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L.M. 2012, c. 43
Projet de loi 300, 1e session, 40e législature
Loi constituant en corporation le Jewish Child and Family Service
(Date de sanction : 14 juin 2012)
Attendu :
que Samuel B. Nitikman, Isabel Wolinsky, Frank Billinkoff, Israel Brotman, Myer Galpren, Leonard Davis, Leo Meltzer, Ada Schacter, Fanny Mindess, Abe Schwartz, Jenny Artenstein, Leah Pullmer, Sarah Wiseman, Sam Boroditsky, Harry Fainstein, Morris Gray, Abe Kanee, James Ben Zion Smalley, Harry Walsh, Joseph Gershfield, Annie Harris, David Thompson, Ruvin Lyons, Hattie Wilder, Moses Cohen, Benjamin A. Shuckett, Alice Lawrence, Charlotte Mass, Sara Nitikman et Bessie Stuart ont demandé, par voie de pétition, la constitution en corporation du Jewish Child and Family Service;
que le Jewish Child and Family Service a été constitué en corporation par la loi intitulée An Act to incorporate Jewish Child and Family Service, laquelle a été sanctionnée le 31 mars 1952, et maintenu par la Loi constituant en corporation le « Jewish Child and Family Service », c. 80 des L.R.M. 1990;
que le Jewish Child and Family Service est un office de services à l'enfant et à la famille en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
qu'au moment du soixantième anniversaire du Jewish Child and Family Service, Ruth et David Asper, Marjorie et Morley Blankstein, Sheri Winters et Bruce Caplan, Simone et Ben Cohen, Carla Becker et Raymond Deutscher, Heather Leonoff et David Deutscher, Robert Dalgliesh et Daniel Friedman, Deborah Gray, Nora Kaufman, Rose, Paul, Marcia et Alan Knight, Harriet et Edward Lyons, Ahava Halpern et Frank Lavitt, Sheree Walder et Richard Morantz, Cheryl Ashley et Michael Nozick, Gail Asper et Michael Paterson, Ian Rabb, Mona et David Rich, Mara Zimmerman et Stephen Segal ainsi que Mara et Shane Silver ont demandé, par voie de pétition, afin de rendre hommage aux signataires de la pétition initiale et de commémorer leurs objectifs, que la Loi constituant en corporation le « Jewish Child and Family Service » soit remplacée par ce qui suit;
qu'il est jugé opportun d'accéder à cette demande,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur » Tout membre du conseil. ("director")
« ancienne loi » La Loi constituant en corporation le « Jewish Child and Family Service », c. 80 des L.R.M. 1990. ("former Act")
« biens » Biens personnels et biens réels. ("property")
« conseil » Le conseil d'administration de l'office. ("board")
« donation » Sont comprises parmi les donations toutes les formes de contributions, notamment les dons, les concessions, les legs, les dispositions testamentaires et les actes de fiducie. ("donation")
« office » Le Jewish Child and Family Service maintenu en application de l'article 2. ("Agency")
« organisme de bienfaisance enregistré » Organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("registered charity")
« règlements administratifs » Les règlements administratifs de l'office. ("by-laws")
Maintien du Jewish Child and Family Service
Le Jewish Child and Family Service est maintenu à titre de corporation sans capital-actions.
Les membres de l'office sont les administrateurs et les autres personnes admises à titre de membre conformément aux règlements administratifs.
Le siège social de l'office est situé à Winnipeg.
OBJET
L'office a pour objet :
a) d'agir, en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de la Loi sur l'adoption, à titre d'office de services à l'enfant et à la famille auprès des enfants dont les familles se disent juives et auprès des adultes qui se disent juifs et d'accorder la priorité à la sécurité et au bien-être des enfants dans la réalisation de sa mission;
b) d'offrir des services sociaux à la population juive du Manitoba afin de lui permettre d'avoir une vie meilleure;
c) de travailler en collaboration avec d'autres organismes communautaires afin d'offrir des services aux enfants et aux familles de Winnipeg et de l'ensemble de la province dans le but de leur permettre d'avoir une vie meilleure;
d) de mettre en place, d'entretenir, d'appuyer et de gérer des installations afin de venir en aide aux personnes;
e) de défendre les droits des enfants et des familles qui bénéficient de ses services et d'entretenir des rapports avec d'autres organismes communautaires en vue de la réalisation de cet objectif;
f) d'exercer d'autres activités de bienfaisance que précise le conseil.
