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L.M. 1993, c. 2

Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, la Loi sur les municipalités, la Loi sur l'aménagement du territoire et la Loi sur les poursuites sommaires

Table des matières

(Date de sanction : le 30 juin 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 10 des L.M. 1989-90

1

La présente partie modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

2(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) à l'alinéa a), par suppression de « ou confirmer »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) corriger ou clarifier la description du territoire ou des limites de la Ville s'il juge qu'elle est erronée ou ambiguë;

d) déterminer les droits et les obligations relatives à toute question découlant d'une erreur ou d'une ambiguïté dans la description du territoire ou des limites de la Ville qui a été corrigée ou clarifiée et peut prendre les mesures qu'il juge indiquées pour donner effet à la détermination.

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(4), ce qui suit :

Prise d'effet -- correction ou clarification

4(5)

Le règlement pris en vertu de l'alinéa (1)c) ou d) peut entrer en vigueur à la date qu'il précise, cette date ne pouvant être antérieure à la date à laquelle l'erreur est survenue ou l'ambiguïté s'est déclarée.

3(1)

Le paragraphe 5(2) est remplacé par ce qui suit :

Limites et nom des quartiers

5(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et à la demande du conseil municipal ou sur la recommandation du ministre faisant suite au rapport de la Commission :

a) établir le territoire ou les limites de chaque quartier;

b) nommer chacun des quartiers.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(2), ce qui suit :

Effet d'une modification des quartiers

5(2.1)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) modifiant le territoire ou les limites des quartiers ne portent pas atteinte au statut du conseiller municipal qui a été élu avant la modification pour représenter le quartier, ni à son droit de vote ou à son droit de siéger au conseil municipal.

4

Le paragraphe 6(10) est modifié par adjonction, après « modifie », de « , par règlement, ».

5(1)

Le paragraphe 27(1) est modifié par substitution, à « élit », de « nomme ».

5(2)

Le paragraphe 27(2) est modifié par substitution, à « ce que le président et le vice-président soient élus », de « la nomination du président et du vice-président ».

5(3)

Le paragraphe 27(3) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Admissibilité »;

b) par substitution, à « peut être élu », de « peut être nommé ».

5(4)

Le paragraphe 27(7) est modifié par substitution, à « élisent », de « nomment ».

6

La version anglaise des alinéas 33(4)b) et c) est modifiée par substitution, à «elect », de « appoint ».

7

Le paragraphe 34(3) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Élection », de « Nomination »;

b) par substitution, à « élisent », de « nomment ».

8(1)

Le paragraphe 35(1) est modifié par substitution à « , qui sont dénommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et divisés en quartiers désignés par lui », de « que le lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement, désigne et divise en quartier qu'il nomme ».

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 35(2), de qui suit :

Effet des modifications

35(3)

Les règlements pris en application du paragraphe 5(2) modifiant le territoire ou les limites des quartiers ne portent pas atteinte au statut du conseiller municipal qui a été élu avant la modification pour représenter le quartier, ni à son droit de vote ou à son droit de siéger à un comité municipal.

9

Le paragraphe 38(3) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Élection », de « Nomination »;

b) par substitution, à « élisent », de «nomment ».

10(1)

L'article 60 est modifié par substitution, à son actuel numéro, du numéro de paragraphe 60(1) et par substitution, au passage précédant l'alinéa a), de « Le vérificateur de la Ville présente au conseil municipal, dans le délai prévu au paragraphe (2), pour l'exercice, un rapport portant sur : ».

10(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 60(1), ce qui suit :

Délai pour le dépôt du rapport

60(2)

Le rapport prévu au paragraphe (1) est déposé :

a) dans le cas des questions visées au alinéas (1)a), b), c) et f), au plus tard six mois après la fin de l'exercice;

b) dans le cas des questions visées au alinéas (1)d) et e), au plus tard à son achèvement ou six mois après la fin de l'exercice.

11

L'article 61 est modifié par substitution, à « à l'article 60 », de « au paragraphe 60(1) ».

12

L'article 141 est remplacé par ce qui suit :

Définition

141(1)

Pour l'application du présent article, « approvisionnement » s'entend de l'acquisition par contrat :

a) de biens, notamment par achat, location-vente, bail ou location;

b) des services d'un entrepreneur indépendant;

c) des biens et services d'un entrepreneur indépendant relativement à des biens réels ou personnels ou aux deux.

