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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
4/2015 Règlement modifiant le Règlement sur la protection du consommateur 9 janv. 2015 12 janv. 2015
193/2014 Règlement modifiant le Règlement sur la protection du consommateur 18 juill. 2014 22 juill. 2014
66/2013 Règlement modifiant le Règlement sur la protection du consommateur 17 mai 2013 1er juin 2013
6/2012 Règlement modifiant le Règlement sur la protection du consommateur 23 janv. 2012 4 févr. 2011
159/2007 Règlement modifiant le Règlement sur la protection du consommateur 3 déc. 2007 15 déc. 2007
49/2007 Règlement modifiant le Règlement sur la protection du consommateur 12 mars 2007 24 mars 2007
Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe A, Formule 1 Compte rendu de la vente d'objets saisis ou donnés en garantie English
Annexe A, Formule 2 Demande de licence d'agent de recouvrement English
Annexe A, Formule 3 Demande de licence de marchand English
Annexe A, Formule 4 Demande de licence ou de renouvellement de licence de démarcheur English
Annexe A, Formule 5 Demande d'inscription à titre de collecteur English
Annexe A, Formule 6 Cautionnement d'ordre pénal English
Annexe A, Formule 7 Garantie subsidiaire (monnaie) English
Annexe A, Formule 8 Garantie subsidiaire (valeurs négociables) English
Annexe A, Formule 9 Cautionnement pour les agents de recouvrement English
Annexe A, Formule 10 Procès-verbal de sanction administrative English
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Consumer Protection Regulation, M.R. 227/2006

Règlement sur la protection du consommateur, R.M. 227/2006

The Consumer Protection Act, C.C.S.M. c. C200

Loi sur la protection du consommateur, c. C200 de la C.P.L.M.


Regulation  227/2006
Registered November 21, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement  227/2006
Date d'enregistrement : le 21 novembre 2006

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

DEFINITIONS

1Definitions

2Index rate

APPLICATION

3Application of the Act

4Application of Part II of the Act

COST OF CREDIT

4.1No deduction from cash price of goods and services

4.2Value received

CREDIT AGREEMENTS

5APR for certain credit agreements including typical mortgage loans

6APR as annual interest rate

7APR for other credit agreements

8Rebates

INITIAL DISCLOSURE STATEMENT FOR MORTGAGE

9Waiver of time period

10Charges that do not trigger time period

CALCULATION OF REFUNDS

11Formula for refund calculation

12Refund when optional service cancelled

DISCLOSURE IN ADVERTISING (FIXED CREDIT)

13Disclosure of cost of credit not required

CREDIT CARDS

14Card holder liability

15Confidentiality compromised

LEASES

16APR and leases

17Lease advertising: motor vehicles

18Initial disclosure statement: additional information for motor vehicle leases

19Maximum residual obligation

FORM FOR PART II OF THE ACT

20Price for resale of collateral

DIRECT SELLERS

21Application of Part VII of the Act

21.1Written statement of cancellation rights not required

LICENSING

22Application of Part X of the Act

23Application forms

24Fee for vendor licence

25Review of forms and letters

26Penal bond for vendor licence

27Bond for collection agent licence

28Maximum amount that may be collected from debtor

29Director may request record check

ADMINISTRATIVE PENALTIES

30Provisions for which an administrative penalty notice may be issued

31Administrative penalty amounts

32Form for the notice of administrative penalty

NEGATIVE OPTION MARKETING

32.1Application of Part XXI of the Act

GENERAL

33Repeal

34Coming into force

Schedules

Table des matières

Article

DÉFINITIONS

1Définitions

2Taux indiciel

APPLICATION

3Application de la Loi

4Application de la partie II de la Loi

COÛT DU CRÉDIT

4.1Déduction interdite — prix au comptant des biens ou services

4.2Contreparties reçues

CONTRATS DE CRÉDIT

5TAP de certains contrats de crédit, notamment de prêts hypothécaires types

6TAP égal au taux d'intérêt annuel

7TAP des autres contrats de crédit

8Remises

DOCUMENT D'INFORMATION INITIAL — PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

9Renonciation au délai

10Frais non pris en compte

CALCUL DES REMBOURSEMENTS

11Calcul des remboursements

12Remboursement en cas d'annulation d'un service facultatif

COMMUNICATION DANS LES ANNONCES PUBLICITAIRES (CRÉDIT À TAUX FIXE)

13Communication du coût du crédit non obligatoire

CARTES DE CRÉDIT

14Responsabilité du détenteur de la carte de crédit

15Perte de confidentialité

BAUX

16TAP des baux

17Annonces publicitaires — véhicules automobiles

18Documents d'information initiaux — véhicules automobiles

19Obligation résiduelle maximale

FORMULES (PARTIE II DE LA LOI)

20Prix de revente des biens

DÉMARCHEURS

21Application de la partie VII de la Loi

21.1Absence d'obligation

LICENCES

22Application de la partie X de la Loi

23Formules de demande

24Droits exigibles pour les licences de marchand

25Révision des formules et des lettres

26Cautionnement d'ordre pénal

27Cautionnement pour la licence d'agent de recouvrement

28Montant maximal pouvant être recouvré d'un débiteur

29Vérifications obligatoires à la demande du directeur

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

30Dispositions pouvant faire l'objet d'un procès-verbal de sanction administrative

31Montant des sanctions administratives

32Formule de procès-verbal

COMMERCIALISATION PAR ABONNEMENT PAR DÉFAUT

32.1Application de la partie XXI de la Loi

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

33Abrogation

34Entrée en vigueur

Annexes

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Consumer Protection Act. (« Loi »)

"child abuse registry check" means a record about a person from a child abuse registry obtained under The Child and Family Services Act. (« vérification du registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants »)

"criminal record check" means a record obtained from a law enforcement agency about a person stating whether or not the person has any conviction or has any outstanding charge awaiting court disposition under any federal, provincial or territorial enactment. (« vérification du casier judiciaire »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la protection du consommateur. ("Act")

« vérification du casier judiciaire » Document obtenu d'un organisme chargé du contrôle d'application de la loi faisant état de la condamnation d'une personne ou du fait qu'elle est toujours visée par une accusation en vertu d'un texte fédéral, provincial ou territorial. ("criminal record check")

« vérification du registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants » Document établissant que la personne qu'il mentionne est inscrite au registre concernant les mauvais traitements créé en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("child abuse registry check")

Definitions for purposes of the Act

2(1)   For the purposes of the Act, "representative transaction" means, in relation to an advertisement, an example of a transaction that fairly depicts the transactions to which the advertisement applies, and is identified as a representative of those transactions.

Définitions — application de la Loi

2(1)   Pour l'application de la Loi, « opération type » s'entend d'un exemple d'opération qui, dans le cas d'une annonce publicitaire, montre honnêtement le genre d'opérations visées par l'annonce et est expressément désignée comme telle.

Index rate

2(2)   For the purpose of the definition "index rate" in the Act, the rate must be an interest rate, or a variable base rate for an interest rate, that is

(a) published weekly in a newspaper or magazine of general circulation in areas where borrowers whose credit agreements are governed by that interest rate reside; or

(b) made accessible on the Internet.

Taux indiciel

2(2)   Pour l'application de la définition de « taux indiciel » figurant dans la Loi, le taux est un taux d'intérêt — ou un taux de base variable applicable à un taux d'intérêt — qui est soit publié chaque semaine dans un journal ou un magazine à grand tirage dans les régions où résident les emprunteurs dont les contrats de crédit sont régis par ce taux, soit accessible par Internet.

Meaning of "price"

2(3)   For the purpose of section 36 of the Act, "price" in clause (a) of the definition "cash value" means an amount that fairly represents the price.

M.R. 49/2007

Sens de « prix »

2(3)   Pour l'application de l'article 36 de la Loi, le terme « prix » figurant à l'alinéa a) de la définition de « valeur au comptant » s'entend du montant qui représente de façon juste le prix.

