English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 4 décembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. C94 Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2011, c. 19

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 30 avril 2012 (Gaz. du Man. : 28 avril 2012)

Modifiée par
L.M. 2017, c. 22, partie 1
L.M. 2022, c. 43, ann. C
L.M. 2023, c. 26, art. 67
L.M. 2023, c. 34, art. 51
L.M. 2024, c. 9, art. 48

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes
qui sont en vigueur au 6 décembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
41/2012
Règlement sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnesEnregistrement : 20 avril 2012
Publication : 5 mai 2012
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Act, C.C.S.M. c. C94

Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes, c. C94 de la C.P.L.M.


(Assented to June 16, 2011)

(Date de sanction : 16 juin 2011)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child. (« autre personne responsable de la prise de décisions »)

"applicant" means a person applying for a protection order. (« requérant »)

"controlled substance" means

(a) cannabis (marijuana);

(a.1) a controlled substance as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada);

(b) an intoxicating substance as defined in The Minors Intoxicating Substances Control Act; or

(c) liquor. (« substance désignée »)

"court" means the Court of King's Bench of Manitoba. (« tribunal »)

"judicial justice of the peace" means a person appointed as a judicial justice of the peace under The Provincial Court Act. (« juge de paix judiciaire »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"protection order" means an order made under section 6. (« ordonnance de protection »)

"respondent" means a person against whom a protection order is sought. (« intimé »)

"sexual conduct" means

(a) sexual intercourse;

(b) touching the body of any person for a sexual purpose;

(c) exposing a person's sexual organs or anal region or exposing the breasts of a female person; or

(d) any activity in relation to child pornography, as that term is defined in the Criminal Code (Canada). (« activité sexuelle »)

"specified person" includes a person who is a member of a group of persons specified in a protection order. (« personne désignée »)

"subject" means a person who it is alleged was the subject of child sexual exploitation or human trafficking in an application for a protection order. (« victime »)

"telecommunication" includes the use of a telephone, e-mail or the facsimile transmission of a document. (« télécommunication »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité sexuelle »

a) Rapports sexuels;

b) le fait de toucher le corps d'une personne à des fins d'ordre sexuel;

c) le fait d'exposer les organes sexuels ou la région anale d'une personne ou les seins d'une personne de sexe féminin;

d) toute autre activité relative à de la pornographie juvénile selon le sens que le Code criminel (Canada) attribue à ce terme. ("sexual conduct")

« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni parent ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")

« intimé » Personne contre laquelle une ordonnance de protection est demandée. ("respondent")

« juge de paix judiciaire » Personne nommée à ce titre sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale. ("judicial justice of the peace")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance de protection » Ordonnance rendue en vertu de l'article 6. ("protection order")

« personne désignée » Est assimilée à une personne désignée toute personne appartenant à un groupe de personnes désignées dans une ordonnance de protection. ("specified person")

« requérant » Personne qui demande une ordonnance de protection. ("applicant")

« substance désignée »

a) Cannabis (marijuana);

a.1) substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

b) substance intoxicante au sens de la Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs;

c) boisson alcoolisée. ("controlled substance")

« télécommunication » Sont assimilées à une télécommunication les communications et les transmissions par téléphone, par courrier électronique et par télécopieur. ("telecommunication")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba. ("court")

« victime » Personne qui, d'après une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection, aurait été victime d'exploitation sexuelle juvénile ou de traite. ("subject")

Elements of child sexual exploitation

1(2)   A person engages in child sexual exploitation when

(a) he or she uses force, the threat of force, intimidation or the abuse of power or a position of trust in order to cause or compel a child to engage in sexual conduct; or

(b) he or she provides a child with a controlled substance in exchange for sexual conduct by or with the child.

Exploitation sexuelle d'enfants

1(2)   Se livre à l'exploitation sexuelle d'enfants quiconque :

a) utilise la force, la menace de la force ou l'intimidation, exerce un abus de pouvoir ou profite d'une situation de confiance afin d'amener un enfant à se livrer à des activités sexuelles ou de le contraindre à le faire;

b) fournit à un enfant une substance désignée afin que celui-ci se livre à des activités sexuelles ou dans le but de se livrer avec lui à de telles activités.

