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Legislative history
C.C.S.M. c. I40 The Insurance Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. I40

• s. 370(4) and (5); and s. 409(1) which amends s. 371

– not proclaimed, but repealed by SM 2000, c. 40, s. 17 and 29

• remainder of Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
RSM 1987 Corr.
SM 1987-88, c. 44, s. 12
(RSM 1987 Supp., c. 4, s. 11)
SM 1987-88, c. 59
(RSM 1987 Supp., c. 18)
SM 1989-90, c. 57

• in force: 25 June 1990 (Man. Gaz.: 30 June 1990)

SM 1992, c. 58, s. 12
SM 1993, c. 9
SM 1994, c. 16
SM 1997, c. 14
SM 2000, c. 40

• s. 18(1), (2) and (3), 19, 20(1) and (2), 21, 22(2) to (9) and 23; s. 25 insofar as it enacts s. 395(1)(d) and (e); and s. 27 insofar as it enacts s. 396.2(b), (c) and (d)

– in force: 1 June 2001 (Man. Gaz.: 28 Apr. 2001)

SM 2001, c. 43, s. 13
SM 2002, c. 47, s. 9 and 30
SM 2002, c. 48, s. 12

• in force: 30 June 2004 (Man. Gaz.: 29 May 2004)

SM 2005, c. 37, Sch. A, s. 154

• in force: 1 Mar. 2006 (Man. Gaz.: 11 Mar. 2006)

SM 2005, c. 42, s. 22
SM 2007, c. 10

• s. 2, 18, 20, 22, 25, 30, 32(2) and 36(2) to (5)

– in force: 1 Jan. 2009 (Man. Gaz.: 15 Nov. 2008)

SM 2008, c. 42, s. 50
SM 2012, c. 29

• s. 1 to 22; s. 23 (as amended by SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 65); s. 24 to 43; s. 44 insofar as it enacts s. 148(1), 148(2)(a), 148(3) and 148.1; s. 45 insofar as it enacts. s. 150, 151(1) and (4) to (9), 152(1), 152(2)(a) to (f) and 153(a) to (e), 155(1), (2) and (4) and 155.1 and 155.2; s. 46; s. 47 insofar as it enacts s. 157 to 159, 160(1) and (2) and 161(1) and (2) and 162 to 178; s. 48; s. 49 insofar as it enacts s. 180 to 183.1 and 185 to 196; s. 50; s. 51 (as amended by SM 2013, c. 46, s. 46); s. 52; s. 53 insofar as it enacts the Part heading before s. 203, 203(1), 203(2)(a) and 203.1; s. 54 and 55; s. 56 insofar as it enacts s. 205, 206(1) and (4) to (9) and 207(1), 207(2)(a) to (e), 208(2) and (3) and 210; s. 57; s. 58 (as amended by SM 2013, c. 46, s. 46) insofar as it enacts s. 217(1) and (2), 217.1 to 218, 219(1) and (2) and 220(1), 221, 223 to 229, 230 to 230.14, 230.15(1) and 230.16 and 230.17; s. 59 to 71 and 73 to 82; s. 83 insofar as it enacts Schedule B; s. 84

– in force: 1 Sept. 2014 (proclamation published: 25 Aug. 2014)

• s. 44 insofar as it enacts s. 148(2)(b); s. 45 insofar as it enacts s. 151(2) and (3), 152(2)(g), 152(3), 153(f) to (h), 154 and 155(3); s. 47 insofar as it enacts s. 160(3) and 161(3) and 178.1; s. 49 insofar as it enacts s. 184; s. 53 insofar as it enacts s. 203(2)(b); s. 56 insofar as it enacts s. 206(2) and (3), 207(2)(f), 207(3) and (4) and 208(1) and (4) and 209 and 211 to 213; s. 58 insofar as it enacts s. 217(3), 219(3), 220(2) and (3), 222 and 229.1 and subsection 230.15(2); s. 83 insofar as it enacts Schedule C.

– in force: 1 Mar. 2015 (proclamation published: 25 Aug. 2014)

• s. 72

– in force: 1 Jan. 2015 (proclamation published: 25 Aug. 2014)

SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 64

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014)

SM 2013, c. 46, s. 46

• in force: 1 Apr. 2014 (Man. Gaz.: 5 Apr. 2014)

SM 2015, c. 5, s. 122

• in force: 1 Sept. 2015 (proclamation published: 4 Aug. 2015)

SM 2017, c. 40, Sch. A, s. 12
SM 2018, c. 28, s. 15

• in force: 1 Oct. 2019 (proclamation published: 1 Oct. 2019)

SM 2019, c. 20, s. 13
SM 2021, c. 11, s. 97

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)

SM 2021, c. 22, Part 2
SM 2022, c. 19, s. 4
SM 2022, c. 39, s. 43

• not yet proclaimed

SM 2023, c. 19, s. 96
SM 2024, c. 9, s. 19 and 53

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.


Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date Authority Affected provision Change or correction
19 Mar. 2015 25(2)(e) s. 136.1 to 136.11 Added the centred heading "MISCELLANEOUS PROVISIONS" before s. 136.1
19 Mar. 2015 25(2)(e) s. 185(1) In the section heading, replaced "Persons to whom insurance money payable" with "Documents affecting payment of claim"
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Insurance Act in force on October 11, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
221/2014
Classes of Insurance RegulationRegistered: August 25, 2014
Published: August 25, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
220/2014
Insurance (General Matters) RegulationRegistered: August 25, 2014
Published: August 25, 2014
Amendments Previous version(s)
73/93
Insurance Agents and Adjusters Fees RegulationRegistered: March 26, 1993
Published: April 10, 1993
Amendments Previous version(s)
389/87 R
Insurance Agents and Adjusters RegulationRegistered: November 13, 1987
Published: November 28, 1987
Amendments Previous version(s)
219/2014
Insurance Companies Financial Requirements RegulationRegistered: August 25, 2014
Published: August 25, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
390/87 R
Insurance Company Classes of Insurance RegulationRegistered: November 13, 1987
Published: November 28, 1987
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
227/91
Insurance Councils RegulationRegistered: October 17, 1991
Published: November 2, 1991
Amendments Previous version(s)
75/2010
Insurance Fees RegulationRegistered: June 29, 2010
Published: July 10, 2010
Amendments Previous version(s)
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The Insurance Act, C.C.S.M. c. I40

Loi sur les assurances, c. I40 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

1.1Uninsured income-replacement benefits

1.2Filing by electronic means

PART I  SUPERINTENDENT OF INSURANCE

2Superintendent and deputy

3Duties of deputy

3.1Delegation of powers, duties and functions

4Agreement with Canada re inspection of insurers

5Agreement with compensation associations

6Taking evidence

7Conflict of interest

8Actions by and against superintendent

BOOKS AND RECORDS

9Superintendent's records

10Publication of licences, suspensions, and cancellations

POWERS AND DUTIES RESPECTING INSURERS AND INSURERS' LICENCES

11Superintendent to determine right to licence

12Approval by superintendent and appeal

13Decision of superintendent

14Appeal

INSPECTION AND

FINANCIAL EXAMINATION OF INSURERS

15Superintendent may question insurer

16Access to books and records

17Duty to provide information on request

18Inspection and financial examination of

SERVICE OF PROCESS

19Service of process on superintendent

ANNUAL REPORT

20Annual report

APPEAL FROM SUPERINTENDENT'S DECISION

21Appeal to LG in C

PART II  GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO INSURERS CARRYING ON BUSINESS IN MANITOBA

22Undertaking insurance

23Certain organizations deemed insurers

LICENCES

24Necessity of licence

25Reinsurance with unlicensed insurer

26Types of insurers and effect of licence

27Classes of insurance and conditional licences

28Restriction on life insurance licence

29Property insurance in respect of automobiles

30Restrictions on granting licence

31Publication of licence application

32Notification of certain changes

33Statement of expenses for licence and conditions precedent

33.1Compliance with market conduct laws

34-35Repealed

CANCELLATION OF LICENCE

36Cancellation for non-payment of claims

37Repealed

37.1Minister may suspend or cancel licence

38Effect of insufficient assets

39Suspension or cancellation elsewhere

40Revival of licence

41Report of contraventions

SUPPLEMENTARY PROVISIONS RESPECTING CORPORATE GOVERNANCE OF INSURERS INCORPORATED IN MANITOBA

41.1Definitions

41.2Sections 41.1 to 41.25 supplementary to Corporations Act

41.3Unanimous shareholder agreements not allowed

41.4Control of a body corporate or other entity

41.5Significant interest in insurer's shares

41.6Five directors required

41.7Duties of directors

41.8Qualifications of directors

41.9Limit on directors who are employees

41.10Limit on affiliated directors

41.11Determination by superintendent re affiliation

41.12Statement of dissenting director

41.13When composition of board fails

41.14At least four directors' meetings per year

41.15Quorum at meeting of directors' committee

41.16At least one unaffiliated director at meeting

41.17Record of attendance at directors' meetings

41.18Meeting required by superintendent

41.19Audit committee

41.20Duties of the audit committee

41.21Auditor's statement re s. 162(5) of C225

41.22Application of Division VIII of Part XXIV of C225

41.23Conduct review committee

41.24Duties of the conduct review committee

41.25Conduct committee to report to directors

42-51Repealed

HEAD OFFICE

52Changing head office

53-75Repealed

INVESTMENTS

76Investment and deposit of surplus funds

BOOKS OF INSURERS

77Books to be kept

78Inspection of share or member register

RECORDS AND RETURNS

79-80Repealed

81By-laws and by-law changes filed

82Repealed

83Report of auditor

84Annual statement

84.1Standards of financial reporting

84.2Waiver or variation of reporting requirements

84.3Non-application of Statutes and Regulations Act

85Publication of misleading or unauthorized statements

86Statements of financial standing

87Misleading statement prohibited

87.1Insurance compliance self-evaluative audit

LIFE INSURANCE RESERVES

88Valuation of life insurance contracts

INSURANCE WITH UNLICENSED INSURERS

89Insurance with unlicensed insurers

DEALINGS IN LIFE INSURANCE POLICIES

90Traffic in life insurance policies prohibited

91Prohibition of certain policies

92Effect of violation of law on claim under policy

93Repealed

FORFEITURE FOR NON-USER OR DISCONTINUANCE

94Creditor rights preserved on forfeit of charter

APPOINTMENT OF SUPERVISOR

95Appointment and removal of supervisor

LIQUIDATION AND WINDING-UP

96Application of Corporations Act

97Application for winding-up

98Provisional liquidator

99Remuneration of provisional liquidator

100Notice of ceasing business or winding-up

100.1Definitions

101Reinsurance

102Payment of costs of liquidator or provisional liquidator

103Termination date

104Publication of notice of termination date

105Provision for payment for losses and unearned premiums

106Payment of government fees, taxes, etc.

107Filing with court of quarterly statements by receiver

108Endowment and life funds distributed

109Extension of licence

FEE FOR LATE OR INCOMPLETE REPORTS, RETURNS OR STATEMENTS

110Repealed

111Default in filing reports and returns

112Repealed

113Unfair or deceptive acts prohibited

TERMINATION BY ELECTRONIC MEANS

113.1Notice of contract termination by electronic means

FEES AND REGULATIONS

114Power of LG in C to regulate

PART III  INSURANCE CONTRACTS IN MANITOBA

115Application of Part

116When a contract is made in Manitoba

POLICY OF INSURANCE

117Terms and material misrepresentations

118Providing copies of application and policy

119Contracts

120Specified content of policy

120.1Deemed content of contract before policy issued

121Application of section and disputes

122Policy payable in Canadian money

123When insured's compliance with a contract requirement may be waived

124Repealed

125Effect of delivery and non-payment of premium

LOSS UNDER POLICY

126Proof of loss form

127Right of injured third party against insurer

128Consolidating actions and payment to foreigners

129Repealed

129.1Payment into court by insurer

130Relief from forfeiture

131Limitation of actions

NOTICES

132Service of notice

INSURANCE AS COLLATERAL SECURITY

133Insurance clauses in mortgages

134Effect of assignment of right to refund

135-136Repealed

136.1Policy in accordance with terms of application

136.2Non-application to automobile and hail insurance

136.3Cancellation by insurer

136.4Statutory conditions

136.5Recovery by innocent persons

136.6Limitation of liability clause

136.7Coverage under more than one contract

136.8Unjust contract terms

136.9Subrogation

136.10Return of premium paid in excess of appraised property value

136.11Regulations

PART IV  Repealed

137-147Repealed

PART V  LIFE INSURANCE

148Definitions

148.1Application of certain provisions of Part III

APPLICATION OF PART

149Application and beneficiaries

150Group insurance

ISSUANCE AND

CONTENTS OF POLICY

151Provisions forming contract

152Contents of policy

153Contents of group policy

154Contents of group certificate

FORMATION OF CONTRACT

155Lack of insurable interest

155.1Termination of contract by court in certain cases

155.2Capacity of minors aged 16 and older

156Repealed

157Contract taking effect

158Payment of premium

159Who pays premium and grace period

160Duty to disclose

161Incontestability

162Non-disclosure by insurer

163Misstatement of age

164Misstatement of age in group insurance

165Suicide

166Reinstatement

166.1When insurer remains liable after termination of group contract

BENEFICIARIES

167Designation and change of beneficiary

168Irrevocable designation

169Designation in invalid will

170Trustee for beneficiary

171Beneficiary dying before life insured, multiple beneficiaries

172Right to sue

173Insurance money not part of estate

DEALINGS WITH CONTRACT

174Insured dealing with contract

175Dividends

176Transfer of ownership

177Interest of assignee

178Group life insured enforcing rights

178.1Enforcement of rights re creditor's group insurance

179Repealed

PROCEEDINGS UNDER CONTRACT

180Proof of claim

181Place of payment in Canadian dollars

182Payment outside Manitoba

183Action on contract made elsewhere

183.1Repealed

184Limitation of actions — insurance money payable on death

185Documents affecting payment of claim

186Declaration by court as to sufficiency of proof

187Repealed

188Court order re payment of insurance money

189Order stays pending action

190Appeal

191Order re further evidence

192Payment into court by insurer

193Simultaneous deaths

194Insurance money payable in instalments, commutation

195Insurer holding insurance money

196Court may order payment

197Repealed

198Insurance money payable to minor

199Payment to representative

MISCELLANEOUS PROVISIONS

200Presumption against agency

201Insurer giving information

201.1Regulations

202Repealed

PART VI  ACCIDENT AND SICKNESS INSURANCE

203Definitions and interpretation

203.1Application of certain provisions of Part III

APPLICATION OF PART

204Application

205Group insurance

ISSUANCE AND CONTENTS OF POLICY

206Provisions forming contract

207Contents of policy

208When insurer remains liable after termination of group contract

209Contents of group certificate

210Exceptions or reductions affecting payment

211Statutory conditions

212Omitting or varying conditions

213Notice of statutory conditions

214-216Repealed

FORMATION OF CONTRACT

217Lack of insurable interest

217.1Termination if insurable interest no longer exists

217.2Termination of contract by court in certain cases

217.3Who may pay premium

217.4Non-payment of premium and grace period

217.5Default in paying premium

218Capacity of minors aged 16 and older

219Duty to disclose

220Incontestability

221Application of incontestability to reinstatement

222Pre-existing conditions

223Misstatement of age

BENEFICIARIES

224Designation and change of beneficiary

224.1Irrevocable designation

224.2Designation in invalid will

225Beneficiary dying before insured person, multiple beneficiaries

226Trustee for beneficiary

227Documents affecting payment of claim

228Insurance money not part of estate

DEALINGS WITH CONTRACT

228.1Insured dealing with contract

228.2Dividends

228.3Transfer of ownership

229Group person insured enforcing rights

229.1Enforcement of rights re creditor's group insurance

PROCEEDINGS UNDER CONTRACT

230Place of payment in Canadian dollars

230.1Action on contract made elsewhere

230.2Repealed

230.3Limitation of actions

230.4Declaration by court as to sufficiency of proof

230.5Repealed

230.6Court order re payment of insurance money

230.7Order stays pending action

230.8Appeal

230.9Order re further evidence

230.10Payment into court by insurer

230.11Insurance money payable to minor

MISCELLANEOUS PROVISIONS

230.12Insurer giving information

230.13Undue prominence

230.14Relief from forfeiture

230.15Confinement condition

230.16Presumption against agency

230.17Regulations

PART VII  AUTOMOBILE INSURANCE

231Definitions

232Application

233Repealed

APPLICATION AND POLICY

234Persons forbidden to sign application

235Application form and policy aid certificate

236Misrepresentation or violation of conditions

237Statutory conditions:

1 Material change in risk

2 Prohibited use

3 Requirements where loss or damage to persons or property

4 Requirements where loss or damage to automobile

5 Inspection of automobile

6 Time and manner of payment and limitation of actions

7 Who may give notice and proof of claim

8 Termination, refund and excess premium

9 Notice

238Exceptions respecting statutory conditions

MOTOR VEHICLE LIABILITY POLICIES

239Coverage of owner's policy

240Coverage of non-owner's policy

241Persons deemed not owners

242Territorial limits

243Rights of unnamed insured

244Damage to persons or property

245Exceptions from liability

246Further exceptions

247Exclusions for attached machinery

248Exceptions

249Minimum liability and priority of injury claims

250Stipulation in liability policy

251Excess insurance

252Termination of excess insurance

253Agreement for partial payment of claim

254Offence

255Nuclear energy hazard liability and payments without prejudice

256Defence where more than one contract

257Group automobile insurance

258Conditions affecting claim payment and payment into court

259Insured to give notice of action

PHYSICAL DAMAGE COVER

260Exclusions and limitations

261Partial payment of loss clause

262Claims to be adjusted with insured

LIMITED ACCIDENT INSURANCE

263Uninsured motorist coverage

264Medical expense coverage

265Accident benefits

266Demand for particulars of insurance

267Rights of unnamed insured

268Payment into court by insurer

269Limitation of action

270Demand on claimant

271Terms of certain insurances

OTHER INSURANCE

272Other insurance

SUBROGATION

273Subrogation

APPROVED EXEMPTIONS

273.1Approval of special policy or endorsement

PART VIII  Repealed

274-277Repealed

PART IX  Repealed

278-282Repealed

PART X  HAIL INSURANCE

283Application and interpretation of Part

HAIL COVERAGE

284Insurable crops

285Insurable interest

APPLICATION FOR INSURANCE

286Contents of application

287Duty of agents to forward application

COMMENCEMENT OF LIABILITY

288Commencement of liability and notice

289Procedure where wrong premium tendered

290When insurance effective

291Policy in accordance with application

292Expiry and extension of contracts

293Partial payment of loss

294-295Repealed

296Notice to third party

297Copy of adjustment given to insured

298Inaccurate acreage

299Statutory conditions:

1 Misdescription, misrepresentation or omission

2 Waiver of condition

3 Officers of insurer deemed agents

4 Minimum amount of damage

5 Injury by causes other than hail

6 Notice of claim

7 Right of access of insurer

8 Ascertainment of damage

9 Proof of loss

10 Proof to be made by insured personally

11 Fraud or false statement vitiates claim

12 Payment of loss

13 When insured liable for expenses of adjustment

14 Cancellation of policy

15 Appraisal in case of disagreement

16 Limitation of action

17 Assignment or change of property

PART XI  FRATERNAL SOCIETIES

300Definition

301Application of Part

LICENSING OF SOCIETY

302Ineligible societies

303Endowment insurance annuities

304Head office in the province

305Governing body to represent lodge

CONSTITUTION AND RULES

306Constitution and rules to be filed

307Improper rules corrected

308Delivery of copy of rules

309Payment of insurance by instalments

MEMBER'S RIGHTS AND LIABILITIES

310Liability and withdrawal of member

311Forfeiture of membership contract

312Contract suspended for just cause

313Notice to members

REPORTS AND READJUSTMENT OF CONTRACTS

314Filing of certified valuation of actuary

315Report of inability of society

316Power to change rates and benefits

317Failure of society to comply with order

318Government employees society assets insufficient

SPECIAL RATES AND BENEFITS

319Special fund from new rates to pay contracts

320Contracts on limited payments

321Special assessment for epidemic

322Pensions and endowments

323Special rates for expenses

324Certificate of actuary for new rates

325Surplus disposition

PART XII  Repealed

326-327Repealed

PART XIII  MUTUAL INSURANCE COMPANIES

328Application of Part

329Types of insurance limited

CONTRACTS

330Duration of policies

331Commencing business

332Policies and applications

RATES OF INSURANCE

333Rates and amount, hail insurance in special areas

334Reinsurance

335Minimum property insurance premium rates

CANCELLATION AND TRANSFER OF CONTRACTS

336Liability of insured on cancellation

337Assignment of policy

PREMIUM NOTES AND ASSESSMENTS

338Premium rates: notes acceptable

339No lien on land

340Premium may be part cash

341Assessments on premium notes

342Assessments in hail companies

343Non-payment of assessment voids policy

344Assessment to be proportionate

345Suit for assessment

346Certificate of insurer evidence

347Surrender of note

LOSSES UNDER CONTRACTS

348Retention of amount of note

349Execution against insurer

350Setting off debts against hail losses

351Deduction of indebtedness

RESERVE AND GUARANTEE FUND

352Creation and application

353Reserve fund of hail companies

PART XIV  RECIPROCAL AND INTER-INSURANCE EXCHANGES

354Definitions

355Exchange of reciprocal contracts

356Subscribers not insurers

357Execution of contract and maintaining action

358Declaration by members of exchange

359Licence

360Evidence before issue of licence

361Service of process

362Maximum single risk per subscriber for property insurance

363Exchange must maintain a reserve fund

364Investment of surplus and reserve

365Contracts for subscribers only and no reinsurance

366Attorney not to act until licence granted

367Suspension or cancellation of licence

368Fire insurance in unlicensed exchange

368.1Regulations

PART XV  AGENTS, BROKERS AND ADJUSTERS

INSURANCE AGENTS

369Agent's licence required

370Application and approval of licences

371Issue of licence and restrictions

372Classes of licences

372.1Failure to have liability insurance

373Expiry, renewal and termination of licence

374Repealed

375Disciplinary actions by superintendent

376No new licence for one year after cancellation

377Exemption of holder

378Restrictions, limitations and prohibitions

379Reciprocal arrangement respecting agents

380Repealed

380.1Incidental sellers of insurance — restricted insurance agent licences

SPECIAL INSURANCE BROKER'S LICENCE FOR BUSINESS WITH UNLICENSED INSURERS

381Special insurance broker's licence

382Arranging insurance with unlicensed insurers

383Release of security

384No contracts from unlicensed agents

LICENCES OF INSURANCE ADJUSTERS

385Issuing licences

386Assistant adjuster's licence

387Solicitation for adjustment prohibited

388Disclosure of name of insurer

LICENSING APPEALS AND THE INSURANCE AGENTS' AND ADJUSTERS' LICENSING APPEAL BOARD

389Definitions

389.0.1Appeal from superintendent's decision

389.0.2Late filing of notice of appeal

389.1Co-ordinator of appeals

389.2Appeal board

389.3Appeal to board

389.4Application to extend deadline

389.5Revoking the reinstatement of a licence

AGENTS, BROKERS AND ADJUSTERS GENERALLY

390Effect of payments to agents

391Misrepresentation as being licensed

392List published of licensed persons

393Payments to agents a trust

394Return of agents by insurer

395Repealed

396Restrictions, reprimands and their removal

396.1Definitions

396.2Regulations

PART XVI  AMALGAMATION, TRANSFER AND REINSURANCE

397"Reinsurance" defined

398Saving effect

399Transfer and reinsurance

400Agreement requires approval of LG in C

401Petition for in case of life insurers

402Documents with application

403Hearing of application

404Recommendation of superintendent

405Refusal of recommendation

406Statutory novation on amalgamation, transfer or reinsurance under this Part

407Transfer of contracts where insurer leaves Manitoba

408-409Repealed

PART XVII  OFFENCES AND PENALTIES

410Offences

411Time limit for prosecution

412Application for compliance order

Schedule

A  Reciprocal Insurance Licence

B  Statutory Conditions (s. 136.4)

C  Statutory Conditions (s. 211)

Table des matières

Article

1Définitions

1.1Indemnités de remplacement du revenu non assurées

1.2Dépôt par des moyens électroniques

PARTIE I  SURINTENDANT DES ASSURANCES

2Surintendant et surintendant adjoint

3Fonctions du surintendant adjoint

3.1Délégation des attributions

4Accord avec le gouvernement du Canada

5Accord avec les associations d'indemnisation

6Réception de dépositions

7Conflit d'intérêts

8Immunité

REGISTRES ET DOSSIERS

9Documents du surintendant

10Avis de délivrance, de suspension et d'annulation de licences

ATTRIBUTIONS RELATIVES AUX ASSUREURS ET À LEURS LICENCES

11Droit d'obtenir une licence

12Demande d'approbation et appel de la décision

13Décision du surintendant

14Appel

INSPECTIONS ET EXAMENS FINANCIERS

15Pouvoir de questionner l'assureur

16Accès aux documents

17Obligation par l'assureur de communiquer les renseignements demandés

18Visite des locaux et examen des affaires financières

SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

19Signification au surintendant

RAPPORT ANNUEL

20Rapport annuel

APPEL DE LA DÉCISION DU SURINTENDANT

21Appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE II  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS FAISANT LE COMMERCE D'ASSURANCE AU MANITOBA

22Présomption

23Organismes réputés être assureurs

LICENCES

24Obligation pour l'assureur d'être titulaire d'une licence

25Réassurance auprès d'un assureur non titulaire de licence

26Types d'assureurs

27Classes d'assurance

28Restrictions s'appliquant à l'assurance-vie

29Assurance de biens visant des automobiles

30Restrictions concernant la délivrance d'une licence

31Publication d'un avis concernant la demande

32Avis concernant certains changements

33État des frais d'établissement

33.1Observation des lois concernant les activités d'exploitation

34-35Abrogés

ANNULATION DE LA LICENCE

36Annulation de la licence en cas de sinistres impayés

37Abrogé

37.1Pouvoir du ministre de suspendre ou d'annuler les licences

38Effet du rapport du surintendant sur l'insuffisance de l'actif

39Suspension ou annulation à l'extérieur de la province

40Remise en vigueur de la licence

41Rapport du surintendant sur les contraventions

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE DES ASSUREURS CONSTITUÉS EN CORPORATION AU MANITOBA

41.1Définitions

41.2Dispositions supplémentaires

41.3Convention unanime des actionnaires

41.4Contrôle d'une personne morale ou d'une autre entité

41.5Intérêt substantiel dans les actions de l'assureur

41.6Nombre minimal d'administrateurs

41.7Obligation de gestion ou de surveillance

41.8Incapacité d'exercice

41.9Restriction — administrateurs étant des employés

41.10Restriction — administrateurs faisant partie du groupe de l'assureur

41.11Détermination par le surintendant

41.12Déclaration de l'administrateur dissident

41.13Composition du conseil d'administration contraire à la présente loi

41.14Nombre de réunions par exercice

41.15Quorum

41.16Présence d'au moins un administrateur ne faisant pas partie du groupe de l'assureur

