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Elle est à jour en date du 19 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 3 juin 2019.

Historique législatif
C.P.L.M. M50 Loi sur le mariage
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. M50

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1989-90, c. 90, art. 25
R.M. 255/91
L.M. 1993, c. 48, art. 25
L.M. 1994, c. 20, art. 13
L.M. 1997, c. 42, art. 22

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23

L.M. 1998, c. 36, art. 131

• en vigueur le 29 oct. 1999 (Gaz. du Man. : 16 oct. 1999)

L.M. 2001, c. 43, art. 17
L.M. 2002, c. 24, art. 39
L.M. 2005, c. 8, art. 12

• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006)

L.M. 2008, c. 42, art. 62
L.M. 2011, c. 35, art. 29
L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 132

• en vigueur le 20 nov. 2017 (proclamation publiée le 14 août 2017)

L.M. 2015, c. 43, art. 32
L.M. 2017, c. 40, art. 86
L.M. 2019, c. 20, art. 14

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
5 févr. 2016 25(2)(e) table des matières Substitution, à l'entrée visant l'annexe, de « Ann. A Degré d'alliance et de parenté »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le mariage
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
255/91
Règlement sur le mariage (degrés prohibés)Enregistrement : 2 décembre 1991
Publication : 14 décembre 1991
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
209/2004
Règlement sur les droits et les frais relatifs au mariageEnregistrement : 23 novembre 2004
Publication : 4 décembre 2004
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Marriage Act, C.C.S.M. c. M50

Loi sur le mariage, c. M50 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"approved form" means a form that is approved by, or acceptable to, the director; (« formule approuvée »)

"director" means the Director of Vital Statistics appointed under The Vital Statistics Act; (« directeur »)

"Family Court" means a Family Court established under Part III of The Provincial Court Act; (« tribunal de la famille »)

"issuer" means an issuer of marriage licences appointed or designated as provided in section 10; (« administrateur »)

"member of the clergy" means any person qualified to be registered under section 3; (« ecclésiastique »)

"minister" means the member of the Executive Council designated by the Lieutenant Governor in Council as the minister charged with the administration of this Act; (« ministre »)

"religious denomination" means an organized society, association, or body of religious believers or worshippers consisting of not less than 25 persons professing to believe in the same religious doctrines, dogma, or creed and closely associated or organized for religious worship or discipline or both. (« confession religieuse »)

S.M. 2011, c. 35, s. 29.

Définitions

1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur » Administrateur des licences de mariage, nommé ou désigné conformément à l'article 10. ("issuer")

« confession religieuse » Société, association ou groupement organisé de croyants ou de fidèles d'au moins 25 personnes, professant leur foi dans le même dogme ou les mêmes doctrines ou principes religieux, et étroitement liés ou organisés pour le culte ou la discipline religieuse, ou pour les deux. ("religious denomination")

« directeur » Le directeur de l'État civil nommé en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("director")

« ecclésiastique » Personne habilitée à être immatriculée en application de l'article 3. ("member of the clergy")

« formule approuvée » Formule que le directeur approuve ou qu'il juge acceptable. ("approved form")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil comme étant le ministre responsable de l'application de la présente loi. ("minister")

« tribunal de la famille » Tribunal de la famille établi en vertu de la partie III de la Loi sur la Cour provinciale. ("Family Court")

L.M. 2011, c. 35, art. 29.

Authority of clergy to solemnize marriages

2   If duly authorized as herein provided a person 18 years of age or more who is

(a) a member of the clergy, a rabbi, or an official of a religious denomination corresponding to a member of the clergy or a rabbi, duly ordained or appointed according to the rites and ceremonies of the religious denomination to which he belongs; or

(b) a representative of a religious denomination duly appointed or commissioned by the governing body of the religious denomination with special authority to solemnize marriages;

may solemnize the ceremony of marriage between any two persons not under a legal disqualification to contract the marriage.

S.M. 2015, c. 43, s. 32.

Pouvoir des ecclésiastiques de célébrer les mariages

2   Une personne de 18 ans ou plus, qui y est dûment autorisée en vertu de la présente loi et qui est, selon le cas :

a) un ecclésiastique, un rabbin ou un officiel d'une confession religieuse correspondant à un ecclésiastique ou à un rabbin, dûment ordonné ou nommé selon les rites et cérémonies de la confession religieuse à laquelle il appartient;

b) un représentant d'une confession religieuse dûment nommé ou délégué par le corps dirigeant de celle-ci et autorisé expressément à célébrer les mariages,

peut célébrer le mariage entre deux personnes qui ne font l'objet, à cet effet, d'aucun empêchement légal.

L.M. 2015, c. 43, art. 32.

Registration of authorized persons

3(1)   The minister may, on application on an approved form by a qualified person, or, on behalf of a qualified person by the ecclesiastical authority of a religious denomination to which the qualified person belongs, register the person as authorized to solemnize ceremonies of marriage.

Immatriculation de personnes

3(1)   Suite à une demande faite au moyen de la formule approuvée par une personne possédant les qualités requises ou, en son nom, par les autorités ecclésiastiques d'une confession religieuse à laquelle appartient cette personne, le ministre peut immatriculer celle-ci de façon à célébrer les mariages.

Refusal to register

3(2)   If, in the opinion of the minister,

(a) a person is not qualified as provided in section 2; or

(b) it is not in the public interest that the person should be registered;

the minister may refuse to register a person by whom or on whose behalf an application for registration is made.

Refus d'immatriculation

3(2)   Si, de l'avis du ministre, un des cas suivants existe :

a) une personne ne possède pas les qualités requises aux termes de l'article 2;

b) l'immatriculation de la personne est contraire à l'intérêt public,

il peut refuser d'immatriculer une personne qui présente une demande, directement ou par personne interposée.

Cancellation of registration

3(3)   Where, in the opinion of the minister, a person registered under this Act

(a) has ceased to be qualified as provided in section 2; or

(b) should not, in the public interest, continue to be registered;

the minister may cancel the registration of that person; and thereupon that person ceases to be qualified to solemnize ceremonies of marriage.

S.M. 2011, c. 35, s. 29.

Annulation de l'immatriculation

3(3)   Lorsque, de l'avis du ministre, un des cas suivants s'applique à une personne immatriculée en application de la présente loi :

a) elle ne possède plus les qualités requises aux termes de l'article 2;

b) elle ne devrait pas, dans l'intérêt public, continuer d'être immatriculée,

le ministre peut annuler l'immatriculation de cette personne, auquel cas celle-ci n'est plus habilitée à célébrer les mariages.

L.M. 2011, c. 35, art. 29.

Register

4   The minister shall keep or cause to be kept a register of the names of persons registered under section 3, and the date of each registration and, in the case of a cancellation of registration, the fact and date of the cancellation.