Elements of human trafficking

1(3)   A person engages in human trafficking when

(a) he or she

(i) abducts, recruits, transports or harbours a person, or

(ii) exercises control, direction or influence over the movements of a person; and

(b) he or she uses force, the threat of force, fraud, deception, intimidation, the abuse of power or a position of trust or the repeated provision of a controlled substance, in order to cause, compel or induce that person

(i) to become involved in any form of sexual exploitation,

(ii) to provide forced labour or services, or

(iii) to have an organ or tissue removed.

S.M. 2017, c. 22, s. 2; S.M. 2022, c. 43, Sch. C, s. 2; S.M. 2023, c. 26, s. 67.

Traite de personnes

1(3)   Se livre à la traite de personnes quiconque :

a) enlève, recrute, transporte ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur ses déplacements;

b) utilise la force ou la menace de la force, recourt à la fraude, à la tromperie ou à l'intimidation, exerce un abus de pouvoir, profite d'une situation de confiance ou fournit de façon répétée une substance désignée afin d'amener une personne à se livrer à toute forme d'exploitation sexuelle, à effectuer du travail ou des services forcés ou à se faire prélever un organe ou des tissus ou afin de la contraindre ou de l'inciter à le faire.

L.M. 2017, c. 22, art. 2; L.M. 2022, c. 43, ann. C, art. 2; L.M. 2023, c. 26, art. 67.

PART 2
PROTECTION ORDERS

PARTIE 2
ORDONNANCES DE PROTECTION

Authority

2   A judicial justice of the peace may hear and determine applications for protection orders.

Pouvoir

2   Un juge de paix judiciaire peut entendre les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection et statuer sur celles-ci.

Applicant

3(1)   An application for a protection order may be commenced

(a) by the subject, if the subject is 18 years of age or over; or

(b) if the subject is under 18 years of age,

(i) by the subject's parent or guardian,

(ii) if the subject is in the care of a child and family services agency mandated under The Child and Family Services Act, by that agency, the child and family services authority responsible for that agency or the Director of Child and Family Services,

(ii.1) if the subject is in the care of an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, by that service provider,

(ii.2) by an alternate decision maker for the subject, if commencing the application relates to the alternate decision maker's decision-making responsibility, or

(iii) by a person designated in writing by the minister for this purpose.

Requérant

3(1)   Une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection peut être introduite :

a) par la victime, si elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) si la victime est âgée de moins de 18 ans :

(i) par son parent ou son tuteur,

(ii) lorsqu'elle est sous la garde d'un office de services à l'enfant et à la famille autorisé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, par cet office, par la régie de services à l'enfant et à la famille responsable de l'office en question ou par le Directeur des services à l'enfant et à la famille,

(ii.1) lorsque la victime est sous la garde d'un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, par ce fournisseur de services,

(ii.2) par une autre personne responsable de la prise de décisions à l'égard de la victime, si l'introduction de la requête est liée à cette responsabilité,

(iii) par toute personne que le ministre désigne par écrit à cette fin.

Application without notice

3(2)   An application for a protection order may be made without notice to the respondent in the manner prescribed by regulation.

Présentation de la requête sans préavis

3(2)   La requête peut être présentée sans préavis à l'intimé de la manière prévue par règlement.

How an application may be submitted

3(3)   An application for a protection order may be submitted

(a) in person, by the applicant; or

(b) in person or by telecommunication, by a lawyer, a peace officer or a person designated in writing by the minister for this purpose, with the applicant's consent.

Mode de présentation de la requête

3(3)   La requête peut être présentée :

a) en personne, par le requérant;

b) en personne ou par télécommunication, par un avocat, un agent de la paix ou une personne que le ministre désigne par écrit à cette fin, avec le consentement du requérant.

Evidence under oath

3(4)   Evidence adduced in support of an application for a protection order must be given under oath.

S.M. 2023, c. 26, s. 67.

Témoignages sous serment

3(4)   Les témoignages à l'appui de la requête sont faits sous serment.

L.M. 2023, c. 26, art. 67.

Telecommunication of documents

4(1)   A person submitting an application for a protection order by telecommunication must

(a) possess any document that is to be used in support of the application at the time the application is made;

(b) communicate the content of the document to the judicial justice of the peace in a manner satisfactory to the justice; and

(c) transmit the document to the judicial justice of the peace as soon as practicable in the manner prescribed by regulation.

