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L.M. 1987-88, c. 51

Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"contribuable" Toute personne qui est responsable du paiement des taxes imposées par la présente loi. ("taxpayer")

"Couronne" Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba. ("Crown")

"droits pétroliers et gaziers" Tous les droits en propriété franche de produire du pétrole et du gaz dans la province, à l'exception des droits:

a) détenus par la Couronne;

b) détenus par Sa Majesté du chef du Canada;

c) dans les réserves indiennes. ("freehold oil and gaz rights")

"exploitant" S'entend notamment de l'une ou l'autre des personnes énumérées ci-dessous, qu'elle agisse par elle-même ou par l'entremise d'une autre personne:

a) la personne qui a le droit d'exploiter un puits;

b) la personne désignée par le ministre à titre d'exploitant d'un puits pour l'application de la présente loi. ("operator")

"gaz" Gaz au sens de la Loi sur les mines. ("gas")

"intérêt d'exploitation" Intérêt dans un puits, ou dans le pétrole ou le gaz qui en est produit ou qui y est attribué, y compris la quote-part des propriétaires de droits relatifs aux minéraux quant aux produits qui en découlent. ("working interest")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"personne" Particulier, corporation, compagnie, consortium, fiducie, firme, société en nom collectif, co-propriétaire ou partie. Sont visés également les successeurs, héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentant légaux d'une telle personne. ("person")

"pétrole" Pétrole au sens de la Loi sur les mines. ("oil")

"prescrit" Prescrit par règlement. ("prescribed")

"puits" Puits au sens de la Loi sur les mines. ("well")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Personnes liées

1(2)

Pour l'application de la présente loi:

a) les personnes liées, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sont réputées avoir un lien de dépendance;

b) la question de savoir si des personnes non liées, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ont ou non un lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

TAXES SUR LA PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ

Taxe sur le pétrole

2

Une taxe doit être payée aux taux prescrits sur tout le pétrole produit dans la province et découlant des droits pétroliers et gaziers.

Taxe sur le gaz

3

Une taxe doit être payée aux taux prescrits sur tout le gaz produit dans la province et découlant des droits pétroliers et gaziers.

Calcul et paiement

4

Les taxes imposées par la présente loi sont calculées et payées de la manière et au moment prévus dans la présente loi et les règlements.

Moment du paiement

5

Sauf dispositions contraires des règlements, les taxes imposées par la présente loi sur le pétrole et le gaz sont reçues par le ministre au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le mois durant lequel le pétrole ou le gaz est produit.

Responsable du paiement

6(1)

Les taxes imposées par la présente loi sur le pétrole et le gaz sont payées par les titulaires d'intérêts d'exploitation dans le puits duquel le pétrole ou le gaz est produit ou auquel il est attribué, en proportion avec leurs parts respectives de l'ensemble des intérêts d'exploitation dans le puits, et sous réserve du paragraphe (3), ces taxes doivent être payées à l'exploitant du puits de la manière et au moment prévus à l'article 7.

Exploitant spécial

6(2)

Dans le cas où le titulaire d'un intérêt d'exploitation dans un puits désire disposer de sa part du pétrole ou du gaz produit de ce puits ou qui y est attribué séparément de l'exploitant ou des titulaires d'autres intérêts d'exploitation, l'exploitant en avise le ministre dans la forme requise. Le ministre peut désigner le propriétaire d'un intérêt d'exploitation à titre d'exploitant spécial à l'égard de ce puits.

Paiement direct

6(3)

Un exploitant spécial doit verser au ministre les taxes qui lui sont payables, de la manière et au moment prévus par la présente loi, et il est exempté des exigences de l'article 7.

Renseignements fournis par l'exploitant

6(4)

Lorsque le titulaire d'un intérêt d'exploitation est désigné à titre d'exploitant spécial à l'égard d'un puits, l'exploitant de ce puits doit lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de calculer et de payer les taxes exigibles en application du paragraphe (2).