Politique des approvisionnements

141(2)

Le conseil municipal peut mettre sur pied une politique des approvisionnements pour la Ville.

Contenu de la politique

141(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), la politique des approvisionnements peut :

a) exiger que certaines approvisionnements soient faits par soumission, proposition concurrentielle et demande de prix;

b) permettre que certains approvisionnements soient faits soit auprès d'un seul fournisseur soit dans des situations d'urgence;

c) prévoir l'exclusion de certains approvisionnements de la politique;

d) établir des formules de contrat et préciser les circonstances dans lesquelles celles-ci peuvent ou doivent être utilisées;

e) prévoir les procédures d'approvisionnement par soummissions, propositions concurrentielles ou demandes de prix ou auprès d'un seul fournisseur ou en situation d'urgence;

f) régir les garanties devant être fournies à l'égard d'une soumission, d'une proposition concurrentielle, d'une proposition de prix ou d'une offre émanant d'un fournisseur unique ou d'un fournisseur en cas de situation d'urgence;

g) régir les garanties d'exécution de contrats d'approvisionnement que doivent fournir et maintenir les entrepreneurs;

h) régir l'octroi des contrats;

i) prévoir des normes déontologiques pour les personnes qui prennent part au processus d'approvisionnement de la Ville.

13

L'article 176 est modifié par substitution, à son actuel numéro, du numéro de paragraphe 176(1) et par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

176(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux locaux commerciaux servant à l'exploitation d'une entreprise si l'évaluateur ne peut raisonnablement en déterminer la valeur locative annuelle.

14(1)

Le paragraphe 180(1) est remplacé par ce qui suit :

Taxe d'affaires

180(1)

Les personnes qui utilisent ou occupent des locaux commerciaux ayant fait l'objet d'une évaluation commerciale, à l'exception des locaux commerciaux visés à l'article 183, paient annuellement à la Ville le montant de la taxe d'affaires calculé en fonction de la valeur locative annuelle des locaux commerciaux au taux fixé en vertu du paragraphe (2).

14(2)

Le paragraphe 180(3) est abrogé.

15

Il est ajouté, après le paragraphe 180.1(4), ce qui suit :

Application progressive d'un taux unique

180.1(5)

Malgré toute disposition contraire de la présente loi, la Ville peut, par arrêté et sous réserve des conditions qu'elle juge appropriées, limiter la majoration ou la minoration du montant de la taxe d'affaires ou du droit de licence, payable pour une année, à l'égard des locaux commerciaux de toute catégorie ou de tout groupe d'entreprises découlant de la différence entre :

a) le montant de la taxe d'affaires qui était ou aurait été payable en application du paragraphe 180(1) ou du droit de licence payable en application du paragraphe 183(2) pour l'année à l'égard de ces locaux, selon la valeur indiquée au rôle d'évaluation de 1993;

b) le montant de la taxe d'affaires ou du droit de licence qui aurait dû être payé pour l'année à l'égard de ces locaux, selon la valeur indiquée au rôle d'évaluation de 1993, si les dispositions de l'annexe D de la présente loi avaient continués de s'appliquer aux locaux.

Limitation -- arrêté visé au paragraphe (5)

180.1(6)

L'arrêté pris en vertu du paragraphe (5) peut s'appliquer de façon à limiter la majoration ou la minoration en 1993, 1994 et 1995.

16

Le titre précédant l'article 183 est modifié par adjonction, après « D'AFFAIRES », de « POUR LOCAUX COMMERCIAUX ÉVALUÉS ».

17

Le paragraphe 183(1) est modifié :

a) par substitution, à « évaluation commerciale ne peut être faite ni aucune taxe d'affaires », de « taxe d'affaires ne peut être »;

b) par adjonction, après « tenant lieu de la taxe d'affaires », de « en vertu du présent article ».

18

Il est ajouté, après l'article 183, ce qui suit :

LICENCE TENANT LIEU DE TAXE D'AFFAIRES -- ABSENCE D'ÉVALUATION

Pouvoir d'exiger une licence

183.1(1)

La Ville peut, par arrêté :

a) exiger qu'une personne ou une catégorie de personnes soit titulaire d'une licence tenant lieu de taxe d'affaires :

(i) pour des locaux commerciaux ou une catégorie de locaux commerciaux si l'évaluateur ne peut raisonnablement en déterminer la valeur locative annuelle,

(ii) si elle n'occupe pas de locaux commerciaux dans la Ville aux fins de l'exercice d'une entreprise;

b) fixer le montant du droit de licence payable en vertu de l'alinéa a).

