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Elle est à jour en date du 22 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. C152 Loi sur les contrats à terme de marchandises
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1996, c. 73

• alinéa 34c)

– non proclamé, mais abrogé le 31 mars 2023 par l'art. 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.

• restant de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 2000 (Gaz. du Man. : 1er janv. 2000)

Modifiée par
L.M. 1999, c. 16, art. 2
L.M. 2000, c. 35, art. 3
L.M. 2008, c. 42, art. 9
L.M. 2011, c. 35, art. 7
L.M. 2012, c. 40, art. 9
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 39

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2014, c. 32, art. 2
L.M. 2018, c. 17, partie 1
L.M. 2021, c. 24, art. 115

• en vigueur le 1er juill. 2022 (proclamation publiée le 27 juin 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les contrats à terme de marchandises
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
180/99
Règlement sur la prise des règlesEnregistrement : 23 décembre 1999
Publication : 8 janvier 2000
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
179/99
Règlement sur les droits payables en matière de contrats à terme de marchandisesEnregistrement : 23 décembre 1999
Publication : 8 janvier 2000
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

58/2023
Règlement sur les droits relatifs au systèmeEnregistrement : 2 juin 2023
Publication : 5 juin 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Commodity Futures Act, C.C.S.M. c. C152

Loi sur les contrats à terme de marchandises, c. C152 de la C.P.L.M.


(Assented to November 19, 1996)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION AND GENERAL ADMINISTRATION

1Definitions and interpretation

2Commission to administer Act

3Powers and duties of director

4Secretary

5Experts

PART 2  INVESTIGATIONS

6Investigation order

7Financial examination order

8Power of investigator or examiner

9Copying, return of records

10Report of investigation or examination

11Non–disclosure

12Order to freeze property

13Appointment of receiver

PART 3  SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS, COMMODITY FUTURES EXCHANGES AND CLEARING HOUSES

14Recognition of self-regulatory organization

15Registration as exchange

16Designation of recognized clearing house

17Commission may review documents and operation of exchange or clearing house

18Conflict with commodities law

19Suspension or cancellation of registration or recognition

20Assignment of powers and duties to exchange or organization

21Review of decision of exchange or clearing house

22Records of exchanges and clearing houses

23Auditor of exchange, organization or clearing house

23.1Review of self-regulatory organization's decision

23.2Registering decision in Court of King's Bench

PART 4  REGISTRATION FOR TRADING, ACTING AS ADVISER

24Registration for trading, acting as adviser

25Designation of employee as non-trading

26Registration as dealer or adviser

27Powers of the commission

28Application after refusal or suspension

29Application form and fee

30Director may require additional information

31Residency requirement

32Notice of changes

33Exemption of certain advisers

34Exemption of certain trades

35Auditor and filing of financial and other information

PART 5  RECOGNITION OF EXTRA-PROVINCIAL COMMODITY FUTURES EXCHANGES

36Recognition of extra-provincial exchange

37Revocation of recognition or exemption

PART 6  APPROVAL OF CONTRACTS

38Approval of form of contract by director

39Revocation of approval

PART 7  TRADING GENERALLY

40Prohibition on certain trades

41Disclosure statement

42Information to be provided to customer

43Margin requirements

44Written confirmation of trade

45Statement of purchase and sale; monthly statement

46Segregation, accounting for money, securities, property

47Reports

48Restrictions on trading in contracts

49Certain representations prohibited

50Use of name of another registrant

51Restriction on advertising

52Registration not to be advertised

53Holding out by unregistered person

54Representing approval by commission

55Director may order copy of advertising

PART 8  ENFORCEMENT

56Prohibitions respecting contracts

57Prohibition of cross trades

58Prohibition on front running

59Prohibition on trading in non-public information

60Offence and penalty

61Executing warrant from other jurisdiction

62Order for compliance

62.1Registering commission order in Court of King's Bench

63Limitation period

PART 9  GENERAL PROVISIONS

64Refunds where applications abandoned

65Admissibility in evidence of certified statements

66Commission's power to exempt

67Address for service

68Filing of material

69Immunity for acts or omissions in good faith

70Regulations

71Commission may make rules

72Publication of rules

73Evidence Act

74Exemption from a regulation or rule

75Policy statements

76Commission may vary or revoke its decision

PART 10  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

77Consequential amendments: Securities Act

78Repeal

79C.C.S.M. reference

80Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  INTERPRÉTATION ET APPLICATION GÉNÉRALE

1Définitions et interprétation

2Commission chargée de l'application de la Loi

3Pouvoirs et fonctions du directeur

4Secrétaire

5Experts

PARTIE 2  ENQUÊTES

6Ordonnance d'enquête

7Ordonnance d'examen financier

8Pouvoirs des enquêteurs ou des examinateurs

9Copies ou remises des choses

10Rapport d'enquête ou d'examen

11Non-divulgation

12Garde provisoire des biens

13Nomination de séquestre

PARTIE 3  ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION, BOURSE DE CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES ET CHAMBRE DE COMPENSATION

14Reconnaissance d'un organisme d'autoréglementation

15Inscription

16Désignation d'une chambre de compensation reconnue

17Examen des documents déposés et pouvoirs supplémentaires de la Commission

18Conflit avec les lois relatives aux marchandises

19Suspension ou annulation

20Attribution des pouvoirs et fonctions de la Commission à une bourse ou un organisme

21Révision de la décision de la bourse ou de la chambre de compensation

22Documents des bourses et des chambres de compensation

23Vérificateur d'une bourse, d'une chambre de compensation ou d'un organisme d'autoréglementation

23.1Révision de la décision de l'organisme d'autoréglementation

23.2Enregistrement des décisions à la Cour

PARTIE 4  INSCRIPTION EN VUE DES OPÉRATIONS — CONSEILLERS

24Inscription en vue des opérations ou à titre de conseiller

25Désignation d'un employé non-négociateur

26Inscription à titre de courtier ou de conseiller

27Pouvoirs de la Commission

28Demandes après refus ou suspension

29Demandes et droits

30Renseignements supplémentaires

31Exigences de résidence

32Avis de changement

33Conseillers dispensés

34Opérations faisant l'objet d'une dispense

35Vérificateur, présentation d'états financiers et de renseignements supplémentaires

PARTIE 5  RECONNAISSANCE DES BOURSES DE CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES

EXTRA-PROVINCIALES

36Reconnaissance par la Commission

37Révocation de la reconnaissance ou de la dispense

PARTIE 6  APPROBATION DES CONTRATS

38Approbation de la forme des contrats

39Révocation de l'approbation

PARTIE 7  OPÉRATIONS

40Opérations interdites

41Documents d'information

42Renseignements destinés aux clients

43Marge requise

44Confirmation écrite des opérations

45Relevé des achats et ventes

46Fonds réservés

47Rapports

48Restrictions s'appliquant aux opérations sur contrat

49Déclarations interdites

50Nom d'une autre personne ou compagnie inscrite

51Restriction publicitaire

52Interdiction d'annoncer l'inscription

53Usurpation de titre par une personne non inscrite

54Approbation de la publicité par la Commission

55Publicité soumise à un examen

PARTIE 8  APPLICATION DE LA LOI

56Interdiction s'appliquant aux contrats

57Interdiction de compenser

58Interdiction — intérêts

59Interdiction — renseignements confidentiels

60Infractions et peines

61Exécution d'un mandat extra-provincial

62Ordonnance d'observation

62.1Exécution des ordonnances de la Commission enregistrées à la Cour

63Prescription

PARTIE 9  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

64Remboursement dans le cas de désistement

65Admissibilité en preuve des déclarations certifiées

66Pouvoir d'exemption de la Commission

67Adresse de signification

68Dépôts des pièces

69Immunité — actes et omissions

70Règlements

71Règles de la Commission

72Publication des règles

73Loi sur la preuve au Manitoba

74Exemption

75Énoncé de principe

76Pouvoir de modifier de la Commission

PARTIE 10  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, RENVOIS À LA C.P.L.M. ET ENTRÉE EN VIGUEUR

77Modification de la Loi sur les valeurs mobilières

78Abrogation

79Codification permanente

80Entrée en vigueur

PART 1
INTERPRETATION AND GENERAL ADMINISTRATION

PARTIE 1
INTERPRÉTATION ET APPLICATION GÉNÉRALE

Definitions

1(1)   In this Act,

"advertising" includes a radio or television commercial, printed or recorded advertisement or promotion, sales literature and all other promotional material generally disseminated, transmitted or made available to the public that furthers or could reasonably be expected to further a trade in a contract; (« publicité »)

"adviser" means a person or company engaging in or holding himself, herself or itself out as engaging in, or being held out by a registrant as engaging in, the business of rendering advice as to trading in contracts, and includes a person or company engaging in the publication of newsletters, analyses or reports or broadcasting analyses or reports advising others respecting trading in contracts; (« conseiller »)

"associate" means, where used to indicate a relationship with a person or company,

(a) another company of which the person or company beneficially owns, directly or indirectly, voting securities carrying more than 10% of the voting rights attached to all voting securities of the company for the time being outstanding,

(b) a partner of the person or company,

(c) a trust or estate in which the person or company has a substantial beneficial interest or in respect of which the person or company serves as trustee or in a similar capacity,

(d) in the case of an individual,

(i) a spouse, common-law partner or child of the individual,

(ii) a relative of the individual or of his or her spouse or common-law partner, if the relative has the same home as the individual,

and for this purpose, "common-law partner" of a particular individual means another individual, who not being married to the particular individual, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« liens »)

"call" means a commodity futures option under which

(a) the buyer, upon payment of a premium, obtains the right to assume a long position in a commodity futures contract at a specified strike price before the expiry of the option, and

(b) the seller, upon receipt of the premium, assumes the obligation to enter into a short position in the commodity futures contract at the specified strike price before the expiry of the option, in accordance with the terms and conditions of the option; (« option d'achat »)

"clearing house" means an association or organization, whether incorporated or unincorporated or part of a commodity futures exchange, through which trades in contracts entered into on a commodity futures exchange are guaranteed, matched or cleared and through which those contracts are settled; (« chambre de compensation »)

"commission" means The Manitoba Securities Commission continued under The Securities Act; (« Commission »)

"commodity" means

(a) whether in its original or a processed state, an agricultural product, forest product, product of the sea, mineral, metal, hydrocarbon fuel or precious stone or other gem,

(b) a currency, index, financial instrument, rate of interest or other financial benchmark, and

(c) any good, article or service, right or interest, or a class or combination of them, designated as a commodity under the regulations or the rules; (« marchandise »)

"commodity futures contract" means a contract to make or take delivery of a specified quantity and quality, grade or size of a commodity during a specified future month at a price agreed upon by the parties when the contract is entered into on a commodity futures exchange pursuant to standardized terms and conditions set out in the exchange's internal regulations; (« contrat à terme de marchandises »)

"commodity futures exchange" means an organization, whether incorporated or unincorporated, operated for the purpose of providing the facilities necessary for the trading of contracts by a competitive bid and offer or by open auction or order matching process utilizing an electronic trading system; (« bourse de contrats à terme de marchandises »)

"commodity futures option" means a right acquired for a consideration or an obligation incurred in exchange for a consideration received, to assume a long position or short position in a commodity futures contract at a specified strike price by buying or selling a call or a put that must be exercised within a specified period of time in accordance with the terms and conditions of the option as set out in the internal regulations of the commodity futures exchange upon which the option trades; (« option sur contrat à terme de marchandises »)

"company" means a corporation, incorporated association, incorporated syndicate or other incorporated organization; (« compagnie »)

"contract" means a commodity futures contract and a commodity futures option; (« contrat »)

"dealer" means a person or company that trades in contracts in the capacity of principal or agent; (« courtier »)

"decision", in relation to

(a) the commission or the director, means a direction, decision, order, ruling or other requirement made by the commission or the director under this Act, the regulations or the rules, or

(b) a self-regulatory organization, means a decision or order made by the self-regulatory organization under a power or duty assigned to it under this Act or the regulations; (« décision »)

"delivery" means the completion of a contract by

(a) the tender and receipt of the commodity or of an instrument evidencing title to or the right to the commodity pursuant to the procedures established by the commodity futures exchange upon which the contract trades, as set out in the exchange's internal regulations,

(b) the payment of the cash equivalent of the underlying interest as set out in the exchange's internal regulations, or

(c) the payment of the difference between the price of the commodity on the delivery date and the settlement price of the contract as determined by the exchange, calculated in accordance with the terms and conditions of the contract as set out in the exchange's internal regulations; (« livraison »)

"director" means, unless the context otherwise requires, the director or a deputy director of the commission; (« directeur »)

"financial institution" means

(a) the Government of Canada, the government of a province or territory of Canada, and any Crown corporation, instrumentality or agency of the federal government or of a provincial or territorial government,

(b) the Bank of Canada,

(c) a company that

(i) is a bank to which the Bank Act (Canada) applies, a Quebec savings bank, a trust company registered under Part XVI (Registration of Bodies Corporate) of The Corporations Act, an insurance company licensed under The Insurance Act or the central, a credit union or a caisse populaire under The Credit Unions and Caisses Populaires Act,

(ii) has a paid-up capital and surplus of not less than $25,000,000., as stated on its most recent audited balance sheet, and

(iii) makes acceptable information with respect to its financial affairs available for inspection by the commission,

(d) a Canadian city or municipality having a population of not less than 50,000 people, and any fund under the administration of such a city or municipality,

(e) a mutual fund having total net assets of not less than $10,000,000.,

(f) a corporation, other than a dealer, that

(i) has a net worth of not less than $75,000,000., as stated on its most recent audited balance sheet, and

(ii) makes acceptable financial information with respect to its business and affairs available for inspection by the commission, or

(g) a pension fund of, or administered by, an institution referred to in clause (a), (b), (c) or (f); (« institution financière »)

"floor trader" means an individual who is employed by a dealer for the purpose of entering into contracts on a commodity futures exchange on behalf of the dealer; (« négociateur en bourse »)

"hedger" means a person or company that carries on agricultural, mining, forestry, processing, manufacturing, importing, exporting, investment, financial or other commercial activities or services and, as a necessary part of the activities or services, becomes exposed to risks attendant upon fluctuations in

(a) the price of a commodity that the person or company owns, produces, manufactures, processes, merchandises or anticipates owning, producing, manufacturing, processing or merchandising,

(b) the value of liabilities that the person or company owes or anticipates incurring, or

(c) the value of services that the person or company provides or purchases or anticipates providing or purchasing,

and the person or company offsets the risks by trading in contracts for the commodity or related commodities and the trades are economically appropriate to the reduction of the risks incurred by the person or company in the conduct of the affairs or the operation of the business of the person or company; (« opérateur en couverture »)

"hedge trade" means a trade in a contract by a hedger where the trade is economically appropriate to the reduction of the risks incurred or to be incurred by the hedger; (« opération de couverture »)

"individual" means a natural person, but does not include an individual in his or her capacity as trustee, executor, administrator or other legal representative; (« particulier »)

"internal regulations" means, in relation to a self-regulatory organization, a commodity futures exchange or a clearing house, its by-laws, rules, regulations, and written policies, practices and procedures; (« règlement interne »)

"liquidating trade" means

(a) in relation to a commodity futures contract,

(i) effecting settlement of a long position, by assuming an offsetting short position in a commodity futures contract entered into on the same or a related commodity futures exchange for a like quantity and quality, grade or size of the same commodity deliverable during the same designated future month, and

(ii) effecting settlement of a short position, by assuming an offsetting long position in a commodity futures contract entered into on the same or a related commodity futures exchange for a like quantity and quality, grade or size of the same commodity deliverable during the same designated future month, and

(b) in relation to a commodity futures option,

(i) effecting settlement of a long position in a call or a put, by assuming an offsetting short position in a call or put on the same or a related commodity futures exchange where the underlying interest of the call or put sold is the same commodity futures contract deliverable during the same designated future month, and

(ii) effecting settlement of a short position in a call or a put, by assuming an offsetting long position in a call or put on the same or a related commodity futures exchange where the underlying interest of the call or put purchased is the same commodity futures contract deliverable during the same designated future month; (« liquidation »)

"local" means an individual who is self-employed for the purpose of entering into contracts on a commodity futures exchange in Manitoba solely for his or her own account; (« négociateur individuel de parquet »)

"long position" means, in relation to a commodity futures contract, to be under an obligation to take delivery; (« position acheteur »)

"margin" means, in respect of a contract, the minimum dollar amount that, under the internal regulations of the commodity futures exchange on which the contract was entered into, is required to be deposited with a member of the exchange for the purpose of ensuring performance of obligations under the contract, or any greater amount directed by the commission to be so deposited, and includes

(a) the original margin or initial margin, being the amount that must be deposited on entering into the contract, and

(b) the variation margin or maintenance margin, being the amount that must be deposited during or at the end of a day by a member of the clearing house to restore the margin on deposit to the original margin or initial margin when the margin on deposit falls under the required maintenance level because of adverse movement in the price of the contract; (« marge »)

"market participant" means

(a) a registrant, a person or company exempted by a decision of the commission from a registration requirement under this Act, a recognized commodity futures exchange, a recognized clearing house and a self-regulatory organization,

(b) a general partner of a person or company referred to in clause (a), and

(c) any other person or company or member of a class of persons or companies designated by the regulations or the rules; (« participant au marché »)

"misrepresentation" means

(a) an untrue statement of a material fact, or

(b) an omission to state a material fact that is

(i) required to be stated, or

(ii) necessary to make a statement not misleading in the light of the circumstances in which it was made; (« présentation inexacte des faits »)

"officer" means

(a) the chairperson or vice-chairperson of the board of directors, the president, vice-president, secretary, assistant secretary, treasurer, assistant treasurer or general manager of a company,

(b) an individual designated as an officer of a company by or in accordance with a by-law or similar authority, or

(c) an individual acting in a capacity or carrying out the function of an individual referred to in clause (a) or (b); (« dirigeant »)

"open commodity futures contract" means a commodity futures contract for which no liquidating trade has been made or for which delivery has not been effected; (« contrat à terme de marchandises en cours »)

"open interest" means

(a) in relation to commodity futures contracts, the total outstanding long positions or the total outstanding short positions, for each delivery month and in aggregate, in commodity futures contracts relating to a particular commodity entered into on a commodity futures exchange, and

(b) in relation to commodity futures options, the total number of outstanding calls and puts, for each delivery month, relating to a particular commodity futures contract entered into on a commodity futures exchange; (« intérêts en cours »)

"person" means an individual, partnership, unincorporated association, unincorporated syndicate, unincorporated organization and a trust, trustee, executor, administrator or other legal representative; (« personne »)

"premium" means, in relation to a commodity futures option, the consideration that the buyer of the option pays and the seller of the option receives for the rights conveyed to the buyer by the seller; (« prime »)

"put" means a commodity futures option under which

(a) the buyer, upon payment of a premium, obtains the right to assume a short position in a commodity futures contract at a specified strike price before the expiry of the option, and

(b) the seller, upon receipt of the premium, assumes the obligation to enter into a long position in the commodity futures contract at the specified strike price before the expiry of the option, in accordance with the terms and conditions of the option; (« option de vente »)

"record" means any correspondence, statement, memorandum, book, plan, drawing, diagram, chart, pictorial or graphic work, photograph, film, microfilm, audio tape, audio-video tape, machine readable record and other documentary material regardless of physical form or characteristics, and any copy or portion thereof; (« document »)

"registered" means registered under this Act; (« inscrit »)

"registrant" means a person or company registered or required to be registered; (« personne ou compagnie inscrite »)

"regulation" means, unless the context otherwise requires, a regulation made under this Act; (« règlement »)

"rule" means a rule made under section 71; (« règle »)

"sales literature" means a record or any other material, regardless of physical form or characteristics, designed for or used in a presentation to a customer or prospective customer, whether it is given, sent, shown or made available to the customer or prospective customer; (« documentation publicitaire »)

"salesperson" means an individual who is employed by a dealer for the purpose of making trades in contracts on behalf of the dealer; (« représentant »)

"secretary" means the secretary of the commission and includes an individual designated by the commission to act in the capacity of secretary; (« secrétaire »)

"security" has the same meaning as in The Securities Act; (« valeur mobilière »)

"settlement price" means,

(a) in relation to a commodity futures contract, the price that is used by a commodity futures exchange or its clearing house to determine, daily, the net gains or losses in the value of open commodity futures contracts, and

(b) in relation to a commodity futures option, the price that is used by a commodity futures exchange or its clearing house to determine, daily, the net gains or losses in the value of open puts or open calls; (« cours à terme »)

"short position" means, in relation to a commodity futures contract, to be under an obligation to make delivery; (« position vendeur »)

"strike price" means, in respect of a commodity futures option, the price at which the purchaser of the option has the right to assume a long position or short position in relation to the commodity futures contract that is the subject of the option; (« prix d'exercice »)

"trade" or "trading" includes

(a) entering into a contract, whether as principal or agent,

(b) offering to enter into a contract, whether as principal or agent,

(c) acting as a floor trader or local,

(d) a receipt by a registrant of an order to effect a transaction in a contract,

(e) an assignment or other disposition of rights under a contract except a disposition arising from the death of an individual, and

(f) an act, advertisement, solicitation, conduct or negotiation directly or indirectly in furtherance of an activity or thing referred to in clauses (a) to (e). (« opération »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bourse de contrats à terme de marchandises » Organisation, constituée ou non en corporation, ayant pour but de fournir les moyens nécessaires à l'exécution d'opérations sur contrats par voie d'appels d'offres et de soumissions ou par voie d'enchères ouvertes ou de jumelage des offres et des demandes au moyen d'un système électronique d'exécution des opérations sur contrat. ("commodity futures exchange")

« chambre de compensation » Association ou organisation, constituée ou non en corporation, ou partie d'une bourse de contrats à terme de marchandises où sont garanties, compensées ou confirmées les opérations sur contrats et où sont réglés les contrats en question. ("clearing house")

« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Manitoba prorogée en application de la Loi sur les valeurs mobilières. ("Commission")

« compagnie » Corporation, association constituée en corporation, consortium constitué en corporation ou toute autre organisation constituée en corporation. ("company")

« conseiller » Personne ou compagnie dont l'activité commerciale consiste à conseiller des tiers en matière d'opérations sur contrats, qui se présente comme telle ou qui est présentée comme telle par une personne ou une compagnie inscrite. La présente définition vise également les personnes et les compagnies qui publient des bulletins, des analyses ou des rapports ou qui diffusent des analyses ou des rapports destinés à conseiller des tiers en matière d'opérations sur contrats. ("adviser")

« contrat » Contrat à terme de marchandises et option sur contrat à terme de marchandises. ("contract")

« contrat à terme de marchandises » Contrat par lequel une partie s'engage à faire ou à prendre la livraison, au cours d'un mois donné, d'une quantité déterminée d'une marchandise de la qualité, de la catégorie ou de la dimension précisée, et ce, au prix convenu par les parties au moment de la conclusion du contrat dans une bourse de contrats à terme de marchandises, conformément aux conditions normalisées que prévoient les règlements internes de la bourse en question. ("commodity futures contract")

« contrat à terme de marchandises en cours » Contrat à terme de marchandises à l'égard duquel il n'y a eu aucune liquidation ni aucune livraison. ("open commodity futures contract")

« cours à terme » S'entend :

a) en matière de contrats à terme de marchandises, du prix utilisé par une bourse de contrats à terme de marchandises ou par sa chambre de compensation afin de déterminer, chaque jour, les gains nets ou les pertes nettes dans la valeur des contrats à terme de marchandises en cours;

b) en matière d'options sur contrats à terme de marchandises, du prix utilisé par une bourse de contrats à terme de marchandises ou par sa chambre de compensation afin de déterminer, chaque jour, les gains nets ou les pertes nettes dans la valeur des options de vente ou d'achat en cours. ("settlement price")

« courtier » Personne ou compagnie qui effectue des opérations sur contrat à titre de mandant ou de mandataire. ("dealer")

« décision » Selon le cas :

a) exigence émanant de la Commission ou du directeur au titre de la présente loi, de ses règlements ou des règles, y compris une directive, une décision, une ordonnance ou un ordre;

b) décision ou ordonnance émanant d'un organisme d'autoréglementation en vertu des pouvoirs et des fonctions qui leur sont attribués au titre de la présente loi ou de ses règlements. ("decision")

« directeur » Sauf indication contraire du contexte, le directeur ou tout directeur adjoint de la Commission. ("director")

« dirigeant »

a) Le président ou le vice-président du conseil d'administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d'une compagnie;

b) tout particulier nommée dirigeant d'une compagnie par un règlement administratif ou un autre acte analogue;

c) tout particulier agissant comme tel au sens de l'alinéa a) ou b) ou exerçant les fonctions de dirigeant pour le compte d'un particulier visé dans les alinéas a) et b). ("officer")

« document » Correspondance, déclaration, procès-verbal, registre, plan, dessin, schéma, graphique, œuvre illustrée ou graphique, photographie, film, microfilm, bande sonore et bande audio-vidéo, enregistrement informatisé et tout autre document d'information ainsi que les copies et les extraits de ces documents, peu importe leur présentation matérielle ou leurs caractéristiques. ("records")

« documentation publicitaire » Documents ou autres objets, peu importe leur forme ou leurs caractéristiques, destinés ou servant aux exposés faits à des clients ou à des clients éventuels, qu'ils leur soient donnés, remis ou présentés ou qu'ils soient mis à leur disposition. ("sales literature")

« inscrit » Inscrit en application de la présente loi. ("registered")

« institution financière »

a) Le gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada et toute société d'État, tout intermédiaire et tout organisme du gouvernement en question;

b) la Banque du Canada;

c) compagnie :

(i) qui est une banque à laquelle s'applique la Loi sur les banques (Canada), une caisse d'épargne du Québec, une société de fiducie enregistrée en application de la partie XVI de la Loi sur les corporations, une compagnie d'assurance détentrice d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances ou la centrale, une caisse populaire ou un credit union régis par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions,

(ii) qui a un capital libéré et un surplus d'au moins 25 000 000 $, comme l'indique son bilan vérifié le plus récent,

(iii) qui fait en sorte que la Commission puisse inspecter des renseignements jugés acceptables et portant sur ses affaires financières;

d) ville ou municipalité canadienne d'au moins 50 000 habitants et tout fonds qu'administre la ville ou la municipalité en question;

e) fonds mutuel ayant un actif net total d'au moins 10 000 000 $;

f) corporation, à l'exception d'un courtier, qui :

(i) a un actif net d'au moins 75 000 000 $, comme l'indique son bilan vérifié le plus récent,

(ii) fait en sorte que la Commission puisse inspecter des renseignements financiers jugés acceptables et portant sur son entreprise et ses affaires;

g) caisse de retraite d'une institution financière visée dans l'alinéa a), b), c) ou f) ou gérée par celle-ci. ("financial institution")

« intérêts en cours » S'entend :

a) en matière de contrats à terme de marchandises, du total des positions acheteur ou du total des positions vendeur en cours, pour chaque mois de livraison et pris globalement, à l'égard des contrats à terme de marchandises portant sur une marchandise en particulier et conclus dans une bourse de contrats à terme de marchandises;

b) en matière d'options sur contrat à terme de marchandises, s'entend du total des options d'achat et de vente en cours, pour chaque mois de livraison, portant sur un contrat à terme de marchandises en particulier conclu dans une bourse de contrats à terme de marchandises. ("open interest")

« liens » Relations d'affaires :

a) qu'une personne ou une compagnie a avec une autre compagnie dont elle est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de plus de dix pour cent de toutes les valeurs mobilières avec droit de vote en circulation;

b) qu'une personne ou une compagnie a avec un de ses associés;

c) qu'une personne ou une compagnie a avec une fiducie ou une succession dans laquelle elle possède un intérêt réel important ou à l'égard de laquelle elle exerce les fonctions de fiduciaire ou une autre fonction semblable;

d) qu'un particulier a :

(i) soit avec son conjoint, son conjoint de fait ou ses enfants,

(ii) soit avec des parents ou des parents de son conjoint, de son conjoint de fait ou de ses enfants qui demeurent au même endroit que lui.

Pour l'application de la présente définition, le conjoint de fait du particulier s'entend du particulier qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec lui sans être marié avec lui. ("associate")

« liquidation »

a) À l'égard d'un contrat à terme de marchandises :

(i) règlement d'une position acheteur par la prise d'une position vendeur compensatoire au moyen d'un contrat de cette nature conclu dans la même bourse de contrats à terme de marchandises ou dans une bourse connexe et portant sur la même quantité d'une marchandise de même qualité, catégorie ou dimension, et livrable au cours du même mois futur donné,

(ii) règlement d'une position vendeur par la prise d'une position acheteur compensatoire au moyen d'un contrat de cette nature conclu dans la même bourse de contrats à terme de marchandises ou dans une bourse connexe et portant sur la même quantité d'une marchandise de même qualité, catégorie ou dimension, et livrable au cours du même mois futur donné;

b) à l'égard d'une option sur contrat à terme de marchandises :

(i) règlement d'une position acheteur par la prise d'une position vendeur compensatoire au moyen d'une option d'achat ou de vente, selon le cas, négociée à la même bourse de contrats à terme de marchandises ou à une bourse connexe, lorsque l'intérêt sous-jacent de l'option d'achat ou de vente vendue est le contrat à terme de marchandises livrables au cours du même mois futur donné,

(ii) règlement d'une position vendeur par la prise d'une position acheteur compensatoire au moyen d'une option d'achat ou de vente, selon le cas, négociée à la même bourse de contrats à terme de marchandises ou à une bourse connexe, lorsque l'intérêt sous-jacent de l'option d'achat ou de vente achetée est le contrat à terme de marchandises livrables au cours du même mois futur donné. ("liquidating trade")

« livraison » Exécution d'un contrat par :

a) l'offre et la réception d'une marchandise ou d'un instrument faisant foi du titre de propriété ou du droit relatif à la marchandise conformément aux procédures prévues par la bourse de contrats à terme de marchandises où le contrat est transigé, comme le prévoient les règlements internes de la bourse en question;

b) le paiement des quasi-espèces de l'intérêt sous-jacent, tel que le prévoient les règlements internes de la bourse;

c) le paiement de la différence entre le prix de la marchandise à la date de livraison et le cours à terme relatif au contrat prévu par la bourse, lequel paiement est calculé conformément aux conditions du contrat indiquées dans les règlements internes de la bourse. ("delivery")

« marchandise »

a) Produits agricoles, produits forestiers, produits de la mer, minerais, métaux, hydrocarbures, pierres précieuses ou autres gemmes, à l'état brut ou transformé;

b) devises, indices, instruments financiers, taux d'intérêt et autres références financières;

c) biens, objets et services, droits et intérêts ainsi que catégories ou regroupements de biens, d'objets et de services désignés à titre de marchandise dans les règlements ou les règles. ("commodity")

« marge » Montant minimal par contrat exigé en vertu des règlements internes de la bourse de contrats à terme de marchandises où le contrat est conclu ou tout autre montant plus élevé qu'exige la Commission, lequel montant doit être déposé auprès d'un membre de la bourse afin que soit garantie l'exécution des obligations prévues au contrat. Sont notamment visés par la présente définition :

a) le dépôt d'origine ou le dépôt de garantie qui doit être fait au moment de la passation du contrat;

b) le dépôt de couverture ou la couverture de maintien qui doit être fait au cours ou à la fin d'une journée par un membre de la chambre de compensation afin que soit reconstitué le dépôt d'origine ou le dépôt de garantie lorsque le dépôt en question ne dépasse pas la couverture exigée du fait de l'évolution défavorable du prix du contrat. ("margin")

« négociateur en bourse » Particulier qu'un courtier emploie et charge de conclure en son nom des contrats dans une bourse de contrats à terme de marchandises. ("floor trader")

« négociateur individuel de parquet » Personne qui travaille à son compte et uniquement pour son propre compte afin de conclure des contrats dans une bourse de contrats à terme de marchandises au Manitoba. ("local")

« opérateur en couverture » Personne ou compagnie qui exerce ou fournit, selon le cas, des activités ou des services commerciaux, notamment des entreprises et services de nature agricole, minière, forestière ou financière et des entreprises et services de transformation, de fabrication, d'importation, d'exportation ou de placement, et qui, du fait de ces activités ou de ces services, court le risque d'une fluctuation :

a) du prix d'une marchandise qu'elle possède, produit, fabrique, transforme ou commercialise ou qu'elle prévoit posséder, produire, fabriquer, transformer ou commercialiser;

b) de la valeur de son passif réel ou prévu;

c) de la valeur des services qu'elle fournit ou achète ou qu'elle prévoit fournir ou acheter.

La personne ou la compagnie n'est toutefois opérateur en couverture qu'à l'égard des opérations sur contrats qui visent cette marchandise ou des marchandises connexes et qui consistent en une prise de position appropriée économiquement pour la réduction du risque de perte qu'elle court dans le cadre de la conduite de ses affaires ou de l'exploitation de son entreprise. ("hedger")

« opération » S'entend notamment :

a) de la conclusion d'un contrat, à titre de partie principale ou de mandataire;

b) de l'offre de conclusion d'un contrat, à titre de partie principale ou de mandataire;

c) du fait pour une personne d'agir en qualité de négociateur en bourse ou de négociateur individuel de parquet;

d) de la réception, par une personne ou une compagnie inscrite, de l'ordre d'effectuer une opération sur contrat;

e) de l'aliénation, notamment par cession, des droits issus d'un contrat, sauf l'aliénation résultant du décès du particulier qui jouissait de droits en vertu du contrat;

f) d'un acte, de la publicité, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des activités et des objets visés dans les alinéas a) à e). ("trade", "trading")

« opération de couverture » Opération sur contrat que fait un opérateur de couverture afin de prendre une position appropriée économiquement pour la réduction des risques de perte qu'il court ou qu'il va encourir. ("hedge trade")

« option d'achat » Option sur contrat à terme de marchandises :

a) conférant d'une part à l'acheteur, sur paiement d'une prime, le droit d'occuper une position acheteur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance;

b) obligeant d'autre part le vendeur, sur réception de la prime, à occuper une position vendeur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance, conformément aux conditions qu'elle stipule. ("call")

« option de vente » Option sur contrat à terme de marchandises :

a) conférant d'une part à l'acheteur, sur paiement d'une prime, le droit d'occuper une position vendeur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance;

b) obligeant d'autre part le vendeur, sur réception de la prime, à occuper une position acheteur dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre le prix d'exercice précisé et avant son échéance, conformément aux conditions qu'elle stipule. ("put")

« option sur contrat à terme de marchandises » Droit qu'une personne acquiert ou obligation qu'elle contracte, selon le cas, en échange d'une contrepartie, d'occuper une position acheteur ou vendeur à l'égard d'un contrat à terme de marchandises, et ce, contre un prix d'exercice précisé, en achetant ou en vendant une option d'achat ou de vente, laquelle option doit être exercée pendant une période déterminée, conformément aux conditions applicables aux options sur contrat à terme de marchandises prévues par les règlements internes de la Bourse de contrats à terme de marchandises où l'option en question est transigée. ("commodity futures option")

« participant au marché »

a) Personne ou compagnie inscrite que la Commission soustrait par décision à l'obligation de se faire inscrire sous le régime de la présente loi, bourse de contrat à terme de marchandises reconnue, chambre de compensation reconnue et organisation d'autoréglementation;

b) associé de la personne ou compagnie visée dans l'alinéa a);

c) toute autre personne ou compagnie ou membre d'une catégorie de personnes ou compagnies que prévoient les règlements ou les règles. ("market participant")

« particulier » À l'exclusion des personnes physiques agissant à titre de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur ou de tout autre ayant droit, toute personne physique. ("individual")

« personne » Particulier, société en nom collectif, association non constituée en corporation, organisation non constituée en corporation, fiducie, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur ou autre ayant droit. ("person")

« personne ou compagnie inscrite » Personne ou compagnie inscrite ou qui doit être inscrite en application de la présente loi. ("registrant")

« position acheteur » Dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, le fait pour une personne d'avoir l'obligation de prendre livraison. ("long position")

« position vendeur » Dans le cadre d'un contrat à terme de marchandises, le fait pour une personne d'avoir l'obligation de faire la livraison. ("short position")

« présentation inexacte des faits » Selon le cas :

a) déclaration erronée d'un fait important;

b) défaut par une personne de déclarer un fait important qui :

(i) soit doit être déclaré,

(ii) soit est nécessaire pour que sa déclaration soit exacte compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. ("misrepresentation")

« prime » En matière d'option sur contrat à terme de marchandises, s'entend de la contrepartie que l'acheteur de l'option verse au vendeur pour la cession des droits de celui-ci. ("premium")

« prix d'exercice » En matière d'option sur contrat à terme de marchandises, s'entend du prix auquel l'acheteur de l'option a le droit de prendre une position acheteur ou une position vendeur à l'égard du contrat à terme sur marchandises sur lequel porte l'option. ("strike price")

« publicité » S'entend notamment des publicités commerciales radiophoniques ou télévisées, des annonces publicitaires imprimées ou enregistrées, de la documentation publicitaire et des autres documents de promotion qui sont distribués de façon générale dans le public ou sont transmis ou sont accessibles au public et qui favorisent ou pourraient vraisemblablement favoriser une opération sur contrat. ("advertising")

« règle » Règle prise en vertu de l'article 71. ("rule")

« règlement » Sauf indication contraire du contexte, règlement pris en application de la présente loi. ("regulations")

« règlement interne » Règlement administratif, règle, règlement ainsi que directive, politique et procédure écrite d'une organisation d'autoréglementation, d'une bourse de contrat à terme de marchandises ou d'une chambre de compensation. ("internal regulations")

« représentant » Particulier qu'un courtier emploie et charge d'effectuer en son nom des opérations sur contrats. ("salesperson")

« secrétaire » Le secrétaire de la Commission et tout particulier nommé par celle-ci pour remplir les fonctions de secrétaire. ("secretary")

« valeur mobilière » Valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. ("security")

Related exchanges

1(2)   For the purpose of this Act, a commodity futures exchange is related to another commodity futures exchange when the exchanges are parties to a mutual offset trading arrangement.

Bourses liées

1(2)   Pour l'application de la présente loi, une bourse de contrats à terme de marchandises est liée à une autre bourse de même nature lorsqu'elles sont toutes deux partie à un accord commercial de compensation mutuelle.

Affiliated company

1(3)   For the purpose of this Act, a company is an affiliate of another company if one of them is the subsidiary of the other, or if both are subsidiaries of the same company, or if each of them is controlled by the same person or company.

Compagnies liées

1(3)   Pour l'application de la présente loi, sont réputées être des compagnies liées deux compagnies dont l'une est une filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne ou compagnie.

Controlled company

1(4)   For the purpose of this Act, a company is controlled by another person or company or by two or more companies if

(a) voting securities of the first-mentioned company carrying more than 50% of the votes for the election of directors are held, otherwise than by way of security only, by or for the benefit of the other person, company or companies; and

(b) the votes carried by the securities are entitled, if exercised, to elect a majority of the board of directors of the first-mentioned company.

Contrôle

1(4)   Une compagnie est réputée être sous le contrôle d'une autre personne ou compagnie ou de plusieurs compagnies lorsque :

a) d'une part, cette autre personne ou compagnie ou ces autres compagnies détiennent ou sont bénéficiaires, autrement qu'à titre de sûreté, des titres avec droit de vote de la première compagnie, lesquels confèrent plus de 50 % des voix nécessaires à l'élection des administrateurs;

b) d'autre part, l'exercice du droit de vote que confèrent ces titres permet l'élection d'une majorité des membres du conseil d'administration de la première compagnie.

Subsidiaries

1(5)   For the purpose of this Act, a company is a subsidiary of another company if

(a) it is controlled by

(i) the other company,

(ii) the other company and one or more companies each of which is controlled by the other company, or

(iii) two or more companies each of which is controlled by the other company; or

(b) it is a subsidiary of a company that is the other company's subsidiary.

Filiales

1(5)   Pour l'application de la présente loi, une compagnie est réputée être une filiale d'une autre compagnie :

a) lorsqu'elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre compagnie,

(ii) soit de cette autre compagnie et d'une ou de plusieurs compagnies dont chacune est sous le contrôle de l'autre compagnie,

(iii) soit de plusieurs compagnies dont chacune est sous le contrôle de cette autre compagnie;

b) lorsqu'elle est une filiale d'une compagnie elle-même filiale de cette autre compagnie.

Beneficial ownership by person

1(6)   A person is deemed to beneficially own securities beneficially owned by a company that is controlled by him or her or by an affiliate of the company.

Personne — propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières

1(6)   Une personne est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières d'une compagnie dont est propriétaire bénéficiaire une autre compagnie qui est sous son contrôle ou qui y est liée.

Beneficial ownership by company

1(7)   A company is deemed to beneficially own securities that are beneficially owned by its affiliates.

S.M. 2008, c. 42, s. 9; S.M. 2011, c. 35, s. 7; S.M. 2018, c. 17, s. 2; S.M. 2021, c. 24, s. 115.

Compagnie — propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières

1(7)   Une compagnie est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont sont propriétaires bénéficiaires ses compagnies liées.

L.M. 2008, c. 42, art. 9; L.M. 2018, c. 17, art. 2; L.M. 2021, c. 24, art. 115.

Commission to administer Act

2(1)   The commission is responsible for the administration of this Act.

Commission chargée de l'application de la Loi

2(1)   La Commission est responsable de l'application de la présente loi.

Hearings

2(2)   The commission may hold hearings in or outside Manitoba in conjunction with any other body empowered by statute to administer or regulate trading in contracts and may consult with the other body during the course of a hearing.

Audiences

2(2)   La Commission peut tenir des audiences à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba conjointement avec tout autre organisme légalement autorisé à administrer ou à régir des opérations sur contrats et peut consulter cet organisme durant la tenue d'une audience.

Powers and duties of commission members

2(3)   The chairperson, vice-chairperson or any member of the commission may exercise the powers and shall perform the duties that are vested in or imposed upon the commission by this Act or the regulations, and that are assigned to him or her by the commission.

Délégation des pouvoirs de la Commission

2(3)   Le président, le vice-président et les autres membres de la Commission exercent les fonctions et les pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent ou imposent à la Commission et que leur attribue cette dernière.

Agreements for assistance

2(4)   The commission may enter into agreements with other regulatory authorities for the sharing of information and for assistance in the exercise of its investigative powers under this Act, and the commission may assist another regulatory authority in the exercise of its investigative powers.

Accords d'aide

2(4)   La Commission peut conclure des accords avec d'autres autorités régulatrices relativement à la communication de renseignements et afin que lui soit fournie de l'aide dans l'exercice des pouvoirs d'enquête qui lui confère la présente loi. La Commission peut aussi aider toute autre autorité régulatrice dans l'exercice de ses pouvoirs d'enquête.

Powers and duties of director

3   The director may exercise the powers and shall perform the duties that

(a) are vested in or imposed upon the director by this Act, the regulations or the rules; or

(b) are vested in or imposed upon the commission by this Act or the regulations and assigned to the director by the commission.

Pouvoirs et fonctions du directeur

3   Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui confèrent ou imposent la présente loi, les règlements ou les règles;

b) que la présente loi et les règlements confèrent ou imposent à la Commission et que cette dernière lui attribue.