41.17Registre de présence

41.18Réunion convoquée par le surintendant

41.19Comité de vérification

41.20Fonctions du comité de vérification

41.21Déclaration du vérificateur dans certains cas

41.22Application de la section VIII de la partie XXIV du c. C225

41.23Comité d'examen

41.24Fonctions du comité d'examen

41.25Rapport aux administrateurs

42-51Abrogés

SIÈGE SOCIAL

52Transfert du siège social

53-75Abrogés

PLACEMENTS

76Placement des fonds excédentaires

LIVRES DES ASSUREURS

77Livres que l'assureur doit tenir

78Examen de registres par le superintendant

REGISTRES ET DÉCLARATIONS

79-80Abrogés

81Remise d'une copie des règlements administratifs

82Abrogé

83Rapport du vérificateur

84États annuels

84.1Normes de rapport financier

84.2Renonciation

84.3Inapplication de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

85Publication d'états trompeurs ou non autorisés

86Déclarations concernant la situation financière de l'assureur

87États trompeurs interdits

87.1Autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances

PROVISIONS TECHNIQUES

88Évaluation des contrats d'assurance-vie

ASSURANCE AUPRÈS D'ASSUREURS NON TITULAIRES D'UNE LICENCE

89Assureurs non titulaires d'une licence

POLICES D'ASSURANCE-VIE

90Commerce interdit des polices d'assurance

91Polices d'assurance interdites

92Effet de la violation de la loi

93Abrogé

DÉCHÉANCE POUR NON-USAGE OU INTERRUPTION

94Déchéance de la charte et droits des créanciers

NOMINATION D'UN CONTRÔLEUR

95Nomination et retrait d'un contrôleur

LIQUIDATION

96Application de la Loi sur les corporations

97Demande de liquidation

98Liquidateur provisoire

99Rémunération du liquidateur provisoire

100Avis de cessation d'activité

100.1Définitions

101Réassurance

102Frais du liquidateur ou du liquidateur provisoire

103Date d'expiration

104Publication de l'avis de la date d'expiration

105Provision relative aux règlements et aux primes non acquises

106Frais et taxes payés au gouvernement

107Dépôt des états trimestriels par le séquestre

108Distribution des fonds d'assurance

109Prorogation de la licence

DROIT APPLICABLE AUX RAPPORTS, AUX DÉCLARATIONS OU AUX ÉTATS TARDIFS OU INCOMPLETS

110Abrogé

111Sens de « défaut »

112Abrogé

113Interdiction d'actes ou pratiques injustes ou trompeurs

AVIS DE RÉSILIATION REMIS PAR DES MOYENS ÉLECTRONIQUES

113.1Avis de résiliation du contrat remis par des moyens électroniques

DROITS ET RÈGLEMENTS

114Pouvoir de réglementer du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE III  CONTRATS D'ASSURANCE AU MANITOBA

115Champ d'application de la présente partie

116Contrat réputé conclu au Manitoba

POLICE D'ASSURANCE

117Conditions et déclarations inexactes essentielles

118Remise d'une copie de la proposition et de la police

119Contrats

120Contenu déterminé de la police

120.1Contenu réputé du contrat avant la délivrance de la police

121Champ d'application du présent article

122Monnaie légale

123Renonciation relative au respect d'une exigence contractuelle

124Abrogé

125Effet de la délivrance de la police

SINISTRES COUVERTS PAR LA POLICE

126Formules

127Droit d'un tiers

128Fusion d'actions et ressortissant étranger

129Abrogé

129.1Consignation auprès du tribunal par l'assureur

130Levée de la déchéance

131Prescription

AVIS

132Signification d'avis

ASSURANCE COMME GARANTIE SUBSIDIAIRE

133Clauses d'assurance d'une hypothèque

134Effet de la cession du droit au remboursement de la prime

135-136Abrogés

136.1Police conforme aux modalités de la proposition

136.2Inapplication — assurance-automobile et assurance contre la grêle

136.3Annulation par l'assureur

136.4Effet des dispositions légales

136.5Recouvrement par des personnes innocentes

136.6Clause limitive de responsabilité

136.7Garantie prévue par plusieurs contrats

136.8Modalités contractuelles injustes

136.9Subrogation

136.10Ristourne payée en trop

136.11Règlements

PARTIE IV  Abrogée

137-147Abrogés

PARTIE V  ASSURANCE-VIE

148Définitions

148.1Application de certaines dispositions de la partie III

CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

149Champ d'application et bénéficiaires

150Assurance collective

ÉTABLISSEMENT ET CONTENU DE LA POLICE

151Obligation pour l'assureur d'établir une police

152Contenu de la police

153Contenu de la police d'assurance collective

154Contenu du certificat d'assurance collective

FORMATION DU CONTRAT

155Absence d'intérêt assurable

155.1Vie ou santé compromise

155.2Capacité des mineurs âgés d'au moins 16 ans

156Abrogé

157Entrée en vigueur du contrat

158Paiement de la prime

159Personnes pouvant acquitter la prime et délai de grâce

160Obligation de déclaration

161Incontestabilité

162Défaut de déclarer de l'assureur

163Déclaration erronée de l'âge

164Déclaration inexacte d'âge en cas d'assurance collective ou d'assurance-prêt

165Suicide

166Remise en vigueur

166.1Responsabilité de l'assureur après l'expiration du contrat d'assurance collective

BÉNÉFICIAIRES

167Désignation du bénéficiaire

168Désignation irrévocable

169Désignation dans un testament invalide

170Fiduciaire nommé pour le bénéficiaire

171Prédécès du bénéficiaire

172Droit de poursuite

173Sommes assurées exclues de la succession

OPÉRATIONS PORTANT SUR LE CONTRAT

174Opérations portant sur le contrat

175Participations

176Transfert de propriété

177Intérêt du cessionnaire

178Exercice des droits

178.1Exercice des droits du créancier — assurance-prêt

179Abrogé

PROCÉDURES RELATIVES À UN CONTRAT

180Preuve de sinistre

181Lieu du paiement en dollars canadiens

182Paiement à l'extérieur du Manitoba

183Action intentée dans la province

183.1Abrogé

184Prescription — sommes assurées à verser au décès

185Personnes auxquelles les sommes assurées doivent être versées

186Déclaration du tribunal sur le caractère suffisant des preuves

187Abrogé

188Ordonnance du tribunal concernant le paiement des sommes assurées

189Suspension de l'action

190Appel

191Ordonnance — preuves supplémentaires

192Consignation auprès du tribunal par l'assureur

193Co-mourants

194Sommes assurées payables par versements et escompte par le bénéficiaire

195Assureur détenant des sommes assurées

196Ordonnance de consignation

197Abrogé

198Sommes assurées devant être versées à un mineur

199Paiement fait au représentant

DISPOSITIONS DIVERSES

200Présomption contre le mandat

201Renseignements fournis par l'assureur

201.1Règlements

202Abrogé

PARTIE VI  ASSURANCE-ACCIDENTS CORPORELS ET MALADIE

203Définitions et interprétation

203.1Application de certaines dispositions de la partie III

APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

204Application de la présente partie

205Assurance collective

ÉTABLISSEMENT ET CONTENU DE LA POLICE

206Obligation pour l'assureur d'établir une police

207Contenu de la police

208Responsabilité de l'assureur après l'expiration du contrat d'assurance collective

209Contenu du certificat d'assurance collective

210Exclusions ou réductions touchant le paiement

211Dispositions légales

212Omission ou modification de dispositions

213Avis concernant les dispositions légales

214-216Abrogés

FORMATION DU CONTRAT

217Absence d'intérêt assurable

217.1Cas où l'intérêt assurable cesse d'exister

217.2Vie ou santé compromise

217.3Personnes pouvant acquitter la prime

217.4Inapplication de certains paragraphes

217.5Chèque non honoré

218Capacité des mineurs âgés d'au moins 16 ans

219Obligation de déclaration

220Incontestabilité

221Application de l'incontestabilité à la remise en vigueur

222Conditions préexistantes

223Déclaration erronée de l'âge

BÉNÉFICIAIRES

224Désignation du bénéficiaire

224.1Désignation irrévocable

224.2Désignation dans un testament invalide

225Prédécès du bénéficiaire

226Fiduciaire nommé pour le bénéficiaire

227Personnes auxquelles les sommes assurées doivent être versées

228Sommes assurées exclues de la succession

OPÉRATIONS PORTANT SUR LE CONTRAT

228.1Opérations portant sur le contrat

228.2Droit de l'assuré aux participations

228.3Transfert de propriété

229Exercice des droits de la personne couverte par une assurance collective

229.1Exercice des droits du créancier — assurance-prêt

PROCÉDURES RELATIVES À UN CONTRAT

230Lieu de paiement en dollars canadiens

230.1Action intentée dans la province

230.2Abrogé

230.3Prescription

230.4Application du présent article

230.5Abrogé

230.6Ordonnance du tribunal concernant le paiement des sommes assurées

230.7Suspension de l'action

230.8Appel

230.9Ordonnance — preuves supplémentaires

230.10Consignation auprès du tribunal par l'assureur

230.11Somme assurées devant être versées à un mineur

DISPOSITIONS DIVERSES

230.12Renseignements fournis par l'assureur

230.13Importance justifiée

230.14Levée de la déchéance

230.15Confinement de l'assuré

230.16Présomption contre le mandat

230.17Règlements

PARTIE VII  ASSURANCE-AUTOMOBILE

231Définitions

232Champ d'application de la présente partie

233Abrogé

PROPOSITION ET POLICE

234Personnes ne pouvant signer une proposition d'assurance-automobile

235Formule de proposition et certificat

236Déclaration inexacte ou violation des conditions

237Dispositions légales :

1 Modification importante du risque

2 Usages interdits

3 Obligations en cas de pertes ou dommages

4 Obligations en cas de dommages causés à l'automobile assurée

5 Examen de l'automobile

6 Délai et mode de paiement et prescription

7 Qui peut donner l'avis et la preuve du sinistre

8 Résiliation, remboursement et excédent de prime

9 Avis

238Exceptions relatives aux dispositions légales

POLICES DE RESPONSABILITÉ AUTOMOBILE

239Garantie d'une police de propriétaire

240Garantie d'une police de conducteur

241Personnes non réputées propriétaires

242Limites territoriales

243Droits de l'assuré non désigné

244Dommages à des personnes ou à des biens

245Responsabilités exclues par effet de la loi

246Responsabilités exclues par contrat

247Exclusion de machines fixées à l'automobile

248Exclusions

249Garantie minimale et priorité des demandes d'indemnisation pour dommages

250Police d'assurance responsabilité automobile

251Assurance complémentaire

252Expiration de l'assurance complémentaire

253Convention prévoyant le paiement partiel d'une demande de règlement

254Infraction

255Assurance contre les risques nucléaires et paiement

256Défense s'il y a plusieurs contrats

257Assurance-automobile collective

258Conditions qui touchent le paiement des demandes de règlement et consignation en justice

259Avis de poursuite

GARANTIE DES DOMMAGES DIRECTS

260Stipulations de la garantie

261Clause d'indemnisation partielle et mention obligatoire

262Montant de la demande

ASSURANCE-ACCIDENTS CORPORELS LIMITÉE

263Garantie de l'automobiliste non assuré

264Couverture des frais médicaux

265Indemnités en cas d'accident

266Demande de renseignements sur l'assurance

267Droits de l'assuré non désigné

268Consignation auprès du tribunal par l'assureur

269Prescription

270Dommages-intérêts

271Modalités de certaines assurances

AUTRE ASSURANCE

272Autre assurance

SUBROGATION

273Subrogation

EXEMPTIONS APPROUVÉES

273.1Approbation de police spéciale ou d'avenant

PARTIE VIII  Abrogée

274-277Abrogés

PARTIE IX  Abrogée

278-282Abrogés

PARTIE X  ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE

283Champ d'application et définition de la partie

GARANTIE CONTRE LA GRÊLE

284Récoltes assurables

285Intérêt assurable

PROPOSITION D'ASSURANCE

286Contenu de la proposition

287Obligation de l'agent d'envoyer les propositions

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLICE

288Entrée en vigueur de la police et avis

289Prime inexacte

290Entrée en vigueur de l'assurance

291Police conforme à la proposition

292Expiration et prorogation des contrats

293Clause de règlement partiel

294-295Abrogés

296Notification au tiers bénéficiaire

297Copie du règlement du sinistre

298Surface cultivée inférieure ou supérieure à celle indiquée

299Dispositions légales :

1 Description erronée, déclaration inexacte ou omission

2 Renonciation à la condition

3 Dirigeants de l'assureur

4 Montant minimal

5 Dommages résultant d'autres éléments

6 Avis de sinistre

7 Droit d'accès de l'assureur

8 Constatation des dégâts

9 Preuve du sinistre

10 Preuve soumise par l'assuré

11 Fraude ou fausse déclaration

12 Règlement du sinistre

13 Assuré responsable des frais de règlement d'évaluation

14 Annulation de la police

15 Estimation en cas de désaccord

16 Prescription

17 Cession de biens ou transfert du titre de propriété

PARTIE XI  SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

300Définition

301Champ d'application de la présente partie

OCTROI DES LICENCES AUX SOCIÉTÉS

302Conditions d'octroi des licences

303Rentes d'assurance mixte

304Siège social dans la province

305Conseil d'administration représentant la loge

ACTES CONSTITUTIFS ET RÈGLES

306Actes constitutifs et règles

307Règles incorrectes corrigées

308Copie des règles

309Assurance payée par versements échelonnés

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

310Obligation des membres et retrait

311Déchéance du contrat de membre

312Contrat suspendu ou déchu

313Avis aux membres

RAPPORTS ET RÉVISION DES CONTRATS

314Dépôt de l'évaluation certifiée de l'actuaire

315Rapport sur la situation financière de la société

316Pouvoir de modifier les taux et prestations

317Défaut de se conformer à l'ordre du ministre

318Société dont l'actif est insuffisant pour payer ses contrats d'assurance

PRESTATIONS ET TAUX SPÉCIAUX

319Fonds de réserve

320Contrats

321Cotisations spéciales en cas d'épidémie

322Pensions et assurance mixte

323Tarifs spéciaux

324Certificat de l'actuaire

325Excédent

PARTIE XII  Abrogée

326-327Abrogés

PARTIE XIII  COMPAGNIES D'ASSURANCE MUTUELLE

328Champ d'application de la présente partie

329Limites imposées aux compagnies d'assurance mutuelle

CONTRATS

330Durée des polices

331Début des activités

332Polices et propositions

TAUX D'ASSURANCE

333Taux et montant d'assurance

334Réassurance

335Taux minimaux d'assurance de biens

RÉSILIATION ET TRANSFERT DE CONTRATS

336Responsabilité de l'assuré

337Cession de la police

BILLETS DE SOUSCRIPTION ET COTISATIONS

338Taux de prime

339Aucun privilège sur les biens-fonds

340Versement comptant

341Cotisations sur les billets de souscription

342Cotisations d'assurance contre la grêle

343Annulation de la police

344Proportionnalité des cotisations

345Poursuite

346Certificat de l'assureur présenté comme preuve

347Remise du billet de souscription

SINISTRES

348Retenue du montant du billet

349Exécution forcée

350Compensation des dettes

351Déduction de la dette

FONDS DE RÉSERVE ET DE GARANTIE

352Constitution et affectation d'un fonds de réserve

353Fonds de réserve des assureurs contre la grêle

PARTIE XIV  BOURSES D'ASSURANCE RÉCIPROQUE ET D'INTERASSURANCE

354Définitions

355Échange de contrats réciproques

356Le souscripteur n'est pas un assureur

357Passation du contrat et action en justice

358Déclaration des membres de la bourse

359Licence

360Preuve satisfaisante

361Signification d'un acte de procédure

362Risque unique maximal par souscripteur — assurance de biens

363Maintien d'un fonds de réserve

364Placement de l'excédent et de la réserve

365Contrats réservés aux souscripteurs et réassurance

366Fondé de pouvoir sans licence

367Suspension ou annulation de la licence

368Assurance-incendie à l'extérieur de la province

368.1Règlements

PARTIE XV  AGENTS, COURTIERS ET EXPERTS EN SINISTRES

AGENTS D'ASSURANCE

369Licence obligatoire

370Demande et approbation de licence

371Délivrance de la licence et restrictions

372Catégories de licences

372.1Absence d'assurance responsabilité

373Expiration et renouvellement de licence

374Abrogé

375Mesures disciplinaires prises par le surintendant

376Interdiction d'obtenir une nouvelle licence pendant un an

377Exemption accordée au titulaire

378Restrictions, limites et interdictions

379Ententes réciproques concernant les agents

380Abrogé

380.1Vendeurs occasionnels d'assurance — licences d'agent d'assurance restreintes

LICENCE DE COURTIER SPÉCIAL D'ASSURANCE AUTORISANT À FAIRE AFFAIRE AVEC DES ASSUREURS NON TITULAIRES D'UNE LICENCE

381Licence de courtier spécial d'assurance

382Obtention d'un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'une licence

383Libération de garantie

384Interdiction d'accepter des contrats d'agents non titulaires d'une licence

LICENCES D'EXPERTS EN SINISTRES

385Délivrance de licence

386Expert adjoint

387Interdiction des sollicitations en matière d'expertise

388Divulgation du nom de l'assureur

APPELS RELATIFS AUX LICENCES ET COMMISSION D'APPEL DES LICENCES DES AGENTS D'ASSURANCE ET DES EXPERTS EN SINISTRES

389Définitions

389.0.1Appel des décisions du surintendant

389.0.2Dépôt tardif de l'avis d'appel

389.1Coordonnateur des appels

389.2Commission d'appel

389.3Appel à la Commission

389.4Demande de report de la date limite

389.5Révocation du rétablissement de la licence

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES AGENTS, COURTIERS ET EXPERTS EN SINISTRE

390Effet des paiements aux agents

391Infraction

392Liste publiée des titulaires de licence

393Paiements en fiducie

394Rapport sous serment

395Abrogé

396Restrictions, réprimande et retrait de réprimande ou de suspension

396.1Définitions

396.2Règlements

PARTIE XVI  FUSION, TRANSFERT ET RÉASSURANCE

397Définition

398Réserve

399Transfert et réassurance

400Accord

401Pétition en cas d'assurance-vie et sociétés de secours mutuels

402Documents accompagnant la demande

403Audience de la demande

404Recommandation du surintendant

405Refus de faire une recommandation

406Novation en vertu d'une loi

407Transfert de contrats

408-409Abrogés

PARTIE XVII   INFRACTIONS ET PEINES

410Infractions

411Prescription

412Ordonnance

Annexe

A  Licence d'assurance réciproque

B  Dispositions légales (art. 136.4)

C  Dispositions légales (art. 211)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   In this Act, except where inconsistent with the interpretation section of any Part,

"accident and sickness insurance" means the class of accident and sickness insurance prescribed in the regulations; (« assurance-accidents corporels et maladie »)

"actuary" means a Fellow of the Canadian Institute of Actuaries; (« actuaire »)

"adjuster" means a person who

(a) for or on behalf of an insurer or an insured and for compensation, reward or the hope or expectation of compensation or reward,

(i) solicits the right to negotiate the settlement of or to investigate a loss or claim under a contract, or under a fidelity, surety or guaranty bond issued by an insurer, or

(ii) directly or indirectly negotiates, investigates, adjusts or settles such loss or claim, or

(b) holds himself or herself out as an adjuster, investigator, consultant or adviser with respect to the adjustment, negotiation or settlement of such losses or claims,

but does not include a member of The Law Society of Manitoba, entitled to practise as a solicitor in Manitoba, acting for or on behalf of a client in the course of and as part of that practice; (« expert » ou « expert en sinistres »)

"agent" means a person who for compensation

(a) solicits insurance on behalf of an insurer,

(b) transmits for a person other than the agent an application for or a policy of insurance to or from an insurer, or

(c) acts, or offers or assumes to act, in the negotiation of insurance or in negotiating the continuance or renewal of an insurance contract other than a life insurance contract; (« agent »)

"automobile" includes a trolley bus and a self-propelled vehicle, and the trailers, accessories and equipment of automobiles, but does not include railway rolling stock that runs on rails, watercraft or aircraft; (« automobile »)

"automobile insurance" means the class of automobile insurance prescribed in the regulations; (« assurance-automobile »)

"body corporate" means a body corporate with or without share capital, wherever or however formed; (« personne morale »)

"chief agency" means

(a) the head office of an insurer if the office is in Manitoba, or

(b) the registered office in Manitoba of a licensed insurer whose head office is outside Manitoba; (« agence principale »)

"class", in relation to insurance, means a class of insurance prescribed in the regulations; (« classe »)

"common-law partner" of a person means

(a) another person who, with the person, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, or

(b) another person who, not being married to the person, cohabited with him or her in a conjugal relationship

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child,

except where either

(c) the dissolution of the common-law relationship has been registered under section 13.2 of The Vital Statistics Act, or

(d) the person has lived separate and apart from the other person for at least three years; (« conjoint de fait »)

"common-law relationship" means the relationship between two persons who are common-law partners of each other; (« union de fait »)

"compensation association" means an association that operates or administers a plan to compensate claimants and policyholders of insolvent insurers; (« association d'indemnisation »)

"contract" and "contract of insurance" mean a contract the subject matter of which is insurance, and includes any writing evidencing the contract, but where such words are used in a Part of this Act relating to a specific class of insurance they shall, when so used, mean a contract of the class of insurance to which the Part relates; (« contrat » et « contrat d'assurance »)

"court" means the Court of King's Bench, except

(a) in subsections 410(3), (6) and (7), and

(b) where the context requires a different meaning; (« tribunal »)

"electronic" means electronic as defined in subsection 1(1) of The Electronic Commerce and Information Act; (« électronique »)

"employees' mutual benefit society" means a society

(a) that is incorporated or formed and carried on by the officers, or officers and employees, of an employer for the purpose of

(i) providing support and pensions for such of the officers or employees as become incapacitated or cease to be employed by the employer, or

(ii) paying pensions, annuities or gratuities to, or for the dependants of, such officers or employees, or funeral benefits upon the death of such officers or employees, and

(b) in which membership is restricted exclusively to bona fide employees of one employer; (« société mutuelle de salariés »)

"endowment insurance" means the class of endowment insurance prescribed in the regulations; (« assurance mixte »)

"entity" includes a body corporate, an unincorporated body, a trust, a partnership, a fund, the Crown in right of Canada or in right of a province or territory, an agency of the Crown, a foreign government and an agency of a foreign government, but does not include an individual; (« entité »)

"exchange" or "reciprocal or inter-insurance exchange" means a group of persons exchanging reciprocal contracts of indemnity or inter-insurance with each other through the same attorney; (« bourse » ou « bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance »)

"extra-provincial company" means an insurer that is incorporated in a province or territory other than Manitoba and that is authorized by that province or territory to carry on the business of insurance in that province or territory; (« compagnie extraprovinciale »)

"extra-provincial Crown insurer" means an insurer that

(a) is formed by or under the laws of a province or territory other than Manitoba,

(b) has an exclusive right to perform an insurance activity in that province or territory, and

(c) is beneficially owned or controlled by His Majesty in right of that province or territory; (« assureur d'État extraprovincial »)

"family" includes a common-law partner; (« famille »)

"federally authorized company" means an insurer that is a company, society or foreign company, as defined in the Insurance Companies Act (Canada), approved by order under that Act to carry on business or to insure risks in Canada; (« compagnie autorisée sous le régime d'une loi fédérale »)

"foreign jurisdiction" includes any jurisdiction other than Manitoba; (« territoire étranger »)

"fraternal society" means a society, order or association incorporated for the purpose of making, with only its members, not-for-profit contracts of life insurance or accident and sickness insurance in accordance with this Act and the society's constitution, by-laws and rules, but does not include a friendly society, employees' mutual benefit society or trade union benefit society; (« société de secours mutuels »)

"friendly society" means a society, order, association or corporation formed or incorporated, and carried on for the purpose of making with its members only, and not for profit, contracts under which

(a) sickness, accident and disability benefits, or any one or more of them, not exceeding $5. per week, or

(b) funeral benefits not exceeding $150.,

for all of such benefits, may be paid only to its members or their beneficiaries, in accordance with its constitution and laws and the provisions of this Act; (« société de collecte »)

"guarantee insurance" means the class of guarantee insurance prescribed in the regulations; (« assurance de cautionnement »)

"hail insurance" means the class of hail insurance prescribed in the regulations; (« assurance contre la grêle »)

"industrial contract" means a contract of life insurance for an amount not exceeding $2,000., exclusive of any benefit, surplus, profit, dividend or bonus also payable under the contract, and which provides for payment of premiums at fortnightly or shorter intervals, or if the premiums are usually collected at the home of the insured, at monthly intervals; (« contrat populaire »)

"insurance" means the undertaking by one person to indemnify another person against loss or liability for loss in respect of a certain risk or peril to which the object of the insurance may be exposed, or to pay a sum of money or other thing of value upon the happening of a certain event and, without limiting the generality of the foregoing, includes life insurance; but does not include an agreement of the nature commonly described as an investment contract made by a person not licensed under this Act to undertake contracts of insurance; (« assurance »)

"insurance fund," as applied to a fraternal society or as applied to any corporation not incorporated exclusively for the transaction of insurance, includes all money, securities for money and assets appropriated by the rules of the society or corporation to the payment of insurance liabilities or appropriated for the management of the insurance branch, department or division of the society, or otherwise legally available for insurance liabilities, but does not include funds of a trade union appropriated to or applicable for the voluntary assistance of wage earners unemployed or upon strike; (« fonds d'assurance »)

"insurance money" means the amount payable by an insurer under a contract, and includes all benefits, surplus, profits, dividends, bonuses and annuities payable by an insurer under an insurance contract; (« sommes assurées »)

"insured" means a person insured by a contract whether named or not; (« assuré »)

"insurer" means the person who undertakes or agrees or offers to undertake a contract; (« assureur »)

"licence" means a licence issued under this Act; (« licence »)

"life insurance" means the class of life insurance prescribed in the regulations; (« assurance-vie »)

"marine insurance" means the class of marine insurance prescribed in the regulations; (« assurance maritime »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"motor vehicle" has the same meaning as "automobile"; (« véhicule automobile »)

"motor vehicle liability policy" means a policy or part of a policy evidencing a contract insuring

(a) the owner or driver of an automobile, or

(b) a person who is not the owner or driver of an automobile that is being used or operated by the person's employee or agent or another person on the person's behalf,

against liability arising out of bodily injury to or the death of a person or loss or damage to property caused by the automobile or its use or operation; (« police de responsabilité automobile »)

"mutual insurance" means a contract of insurance, other than life, accident and sickness insurance, in which the consideration is not fixed or certain at the time the contract is made and is to be determined at the termination of the contract or at fixed periods during the term of the contract according to the experience of the insurer in respect of all similar contracts whether or not the maximum amount of such consideration is predetermined; (« assurance mutuelle »)

"mutual insurance company" means an insurer incorporated without share capital that is not a fraternal society, friendly society, employees' mutual benefit society or trade union benefit society; (« compagnie d'assurance mutuelle »)

"non-owner's policy" means a motor vehicle liability policy that insures a person solely in respect of the use or operation by or on behalf of the person of an automobile that the person does not own; (« police de conducteur »)

"officer" includes any trustee, director, manager, treasurer, secretary, or member of the board or committee of management of an insurer, or any person appointed by the insurer to sue and be sued in its behalf; (« dirigeant »)

"owner's policy" means a motor vehicle liability policy insuring a person

(a) in respect of the ownership, use or operation of an automobile that is owned by the person and that is within the descriptions or definitions in the policy, and

(b) if the contract so provides, in respect of the use or operation of any other automobile; (« police de propriétaire »)

"person" includes an individual, entity or personal representative; (« personne »)

"policy" means the instrument evidencing a contract; (« police »)

"premium" means the single or periodical payment to be made for the insurance, and includes dues and assessments; (« prime »)

"premium note" means an instrument given as consideration for insurance whereby the maker undertakes to pay such sum or sums as are legally demanded by the insurer, the aggregate of such sums not to exceed an amount specified in the instrument and includes any undertaking to pay such sums regardless of the form thereof and whether or not accompanied by a deposit of money or security; (« billet de souscription »)

"prescribed" means prescribed in the regulations or otherwise under the authority of this Act; (« prescrit »)

"property" includes profits, earnings, and other pecuniary interests, and expenditure for rents, interest, taxes, and other outgoings and charges and in respect of inability to occupy the insured premises, but only to the extent of express provision in the contract; (« biens »)

"property insurance" means the class of property insurance prescribed in the regulations; (« assurance de biens »)

"provincial company" means an insurer incorporated under The Corporations Act; (« compagnie provinciale »)

"public liability insurance" means the class of public liability insurance prescribed in the regulations; (« assurance responsabilité civile »)

"superintendent" means the Superintendent of Insurance and includes the deputy; (« surintendant »)

"trade union" means an organization of wage-earners of a particular trade or industrial calling constituted primarily and operated bona fide for regulation of wages and hours of labour as between employers and employed; but does not include a co-operative association or corporation; (« syndicat ouvrier »)

"trade union benefit society" means a society, association or corporation, membership in which is restricted exclusively to bona fide members of one trade union and which under the authority of its charter has an assurance or benefit fund for the benefit of its own members exclusively. (« société mutuelle syndicale »)

S.M. 1989-90, c. 57, s. 2; S.M. 2002, c. 48, s. 12; S.M. 2007, c. 10, s. 2; S.M. 2012, c. 29, s. 3.