Télécommunication des documents

4(1)   La personne qui présente par télécommunication une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection doit :

a) au moment de sa présentation, avoir en sa possession les documents devant servir à l'étayer;

b) communiquer la teneur des documents au juge de paix judiciaire d'une manière qui convient à celui-ci;

c) transmettre les documents au juge de paix judiciaire dès qu'il lui est possible de le faire et de la manière prévue par règlement.

Evidence received by telephone

4(2)   A judicial justice of the peace may administer an oath to a person and receive the person's evidence by telephone if the oath and evidence are recorded verbatim.

Témoignages par téléphone

4(2)   Le juge de paix judiciaire peut, par téléphone, faire prêter serment à une personne et recevoir son témoignage, pour autant que la prestation du serment et le témoignage soient enregistrés textuellement.

JJP not to wait for transmission

4(3)   A judicial justice of the peace who hears an application for a protection order need not wait for the transmission of a document under clause (1)⁠(c) before deciding whether to make a protection order.

Attente non obligatoire

4(3)   Le juge de paix judiciaire appelé à statuer sur la requête n'est pas obligé d'attendre que les documents visés à l'alinéa (1)c) lui soient transmis pour décider de rendre ou non l'ordonnance de protection.

Effect of order based on telecommunication

4(4)   A protection order based on an application submitted by telecommunication has the same effect as a protection order based on an application submitted in person.

Requête présentée par télécommunication

4(4)   L'ordonnance de protection rendue par suite d'une requête présentée par télécommunication a le même effet que si la requête avait été présentée en personne.

Considerations re exchange of controlled substance

5   When determining whether a controlled substance was provided in exchange for sexual conduct for the purpose of clause 1(2)⁠(b), a judicial justice of the peace must take into consideration the nature of the relationship between the respondent and the subject, including

(a) the age of the subject;

(b) the age difference between the respondent and the subject;

(c) the circumstances in which the controlled substance was provided to the subject; and

(d) any particular vulnerabilities of the subject.

Fourniture de substances désignées en échange d'activités sexuelles

5   Lorsqu'il détermine, pour l'application de l'alinéa 1(2)b), si une substance désignée a été fournie en échange d'activités sexuelles, le juge de paix judiciaire prend en considération la nature de la relation entre l'intimé et la victime, notamment les éléments suivants :

a) l'âge de la victime;

b) la différence d'âge entre l'intimé et la victime;

c) les circonstances dans lesquelles la substance désignée a été fournie à la victime;

d) la vulnérabilité de la victime.

Protection order

6   A judicial justice of the peace may make a protection order without notice to the respondent if the justice determines, on a balance of probabilities, that

(a) the respondent engaged in child sexual exploitation or human trafficking of the subject;

(b) there are reasonable grounds to believe that the respondent will continue to engage in child sexual exploitation or human trafficking of the subject or will engage in child sexual exploitation or human trafficking of the subject in the future; and

(c) the subject is in need of immediate or imminent protection from the respondent.

Ordonnance de protection

6   Un juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance de protection sans préavis à l'intimé s'il détermine, selon la prépondérance des probabilités :

a) que l'intimé s'est livré à l'exploitation sexuelle ou à la traite de la victime;

b) qu'il y a des motifs raisonnables de croire que l'intimé continuera à se livrer à l'exploitation sexuelle ou à la traite de la victime ou s'y livrera;

c) que la victime doit bénéficier immédiatement ou rapidement d'une protection à l'égard de l'intimé.

Contents of protection order

7(1)   A protection order may include any of the following provisions that the judicial justice of the peace considers necessary or advisable for the protection of the subject:

(a) a provision prohibiting the respondent from following the subject or a specified person from place to place;

(b) a provision prohibiting the respondent from, directly or indirectly, communicating with or contacting the subject or a specified person;

(c) a provision prohibiting the respondent from attending at or near, or entering, any place that the subject or a specified person attends regularly, which may include a place where the subject or person resides, works or carries on business;

(d) as an exception to a protection order under either clause (b) or (c), a provision that permits the respondent to attend, where the subject is present, any court proceeding in which the respondent is a party or an accused person;

(e) a provision requiring the respondent to return specified personal effects or personal documents of the subject, such as a passport, driver's licence or other forms of identification, in the manner specified in the order.

