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La présente version a été à jour du 30 avril 2012 au 1er juin 2017.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C94

Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité sexuelle »

a) Rapports sexuels;

b) le fait de toucher le corps d'une personne à des fins d'ordre sexuel;

c) le fait d'exposer les organes sexuels ou la région anale d'une personne ou les seins d'une personne de sexe féminin;

d) toute autre activité relative à de la pornographie juvénile selon le sens que le Code criminel (Canada) attribue à ce terme. ("sexual conduct")

« intimé » Personne contre laquelle une ordonnance de protection est demandée. ("respondent")

« juge de paix judiciaire » Personne nommée à ce titre sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale. ("judicial justice of the peace")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance de protection » Ordonnance rendue en vertu de l'article 6. ("protection order")

« personne désignée » Est assimilée à une personne désignée toute personne appartenant à un groupe de personnes désignées dans une ordonnance de protection. ("specified person")

« requérant » Personne qui demande une ordonnance de protection. ("applicant")

« substance désignée »

a) Substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

b) substance intoxicante au sens de la Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs;

c) boisson alcoolisée. ("controlled substance")

« télécommunication » Sont assimilées à une télécommunication les communications et les transmissions par téléphone, par courrier électronique et par télécopieur. ("telecommunication")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

« victime » Personne qui, d'après une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection, aurait été victime d'exploitation sexuelle juvénile ou de traite. ("subject")

Exploitation sexuelle d'enfants

1(2)

Se livre à l'exploitation sexuelle d'enfants quiconque :

a) utilise la force, la menace de la force ou l'intimidation, exerce un abus de pouvoir ou profite d'une situation de confiance afin d'amener un enfant à se livrer à des activités sexuelles ou de le contraindre à le faire;

b) fournit à un enfant une substance désignée afin que celui-ci se livre à des activités sexuelles ou dans le but de se livrer avec lui à de telles activités.

Traite de personnes

1(3)

Se livre à la traite de personnes quiconque :

a) enlève, recrute, transporte ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur ses déplacements;

b) utilise la force ou la menace de la force, recourt à la fraude, à la tromperie ou à l'intimidation, exerce un abus de pouvoir, profite d'une situation de confiance ou fournit de façon répétée une substance désignée afin d'amener une personne à se livrer à la prostitution ou à toute autre forme d'exploitation sexuelle, à effectuer du travail ou des services forcés ou à se faire prélever un organe ou des tissus ou afin de la contraindre ou de l'inciter à le faire.

PARTIE 2

ORDONNANCES DE PROTECTION

Pouvoir

2

Un juge de paix judiciaire peut entendre les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection et statuer sur celles-ci.

Requérant

3(1)

Une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection peut être introduite :

a) par la victime, si elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) si la victime est âgée de moins de 18 ans :

(i) par son parent ou son tuteur,

(ii) lorsqu'elle est sous la garde d'un office de services à l'enfant et à la famille autorisé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, par cet office, par la régie de services à l'enfant et à la famille responsable de l'office en question ou par le Directeur des services à l'enfant et à la famille,

(iii) par toute personne que le ministre désigne par écrit à cette fin.

Présentation de la requête sans préavis

3(2)

La requête peut être présentée sans préavis à l'intimé de la manière prévue par règlement.

Mode de présentation de la requête

3(3)

La requête peut être présentée :

a) en personne, par le requérant;

b) en personne ou par télécommunication, par un avocat, un agent de la paix ou une personne que le ministre désigne par écrit à cette fin, avec le consentement du requérant.

Témoignages sous serment

3(4)

Les témoignages à l'appui de la requête sont faits sous serment.

Télécommunication des documents

4(1)

La personne qui présente par télécommunication une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection doit :

a) au moment de sa présentation, avoir en sa possession les documents devant servir à l'étayer;

b) communiquer la teneur des documents au juge de paix judiciaire d'une manière qui convient à celui-ci;

c) transmettre les documents au juge de paix judiciaire dès qu'il lui est possible de le faire et de la manière prévue par règlement.

Témoignages par téléphone

4(2)

Le juge de paix judiciaire peut, par téléphone, faire prêter serment à une personne et recevoir son témoignage, pour autant que la prestation du serment et le témoignage soient enregistrés textuellement.