Perception et remise par l'exploitant

7(1)

Chaque exploitant d'un puits producteur de pétrole ou de gaz est un agent de la Couronne aux fins de la perception des taxes exigibles en vertu de la présente loi à l'égard des contribuables détenant des intérêts d'exploitation dans le puits et qui sont responsables du paiement de ces taxes en application du paragraphe 6(1), ainsi qu'aux fins du paiement de ces taxes au ministre.

Déduction

7(2)

Chaque exploitant d'un puits déduit de tous les montants qu'il doit payer à chaque contribuable à l'égard du pétrole ou du gaz produit ou attribué au puits pour chaque mois, les taxes exigibles en vertu de la présente loi, sur le pétrole et le gaz que le contribuable doit payer en application du paragraphe 6(1), dans la mesure ou ces montants n'ont pas déjà été déduits pour ce mois.

Présomption de réception

7(3)

Tous les montants déduits par un exploitant en application du paragraphe (2) sont réputés avoir été reçus par le contribuable au moment où ils ont été déduits par l'exploitant.

Paiement par le contribuable

7(4)

Lorsque, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois durant lequel le pétrole ou le gaz est produit, l'exploitant du puits duquel il est produit ou auquel il est attribué n'a pas déduit, en application du paragraphe (2), des montants qui lui sont payables un montant égal au plein montant des taxes exigibles en vertu de la présente loi sur le pétrole ou le gaz que le contribuable doit payer en application du paragraphe 6(1), le contribuable doit immédiatement payer à l'exploitant le plein montant de ces taxes moins tout montant que l'exploitant a déduit en application du paragraphe (2) des montants payables au contribuable à l'égard de ce pétrole ou de ce gaz.

Fiducie présumée

7(5)

Tous les montants déduits par un exploitant en application du paragraphe (2) ainsi que tous les montants payés à un exploitant en vertu du paragraphe (4) sont réputés être détenus en fiducie par l'exploitant pour la Couronne, jusqu'à ce que ces montants aient été payés au ministre en application de l'article (5). Les montants ainsi détenus en fiducie par l'exploitant ne font pas partie de son patrimoine ni de ses biens à aucun égard, et demeurent la propriété de la Couronne, que l'exploitant les garde séparément ou non de ses biens ou de son patrimoine.

Paiement sur demande

7(6)

Sans limiter la responsabilité du contribuable à l'égard des taxes exigibles en vertu de la présente loi, et en sus de toute autre responsabilité prévue par la présente loi, tout exploitant d'un puits qui fait défaut de déduire ou de payer un montant quelconque selon les exigences du présent article ou des règlements, est personnellement responsable et doit payer au ministre un montant égal à l'ensemble des montants qu'il a fait défaut de déduire ou de payer, ou le montant moindre que le ministre peut demander. Ce montant est payé sans délai au ministre de la manière prévue par les règlements.

Restriction des déductions

8

Sauf dans la mesure prévue expressément par les règlements, aucune allocation, aucun crédit ni aucune déduction ne peuvent être faits dans le calcul ou dans le paiement des taxes exigibles en vertu de la présente loi.

Disponibilité des livres et registres

9

Chaque exploitant et chaque contribuable gardent au Manitoba les livres et registres relatifs à leurs opérations et en permettent l'examen, l'inspection et la vérification conformément à la présente loi. Ils peuvent aussi, le cas échéant, prendre les arrangements que le ministre juge satisfaisants pour en permettre l'examen, l'inspection et la vérification en application de la présente loi.

Déclaration

10(1)

Tous les montants payés par un exploitant ou par un contribuable au ministre à l'égard des taxes exigibles en vertu de la présente loi doivent être accompagnés d'une déclaration en la forme prescrite.

