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Modification Titre Enregistrement Publication
235/2014 Règlement modifiant le Règlement général sur les assurances 22 sept. 2014 23 sept. 2014
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Insurance (General Matters) Regulation, M.R. 220/2014

Règlement général sur les assurances, R.M. 220/2014

The Insurance Act, C.C.S.M. c. I40

Loi sur les assurances, c. I40 de la C.P.L.M.


Regulation 220/2014
Registered August 25, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 220/2014
Date d'enregistrement : le 25 août 2014

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this Regulation, "Act" means The Insurance Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les assurances.

Permitted inducements to prospective insureds

2   For the purpose of clause (f) of the definition "unfair or deceptive acts or practices in the business of insurance" in subsection 113(1) of the Act, a person is permitted to make a direct or indirect payment, allowance or gift of, or an offer to directly or indirectly pay, allow or give, money or another thing of value to induce a prospective insured to transact insurance with an insurer as long as the fair market value of the payment, allowance, gift or offer to the prospective insured does not exceed $25 per year.

Incitatifs à l'intention des assurés éventuels

2   Pour l'application de l'alinéa f) de la définition d'« actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance » figurant au paragraphe 113(1) de la Loi, il est permis, directement ou non, de faire un paiement, un don ou de verser une contrepartie, ou de faire une promesse en ce sens pour inciter les assurés éventuels à souscrire une assurance auprès d'un assureur. La juste valeur marchande de l'incitatif est toutefois plafonnée à 25 $ par année.

When statutory conditions under Part III of the Act do not apply

3   For the purpose of subsection 136.4(4) of the Act, the statutory conditions set out in Schedule B of the Act do not apply to insurance contracts that are within any of the following classes:

(a) mortgage insurance;

(b) title insurance;

(c) credit insurance;

(d) credit protection insurance.

Non-application des dispositions légales visées à la partie III de la Loi

3   Pour l'application du paragraphe 136.4(4) de la Loi, les dispositions légales énoncées à l'annexe B de la Loi ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance qui appartiennent aux catégories suivantes :

a) l'assurance hypothèque;

b) l'assurance de titres;

c) l'assurance crédit;

d) l'assurance protection de crédit.

Innocent co-insured

4(1)   Persons who are not individuals are prescribed as a class of persons for the purpose of clause 136.5(1)(d) of the Act.

Application aux assurés innocents

4(1)   Les entités juridiques autres que les particuliers constituent l'une des classes visées à l'alinéa 136.5(1)d) de la Loi.

4(2)   For the purpose of subsection 136.5(3) of the Act, a person described in that subsection must

(a) cooperate with the insurer in respect of the investigation of the loss, including by submitting to an examination under oath if requested by the insurer; and

(b) in addition to producing any documents required by the contract, produce for examination, at a reasonable place and time specified by the insurer, all documents in the person's possession or control that relate to the loss.

4(2)   Les personnes visées au paragraphe 136.5(3) de la Loi sont tenues de se conformer aux exigences suivantes :

a) elles coopèrent avec l'assureur au moment de l'enquête sur le sinistre en subissant notamment un interrogatoire sous serment sur demande de celui-ci;

b) outre les documents exigés au titre du contrat, elles présentent pour examen, aux endroit et heure que précise l'assureur, les documents qui sont en leur possession ou dont elles sont responsables et qui se rapportent au sinistre.

Definitions re prescribed exclusions

5   The following definitions apply in section 6.

"biological hazard" means a process or phenomenon of organic origin or conveyed by biological vectors, including exposure to pathogenic micro-organisms, toxins and bioactive substances that may cause loss of life, injury, illness or other health impacts, property damage, social and economic disruption or environmental damage in the absence of its control. (« danger biologique »)

"chemical hazard" means a physical agent that may cause loss of life, injury, illness or other health impacts, property damage, social and economic disruption or environmental damage in the absence of its control. (« danger chimique »)

"commercial property" means property that is not residential property. (« propriété commerciale »)

"nuclear energy hazard" means the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of nuclear substances as defined in the Nuclear Safety and Control Act (Canada). (« danger découlant de l'énergie nucléaire »)

"pressure vessel" means a boiler, vessel or apparatus and their connected pipes while under pressure or while in use or operation, but does not include a tank with an internal diameter of 610 mm or less used for storage of hot water or any vessel if the maximum internal working pressure of the vessel does not exceed 103 kPa above atmospheric pressure. (« contenant sous pression »)

