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L.M. 1987-88, c. 55

Loi concernant l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne et modifiant certaines Lois

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

PARTIE I

ADMINISTRATION DES CORPORATIONS DE LA COURONNE

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"administrateur" Personne désignée par la loi qui régit une corporation à titre d'administrateur, de membre du conseil ou de commissaire, y compris toute autre personne qui exerce des pouvoirs semblables à ceux d'un administrateur à l'égard d'une corporation. ("director")

"conseil" Le conseil d'administration ou autre organe dirigeant d'une corporation, y compris un comité du conseil ou de l'organe dirigeant. ("Board")

"corporation" Corporation de la Couronne, régie, commission ou organisme semblable visé par la présente partie. ("corporation")

"dirigeant" Le président ou le vice-président du conseil d'administration, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le directeur général, l'administrateur délégué ou toute autre personne qui exerce pour la corporation des fonctions similaires à celles qu'une personne qui occupe un tel poste exerce normalement. ("officer")

Champ d'application

2(1)

La présente partie, à l'exception des articles 12 et 13, s'applique aux corporations mentionnées à l'annexe.

Application des articles 12 et 13

2(2)

Les articles 12 et 13 s'appliquent à la Société des alcools, à l'Hydro-Manitoba, à la Société d'assurance publique du Manitoba et à la Société de téléphone du Manitoba.

Assujettissement d'autres organismes à la partie

2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner d'autres corporations visées par tout ou partie de la présente partie.

Incompatibilité

3

Malgré les dispositions de la loi de la Législature en vertu de laquelle une corporation est établie, la présente partie s'applique au conseil ainsi qu'aux dirigeants de cette corporation et ses dispositions l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi.

Fonctions du conseil

4(1)

Sous réserve des exigences ou des restrictions particulières contenues dans la loi de la Législature en vertu de laquelle une corporation est établie et de la présente loi, le conseil:

a) exerce les pouvoirs de la corporation directement ou indirectement par l'intermédiaire des employés et mandataires de celle-ci;

b) dirige la gestion de l'entreprise et des affaires internes de la corporation;

c) s'assure que la corporation observe les lois de la province du Manitoba;

d) prend des mesures pour que la corporation procède à un examen organisationnel spécial à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, le premier examen devant avoir lieu dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Responsabilité des conseils

4(2)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque conseil est responsable devant le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la loi en vertu de laquelle la corporation est établie.

Responsabilité des conseils

4(3)

Lorsqu'une corporation est constituée en vertu de la Loi sur les corporations, le conseil est responsable devant le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Conflits d'intérêts

4(4)

Le conseil d'une corporation élabore et adopte des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts pour les employés de la corporation.

Pouvoirs du conseil

5(1)

Sous réserve des exigences ou des restrictions particulières contenues dans la loi de la Législature en vertu de laquelle une corporation est établie et de la présente loi, le conseil peut prendre les règlements administratifs à l'égard de la corporation, compatibles avec toute règle de droit et la présente loi, qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la conduite de l'entreprise et des affaires internes de la corporation et notamment, en ce qui concerne la date, l'heure et le lieu de convocation et de tenue des réunions du conseil, la procédure à y suivre et généralement la conduite en tout autre point de l'entreprise et des affaires internes de la corporation.

Comité des conseils

5(2)

Le conseil peut établir les comités qu'il estime nécessaires et établit un comité de vérification comme l'exige le paragraphe 8(1) et un comité de planification chargé d'examiner et d'évaluer les plans corporatifs et de faire au conseil les recommandations, relatives à ces plans, qu'il estime indiquées.

Obligation des administrateurs et dirigeants

6(1)

Les administrateurs et dirigeants d'une corporation doivent, dans l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, agir:

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation;

b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente et avisée;

c) observer la présente loi, la loi de la Législature en vertu de laquelle la corporation est établie et les règlements administratifs de celle-ci.

Limite de responsabilité

6(2)

Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l'administrateur ou le dirigeant d'une corporation qui s'appuie de bonne foi sur:

a) des états financiers de la corporation reflétant sincèrement la situation de celle-ci, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport du vérificateur;

b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les estimateurs.

Communication des intérêts

7(1)

Doit communiquer par écrit à la corporation, ou demander que soient portées au procès-verbal des réunions du conseil, la nature et l'étendue de ses intérêts, l'administrateur ou le dirigeant d'une corporation qui, selon le cas:

a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec la corporation;

b) est également administrateur ou dirigeant auprès d'une personne partie à un tel contrat ou projet ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.

Délai

7(2)

La communication visée au paragraphe (1) se fait, dans le cas d'un administrateur, lors de la première réunion du conseil:

a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

b) suivant le moment où l'administrateur acquiert un intérêt dans le projet de contrat;

c) suivant le moment où l'administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

d) suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat.

Moment de la communication par le dirigeant

7(3)

Le dirigeant qui n'est pas administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) immédiatement après:

a) avoir appris que le contrat ou le projet de contrat a été ou sera examiné lors d'une réunion du conseil;

b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;

c) être devenu dirigeant, s'il avait déjà acquis l'intérêt.