Demande de déclaration

10(2)

Le ministre peut demander par écrit à un contribuable, ou à toute autre personne susceptible d'avoir des connaissances se rapportant à l'imposition, au calcul ou au paiement des taxes exigibles en vertu de la présente loi, de faire une déclaration au ministre contenant les renseignements nécessaires pour permettre à celui-ci de déterminer de façon complète le montant de ces taxes ou la responsabilité de toute personne à l'égard du paiement de celles-ci. Le contribuable ou la personne, sur réception de cette demande, doit sans délai faire cette déclaration au ministre.

APPLICATION ET MISE EN VIGUEUR

Pouvoirs du ministre

11

A tout moment raisonnable, le ministre ou la personne autorisée par lui peut entrer dans des lieux afin de faire enquête, d'obtenir des renseignements et d'autrement accomplir ses fonctions en application de la présente loi. A ces fins, il peut utiliser toutes les machines, l'équipement, les appareils et les choses qu'il juge nécessaire ou approprié d'utiliser, et:

a) il a libre accès à tous les bâtiments et constructions utilisés en rapport avec l'exploitation de tout puits, usine ou chantier où la production d'un puits est traitée ou raffinée de quelque manière que ce soit, de même qu'à tout bâtiment ou bureau, qu'il soit occupé ou non par un contribuable, où sont gardés les livres et registres relatifs à l'exploitation d'un puits, ou au traitement ou au raffinage de la production d'un puits;

b) il peut prélever des puits, usines ou chantiers mentionnés à l'alinéa a) tout échantillon ou spécimen dont il a besoin afin de déterminer la quantité ou la qualité de la production d'un puits ou à toute autre fin;

c) il a libre accès à tous les livres comptables, dossiers, registres et autres documents gardés ou utilisés en rapport avec l'entreprise ou les affaires d'un puits ou avec la vente de la production de ce puits, que ces documents soient conservés sous forme écrite, dactylographiée, imprimée ou sur film, ou encore à l'aide de procédés mécaniques ou électroniques de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information, et il peut les examiner, en prendre copie ou en faire des extraits.

Cependant, sauf dans la mesure nécessaire pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi mise en application par le ministère, le ministre ou la personne qu'il autorise ne peut communiquer ou divulguer les renseignements obtenus dans le cadre du présent article à quiconque de telle sorte qu'il soit possible d'établir un rapport entre ces renseignements et le contribuable ou toute autre personne qui les a fournis.

Défaut de déposer la déclaration

12

Toute personne qui omet de déposer une déclaration dans le délai prescrit ou qui dépose une déclaration incomplète est passible d'une amende, déterminée par le ministre, ne dépassant pas 100 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue le défaut. Tout montant déterminé en application du présent article est péremptoirement réputé être une taxe payable aux termes de la présente loi, en sus de toute autre taxe prévue par la présente loi.

Renseignements additionnels

13(1)

Le ministre peut, aux fins de l'application et de la mise à effet de la présente loi, exiger par lettre envoyée par courrier recommandé ou demande signifiée à personne, qu'une personne, dans le délai raisonnable mentionné dans la lettre ou la demande:

a) fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires, ou soumette une déclaration ou une déclaration supplémentaire au ministre;

b) produise des livres, dossiers, écrits ou autres documents au ministre;

c) mette à la disposition du ministre ou de la personne que celui-ci désigne certains livres, dossiers, documents ou renseignements:

Défaut de fournir les renseignements

13(2)

Toute personne qui fait défaut de fournir un renseignement au ministre dans le cadre du paragraphe (1) est passible d'une amende, déterminée par le ministre, ne dépassant pas 200 $ pour chaque jour durant lequel le défaut se continue. Tout montant déterminé en application du présent article est péremptoirement réputé être une taxe payable aux termes de la présente loi, en sus de toute autre taxe prévue par la présente loi.

Autres pénalités

14

À moins d'une disposition contraire expresse de la présente loi ou des règlements, toute pénalité prévue par la présente loi peut être imposée en sus de toute autre pénalité qui peut aussi être imposée dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances semblables.

