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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 26 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 29 août 1988.

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Sanitary Areas Regulation, M.R. 328/88 R

Règlement sur les zones sanitaires, R.M. 328/88 R

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation 328/88 R
Registered August 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 328/88 R
Date d'enregistrement : le 29 août 1988

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "chief medical officer of health" means the Deputy Minister of Health or such other officer of The Department of Health as may be designated in writing by the minister.

Définition

1   Pour l'application du présent règlement, l'expression « médecin hygiéniste en chef » désigne le sous-ministre adjoint de la Santé ou tout autre fonctionnaire du ministère de la Santé que le ministre désigne par écrit.

Designated sanitary areas

2   The following described areas, all within the Province of Manitoba, are designated as sanitary areas:

(a) Trout Lake - all that portion of Township 67, Range 29 west of the Principal Meridian in Manitoba shown bordered brown on a plan of Flin Flon and vicinity filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg as plan No. 1991A;

(b) Sherridon - all that area surrounding Charlette Lake and its contributories, within the red boundary line as shown in plan No. 721 filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg, Manitoba; the area so described comprising what is known as the sanitary area around Charlette Lake in Northern Manitoba;

(c) Snow Lake - all those portions of Township 68, Range 17, west of the Principal Meridian and Township 68, Range 18 west of the Principal Meridian in the Province of Manitoba required for a sanitary area as same is shown bordered red on a plan filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg as plan No. 5745;

(d) Lynn Lake - all those portions of Townships 90 and 91 in Range 23 west of the Principal Meridian in Manitoba, shown outlined in red on a plan of the Townsite of Lynn Lake Sanitary Area, filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg as plan No. 7184;

(e) Elie - all that portion of the east half of Section 19 in Township 11, Range 2 west of the Principal Meridian in Manitoba required for a sanitary area as same is shown bordered blue on a plan filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg as plan No. 7467;

(f) Indian Bay - all that portion of fractional Section 11 in Township 8, Range 17 east of the Principal Meridian in Manitoba lying to the south end of High Lake Creek shown bordered green on a plan filed in the office of the Director of Surveys as plan No. 10049;

(g) Indian Reserve No. 39 (part) - all that portion of Indian Reserve No. 39, in Manitoba lying to the south of High Lake Creek shown outlined in brown on aforesaid plan No. 10049;

(h) Indian Reserve No. 40 (part) - all that portion of Indian Reserve No. 40 in Manitoba, as same is shown bordered red on aforesaid plan No. 10049;

(i) Dunphy Lake - all those portions of unsurveyed land and land covered by water in Townships 88 and 89 in Ranges 26 and 27 west of the Principal Meridian in Manitoba as the same is shown contained within the limits bordered in red on a plan filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg as plan No. 16864A required for a sanitary area;

(j) Alto Lake - all those portions of unsurveyed Townships 86 and 87 in Range 15 west of the Principal Meridian in Manitoba as the same is shown contained within the limits hatched on a plan filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg as No. 17756.

Zones sanitaires désignées

2   Sont désignées zones sanitaires les zones décrites ci-après qui se trouvent dans la province du Manitoba :

a) Lac Trout - la partie du township 67, rang 29 à l'ouest méridien principal au Manitoba, qui est délimitée en brun sur le plan de Flin Flon et de ses environs qui a été déposé au bureau du directeur des Levés à Winnipeg sous le n° 1991A;

b) Sherridon - la région entourant le lac Charlette et ses affluents située à l'intérieur de la ligne de démarcation tracée en rouge figurant sur le plan 721 qui a été déposé au bureau du directeur des Levés, à Winnipeg; la région ainsi décrite comprend la zone connue sous le nom de zone sanitaire du Lac Charlette dans le Nord du Manitoba;

c) Lac Snow - les parties du township 68, rang 17 à l'ouest du méridien principal au Manitoba, et du township 68, rang 18, à l'ouest du méridien principal au Manitoba nécessaires à la constitution de la zone sanitaire délimitée en rouge sur le plan qui a été déposé au bureau du directeur des Levés à Winnipeg, sous le n° 5745;

d) Lac Lynn - les parties des townships 90 et 91 du rang 23, à l'ouest du méridien principal au Manitoba, délimitées en rouge sur le plan du townsite de la zone sanitaire du Lac Lynn, qui a été déposé au bureau du directeur des Levés à Winnipeg, sous le n° 7184;

e) Elie - la partie de la moitié est de la section 19, township 11, rang 2 à l'ouest du méridien principal au Manitoba, qui est nécessaire pour la constitution de la zone sanitaire délimitée en bleu sur le plan qui a été déposé au bureau du directeur des Levés à Winnipeg, sous le n° 7467;

f) Indian Bay - la partie de la section fragmentaire 11, township 8, rang 17, à l'est du méridien principal au Manitoba, qui est située à l'extrémité sud de High Lake Creek et qui est délimitée en vert sur le plan qui a été déposé au bureau du directeur des Levés à Winnipeg, sous le n° 10049;

g) Réserve indienne n° 39 (en partie) - la partie de la réserve indienne n° 39 du Manitoba, qui est située au sud de High Lake Creek et est délimitée en brun sur le plan n° 10049 susmentionné;

h) Réserve indienne n° 40 (en partie) - la partie de la réserve indienne n° 40 du Manitoba, qui est délimitée en rouge sur le plan n° 10049 susmentionné;

i) Lac Dunphy - les parties des biens-fonds non arpentés et des biens-fonds submergés situés dans les townships 88 et 89, rangs 26 et 27, à l'ouest du méridien principal au Manitoba, qui sont délimitées en rouge sur le plan qui a été déposé au bureau du directeur des Levés à Winnipeg, sous le n° 16864A, et qui sont nécessaires pour la constitution d'une zone sanitaire;

j) Lac Alto - les parties des townships non arpentés 86 et 87, rang 15, à l'ouest du méridien principal au Manitoba, tel qu'illustré à l'intérieur des limites hachurées figurant au plan déposé au bureau du directeur des Levés à Winnipeg, sous le n° 17756.

Requirements in sanitary areas

3(1)   No person shall deposit into, or on the ice of, or on the shores of, or on any portion of land that drains into, any body of water lying within a sanitary area, any human excreta, garbage, stable manure, offal, dead animal matter, decaying vegetable matter or any substance that, in any way, may contaminate the waters of that body of water, and tend to make the waters thereof unfit for human consumption.

Exigences en vigueur dans les zones sanitaires

3(1)   Nul ne peut déposer dans une étendue d'eau située dans une zone sanitaire, sur la surface glacée ou les rives de cette étendue d'eau ou sur toute partie de bien-fonds qui s'égoutte dans cette étendue d'eau, des excréments humains, des ordures, du fumier d'étable, des abats, des matières végétales en décomposition ou quelque autre matière susceptibles de contaminer de quelque manière que ce soit les eaux de cette étendue d'eau et de les rendre impropres à la consommation humaine.

3(2)   No person shall erect or construct any buildings within any sanitary area, or establish a camp within a sanitary area, for the purpose of engaging in the business of cutting timber, commercial fishing, mining, or trapping, without first having obtained permission in writing from the minister or the chief medical officer of health.

3(2)   Il est interdit d'ériger ou de construire quelque bâtiment dans une zone sanitaire, ou d'y établir un camp, en vue d'y faire de l'exploitation forestière, de la pêche commerciale, de l'exploitation minière ou du piégeage, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation écrite à cet effet du ministre ou du médecin hygiéniste en chef.