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Il est en vigueur depuis 3 novembre 1992.

Dernière modification intégrée : R.M. 220/92

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
220/92 Modification du Règlement sur la collecte et l'élimination des déchets 4 déc. 1992 19 déc. 1992
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Collection and Disposal of Wastes Regulation, M.R. 321/88 R

Règlement sur la collecte et l'élimination des déchets, R.M. 321/88 R

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation 321/88 R
Registered August 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 321/88 R
Date d'enregistrement : le 29 août 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"air-tight container" means a container that is larger than .028 m3 (one cubic foot) in volume, that has an aperture greater than 13,000 mm2 (20 square inches) in area and that in its manufacture was intended to be air-tight, and, without limiting the generality of the foregoing, includes a refrigerator, ice-box and freezer; (« contenant hermétique »)

"health officer", "medical officer of health", "medical health officer" or "medical officer" means the person who, under The Public Health Act or The Health Services Act is, or is appointed as, a medical officer of health or medical director of a local health unit; («  hygiéniste », « médecin hygiéniste », « agent sanitaire » ou « médecin »)

"insanitary condition", in addition to its meaning in the Act, includes

(a) any nuisance, and

(b) any condition, matter, or thing that, in the opinion of the medical officer of health, may be injurious to health or that, in his or her opinion, may result in the creation of a nuisance, and

(c) the following conditions:*

(i) overcrowding within the meaning of the Dwellings and Buildings Regulation,

(ii) insufficient light or ventilation in a room or other enclosed areas,

(iii) inadequate, unserviceable, or restricted plumbing, sewerage or water distribution systems serving buildings or structures used or usable as a place of human habitation or business,

(iv) the existence of bed bugs, cockroaches, or other like vermin,

(v) the existence of mice, rats, or other like rodents,

(vi) the existence of any condition, matter, or thing that, in the opinion of the medical officer of health, provides or may provide food for, or harbourage for, vermin or rodents to which subclause (v) applies,

(vii) the existence of filth, liquid waste, garbage, excreta, decayed matter (dead animals, birds, or fish), rubbish, debris, or any like matter, liquid or solid (except when such matter or thing is deposited, or prepared, or adequately stored, for suitable disposal, such as upon a disposal ground or into a sewerage or other disposal system constructed and maintained for purposes of sanitary disposal thereof pursuant to the Act and the regulations), and

(viii) the condition resulting from spitting

(A) in a railway carriage, street car, bus, taxicab, passenger ship, aeroplane, passenger elevator, or other like public conveyance,

(B) in a restaurant, hotel, pool-room, theatre, factory, church, school, or other building to which the public has access, or

(C) on a sidewalk or in a public park, garden, market or square, or other like place, except into a receptacle or other service convenience provided for that purpose; (« état insalubre »)

In interpreting clause (c), see the Dwellings and Buildings Regulation and the Barbershop and Hairdressing Establishments Regulation.

"inspector", "sanitary inspector", or "public health inspector" means a public health inspector appointed under The Public Health Act or The Department of Health Act. («  inspecteur », « inspecteur sanitaire » ou «  inspecteur d'hygiène publique »)

M.R. 220/92

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« contenant hermétique » S'entend d'un contenant dont le volume est supérieur à .028 m3 (un pied cube), qui possède une ouverture supérieure à 13 000 mm2 (20 po2), fabriqué de façon à être étanche à l'air et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, s'entend en outre des réfrigérateurs, des glacières et des congélateurs. ("air-tight container")

« état insalubre » Outre le sens que lui donne la Loi, s'entend notamment :

a) des actes dommageables;

b) des états, matières ou objets qui, de l'avis du médecin hygiéniste, peuvent être préjudiciables à la santé ou entraîner un acte dommageable;

c) les états suivants :*

(i) le surpeuplement des lieux au sens du Règlement sur les habitations et les bâtiments,

(ii) un éclairage ou une ventilation insuffisante dans une pièce ou autre aire fermée,