Registre

4   Le ministre tient ou fait tenir un registre où sont inscrits les noms des personnes immatriculées en application de l'article 3, ainsi que la date de chaque immatriculation et, en cas d'une annulation d'immatriculation, l'annulation et la date de celle-ci.

Certificate of registration

5   The minister may give a certificate of a registration or cancellation and may include any number of persons therein; and the certificate shall, without proof of the signature of the minister, be conclusive proof in any court or before a justice of the fact certified to be recorded in the register kept under section 4.

Certificat d'immatriculation

5   Le ministre peut délivrer un certificat d'immatriculation ou d'annulation, dans lequel il peut inscrire les noms de personnes, quelque soit leur nombre.Ce certificat constitue, devant tout tribunal ou devant un juge, une preuve concluante des faits qui sont certifiés avoir été inscrits dans le registre tenu en application de l'article 4, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de l'authenticité de la signature du ministre.

Penalty

6   No marriage is invalid by reason only that the person performing the ceremony was not registered under this Act or that his registration had been cancelled; but any person performing, or purporting to solemnize, a ceremony of marriage who is not registered or otherwise authorized under this Act to solemnize ceremonies of marriage is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of $100.

Peine

6   Nul mariage n'est invalidé du seul fait que la cérémonie a été célébrée par une personne qui n'était pas immatriculée en application de la présente loi ou dont l'immatriculation a été annulée.Cependant, toute personne qui célèbre un mariage ou qui en a l'intention et qui n'est pas immatriculée ou autrement autorisée, en application de la présente loi, à célébrer ces mariages, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $.

Appointment of marriage commissioners

7(1)   The minister may appoint any person more than 18 years of age as a marriage commissioner for the province or any part thereof specified by the minister and the person may solemnize ceremonies of marriage in accordance with the tenor of the appointment.

Nomination de commissaires aux mariages

7(1)   Toute personne de plus de 18 ans peut être nommée par le ministre comme commissaire aux mariages pour la province ou pour toute partie de la province qu'il indique.La personne peut célébrer les mariages conformément à la teneur de ladite nomination.

Fee of marriage commissioners

7(2)   A marriage commissioner who solemnizes a ceremony of marriage is entitled to a fee and expenses as prescribed in the regulations to be paid by the parties to the marriage.

Honoraires des commissaires aux mariages

7(2)   Un commissaire aux mariages qui célèbre une cérémonie a droit de recevoir les droits et les frais devant être payés par les époux et établis par les règlements.

Form of marriage ceremony

7(3)   No particular form of ceremony is required in a ceremony of marriage solemnized by a marriage commissioner except that in some part of the ceremony, and in the presence of witnesses and of the marriage commissioner, each of the parties shall declare, "I do solemnly declare that I do not know of any lawful impediment why I, A.B., may not be joined in matrimony to C.D." and each of the parties shall say to the other, "I call upon these persons here present to witness that I, A.B., do take thee, C.D., to be my lawful wedded (wife/husband/spouse)".

S.M. 1989-90, c. 90, s. 25; S.M. 2008, c. 42, s. 62.

Forme de la cérémonie du mariage

7(3)   Un mariage célébré par un commissaire aux mariages ne requiert aucune forme particulière sauf qu'au cours de la cérémonie, chacune des parties doit, en présence des témoins et du commissaire aux mariages, faire cette déclaration : « Je déclare solennellement ne connaître aucun empêchement légal s'opposant à ce que moi, A.B., je m'unisse par les liens du mariage à C.D. ».Chacune des parties doit déclarer à l'autre:« Je demande aux personnes ici présentes d'être témoins de ce que moi, A.B., je te prends, C. D., comme légitime épouse/époux/conjointe/conjoint ».

L.M. 1989-90, c. 90, art. 25; L.M. 2008, c. 42, art. 62.

Licence or banns required for marriage

8(1)   Subject as herein provided, no person authorized to solemnize ceremonies of marriage under this Act shall solemnize or perform a ceremony of marriage between two persons unless

(a) authorized so to do by a licence issued under the hand of the director; or

(b) banns declaring the intention of the two persons to intermarry have been published as herein provided.

Licence de mariage ou publication des bans

8(1)   Sous réserve de ce qui est prévu à la présente loi, nulle personne autorisée à célébrer les mariages en application de cette loi ne peut célébrer un tel mariage entre deux personnes, sauf dans l'un des cas suivants :

a) elle est autorisée à agir ainsi en vertu d'une licence délivrée sous la signature du directeur;

b) les bans annonçant l'intention de ces deux personnes de se marier l'une avec l'autre ont été publiés conformément à ce qui est prévu à la présente loi.

Requirements respecting publication of banns

8(2)   Where a marriage is to be solemnized under the authority of publication of banns, the intention to marry shall be proclaimed openly, at least once, in an audible voice during divine service

(a) where the parties are in the habit of attending worship at the same church, being in Manitoba, at that church; or

(b) where the parties are in the habit of attending worship at different churches in Canada, at least one of which is in Manitoba, in each of those churches.

Exigences relatives à la publication des bans

8(2)   Lorsqu'un mariage doit être célébré sous le régime de la publication des bans, l'intention de mariage doit être publiquement proclamée à haute voix, au moins une fois, durant un service religieux, dans l'un des endroits suivants :

a) si les parties ont l'habitude d'assister à l'office en la même église au Manitoba, en cette église même;

b) si les parties ont l'habitude d'assister à l'office en des églises différentes au Canada et dont l'une au moins se trouve au Manitoba, en chacune de ces églises.

Time and manner of publication

8(3)   Every publication of banns shall be made according to the usage of the denomination of the church in which they are published, and shall, subject to subsection (4), be made on a Sunday at least seven clear days before the marriage, immediately before divine service begins, immediately after it ends, or at some intermediate part thereof.

Délai et modalités de publication

8(3)   Chaque publication des bans doit être conforme à l'usage de la confession religieuse de l'église où elle a lieu et, sous réserve du paragraphe (4), elle doit être faite un dimanche, au moins sept jours francs avant le mariage, au début, à la fin ou au cours du service religieux.

Publication on day other than Sunday

8(4)   Where the usage of any denomination substitutes any day other than Sunday as the usual and principal day of the week for the celebration of divine service, banns published in a church of that denomination shall be published on that other day.

Publication des bans un autre jour que le dimanche

8(4)   Lorsque l'usage d'une confession religieuse est de célébrer son service religieux un autre jour de la semaine que le dimanche, la publication des bans dans une église de cette confession religieuse a lieu ce même jour.

Completion of certificate of publication, etc.

8(5)   A person who publishes banns or dispenses with the publication thereof under subsection (7) shall complete and sign a certificate of the publication or of the dispensation on an approved form; and the certificate shall show the official position of the person who signs it.