Secretary

4(1)   The secretary may

(a) accept service of a notice or other document on behalf of the commission;

(b) when authorized by the commission, sign a decision made by the commission;

(c) certify under his or her hand a decision made by the commission or a document, record or thing used in respect of a hearing by the commission; and

(d) exercise any other power and perform any duty vested in or imposed upon the secretary by this Act, the regulations or the rules or by the commission.

Secrétaire

4(1)   Le secrétaire peut :

a) accepter, au nom de la Commission, la signification de tout avis ou document;

b) signer, avec l'autorisation de la Commission, les décisions que rend cette dernière;

c) attester par sa signature les décisions que rend la Commission ou les documents, dossiers ou objets ayant servi relativement à une audience de la Commission;

d) exercer tous les autres pouvoirs que la présente loi ou les règlements lui confèrent et s'acquitter des autres fonctions que lui imposent la présente loi, les règlements, les règles ou la Commission.

Certification by secretary

4(2)   A certificate purporting to be signed by the secretary is, without proof of the office or signature certifying, admissible in evidence, so far as it is relevant, for any purpose in an action, proceeding or prosecution.

Attestation du secrétaire

4(2)   L'attestation censée signée par le secrétaire est admissible en preuve, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle ou de l'authenticité de la signature, pour autant qu'elle soit pertinente à l'action, à l'instance ou à la poursuite.

Appointment of experts

5(1)   The commission may appoint one or more experts to assist the commission in any manner it considers necessary or advisable.

Nomination d'experts

5(1)   La Commission peut nommer un ou plusieurs experts pour l'aider de la manière qu'elle juge nécessaire ou opportune.

Powers relating to submission to expert

5(2)   The commission may submit an agreement, contract, financial statement, report or other document to one or more experts appointed under subsection (1) for examination, and the commission has the power to summon and enforce the attendance of witnesses before the expert and to compel them to produce documents, records and things that is vested in an investigator under subsections 6(3) and (4), which apply with necessary modifications.

Consultations des experts

5(2)   La Commission peut soumettre à l'examen de l'un ou de plusieurs des experts nommés en vertu du paragraphe (1) tout accord, contrat, état financier, rapport ou autre document. La Commission est également investie du pouvoir d'assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant l'expert et à produire tout document, dossier et objet, lequel pouvoir est conféré aux enquêteurs sous le régime des paragraphes 6(3) et (4), qui s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Payment of experts

5(3)   The commission may determine the amounts payable to experts for services and expenses, subject to any limit prescribed by the regulations.

Rémunération des experts

5(3)   La Commission peut fixer la rémunération et les indemnités pouvant être versées aux experts, sous réserve des limites que prévoient les règlements.

PART 2
INVESTIGATIONS

PARTIE 2
ENQUÊTES

Investigation order

6(1)   The Commission may, by order, appoint one or more persons to make any investigation it considers necessary or advisable

(a) for the due administration of Manitoba commodity futures law or the regulation of the commodity futures markets in Manitoba; or

(b) to assist in the due administration of the commodity futures laws or the regulation of the commodity futures markets in another jurisdiction.

Ordonnance d'enquête

6(1)   La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder aux enquêtes qu'elle juge nécessaires ou opportunes :

a) soit pour l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises au Manitoba;

b) soit pour aider à l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises d'un autre ressort.

Contents of order

6(2)   An order under this section shall describe the matter to be investigated.

Ordonnance d'enquête

6(2)   L'ordonnance prévue par le présent article fait état de la question sur laquelle doit porter l'enquête.

Scope of investigation

6(3)   A person appointed to make an investigation under this section may investigate and inquire into,

(a) the affairs of the person or company in respect of which the investigation is being made, including any trades, communications, negotiations, transactions, investigations, loans, borrowings or payments to, by, on behalf of, or in relation to or connected with the person or company and any property, assets or things owned, acquired or alienated in whole or in part by the person or company or by any other person or company acting on behalf of or as agent for the person or company; and

(b) the assets at any time held, the liabilities, debts, undertakings and obligations at any time existing, the financial or other conditions at any time prevailing in or in relation to or in connection with the person or company, and any relationship that may at any time exist or have existed between the person or company and any other person or company by reason of investments, commissions promised, secured or paid, interests held or acquired, the loaning or borrowing of money, stock or other property, the transfer, negotiation or holding of stock, interlocking directorates, common control, undue influence or control or any other relationship.

Portée de l'enquête

6(3)   La personne qui est chargée d'une enquête prévue au présent article, peut examiner :

a) les affaires de la personne ou de la compagnie faisant l'objet de l'enquête, de même que les contrats, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts et les paiements, effectués en faveur de cette personne ou compagnie, par cette dernière, pour son compte ou se rapportant à cette personne ou compagnie, ainsi que les biens, l'actif ou les objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à la personne ou à la compagnie ou à d'autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par la personne ou la compagnie ou d'autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci;

b) les biens détenus, le passif, les dettes, les engagements et les obligations existants, la situation financière ou autre prévalant à une époque quelconque relativement à cette personne ou compagnie, le rapport qui peut exister ou a existé, à une époque quelconque, entre cette personne ou compagnie et toute autre personne ou compagnie, notamment en raison de placements, de commissions promises, garanties ou payées, d'intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d'emprunts d'argent, de valeurs mobilières ou d'autres biens, du transfert ou de la détention de valeurs mobilières, ou démarches à leur égard, de directorats de liaison, du contrôle commun, de l'abus d'influence ou du contrôle ou tout autre rapport.

Right to examine

6(4)   A person appointed to make an investigation under this section may examine any documents or other things, whether they are in the possession or control of the person or company in respect of which the investigation is ordered or of any other person or company.

Droit d'examen

6(4)   La personne qui est chargée de l'enquête prévue au présent article peut examiner les documents ou autres objets, qu'ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie à l'égard de laquelle l'enquête est ordonnée ou d'une autre personne ou compagnie.

Financial examination order

7(1)   The Commission may, by order, appoint one or more persons to make any examination of the financial affairs of a market participant it considers necessary or advisable,

(a) for the due administration of Manitoba commodity futures law or the regulation of the commodity futures markets in Manitoba; or

(b) to assist in the due administration of the commodity futures laws or the regulation of the commodity futures markets in another jurisdiction.

Ordonnance d'examen financier

7(1)   La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour faire l'examen qu'elle juge opportun de la situation financière d'un participant au marché :

a) soit pour l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises au Manitoba;

b) soit pour aider à l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises d'un autre ressort.

Contents of order

7(2)   An order under subsection (1) shall describe the matter to be examined.

Teneur de l'ordonnance

7(2)   L'ordonnance prévue au paragraphe (1) fait état de la question sur laquelle doit porter l'examen.

Right to examine

7(3)   A person appointed to conduct an examination under this section may examine any documents or other things, whether they are in the possession or control of the market participant or any other person or company.

Droit d'examen

7(3)   La personne chargée de l'examen prévu au présent article peut examiner les documents ou autres objets, qu'ils soient en la possession ou sous le contrôle du participant au marché ou d'une autre personne ou compagnie.

Power of investigator or examiner

8(1)   A person making an investigation or examination under section 6 or 7 has the same power to summon and enforce the attendance of any person and to compel him or her to testify on oath or otherwise, and to summon and compel any person or company to produce documents and other things, as is vested in the Court of King's Bench for the trial of civil actions, and the refusal of a person to attend or to answer questions or of a person or company to produce such documents or other things as are in his, her or its custody or possession makes the person or company liable to be committed for contempt by the Court of King's Bench as if in breach of an order of that court, and this section applies despite subsection 48(4) (bank and officers when bank not party) of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs des enquêteurs ou des examinateurs

8(1)   Les personnes qui font une enquête ou un examen en vertu de l'article 6 ou 7 sont investies des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d'actions civiles. Elles peuvent assigner des personnes, les contraindre à comparaître et les obliger à témoigner sous serment ou autrement. De même, elles peuvent assigner des personnes ou des compagnies et les obliger à produire des documents et autres objets. Les personnes qui refusent de comparaître ou de répondre à des questions et les personnes ou les compagnies qui refusent de produire des documents ou des objets dont elles ont la garde ou la possession se rendent passibles d'emprisonnement pour outrage au tribunal par la Cour du Banc du Roi au même titre que si elles avaient omis d'obtempérer à une ordonnance du tribunal. Le présent article s'applique malgré le paragraphe 48(4) de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Rights of witness

8(2)   A person or company giving evidence under subsection (1) may be represented by counsel and may claim any privilege to which the person or company is entitled.

Droit des témoins

8(2)   La personne ou la compagnie qui témoigne aux termes du paragraphe (1) peut se faire représenter par un avocat et invoquer tout privilège auquel elle a droit.

Inspection

8(3)   A person making an investigation or examination under section 6 or 7 may, on production of the order appointing him or her, enter the business premises of any person or company named in the order during business hours and inspect any documents or other things that are used in the business of that person or company and that relate to the matters specified in the order, except those maintained by a lawyer in respect of his or her client's affairs.

Consultation des documents

8(3)   La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l'article 6 ou 7 peut, sur présentation de l'ordonnance ou de l'arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les heures d'ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie désignée dans l'ordonnance ou l'arrêté et y consulter les documents ou autres objets que l'entreprise de cette personne ou de cette compagnie utilise et qui se rapportent aux questions précisées dans l'ordonnance ou l'arrêté, à l'exclusion de ceux qu'un avocat conserve sur les affaires de son client.

Authorization to search

8(4)   A person making an investigation or examination under section 6 or 7 may apply to a provincial judge in the absence of the public and without notice for an order authorizing the person or persons named in the order to enter and search any building, receptacle or place specified and to seize anything described in the authorization that is found in the building, receptacle or place and to bring it before the judge granting the authorization or another judge to be dealt with by him or her according to law.

Ordonnance de perquisition

8(4)   La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l'article 6 ou 7 peut, par voie de requête présentée à un juge de la cour provinciale en l'absence du public et sans préavis, demander une ordonnance autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l'ordonnance, à saisir toute chose mentionnée dans l'ordonnance et s'y trouvant et à l'apporter devant le juge qui a rendu l'ordonnance ou à un autre juge afin qu'il en dispose d'après la loi.

Grounds

8(5)   No authorization shall be granted under subsection (4) unless the judge to whom the application is made is satisfied on information under oath that there are reasonable and probable grounds to believe that there may be in the building, receptacle or place to be searched anything that may reasonably relate to the order made under section 6 or 7.

Motifs

8(5)   Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l'ordonnance prévue à l'article 6 ou 7 se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner.

Power to enter, search and seize

8(6)   A person named in an order under subsection (4) may, on production of the order, enter any building, receptacle or place specified in the order between 6 a.m. and 9 p.m., search for and seize anything specified in the order, and use as much force as is reasonably necessary for that purpose.

Pouvoir de perquisition et de saisie

8(6)   Toute personne désignée dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l'ordonnance, entre 6 et 21 heures et perquisitionner et saisir toute chose précisée dans l'ordonnance, en usant, au besoin, de force raisonnable.

Expiration

8(7)   Every order under subsection (4) shall name the date that it expires, and the date shall be not later than fifteen days after the order is granted.

Expiration

8(7)   Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) porte une date d'expiration. Cette date ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.

Copying

9(1)   Any thing seized or produced under this Part shall be made available for inspection and copying by the person or company from which it was obtained, if practicable.

Copies

9(1)   Si possible, toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est mise à la disposition de la personne ou de la compagnie de qui elle a été obtenue pour lui permettre de la consulter et d'en faire des copies.

Return

9(2)   Any thing seized or produced under this Part shall be returned to the person or company from which it was obtained when,

(a) retention is no longer necessary for the purposes of an investigation, examination, proceeding or prosecution; or

(b) the commission so orders.

Remise

9(2)   Toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est remise à la personne ou à la compagnie de qui elle a été obtenue lorsque, selon le cas :

a) sa rétention n'est plus nécessaire aux fins de l'enquête, de l'examen, de l'instance ou de la poursuite;

b) la Commission l'ordonne.

Report of investigation or examination

10(1)   A person appointed under subsection 6(1) or 7(1) shall, at the request of the chairperson of the commission or of a member of the commission involved in making the appointment, provide a report to the chairperson or member, as the case may be, or any testimony given and any documents or other things obtained under section 8.

Rapport d'enquête ou d'examen

10(1)   Si le président de la Commission ou un membre de la Commission qui a participé à la nomination le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 6 (1) ou 7(1) fournit au président ou au membre, selon le cas, un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l'article 8.

Report privileged

10(2)   A report provided under this section is privileged.

Rapport privilégié

10(2)   Les rapports fournis aux termes du présent article sont privilégiés.

Non-disclosure

11   No person or company shall disclose at any time, except to his, her or its counsel,

(a) the nature or content of an order under section 6 or 7; or

(b) the name of any person examined or sought to be examined under section 8, any testimony given under section 8, any information obtained under section 8, the nature or content of any questions asked under section 8, the nature or content of any demands for the production of any document or other thing under section 8, or the fact that any document or other thing was produced under section 8.

Non-divulgation

11   Aucune personne ou compagnie ne peut divulguer les renseignements suivants, si ce n'est à son avocat :

a) la nature ou la teneur d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 6 ou 7;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l'article 8, les témoignages donnés en vertu de l'article 8, les renseignements obtenus en vertu de l'article 8, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l'article 8, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l'article 8 et le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l'article 8.

Interim preservation of property

12(1)   If the commission considers it necessary or advisable

(a) for the due administration of Manitoba commodity futures law or the regulation of the commodity futures markets in Manitoba; or

(b) to assist in the due administration of the commodity futures laws or the regulation of the commodity futures markets in another jurisdiction;

it may in writing direct a person or company having on deposit or under its control or for safekeeping any funds, securities or property of any person or company to retain those funds, securities or property and to hold them until the commission in writing revokes the direction or consents to release a particular fund, security or property from the direction.

Garde provisoire des biens

12(1)   La Commission peut, au moyen d'une directive écrite, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d'une personne ou d'une compagnie de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens jusqu'à ce que la Commission, par écrit, révoque la directive ou consente à soustraire un fonds, une valeur mobilière ou un bien en particulier à l'application de la directive, si elle le juge nécessaire ou opportun :

a) soit pour l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises au Manitoba;

b) soit pour aider à l'application régulière des lois du Manitoba relatives aux contrats à terme de marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises d'un autre ressort.

Application to branches of financial institution

12(2)   A direction under subsection (1) that names a bank or other financial institution shall apply only to the branches of the bank or other financial institution identified in the direction.

Application

12(2)   La directive prévue au paragraphe (1) et désignant une banque ou une autre institution financière ne s'applique qu'aux succursales qui y sont désignées.

Exclusions

12(3)   A direction under subsection (1) shall not apply to funds, securities or property in the clearing house of a commodity futures exchange or stock exchange or to securities in process of transfer by a transfer agent unless the direction so states.

Exclusions

12(3)   La directive prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas, à moins de stipulation expresse, aux fonds, aux valeurs mobilières et aux biens se trouvant dans une chambre de compensation d'une bourse ou d'une bourse de contrats à terme de marchandises ni aux valeurs mobilières en voie d'être transférées par un agent des transferts.

Clarification, variation or revocation

12(4)   A person or company directly affected by a direction under subsection (1) may apply to the commission for clarification or to have the direction varied or revoked.

Précisions ou révocation

12(4)   Toute personne ou compagnie directement touchée par la directive prévue au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander des précisions à la Commission ou la modification ou la révocation de la directive.

Registration against land

12(5)   If property identified in a direction under subsection (1) includes an interest in land, the commission may authorize the director to issue a certificate in respect of the land and request registration of the certificate in the land titles office for the land titles district in which the land is situated, and the certificate when so registered shall have the same effect as, and the registration of it may be discharged in the same manner as, a certificate of pending litigation in respect of the land.

Certificat

12(5)   Si les biens indiqués dans la directive mentionnée au paragraphe (1) comprennent un droit dans un bien-fonds, la Commission peut autoriser le directeur à émettre un certificat à l'égard du bien-fonds et demander que le certificat soit enregistré au bureau des titres fonciers du district où se trouve le bien-fonds. Une fois enregistré, le certificat a le même effet qu'un certificat d'affaire en instance à l'égard d'un bien-fonds et son enregistrement peut être annulé de la même manière que pour celui du certificat d'affaire en instance à l'égard d'un bien-fonds.

Application for appointment of receiver

13(1)   The commission may, where it considers it necessary or advisable for the proper administration of this Act, the regulations or the rules, apply to a judge of the Court of King's Bench for the appointment of a receiver, receiver and manager, trustee or liquidator in respect of all or any part of the property of a person or company.

Demande de nomination de séquestre

13(1)   Si elle le juge nécessaire ou opportun pour l'application de la présente loi, des règlements ou des règles, la Commission peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de nommer un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur, à l'égard de tout ou partie des biens d'une personne ou d'une compagnie.

Appointment

13(2)   Upon an application made under subsection (1), the judge may, if he or she considers it necessary or advisable for the proper administration of this Act, the regulations or the rules, by order appoint a receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of any or all of the property of a person or company.

Nomination

13(2)   Lorsqu'une requête lui est présentée en application du paragraphe (1), le juge peut, s'il estime que la nomination est nécessaire ou opportune pour l'application de la présente loi, des règlements, ou des règles nommer par voie d'ordonnance un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur à l'égard de tout ou partie des biens d'une personne ou d'une compagnie.

Application without notice

13(3)   The judge may make an order under subsection (2) on an application without notice, but the period of appointment shall not exceed 15 days.

Requête présentée sans préavis

13(3)   Le juge saisi d'une requête présentée sans préavis peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) pour nommer un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur pour une période d'au plus 15 jours.

Powers of receiver

13(4)   In making an appointment under subsection (2) in respect of property of a person or company, the judge may authorize the appointee

(a) to act as receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of, in addition to property of the person or company, all or any property held by the person or company on behalf of or in trust for another person or company; and

(b) to wind up or manage the business and affairs of the person or company.

Pouvoirs du séquestre

13(4)   Le juge peut, lorsqu'en vertu du paragraphe (2) il nomme une personne à l'égard des biens d'une personne ou compagnie, autoriser la personne nommée :

a) à agir en qualité de séquestre, de séquestre-gérant, de syndic ou de liquidateur non seulement à l'égard des biens d'une personne ou d'une compagnie mais aussi à l'égard de la totalité ou d'une partie des biens détenus par la personne ou la compagnie pour le compte d'une autre personne ou d'une autre compagnie ou en fiducie pour elle;

b) à liquider ou administrer l'entreprise et les affaires de la personne ou de la compagnie.

Costs of application

13(5)   The commission's costs related to an application under this section shall be paid out of the assets of the person or company in respect of which an appointment is made.

Frais de requête

13(5)   Les frais de la requête que présente la Commission en vertu du présent article sont payables sur l'actif de la personne ou de la compagnie à l'égard duquel la nomination a été faite.

PART 3
SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS, COMMODITY FUTURES EXCHANGES AND CLEARING HOUSES

PARTIE 3
ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION, BOURSE DE CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES ET CHAMBRE DE COMPENSATION

Recognition of self-regulatory organization

14(1)   The commission may recognize in writing an organization, whether incorporated or unincorporated, representing registrants as a self-regulatory organization if the commission considers that it is in the public interest to do so and that the organization is in compliance with this Act, the regulations and the rules and is able to continue to be in compliance.

Reconnaissance d'un organisme d'autoréglementation

14(1)   La Commission peut reconnaître par écrit à titre d'organisme d'autoréglementation une organisation représentant des personnes ou compagnies inscrites, qu'elle soit constituée en personne morale ou non, si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que cette organisation a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions prescrites par la présente loi, les règlements et les règles.

Hearing

14(2)   The commission shall not refuse to recognize an organization as a self-regulatory organization without giving the applicant an opportunity to be heard.

Audience

14(2)   La Commission ne peut refuser de reconnaître un organisme à titre d'organisme d'autoréglementation sans donner à l'auteur de la demande de reconnaissance l'occasion de se faire entendre.

Recognized organization to regulate members

14(3)   A self-regulatory organization recognized under subsection (1) shall, subject to this Act, the regulations, the rules and the decisions of the commission and of the director, regulate the standards and business conduct of its members.

Réglementation des organismes reconnus

14(3)   Sous réserve de la présente loi, des règlements, des règles et de toute décision rendue par la Commission et par le directeur, l'organisme d'autoréglementation reconnu en vertu du paragraphe (1), réglemente les critères d'admissibilité et la conduite professionnelle de ses membres.

Commission's powers

14(4)   If the commission considers it in the public interest to do so, it may make a decision in respect of

(a) an internal regulation or proposed internal regulation of a self-regulatory organization; or

(b) a direction, decision, order or ruling made under an internal regulation of the organization.

Pouvoirs de la Commission

14(4)   La Commission peut, lorsqu'elle le juge conforme à l'intérêt public, prendre une décision relative à :

a) un règlement interne, existant ou projeté, d'un organisme d'autoréglementation;

b) une directive ou un ordre donnés ou une décision rendue en vertu d'un règlement interne d'un organisme d'autoréglementation.

Requirement to register as exchange

15(1)   No person or company shall carry on business as a commodity futures exchange in Manitoba unless it is registered as a commodity futures exchange under this Part.

Inscription obligatoire des bourses

15(1)   Il est interdit aux personnes et aux compagnies d'exploiter au Manitoba une bourse de contrats à terme de marchandises sans que cette bourse soit inscrite en vertu de la présente partie comme bourse de contrats à terme de marchandises.

Registration

15(2)   Upon application by or on behalf of a person or company wishing to carry on business in Manitoba as a commodity futures exchange, the commission shall grant registration to the person or company where it is satisfied that to do so would not be prejudicial to the public interest, taking into account whether

(a) the clearing arrangements and the financial condition of the exchange, its clearing house and members provide reasonable assurance that all obligations arising out of contracts entered into on the exchange will be met;

(b) the internal regulations of the exchange that govern its members and members of its clearing house are in the public interest and are actively enforced;

(c) floor trading practices are fair and effectively supervised;

(d) adequate measures are taken to prevent manipulation and excessive speculation;

(e) adequate provision is made to record and publish details of trading, including volume and open interest; and

(f) the exchange is in compliance with this Act, the regulations and the rules and is able to continue to be in compliance.