Teneur de l'ordonnance de protection

7(1)   L'ordonnance de protection peut contenir toute disposition indiquée ci-après que le juge de paix judiciaire estime nécessaire ou souhaitable :

a) disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée;

b) disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou de prendre contact directement ou indirectement avec la victime ou une personne désignée;

c) disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne habite, travaille ou exerce son activité professionnelle;

d) à titre d'exception à la mesure visée à l'alinéa b) ou c), disposition permettant à l'intimé de comparaître à une instance dans laquelle il est partie ou accusé, lorsque la victime y est présente;

e) disposition ordonnant à l'intimé de remettre, de la manière prévue dans l'ordonnance, certains effets ou documents personnels appartenant à la victime tels qu'un passeport, un permis de conduire ou toute autre forme d'identification.

Additional provisions restricting respondent

7(2)   An order under clause (1)⁠(d) must include a provision requiring the respondent to do the following while attending a court proceeding referred to in that clause:

(a) remain at least two metres away from the subject at all times;

(b) refrain from communicating with the subject, except in the presence and with the approval of the judge, associate judge or other officer of the court in a court proceeding;

(c) not remain in any location where the respondent would be alone with the subject.

Dispositions supplémentaires — restrictions imposées à l'intimé

7(2)   L'ordonnance visée à l'alinéa (1)d) comporte une disposition enjoignant à l'intimé, pendant qu'il comparaît à l'instance :

a) de se tenir à au moins deux mètres de la victime à tout moment;

b) de s'abstenir de communiquer avec la victime, sauf en présence et avec l'approbation du juge, du juge adjoint ou de tout autre auxiliaire de la justice;

c) de ne pas se trouver seul en compagnie de la victime.

Order of judge or associate judge

7(3)   Despite subsection (2), the presiding judge or associate judge in a court proceeding where both the respondent and subject are present may make a different order restricting the respondent's conduct as the presiding judge or associate judge considers appropriate.

Ordonnance du juge ou du juge adjoint

7(3)   Par dérogation au paragraphe (2), le juge ou le juge adjoint qui préside l'instance où l'intimé et la victime sont présents peut, par ordonnance, imposer à l'intimé des restrictions différentes selon ce qu'il estime indiqué.

Protection order expires in 3 years

7(4)   Subject to subsection (5), a protection order expires three years after the date it is made.

Expiration de l'ordonnance de protection

7(4)   Sous réserve du paragraphe (5), l'ordonnance de protection expire trois ans suivant la date de son prononcé.

Exception

7(5)   A judicial justice of the peace may make a protection order that applies for a period longer than three years if he or she is satisfied that a longer time period is necessary for the protection of the subject.

Exception

7(5)   Le juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance de protection qui s'applique pendant plus de trois ans s'il est convaincu qu'une période plus longue est nécessaire à la protection de la victime.

Expiry date in order

7(6)   The protection order must set out the date it expires.

S.M. 2023, c. 34, s. 51.

Date d'expiration de l'ordonnance de protection

7(6)   L'ordonnance de protection indique la date de son expiration.

L.M. 2023, c. 34, art. 51; L.M. 2024, c. 9, art. 48.

Written copy of order

8(1)   A judicial justice of the peace who makes a protection order must immediately arrange for the preparation of a written copy of it.

Copie écrite de l'ordonnance

8(1)   Le juge de paix judiciaire qui rend une ordonnance de protection veille à ce qu'une copie écrite de celle-ci soit immédiatement établie.

Documents to K.B.

8(2)   The judicial justice of the peace must immediately forward a copy of the protection order and each document submitted in support of the application to the nearest judicial centre of the court.

Remise de documents à la Cour du Banc du Roi

8(2)   Le juge de paix judiciaire fait parvenir immédiatement une copie de l'ordonnance de protection et des documents présentés à l'appui de la requête au centre judiciaire du tribunal le plus près.

Enforcement of protection order filed in K.B.

8(3)   The protection order and any document forwarded under subsection (2) must be filed in the court, and when the order is filed it becomes an order of the court and is enforceable as such.

Exécution de l'ordonnance de protection

8(3)   L'ordonnance de protection et les documents transmis en vertu du paragraphe (2) sont déposés au tribunal. Dès son dépôt, l'ordonnance devient une ordonnance du tribunal et est exécutoire à ce titre.

Service of protection order on respondent

9(1)   A protection order must be served on the respondent in the manner prescribed by regulation.

Signification de l'ordonnance de protection à l'intimé

9(1)   L'ordonnance de protection est signifiée à l'intimé de la manière prévue par règlement.

Respondent bound when served

9(2)   A respondent is not bound by a protection order until he or she is served with the order.