Exécution du certificat de publication

8(5)   Une personne qui publie les bans ou qui en accorde la dispense en application du paragraphe (7) remplit et signe un certificat de publication ou de dispenseindiquant le titre officiel du signataire. Le certificat est établi au moyen de la formule approuvée.

Delivery of certificate

8(6)   No marriage shall be solemnized under the authority of publication of banns, or of a dispensation with such publication, until a certificate mentioned in subsection (5) relating to the intended marriage is delivered to the person solemnizing it.

Délivrance du certificat

8(6)   Nul mariage ne peut être célébré sous le régime d'une publication des bans ou d'une dispense de publication, jusqu'à ce que la personne qui doit célébrer le mariage ait reçu un certificat relatif à ce mariage et mentionné au paragraphe (5).

Dispensation of publication, effect of and fee for

8(7)   The head of the church or congregation to which one of the parties belongs may grant a dispensation of publication of banns, according to the rites and usages of the church or congregation; and the dispensation shall have the same effect as a marriage licence issued under this Act; and the same fee exacted for a marriage licence shall be payable to the Minister of Finance in connection with the dispensation.

Dispense de publication, effets et droit

8(7)   Le chef de l'église ou d'une assemblée de fidèles à laquelle appartient l'une des parties peut accorder une dispense de publication de bans conformément aux rites et coutumes de cette église ou de cette assemblée, auquel cas la dispense produit les mêmes effets qu'une licence de mariage délivrée en application de la présente loi.Cette dispense requiert le paiement au ministre des Finances du même droit que pour une licence de mariage.

Meaning of "church"

8(8)   In this section, unless the context otherwise requires, the word "church" includes chapel, meeting house, or place set aside for public religious worship.

S.M. 2011, c. 35, s. 29.

Sens du mot « église »

8(8)   Dans le présent article et à moins que le contexte ne s'y oppose, le mot « église » s'entend en outre d'une chapelle, d'un temple ou d'un lieu réservé au culte public.

L.M. 2011, c. 35, art. 29.

Limitations as to times

9(1)   No marriage shall be solemnized under the authority of any proclamation of intention to marry unless the proclamation has been made at least seven clear days previously, nor unless the marriage takes place within three months after the day upon which the proclamation was made; nor shall a marriage be solemnized under the authority of any licence unless within three months after the date thereof.

Délai prescrit

9(1)   Un mariage soumis à une publication ne peut être célébré que sept jours francs après la date de la publication, au plus tôt, et dans les trois mois qui suivent cette date, au plus tard.Un mariage célébré en vertu d'une licence ne peut être célébré que dans les trois mois qui suivent la date de la licence.

Waiting period

9(2)   No person authorized to solemnize ceremonies of marriage shall solemnize a ceremony of marriage for which a marriage licence has been issued until 24 hours after the marriage licence therefor was issued unless satisfied from evidence adduced that there are exceptional circumstances rendering it advisable and proper to do so.

Délai d'attente

9(2)   Il est interdit à une personne qualifiée de célébrer des mariages pour lesquels une licence de mariage a été délivrée, avant que 24 heures ne soient écoulées depuis la délivrance de la licence, sauf dans le cas où les preuves produites établissent l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifient une dérogation.

Witnesses necessary

9(3)   No member of the clergy or other person shall solemnize a marriage without the presence of at least two credible witnesses. Two or more of which witnesses shall affix their names as witnesses to the statement of marriage form under The Vital Statistics Act.

Nécessité des témoins

9(3)   Il est interdit à tout ecclésiastique ou à toute autre personne de célébrer un mariage sans la présence d'au moins deux témoins dignes de foi.Deux ou plusieurs de ces témoins doivent, à ce titre, inscrire leurs noms sur la formule de déclaration de mariage visée par la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Issuer of licence not to marry

9(4)   Subject to subsection (5), and except where the person solemnizing a marriage is the Registrar or a deputy registrar of the Court of King's Bench, no member of the clergy or other person who is an issuer shall solemnize the ceremony of marriage in any case in which that person issued the licence authorizing the marriage.

Interdiction de célébration de mariage

9(4)   Sous réserve du paragraphe (5) et sauf dans les cas où la personne célébrant un mariage est le registraire ou un registraire adjoint de la Cour du Banc du Roi, un ecclésiastique ou une autre personne qui est un administrateur des licences ne peut célébrer le mariage pour lequel il a lui-même délivré la licence.

Exceptional cases

9(5)   Where in unorganized areas of the province unwarranted delay in the solemnization of a marriage would be occasioned, the Lieutenant Governor in Council may authorize any member of the clergy to solemnize marriages for which the member of the clergy has himself issued the licence.

Exceptions

9(5)   Dans les régions non organisées de la province où un délai injustifié de la célébration du mariage pourrait survenir, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser tout ecclésiastique à célébrer des mariages pour lesquels celui-ci a lui-même délivré la licence.

Duties of clergy after solemnizing the marriage

9(6)   The licence to marry or the certificate of publication of intention to marry or of dispensation thereof, where the certificate is required, shall be left with the member of the clergy or other person who solemnizes the marriage who shall forthwith after the solemnization endorse upon the certificate or licence the date of the marriage and thereupon forward the certificate or licence to the director at Winnipeg.

S.M. 1994, c. 20, s. 13; S.M. 2011, c. 35, s. 29.

Obligations des ecclésiastiques après la célébration

9(6)   La licence de mariage ou, le cas échéant, le certificat de publication ou de dispense des bans est remis à l'ecclésiastique ou à toute autre personne qui célèbre le mariage.Celui-ci, immédiatement après la célébration, inscrit la date du mariage sur le certificat ou sur la licence, avant de les envoyer au directeur à Winnipeg.

L.M. 2011, c. 35, art. 29.

Appointment of issuers of marriage licences

10(1)   The minister may appoint as issuers of marriage licences such number of persons as is deemed necessary.

Nomination des administrateurs de licences de mariage

10(1)   Le ministre peut nommer autant d'administrateurs de licences de mariage qu'il le juge nécessaire.

K.B. registrar and deputy registrar as issuers

10(2)   The registrar and each deputy registrar of the Court of King's Bench are issuers of marriage licences.

Administrateurs

10(2)   Le registraire et chaque registraire adjoint de la Cour du Banc du Roi sont des administrateurs de licences de mariage.

Title of issuers

10(3)   Each issuer shall be known and described as "Issuer of Marriage Licences".

Titre des administrateurs

10(3)   Chaque administrateur est connu et désigné sous le nom d'« administrateur de licences de mariage ».

Issuers previously appointed

10(4)   An issuer of marriage licences appointed prior to the coming into force of this subsection shall continue to act as an issuer of marriage licences until the appointment is revoked hereunder.