R.M. 49/2007

APPLICATION

APPLICATION

Application of the Act

3   The Act does not apply to

(a) an agreement made by a credit grantor under the authority of any statute of Canada or Manitoba whereby the Government of Canada or the Government of Manitoba provides any guarantee to the credit grantor;

(b) a sale of services by a public utility company other than services supplied in connection with a sale of goods; or

(c) a sale of goods or services, or both, made to the federal, a provincial or municipal government or any agency thereof.

Application de la Loi

3   La Loi ne s'applique pas :

a) aux contrats consentis par un prêteur sous le régime d'une loi fédérale ou manitobaine au titre de laquelle le gouvernement du Canada ou celui du Manitoba fournit une garantie au prêteur;

b) à la vente de services par une entreprise de service public, sauf si la vente est liée à une vente de biens;

c) à la vente de biens ou de services — ou à la fois de biens et de services — au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial ou à une administration municipale, ou à l'un de leurs mandataires.

Application of Part II of the Act

4   The Canada Mortgage and Housing Corporation is a prescribed Crown corporation for the purpose of clause 4(3)(a) of the Act.

Application de la partie II de la Loi

4   La Société canadienne d'hypothèques et de logement est, pour l'application de l'alinéa 4(3)a) de la Loi, désignée à titre de corporation de la Couronne.

COST OF CREDIT

COÛT DU CRÉDIT

No deduction from cash price of goods and services

4.1   For greater certainty, in determining the cost of credit under a credit agreement, no portion of the cash price of the goods or services purchased by the borrower from the credit grantor that is paid before credit is extended under the agreement may be deducted from the cash price if that portion is considered to be value given by the borrower pursuant to subclause 6(3)(a)(i) of the Act.

M.R. 49/2007

Déduction interdite — prix au comptant des biens ou services

4.1   Afin que soit déterminé le coût du crédit prévu par un contrat de crédit, aucune partie du prix au comptant payée avant que le crédit ne soit fourni au titre du contrat à l'égard des biens ou services que l'emprunteur achète au prêteur ne peut être déduite du prix si elle est réputée être une contrepartie remise par l'emprunteur en vertu du sous-alinéa 6(3)a)(i) de la Loi.

R.M. 49/2007

Value received

4.2   For the purpose of clause 6(1)(g) of the Act, the following constitute value received or to be received by the borrower:

(a) a fee paid to a third party to register information or obtain information from a public registry;

(b) in the case of a lease, the cash value of leased goods under a lease.

M.R. 49/2007

Contreparties reçues

4.2   Pour l'application de l'alinéa 6(1)g) de la Loi, les éléments qui suivent constituent des contreparties que l'emprunteur a reçues ou doit recevoir :

a) les droits versés à un tiers pour l'enregistrement de renseignements dans un registre public ou l'obtention de renseignements inscrits dans ce registre;

b) dans le cas d'un bail, la valeur au comptant des biens loués.

R.M. 49/2007

CREDIT AGREEMENTS

CONTRATS DE CRÉDIT

APR for certain credit agreements including typical mortgage loans

5   Where the stated interest rate for a credit agreement is calculated yearly or half-yearly, not in advance, the APR is the discount rate, calculated yearly or half-yearly, not in advance, expressed as an annual percentage, such that the sum of the present values of all anticipated advances equals the sum of the present values of all anticipated payments.

TAP de certains contrats de crédit, notamment de prêts hypothécaires types

5   Si le taux d'intérêt indiqué dans un contrat de crédit est calculé annuellement ou semestriellement, mais non à l'avance, le TAP est le taux d'escompte, calculé annuellement ou semestriellement, mais non à l'avance, exprimé sous la forme d'un pourcentage annuel tel que le total de la valeur actuelle de toutes les avances prévues est égal à celle de tous les versements prévus.

APR as annual interest rate

6   Where

(a) a credit agreement does not provide for interest to be calculated more frequently than the frequency with which scheduled payments under the agreement are to be made by the borrower;

(b) there is no cost of credit, other than interest, in connection with the credit agreement; and

(c) the same interest rate

(i) will apply for the whole term, or

(ii) would apply for the whole term using the assumption set out in clause 7(3)(c);

the APR is the annual interest rate set out in the credit agreement.

TAP égal au taux d'intérêt annuel

6   Le TAP est égal au taux d'intérêt annuel indiqué dans le contrat de crédit lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) le contrat de crédit ne prévoit pas la possibilité de changer le taux d'intérêt plus souvent qu'à chaque versement prévu que l'emprunteur est tenu d'effectuer au titre du contrat;

b) l'intérêt est le seul coût du crédit lié au contrat;

c) le même taux d'intérêt s'applique — ou s'appliquerait en application de la présomption visée à l'alinéa 7(3)c) — pendant toute la durée du contrat.

APR for other credit agreements

7(1)   Where section 5 or 6 does not apply to a credit agreement, the APR for that credit agreement is to be calculated in accordance with the following formula:

APR = [C ÷ (T × A)] × 100

In this formula,

APRis the annual percentage rate;

Cis the total cost of credit determined in accordance with section 6 of the Act;

Tis the length of the term of the credit agreement, in years;

Ais the average of the principal balances outstanding at the end of each interest calculation period during the term of the credit agreement before applying any payment due by the borrower.

TAP des autres contrats de crédit

7(1)   Si les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à un contrat de crédit, le TAP du contrat est calculé selon la formule suivante :

TAP = [C ÷ (T × A)] × 100

Dans la présente formule :

TAPreprésente le taux annuel de pourcentage;

Creprésente le coût du crédit total calculé en conformité avec l'article 6 de la Loi;

Treprésente la durée du contrat de crédit, exprimée en années;

Areprésente la moyenne des soldes du principal impayés à la fin de chaque période de détermination du taux d'intérêt pendant la durée du contrat de crédit avant d'y affecter le versement de l'emprunteur.

Calculation rules for "A"

7(2)   In calculating "A" in subsection (1), the following rules apply:

(a) the principal outstanding at the beginning of the term of the credit agreement is the result obtained by subtracting the total of all payments made by the borrower at or before the beginning of the term from the total of all advances received by the borrower at or before the beginning of the term;

(b) the principal does not include any portion of the cost of credit, and no portion of the accumulated cost of credit is included in the principal balance outstanding at any time;

(c) each payment by the borrower in connection with the credit agreement is considered to be applied first against the accumulated cost of credit and then, to the extent that the payment exceeds the accumulated cost of credit, against the principal balance outstanding;

(d) applying the following formula in respect of each interest calculation period must yield a result that is equal to the cost of credit for that period:

C = (APR ÷ 100) × L × P

In this formula,

Cis an amount equal to the cost of credit for each interest calculation period,

APR is the annual percentage rate,

Lis the length of the interest calculation period as a fraction of a year,

Pis the principal balance outstanding at the end of the interest calculation period before applying any payment due by the borrower.

Calcul de l'élément « A »

7(2)   Les règles qui suivent s'appliquent au calcul de l'élément « A », mentionné au paragraphe (1) :

a) le solde impayé au début de la durée du contrat de crédit est égal à la différence entre le total des versements que doit effectuer l'emprunteur au plus tard au début de la durée et le total de toutes les avances qui lui ont été consenties au même moment;

b) le principal ne comprend aucun élément du coût du crédit et le solde impayé du principal ne comprend aucun élément du coût du crédit accumulé;

c) chaque versement qu'effectue l'emprunteur en conformité avec le contrat est d'abord affecté au coût du crédit accumulé puis, dans la mesure où il est supérieur au coût du crédit accumulé, au solde du principal impayé;

d) le coût du crédit pour chaque période de calcul d'intérêt est calculé selon la formule suivante :

C = (TAP ÷ 100) × L × P

Dans la présente formule :

Creprésente le coût du crédit pour chaque période de calcul de l'intérêt,

TAPreprésente le taux annuel de pourcentage,

Lreprésente la durée de la période de calcul de l'intérêt, exprimée en fraction d'une année,

Preprésente le solde du principal impayé à la fin de la période de calcul de l'intérêt, avant d'y affecter le versement de l'emprunteur.