Intimé lié

9(2)   L'intimé n'est lié par l'ordonnance de protection que lorsqu'il en reçoit signification.

Service on subject

9(3)   When the subject is under 18 years of age, the subject must be served with the order if he or she is at least 12 years old.

Signification de l'ordonnance à la victime

9(3)   La victime reçoit signification de l'ordonnance de protection si elle est âgée d'au moins 12 ans.

Application to set aside order

10(1)   A respondent against whom a protection order is made may apply to the court within 20 days after being served with the order, or such further time as the court may allow, to have the order set aside or varied.

Requête en annulation de l'ordonnance

10(1)   L'intimé contre lequel une ordonnance de protection est rendue peut, dans les 20 jours après en avoir reçu signification ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le tribunal, présenter à celui-ci une requête en annulation ou en modification de l'ordonnance.

Application does not stay order

10(2)   A protection order is not stayed by an application under this section.

Suspension de l'ordonnance

10(2)   La requête n'a pas pour effet de suspendre l'ordonnance de protection.

Use of evidence from application for order

10(3)   The evidence that was before the judicial justice of the peace in the application for a protection order is to be considered as evidence at the hearing, and the applicant may present additional evidence.

Utilisation de la preuve

10(3)   À l'audience, il doit être tenu compte de la preuve produite devant le juge de paix judiciaire. De plus, le requérant peut présenter des éléments de preuve supplémentaires.

Onus on respondent

10(4)   At a hearing, the onus is on the respondent to demonstrate, on a balance of probabilities, that the protection order should be set aside or varied in the manner sought by the respondent.

Charge de la preuve

10(4)   À l'audience, il appartient à l'intimé de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l'ordonnance de protection devrait être annulée ou devrait être modifiée de la manière qu'il demande.

Decision

10(5)   The judge hearing the application may confirm, vary or set aside the order.

Décision

10(5)   Le juge qui entend la requête peut confirmer l'ordonnance, la modifier ou l'annuler.

Appeals

11(1)   The respondent or the applicant may appeal a decision made under section 10 on a question of law or jurisdiction, within 30 days after the decision is made or within such further time as a judge of the Court of Appeal may allow.

Appels

11(1)   L'intimé ou le requérant peut interjeter appel d'une décision rendue en vertu de l'article 10 sur une question de droit ou de compétence dans les 30 jours suivant son prononcé ou dans le délai supplémentaire qu'accorde un juge de la Cour d'appel.

Effect of appeal

11(2)   An appeal does not operate as a stay of proceedings, and the order under appeal may be enforced as though no appeal were pending unless a judge of the Court of King's Bench or the Court of Appeal otherwise orders.

Effet de l'appel

11(2)   L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'instance et l'ordonnance qui en fait l'objet peut être exécutée tout comme s'il n'y avait pas d'appel, sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour du Banc du Roi ou de la Cour d'appel.

Court may vary or revoke order

12(1)   The court, on application at any time after a protection order is filed in the court may, if satisfied that it is fit and just to do so,

(a) delete or vary any term or condition in the order, or add terms and conditions; or

(b) revoke the order.

Modification ou révocation d'une ordonnance de protection

12(1)   S'il est convaincu qu'il est juste et approprié de le faire, le tribunal peut, sur requête présentée après qu'une ordonnance de protection est déposée auprès de lui :

a) soit supprimer ou modifier des conditions de l'ordonnance ou en ajouter;

b) soit révoquer l'ordonnance.

Adjournment to allow subject to obtain advice

12(2)   If the judge hearing the application is advised that there is an agreement that the protection order should be varied or revoked, but the judge is not satisfied that the agreement is free and voluntary, he or she may adjourn the hearing to allow legal or other advice to be obtained.

Ajournement

12(2)   Le juge qui entend la requête peut ajourner l'audience afin que soient obtenus des conseils juridiques ou autres s'il est informé de l'existence d'un accord selon lequel l'ordonnance de protection devrait être modifiée ou révoquée mais n'est pas convaincu que cet accord a été conclu librement et volontairement.

New protection order

13(1)   An application for a new protection order may be made in accordance with section 3 when

(a) a protection order has expired or will expire within the next three months; and

(b) a person believes that there is a continuing need for a protection order.

Nouvelle ordonnance de protection

13(1)   Une requête en vue de l'obtention d'une nouvelle ordonnance de protection peut être présentée conformément à l'article 3 si l'ordonnance de protection est expirée ou expirera au cours des trois prochains mois et si une personne croit qu'une telle ordonnance est encore nécessaire.