(iii) des systèmes de plomberie, des systèmes d'égout ou des réseaux d'alimentation en eau inadéquats, inutilisables ou limités desservant des bâtiments ou des constructions utilisés ou pouvant être utilisés pour l'habitation des humains ou à des fins commerciales,

(iv) la présence de punaises, de blattes ou autres parasites du genre,

(v) la présence de souris, de rats ou autres rongeurs du genre,

(vi) l'existence d'états, matières ou objets qui, de l'avis du médecin hygiéniste, peuvent servir de nourriture ou d'habitat aux parasites ou aux rongeurs visés au sous-alinéa (v),

(vii) la présence de saletés, de déchets liquides, d'ordures, d'excrétions, de matières en décomposition (animaux, oiseaux ou poissons morts), de détritus, de débris ou de toute autre matière du genre, liquide ou solide (sauf si cette matière ou cet objet est déposé, préparé ou entreposé adéquatement, en vue d'être éliminé de façon appropriée, par exemple dans un dépotoir, un système d'égout ou tout autre système d'élimination construit et entretenu à des fins d'élimination sanitaire conformément à la Loi et aux règlements d'application),

(viii) tout état résultant de crachats, selon le cas :

(A) dans un wagon de chemin de fer, un tramway, un autobus, un taxi, un navire transportant des passagers, un aéronef, un ascenseur public ou tout autre moyen de transport public,

(B) dans un restaurant, un hôtel, une salle de billard, un théâtre, une usine, une église, une école ou tout autre bâtiment auquel le public a accès,

(C) sur un trottoir, dans un parc, un jardin ou un marché public, sur une place publique ou à tout autre endroit analogue, à l'exclusion des réceptacles ou autres endroits prévus à cette fin. ("insanitary condition")

Pour l'interprétation de l'alinéa c), voir le Règlement sur les habitations et les bâtiments et le Règlement sur les salons de coiffure.

« hygiéniste », « médecin hygiéniste », « agent sanitaire » ou « médecin » Personne qui, en vertu de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur les services de santé, est médecin hygiéniste ou directeur d'une unité sanitaire locale, ou est nommé à ce titre. ("health officer", "medical officer of health", "medical health officer" or "medical officer")

« inspecteur », « inspecteur sanitaire » ou « inspecteur d'hygiène publique » Inspecteur d'hygiène publique nommé en vertu de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur le ministère de la Santé. ("inspector", "sanitary inspector" or "public health inspector")

R.M. 220/92

Sanitation of premises

2(1)   The owner, occupier, or user of any premises shall maintain the premises, including the land, buildings, and appurtenances, in a sanitary and orderly condition, and, without limiting the generality of the foregoing, shall, to the satisfaction of, and as required by, the medical officer of health, comply with the following requirements:

(a) household garbage, refuse, and waste shall be stored in suitable containers and in a suitable location;

(b) ashes, grass clippings, leaves, and any other bulky refuse shall be stored in a sanitary and orderly fashion;

(c) junk, including bottles, cans, containers, building materials, vehicles or any part thereof, machinery and any other miscellaneous waste material, shall be stored in a sanitary and orderly manner and in a suitable location;

(d) liquid wastes and slops shall be stored in suitable containers;

(e) restaurant and food processing wastes shall be stored in suitable containers and handled in a sanitary manner.

Nettoyage des lieux

2(1)   Les propriétaires, occupants ou usagers de quelque lieu que ce soit sont tenus de maintenir ces lieux, y compris les biens-fonds, les bâtiments et les dépendances, salubres et en ordre, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ils sont tenus, à la demande du médecin hygiéniste, de se conformer d'une manière jugée satisfaisante par ce dernier, aux exigences suivantes :

a) les ordures, les détritus et les déchets domestiques doivent être placés dans des contenants et à des endroits appropriés;

b) les cendres, l'herbe coupée, les feuilles et les autres rebuts volumineux doivent être entreposés d'une manière salubre et ordonnée;

c) les rebuts, y compris les bouteilles, les boîtes de conserve, les contenants, les matériaux de construction, les véhicules ou parties de véhicules, la machinerie et autres matériaux de rebut divers doivent être entreposés d'une manière salubre et ordonnée à des endroits appropriés;

d) les déchets liquides et les matières d'écoulement doivent être entreposés dans des contenants appropriés;

e) les déchets de la restauration et de la transformation alimentaire doivent être entreposés dans des contenants appropriés et manipulés d'une manière salubre.