Assumptions and tolerances

7(3)   The following assumptions and tolerances apply:

(a) in calculating the APR, a year is considered to have 365 days;

(b) if a credit agreement provides for payments to be made at intervals measured by reference to weeks or months, the APR may be calculated on the assumption that each week is 1/52 of a year long and each month is 1/12 of a year long;

(c) if the APR is required to be calculated when the interest rate for any period during the term of the credit agreement is unknown, the APR must be calculated as if the interest rate for that period was to be determined on the basis of the circumstances existing at the time of the calculation;

(d) if a credit agreement for fixed credit does not provide for scheduled payments by the borrower, the APR must be calculated on the assumption that the outstanding balance will be repaid in full in a single payment at the end of the term;

(e) the APR for a renewed credit agreement must be calculated on the assumption that the borrower receives, on the renewal date, an advance equal to the outstanding balance at the end of the term of the agreement being renewed;

(f) a disclosure of an APR for a credit agreement is considered to be accurate if it is within 1/8 of 1% of the APR calculated in accordance with this section.

Hypothèses et marges d'erreur admissibles

7(3)   Les hypothèses et marges d'erreur admissibles qui suivent s'appliquent :

a) dans le calcul du TAP, l'année est réputée avoir 365 jours;

b) si le contrat de crédit prévoit que l'intervalle entre les versements se calcule en semaines ou en mois, on peut calculer le TAP en présumant qu'une semaine est égale à 1/52 d'année et un mois à 1/12 d'année;

c) si le TAP doit être calculé à un moment où le taux d'intérêt est inconnu pour toute période comprise dans la durée du contrat de crédit, le TAP est calculé comme si le taux d'intérêt pour cette période devait être calculé en fonction des circonstances en existence au moment du calcul;

d) si un contrat de crédit à taux fixe ne prévoit pas de remboursements à échéances fixes, on calcule le TAP en présumant que le solde impayé sera remboursé en un seul versement à l'expiration du contrat;

e) on calcule le TAP d'un contrat de crédit renouvelé en présumant que l'emprunteur reçoit, à la date de renouvellement, une avance égale au solde impayé à la fin de la durée du contrat qui est renouvelé;

f) le TAP d'un contrat de crédit qui est communiqué est réputé conforme tant qu'il ne diffère pas de plus de 1/8 de 1 % du TAP calculé en conformité avec le présent article.

Rebates

8   Where a borrower must decline a rebate or a portion of a rebate in order to enter into a credit agreement at a particular interest rate, the APR and the cost of credit are calculated on the assumption that the value received by the borrower is the cash price of the product, as determined without regard to the rebate, less the amount of the declined rebate.

Remises

8   Dans les cas où l'emprunteur doit renoncer, en totalité ou en partie, à une remise pour pouvoir conclure un contrat de crédit à un taux d'intérêt déterminé, le TAP et le coût du crédit sont calculés comme si la contrepartie que l'emprunteur a reçue était égale à la valeur au comptant du produit, calculée sans que soit prise en compte la remise, moins le montant de la remise, ou de la partie de la remise, à laquelle il a renoncé.

INITIAL DISCLOSURE STATEMENT FOR MORTGAGE

DOCUMENT D'INFORMATION INITIAL — PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Waiver of time period

9   For the purpose of subsection 12(3) of the Act, a person entitled to disclosure may waive the two-day period in writing.

Renonciation au délai

9   Pour l'application du paragraphe 12(3) de la Loi, la renonciation au délai de deux jours se fait par écrit.

Charges that do not trigger time period

10   For the purpose of clause 12(4)(e) of the Act, the following charges do not trigger the time period under subsection 12(1) of the Act:

(a) a premium for title insurance that indemnifies against damage or loss arising from a defect in title to real property;

(b) a fee paid to a public registry to record or register a document or information in a public registry of interests in real or personal property, or to obtain a document or information from such a registry.

Frais non pris en compte

10   Pour l'application de l'alinéa 12(4)e) de la Loi, les frais qui suivent constituent des frais visés au paragraphe 12(1) de la Loi :

a) la prime d'assurance titres de propriété ayant pour objet d'indemniser l'assuré contre les pertes ou les dommages découlant d'un vice du titre de propriété de biens réels;

b) les droits versés pour l'enregistrement d'un document ou de renseignements dans un registre public des droits sur les biens réels ou personnels ou l'obtention d'un document ou de renseignements inscrits dans ce registre.

CALCULATION OF REFUNDS

CALCUL DES REMBOURSEMENTS

Formula for refund calculation

11(1)   For the purpose of subsection 18(3) (refund of non-interest finance charge: fixed credit) of the Act, the portion of each non-interest finance charge to be refunded or credited to the borrower is the amount determined in accordance with the following formula:

P= C × [(N − M) ÷ N]

In this formula,

Pis the portion of the charge to be refunded or credited to the borrower;

Cis the amount of the charge;

Nis the length of the period between the time the charge was imposed and the scheduled end of the term of the credit agreement;

Mis the length of the period between the time the charge was imposed and the time of the repayment.

Calcul des remboursements

11(1)   Pour l'application du paragraphe 18(3) de la Loi, la partie de tous les frais financiers autres que l'intérêt qui doit être remboursée à l'emprunteur, ou portée à son crédit, est calculée selon la formule suivante :

P = C × [(N − M) ÷ N]

Dans la présente formule :

Preprésente la partie des frais à rembourser à l'emprunteur ou à porter à son crédit;

Creprésente le montant des frais;

Nreprésente la période écoulée entre le moment de l'imposition des frais et la date d'expiration prévue du contrat de crédit;

Mreprésente la période écoulée entre le moment de l'imposition des frais et celui du remboursement.

Deemed obligation of credit grantor

11(2)   For greater clarity, if a broker assisted the borrower in obtaining credit and the credit grantor is not in the business of extending credit, the obligation under subsection 18(3) of the Act is deemed to be an obligation of the credit grantor and not the broker.

Présomption

11(2)   Il demeure entendu que, si un courtier a aidé l'emprunteur à obtenir du crédit et si les activités commerciales normales du prêteur ne consistent pas à accorder du crédit, l'obligation visée au paragraphe 18(3) de la Loi est réputée être une obligation du prêteur et non du courtier.

Refund when optional service cancelled

12(1)   For the purpose of section 24 of the Act, if a borrower cancels an optional service in accordance with section 23 of the Act, the person providing the service must immediately upon receiving notice refund an amount determined in accordance with subsection (2).

Remboursement en cas d'annulation d'un service facultatif

12(1)   Pour l'application de l'article 24 de la Loi, dans le cas où un emprunteur annule un service facultatif en conformité avec l'article 23 de la Loi, le fournisseur du service lui rembourse une somme calculée en conformité avec le paragraphe (2), dès qu'il est informé de l'annulation.

Formula for refund

12(2)   The amount to be refunded to the borrower of each optional service charged to the borrower or added to the balance of the loan but unused at the time of cancellation is to be determined in accordance with the following formula:

R = C × [(N − M)÷ N]

In this formula,

Ris the amount to be refunded or credited;

Cis the amount of the charges;

Nis the period between the imposition of the charge and the time when the services were, before the cancellation, scheduled to end;

Mis the period between the imposition of the charge and the cancellation.

Calcul du remboursement

12(2)   La somme à rembourser à l'emprunteur pour chaque service facultatif qui a été facturé à l'emprunteur ou ajouté au solde du prêt mais qui n'a pas été utilisé au moment de l'annulation est calculée selon la formule suivante :

R = C × [(N − M) ÷ N]

Dans la présente formule :

Rreprésente la somme à rembourser ou à porter au crédit de l'emprunteur;

Creprésente le montant des services facturés;

Nreprésente la période écoulée entre le moment de l'imposition des frais et la date prévue de l'expiration des services, avant leur annulation;

Mreprésente la période écoulée entre le moment de l'imposition des frais et celui de l'annulation.

DISCLOSURE IN ADVERTISING (FIXED CREDIT)

COMMUNICATION DANS LES ANNONCES PUBLICITAIRES (CRÉDIT À TAUX FIXE)

Disclosure of cost of credit not required

13   For the purpose of subsection 34.2(3) of the Act, an advertisement on radio, television or a billboard or other media with similar time and space limitations is not required to disclose the cost of credit.