"radioactive material" includes

(a) spent nuclear fuel rods that have been exposed to radiation in a nuclear reactor;

(b) radioactive waste material; and

(c) unused enriched nuclear fuel rods. (« matières radioactives »)

"residential property" means property that is used primarily for residential purposes, including the units and common property of a residential condominium building. (« propriété résidentielle »)

"terrorism" means an unlawful act, including the use of violence or force or threat of violence or force committed by one or more persons acting on behalf of any group, organization or government for the purposes of influencing a government or instilling fear in the public, but does not include vandalism. (« terrorisme »)

"vandalism" means the wilful or malicious destruction or defacement of public or private property, including religious and cultural property, but does not include the wilful or malicious destruction or defacement of public or private property intended to cause

(a) a risk to the health or safety of the public or any segment of the public;

(b) endangerment to a person's life; or

(c) death or bodily harm to a person. (« vandalisme »)

Définitions relatives aux exclusions

5   Les définitions suivantes s'appliquent à l'article 6.

« contenant sous pression » Chaudières, contenants ou appareils et tuyaux qui y sont reliés pendant qu'ils sont sous pression, en usage ou en fonctionnement. La présente définition exclut les réservoirs dont le diamètre interne est de 610 mm ou moins et qui sont utilisés pour l'entreposage d'eau chaude et les contenants dont la pression de fonctionnement interne maximale n'excède pas 103 kPa de plus que la pression atmosphérique. ("pressure vessel")

« danger biologique » Processus ou phénomène d'origine organique ou transporté par des vecteurs biologiques, y compris l'exposition à des microorganismes, à des toxines et à des substances bioactives pathogènes qui peuvent entraîner des décès, des lésions, des maladies ou d'autres problèmes de santé, des dommages matériels, des perturbations sociales et économiques ou des dommages à l'environnement s'ils ne sont pas contrôlés. ("biological hazard")

« danger chimique » Agent physique qui peut entraîner des décès, des lésions, des maladies ou d'autres problèmes de santé, des dommages matériels, des perturbations sociales et économiques ou des dommages à l'environnement s'il n'est pas contrôlé. ("chemical hazard")

« danger découlant de l'énergie nucléaire » S'entend des propriétés dangereuses des substances nucléaires définies au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada), notamment leurs propriétés radioactives, toxiques ou explosives. ("nuclear energy hazard")

« matières radioactives » Sont assimilés aux matières radioactives :

a) les barres de combustible nucléaire épuisées qui ont été exposées à la radiation dans un réacteur nucléaire;

b) les déchets radioactifs;

c) les barres de combustible nucléaire enrichi non utilisées. ("radioactive material") « propriété commerciale » Propriété qui n'est pas résidentielle. ("commercial property")

« propriété résidentielle » Propriété qui est utilisée principalement à des fins résidentielles, y compris les parties privatives et communes d'un immeuble de condominiums résidentiels. ("residential property")

« terrorisme » Actes illicites, y compris le recours à la violence ou à la force ou aux menaces à cet effet commis par une ou plusieurs personnes agissant au nom d'un groupe, d'une organisation ou d'une administration dans le but d'influencer une autre administration ou de faire peur au public. La présente définition exclut le vandalisme. ("terrorism")

« vandalisme » Destruction ou profanation délibérées ou malicieuses de biens publics ou privés, y compris les biens religieux ou culturels, qui ne visent pas les objets suivants :

a) menacer la santé ou la sécurité d'une partie ou de l'ensemble de la population;

b) mettre en danger la vie d'une personne;

c) causer la mort ou des lésions corporelles à une personne. ("vandalism")

Prescribed exclusions for fire and other perils

6(1)   For the purpose of subsection 136.8(3) of the Act, the following perils are prescribed as other perils to which that subsection applies:

(a) lightning; and

(b) explosion.

Exclusions — incendies et autres risques

6(1)   Les risques indiqués ci-dessous sont visés pour l'application du paragraphe 136.8(3) de la Loi :

a) la foudre;

b) les explosions.

