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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 18 décembre 1991.

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Marriage (Prohibited Degrees) Regulation, M.R. 255/91

Règlement sur le mariage (degrés prohibés), R.M. 255/91

The Marriage Act, C.C.S.M. c. M50

Loi sur le mariage, c. M50 de la C.P.L.M.


Regulation 255/91
Registered December 2, 1991

bilingual version (HTML)

Règlement 255/91
Date d'enregistrement : le 2 décembre 1991

version bilingue (HTML)
Schedule A of Act repealed and substituted

1   Pursuant to subsection 24(4) of The Marriage Act, Schedule A to the Act is repealed and the attached Schedule A is substituted.

Remplacement de l'annexe A de la loi

1   Conformément au paragraphe 24(4) de la Loi sur le mariage, l'annexe A de la Loi est remplacée par l'annexe A ci-jointe.

Coming into force

2   This regulation comes into force on December 18, 1991.

Entrée en vigueur

2   Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 1991.


SCHEDULE A

(Section 24)


ANNEXE A

(Article 24)

Degrees of consanguinity which bar the lawful solemnization of marriage.

A man may not marry his:

Grandmother

Mother

Grand-daughter

Daughter

Sister

A woman may not marry her:

Grandfather

Father

Grandson

Son

Brother

The relationships set forth in this Schedule include all such relationships, whether by the whole or half-blood or by order of adoption.

Note:Sections 2 to 4 of the Marriage (Prohibited Degrees) Act, Statutes of Canada 1990, chapter 46 provide as follows:

Degrés de parenté qui constituent un empêchement légal à la célébration du mariage.

Un homme ne peut pas se marier avec :

sa grand-mère

sa mère

sa petite-fille

sa fille

sa sœur

Une femme ne peut pas se marier avec :

son grand-père

son père

son petit-fils

son fils

son frère

Les liens de parenté énumérés ci-dessus s'entendent de la parenté d'un seul ou des deux côtés ou de la parenté par adoption.

Note :Les articles 2 à 4 de la Loi sur le mariage (degrés prohibés), chapitre 45 des Lois du Canada de 1990, prévoient ce qui suit:

2(1)   Subject to subsection (2), persons related by consanguinity, affinity or adoption are not prohibited from marrying each other by reason only of their relationship.

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les liens de parenté par consanguinité, alliance ou adoption ne constituent pas en eux-mêmes des empêchements au mariage.

2(2)   No person shall marry another person if they are related.

(a) lineally by consanguinity or adoption;

(b) as brother and sister by consanguinity, whether by the whole blood or by the half-blood; or

(c) as brother and sister by adoption.

2(2)   Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté :

a) en ligne directe, par consanguinité ou adoption;

b) en ligne collatérale, par consanguinité, s'il s'agit de frère et sœur ou de demi-frère et demi-sœur;

c) en ligne collatérale, par adoption, s'il s'agit de frère et sœur.

3(1)   Subject to subsection (2), a marriage between persons related by consanguinity, affinity or adoption is not invalid by reason only of their relationship.

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), un mariage entre personnes apparentées par consanguinité, alliance ou adoption n'est pas invalide du seul fait du lien de parenté.

3(2)   A marriage between persons who are related in the manner described in paragraph 2(2) (a), (b) or (c) is void.

3(2)   Un mariage entre personnes apparentées prohibé par l'alinéa 2(2)a), b) ou c) est nul.

4   This Act contains all of the prohibitions in law in Canada against marriage by reason of the parties being related.

4   La présente loi comporte la totalité des règles de droit applicables au Canada en matière d'empêchements au mariage fondés sur des liens de parenté.