CONSEIL
Le conseil est chargé de la gestion des activités de l'office.
Le conseil est composé d'administrateurs élus conformément aux règlements administratifs pendant l'assemblée annuelle de l'office.
Exigences imposées aux administrateurs
Les administrateurs sont tenus de résider au Manitoba au moment de leur élection au conseil et de satisfaire aux autres exigences que fixent les règlements administratifs.
Les administrateurs n'ont droit à aucune rémunération pour l'exercice de leurs fonctions mais peuvent être remboursés des dépenses qu'approuve le conseil.
Nomination de dirigeants et d'employés
Le conseil peut autoriser la nomination de dirigeants et d'employés de l'office et fixer leur rémunération.
Le conseil peut, par règlement administratif :
a) établir une ou plusieurs catégories de membres, les critères d'adhésion ainsi que les droits, les privilèges et les obligations des membres de chaque catégorie;
b) fixer le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat ainsi que leur mode d'élection et de destitution;
c) établir les critères d'élection ou de réélection applicables aux administrateurs;
d) prendre des mesures concernant la convocation et le déroulement des réunions du conseil ou des membres;
e) prévoir le versement d'indemnités aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de l'office;
f) prendre des mesures concernant l'assurance-responsabilité civile qui doit être souscrite à l'égard des administrateurs, des dirigeants et des employés de l'office;
g) établir l'exercice de l'office;
h) prendre des mesures concernant le mode de passation de documents au nom de l'office;
i) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à la gestion des affaires internes de l'office ou à la réalisation de son objet.
Le conseil peut constituer des comités et les autoriser à exercer les pouvoirs dont il est investi, sauf le pouvoir de prendre des règlements administratifs.
CAPACITÉ ET POUVOIRS DE L'OFFICE
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'office a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour réaliser son objet.
Sans que soit limitée la portée générale de l'article 10 et sous réserve de l'article 12, l'office peut :
a) en vue de la réalisation de son objet, demander et recevoir des biens, notamment par donation ou par cession;
b) acquérir, détenir et gérer des biens où qu'ils se trouvent.
S'il reçoit, détient ou gère des biens en fiducie, l'office a le droit d'exiger des frais raisonnables.
L'office peut exercer ses pouvoirs à l'égard de tous les biens qu'il détient, même s'il les a reçus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
DONATIONS
Conditions imposées par le donateur
L'office est tenu :
a) de se conformer aux fiducies ou aux conditions se rapportant aux biens qu'il reçoit;
b) de suivre les directives que fournit le donateur dans l'acte de fiducie ou de donation.
Toutefois, l'office peut déroger aux alinéas a) et b) d'une façon qui lui permettra, selon le conseil, de conserver son statut d'organisme de bienfaisance enregistré si celui-ci est d'avis qu'il risquerait autrement de le perdre.
Le conseil peut déroger à l'alinéa (1)a) ou b) dans la mesure nécessaire dans le cas suivant :
a) le donateur est décédé ou, s'il s'agit d'une personne morale, elle est dissoute;
b) il est d'avis que la dérogation permettra que soit véritablement atteint l'objectif du donateur.
AUTRES DISPOSITIONS
À la dissolution de l'office et après l'acquittement de ses dettes et de ses obligations, le reliquat de ses éléments d'actif est distribué à d'autres organismes de bienfaisance enregistrés.
Sous réserve des règlements administratifs, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'office.
DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) les règlements administratifs pris sous le régime de l'ancienne loi demeurent valides;
b) les administrateurs élus en vertu de l'ancienne loi continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à ce que leur mandat expire ou jusqu'à ce qu'ils soient réélus conformément aux règlements administratifs;
c) les personnes qui sont membres de l'office en vertu de l'ancienne loi le demeurent.
La Loi constituant en corporation le « Jewish Child and Family Service », c. 80 des L.R.M. 1990, est abrogée.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.