Pouvoirs de l'inspecteur des licences

183.1(2)

L'inspecteur des licences a les mêmes pouvoirs relativement à la perception des droits de licence payables en vertu du paragraphe (1) que ceux qu'a le percepteur en matière de perception de la taxe d'affaires.  La perception de ces droits a la même priorité que la perception de la taxe d'affaires.

Preuve -- publication d'annonce

183.1(3)

La parution dans un périodique, notamment un journal ou un magazine, d'une annonce précisant le nom d'une personne, une adresse ou un numéro de téléphone et indiquant le genre de travail ou de service offert constitue une preuve, dans toute instance portant sur une licence tenant lieu de taxe d'affaires délivrée en vertu du paragraphe (1), que la personne dont le nom a été publié ou qui occupe les locaux commeciaux correspondant à l'adresse ou au numéro de téléphone mentionné exploite l'entreprise qui consiste à fournir le travail ou le service en question dans les locaux s'il est possible d'utiliser le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone pour obtenir la fourniture du travail ou du service ou des renseignements sur ceux-ci.

19

L'article 195.1 est remplacé par ce qui suit :

Rajustement de la taxe d'affaires

195.1(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté et sous réserve des conditions qu'il juge appropriées, limiter la majoration ou la minoration de la taxe d'affaires ou du droit pour une licence délivrée en vertu du paragraphe 183(2) payable à l'égard des locaux commerciaux de toute catégorie ou de tout groupe d'entreprises découlant, selon lui, d'un changement de la taxe d'affaires ou du droit de licence payable à l'égard de ces locaux, lequel changement résulte d'une nouvelle évaluation.

Limitation -- arrêté visé au paragraphe (1)

195.1(2)

Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s'appliquer de façon à limiter la majoration ou la minoration pour toute année commençant au cours d'une année d'évaluation générale et se terminant au cours d'une année précédant l'évaluation générale suivante.

20

Le paragraphe 255(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) une pénalité, calculée au taux mensuel fixé par arrêté du conseil municipal pour chaque mois qui s'écoule entre la date de la vente et la date du rachat, sur le montant initial et sur les taxes payées par l'adjudicataire sur le bien-fonds;

b) à l'alinéa c), par substitution, à « à cette demande », de « à la demande et au rachat, y compris les montants que le registraire de district peut déduire en application du paragraphe 257(1) ».

21(1)

Le paragraphe 314(2) est modifié par substitution, à « sur la recommandation du conseil municipal par le lieutenant-gouverneur en conseil », de « par celui-ci ».

21(2)

Le paragraphe 314(3) est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « conseil municipal ».

22

L'article 402 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 402(1);

b) par substitution, au titre, de « Installations et services publics »;

c) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) établir et réglementer des installations et des services publics, notamment des piscines, des patinoires intérieures, des centres de loisirs et des gymnases, prévoir les droits ou les frais exigibles pour l'utilisation des installations publiques ou pour la fourniture de services au public et autoriser l'utilisation des installations ou la fourniture des services n'importe quel jour de la semaine;

d) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Utilisation gratuite des bibliothèques

402(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Ville autorise ses résidents à utiliser gratuitement les livres de prêt et de référence de chacune des bibliothèques publiques et succursales qu'elle entretient.

23

Le paragraphe 445(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Pouvoirs, droits et immunité »;

b) par substitution à « tous les pouvoirs », de « les pouvoirs, les droits et l'immunité »;

c) par substitution, à « que ces pouvoirs et ces droits », de « que les pouvoirs, les droits et l'immunité en question ».

24

Il est ajouté, après l'article 510, ce qui suit :

Arrêté -- Loi sur les poursuites sommaires

510.1

Pour l'application du sous-alinéa 23.3(8)a)(i) de la Loi sur les poursuites sommaires, le conseil municipal peut, par arrêté, fixer des frais d'administration.

25

L'article 544 est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) la collecte et l'évacuation des déchets solides.