Définitions

1   Sauf lorsqu'il y a incompatibilité avec l'article d'interprétation d'une partie, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« actuaire » Actuaire titulaire de l'Institut canadien des actuaires. ("actuary")

« agence principale »

a) Le siège social d'un assureur s'il se trouve au Manitoba;

b) le bureau enregistré dans la province d'un assureur titulaire d'une licence dont le siège social est situé à l'extérieur de la province. ("chief agency")

« agent » Personne qui, moyennant rémunération :

a) sollicite de l'assurance pour le compte d'un assureur;

b) transmet, pour une personne autre qu'elle-même, des propositions d'assurance ou des polices d'assurance à un assureur ou de la part d'un assureur;

c) prend part, offre ou se charge de prendre part à la négociation de contrats d'assurance ou à la négociation de la prorogation ou du renouvellement de contrats d'assurance autres que des contrats d'assurance-vie. ("agent")

« association d'indemnisation » Association qui administre un régime visant à indemniser les demandeurs et les titulaires de police en cas d'insolvabilité d'un d'assureur. ("compensation association")

« assurance » L'engagement par une personne envers une autre de l'indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d'un sinistre relativement à un risque ou péril déterminé auquel l'objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d'argent ou autre chose de valeur lorsqu'un certain événement se produit. S'entend notamment de l'assurance-vie, sans toutefois inclure une convention, communément appelée contrat de placement, passée par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi, l'autorisant à conclure des contrats d'assurance. ("insurance")

« assurance-accidents corporels et maladie » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("accident and sickness insurance")

« assurance-automobile » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("automobile insurance")

« assurance contre la grêle » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("hail insurance")

« assurance de biens » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("property insurance")

« assurance de cautionnement » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("guarantee insurance")

« assurance maritime » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("marine insurance")

« assurance mixte » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("endowment insurance")

« assurance mutuelle » Contrat d'assurance, autre qu'un contrat d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels et d'assurance-maladie, dans lequel la contrepartie n'est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat, mais qui ne doit être déterminée qu'à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon le bilan des sinistres de l'assureur pour la totalité des contrats semblables, que le montant maximal de cette contrepartie soit préalablement déterminé ou non. ("mutual insurance")

« assurance responsabilité civile » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("public liability insurance")

« assurance-vie » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("life insurance")

« assuré » Personne assurée en vertu d'un contrat, qu'elle soit nommément désignée ou non. ("insured")

« assureur » La personne qui conclut un contrat ou qui convient ou propose de conclure un contrat. ("insurer")

« assureur d'État extraprovincial » Assureur qui :

a) est constitué par les lois d'une province ou d'un territoire autre que le Manitoba ou sous le régime de celles-ci;

b) a le droit exclusif d'accomplir une activité d'assurance dans cette province ou dans ce territoire;

c) est la propriété bénéficiaire de Sa Majesté du chef de cette province ou de ce territoire ou est contrôlé par elle. ("extra-provincial Crown insurer")

« automobile » S'entend également des trolleybus, des véhicules automobiles, des remorques, des accessoires et de l'appareillage des automobiles, à l'exclusion des véhicules ferroviaires, des navires ou des aéronefs. ("automobile")

« biens » S'entend également des bénéfices, des recettes et des autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d'intérêt, des taxes et des autres dépenses et frais, ainsi que des dépenses occasionnées par l'incapacité d'occuper les locaux assurés, mais seulement dans la mesure où le contrat le prévoit expressément. ("property")

« billet de souscription » Instrument donné en contrepartie d'une assurance, par lequel le signataire s'engage à verser la somme ou les sommes légalement exigées par l'assureur et dont le total ne peut dépasser un montant fixé dans l'instrument. S'entend également de tout engagement de verser ces sommes sans considération de leurs formes et qu'elles soient ou non accompagnées d'un dépôt en espèces ou en valeur. ("premium note")

« bourse » ou « bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance » Groupe de personnes qui échangent entre elles des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance par l'entremise du même fondé de pouvoir. ("exchange" or "reciprocal or inter-insurance exchange")

« classe » Classe d'assurance prescrite par les règlements. ("class")

« compagnie autorisée sous le régime d'une loi fédérale » Assureur qui est une société, une société de secours ou une société étrangère, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), agréée par ordonnance sous le régime de cette loi afin d'exercer son activité ou d'assurer des risques au Canada. ("federally authorized company")

« compagnie d'assurance mutuelle » Assureur constitué en corporation sans capital-actions et qui n'est pas une société de secours mutuels, une société de collecte, une société mutuelle de salariés ni une société mutuelle syndicale. ("mutual insurance company")

« compagnie extraprovinciale » Assureur qui est constitué en corporation dans une province ou un territoire autre que le Manitoba et qui est autorisé par cette province ou ce territoire à y faire le commerce de l'assurance. ("extra-provincial company")

« compagnie provinciale » Assureur constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les corporations. ("provincial company")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant,

sauf dans les cas suivants :

c) la dissolution de l'union de fait a été enregistrée en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

d) les deux personnes en question ont vécu séparées l'une de l'autre pendant au moins trois ans. ("common-law partner")

« contrat » et « contrat d'assurance » Contrat portant sur une assurance, y compris tout écrit le constatant. Toutefois, lorsque ces termes sont utilisés dans une partie quelconque de la présente loi, relative à une classe d'assurance donnée, ils désignent un contrat de la classe d'assurance à laquelle cette partie se rapporte. ("contract" and "contract of insurance")

« contrat populaire » Contrat d'assurance-vie dont la garantie n'excède pas 2 000 $, à l'exclusion des prestations, des excédents, des bénéfices, des participations ou des bonifications payables également aux termes du contrat, et qui stipule que les primes sont payées soit bimensuellement ou à des intervalles plus rapprochés, soit mensuellement si les primes sont habituellement quérables au domicile de l'assuré. ("industrial contract")

« dirigeant » S'entend également de tout fiduciaire, administrateur, directeur, trésorier, secrétaire, membre du conseil ou du comité de direction d'un assureur, ou de toute personne que nomme l'assureur pour ester en justice en son nom. ("officer")

« électronique » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("electronic")

« entité » Sont assimilés à des entités les personnes morales, les organismes non constitués en corporation, les fiducies, les sociétés en nom collectif, les fonds, la Couronne du chef du Canada ou du chef d'une province ou d'un territoire, les organismes de la Couronne ainsi que les gouvernements étrangers et leurs organismes. La présente définition exclut les particuliers. ("entity")

« expert » ou « expert en sinistres » Personne qui, selon le cas :

a) pour un assureur ou un assuré, ou pour leur compte, et moyennant rémunération ou récompense, ou dans l'espoir ou l'expectative d'une rémunération ou d'une récompense :

(i) soit sollicite le droit de négocier le règlement d'une perte ou d'un sinistre couvert par un contrat, une assurance-détournement, une obligation de garantie ou une assurance de cautionnement qu'établit un assureur, ou sollicite le droit de l'instruire,

(ii) soit négocie, instruit, examine ou règle directement ou indirectement cette perte ou ce sinistre;

b) se présente comme expert, enquêteur, expert-conseil ou conseiller dans l'expertise, la négociation ou le règlement de cette perte ou de ce sinistre.

La présente définition ne vise pas les membres du Barreau du Manitoba qui ont le droit d'exercer la profession d'avocat dans la province et qui agissent pour des clients ou pour le compte de ceux-ci dans l'exercice de leur profession. ("adjuster")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« fonds d'assurance » S'entend également, dans le cas d'une société de secours mutuels ou de toute corporation non exclusivement constituée aux fins de pratiquer des opérations d'assurance, de toutes les sommes, les sûretés et les avoirs qui sont, d'après les règles de la société ou de la corporation, affectés au paiement des engagements contractés aux termes de l'assurance, à la gestion de la division, du service ou du département d'assurances de la société, ou qui sont, par ailleurs, légalement disponibles pour le paiement des engagements contractés. La présente définition ne vise pas les fonds d'un syndicat, qui sont affectés ou qui peuvent servir à l'assistance volontaire des salariés sans travail ou en grève. ("insurance fund")

« licence » Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » Sont assimilés à des personnes les particuliers, les entités et les représentants personnels. ("person")

« personne morale » Personne morale avec ou sans capital-actions, peu importe son lieu ou son mode de constitution. ("body corporate")

« police » Instrument qui constate le contrat. ("policy")

« police de conducteur » Police de responsabilité automobile n'assurant une personne que relativement à l'utilisation ou à la conduite, par elle-même ou pour son compte, d'une automobile qui ne lui appartient pas. ("non-owner's policy")

« police de propriétaire » Police de responsabilité automobile assurant une personne :

a) relativement à la propriété, à l'utilisation ou à la conduite d'une automobile qui lui appartient dans les limites et selon les termes de la police;

b) si le contrat le prévoit, relativement à l'utilisation ou à la conduite de toute autre automobile. ("owner's policy")

« police de responsabilité automobile » Police ou partie d'une police constatant un contrat assurant soit le propriétaire ou le conducteur d'une automobile, soit une personne qui n'est pas le propriétaire ou le conducteur d'une automobile utilisée ou conduite par son employé ou son agent ou par toute autre personne pour son compte contre la responsabilité découlant de dommages corporels ou du décès d'une personne, ou des pertes ou dommages matériels causés par l'automobile ou par l'utilisation ou la conduite de celle-ci. ("motor vehicle liability policy")

« prescrit » Prescrit par les règlements ou d'une autre manière en application de la présente loi. ("prescribed")

« prime » Versement unique ou périodique à effectuer relativement à l'assurance. S'entend également des droits et des cotisations. ("premium")

« société de collecte » Société, ordre, association ou corporation fondé ou constitué en corporation et exploité à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats aux termes desquels peuvent être versées :

a) soit des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident ou d'invalidité, ou l'une ou plusieurs de ces prestations, sans toutefois excéder 5 $ par semaine;

b) soit des indemnités funéraires n'excédant pas 150 $,

ou toutes ces prestations, exclusivement à ses membres ou à leurs bénéficiaires, conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs et à la présente loi. ("friendly society")

« société de secours mutuels » Société, ordre ou association constitué en corporation afin de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats d'assurance-vie ou d'assurance-accidents corporels et maladie à but non lucratif conformément à la présente loi ainsi qu'à son acte constitutif, à ses règlements administratifs et à ses règles. La présente définition exclut les sociétés de collecte, les sociétés mutuelles de salariés et les sociétés mutuelles syndicales. ("fraternal society")

a) soit des prestations d'assurance-maladie, des prestations en cas d'accident ou d'invalidité, ou l'une ou plusieurs de ces prestations, sans toutefois excéder 10 $ par semaine;

« société mutuelle de salariés » Société :

a) qui est constituée en corporation ou fondée et exploitée par les dirigeants ou par les dirigeants et les salariés d'un employeur et qui a pour objet :

(i) soit de fournir des pensions et des moyens de subsistance aux dirigeants ou aux salariés qui sont frappés d'incapacité ou qui cessent d'être au service de l'employeur,

(ii) soit de verser des pensions, des rentes ou des règlements forfaitaires aux personnes à charge de ces dirigeants ou de ces salariés ou pour leur compte, ou des indemnités pour frais funéraires lorsqu'ils décèdent;

b) à laquelle seuls les salariés véritables d'un employeur peuvent adhérer. ("employees' mutual benefit society")

« société mutuelle syndicale » Société, association ou corporation dont l'adhésion est réservée exclusivement aux membres véritables d'un syndicat ouvrier et qui, aux termes de sa charte, disposent d'un régime d'assurance ou d'un fonds de secours réservé au profit exclusif de ses membres. ("trade union benefit society")

« sommes assurées » Le montant que doit payer un assureur en vertu d'un contrat, notamment l'ensemble des prestations, excédents, profits, participations, bonifications et rentes qu'il doit payer en vertu d'un contrat d'assurance. ("insurance money")

« surintendant » Le surintendant des assurances. S'entend également du surintendant adjoint des assurances. ("superintendent")

« syndicat ouvrier » Organisation regroupant les salariés d'un métier donné ou d'une profession industrielle donnée, exploitée de bonne foi et constituée essentiellement en vue de servir d'intermédiaire entre les salariés et l'employeur dans le règlement des questions relatives aux salaires et aux heures de travail des employés. La présente définition exclut les associations coopératives et les corporations. ("trade union")

« territoire étranger » Tout territoire autre que le Manitoba. ("foreign jurisdiction")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi, sauf :

a) aux paragraphes 410(3), (6) et (7);

b) indication contraire du contexte. ("court")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« véhicule automobile » A le même sens qu'automobile. ("motor vehicle")

L.M. 1989-90, c. 57, art. 2; L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 2; L.M. 2012, c. 29, art. 3; L.M. 2024, c. 9, art. 53.

Definitions re uninsured income-replacement benefits

1.1(1)   In this section, "employee"

(a) includes a former employee, a director, a former director, an officer and a former officer; and

(b) in the case of a union, as defined in The Labour Relations Act, further includes a member of the union.

Assimilation — indemnités de remplacement du revenu non assurées

1.1(1)   Dans le présent article, sont assimilés à des employés :

a) les anciens employés, les administrateurs, les anciens administrateurs, les dirigeants et les anciens dirigeants;

b) dans le cas d'un syndicat, au sens de la Loi sur les relations du travail, ses membres.

Disclosure about uninsured income-replacement benefits

1.1(2)   An employer that provides to its employees or their dependants benefits that

(a) provide income replacement due to disability, sickness or disease, but not death; and

(b) are not underwritten by an insurer regulated under this Act;

must disclose to the employees, before or at the time the benefits are offered, that the benefits are not underwritten by an insurer regulated under this Act but are an unsecured financial obligation of the employer.

S.M. 2012, c. 29, s. 4.

Déclaration concernant les indemnités de remplacement du revenu non assurées

1.1(2)   L'employeur qui offre à ses employés ou à leurs personnes à charge des indemnités de remplacement du revenu en cas d'invalidité ou de maladie mais non de décès, lesquelles indemnités ne sont pas souscrites par un assureur régi par la présente loi, doit déclarer à ses employés, au plus tard au moment où elles sont offertes, qu'elles ne sont pas souscrites par un tel assureur et qu'elles constituent plutôt une obligation financière non garantie de l'employeur.

L.M. 2012, c. 29, art. 4.

Filing by electronic means

1.2(1)   Subject to subsection (2), a document or information that is required to be filed with or submitted to the superintendent or the minister under this Act or the regulations may be filed by electronic means if it is filed or submitted in a format approved by the recipient.

Dépôt par des moyens électroniques

1.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les documents ou les renseignements qui doivent être déposés auprès du surintendant ou du ministre sous le régime de la présente loi ou des règlements ou lui être présentés peuvent être déposés par des moyens électroniques, pour autant que leur format soit approuvé par le destinataire.

Express consent required

1.2(2)   Subsection (1) does not apply to a document or information, or a type of document or information, unless the recipient has expressly consented to the electronic filing or submission of the document or information or the type of document or information.

S.M. 2012, c. 29, s. 4.

Consentement explicite obligatoire

1.2(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique à des documents, à des renseignements ou à des types de documents ou de renseignements que si le destinataire a explicitement consenti à leur dépôt ou à leur présentation par des moyens électroniques.

L.M. 2012, c. 29, art. 4.

PART I
SUPERINTENDENT OF INSURANCE

PARTIE I
SURINTENDANT DES ASSURANCES

Appointment of superintendent and deputy

2(1)   A Superintendent of Insurance and a Deputy Superintendent of Insurance may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Nomination du surintendant et du surintendant adjoint

2(1)   Un surintendant des assurances et un surintendant adjoint des assurances peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Functions and duties of the superintendent

2(2)   The superintendent has the following functions and duties:

(a) to supervise the business of insurance in Manitoba;

(b) to supervise and inspect insurers and to examine their financial affairs;

(c) to see that the laws relating to the business of insurance are enforced and obeyed;

(d) to examine and report to the minister from time to time upon all matters connected with the business of insurance;

(e) such other functions and duties as the minister may assign to the superintendent.

S.M. 2012, c. 29, s. 5; S.M. 2021, c. 11, s. 97.

Fonctions du surintendant

2(2)   Le surintendant :

a) supervise les activités d'assurance au Manitoba;

b) supervise les assureurs, visite leurs locaux et examine leurs affaires financières;

c) veille à ce que les lois se rapportant aux activités d'assurance soient appliquées et respectées;

d) étudie toutes les questions ayant trait aux activités d'assurance et en fait rapport au ministre;

e) exerce les autres fonctions que le ministre peut lui confier.

L.M. 2012, c. 29, art. 5; L.M. 2021, c. 11, art. 97.

Duties of deputy

3   In the event of the superintendent's absence or incapacity or if the office of superintendent is vacant, the Deputy Superintendent of Insurance has the superintendent's powers and is to carry out the superintendent's duties and functions.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Fonctions du surintendant adjoint

3   En cas d'absence ou d'empêchement du surintendant ou de vacance de son poste, le surintendant adjoint des assurances exerce les fonctions du surintendant.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Delegation of powers, duties and functions

3.1   With or without conditions, the superintendent may, in writing, delegate to the Deputy Superintendent of Insurance or another employee in the office of the superintendent a power, duty or function conferred or imposed on the superintendent by this Act or the regulations.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Délégation des attributions

3.1   Le surintendant peut par écrit, avec ou sans conditions, déléguer au surintendant adjoint des assurances ou à un autre employé de son bureau les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Agreement with Canada re inspection of insurers

4(1)   Despite any other provision of this Act, the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into an agreement with the Government of Canada under which an employee of that government (referred to in this section as a "designated official") who is responsible for the supervision or examination of insurance companies performs the superintendent's duties respecting the supervision, inspection and financial examination of insurers.

Accord avec le gouvernement du Canada

4(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel un employé de ce gouvernement (le « fonctionnaire désigné ») qui est chargé de la supervision des compagnies d'assurance ou de l'examen de leurs affaires financières s'acquitte des fonctions du surintendant concernant la supervision des assureurs, la visite de leurs locaux et l'examen de leurs affaires financières.

Provision for payment to Canada

4(2)   Without restricting the generality of subsection (1), an agreement made under that subsection may provide for payment to the Government of Canada for the performance of the duties under the agreement by the designated official.

Paiement

4(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un accord conclu en vertu de ce paragraphe peut prévoir un paiement au gouvernement du Canada pour l'exécution des fonctions que vise l'accord par le fonctionnaire désigné.

Designated official to ascertain inspection expenditure

4(3)   When an agreement has been entered into under this section, the designated official must annually, as soon as practicable after the close of the fiscal year of the Government of Manitoba, by such inquiry or investigation as the designated official considers necessary, ascertain and certify the total amount of the expenditure incurred for or in connection with the administration of the sections of this Act dealing with the financial inspection and supervision of insurers during the fiscal year. The amount of the expenditure certified by the designated official is final and conclusive for all purposes of this section.

Détermination du montant des dépenses

4(3)   Lorsqu'un accord est conclu en vertu du présent article, le fonctionnaire désigné détermine et certifie chaque année, dès que possible après la clôture de l'exercice du gouvernement du Manitoba, au moyen de l'enquête qu'il juge nécessaire, le montant global des dépenses engagées relativement à l'application des articles de la présente loi portant sur l'examen des affaires financières des assureurs et la supervision de ceux-ci au cours de l'exercice. Le montant certifié est définitif pour l'application du présent article.

Assessment

4(4)   In each year that an agreement made under subsection (1) is in force, the designated official must

(a) assess each insurer for the expenses incurred by the designated official for or in connection with performing duties under the agreement in respect of that insurer; and

(b) notify the superintendent of the amount of each assessment.

Cotisation

4(4)   Chaque année au cours de laquelle un accord conclu en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, le fonctionnaire désigné :

a) établit la cotisation que chacun des assureurs doit verser pour les dépenses qu'il a engagées à son égard relativement à l'exécution des fonctions que vise l'accord;

b) avise le surintendant du montant de chaque cotisation.

Payment of assessment

4(5)   Upon being notified of an assessment made against an insurer under subsection (4), the superintendent must notify the insurer in writing of the amount of the assessment. The amount of the assessment is a debt due by the insurer to the Crown, due and payable to the Minister of Finance 30 days after the day the insurer receives the notice of assessment.

Versement de la cotisation

4(5)   Dès qu'il est avisé du montant de la cotisation, le surintendant en avise par écrit l'assureur concerné. Le montant de la cotisation constitue une dette de l'assureur envers la Couronne, laquelle dette doit être payée au ministre des Finances 30 jours après la date à laquelle l'assureur reçoit l'avis de cotisation.

Regulations for carrying agreement into effect

4(6)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting any matter that it considers necessary or advisable to allow an agreement under this section to be carried out.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Règlements d'application de l'accord

4(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu du présent article.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Agreement with compensation associations

5(1)   With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into an agreement with a corporation, incorporated to establish and administer a compensation plan, to compensate claimants and policyholders of insolvent insurers that become members of the plan under section 30.

Accord avec les associations d'indemnisation

5(1)   Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec toute corporation constituée aux fins de l'établissement et de l'administration d'un régime d'indemnisation un accord afin que soient indemnisés les demandeurs et les titulaires de police à l'égard des assureurs insolvables qui adhèrent au régime en vertu de l'article 30.

Regulations

5(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting carrying out an agreement referred to in subsection (1);

(b) respecting enforcing the government's rights under an agreement referred to in subsection (1);

(c) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this section.

S.M. 1989-90, c. 57, s. 3; S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Règlements

5(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement  :

a) prendre des mesures concernant l'application d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1);

b) prendre des mesures concernant le contrôle du respect des droits conférés au gouvernement par l'accord;

c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 3; L.M. 2001, c. 43, art. 13; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Taking evidence

6(1)   In carrying out the superintendent's duties and in exercising the superintendent's powers under this Act or under any other Act relating to insurance, the superintendent

(a) may

(i) require, take and receive affidavits, statutory declarations and depositions, and

(ii) examine witnesses under oath; and

(b) has the same power to

(i) summon persons to attend as witnesses,

(ii) enforce their attendance, and

(iii) compel them to produce books, documents and things, and to give evidence,

as any court has in civil cases.

Réception de dépositions

6(1)   Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi relative aux assurances, le surintendant :

a) peut :

(i) exiger, recueillir et recevoir des affidavits, des déclarations solennelles et des dépositions,

(ii) interroger des témoins sous serment;

b) peut, au même titre qu'un tribunal agissant en matière civile :

(i) assigner des témoins à comparaître,

(ii) les obliger à comparaître,

(iii) les contraindre à produire des livres, des documents et d'autres choses, et à témoigner.