2(2)   General trade and industrial waste shall be handled and stored in a manner approved by the medical officer of health.

2(2)   Les déchets commerciaux et industriels de nature générale doivent être manipulés et entreposés d'une manière approuvée par le médecin hygiéniste.

2(3)   The things referred to in subsections (1) and (2) shall be disposed of in the manner required by the medical officer of health.

2(3)   Les choses mentionnées au paragraphe (1) et (2) doivent être éliminées de la manière exigée par le médecin hygiéniste.

3   The owner, the occupier, and the user of any property shall prevent the deposit of any waste material from that property upon or into other premises or upon or into public property, except as authorized by licence or permit.

3   Le propriétaire, l'occupant et l'usager d'une propriété sont tenus d'empêcher que soient déposés dans d'autres lieux ou sur une propriété publique des matériaux de rebuts provenant de leur propriété sauf autorisation à cet effet prévue à une licence ou à un permis.

Private sewage disposal facilities

4(1)   On any premises where there is no plumbing system installed, and outside toilets or patent toilets are required or deemed essential by the medical officer of health, the type of toilet or patent toilet is subject to the approval of the medical officer of health.

Installations privées d'évacuation des eaux usées

4(1)   Dans les lieux où il n'y a pas de système de plomberie et où la présence de toilettes extérieures ou de toilettes brevetées est requise ou jugée essentielle par le médecin hygiéniste, ces toilettes doivent être d'un type approuvé par ce dernier.

4(2)   All outside toilet buildings and privies shall be of substantial construction, weatherproof, vented, and maintained in good repair.

4(2)   Les bâtiments renfermant les toilettes extérieures, de même que les latrines, doivent être de construction solide, à l'épreuve des intempéries, bien ventilés et en bon état.

4(3)   The medical officer of health may require any change, alteration, or improvement in or to any toilet or to any outside toilet building, privy, or structure in connection therewith.

4(3)   Le médecin hygiéniste peut ordonner que soient apportées des modifications, transformations ou améliorations aux toilettes, aux bâtiments renfermant les toilettes extérieures, de même qu'aux latrines ou à toute construction connexe.

4(4)   Unless otherwise approved by the medical officer of health, no outside toilet building or privy shall be located within any of the following minimal distance restrictions:

(a) 1.2 m (four feet) from any lane, adjoining lot, or open space, public or private;

(b) 6 m (20 feet) from any habitable building;

(c) 15 m (50 feet) from any well.

4(4)   Sauf autorisation à l'effet contraire du médecin hygiéniste, il est interdit d'installer un bâtiment renfermant une toilette extérieure ou des latrines à moins de :

a) 1,2 m (quatre pieds) de quelque ruelle, lot adjacent ou espace ouvert, public ou privé;

b) 6 m (20 pieds) d'un bâtiment habitable;

c) 15 m (50 pieds) d'un puits.

4(5)   The medical officer of health may require the removal or relocation of any outside toilet building or privy.

4(5)   Le médecin hygiéniste peut exiger l'enlèvement ou le déménagement de tout bâtiment renfermant une toilette extérieure ou de latrines.

4(6)   A concrete pit used in connection with an outside toilet building or privy shall be of substantial construction, reinforced with steel, and watertight, and shall extend 150 mm (six inches) above grade level.

4(6)   Les fosses en béton utilisées avec des toilettes extérieures ou des latrines doivent être de constructions solides, renforcées d'acier, étanches à l'eau et se prolonger de 150 mm (six pouces) au-dessus du niveau du sol.

4(7)   The pits of an outside toilet building or privy, other than an earth privy, shall be provided with a substantial hinged door at the rear of the outside toilet building or privy to facilitate removal of the contents.