Administrateurs nommés précédemment

10(4)   Un administrateur de licences de mariage nommé avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe continue d'exercer ses fonctions jusqu'à ce que sa nomination soit ci-après annulée.

Supply of licence forms

11   The director shall sign and furnish to each issuer such number of marriage licences as may be required.

Formules de licences de mariage

11   Le directeur signe et fournit à chaque administrateur le nombre de licences de mariage pouvant être requis.

Issue of licences

12   Each issuer may, in accordance with this Act, issue marriage licences to persons requiring them.

Délivrance de licences

12   Tout administrateur peut, conformément à la présente loi, délivrer des licences de mariage à ceux qui en font la demande.

Once issued remain valid

13   Every licence furnished by the director under section 11 is and shall remain valid, notwithstanding that the director has ceased to hold office before the time of the issue of the licence under section 12.

Validité continue de la licence

13   Toute licence fournie par le directeur en application de l'article 11 est valide et le demeure, même si celui-ci a cessé d'être en fonction antérieurement à la délivrance de la licence, en vertu de l'article 12.

Mechanically reproduced signature permitted

14   The signature of the director on each marriage licence may be printed, engraved, lithographed, or otherwise mechanically reproduced and when so reproduced, is valid in all cases.

Signature mécaniquement reproduite

14   La signature du directeur figurant sur chaque licence de mariage peut être imprimée, apposée par cachet gravé, lithographiée ou reproduite mécaniquement par tout autre moyen.La signature reproduite mécaniquement de cette façon est valide dans tous les cas.

Penalty for unauthorized issue of licence

15   Any person not an issuer who issues a marriage licence is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of $100 in respect of each licence so issued.

Peine contre la délivrance non autorisée d'une licence

15   Toute personne qui n'est pas un administrateur et qui délivre une licence de mariage est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $ pour chaque licence ainsi délivrée.

Return of unissued licences

16   Every issuer, or any other person having the possession, power or control of unissued licences shall, whenever required, transmit to the director every such licence; and the property in all unissued licences shall be and remain in His Majesty.

Restitution des licences non délivrées

16   Tout administrateur ou toute autre personne ayant des licences non délivrées en sa possession, sous son pouvoir ou son contrôle les transmet au directeur, lorsqu'il en est requis et toutes les licences non délivrées sont la propriété de Sa Majesté et le demeurent.

Issuer to pay expenses

17   All expenses incidental to providing licences shall be paid by the issuer of the licences.

Frais assumés par l'administrateur

17   Tous les frais relatifs aux licences qui sont fournies sont payés par l'administrateur des licences.

Where party to marriage is under 18

18(1)   Where a party to an intended marriage is under the age of 18 years, no person knowing or having been informed of the age of that party shall issue a marriage licence for the marriage, publish banns in respect of the marriage, grant dispensation of the publication of banns in respect of the marriage, or solemnize the marriage, unless

(a) the party is a widowed spouse or divorced; or

(b) if the party is over the age of 16 years and if custody of the party has not been granted to an agency or the Director of Child and Family Services, or some other person, pursuant to an order of a court of competent jurisdiction, consent to the marriage of the party is given

(i) by the parents of the party, if living, or

(ii) if a parent of the party is dead, by the surviving parent, or

(iii) if the parents of the party are living separate and apart, by the parent with whom the party is living, or

(iv) if one parent of the party has had a committee appointed for him or her under The Mental Health Act or, in the opinion of the attending physician, is incapable of giving consent, by the other parent of the party, or

(v) if both parents of the party are dead or are prevented from giving consent to the marriage for any of the reasons mentioned in sub-clause (iv), by the guardian of the party; or

(c) if the party is over the age of 16 years and custody of the party has been granted to an agency or to the Director of Child and Family Services consent to the marriage of the party is given by the Director of Child and Family Services; or

(d) consent to the marriage is given by a judge of the Family Court.

Cas où les futurs époux ont moins de 18 ans

18(1)   Lorsque l'un des futurs époux a moins de 18 ans, il est interdit à toute personne connaissant l'âge de celui-ci ou en ayant été informée, et relativement au mariage, de délivrer une licence de mariage, de publier les bans, d'accorder une dispense de publication des bans ou de célébrer le mariage, sauf dans l'un des cas suivants :

a) la personne intéressée est veuve ou divorcée;

b) la personne intéressée a plus de 16 ans et la tutelle de cette personne n'a pas été accordée à un office, au Directeur des services à l'enfant et à la famille ou à toute autre personne, suite à une ordonnance d'un tribunal compétent, lorsque le consentement au mariage de cette personne est donné :

(i) par les parents de la personne intéressée, s'ils sont vivants,

(ii) par le parent survivant de la personne intéressée, si l'un de ses parents est décédé,

(iii) par le parent avec qui la personne intéressée vit, si les parents de cette personne vivent séparés,

(iv) par un seul parent de la personne intéressée, si un curateur a été nommé à l'égard de l'autre parent de cette personne sous le régime de la Loi sur la santé mentale ou, si de l'avis du médecin traitant, cet autre parent est incapable de donner son consentement,

(v) par le tuteur de la partie intéressée, si les parents sont décédés ou ne peuvent donner leur consentement au mariage pour l'une des raisons mentionnées au sous-alinéa (iv);

c) la personne intéressée a plus de 16 ans et la tutelle de cette personne a été accordée à un office ou au Directeur des services à l'enfant et à la famille. Le consentement au mariage de cette personne est alors donné par le Directeur des services à l'enfant et à la famille;

d) le consentement au mariage est donné par un juge du tribunal de la famille.

Production and proof of consent

18(2)   Where a consent is required under subsection (1), it shall be produced to the person issuing the marriage licence, publishing the banns, granting dispensation of the publication of banns, or solemnizing the marriage, as the case may require, and he shall satisfy himself of the genuineness of the consent.

Production et preuve du consentement

18(2)   Le consentement requis en application du paragraphe (1) est produit auprès de la personne délivrant la licence de mariage, publiant les bans, accordant la dispense de publication des bans ou célébrant le mariage, selon le cas.Cette personne s'assure de l'authenticité du consentement.

Form of consent

18(3)   A consent required under clause (1)(b) shall be in writing signed by the person giving it and verified by the affidavit or statutory declaration of that person indicating the authority on which the consent is given.

S.M. 1998, c. 36, s. 131; S.M. 2002, c. 24, s. 39; S.M. 2008, c. 42, s. 62.

Forme du consentement

18(3)   Un consentement requis en application de l'alinéa (1)b) est donné par écrit, signé par la personne qui le donne et confirmé par l'affidavit ou la déclaration solennelle de cette personne, indiquant l'autorité en vertu de laquelle ce consentement est donné.

