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Version la plus récente


L.M. 1989-90, c. 83

Charte de Thompson

Table des matières

(Date de sanction : 15 mars 1990)

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Titre abrégé

1

Charte de Thompson.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur résidant » L'administrateur résidant du district d'administration locale. ("resident administrator")

« conseil » Le conseil de la Ville. ("council")

« district d'administration locale » Le district d'administration locale de Mystery Lake. ("local government district")

« district scolaire » Le district scolaire no 2355 de Mystery Lake ou son successeur. ("school district")

« entente complémentaire » L'entente intervenue le 16 décembre 1966 entre le gouvernement, la société, le district d'administration locale, l'administrateur résidant, le district scolaire et la ville, conformément au paragraphe 11(1) de la loi intitulée « An Act respecting the Incorporation of The Town of Thompson » et constituant le chapitre 87 des « Statutes of Manitoba, 1966 ». ("supplemental agreement")

« entente provinciale » L'entente intervenue le 3 décembre 1956 entre le gouvernement et la société et en vertu de laquelle l'emplacement de la ville de Thompson a été délimité sur les plans du premier arpentage de la partie du township 78, dans le rang 3, à l'ouest du méridien principal au Manitoba. ("provincial agreement")

« société » L'International Nickel Company of Canada, Limited. ("company")

« Ville » La Ville de Thompson. ("city")

« ville » La ville de Thompson avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("town")

Prorogation

3

La Ville de Thompson est prorogée à titre de personne morale.

Limites du district scolaire

4(1)

Les limites du district scolaire sont les mêmes que celles de la Ville.

Variation des limites

4(2)

Sous réserve de l'article 9, le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier les limites de la Ville et celles du district scolaire.

Conseil de la Ville

5

Le conseil de la Ville se compose du maire et de huit conseillers élus au suffrage universel.

Maintien des arrêtés et des contrats

6(1)

Sous réserve des articles 8 et 9, tous les arrêtés, les plans d'aménagement urbain, les contrats, les biens, les droits, les obligations et les dettes de la ville sont maintenus en vigueur et passent sous la responsabilité de la Ville.

Références au terme « ville »

6(2)

Partout où il est utilisé dans les arrêtés, les plans d'aménagement urbain, les contrats et autres documents, le terme « ville » est réputé désigner la Ville, après la prise d'effet de la présente loi.

Effets de la loi sur les transactions du B.T.F.

7

Aux fins du Bureau des titres fonciers de Neepawa et des transactions qui y sont effectuées et aux fins des dirigeants qui en assurent l'administration, la présente loi constitue une cession valide, à la Ville, des terres, des droits fonciers, des privilèges, des charges et des servitudes qui ont été établis au nom de la ville ou qui lui ont été conférés au moyen d'un enregistrement soit à son nom, soit au nom de l'administrateur résidant en sa qualité de fiduciaire de la ville. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer ni d'émettre un autre instrument, document ou certificat, ni de passer quelque écriture pour attester de la cession, à la Ville, des titres de la ville ou du fiduciaire de la ville sur tous ces biens ou, dans le cas des terres tombant sous le coup de la Loi sur les biens réels, de faire émettre des certificats de titre ou de faire transférer les privilèges, les charges ou les servitudes au nom de la Ville. Il n'est pas nécessaire non plus, dans tout instrument ou document en vertu duquel la Ville négocie l'un de ses biens, de décrire au long la cession du titre ou de payer des frais pour la cession par les présentes des biens.

Application de la Loi sur les municipalités

8

Les dispositions de la Loi sur les municipalités s'appliquent à la Ville. Toutefois, en cas d'incompatibilité, les dispositions de la présente loi l'emportent.

Effets de la loi sur les ententes

9

Sauf stipulation contraire, aucune des dispositions de la présente loi ne modifie les clauses de l'entente provinciale ou de l'entente complémentaire, ni ne limite ou ne modifie les droits et les obligations des signataires de ces ententes.

NOTE : Le texte original de la loi se trouve au chapitre 119 des « S.M. 1970 ».