Infraction relative au défaut de délivrance

15(1)

Toute personne qui fait défaut de fournir une déclaration, un avis ou tout autre document qui doit être fourni en application de la présente loi, ou qui sciemment fait défaut de donner les renseignements requis dans de telles déclarations, avis ou documents, commet une infraction et est passible:

a) dans le cas d'une déclaration exigée en application de l'article 10, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $, d'un emprisonnement de six mois ou des deux peines concurremment, et à défaut du paiement de l'amende, d'un emprisonnement de six mois ou de six mois additionnels, selon le cas;

b) dans tous les autres cas, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 5 000 $.

Infraction relative à la fausse déclaration

15(2)

Toute personne qui sciemment fait ou signe une fausse déclaration ou fournit des renseignements faux ou incorrects au ministre ou à tout fonctionnaire du ministère à l'égard d'une question pour laquelle des renseignements sont requis en application de la présente loi, ou qui garde, fait garder ou permet de garder des livres comptables ou autres dossiers faux ou incorrects sur une question visée par la présente loi, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $, d'un emprisonnement de six mois, ou des deux peines concurremment, et à défaut du paiement de l'amende, d'un emprisonnement de six mois ou de six mois additionnels, selon le cas.

Infraction relative à l'évasion

15(3)

Quiconque, de quelque manière que ce soit, tente de se soustraire volontairement au paiement des taxes exigibles en vertu de la présente loi, ou conspire avec une autre personne à cette fin, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 25 % du montant de taxe distrait et d'au plus le double de ce montant, d'un emprisonnement de six mois ou des deux peines concurremment, et à défaut du paiement de l'amende, d'un emprisonnement de six mois ou de six mois additionnels, selon le cas.

Responsabilité des dirigeants

15(4)

Lorsqu'une corporation est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, tout administrateur, dirigeant ou agent de la corporation qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction ou qui y a consenti ou participé, est partie à l'infraction et passible de la peine prévue pour celle-ci.

Qualité de débiteur

16(1)

Aux fins des procédures d'exécution prévues aux articles 17 à 19, une personne est présumée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a) elle a reçu une demande de paiement de taxes en application du paragraphe 7(6);

b) elle a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, notamment en émettant un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque;

c) le gouvernement a eu gain de cause dans une action en justice intentée afin de recouvrer des sommes dues par la personne en application de la présente loi;

d) le gouvernement a intenté une action en justice afin de recouvrer d'une personne des sommes qui lui seraient dues à titre de dette en application de la présente loi.

Introduction de faction

16(2)

Lorsque les procédures d'exécution établies aux articles 17 à 19 ont été utilisées afin de recouvrer des sommes dans les circonstances décrites à l'alinéa (1)d), les sommes sont consignées au tribunal et, après le jugement définitif dans l'instance, elles sont versées:

a) soit au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) soit au débiteur, dans la mesure ou les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Requête par le débiteur présumé

16(3)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 17 à 19 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (1), cette personne peut, dans les 30 jours du début des procédures d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, présenter une requête au tribunal afin d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (4).

Ordonnance de restitution

16(4)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (3), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit:

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution;

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées pour la présentation de sa requête.

Créances de la Couronne

17(1)

Les taxes, les pénalités et les intérêts exigibles en application de la présente loi constituent:

a) une dette envers la Couronne et sont recouvrables à ce titre devant le tribunal ou de toute autre manière prévue par la présente loi;

b) un privilège et une charge grevant le pétrole ou le gaz à l'égard duquel ils sont exigibles, et sur toutes les machines et le matériel situés sur la parcelle de bien-fonds ou reliés à celle-ci et qui sont utilisés pour l'extraction et l'enlèvement du pétrole et du gaz.

