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L.M. 2012, c. 45
Projet de loi 3, 2e session, 40e législature
Loi modifiant le Code des normes d'emploi (congés en cas de maladie grave, de décès ou de disparition d'enfants)
(Date de sanction : 6 décembre 2012)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.
Il est ajouté, à titre d'article 59.8, ce qui suit :
CONGÉS EN CAS DE MALADIE GRAVE D'ENFANTS
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« conjoint de fait » S'entend au sens de l'article 59.2. ("common-law partner")
« enfant gravement malade » S'entend au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada). ("critically ill child")
« médecin » Médecin donnant des soins à un enfant en vertu d'une autorisation à exercer la médecine sous le régime des lois du territoire dans lequel les soins sont fournis. ("physician")
Personnes admissibles — congé en cas de maladie grave d'un enfant
Tout employé qui répond à un des critères indiqués ci-dessous a droit à un congé en vertu du présent article :
a) être le parent d'un enfant gravement malade;
b) être le conjoint ou le conjoint de fait d'un parent d'un tel enfant;
c) s'être vu confier un tel enfant en vue de son adoption;
d) être le tuteur ou un parent de famille d'accueil d'un tel enfant;
e) assumer la charge, la garde ou la surveillance d'un tel enfant et être considéré comme un proche parent, que ce soit ou non par lien sanguin ou par adoption.
L'employé qui travaille pour le même employeur depuis au moins 30 jours peut prendre un congé d'au plus 37 semaines pour offrir des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.
Afin que l'employé ait droit au congé, un médecin doit délivrer un certificat :
a) attestant que l'enfant est gravement malade et qu'il nécessite ses soins ou son soutien;
b) indiquant la période pendant laquelle les soins ou le soutien sont requis.
L'employé qui désire prendre un congé en vertu du présent article donne à l'employeur un préavis d'au moins une période de paye, sauf si un préavis plus court est nécessaire dans les circonstances.
Remise du certificat du médecin
L'employé remet dès que possible à l'employeur une copie du certificat du médecin.
Sauf si l'employeur et l'employé en conviennent autrement, ce dernier peut mettre fin à son congé par anticipation en donnant à l'employeur un préavis écrit d'au moins une période de paye avant la date à laquelle il a l'intention de retourner au travail.
Il est ajouté, à titre d'article 59.9, ce qui suit :
CONGÉS EN CAS DE DÉCÈS OU DE DISPARITION D'ENFANTS
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« conjoint de fait » S'entend au sens de l'article 59.2. ("common-law partner")
« crime » Infraction au sens du Code criminel (Canada). ("crime")
« enfant » Personne qui a moins de 18 ans. ("child")
« parent » Selon le cas :
a) un parent d'un enfant;
b) le conjoint ou le conjoint de fait d'un parent d'un enfant;
c) une personne qui s'est vu confier un enfant en vue de son adoption;
d) le tuteur ou le parent de famille d'accueil d'un enfant;
e) une personne qui assume la charge, la garde ou la surveillance d'un enfant et qui est considérée comme une proche parente, que ce soit ou non par lien sanguin ou par adoption. ("parent")
Période d'admissibilité — décès d'un enfant
L'employé qui travaille pour le même employeur depuis au moins 30 jours peut prendre un congé d'au plus 104 semaines s'il est le parent d'un enfant décédé dans des circonstances permettant de tenir pour probable que le décès résulte de la perpétration d'un crime.
Période d'admissibilité — disparition d'un enfant
L'employé qui travaille pour le même employeur depuis au moins 30 jours peut prendre un congé d'au plus 52 semaines s'il est le parent d'un enfant disparu dans des circonstances permettant de tenir pour probable que la disparition résulte de la perpétration d'un crime.
L'employé n'a pas droit au congé prévu au présent article s'il est accusé du crime.
L'employé qui désire prendre un congé en vertu du présent article donne à l'employeur un préavis écrit d'au moins une période de paye, sauf si un préavis plus court est nécessaire dans les circonstances.
L'employeur peut exiger que l'employé fournisse une preuve raisonnable de la nécessité du congé.
Sauf si l'employeur et l'employé en conviennent autrement, ce dernier peut mettre fin à son congé par anticipation en donnant à l'employeur un préavis écrit d'au moins une période de paye avant la date à laquelle il a l'intention de retourner au travail.
Dans le présent article, « loi fédérale » s'entend du projet de loi C-44 intitulé Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l'assurance-emploi et modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu enconséquence, de la première session de la 41e législature, de 2012.
La présente loi, à l'exception des articles 2 et 3, entre en vigueur le jour de sa sanction.
L'article 2 entre en vigueur en même temps que l'article 18 de la loi fédérale.
L'article 3 entre en vigueur en même temps que l'article 6 de la loi fédérale.