constituent alors une créance du gouvernement à la charge de l'ancien titulaire de la licence de la garderie.

Fin du mandat d'un administrateur provisoire

27(10)

Le ministre peut mettre fin au mandat d'un administrateur provisoire sous réserve des modalités qu'il estime indiquées s'il est d'avis que son intervention n'est plus nécessaire à l'égard d'une garderie.

Non-application de la Loi sur les corporations, des règlements administratifs et des statuts constitutifs

27(11)

Le présent article s'applique malgré la Loi sur les corporations, les statuts constitutifs du titulaire de licence ou ses règlements administratifs.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 17.

Constitution du Comité

28(1)

Est constitué le Comité des compétences et de la formation en matière de garde d'enfants.

Membres nommés par le ministre

28(2)

Le Comité est composé d'au plus neuf personnes nommées par le ministre.

Compétences requises

28(3)

Peuvent siéger au Comité les personnes qui, selon le ministre, possèdent des connaissances et de l'expérience en matière de compétences et de formation des personnes offrant des services de garde d'enfants en vertu d'une licence.

Mandat

28(4)

Les membres sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

Durée maximale

28(5)

Les membres du Comité ne peuvent y siéger pendant plus de six années consécutives.

Prolongement du mandat

28(6)

Les membres dont le mandat expire restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Présidence et vice-présidence

28(7)

Le ministre désigne un des membres du Comité à titre de président et un autre à titre de vice-président. Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2017, c. 10, art. 3.

Rôle du Comité

29

Le Comité a pour rôle :

a) à la demande du ministre ou du directeur provincial, de les conseiller et de leur faire des recommandations en matière de compétences et de formation du personnel des établissements;

b) de s'acquitter de toute autre fonction confiée par le ministre ou le directeur provincial.

L.M. 2017, c. 10, art. 3; L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Qualités requises du personnel chargé de la garde d'enfants

30(1)

Le titulaire d'une licence exploitant une garderie ne peut y employer à la garde d'enfants une personne sauf si celle-ci possède un certificat délivré en vertu du paragraphe (3) ou de l'article 30.0.1 et autorisant son emploi à la garderie ou si elle a présenté une demande en vue de l'obtention d'un tel certificat.

Demande présentée au directeur provincial

30(2)

Toute personne dont l'emploi exige des qualités requises pour la garde d'enfants dans une garderie présente au directeur provincial une demande en vue de l'obtention d'un certificat l'autorisant à être employée par la garderie.

Délivrance d'un certificat

30(3)

Le directeur provincial délivre au requérant un certificat dans la catégorie appropriée s'il est convaincu que le requérant possède les qualités prescrites par les règlements pour le personnel des garderies, ou a une formation et une expérience équivalentes.

Appel

30(4)

Le requérant qui n'est pas satisfait de la décision rendue en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel en déposant un avis écrit d'appel auprès de la Commission d'appel.

Avis du droit d'interjeter appel

30(4.1)

Le requérant doit être informé de son droit d'interjeter appel à la Commission d'appel d'une décision rendue en vertu du paragraphe (3).

Procédure d'appel

30(5)

Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent aux appels interjetés auprès de la Commission d'appel en vertu du paragraphe (4).

30(6)

Nouvelle désignation numérique : article 30.0.1.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 6, art. 1; L.M. 2001, c. 9, art. 30; L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2017, c. 10, art. 4; L.M. 2018, c. 7, art. 19 et 24.

Certificat ministériel

30.0.1

Si le ministre conclut à l'existence de circonstances spéciales, il peut délivrer un certificat permettant à une personne qui ne possède pas les qualités prescrites pour le personnel chargé de la garde d'enfants, d'être employée dans une garderie et il peut limiter l'application de ce certificat à l'emploi dans une garderie déterminée par le certificat.

L.M. 2017, c. 10, art. 4.

Refus de délivrance d'un certificat

30.1(1)

Le directeur provincial doit refuser de délivrer un certificat s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'emploi, dans une garderie, d'une personne qui a présenté une demande en vertu du paragraphe 30(2) peut constituer un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants. Il avise sans délai la personne du refus de délivrance du certificat.

Annulation ou suspension du certificat

30.1(2)

Le directeur provincial peut annuler ou suspendre un certificat dans l'un des cas suivants :

a) s'il est convaincu que la personne mentionnée dans le certificat a fait une fausse déclaration dans la demande de certificat prévue au paragraphe 30(2);

b) s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'emploi de la personne mentionnée dans le certificat peut constituer un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.