Attente non obligatoire

4(3)

Le juge de paix judiciaire appelé à statuer sur la requête n'est pas obligé d'attendre que les documents visés à l'alinéa (1)c) lui soient transmis pour décider de rendre ou non l'ordonnance de protection.

Requête présentée par télécommunication

4(4)

L'ordonnance de protection rendue par suite d'une requête présentée par télécommunication a le même effet que si la requête avait été présentée en personne.

Fourniture de substances désignées en échange d'activités sexuelles

5

Lorsqu'il détermine, pour l'application de l'alinéa 1(2)b), si une substance désignée a été fournie en échange d'activités sexuelles, le juge de paix judiciaire prend en considération la nature de la relation entre l'intimé et la victime, notamment les éléments suivants :

a) l'âge de la victime;

b) la différence d'âge entre l'intimé et la victime;

c) les circonstances dans lesquelles la substance désignée a été fournie à la victime;

d) la vulnérabilité de la victime.

Ordonnance de protection

6

Un juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance de protection sans préavis à l'intimé s'il détermine, selon la prépondérance des probabilités :

a) que l'intimé s'est livré à l'exploitation sexuelle ou à la traite de la victime;

b) qu'il y a des motifs raisonnables de croire que l'intimé continuera à se livrer à l'exploitation sexuelle ou à la traite de la victime ou s'y livrera;

c) que la victime doit bénéficier immédiatement ou rapidement d'une protection à l'égard de l'intimé.

Teneur de l'ordonnance de protection

7(1)

L'ordonnance de protection peut contenir toute disposition indiquée ci-après que le juge de paix judiciaire estime nécessaire ou souhaitable :

a) disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée;

b) disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou de prendre contact directement ou indirectement avec la victime ou une personne désignée;

c) disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne habite, travaille ou exerce son activité professionnelle;

d) à titre d'exception à la mesure visée à l'alinéa b) ou c), disposition permettant à l'intimé de comparaître à une instance dans laquelle il est partie ou accusé, lorsque la victime y est présente;

e) disposition ordonnant à l'intimé de remettre, de la manière prévue dans l'ordonnance, certains effets ou documents personnels appartenant à la victime tels qu'un passeport, un permis de conduire ou toute autre forme d'identification.

Dispositions supplémentaires — restrictions imposées à l'intimé

7(2)

L'ordonnance visée à l'alinéa (1)d) comporte une disposition enjoignant à l'intimé, pendant qu'il comparaît à l'instance :

a) de se tenir à au moins deux mètres de la victime à tout moment;

b) de s'abstenir de communiquer avec la victime, sauf en présence et avec l'approbation du juge, du conseiller-maître ou de tout autre auxiliaire de la justice;

c) de ne pas se trouver seul en compagnie de la victime.

Ordonnance du juge ou du conseiller-maître

7(3)

Par dérogation au paragraphe (2), le juge ou le conseiller-maître qui préside l'instance où l'intimé et la victime sont présents peut, par ordonnance, imposer à l'intimé des restrictions différentes selon ce qu'il estime indiqué.

Expiration de l'ordonnance de protection

7(4)

Sous réserve du paragraphe (5), l'ordonnance de protection expire trois ans suivant la date de son prononcé.

Exception

7(5)

Le juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance de protection qui s'applique pendant plus de trois ans s'il est convaincu qu'une période plus longue est nécessaire à la protection de la victime.

Date d'expiration de l'ordonnance de protection

7(6)

L'ordonnance de protection indique la date de son expiration.

Copie écrite de l'ordonnance

8(1)

Le juge de paix judiciaire qui rend une ordonnance de protection veille à ce qu'une copie écrite de celle-ci soit immédiatement établie.

Remise de documents à la Cour du Banc de la Reine

8(2)

Le juge de paix judiciaire fait parvenir immédiatement une copie de l'ordonnance de protection et des documents présentés à l'appui de la requête au centre judiciaire du tribunal le plus près.