6(2)   For the purpose of clause 136.8(3)(a) of the Act, the following exclusions are prescribed as permitted exclusions in a contract:

(a) in the case of a contract in respect of residential property,

(i) fire involving goods occasioned by or happening through their undergoing any process involving the application of heat,

(ii) fire occasioned by or happening through riot, civil commotion, war, invasion, an act of a foreign enemy, hostilities, whether war is declared or not, civil war, rebellion, revolution, insurrection or military power;

(iii) lightning causing destruction or loss to electric devices or appliances,

(iv) an explosion of natural, coal or manufactured gas in a building that is not part of a gas works occasioned by or happening through one or more perils specified in subclause (ii),

(v) loss or damage to property caused by contamination by radioactive material directly or indirectly resulting from fire, lightning or explosion,

(vi) biological hazard, chemical hazard or nuclear energy hazard, including contamination by radioactive material directly or indirectly resulting from fire or explosion caused by terrorism,

(vii) explosion of any pressure vessel, gas turbine or any moving or rotating machinery or its parts, and

(viii) loss or damage to property directly or indirectly resulting from fire or explosion caused by a criminal or intentional act or omission of an insured;

(b) in the case of a contract in respect of commercial property,

(i) an exclusion described in clause (a), or

(ii) fire or explosion caused by terrorism.

(c) in the case of property insured under a contract of boiler and machinery insurance, explosion of gas or unconsumed fuel within a furnace or within the passage from a furnace or pressure vessel to the atmosphere.

6(2)   Pour l'application de l'alinéa 136.8(3)a) de la Loi, les exclusions suivantes sont permises dans un contrat :

a) dans le cas d'un contrat relatif à une propriété résidentielle :

(i) les incendies mettant en cause des marchandises qui ont pris feu après un traitement faisant intervenir la chaleur,

(ii) les incendies causés par une émeute, un mouvement populaire, une guerre, une invasion, un acte d'un ennemi étranger, des hostilités, qu'une guerre ait été déclarée ou non, une guerre civile, une rébellion, une révolution, une insurrection ou un coup d'État militaire,

(iii) la foudre causant la destruction ou la perte de dispositifs ou d'appareils électriques,

(iv) les explosions de gaz naturel, de gaz de houille ou de gaz synthétique survenant dans un immeuble qui ne fait pas partie d'une usine à gaz et occasionnées par un ou plusieurs risques visés au sous-alinéa (ii),

(v) les pertes et les dommages matériels causés par la contamination par des matières radioactives résultant directement ou indirectement d'un incendie, de la foudre ou d'une explosion,

(vi) les dangers biologiques, chimiques ou découlant de l'énergie nucléaire, y compris la contamination par des matières radioactives résultant directement ou indirectement d'une explosion ou d'un incendie causés par le terrorisme,

(vii) l'explosion d'un contenant sous pression, d'une turbine à gaz ou de toute machine en mouvement ou tournante, ou de ses pièces,

(viii) les pertes et les dommages matériels résultant directement ou indirectement d'une explosion ou d'un incendie causés par un acte ou une omission criminels ou intentionnels commis par l'assuré;

b) dans le cas d'un contrat relatif à une propriété commerciale :

(i) les exclusions visées à l'alinéa a),

(ii) les explosions ou les incendies causés par le terrorisme;

c) dans le cas d'un bien pris en charge par un contrat d'assurance contre les bris ou pannes de machines, les explosions de gaz ou de combustibles non consumés dans une chaudière ou dans le conduit allant de la chaudière ou du contenant sous pression à l'atmosphère.

6(3)   For the purpose of clause 136.8(3)(b) of the Act, an insurer may not in a contract exclude coverage for damage by fire that occurs in an insured property that is vacant

(a) if the fire occurs within 30 days after the property became vacant; or

(b) if the fire occurs after the insurer issues a vacancy permit in respect of the insured property.

6(3)   Pour l'application de l'alinéa 136.8(3)b) de la Loi, il est interdit à l'assureur, dans l'un ou l'autre des cas indiqués ci-dessous, d'exclure au titre du contrat des dommages attribuables à des incendies survenant dans une propriété assurée qui est vacante :

a) l'incendie survient dans les 30 jours de la date à laquelle la propriété est devenue vacante;

b) l'incendie survient après que l'assureur a délivré un permis de vacance relativement à la propriété assurée.

Prescribed information re group and creditor group insurance

7   Information is prescribed for the purpose of clauses 151(8)(b) and 206(8)(b) of the Act if it is information in a policy of group insurance or creditor group insurance that, if disclosed, would reveal

(a) confidential commercial information that a reasonable person would think could harm the competitive position of the insurer or insured, or

(b) plan design and benefits information relating to different classes of debtor insured, group life insured or group persons insured covered in the same policy.