Compliance with protection order

13(2)   The respondent's compliance with a protection order does not by itself mean that there is not a continuing need for a protection order.

Observation de l'ordonnance de protection

13(2)   L'observation par l'intimé d'une ordonnance de protection ne signifie pas qu'une telle ordonnance n'est plus nécessaire.

Ban on identification of party or witness

14(1)   No person shall publish or broadcast the name of the subject, the respondent or a witness in a proceeding relating to an application for a protection order or any information likely to identify any of those persons, until

(a) the application is dismissed;

(b) 20 days after the respondent is served with the protection order, if no application to set aside the order is made under section 10 within that 20-day period; or

(c) if an application to set aside the protection order is made under section 10, on the latest of the following:

(i) the application is abandoned or dismissed for delay,

(ii) the deadline for commencing an appeal of the decision made on the application has expired,

(iii) if an appeal of the decision made under section 10 is commenced, when a final decision on the appeal is made or the appeal in abandoned or dismissed for delay.

Interdiction de publication ou de diffusion

14(1)   Il est interdit de publier ou de diffuser le nom de la victime, de l'intimé ou d'un témoin qui comparaît à une instance relative à une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou tout renseignement pouvant révéler l'identité de ces personnes :

a) tant que la requête n'est pas rejetée;

b) tant qu'un délai de 20 jours ne s'est pas écoulé depuis la signification à l'intimé de l'ordonnance de protection, dans le cas où aucune requête en annulation de l'ordonnance n'est présentée en vertu de l'article 10 pendant ce délai;

c) dans le cas où une requête en annulation de l'ordonnance de protection est présentée en vertu de l'article 10, tant que ne survient pas le plus éloigné des événements suivants :

(i) l'abandon de la requête ou son rejet pour cause de retard,

(ii) l'expiration du délai prévu pour que soit interjeté un appel à l'égard de la décision rendue relativement à la requête,

(iii) s'il a été interjeté appel de la décision rendue en vertu de cet article, le prononcé d'une décision finale ou l'abandon de l'appel ou son rejet pour cause de retard.

Ban on identifying minors

14(2)   When the subject, the respondent or a witness in a proceeding relating to an application for a protection order is under 18 years of age, no person shall publish or broadcast the name of that person, or any information likely to identify that person.

Interdiction de publication ou de diffusion — mineurs

14(2)   Il est interdit de publier ou de diffuser le nom de la victime, de l'intimé ou d'un témoin qui comparaît à une instance relative à une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou tout renseignement pouvant révéler l'identité de la personne en question si elle est âgée de moins de 18 ans.

Certain information to be kept confidential

15   No person shall disclose to another person any information in a court document or record relating to an application for a protection order that identifies or is liable to identify the home or business address of a subject, unless the disclosure is for a purpose related to enforcement of the order.

Confidentialité de certains renseignements

15   Il est interdit de divulguer des renseignements figurant dans des documents ou des dossiers du tribunal se rapportant à une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection si ces renseignements révèlent ou peuvent révéler l'adresse domiciliaire ou professionnelle de la victime. La divulgation est toutefois permise si elle est faite à une fin liée à l'exécution de l'ordonnance.

Court may ban publication of information

16   On the request of a party to a proceeding relating to a protection order or a witness, the court may make an order prohibiting the publication or broadcast of the name of a party, the subject or a witness, or any information likely to identify any of those persons, if the court is satisfied that the publication or broadcast could endanger the safety or well being of the person in question.

Interdiction de publication ou de diffusion de certains renseignements

16   À la demande d'une partie qui comparaît à une instance relative à une ordonnance de protection ou d'un témoin, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion du nom d'une partie, de la victime ou d'un témoin ou de tout renseignement pouvant révéler l'identité de la personne en question s'il est convaincu que la publication ou la diffusion de ces renseignements pourrait compromettre sa sécurité ou son bien-être.

Offence and penalty

17(1)   A person who contravenes section 14 or 15 or an order made under section 16 is guilty of an offence and is liable on summary conviction

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term of not more than two years, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $50,000.