4(7)   Les fosses des toilettes extérieures ou des latrines, autres que des cabinets secs, doivent être munies d'une porte arrière articulée permettant l'enlèvement de leur contenu.

4(8)   The medical officer of health may direct the type, size, weight, design and construction of containers to be used in or with pail privies.

4(8)   Le médecin hygiéniste peut donner des ordres quant au type, aux dimensions, au poids, à la conception et à la construction des contenants qui doivent être utilisés avec des cabinets secs.

4(9)   Each toilet or privy shall be maintained in a clean and sanitary condition in accordance with any direction given by the medical officer of health.

4(9)   Les toilettes ou latrines doivent être maintenues propres et salubres, conformément aux directives du médecin hygiéniste.

Special types of closets or toilets

5(1)   Patent, modified, chemical and pail-a-day closets or toilets may be installed or used only with the written permission of the medical officer of health.

Types spéciaux de latrines ou de toilettes

5(1)   Des latrines ou toilettes brevetées, modifiées, chimiques ou sèches ne peuvent être installées ou utilisées que sur autorisation écrite à cet effet du médecin hygiéniste.

5(2)   The type, location, construction, installation, venting, and waste disposal method of a patent, modified, chemical, or pail-a-day closet or toilet is subject to the approval of the medical officer of health.

5(2)   Le type, l'emplacement, la construction, l'installation, la ventilation et le mode d'élimination des déchets des latrines ou toilettes brevetées, modifiées, chimiques ou sèches sont assujettis à l'approbation du médecin hygiéniste.

5(3)   The medical officer of health may direct any change, alteration, removal, relocation, or cessation of use, of a patent, modified, chemical, or pail-a-day closet or toilet if, in his or her opinion, continued operation of the facility may prove detrimental to health or may cause an offensive or insanitary condition.

5(3)   Le médecin hygiéniste peut ordonner que soit modifiée, transformée, enlevée, déménagée ou mise hors de service une latrine ou une toilette brevetée, modifiée, chimique ou sèche si, à son avis, le maintien de l'utilisation de l'installation peut s'avérer préjudiciable à la santé ou créer un état nuisible ou insalubre.

5(4)   An application for permission to install and use a patent, modified, chemical, or pail-a-day closet or toilet shall be made in writing to the medical officer of health.

5(4)   Les demandes en vue d'obtenir l'autorisation d'installer et d'utiliser une latrine ou une toilette brevetée, modifiée, chimique ou sèche doivent être présentées par écrit au médecin hygiéniste.

5(5)   The written permission of the medical officer of health may include any pertinent condition that he or she may consider expedient or necessary to impose.

5(5)   Le médecin hygiéniste peut assortir son autorisation écrite des conditions pertinentes qu'il juge opportunes ou nécessaires.

Toilet facilities in public place

6   Where toilet facilities are made available to the public, the facilities shall be

(a) provided for each sex and properly designated for that purpose;

(b) provided with separate entranceways for each sex, adequately signed;

(c) maintained in a clean and sanitary condition to the satisfaction of the medical officer of health;

(d) adequately illuminated; and

(e) located and constructed so as to ensure privacy.

Toilettes dans les lieux publics

6   Les toilettes mises à la disposition du public doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) des installations distinctes doivent être aménagées pour les membres des deux sexes et être de conception appropriée à cette fin;

b) posséder des entrées distinctes pour les membres des deux sexes et être clairement identifiées;

c) être maintenues dans un état de propreté et de salubrité jugé satisfaisant par le médecin hygiéniste;

d) être convenablement éclairées;

e) être situées et construites de façon à protéger l'intimité des usagers.

7   Where, in the opinion of the medical officer of health, toilet facilities are required for the comfort and convenience of the public, the medical officer of health shall

(a) in respect of a public place of assembly under control of a municipality or local government district, make a recommendation to this effect to the council or administrator; and

(b) in respect of any assembly of the public, require the agency sponsoring, promoting or allowing the assembly to provide adequate sanitary facilities.