Renseignements protégés — assurance collective et assurance-prêt

7   Les alinéas 151(8)b) et 206(8)b) de la Loi s'appliquent aux renseignements que comporte une police d'assurance collective ou d'assurance-prêt si leur communication aurait pour effet de révéler :

a) de l'information commerciale confidentielle qui, selon une personne raisonnable, pourrait nuire à la position concurrentielle de l'assureur ou de l'assuré;

b) de l'information sur la conception du régime et ses prestations relativement aux différentes catégories de débiteurs assurés et de personnes couvertes par une assurance-vie collective, ainsi qu'aux groupes de personnes couvertes par la même police.

Definitions re rescission of certain insurance contracts

8   The following definitions apply in section 9:

"annuity contract" means a contract of insurance that is within the class of life insurance and that provides for payment of an income for a specified period or for life and under which the only benefit stated to be payable by reason of death does not exceed the sum of the amounts paid as consideration for the contract together with interest. (« contrat de rente viagère »)

"variable life insurance contract" means a contract of insurance that is within the class of life insurance for which all or part of the insurer's liability under the contract, and the reserves for the liability, vary in amount depending on the market value of a specific group of assets. (« contrat d'assurance-vie à prestations variables »)

Définitions concernant la résolution de certains contrats d'assurance

8   Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 9 :

« contrat de rente viagère » Contrat d'assurance qui fait partie de la catégorie des assurances-vies et qui prévoit le paiement d'un revenu pendant une période précise ou pour la vie, et en vertu duquel la seule indemnité à payer en cas de décès ne dépasse pas le total des sommes versées en contrepartie du contrat et des intérêts. ("annuity contract")

« contrat d'assurance-vie à prestations variables » Contrat d'assurance qui fait partie de la catégorie de l'assurance-vie pour lequel la responsabilité de l'assureur en vertu du contrat, et les réserves pour la responsabilité, varient en tout ou en partie selon la valeur marchande d'un groupe précis de biens. ("variable life insurance contract")

Right to rescind certain insurance contracts

9(1)   Subject to subsection (2), a person who buys a contract of life insurance or accident and sickness insurance may rescind the contract within 10 days after receiving the policy or within any longer period specified in the contract.

Droit de résoudre certains contrats d'assurance

9(1)   Sous réserve du paragraphe (2), quiconque souscrit un contrat d'assurance-vie ou d'assurance-accidents corporels et maladie peut le résoudre dans les dix jours suivants la réception de la police ou pendant toute période plus longue précisée dans le contrat.

9(2)   Subsection (1) does not apply to

(a) a contract of insurance that is within the class of life insurance or accident and sickness insurance and is personal travel insurance, within the meaning of Part 2 of the Insurance Agents and Adjusters Regulation, Manitoba Regulation, 389/87 R, if the term of the contract is less than 190 days;

(b) an annuity contract; or

(c) a variable life insurance contract.

9(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux contrats d'assurance qui appartiennent aux catérogies de l'assurance vie ou de l'assurance-accidents corporels et maladie qui constituent une assurance voyage, au sens de la partie 2 du Règlements sur les agents d'assurance et les experts en sinistres, R.M. 389/87 R, si la durée du contrat est de moins de 190 jours;

b) aux contrats de rente viagère;

c) aux contrats d'assurance-vie à prestations variables.

9(3)   A person who rescinds a contract under subsection (1) is entitled to receive from the insurer a refund of the whole premium that has been paid.

9(3)   L'assureur est tenu de rembourser à la personne qui annule un contrat au titre du paragraphe (1) la totalité de la prime.

Coming into force

10   This regulation comes into force on the same day that the following provisions of The Insurance Amendment Act, S.M. 2012, c. 29, come into force:

(a) sections 1 to 43;

(b) section 45 insofar as it enacts subsection 151(8) of The Insurance Act;

(c) section 56 insofar as it enacts subsection 206(8) of The Insurance Act.

M.R. 235/2014

Entrée en vigueur

10   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que les dispositions suivantes de la Loi modifiant la Loi sur les assurances, c. 29 des L.M. 2012 :

a) les articles 1 à 43;

b) l'article 45 dans la mesure où il édicte le paragraphe 151(8) de la Loi sur les assurances;

c) l'article 56 dans la mesure où il édicte le paragraphe 206(8) de la Loi sur les assurances.

R.M. 235/2014