Moment de la communication par l'administrateur ou le dirigeant

7(4)

L'administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la corporation ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil la nature et l'étendue de ses intérêts dès qu'il a connaissance d'un contrat important ou d'un projet de contrat important qui, dans le cadre de l'activité normale de la corporation ne requiert pas l'approbation du conseil.

Vote

7(5)

L'administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat que s'il s'agit d'un contrat:

a) garantissant un prêt ou des obligations qu'il a souscrits pour le compte de la corporation ou d'une de ses filiales;

b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d'administrateur, de dirigeant, de salarié ou de mandataire de la corporation ou d'une de ses filiales ou sur les avantages qu'il reçoit en cette qualité, c) conclu avec une autre corporation de la Couronne.

Participation aux réunions

7(6)

L'administrateur visé au paragraphe (1) et qui ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver un contrat doit se retirer de la réunion au cours de toute discussion portant sur cette résolution.

Communication générale

7(7)

Pour l'application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts dans un contrat l'avis général que donne un administrateur ou un dirigeant au conseil et où il déclare qu'il est administrateur ou dirigeant auprès d'une personne ou détient auprès d'elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.

Validité des contrats

7(8)

Un contrat important conclu entre une corporation et l'un de ses administrateurs ou dirigeants, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l'un de ses administrateurs ou dirigeants est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n'est pas nul ou annulable pour ce seul motif ou aux seuls motifs que l'un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d'atteindre le quorum requis à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat, si l'administrateur ou le dirigeant a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes (2), (3), (4) ou (7) et si le conseil a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l'époque, il s'agissait d'un contrat équitable pour la corporation.

Demande à la Cour du Banc de la Reine

7(9)

La Cour du Banc de la Reine peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou par la corporation dont l'un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu'elle estime indiquées.

Comité de vérification

8(1)

Chaque conseil établit un comité de vérification dont la majorité des membres sont administrateurs.

Fonctions du comité

8(2)

Le comité de vérification:

a) examine les états financiers qui doivent être inclus dans le rapport annuel de la corporation et fait des suggestions au conseil à leur sujet;

b) examine le rapport annuel du vérificateur de la corporation et fait des suggestions au conseil à son sujet;

c) exerce les autres fonctions que le conseil et les règlements administratifs de la corporation lui confient.

Présence du vérificateur

8(3)

Le vérificateur est fondé à recevoir avis des réunions du comité de vérification, à y assister aux frais de la corporation et à y être entendu; à la demande de tout membre du comité, il doit, durant son mandat, assister à toute réunion de ce comité.

Convocation de la réunion

8(4)

Le comité de vérification peut être convoqué par l'un de ses membres ou par le vérificateur.

Rapports annuels

9(1)

Malgré la loi de la Législature en vertu de laquelle une corporation est établie, le conseil de celle-ci présente annuellement, dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice de la corporation, un rapport au membre du Conseil exécutif compétent mentionné au paragraphe 4(2) ou (3) sur les activités de cette corporation au cours de cet exercice. Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la corporation ainsi que les autres renseignements que demande le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

9(2)

Le membre du conseil exécutif mentionné au paragraphe 4(2) ou (3) dépose un exemplaire du rapport annuel établi en vertu du paragraphe (1) devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Renvoi à un comité permanent

9(3)

Sous réserve de toute autre loi de la province et sauf décision contraire de l'Assemblée législative, le Comité permanent des services publics et des ressources naturelles de la Législature est saisi d'office du rapport annuel mentionné au paragraphe (1) après son dépôt.

Responsabilité des administrateurs

10(1)

Nul administrateur n'est responsable ni ne doit répondre d'aucune dette, responsabilité ou obligation d'une corporation, ni d'aucun acte, erreur ou omission de la corporation, de ses dirigeants, employés ou mandataires.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

10(2)

Les administrateurs, les dirigeants et les employés d'une corporation, les personnes exécutant leurs instructions ou agissant conformément à la présente loi ou à un ordre donné sous son régime ne sont personnellement responsables d'aucune perte ni d'aucun dommage subi par qui que ce soit par suite d'un acte qu'ils ont accompli, fait accomplir ou dont ils ont permis ou autorisé l'accomplissement de bonne foi et sans aucune négligence dans l'application de la présente loi ou dans l'exercice des pouvoirs prévus par la présente loi.

Employés administrateurs

11

Au moment de la nomination des administrateurs d'une corporation de la Couronne, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre d'administrateurs au moins deux personnes qui occupent des postes autres que des postes de cadre supérieur au sein de la corporation, s'il estime cela pratique.

Comité des services

12(1)

Le conseil d'une corporation établit au plus tard le 1er janvier 1988 un comité des services dont la majorité des membres sont administrateurs.

Fonctions du comité des services

12(2)

Le comité des services d'une corporation:

a) est chargé de s'assurer que la direction générale de la corporation rencontre le public au moins une fois par an afin d'expliquer les objectifs de la corporation, d'examiner ses rapports avec ses clients et la fourniture de ses services au public et de recevoir des suggestions de celui-ci quant à la façon dont elle peut améliorer ces rapports et la fourniture de ces services;

b) reçoit les plaintes du public relativement aux activités de la corporation et, s'il le juge indiqué, enquête sur ces plaintes.