7   S'il est d'avis que des toilettes sont nécessaires afin d'assurer le confort du public, le médecin hygiéniste :

a) dans le cas d'un lieu d'assemblée publique relevant d'une municipalité ou d'un district d'administration locale, formule une recommandation en ce sens au conseil ou à l'administrateur;

b) dans le cas de toute autre assemblée publique, ordonne à l'organisme qui parraine, qui fait la promotion ou qui permet la tenue de cette assemblée d'aménager des installations sanitaires adéquates.

8   The number of toilet facilities to be provided shall be at the discretion of the medical officer of health.

8   Le médecin hygiéniste a discrétion pour fixer le nombre de toilettes qui doivent être aménagées.

Temporary toilet facilities on construction sites etc.*

9(1)   The owner, builder or contractor shall provide adequate toilet facilities for the use of staff and workers on any building, maintenance, or construction site or project.

*See the Industrial and Construction Camps Regulation for the requirements for those camps.
Toilettes temporaires*

9(1)   Le propriétaire, le constructeur ou l'entrepreneur aménage des toilettes appropriées à l'intention du personnel et des travailleurs qui se trouvent sur un site ou un chantier de construction ou d'entretien d'un bâtiment.

*Voir le Règlement sur les camps de construction et camps industriels.

9(2)   Except as otherwise provided in this regulation, the medical officer of health may stipulate the type, number, location, and construction of the toilet facilities which shall be provided on building maintenance and construction sites and projects.

9(2)   Sauf disposition à l'effet contraire du présent règlement, le médecin hygiéniste peut prescrire le type, le nombre, l'emplacement, le mode de construction des toilettes qui doivent être aménagées sur un site ou chantier de construction ou d'entretien d'un bâtiment.

9(3)   The contractor, builder or owner shall maintain the toilet facilities in a clean, sanitary, and useful manner, and, at the completion of the project, shall remove all facilities and clean up the premises to the satisfaction of the medical officer of health.

9(3)   L'entrepreneur, le constructeur ou le propriétaire maintient les toilettes en bon état de propreté, de salubrité et de fonctionnement et, à l'achèvement des travaux, il enlève les installations et nettoie les lieux d'une manière jugée satisfaisante par le médecin hygiéniste.

9(4)   The medical officer of health may direct any relocation, change, addition, removal, or cessation of use of toilet facilities or the cleansing thereof, and the cost shall be borne by the contractor, builder, or owner.

9(4)   Le médecin hygiéniste peut ordonner le déménagement, la modification, l'ajout, l'enlèvement ou la mise hors de service d'une toilette, ou son nettoyage, aux frais de l'entrepreneur, du constructeur ou du propriétaire.

Public garbage collection**

10   Every

(a) city, town, village or suburban municipality;

(b) rural municipality or local government district within which there is an area or community comprising an unincorporated village district or hamlet with a population sufficient to qualify for incorporation as a town or village;

(c) rural municipality or local government district containing a subdivision adjoining a city, town, village, unincorporated village district, or hamlet eligible for incorporation; and

(d) rural municipality or local government district that has within its boundaries a substantially built-up summer resort area which, in the opinion of the medical officer of health, is on a temporary or seasonal basis the equivalent of a village, unincorporated village district, or hamlet;

shall make provision for the adequate collection and disposal of all household garbage, refuse and waste to the satisfaction of the medical officer of health.

**See Section 338 of The Municipal Act.
Collecte publique des ordures**

10   Doivent prendre les mesures nécessaires afin d'assurer, d'une manière jugée satisfaisante par le médecin hygiéniste, la collecte et l'élimination appropriées des ordures ménagères, rebuts et déchets :

a) les villes, villages ou municipalités de banlieue;

b) les municipalités rurales ou les districts d'administration locale à l'intérieur desquels se trouve une région ou une communauté comprenant un district de village non constitué en corporation ou un hameau dont la population est suffisante pour justifier sa constitution en corporation à titre de ville ou de village;

c) les municipalités rurales ou les districts d'administration locale comprenant une subdivision adjacente à une ville, à un village, à un district de village non constitué en corporation ou à un hameau admissible à la constitution en corporation;

d) les municipalités rurales ou les districts d'administration locale qui comptent, à l'intérieur de leurs limites territoriales, une zone de villégiature estivale substantiellement construite qui, de l'avis du médecin hygiéniste, constitue, sur une base temporaire ou saisonnière, l'équivalent d'un village, d'un district de village non constitué en corporation ou d'un hameau.