26

Le paragraphe 574(1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« zone tampon de l'aéroport »  Secteur contigu à l'Aéroport international de Winnipeg, établi à titre de zone de tampon de l'aéroport dans un arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg.  ("airport vicinity protection area")

27

Il est ajouté, après l'article 574, ce qui suit :

Règlements sur la zone tampon de l'aéroport

574.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures permettant au conseil municipal d'établir le secteur de la Ville devant être inclus dans la zone tampon de l'aéroport;

b) établir une politique d'utilisation de biens-fonds et de bâtiments ainsi que de lotissement à l'intérieur de la zone tampon de l'aéroport afin que cette utilisation et ce lotissement soient compatibles avec les activités de l'Aéroport international de Winnipeg, et exiger que les arrêtés portant sur le plan de la Ville de Winnipeg soient compatibles avec cette politique;

c) exiger la prise d'un arrêté d'aménagement pour restreindre ou interdire les utilisations de biens-fonds et de bâtiments ainsi que le lotissement dans la totalité ou une partie de la zone tampon de l'aéroport afin que ces utilisations et ce lotissement soient compatibles avec les activités de l'Aéroport international de Winnipeg.

Règlements -- paragraphe (1)a)

574.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger, dans un règlement pris en application du paragraphe (1)a), la prise des mesures qu'il considère comme nécessaires à la coordination de l'établissement, en vertu de la présente loi, du secteur de la Ville qui doit être inclus dans la zone tampon de l'aéroport ainsi qu'à la délimitation, en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, du secteur de la zone tampon de l'aéroport.

28(1)

Le paragraphe 576(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Arrêtés portant sur le plan de la Ville »;

b) par substitution à « Le plan de la Ville de Winnipeg contient », de « Les arrêtés portant sur le plan de la Ville de Winnipeg contiennent ».

28(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 576(2), ce qui suit :

Arrêtés -- zone tampon de l'aéroport

576(3)

Les arrêtés portant sur le plan de la Ville de Winnipeg :

a) établissant, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 574.1(1)a), un secteur de la Ville contigu à l'aéroport à titre de zone tampon de l'aéroport;

b) contiennent, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 574.1(1)b), des plans et une politique d'utilisation des biens-fonds et des bâtiments ainsi que de lotissement dans la zone tampon de l'aéroport, en plus des plans et des politiques visés au paragraphe (2), afin que cette utilisation et ce lotissement soient compatibles avec les activités de l'aéroport.

29(1)

L'alinéa 589(2)t) est modifié par suppression de « des aéroports, ».

29(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 589(2), ce qui suit :

Arrêté d'aménagement -- zone tampon de l'aéroport

589(2.1)

En plus des questions visées au paragraphe (2), les arrêtés d'aménagement portant sur la zone tampon de l'aéroport restreignent ou interdisent, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 574.1(1)c), l'utilisation des biens-fonds et des bâtiments ainsi que le lotissement dans la totalité ou une partie de la zone tampon de l'aéroport afin que cette utilisation et ce lotissement soient compatibles avec les activités de l'aéroport.

30

Le paragraphe 596(2) est modifié par adjonction, après « est conforme », de « à l'arrêté portant sur le plan de la Ville de Winnipeg, un arrêté portant sur un plan secondaire et ».

31

L'article 644 est modifié par substitution, à « Le conseil », de « Sauf dans les circonstances visées aux alinéas 644.1a), b) et c), le conseil ».

32

Il est ajouté, après l'article 644, ce qui suit :

Renvoi du rapport à la Commission municipale

644.1

Lorsque :

a) le rapport d'un comité au sujet d'un arrêté d'aménagement ou d'un arrêté portant sur un plan secondaire relativement à la zone tampon de l'aéroport ou une demande d'approbation d'un plan de lotissement dans cette zone lui est présenté;

b) un avis a été donné en application du paragraphe 643(1) relativement au rapport;

c) le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, le conseil municipal d'une municipalité ou la commission d'un district d'aménagement créé en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire et contigu à la zone tampon de l'aéroport s'oppose au rapport soit par écrit, avant qu'il ne l'étudie au cours d'une de ses réunions,

soit en personne ou par écrit au moment d'une telle réunion, le conseil municipal, avant de prendre une décision, renvoie la question à la Commission municipale pour que celle-ci lui transmette son rapport et ses recommandations.

33(1)

Le paragraphe 645(1) est remplacé par ce qui suit :

Décision du conseil municipal

645(1)

Le conseil municipal :

a) étudie le rapport présenté en application du paragraphe 642(2) et les autres rapports que la Commission de redressement présente en application de l'article 644 avant de prendre une décision sur un projet d'arrêté d'aménagement ou un projet d'arrêté portant sur un plan secondaire ou une demande d'approbation d'un plan de lotissement, à l'exclusion d'un projet d'arrêté visant la zone tampon de l'aéroport ou d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement dans cette zone tampon;

b) rejette ou approuve, avec ou sans conditions, le projet d'arrêté ou la demande et justifie sa décision.