Conseil paritaire

13(1)

Chaque corporation établit un conseil paritaire composé du ministre devant lequel le conseil est responsable, du premier dirigeant de la corporation, d'un membre du conseil et de trois personnes qui sont des employés de la corporation et sont nommées par les employés par l'intermédiaire de leur syndicat ou leur association d'employés ou, en l'absence de syndicat et d'association, par les employés dans leur ensemble.

Président

13(2)

Le ministre mentionné au paragraphe (1) est le président du conseil paritaire. Toutefois, si ce ministre est absent d'une réunion, le premier dirigeant de la corporation préside la réunion. En l'absence à la fois du ministre et du premier dirigeant, le membre du conseil nommé en vertu du paragraphe (1) préside cette réunion.

Présence aux réunions

13(3)

Un dirigeant de la corporation et un des membres principaux du personnel du syndicat, de l'association d'employés, d'un des syndicats ou d'une des associations d'employés qui nomment des membres au conseil paritaire peuvent être présents aux réunions en qualité consultative.

Réunions du conseil paritaire

13(4)

Le conseil paritaire se réunit aux moments que les membres déterminent et aux autres moments que fixe le président après consultation avec les membres du conseil.

But du conseil paritaire

13(5)

Le conseil paritaire a pour but de promouvoir l'échange de renseignements et d'idées entre la corporation qui l'a établi et le syndicat ou l'association d'employés qui y nomment des membres. Toutefois, ce but ne comprend pas la négociation collective au sens de la Loi sur les relations du travail.

Fonctions des membres

13(6)

Les membres d'un conseil paritaire doivent, dans l'accomplissement de son but et relativement à la corporation qui l'a établi:

a) discuter de voies et de moyens permettant d'améliorer la fourniture de services au public;

b) examiner les lignes directrices de la corporation qui touchent les employés;

c) examiner des méthodes afin d'améliorer le fonctionnement de la corporation.

PARTIE II

LA CORPORATION MANITOBAINE D'INVESTISSEMENTS PUBLICS

Définitions

14

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"Corporation" La Corporation manitobaine d'investissements publics constituée par l'article 16. ("Corporation")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

Champ d'application

15(1)

La présente partie s'applique aux corporations de la Couronne mentionnées à l'annexe.

Addition de corporations de la Couronne

15(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier l'annexe par ajout ou suppression de noms de corporations de la Couronne.

Activités assujetties à la présente partie

15(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner les activités d'autres corporations de la Couronne, régies, commissions ou organismes semblables auxquelles tout ou partie de la présente partie s'applique.

Activités qui ne peuvent être désignées

15(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut assujettir à la présente partie les activités à caractère judiciaire ou quasi-judiciaire d'une régie, d'une commission ou d'un organisme semblable.

Constitution

16(1)

Est constituée la Corporation manitobaine d'investissements publics, personne morale composée des personnes qui en sont administrateurs.

Conseil d'administration

16(2)

Un conseil d'administration gère l'entreprise et les affaires internes de la Corporation. Ce conseil est composé d'au moins trois membres du Conseil exécutif nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Non-exclusion des députés provinciaux

16(3)

Par dérogation à la Loi sur l'Assemblée législative, tout membre du Conseil exécutif peut faire partie du conseil d'administration; toutefois, il ne peut recevoir un salaire ni une rémunération de la Corporation, à l'exception du remboursement de ses frais. Le membre ne renonce à son siège ni ne le perd de ce fait, ni n'encourt aucune peine prévue par la Loi sur l'Assemblée législative si, en même temps, il continue de siéger ou de voter à l'Assemblée législative.

Mandataire de Sa Majesté

17(1)

La Corporation est mandataire de la Couronne du chef du Manitoba et ses pouvoirs ne peuvent être exercés qu'à ce titre.

Utilisation du nom de la Corporation

17(2)

La Corporation peut, au nom de la Couronne, passer des contrats en utilisant sa dénomination sans mention particulière de la Couronne ou de Sa Majesté. Elle peut également ester en justice en utilisant sa dénomination.

Propriété de la Couronne

17(3)

Les biens de la Corporation et les sommes qu'elle acquiert, administre, possède ou reçoit sont la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba et sont à toutes fins, y compris les fins d'imposition, réputés appartenir à Sa Majesté.

Siège social

18

Le siège social de la Corporation est situé dans la Ville de Winnipeg.

Président

19(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner l'un des membres du conseil d'administration pour agir à titre de président de celui-ci.

Vice-président

19(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner l'un des membres du conseil d'administration pour agir à titre de vice-président de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Premier dirigeant

19(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un premier dirigeant pour la Corporation. Le premier dirigeant a les pouvoirs et fonctions fixés par résolution du conseil.

Personnel

19(4)

La Corporation peut engager les cadres et autres employés nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.

Objets de la Corporation

20

La Corporation a pour objets:

a) de conseiller le lieutenant-gouverneur en conseil sur des questions ayant trait:

(i) aux corporations de la Couronne mentionnées à l'annexe,

(ii) aux activités désignées d'autres corporations de la Couronne, régies, commissions ou organismes semblables auxquelles tout ou partie de la présente partie s'applique;

b) de donner des instructions portant sur des lignes directrices:

(i) à des corporations de la Couronne mentionnées à l'annexe,

(ii) relativement aux activités désignées d'autres corporations de la Couronne, régies, commissions ou organismes semblables auxquelles tout ou partie de la présente partie s'applique;

c) de contrôler les résultats de corporations de la Couronne et de régies, de commissions ou d'organismes semblables visés par la présente partie.