Oaths

6(2)   An oath required by this Act to be taken, may be administered by the superintendent or by another person authorized to administer oaths in Manitoba.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Serments

6(2)   Le surintendant ou une autre personne autorisée à faire prêter des serments au Manitoba peut faire prêter tout serment exigé par la présente loi.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Conflict of interest

7   The following persons must not have a direct or indirect interest, other than as a policyholder, in an insurance company or intermediary carrying on insurance business in Manitoba:

(a) the superintendent;

(b) a person employed in the office of the superintendent.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Conflit d'intérêts

7   Il est interdit aux personnes indiquées ci-après d'avoir un intérêt direct ou indirect, autrement qu'à titre de titulaire de police, dans une compagnie d'assurance ou un intermédiaire faisant le commerce d'assurance au Manitoba :

a) le surintendant;

b) les employés de son bureau.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Immunity of superintendent and others

8(1)   No action or proceeding may be brought against any of the following persons for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act or the regulations:

(a) the superintendent or a person employed in the office of the superintendent or acting under the superintendent's instructions;

(b) an insurance council established under section 396.1 or a member or employee of an insurance council.

Immunité

8(1)   Les personnes indiquées ci-après bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou les règlements :

a) le surintendant, les employés de son bureau et les personnes qui agissent sous ses directives;

b) les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1 ainsi que les membres et les employés de ceux-ci.

Actions by superintendent

8(2)   The superintendent may bring actions and institute proceedings in the superintendent's name of office to enforce of a provision of this Act or the regulations or to recover fees or penalties payable under this Act or the regulations.

S.M. 2000, c. 40, s. 2; S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Actions intentées par le surintendant

8(2)   Le surintendant peut, ès qualités, intenter des actions et engager des poursuites pour faire respecter une disposition de la présente loi ou des règlements ou pour recouvrer des droits ou des pénalités devant être payés sous le régime de ces textes.

L.M. 2000, c. 40, art. 2; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

BOOKS AND RECORDS

LIVRES ET DOCUMENTS

Superintendent's records

9(1)   The superintendent must keep the following records:

(a) a register of all insurer licences issued under this Act, setting out for each insurer

(i) its name,

(ii) the address of its head office,

(iii) the address of its principal office in Canada,

(iv) the name and address of its principal general agent in Manitoba,

(v) the licence number,

(vi) particulars of the classes of insurance for which the insurer is licensed,

(vii) such other information as the superintendent considers necessary;

(b) a record of agents, brokers, adjusters and assistant adjusters licensed under this Act.

Documents du surintendant

9(1)   Le surintendant tient les documents suivants :

a) un registre de toutes les licences d'assureur délivrées en vertu de la présente loi, dans lequel sont consignés à l'égard de chaque assureur :

(i) son nom,

(ii) l'adresse de son siège social,

(iii) l'adresse de son bureau principal au Canada,

(iv) les nom et adresse de son agent général principal au Manitoba,

(v) le numéro de la licence,

(vi) les détails relatifs aux classes d'assurance pour lesquelles il est titulaire d'une licence,

(vii) les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires;

b) un document ayant trait aux agents, aux courtiers, aux experts et aux experts adjoints titulaires d'une licence sous le régime de la présente loi.

Public inspection of records

9(2)   The records that this section requires the superintendent to keep must be open to public inspection at such times and upon payment of such fees as are prescribed.

Consultation des documents

9(2)   Les documents que le surintendant doit tenir conformément au présent article peuvent être consultés par le public aux moments prescrits et moyennant paiement des droits prescrits.

Form of records

9(3)   The superintendent may keep the records required by this section in any form that the superintendent considers appropriate so long as copies of the records can be made.

R.S.M. 1987 Supp., c. 18, s. 1; S.M. 2000, c. 40, s. 3; S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Forme des documents

9(3)   Les documents visés au présent article peuvent être tenus sous la forme que le surintendant estime appropriée, pour autant que des copies puissent en être faites.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 1; L.M. 2000, c. 40, art. 3; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Notice of licence in Manitoba Gazette

10(1)   The superintendent must publish in The Manitoba Gazette a notice of

(a) the issuance of a licence to an insurer other than a renewal; and

(b) the suspension, cancellation, revocation or revival of the licence of an insurer.

Avis dans la Gazette du Manitoba

10(1)   Le surintendant fait publier dans la Gazette du Manitoba un avis concernant :

a) la délivrance d'une licence à un assureur, sauf s'il s'agit d'un renouvellement;

b) la suspension, l'annulation, la révocation ou la remise en vigueur de la licence d'un assureur.

Superintendent's certificate as evidence

10(2)   A certificate of the superintendent that

(a) on a stated day

(i) an insurer was or was not licensed under this Act,

(ii) an insurer was initially issued a licence, or

(iii) the licence of an insurer was renewed, suspended, revived, revoked, or cancelled; or

(b) a document was filed with the superintendent as required by this Act or with the comparable official under an Act governing insurance that preceded this Act;

is admissible as evidence in any civil, criminal or administrative action or proceeding without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it, and the certificate is proof, in the absence of evidence to the contrary, of the facts set out in it.

S.M. 1989-90, c. 57, s. 4; S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Certificats du surintendant

10(2)   Un certificat du surintendant indiquant soit que, à une date donnée, un assureur était ou n'était pas titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, une licence a été initialement délivrée à un assureur ou la licence d'un assureur a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, révoquée ou annulée, soit qu'un document a été déposé auprès de lui conformément à la présente loi ou auprès du fonctionnaire qui exerçait des fonctions comparables aux siennes en vertu d'une loi antérieure sur les assurances est admissible en preuve dans toute action ou poursuite civile, criminelle ou administrative sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 4; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

POWERS AND DUTIES RESPECTING INSURERS AND INSURERS' LICENCES

ATTRIBUTIONS RELATIVES AUX ASSUREURS ET À LEURS LICENCES

Superintendent to determine right to licence

11   Subject to the provisions of this Act on appeals and on suspending or cancelling an insurer's licence, the superintendent may determine the right of an insurer to be licensed.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Droit d'obtenir une licence

11   Sous réserve des dispositions de la présente loi concernant les appels et la suspension ou l'annulation des licences d'assureur, le surintendant peut statuer sur le droit d'un assureur d'obtenir une licence.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Applications under Corporations Act for superintendent's approval

12(1)   When the superintendent receives an application for approval of a matter requiring the superintendent's approval under section 280 of The Corporations Act, the superintendent may give or withhold the approval, subject to the right of appeal set out in subsection (3).

Demande d'approbation

12(1)   Lorsqu'il reçoit une demande d'approbation portant sur toute question nécessitant son approbation conformément à l'article 280 de la Loi sur les corporations, le surintendant peut accorder ou refuser son approbation, sous réserve du droit d'appel prévu au paragraphe (3).

Information to be provided to superintendent

12(2)   A person who applies for the superintendent's approval must provide the superintendent with any information that the superintendent requires to decide whether to give or withhold the approval.

Renseignements à communiquer au surintendant

12(2)   La personne qui demande l'approbation du surintendant lui communique les renseignements qu'il exige afin de décider s'il doit accorder ou non son approbation.

Appeal

12(3)   If the superintendent withholds approval of the matter, the applicant may appeal from the superintendent's decision to the Lieutenant Governor in Council. The decision of the Lieutenant Governor in Council about the appeal is final.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Appel

12(3)   Si le surintendant refuse d'accorder son approbation, l'auteur de la demande peut interjeter appel de cette décision auprès du lieutenant-gouverneur en conseil. La décision de ce dernier est définitive.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Decision of superintendent

13(1)   A decision of the superintendent about an application for a licence must be in writing and prompt notice of the decision must be given to the insurer.

Décision du surintendant

13(1)   La décision du surintendant relativement à une demande de licence est rendue par écrit et avis en est rapidement donné à l'assureur.

Certified copy of decision

13(2)   The insurer or another person interested in the decision is entitled, upon payment of the prescribed fee, to a certified copy of the decision.

Copie certifiée conforme

13(2)   L'assureur ou tout autre intéressé peut recevoir, contre paiement des droits prescrits, une copie certifiée conforme de la décision.

Recording evidence

13(3)   Oral evidence taken before the superintendent may be recorded by a stenographer or otherwise recorded. Copies of a transcript of the evidence must be provided to the parties to the proceeding on request and on the terms and for the same fees as are applicable to transcripts in proceedings in the court.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Enregistrement des témoignages

13(3)   Les témoignages oraux recueillis devant le surintendant peuvent être enregistrés par un sténographe ou de toute autre façon. Des copies de leur transcription sont remises aux parties sur demande, aux conditions applicables aux transcriptions dans des instances introduites devant le tribunal et moyennant paiement des droits afférents à de telles transcriptions.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Appeal

14   An applicant for an insurer's licence may appeal to the Lieutenant Governor in Council if the superintendent refuses to issue the licence.

S.M. 1989-90, c. 57, s. 5; S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Appel

14   L'auteur d'une demande de licence d'assureur peut interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil si le surintendant refuse de délivrer la licence.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 5; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

INSPECTION AND FINANCIAL EXAMINATION OF INSURERS

INSPECTIONS ET EXAMENS FINANCIERS

Superintendent may question insurer

15(1)   The superintendent may ask an insurer any question about the insurer's contracts or financial affairs.

Pouvoir de questionner l'assureur

15(1)   Le surintendant peut poser à l'assureur toute question concernant ses contrats ou ses affaires financières.

Insurer must answer superintendent

15(2)   The insurer must promptly and fully answer the superintendent's question.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Obligation de répondre au surintendant

15(2)   L'assureur répond rapidement et complètement aux questions du surintendant.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Access to books and records

16(1)   The superintendent or a person authorized by the superintendent must, at all reasonable times, have access to all the books, records, securities and other documents of an insurer, agent or adjuster that relate to contracts of insurance.

Accès aux documents

16(1)   Le surintendant ou la personne qu'il autorise a accès, à toute heure raisonnable, aux documents, notamment aux livres, aux dossiers et aux valeurs mobilières, d'un assureur, d'un agent ou d'un expert qui ont trait à des contrats d'assurance.

Access must be provided

16(2)   A person in charge, possession, custody or control of such books, records, securities or other documents must provide access to them when requested.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Obligation de permettre l'accès aux documents

16(2)   Tout personne qui a les documents sous sa responsabilité, en sa possession ou sous sa garde permet l'accès à ceux-ci sur demande.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Insurer's duty to provide information on request

17(1)   An insurer and its directors, officers, adjusters and agents must provide the superintendent on request with full information

(a) about any contract issued by the insurer or to an insured and made or deemed to have been made in Manitoba;

(b) about any settlement or adjustment under a contract; and

(c) about any activities related to the insurer's insurance business.

Obligation pour l'assureur de communiquer les renseignements demandés

17(1)   L'assureur ainsi que ses administrateurs, ses dirigeants, ses experts et ses agents communiquent au surintendant, sur demande, tous les renseignements relatifs :

a) à un contrat délivré par l'assureur ou à un assuré et conclu ou réputé l'avoir été au Manitoba;

b) à un règlement ou à une expertise fait au titre d'un contrat;

c) aux activités liées au commerce d'assurance de l'assureur.

Information to be provided by other licence holders

17(2)   Subsection (1) applies with necessary changes to a person who holds a licence under this Act and is otherwise not mentioned in that subsection.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Renseignements devant être communiqués par d'autres titulaires de licence

17(2)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute personne qui est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi et qui n'est pas mentionnée dans ce paragraphe.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Inspection and financial examination of insurers

18(1)   The superintendent must, at least annually,

(a) inspect or cause to be inspected the head office or chief agency in Manitoba of every licensed insurer, other than an insurer as to which the superintendent adopts the inspection of another government in Canada;

(b) make such inquiries and financial examination as are necessary to ascertain

(i) each licensed insurer's ability to provide for the payment of its contracts as they mature, and

(ii) whether an insurer has complied with all the provisions of this Act applicable to its transactions; and

(c) report to the minister as to all matters requiring the minister's attention and decision.

Visite des locaux et examen des affaires financières

18(1)   Le surintendant doit, au moins une fois par année :

a) visiter ou faire visiter le siège social ou le bureau principal au Manitoba de chaque assureur titulaire d'une licence, à l'exception d'un assureur à l'égard duquel il accepte la visite faite par un autre gouvernement au Canada;

b) effectuer les enquêtes et les examens financiers nécessaires pour s'assurer :

(i) que chaque assureur titulaire d'une licence peut honorer ses contrats à l'échéance,

(ii) qu'un assureur s'est conformé aux dispositions de la présente loi relatives à ses opérations;

c) présenter au ministre un rapport sur toutes les questions qui doivent être portées à son attention et qui nécessitent une décision de ce dernier.

Less frequent inspections and financial examinations

18(2)   Despite clause (1)⁠(a), if the superintendent considers that the circumstances of an insurer warrant less frequent inspections or financial examinations, the superintendent may make an inspection or financial examination required by this section, or may cause an inspection or financial examination required by this section to be made, less frequently than annually but not less frequently than once in every three years.

Exception

18(2)   Par dérogation à l'alinéa (1)a), s'il estime que la situation d'un assureur justifie des visites et des examens financiers moins fréquents, le surintendant peut effectuer ou faire effectuer toute visite ou tout examen financier exigé par le présent article moins fréquemment qu'une fois par année, la visite ou l'examen devant toutefois avoir lieu au moins une fois tous les trois ans.

Inspection and financial examination at extra-provincial head office

18(3)   When the head office of an insurer is not in Manitoba the minister may instruct the superintendent to visit the head office to inspect the insurer and examine its financial affairs and to make such inquiries as the minister requires.

Siège social situé à l'extérieur de la province

18(3)   Lorsque le siège social d'un assureur est situé à l'extérieur du Manitoba, le ministre peut ordonner au surintendant de s'y rendre pour inspecter l'assureur et examiner ses affaires financières ainsi que pour effectuer les enquêtes qu'il exige.

Duty of directors, officers and agents re inspections

18(4)   An insurer's directors, officers or agents must

(a) produce the insurer's books and records for inspection or financial examination by the superintendent or another person authorized by the superintendent; and

(b) otherwise facilitate the inspection or financial examination so far as is in their power.

Obligations des administrateurs, des dirigeants et des agents concernant les visites

18(4)   Les administrateurs, les dirigeants et les agents de l'assureur :

a) produisent les livres et les dossiers de l'assureur pour inspection ou examen financier par le surintendant ou une autre personne que celui-ci autorise;

b) facilitent l'inspection ou l'examen autant qu'ils le peuvent.

Place of production of books

18(5)   In order to facilitate an inspection or financial examination, the superintendent, with the approval of the minister, may require the insurer to produce the books and records at the head office or chief agency of the insurer in Manitoba or at such other place as the superintendent directs.

Lieu de production des livres

18(5)   Afin de faciliter l'inspection ou l'examen financier, le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, exiger de l'assureur qu'il produise ses livres et ses dossiers à son siège social ou à son bureau principal dans la province ou à tout autre endroit que le surintendant indique.

Expenses of director or officer re inspection

18(6)   The insurer must pay a director or officer of the insurer who has custody of the books and records the actual expenses of attending with them at the head office, chief agency or other place of production for the purpose of subsection (5).

Frais de l'administrateur ou du dirigeant

18(6)   L'assureur rembourse à l'administrateur ou au dirigeant qui a la garde des livres et des dossiers et qui se présente au siège social, au bureau principal ou à l'endroit indiqué les frais réels que sa présence a entraînés.

Certain powers of the superintendent re inspection and financial examination

18(7)   With the approval of the minister, the superintendent may

(a) cause abstracts to be prepared of an insurer's books and records; and

(b) cause a valuation to be made of the insurer's assets and liabilities.

Pouvoirs du surintendant concernant l'inspection ou l'examen financier

18(7)   Avec l'approbation du ministre, le surintendant peut :

a) faire établir des résumés des livres et des dossiers de l'assureur;

b) faire effectuer une évaluation de l'actif et du passif de l'assureur.

Insurer liable to pay expenses

18(8)   The superintendent may issue a certificate stating the expenses incurred by the government in doing any of the things described in subsection (1). Without delay after receiving the certificate, the insurer must pay the superintendent the amount stated in the certificate.

Paiement des frais par l'assureur

18(8)   Le surintendant peut délivrer un certificat indiquant les frais engagés par le gouvernement lors de l'accomplissement des actes mentionnés au paragraphe (1). Immédiatement après avoir reçu le certificat, l'assureur verse au surintendant le montant qui y est indiqué.

Expenses of extra-provincial inspection or financial examination

18(9)   When the superintendent or a person authorized by the superintendent inspects or examines the financial affairs of an insurer outside the province, the superintendent may, with the minister's approval, issue a certificate stating the travelling and living expenses incurred in carrying out the inspection or financial examination. Without delay after receiving the certificate, the insurer must pay the superintendent the amount stated in the certificate.

Frais relatifs aux examens financiers effectués à l'extérieur de la province

18(9)   S'il inspecte un assureur ou examine les affaires financières de celui-ci à l'extérieur de la province ou si une personne qu'il autorise le fait, le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, délivrer un certificat indiquant les frais de déplacement et de séjour engagés à l'occasion de l'inspection ou de l'examen financier. Immédiatement après avoir reçu le certificat, l'assureur verse au surintendant le montant qui y est indiqué.

Recovery of expenses

18(10)   The superintendent may recover, as a debt due to the Crown, an amount payable under subsection (8) or (9).

Recouvrement des frais

18(10)   Le surintendant peut recouvrer à titre de créance de la Couronne tout montant exigible en application du paragraphe (8) ou (9).

Assistants and their expenses

18(11)   The superintendent may employ persons to make inspections and financial examinations on the superintendent's behalf or to assist the superintendent in making them. The travelling and living expenses of persons so employed constitute expenses of the superintendent for the purpose of subsection (9).

Frais des adjoints du surintendant

18(11)   Le surintendant peut employer des personnes pour effectuer pour son compte des inspections et des examens financiers ou pour l'aider à les effectuer. Les frais de déplacement et de séjour de ces personnes sont considérés comme des frais du surintendant pour l'application du paragraphe (9).

Expenses that may be certified

18(12)   For the purpose of subsection (8), the following may be certified as expenses incurred by the government:

(a) the remuneration of government personnel for doing anything described in subsection (1), including an inspection or examination outside the province;

(b) the remuneration of persons authorized under subsection (9) or employed under subsection (11);

(c) the reasonable cost to the government of goods, services, supplies and equipment, including government equipment, used by government personnel for the purpose of this section;

(d) the cost of goods, services, supplies and equipment used for the purpose of this section by persons authorized under subsection (9) or employed under subsection (11).

Certificat attestant les frais

18(12)   Pour l'application du paragraphe (8), peuvent être certifiés à titre de frais engagés par le gouvernement :

a) la rémunération du personnel du gouvernement à l'égard de l'accomplissement des actes visés au paragraphe (1), y compris les visites ou les examens faits à l'extérieur de la province;

b) la rémunération des personnes autorisées en vertu du paragraphe (9) ou employées en vertu du paragraphe (11);

c) le coût raisonnable qu'assume le gouvernement à l'égard des objets, des services, des fournitures et du matériel, y compris le sien, utilisés par son personnel pour l'application du présent article;

d) le coût des objets, des services, des fournitures et du matériel utilisés pour l'application du présent article par les personnes autorisées en vertu du paragraphe (9) ou employées en vertu du paragraphe (11).

Inspection or financial examination adopted

18(13)   With the minister's approval, the superintendent may, in whole or in part, adopt the inspection or financial examination of an insurer, together with any report about the inspection or financial examination,

(a) by another government in Canada; or

(b) by an entity under the authority of another government in Canada.

S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Acceptation d'une inspection ou d'un examen financier

18(13)   Avec l'approbation du ministre, le surintendant peut, en tout ou en partie, accepter l'inspection d'un assureur ou l'examen de ses affaires financières, ainsi que tout rapport à cet égard, faits :

a) par un autre gouvernement au Canada;

b) par une entité sous la direction d'un autre gouvernement au Canada.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

SERVICE OF PROCESS

SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

Service of process on superintendent

19(1)   If the head office of a licensed insurer is not in Manitoba, service of notice or process in an action or proceeding may be effected upon the insurer by leaving three copies of the notice or process with the superintendent or with a person in the superintendent's office who is designated by the superintendent for that purpose.

Signification au surintendant

19(1)   Si le siège social d'un assureur titulaire d'une licence n'est pas situé au Manitoba, la signification à l'assureur d'un avis ou d'un acte de procédure dans le cadre d'une action ou d'une instance peut être faite par remise de trois copies de l'avis ou de l'acte de procédure au surintendant ou à toute personne qui travaille dans son bureau et qu'il désigne à cette fin.

Unlicensed insurer with outstanding contracts

19(2)   If a licensed insurer ceases to be licensed while a contract made in Manitoba by the insurer is still in force, the insurer is deemed to be a licensed insurer for the purpose of this section.

Contrat en vigueur à l'expiration de la licence

19(2)   L'assureur titulaire d'une licence qui cesse d'en être titulaire pendant qu'un contrat qu'il a conclu au Manitoba est encore en vigueur est réputé être un assureur titulaire d'une licence pour l'application du présent article.

Insurer must notify superintendent about address

19(3)   A licensed insurer must

(a) file with the superintendent notice of

(i) a post office address, or

(ii) an address for non-postal notification that is acceptable to the superintendent;

to which the superintendent may forward any notice or process that the superintendent receives in respect of the insurer or to which the superintendent may send another form of notification about the notice or process; and

(b) without delay notify the superintendent of any change in the address.

Dépôt d'un avis concernant l'adresse postale

19(3)   L'assureur titulaire d'une licence :

a) dépose auprès du surintendant un avis indiquant soit une adresse postale, soit une adresse non postale que le surintendant juge acceptable, où celui-ci peut lui expédier les avis et les actes de procédure qu'il reçoit à son égard et où il peut lui envoyer une autre forme de notification les concernant;

b) avise sans délai le surintendant de tout changement d'adresse.

Superintendent to forward process

19(4)   Without delay after receiving any notice or process in accordance with subsection (1), the superintendent must forward it to the insurer by registered mail addressed to the address provided by the insurer under subsection (3).

Expédition des actes de procédure

19(4)   Dès réception d'un avis ou d'un acte de procédure conformément au paragraphe (1), le surintendant l'expédie à l'assureur par courrier recommandé à l'adresse que ce dernier lui a communiquée en application du paragraphe (3).

Record of actions and proceedings

19(5)   The superintendent must keep a record of actions and proceedings in relation to an insurer in respect of which notice or process has been served on the superintendent, including particulars of the day and hour of service.

Relevé des actions et des instances

19(5)   Le surintendant tient un relevé des actions et des instances ayant trait à un assureur à l'égard duquel un avis ou un acte de procédure lui a été signifié. Le jour et l'heure de la signification sont notamment consignés dans le relevé.

Fee to be paid by insurer

19(6)   A licensed insurer must pay the annual fee prescribed in the regulations for the superintendent's services under this section.

Droit

19(6)   L'assureur titulaire d'une licence verse le droit annuel prescrit par règlement pour les services que fournit le surintendant sous le régime du présent article.

No judgment by default unless service is proved

19(7)   When service of notice or process upon an insurer is effected under this section, judgment against the insurer must not be entered for default of appearance or defence unless the affidavit of the superintendent or a person authorized by the superintendent showing that the notice or process was forwarded to the insurer in accordance with this section is filed with the court.

S.M. 1989-90, c. 57, s. 6; S.M. 2012, c. 29, s. 5.

Jugement par défaut

19(7)   Lorsque la signification à un assureur d'un avis ou d'un acte de procédure est effectuée conformément au présent article, aucun jugement par défaut de comparaître ou par défaut de présenter une défense ne peut être inscrit contre l'assureur, à moins que ne soit déposé auprès du tribunal l'affidavit du surintendant ou de la personne qu'il autorise attestant que l'avis ou l'acte de procédure a été expédié à l'assureur conformément au présent article.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 6; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

Annual report

20(1)   The superintendent must

(a) prepare for the minister an annual report that

(i) shows the particulars of the business of each licensed insurer as ascertained from the insurer's statements and from inspections, financial examinations and inquiries under this Act, and

(ii) lists the persons licensed as special insurance brokers; and

(b) publish the report within 30 days after completing it.

Rapport annuel

20(1)   Le surintendant :

a) établit à l'intention du ministre un rapport annuel qui :

(i) indique en détail les affaires de chaque assureur titulaire d'une licence, en fonction des états que celui-ci a déposés ainsi que des inspections, des examens financiers et des enquêtes effectués sous le régime de la présente loi,

(ii) mentionne le nom de toute personne titulaire d'une licence de courtier spécial d'assurance;

b) publie le rapport dans les 30 jours suivant son établissement.

Only authorized investments to be recognized

20(2)   The superintendent's report must not recognize as an asset of the insurer an investment that is not authorized by this Act, its charter or another Act applicable to such investments.

Placements autorisés

20(2)   Le rapport du surintendant ne peut inclure à titre d'élément d'actif de l'assureur un placement qui n'est pas autorisé par la présente loi, l'acte constitutif de l'assureur ni une autre loi applicable aux placements.

Superintendent's correction of annual statements

20(3)   In the report, the superintendent may

(a) make any corrections regarding the insurer's annual statement that the superintendent considers necessary; and

(b) increase or diminish the stated values of the insurer's assets and liabilities to the amounts that the superintendent considers accurate, based on the financial examination of the insurer's affairs.

Corrections apportées aux états annuels

20(3)   Dans son rapport, le surintendant peut :

a) apporter à l'état annuel de l'assureur les corrections qu'il estime nécessaires;

b) porter ou ramener les valeurs déclarées de l'actif et du passif de l'assureur aux montants qu'il estime exacts, en fonction de l'examen financier de ses affaires.

Appraisal of insurer's assets and collateral

20(4)   If, with respect to a provincial company, the superintendent considers that

(a) the value that the insurer places on any of its real property is too great;

(b) the amount secured by a mortgage to the insurer on any real property, together with interest due and accrued on the mortgage, is greater than the lending value of the real property; or

(c) the market value of any of the insurer's other assets is less than the amount shown in its books;

the superintendent may require the insurer to secure an appraisal of the real property or other asset by one or more competent valuators or may arrange for the appraisal at the insurer's expense.

Évaluation de l'actif et des sûretés de l'assureur

20(4)   S'il estime, à l'égard d'une compagnie provinciale, que la valeur que l'assureur attribue à ses biens réels est trop élevée, que le montant garanti par une hypothèque sur des biens réels consentie à l'assureur, y compris les intérêts échus et courus à cet égard, est supérieur à la valeur hypothécable des biens réels ou que la valeur marchande des autres éléments d'actif de l'assureur est inférieure au montant inscrit dans ses livres, le surintendant peut lui ordonner d'obtenir une évaluation des biens réels ou des autres éléments d'actif auprès d'un ou de plusieurs évaluateurs compétents ou faire lui-même procéder à cette évaluation aux frais de l'assureur.