Communication du coût du crédit non obligatoire

13   Pour l'application du paragraphe 34.2(3) de la Loi, les annonces publicitaires diffusées à la radio ou à la télévision, affichées sur des panneaux ou présentées au moyen d'autres supports soumis à des restrictions semblables de temps et d'espace n'ont pas à mentionner le coût du crédit.

CREDIT CARDS

CARTES DE CRÉDIT

Card holder liability

14(1)   For the purpose of subsection 35.8(2) of the Act, the card holder is liable for any debt incurred when the lost or stolen credit card is used together with a confidential personal identification number, password or other access code voluntarily disclosed by the card holder.

Responsabilité du détenteur de la carte de crédit

14(1)   Pour l'application du paragraphe 35.8(2) de la Loi, le détenteur d'une carte de crédit est responsable des dettes contractées en raison de l'utilisation de la carte perdue ou volée avec le numéro d'identification, le mot de passe ou autre code d'accès personnel que le détenteur a volontairement communiqué.

Liability limited

14(2)   Despite subsection (1), the card holder is not liable

(a) for any portion of the debt

(i) from a single transaction that exceeds the maximum transaction withdrawal limit,

(ii) from one or more transactions in a day that exceeds the maximum daily withdrawal limit, or

(iii) from one or more transactions that exceeds the maximum liability under the credit agreement;

(b) for any debt incurred through the use of the card after the card issuer is notified of the loss or theft; and

(c) for any debt incurred through the use of the card if the confidential personal identification number is obtained through coercion, trickery, force or intimidation.

Limite de responsabilité

14(2)   Par dérogation au paragraphe (1), la responsabilité du détenteur n'est pas engagée à l'égard des dettes ou parties de dettes suivantes :

a) la partie de la dette qui est supérieure :

(i) dans le cas d'une opération déterminée, à la limite de retrait pour chaque opération,

(ii) dans le cas d'une ou de plusieurs opérations au cours d'une même journée, à la limite quotidienne des retraits,

(iii) dans le cas d'une ou de plusieurs opérations, à la responsabilité maximale prévue par le contrat de crédit;

b) toute dette contractée en raison de l'utilisation de la carte après le moment où l'émetteur de la carte a été informé de la perte ou du vol;

c) toute dette contractée en raison de l'utilisation de la carte dans les cas où le numéro d'identification personnelle a été obtenu par fraude, violence, contrainte ou intimidation.

Confidentiality compromised

15   The card holder is not liable for any debt incurred through the unauthorized use of the credit card after the card issuer is notified that the confidential personal identification number may be known to someone other than the card holder.

Perte de confidentialité

15   La responsabilité du détenteur n'est pas engagée à l'égard de toute dette contractée en raison d'une utilisation non autorisée de la carte de crédit après qu'il a informé l'émetteur de la carte que son numéro d'identification personnelle peut être connu par un tiers.

LEASES

BAUX

APR and leases

16(1)   The APR, in relation to a lease, is determined in accordance with the following formula:

APR = M × I × 100

In this formula,

APRis the annual percentage rate;

Mis the number of payment periods in a year under the lease;

Iis the periodic interest rate, as determined under subsection (2).

TAP des baux

16(1)   Le TAP d'un bail est calculé selon la formule suivante :

TAP = M × I × 100

Dans la présente formule :

TAP représente le taux annuel de pourcentage;

Mreprésente le nombre de périodes de versement au cours d'une année, prévu par le bail;

Ireprésente le taux d'intérêt périodique, déterminé en conformité avec le paragraphe (2).

Calculation of periodic interest rate

16(2)   "Periodic interest rate" means the value of "I" in the following formula:

periodic interest rate formula

In this formula,

PMTis the amount of each periodic payment under the lease;

Ais the number of periodic payments to be made under the lease at the beginning of the lease term;

PVis the capitalized amount;

FVis the amount of the assumed residual payment paid at the end of N payment periods;

Iis the periodic interest rate;

Nis the number of payment periods under the lease.

Calcul du taux d'intérêt périodique

16(2)   Le taux d'intérêt périodique correspond à la valeur de « I » dans la formule suivante :

la formule du taux d'intérêt périodique

Dans la présente formule :

PMTreprésente le montant de chaque versement périodique prévu par le bail;

Areprésente le nombre de versements périodiques à effectuer en conformité avec le bail au commencement de sa durée;

PVreprésente le montant capitalisé;

FVreprésente le montant du versement résiduel assumé fait à la fin des périodes de versement N;

Ireprésente le taux d'intérêt périodique;

Nreprésente le nombre de périodes de versement prévu par le bail.

Calculation of periodic interest rate where lease allows payment holiday

16(3)   If the lease allows for a payment holiday, "periodic interest rate" means the value of "I" in the following formula:

periodic interest rate formula where lease allows payment holiday

In this formula,

PMTis the amount of each periodic payment under the lease;

His the number of initial payment periods that do not require a payment to occur at the end of the period;

PVis the capitalized amount;

FVis the amount of the assumed residual payment paid at the end of N payment periods;

Iis the periodic interest rate;

Nis the number of payment periods under the lease.

Calcul du taux d'intérêt périodique en cas de congé de paiement

16(3)   Si le bail prévoit un congé de paiement, le taux d'intérêt périodique correspond à la valeur de « I » dans la formule suivante :

la formule du taux d'intérêt périodique en cas de congé de paiement

Dans la présente formule :

PMTreprésente le montant de chaque versement périodique prévu par le bail;

Hreprésente le nombre de périodes de versement initiales à la fin desquelles aucun versement ne doit être effectué;

PVreprésente le montant capitalisé;

FVreprésente le montant du versement résiduel assumé fait à la fin des périodes de versement N;

Ireprésente le taux d'intérêt périodique;

Nreprésente le nombre de périodes de versement prévu par le bail.

Taxes payable by lessee

16(4)   For the purposes of calculating the APR and implicit finance charge for a lease, an amount payable by the lessee in respect of a tax is regarded as a payment only if an amount in respect of the tax was treated as an advance in calculating the capitalized amount.

Paiement des taxes par le preneur à bail

16(4)   Dans le cadre du calcul du TAP et des frais financiers implicites d'un bail, un montant que le preneur à bail doit payer au titre d'une taxe est assimilé à un versement seulement si un montant exigible au titre de la taxe était considéré comme une avance dans le calcul du montant capitalisé.

Charge payable by lessee

16(5)   For the purposes of calculating the APR and implicit finance charge for a lease, a charge payable by the lessee is regarded as an advance if an equivalent charge would be payable by a cash customer.

Frais payables par le preneur à bail

16(5)   Dans le cadre du calcul du TAP et des frais financiers implicites d'un bail, les frais que le preneur à bail doit payer à l'égard du bail sont assimilés à des avances si un consommateur payant comptant est tenu de payer des frais équivalents.

Leases: indefinite term or automatic renewal

16(6)   For the purpose of calculating the APR and the implicit finance charge for a lease referred to in clause 37(b) or (c) of the Act, the term of the lease is assumed to be one year.

Baux d'une durée indéterminée et baux à renouvellement automatique

16(6)   Aux fins du calcul du TAP et des frais financiers implicites d'un bail visé aux alinéas 37b) ou c) de la Loi, la durée du bail est réputée égale à un an.

Assumptions and tolerances

16(7)   The following assumptions and tolerances apply:

(a) in calculating the APR for a lease, a year is considered to have 365 days;

(b) if a lease provides for payments to be made at intervals measured by reference to weeks or months, the APR for the lease may be calculated on the assumption that each week is 1/52 of a year long and each month is 1/12 of a year long;

(c) if the APR for a lease is required to be calculated when the interest rate for any period during the term of the lease is unknown, the APR for the lease must be calculated as if the interest rate for that period was to be determined on the basis of the circumstances existing at the time of the calculation;

(d) a disclosure of an APR for a lease is considered to be accurate if it is within 1/8 of 1% of the APR calculated in accordance with this section.