De plus, il avise immédiatement la personne mentionnée dans le certificat, de l'annulation ou de la suspension, par courrier recommandé envoyé à l'adresse du détenteur indiquée dans la demande de certificat.

Cessation d'emploi

30.1(3)

Lorsqu'une personne à qui un certificat est refusé en vertu du paragraphe (1) ou dont le certificat est annulé ou suspendu en vertu du paragraphe (2) est employée dans une garderie, le directeur provincial avise immédiatement la garderie du refus, de l'annulation ou de la suspension et la garderie doit alors cesser d'employer cette personne.

Appel

30.1(4)

Une personne à qui un certificat a été refusé en vertu du paragraphe (1) ou dont le certificat a été annulé ou suspendu en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel à la Cour du Banc du Roi, dans les 30 jours de la réception de l'avis d'annulation ou de suspension.

Fardeau de la preuve

30.1(5)

Lors de l'audition de l'appel, le directeur provincial doit établir par prépondérance de la preuve que la personne a fait une fausse déclaration dans la demande de certificat ou que l'emploi de cette personne peut constituer un risque à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants.

Effets de l'appel

30.1(6)

La personne à qui un certificat a été refusé ou dont le certificat a été suspendu ou annulé ne peut être employée dans une garderie jusqu'à ce que soit rendue la décision du tribunal suite à un appel interjeté en vertu du paragraphe (4).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 6, art. 1; L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Subventions

31(1)

Le ministre peut, sous réserve des règlements, autoriser l'octroi de subventions :

a) aux coopératives et aux corporations à but non lucratif qui tiennent des garderies en vertu d'une licence;

b) aux individus qui tiennent des garderies collectives ou familiales en vertu d'une licence.

Limite à l'octroi de subventions aux garderies

31(2)

Le ministre ne peut autoriser l'octroi d'une subvention prévue à l'alinéa (1)a) à une corporation ou une coopérative qui tient une garderie en vertu d'une licence à moins que :

a) les statuts constitutifs de la corporation ou de la coopérative, sa charte ou ses règlements administratifs ne contiennent des dispositions prévoyant, dans la mesure prescrite par les règlements, la représentation au sein du conseil d'administration, de parents d'enfants auxquels des services de garde sont assurés dans la garderie, du personnel de la garderie et du grand public;

b) lorsque de telles dispositions n'existent pas, les statuts constitutifs de la corporation ou de la coopérative, sa charte ou ses règlements administratifs ne prévoient la constitution d'un conseil consultatif composé, dans la mesure prescrite par les règlements, de représentants de parents d'enfants auxquels des services de garde sont assurés dans la garderie, du personnel de la garderie, et du grand public, chargés de conseiller et d'assister le conseil d'administration dans l'exploitation de la garderie.

Tenue de livres et de dossiers

31(3)

Le ministre peut exiger des personnes qui demandent ou reçoivent une subvention ou une allocation en application de la présente loi :

a) qu'elles tiennent des livres et des registres comptables;

b) qu'elle lui soumettent des états et des bilans financiers certifiés par un vérificateur qualifié pour toute durée qu'il peut préciser;

c) qu'elles tiennent ou soumettent tout autre dossier qu'il peut préciser.

Vérification par le vérificateur général

31(4)

Le ministre peut demander au vérificateur général d'examiner et de certifier l'exactitude des registres financiers et comptes de tout titulaire d'une licence exploitant une garderie, auquel cas le titulaire est tenu de produire, sur demande, au vérificateur général ou à un membre de son personnel, les livres, registres et comptes relatifs à l'exploitation de l'établissement.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 20 et 24.

Octroi d'allocations

32(1)

Conformément aux règlements, le directeur provincial peut autoriser le paiement direct ou indirect d'allocations aux parents ou tuteurs d'enfants nécessitant des services de garde dans un établissement.

Demande d'allocations

32(2)

Les demandes d'allocations, soumises par écrit au directeur provincial, doivent comporter toutes les informations requises par les règlements.

Avis de la décision

32(3)

Le directeur provincial informe chaque requérant par écrit de sa décision d'accepter ou de refuser sa demande d'allocations. Le cas échéant, il l'avise du montant de l'allocation accordée et de la période pendant laquelle elle sera versée.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 21 et 24.