Pouvoirs de la Corporation

21(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation peut, en plus des autres pouvoirs que la présente loi ou une autre loi lui confère:

a) recevoir du ministre des Finances, au nom d'une corporation de la Couronne, d'une régie, d'une commission ou d'un organisme semblable visé par la présente partie, les sommes dont la dépense est autorisée à l'égard de cette corporation de la Couronne, de cette régie, de cette commission ou de cet organisme par une loi de la Législature;

b) assumer les prêts et les avances que la Couronne consent à une corporation de la Couronne, à une régie, à une commission ou à un organisme semblable visé par la présente partie;

c) recevoir d'une corporation de la Couronne, d'une régie, d'une commission ou d'un organisme semblable visé par la présente partie, de façon permanente ou temporaire, les fonds qui sont avancés pour ses activités, qui sont utilisés dans le cadre de celles-ci ou qui en découlent et dont la Corporation ou le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne le versement à la Corporation; toutefois, aucun ordre de versement ne peut être donné relativement:

(i) aux fonds d'amortissement mis de côté ou créés par une corporation de la Couronne, une régie, une commission ou un organisme semblable conformément à une loi de la Législature,

(ii) aux réserves et aux fonds qui doivent être créés ou détenus par une corporation de la Couronne, une régie, une commission ou un organisme semblable conformément à une loi de la Législature;

d) consentir des prêts ou des avances à une corporation de la Couronne, à une régie, à une commission ou à un organisme semblable visé par la présente partie, de fonds qu'elle estime indiqués ou que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner en vue du fonctionnement de cette corporation de la Couronne, de cette régie, de cette commission ou de cet organisme; toutefois, les sommes que la Législature vote à une fin précise doivent être utilisées uniquement à cette fin;

e) détenir les valeurs mobilières acquises en vertu du paragraphe 21(5) et exercer tous les droits que possède un actionnaire à leur égard;

f) malgré toute autre loi de la Législature, prélever et recouvrer auprès d'une corporation de la Couronne, d'une régie, d'une commission ou d'un organisme semblable visé par la présente partie, les montants qui peuvent être fixés pour permettre à la Corporation de récupérer les frais qu'elle a engagés dans l'accomplissement de ses objets et l'exercice de ses pouvoirs et fonctions sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Autres pouvoirs de la Corporation

21(2)

En plus des autres pouvoirs que la présente loi ou toute autre loi lui confère, la Corporation peut:

a) sous réserve de l'article 31 et des règlements d'application de la Loi sur l'administration financière, donner des directives concernant la vérification des comptes et les principes comptables que doivent appliquer les corporations de la Couronne, les régies, les commissions ou les organismes semblables visés par la présente partie;

b) donner des directives concernant la conduite d'examens organisationnels spéciaux par les corporations de la Couronne, les régies, les commissions ou les organismes semblables visés par la présente partie;

c) examiner et approuver les plans corporatifs à long terme ainsi que les propositions relatives aux dépenses en capital des corporations de la Couronne, des régies, des commissions ou des organismes semblables visés par la présente partie et donner des directives pour s'assurer que les pratiques de deux ou plus de deux corporations de la Couronne, régies, commissions ou organismes semblables soient uniformes lorsque cela est indiqué et fournir au lieutenant-gouverneur en conseil les suggestions qu'il demande relativement à ces plans, à ces propositions et à ces pratiques;

d) avoir accès en tout temps raisonnable aux livres, aux registres, aux documents et aux autres choses des corporations de la Couronne, des régies, des commissions ou des organismes semblables visés par la présente partie et en exiger la production à tout moment raisonnable;

e) consulter à tout moment raisonnable le vérificateur d'une corporation de la Couronne, d'une régie, d'une commission ou d'un organisme semblable visé par la présente partie ainsi que tout rapport du vérificateur;

f) enjoindre au vérificateur d'une corporation la Couronne, d'une régie, d'une commission ou d'un organisme semblable visé par la présente partie de procéder à des travaux additionnels, notamment à des vérifications, relativement aux activités de la corporation de la Couronne, de la régie, de la commission ou de l'organisme et d'en faire rapport;

g) stipuler un taux d'intérêt à l'égard des fonds que la Corporation prête ou avance aux corporations de la Couronne, aux régies, aux commissions ou aux organismes semblables visés par la présente partie, dont elle peut convenir avec ces corporations de la Couronne, ces régies, ces commissions ou ces organismes, ou que le lieutenant-gouverneur en conseil peut indiquer et recouvrer tout montant d'intérêt dû sur ces fonds;

h) fournir les services et les conseils que demandent les corporations de la Couronne, les régies, les commissions ou les organismes semblables visés par la présente partie, notamment des services et des conseils techniques, comptables ou juridiques ou relatives au travail de soutien ou aux relations industrielles;

i) accomplir toute autre chose qui peut être nécessaire ou accessoire à l'accomplissement de ses objets et à l'exercice efficace des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente loi ou toute autre loi.

