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L.M. 1987-88, c. 28

Loi sur les déchets radioactifs de haute activité

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"actinide" Élément radioactif de nombre atomique compris entre 89 et 103. ("actinide")

"combustible nucléaire épuisé" Éléments de combustible d'un réacteur nucléaire qui a été soumis à une fission dans un réacteur et dont l'utilisation est réputée inefficace. ("spent nuclear fuel")

"combustible nucléaire irradié" Combustible nucléaire qui a été soumis à une fission dans un réacteur nucléaire. ("irradiated nuclear fuel")

"déchet radioactif de haute activité" S'entend:

a) du combustibule épuisé du réacteur nucléaire, non destiné à un nouveau traitement ou à la recherche;

b) de liquide fortement radioactif, dont la radioactivité provient essentiellement de produits de la fission, avec la présence de certains actinides, lesquels sont produits durant le retraitement de combustible nucléaire irradié (combiné avec des résidus aqueux obtenus du premier cycle d'extraction par solvant et avec ces flux de déchets);

c) de tout autre déchet ayant un taux de radioactivité comparable à ceux de l'alinéa a) ou b). ("high-level radioactive waste")

"dépôt" Endroit où des déchets peuvent être déchargés aux fins de leur élimination. ("repository")

"élimination" Décharge de déchets dans un dépôt ou à un endroit déterminé par une personne qui n'a pas l'intention de les récupérer, effectuée de manière à ce que l'évacuation directe des effluents gazeux et liquides provenant des déchets dans l'environnement soit contrôlée. ("disposai")

"fission nucléaire" Division d'un noyau en plusieurs fractions avec libération d'énergie atomique. ("nuclear fission")

"installation nucléaire" Installation où sont produits, traités ou manutentionnés des matières radioactives ou fissiles à une échelle suffisaient grande pour que la question de la sûreté nucléaire soit soulevée. ("nuclear facility")

"nuclide" Espèce atomique caractérisée par son nombre de masse, sa charge (nombre de protons) et son état énergétique nucléaire. ("nuclide")

"produit de fission" Nucléide produit soit par fission, soit par la désintégration radioactive ultérieure d'un nuclide radioactif formé de cette façon. ("fission product")

"radioactivité" Propriété que possèdent certains nuclides soit d'émettre spontanément des particules ou un rayonnement gamma, soit d'émettre un rayonnement x après capture d'un électron orbital, soit d'être le siège d'une fission spontanée. ("radioactivity")

"réacteur nucléaire" Réacteur dans lequel on peut créer et commander une réaction de fission en chaîne. ("nuclear reactor")

"stockage" Décharge de déchets effectuée en utilisant un système de rétention qui permet leur récupération ultérieure. ("storage")

"stockage provisoire" Utilisation temporaire d'un dépôt de déchets radioactif pour lequel:

a) un système de surveillance des radiations et un système de contrôle de l'accès du personnel sont fournis;

b) un transport ultérieur et une élimination finale sont prévus. ("interim storage")

Interdiction

2

Nul ne peut:

a) fournir d'installation en vue du stockage de déchets radioactifs de haute activité qui n'ont pas été produits sur place par suite d'une recherche au Manitoba, transportés sur les lieux aux fins d'une recherche sur place au Manitoba, produits par recherche médicale ou par des centres de traitement au Manitoba ni produits par suite de recherche à des fins éducatives au Manitoba;

b) fournir d'installation en vue du stockage de combustible nucléaire épuisé non destiné à la recherche, qui a été produit dans une installation nucléaire ou dans un réacteur nucléaire situé à l'extérieur du Manitoba;

c) fournir du stockage provisoire pour plus de sept jours à l'égard de combustible nucléaire épuisé produit dans une installation nucléaire ou dans un réacteur nucléaire situé à l'extérieur du Manitoba;

d) fournir du stockage pour des déchets radioactifs de haute activité ou du combustible nucléaire épuisé, sous terre ou en surface dans un milieu qui n'est pas soumis à une surveillance continue, aux termes d'une entente entre le gouvernement et l'installation de recherche, et qui ne fournit pas un accès du personnel raisonnable aux conteneurs dans lesquels sont déchargés les déchets ou le combustible nucléaire;

e) fournir des installations en vue de l'élimination de déchets radioactifs de haute activité au Manitoba.

Application à la Couronne

3

La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.

Infraction

4(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou omet de se conformer à l'une de ses dispositions commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ pour chacun des jours aux cours desquels l'infraction se continue ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus 12 mois ou de ces deux peines, dans le cas d'un particulier, et à une amende d'au plus 1 000 000 $ pour chacun des jours aux cours desquels l'infraction se continue dans le cas d'une corporation.

Administrateurs et dirigeants

4(2)

Lorsque la personne reconnue coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) est une corporation, tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui a acquiescé à la perpétration de l'infraction commet également celle-ci et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue à ce paragraphe à l'égard d'un particulier pour chacun des jours aux cours desquels l'infraction se continue.

Codification permanente

5

La présente loi est le chapitre RIO de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.