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L.M. 2008, c. 27
Projet de loi 26, 2e session, 39e législature
Loi modifiant la Loi sur la profession d'avocat
(Date de sanction : 12 juin 2008)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L107 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la profession d'avocat.
Le sous-alinéa 6(2)d)(iii) est modifié par adjonction, après « élus », de « , à l'exception du poste du conseiller qui, au moment de celles-ci, est le vice-président et peut être réélu ».
Le titre du paragraphe 20(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « Interpretation: », de « Activities deemed to be ».
Le titre de la section 4 de la partie 6 est remplacé par « RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE ».
Le paragraphe 49(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « comptes en fiducie », de « et des comptes généraux »;
b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) exiger que les membres conservent des documents financiers, y compris des documents concernant les sommes et les autres biens qui leur sont confiés ou qu'ils reçoivent au profit de clients ou d'autres personnes dans le cadre de l'exercice du droit;
c) dans l'alinéa e), par adjonction, à la fin, de « et qu'ils les produisent, sur demande formelle, auprès de la personne visée ».
L'article 71 est modifié :
a) dans le point 1, par substitution, à « La Société », de « À la demande de la Société ou du membre, le président du comité de discipline »;
b) dans le point 3 :
(i) par substitution, à « sous serment », de « sous serment ou sous affirmation solennelle »,
(ii) par adjonction, après « prêter serment », de « ou reçoit leur affirmation ».
L'article 71 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 71(1) et par adjonction de ce qui suit :
Défaut de comparaître ou de témoigner
Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui ne se conforment pas à une assignation, qui refusent de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou qui refusent de répondre aux questions auxquelles le sous-comité leur ordonne de répondre.
Les alinéas 72(1)g) et (2)g) sont modifiés par adjonction, après « démissionner », de « et ordonner que son nom soit rayé des tableaux de la Société ».
Le paragraphe 76(1) est modifié :
a) dans les sous-alinéas a)(i) et (iii), par substitution, à « le membre », de « un membre »;
b) dans le sous-alinéa a)(iv), par adjonction, après « une amende », de « ou des frais »;
c) dans les sous-alinéas a)(iv) et (v), par substitution, à « au membre », de « à un membre ».
Le paragraphe 76(2) est remplacé par ce qui suit :
Appel interjeté à la Cour d'appel par la Société
La Société peut interjeter appel à la Cour d'appel de toute décision du comité de discipline, d'un de ses sous-comités ou d'un membre unique du comité. Les appels ne peuvent porter toutefois que sur des questions de droit.
Le paragraphe 76(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) s'il s'agit d'un appel que vise le paragraphe (2), dans les 30 jours suivant la décision ou l'ordonnance en cause.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.