Infraction et peine

17(1)   Quiconque contrevient à l'article 14 ou 15 ou à l'ordonnance rendue en vertu de l'article 16 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Corporate officers and directors

17(2)   An officer, director, employee or agent of a corporation who directs, authorizes, assents to, permits or participates or acquiesces in the contravention of an order under subsection (1) may be convicted of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Dirigeants et administrateurs des personnes morales

17(2)   Les dirigeants, administrateurs, employés et mandataires d'une personne morale qui ordonnent la violation de l'ordonnance visée au paragraphe (1), qui l'autorisent ou qui y consentent ou y participent peuvent être déclarés coupables de l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

PART 2.1
DUTY TO REPORT HUMAN TRAFFICKING

PARTIE 2.1
SIGNALEMENT OBLIGATOIRE DES CAS DE TRAITE DE PERSONNES

Definitions

17.1   The following definitions apply in this Part.

"hotel" means a hotel as defined in The Hotel Keepers Act. (« hôtel »)

"online accommodation platform" means, subject to the regulations, an online marketplace that enables or facilitates

(a) retail sales of lodging located in Manitoba; and

(b) the collection of payment on behalf of the person providing the lodging. (« plateforme d'hébergement en ligne »)

"person" means an individual, corporation, partnership, joint venture, syndicate, association, trust or any other entity or organization. (« personne »)

"police service" means

(a) a municipal police service;

(b) the Royal Canadian Mounted Police; or

(c) an agency or organization prescribed by regulation. (« service de police »)

"vehicle for hire" means a vehicle for hire as defined in The Local Vehicles for Hire Act. (« véhicule avec chauffeur »)

S.M. 2022, c. 43, Sch. C, s. 3.

Définitions

17.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« hôtel » S'entend au sens de la Loi sur les hôteliers. ("hotel")

« personne » Personne physique, corporation, société en nom collectif, coentreprise, groupement, association, fiducie ou toute autre entité ou organisation. ("person")

« plateforme d'hébergement en ligne » Sous réserve des règlements, marché en ligne qui permet ou facilite :

a) la vente au détail d'hébergement situé au Manitoba;

b) la perception du paiement au nom de la personne fournissant l'hébergement. ("online accommodation platform")

« service de police »

a) Service de police municipal;

b) la Gendarmerie royale du Canada;

c) organisme ou organisation désignés par règlement. ("police service")

« véhicule avec chauffeur » S'entend au sens de la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur. ("vehicle for hire")

L.M. 2022, c. 43, ann. C, art. 3.

Duty to report — application

17.2(1)   This section applies to the following:

(a) a hotel;

(b) an online accommodation platform;

(c) a driver of a vehicle for hire;

(d) a person prescribed by regulation.

Signalement obligatoire — application

17.2(1)   Le présent article s'applique aux personnes suivantes :

a) les hôtels;

b) les plateformes d'hébergement en ligne;

c) les conducteurs de véhicules avec chauffeur;

d) les personnes désignées par règlement.

Duty to report to police service

17.2(2)   If a person to whom this section applies reasonably believes that another person is subject to human trafficking, the person must immediately report the belief and the information on which it is based to a police service.

S.M. 2022, c. 43, Sch. C, s. 3.

Signalement obligatoire à un service de police

17.2(2)   Les personnes visées au présent article qui ont des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne est assujettie à la traite de personnes ont l'obligation de le signaler immédiatement à un service de police en lui fournissant les renseignements sur lesquels elles se fondent.

L.M. 2022, c. 43, ann. C, art. 3.

PART 3
TORT OF HUMAN TRAFFICKING

PARTIE 3
DÉLIT DE TRAITE DE PERSONNES

Tort of human trafficking

18   A person who engages in human trafficking of a person commits a tort against that person.

Délit de traite de personnes

18   Quiconque se livre à la traite d'une personne commet un délit à l'égard de celle-ci.

Action without proof of damage

19(1)   An action for human trafficking may be brought without proof of damage.

Action intentée sans preuve de préjudice

19(1)   Il est possible d'intenter une action pour traite de personnes sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice subi.

Consent no defence

19(2)   In an action for human trafficking, it is no defence that the plaintiff consented to any of the conduct in question.

Consentement

19(2)   Dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le fait que le demandeur a consenti à l'acte reproché ne constitue pas un moyen de défense.

Remedies

20(1)   In an action for human trafficking, the court may

(a) award damages to the plaintiff, including general, special, aggravated and punitive damages;

(b) order the defendant to account to the plaintiff for any profits that have accrued to the defendant as the result of the human trafficking of the plaintiff;

(c) issue an injunction on such terms and with such conditions as the court determines appropriate in the circumstances; and

(d) make any other order that the court considers just and reasonable in the circumstances.