Cooperation with appraisal

20(4.1)   If the superintendent arranges for the appraisal, the insurer must cooperate with and provide any assistance, documents or information required by the person performing the appraisal.

Collaboration de l'assureur

20(4.1)   Si le surintendant fait lui-même procéder à l'évaluation, l'assureur collabore avec la personne qui l'effectue et lui fournit l'assistance, les documents ou les renseignements qu'elle exige.

20(5) and (6)   [Repealed] S.M. 2012, c. 29, s. 6.

20(5) et (6)   [Abrogés] L.M. 2012, c. 29, art. 6.

Disposal of unauthorized investments

20(7)   The superintendent may require a provincial company to dispose of and realize an unauthorized investment that the superintendent does not recognize as an asset in the superintendent's annual report about the insurer. The insurer must, within 60 days after being notified about the superintendent's requirement, absolutely dispose of the investment.

Aliénation des placements non autorisés

20(7)   Le surintendant peut enjoindre à une compagnie provinciale d'aliéner et de réaliser tout placement non autorisé qui n'est pas inclus à titre d'élément d'actif dans le rapport annuel établi à son égard, auquel cas l'assureur doit se départir totalement du placement dans les 60 jours.

Directors' liability for shortfall

20(7.1)   Subject to subsection (8), if the amount realized from the investment's disposition is less than the amount that the insurer paid for or invested in it, the insurer's directors are jointly and severally liable for the payment to the insurer of the amount of the deficiency.

Responsabilité des administrateurs

20(7.1)   Sous réserve du paragraphe (8), si le montant réalisé lors de l'aliénation du placement est inférieur à celui qu'a payé ou investi l'assureur, les administrateurs de ce dernier sont solidairement responsables de la différence envers lui.

Saving

20(8)   Subsection (7.1) does not apply to a director if

(a) in the case of a director who was present when the decision to make the unauthorized investment was made, the director without delay notified the superintendent about the investment and protested its making; or

(b) in the case of a director who was not present when the decision to make the unauthorized investment was made, the director notified the superintendent about the investment and protested its making within eight days after the director became aware that it was made.

Immunité

20(8)   Le paragraphe (7.1) ne s'applique pas à l'administrateur qui :

a) s'il était présent lorsque la décision autorisant le placement a été prise, a sans délai avisé le surintendant du placement et indiqué qu'il s'y opposait;

b) s'il n'était pas présent lorsque la décision autorisant le placement a été prise, a avisé le surintendant du placement et indiqué qu'il s'y opposait dans les huit jours suivant la date à laquelle il en a pris connaissance.

Appeal

20(9)   An insurer affected by a decision or requirement of the superintendent under this section may appeal to the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2012, c. 29, s. 6; S.M. 2017, c. 40, Sch. A, s. 12.

Appel

20(9)   L'assureur visé par une décision prise ou une ordonnance rendue par le surintendant sous le régime du présent article peut en appeler devant le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2012, c. 29, art. 6; L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 12.

APPEAL FROM SUPERINTENDENT'S DECISION

APPEL DE LA DECISION DU SURINTENDANT

Appeal

21(1)   When a person is given an appeal to the Lieutenant Governor in Council under this Act in respect of a decision or requirement of the superintendent,

(a) the superintendent must, at the person's request, provide the person with a written decision or written description of the requirement and a written statement of the reasons for the decision or requirement; and

(b) the person must,

(i) within 10 days after receiving the items required by clause (a), give the superintendent notice of the person's intention to appeal and a statement of the grounds of the appeal,

(ii) within 10 days after giving that notice, file the appeal with the Lieutenant Governor in Council, and

(iii) prosecute the appeal with due diligence.

Appel

21(1)   Lorsque la présente loi confère à une personne le droit d'interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil d'une décision ou d'une ordonnance du surintendant :

a) celui-ci doit, à la demande de cette personne, lui remettre une décision écrite ou un énoncé écrit de l'ordonnance ainsi qu'un exposé écrit de ses motifs;

b) la personne doit :

(i) dans les 10 jours suivant la réception des documents visés à l'alinéa a), remettre au surintendant un avis de son intention d'interjeter appel ainsi qu'un exposé des motifs de son appel,

(ii) dans les 10 jours suivant la remise de cet avis, déposer son appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil,

(iii) poursuivre l'appel avec la diligence voulue.

Stay of decision — loss of appeal right

21(2)   The superintendent's original decision or requirement is stayed until the Lieutenant Governor in Council decides the appeal. But the stay is terminated, and the decision or requirement is binding on the person, without further notice if the person does not comply with a requirement of clause (1)⁠(b).

Suspension de la décision

21(2)   La décision ou l'ordonnance initiale du surintendant est suspendue jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil statue sur l'appel. Toutefois, la suspension prend fin et la décision ou l'ordonnance est exécutoire sans autre avis si la personne omet d'observer une des exigences visées à l'alinéa (1)b).

Information to be provided by superintendent

21(3)   The superintendent must provide the Lieutenant Governor in Council with

(a) a copy of the written decision or written description of the requirement and written reasons given to the person;

(b) copies of all documents that the superintendent has relating to the matter being appealed;

(c) any evidence taken by the superintendent about the matter; and

(d) any other information that the superintendent considers may assist the Lieutenant Governor in Council in deciding the appeal.

S.M. 2012, c. 29, s. 7.

Renseignements devant être remis par le surintendant

21(3)   Le surintendant remet au lieutenant-gouverneur en conseil :

a) une copie de la décision écrite ou de l'énoncé écrit de l'ordonnance ainsi que des motifs écrits fournis à la personne;

b) des copies des documents qu'il possède et qui ont trait à la question faisant l'objet de l'appel;

c) tous les éléments de preuve qu'il a recueillis au sujet de la question;

d) tous les autres renseignements qui, selon lui, pourrait aider le lieutenant-gouverneur en conseil à statuer sur l'appel.

L.M. 2012, c. 29, art. 7.

PART II
GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO INSURERS CARRYING ON BUSINESS IN MANITOBA

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS FAISANT LE COMMERCE D'ASSURANCE AU MANITOBA

Undertaking insurance

22(1)   Any insurer undertaking a contract of insurance that, under this Act, is deemed to be made in Manitoba, whether the contract is original or a renewal — except the renewal from time to time of life insurance policies — is deemed to be undertaking insurance in Manitoba for the purposes of this Act.

Présomption

22(1)   L'assureur qui établit un contrat d'assurance, réputé en application de la présente loi être conclu au Manitoba, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement — à l'exception du renouvellement de polices d'assurance-vie — est réputé faire le commerce d'assurance dans la province pour l'application de la présente loi.

Carrying on business

22(2)   An insurer is carrying on business in Manitoba for the purposes of this Act if the insurer

(a) undertakes or offers to undertake insurance in Manitoba;

(b) sets up or causes to be set up in Manitoba any sign containing the name of the insurer;

(c) maintains or operates in Manitoba either in its own name, or in the name of an agent or other representative, an office for the transaction of an insurance business whether that business is within Manitoba or outside it;

(d) distributes or publishes in Manitoba, or causes to be distributed or published in Manitoba, any proposal, circular, card advertisement, printed form or similar document;

(e) inserts, prints or publishes, its name, or permits or causes its name to be inserted, printed, or published, in a telephone directory or in another directory or list of names, with or without addresses, of the residents or occupants of premises in a municipality, locality, area or district in Manitoba, or in a building in Manitoba;

(f) makes or causes to be made in Manitoba a written or oral solicitation for insurance;

(g) issues or delivers in Manitoba a policy of insurance or interim receipt;

(h) collects or receives in Manitoba, or negotiates in Manitoba for, a premium for a contract of insurance, or causes any of those acts to be done;

(i) inspects a risk in Manitoba or adjusts a loss in Manitoba under a contract of insurance;

(j) prosecutes or maintains in Manitoba an action or proceeding in respect of a contract of insurance;

(k) represents or holds itself out in Manitoba to the public as being engaged in the insurance business; or

(l) has in force contracts of insurance on property situated in Manitoba or insuring persons resident in Manitoba.

S.M. 2012, c. 29, s. 8.

Commerce de l'assurance

22(2)   Exerce ses activités au Manitoba pour l'application de la présente loi l'assureur qui, selon le cas :

a) fait le commerce d'assurance dans la province ou offre de le faire;

b) place ou fait placer dans la province une enseigne indiquant son nom;

c) tient ou gère en son nom propre ou au nom d'un agent ou d'un autre représentant dans la province un bureau dans le but de faire le commerce d'assurance, soit dans la province, soit à l'extérieur de celle-ci;

d) distribue, publie ou fait distribuer ou publier dans la province une proposition, une circulaire, une carte publicitaire, un imprimé ou un document semblable;

e) insère, imprime ou publie son nom dans un annuaire téléphonique ou dans tout autre annuaire ou liste de noms, avec ou sans adresse, des résidents ou des occupants de locaux situés dans une municipalité, une localité, une région ou un district de la province ou des résidents ou occupants d'un bâtiment se trouvant dans la province, ou permet ou fait en sorte que son nom y soit inséré, imprimé ou publié;

f) effectue ou fait effectuer dans la province une sollicitation d'assurance écrite ou verbale;

g) établit ou délivre dans la province une police d'assurance ou une note de couverture;

h) encaisse, reçoit ou négocie dans la province une prime relative à un contrat d'assurance ou y fait accomplir un de ces actes;

i) inspecte un risque ou règle un sinistre dans la province au titre d'un contrat d'assurance;

j) engage ou poursuit dans la province une action ou une procédure relative à un contrat d'assurance;

k) se présente au public dans la province comme faisant le commerce d'assurance ou déclare au public faire ce commerce;

l) a en vigueur des contrats d'assurance de biens situés dans la province ou des contrats d'assurance de résidents se trouvant dans celle-ci.

L.M. 2012, c. 29, art. 8.

Definition of "contingency levy"

23(1)   In this section, "contingency levy" means an assessment or levy made on members of a society, order, association or corporation on the occasion of the happening to any of those members of any one or more of certain contingencies upon the happening of which the member or the member's beneficiaries become entitled to receive the proceeds of the assessment or levy.

Définition de « prélèvement de garantie »

23(1)   Au présent article, « prélèvement de garantie » s'entend d'une cotisation que versent les membres d'une société, d'un ordre, d'une association ou d'une corporation ou d'un prélèvement effectué auprès d'eux, lorsque se produisent relativement à l'un de ces membres une ou plusieurs éventualités particulières à la survenance desquelles ce membre ou ses bénéficiaires ont le droit de recevoir le produit de la cotisation ou du prélèvement.

Certain organizations deemed to be insurers

23(2)   Every society, order, association or corporation that under its constitution and laws is empowered

(a) to pay to its members or their beneficiaries, as a benefit payable by the society, order, association or corporation, the proceeds of a contingency levy; or

(b) to pay sickness, accident, disability, unemployment, funeral, hospital, medical or dental benefits, or benefits payable on death or on the happening of any contingency dependent on human life, in an amount that is specified by the insurer's directors or by an executive or management committee of the insurer;

is, subject to subsection 24(4), deemed to be an insurer within the meaning of this Act.

S.M. 2012, c. 29, s. 8.

Organismes réputés être assureurs

23(2)   Sous réserve du paragraphe 24(4), est réputé être assureur au sens de la présente loi la société, l'ordre, l'association ou la corporation qui, en vertu de son acte constitutif et de ses règlements administratifs, est investi du pouvoir :

a) soit de verser le produit des prélèvements de garantie à ses membres ou aux bénéficiaires de ceux-ci à titre de prestation devant être versée par l'entité en question;

b) soit de verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités pour frais funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou des prestations exigibles lors du décès d'une personne ou de la survenance d'une éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est précisé par les administrateurs ou par un comité de direction ou de gestion de l'assureur.

L.M. 2012, c. 29, art. 8.

LICENCES

LICENCES

Necessity of licence

24(1)   An insurer that carries on business in Manitoba must obtain from the superintendent and hold a licence under this Act.

Obligation pour l'assureur d'être titulaire d'une licence

24(1)   L'assureur qui exerce ses activités au Manitoba doit être titulaire d'une licence obtenue auprès du surintendant conformément à la présente loi.

Prohibition of unlicensed insurance

24(2)   An insurer that carries on business in Manitoba without having obtained a licence as required by this section is guilty of an offence.

Interdiction de faire le commerce d'assurance sans licence

24(2)   Commet une infraction l'assureur qui exerce ses activités au Manitoba sans avoir obtenu la licence qu'exige le présent article.

Prohibition against person acting on behalf of unlicensed insurer

24(3)   A person is guilty of an offence if the person

(a) does or causes to be done in Manitoba any act or thing mentioned in section 22 on behalf of or as the agent of an insurer that is not licensed under this Act; or

(b) directly or indirectly receives any remuneration for doing anything mentioned in clause (a).

Interdiction d'agir pour le compte d'un assureur

24(3)   Commet une infraction quiconque :

a) fait ou fait faire au Manitoba tout acte ou toute chose mentionné à l'article 22, pour le compte d'un assureur ou en tant qu'agent d'un assureur non titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi;

b) reçoit, directement ou indirectement, une rémunération pour l'accomplissement d'un acte ou d'une chose visé à l'alinéa a).

Exceptions

24(4)   The following are deemed not to be insurers within the meaning of this Act and are not required or entitled to be licensed as an insurer:

(a) an employees' mutual benefit society;

(b) a friendly society;

(c) a trade union benefit society;

(d) any other organization specified by the regulations.

Exceptions

24(4)   Les entités indiquées ci-après sont réputées ne pas être assureurs au sens de la présente loi et n'ont ni l'obligation ni le droit d'être titulaires d'une licence d'assureur :

a) les sociétés mutuelles d'employés;

b) les sociétés de collecte;

c) les sociétés mutuelles syndicales;

d) les autres organisations que désignent les règlements.

Carrying on business in foreign jurisdiction without authority

24(5)   If the superintendent is satisfied that an insurer licensed under this Act is carrying on or soliciting business in a foreign jurisdiction without being first authorized to do it under the laws of that foreign jurisdiction, the Lieutenant Governor in Council may, upon the report of the superintendent, suspend or cancel the licence of the insurer.

S.M. 2007, c. 10, s. 3; S.M. 2012, c. 29, s. 8.

Commerce d'assurance en territoire étranger

24(5)   Si le surintendant est convaincu qu'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi fait le commerce d'assurance ou sollicite des affaires dans un territoire étranger sans y être préalablement autorisé par les lois de celui-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur réception du rapport du surintendant, suspendre ou annuler la licence de l'assureur.

L.M. 2007, c. 10, art. 3; L.M. 2012, c. 29, art. 8.

Reinsurance with unlicensed insurer

25   Nothing in this Act prevents a licensed insurer that has lawfully effected a contract of insurance in Manitoba from reinsuring the risk or any portion of the risk with an insurer transacting business outside Manitoba and not licensed under this Act.

S.M. 2012, c. 29, s. 8.

Réassurance auprès d'un assureur non titulaire de licence

25   La présente loi n'empêche pas un assureur titulaire d'une licence, qui a légalement conclu un contrat d'assurance au Manitoba, de réassurer le risque ou toute partie de celui-ci auprès d'un assureur qui exerce ses activités à l'extérieur de la province et qui n'est pas titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi.

L.M. 2012, c. 29, art. 8.

Types of insurers

26(1)   Only the following insurers are eligible for a licence under this Part:

(a) a provincial company;

(b) an extra-provincial company;

(c) an extra-provincial Crown insurer or an affiliate of an extra-provincial Crown insurer;

(d) a federally authorized company;

(e) an insurer made up of underwriters or syndicates of underwriters operating on the plan known as Lloyd's.

Types d'assureurs

26(1)   Seuls les assureurs indiqués ci-après peuvent obtenir une licence sous le régime de la présente partie :

a) une compagnie provinciale;

b) une compagnie extraprovinciale;

c) un assureur d'État extraprovincial ou une entité appartenant au même groupe qu'un tel assureur;

d) une compagnie autorisée sous le régime d'une loi fédérale;

e) un assureur formé de souscripteurs ou de consortiums de souscripteurs qui font affaire sous le régime Lloyd's.

Applying for a licence

26(2)   An application for a licence to carry on the business of insurance must

(a) be made to the superintendent in the form required by the superintendent; and

(b) be accompanied by the information about the applicant and its business that the superintendent requires.

Demande de licence

26(2)   La demande en vue de l'obtention d'une licence autorisant à faire le commerce d'assurance :

a) est présentée au surintendant au moyen de la formule qu'il indique;

b) est accompagnée des renseignements qu'exige le surintendant au sujet du demandeur et de ses activités.

Issuing a licence

26(3)   The superintendent may issue a licence to an insurer to undertake insurance contracts and carry on business in Manitoba if the insurer

(a) has complied with this Act and The Corporations Act; and

(b) has paid the prescribed application fee.

Délivrance de la licence

26(3)   Le surintendant peut délivrer à un assureur une licence l'autorisant à souscrire des contrats d'assurance et à exercer ses activités au Manitoba si l'assureur :

a) a observé la présente loi et la Loi sur les corporations;

b) a payé le droit prescrit.

Form of licence

26(4)   A licence is to be in the form that the superintendent considers appropriate.

Forme de la licence

26(4)   La licence est conforme au modèle que le surintendant estime indiqué.

Term and renewal of licences

26(5)   A licence expires on December 31 of the year that it is issued, but may be renewed from year to year if the insurer complies with the requirements of this Act for its renewal.

Durée et renouvellement

26(5)   La licence expire le 31 décembre de l'année de sa délivrance, mais peut être renouvelée d'année en année si l'assureur observe les exigences de la présente loi applicables aux renouvellements.

Effect of licence

26(6)   A licence issued under this Act authorizes the insurer to exercise in Manitoba all the rights and powers reasonably incidental to carrying on the business of the class of insurance specified in the licence that are not inconsistent with this Act or with the terms of the insurer's charter.

R.S.M. 1987 Supp., c. 18, s. 2; S.M. 1993, c. 9, s. 2; S.M. 2007, c. 10, s. 4; S.M. 2012, c. 29, s. 8.

Effet de la licence

26(6)   Une licence délivrée sous le régime de la présente loi autorise l'assureur à exercer au Manitoba tous les droits et pouvoirs normalement rattachés au commerce de la classe d'assurance qu'elle précise et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ni avec les dispositions de l'acte constitutif de l'assureur.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 2; L.M. 1993, c. 9, art. 2; L.M. 2007, c. 10, art. 4; L.M. 2012, c. 29, art. 8.

Classes of insurance

27(1)   A licence issued under this Act must specify the classes of insurance that the insurer is authorized to undertake.

Classes d'assurance

27(1)   La licence précise les classes d'assurance dont l'assureur peut faire le commerce.

Limited or conditional licence

27(2)   A licence may be issued subject to such limitations and conditions as the minister specifies.

Limitations ou conditions

27(2)   Une licence peut être délivrée sous réserve des limitations et des conditions que le ministre fixe.

Changes re licences

27(3)   Despite subsection (2), the minister may do one or more of the following at any time in respect of an insurer's licence:

(a) reduce the term for which the licence was issued or renewed;

(b) impose any condition or limitation relating to the carrying on of the insurer's business that the minister considers appropriate;

(c) vary, amend or revoke any condition or limitation to which the licence is then subject.

Modification des conditions

27(3)   Par dérogation au paragraphe (2) le ministre peut, à tout moment, prendre une ou plusieurs des mesures indiquées ci-après concernant la licence d'un assureur :

a) réduire la durée pour laquelle la licence a été délivrée ou renouvelée;

b) imposer les conditions ou les limitations qu'il juge indiquées concernant les activités de l'assureur;

c) modifier ou révoquer les conditions ou les limitations auxquelles la licence est assujettie.

Insurer must be given an opportunity to be heard

27(4)   The minister may not exercise a power granted under subsection (3) unless the minister has given the insurer notice that the minister intends to exercise the power and has afforded the insurer a reasonable opportunity to be heard with respect to the matter.

Occasion donnée à l'assureur d'être entendu

27(4)   Le ministre ne peut exercer les pouvoirs que confère le paragraphe (3) que s'il a avisé l'assureur de son intention d'exercer ces pouvoirs et lui a donné une occasion raisonnable d'être entendu à ce sujet.

Determination of contract's class of insurance by superintendent

27(5)   If a question arises as to the class of insurance into which any specific contract of insurance or form of policy falls, the superintendent may determine the question. The superintendent's determination is effective and final for the purposes of this Act.

Détermination des classes d'assurance

27(5)   Le surintendant peut trancher la question de savoir à quelle classe d'assurance appartient un contrat d'assurance ou une forme de police. Sa décision est exécutoire et définitive pour l'application de la présente loi.

Conditions of automobile insurance licence

27(6)   A licence to carry on automobile insurance in Manitoba is subject to the following conditions:

1.In an action in Manitoba against the licensed insurer, or its insured, arising out of an automobile accident in Manitoba, the insurer must appear and may not set up a defence to a claim under a contract made outside Manitoba, including a defence as to the limit or limits of liability under the contract, that might not be set up if the contract were evidenced by a motor vehicle liability policy issued in Manitoba.

2.In an action in another province or territory of Canada against the licensed insurer, or its insured, arising out of an automobile accident in that province or territory, the insurer must appear and may not set up a defence to a claim under a contract evidenced by a motor vehicle liability policy issued in Manitoba, including a defence as to the limit or limits of liability under the contract, that might not be set up if the contract were evidenced by a motor vehicle liability policy issued in that other province or territory.

Conditions relatives à la licence d'assurance-automobile

27(6)   Une licence autorisant le commerce de l'assurance-automobile au Manitoba est assortie des conditions suivantes :

1.dans une action intentée au Manitoba contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu dans la province, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat conclu à l'extérieur de celle-ci, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité prévues au contrat, qui ne pourrait être invoquée si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée dans la province;

2.dans une action intentée dans une autre province ou dans un territoire du Canada contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile délivrée au Manitoba, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité prévues au contrat, qui ne pourrait être invoquée si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée dans l'autre province ou dans le territoire.

Cancelling licence for contravention of condition

27(7)   The superintendent may cancel the licence of an insurer that contravenes a condition set out in subsection (6).

S.M. 2007, c. 10, s. 5; S.M. 2012, c. 29, s. 8.

Annulation pour non-respect des conditions

27(7)   Le surintendant peut annuler la licence d'un assureur qui enfreint l'une des conditions énoncées au paragraphe (6).

L.M. 2007, c. 10, art. 5; L.M. 2012, c. 29, art. 8.

Restriction on life insurance licence

28(1)   Subject to subsection (2), no licence may be issued that authorizes the insurer to undertake life insurance and any other class of insurance.

Restrictions s'appliquant à l'assurance-vie

28(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de délivrer une licence autorisant l'assureur à faire le commerce d'assurance-vie et d'une autre classe d'assurance.

Exception

28(2)   A licence may be issued that authorizes the insurer to undertake life insurance and

(a) accident and sickness insurance; or

(b) another class of insurance that is prescribed by the regulations, subject to any conditions prescribed in the regulations.

S.M. 2012, c. 29, s. 8.

Exception

28(2)   Il est permis de délivrer une licence autorisant l'assureur à faire le commerce d'assurance-vie et, selon le cas :

a) d'assurance-accidents corporels et maladie;

b) de toute autre classe d'assurance prescrite par les règlements, sous réserve des conditions que ceux-ci prescrivent.

L.M. 2012, c. 29, art. 8.

29(1)   [Repealed] S.M. 2012, c. 29, s. 9.

29(1)   [Abrogé] L.M. 2012, c. 29, art. 9.

Property insurance in respect of automobiles

29(2)   An insurer licensed to carry on property insurance may insure an automobile against loss or damage under a property insurance policy, but only if

(a) the automobile is not registered under The Drivers and Vehicles Act; or

(b) the automobile is a test vehicle for which a technology testing permit has been issued under section 318.13 of The Highway Traffic Act.

S.M. 2012, c. 29, s. 9; S.M. 2021, c. 22, s. 4.

Assurance de biens visant des automobiles

29(2)   L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance de biens ne peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages que dans les cas suivants :

a) l'automobile n'est pas immatriculée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) l'automobile est un véhicule d'essai à l'égard duquel un permis d'essai de technologie a été délivré en vertu de l'article 318.13 du Code de la route.

L.M. 2012, c. 29, art. 9; L.M. 2021, c. 22, art. 4.

Restrictions on granting licence

30(1)   A licence must not be granted to a provincial or extra-provincial company that is not licensed as at October 1, 1997, unless the company provides evidence satisfactory to the superintendent that the company meets any financial standards for an insurer of its class that may be prescribed by regulation.

Restrictions concernant la délivrance d'une licence

30(1)   Une licence ne peut être délivrée à une compagnie provinciale ou extraprovinciale qui n'est pas titulaire d'une licence au 1er octobre 1997 que si la compagnie prouve de façon satisfaisante pour le surintendant qu'elle remplit les normes financières applicables à un assureur de sa catégorie et pouvant être prescrites par règlement.

30(2)   [Repealed] R.S.M. 1987 Supp., c. 18, s. 4.

30(2)   [Abrogé] Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 4.

30(3) and (4)   [Repealed] S.M. 2012, c. 29, s. 10.

30(3) et (4)   [Abrogés] L.M. 2012, c. 29, art. 10.

Proof of compliance with Act and regulations required for licence

30(5)   A licence must not be granted to an insurer unless the insurer satisfies the superintendent that it is in compliance with the provisions of this Act and the regulations that apply to it.

Preuve d'observation de la présente loi et des règlements

30(5)   Une licence ne peut être délivrée à un assureur que s'il convainc le surintendant qu'il observe les dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent à lui.

Evidence by insurer whose head office outside of province

30(6)   If the head office of an applicant for a licence under this Act is outside Manitoba, a licence must not be granted unless the applicant satisfies the superintendent that it has the ability to pay its contracts at maturity. The superintendent may accept as sufficient evidence the fact that the applicant is licensed by any government in Canada.

Siège social à l'extérieur de la province

30(6)   Une licence visée par la présente loi ne peut être délivrée à l'auteur d'une demande de licence si le siège social de celui-ci est situé à l'extérieur du Manitoba, à moins qu'il ne convainque le surintendant qu'il est en mesure d'honorer ses contrats à échéance. Le surintendant peut accepter à titre de preuve suffisante le fait que l'auteur de la demande est titulaire d'une licence délivrée par un autre gouvernement au Canada.