33(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 645(1), ce qui suit :

Décision -- zone tampon de l'aéroport

645(1.1)

Le conseil municipal :

a) étudie le rapport et les recommandations présentés par la Commission municipale en application de l'article 644.1 avant de prendre une décision sur un projet d'arrêté d'aménagement ou un projet d'arrêté portant sur un plan secondaire visant la zone tampon de l'aéroport ou une demande d'approbation d'un plan de lotissement dans cette zone tampon;

b) sous réserve du paragraphe (1.2), rejette ou approuve, avec ou sans conditions, le projet d'arrêté ou la demande et justifie sa décision.

Restrictions -- zone tampon de l'aéroport

645(1.2)

Le conseil municipal n'approuve que le projet d'arrêté ou la demande qui est conforme au rapport et aux recommandations de la Commission municipale.

33(3)

Le paragraphe 645(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis de la décision -- zone tampon de l'aéroport

645(2)

Le conseil municipal expédie par la poste, dès que possible, un avis de la décision qu'il rend en vertu :

a) du paragraphe (1) aux personnes qui ont présenté des observations au cours de l'audience publique;

b) du paragraphe (1.1) aux personnes qui ont présenté des observations à la Commission municipale.

PARTIE 2

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

34

La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

35(1) Le paragraphe 38.7(1) est modifié :

a) par suppression, à l'alinéa a), de « et confirmer le territoire ou les limites de ceux-ci »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) corriger ou clarifier la description du territoire ou des limites d'une ville autre que la Ville de Winnipeg, d'un village ou d'une municipalité rurale s'il juge qu'elle est erronée ou ambiguë;

c) déterminer les droits et les obligations relatifs à toute question découlant d'une erreur ou d'une ambiguïté dans la description du territoire ou des limites d'une ville autre que la Ville de Winnipeg, d'un village ou d'une municipalité rurale qui a été corrigée ou clarifiée et prendre les mesures qu'il juge indiquées pour donner effet à la détermination.

35(2)

Il est ajouté, après l'article 38.7(1), ce qui suit :

Prise d'effet -- correction ou clarification

38.7(1.1)

Le règlement pris en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) peut entrer en vigueur à la date qu'il précise, cette date ne pouvant être antérieure à la date à laquelle l'erreur est survenue ou l'ambiguïté s'est déclarée.

36

Il est ajouté, après l'article 215, ce qui suit :

Arrêté -- Loi sur les poursuites sommaires

215.1

Pour l'application du sous-alinéa 23.3(8)a)(ii) de la Loi sur les poursuites sommaires, le conseil municipal peut, par arrêté, fixer des frais d'administration.

PARTIE 3

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

37

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

38

L'article 1 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« zone tampon d'un aéroport »  Zone créée à titre de zone tampon d'un aéroport dans le plan directeur visé à l'article 24.  ("airport vicinity protection area")

39

L'article 6 est modifié :

a) par substitution, à son actuel numéro, du numéro de paragraphe 6(1);

b) par abrogation de l'alinéa a);

c) par adjonction, après le paragraphe 6(1), de ce qui suit :

Règlements

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir une politique provinciale d'occupation du sol;

b) prendre des mesures concernant la détermination du secteur à inclure dans la zone tampon d'un aéroport;

c) établir une politique d''utilisation de biens-fonds et de bâtiments ainsi que de mise en valeur à l'intérieur de la zone tampon d'un aéroport afin que cette utilisation et cette mise en valeur soient compatibles avec les activités d'un aéroport ou d'un projet d'aéroport visé par un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 24(5) et exiger que le plan directeur soit compatible avec cette politique;

d) exiger la prise d'un règlement de zonage pour restreindre ou interdire les utilisations de biens-fonds et de bâtiments ainsi que la mise en valeur dans la totalité ou une partie de la zone tampon d'un aéroport afin que ces utilisations et cette mise en valeur soient compatibles avec les activités d'un aéroport ou d'un projet d'aéroport dans cette zone.

Portée des règlements

6(3)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (2)b), c), ou d) peuvent être de portée générale ou précise.