L.M. 1998, c. 36, art. 131; L.M. 2001, c. 43, art. 17; L.M. 2002, c. 24, art. 39.

Application for consent by judge

19(1)   Where a party to an intended marriage is under the age of 18 years, a judge of the Family Court may, upon application of either of the parties to the intended marriage or of a parent or guardian of either of them, and upon notice to such persons and in such manner as the judge may require, consent to the intended marriage of the party.

Demande adressée au juge afin d'obtenir son consentement

19(1)   Lorsque l'un des futurs époux a moins de 18 ans, un juge du tribunal de la famille peut consentir au mariage projeté, suite à la demande d'un des futurs époux, d'un de leurs parents ou du tuteur de la personne mineure, et suite à l'avis donné à telles personnes que le juge peut indiquer et de telle manière qu'il peut exiger.

Form of consent

19(2)   A consent given under subection (1) shall be in writing signed by the judge giving it.

Forme du consentement

19(2)   Le consentement donné en application du paragraphe (1) doit être par écrit, et signé par le juge qui l'a donné.

Appeal from judge

19(3)   Either of the parties to the intended marriage or any parent or guardian of either of the parties to the intended marriage or any other person notified under subsection (1) of the application for the consent may appeal the giving or refusal of the consent by a judge to the Court of King's Bench and the provisions of The Provincial Offences Act respecting appeals apply with the necessary modifications to the appeal as though it were an appeal from a conviction or dismissal by a justice.

Appel de la décision du juge

19(3)   L'un des futurs époux, un de leurs parents, le tuteur de la personne mineure ou toute autre personne ayant été avisée, en application du paragraphe (1), de la demande de consentement du juge, peut interjeter appel, auprès de la Cour du Banc du Roi, du consentement accordé ou refusé par ce juge et les dispositions de la Loi sur les infractions provinciales relatives aux appels s'appliquent à l'appel, avec les adaptations nécessaires, comme s'il en était appelé d'une condamnation ou d'un rejet par un juge.

Disposition of appeal

19(4)   The court hearing an appeal under this section may

(a) give the consent for which application was made; or

(b) refuse the consent; or

(c) confirm or vary any decision of the judge of the Family Court; or

(d) make such other order as it considers to be in the best interest of the party.

S.M. 2005, c. 8, s. 12; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 132.

Jugement de l'appel

19(4)   Le tribunal qui entend un appel en application du présent article peut appliquer l'une des mesures suivantes :

a) il accorde le consentement faisant l'objet de la demande;

b) il refuse le consentement;

c) il entérine ou modifie toute décision d'un juge du tribunal de la famille;

d) il rend toute autre ordonnance qu'il considère être au meilleur avantage de la personne intéressée.

L.M. 2005, c. 8, art. 12; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 132.

Marriages of persons with committees

20(1)   Where a committee has been appointed under The Mental Health Act for a party to an intended marriage, no person knowing or having been informed of that fact shall issue a marriage licence for the marriage, publish banns in respect of the marriage, grant dispensation of the publication of banns in respect of the marriage, or solemnize the marriage except upon production of a certificate issued under subsection (2).

Mariages de personnes à l'égard desquelles un curateur a été nommé

20(1)   Lorsqu'un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale à l'égard d'un des futurs époux, il est interdit à toute personne connaissant ce fait ou en ayant été informée, et relativement à un mariage, de délivrer une licence de mariage, de publier les bans, d'accorder une dispense de publication des bans ou de célébrer le mariage, sauf si un certificat délivré en application du paragraphe (2) a été produit.

Certificate of mental capacity

20(2)   Notwithstanding that a committee has been appointed under The Mental Health Act for a party to an intended marriage, a psychiatrist may certify in writing that the party has the capacity to understand the nature of the contract of marriage and the duties and responsibilities which it creates.

Certificat de discernement

20(2)   Bien qu'un curateur ait été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale à l'égard d'un des futurs époux, un psychiatre peut attester par écrit que la personne intéressée a la capacité de comprendre la nature du contrat de mariage ainsi que les devoirs et responsabilités que crée ce contrat.

Penalty

20(3)   A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $500.

S.M. 1998, c. 36, s. 131.

Peine

20(3)   Une personne qui enfreint le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

L.M. 1998, c. 36, art. 131.

Affidavit before issue of licence, etc.

21(1)   Before a licence is issued by an issuer or before any proclamation of intention to marry is made or any dispensation of such a proclamation granted, both the parties to the intended marriage shall personally attend at the same time before the issuer or the member of the clergy or other person making the proclamation of intention to marry, or the head of the church or congregation dispensing with such a proclamation and, after first being examined separately, shall each, in the presence of the other, severally make a statutory declaration stating

(a) in what municipality or district it is intended that the marriage be solemnized, and in what town, village, or place in the municipality or district;

(b) that he or she believes there is no consanguinity, prior marriage, or other lawful cause or legal impediment to bar or hinder the solemnization of the marriage;

(c) the age of the deponent, and that the other contracting party is of the full age of 18 years or the age of the other contracting party, if under the age of 18 years, as the case may be;

(d) the condition in life of the parties, whether never married, widowed or divorced.

Déclaration requise avant la délivrance de la licence

21(1)   Avant la délivrance d'une licence par un administrateur ou la publication ou la dispense des bans, les deux futurs époux se présentent en même temps devant l'administrateur, l'ecclésiastique ou toute autre personne qui publie les bans, ou encore devant l'autorité religieuse qui accorde la dispense des bans.Après avoir été entendu séparément, chacun des deux futurs époux fait, en présence de l'autre, une déclaration solennelle indiquant :

a) le nom de la ville, du village ou du lieu de la municipalité ou du district où le mariage doit être célébré, ainsi que le nom de cette municipalité ou de ce district;

b) le fait qu'à sa connaissance, il n'y a aucun lien de parenté, aucun mariage antérieur ou autre cause ou empêchement légal faisant obstacle à la célébration du mariage;

c) l'âge du déposant et le fait que l'autre partie au mariage a 18 ans révolus ou, si elle a moins de 18 ans, son âge exact;

d) l'état matrimonial des futurs époux, à savoir, si l'un ou l'autre est célibataire, veuf ou divorcé.

Additional facts to be stated

21(2)   Each of the parties to the intended marriage shall, by statutory declaration, state such further facts as are necessary to enable the issuer or head of the church or congregation or member of the clergy or other person making the proclamation of intention to marry or granting the dispensation to judge whether the required consent has been duly given in the case of any party under the age of 18 years, or whether such a consent is necessary.