M.R. 49/2007

Hypothèses et marges d'erreur admissibles

16(7)   Les hypothèses et marges d'erreur admissibles qui suivent s'appliquent :

a) dans le calcul du TAP d'un bail, l'année est réputée avoir 365 jours;

b) si le bail prévoit que l'intervalle entre les versements se calcule en semaines ou en mois, on peut calculer le TAP en présumant qu'une semaine est égale à 1/52 d'année et un mois à 1/12 d'année;

c) si le TAP d'un bail doit être calculé à un moment où le taux d'intérêt est inconnu pour toute période comprise dans la durée du bail, le TAP est calculé comme si le taux d'intérêt pour cette période devait être calculé en fonction des circonstances en existence au moment du calcul;

d) le TAP d'un bail qui est communiqué est réputé conforme tant qu'il ne diffère pas de plus de 1/8 de 1 % du TAP calculé en conformité avec le présent article.

R.M. 49/2007

Lease advertising: motor vehicles

17   For the purpose of clause 38(1)(g) of the Act, an advertisement for a motor vehicle lease must disclose

(a) the kilometre allowance; and

(b) the amount the lessee would be charged for exceeding the allowance.

Annonces publicitaires — véhicules automobiles

17   Pour l'application de l'alinéa 38(1)g) de la Loi, les annonces publicitaires de véhicules automobiles doivent donner :

a) le kilométrage autorisé;

b) le montant des frais qui seront imposés au preneur à bail au-delà de cette limite.

Initial disclosure statement: additional information for motor vehicle leases

18   When the lease is for a motor vehicle, the initial disclosure statement must disclose

(a) the kilometre allowance; and

(b) the amount the lessee would be charged for exceeding the allowance.

Documents d'information initiaux — véhicules automobiles

18   Dans le cas du bail qui s'applique à un véhicule automobile, le document d'information initial doit donner :

a) le kilométrage autorisé;

b) le montant des frais qui seront imposés au preneur à bail au-delà de cette limite.

Maximum residual obligation

19(1)   The lessee's maximum liability at the end of a term of a residual obligation lease after returning the leased goods to the lessor is to be calculated in accordance with the following formula:

M = P + (V − R)

In this formula,

Mis the maximum liability;

Pis the estimated residual cash payment;

Vis the estimated residual value;

Ris the realizable value, as determined under subsections (2) and (3).

Obligation résiduelle maximale

19(1)   L'obligation résiduelle maximale du preneur à bail à l'expiration de la durée du bail après avoir remis les biens loués au donneur à bail est calculée selon la formule suivante :

M = P + (V − R)

Dans la présente formule :

Mreprésente l'obligation maximale;

Preprésente le versement comptant résiduel estimatif;

Vreprésente la valeur résiduelle estimative;

Rreprésente la valeur marchande, déterminée en conformité avec les paragraphes (2) et (3).

Realizable value of leased goods

19(2)   Subject to subsection (3), the realizable value of leased goods at the end of the leased term is the greater of

(a) the net proceeds for which the lessor disposes of the goods;

(b) 80% of the estimated residual value; and

(c) the estimated residual value minus three times the average monthly payment.

Valeur marchande des biens loués

19(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la valeur marchande des biens loués à la fin de la durée du bail est égale au plus élevé des montants suivants :

a) le produit net que le donneur à bail obtient lorsqu'il dispose des biens;

b) 80 % de la valeur résiduelle estimative;

c) la valeur résiduelle estimative moins le triple de la moyenne des versements mensuels.

Reduction in realizable value

19(3)   If the amount determined under clause (2)(a) is less than the amount determined under clause (2)(b) or (c), the realizable value is reduced to the extent that the difference in the amounts is attributable to unreasonable or excessive wear or use, or to damage to the goods for which the lessee is responsible under the lease.

M.R. 49/2007

Réduction de la valeur marchande

19(3)   Si le montant déterminé en conformité avec l'alinéa (2)a) est inférieur à celui qui l'est en conformité avec l'alinéa (2)b) ou c), la valeur marchande est diminuée dans la mesure où la différence est imputable à une usure ou une utilisation excessive ou déraisonnable, ou à des dommages causés aux biens et dont le preneur à bail est responsable.

R.M. 49/2007

FORM FOR PART II OF THE ACT

FORMULES (PARTIE II DE LA LOI)

Price for resale of collateral

20   An accounting to be given under clause 51(2)(b) of the Act must be in Form 1 of Schedule A.

M.R. 4/2015

Prix de revente des biens

20   Le compte rendu visé au paragraphe 51(2) de la Loi est rédigé sur la formule 1 de l'annexe A.

R.M. 4/2015

DIRECT SELLERS

DÉMARCHEURS

Application of Part VII of the Act

21(1)   Part VII (Direct Sellers) of the Act does not apply to

(a) a sale that is regulated under The Insurance Act;

(b) a sale that is regulated under The Securities Act;

(c) a sale of services as a real estate broker and salesman within the meaning of The Real Estate Brokers Act;

(d) a sale of services as a mortgage broker, dealer and salesperson within the meaning of The Mortgage Dealers Act;

(e) a sale of services as a commodity broker of a person who is a member of the Winnipeg Commodity Exchange and is recognized by the Exchange as a futures commission merchant;

(f) a sale of tickets on a lottery scheme that is permitted under an Act of the Legislature or an Act of Parliament;

(g) a sale of advertising time for broadcast by radio or television, or advertising space in a regular periodic publication, provided that, in respect of such a publication, the director is satisfied that each issue of the publication is or will be published and circulated on regular dates or at regular intervals;

(h) a sale of goods or services by a vendor, or anyone acting on behalf of that vendor, where the vendor

(i) applies in writing to the director for an exemption from Part VII of the Act,

(ii) substantiates, in a manner acceptable to the director, that

(A) not more than 20% of all the goods or services sold by the vendor in Manitoba are sold in a manner to which section 59 of the Act applies, and

(B) all other sales are made from a retail store in Manitoba, and

(iii) receives notification in writing of the exemption from the director;

(i) a sale at a price of less than $50 where the sale is concluded at an agricultural fair, trade fair, artistic or similar type of exhibition;

(j) a sale at a price of $50 or less made in or from a shopping mall or the premises of another retail establishment, and any sale at a price exceeding $50 made in or from a long-term or permanent location in a shopping mall or the premises of another retail establishment.

Application de la partie VII de la Loi

21(1)   La partie VII de la Loi ne s'applique pas aux opérations suivantes :

a) les ventes régies par la Loi sur les assurances;

b) les ventes régies par la Loi sur les valeurs mobilières;

c) les ventes de services à titre de courtier en immeubles ou de vendeur immobilier, au sens de la Loi sur les courtiers en immeubles;

d) les ventes de services à titre de courtier d'hypothèques ou de vendeur, au sens de la Loi sur les courtiers d'hypothèques;

e) les ventes de services à titre de courtier en marchandises, par des membres de la Bourse des marchandises de Winnipeg reconnus par celle-ci comme négociants à commission sur contrats à terme;

f) la vente de billets de loterie sous le régime d'une loi manitobaine ou fédérale;

g) les ventes de temps d'antenne pour la publicité radiodiffusée ou télédiffusée ou les ventes d'espace publicitaire dans des publications à tirage périodique régulier, pourvu que, dans ce dernier cas, le directeur soit convaincu que chaque édition de la publication est publiée et distribuée à des dates ou à des intervalles réguliers, ou le sera;

h) les ventes de biens ou de services faites par un marchand, ou par un tiers en son nom, à la condition que le marchand :

(i) demande par écrit au directeur d'être exempté de la partie VII de la Loi,

(ii) établisse, d'une manière que le directeur juge acceptable, que :

(A) la proportion des ventes de biens ou de services qu'il fait au Manitoba de la manière visée à l'article 59 de la Loi ne dépasse pas 20 %,

(B) toutes les autres ventes sont faites dans un magasin de détail au Manitoba,

(iii) reçoive un avis écrit du directeur l'informant de l'exemption;

i) les ventes conclues dans des foires agricoles ou commerciales, ou dans le cadre d'expositions artistiques ou similaires, pour un prix inférieur à 50 $;

j) les ventes conclues pour un prix égal ou inférieur à 50 $ dans un centre commercial ou dans un autre établissement de vente au détail, ou à partir d'un tel centre ou établissement, et celles conclues pour un prix supérieur à 50 $ dans un emplacement permanent ou à long terme dans un centre commercial ou dans un autre établissement de vente au détail, ou à partir d'un tel emplacement.