Pouvoirs

20(1)   Dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal peut :

a) accorder des dommages-intérêts au demandeur, y compris des dommages-intérêts généraux, particuliers, majorés et punitifs;

b) ordonner au défendeur de rendre compte au demandeur des profits provenant de la traite de ce dernier;

c) prononcer une injonction selon les modalités qu'il juge indiquées dans les circonstances;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et raisonnable dans les circonstances.

Considerations

20(2)   In awarding damages in an action for human trafficking, the court must have regard to all of the circumstances of the case, including

(a) any particular vulnerabilities of the plaintiff;

(b) all aspects of the conduct of the defendant; and

(c) the nature of any existing relationship between the plaintiff and the defendant.

Éléments à prendre en considération

20(2)   Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal prend en considération toutes les circonstances de la cause, y compris :

a) la vulnérabilité du demandeur;

b) la conduite du défendeur;

c) la nature de la relation entre le demandeur et le défendeur, le cas échéant.

Accounting not considered in awarding damages

20(3)   In awarding damages in an action for human trafficking, the court must not have regard to any order made under clause (1)⁠(b).

Exclusion

20(3)   Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal ne tient pas compte de l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)b).

No double compensation

20(4)   When assessing damages or compensation in an action for human trafficking that is the subject of another action or proceeding, the court must have regard to any damages or compensation awarded in the other action or proceeding in respect of the same behaviour.

Double indemnisation interdite

20(4)   Lorsqu'il évalue les dommages-intérêts ou les indemnités devant être accordés dans le cadre d'une action pour traite de personnes, le tribunal tient compte des dommages-intérêts ou des indemnités accordés dans le cadre d'une autre action ou instance ayant trait au même acte.

PART 4
MISCELLANEOUS PROVISIONS

PARTIE 4
DISPOSITIONS DIVERSES

Other rights not affected

21   A right of action or a remedy under this Act is in addition to, and does not affect, any other right of action or remedy available to a person under another Act.

Maintien des autres droits

21   Les droits d'action et les recours que prévoit la présente loi ne portent pas atteinte aux droits d'action et aux recours prévus par d'autres lois.

Regulations

22   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the procedures to be followed for making application and for hearing applications for protection orders, including the transmission of applications for protection orders;

(b) respecting forms, including information to be contained on the form of protection orders;

(c) respecting the forwarding of protection orders and other documents to the court by judicial justices of the peace;

(d) for the purpose of section 10, respecting the procedures to be followed for making application to set aside protection orders and for hearing those applications;

(e) respecting the form and manner of serving notices and other documents required to be served or given under this Act, including substitutional service and a rebuttable presumption of service;

(f) defining a word or expression used and not defined in this Act;

(f.1) clarifying, extending or limiting the meaning of "online accommodation platform";

(g) enlarging or restricting the meaning of a word or expression used in this Act;

(h) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

S.M. 2022, c. 43, Sch. C, s. 4.

Règlements

22   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la procédure à suivre pour la présentation des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection et pour leur audition, y compris leur transmission;

b) prendre des mesures concernant les formules, y compris les renseignements que doivent contenir les formules d'ordonnance de protection;

c) prendre des mesures concernant la manière selon laquelle les juges de paix judiciaires doivent faire parvenir au tribunal les ordonnances de protection et d'autres documents;

d) pour l'application de l'article 10, prendre des mesures concernant la procédure à suivre pour la présentation des requêtes en annulation d'une ordonnance de protection et pour leur audition;

e) prendre des mesures concernant la signification des avis et des autres documents qui doivent être signifiés ou donnés sous le régime de la présente loi, y compris la signification indirecte et la présomption de signification réfutable;

f) définir les mots et expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;

f.1) préciser, élargir ou restreindre le sens du terme « plateforme d'hébergement en ligne »;

g) étendre ou restreindre le sens de mots ou d'expressions utilisés dans la présente loi;

h) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2022, c. 43, ann. C, art. 4.

C.C.S.M. reference

23   This Act may be referred to as chapter C94 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

23   La présente loi constitue le chapitre C94 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

24   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

24   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2011, c. 19 came into force by proclamation on April 30, 2012.

NOTE :Le chapitre 19 des L.M. 2011 est entré en vigueur par proclamation le 30 avril 2012.