Protection des tiers

21(3)

Les alinéas (1) a) et b) ne portent pas atteinte aux droits de tierces parties.

Dépense réputée engagée aux fins de la Loi sur la Régie des services publics

21(4)

Les montants que la Corporation prélève et recouvre en exerçant les pouvoirs prévus à l'alinéa 21(1)f) auprès d'une corporation de la Couronne, d'une régie, d'une commission ou d'un organisme semblable qui est assujetti à la Loi sur la Régie des services publics et qui est visé par la présente partie sont, aux fins de déterminer les dépenses de fonctionnement de la corporation, de la régie, de la commission ou de l'organisme réputés être une dépense engagée dans l'exercice de son entreprise.

Acquisitions d'actions de corporations de la Couronne

21(5)

Malgré toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les actions d'une corporation de la Couronne détenues par la Couronne du chef du Manitoba ou en son nom par une personne, notamment un ministre, en vertu d'une loi de Législature soit transférées à la Corporation, auquel cas:

a) cette autre loi est réputée être modifiée par substitution du nom de la Corporation à celui de la personne nommée dans cette autre loi et les actions détenues par cette personne sont réputées être annulées;

b) les actions sont transférées à la Corporation à un prix égal à la valeur de ces actions telle qu'elle est reflétée dans les comptes du gouvernement;

c) la Corporation émet au ministre des Finances des actions de son capital pour un montant égal à la valeur des actions qui lui ont été transférées.

Émission de nouvelles actions à la Corporation

21(6)

La corporation de la Couronne dont les actions sont réputées être annulées en vertu du paragraphe (5) émet, au nom de la Corporation, un nombre équivalent d'actions de la même catégorie et les livre à la Corporation.

Pouvoir réputé d'accepter des prêts

21(7)

La corporation de la Couronne, la régie, la commission ou l'organisme semblable à qui la Corporation fournit des prêts, des avances ou de l'aide est réputé avoir à partir de l'entrée en vigueur de la présente partie le pouvoir de les accepter.

Obligation de se conformer aux directives

21(8)

La corporation de la Couronne, la régie, la commission ou l'organisme semblable qui reçoit des directives de la Corporation doit s'y conformer.

Capital autorisé

22(1)

Le capital autorisé de la Corporation consiste en dix millions d'actions ordinaires sans valeur au pair ni nominale.

Émission d'actions

22(2)

Les actions de la Corporation sont émises aux dates, selon les modalités et contre l'apport que détermine le conseil d'administration. Ces actions ne peuvent être émises avant d'avoir été entièrement libérées et leur émission est libératoire quant à l'apport exigible à leur égard.

Émission d'actions au ministre des Finances

22(3)

La Corporation ne peut émettre d'actions qu'au ministre des Finances.

Acquisition de biens réels

23(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation peut acquérir, notamment par achat ou bail, les biens réels qu'elle estime nécessaires au fonctionnement efficace de son entreprise et peut vendre ou louer les biens qu'elle ne juge plus nécessaires à ses fins ou en disposer autrement.

Acquisition de biens personnels

23(2)

La Corporation peut acquérir, notamment par achat ou bail, les biens personnels, autres que des actions, qu'elle estime nécessaires au fonctionnement efficace de son entreprise et peut vendre ou louer les biens qu'elle ne juge plus nécessaires à ses fins ou en disposer autrement.

Pouvoir d'emprunt

24(1)

La Corporation peut, dans la mesure permise par toute autre loi de la Législature et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter les sommes dont elle a besoin à ses fins. Celles-ci comprennent notamment:

a) le remboursement de tout ou partie d'un prêt que la Corporation a obtenu ou des valeurs mobilières qu'elle a émises en vertu de la présente loi;

b) la fourniture des sommes dont une corporation de la Couronne a besoin pour l'acquisition de biens réels et personnels, y compris des actions, des débentures, des obligations et des valeurs mobilières;

c) le remboursement au Trésor des sommes que le ministre des Finances a avancé à la Corporation par voie de prêt;

d) le paiement de tout ou partie d'un prêt ou d'une dette ou d'obligations, de débentures ou d'autres valeurs mobilières ou dettes dont le paiement est garanti ou assumé par la Corporation;

e) le remboursement en tout ou en partie des emprunts à cours terme de la Corporation;

f) la fourniture des sommes dont la Corporation peut avoir besoin pour exercer les pouvoirs que la présente loi ou une autre loi lui confère.

Remboursement des emprunts

24(1.1)

Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une loi de la province permet l'emprunt de sommes aucune autre loi de la Législature n'est nécessaire pour que soit effectué:

a) le remboursement ou le renouvellement de tout ou partie d'un prêt que la Corporation a obtenu ou des valeurs mobilières qu'elle a émises en vertu de cette loi;

b) le remboursement au Trésor des sommes que le ministre des Finances a avancé à la Corporation par voie de prêt en vertu de cette loi;

c) le paiement de tout ou partie d'un prêt ou d'une dette ou d'obligations, de débentures ou d'autres valeurs mobilières ou dettes dont le paiement est garanti ou assumé par la Corporation en vertu de cette loi.