Informations complémentaires devant être indiquées

21(2)   Chacun des futurs époux expose, au moyen d'une déclaration solennelle, les informations complémentaires, nécessaires pour permettre à l'administrateur, à l'autorité religieuse, à l'ecclésiastique ou à toute autre personne qui publie les bans ou qui en accorde la dispense, de juger si le consentement requis a été régulièrement donné dans le cas où l'un des futurs époux a moins de 18 ans, ou si ce consentement est nécessaire.

Form

21(3)   The statutory declaration shall be made before the issuer or, in the case of a dispensation of banns, before the head of the church or congregation to which the applicant belongs, or, in the case of a proclamation of intention to marry, before the member of the clergy or other person who makes the proclamation.

Forme

21(3)   La déclaration solennelle est faite devant l'administrateur ou, en cas de dispense des bans, devant l'autorité religieuse à laquelle appartient le requérant ou, en cas de publication des bans, devant l'ecclésiastique ou toute autre personne qui publie les bans.

Evidence to be sent to department

21(4)   The member of the clergy or other person making the proclamation of intention to marry, or the head of the church or congregation dispensing with the publication of banns, shall forward to the director, at Winnipeg, the statutory declaration and any such further evidence of the facts which must be established before proceeding, together with the written consent to the marriage where the consent is necessary.

S.M. 1993, c. 48, s. 25; S.M. 1994, c. 20, s. 13; S.M. 2008, c. 42, s. 62; S.M. 2011, c. 35, s. 29.

Envoi des preuves au ministère

21(4)   L'ecclésiastique, toute autre personne qui publie les bans ou l'autorité religieuse qui en accorde la dispense envoie au directeur, à Winnipeg, la déclaration solennelle et toute preuve supplémentaire des faits qui doivent être prouvés avant la procédure du mariage,ainsi que le consentement par écrit au mariage, lorsque ce consentement est nécessaire.

L.M. 1993, c. 48, art. 25; L.M. 1994, c. 20, art. 13; L.M. 2008, c. 42, art. 62; L.M. 2011, c. 35, art. 29.

Proof of age

22   Where any person authorized under this Act to issue a licence, to publish banns, to dispense with the publication of banns, or to solemnize a ceremony of marriage, is not satisfied that both the parties to the intended marriage are over the age of 16 years, or over the age of 18 years, as the case may be, he may require the parties to produce duly authenticated certificates of births or, if such certificates are not available, other satisfactory evidence of their ages.

Preuve d'âge

22   Lorsqu'une personne autorisée, en application de la présente loi, à délivrer une licence, à publier les bans, à en dispenser la publication ou à célébrer un mariage, n'est pas convaincue que les futurs époux ont plus de 16 ans ou de 18 ans, selon le cas, elle peut leur demander de produire des certificats de naissance authentiques ou une autre preuve satisfaisante de leur âge, lorsque ces certificats ne sont pas disponibles.

Definition of "order"

23(1)   In this section "order" means an order made under The Presumption of Death Act (now repealed) or The Presumption of Death and Declaration of Absence Act declaring that a person shall be presumed to be dead

(a) for all purposes; or

(b) for the purpose of allowing the spouse of that person to obtain a marriage licence or to be a party to a ceremony of marriage; or

(c) for purposes that include the purpose mentioned in clause (b).

Définition du mot « ordonnance »

23(1)   Aux fins du présent article, le mot « ordonnance » désigne une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur les présomptions de décès (abrogée) ou de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence énonçant qu'une personne doit faire l'objet d'une telle présomption pour l'une quelconque des fins suivantes :

a) pour toutes fins;

b) aux fins de permettre au conjoint de cette personne d'obtenir une licence de mariage ou d'être une partie à un mariage;

c) aux fins incluant celles indiquées à l'alinéa b).

Form of statutory declaration where spouse presumed dead

23(2)   A person who has obtained an order under subsection (1) and who is required to make a statutory declaration under subsection 21(1) may, upon production of the order or a certified copy thereof, omit from the statutory declaration the statement of belief that there is no prior marriage required by clause 21(1)(b) and the description of the applicant's condition in life required by clause 21(1)(d).

Formule de la déclaration solennelle en cas de décès présumé

23(2)   Une personne qui a obtenu une ordonnance en application du paragraphe (1) et qui est enjointe de faire une déclaration solennelle en application du paragraphe 21(1) peut ne pas y inclure, suite à la production de l'ordonnance ou d'une copie certifiée de celle-ci, la déclaration requise en application de l'alinéa 21(1)b), selon laquelle il n'y a, à sa connaissance, aucun mariage antérieur, ainsi que la description, en application de l'alinéa 21(1)d), de l'état matrimonial du requérant.

Statutory declaration of other parties

23(3)   The other party to the intended form of marriage mentioned in subsection (2) shall by statutory declaration made under subsection 21(1) state that there is, on that party's part, no prior marriage to bar or hinder the solemnization of the form of marriage.

Déclaration solennelle de l'autre partie

23(3)   L'autre partie à la formule de mariage projetée et visée au paragraphe (2) doit, au moyen d'une déclaration solennelle faite en application du paragraphe 21(1), indiquer qu'il n'y a, de sa part, aucun mariage antérieur pouvant faire obstacle à la célébration de cette forme de mariage.

Order to be forwarded

23(4)   The person required to send to the director the documents required under subsection 21(4) shall forward therewith the order or certified copy produced under subsection (2).

S.M. 2019, c. 20, s. 14.

Envoi de l'ordonnance

23(4)   La personne qui doit envoyer au directeur les documents requis en application du paragraphe 21(4) y joint l'ordonnance ou la copie certifiée de celle-ci, produite en application du paragraphe (2).

L.M. 2019, c. 20, art. 14.

Memorandum on back of declaration

24(1)   Upon the back or at the foot of the printed forms of statutory declarations to be made by the parties shall be printed a memorandum showing the degrees of consanguinity which bar or hinder the solemnization of marriage; and no statutory declaration shall be acted upon by the issuer or member of the clergy or head of the church or congregation which does not have the memorandum printed thereon.

Note imprimée au verso de la déclaration solennelle

24(1)   Une note, indiquant le degré de parenté qui constitue un empêchement à la célébration du mariage, est imprimée au verso ou au bas des formules imprimées des déclarations solennelles que doivent remplir les futurs époux.Il est interdit à l'administrateur, à l'ecclésiastique ou à une autorité religieuse de recevoir une déclaration solennelle sur laquelle ne se trouve pas cette note imprimée.

Duty of issuer, clergy, etc.

24(2)   The issuer, member of the clergy, other person or head of the church or congregation, before administering the oath to the applicant, shall see that the applicant is aware what degrees of consanguinity are a bar to the solemnization of marriage.

Obligation de l'administrateur, de l'ecclésiastique, etc.

24(2)   Avant de faire prêter serment au requérant, l'administrateur, l'ecclésiastique, une autre personne ou l'autorité religieuse compétente s'assure que ce requérant connaît le degré de parenté qui constitue un empêchement à la célébration du mariage.