Règlements -- paragraphe (2)b)

6(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger, dans un règlement pris en application du paragraphe (2)b), la prise des mesures qu'il considère comme nécessaires pour assurer la coordination de la détermination du secteur de la zone tampon d'un aéroport qui est établi dans plus d'un district d'aménagement ou d'une municipalité, y compris l'établissement, en vertu de la Loi sur la Ville de Winnipeg, du secteur de la zone tampon de l'aéroport.

40

Le paragraphe 22(4) est remplacé par ce qui suit :

Audition des objections

22(4)

Sous réserve du paragraphe 48(7), la commission d'un district d'aménagement entend les objections à un règlement de zonage ou à un schéma d'aménagement, à l'exception des objections visées au paragraphe 48(6), qui a passé l'étape de la deuxième lecture dans une municipalité participante.

41

Il est ajouté, après le paragraphe 24(4), ce qui suit :

Plan -- arrêté ministériel

24(5)

S'il juge que l'utilisation de biens-fonds et de bâtiments ou la mise en valeur près d'un aéroport ou d'un projet d'aéroport pourrait avoir des conséquences néfastes sur les activités de celui-ci, le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), (2) ou (4), ordonner à la commission d'un district d'aménagement ou à un conseil municipal, après l'avoir consulté, de dresser un plan directeur ou une modification de celui-ci conformément au paragraphe 25(5).

Autorisation de créer des zones tampon

24(6)

Les zones tampon des aéroports ne peuvent être créées que conformément à un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe (5).

42

Il est ajouté, après le paragraphe 25(4), ce qui suit :

Plan directeur -- zone tampon d'un aéroport

25(5)

Le plan directeur d'une commission de district d'aménagement ou d'un conseil municipal faisant l'objet d'un arrêté ministériel en vertu du paragraphe 24(5) :

a) crée, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 6(2)b), un secteur d'un district d'aménagement ou d'une municipalité à titre de zone tampon d'un aéroport;

b) contient, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 6(2)c), des plans et une politique d'utilisation des biens-fonds et des bâtiments ainsi que de mise en valeur dans la zone tampon d'un aéroport, en plus de ceux visés au paragraphe (4), afin que cette utilisation et cette mise en valeur soient compatibles avec les activités de l'aéroport ou du projet d'aéroport.

43

Il est ajouté, après le paragraphe 43(3), ce qui suit :

Règlement de zonage -- zone tampon de l'aéroport

43(3.1)

En plus des questions visées aux paragraphes (1), (2) et (3), les règlements de zonage portant sur la zone tampon d'un aéroport restreignent ou interdisent, conformément à tout règlement pris en vertu de l'alinéa 6(2)d), l'utilisation des biens-fonds et des bâtiments ainsi que la mise en valeur dans la totalité ou une partie de la zone tampon d'un aéroport afin que cette utilisation et cette mise en valeur soient compatibles avec les activités.

44

L'article 44 est modifié :

a) par substitution, à son actuel numéro, du numéro de paragraphe 44(1);

b) par substitution, à « Pour », de « Sous réserve du paragraphe (2), pour »;

c) par adjonction, après le paragraphe 44(1), de ce qui suit :

Normes d'aménagement -- zone tampon

44(2)

Le conseil fait en sorte que les normes de mise en valeur qu'il établit et adopte pour la zone tampon d'un aéroport soient compatibles avec le plan directeur et conformes au paragraphe 43(3.1).

45(1)

Le paragraphe 48(6) est remplacé par ce qui suit :

Audition des objections

48(6)

La Commission municipale entend les objections relatives à un règlement de zonage pris en vertu du paragraphe 46(3) qui ont été déposées par :

a) la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité adjacente si les objections ne portent pas sur la zone tampon d'un aéroport;

b) la commission d'un district d'aménagement, le conseil d'une municipalité adjacente, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba si les objections portent sur la zone tampon d'un aéroport.

45(2)

Le paragraphe 48(7) est remplacé par ce qui suit :

Transfert des objections à la Commission

48(7)

Lorsque :

a) la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité adjacente dépose, relativement à une zone autre que la zone tampon d'un aéroport;

b) la commission d'un district d'aménagement, le conseil d'une municipalité adjacente, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba dépose, relativement à la zone tampon d'un aéroport,

une objection auprès de la Commission municipale en vertu du paragraphe 46(3), toutes les objections déposées auprès de la commission du district d'aménagement en vertu du même paragraphe sont transférées à la Commission municipale afin que celle-ci tienne une audience conformément au présent article.  Dès qu'elle reçoit l'objection, la Commission municipale avise la commission du district d'aménagement, le cas échéant, de lui faire parvenir, conformément au présent paragraphe, les objections qu'elle a reçues.

