English
Ceci est une version archivée non officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

TEXTE ABROGÉ
Date d'abrogation : 9 juin 2023
Il s’agit de la première version.
À jour du 4 novembre 2013 à la date d’abrogation.


NRD System Fees Regulation, M.R. 159/2013

Règlement sur les droits relatifs au système de la BDNI, R.M. 159/2013

The Commodity Futures Act, C.C.S.M. c. C152

Loi sur les contrats à terme de marchandises, c. C152 de la C.P.L.M.


Regulation 159/2013
Registered November 4, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement 159/2013
Date d'enregistrement : le 4 novembre 2013

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   In this regulation, a term referred to in Column 1 of the following table has the same meaning as in the Instrument referred to in Column 2 of the table opposite that term.

Column 1
Term Defined
Column 2
Instrument
firm filer National Instrument 31-102 National Registration Database
individual filer National Instrument 31-102 National Registration Database
NRD National Instrument 31-102 National Registration Database
principal jurisdiction Multilateral Instrument 11-102 Passport System, adopted under The Securities Act
principal regulator Multilateral Instrument 11-102 Passport System, adopted under The Securities Act
sponsoring firm National Instrument 33-109 Registration Information, in Form 33-109F4 Registration of Individuals and Review of Permitted Individuals
Définitions

1(1)   Dans le présent règlement, les expressions indiquées dans la colonne 1 du tableau suivant s'entendent au sens du document indiqué en regard dans la colonne 2 :

Colonne 1
Expression définie
Colonne 2
Document
autorité principale Norme multilatérale 11-102 sur le régime de passeport, adoptée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières
BDNI Norme canadienne 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription
personne physique déposante Norme canadienne 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription
société déposante Norme canadienne 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription
société parrainante Norme canadienne 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (annexe 33-109A4) Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée
territoire principal Norme multilatérale 11-102 sur le régime de passeport, adoptée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières

1(2)   Except for terms defined in The Commodity Futures Act or this section, the definitions set out in National Instrument 14-101 Definitions, as adopted under The Securities Act, apply in this regulation.

1(2)   Les définitions de la Norme canadienne 14-101, adoptées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, s'appliquent au présent règlement, sauf si les expressions en question sont définies dans le présent article ou dans la Loi sur les contrats à terme de marchandises.

NRD enrolment fee

2   If the local jurisdiction is a firm filer's principal jurisdiction, the firm filer must pay to the securities regulatory authority an enrolment fee of $500 upon enrolment in NRD.

Droits d'adhésion à la BDNI

2   Au moment de son adhésion à la BDNI, la société déposante dont le ressort intéressé constitue le territoire principal verse à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières des droits d'adhésion de 500 $.

NRD submission fee

3(1)   A firm filer must pay an NRD system fee in respect of an individual filer to the securities regulatory authority in the local jurisdiction if

(a) the firm filer is the sponsoring firm for the individual filer; and

(b) through the filing of a Form 33-109F4, the individual filer registers or reactivates their registration in the local jurisdiction.

Frais de présentation à la BDNI

3(1)   La société déposante verse à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières du ressort intéressé des droits relatifs au système de la BDNI à l'égard de toute personne physique déposante lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est la société parrainante de la personne physique déposante;

b) la personne physique déposante s'inscrit ou réactive son inscription dans le ressort intéressé en déposant le formulaire 33-109A4.

3(2)   The NRD system fee payable to the securities regulatory authority under subsection (1) by a sponsoring firm in respect of an individual filer is,

(a) if the securities regulatory authority is the principal regulator of the individual filer, $75; and

(b) in any other case, $20.50.

3(2)   Les droits relatifs au système de la BDNI à verser à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :

a) la somme de 75 $, si l'autorité en question constitue l'autorité principale de la personne physique déposante;

b) la somme de 20,50 $ dans tous les autres cas.

Annual NRD system fee

4   On December 31 of each year, a firm filer must pay an annual NRD system fee to the securities regulatory authority in the local jurisdiction equal to the total of the following:

(a) if the securities regulatory authority in the local jurisdiction is the principal regulator of one or more individuals who are individual filers on that date, and for which the firm filer is the sponsoring firm in that jurisdiction, the product of $75 and the number of those individuals;

(b) if there are individual filers on that date for which the securities regulatory authority in the local jurisdiction is not the principal regulator, and for which the firm filer is the sponsoring firm in that jurisdiction, the product of $20.50 and the number of those individuals.

Droits annuels relatifs au système de la BDNI

4   Le 31 décembre de chaque année, la société déposante verse à l'autorité de réglementation des valeurs mobilières du ressort intéressé des droits annuels relatifs au système de la BDNI qui correspondent au total des sommes suivantes :

a) si, à cette date, l'autorité de réglementation des valeurs mobilières du ressort intéressé est l'autorité principale d'une ou de plusieurs personnes physiques déposantes dont la société déposante est la société parrainante dans ce ressort, le produit résultant de la multiplication de 75 $ par le nombre de ces personnes physiques;

b) si, à cette date, l'autorité de réglementation des valeurs mobilières du ressort intéressé n'est pas l'autorité principale de certaines personnes physiques déposantes dont la société déposante est la société parrainante dans ce ressort, le produit résultant de la multiplication de 20,50 $ par le nombre de ces personnes physiques.

Means of payment

5   A fee under section 2, 3 or 4 must be paid through NRD.

Moyen de paiement

5   Les droits prévus aux articles 2, 3 et 4 sont acquittés au moyen de la BDNI.

Exemption

6   The commission may, by order and subject to any term or condition it imposes, exempt any person or company from the payment of any fee otherwise payable to the commission under this regulation.

Dispense

6   La Commission peut, par ordonnance et sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées, dispenser une personne ou une compagnie de l'obligation de lui verser les droits qui seraient par ailleurs exigibles au titre du présent règlement.

Coming into force

7   This regulation comes into force on October 12, 2013.

Entrée en vigueur

7   Le présent règlement entre en vigueur le 12 octobre 2013.