Le privilège et la charge mentionnés à l'alinéa b) ont priorité sur toute autre charge, notamment les hypothèques et les privilèges, sauf sur un privilège garantissant le paiement des salaires en application de la Loi sur le privilège du constructeur ou de la Loi sur le paiement des salaires.

Pouvoir de recouvrement des dettes

17(2)

Les pouvoirs accordés au ministre par la présente loi pour le recouvrement des taxes, des pénalités et des intérêts peuvent être exercés séparément, simultanément ou cumulativement. La responsabilité du paiement de ceux-ci par toute personne en application de la présente loi n'est aucunement touchée du fait qu'une amende lui a été imposée ou qu'elle a acquitté cette amende à l'égard d'une infraction aux termes de l'article 15.

Cas d'insolvabilité

17(3)

En cas de faillite d'une personne ou de liquidation d'une compagnie, le montant dû par cette personne ou compagnie en application de la présente loi constitue un privilège et une charge sur le domaine et les actifs de celle-ci, sous réserve des lois du Canada et du paiement des frais et dépens relatifs à la procédure de faillite ou de liquidation.

Subrogation

17(4)

Lorsque le ministre soupçonne ou apprend qu'une personne a contracté ou est sur le point de contracter une dette, ou est responsable d'un paiement ou sur le point de l'être envers un débiteur du gouvernement, le ministre peut, par lettre envoyée par courrier recommandé ou signifiée à personne, mettre cette personne en demeure de payer tout ou partie des sommes dont elle est redevable au débiteur du gouvernement. Le paiement est fait au ministre et imputé aux obligations du débiteur du gouvernement en application de la présente loi.

Quittance

17(5)

Le reçu du ministre pour les sommes versées au titre de la demande prévue au paragraphe (4) constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de cette personne envers le débiteur du gouvernement, jusqu'à concurrence du montant reçu par le ministre.

Créance exigible sur demande

17(6)

Toute personne qui remplit l'obligation d'un débiteur du gouvernement après avoir été mis en demeure de ce faire en application du paragraphe (4), est personnellement responsable vis-à-vis de la Couronne pour le moindre des montants suivants:

a) le montant de l'obligation qui existe entre elle et le débiteur du gouvernement;

b) le montant de l'obligation payable par le débiteur du gouvernement en application de la présente loi, y compris les intérêts et les pénalités qui s'y rattachent.

Signification

17(7)

La lettre mentionnée au paragraphe (4) est réputée avoir été signifiée à personne à l'exploitant d'une entreprise, si elle est remise à un employé adulte à son établissement.

Raison sociale

17(8)

Lorsqu'une personne qui a contracté ou qui est sur le point de contracter une dette, ou qui est responsable d'un paiement ou sur le point de l'être envers un débiteur du gouvernement, exploité une entreprise sous une dénomination ou une raison sociale différente de son propre nom, la lettre mentionnée au paragraphe (4) peut être addressée à cette personne à la dénomination ou à la raison sociale de son entreprise.

Société en nom collectif

17(9)

Lorsqu'une personne qui a contracté ou qui est sur le point de contracter une dette, ou qui est responsable d'un paiement ou sur le point de l'être envers un débiteur du gouvernement exploite une entreprise constituée eh société en nom collectif, la lettre mentionnée au paragraphe (4) peut être adressée au nom de la société. Elle est réputée avoir été signifiée à personne à tous les associés si elle a été signifiée à l'un d'eux ou si elle a été remise à un employé adulte à l'établissement de la société.