Pouvoir d'émettre des valeurs mobilières

24(2)

Aux fins de tout emprunt visé au paragraphe (1), la Corporation peut émettre des valeurs mobilières, notamment des obligations et des débentures, portant le taux d'intérêt et étant payables quant au principal et à l'intérêt aux moments, selon les modalités, aux lieux situés au Canada ou ailleurs et dans la devise que la Corporation, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut déterminer.

Montant des valeurs mobilières

24(3)

Les valeurs mobilières, notamment les obligations et les débentures, mentionnées au paragraphe (2) peuvent être émises pour les montants qui permettront l'obtention du montant net requis aux fins de la Corporation. Un préambule ou une déclaration dans la résolution de la Corporation autorisant l'émission des valeurs mobilières portant que lé montant des valeurs mobilières ainsi autorisées est nécessaire pour que soit obtenu le montant net requis à ses fins constitue une preuve concluante de ce fait.

Vente de certaines valeurs mobilières

24(4)

La Corporation peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre les valeurs mobilières mentionnées au paragraphe (2), ou en disposer autrement, selon les modalités et conditions jugées indiquées. Elle peut également les grever, les donner en gage, les hypothéquer ou les déposer à titre de sûreté accessoire ou faire toutes autres opérations semblables à leur égard.

Négociation par le ministre des Finances

24(5)

Le ministre des Finances négocie tous les prêts qui doivent être accordés en vertu du paragraphe (1) et il règle tous les détails, passe tous les actes et accomplit toutes les choses qui peuvent être nécessaires à cette fin.

Réémission des valeurs mobilières

24(6)

La Corporation peut, lorsque les valeurs mobilières qui constituent une sûreté accessoire visée au paragraphe (4) lui sont remises ou sont remises à ses représentants sur paiement, règlement ou décharge en tout ou en partie de toute dette ou obligation à l'égard de laquelle les valeurs mobilières peuvent avoir été données en garantie ou lorsqu'elle a droit de nouveau aux valeurs mobilières, considérer celles-ci comme non émises et peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les émettre, les réémettre, les grever, les donner en gage, les hypothéquer ou les déposer selon les modalités et conditions qu'elle estime indiquées ou, à son choix, les annuler et émettre de nouvelles valeurs mobilières pour le même montant et en la même forme. Dès l'émission ou la réémission la personne qui a droit à ces valeurs mobilières a les mêmes droits et recours que si elles n'avaient pas été émises antérieurement.

Détermination de la forme

24(7)

Le ministre des Finances détermine, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la forme et les modalités relatives à la signature des valeurs mobilières, notamment des billets, des obligations et des débentures, émises en vertu du présent article.

Reproduction du sceau de la Corporation

24(8)

Le sceau de la Corporation peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit autrement à l'aide d'un procédé mécanique sur les valeurs mobilières, notamment les obligations et les débentures, sur lesquelles il doit être apposé. Toute signature sur ces valeurs mobilières et sur les coupons, s'il en est, qui y sont joints, peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite autrement à l'aide d'un procédé mécanique.

Effet de la reproduction mécanique

24(9)

Le sceau de la Corporation reproduit à l'aide d'un procédé mécanique a le même effet que s'il avait été apposé à la main; une signature reproduite à l'aide de ce procédé est à toutes fins valide et lie la Corporation malgré le fait que la personne dont la signature est reproduite a cessé d'occuper son poste avant la date d'émission des valeurs mobilières ou avant leur livraison.

Emprunts à cours terme

24(10)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation peut se procurer, par voie d'emprunts à cours terme, d'une banque ou, avec l'approbation du ministre des Finances, d'une personne, y compris le ministre des Finances, des sommes selon les modalités, aux fins et suivant les conditions que la Corporation peut déterminer, par voie de découvert bancaire ou de marge de crédit ou en donnant en garantie à l'égard de ces emprunts temporaires des valeurs mobilières, notamment des billets, des obligations et des débentures, en attendant leur vente ou en remplacement de leur vente, ou de toute autre façon qu'elle détermine. La Corporation détermine les modalités de signature des chèques, des billets ou des autres instruments qui peuvent être nécessaires ou indiqués à l'occasion de l'emprunt de sommes et de l'obtention d'avances par voie d'emprunts à cours terme.

Montants maximaux des emprunts à cours terme

24(11)

Le montant total des emprunts impayés et prévus au paragraphe (10) ne peut dépasser 5 000 000 $ à un moment quelconque.

Emprunts en devises étrangères

24(12)

L'emprunt que la corporation contracte, en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi, en devises étrangères ou en unités monétaires est réputé être un emprunt au sens de l'article 64 de la Loi sur l'administration financière. Cet article s'applique à un tel emprunt.

Emprunts fondés sur le crédit du gouvernement

25(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à se procurer, par voie d'emprunt fondé sur le crédit du gouvernement, par émission et vente de valeurs mobilières, notamment d'obligations et de débentures, les sommes requises aux fins suivantes:

a) le remboursement de tout ou partie des prêts obtenus ou des valeurs mobilières émises par la Corporation en vertu de la présente loi;

b) la fourniture des sommes requises par une corporation de la Couronne pour l'acquisition de biens réels et personnels, y compris des actions, des débentures, des obligations et des valeurs mobilières;

c) le remboursement au Trésor des sommes que le ministre des Finances a avancées à la Corporation par voie de prêt;

d) le paiement en tout ou en partie d'un prêt ou d'une dette ou d'obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières ou dettes dont le paiement est garanti ou assumé par la Corporation;

e) le remboursement en tout ou en partie des emprunts à cours terme de la Corporation;

f) la fourniture des sommes dont la Corporation peut avoir besoin pour exercer les pouvoirs que la présente loi ou une autre loi lui confère.