Inscription

15(2)   Lorsqu'une personne ou une compagnie désireuse d'exploiter au Manitoba une bourse de contrats à terme de marchandises présente une demande en ce sens ou qu'une telle demande est présentée en son nom, la Commission autorise l'inscription si elle est convaincue qu'elle ne porte pas atteinte en ce faisant à l'intérêt public. La Commission tient compte, en rendant sa décision, des éléments suivants, à savoir :

a) si les mécanismes de compensation et la situation financière de la bourse de contrats à terme de marchandises, de sa chambre de compensation et de ses membres constituent une garantie raisonnable que toutes les obligations nées des contrats conclus dans cette bourse de contrats à terme de marchandises seront remplies;

b) si les règlements internes de la bourse qui régissent les membres de la bourse et de sa chambre de compensation sont conformes à l'intérêt public et rigoureusement appliqués;

c) si les pratiques régissant les opérations sur le parquet sont honnêtes et surveillées efficacement;

d) si des mesures appropriées sont prises pour prévenir la manipulation et la spéculation abusive;

e) si des dispositions appropriées sont prises pour la consignation et la publication des détails relatifs aux opérations, dont le volume total et les intérêts en cours;

f) si la bourse de contrats à terme de marchandises a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions prescrites par la présente loi, les règlements et les règles qui régissent le fonctionnement de la bourse de contrats à terme de marchandises.

Hearing

15(3)   The commission shall not refuse to grant registration to a commodity futures exchange without giving the applicant an opportunity to be heard.

Audience

15(3)   La Commission ne peut refuser l'inscription d'une bourse de contrats à terme de marchandises sans donner à l'auteur de la demande d'inscription l'occasion de se faire entendre.

Designation of recognized clearing house

16(1)   Upon the application of a person or company carrying on or proposing to carry on the business of a clearing house for a commodity futures exchange registered under section 15, the commission may designate in writing the person or company as a recognized clearing house where the commission is satisfied that to do so would be in the public interest and that the person or company can comply with this Act, the regulations, the rules and any term or condition imposed by the commission in respect of the designation.

Désignation d'une chambre de compensation reconnue

16(1)   Lorsqu'une personne ou une compagnie s'occupe ou prévoit s'occuper des affaires de la chambre de compensation d'une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite en vertu de l'article 15, la Commission peut, sur demande de cette personne ou compagnie, et si elle est convaincue d'une part, qu'il est dans l'intérêt public de le faire et d'autre part, que la personne ou la compagnie respectera la présente loi, les règlements, les règles et les conditions qu'elle lui impose relatives à la désignation, désigner par écrit cette personne ou cette compagnie à titre de chambre de compensation reconnue.

Hearing

16(2)   The commission shall not refuse to make a designation under subsection (1) without giving the applicant an opportunity to be heard.

Audience

16(2)   La Commission ne peut refuser de faire la désignation prévue au paragraphe (1) sans donner à l'auteur de la demande de désignation l'occasion de se faire entendre.

Requirement to file documents

17(1)   Every registered commodity futures exchange and every recognized clearing house shall file with the commission a copy of every constating document, general agreement or other document governing its members, internal regulation and every amendment to them, without delay and in any event not later than five days after the day on which the document or amendment is approved by the board of directors of the exchange and, where membership approval is required, before approval by its membership.

Obligation de déposer des documents

17(1)   Toute bourse de contrats à terme de marchandises inscrite et toute chambre de compensation inscrite dépose auprès de la Commission une copie de ses actes constitutifs, des ententes générales et des autres ententes régissant ses membres, de ses règlements internes, ainsi que de toute modification à ces derniers, dès que possible, et au plus tard cinq jours après la date de leur approbation par le conseil d'administration de la bourse de contrats à terme de marchandises et avant leur approbation par ses membres lorsqu'une telle approbation est nécessaire.

Commission may review filed document

17(2)   The commission may review a document filed under subsection (1) and, if it considers it in the public interest to do so, make a decision respecting the document, including suspending its operation or requiring an amendment to it.

Examen des documents déposés

17(2)   La Commission peut examiner un document déposé en application du paragraphe (1) et, lorsqu'elle le juge dans l'intérêt public, rendre une décision à l'égard du document, notamment suspendre son application ou exiger sa modification.

Additional powers

17(3)   The commission may review the operation of a commodity futures exchange or its clearing house and, if it considers it in the public interest to do so, make an order

(a) respecting the manner in which the exchange or clearing house carries on business;

(b) in the case of an exchange,

(i) respecting trading on or through the facilities of the exchange, including the setting of levels of margin, daily price limits, daily trading limits and position limits, or

(ii) requiring the liquidation of or suspension of trading in a contract or any other action the commission considers necessary or advisable to maintain or restore orderly trading in a contract; and

(c) in the case of a clearing house, requiring it to liquidate a contract, suspend its operations or take any action the commission considers necessary or advisable to maintain or restore orderly trading in a contract.

Pouvoirs supplémentaires

17(3)   La Commission peut examiner les activités d'une bourse de contrats à terme de marchandises ou de sa chambre de compensation et, lorsqu'elle le juge dans l'intérêt public, rendre une ordonnance :

a) relative à la manière dont une bourse ou sa chambre de compensation exerce ses activités commerciales;

b) lorsqu'il s'agit d'une bourse :

(i)  relative aux opérations sur contrat qui y sont effectuées ou qui le sont par son intermédiaire notamment à l'égard de l'établissement des niveaux de couverture, des limites du cours quotidien, des limites d'opérations quotidiennes et des limites de positions,

(ii) visant à la liquidation ou à la suspension des opérations sur contrat ou de toute autre action que la Commission estime nécessaire ou opportune pour que soit maintenue ou rétablie l'exécution ordonnée des opérations sur contrat;

c) lorsqu'il s'agit d'une chambre de compensation, visant à la liquidation et à la suspension des opérations sur contrat ou à la prise de toute autre action que la Commission estime nécessaire ou opportune pour que soit maintenue ou rétablie l'exécution ordonnée des opérations sur contrat.

Conflict with commodities law

18   No internal regulation of a self-regulatory organization, a registered commodity futures exchange or a recognized clearing house shall conflict with this Act, the regulations or the rules, but any of them may impose additional requirements within its jurisdiction.

Conflits avec les lois relatives aux marchandises

18   Les règlements internes d'un organisme d'autoréglementation, d'une bourse de contrat à terme de marchandises inscrite ou d'une chambre de compensation reconnue ne doivent pas contrevenir à la présente loi, aux règlements ni aux règles. Toutefois, un organisme d'autoréglementation, une bourse inscrite et une chambre de compensation reconnue peuvent, dans les limites de leurs compétences, imposer des exigences supplémentaires.

Suspension or cancellation of registration or recognition

19(1)   If the commission, after giving a self-regulatory organization, a commodity futures exchange or a recognized clearing house an opportunity to be heard, considers it in the public interest to do so, it may reprimand the organization, exchange or clearing house or suspend, cancel, restrict or impose terms and conditions upon its registration, recognition or designation under this Part.

Suspension ou annulation

19(1)   La Commission peut, si elle le juge conforme à l'intérêt public et après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre, réprimander un organisme d'autoréglementation, une bourse de contrats à terme de marchandises ou une chambre de compensation reconnue ou suspendre, annuler, restreindre son inscription, sa reconnaissance ou sa nomination ou imposer des conditions relatives à son inscription, à sa reconnaissance ou à sa nomination sous le régime de la présente partie.

Temporary order without hearing

19(2)   Despite subsection (1), if the commission considers that the delay required for a hearing would be prejudicial to the public interest, it may make an order under that subsection without prior notice to the organization, exchange or clearing house, but the order is effective for not more than 15 days.

S.M. 2011, c. 35, s. 7.

Ordonnance temporaire sans audience préalable

19(2)   Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que le temps nécessaire à la tenue d'une audience ne serait pas dans l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), sans que soit envoyé de préavis à l'organisme, à la bourse ou à la chambre de compensation. L'ordonnance n'est alors valide que pour une période d'au plus 15 jours.

Assignment of powers and duties by commission

20(1)   The commission may, on any terms and conditions it considers advisable, assign to a registered commodity futures exchange or a self-regulatory organization any power or duty of the commission under Part 4 (Registration for Trading, Acting as Adviser) or the regulations or rules relating to that Part.

Attribution des pouvoirs et fonctions de la Commission

20(1)   La Commission peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, attribuer à une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou à un organisme d'autoréglementation des pouvoirs et des fonctions que lui confient la partie 4 ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.

Assignment of powers and duties by director

20(2)   The director may, with the approval of the commission which may be given on any terms and conditions it considers advisable, assign to a registered commodity futures exchange or a self-regulatory organization any power or duty of the director under Part 4 (Registration for Trading, Acting as Adviser) or the regulations or the rules relating to that Part.

Attribution des pouvoirs et fonctions du directeur

20(2)   Le directeur peut, avec l'approbation de la Commission et aux conditions qu'elle estime appropriées, attribuer à une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou à un organisme d'autoréglementation des pouvoirs et des fonctions que lui confient la partie 4, ou les règlements ou les règles qui s'y rapportent.

Variation or revocation of assignment

20(3)   The commission or, with the commission's approval, the director may at any time vary or revoke, in whole or in part, an assignment of powers and duties made under this section.

Modification ou révocation de la délégation

20(3)   La Commission ou le directeur, avec l'approbation de la Commission, peut modifier ou révoquer, en totalité ou en partie, l'attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du présent article.

Review of decision of exchange or clearing house

21   A person or company affected by a direction, order or other decision made under an internal regulation of a registered commodity futures exchange or a recognized clearing house may, within 30 days after the decision is made, apply to the commission for a hearing to review the matter and Part IV (Appeals) of The Securities Act applies to the application and hearing, with necessary modifications, as if the decision were a decision of the director.

S.M. 2018, c. 17, s. 3.

Révision de la décision de la bourse ou de la chambre de compensation

21   Toute personne ou compagnie touchée par une directive ou un ordre donné ou une décision rendue en application d'un règlement interne d'une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou d'une chambre de compensation reconnue peut, dans les 30 jours suivant la prise de la décision, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, l'ordre ou la décision. La partie IV de la Loi sur les valeurs mobilières s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande et à l'audience comme si la décision était celle du directeur.

L.M. 2012, c. 40, art. 9; L.M. 2018, c. 17, art. 3.

Records of exchanges and clearing houses

22(1)   Each registered commodity futures exchange in Manitoba and its clearing house shall keep all records necessary for the proper recording of each transaction on the exchange and shall deliver to the commission, at such time or times as the commission requires and in a form acceptable to the commission, reports respecting transactions on the exchange.

Documents des bourses et des chambres de compensation

22(1)   Les bourses de contrats à terme de marchandises inscrites au Manitoba de même que leur chambre de compensation tiennent les registres nécessaires à la consignation convenables de toutes les transactions effectuées dans cette bourse. Elles doivent remettre à la Commission, aux dates qu'elle indique et dans la forme qu'elle juge convenable, les rapports sur les transactions effectuées dans cette bourse.

Particulars of transactions

22(2)   Every registered commodity futures exchange shall supply to any customer of a member of the exchange, upon production of a written confirmation of a transaction with the member, particulars of the transaction, including the time at which it took place and the matters set out in the confirmation.

Stipulations des transactions

22(2)   Les bourses de contrats à terme de marchandises inscrites fournissent aux clients de leurs membres, sur production de la confirmation écrite d'une transaction avec ce membre, les détails relatifs à la transaction y compris ceux relatifs au moment où la transaction a eu lieu et notamment l'attestation des faits figurant dans la confirmation.

Auditor of exchange, clearing house or self-regulatory organization

23(1)   Every registered commodity futures exchange, recognized clearing house and self-regulatory organization shall appoint an auditor for itself.

Vérificateur d'une bourse, d'une chambre de compensation ou d'un organisme d'autoréglementation

23(1)   Toute bourse de contrats à terme de marchandises inscrite, toute chambre de compensation reconnue et tout organisme d'autoréglementation se nomme un vérificateur.

Auditor of member

23(2)   Every registered commodity futures exchange and every self-regulatory organization shall

(a) select a panel of auditing firms for its members; and

(b) cause each of its members to appoint an auditor from that panel.

Vérificateur d'un membre

23(2)   Toute bourse de contrats à terme de marchandises inscrite et tout organisme d'autoréglementation :

a) choisissent un comité de cabinets de vérification pour leurs membres;

b) font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur parmi le comité de cabinets.

Examination and report

23(3)   The auditor of a member of a registered commodity futures exchange or self-regulatory organization shall examine, in accordance with generally accepted auditing standards, the annual financial statements and the regulatory filings of the member required by the internal regulations applicable to the member, and shall report the results of the examination in accordance with professional reporting standards to the exchange or organization.

Examen et rapport

23(3)   Le vérificateur d'un membre d'une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite ou d'un organisme d'autoréglementation examine, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, les états financiers annuels et les dépôts réglementaires du membre suivant les règlements internes s'appliquant au membre, et fait rapport des résultats de l'examen conformément aux normes professionnelles concernant les rapports des vérificateurs.

Review of self-regulatory organization's decision

23.1(1)   Any person or company affected by a decision of a self-regulatory organization may, within 30 days after the decision is made, apply to the commission for a hearing to review the decision. On receiving the application, the commission has discretion whether to review the decision.

Révision de la décision de l'organisme d'autoréglementation

23.1(1)   Toute personne ou compagnie touchée par une décision émanant d'un organisme d'autoréglementation peut, dans les 30 jours suivant la prise de la décision, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la décision. Il revient à la Commission de décider, lorsqu'elle reçoit la demande, si elle désire procéder à une révision.

Application of Securities Act

23.1(2)   If the commission decides to review the decision, Part IV (Appeals) of The Securities Act applies, with necessary modifications, to the review as if the decision were a decision of the director.

Application de la Loi sur les valeurs mobilières

23.1(2)   Si la Commission décide de réviser la décision, la partie IV de la Loi sur les valeurs mobilières s'applique à la révision, avec les adaptations nécessaires, comme si le directeur était l'auteur de la décision.

Rights of enforcement staff

23.1(3)   If the decision of a self-regulatory organization relates to an investigation or disciplinary proceeding conducted by that organization, the organization's staff that conducted the investigation or initiated or conducted the disciplinary proceeding

(a) is deemed to be affected by the decision; and

(b) may apply under subsection (1) to have the commission review the decision.

S.M. 2018, c. 17, s. 4.

Personnel chargé de l'application de la Loi

23.1(3)   Lorsqu'un organisme d'autoréglementation rend une décision portant sur une enquête ou une instance disciplinaire qu'il a menée, les membres de son personnel ayant mené l'enquête ou l'instance, ou ayant introduit cette dernière :

a) sont réputés être touchés par la décision;

b) peuvent présenter une demande de révision en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2018, c. 17, art. 4.

Registering decision in Court of King's Bench

23.2(1)   A self-regulatory organization that has made a decision after a hearing may

(a) if the time period to apply for a review of the decision under subsection 23.1(1) has expired without an application for review having been filed, register a certified copy of the decision in the Court of King's Bench;

(b) if the commission has made an order confirming or varying the decision after a review, register a certified copy of the commission's order in the Court of King's Bench.

Enregistrement des décisions à la Cour

23.2(1)   L'organisme d'autoréglementation qui rend une décision à la suite d'une audience peut prendre les mesures suivantes :

a) lorsqu'aucune demande de révision n'a été présentée avant la fin du délai prévu au paragraphe 23.1(1), enregistrer une copie certifiée conforme de la décision à la Cour du Banc du Roi;

b) lorsque la Commission a rendu une ordonnance confirmant ou modifiant la décision visée, enregistrer une copie certifiée conforme de l'ordonnance à la Cour du Banc du Roi.

Effect of registering decision or order

23.2(2)   A decision or order registered in the Court of King's Bench under subsection (1) may be enforced as if it were a judgment of the court.

S.M. 2018, c. 17, s. 4.

Exécution des décisions enregistrées

23.2(2)   Les décisions et les ordonnances enregistrées à la Cour du Banc du Roi en vertu du paragraphe (1) peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 2018, c. 17, art. 4.

PART 4
REGISTRATION FOR TRADING, ACTING AS ADVISER

PARTIE 4
INSCRIPTION EN VUE DES OPÉRATIONS — CONSEILLERS

Registration for trading

24(1)   No person or company shall trade in a contract unless the person or company

(a) is registered

(i) as a dealer or a local, or

(ii) as a salesperson, floor trader, partner or officer of a registered dealer and is acting on behalf of the dealer;

(b) has received written notice of the registration; and

(c) is in compliance with all terms and conditions imposed in respect of the registration.

Inscription en vue des opérations

24(1)   Nulle personne ou compagnie ne peut effectuer des opérations sur contrat à moins :

a) d'être inscrite, selon le cas :

(i) à titre de courtier ou de négociateur individuel de parquet,

(ii) à titre de représentant, de négociateur en bourse, d'associé, de dirigeant d'un courtier inscrit et d'agir pour le compte de ce courtier;

b) d'avoir reçu un avis écrit de cette inscription;

c) que la personne ou la compagnie ne se conforme aux conditions imposées à l'égard de l'inscription.

Registration as adviser

24(2)   No person or company shall act as an adviser unless the person or company

(a) is registered under this Act

(i) as an adviser, or

(ii) as a partner or officer of a registered adviser and is acting on behalf of the adviser;

(b) has received written notice of the registration; and

(c) is in compliance with all terms and conditions imposed in respect of the registration.

Inscription à titre de conseiller

24(2)   Nulle personne ou compagnie ne peut agir comme conseiller à moins :

a) d'être inscrite en vertu de la présente loi, selon le cas :

(i) à titre de conseiller,

(ii) à titre d'associé ou de dirigeant d'un conseiller inscrit et d'agir pour le compte de ce conseiller;

b) d'avoir reçu un avis écrit de cette inscription;

c) que la personne ou la compagnie ne se conforme aux conditions imposées à l'égard de l'inscription.

Termination of salesperson or floor trader

24(3)   The termination of the employment of a registered salesperson or registered floor trader with a registered dealer operates as a suspension of the registration of the salesperson or floor trader until notice in writing is received by the director from a registered dealer of the employment of the salesperson or floor trader by the dealer, and reinstatement of the registration is approved by the director or until the registration of the salesperson or floor trader expires, whichever first occurs.

Cessation d'emploi d'un représentant ou d'un négociateur en bourse

24(3)   La cessation d'emploi d'un représentant ou d'un négociateur en bourse inscrit auprès d'un courtier inscrit a pour effet de suspendre l'inscription du représentant ou du négociateur en bourse jusqu'à ce qu'un autre courtier inscrit avise par écrit le directeur qu'il a pris à son service ce représentant ou négociateur en bourse et que le directeur approuve la remise en vigueur de l'inscription ou jusqu'à ce l'inscription du représentant ou du négociateur en bourse vienne à expiration, selon le cas.

Designation of employee as non-trading

25(1)   The director may designate as non-trading any employee or class of employees of a registered dealer that do not usually trade in contracts.

Employés non-négociateurs

25(1)   Le directeur peut désigner comme non-négociateur un employé ou une catégorie d'employés d'un courtier inscrit qui n'effectue pas habituellement des opérations sur contrat.

Cancellation of designation

25(2)   If in the director's opinion a non-trading employee or class of employees should be registered as salespersons, he or she may cancel the designation made under subsection (1) in respect of the employee or class.

Annulation de la désignation

25(2)   S'il est d'avis qu'un employé non-négociateur ou qu'une catégorie d'employés non-négociateurs devrait être inscrit à titre de représentant, le directeur peut annuler la désignation faite en vertu du paragraphe (1) à l'égard de l'employé ou de la catégorie d'employés.

Exception

25(3)   Despite subsection (1), if the director is satisfied that a member of a non-trading class of employees should be registered as a salesperson, the director may require the person to be so registered.

Exception

25(3)   Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, s'il est convaincu qu'un membre de la catégorie d'employé non-négociateur devrait être inscrit à titre de représentant, exiger que ce membre s'inscrive.

Registration as dealer or adviser

26(1)   The director shall grant registration or a renewal or reinstatement of registration or an amendment to a registration to an applicant unless the director is satisfied that

(a) taking into account the applicant's financial position, the applicant cannot reasonably be expected to be financially responsible to conduct business;

(b) the past conduct of the applicant, or the officers, directors or partners of the applicant, affords reasonable grounds to believe that the business of the applicant will not be carried on in accordance with law and with integrity and honesty; or

(c) the applicant is or will be carrying on activities that contravene this Act, the regulations or the rules.

Inscription à titre de courtier ou de conseiller

26(1)   Le directeur autorise l'inscription, le renouvellement, la remise en vigueur ou la modification de l'inscription de l'auteur d'une demande, sauf si :

a) compte tenu de la situation financière de l'auteur de la demande, il n'y a pas raisonnablement lieu de croire qu'il sera financièrement responsable dans l'exercice des activités commerciales;

b) la conduite antérieure de l'auteur de la demande, ou de ses dirigeants, administrateurs ou associés offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi, et avec intégrité et honnêteté;

c) l'auteur de la demande exerce ou exercera des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements internes ou aux règles.

Director may impose conditions

26(2)   The director may impose terms and conditions on a registration including restricting its duration and restricting the classes of contracts in which the registrant may trade.

Conditions

26(2)   Le directeur peut imposer des conditions s'appliquant à l'inscription; il peut notamment limiter la durée d'une inscription ou en limiter la validité à l'égard d'opérations portant sur certaines catégories de contrats seulement.