Injonction et autres mesures de redressement

18

En plus des autres recours prévus par la présente loi pour le recouvrement d'une taxe qu'elle établit, lorsque la taxe est échue et impayée, ou que le ministre est d'avis que le paiement de cette taxe à l'échéance est compromis, il peut faire une demande à un juge du tribunal pour obtenir l'une des mesures de redressement suivantes:

a) une injonction;

b) la nomination d'un séquestre investi de tous les pouvoirs nécessaires;

c) toute autre ordonnance ou tout redressement que le juge estime nécessaire ou opportun, compte tenu des circonstances en l'espèce, pour garantir le paiement de la taxe échue, à échoir ou devenant exigible, ou pour interdire, empêcher ou limiter, selon le cas:

d) l'enlèvement ou le transport de pétrole ou de gaz;

e) le transfert, la cession ou la délivrance d'un titre de propriété du pétrole ou du gaz, ou de tout intérêt qui s'y rattache, ou d'un titre de propriété d'un bien-fonds situé dans une zone où se trouve le pétrole ou le gaz, ou d'une part ou d'un intérêt dans ceux-ci;

f) l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz dans une zone de production, ou afin de prévoir l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz de la manière et sous réserve des conditions que lé juge estime nécessaires ou utiles dans les circonstances. Le juge peut, à sa discrétion, accorder l'injonction, nommer le séquestre ou accorder tout autre redressement, tel qu'il est prévu dans le présent article.

Certificat

19(1)

Les taxes, les pénalités et les intérêts exigibles en application de la présente loi et demeurant impayés, en tout ou en partie peuvent être attestés par le ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où les taxes, les pénalités ou les intérêts sont échus. Le ministre peut enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers de tout district de titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

Enregistrement et effet du certificat

19(2)

Le certificat est enregistré sur production au tribunal. À compter de la date d'enregistrement, il a la même valeur et le même effet qu'un jugement obtenu au tribunal par la Couronne contre le contribuable pour le recouvrement d'une créance au montant qui est précisé dans le certificat. Toutes les procédures qui s'y rapportent peuvent être intentées au même titre.

Frais et dépens

19(3)

Tous les frais et dépens raisonnables se rapportant à l'enregistrement du certificat sont recouvrables comme s'ils faisaient partie du jugement.

Mandat du ministre

19(4)

Le ministre peut décerner un mandat portant sur la créance du gouvernement sur le débiteur, prévue au présent article, ainsi que sur les frais, les débours et la commission du shérif. Le mandat est adressé au shérif et est assimilé au bref de fieri facias décerné par le tribunal quant à son effet et aux exemptions qui s'y rapportent.

Ventes aux enchères des objets

19(5)

Les objets ou les biens saisis en exécution d'un mandat décerné conformément au présent article sont gardés pendant 10 jours aux frais du débiteur. Si, dans l'intervalle, celui-ci n'acquitte pas la dette ainsi que les frais et dépens, les objets et les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques.

Avis de vente

19(6)

Un avis de la vente mentionnée au paragraphe (5), indiquant la date, l'heure et le lieu ainsi que la description générale des objets et des biens à vendre, doit être publié au moins une fois dans un journal local de diffusion générale dans la localité.

Remise de l'excédent au débiteur

19(7)

Tout excédent qui provient de la vente des objets ou des biens prévue au présent article, déduction faite du montant dû par le débiteur et de tous les frais et dépens, doit être remis au débiteur.

Débiteur qui quitte le Manitoba

19(8)

Si le ministre soupçonne qu'un débiteur est sur le point de quitter le Manitoba, il peut, pour cette raison ou pour toute autre raison, lui envoyer un avis de mise en demeure de payer l'intégralité des taxes, des intérêts, des pénalités et des frais auxquels il est tenu. Le débiteur est tenu de les acquitter dans les 10 jours qui suivent la réception de l'avis, malgré toute autre disposition de la présente loi.

Saisie de biens pour défaut de paiement

19(9)

Les objets et les biens du débiteur qui ne paie pas les taxes, les intérêts, les pénalités et les frais dans le délai imparti peuvent être saisis par le shérif du district dans lequel les objets et les biens se trouvent.