**Voir l'article 338 de la Loi sur les municipalités.
Private garbage collection

11(1)   No private waste collection service scavenging service, or waste disposal service, may be initiated or carried on without the written approval of the city, town, village, suburban municipality, rural municipality or local government district within which the service is being carried on or is intended to be carried on.

Collecte privée des ordures

11(1)   Il est interdit de mettre sur pied ou d'exploiter quelque service privé de collecte des ordures, de récupération ou d'élimination des ordures sans l'approbation écrite de la ville, du village, de la municipalité de banlieue, de la municipalité rurale ou du district d'administration locale où ce service est ou doit être exploité.

11(2)   The medical officer of health concerned may direct any change in the method of collection and disposal, or in the equipment or procedures employed, in a private waste collection service, scavenging service, or waste disposal service.

11(2)   Le médecin hygiéniste concerné peut ordonner que soient apportées des modifications, soit au mode de collecte et d'élimination des ordures soit à l'équipement et aux procédures utilisés par les services privés de collecte des ordures, de récupération ou d'élimination des ordures.

Disposal of discarded air-tight containers

12   No person shall at any time have in his or her possession or upon premises under his or her control, in a place accessible to children, any air-tight container that is not in use as such unless the lock or fastener thereon may be released from the inside or unless the lock or fastener or door thereof has been removed.

Élimination des contenants hermétiques inutilisés

12   Nul ne peut, à aucun moment, avoir en sa possession ou dans des lieux dont il assume la surveillance à quelque endroit accessible aux enfants, quelque contenant hermétique qui n'est pas utilisé comme tel sauf si le mécanisme de fermeture peut être actionné de l'intérieur, ou si ce mécanisme ou la porte du contenant a été enlevé.

13   No person shall dispose of or abandon upon premises of another in any place accessible to children, any air-tight container unless the lock or fastener thereon may be released from the inside or unless the lock or fastener thereof has been first removed.

13   Nul ne peut déposer ou abandonner dans des lieux appartenant à autrui, à quelque endroit accessible aux enfants, un contenant hermétique, sauf si le mécanisme de fermeture du contenant peut être actionné de l'intérieur ou a au préalable été enlevé.

14   A medical officer of health or an inspector finding an air-tight container with a lock or fastener intact on any waste disposal ground, unoccupied premises, vacant land or any place accessible to children, or any such air-tight container that is not in use on any premises, may remove the lock, fastener, door, or lid or otherwise dispose of the container without liability.

14   Le médecin hygiéniste ou l'inspecteur qui trouve un contenant hermétique dont le mécanisme de fermeture est intact, dans un dépotoir, un local inoccupé, un bien-fonds vacant ou à quelque endroit accessible aux enfants, ou trouve un tel contenant hermétique en quelque lieu que ce soit peut en retirer le mécanisme de fermeture, la porte ou le couvercle, ou éliminer le contenant, sans engager sa responsabilité.

15   Where any air-tight container has been abandoned on any land owned by a municipality, the municipality shall remove the lock or fastener thereon or make it capable of being opened from the inside or otherwise dispose of the container without liability.

15   Si un contenant hermétique a été abandonné sur des biens-fonds appartenant à une municipalité, cette dernière en enlève le mécanisme de fermeture, fait en sorte que celui-ci puisse être actionné de l'intérieur ou élimine le contenant, sans engager sa responsabilité.

16 to 27   Repealed.

M.R. 220/92

16 à 27   Abrogés.

R.M. 220/92