Director's refusal to register

26(3)   The director shall not impose terms and conditions on, or refuse to grant, renew, reinstate or amend a registration without giving the applicant an opportunity to be heard.

Refus

26(3)   Le directeur ne peut refuser d'autoriser, de renouveler, de remettre en vigueur ou de modifier une inscription ou de la subordonner à des conditions, sans donner à l'auteur de la demande l'occasion de se faire entendre.

Powers of the commission

27(1)   If the commission, after giving a registrant under this Part an opportunity to be heard, considers it in the public interest to do so, it may reprimand the registrant or suspend, cancel, restrict or impose terms and conditions upon the registrant.

Pouvoirs de la Commission

27(1)   La Commission peut, après avoir donné à la personne ou compagnie inscrite l'occasion de se faire entendre, réprimander la personne ou compagnie en question, suspendre ou annuler son inscription, limiter la validité ou subordonner son inscription à certaines conditions si, à son avis, une telle mesure est conforme à l'intérêt public.

Temporary order

27(2)   Despite subsection (1), if the commission considers that the delay required for a hearing would be prejudicial to the public interest, it may make an order under that subsection without prior notice to the registrant, but the order is effective for not more than 15 days.

Ordonnance provisoire

27(2)   Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle est d'avis que les délais requis pour la tenue d'une audience auront pour effet de porter atteinte à l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans préavis à la personne ou compagnie inscrite. L'ordonnance n'est alors valide que pour une période d'au plus 15 jours.

Surrender of registration

27(3)   The commission may, upon an application by a registrant under this Part, accept the voluntary surrender of the registration of the dealer or adviser, subject to any terms or conditions that the commission considers necessary or advisable, where the commission is satisfied that the financial obligations of the registrant to its customers have been discharged and the surrender of the registration is not prejudicial to the public interest.

Radiation

27(3)   Saisie de la demande présentée en ce sens par une personne ou compagnie inscrite sous le régime de la présente partie, la Commission peut, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaires ou opportunes, accepter la radiation volontaire de l'inscription du courtier ou du conseiller, si elle est convaincue que la personne ou compagnie inscrite s'est acquittée de ses obligations financières à l'endroit de ses clients et que la radiation de l'inscription n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.

Application after refusal or suspension

28   Where the director refuses an application under subsection 26(1) or imposes terms and conditions under subsection 26(2), or the commission makes a decision under subsection 27(1), the person or company may make a further application in respect of the matter upon new material or a significant change in circumstances.

Demandes après refus ou suspension

28   Si le directeur refuse une demande d'inscription en vertu du paragraphe 26(1) ou qu'il subordonne l'inscription à des conditions en vertu du paragraphe 26(2) ou lorsque la Commission prend une décision en vertu du paragraphe 27(1), la personne ou compagnie peut présenter une nouvelle demande d'inscription si elle est fondée sur des faits nouveaux ou sur un changement important de circonstances.

Application form and fee

29   An application for registration under this Part shall be made in writing in a form approved by the commission, and shall be accompanied by any fee prescribed by the regulations.

Demandes et droits

29   La demande d'inscription en application de la présente partie est présentée par écrit, en la forme qu'approuve la Commission, et est accompagnée des droits qui peuvent être prescrits par les règlements.

Director may require additional information

30   The director may require

(a) an applicant or registrant to provide additional information or material within a specified time and to verify by affidavit or otherwise any information or material submitted; or

(b) a partner, officer or director of, or a person performing a like function for, or an employee of, an applicant or registrant, to submit to examination under oath by a person designated by the director.

Renseignements supplémentaires

30   Le directeur peut exiger :

a) la production, dans un délai déterminé, de renseignements ou de documents supplémentaires par l'auteur de la demande ou la personne ou compagnie inscrite, et exiger l'attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement ou document produit;

b) l'interrogatoire sous serment, par la personne qu'il désigne, de l'auteur de la demande, ou de la personne ou compagnie inscrite, d'un associé, d'un dirigeant ou d'un administrateur ou de toute personne qui remplit auprès de ceux-ci des fonctions analogues, ou qui est leur employé.

Residency requirement

31   The director may refuse to grant registration under this Part to an applicant if the applicant or a director or officer of the applicant has not been a resident of Canada throughout the 12-month period immediately preceding the date of the application unless the applicant

(a) is, in the director's opinion, suitable for registration; and

(b) has, throughout that period, been registered in a capacity corresponding to that of a dealer, local, salesperson, floor trader, partner, officer or adviser under the laws of the jurisdiction in which the applicant, director or officer last resided.

Exigence de résidence

31   Le directeur peut refuser l'inscription de l'auteur d'une demande aux termes de la présente partie, si ni cet auteur, ni un de ses dirigeants ou administrateurs, n'a résidé au Canada pendant toute l'année qui a précédé la date de la demande d'inscription, à moins :

a) que l'auteur de la demande, de l'avis du directeur, puisse être inscrit;

b) que l'auteur de la demande n'ait été inscrit pendant toute l'année qui précède la date de la demande, à un titre équivalent à celui de courtier, de négociateur individuel de parquet, de représentant, de négociateur en bourse, d'associé, de dirigeant ou de conseiller sous le régime des lois du ressort dans lequel l'auteur de la demande, le dirigeant ou l'administrateur résidait en dernier lieu.

Registered dealer to give notice of changes

32(1)   A registered dealer shall, within five business days after the event, notify the director, in the manner prescribed by the regulations or the rules and in a form acceptable to the director, of

(a) a change in the dealer's address for service in Manitoba or any business address;

(b) a change in

(i) the partners, directors or officers of the dealer, and the reason for any resignation or termination of employment or office, and

(ii) the holders of the voting securities of the dealer;

(c) the commencement and termination of employment of every registered salesperson and registered floor trader, and the reason for any termination of employment;

(d) the opening or closing of a branch office in Manitoba and, in the case of an opening, the name and address of the person in charge of the office; and

(e) a change in the name or address of a person in charge of a branch office in Manitoba.

Avis de changement d'adresse des courtiers inscrits

32(1)   Les courtiers inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le changement, en la forme que les règles ou les règlements prévoient et que le directeur juge acceptable, de ce qui suit :

a) tout changement de domicile du courtier au Manitoba ou de l'adresse professionnelle;

b) tout changement :

(i) au sein des associés, des administrateurs ou des dirigeants du courtier et, le cas échéant, le motif de la démission ou de la cessation d'emploi ou de fonctions,

(ii) au sein des détenteurs de valeurs mobilières avec droit de vote du courtier;

c) l'entrée en fonction et la cessation d'emploi des représentants et négociateurs en bourse inscrits et, le cas échéant, le motif de la cessation d'emploi;

d) l'ouverture ou la fermeture de toute succursale au Manitoba et, dans le premier cas, le nom et l'adresse de la personne qui en assure la direction;

e) tout changement de nom ou d'adresse de la personne qui assure la direction d'une succursale au Manitoba.

Registered adviser to give notice of changes

32(2)   A registered adviser shall, within five business days after the event, notify the director, in the manner prescribed by the regulations or the rules and in a form acceptable to the director, of

(a) a change in the adviser's address for service in Manitoba or any business address; and

(b) a change in

(i) the partners, directors or officers of the registered adviser, and the reason for any resignation or termination of employment or office, and

(ii) the holders of the voting securities of the registered adviser.

Avis de changement d'adresse des conseillers inscrits

32(2)   Les conseillers inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le changement, en la forme que les règles ou les règlements prévoient et que le directeur juge acceptable, de ce qui suit :

a) tout changement de domicile du conseiller au Manitoba ou de l'adresse professionnelle;

b) tout changement :

(i) au sein des associés ou des dirigeants du conseiller inscrit et, le cas échéant, le motif de la démission ou de la cessation d'emploi ou de fonctions,

(ii) au sein des détenteurs de valeurs mobilières avec droit de vote du conseiller inscrit.

Exemption of dealer or adviser re voting securities

32(3)   Despite subclauses (1)(b)(ii) and (2)(b)(ii), if the director considers it not to be prejudicial to the public interest to do so, he or she may exempt a registered dealer or registered adviser, upon application by the dealer or adviser, from the requirement of those provisions subject to any terms or conditions the director considers necessary or advisable.

Dispenses

32(3)   Malgré les sous-alinéas (1)b)(ii) et (2)b)(ii), le directeur, à la demande présentée par un courtier ou un conseiller inscrit, peut, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou opportunes, dispenser le courtier ou le conseiller inscrit des exigences prévues aux paragraphes (1) et (2), si à son avis, la dispense n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.

Notice of change in employment

32(4)   Every registered salesperson and floor trader shall, within five business days after the event, notify the director, in the manner prescribed by the regulations or the rules and in a form acceptable to the director, of every commencement and termination of his or her employment by a registered dealer.

Avis de changement d'emploi

32(4)   Les représentants et les négociateurs en bourse inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'événement, de la manière que les règles ou les règlements prévoient et en la forme que le directeur juge acceptable, de leur entrée en fonction ou de la cessation de leur emploi auprès d'un courtier inscrit.

Change of address

32(5)   Every registered salesperson, floor trader and local shall, within five business days after the event, notify the director, in the manner prescribed by the regulations or the rules and in a form acceptable to the director, of any change in his or her business address or address for service in Manitoba.

Changement d'adresse

32(5)   Les représentants, les négociateurs en bourse et les négociateurs individuels de parquet inscrits avisent le directeur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'événement, de la manière que les règles ou les règlements prévoient et en la forme que le directeur juge acceptable, de tout changement de leur domicile au Manitoba ou de leur adresse professionnelle.

Exemption of certain advisers

33   Subject to the regulations and the rules, registration as an adviser is not required to be obtained by any person or company designated by the regulations or the rules or by

(a) a bank to which the Bank Act (Canada) applies, the Business Development Bank of Canada, a trust company registered under Part XVI (Registration of Bodies Corporate) of The Corporations Act or an insurance company licensed under The Insurance Act;

(b) a lawyer, accountant, engineer or teacher;

(c) a registered dealer or a registered partner, officer or salesperson of a registered dealer;

(d) a publisher of, or a writer for, a bona fide newspaper, news magazine, business or financial publication of general and regular paid circulation distributed only to its subscribers for value or to its purchasers, or a broadcaster or writer for a bona fide radio or television broadcast, who

(i) acts as an adviser only through the publication or broadcast,

(ii) has no interest, directly or indirectly, in any contract in respect of which the advice is given, and

(iii) receives no commission or other consideration for giving the advice

where the performance of the service as an adviser is solely incidental to his, her or its principal business or occupation.

Conseillers dispensés

33   Sous réserve des règles et des règlements, sont dispensés de l'inscription à titre de conseillers les personnes et les compagnies désignées par règlement ou par les règles ainsi que :

a) les banques auxquelles s'applique la Loi sur les banques (Canada), la Banque de développement du Canada, les compagnies de fiducie inscrites aux termes de la partie 16 de la Loi sur les corporations et les compagnies d'assurance titulaires d'un permis délivré aux termes de la Loi sur les assurances;

b) les avocats, les comptables, les ingénieurs et les enseignants;

c) les courtiers inscrits, leurs associés, dirigeants ou représentants inscrits;

d) les éditeurs et les rédacteurs d'un journal fiable, d'une revue d'actualité ou d'une publication d'affaires ou financière, généralement lus et régulièrement distribués, moyennant contrepartie, à leurs abonnés ou à leurs acheteurs, et les journalistes ou les rédacteurs de stations de radiodiffusion ou de télédiffusion fiables qui :

(i) agissent à titre de conseillers uniquement par l'entremise de tels publications ou organismes de diffusion,

(ii) n'ont aucun intérêt, direct ou indirect, sur les contrats visés par leurs conseils,

(iii) ne reçoivent aucune commission ni autre contrepartie en retour de leurs conseils,

lorsque la prestation des services de conseiller n'est qu'accessoire à leurs activités ou entreprise principales.

Exemption of certain trades

34   Subject to the regulations and the rules, registration is not required in respect of a trade in a contract

(a) by a hedger through a dealer;

(b) by a person or company acting solely through an agent that is a registered dealer;

(c) [not proclaimed, but repealed on March 31, 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10]

C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

Opérations faisant l'objet d'une dispense

34   Sous réserve des règlements, sont dispensées de l'inscription les opérations sur contrat :

a) effectuées par un opérateur en couverture par l'entremise d'un courtier;

b) effectuées par une personne ou une compagnie agissant exclusivement par l'entremise d'un mandataire qui est un courtier inscrit;

c) [non proclamé, mais abrogé le 31 mars 2023 par l'article 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.]

c. S207 de la C.P.L.M., art. 34.10.

Auditor of registrant

35(1)   Every registered dealer and registered adviser who is not governed by the audit requirements under section 23 applicable to members referred to in that section shall appoint an auditor who satisfies the requirements established by the commission for such appointments.

Vérificateur d'une personne ou compagnie inscrite

35(1)   Tout courtier ou conseiller inscrit qui n'est pas assujetti aux exigences de l'article 23 à l'égard des membres qui y sont visés, nomme un vérificateur qui satisfait aux exigences que fixe la Commission.

Examination and report

35(2)   An auditor appointed under subsection (1) shall examine the annual financial statements and other regulatory filings of the registered dealer or registered adviser, in accordance with generally accepted auditing standards, and shall prepare a report on the registrant's financial affairs in accordance with professional reporting standards.

Examen et rapport

35(2)   Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) examine les états financiers annuels et les autres dépôts réglementaires du courtier ou du conseiller inscrit, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues, et présente, en conformité avec les normes professionnelles s'appliquant aux rapports des vérificateurs, un rapport sur la situation financière de la personne ou compagnie inscrite.

Filing of auditor's report

35(3)   Each registrant for whom an auditor's report is prepared under this section shall file the report with the commission together with the registrant's annual financial statements and other regulatory filings.

Dépôt du rapport du vérificateur

35(3)   Toute personne ou compagnie inscrite, à l'égard de laquelle un rapport du vérificateur est préparé en vertu du présent article, dépose le rapport en question auprès de la Commission ainsi que ses états financiers annuels et ses autres dépôts réglementaires.

Delivery of financial statements

35(4)   Each registrant required by subsection (1) to appoint an auditor shall file with the commission annual audited financial statements, prepared in accordance with generally accepted accounting principles, and other regulatory filings as prescribed by the regulations or the rules, within 90 days after the end of its financial year or at any other time prescribed by the regulations or the rules.

Présentation des états financiers

35(4)   Toute personne ou compagnie inscrite qui doit nommer un vérificateur en vertu du paragraphe (1) dépose auprès de la Commission ses états financiers annuels vérifiés, préparés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, ainsi que les autres dépôts réglementaires que les règles ou les règlements prévoient, dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice ou à tout autre moment que les règles ou les règlements prévoient.

Certification of financial statements

35(5)   The financial statements and regulatory filings referred to in subsection (4) shall be certified by the registrant required to file them or by or an officer or partner of the registrant.

Certification des états financiers

35(5)   Les états financiers annuels et les dépôts réglementaires prévus au paragraphe (4) sont certifiés par la personne ou compagnie inscrite qui les dépose ou par un de ses dirigeants ou associés.

Additional information

35(6)   A registrant under this Part shall deliver to the commission such other information as the commission requires in a form acceptable to the commission.

Renseignements supplémentaires

35(6)   La personne ou compagnie inscrite visée par la présente partie présente à la Commission les autres renseignements que celle-ci exige et en la forme qu'elle juge acceptable.

PART 5
RECOGNITION OF EXTRA-PROVINCIAL COMMODITY FUTURES EXCHANGES

PARTIE 5
RECONNAISSANCE DES BOURSES DE CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES EXTRA-PROVINCIALES

Recognition of extra-provincial exchange by commission

36(1)   The commission may, upon the application of the director or an interested person or company, recognize a commodity futures exchange situated outside Manitoba where the commission is satisfied that recognition would not be prejudicial to the public interest, taking into account the criteria in clauses 15(2)(a) to (e) and whether the exchange and its clearing house are subject to appropriate government controls.

Reconnaissance par la Commission

36(1)   Saisie de la demande présentée par le directeur ou par une personne ou compagnie intéressée, la Commission peut reconnaître une bourse de contrats à terme de marchandises située à l'extérieur du Manitoba si elle est convaincue que la reconnaissance n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public. La Commission tient compte, en rendant sa décision, des éléments visés dans les alinéas 15(2)a) à e) et du fait que la bourse en question et sa chambre de compensation sont assujetties à une surveillance gouvernementale suffisante.

Hearing

36(2)   The commission shall not refuse to recognize a commodity futures exchange situated outside Manitoba without giving the applicant an opportunity to be heard.

Audience

36(2)   La Commission ne peut refuser de reconnaître une bourse de contrats à terme de marchandises située à l'extérieur du Manitoba sans donner à l'auteur de la demande de reconnaissance l'occasion de se faire entendre.

Exemption

36(3)   If the commission, taking into account the criteria referred to or set out in subsection (1), considers it not to be prejudicial to the public interest to do so, it may exempt a commodity futures exchange from the need for recognition under that subsection for the purpose of section 40, and it may impose any terms and conditions on the exemption it considers necessary or advisable.

Dispense de reconnaissance

36(3)   La Commission peut, sous réserve des conditions qu'elle peut juger nécessaire ou opportun d'imposer, dispenser une bourse de contrats à terme de marchandises de l'obligation d'être reconnue aux termes du paragraphe (1) et aux fins de l'article 40, si elle est convaincue que, compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe (1), la dispense n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.

Revocation of recognition or exemption

37(1)   If after giving a commodity futures exchange an opportunity to be heard the commission considers it in the public interest to do so, it may by order, subject to any terms or conditions it considers necessary or advisable, suspend or revoke its recognition of a commodity futures exchange under this Part or an exemption granted under subsection 36(3).

Révocation de la reconnaissance ou de la dispense

37(1)   La Commission, lorsqu'elle estime qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public et après avoir donné à une bourse de contrats à terme de marchandises l'occasion de se faire entendre, peut, au moyen d'une ordonnance et sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaires ou opportunes, suspendre ou révoquer la reconnaissance de cette bourse accordée aux termes de la présente partie ou la dispense accordée en vertu du paragraphe 36(3).

Temporary order

37(2)   Despite subsection (1), if the commission considers that the delay necessary for a hearing would be prejudicial to the public interest, it may make an order under that subsection without prior notice to the exchange, but the order is effective for not more than 15 days.

Ordonnance temporaire

37(2)   Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que le temps nécessaire à la tenue d'une audience serait préjudiciable à l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans donner un préavis à la bourse. L'ordonnance n'est alors valide que pour une période d'au plus 15 jours.

PART 6
APPROVAL OF CONTRACTS

PARTIE 6
APPROBATION DES CONTRATS

Approval of form of contract by director

38(1)   Upon application by or on behalf of a commodity futures exchange and the filing of a copy of all the terms and conditions of a form of contract that the exchange proposes for trading in Manitoba, the director shall approve the form of contract if he or she is satisfied that the form is not prejudicial to the public interest, taking into account whether

(a) more than occasional use is to be made or can reasonably be expected to be made of the contract for hedge trades;

(b) with respect to a commodity futures contract, each term or condition conforms to normal commercial practices of the trade in the commodity or the exchange has a reasonable justification for any non-conformance;

(c) with respect to a commodity futures contract, satisfactory levels of margin, daily price limits, daily trading limits and position limits are imposed by the commodity futures exchange;

(d) with respect to a commodity futures option, the form of the commodity futures contract that is the subject of the option has been accepted under this section; and

(e) with respect to a commodity futures option, performance on exercise of the option is reasonably assured by by-laws, rules, regulations, procedures and policies that are actively enforced.

Approbation de la forme des contrats

38(1)   Le directeur, saisi de la demande présentée par une bourse de contrats à terme de marchandises ou pour le compte de celle-ci, et après le dépôt d'une copie de toutes les stipulations d'un contrat que la bourse projette de négocier au Manitoba, approuve la forme de ce contrat s'il est convaincu que l'approbation n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public. Le directeur tient compte, en rendant sa décision, des éléments suivants :

a) s'il est fait ou s'il y a raisonnablement lieu de croire qu'il sera fait un usage plus qu'occasionnel de ce contrat lors des opérations de couverture;

b) si, à l'égard d'un contrat à terme de marchandises, chaque stipulation est conforme aux pratiques commerciales normales établies à l'égard de l'opération qui porte sur la marchandise ou si la bourse a des motifs raisonnables qui justifient l'absence de conformité;

c) si, à l'égard d'un contrat à terme de marchandises, la bourse de contrats à terme de marchandises impose des niveaux de couverture satisfaisants, des limites satisfaisantes quant au cours quotidien, aux opérations quotidiennes et aux positions;

d) si, à l'égard d'une option sur contrat à terme de marchandises, la forme du contrat à terme de marchandises qui fait l'objet de l'option a été approuvée conformément au présent article;

e) si, à l'égard d'une option sur contrat à terme de marchandises, l'exécution des obligations relatives à la levée de l'option est raisonnablement garantie par des règles, des règlements administratifs, des règlements, des procédures et des politiques établies qui sont rigoureusement appliqués.

Hearing

38(2)   The director shall not refuse to approve a form of contract without giving the applicant an opportunity to be heard.

Audience

38(2)   Le directeur ne peut refuser d'approuver la forme d'un contrat sans avoir donné à l'auteur de la demande d'approbation l'occasion de se faire entendre.

Amendment to approved form of contract

38(3)   A commodity futures exchange that proposes to amend a form of contract that has been approved by the director under this section shall file a copy of the proposed amendment with the director without delay after the proposed amendment is approved by its board of directors and apply to the director for the form of contract to be approved as amended.