Certificat autorisant la saisie

19(10)

Le certificat de non-exécution de la mise en demeure, signé par le ministre, énonçant les détails relatifs à la mise en demeure et confié au shérif autorise celui-ci à saisir une quantité suffisante d'objets et de biens du débiteur afin de satisfaire la demande de paiement. Les paragraphes (4) à (7) s'appliquent à la saisie.

Règlements

20(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement:

a) prescrire les formules des déclarations qui doivent être utilisées pour effectuer les paiements de taxe conformément à la présente loi;

b) exiger la production de certains renseignements dans les déclarations qui doivent être faites en application de la présente loi;

c) déterminer les taux des taxes exigibles sur le gaz;

d) déterminer les taux des taxes exigibles sur le pétrole;

e) prescrire toute autre mesure qui doit être prise en application de la présente loi.

Rétroactivité

20(2)

Les règlements pris en application des alinéas (1)c) et d) peuvent être rétroactifs à une date qui n'est pas antérieure au 1er avril 1987.

Catégories

20(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, en prenant des règlements en application des alinéas (1)c) ou d), peut établir des catégories de gaz et de pétrole en se fondant sur les critères qu'il juge appropriés, y compris:

a) les méthodes de production;

b) la date de mise en exploitation du puits.

Il peut aussi fixer différents taux pour ces catégories.

Juste valeur marchande

21(1)

Lorsqu'un règlement pris en vertu des alinéas 20(1)c) ou d) prescrit une taxe exigible sur la juste valeur marchande du pétrole ou du gaz, le ministre peut déterminer la juste valeur marchande du pétrole ou du gaz pour l'application de la présente loi, et en particulier, quelles personnes sont considérées liées ou ayant un lien de dépendance entre elles et quelles ventes entre ces personnes ne sont pas conclues à la juste valeur marchande du gaz ou du pétrole.

Appel

21(2)

Le contribuable peut interjeter appel au tribunal de la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (1), dans les 90 jours du paiement de la taxe.

MESURES TRANSITOIRES

Mod. du par. 2(1) du chap. 035

22

Le paragraphe 2(1) de la Loi de la taxe sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre 035 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, en ordre alphabétique de ce qui suit:

"période d'encouragement à la RAP" Période, à l'égard d'un projet nouveau ou élargi de récupération assistée de pétrole approuvé en application de la Loi sur les mines à partir du ler janvier 1987, qui commence à la plus tardive des dates suivantes:

a) le premier jour du mois pendant lequel le projet nouveau ou élargi de récupération assistée de pétrole est complètement mis en application;

b) le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la période d'encouragement à la production pour le puits est expirée;

c) le premier jour du mois pendant lequel le pétrole exempté pour le puits a été produit ou est réputé avoir été produit,

et s'étend durant le nombre de mois de production qui est déterminé conformément à la Loi sur les mines. ("EOR incentive period")

"pétrole exempté" Le volume initial de pétrole extrait ou réputé avoir été extrait d'un nouveau puits foré et achevé à partir du 1er janvier 1987, déterminé conformément à la Loi sur les mines. ("holiday oil")

Insertion du par. 4.1(2.1)

23

La Loi de la taxe sur le pétrole et le gaz naturel est encore modifiée par. l'insertion, après le paragraphe 4.1(2) de ce qui suit:

Absence de taxe, sur. le pétrole exempté

4.1(2.1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucune taxe n'est exigible sur le pétrole exempté.

Modification de l'annexe D

24

L'annexe D de la Loi de la taxe sur le pétrole et le gaz naturel est modifiée par l'adjonction, à la fin de l'en-tête de la quatrième colonne, de "ou d'un puits exploité ou nouveau dans sa période d'encouragement à la RAP".

Codification permanente

25

La présente loi est le chapitre 037 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

26(1)

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 1987, à l'exception des articles 22, 23 et 24.

Rétroactivité des art. 22, 23 et 24

26(2)

Les articles 22, 23 et 24 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1987.

Abrogation

26(3)

La Loi de la taxe sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre 035 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée le 31 mars 1987.