Remboursement des emprunts

25(1.1)

Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une loi de la province permet l'emprunt de sommes aucune autre loi de la Législature n'est nécessaire pour que soit effectué:

a) le remboursement ou le renouvellement de tout ou partie d'un prêt que la Corporation a obtenu ou des valeurs mobilières qu'elle a émises en vertu de cette loi;

b) le remboursement au Trésor des sommes que le ministre des Finances a avancé à la Corporation par voie de prêt en vertu de cette loi;

c) le paiement de tout ou partie d'un prêt ou d'une dette ou d'obligations, de débentures ou d'autres valeurs mobilières ou dettes dont le paiement est garanti ou assumé par la Corporation en vertu de cette loi.

Modalités de l'emprunt

25(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les sommes visées au paragraphe (1) doivent être empruntées en conformité avec la Loi sur l'administration financière et pour la période ou les périodes que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.

Avances à la Corporation

25(3)

Le ministre des Finances avance à la Corporation pour l'application de la présente loi les sommes empruntées en vertu du présent article; Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine les montants des avances, les moments où elles doivent être effectuées ainsi que leurs modalités.

Garantie

26(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement peut garantir le paiement du principal et de l'intérêt afférents aux valeurs mobilières, notamment aux billets, aux obligations et aux débentures, émises par la Corporation et à ses emprunts, à ses dettes ou à des preuves de créance sur elle, temporaires ou autres.

Conditions de la garantie

26(2)

La garantie donnée en application du paragraphe (1) est assujettie aux conditions, à la forme et aux modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.

Responsabilité une fois la garantie signée

26(3)

La garantie approuvée en application du paragraphe (1) est signée par le ministre des Finances ou par tout cadre que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Une fois la garantie signée, le gouvernement devient responsable du paiement du principal et de l'intérêt afférents aux billets, aux obligations, aux débentures, aux valeurs mobilières, aux emprunts et aux autres dettes selon la teneur de cette garantie. La garantie ainsi signée constitue une preuve concluante de l'observation des dispositions du présent article.

Signature des garanties

26(4)

La signature du ministre des Finances ou du cadre désigné en vertu du paragraphe (3) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou mécaniquement reproduite selon tout autre procédé; la signature mécaniquement reproduite est péremptoirement réputée être celle du signataire et est opposable au gouvernement du Manitoba, peu importe que la personne dont la signature est ainsi mécaniquement reproduite ne fût pas l'autorité compétente à la date de l'émission ou de la livraison des obligations, débentures ou autres valeurs mobilières.

Sommes excédentaires

27(1)

La Corporation doit, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil le lui ordonne, déclarer et verser au ministre des Finances, à titre de dividendes, toute partie des sommes qu'elle administre et que le lieutenant-gouverneur en conseil estime être en excédent du montant requis à ses fins. Les sommes ainsi versées font partie du Trésor.

Placement

27(2)

Le ministre des Finances à la demande et au nom de la Corporation peut:

a) placer toute partie de son capital ou des sommes affectées à son fonctionnement dans un document attestant une créance ou dans une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières mentionnée à l'article 19 de la Loi sur l'administration financière;

b) disposer des placements, de la manière, selon les modalités et pour le montant qu'elle estime indiqués.

Création d'un fonds d'amortissement

28(1)

La Corporation réserve et met de côté, en prélevant sur ses recettes et sur ses fonds:

a) les sommes annuelles ou périodiques qu'il est nécessaire de réserver et de mettre de côté à titre de fonds d'amortissement aux termes d'un accord conclu ou d'un engagement pris par la Corporation ou dont elle a assumé l'exécution, relativement au remboursement des sommes qu'elle a empruntées;

b) les sommes annuelles ou périodiques supplémentaires que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner de réserver et de mettre de côté à titre de fonds d'amortissement aux fins du remboursement des autres sommes prêtées ou avancées à la Corporation et affectées au coût d'acquisition ou de mise en valeur de ses biens ou aux fins du remboursement des dettes dont elle est responsable du remboursement en ce qui concerne notamment le coût de biens ou de leur mise en valeur.

Remise au ministre des Finances

28(2)

Les sommes réservées et mises de côté au cours de chaque exercice aux fins visées au paragraphe (1) sont versées entre les mains du ministre des Finances qui agit à titre de fiduciaire pour la Corporation et qui établit à cette fin un compte de fonds d'amortissement approprié.

Placement par le ministre des Finances

28(3)

Le ministre des Finances place les sommes qui lui ont été versées conformément au paragraphe (2) dans les valeurs mobilières dans lesquelles la Loi sur l'administration financière autorise le placement de fonds et les affecte au remboursement, à l'échéance, des avances et des prêts consentis à la Corporation ou qu'elle a assumés ou des dettes dont elle est responsable du remboursement et qui sont visées au paragraphe (1).