Form of memorandum

24(3)   The memorandum to be printed upon the back or at the foot of the printed forms of affidavits shall be as set forth in Schedule A.

Forme des notes

24(3)   Les notes devant être imprimées au verso ou au bas des formules imprimées des déclarations solennelles sont imprimées sous la forme indiquée à l'annexe A.

Provision for change in Schedule A

24(4)   If at any time hereafter any changes are made in the law affecting the degrees of relationship within which marriage may be lawfully contracted, the Lieutenant Governor in council may direct such changes to be made in Schedule A, as are required to make it conformable to the law for the time being.

S.M. 1993, c. 48, s. 25.

Modification éventuelle de l'annexe A

24(4)   Chaque fois que sont modifiées les règles de droit relatives au degré d'alliance ou de parenté, dans les limites duquel le mariage peut être légalement contracté, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que l'annexe A soit modifiée en conséquence, de façon à la rendre conforme aux règles de droit actuelles.

L.M. 1993, c. 48, art. 25.

Compliance with sections 18, 19 and 20

25(1)   Where the person having authority to issue the licence, or the member of the clergy or other person having authority to make the proclamation of intention to marry, or the head of the church or congregation having authority to grant a dispensation of such proclamation, has personal knowledge that the facts are not as sections 18, 19, and 20 require, no licence shall be issued, proclamation made, or dispensation granted; and, if there is any reason to believe or suspect that the facts are not as required by those sections, the person before proceeding shall require further evidence in addition to the affidavit to establish the facts to that person's satisfaction.

Observation des articles 18, 19 et 20

25(1)   Il est interdit à la personne qualifiée de délivrer une licence, à l'ecclésiastique ou à une autre personne qui est habilitée à publier les bans de les publier, à l'autorité religieuse habilitée à accorder la dispense des bans de l'accorder, si ces personnes savent que les faits ne sont pas tels que requis par les articles 18, 19 et 20; et, s'il y a lieu de croire ou de soupçonner que les faits ne sont pas tels que requis par ces articles, ces personnes, avant d'exercer les fonctions susmentionnées, doivent exiger la production, en plus de la déclaration solennelle, de preuves supplémentaires afin que les faits soient prouvés de manière satisfaisante à l'égard de ces personnes.

Evidence to be sent department

25(2)   Any statutory declaration or other evidence shall be forwarded to the director by the person who required its production.

Preuves devant être envoyées au directeur

25(2)   La personne qui a demandé la production d'une déclaration solennelle ou de toute autre preuve l'envoit au directeur.

Hours for issue of licence

25(3)   No licence shall be issued between the hours of 11 o'clock in the afternoon and 6 o'clock in the forenoon by any issuer unless satisfied from evidence adduced that the proposed marriage is legal and that exceptional circumstances exist which render the issue of the licence advisable.

Heures de délivrance de la licence

25(3)   Il est interdit à tout administrateur de délivrer une licence entre 11 heures du soir et 6 heures du matin, à moins qu'il soit convaincu, sur la foi des preuves produites, que le mariage projeté est légal et qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance de la licence.

Fees for licences

26   Every issuer shall pay to the minister, in advance, such amount for each licence as may be prescribed in the regulations and the issuer is entitled to demand and receive such amount for each licence as may be prescribed in the regulations from the person requiring the licence.

Droit quant aux licences

26   Tout administrateur paie à l'avance au ministre, pour chaque licence, une somme prévue aux règlements.L'administrateur a le droit de demander et de recevoir une telle somme de la personne qui demande une licence.

Certain objections not valid

27   It is not a valid objection to the legality of a marriage that it was not solemnized in a consecrated church or chapel, or within any particular hours.

Objections non valides

27   L'objection faite à la légalité d'un mariage, au motif qu'il n'a pas été célébré dans une église ou une chapelle consacrée ou pendant certaines heures précises, n'est pas valide.

28   [Repealed]

S.M. 1993, c. 48, s. 25.

28   [Abrogé]

L.M. 1993, c. 48, art. 25.

Validating marriages where no legal disqualification

29   Every marriage solemnized between persons not under a legal disqualification to contract such a marriage shall be deemed a valid marriage in respect of all matters within the jurisdiction of the Legislature where

(a) the parties after the solemnization lived together and cohabited as spouses for one year or until the death of one of the parties whichever first occurs;

(b) the validity of the marriage has not been questioned before the expiry of one year or the death of one of the parties in any legal action; and

(c) neither of the parties to the marriage has previous to the expiration of the one year or the death of one of the parties contracted matrimony according to law;

notwithstanding that the member of the clergy or other person who solemnized the marriage was not duly authorized to do so or that there was any irregularity or insufficiency in, or an absence of, the proclamation of intention to intermarry, the dispensation thereof or the issue of a marriage licence.

S.M. 2008, c. 42, s. 62.

Conditions légales pour la validation de mariages

29   Tout mariage célébré entre deux personnes remplissant les conditions légales pour contracter un tel mariage est réputé valide à l'égard de toute questions relevant de la compétence de la Législature, dans le cas suivants :

a) lorsque les époux, une fois le mariage célébré, ont vécu ensemble et cohabité comme conjoints pendant un an ou jusqu'au décès de l'un d'eux, suivant l'événement qui survient le premier;

b) lorsque la validité du mariage n'a pas été contestée dans une poursuite en justice, avant l'expiration du délai d'un an ou avant le décès de l'un des époux;

c) si aucun des époux n'a contracté un autre mariage conformément à la loi, avant l'expiration du délai d'un an ou avant le décès de l'un d'eux,

même si l'ecclésiastique ou une autre personne qui a célébré le mariage n'y était pas dûment autorisé ou malgré toute irrégularité, insuffisance ou défaut concernant la publication ou la dispense des bans, ou la délivrance d'une licence de mariage.

L.M. 2008, c. 42, art. 62.

No judgment by consent or in default

30(1)   A declaration that a valid marriage was not effected or entered into shall not in any case be made upon consent of parties, admissions, or in default of appearance or of pleading or otherwise than after a trial.

Aucun jugement rendu par consentement ou par défaut

30(1)   Une déclaration indiquant qu'un mariage valide n'a pas été contracté ne peut en aucun cas être rendu par consentement des parties, sur la base d'aveux, par défaut de comparaître ou de plaider, ou sans la tenue d'un procès.

Evidence to be viva voce in open court

30(2)   At every trial the evidence shall be taken viva voce in open court, but nothing in this subsection prevents the use of the depositions of witnesses residing out of Manitoba or of witnesses examined de bene esse, where, according to the practice of the court, such depositions may be read in evidence.