Modification de la forme des contrats

38(3)   La bourse de contrats à terme de marchandises qui prévoit modifier la forme des contrats qui ont été approuvés par le directeur en vertu du présent article dépose sans délai auprès du directeur une copie des modifications projetées dès leur approbation par le conseil d'administration de la bourse de contrats à terme de marchandises et demande au directeur d'approuver la forme de contrat ainsi modifiée.

Exemption

38(4)   If the commission, after taking into account the criteria set out in subsection (1), considers it not to be prejudicial to the public interest to do so, it may exempt a form of contract from the need for approval under that subsection for the purpose of section 40, and it may impose any terms and conditions on the exemption that it considers necessary or advisable.

Dispense

38(4)   Si la Commission est convaincue, compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe (1), que la décision n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public, elle peut, pour l'application de l'article 40, accorder une dispense relativement à l'obligation de faire approuver une forme de contrat, en vertu du paragraphe (1), et elle peut imposer les conditions jugées nécessaires ou opportunes.

Revocation of approval

39(1)   If after giving a self-regulatory organization or commodity futures exchange an opportunity to be heard the commission considers it in the public interest to do so, it may by order, subject to any terms or conditions it considers necessary or advisable, revoke its approval of a form of contract or an exemption granted under section 38.

Révocation de l'approbation

39(1)   La Commission, lorsqu'elle estime qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public et après avoir donné à un organisme d'autoréglementation ou à une bourse de contrats à terme de marchandises l'occasion de se faire entendre, peut, au moyen d'une ordonnance et sous réserve des conditions qu'elle estime opportunes, révoquer l'approbation d'une forme de contrat ou la dispense accordée en vertu de l'article 38.

Temporary order

39(2)   Despite subsection (1), if the commission considers that the delay necessary for a hearing would be prejudicial to the public interest, it may make an order under that subsection without prior notice to the organization or exchange, but the order is effective for not more than 15 days.

Ordonnance temporaire

39(2)   Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1) ne peuvent l'être sans la tenue d'une audience sauf si la Commission estime que le temps nécessaire à la tenue d'une audience ne serait pas dans l'intérêt public. Si tel est le cas, la Commission peut rendre, sans préavis, une ordonnance temporaire valide pour une période d'au plus 15 jours.

PART 7
TRADING GENERALLY

PARTIE 7
OPÉRATIONS

Prohibition on certain trades

40   No person or company shall trade in a contract on his, her or its own account or on behalf of any other person or company except where the trade is a trade referred to in clause 34(c) or

(a) the trade is made on a commodity futures exchange registered under Part 3 (Self-regulatory Organizations, Commodity Futures Exchanges and Clearing Houses) or recognized by the commission under Part 5 (Recognition of Extra-provincial Commodity Futures Exchanges) or exempted under that Part from the need for recognition; and

(b) the form of the contract has been approved by the director under Part 6 (Approval of Contracts) or exempted under that Part from the need for approval.

Opérations interdites

40   Il est interdit aux personnes et aux compagnies d'effectuer des opérations sur contrat pour leur compte ou pour le compte d'une autre personne ou d'une autre compagnie sauf si les opérations en question sont visées par l'alinéa 34c) ou à moins que :

a) les opérations ne soient exécutées dans une bourse de contrats à terme de marchandises inscrite sous le régime de la partie 3 ou reconnue ou dispensée de l'obligation d'être approuvée en vertu de la partie 5;

b) la forme des contrats n'ait été approuvée par le directeur ou n'ait fait l'objet d'une dispense d'approbation en vertu de la partie 6.

Disclosure statement to be furnished to prospective customer and guarantor

41   Each registered dealer and registered adviser shall furnish each prospective customer, before a commodity futures account is opened in his, her or its name, and each guarantor of a commodity futures account with a written statement of disclosure in the form prescribed by the regulations or the rules that

(a) explains the nature of, and risks inherent in, trading in contracts and the obligations assumed by the customer upon entering into a contract;

(b) advises the customer to request a copy the terms and conditions of the contract and to study them; and

(c) furnishes details respecting commissions and other charges that are or could be levied by the dealer or adviser;

and the dealer or adviser shall obtain from the customer a statement dated and signed by the customer and acknowledging that the customer has received and understands the disclosure statement.

Documents d'information

41   Tout courtier ou conseiller inscrit fournit à chaque client éventuel, avant l'ouverture d'un compte de contrats de marchandises à son nom, ainsi qu'à chaque caution de compte de contrats de marchandises, une déclaration écrite rédigée en la forme prévue par les règles ou les règlements. Cette déclaration :

a) explique la nature des opérations sur contrat ainsi que les risques inhérents et les obligations assumées par le client par la conclusion d'un contrat;

b) conseille au client de se faire remettre une copie des stipulations du contrat et de les étudier;

c) donne des précisions sur les commissions et les autres frais perçus ou susceptibles d'être perçus par le courtier ou le conseiller.

Le courtier ou le conseiller reçoit une confirmation signée et datée par le client indiquant que ce dernier a reçu et a pris connaissance des documents d'information.

Information to be provided to customer

42(1)   A registered dealer and a registered adviser shall, at the request of a customer,

(a) explain the nature of and the risks inherent in trading in contracts and the obligations assumed by the customer upon entering into a contract;

(b) furnish details respecting the terms and conditions of a contract; and

(c) furnish details respecting commissions and other charges that are or could be levied by the dealer or adviser and any change to the charges.

Renseignements destinés aux clients

42(1)   À la demande du client, tout courtier ou conseiller inscrit :

a) explique la nature des opérations sur contrat ainsi que les risques inhérents et les obligations assumées par le client par la conclusion d'un contrat;

b) donne des précisions concernant les stipulations des contrats;

c) donne des précisions sur les commissions et les autres frais perçus ou susceptibles d'être perçus par le courtier ou le conseiller ainsi que sur leurs modifications.

Terms and conditions

42(2)   Except where the director by order modifies the requirement, each registered dealer and registered adviser shall, at the request of a customer, furnish the customer with a copy of the current terms and conditions of any contract the form of which has been approved by the director under Part 6 (Approval of Contracts) or exempted by the director under that Part from the need for approval.

Stipulations

42(2)   Sauf ordre contraire du directeur, tout courtier ou conseiller inscrit fournit au client, à la demande de celui-ci, une copie de toutes les stipulations de tout contrat ayant fait l'objet d'une dispense d'approbation ou dont le directeur a approuvé la forme aux termes de la partie 6.

Margin requirements

43   Every registered dealer that acts as an agent in respect of a trade in a contract shall require payment from the customer, within the time required by the commodity futures exchange upon which the contract is traded or under its internal regulations, of margin that may exceed, but shall not be less than,

(a) the margin required under the internal regulations of the exchange; or

(b) if the commission has established levels of margin under subsection 17(3) for the exchange, the margin so established.

Marge requise

43   Le courtier inscrit, qui agit à titre de mandataire relativement à une opération sur contrat, exige du client le versement, dans un délai que fixe la bourse de contrats à terme de marchandises dans laquelle le contrat est négocié ou qu'indiquent ses règlements internes, d'une couverture au moins égale au montant minimal suivant :

a) soit la marge qu'indiquent les règlements internes de la bourse;

b) soit la marge que fixe la Commission si elle a établi des niveaux de couverture en vertu du paragraphe 17(3).

Written confirmation of trade

44(1)   A registered dealer that has acted as an agent in respect of a trade in a contract, including a trade upon the exercise of a commodity futures option, shall without delay after the trade provide a written confirmation of the transaction, in the form and manner prescribed by the regulations or the rules, to

(a) the customer;

(b) any person or company that has provided instructions to the dealer respecting trades for the customer's account; and

(c) any guarantor of the customer's account.

Confirmation écrite des opérations

44(1)   Le courtier inscrit qui a agi à titre de mandataire, relativement à des opérations sur contrat, y compris les opérations effectuées à l'occasion de la levée d'une option sur contrat à terme de marchandises, remet, sans délai après les opérations, en la forme et de la manière qu'indiquent les règles ou les règlements, une confirmation écrite de la transaction aux personnes qui suivent :

a) le client;

b) toute personne ou compagnie ayant fourni des instructions au courtier relativement à des opérations pour le compte du client;

c) toute caution pour le compte du client.

Waiver of written confirmations

44(2)   Despite subsection (1), a dealer is not required to provide a written confirmation of a trade for the account of a customer to

(a) a person or company that has provided instructions respecting trades for the customer's account; or

(b) a guarantor of the customer's account;

if the person, company or guarantor has in writing requested the dealer not to provide written confirmations of trade for the account.

Renonciation à la confirmation

44(2)   Malgré le paragraphe (1) et dans la mesure où les personnes, les compagnies ou les cautions ont demandé par écrit au courtier de ne pas leur envoyer de confirmations écrites des opérations effectuées pour le compte d'un client, les courtiers ne sont pas tenus de fournir ces confirmations aux personnes suivantes :

a) la personne ou la compagnie ayant fourni des instructions concernant les opérations pour le compte d'un client;

b) la caution du compte d'un client.

Disclosure by agent

44(3)   Upon request by the director, a dealer that has acted as agent in connection with a trade in a commodity futures contract or commodity futures option shall without delay disclose to the director the name of the person or company from, or to or through whom the contract or option was purchased or sold.

Divulgation par le mandataire

44(3)   Le courtier qui a agi à titre de mandataire relativement à des opérations sur contrat à terme de marchandises ou relativement à des options sur contrat à terme de marchandises divulgue, sans délai, au directeur, à la demande de celui-ci, le nom de la personne ou de la compagnie qui a acheté ou vendu le contrat ou l'option ou qui a servi d'intermédiaire dans l'achat ou la vente.

Statement of purchase and sale

45(1)   A registered dealer that has acted as an agent in respect of a liquidating trade in a contract for the account of a customer shall without delay after the trade provide, in addition to a written confirmation under subsection 44(1), a written statement of the purchase and sale, in the form and manner prescribed by the regulations or the rules, to the persons or companies referred to in that subsection.

Relevé des achats et ventes

45(1)   Le courtier inscrit qui a agi à titre de mandataire relativement à la liquidation d'une opération sur contrat pour le compte d'un client, remet sans délai aux personnes ou compagnies visées par le paragraphe 44(1), outre la confirmation écrite prévue au paragraphe 44(1), un relevé des achats et ventes en la forme et de la manière qu'indiquent les règles ou les règlements.

Monthly statement

45(2)   Where a transaction in a contract has been effected during a month, or there remains outstanding an unexpired and unexercised commodity futures option, or an open commodity futures contract in a customer's account with a registered dealer, the dealer shall send a written monthly statement, in the form and manner prescribed by the regulations or the rules, to each person or company referred to in subsection 44(1).

Relevé mensuel

45(2)   Dans le cas où des transactions portant sur un contrat ont été effectuées au cours d'un mois ou lorsqu'il reste dans le compte du client d'un courtier inscrit une option sur contrat à terme de marchandises qui est en cours et non levée, ou un contrat à terme de marchandises en cours, le courtier inscrit envoie aux personnes ou compagnies mentionnées au paragraphe 44(1) un relevé mensuel en la forme et de la manière qu'indiquent les règles et les règlements.

Waiver of statements

45(3)   Despite subsections (1) and (2), a dealer is not required to provide a statement under this section in respect of a customer's account to

(a) a person or company that has provided instructions respecting trades for the customer's account; or

(b) a guarantor of the customer's account;

if the person, company or guarantor has in writing requested the dealer not to provide the statement.

Renonciation au relevé

45(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2) et dans la mesure où les personnes, les compagnies ou les cautions ont demandé par écrit au courtier de ne pas leur envoyer de relevés à l'égard du compte d'un client, les courtiers ne sont pas tenus de fournir les relevés prévus au présent article aux personnes suivantes :

a) la personne ou la compagnie ayant fourni des instructions concernant les opérations pour le compte d'un client;

b) la caution du compte d'un client.

Segregation, accounting for money, securities, property

46(1)   A registered dealer

(a) shall segregate, in accordance with any regulations or rules made for the purpose of this section, all money, securities, property and proceeds of loans received or advanced by a registered dealer to margin, guarantee or secure the trades or contracts of customers and all funds accruing to customers, for the benefit of the customers for whom they are held;

(b) shall separately account for the money, securities, property, proceeds and funds so received, advanced or accrued; and

(c) shall not knowingly commingle any money, securities, property, proceeds or funds referred to in clause (a) with the dealer's own money, securities, property and funds.

Fonds réservés

46(1)   Les courtiers inscrits :

a) mettent à part les sommes d'argent, les valeurs mobilières, les biens et les produits des prêts reçus ou avancés par le courtier inscrit pour couvrir ou garantir les opérations ou les contrats de clients, ainsi que les fonds s'accumulant au profit des clients, au profit des clients pour lesquels ils sont détenus;

b) rendent compte séparément de ces sommes d'argent, valeurs mobilières, biens, produits et fonds qu'ils ont reçus, avancés ou accumulés;

c) ne peuvent sciemment confondre les sommes d'argent, valeurs mobilières, biens, produits et fonds visés dans l'alinéa a), avec leurs propres sommes d'argent, valeurs mobilières, biens et fonds.

Application to certain property, securities and loans

46(2)   Subsection (1) does not apply to property or securities that are subject to a lien or charge in favour of the registered dealer under a written agreement to secure loans referred to in that subsection.

Exception

46(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux biens ni aux valeurs mobilières grevés d'un privilège ou d'une charge en faveur du courtier inscrit en vertu d'un accord écrit conclu en vue de garantir les prêts prévus au paragraphe (1).

Commingling of segregated funds

46(3)   The money, securities, property, proceeds and funds segregated under subsection (1) for the benefit of customers may be commingled.

Confusion de fonds séparés

46(3)   Les sommes d'argent, les valeurs mobilières, les biens, les produits et les fonds mis à part conformément au paragraphe (1) au profit des clients peuvent être confondus.

Registered dealer not to use funds

46(4)   No registered dealer shall knowingly use money, securities, property, proceeds or funds received from, advanced or accrued to or held for a customer to margin, guarantee or secure trades or contracts or to secure or extend the credit of a customer other than the customer for whom the money, securities, property, proceeds or funds are held.

Interdiction au courtier inscrit de faire usage des fonds

46(4)   Il est interdit aux courtiers inscrits d'utiliser sciemment les sommes d'argent, les valeurs mobilières, les biens, les produits ou les fonds reçus d'un client, avancés à celui-ci ou accumulés ou détenus en sa faveur, pour couvrir ou garantir les opérations ou les contrats d'un client autre que celui pour le compte de qui ils sont détenus ou pour garantir ou augmenter la marge de crédit de ce dernier.

Registered dealer may advance funds

46(5)   Despite subsection (1), a registered dealer may have a residual financial interest in a customer's account and may from time to time advance from the dealer's own funds sufficient funds to prevent a customer's account from becoming undermargined, and where a dealer has such an interest or so advanced funds, the dealer may draw on the account or any other account of the customer with the dealer to the dealer's own order to the extent of the dealer's residual financial interest or the amount of the funds advanced.

Intérêt financier résiduel

46(5)   Malgré le paragraphe (1), le courtier inscrit peut avoir un intérêt financier résiduel dans le compte de son client et, à l'occasion, avancer suffisamment de ses propres fonds pour empêcher que le compte de l'un de ses clients ne manque de la couverture suffisante. Il peut alors tirer un montant, à son ordre, sur ce compte ou sur tout autre compte de ce même client, jusqu'à concurrence de son intérêt financier résiduel dans ce compte ou des avances effectivement faites.

Prohibition on residual financial interest, advances

46(6)   A salesperson, partner, officer, director or employee of a registered dealer or registered adviser shall not have a residual financial interest in a customer's account or advance his or her own funds to prevent the customer's account from being undermargined.

Restriction

46(6)   Les représentants, les associés, les dirigeants, les administrateurs et les employés d'un courtier ou d'un conseiller inscrit ne peuvent avoir aucun intérêt financier résiduel dans le compte d'un client et ne peuvent avancer de leurs propres fonds pour empêcher que le compte d'un client ne manque de la couverture suffisante.

Application of subsections (1) and (4).

46(7)   Upon application by an interested person or company, the commission may exempt a registered dealer or a class of registered dealers from the application of subsection (1) or (4), subject to any terms and conditions the commission considers necessary or advisable to provide reasonable protection for customers.

Dispense

46(7)   La Commission, saisie de la demande présentée par une personne ou une compagnie intéressée, peut dispenser un courtier inscrit ou une catégorie de courtiers inscrits de l'application du paragraphe (1) ou (4) aux conditions qui, de l'avis de la Commission, sont nécessaires ou opportunes pour assurer une protection raisonnable aux clients.

Reports

47   A registered dealer shall deliver to the commission, at such time or times as the commission requires and in a form acceptable to the commission, reports respecting transactions in contracts on the dealer's own account or on behalf of another person or company.

Rapports

47   Le courtier inscrit remet à la Commission, aux dates qu'elle peut fixer et en la forme qu'elle juge acceptable, des rapports sur les transactions portant sur des contrats, effectuées pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne ou compagnie.

Restrictions on trading in contracts

48(1)   The director may by order restrict or prohibit a person or company from

(a) calling at any residence;

(b) telephoning from within Manitoba to any residence in or outside Manitoba; or

(c) using electronic mail;

for the purpose of trading in a contract.

Restrictions s'appliquant aux opérations sur contrat

48(1)   Le directeur peut, au moyen d'un ordre, interdire à une personne ou à une compagnie ou restreindre son droit :

a) de faire une visite à une résidence;

b) de téléphoner du Manitoba à une résidence située au Manitoba ou ailleurs;

c) d'utiliser le courrier électronique,

pour y effectuer des opérations sur contrat.

Hearing

48(2)   The director shall not make an order under subsection (1) without giving the person or company an opportunity to be heard.

Audience

48(2)   Le directeur ne peut donner l'ordre prévu au paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée l'occasion de se faire entendre.

Meaning of "residence"

48(3)   In this section, "residence" includes a building or part of a building in which the occupant resides permanently or temporarily and any premises appurtenant to the building.

Définition de « résidence »

48(3)   Pour l'application du présent article, le terme « résidence » s'entend notamment d'un bâtiment ou d'une partie du bâtiment où l'occupant réside de façon permanente ou temporaire ainsi que des dépendances du bâtiment.

Calls by person or company

48(4)   For the purpose of this section, a person or company is deemed to make every call made by its officer, director or salesperson on behalf of the person or company.

Définition de « visite »

48(4)   Pour l'application du présent article, une personne ou une compagnie est réputée, de façon concluante, faire une visite ou un appel téléphonique, lorsqu'un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants fait une visite ou un appel téléphonique pour le compte de cette personne ou compagnie.

Certain representations prohibited

49(1)   No person or company shall, with the intention of effecting a trade in a contract,

(a) make a representation

(i) that any person or company will refund all or any portion of the margin or premium paid,

(ii) that any person or company will assume all or any part of the obligation of another person or company under the contract,

(iii) that the person or company knows, or ought reasonably to know, is false, misleading or deceptive in a material manner or that fails to state material facts, or

(iv) that misrepresents the performance of a dealer or adviser in trading in contracts on behalf of discretionary accounts; or

(b) use advertising that includes pictures, graphs or tables that are misleading or deceptive, unrepresentative statistics or a misrepresentation.

Déclarations interdites

49(1)   Il est interdit aux personnes et aux compagnies de faire ce qui suit dans l'intention d'effectuer une opération sur contrat :

a) faire une déclaration énonçant :

(i) qu'une personne ou compagnie remboursera la totalité ou une partie de la couverture ou du prix de l'option,

(ii) qu'une autre personne ou compagnie assumera la totalité ou une partie de l'obligation d'une autre personne ou compagnie aux termes du contrat,

(iii) qu'elles savent ou auraient vraisemblablement dû savoir que la déclaration était fausse, trompeuse ou mensongère ou omettait un fait important,

(iv) de façon inexacte l'accomplissement des fonctions d'un courtier ou d'un conseiller dans le cadre d'opérations sur contrat à l'égard des comptes discrétionnaires;

b) présenter à des fins publicitaires des images, des graphiques, des tableaux et des statistiques trompeurs ou mensongers.

Prohibited representations re future value and risks

49(2)   No person or company shall, with the intention of effecting a trade in a contract,

(a) give a written or oral undertaking relating to the future value of the contract;

(b) make or publish a statement, promise or forecast that the person or company knows, or ought reasonably to know, is false, misleading or deceptive in a material manner or that fails to state material facts; or

(c) conceal material facts or risks or fail to present fairly the risks inherent in trading in contracts and the obligations assumed by a customer upon entering into a contract.

Valeur à terme

49(2)   Il est interdit aux personnes et aux compagnies de faire ce qui suit dans l'intention d'effectuer une opération sur contrat :

a) prendre un engagement verbal ou écrit quant à la valeur future du contrat;

b) faire ou publier une déclaration, une promesse ou une prévision qu'elles savent ou auraient vraisemblablement dû savoir fausse, trompeuse ou mensongère ou qui omettait un fait important;

c) dissimuler des faits importants ou des risques ou omettre de présenter honnêtement les risques inhérents aux opérations sur contrat et les obligations qui incombent au client suivant la conclusion d'un contrat.

Use of name of another registrant

50   No registrant shall use the name of another registrant in advertising or on letterheads, forms or signs, as correspondent or otherwise, unless the registrant is a partner, officer or agent of the other registrant or is authorized so to do in writing by the other registrant.

Nom d'une autre personne ou compagnie inscrite

50   Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites d'utiliser sur leur papier à en-tête, formules et enseignes le nom d'une autre personne ou compagnie inscrite, notamment à titre de correspondant, à moins qu'elles n'y soient associées, ou qu'elles n'en soient un dirigeant ou mandataire, ou que l'autre personne ou compagnie inscrite ne les y ait autorisées par écrit.

Restriction on advertising

51(1)   No registrant shall include in its advertising its performance record for trades in contracts effected by it on behalf of discretionary accounts unless the registrant has traded in that capacity for the previous three years and sets out its performance record for those years, and the performance record is accompanied by a statement in the form prescribed by the regulations or the rules.