Certain types of agreements requiring superintendent's approval

30(7)   A licence must not be granted to an insurer that

(a) is authorized under its constitution and laws

(i) to pay to its members or their beneficiaries, as a benefit payable by such insurer, the proceeds of a contingency levy, or

(ii) to pay sickness, accident, disability, unemployment, funeral, hospital, medical or dental benefits, or benefits payable on death or on the happening of any contingency dependent on human life, in an amount that is specified by the insurer's directors or by an executive or management committee of the insurer;

(b) has not, before the date of the application for the licence, been licensed; and

(c) has, after April 6, 1944, and before making the application,

(i) made with any of its shareholders, members or policyholders an agreement under which the terms of any former contract between the insurer and any shareholder, member or policyholder has been altered or modified, or

(ii) made any change with respect to any reserve fund or surplus moneys or assets;

unless the agreement or change mentioned in clause (c) is submitted to and approved by the minister.

Ententes soumises à l'approbation du surintendant

30(7)   Une licence ne peut être délivrée à un assureur qui :

a) est autorisé par son acte constitutif et ses règlements administratifs :

(i) soit à verser à ses membres ou à leurs bénéficiaires, à titre de prestation devant être payée par lui, le produit d'un prélèvement de garantie,

(ii) soit à verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités pour frais funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou des prestations exigibles lors du décès d'une personne ou de la survenance d'une éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est précisé par les administrateurs ou par un comité de direction ou de gestion de l'assureur;

b) n'a pas été titulaire d'une licence avant la date de la demande de licence;

c) a, après le 6 avril 1944 mais avant la date de la demande :

(i) conclu avec l'un de ses actionnaires ou membres ou avec l'un des titulaires d'une de ses polices un accord selon lequel les conditions d'un contrat conclu antérieurement entre l'assureur et l'un des actionnaires ou membres ou l'un des titulaires d'une de ses polices ont été altérées ou modifiées,

(ii) apporté un changement à l'égard d'un fonds de réserve ou de sommes ou d'éléments d'actif excédentaires.

Toutefois, la licence peut être délivrée lorsque l'accord ou le changement visé à l'alinéa c) a été soumis au ministre et a reçu son approbation.

Regulations designating members of compensation plan

30(8)   If an agreement respecting a compensation plan is entered into under section 5, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating insurers or classes of insurers as members of the compensation plan;

(b) exempting an insurer or class of insurers from membership in the compensation plan.

Désignation des participants au régime d'indemnisation

30(8)   Si un accord concernant un régime d'indemnisation a été conclu en vertu de l'article 5, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des assureurs ou des catégories d'assureurs à titre de participants au régime;

b) soustraire au régime un assureur ou une catégorie d'assureurs.

Agreement of compensation plan required for exemption

30(8.1)   The Lieutenant Governor in Council must not make a regulation under clause (8)⁠(b) unless the administrator of the compensation plan agrees to the exemption.

Accord de l'administrateur du régime d'indemnisation

30(8.1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre le règlement visé à l'alinéa (8)b) que si l'administrateur du régime d'indemnisation approuve l'exemption.

Obligations of membership

30(9)   Any insurer that is designated as a member of a compensation plan is subject to the provisions of the plan and must observe any conditions or obligations of membership required by those provisions.

Respect des conditions du régime d'indemnisation

30(9)   Les assureurs qui sont désignés à titre de participants au régime d'indemnisation sont assujettis aux clauses du régime et doivent respecter les conditions et les obligations afférentes à l'adhésion imposées par ces clauses.

Failure to observe obligations

30(10)   The Lieutenant Governor in Council may cancel the licence of an insurer that fails to observe a condition or obligation of membership in contravention of subsection (9).

Annulation de licence en cas de non-respect

30(10)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler la licence de l'assureur qui omet de respecter les conditions ou les obligations afférentes à l'adhésion.

Publication of notice of application for licence

31   The superintendent may require an applicant for a licence to

(a) publish a notice of the application in The Manitoba Gazette and in any other medium that the superintendent considers appropriate; and

(b) state in the notice whatever information the superintendent specifies.

S.M. 2012, c. 29, s. 11.

Publication d'un avis concernant la demande

31   Le surintendant peut exiger que l'auteur d'une demande de licence :

a) publie un avis de la demande dans la Gazette du Manitoba et dans tout autre média qu'il estime indiqué;

b) donne dans l'avis les renseignements qu'il précise.

L.M. 2012, c. 29, art. 11.

32(1) and (2)   [Repealed] S.M. 2012, c. 29, s. 12.

32(1) et (2)   [Abrogés] L.M. 2012, c. 29, art. 12.

Notification of certain changes

32(3)   If at any time a change is made in an insurer's charter or head office, or its chief agency or chief agent in Manitoba, the insurer must without delay notify the superintendent about the change and file with the superintendent such certified copies, notices or powers of attorney as the superintendent requires to verify the change.

S.M. 1992, c. 58, s. 12; S.M. 2007, c. 10, s. 7; S.M. 2012, c. 29, s. 12.

Avis concernant certains changements

32(3)   L'assureur avise sans délai le surintendant de tout changement apporté à son acte constitutif ainsi que de tout changement concernant son siège social, son agence principale ou son agent principal au Manitoba et dépose auprès de lui les copies certifiées conformes, les avis ou les procurations qu'il exige afin de vérifier ce changement.

L.M. 1992, c. 58, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 7; L.M. 2012, c. 29, art. 12.

Statement of expenses of organization

33(1)   An application by a provincial company for its first licence must

(a) set out the sums of money paid or to be paid by the company in connection with its incorporation and organization; and

(b) contain evidence satisfactory to the superintendent that the directors have performed their duties under section 99 of The Corporations Act.

État des frais d'établissement

33(1)   La demande que présente une compagnie provinciale en vue de l'obtention de sa première licence :

a) indique les différentes sommes que la compagnie a versées ou doit verser relativement à sa constitution en corporation et à son organisation;

b) contient une preuve jugée satisfaisante par le surintendant selon laquelle les administrateurs se sont acquittés des fonctions prévues à l'article 99 de la Loi sur les corporations.

Payment of expenses before licence is granted

33(2)   Until the licence is granted, the insurer must not make any payments out of the moneys paid in by shareholders except reasonable sums for payment of clerical assistance, legal services, office expenses, advertising and travel expenses.

Limite des frais

33(2)   Tant que la licence n'est pas accordée, l'assureur ne peut faire aucun paiement sur les sommes versées par les actionnaires, à l'exception des sommes raisonnables affectées au paiement des services de secrétariat, des services du contentieux, des frais de bureau, de la publicité et des frais de déplacement.

Conditions precedent to issue of licence

33(3)   The superintendent must not issue the licence until the superintendent is satisfied that

(a) all requirements of this Act and of The Corporations Act as to stock subscriptions, payment of money by shareholders on account of stock subscriptions, election of directors and other preliminaries have been complied with;

(b) the expenses of incorporation and organization, including the commissions payable for the sale of the stock, are reasonable;

(c) the insurer's management and directors and persons who hold a significant interest in any class of insurer's shares are fit as to character; and

(d) the insurer's management and directors have the competence and experience suitable for involvement in the operation of a financial institution.

S.M. 2012, c. 29, s. 13.

Conditions préalables à la délivrance de la licence

33(3)   Le surintendant ne peut délivrer la licence que s'il est convaincu que :

a) toutes les exigences de la présente loi et de la Loi sur les corporations concernant la souscription d'actions, les acomptes versés à cet effet par les actionnaires, l'élection des administrateurs et les autres mesures préliminaires ont été respectées;

b) les frais de constitution en corporation et d'organisation, y compris les commissions exigibles pour la vente des actions, sont raisonnables;

c) les dirigeants et les administrateurs de l'assureur ainsi que les personnes qui ont un intérêt substantiel dans une des catégories d'actions de l'assureur ont une bonne réputation;

d) les dirigeants et les administrateurs de l'assureur ont la compétence et l'expérience voulues pour s'occuper de l'exploitation d'une institution financière.

L.M. 2005, c. 42, art. 22; L.M. 2012, c. 29, art. 13.

Compliance with market conduct laws

33.1   The superintendent may refuse to issue a licence to or renew a licence of an insurer if the superintendent is satisfied that the insurer is not complying with the laws respecting market conduct activities of other jurisdictions in which it is licensed.

S.M. 2012, c. 29, s. 13.

Observation des lois concernant les activités d'exploitation

33.1   Le surintendant peut refuser de délivrer une licence à un assureur ou de renouveler sa licence s'il est convaincu qu'il n'observe pas les lois concernant les activités d'exploitation des autres autorités législatives dans le territoire desquelles il est titulaire d'une licence.

L.M. 2012, c. 29, art. 13.

34   [Repealed]

S.M. 2012, c. 29, s. 14.

34   [Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 14.

CANCELLATION OF LICENCE

ANNULATION DE LA LICENCE

Cancelling a licence for non-payment of claims

36(1)   The superintendent may cancel an insurer's licence if the superintendent receives written notice about and is satisfied that the insurer has

(a) for at least 60 days after payment is due, failed or neglected to pay an undisputed claim arising from a loss insured in Manitoba; or

(b) failed or neglected to pay a disputed claim after a final judgment has been made requiring payment and a valid discharge of judgment has been tendered to the insurer.

Annulation de la licence en cas de sinistres impayés

36(1)   Le surintendant peut annuler la licence de l'assureur s'il reçoit un avis écrit de défaut et s'il est convaincu que l'assureur :

a) a omis ou négligé d'acquitter une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance au Manitoba pendant une période d'au moins 60 jours suivant la date d'exigibilité du paiement;

b) a omis ou négligé d'acquitter une demande de règlement contestée après qu'un jugement définitif ordonnant le paiement a été rendu et qu'une quittance valable lui a été offerte à l'égard du jugement.

Revival of licence

36(2)   The superintendent may revive the licence and the insurer may again carry on business if the claim is paid within six months after the superintendent receives the notice described in subsection (1).

S.M. 2012, c. 29, s. 15.

Remise en vigueur de la licence

36(2)   Le surintendant peut remettre en vigueur la licence et l'assureur peut de nouveau exercer ses activités si la demande de règlement est acquittée dans les six mois suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (1).

L.M. 2012, c. 29, art. 15.

37   [Repealed]

S.M. 2000, c. 40, s. 5.

37   [Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 5.

Minister may suspend or cancel licence

37.1   The minister may suspend or cancel, with or without conditions, the licence of an insurer or special insurance broker who

(a) is convicted of an offence mentioned in subsection 410(1);

(b) fails to pay when it is due any tax payable under The Insurance Corporations Tax Act; or

(c) fails to collect and remit when it is due any tax to be collected and remitted under The Retail Sales Tax Act in respect of an insurance premium.

S.M. 2007, c. 10, s. 8; S.M. 2012, c. 29, s. 16; S.M. 2017, c. 40, Sch. A, s. 12.

Pouvoir du ministre de suspendre ou d'annuler les licences

37.1   Le ministre peut, avec ou sans condition, suspendre ou annuler la licence d'un assureur ou d'un courtier spécial d'assurance qui, selon le cas :

a) est déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe 410(1);

b) ne paie pas, à la date d'échéance, un impôt exigible sous le régime de la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance;

c) ne perçoit ni ne remet, à la date d'échéance, une taxe qu'il est tenu de percevoir et de remettre sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à l'égard d'une prime d'assurance.

L.M. 2007, c. 10, art. 8; L.M. 2012, c. 29, art. 16; L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 12.

Superintendent must report insufficiency to minister

38(1)   If, based upon the inspection or financial examination of an insurer, the insurer's annual statement or other evidence about it, the superintendent finds that

(a) the insurer's assets are insufficient to justify its continuance in business or to provide proper security to persons effecting insurance with it in Manitoba; or

(b) that the insurer has failed to comply with any provision of law or its instrument of incorporation;

the superintendent must report the finding to the minister.

Rapport du surintendant sur l'insuffisance de l'actif

38(1)   Le surintendant présente un rapport au ministre si, à la suite d'une inspection ou d'un examen financier effectué auprès de l'assureur ou d'un examen de ses états annuels ou d'autres éléments de preuve le concernant, il constate :

a) soit que l'actif de l'assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités ou ne lui permet pas de fournir une garantie suffisante aux personnes concluant des contrats d'assurance avec lui au Manitoba;

b) soit que l'assureur a omis de se conformer à une des dispositions d'une loi ou de son acte constitutif.

Suspension or cancellation of licence

38(2)   If, after considering the superintendent's report, giving the insurer an opportunity to be heard and making any further investigation that he or she considers appropriate, the minister agrees with the superintendent's finding, the minister may report that fact to the Lieutenant Governor in Council, and the Lieutenant Governor in Council may suspend or cancel the insurer's licence.

Suspension ou annulation

38(2)   Après avoir examiné le rapport du surintendant, avoir donné à l'assureur l'occasion d'être entendu et avoir effectué toute autre enquête jugée appropriée, le ministre peut, s'il est d'accord avec la conclusion du surintendant, faire rapport de ce fait au lieutenant-gouverneur en conseil, auquel cas celui-ci peut suspendre ou annuler la licence de l'assureur.

Transacting business for insurer after licence cancellation

38(3)   After publication in The Manitoba Gazette of notice of the suspension or cancellation of an insurer's licence, a person who transacts business on behalf of the insurer, except for the purpose of winding it up, is guilty of an offence.

Infraction

38(3)   Commet une infraction la personne qui, après publication dans la Gazette du Manitoba d'un avis concernant la suspension ou l'annulation de la licence de l'assureur, fait affaire dans la province pour le compte de celui-ci, sauf aux fins de sa liquidation.

Limited licence

38(4)   When the superintendent has made a report under subsection (1), the minister or the Lieutenant Governor in Council may direct the issue of such modified, limited or conditional licence as is considered necessary for the protection of persons in Manitoba who have effected or may effect contracts of insurance with the insurer.

Licence restreinte

38(4)   Lorsque le surintendant a présenté un rapport conformément au paragraphe (1), le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la délivrance d'une licence modifiée, restreinte ou conditionnelle, selon ce qu'il estime nécessaire pour la protection des personnes qui se trouvent au Manitoba et qui ont conclu ou peuvent conclure des contrats d'assurance avec l'assureur.

Failure to meet financial criteria

38(5)   If an insurer fails to meet any applicable financial standard or solvency test prescribed by the regulations, its assets are deemed to be insufficient for the purposes of subsection (1).

S.M. 1989-90, c. 57, s. 10; S.M. 2012, c. 29, s. 17.

Solvabilité des assureurs

38(5)   L'actif d'un assureur qui ne satisfait pas aux exigences financières et aux examens de solvabilité prescrits par les règlements est réputé être insuffisant pour l'application du paragraphe (1).

L.M. 1989-90, c. 57, art. 10; L.M. 2012, c. 29, art. 17.

Suspension or cancellation elsewhere

39(1)   Upon the suspension or cancellation of the licence of an insurer by any government in Canada, the superintendent may suspend or cancel the licence of that insurer under this Act.

Suspension ou annulation à l'extérieur de la province

39(1)   Si la licence d'un assureur est suspendue ou annulée par un gouvernement au Canada, le surintendant peut suspendre ou annuler la licence délivrée à l'assureur sous le régime de la présente loi.

Licence restrictions elsewhere

39(2)   If the authority to insure a class of risks is deleted from the licence of an insurer by any government in Canada, the superintendent may delete the authority to insure that class of risks from the licence of that insurer under this Act.

S.M. 2012, c. 29, s. 17.

Restrictions imposées à l'extérieur de la province

39(2)   Si un gouvernement au Canada retire de la licence de l'assureur le pouvoir d'assurer une classe de risques, le surintendant peut retirer de la licence délivrée à l'assureur sous le régime de la présente loi le pouvoir d'assurer cette classe de risques.

L.M. 2012, c. 29, art. 17.

Revival of licence

40   If an insurer's licence under this Act is suspended or cancelled, it may be revived if the insurer makes good the deficiency, or remedies its default, as the case may be, to the satisfaction of the minister.

S.M. 2000, c. 40, s. 6; S.M. 2012, c. 29, s. 17.

Remise en vigueur de la licence

40   Toute licence qui a été délivrée à un assureur sous le régime de la présente loi et qui a été suspendue ou annulée peut être remise en vigueur si l'assureur pourvoit à l'insuffisance de fonds, ou répare son manquement, selon le cas, de façon satisfaisante pour le ministre.

L.M. 2000, c. 40, art. 6; L.M. 2012, c. 29, art. 17.

Report of contraventions

41   The superintendent must report to the minister any contravention of a provision of this Act or the regulations by a licensed insurer. After receiving the report, the minister may suspend or cancel or refuse to renew the insurer's licence.

S.M. 2012, c. 29, s. 17.

Rapport du surintendant sur les contraventions

41   Le surintendant présente un rapport au ministre au sujet de toute contravention à la présente loi ou aux règlements commise par un assureur titulaire d'une licence. Après avoir reçu le rapport, le ministre peut suspendre ou annuler la licence de l'assureur ou refuser de la renouveler.

L.M. 2012, c. 29, art. 17.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS RESPECTING CORPORATE GOVERNANCE OF INSURERS INCORPORATED IN MANITOBA

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE DES ASSUREURS CONSTITUÉS EN CORPORATIONAU MANITOBA

Definitions

41.1(1)   The following definitions apply in this section and in sections 41.2 to 41.25.

"affiliate" means an entity that is affiliated with an insurer within the meaning of subsection (2). (« groupe »)

"entity" means

(a) a body corporate;

(b) a trust;

(c) a partnership;

(d) a fund;

(e) an unincorporated association or organization;

(f) His Majesty in right of Canada or a province;

(g) an agency of His Majesty in right of Canada or a province; or

(h) the government of, or of a political subdivision of, a foreign country or an agency of such a government. (« entité »)

"indebtedness" includes indebtedness in respect of

(a) commercial paper;

(b) acceptances;

(c) lines of credit to the extent drawn on; and

(d) margin loans made to a director or officer of an insurer. (« dette »)

"insurer" means an insurer incorporated under The Corporations Act. (« assureur »)

"not in good standing", in relation to a loan, means a loan in respect of which

(a) a payment of principal or interest is 90 days or more overdue;

(b) interest is not being accrued on the books of the lender because it is doubtful whether the principal or interest will be paid or recovered; or

(c) the rate of interest is reduced by the lender because the borrower is financially weak. (« en souffrance »)

"significant borrower", in relation to an insurer, means

(a) an individual who has indebtedness for money borrowed from the insurer or from an affiliate of the insurer, other than a loan secured by a mortgage on the individual's principal residence, the total principal of which exceeds the greater of

(i) $200,000., and

(ii) 0.02% of the insurer's regulatory capital; or

(b) an entity that has indebtedness for money borrowed from the insurer or from an affiliate of the insurer the total principal of which exceeds the greatest of

(i) $500,000.,

(ii) 0.05% of the insurer's regulatory capital, and

(iii) 25% of the value of the entity's assets. (« emprunteur important »)

"subsidiary", in relation to an insurer, means an entity that is controlled by the insurer. (« filiale »)

Définitions

41.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 41.2 à 41.25.

« assureur » Assureur constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les corporations. ("insurer")

« dette » Vise notamment la dette liée :

a) à des effets de commerce;

b) à des acceptations;

c) à des sommes tirées sur une marge de crédit;

d) à des prêts sur marge consentis à un administrateur ou à un dirigeant d'un assureur. ("indebtedness")

« emprunteur important » Selon le cas :

a) particulier qui a envers l'assureur ou une entité faisant partie du même groupe que celui-ci une dette résultant d'emprunts, à l'exception des emprunts garantis par une hypothèque sur sa résidence principale, dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :

(i) 200 000 $,

(ii) 0,02 % du capital réglementaire de l'assureur;

b) entité qui a envers l'assureur ou une entité faisant partie du même groupe que celui-ci une dette résultant d'emprunts dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :

(i) 500 000 $,

(ii) 0,05 % du capital réglementaire de l'assureur,

(iii) 25 % de la valeur de l'actif de l'entité. ("significant borrower")

« en souffrance » Qualifie l'emprunt à l'égard duquel, selon le cas :

a) le paiement du principal ou des intérêts accuse un retard de 90 jours ou plus;

b) les intérêts qui s'accumulent ne sont pas inscrits dans les livres comptables du prêteur parce que le paiement ou le recouvrement du principal ou des intérêts est incertain;

c) le prêteur a réduit le taux d'intérêt en raison de la situation financière précaire de l'emprunteur. ("not in good standing")

« entité »

a) Personne morale;

b) fiducie;

c) société en nom collectif;

d) fonds;

e) association ou organisation non constituée en corporation;

f) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

g) organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

h) le gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques et ses organismes. ("entity")

« filiale » Est la filiale de l'assureur l'entité qui est contrôlée par celui-ci. ("subsidiary")

« groupe » Relativement à une entité et à l'assureur, s'entend au sens du paragraphe (2). ("affiliate")

Affiliated bodies

41.1(2)   An entity is affiliated with an insurer if one of them is controlled by the other or both are controlled by the same person.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Groupe

41.1(2)   Une entité et l'assureur font partie du même groupe si l'un contrôle l'autre ou si les deux sont contrôlés par la même personne.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Sections 41.1 to 41.25 supplementary to Corporations Act

41.2(1)   Sections 41.1 to 41.25 are supplementary to the provisions of The Corporations Act that apply to insurers.

Dispositions supplémentaires

41.2(1)   Les articles 41.1 à 41.25 s'ajoutent aux dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent aux assureurs.

Precedence over Corporations Act

41.2(2)   If there is a conflict between a provision of sections 41.1 to 41.25 and The Corporations Act, this Act takes precedence.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Incompatibilité

41.2(2)   Les dispositions des articles 41.1 à 41.25 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Unanimous shareholder agreements not allowed

41.3(1)   The shareholders of an insurer shall not enter into a unanimous shareholder agreement, as defined in The Corporations Act. Such an agreement is of no force and effect.

Convention unanime des actionnaires

41.3(1)   Les actionnaires de l'assureur ne peuvent conclure une convention unanime des actionnaires, au sens de la Loi sur les corporations. Une telle convention est nulle et sans effet.

Shareholders must appoint auditor

41.3(2)   Despite section 157 of The Corporations Act, the shareholders of an insurer shall not resolve not to appoint an auditor.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Nomination d'un vérificateur

41.3(2)   Par dérogation à l'article 157 de la Loi sur les corporations, les actionnaires de l'assureur ne peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer de vérificateur.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Control of a body corporate or other entity

41.4(1)   For the purposes of sections 41.1 to 41.25,

(a) a person controls a body corporate if

(i) securities of the body corporate to which are attached more than 50% of the votes that may be cast to elect directors of the body corporate are beneficially owned by the person, and

(ii) the votes attached to those securities are sufficient, if exercised, to elect a majority of the directors of the body corporate;

(b) a person controls an unincorporated entity other than a limited partnership if

(i) more than 50% of the ownership interests, however designated, into which the entity is divided are beneficially owned by that person, and

(ii) the person is able to direct the business and affairs of the entity;

(c) the general partner of a limited partnership controls the limited partnership; and

(d) a person controls an entity if the person has any direct or indirect influence that, if exercised, would result in control in fact of the entity.

Contrôle d'une personne morale ou d'une autre entité

41.4(1)   Pour l'application des articles 41.1 à 41.25 :

a) a le contrôle d'une personne morale la personne qui a la propriété effective de valeurs mobilières de celle-ci lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l'exercice lui permet d'élire la majorité des administrateurs de cette personne;

b) a le contrôle d'une entité non constituée en corporation, à l'exception d'une société en commandite, la personne qui :

(i) d'une part, détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 % des titres de participation de l'entité, quelle qu'en soit la désignation,

(ii) d'autre part, a la capacité de diriger tant l'activité commerciale que les affaires internes de l'entité;

c) a le contrôle d'une société en commandite le commandité;

d) a le contrôle d'une entité la personne dont l'influence directe ou indirecte auprès de l'entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

Deemed control

41.4(2)   A person who controls an entity is deemed to control any entity that is controlled, or deemed to be controlled, by the entity.

Présomption de contrôle

41.4(2)   La personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée ou réputée contrôlée par celle-ci.

Deemed control — common ownership of securities

41.4(3)   A person is deemed to control an entity if the aggregate of

(a) any securities of the entity that are beneficially owned by the person; and

(b) any securities of the entity that are beneficially owned by any entity controlled by the person;

is such that, if the person and all of the entities referred to in clause (b) that beneficially own securities of the entity were one person, that person would control the entity.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Présomption de contrôle — propriété commune de valeurs mobilières

41.4(3)   Une personne est réputée avoir le contrôle d'une entité quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective d'un nombre de valeurs mobilières de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l'entité en question.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Significant interest in insurer's shares

41.5(1)   For the purposes of sections 41.1 to 41.25, a person has a significant interest in a class of an insurer's shares if the aggregate of

(a) any shares of that class beneficially owned by the person; and

(b) any shares of that class beneficially owned by entities controlled by the person;

exceeds 10% of all of the outstanding shares of that class of the insurer's shares.

Intérêt substantiel dans les actions de l'assureur

41.5(1)   Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'assureur quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 10 % de l'ensemble des actions en circulation de cette catégorie.

Substantial investment in a body corporate

41.5(2)   For the purposes of sections 41.1 to 41.25, a person has a substantial investment in a body corporate where

(a) the voting rights attached to the aggregate of any voting shares of the body corporate beneficially owned by the person and by any entities controlled by the person exceed 10% of the voting rights attached to all of the outstanding voting shares of the body corporate; or

(b) the aggregate of any shares of the body corporate beneficially owned by the person and by any entities controlled by the person represents ownership of greater than 25% of the shareholders' equity of the body corporate.

Intérêt de groupe financier dans une personne morale

41.5(2)   Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective :

a) soit d'un nombre total d'actions comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l'ensemble des actions en circulation de celle-ci;

b) soit d'un nombre total d'actions représentant plus de 25 % de l'avoir des actionnaires de celle-ci.

Substantial investment in an unincorporated entity

41.5(3)   For the purposes of sections 41.1 to 41.25, a person has a substantial investment in an unincorporated entity where the aggregate of any ownership interests, however designated, into which the entity is divided, beneficially owned by the person and by any entities controlled by the person exceeds 25% of all of the ownership interests into which the entity is divided.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en corporation

41.5(3)   Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en corporation quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 25 % de l'ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu'en soit la désignation.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Five directors required

41.6(1)   An insurer shall have at least five directors.

Nombre minimal d'administrateurs

41.6(1)   L'assureur compte au moins cinq administrateurs.

Residency

41.6(2)   A majority of the directors of an insurer shall be residents of Canada.

Résidence

41.6(2)   Le conseil d'administration de l'assureur se compose en majorité de résidents du Canada.