PARTIE 4

LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

46

La présente partie modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

47

L'article 1 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorité »  Selon le cas :

a) le gouvernement du Manitoba;

b) une municipalité;

c) un district d'administration locale.  ("authority")

« Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels »  Le Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels établi en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.  ("Personal Property Registry")

« déclaration de financement »  Déclaration de financement au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.  ("financing statement")

« déclaration de modification »  Modification d'une déclaration de financement.  ("amendment statement")

« privilège »  Privilège grevant un véhicule visé au paragraphe 23.1(1).  ("lien")

« sûreté en garantie du prix d'achat »  Sûreté en garantie du prix d'achat au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.  ("purchase-money security interest")

48

Il est ajouté, après l'article 23, ce qui suit :

Privilège de l'autorité

23.1(1)

En plus des autres mesures de redressement dont elle dispose pour recouvrer le montant d'une amende imposée au propriétaire d'un véhicule, l'autorité a un privilège correspondant au montant de l'amende sur tout véhicule du propriétaire dans le cas suivant :

a) l'amende a été imposée en raison d'une déclaration de culpabilité pour une infraction visée au paragraphe 16(2);

b) l'amende demeure impayée;

c) une partie de l'amende est payable à l'autorité en vertu d'une loi de la province.

Frais et dépens

23.1(2)

L'autorité a un privilège correspondant au montant total de l'amende, même si celui-ci inclut les frais et dépens.

Prise d'effet du privilège

23.1(3)

Le privilège prend effet dès que l'autorité enregistre, au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, une déclaration de financement visant le véhicule.

Amendes après enregistrement du privilège

23.1(4)

Tout privilège visé par une déclaration de financement qu'une autorité enregistre au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels garantit le montant des amendes suivantes que le propriétaire du véhicule est tenu de payer à l'autorité :

a) pour les amendes impayées à la date d'enregistrement de la déclaration de financement, le moins élevé des montants suivants :

(i) le total des amendes,

(ii) 1 000 $;

b) pour les amendes impayées après la date d'enregistrement, toutes les amendes que le propriétaire est tenu de payer avant la décharge du privilège.

Disposition transitoire

23.1(5)

Malgré l'alinéa (4)a), tout privilège visé par une déclaration de financement qu'une autorité enregistre dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article garantit les amendes impayées à la date de l'enregistrement.

Avis d'enregistrement

23.2(1)

L'autorité est tenue, au plus tard 15 jours après l'enregistrement d'une déclaration de financement relative à un privilège grevant un véhicule, de donner au propriétaire du véhicule un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (2) en lui remettant en mains propres cet avis, en en laissant une copie à sa dernière résidence connue ou à son dernier établissement connu ou en en expédiant une copie par courrier recommandé à sa dernière adresse postale connue.

Contenu de l'avis

23.2(2)

L'avis visé au paragraphe (1) indique :

a) que l'autorité a un privilège relativement à des amendes de stationnement imposées en vertu de la présente loi qui sont impayées, et qu'elle a enregistré une déclaration de financement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels à l'égard d'un véhicule dont elle a indiqué la marque, le modèle et l'année;

b) si le véhicule est immatriculé en vertu du Code de la route, le nom et l'adresse du propriétaire inscrit;

c) si le véhicule n'est pas immatriculé en vertu du Code de la route, qu'il y a des motifs de croire que le véhicule appartient à la personne dont le nom et l'adresse sont précisées;

d) le montant des amendes de stationnement impayées à la date d'enregistrement de la déclaration de financement;

e) que l'autorité peut prendre possession du véhicule et l'aliéner si le montant du privilège n'est pas versé dans les 15 jours suivant la signification de l'avis au propriétaire en application du paragraphe (1);

f) l'adresse et le numéro de téléphone de l'endroit où il est possible d'obtenir des renseignements de l'autorité.

Signification

23.2(3)

Lorsqu'une copie de l'avis visé au paragraphe (1) est laissée à la dernière résidence connue ou au dernier établissement connu du propriétaire du véhicule ou est expédiée par courrier recommandé à sa dernière adresse postale, l'avis est réputé donné si la copie est laissée à la dernière adresse de sa résidence ou de son établissement ou expédiée à sa dernière adresse postale figurant aux dossiers du registraire des véhicules automobiles conformément au Code de la route.