Exécution de l'ordonnance de protection

8(3)

L'ordonnance de protection et les documents transmis en vertu du paragraphe (2) sont déposés au tribunal. Dès son dépôt, l'ordonnance devient une ordonnance du tribunal et est exécutoire à ce titre.

Signification de l'ordonnance de protection à l'intimé

9(1)

L'ordonnance de protection est signifiée à l'intimé de la manière prévue par règlement.

Intimé lié

9(2)

L'intimé n'est lié par l'ordonnance de protection que lorsqu'il en reçoit signification.

Signification de l'ordonnance à la victime

9(3)

La victime reçoit signification de l'ordonnance de protection si elle est âgée d'au moins 12 ans.

Requête en annulation de l'ordonnance

10(1)

L'intimé contre lequel une ordonnance de protection est rendue peut, dans les 20 jours après en avoir reçu signification ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le tribunal, présenter à celui-ci une requête en annulation ou en modification de l'ordonnance.

Suspension de l'ordonnance

10(2)

La requête n'a pas pour effet de suspendre l'ordonnance de protection.

Utilisation de la preuve

10(3)

À l'audience, il doit être tenu compte de la preuve produite devant le juge de paix judiciaire. De plus, le requérant peut présenter des éléments de preuve supplémentaires.

Charge de la preuve

10(4)

À l'audience, il appartient à l'intimé de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l'ordonnance de protection devrait être annulée ou devrait être modifiée de la manière qu'il demande.

Décision

10(5)

Le juge qui entend la requête peut confirmer l'ordonnance, la modifier ou l'annuler.

Appels

11(1)

L'intimé ou le requérant peut interjeter appel d'une décision rendue en vertu de l'article 10 sur une question de droit ou de compétence dans les 30 jours suivant son prononcé ou dans le délai supplémentaire qu'accorde un juge de la Cour d'appel.

Effet de l'appel

11(2)

L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'instance et l'ordonnance qui en fait l'objet peut être exécutée tout comme s'il n'y avait pas d'appel, sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel.

Modification ou révocation d'une ordonnance de protection

12(1)

S'il est convaincu qu'il est juste et approprié de le faire, le tribunal peut, sur requête présentée après qu'une ordonnance de protection est déposée auprès de lui :

a) soit supprimer ou modifier des conditions de l'ordonnance ou en ajouter;

b) soit révoquer l'ordonnance.

Ajournement

12(2)

Le juge qui entend la requête peut ajourner l'audience afin que soient obtenus des conseils juridiques ou autres s'il est informé de l'existence d'un accord selon lequel l'ordonnance de protection devrait être modifiée ou révoquée mais n'est pas convaincu que cet accord a été conclu librement et volontairement.

Nouvelle ordonnance de protection

13(1)

Une requête en vue de l'obtention d'une nouvelle ordonnance de protection peut être présentée conformément à l'article 3 si l'ordonnance de protection est expirée ou expirera au cours des trois prochains mois et si une personne croit qu'une telle ordonnance est encore nécessaire.

Observation de l'ordonnance de protection

13(2)

L'observation par l'intimé d'une ordonnance de protection ne signifie pas qu'une telle ordonnance n'est plus nécessaire.

Interdiction de publication ou de diffusion

14(1)

Il est interdit de publier ou de diffuser le nom de la victime, de l'intimé ou d'un témoin qui comparaît à une instance relative à une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou tout renseignement pouvant révéler l'identité de ces personnes :

a) tant que la requête n'est pas rejetée;

b) tant qu'un délai de 20 jours ne s'est pas écoulé depuis la signification à l'intimé de l'ordonnance de protection, dans le cas où aucune requête en annulation de l'ordonnance n'est présentée en vertu de l'article 10 pendant ce délai;

c) dans le cas où une requête en annulation de l'ordonnance de protection est présentée en vertu de l'article 10, tant que ne survient pas le plus éloigné des événements suivants :

(i) l'abandon de la requête ou son rejet pour cause de retard,

(ii) l'expiration du délai prévu pour que soit interjeté un appel à l'égard de la décision rendue relativement à la requête,

(iii) s'il a été interjeté appel de la décision rendue en vertu de cet article, le prononcé d'une décision finale ou l'abandon de l'appel ou son rejet pour cause de retard.