Majority to be residents

41.6(3)   An insurer's directors shall not transact business at a meeting of directors unless a majority of the directors present are residents of Canada.

Majorité de résidents du Canada

41.6(3)   Les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions que si la majorité de ceux qui sont présents est constituée de résidents du Canada.

Exception

41.6(4)   Despite subsection (3), directors may transact business at a directors' meeting when a majority of the directors present are not residents of Canada, if

(a) a director who is a resident of Canada and who is unable to be present approves in writing, or by telephone or other communication facility, the business transacted at the meeting; and

(b) the required majority would have been present at the meeting had that director been present.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Exception

41.6(4)   Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer lors d'une réunion lorsque la majorité de ceux qui sont présents ne sont pas des résidents du Canada si :

a) parmi les administrateurs absents, un résident du Canada approuve les délibérations par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication;

b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer la majorité requise.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Duties of directors

41.7(1)   The directors of an insurer shall manage, or supervise the management of, its business and affairs.

Obligation de gestion ou de surveillance

41.7(1)   Les administrateurs gèrent l'entreprise et les affaires internes de l'assureur ou en surveillent la gestion.

Duties re audits and controls

41.7(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the directors of an insurer shall

(a) establish an audit committee and a conduct review committee;

(b) establish procedures to resolve conflicts of interest, including techniques for identifying potential conflict situations and for restricting the use of confidential information; and

(c) establish policies and procedures to ensure that the insurer applies prudent investment standards.

Obligations précises

41.7(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les administrateurs :

a) constituent un comité de vérification et un comité d'examen;

b) instituent des mécanismes de résolution des conflits d'intérêts, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l'utilisation de renseignements confidentiels;

c) élaborent des principes et des règles afin que l'assureur applique des normes de gestion prudente en matière de placements.

Appointing actuary

41.7(3)   At the organizational meeting of an insurer required by subsection 99(1) of The Corporations Act, the directors shall appoint a qualified person to be the insurer's actuary.

Nomination de l'actuaire

41.7(3)   Les administrateurs nomment une personne compétente à titre d'actuaire de l'assureur à la réunion exigée par le paragraphe 99(1) de la Loi sur les corporations.

Filling vacancy in actuary's position

41.7(4)   If the position of actuary becomes vacant, the directors shall appoint another qualified person to fill it. They may not delegate that power to a managing director or a committee of directors.

Vacance au poste d'actuaire

41.7(4)   En cas de vacance du poste d'actuaire, les administrateurs nomment une autre personne compétente à ce poste. Ils ne peuvent confier ce pouvoir à un administrateur délégué ni à un comité du conseil.

Superintendent may exempt certain insurers

41.7(5)   At the request of an insurer, the superintendent may exempt the insurer from the requirements of subsection (3), if

(a) the insurer satisfies the superintendent that its insurance business

(i) is limited in scope,

(ii) is seasonal, or

(iii) involves minimal policy liabilities; and

(b) the superintendent believes that the exemption will not prejudice the insurer's policyholders or shareholders.

Exemption de certains assureurs

41.7(5)   Le surintendant peut, à la demande de l'assureur, l'exempter de l'exigence prévue au paragraphe (3) dans le cas suivant :

a) l'assureur le convainc que son commerce d'assurance, selon le cas :

(i) a une portée limitée,

(ii) est saisonnier,

(iii) comporte des obligations minimales aux termes des polices d'assurance;

b) il croit que l'exemption ne portera pas atteinte aux titulaires de police ou aux actionnaires.

Statement of actuary

41.7(6)   The actuary of an insurer who resigns or whose appointment is revoked shall submit to the insurer's directors and the superintendent a written statement of

(a) the circumstances of the resignation or revocation; and

(b) the reasons why the actuary resigned or why, in the actuary's opinion, the appointment was revoked.

Déclaration de l'actuaire

41.7(6)   L'actuaire qui démissionne ou est révoqué soumet au conseil d'administration et au surintendant une déclaration écrite exposant :

a) les circonstances de sa démission ou de sa révocation;

b) les motifs de sa démission ou, selon lui, de sa révocation.

Duty of replacement actuary

41.7(7)   When an insurer's actuary resigns or the actuary's appointment is revoked, no person shall accept an appointment or consent to be appointed as the insurer's actuary before requesting and receiving from the former actuary the written statement referred to in subsection (6).

Remplaçant

41.7(7)   Nul ne peut accepter de remplacer l'actuaire qui a démissionné ou qui a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci la déclaration visée au paragraphe (6).

Exception

41.7(8)   A person may accept an appointment or consent to be appointed as the insurer's actuary if no reply is received from the former actuary within 15 days after the request under subsection (7) is made.

Exception

41.7(8)   Une personne peut accepter d'être nommée actuaire en l'absence de réponse dans les 15 jours suivant la demande de déclaration écrite.

Effect of non-compliance

41.7(9)   Unless subsection (8) applies, the appointment of a person as an insurer's actuary is void if the person does not comply with subsection (7).

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Effet de l'inobservation

41.7(9)   Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), l'inobservation du paragraphe (7) entraîne la nullité de la nomination.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Qualifications of directors

41.8   The following persons are disqualified from being a director of an insurer:

(a) a person who is not an individual;

(b) a person who is less than 18 years of age;

(c) a person who has the status of a bankrupt;

(d) a person who has been found to be of unsound mind by a court in Canada or elsewhere;

(e) a person who is suffering from a mental disorder, as defined in The Mental Health Act, or a person for whom a substitute decision maker for property has been appointed under The Adults Living with an Intellectual Disability Act;

(f) an employee of the government whose official duties are concerned with the business or affairs of insurers, insurance agents or adjusters;

(g) an employee of an insurance council;

(h) a person who fails to meet any other qualification requirements of the insurer's by-laws;

(i) a person who, within the preceding five years,

(i) has been convicted of an indictable offence of a kind that is related to the qualifications, functions or duties of a corporate director, or

(ii) has been convicted of an offence under this Act,

if the time for making an appeal has expired without an appeal having been made or the appeal has been finally disposed of by the courts or abandoned.

S.M. 2007, c. 10, s. 9; S.M. 2021, c. 11, s. 97; S.M. 2023, c. 19, s. 96.

Incapacité d'exercice

41.8   Ne peuvent être administrateurs :

a) les personnes qui ne sont pas des particuliers;

b) les personnes âgées de moins de 18 ans;

c) les personnes qui ont le statut de failli;

d) les personnes dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal du Canada ou de l'extérieur du pays;

e) les personnes qui ont des troubles mentaux, au sens de la Loi sur la santé mentale, ou celles pour lesquelles un subrogé à l'égard des biens a été nommé en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle;

f) les employés du gouvernement dont les fonctions officielles ont trait aux activités ou aux affaires internes des assureurs, des agents d'assurance ou des experts en sinistres;

g) les employés des conseils d'assurance;

h) les personnes qui ne remplissent pas les autres exigences fixées par les règlements administratifs de l'assureur;

i) les personnes qui, au cours des cinq années précédentes, ont été déclarées coupables d'une infraction punissable par mise en accusation et ayant trait aux compétences ou aux attributions des administrateurs ou ont été déclarées coupables d'une infraction visée par la présente loi, si le délai d'appel a expiré sans qu'un appel ait été interjeté ou si l'appel a été tranché de façon définitive par les tribunaux ou a fait l'objet d'un désistement.

L.M. 2007, c. 10, art. 9; L.M. 2021, c. 11, art. 97; L.M. 2023, c. 19, art. 96.

Limit on directors who are employees

41.9   No more than 20% of an insurer's directors may be employees of the insurer or its subsidiaries, except as the result of the resignation, removal or death of a director.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Restriction — administrateurs étant des employés

41.9   Au plus 20 % des administrateurs peuvent être des employés de l'assureur ou d'une de ses filiales, sauf si un administrateur démissionne, est révoqué ou décède.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Limit on affiliated directors

41.10(1)   No more than 2/3 of an insurer's directors may be affiliated directors, except as the result of the resignation, removal or death of a director.

Restriction — administrateurs faisant partie du groupe de l'assureur

41.10(1)   Au plus les deux tiers des administrateurs peuvent faire partie du groupe de l'assureur, sauf si un administrateur démissionne, est révoqué ou décède.

When a person is an affiliated director

41.10(2)   A director is an affiliated director of an insurer if he or she

(a) is an officer or employee of the insurer or any of its affiliates;

(b) has a significant interest in a class of the insurer's shares;

(c) has a substantial investment in an affiliate of the insurer;

(d) is a significant borrower of the insurer;

(e) is a director, officer or employee of an entity that is a significant borrower of the insurer;

(f) controls one or more entities whose total indebtedness to the insurer or its affiliates would cause the entities, if treated as a single entity, to be a significant borrower of the insurer;

(g) provides goods or services to the insurer for which the total annual billings to the insurer exceeds 10% of his or her total annual billings;

(h) is

(i) a partner in or an employee of a partnership, or

(ii) an officer or employee of, or a person who has a substantial investment in, a body corporate,

that provides goods or services to the insurer for which the total annual billings to the insurer exceeds 10% of the partnership's or body corporate's total annual billings;

(i) has a loan from the insurer, or from an affiliate of the insurer, that is not in good standing;

(j) is a director, officer or employee of, or an individual who controls, an entity that has a loan from the insurer, or from an affiliate of the insurer, that is not in good standing;

(k) is a professional adviser to the insurer;

(l) is an insurance agent, broker or adjuster of the insurer;

(m) is the spouse or common-law partner of an individual described in any of clauses (a) to (l); or

(n) is a relative of an individual described in any of clauses (a) to (l) who resides in the same home as the individual.

Administrateurs faisant partie du groupe de l'assureur

41.10(2)   Un administrateur fait partie du groupe de l'assureur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est un dirigeant ou un employé de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci;

b) il a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'assureur;

c) il a un intérêt de groupe financier dans une entité qui fait partie du même groupe que l'assureur;

d) il est un emprunteur important auprès de l'assureur;

e) il est un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une entité qui est un emprunteur important auprès de l'assureur;

f) il contrôle une ou plusieurs entités dont la dette totale envers l'assureur ou les entités faisant partie du même groupe que celui-ci, si les entités contrôlées étaient considérées comme une seule entité, ferait de ces dernières un emprunteur important auprès de l'assureur;

g) il fournit des biens ou des services à l'assureur, si le montant total annuel qu'il lui facture pour ces biens et ces services représente plus de 10 % de l'ensemble des montants facturés par lui pour l'année;

h) il est un associé ou un employé d'une société en nom collectif qui fournit des biens ou des services à l'assureur, ou encore il est un dirigeant ou un employé d'une personne morale qui fournit des biens ou des services à l'assureur ou il a un intérêt de groupe financier dans cette personne morale, si le montant total annuel que la société en nom collectif ou la personne morale facture à l'assureur pour ces biens et ces services représente plus de 10 % de l'ensemble des montants facturés par elle pour l'année;

i) il a un emprunt en souffrance auprès de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci;

j) il est un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une entité qui a un emprunt en souffrance auprès de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci ou il est un particulier qui détient le contrôle d'une entité qui a un tel emprunt;

k) il est un conseiller professionnel auprès de l'assureur;

l) il est un agent d'assurance, un courtier ou un expert en sinistres de l'assureur;

m) il est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier visé à l'un quelconque des alinéas a) à l);

n) il est un parent du particulier visé à l'un quelconque des alinéas a) à l) et réside dans le même domicile que lui.

Determination of affiliation

41.10(3)   Whether or not a person is affiliated with an insurer within the meaning of subsection (2) shall be determined as of the day the notice of the annual meeting is sent to shareholders. The determination becomes effective on the day of that meeting and continues to be in effect until the next annual meeting of shareholders.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Appartenance au groupe

41.10(3)   Pour l'application du paragraphe (2), l'appartenance ou la non-appartenance d'une personne au groupe de l'assureur est déterminée à la date d'envoi aux actionnaires de l'avis d'assemblée annuelle; la personne est réputée faire partie ou non du groupe, selon le cas, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Determination by superintendent re affiliation

41.11(1)   Despite subsections 41.10(2) and (3) [when a person is an affiliated director & determination of affiliation], the superintendent may determine that a particular director is affiliated with an insurer for the purposes of this Act if the superintendent believes that the director has a relationship with the insurer or with any of its affiliates that can reasonably be expected to affect the exercise of the director's best judgment.

Détermination par le surintendant

41.11(1)   Malgré les paragraphes 41.10(2) et (3), le surintendant peut statuer qu'un certain administrateur fait partie du groupe de l'assureur pour l'application de la présente loi lorsqu'il est d'avis que l'administrateur a avec l'assureur ou avec une entité faisant partie du même groupe que celui-ci des liens qui sont probablement susceptibles d'influer sur son jugement.

Effective period of determination

41.11(2)   A determination under subsection (1)

(a) becomes effective on the day of the next annual meeting of the insurer's shareholders unless a written notice from the superintendent revoking the determination is received by the insurer before that day; and

(b) ceases to be in effect on the day of the next annual meeting of the insurer's shareholders after a written notice from the superintendent revoking the determination is received by the insurer.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Prise d'effet de la décision

41.11(2)   La décision du surintendant prend effet à la date de l'assemblée annuelle suivante des actionnaires sauf si l'assureur reçoit avant cette date un avis écrit de la révocation. Le surintendant peut également révoquer par avis écrit donné à l'assureur la décision qui a déjà été mise en œuvre, auquel cas la révocation prend effet à la date de l'assemblée annuelle suivante.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Statement of dissenting director

41.12(1)   A director of an insurer who

(a) resigns;

(b) receives a notice or otherwise learns of a meeting of the insurer's shareholders called to remove him or her from office; or

(c) receives a notice or otherwise learns of a meeting of insurer's directors or shareholders at which another person is to be appointed or elected to fill his or her office as director, whether because of his or her resignation or removal or because his or her term of office has expired or is about to expire;

is entitled to submit to the insurer a written statement giving the reasons for the resignation or the reasons why he or she opposes any proposed action or resolution.

Déclaration de l'administrateur dissident

41.12(1)   L'administrateur peut exposer à l'assureur, dans une déclaration écrite, les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées dans les cas suivants :

a) il démissionne;

b) il apprend, notamment par avis, qu'une assemblée des actionnaires a été convoquée en vue de le révoquer;

c) il apprend, notamment par avis, qu'une réunion du conseil d'administration ou une assemblée des actionnaires a été convoquée en vue de nommer ou d'élire son remplaçant du fait qu'il a démissionné, qu'il a été révoqué ou que son mandat est expiré ou est sur le point de l'être.

Resignation of director due to disagreement

41.12(2)   If a director of an insurer resigns as a result of a disagreement with the other directors or the officers of the insurer, the director shall submit to the insurer a written statement of the nature of the disagreement.

Déclaration à l'assureur

41.12(2)   L'administrateur qui démissionne en raison d'un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de l'assureur expose à l'assureur, dans une déclaration écrite, la nature du désaccord.

Circulating statement

41.12(3)   Without delay after receiving a director's statement under subsection (2) or about a matter referred to in clause (1)⁠(b) or (c), the insurer shall send a copy of the statement

(a) to the other directors and the superintendent; and

(b) to the shareholders entitled to receive notice of meetings under clause 129(1)⁠(a) of The Corporations Act, unless

(i) the statement is attached to a notice of a shareholders' meeting, or

(ii) the directors believe on reasonable grounds that sending the statement will materially and adversely affect the insurer's financial viability.

Envoi de la déclaration

41.12(3)   Dès qu'il reçoit la déclaration visée au paragraphe (2) ou une déclaration concernant une question mentionnée à l'alinéa (1)b) ou c), l'assureur en envoie une copie :

a) aux autres administrateurs et au surintendant;

b) aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées conformément à l'alinéa 129(1)a) de la Loi sur les corporations, sauf si, selon le cas :

(i) la déclaration est jointe à un avis d'assemblée des actionnaires,

(ii) les administrateurs croient pour des motifs raisonnables que le fait d'envoyer la déclaration aura un effet négatif grave sur la viabilité financière de l'assureur.

Refraining from sending statement

41.12(4)   If the insurer's directors decide under subclause (3)⁠(b)⁠(ii) not to send the statement to the shareholders, the insurer shall promptly notify the superintendent in writing and state the grounds for the directors' belief. After receiving the insurer's notification, the superintendent may

(a) allow the insurer to not send the statement; or

(b) order the insurer to send the statement to the shareholders.

Absence d'envoi

41.12(4)   Si les administrateurs décident de ne pas envoyer la déclaration aux actionnaires, l'assureur en avise rapidement le surintendant par écrit en lui indiquant les motifs de cette décision. Après avoir reçu l'avis, le surintendant peut :

a) permettre à l'assureur de ne pas envoyer la déclaration;

b) lui ordonner de l'envoyer aux actionnaires.

Immunity

41.12(5)   No insurer or person acting on behalf of an insurer incurs any liability by reason only of circulating a director's statement in compliance with subsection (3).

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Immunité

41.12(5)   L'assureur et ses mandataires n'engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (3), la déclaration faite par un administrateur.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

When composition of board fails

41.13(1)   Despite subsection 41.6(3) of this Act and subsection 106(4) of The Corporations Act, if — because of a vacancy — the number of directors or the composition of the board of directors fails to meet a requirement of section 41.6 [five directors required] or 41.9 [limits on directors who are employees] or subsection 41.10(1) [limit on affiliated directors] of this Act, the directors who, in the absence of any provision in the articles, are empowered to fill the vacancy shall promptly fill it.

Composition du conseil d'administration contraire à la présente loi

41.13(1)   Par dérogation au paragraphe 41.6(3) de la présente loi et au paragraphe 106(4) de la Loi sur les corporations, lorsque, par suite d'une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil d'administration n'est pas conforme à l'article 41.6 ou 41.9 ou au paragraphe 41.10(1) de la présente loi, la vacance doit être pourvue rapidement par les administrateurs qui, en l'absence de dispositions particulières dans les statuts, sont habilités à le faire.

Determining affiliation — vacancy

41.13(2)   Despite subsection 41.10(3) [determination of affiliation], the affiliation of a person to be elected or appointed to fill a vacancy shall be determined as at the date of the person's election or appointment. The determination continues to be in effect until the next annual meeting of the shareholders.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Détermination de l'appartenance au groupe en cas de vacance

41.13(2)   Par dérogation au paragraphe 41.10(3), l'appartenance au groupe de l'assureur d'une personne à élire ou à nommer pour pourvoir à une vacance est déterminée à la date de son élection ou de sa nomination. La personne est réputée faire partie ou non du groupe, selon le cas, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

At least four directors' meetings per year

41.14   An insurer's directors shall meet at least four times during each financial year.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Nombre de réunions par exercice

41.14   Les administrateurs se réunissent au moins quatre fois par exercice.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Quorum at meeting of directors' committee

41.15   A quorum for a meeting of a committee of the directors is a majority of the directors comprising the committee.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Quorum

41.15   Aux réunions d'un comité du conseil d'administration, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs faisant partie du comité.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

At least one unaffiliated director at meeting

41.16(1)   An insurer's directors shall not transact business at a directors' meeting unless at least one unaffiliated director is present.

Présence d'au moins un administrateur ne faisant pas partie du groupe de l'assureur

41.16(1)   Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur ne faisant pas partie du groupe de l'assureur est présent.

Exception

41.16(2)   Despite subsection (1), an insurer's directors may transact business at a directors' meeting if an unaffiliated director who is unable to be present approves in writing, or by telephone or other communication facility, the business transacted at the meeting.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Exception

41.16(2)   Malgré le paragraphe (1), les administrateurs peuvent délibérer en conseil si un administrateur absent qui ne fait pas partie du groupe de l'assureur approuve les délibérations par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Record of attendance at directors' meetings

41.17(1)   An insurer shall keep a record of the attendance at each meeting of directors and each committee meeting of directors.

Registre de présence

41.17(1)   L'assureur tient un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d'administration ou de ses comités.

Statement to shareholders

41.17(2)   An insurer shall attach a statement to the notice of each annual meeting it sends to its shareholders showing

(a) the total number of directors' meetings and directors' committee meetings held during the financial year immediately preceding the meeting; and

(b) the number of those meetings attended by each director.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Envoi d'un extrait du registre aux actionnaires

41.17(2)   L'assureur joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant :

a) le nombre total des réunions du conseil d'administration et de ses comités au cours de l'exercice précédent;

b) le nombre de réunions auxquelles chaque administrateur a assisté.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Meeting required by superintendent

41.18(1)   If the superintendent considers it to be necessary, the superintendent may, by a notice in writing, require an insurer to hold a meeting of its directors to consider the matters set out in the notice.

Réunion convoquée par le surintendant

41.18(1)   Le surintendant peut, s'il l'estime nécessaire, exiger, par avis écrit, que l'assureur tienne une réunion du conseil d'administration pour étudier les questions précisées dans l'avis.

Superintendent may attend and address meeting

41.18(2)   The superintendent may attend and address a meeting referred to in subsection (1) in person or by telephone or other communication facility.

S.M. 2007, c. 10, s. 9; S.M. 2012, c. 29, s. 18.

Présence et droit de parole du surintendant

41.18(2)   Le surintendant a le droit d'assister à la réunion et d'y prendre la parole en personne, par téléphone ou par tout autre moyen de communication.

L.M. 2007, c. 10, art. 9; L.M. 2012, c. 29, art. 18.

Audit committee

41.19   The audit committee of an insurer shall consist of at least three members,

(a) all of whom are directors of the insurer;

(b) a majority of whom are unaffiliated directors; and

(c) none of whom are officers or employees of the insurer or a subsidiary of the insurer.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Comité de vérification

41.19   Le comité de vérification se compose d'au moins trois membres :

a) qui doivent tous être administrateurs de l'assureur;

b) dont la majorité sont des administrateurs qui ne font pas partie du groupe de l'assureur;

c) dont aucun n'est dirigeant ou employé de l'assureur ou d'une filiale de celui-ci.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Duties of the audit committee

41.20(1)   The audit committee shall

(a) review the annual financial statements of the insurer before the directors approve them;

(b) review any returns of the insurer that the superintendent requires it to review;

(c) require the insurer's management to implement and maintain appropriate internal control procedures;

(d) review, evaluate and approve the procedures referred to in clause (c);

(e) review any investments and transactions that the insurer's auditor or any of its officers may bring to the attention of the committee as potentially affecting adversely the insurer's well-being;

(f) meet with the insurer's auditor to discuss the annual financial statements, and the returns and transactions referred to in this subsection;

(g) meet with the insurer's actuary to discuss the parts of the annual financial statements and the annual return prepared by the actuary; and

(h) meet with the insurer's chief internal auditor, or the officer or employee of the insurer acting in a similar capacity, and with the insurer's management, to discuss the effectiveness of the internal control procedures established for the insurer.

Fonctions du comité de vérification

41.20(1)   Le comité de vérification :

a) examine les états financiers annuels de l'assureur avant leur approbation par les administrateurs;

b) revoit tout rapport ou déclaration de l'assureur qu'indique le surintendant;

c) requiert la direction de mettre en place et de maintenir des mécanismes appropriés de contrôle interne;

d) revoit, évalue et approuve ces mécanismes;

e) vérifie tous les placements et toutes les opérations susceptibles de nuire à la bonne situation financière de l'assureur et portés à son attention par le vérificateur de celui-ci ou un de ses dirigeants;

f) rencontre le vérificateur de l'assureur pour discuter des états financiers annuels, des rapports, des déclarations et des opérations visés au présent paragraphe;

g) rencontre l'actuaire de l'assureur pour discuter des parties des états financiers et du rapport annuels préparés par lui;

h) rencontre le vérificateur en chef interne de l'assureur ou un de ses dirigeants ou employés exerçant des fonctions semblables, ainsi que la direction de l'assureur, pour discuter de l'efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place pour celui-ci.

Report to directors

41.20(2)   In the case of the annual financial statements of an insurer that must be approved by the insurer's directors under subsection 152(1) of The Corporations Act, before the approval is given the insurer's audit committee shall report to the directors about any matter that the committee considers relevant to the directors' decision.

Rapport aux administrateurs

41.20(2)   Le comité de vérification fait rapport aux administrateurs au sujet de toute question qu'il estime utile à leur décision avant que ceux-ci n'approuvent les états financiers annuels conformément au paragraphe 152(1) de la Loi sur les corporations.

Audit committee may call a meeting of directors

41.20(3)   An insurer's audit committee may call a meeting of the insurer's directors to consider any matter of concern to the committee.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Réunion des administrateurs

41.20(3)   Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs afin d'étudier les questions qui l'intéressent.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Auditor's statement re subsection 162(5) of C225

41.21(1)   Despite subsection 162(5) of The Corporations Act, an auditor described in clause (a), (b) or (c) of that subsection must submit to the insurer a written statement giving the reasons for his or her resignation or the reasons why he or she opposes any proposed action or resolution.

Déclaration du vérificateur dans certains cas

41.21(1)   Par dérogation au paragraphe 162(5) de la Loi sur les corporations, le vérificateur visé à l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe expose à l'assureur, dans une déclaration écrite, les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées.

Circulating statement

41.21(2)   Without delay after receiving a statement under subsection (1), the insurer shall send a copy of the statement

(a) to the superintendent; and

(b) unless the statement is included in or attached to a management proxy circular required by section 143 of The Corporations Act, to every shareholder entitled, under that Act, to receive notice of shareholders' meetings.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Envoi de la déclaration

41.21(2)   Dès qu'il reçoit la déclaration visée au paragraphe (1), l'assureur en envoie une copie :

a) au surintendant;

b) sauf si la déclaration est incluse dans la circulaire émanant de la direction et exigée par l'article 143 de la Loi sur les corporations ou y est jointe, aux actionnaires qui doivent, conformément à cette loi, recevoir avis des assemblées des actionnaires.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Application of Division VIII of Part XXIV of C225

41.22   Division VIII of Part XXIV of The Corporations Act applies to an insurer, with necessary changes. A reference in that Division to a "corporation" must be read as a reference to an "insurer".

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Application de la section VIII de la partie XXIV du c. C225

41.22   La section VIII de la partie XXIV de la Loi sur les corporations s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'assureur. Toute mention dans cette section du terme « corporation » est réputée être une mention du terme « assureur ».