Assistance supplémentaire

33

Dans le cas où le directeur provincial conclut :

a) d'une part, que la personne qui reçoit directement ou indirectement une allocation de garderie n'est pas en mesure d'acquitter les frais de garderie en excédent de l'allocation;

b) d'autre part, que l'enfant nécessite des services de garde,

il peut, sous réserve des règlements, autoriser le paiement direct ou indirect d'une allocation supplémentaire à cette personne, le montant de cette allocation supplémentaire ne devant pas dépasser l'excédent des frais de garde d'enfants sur le montant de l'allocation initiale.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Récupération des paiements

33.1

Tout paiement versé directement ou indirectement à un parent ou tuteur au titre de l'article 32 ou 33 en raison d'une déclaration fausse ou trompeuse de sa part ou d'une erreur constitue une créance du gouvernement à la charge du parent ou tuteur et est recouvrable, à ce titre, devant un tribunal compétent.

L.M. 2018, c. 7, art. 22.

Règlements

34

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) établir les catégories de garderies et de garderies familiales ainsi que les qualités requises pour l'obtention d'une licence y relative;

b) [abrogé] L.M. 2018, c. 7, art. 23;

c) fixer les conditions attachées aux licences pour les diverses catégories de garderies;

d) fixer les droits de licence;

e) fixer les qualités requises des titulaires de licence, ainsi que les conditions et les normes des établissements exploités par les titulaires de licence, de leur mobilier et de leur équipement;

f) prévoir les éléments des programmes d'activités que les titulaires de licence doivent offrir dans leur établissement;

g) fixer les normes en matière de santé, de sécurité, de nutrition, de discipline, de dotation en personnel et de mesures d'urgence, à observer par les titulaires de licence dans leur établissement;

g.1) prendre des mesures concernant le contenu des codes de conduite et des plans de sécurité;

h) fixer le nombre maximum d'enfants qui peuvent être gardés dans les établissements de différentes catégories ou satisfaisant aux diverses conditions ou normes;

i) fixer les qualités requises, les obligations et responsabilités des titulaires de licence et du personnel des établissements exploités par les titulaires de licence;

j) prescrire les livres, registres et comptes à tenir par les titulaires de licence dans le cadre de l'exploitation de leur établissement;

k) prévoir le paiement de subventions aux personnes qui assurent la garde d'enfants dans les établissements, prescrire le mode de fixation du montant de ces subventions, les conditions d'admissibilité et les conditions attachées à l'octroi de subventions;

l) prévoir l'octroi direct ou indirect d'allocations aux personnes qui confient leurs enfants aux garderies, et prescrire le mode de fixation du montant des allocations payables ainsi que les conditions d'admissibilité et prévoir l'octroi d'allocations à des personnes âgées de plus de 12 ans mais de moins de 13 ans afin de leur permettre, pour les motifs prévus aux règlements, de demeurer dans des établissements;

m) prescrire les frais maximums que peuvent percevoir les titulaires de licence pour la garde d'enfants;

n) prendre des mesures concernant le Comité, y compris régir la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels et autres ainsi que l'échange de ces renseignements avec le ministre ou le directeur provincial;

o) fixer les normes de dotation en personnel des établissements;

p) exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi, la garde et la surveillance d'enfants assurées par toute personne ou catégorie de personnes;

q) [abrogé] L.M. 2018, c. 7, art. 23;

r) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

L.M. 2004, c. 42, art. 17; L.M. 2008, c. 18, art. 3; L.M. 2017, c. 10, art. 5; L.M. 2018, c. 7, art. 23 et 24.

Effet rétroactif des règlements

35

Tout règlement d'application de la présente loi en matière de subventions et d'allocations payables sous son régime ou de conditions d'admissibilité à ces subventions et allocations peut avoir un effet rétroactif.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 40.

Infraction et peine

36(1)

Quiconque enfreint une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements ou n'obtempère pas à un ordre ou à une ordonnance visé par la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 1 000 $ et, si l'infraction se poursuit pendant plusieurs jours, d'une amende supplémentaire n'excédant pas 200 $ pour chaque jour suivant où se poursuit cette infraction.

Infraction

36(2)

Quiconque éconduit ou volontairement entrave le directeur provincial ou la personne que celui-ci autorise en application du paragraphe 5(2), ou l'administrateur provisoire nommé en application du paragraphe 27(1), dans l'accomplissement de leurs fonctions sous le régime de la présente loi, commet une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité.

L.M. 2018, c. 7, art. 24.

Accords

37

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre est habilité à conclure avec le gouvernement du Canada des accords sur la création d'établissements ou sur les contributions aux frais d'exploitation des établissements ou de prestation de services de garde d'enfants.

L.M. 2004, c. 42, art. 17.