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

23.3(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (8) de la présente loi et malgré l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, cette loi et ses règlements s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège.

Interprétation

23.3(2)

Pour l'application du présent article :

a) l'autorité est réputée une partie garantie en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) le propriétaire est réputé un débiteur en vertu de cette loi;

c) le privilège est réputé une sûreté en vertu de cette loi.

Priorité du privilège

23.3(3)

Le privilège grevant un véhicule a priorité sur les sûretés et les réclamations et droits relatifs au véhicule en vertu de toute loi, à l'exception :

a) du privilège visé au paragraphe 7(1) de la Loi sur le paiement des salaires à l'égard duquel une déclaration de financement a été déposée au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels conformément aux règlements d'application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) d'une sûreté en garantie du prix d'achat grevant le véhicule si la sûreté était opposable :

(i) avant que l'autorité enregistre une déclaration de financement visant ce véhicule,

(ii) au moment où le débiteur a pris possession du véhicule ou dans les 10 jours suivant la prise de possession;

c) du privilège qu'a un garagiste sur le véhicule en vertu de la Loi sur les garagistes.

Sûreté opposable dès son enregistrement

23.3(4)

Le privilège qu'a une autorité est réputé une sûreté opposable en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels dès l'enregistrement d'une déclaration de financement en vertu du paragraphe 23.1(3).

Acquisitions subséquentes

23.3(5)

Le privilège visé par une déclaration de financement enregistrée par une autorité grève également les véhicules du propriétaire dont le numéro de série ne figure pas à la déclaration de financement si l'autorité enregistre, au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, une déclaration de modification ajoutant ces véhicules.

Signature du propriétaire

23.3(6)

L'autorité peut enregistrer une déclaration de financement ou une déclaration de modification qui ne porte pas la signature du propriétaire.

Frais d'administration

23.3(7)

L'autorité a droit aux dépenses raisonnables qu'elle a engagées et à des frais d'administration en plus des dépenses autorisées en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels pour reprendre possession du véhicule, le garder, le réparer, le transformer, le préparer aux fins de l'aliénation et l'aliéner.

Montant des frais d'administration

23.3(8)

Les frais d'administration correspondent :

a) si l'autorité est le gouvernement du Manitoba, au montant fixé par règlement pris en vertu de l'alinéa 30j);

b) si l'autorité est une municipalité, au montant fixé par arrêté :

(i) pris en vertu de l'article 510.1 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, dans le cas de cette ville,

(ii) pris en vertu de l'article 215.1 de la Loi sur les municipalités dans le cas d'une municipalité autre que la Ville de Winnipeg,

ce montant ne dépassant pas le montant maximum réglementaire fixé en vertu de l'alinéa 30k);

c) si l'autorité est un district d'administration locale, au montant fixé par arrêté pris en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale, ce montant ne dépassant pas le montant maximum réglementaire fixé en vertu de l'alinéa 30k).

Remise des frais judiciaires

23.4

Les municipalités et les districts d'administration locale qui perçoivent des amendes en vertu des articles 23.1, 23.2 et 23.3 sont tenus de remettre au gouvernement du Manitoba la partie qui lui revient de droit pour couvrir les frais et dépens.

49

L'article 30 est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) fixer le montant des frais d'administration pour l'application de l'alinéa 23.3(8)a);

k) fixer le montant maximum des frais d'administration pour l'application des alinéas 23.3(8)b) et c);

l) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

m) rendre les articles 23.1 à 23.4 compatibles avec la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou clarifier leur lien avec cette loi.

PARTIE 5

DISPOSITIONS DIVERSES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

50

La version anglaise de l'alinéa 11d) de la Loi n° 3 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 37 des L.M. 1992, est modifiée par substitution, à « as subsection (2) », de « as subsections (2) and (3) ».

Entrée en vigueur

51(1)

La présente loi, à l'exception des articles 13 à 19, de la partie 4 et de l'article 50, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur : articles 13 à 19 et 50

51(2)

Les articles 13 à 19 ainsi que l'article 50 sont entrés en vigueur le 1er janvier 1993.

Entrée en vigueur : partie 4

51(3)

La partie 4 entre en vigueur à la date fixée par proclamation et s'applique à l'égard des amendes imposées avant et après son entrée en vigueur.