English

L.M. 1986-87, c. 35

Loi modifiant la Loi sur les corporations

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. du par. 11(4)

1

Le paragraphe 11(4) de la Loi sur les corporations, chapitre C225 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression du chiffre et du mot "5 ans", à chaque occurrence, et leur remplacement par le chiffre et le mot "3 ans".

Abr. et remp. de l'art. 121

2

L'article 121 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

121(1)

Toute personne morale tenue d'être enregistrée sous le régime de la présente loi envoie au directeur au plus tard à la date prescrite, un rapport annuel en la forme prescrite. Le directeur dépose ce rapport.

Signature du rapport

121(2)

Un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la personne morale signe le rapport visé au paragraphe (1) et en certifie l'exactitude.

Mod. du par. 181(1.1)

3

Le paragraphe 181(1.1) de la Loi est modifié par l'insertion, après "paragraphe (1), " de "ou (1.2)".

Insertion du par. 181(1.2)

4

L'article 181 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Corporations constituées par loi spéciale 181(1.2) La corporation constituée par loi spéciale peut, avec l'approbation du directeur, demander un certificat de prorogation sous le régime de la présente loi à moins que la loi spéciale ne prévoit que la Loi sur les corporations ne s'applique pas à cette corporation.

Mod. de l'al. 205(2)a)

5

L'alinéa 205(2)a) de la Loi est modifié par la suppression des chiffres et du mot "90 jours".

Insertion du par. 205(2.2)

6

L'article 205 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

Durée du préavis

205(2.2)

Le préavis mentionné à l'alinéa (2)a) est envoyé au moins 90 jours avant la date de dissolution.

Mod. du par. 205(3)

7

Le paragraphe 205(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots "et le directeur délivre le certificat de dissolution en la forme prescrite".

Abr. et remp. du par. 260(3)

8

Le paragraphe 260(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Production de l'original non requise

260(3)

Le directeur n'est pas tenu de produire un document lorsqu'une copie du document est fournie en conformité avec l'alinéa (2)a).

Mod. du par. 317(3)

9

Le paragraphe 317(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression du mot "to", à la 3e ligne.

Entrée en vigueur

10(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 2, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur

10(2)

L'article 2 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.