Exception for personally handcrafted goods

21(2)   Despite subsection (1), Part VII of the Act does not apply where the goods sold are personally handcrafted anywhere in Canada by the vendor or the vendor's direct sellers.

Objets faits à la main

21(2)   Par dérogation au paragraphe (1), la partie VII de la Loi ne s'applique pas aux ventes d'objets faits à la main au Canada par le marchand ou ses démarcheurs.

Definition of "retail store"

21(3)   For the purposes of clause (1)(h), "retail store" does not include a dwelling, mail order office, display room, office, repair or service shop, warehouse, studio, or any other place of like nature, even though the vendor is or may be assessed by the municipality for business tax purposes in respect of that place.

Définition de « magasin de détail »

21(3)   Pour l'application de l'alinéa (1)h), « magasin de détail » ne s'entend pas d'une habitation, d'un bureau de vente par correspondance, d'une salle d'exposition, d'un bureau, d'un atelier d'entretien ou de réparation, d'un entrepôt, d'un studio ou de tout autre lieu de même nature, même si le lieu a fait l'objet d'une évaluation municipale en vue de l'imposition au marchand d'une taxe d'affaires, ou pourrait en faire l'objet.

Written statement of cancellation rights not required

21.1(1)   Any requirement pursuant to section 61 of the Act to provide a written statement of cancellation rights does not apply in respect of a direct sale made from a call centre on behalf of a vendor.

Absence d'obligation

21.1(1)   L'obligation de fournir, conformément à l'article 61 de la Loi, un avis écrit du droit d'annulation ne s'applique pas à une vente directe faite pour le compte d'un marchand depuis un centre d'appel.

Definitions

21.1(2)   The following definitions apply in this section and clause 22(h).

"call centre" means a business operating at a physical location from which the business uses telephone communications, which may include computer technology, to facilitate communication between a provider of goods or services and a former, current or potential consumer of the goods or services, but does not include a business selling its own goods or services to consumers. (« centre d'appel »)

"direct sale" means a retail sale or retail hire-purchase of goods or services or both entered into by a buyer elsewhere than at the vendor's usual place of business and that results from an offer, solicitation, proposal or approach made by or on behalf of the vendor

(a) without any prior request by the buyer; or

(b) in response to a request made by the buyer if the request was itself solicited by or on behalf of the vendor. (« démarchage »)

M.R. 159/2007

Définitions

21.1(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'alinéa 22h).

« centre d'appel » Entreprise qui utilise dans ses locaux des communications téléphoniques, qui peuvent inclure l'informatique, pour faciliter les échanges entre les fournisseurs d'objets ou de services et les anciens clients ou les clients actuels ou éventuels. La présente définition exclut les entreprises qui vendent leurs propres objets ou services aux consommateurs. ("call centre")

« démarchage » Vente au détail ou location-vente au détail d'objets ou de services, ou des deux, conclues ailleurs qu'à l'établissement habituel d'un marchand, à la suite d'une offre, d'une sollicitation, d'une proposition ou d'une démarche effectuée par le marchand ou pour son compte :

a) soit sans que l'acheteur en ait formulé la demande préalablement;

b) soit en réponse à la demande de l'acheteur, si celle-ci est sollicitée par le marchand ou pour son compte. ("direct sale")

R.M. 159/2007

LICENSING

LICENCES

Application of Part X of the Act

22   Part X (Licensing) of the Act does not apply to

(a) a person who for a nominal fee accepts payment of an account on behalf of a credit grantor but who does not otherwise negotiate with a debtor in respect of the amount owing;

(b) a bank;

(c) a trustee licensed under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada);

(d) a person who only sells under the sponsorship or on behalf of an organized society or association of religious believers or worshippers;

(e) a direct seller engaged occasionally in making retail sales where the proceeds are for athletic, sporting or civic purposes and the direct seller making the retail sale does not obtain any material or monetary gain of any consequence;

(f) a person licensed for the sale of goods or services within the meaning of Part III of The Cemeteries Act or The Prearranged Funeral Services Act;

(g) the sale of a course designated as a "vocation" within the meaning of The Private Vocational Institutions Act; or

(h)  an employee of a call centre.

M.R. 159/2007

Application de la partie X de la Loi

22   La partie X de la Loi ne s'applique pas :

a) aux personnes qui, pour un prix minime, acceptent le paiement de comptes au nom d'un fournisseur de crédit mais qui, par ailleurs, ne négocient pas avec les débiteurs quant aux sommes dues par ces derniers;

b) aux banques;

c) aux syndics autorisés en conformité avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);

d) aux personnes qui vendent exclusivement sous le parrainage ou pour le compte de sociétés ou d'associations qui regroupent des croyants ou des fidèles à des fins religieuses;

e) aux démarcheurs qui font, à l'occasion, des ventes au détail dont le produit est utilisé à des fins athlétiques, sportives ou civiques, et qui ne retirent de ces ventes aucun gain matériel ou pécuniaire d'importance;

f) aux personnes titulaires d'une licence les autorisant à vendre des objets ou des services au sens de la partie III de la Loi sur les cimetières ou de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;

g) à la vente de cours désignés comme cours relatifs aux métiers au sens de la Loi sur les écoles professionnelles privées;

h) aux employés d'un centre d'appel.

R.M. 159/2007

Application forms

23   An application

(a) for a collection agent licence or a renewal must be in Form 2 of Schedule A;

(b) for a vendor licence or a renewal must be in Form 3 of Schedule A;

(c) for a direct seller licence or for renewal of a direct seller licence must be in Form 4 of Schedule A; and

(d) for a collector to be registered under clause 105(d) of the Act must be in Form 5 of Schedule A.

M.R. 4/2015

Formules de demande

23   Les demandes suivantes sont présentées sur la formule de l'annexe A indiquée dans chaque cas :

a) demande d'obtention ou de renouvellement de licence d'agent de recouvrement : formule 2;

b) demande d'obtention ou de renouvellement de licence de marchand : formule 3;

c) demande d'obtention ou de renouvellement de licence de démarcheur : formule 4;

d) demande d'inscription à titre de collecteur, en conformité avec l'alinéa 105d) de la Loi : formule 5.

R.M. 4/2015

Fee for vendor licence

24(1)   The fee payable for a vendor licence or for renewal of a vendor licence, for one year or a part of a year, is

(a) $175, if no direct sellers are to be appointed;

(b) $385, if no more than five direct sellers are to be appointed; or

(c) $770, if more than five direct sellers are to be appointed.

Droits exigibles pour les licences de marchand

24(1)   Les droits exigibles pour l'obtention ou le renouvellement d'une licence de marchand pour une année ou une partie d'année sont les suivants :

a) s'il est prévu de n'embaucher aucun démarcheur, 175 $;

b) s'il est prévu d'embaucher au plus cinq démarcheurs, 385 $;

c) s'il est prévu d'embaucher plus de cinq démarcheurs, 770 $.

Fee for direct seller licence

24(2)   The fee payable for a direct seller licence or for renewal of a direct seller licence, for one year or a part of a year, is $55.

Droit exigible pour la licence de démarcheur

24(2)   Le droit exigible pour l'obtention ou le renouvellement de la licence de démarcheur pour une année ou une partie d'année est de 55 $.

Fee for collection agent licence

24(3)   The fee payable for a collection agent licence or for renewal of a collection agent licence, for one year or a part of a year, is $550.

Droit exigible pour la licence d'agent de recouvrement

24(3)   Le droit exigible pour l'obtention ou le renouvellement de la licence d'agent de recouvrement pour une année ou une partie d'année est de 550 $.

Fee for registration as a collector

24(4)   The fee payable for registration as a collector or for renewal of registration as a collector, for one year or a part of a year, is $75.

Droit exigible pour la licence de collecteur

24(4)   Le droit exigible pour l'obtention ou le renouvellement de la licence de collecteur pour une année ou une partie d'année est de 75 $.