Témoignages de vive voix en audience publique

30(2)   Durant tout procès, les témoignages sont recueillis de vive voix en audience publique mais rien au présent paragraphe n'empêche l'utilisation des dépositions de témoins résidant à l'extérieur du Manitoba ou des dépositions recueillies de bene esse si, conformément aux règles de procédure du tribunal, ces dépositions peuvent être lues en preuve.

Court may require examination of parties

30(3)   The court may require both or either of the parties to be examined before the court touching the matters in question in the action, and may require either party to submit to physical examination by a duly qualified medical practitioner to be appointed by the court.

Interrogatoire des parties ordonné par le tribunal

30(3)   Le tribunal peut ordonner que toutes les parties ou l'une d'entre elles soient interrogées devant elle, relativement à toutes les questions litigieuses, et que l'une ou l'autre partie soit soumise à un examen physique, par un médecin nommé par le tribunal.

Responsibility of clergy

31   No member of the clergy who performs any marriage ceremony, after banns published or duly dispensed with, or after a licence under this Act issued, is subject to any action or liability for damages or otherwise by reason of there having been any legal impediment to the marriage, unless at the time when the ceremony was performed, the member of the clergy was aware of the existence of the impediment.

Non-responsabilité de l'ecclésiastique

31   L'ecclésiastique qui célèbre un mariage après la publication ou la dispense des bans ou après la délivrance d'une licence en application de la présente loi ne peut être poursuivi dans une action en justice ou tenu responsable de dommages-intérêts ou autres choses en raison d'un empêchement légal au mariage, sauf s'il connaissait l'existence de cet empêchement au moment de la cérémonie.

Penalty for false statement

32(1)   Every person who wilfully makes, or causes to be made, a false statement touching the particulars required to be recorded or reported under this Act, is guilty of an offence.

Peine relative à une fausse déclaration

32(1)   Toute personne qui fait, délibérément, directement ou par personne interposée, une fausse déclaration relative aux détails dont la présente loi exige l'enregistrement ou le compte rendu est coupable d'une infraction.

General penalty

32(2)   Every person guilty of an act or omission in violation of any provision of this Act, for which no other penalty is provided, is liable on summary conviction to a fine of $100.

Peine générale

32(2)   Toute personne qui est coupable d'une action ou d'une omission, en violation d'une disposition de la présente loi, pour laquelle aucune autre peine n'est prévue, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $.

Limitation on prosecution

32(3)   No prosecution for an offence against this Act or the regulations shall be commenced after the expiration of one year from the date on which the offence occurred.

Prescription relative à la poursuite

32(3)   Aucune poursuite relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements ne peut être introduite après l'expiration d'un an à compter de la date de cette infraction.

Fiat of Attorney-General

32(4)   No prosecution for an offence under this Act shall be brought without the permission of the Attorney-General of Manitoba.

Autorisation du procureur général

32(4)   L'autorisation du procureur général du Manitoba est nécessaire pour toute poursuite intentée relativement à une infraction prévue à la présente loi.

Regulations

33   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the fee to be paid by issuers of a marriage licence to the government and the fee to be paid by the person requiring the marriage licence;

(b) [repealed] S.M. 2011, c. 35, s. 29;

(b.1) prescribing fees in respect of registrations or appointments under this Act and requiring them to be paid;

(c) prescribing the fees and expenses to which a marriage commissioner is entitled for solemnizing a ceremony of marriage.

S.M. 2011, c. 35, s. 29; S.M. 2017, c. 40, s. 86.

Règlements

33   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) prescrivant les droits devant être payés au gouvernement par les administrateurs des licences de mariage, ainsi que les droits devant être payés par la personne qui demande la licence de mariage;

b) [abrogé] L.M. 2011, c. 35, art. 29;

b.1) prescrivant les droits à l'égard des immatriculations et des nominations sous le régime de la présente loi et exigeant le paiement de ces droits;

c) prescrivant les droits et les frais auxquels a droit un commissaire aux mariages pour la célébration d'un mariage.

L.M. 2011, c. 35, art. 29; L.M. 2017, c. 40, art. 86.


SCHEDULE A

(Section 24)


ANNEXE A

(Article 24)

Degrees of consanguinity which bar the lawful solemnization of marriage.

Degrés de parenté qui constituent un empêchement légal à la célébration du mariage.

A person may not marry his or her grandparent, parent, child, grandchild or sibling.

Une personne ne peut se marier avec son grand-parent, son parent, son enfant, son petit-enfant, sa sœur ou son frère.

The relationships set forth in this Schedule include all such relationships, whether by the whole or half-blood or by order of adoption.

S.M. 2008, c. 42, s. 62.

Les liens de parenté énumérés ci-dessus s'entendent de la parenté d'un seul ou des deux côtés ou de la parenté par adoption.

L.M. 2008, c. 42, art. 62.

NOTE: Sections 2 to 4 of the Marriage (Prohibited Degrees) Act, Statutes of Canada 1990, chapter 46 provide as follows:

NOTE : Les articles 2 à 4 de la Loi sur le mariage (degrés prohibés), chapitre 46 des Lois du Canada de 1990, prévoient ce qui suit :

2(1)   Subject to subsection (2), persons related by consanguinity, affinity or adoption are not prohibited from marrying each other by reason only of their relationship.

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les liens de parenté par consanguinité, alliance ou adoption ne constituent pas en eux-mêmes des empêchements au mariage.

2(2)   No person shall marry another person if they are related lineally, or as brother or sister or half-brother or half-sister, including by adoption.

S.M. 2008, c. 42, s. 62.

2(2)   Est prohibé le mariage entre personnes qui ont des liens de parenté en ligne directe ou qui sont frères ou sœurs ou demi-frères ou demi-sœurs, y compris par adoption.

L.M. 2008, c. 42, art. 62.

3(1)   Subject to subsection (2), a marriage between persons related by consanguinity, affinity or adoption is not invalid by reason only of their relationship.

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), un mariage entre personnes apparentées par consanguinité, alliance ou adoption n'est pas invalide du seul fait du lien de parenté.

3(2)   A marriage between persons who are related in the manner described in subsection 2(2) is void.

S.M. 2008, c. 42, s. 62.

3(2)   Un mariage entre personnes apparentées prohibé par le paragraphe 2(2) est nul.

L.M. 2008, c. 42, art. 62.

4   This Act contains all of the prohibitions in law in Canada against marriage by reason of the parties being related.

4   La présente loi comporte la totalité des règles de droit applicables au Canada en matière d'empêchements au mariage fondés sur des liens de parenté.

Schedule A was amended by Manitoba Regulation 255/91 pursuant to subsection 24(4) of The Marriage Act.

Conformément au paragraphe 24(4) de la Loi sur le mariage, le règlement du Manitoba 255/91 a modifié l'annexe A.