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L.M. 1998, c. 26
LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE
(Date de sanction : 29 juin 1998)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
Le paragraphe 31(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la demande vise un permis de la classe 5 ou 6 et le demandeur est titulaire d'un permis de conduire valide qu'a délivré une autorité compétente d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité comme le prévoit le paragraphe 31.1(1);
Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :
Conventions et accords reconnaissant les permis de conduire étrangers
Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays une convention ou un accord de réciprocité prévoyant la non-application totale ou partielle du paragraphe 31(2), en vertu du paragraphe (3), si les normes de délivrance des permis de conduire de ce pays ou de cette division politique sont au moins aussi rigoureuses que celles que prévoient le présent Code et les règlements.
Annulation de la convention ou de l'accord
Le ministre peut annuler toute convention ou tout accord conclu sous le régime du paragraphe (1). Dans un tel cas, la dispense, le privilège ou l'avantage prévu est annulé.
Le paragraphe 295(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a) de la version anglaise :
(i) par substitution, à « or or the registrar », de « or to the registrar »,
(ii) par substitution, à « his passengers, consignors and public », de « his or her passengers and consignors and the public »;
b) par suppression de l'alinéa b).
L'alinéa 322(1)d) est modifié par substitution, à « ou dans le district de Columbia, », de « , dans le district de Columbia ou dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, sous le régime du paragraphe 31.1(1), une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur, ».
Le paragraphe 322(2) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (3) et du paragraphe (7), », de « Sous réserve des paragraphes (3), (3.1), (3.2) et (7), ».
Il est ajouté, après le paragraphe 322(3), ce qui suit :
Interprétation du paragraphe (3)
Dans le paragraphe (3), l'expression « personne faisant l'objet de la demande de renseignements » ne vise pas les personnes agissant à titre de dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Accès limité aux renseignements personnels
Il est interdit au registraire de permettre à une personne sur laquelle il possède des renseignements d'examiner ou de copier ces renseignements si :
a) la connaissance de ces renseignements risquerait vraisemblablement de compromettre la santé ou la sécurité mentale ou physique de la personne ou d'autrui;
b) la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, qui a fourni les renseignements dans des circonstances où il était raisonnable de s'attendre au respect de la confidentialité.
Le paragraphe 322(4) est modifié par substitution, à « au paragraphe (3) », de « aux paragraphes (3), (3.1) et (3.2) ».
Les articles 1 et 6 de la Loi modifiant le Code de la route (2), c. 13 des L.M. 1985-86, sont abrogés.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.