Fee for amendment or replacement

24(5)   The fee payable for the replacement or amendment of a licence or registration is $40.

Droit exigible pour le remplacement ou la modification

24(5)   Le droit exigible pour le remplacement ou la modification d'une licence ou d'une inscription est de 40 $.

Review of forms and letters

25   For the purpose of administering the Act, the director or any person acting under the authority of the director may, at the request of a collection agent, vendor, direct seller or collector, review a form or letter to ensure its compliance with the Act and may charge a fee of $70 for each such review.

Révision des formules et des lettres

25   Pour l'application de la Loi, le directeur ou toute personne agissant sous son autorité peut, à la demande d'un marchand, d'un démarcheur, d'un agent de recouvrement ou d'un collecteur, réviser une formule ou une lettre afin d'en contrôler la conformité avec la Loi et peut exiger un droit de 70 $ pour chaque révision.

Penal bond for vendor licence

26(1)   Every application for a vendor licence must be accompanied by a penal bond, issued by an assurance or bonding company authorized to carry on business in Manitoba, which must be in Form 6 of Schedule A.

Cautionnement d'ordre pénal

26(1)   Les demandes de licence de marchand sont accompagnées d'un cautionnement d'ordre pénal délivré par une compagnie d'assurance ou une compagnie de cautionnement autorisée à exercer ses activités commerciales au Manitoba; le cautionnement est présenté sur la formule 6 de l'annexe A.

Acceptance of penal bond in Form 7 or 8

26(2)   Where the applicant satisfies the director that the applicant is unable to provide a penal bond in Form 6 of Schedule A, the director may accept a bond in Form 7 or 8 of Schedule A, as the case may be.

M.R. 4/2015

Acceptation du cautionnement

26(2)   Si le requérant établit de façon satisfaisante pour le directeur qu'il est incapable de fournir un cautionnement sur la formule 6 de l'annexe A, le directeur peut accepter qu'il lui en fournisse un selon les formules 7 ou 8 de l'annexe A, selon le cas.

R.M. 4/2015

Bond for collection agent licence

27(1)   Every application for a collection agent licence must be accompanied by a bond, issued by an assurance or bonding company authorized to carry on business in Manitoba, which must be in Form 9 of Schedule A.

Cautionnement pour la licence d'agent de recouvrement

27(1)   Les demandes de licence d'agent de recouvrement sont accompagnées d'un cautionnement délivré par une compagnie d'assurance ou une compagnie de cautionnement autorisée à exercer ses activités commerciales au Manitoba; le cautionnement est présenté sur la formule 9 de l'annexe A.

Acceptance of bond in Form 7 or 8

27(2)   Where the applicant satisfies the director that the applicant is unable to provide a bond in Form 9 of Schedule A, the director may accept a bond in Form 7 or 8 of Schedule A, as the case may be.

M.R. 4/2015

Acceptation du cautionnement

27(2)   Si le requérant établit de façon satisfaisante pour le directeur qu'il est incapable de fournir un cautionnement sur la formule 9 de l'annexe A, le directeur peut accepter qu'il lui en fournisse un selon les formules 7 ou 8 de l'annexe A, selon le cas.

R.M. 4/2015

Maximum amount that may be collected from debtor

28(1)   For the purpose of clause 98(o) of the Act, the amount that may be collected from a debtor must not exceed

(a) in the case of a debt repayment agreement that includes a schedule of payments, the greater of

(i) 15% of the money actually collected from the debtor for distribution to his or her creditors, and

(ii) $20; or

(b) in the case of a one-time payment to a credit grantor or grantors, or an agreement to make arrangements or negotiate on the debtor's behalf with the credit grantor or grantors identified in the debt repayment agreement, 10% of the debt owing.

Montant maximal pouvant être recouvré d'un débiteur

28(1)   Pour l'application de l'alinéa 98o) de la Loi, le montant qui peut être recouvré d'un débiteur ne peut excéder :

a) dans le cas d'un accord de remboursement de la dette comportant des échéances de paiements, le plus élevé des montants suivants :

(i) 15 % des sommes effectivement versées par le débiteur en vue de leur répartition parmi ses créanciers,

(ii) 20 $;

b) dans le cas d'un versement non récurrent effectué à un ou des fournisseurs de crédit, ou d'un accord permettant de conclure des ententes ou de négocier au nom du débiteur avec le ou les fournisseurs de crédit désignés dans l'accord de remboursement de la dette, 10 % du montant exigible.

28(2)   A fee under clause (1)(b) may be charged to the debtor by the person only after a settlement acceptable to the debtor has been successfully arranged or negotiated with the credit grantor or grantors.

M.R. 6/2012

28(2)   Le montant visé à l'alinéa (1)b) ne peut être exigé du débiteur que si un règlement acceptable pour celui-ci a été conclu ou négocié avec succès auprès du ou des fournisseurs de crédit.

R.M. 6/2012

Director may request record check

29   At the director's request, an applicant must submit a completed criminal record check or child abuse registry check.

Vérifications obligatoires à la demande du directeur

29   Si le directeur le lui demande, le requérant fournit une vérification de casier judiciaire ou une vérification du registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants.

ADMINISTRATIVE PENALTIES

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Provisions for which an administrative penalty notice may be issued

30   A notice of administrative penalty may be issued under subsection 136(1) of the Act in respect of one or more provisions of the Act or a regulation under the Act that are set out in Schedule B.

M.R. 4/2015

Dispositions pouvant faire l'objet d'un procès-verbal de sanction administrative

30   Un procès-verbal de sanction administrative peut être remis en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi à l'égard d'une ou de plusieurs des dispositions qui sont énumérées à l'annexe B.

R.M. 4/2015

Administrative penalty amounts

31(1)   The amount of an administrative penalty to be imposed on an individual is as follows:

(a) first contravention

$1,000;

(b) second contravention

$3,000;

(c) third or subsequent contravention

$5,000.

Montant des sanctions administratives

31(1)   Le montant d'une sanction administrative imposée à une personne physique est déterminé comme suit :

a) première contravention

1 000 $;

b) deuxième contravention

3 000 $;

c) chaque autre récidive

5 000 $.

31(2)   The amount of an administrative penalty to be imposed on a corporation is as follows:

(a) first contravention

$5,000;

(b) second contravention

$10,000;

(c) third or subsequent contravention

$20,000.

M.R. 4/2015

31(2)   Le montant d'une sanction administrative imposée à une personne morale est déterminé comme suit :

a) première contravention

5 000 $;

b) deuxième contravention

10 000 $;

c) chaque autre récidive

20 000 $.

R.M. 4/2015

Form for the notice of administrative penalty

32   A notice of administrative penalty must be in Form 10 of Schedule A.

M.R. 4/2015

Formule de procès-verbal

32   Le procès-verbal de sanction administrative est rédigé sur la formule 10 de l'annexe A.

R.M. 4/2015

NEGATIVE OPTION MARKETING

COMMERCIALISATION PAR ABONNEMENT PAR DÉFAUT

Application of Part XXI of the Act

32.1   In Part XXI of the Act (Negative Option Marketing),

(a) "goods" and "services" do not include insurance to which The Insurance Act applies; and

(b) "supplier" does not include an insurer, a reciprocal insurance exchange or insurance agent licensed under The Insurance Act.

M.R. 66/2013

Application de la partie XXI de la Loi

32.1   Pour l'application de la partie XXI de la Loi :

a) les assurances auxquelles s'applique la Loi sur les assurances ne sont pas assimilées à un bien, à un objet ou à un service;

b) les assureurs, les bourses d'assurance réciproque et les agents d'assurance titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les assurances ne sont pas assimilés à un fournisseur.

R.M. 66/2013

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Repeal

33   The Consumer Protection Regulation, Manitoba Regulation 384/87 R, is repealed.

Abrogation

33   Le Règlement sur la protection du consommateur, R.M. 384/87 R, est abrogé.

Coming into force

34   This regulation comes into force on the same day that section 6 of The Consumer Protection Amendment Act (Cost of Credit Disclosure and Miscellaneous Amendments), S.M. 2005, c. 16, comes into force.