Nouveaux placements

28(4)

Le ministre des Finances place et replace les gains provenant du placement des sommes réservées et mises de côté en vertu du paragraphe (1) et versées entre ses mains.

Exercice

29

L'exercice de la Corporation se termine le 31 décembre chaque année.

Arrangements bancaires

30

La Corporation peut prendre les arrangements bancaires que le conseil d'administration estime nécessaires à la conduite de ses affaires internes.

Registres comptables

31

Le conseil d'administration établit et tient des registres comptables pour la Corporation en conformité avec les recommandations de l'Institut canadien des comptables agréés.

Examen

32(1)

Les comptes de la Corporation font l'objet d'un examen et d'un rapport par un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ce vérificateur pouvant être le vérificateur provincial. Les frais de l'examen sont à la charge de la Corporation.

Examens et rapports spéciaux

32(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur provincial peut, à tout moment, ordonner un examen de l'entreprise et des affaires internes de la Corporation ou une enquête sur cette entreprise et ces affaires internes ainsi que l'établissement d'un rapport relatif à l'examen ou à l'enquête.

Rapport annuel

33

Dans les cinq mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil d'administration présente au ministre un rapport sur les activités de la Corporation pour cet exercice. Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la Corporation ainsi que les autres renseignements que demande le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

34

Le ministre dépose un exemplaire du rapport établi en vertu de l'article 33 devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs. Le Comité permanent des services publics et des ressources naturelles de l'Assemblée législative est saisi d'office de ce rapport.

Non-application

35

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Corporation.

Loi sur la fonction publique

36(1)

La loi sur la fonction publique ne s'applique pas à la Corporation ni à ses cadres et employés.

Loi sur la pension de retraite de la fonction publique

36(2)

La Loi sur la pension de retraite de la fonction publique s'applique aux cadres et aux employés de la Corporation.

PARTIE III

MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Loi sur les services d'informatique

37

L'article 24 de la Loi sur les services d'informatique, chapitre D15 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Séparation des fonds

24(1)

Sauf disposition expresse de la présente loi ou de la partie II de la Loi sur l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne, les fonds de la Commission ne peuvent être employés aux fins du gouvernement ni aux fins d'un autre organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la fonction publique. De plus, les fonds du gouvernement ne peuvent être employés aux fins de la Commission à moins qu'il ne s'agisse d'avances que le gouvernement consent à la Commission par voie de prêt ou en accordant sa garantie à l'égard de dettes de la Commission, de dettes qu'elle assume ou de celles dont elle est responsable du remboursement.

Loi sur l'Hydro-Manitoba

38

Le paragraphe 43(3) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, chapitre H190 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Séparation des fonds

43(3)

Sauf disposition expresse de la présente loi ou de la partie II de la Loi sur l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne, les fonds de la Régie ne peuvent être employés à la réalisation des objectifs du gouvernement ni d'un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la fonction publique. Les fonds du gouvernement ne peuvent être employés à la réalisation des objectifs de la Régie à moins qu'il ne s'agisse d'avances que le gouvernement consent à la Régie par voie de prêt ou en accordant sa garantie à l'égard de dettes contractées par la Régie, de dettes qu'elle assume ou de celles dont elle est responsable du remboursement.

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

39

Le paragraphe 8(2) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, chapitre A180 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Restrictions financières

8(2)

Les sommes, les fonds, les réserves, les investissements et les biens de la Société ne peuvent être pris, utilisés ni affectés par le gouvernement du Manitoba à une fin quelconque:

a) si ce n'est en conformité avec l'article 6.6, en remboursement d'avances consenties par le gouvernement du Manitoba ou de sommes empruntées auprès de celui-ci et des intérêts y relatifs;

b) si ce n'est en conformité avec la partie II de la Loi sur l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne; toutefois, les sommes, les fonds, les réserves, les investissements et les biens de la Société ne peuvent être pris, utilisés ni affectés sous la régime de cette partie lorsqu'ils découlent de l'activité de la Société reliée à l'assurance-automobile à l'égard de laquelle les règlements prescrivent des primes.

Fin de l'exercice des corporations

39.1

Malgré toute autre loi de la Législature ou les règlements administratifs des corporations de la Couronne mentionnées à l'annexe, l'exercice des corporations visées par la partie I se termine annuellement le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par décret, auquel cas la loi de la Législature ou les règlements administratifs, selon le cas, sont réputés être modifiés en conséquence.

Codification permanente

40

Les parties I et II de la présente loi peuvent être citées sous le titre: "Loi sur l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne". Elles peuvent être publiées dans la Codification permanente des lois du Manitoba sous ce titre et sont le chapitre C335 de ces lois.

Entrée en vigueur

41

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE

A. E. McKenzie Co. Ltd.

Channel Area Loggers Ltd.

Fonds de développement économique local

Manfor Ltd.

Commission des services d'informatique du Manitoba

Société de développement du Manitoba

Régie de l'énergie du Manitoba

Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux

Hydro-Manitoba

Société des alcools du Manitoba

Manitoba Mineral Resources Ltd.

Société manitobaine du pétrole et du gaz naturel

Société d'assurance publique du Manitoba

Société de téléphone du Manitoba

Moose Lake Loggers Ltd.

Venture Manitoba Tours Ltd.