Interdiction de publication ou de diffusion — mineurs

14(2)

Il est interdit de publier ou de diffuser le nom de la victime, de l'intimé ou d'un témoin qui comparaît à une instance relative à une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou tout renseignement pouvant révéler l'identité de la personne en question si elle est âgée de moins de 18 ans.

Confidentialité de certains renseignements

15

Il est interdit de divulguer des renseignements figurant dans des documents ou des dossiers du tribunal se rapportant à une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection si ces renseignements révèlent ou peuvent révéler l'adresse domiciliaire ou professionnelle de la victime. La divulgation est toutefois permise si elle est faite à une fin liée à l'exécution de l'ordonnance.

Interdiction de publication ou de diffusion de certains renseignements

16

À la demande d'une partie qui comparaît à une instance relative à une ordonnance de protection ou d'un témoin, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion du nom d'une partie, de la victime ou d'un témoin ou de tout renseignement pouvant révéler l'identité de la personne en question s'il est convaincu que la publication ou la diffusion de ces renseignements pourrait compromettre sa sécurité ou son bien-être.

Infraction et peine

17(1)

Quiconque contrevient à l'article 14 ou 15 ou à l'ordonnance rendue en vertu de l'article 16 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Dirigeants et administrateurs des personnes morales

17(2)

Les dirigeants, administrateurs, employés et mandataires d'une personne morale qui ordonnent la violation de l'ordonnance visée au paragraphe (1), qui l'autorisent ou qui y consentent ou y participent peuvent être déclarés coupables de l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

PARTIE 3

DÉLIT DE TRAITE DE PERSONNES

Délit de traite de personnes

18

Quiconque se livre à la traite d'une personne commet un délit à l'égard de celle-ci.

Action intentée sans preuve de préjudice

19(1)

Il est possible d'intenter une action pour traite de personnes sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice subi.

Consentement

19(2)

Dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le fait que le demandeur a consenti à l'acte reproché ne constitue pas un moyen de défense.

Pouvoirs

20(1)

Dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal peut :

a) accorder des dommages-intérêts au demandeur, y compris des dommages-intérêts généraux, particuliers, majorés et punitifs;

b) ordonner au défendeur de rendre compte au demandeur des profits provenant de la traite de ce dernier;

c) prononcer une injonction selon les modalités qu'il juge indiquées dans les circonstances;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et raisonnable dans les circonstances.

Éléments à prendre en considération

20(2)

Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal prend en considération toutes les circonstances de la cause, y compris :

a) la vulnérabilité du demandeur;

b) la conduite du défendeur;

c) la nature de la relation entre le demandeur et le défendeur, le cas échéant.

Exclusion

20(3)

Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal ne tient pas compte de l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)b).

Double indemnisation interdite

20(4)

Lorsqu'il évalue les dommages-intérêts ou les indemnités devant être accordés dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal tient compte des dommages-intérêts ou des indemnités accordés dans le cadre d'une autre action ou instance ayant trait au même acte.

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Maintien des autres droits

21

Les droits d'action et les recours que prévoit la présente loi ne portent pas atteinte aux droits d'action et aux recours prévus par d'autres lois.

Règlements

22

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la procédure à suivre pour la présentation des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection et pour leur audition, y compris leur transmission;

b) prendre des mesures concernant les formules, y compris les renseignements que doivent contenir les formules d'ordonnance de protection;

c) prendre des mesures concernant la manière selon laquelle les juges de paix judiciaires doivent faire parvenir au tribunal les ordonnances de protection et d'autres documents;

d) pour l'application de l'article 10, prendre des mesures concernant la procédure à suivre pour la présentation des requêtes en annulation d'une ordonnance de protection et pour leur audition;

e) prendre des mesures concernant la signification des avis et des autres documents qui doivent être signifiés ou donnés sous le régime de la présente loi, y compris la signification indirecte et la présomption de signification réfutable;

f) définir les mots et expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;

g) étendre ou restreindre le sens de mots ou d'expressions utilisés dans la présente loi;

h) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

23

La présente loi constitue le chapitre C94 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 19 des L.M. 2011 est entré en vigueur par proclamation le 30 avril 2012.