Entrée en vigueur

34   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 6 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (communication du coût du crédit et modifications diverses), c. 16 des L.M. 2005.


SCHEDULE A

FORMS


ANNEXE A

FORMULES

Form 1 Accounting of Sale of Repossessed Goods or Collateral
Form 2 Application for Licence as a Collection Agent
Form 3 Application for Licence as a Vendor
Form 4 Application for Licence or Renewal of Licence as a Direct Seller
Form 5 Application to Register as a Collector
Form 6 Penal Bond
Form 7 Collateral Security Bond (Currency)
Form 8 Collateral Security Bond (Negotiable Securities)
Form 9 Surety Bond for Collection Agents
Form 10 Notice of Administrative Penalty
Formule 1 Compte rendu de la vente d'objets saisis
Formule 2 Demande de licence d'agent de recouvrement
Formule 3 Demande de licence de marchand
Formule 4 Demande de licence ou de renouvellement de licence de démarcheur
Formule 5 Demande d'inscription à titre de collecteur
Formule 6 Cautionnement d'ordre pénal
Formule 7 Garantie subsidiaire (monnaie)
Formule 8 Garantie subsidiaire (valeurs négociables)
Formule 9 Cautionnement pour les agents de recouvrement
Formule 10 Procès-verbal de sanction administrative

SCHEDULE B

(Section 30)


ANNEXE B

(article 30)

The Consumer Protection Act

subsection 13(2) (prominence of APR disclosure)

subsection 13(3) (APR for representative transaction)

subsection 14(1) (advertising interest-free periods)

subsection 14(2) (grace period conditions)

subsection 20.1(1) (no advance payment to brokers)

subsection 20.2(1) (disclosure by broker)

subsection 20.2(2) (disclosure of brokerage fee)

subsection 20.2(4) (refund of brokerage fee)

subsection 21(2) disclosure of borrower's right to choose insurer)

section 32 (assignment of promissory note)

section 34.1 (credit sales must have scheduled payments)

subsection 34.2(1) (disclosure of term and APR)

subsection 34.2(2) (disclosure of cash price)

subsection 34.2(3) (disclosure of cost of credit)

subsection 34.2(4) (disclosure for representative transaction)

section 34.3 (initial disclosure statement)

subsection 34.4(1) (periodic disclosure: floating interest rate)

subsection 34.5(1) (additional disclosure: amendments)

section 34.6 (notice that payments will not cover interest)

subsection 34.7(2) (renewing a credit agreement)

subsection 34.8(1) (notice of mortgage renewal)

subsection 34.8(2) (disclosure on mortgage renewal)

subsection 34.8(6) (charges related to renewal to be refunded)

section 35.1 (disclosure: advertisement for open credit)

section 35.2 (contents of initial disclosure statement)

subsection 35.3(1) (frequency of statements of account)

subsection 35.3(2) (disclosure in statement of account)

subsection 35.4(1) (no issuance of unsolicited credit cards)

subsection 35.5(1) (rates and fees to be disclosed in solicitation)

subsection 35.5(2) (application for credit card)

subsection 35.7(1) (prior notice of change in information)

subsection 35.7(2) (other notice of changes)

subsection 35.9(1) (surrender of credit card)

subsection 38(1) (lease advertising)

subsection 38(2) (representative transaction)

subsection 38(3) (advertising in prescribed medium)

subsection 38(4) (records to be kept for three months)

subsection 38(5) (director entitled to copy of record)

subsection 39(1) (initial disclosure statement)

subsection 39(2) (additional disclosure: amendments)

section 40 (maximum residual obligation determined by regulation)

subsection 45(1) (notice of seizure)

subsection 45(2) (notice of sale)

subsection 45(3) (combined notice)

subsection 45(4) (notice to persons other than the borrower)

section 46 (demand payments prohibited)

subsection 47(1) (credit grantor may sue or seize)

clause 51(2)(b) (price for resale of collateral)

section 53 (refund of payments)

subsection 60(2) (certain selling practices prohibited)

subsection 75(1) (licensing of vendors)

subsection 75(2) (licensing of direct sellers)

subsection 75(3) (use of unlicensed direct seller)

subsection 76(1) (licensing of collection agencies)

section 82 (licence required)

section 96.1 (requesting or requiring consumers to waive or limit rights)

clause 98(a), (b), (c), (e), (g), (m) or (o) (prohibitions)

subsection 102(1) (restriction on use of name)

subsection 102(3) (use of collection agent by another collection agent)

section 106 (registration of certain persons with the office)

section 106.1 (restriction on use of name by collector)

subsection 108(1) (trust account)

subsection 108(2) (withdrawals from trust account)

subsection 109(2) (submission of audited statements)

subsection 110(1) (accounting to client for collections)

subsection 110(2) (accounting for seized goods or chattels)

subsection 110(4) (disclosure of actions)

subsection 110(5) (surrender of documents)

subsection 123(1) (written contract)

subsection 123(3) (statement required in contract)

clause 123(4)(b) (effect of cancellation)

subsection 123(8) (refund)

subsection 125(1) (maximum term)

subsection 125(2) (fee payable by instalments)

subsection 125(3) (refund)

clause 133(1)(b) (effect of cancellation)

section 175 (negative option marketing prohibited)

subsection 177(2) (supplier must refund)

Loi sur la protection du consommateur

paragraphe 13(2)

paragraphe 13(3)

paragraphe 14(1)

paragraphe 14(2)

paragraphe 20.1(1)

paragraphe 20.2(1)

paragraphe 20.2(2)

paragraphe 20.2(4)

paragraphe 21(2)

article 32

article 34.1

paragraphe 34.2(1)

paragraphe 34.2(2)

paragraphe 34.2(3)

paragraphe 34.2(4)

article 34.3

paragraphe 34.4(1)

paragraphe 34.5(1)

article 34.6

paragraphe 34.7(2)

paragraphe 34.8(1)

paragraphe 34.8(2)

paragraphe 34.8(6)

article 35.1

article 35.2

paragraphe 35.3(1)

paragraphe 35.3(2)

paragraphe 35.4(1)

paragraphe 35.5(1)

paragraphe 35.5(2)

paragraphe 35.7(1)

paragraphe 35.7(2)

paragraphe 35.9(1)

paragraphe 38(1)

paragraphe 38(2)

paragraphe 38(3)

paragraphe 38(4)

paragraphe 38(5)

paragraphe 39(1)

paragraphe 39(2)

article 40

paragraphe 45(1)

paragraphe 45(2)

paragraphe 45(3)

paragraphe 45(4)

article 46

paragraphe 47(1)

paragraphe 51(2), en ce qui a trait au compte rendu complet de la vente

article 53

paragraphe 60(2)

paragraphe 75(1)

paragraphe 75(2)

paragraphe 75(3)

paragraphe 76(1)

article 82

article 96.1

alinéas 98a), b), c), e), g), m) ou o)

paragraphe 102(1)

paragraphe 102(3)

article 106

article 106.1

paragraphe 108(1)

paragraphe 108(2)

paragraphe 109(2)

paragraphe 110(1)

paragraphe 110(2)

paragraphe 110(4)

paragraphe 110(5)

paragraphe 123(1)

paragraphe 123(3)

alinéa 123(4)b)

paragraphe 123(8)

paragraphe 125(1)

paragraphe 125(2)

paragraphe 125(3)

alinéa 133(1)b)

article 175

paragraphe 177(2)

Direct Sellers Regulation, M.R. 197/97

section 2 (content of retail sale or retail hire-purchase agreement)

subsection 3(1) (statement of cancellation rights)

subsection 3(2) (where statement not on face of agreement)

subsection 3(3) (where statement in a separate document)

Règlement sur les démarcheurs, R.M. 197/97

article 2

paragraphe 3(1)

paragraphe 3(2)

paragraphe 3(3)

Internet Agreements Regulation, M.R. 176/2000

subsection 3(1) (information to be provided to the seller)

M.R. 4/2015

Règlement sur les conventions Internet, R.M. 176/2000

paragraphe 3(1)

R.M. 4/2015