Restriction publicitaire

51(1)   Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites d'inclure dans leur publicité des renseignements concernant leur rendement dans le cadre des opérations sur contrat qu'elles ont effectuées pour des comptes discrétionnaires, sauf si elles ont effectuées des opérations en cette qualité depuis les trois dernières années. En ce cas, elles peuvent indiquer leur rendement pour ces années en accompagnant ce renseignement d'une déclaration en la forme que prévoient les règles ou les règlements.

Restriction on hypothetical results

51(2)   No registrant shall distribute advertising that sets out the hypothetical results of a computer trading program unless the advertising is accompanied by a statement in the form prescribed by the regulations or the rules.

Restriction concernant les résultats hypothétiques

51(2)   Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites de distribuer de la publicité comportant des résultats hypothétiques provenant d'un programme informatisé d'opérations, sauf si la publicité est accompagnée d'une déclaration en la forme que prévoient les règles ou les règlements.

Registration not to be advertised

52   No registrant shall, in any circular, pamphlet, letter or advertising, hold himself, herself or itself out as being registered.

Interdiction d'annoncer l'inscription

52   Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites de se présenter comme étant inscrites en faisant imprimer sur une circulaire, une brochure, une lettre ou de la publicité une mention en ce sens.

Holding out by unregistered person

53   No person or company that is not registered shall, directly or indirectly, hold himself, herself or itself out as being registered.

Usurpation de titre par une personne non inscrite

53   Les personnes ou les compagnies qui ne sont pas inscrites ne peuvent se présenter, directement ou indirectement, comme étant inscrites.

Representing approval by commission

54   No person or company shall make a representation, written or oral, that the commission has in any way passed upon the financial standing, fitness or conduct of a registrant or the merits of a contract.

Approbation de la publicité par la Commission

54   Il est interdit aux personnes et aux compagnies de déclarer, verbalement ou par écrit, que la Commission s'est prononcée, de quelque façon que ce soit, sur la situation financière, sur l'aptitude ou sur la conduite d'une personne ou compagnie inscrite ou sur la valeur d'un contrat.

Director may order copy of advertising

55(1)   If the director considers it necessary or advisable for the protection of the public, he or she may by order

(a) require that a registrant deliver to him or her copies of all advertising used or proposed to be used by the registrant in connection with trading in contracts; or

(b) prohibit the use of advertising by a registrant or require that deletions or changes be made to its advertising before it is used.

Publicité soumise à un examen

55(1)   Le directeur peut, par ordre, s'il estime qu'il est nécessaire ou opportun de le faire pour assurer la protection du public :

a)  ordonner à une personne ou compagnie inscrite de lui remettre copie de toute la publicité qu'elle a utilisée ou qu'elle projette d'utiliser dans le cadre d'opérations sur contrat;

b)  interdire de l'utilisation d'une publicité ou peut exiger que des modifications ou des suppressions soient apportées avant son utilisation.

Hearing

55(2)   The director shall not make an order under subsection (1) without giving the registrant an opportunity to be heard.

Audience

55(2)   Le directeur ne peut rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans donner à la personne ou compagnie inscrite l'occasion de se faire entendre.

Director may rescind or vary order

55(3)   If the director considers it not to be prejudicial to public interest to do so, he or she may vary or rescind an order made under subsection (1) on application by the registrant not earlier than six months after the order was made.

Annulation ou modification de l'ordonnance

55(3)   Le directeur, saisi d'une requête présentée par la personne ou compagnie inscrite au plus tôt six mois après la date à laquelle l'ordonnance visée dans le paragraphe (1) a été rendue, peut annuler ou modifier l'ordonnance si, à son avis, la mesure n'a pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.

PART 8
ENFORCEMENT

PARTIE 8
APPLICATION DE LA LOI

Prohibitions respecting contracts

56   No person or company shall

(a) manipulate or attempt to manipulate the price of a contract or commodity that is the subject matter of a contract;

(b) effect, alone or in concert with others, a series of transactions in a contract to create an impression of actual or apparent active trading in the contract or to raise or lower the price of the contract for the purpose of inducing the purchase or sale of the contract by others;

(c) fill an order for a trade in a contract by a customer by taking the opposite side of the trade and reporting or recording that the trade has been executed on a commodity futures exchange; or

(d) enter into a trade in a contract that has been prearranged, unless the trade is permitted by the internal regulations of the commodity futures exchange upon which the contract trades.

Interdiction s'appliquant aux contrats

56   Il est interdit aux personnes et aux compagnies :

a) de manipuler ou de tenter de manipuler le prix d'un contrat ou de marchandises faisant l'objet d'un contrat;

b) d'effectuer, seules ou avec d'autres, une série de transactions pour un même contrat afin de créer l'impression d'une activité d'opérations réelle ou apparente à l'égard de ce contrat ou de hausser ou baisser le prix du contrat afin d'inciter d'autres à acheter ou à vendre le contrat;

c) d'exécuter un ordre d'opération sur contrat donné par un client en prenant la position inverse et en indiquant ou déclarant que l'ordre a été exécuté à une bourse de contrats à terme de marchandises;

d) d'effectuer une opération sur contrat qui a été préparée d'avance à moins qu'une telle opération ne soit autorisée par les règlements internes de la bourse de contrats à terme de marchandises dans laquelle des opérations ont été effectuées sur le contrat.

Prohibition of cross trades

57   No registrant, no associate, affiliate or subsidiary of a registrant and no company controlled by a registrant shall fill an order for a trade in a contract by a customer by offsetting the order against an order or orders of any other customer of the registrant, an associate, affiliate, subsidiary of the registrant or a company controlled by it.

Interdiction de compenser

57   Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites, aux compagnies associées ou liées ou aux filiales de ces personnes ou compagnies inscrites ainsi qu'à toute autre compagnie contrôlée par ces dernières, d'exécuter l'ordre d'opération sur contrat donné par un client en compensant l'ordre en question en y opposant l'ordre ou les ordres d'un autre client de la personne ou compagnie inscrite ou d'une compagnie associée ou liée ou d'une filiale de cette personne ou compagnie inscrite ou de toute autre compagnie contrôlée par cette personne ou compagnie inscrite.

Prohibition on front running

58(1)   No floor trader may purchase or sell, for his or her own account or for an account in which he or she has an interest, a contract while holding an order for a customer for the purchase or sale of the same contract that is executable at the market price or at the price at which a purchase or sale can be made for the floor trader's own account or an account in which he or she has an interest.

Interdiction — intérêts

58(1)   Il est interdit aux négociateurs en bourse d'acheter ou de vendre, pour leur propre compte ou pour un compte dans lequel ils ont un intérêt, un contrat à l'égard duquel ils ont reçu un ordre d'achat ou de vente au prix du marché ou au prix qui peut être pratiqué pour leur propre compte ou le compte dans lequel ils ont un intérêt.

Meaning of "order"

58(2)   For the purpose of subsection (1), an order in which a floor trader has an interest is deemed to include an order for a non-customer account of the dealer with which the floor trader is associated, and an order for the account of another floor trader.

Définition d'« ordre »

58(2)   Pour l'application du paragraphe (1), un ordre dans lequel un négociateur en bourse a un intérêt est réputé comprendre les ordres pour le compte d'une personne qui n'est pas un client du courtier avec lequel le négociateur en bourse est associé et les ordres pour le compte d'un autre négociateur en bourse.

Prohibition on trading in non-public information

59(1)   No person or company shall trade in a contract, or cause a contract to be traded, to benefit from material non-public order information that has not been generally disclosed and that the person or company knows, or ought reasonably to know, will have an immediate impact on the price of the contract or a commodity that forms the underlying interest of the contract.

Interdiction — renseignements confidentiels

59(1)   Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites d'effectuer ou de faire effectuer des opérations sur contrat et de tirer avantage de renseignements importants sur un ordre non public qui n'ont pas fait l'objet d'une divulgation générale et dont les personnes ou compagnies inscrites savent ou auraient dû savoir qu'ils pourraient avoir un effet immédiat sur le prix du contrat ou des marchandises faisant l'objet du contrat.

Prohibition on registrant and affiliates

59(2)   No registrant, no associate, affiliate, subsidiary of a registrant and no company controlled by a registrant shall trade in a contract, or cause a contract to be traded, for an account in which the registrant, an associate, affiliate, subsidiary of the registrant or a company controlled by the registrant has an interest, or for an account over which the registrant exercises discretionary authority, to benefit from material non-public order information that has not been generally disclosed and that the registrant knows, or ought reasonably to know, will have an immediate impact on the price of the contract or a commodity that forms the underlying interest of the contract.

Interdiction aux personnes et compagnies inscrites et aux compagnies liées

59(2)   Il est interdit aux personnes et compagnies inscrites, aux compagnies associées ou liées et aux filiales de ces personnes ou compagnies inscrites ainsi qu'aux compagnies contrôlées par ces mêmes personnes ou compagnies inscrites d'effectuer des opérations sur contrat ou de faire en sorte que des opérations soient effectuées à l'égard d'un contrat, pour un compte dans lequel elles ont un intérêt ou pour un compte à l'égard duquel les personnes ou compagnies inscrites peuvent à leur discrétion tirer avantage de renseignements importants sur un ordre non public qui n'ont pas fait l'objet d'une divulgation générale et dont ces personnes ou compagnies savaient ou auraient dû savoir que ces renseignements auraient un effet immédiat sur le prix du contrat ou des marchandises faisant l'objet du contrat.

Meaning of "material non-public order information"

59(3)   For the purpose of subsections (1) and (2), "material non-public order information" means information respecting the imminent execution of trades in contracts, or in commodities that are the subject matter of contracts, by a person or company.

Définition de « renseignement important sur un ordre non public »

59(3)   Pour l'application des paragraphes (1) et (2), l'expression « renseignement important sur un ordre non public » s'entend des renseignements concernant l'exécution imminente, par une personne ou une compagnie, d'opérations sur contrat ou d'opérations relatives à des marchandises faisant l'objet des contrats en question.

Exemption

59(4)   Subsections (1) and (2) do not apply to trades or classes of trades that are designated by the regulations or the rules as being exempt from the application of those subsections.

Dispense

59(4)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux opérations et aux catégories d'opérations désignées par les règles ou les règlements comme n'étant pas assujetties à l'application de ces paragraphes.

Offence and penalty

60(1)   A person or company that

(a) makes a statement in material, evidence or information that is submitted or given under this Act, the regulations or the rules to the commission, its representative, the director or a person appointed to make an investigation or audit under this Act and that, at the time and in the circumstances under which it is made, is a misrepresentation;

(b) makes a statement in an application, release, report, return, financial statement, or other document that is required to be filed or furnished under this Act, the regulations or the rules and that, at the time and in the circumstances in which it is made, is a misrepresentation;

(c) otherwise contravenes this Act, a regulation, or a rule specified in a regulation made under clause 70(s); or

(d) fails to comply with a direction, decision, ruling, order or other requirement made under this Act or the regulations;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction to

(e) in the case of a company, a fine of not more than $1,000,000.; or

(f) in the case of an individual, a fine of not more than $1,000,000. or imprisonment for a term of not more than two years, or both.

Infractions et peines

60(1)   Toute personne ou compagnie qui :

a) à l'occasion de la présentation d'un document, d'une preuve ou d'un renseignement fourni, en application de la présente loi, des règlements ou des règles, à la Commission, à son mandataire, au directeur ou à toute personne chargée d'une enquête ou d'une vérification aux termes de la présente loi, fait une déclaration qui, au moment où elle est faite et à la lumière des circonstances dans lesquelles elle est faite, constitue une présentation inexacte des faits;

b) dans une demande, un communiqué, un rapport, un compte rendu, un état financier ou un autre document dont le dépôt ou la production sont requis par la présente loi, les règlements ou les règles, fait une déclaration qui, au moment où elle est faite et à la lumière des circonstances dans lesquelles elle est faite, constitue une présentation inexacte des faits;

c) contrevient, de toute autre manière, à la présente loi, aux règlements ou à une règle prévue par règlement sous le régime de l'alinéa 70s);

d) omet de se conformer à une directive ou à un ordre donné, à une décision ou à une ordonnance rendue ou à une condition exigée aux termes de la présente loi ou des règlements;

est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

e) dans le cas d'une compagnie, d'une amende d'au plus 1 000 000 $;

f) dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines.

Application

60(2)   Clauses (1)(a) and (b) do not apply to a statement made or given to the commission in a submission in respect of a proposed rule or policy.

Application

60(2)   Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas aux déclarations faites à la Commission au cours d'une présentation portant sur les règles ou les politiques projetées.

Defence

60(3)   No person or company is guilty of an offence under clause (1)(a) or (b) if the person or company did not know and, in the exercise of reasonable diligence, could not have known that the statement was a misrepresentation.

Défense

60(3)   Les personnes et les compagnies ne sont pas coupables de l'infraction prévue à l'alinéa (1)a) ou b) si elles ignoraient que la déclaration constituait une présentation inexacte des faits et ne pouvaient le savoir en faisant preuve de diligence raisonnable.

Directors and officers

60(4)   Where a company or a person other than an individual is guilty of an offence under subsection (1), every director or officer of the company or person that authorized, permitted or acquiesced in the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000. or imprisonment for a term of not more than two years, or both.

Administrateurs et dirigeants

60(4)   Lorsqu'une compagnie ou une personne, à l'exception d'un particulier, est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), chacun de ses administrateurs ou de ses dirigeants qui a autorisé ou permis l'infraction ou y a donné son acquiescement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de deux ans.

Amount of fine where profit made

60(5)   Despite the fine referred to in subsection (1), a person or company that has contravened section 58 or 59 and made a profit, the amount of which can be determined, by reason of the contravention is liable under that subsection to a fine that is not less than the amount of the profit and not more than the greater of

(a) $1,000,000.; and

(b) three times the amount of the profit.

Remboursement des gains à la suite d'une déclaration de culpabilité

60(5)   Malgré le paragraphe (1), l'amende qu'encourt la personne ou la compagnie qui a contrevenu à l'article 58 ou 59 et qui a tiré, directement ou indirectement, un profit du fait de la contravention en question et dont le montant peut être déterminé, n'est pas inférieure au gain que la personne ou la compagnie a réalisé et n'est pas supérieure au plus élevé des montants suivants :

a) 1 000 000 $;

b) un montant égal à trois fois le gain qu'a réalisé la personne ou la compagnie.

Information may contain more than one offence

60(6)   An information in respect of an offence under subsection (1) may be for one or more offences, and no information, summons, warrant, conviction or other proceeding in a prosecution is objectionable or insufficient by reason of its relating to two or more offences.

Dénonciation pouvant contenir des infractions multiples

60(6)   La dénonciation relative à une contravention prévue au paragraphe (1) peut énoncer une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, assignations, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures relatives à une poursuite ne sont pas inacceptables ni insuffisants du fait qu'ils portent sur plusieurs infractions.

Executing warrant from other jurisdiction

61(1)   Where a provincial judge, magistrate or justice of another province or territory of Canada issues a warrant for the arrest of any person on a charge of contravening any provision of a statute of such province or territory similar to this Act, the Court of King's Bench may, upon satisfactory proof of the handwriting of the provincial judge, magistrate or a justice who issued the warrant, make an endorsement thereon in the form prescribed by the regulations, and a warrant so endorsed is sufficient authority to the person bringing the warrant and to all other persons to whom it was originally directed and to all police officers to execute the warrant and to take the person arrested thereunder either out of or anywhere in Manitoba and to rearrest such person anywhere in Manitoba.

Exécution d'un mandat extra-provincial

61(1)   Lorsqu'un juge provincial, un magistrat ou un juge de paix d'une autre province ou d'un territoire du Canada décerne un mandat en vue de l'arrestation d'une personne accusée d'avoir contrevenu à une disposition d'une loi de cette province ou de ce territoire semblable à une disposition de la présente loi, la Cour du Banc du Roi peut, sur preuve satisfaisante de l'écriture du juge provincial, du magistrat ou du juge de paix qui a décerné le mandat, y apposer un visa selon la forme prescrite par les règlements. Le mandat ainsi visé constitue, pour la personne qui le détient, pour toute personne à laquelle il était initialement destiné et pour tous les agents de la paix une autorisation suffisante pour exécuter le mandat et pour amener la personne arrêtée en vertu de celui-ci à l'extérieur du Manitoba ou en quelque lieu que ce soit dans la province, et pour l'arrêter de nouveau au Manitoba.

Prisoner in transit

61(2)   Any police officer of Manitoba or of any other province or territory of Canada who is passing through Manitoba and who has in custody a person arrested in another province or territory under a warrant endorsed under subsection (1) is entitled to hold, take and rearrest the accused anywhere in Manitoba under such warrant without proof of the warrant or the endorsement of the warrant.

S.M. 2000, c. 35, s. 3.

Prisonnier en transit

61(2)   Tout agent de la paix du Manitoba ou de toute autre province ou d'un territoire du Canada qui traverse le Manitoba et qui a sous sa garde une personne arrêtée dans une autre province ou un territoire en vertu d'un mandat visé conformément au paragraphe (1) a le droit, en vertu du mandat, de détenir, d'amener et d'arrêter de nouveau l'accusé en quelque lieu que ce soit au Manitoba, sans avoir à prouver l'authenticité du mandat ou de son visa.

Order for compliance

62   Where it appears to the commission that a person or company has failed to comply with a provision of this Act, the regulations or the rules, or a decision of the commission, the commission may, despite any penalty previously imposed in respect of the non-compliance and in addition to any other rights the commission has, apply to the Court of King's Bench for an order

(a) directing the person or company to comply with the Act, regulation, rule or decision or restraining the person or company from failing to comply with it; and

(b) directing the directors and officers of the person or company to cause the person or company to comply with the Act, regulation, rule or decision;

and, upon the application, the judge may make any order that he or she considers appropriate.

S.M. 2018, c. 17, s. 5.

Ordonnance d'observation

62   Lorsqu'elle est d'avis qu'une personne ou une compagnie ne s'est pas conformée ou contrevient à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles ou à une décision qu'elle a prise, la Commission peut, malgré l'imposition d'une peine à l'égard de l'omission ou de la contravention et en plus de tout autre droit qu'elle possède, présenter une requête à la Cour du Banc du Roi en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant :

a) à la personne ou à la compagnie de se conformer à la décision ou à la disposition ou de s'abstenir d'y contrevenir;

b) aux administrateurs et aux dirigeants de la personne ou de la compagnie de veiller à ce qu'elle se conforme à la décision ou à la disposition ou cesse d'y contrevenir.

Le juge saisi de la requête peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

L.M. 2018, c. 17, art. 5.

Registering commission order in Court of King's Bench

62.1   If the commission has made an order authorized by this Act or the regulations after a hearing, the order may be registered in the Court of King's Bench and, once registered, may be enforced as if it were a judgment of that court.

S.M. 2018, c. 17, s. 6.

Exécution des ordonnances de la Commission enregistrées à la Cour

62.1   Les ordonnances autorisées par la présente loi ou ses règlements que la Commission rend à la suite d'une audience peuvent être enregistrées à la Cour du Banc du Roi et, une fois enregistrées, peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 2018, c. 17, art. 6.

Limitation period

63   Subject to sections 23.2 and 62.1, no proceedings under this Act shall be commenced in a court or before the commission more than two years after the facts upon which the proceedings are based first come to the knowledge of the commission.

S.M. 2018, c. 17, s. 7.

Prescription

63   Sous réserve des articles 23.2 et 62.1, est irrecevable la poursuite intentée devant un tribunal ou la Commission en vertu de la présente loi plus de deux ans après que la Commission a pris connaissance pour la première fois des faits sur lesquels elle se fonde.

L.M. 2018, c. 17, art. 7.

PART 9
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Refunds where applications abandoned

64   Where an applicant for registration or recognition under this Act or approval of the form of a contract has paid a fee for the application and later abandons the application, the director may, at the request of the applicant, cause the fee, or any part of the fee that the director considers fair and reasonable, to be refunded.

S.M. 1999, c. 16, s. 2.

Remboursement dans le cas de désistement

64   Dans les cas de désistement d'une demande d'inscription ou de reconnaissance faite en vertu de la présente loi ou d'une demande d'approbation de la forme d'un contrat, le directeur peut, à la demande de l'auteur de la demande, faire rembourser le droit qui a été versé ou la partie de ce droit qu'il estime juste et raisonnable.

L.M. 1999, c. 16, art. 2.

Admissibility in evidence of certified statements

65   A statement respecting

(a) the registration or non-registration of a person or company;

(b) the filing or non-filing of a document or material required or permitted to be filed;

(c) a matter set out in clause (a) or (b) and another matter that pertains to registration, non-registration, filing or non-filing, or to any person, company, document or material; or

(d) the date of the facts upon which any proceeding is to be based first came to the knowledge of the commission,

certified by the commission, one of its members or the director is, without proof of the office or signature of the individual certifying, admissible in evidence, so far as it is relevant, for any purpose in an action, proceeding or prosecution.

Admissibilité en preuve des déclarations certifiées

65   Sont admissibles en preuve dans les actions, instances ou poursuites, à toutes fins et dans la mesure où elles sont pertinentes, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle ou de l'authenticité de la signature du particulier qui les a certifiées, les déclarations qui sont censées être attestées par la Commission, par un de ses membres ou par le directeur et qui ont trait à un des faits suivants :

a) l'inscription ou l'absence d'inscription d'une personne ou d'une compagnie;

b) le dépôt ou l'absence de dépôt d'un document ou d'une pièce qui doivent ou peuvent être déposés;

c) en plus des faits mentionnés aux alinéas a) ou b), un autre fait qui se rapporte à l'inscription, au dépôt ou à l'absence d'inscription ou de dépôt ou aux personnes, aux compagnies, aux documents ou aux pièces visés;

d) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée l'instance ont été portés à la connaissance de la Commission pour la première fois.

Commission's power to exempt

66(1)   If the commission considers it not to be prejudicial to the public interest to do so, it may

(a) order that a person or company is exempt from

(i) a decision of the commission,

(ii) a provision of the Act, the regulations or the rules, or

(iii) a ruling or order made under the Act, the regulations or the rules; and

(b) impose any terms or conditions on the exemption that it considers advisable.

Pouvoir d'exemption de la Commission

66(1)   La Commission peut, si elle estime qu'il est conforme à l'intérêt public de le faire :

a) ordonner qu'une personne ou une compagnie soit exemptée, selon le cas :

(i) d'une décision qu'elle a prise,

(ii) d'une disposition de la Loi, des règlements ou des règles,

(iii) d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu d'une disposition de la Loi, des règlements ou des règles;

b) assujettir l'exemption aux conditions qu'elle estime opportunes.

Statutes and Regulations Act does not apply

66(2)   The Statutes and Regulations Act does not apply to an order made under this section.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 39; S.M. 2018, c. 17, s. 8.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

66(2)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordonnances rendues en vertu du présent article.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 39; L.M. 2018, c. 17, art. 8.

Address for service

67(1)   Every registrant under this Act shall provide to the commission an address for service in Manitoba, and any document required or permitted under this Act, the regulations or the rules to be served on the registrant is sufficiently served if it is delivered or sent by prepaid mail to the latest address for service provided by the registrant.

Adresse de signification

67(1)   Les personnes ou compagnies inscrites visées par la présente loi fournissent à la Commission une adresse au Manitoba où les documents doivent être signifiés. Les documents devant ou pouvant être signifiés en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles sont réputés, à toutes fins, l'être régulièrement, s'ils sont livrés ou envoyés par courrier affranchi à la dernière adresse indiquée par la personne ou compagnie inscrite.

Attornment of non-resident registrant

67(2)   A non-resident registrant shall attorn to the jurisdiction of the courts of Manitoba.

Reconnaissance du non-résident

67(2)   Les personnes ou compagnies inscrites qui ne résident pas au Manitoba reconnaissent la compétence des tribunaux du Manitoba.

Filing of material

68(1)   Any material required or permitted by this Act, the regulations or the rules to be filed may be filed by depositing it with the commission.

Dépôt des pièces

68(1)   Les pièces devant ou pouvant être déposées en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles peuvent l'être auprès de la Commission.

Access to filed materials

68(2)   Subject to subsection (3), the commission shall make all material filed with it under this Act, the regulations or the rules available for public inspection during the normal business hours of the commission.

Accès aux pièces déposées

68(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la Commission met à la disposition du public les pièces déposées en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles pendant ses heures de bureau.

Confidential material

68(3)   The commission may hold in confidence any material or class of material referred to in subsection (2), for so long as the commission considers that the material discloses intimate financial, personal or other information and that the desirability of avoiding its disclosure in the interests of any person or company affected outweighs the desirability of making the material available to the public for inspection.

Confidentialité

68(3)   La Commission peut retenir les pièces ou catégories de pièces prévues au paragraphe (2) tant qu'elle est d'avis que ces pièces renferment des renseignements de nature privée, notamment d'ordre financier ou personnel, et que les avantages inhérents à leur non-divulgation pour la personne ou la compagnie visée l'emportent sur le principe selon lequel les pièces déposées auprès de la Commission doivent être mises à la disposition du public aux fins de consultation.

Immunity for acts or omissions in good faith

69(1)   No action or other proceeding for damages may be commenced against the commission or its members, employees or agents for an act done in good faith in the performance of a duty or in the exercise of a power under this Act, the regulations or the rules, or for any neglect or default in the performance of the duty or exercise of the power in good faith.

Immunité — actes et omissions

69(1)   Aucune action ou poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la Commission, ses membres, ses employés ou ses mandataires pour les actes accomplis et les négligences ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que confère la présente loi, les règlements ou les règles.

Immunity re delegated powers and duties

69(2)   No action or other proceeding for damages may be commenced against a registered commodity futures exchange or self-regulatory organization or its members, employees, agents or directors for an act done in good faith in the performance of a duty or in the exercise of a power in accordance with a recognition under section 14 (recognition of self-regulatory organization) or assigned under section 20 (assignment of powers and duties to commodity futures exchange or self-regulatory organizations), or for any neglect or default in the performance of the duty or exercise of the power in good faith.

Immunité — pouvoirs et fonctions délégués

69(2)   Aucune action ou poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre les bourses de contrats à terme de marchandises inscrites ou contre les organismes d'autoréglementation, leurs membres, leurs employés, leurs mandataires et leurs administrateurs, pour les actes accomplis et les négligences ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés en vertu de l'article 20 ou d'une reconnaissance visée à l'article 14.

Immunity of person or company in compliance

69(3)   No person or company has a right or remedy, and no proceedings may be commenced against another person or company, for an act or omission of the other person or company done or omitted to be done in compliance with the provisions of, or a decision, ruling or order made under, this Act, the regulations or the rules.

S.M. 2018, c. 17, s. 9.

Immunité des personnes et des compagnies

69(3)   Les personnes et les compagnies n'ont pas de droits ni de recours contre une personne ou une compagnie relativement aux actes qu'elle a accomplis et aux omissions qu'elle a commises avec l'intention de se conformer aux dispositions de la présente loi, des règlements, des règles ou à une décision, un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de ces textes.

L.M. 2018, c. 17, art. 9.

Regulations

70   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) governing trades and trading in contracts;

(b) designating any good, article or service, right or interest, or a class or combination of them, as a commodity;

(c) respecting the powers and duties of the officers and other members of the commission;

(d) prescribing requirements respecting the conduct of investigations and financial examinations under Part 2 (Investigations), including the payment of costs incurred in relation to those investigations and examinations;

(e) for the purpose of subsection 5(3), prescribing limits to the amounts payable to experts for services and expenses;

(f) for the purpose of Part 3 (Self-regulatory Organizations, Commodity Futures Exchanges and Clearing Houses), prescribing requirements respecting applications for recognition as a self-regulatory organization or designation as a recognized clearing house, and prescribing procedures in respect of those applications;

(g) prescribing conditions for the conduct of the business of a commodity futures exchange;

(h) governing registration and, without limiting the generality of the foregoing,

(i) prescribing requirements in respect of applications for registration and the renewal, amendment, expiration or surrender of registration,

(ii) respecting the suspension, cancellation and reinstatement of registration,

(iii) prescribing categories or sub-categories of registrants,

(iv) classifying registrants into categories or sub-categories,

(v) prescribing the conditions of registration or other requirements for registrants or any category or sub-category of registrants, including

(A) standards of practice and business conduct of registrants in dealing with their customers and clients and prospective customers and clients,

(B) requirements governing ownership or control of the registrants,

(C) requirements in respect of membership in a registered commodity futures exchange or self-regulatory organization,

(vi) prescribing requirements in respect of the disclosure or furnishing of information to the public or the commission by registrants,

(vii) prescribing requirements in respect of the books, records and other documents required to be kept by registrants,

(viii) respecting conflicts of interest,

(ix) respecting bonds and bonding,

(x) respecting compensation funds or contingency trust funds;

(i) providing for and governing exemptions from the registration requirements under this Act and, without limiting the generality of the foregoing,

(i) prescribing trades in respect of which registration is not required,

(ii) respecting the modification or variation of those exemptions;

(iii) respecting the restriction or removal of those exemptions;

(j) requiring any information, documents, records or other materials to be filed, furnished or delivered;

(k) requiring the inclusion or permitting the exclusion of any information, documents, records or other materials that may be required to be filed, furnished or delivered;

(l) respecting the content and distribution of written, printed or visual material and advertising that may be distributed or used by a person or company in respect of a contract;

(m) governing the format, preparation, form, contents, execution, certification, filing or manner of delivery, review, public inspection and the dissemination and other use of all information, documents, records or other materials required under or governed by this Act and the regulations and, without limiting the generality of the foregoing,

(i) respecting applications for registration, recognition or other purposes,

(ii) respecting financial statements,

(iii)  respecting disclosure statements required under section 41,

(iv) respecting written confirmations of trade required under section 44,

(v) respecting statements of purchase and sale and monthly statements required under section 45,

(vi) respecting statements required under section 51,

(vii) establishing procedures and requirements in respect of the use of any electronic or computer-based system for the filing, delivery or deposit of information, documents, records or materials,

(viii) varying or modifying the application of this Act to facilitate the use of an electronic or computer-based system for the filing, delivery or deposit of information, documents, records or materials,

(ix) prescribing the circumstances in which persons or companies will be deemed to have signed or certified information, documents, records or materials on an electronic or computer-based system for any purposes of this Act;

(n) for the purpose of section 46, respecting the practice and procedure for the segregation of customers' money, securities, property, proceeds and funds;

(o) for the purpose of subsection 61(1), prescribing the form of endorsement of a warrant under that subsection;

(p) permitting the commission or the director to exempt a person or company from a provision of the regulations or vary the provisions as they apply to a person or company;

(q) prescribing the fees payable to the commission, including fees for filing, fees for applications for registration, recognition, designation or approval under this Act, fees in respect of audits or examinations made by the commission and other fees in respect of the administration of this Act and the regulations;

(r) governing the procedure to be followed by the commission with respect to making or repealing rules under section 71;

(s) specifying rules of the commission under section 71 the contravention of which constitutes an offence;

(t) governing any other matter related to the carrying out of this Act.

Règlements

70   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir les opérations ainsi que les opérations sur contrat;

b) désigner comme marchandise des biens, objets et services, droits et intérêts, ou des catégories ou regroupements de ces biens, objets et services, droits et intérêts;

c) prendre des mesures concernant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants ou des autres membres de la Commission;

d) fixer les modalités relatives aux enquêtes et aux examens financiers à effectuer en vertu de la partie 2, y compris le paiement des frais engagés dans le cadre de ces procédures;

e) pour l'application du paragraphe 5(3), fixer le maximum des montants payables aux experts pour leurs services et leurs dépenses;

f) pour l'application de la partie 3, fixer les exigences relatives aux demandes de reconnaissance à titre d'organisme d'autoréglementation, fixer la désignation des chambres de compensation et les modalités des demandes;

g) fixer les conditions d'exercice d'une bourse de contrats à terme de marchandises;

h) régir l'inscription et, notamment :

(i) prévoir les formalités en matière de demandes d'inscription et de renouvellement, de modification, d'expiration ou de cession d'inscription,

(ii) prendre des mesures concernant la suspension, l'annulation ou le rétablissement des inscriptions,

(iii) prévoir les catégories et les sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites,

(iv) classer les personnes ou les compagnies inscrites dans des catégories ou des sous-catégories,

(v) prévoir les conditions d'inscription et les autres exigences s'appliquant aux personnes ou aux compagnies inscrites ainsi qu'aux catégories et aux sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites, y compris :

(A) les règles de déontologie que doivent observer les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients et leurs clients éventuels,

(B) les exigences en matière de droit de propriété et de contrôle des personnes ou des compagnies inscrites,

(C) les exigences en matière d'adhésion à un organisme d'autoréglementation,

(vi) prévoir les exigences en matière de renseignements que les personnes ou les compagnies inscrites divulguent ou fournissent au public ou à la Commission,

(vii) prévoir les exigences en matière de registres, de livres comptables et autres documents que les personnes ou les compagnies inscrites doivent tenir,

(viii) prendre des mesures concernant les conflits d'intérêts,

(ix) prendre des mesures concernant les cautionnements,

(x) prendre des mesures concernant les fonds de compensation et les fonds de prévoyance en fiducie;

i) prévoir et régir les exemptions à l'égard des exigences applicables aux inscriptions et aux prospectus et, notamment :

(i) prévoir les opérations qui n'ont pas besoin d'être inscrites,

(ii) prendre des mesures concernant la modification de ces exemptions,

(iv) prendre des mesures concernant les restrictions aux exemptions ou l'abolition de celles-ci;

j) exiger le dépôt, la fourniture ou la livraison de renseignements, de documents, de registres ou d'autre matériel;

k) exiger l'inclusion ou permettre l'exclusion des renseignements, des documents, des registres ou du matériel devant être déposés, fournis ou livrés;

l) régir le contenu et la distribution des pièces et de la publicité, sous forme écrite, imprimée ou visuelle, qu'une personne ou une compagnie peut distribuer ou utiliser relativement à un contrat;

m) régir le format, la préparation, la forme, la teneur, la passation, l'attestation, le dépôt, l'examen et l'inspection par le public ainsi que la distribution et l'utilisation des renseignements, des documents, des registres et du matériel exigés ou régis en vertu de la présente loi et des règlements et, notamment :

(i) prendre des mesures concernant les demandes d'inscription et les autres demandes,

(ii) prendre des mesures concernant les états financiers,

(iii) prendre des mesures concernant les déclarations prévues à l'article 41,

(iv) prendre des mesures concernant les confirmations écrites d'opérations prévues à l'article 44,

(v) prendre des mesures concernant les relevés d'achat et de vente ainsi que les relevés mensuels prévus à l'article 45,

(vi) prendre des mesures concernant les déclarations prévues à l'article 51,

(vii) établir les règles à suivre et les exigences en matière d'utilisation de systèmes électroniques ou informatisés pour le dépôt ou la remise de renseignements, de documents, de registres et du matériel,

(viii) modifier l'application de la présente loi pour faciliter l'utilisation d'un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise de renseignements, de documents, de registres et du matériel,

(ix) prévoir les circonstances dans lesquelles les personnes ou les compagnies sont réputées avoir signé ou attesté les renseignements, les documents, les registres et le matériel à l'aide d'un système électronique ou informatisé pour l'application de la présente loi;

n) pour l'application de l'article 46, prendre des mesures concernant la façon dont doivent être mis à part les sommes d'argent, les valeurs mobilières, les biens, les produits et les fonds des clients;

o) pour l'application du paragraphe 61(1), prescrire la forme des visas des mandats qui y sont prévus;

p) autoriser la Commission ou le directeur à exempter une personne ou une compagnie de l'application d'une disposition des règlements ou à modifier ceux-ci à l'égard de leur application à une personne ou à une compagnie;

q) prescrire les droits payables à la Commission, notamment les droits de dépôt et les droits relatifs aux demandes d'inscription et aux vérifications effectuées par la Commission, ainsi que les autres droits requis pour l'application de la présente loi et des règlements;

r) régir la marche à suivre de la Commission relativement à la prise ou à l'abrogation de règles en vertu de l'article 71;

s) préciser à l'égard de quelles règles de la Commission, prises en vertu de l'article 71, une contravention constitue une infraction;

t) prendre toute autre mesure liée à l'application de la présente loi.

L.M. 2014, c. 32, art. 2.

Commission may make rules

71(1)   Subject to this section and the regulations referred to in clause 70(r), the commission may make rules in respect of the matters referred to in section 70 other than those referred to in clauses 70(q), (r) and (s).

Règles de la Commission

71(1)   Sous réserve du présent article et des règlements pris en vertu de l'alinéa 70r), la Commission peut prendre des règles concernant les questions visées dans l'article 70, à l'exception de celles visées dans les alinéas 70q), r) et s).

Regulation prevails

71(2)   Where the provisions of a regulation made under section 70 and a rule made under this section conflict, the regulation prevails.

Incompatibilité

71(2)   Les dispositions des règlements pris en vertu de l'article 70 l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles prises en vertu du présent article.

LG in C may amend or repeal rule

71(3)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation amend or repeal a rule made by the commission under this section.

Modification ou abrogation par le lieutenant-gouverneur en conseil

71(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou abroger les règles que prend la Commission en vertu du présent article.

Force and effect of rule

71(4)   Subject to subsections (2) and (3) and section 72, a rule made by the commission under this section has the same force and effect as a regulation made by the Lieutenant Governor in Council under section 70.

Effet des règles

71(4)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 72, les règles que prend la Commission en vertu du présent article ont le même effet que les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 70.

Statutes and Regulations Act does not apply

71(5)   The Statutes and Regulations Act does not apply to a rule made by the commission under subsection (1).

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 39.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

71(5)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles que la Commission prend en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 39.

Publication of rules

72(1)   Every rule made by the commission under section 71 must be published on the commission's website.

Publication des règles

72(1)   La Commission publie sur son site Web les règles qu'elle prend en vertu de l'article 71.

Effect of publication

72(2)   On publication of a rule as required by this section,

(a) every person and company is deemed to have notice of the rule; and

(b) the rule is deemed to be valid despite any irregularity or any defect in the rule-making process.

Effet de la publication des règles

72(2)   Dès leur publication selon le présent article, les règles :

a) sont réputées connues des personnes et des compagnies;

b) sont réputées valides malgré toute irrégularité ou tout manquement entourant leur prise.

Effect of non-publication

72(3)   Until a rule is published in as required in this section, it is not enforceable against a person or company that has not had actual notice of the rule.

Effet de la non-publication des règles

72(3)   Les règles qui n'ont pas été publiées selon le présent article ne peuvent être appliquées aux personnes et aux compagnies qui n'en ont pas une connaissance réelle.

Proof of rule

72(4)   In the absence of evidence to the contrary, a copy of a rule accessed from the commission's website or a printout of such a copy, if it is accompanied by an oral or written statement confirming that it was so accessed, is presumed to be an accurate statement of the rule.

Conformité des exemplaires de règles

72(4)   L'exemplaire ou l'imprimé de règles, accompagné d'une déclaration orale ou écrite attestant qu'il a été généré depuis le site Web de la Commission, fait l'objet d'une présomption réfutable ayant trait à la conformité de son contenu.

Proof of date of publication

72(5)   In the absence of evidence to the contrary, the date of publication specified

(a) in a copy of a rule accessed from the commission's website;

(b) on the commission's website; or

(c) in a certificate of the director;

is proof of the date that the rule was first published on the commission's website.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 39.

Preuve de la date de publication

72(5)   La date de publication de règles qui figure sur les documents suivants est réputée, sauf preuve contraire, correspondre à la date de leur publication initiale sur le site Web de la Commission :

a) les exemplaires générés depuis ce site Web;

b) la version figurant sur ce site Web;

c) tout certificat établi par le directeur à cet égard.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 39.

Evidence Act

73(1)   For the purpose of The Manitoba Evidence Act, a rule made under section 71 shall be treated in the same manner as if it were a regulation.

Loi sur la preuve au Manitoba

73(1)   Pour l'application de la Loi sur la preuve au Manitoba, les règles prises en vertu de l'article 71 sont réputées être des règlements.

Application of regulations and rules

73(2)   A regulation or rule may be of general or specific application.

Application des règlements et des règles

73(2)   Le champ d'application des règlements et des règles peut être général ou précis.

Incorporation by reference

73(3)   A regulation or rule may incorporate by reference, in whole or in part, any standard, procedure or guideline and may require compliance with any standard, procedure or guideline adopted.

S.M. 2011, c. 35, s. 7.

Incorporation par renvoi

73(3)   Les règlements et les règles peuvent incorporer par renvoi, en tout ou en partie, des normes, des marches à suivre ou des lignes directrices et peuvent exiger qu'elles soient observées.

Exemption from a regulation or rule

74   A regulation or rule may authorize the commission or director to grant an exemption to the regulation or rule

(a) in whole or in part; and

(b) subject to conditions or restrictions.

Exemption

74   Les règlements et les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur à accorder des exemptions relatives à leur application, lesquelles peuvent être :

a) totales ou partielles;

b) assujetties à des conditions ou des restrictions.

Policy statements

75(1)   The commission may issue policy statements and other instruments the commission considers advisable to facilitate the exercise of its powers and the performance of its duties under this Act, the regulations and the rules.

Énoncé de principe

75(1)   La Commission peut établir un énoncé de principe ainsi que les autres instruments qu'elle juge opportuns afin de faciliter l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, des règlements et des règles.

Policy statements not rules or regulations

75(2)   A policy statement or other instrument referred to in subsection (1) is not

(a) a rule of the commission for the purpose this Act; or

(b) a regulation within the meaning of The Statutes and Regulations Act.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 39.

Énoncé n'ayant pas force de règle ou de règlement

75(2)   L'énoncé de principe et les autres instruments visés par le paragraphe (1) ne constituent pas :

a) une règle de la Commission pour l'application de la présente loi;

b) un règlement au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 39.

Commission may vary or revoke its decision

76   If the commission considers it not to be prejudicial to the public interest to do so, it may by order, on any terms and conditions it considers necessary or advisable, vary or revoke a decision made by it under this Act, the regulations or the rules.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

76   La Commission peut rendre une ordonnance, aux conditions qu'elle estime nécessaires ou opportunes, révoquant ou modifiant une décision qu'elle a rendue en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles si elle est d'avis que cette mesure n'aura pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt public.

77   NOTE: This section contained consequential amendments to The Securities Act which are now included in that Act.

77   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 77 ont été intégrées à la Loi sur les valeurs mobilières à laquelle elles s'appliquaient.

Repeal

78   The Commodity Futures Act, R.S.M. 1987, c. C152, is repealed.

Abrogation

78   La Loi sur les contrats à terme, chapitre C152 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

79   This Act may be cited as The Commodity Futures Act and referred to as Chapter C152 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

79   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les contrats à terme de marchandises. Elle constitue le chapitre C152 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

80   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

80   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1996, c. 73, except clause 34(c), came into force by proclamation on February 1, 2000.

NOTE :Le chapitre 73 des L.M. 1996, sauf l'alinéa 34c), est entré en vigueur par proclamation le 1er février 2000.

NOTE:Clause 34(c) was never proclaimed into force and was repealed on March 31, 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

NOTE :L'alinéa 34c) a été abrogé le 31 mars 2023 par l'article 34.10 du chapitre S207 de la C.P.L.M. sans jamais avoir été en vigueur.