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Conduct review committee

41.23   The conduct review committee of an insurer shall consist of at least three members

(a) all of whom are directors of the insurer;

(b) a majority of whom are unaffiliated directors; and

(c) none of whom are officers or employees of the insurer or a subsidiary of the insurer.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Comité d'examen

41.23   Le comité d'examen se compose d'au moins trois membres :

a) qui doivent tous être administrateurs de l'assureur;

b) dont la majorité sont des administrateurs qui ne font pas partie du groupe de l'assureur;

c) dont aucun n'est dirigeant ou employé de l'assureur ou d'une filiale de celui-ci.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Duties of the conduct review committee

41.24(1)   The conduct review committee shall

(a) require the insurer's management to establish procedures for complying with Division VIII of Part XXIV of The Corporations Act;

(b) review those procedures and their effectiveness in ensuring that the insurer is complying with that Division; and

(c) review the insurer's practices to ensure that any transactions with related parties of the insurer that may have a material effect on the stability or solvency of the insurer are identified.

Fonctions du comité d'examen

41.24(1)   Le comité d'examen :

a) exige que la direction de l'assureur mette en place des mécanismes visant l'observation de la section VIII de la partie XXIV de la Loi sur les corporations;

b) revoit ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l'observation de cette section par l'assureur;

c) revoit les pratiques de l'assureur afin de veiller à ce que les opérations effectuées avec des apparentés et susceptibles de porter atteinte à la solvabilité ou à la stabilité de ce dernier soient déterminées.

Insurer report to superintendent

41.24(2)   An insurer shall report to the superintendent on the mandate and responsibilities of the conduct review committee and the procedures referred to in clause (1)⁠(a).

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Rapport au surintendant

41.24(2)   L'assureur fait rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité d'examen ainsi que des mécanismes visés à l'alinéa (1)a).

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Conduct committee to report to directors

41.25   After each meeting of an insurer's conduct review committee, the committee shall report to the directors of the insurer on matters reviewed by the committee.

S.M. 2007, c. 10, s. 9.

Rapport aux administrateurs

41.25   Après chaque réunion, le comité d'examen fait rapport aux administrateurs des questions qu'il a étudiées.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

42   [Repealed]

S.M. 2000, c. 40, s. 7.

42   [Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 7.

44 to 48   [Repealed]

S.M. 2000, c. 40, s. 7.

44 à 48   [Abrogés]

L.M. 2000, c. 40, art. 7.

51   [Repealed]

S.M. 2000, c. 40, s. 7.

51   [Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 7.

HEAD OFFICE

SIÈGE SOCIAL

Changing head office

52   An insurer whose head office is situated in Manitoba shall not change the situation of the head office to another province without the consent of the minister.

S.M. 2000, c. 40, s. 8.

Transfert du siège social

52   L'assureur dont le siège social est situé au Manitoba ne peut le transférer dans une autre province sans le consentement du ministre.

L.M. 2000, c. 40, art. 8.

53 to 75   [Repealed]

S.M. 2000, c. 40, s. 9.

53 à 75   [Abrogés]

L.M. 2000, c. 40, art. 9.

INVESTMENTS

PLACEMENTS

Investment of surplus funds

76(1)   An insurer, incorporated and licensed under the laws of the province, may invest its surplus funds and reserve in any investments in which an insurer who has obtained an order under section 53 of the Insurance Companies Act (Canada) is permitted under that Act to invest its funds.

Placement des fonds excédentaires

76(1)   L'assureur constitué en corporation et titulaire d'une licence sous le régime des lois de la province peut investir ses fonds excédentaires et sa réserve dans les placements dans lesquels un assureur ayant obtenu une ordonnance en vertu de l'article 53 de la Loi sur les sociétés d'assurance (Canada) est autorisé en vertu de cette loi à investir ses fonds.

Deposit in bank, trust company, credit union or caisse populaire

76(2)   Uninvested funds of the insurer shall be kept on deposit in the name of the insurer in a bank, trust company, credit union or caisse populaire.

S.M. 1992, c. 58, s. 12; S.M. 1994, c. 16, s. 2.

Dépôts dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou une credit union

76(2)   Les fonds que l'assureur n'a pas investis doivent être gardés en dépôt au nom de l'assureur dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou une credit union.

L.M. 1992, c. 58, art. 12; L.M. 1994, c. 16, art. 2.

BOOKS OF INSURERS

LIVRES DES ASSUREURS

Books to be kept

77(1)   An insurer must keep

(a) such records of its contracts, premium income and claims paid; and

(b) such books of account;

as the superintendent requires.

Livres que l'assureur doit tenir

77(1)   L'assureur tient les documents concernant ses contrats, l'encaissement de primes et les sinistres payés qu'exige le surintendant ainsi que les livres de comptes que celui-ci indique.

Audit of records

77(2)   If at any time it appears to the superintendent that an insurer is not keeping records in a manner that shows correctly the experience of the insurer in Manitoba as required by subsection (1), the superintendent may nominate an accountant

(a) to audit the books and records of the insurer; and

(b) to give instructions that will enable the officers of the insurer to comply with that subsection.

Vérification des documents

77(2)   S'il estime que les documents et les livres de comptes de l'assureur n'indiquent pas correctement ses résultats techniques au Manitoba, le surintendant peut charger un comptable :

a) de les vérifier;

b) de donner des directives qui permettront aux dirigeants de l'assureur de les tenir de la façon voulue.

Payment of accountant's expenses

77(3)   The reasonable remuneration and expenses of the accountant that are approved by the minister for an audit of an insurer under subsection (2) must be paid by the insurer.

Paiement des frais du comptable

77(3)   La rémunération et les frais raisonnables du comptable que le ministre approuve relativement à la vérification visée au paragraphe (2) sont payés par l'assureur.

Collection of accountant's expenses from insurer

77(4)   If the amount approved under subsection (3) is not paid by the insurer, the minister may pay the amount and then recover it from the insurer as a debt due to the Crown.

S.M. 2012, c. 29, s. 19.

Recouvrement des frais du comptable

77(4)   Si l'assureur ne paie pas le montant qui est approuvé conformément au paragraphe (3), le ministre peut le payer puis le recouvrer auprès de l'assureur à titre de créance de la Couronne.

L.M. 2012, c. 29, art. 19.

Inspection of registers by superintendent

78   An insurer that is incorporated in Manitoba must allow the superintendent to inspect its share register or register of members at any reasonable time and upon reasonable notice.

S.M. 2012, c. 29, s. 19.

Examen de registres par le surintendant

78   L'assureur qui est constitué en corporation au Manitoba permet au surintendant d'examiner son registre des actions ou son registre des membres à tout moment raisonnable, pourvu que celui-ci lui donne un préavis raisonnable.

L.M. 2012, c. 29, art. 19.

RECORDS AND RETURNS

REGISTRES ET DÉCLARATIONS

79 and 80   [Repealed]

S.M. 2012, c. 29, s. 20.

79 et 80   [Abrogés]

L.M. 2012, c. 29, art. 20.

By-laws and by-law changes to be filed

81(1)   An insurer must provide the superintendent with a certified copy of any of the following within one month after its passage:

(a) the insurer's by-laws;

(b) any repeal or amendment of or addition to the by-laws.

Remise d'une copie des règlements administratifs

81(1)   L'assureur remet au surintendant, dans un délai d'un mois suivant leur adoption, une copie certifiée conforme :

a) de ses règlements administratifs;

b) des abrogations, des modifications ou des ajouts dont ils font l'objet.

Other information — licensed insurers

81(2)   Every licensed insurer, other than a provincial company, must provide the superintendent with a copy of

(a) any change to its instrument of incorporation within seven days of the change being made; and

(b) notice of its being subject to an arrangement in a jurisdiction in which it is licensed other than Manitoba that is in the nature of a compliance undertaking within seven days of the arrangement being made.

S.M. 2012, c. 29, s. 21.

Autres renseignements — assureurs titulaires d'une licence

81(2)   Chaque assureur titulaire d'une licence, à l'exclusion d'une compagnie provinciale, remet au surintendant une copie :

a) de tout changement apporté à son acte constitutif, dans les sept jours suivant le changement;

b) de tout avis selon lequel il fait l'objet d'un arrangement dans un territoire où il est titulaire d'une licence, à l'exclusion du Manitoba, dans les sept jours suivant la date à laquelle l'arrangement intervient, lequel est de l'ordre d'un engagement de conformité.

L.M. 2012, c. 29, art. 21.

82   [Repealed]

S.M. 2012, c. 29, s. 22.

82   [Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 22.

Report of auditor

83(1)   In the report required to be made to shareholders under subsection 149(1) of The Corporations Act, the auditor of an insurer must state whether the auditor believes that the insurer's annual financial statement presents fairly, in accordance with accounting principles referred to in section 84.1,

(a) the financial position of the insurer as at the end of the financial year to which the annual financial statement relates; and

(b) the results of the operations and changes in the financial position of the insurer for that financial year.

Rapport du vérificateur

83(1)   Dans le rapport qu'il doit remettre aux actionnaires en application du paragraphe 149(1) de la Loi sur les corporations, le vérificateur d'un assureur indique s'il croit que l'état financier annuel de l'assureur présente fidèlement, en conformité avec les principes comptables visés à l'article 84.1 :

a) la situation financière de l'assureur à la fin de l'exercice visé;

b) les résultats d'exploitation de l'assureur et l'évolution de sa situation financière au cours de cet exercice.

Auditor's remarks on certain issues required

83(2)   In each report referred to in subsection (1), the auditor must include such remarks as the auditor considers necessary when

(a) the auditor's examination conducted to report on the annual financial statement has not been made in accordance with the auditing standards referred to in section 84.1;

(b) the annual statement has not been prepared on a basis consistent with that of the preceding financial year; or

(c) the annual statement does not present fairly, in accordance with the accounting principles referred to in section 84.1, the financial position of the insurer as at the end of the financial year to which it relates or the results of the operations or changes in the financial position of the insurer for that financial year.

S.M. 2012, c. 29, s. 23.

Observations du vérificateur sur certaines questions

83(2)   Dans le rapport visé au paragraphe (1), le vérificateur inclut les observations qu'il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

a) l'examen auquel il a procédé pour présenter son rapport sur l'état financier annuel n'a pas été effectué en conformité avec les normes de vérification mentionnées à l'article 84.1;

b) l'état annuel et celui de l'exercice précédent n'ont pas été établis sur la même base;

c) l'état annuel ne présente pas fidèlement, en conformité avec les principes comptables mentionnés à l'article 84.1, la situation financière de l'assureur à la fin de l'exercice visé ou ses résultats d'exploitation ou l'évolution de sa situation financière au cours de cet exercice.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Meaning of "reinsurance"

84(1)   In this section, "reinsurance" means reinsurance of individual risks but does not include reinsurance as defined in Part XVI.

Définition de « réassurance »

84(1)   Au présent article, le terme « réassurance » s'entend de la réassurance de risques individuels. La présente définition exclut la réassurance au sens de la partie XVI.

Annual statement

84(2)   A licensed insurer must prepare and deliver to the superintendent on or before the last day of February of each year an annual statement of the condition of affairs of the insurer as at the previous December 31.

État annuel

84(2)   L'assureur titulaire d'une licence établit et remet au surintendant au plus tard le dernier jour du mois de février chaque année un état annuel concernant sa situation financière au 31 décembre précédent.

Form and verification of statement

84(3)   The statement must

(a) be in the form and be verified in the manner that the superintendent requires;

(b) show

(i) the assets, liabilities, receipts and expenditures of the insurer for the year covered by the statement, and

(ii) particulars of the business done by the insurer in Manitoba during the year covered by the statement; and

(c) state such other information as the superintendent requires.

Forme et attestation de l'état

84(3)   L'état :

a) est dressé en la forme et attesté de la façon qu'indique le surintendant;

b) montre l'actif, le passif, les encaissements et les dépenses de l'assureur pour l'année visée et donne des détails sur les affaires que celui-ci a réalisées au Manitoba au cours de cette année;

c) contient les autres renseignements que le surintendant exige.

Annual statement — reinsurance

84(4)   If the superintendent is satisfied that the business of an insurer is that of reinsurance, the superintendent may allow the insurer in any year to deliver the statement required under subsection (2) on or before March 31 instead of the last day of February.

État annuel — réassurance

84(4)   S'il est convaincu que l'assureur fait le commerce de réassurance, le surintendant peut l'autoriser à remettre l'état annuel visé au paragraphe (2) au plus tard le 31 mars.

Answering superintendent's questions

84(5)   When required by the superintendent, the insurer must answer any question that the superintendent asks about the insurer's statement under this section or transactions in Manitoba.

Réponses aux questions du surintendant

84(5)   Lorsque le surintendant l'exige, l'assureur répond à toute question que celui-ci lui pose relativement à l'état visé au présent article ou à ses opérations au Manitoba.

Valuation of actuarial and other policy liabilities

84(6)   The liabilities of an insurer shown in its annual statement must include as a reserve the value of the actuarial and other policy liabilities and other matters determined under section 84.1.

Évaluation des engagements actuariels et autres liés aux polices

84(6)   Le passif indiqué dans l'état annuel de l'assureur inclut à titre de réserve la valeur des engagements actuariels et autres liés aux polices et les précisions relatives à toute autre question déterminée en application de l'article 84.1.

Report of actuary on reserve

84(7)   The actuary of an insurer must make a report in a form determined by the superintendent on the reserve referred to in subsection (6), and the insurer must give the report to the superintendent with its statement under this section.

S.M. 1993, c. 9, s. 4; S.M. 2012, c. 29, s. 23.

Rapport de l'actuaire

84(7)   L'actuaire de l'assureur établit un rapport en la forme déterminée par le surintendant sur la réserve visée au paragraphe (6). L'assureur joint ce rapport à l'état annuel.

L.M. 1993, c. 9, art. 4; L.M. 2005, c. 42, art. 22; L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Standards of financial reporting

84.1   When an insurer provides its or its subsidiaries' audited financial statements to the superintendent, policyholders, shareholders or the public, it must ensure that the statements are prepared in accordance with the following:

(a) generally accepted accounting principles, including the accounting recommendations of Chartered Professional Accountants of Canada set out in that organization's handbook, as amended from time to time;

(b) generally accepted auditing standards, including the auditing recommendations of Chartered Professional Accountants of Canada set out in that organization's handbook, as amended from time to time;

(c) generally accepted actuarial practices described in the Standards of Practice, established by the Actuarial Standards Board of the Canadian Institute of Actuaries, as amended from time to time;

(d) any modification of those principles, standards or practices established by the superintendent or any additional requirements, principles, standards or practices established by the superintendent.

S.M. 2012, c. 29, s. 23; S.M. 2015, c. 5, s. 122.

Normes de rapport financier

84.1   Lorsqu'il remet ses états financiers vérifiés ou ceux de ses filiales au surintendant, aux titulaires de polices, aux actionnaires ou au public, l'assureur fait en sorte que les états soient établis en conformité avec :

a) des principes comptables généralement reconnus, y compris les recommandations comptables des Comptables professionnels agréés du Canada figurant dans la version la plus récente du manuel publié par cet organisme;

b) des normes de vérification généralement reconnues, y compris les recommandations concernant la vérification des Comptables professionnels agréés du Canada figurant dans la version la plus récente du manuel publié par cet organisme;

c) les normes actuarielles généralement reconnues mentionnées dans la version la plus récente du document intitulé Normes de pratique et établi par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires;

d) les modifications que le surintendant apporte à ces principes ou à ces normes ou avec les exigences, les principes ou les normes supplémentaires qu'il établit.

L.M. 2012, c. 29, art. 23; L.M. 2015, c. 5, art. 122.

Waiver or variation of reporting requirements

84.2   By order, the superintendent may, in respect an insurer or class of insurers, waive or vary any requirement of section 77, 78, 81, 83, 84 or 84.1 and may make the order subject to such terms and conditions as the superintendent considers appropriate.

S.M. 2012, c. 29, s. 23.

Renonciation

84.2   Le surintendant peut, à l'égard d'un assureur ou d'une catégorie d'assureurs, renoncer par ordonnance à toute exigence énoncée aux articles 77, 78, 81, 83, 84 ou 84.1 ou la modifier et assortir l'ordonnance des modalités et conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Non-application of Statutes and Regulations Act

84.3   The Statutes and Regulations Act does not apply

(a) to a modification, additional requirement, principle, standard or practice established by the superintendent under clause 84.1(d); or

(b) to an order under section 84.2.

S.M. 2012, c. 29, s. 23.

Non application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

84.3   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas :

a) aux modifications ni aux exigences, aux principes ou aux normes supplémentaires que vise l'alinéa 84.1d);

b) à l'ordonnance visée à l'article 84.2.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Publication of misleading or unauthorized statements

85   An insurer must not publish or circulate

(a) a statement that shows its financial condition as being different from that shown by the statement filed with the superintendent; or

(b) a balance sheet or other statement in a form differing from the form, if any, prescribed by the regulations.

S.M. 2012, c. 29, s. 23.

Publication d'états trompeurs ou non autorisés

85   L'assureur ne peut publier ni distribuer :

a) un état indiquant une situation financière différente de celle indiquée dans l'état déposé auprès du surintendant;

b) un bilan ou autre état revêtant une forme différente de celle prescrite, le cas échéant, par règlement.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Statements of financial standing

86   A person must not represent orally or in writing that

(a) the issue of a licence to an insurer;

(b) the printing or publication of an insurer's annual statement in a report or any other publication of the superintendent; or

(c) the supervision or regulation of the business of the insurer under this Act or the regulations or by the superintendent;

is a warranty or guarantee of the financial standing of the insurer or its ability to provide for the payment of its contracts at maturity.

S.M. 2012, c. 29, s. 23.

Déclarations concernant la situation financière de l'assureur

86   Nul ne peut affirmer, oralement ou par écrit, que la délivrance d'une licence à un assureur, l'impression ou la publication d'un état annuel dans un rapport ou dans une autre publication du surintendant ou le contrôle ou la réglementation de l'activité de l'assureur par la présente loi ou les règlements ou par le surintendant est une garantie de la situation financière de l'assureur ou de sa capacité de pourvoir au paiement de ses contrats à échéance.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Misleading statement by insurer prohibited

87   No insurer and no officer, director, employee or agent of an insurer shall, for the purpose of inducing a person to transact insurance with the insurer, make or use a statement that describes in an inaccurate or misleading manner the dividends, profits or surplus that have been paid or may be paid by the insurer in respect of any policy issued or to be issued by it.

S.M. 2012, c. 29, s. 23.

États trompeurs interdits

87   Il est interdit à l'assureur ainsi qu'à ses dirigeants, administrateurs, employés et agents d'établir ou d'utiliser des états indiquant de façon inexacte ou trompeuse les participations, les bénéfices ou les excédents payés ou pouvant être payés par l'assureur à l'égard d'une police que celui-ci a établie ou établira dans le but d'inciter une personne à s'assurer auprès de lui.

L.M. 2005, c. 42, art. 22; L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Insurance compliance self-evaluative audit

87.1(1)   The following definitions apply in this section.

"insurance compliance self-evaluative audit" means an evaluation, review, assessment, audit, inspection or investigation conducted by or on behalf of a licensed insurer or fraternal society, either voluntarily or at the request of the minister or the superintendent, for the purpose of identifying or preventing non-compliance with, or promoting compliance with or adherence to, statutes, regulations, guidelines or industry, company or professional standards. (« autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances »)

"insurance compliance self-evaluative audit document" means a document with recommendations or evaluative or analytical information prepared by or on behalf of a licensed insurer or fraternal society or the minister or the superintendent directly as a result of or in connection with an insurance compliance self-evaluative audit and includes any response to the findings of an insurance compliance self-evaluative audit, but does not include documents kept or prepared in the ordinary course of business of a licensed insurer or fraternal society. (« document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances »)

Autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances

87.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances » Évaluation, examen, vérification, inspection ou enquête mené par un assureur titulaire d'une licence ou une société de secours mutuels, ou en son nom, de façon volontaire ou à la demande du ministre ou du surintendant, dans le but de découvrir ou de prévenir un cas d'inobservation des lois, des règlements et des lignes directrices ou des normes professionnelles de l'industrie ou de l'entreprise ou dans le but de les faire respecter. ("insurance compliance self-evaluative audit")

« document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances » Document renfermant des recommandations ou des renseignements à des fins d'évaluation ou d'analyse établi par un assureur titulaire d'une licence, une société de secours mutuels, le ministre ou le surintendant, ou en son nom, directement à la suite d'une autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances ou en rapport avec elle. La présente définition vise notamment toute réponse aux conclusions d'une telle autoévaluation, mais exclut les documents conservés ou établis dans le cours normal des affaires d'un assureur titulaire d'une licence ou d'une société de secours mutuels. ("insurance compliance self-evaluative audit document")

Audit document is privileged

87.1(2)   Subject to subsection (6), an insurance compliance self-evaluative audit document is privileged information and is not discoverable or admissible as evidence in any civil or administrative proceeding.

Document protégé par le privilège

87.1(2)   Sous réserve du paragraphe (6), le document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances est protégé par le privilège et ne peut être communiqué ni présenté comme preuve dans toute poursuite civile ou administrative.

Evidence about audit is not compellable

87.1(3)   Subject to subsection (6), no person may be required to give or produce evidence relating to an insurance compliance self-evaluative audit or any insurance compliance self-evaluative audit document in any civil or administrative proceeding.

Production de preuves

87.1(3)   Sous réserve du paragraphe (6), aucune personne ne peut être forcée de fournir des preuves relatives à une autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances ou tout document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances dans une poursuite civile ou administrative.

Privilege not waived by certain disclosures

87.1(4)   Disclosure of an insurance compliance self-evaluative audit document to a person reasonably requiring access to it, including to a person acting on behalf of a licensed insurer or fraternal society with respect to the insurance compliance self-evaluative audit, to the external auditor of the licensed insurer or fraternal society, to the board of directors of the licensed insurer or fraternal society or a committee of the licensed insurer or fraternal society or to the minister or the superintendent, whether voluntarily or pursuant to law, does not constitute a waiver of the privilege with respect to any other person.

Conséquences d'une communication

87.1(4)   La communication d'un document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances à une personne qui demande de façon raisonnable accès à ce document, y compris à une personne agissant au nom d'un assureur titulaire d'une licence ou d'une société de secours mutuels en ce qui a trait à l'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances, au vérificateur externe de l'assureur titulaire d'une licence ou de la société de secours mutuels, au conseil d'administration de cet assureur ou de cette société ou à un de ses comités, ou au ministre ou au surintendant, qu'il s'agisse d'une décision volontaire ou conforme à la loi, ne constitue pas un abandon du privilège à l'égard de toute personne.

When privilege may be waived

87.1(5)   A licensed insurer or fraternal society that prepares or causes to be prepared an insurance compliance self-evaluative audit document may expressly waive privilege in respect of all or part of the insurance compliance self-evaluative audit document.

Abandon du privilège

87.1(5)   L'assureur titulaire d'une licence ou la société de secours mutuels qui établit ou fait établir le document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances peut expressément abandonner le privilège pour la totalité ou une partie de ce document.

When privilege does not apply

87.1(6)   The privileges set out in subsections (2) and (3) do not apply

(a) to a proceeding commenced against a licensed insurer or fraternal society by the minister or the superintendent in which an insurance compliance self-evaluative audit document has been disclosed;

(b) if the privilege is asserted for fraudulent purposes;

(c) in a proceeding in which a person who was involved in conducting an insurance compliance self-evaluative audit is a party seeking admission of the insurance compliance self-evaluative audit document in a dispute related to the person's participation in conducting the insurance compliance self-evaluative audit; or

(d) to information referred to in an insurance compliance self-evaluative audit document that was not prepared as a result of or in connection with an insurance compliance self-evaluative audit.

S.M. 2012, c. 29, s. 23.

Inapplication des privilèges

87.1(6)   Les privilèges visés aux paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas :

a) à une poursuite intentée contre un assureur titulaire d'une licence ou une société de secours mutuels par le ministre ou le surintendant dans le cadre de laquelle a été communiqué un document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances;

b) s'ils sont invoqués à des fins frauduleuses;

c) lors d'une instance dans le cadre de laquelle une personne ayant participé à l'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances est une partie cherchant à faire admettre le document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances en raison d'un différend lié à la participation de la personne à l'autoévaluation;

d) à de l'information mentionnée dans un document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances non établi à la suite d'une autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances ou en rapport avec elle.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

LIFE INSURANCE RESERVES

PROVISIONS TECHNIQUES

Valuation of life insurance contracts — provincial companies

88(1)   The valuation of a life insurance contract issued by a provincial company, other than a fraternal society, must be based on generally accepted actuarial practices described in the Standards of Practice, established by the Actuarial Standards Board of the Canadian Institute of Actuaries, as amended from time to time.

Évaluation de contrats d'assurance-vie — compagnies provinciales

88(1)   L'évaluation des contrats d'assurance-vie établis par des compagnies provinciales, à l'exclusion des sociétés de secours mutuels, est faite selon les normes actuarielles généralement reconnues mentionnées dans la version la plus récente du document intitulé Normes de pratique et établi par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires.

88(2) to (4)   [Repealed] S.M. 2012, c. 29, s. 24.

88(2) à (4)   [Abrogés] L.M. 2012, c. 29, art. 24.

Life insurance contract must be self-supporting

88(5)   An insurer must not issue a life insurance contract that does not appear to be self-supporting on reasonable assumptions as to interest, mortality and expenses.

Contrat d'assurance-vie indépendant

88(5)   L'assureur ne peut établir un contrat d'assurance-vie qui ne paraît pas se suffire à lui-même d'après des prévisions raisonnables quant à l'intérêt, à la mortalité et aux frais.

88(6)   [Repealed] S.M. 2012, c. 29, s. 24.

88(6)   [Abrogé] L.M. 2012, c. 29, art. 24.

Annuity contracts

88(7)   The valuation of an immediate or deferred annuity contract must be based on generally accepted actuarial practices described in the Standards of Practice, established by the Actuarial Standards Board of the Canadian Institute of Actuaries, as amended from time to time.

Contrats de rente

88(7)   L'évaluation des contrats de rente immédiate ou différée est faite selon les normes actuarielles généralement reconnues mentionnées dans la version la plus récente du document intitulé Normes de pratique et établi par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires.

Insurer with federal order

88(8)   If an insurer has obtained an order under section 53 of the Insurance Companies Act (Canada), the requirements of this section may be modified as may be necessary to permit the insurer to comply with the requirements of the Superintendent of Financial Institutions appointed under the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act (Canada).

S.M. 1992, c. 58, s. 12; S.M. 2012, c. 29, s. 24.

Assureur ayant obtenu une ordonnance fédérale

88(8)   Si un assureur a obtenu une ordonnance en vertu de l'article 53 de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), les exigences du présent article peuvent être modifiées de manière à permettre à l'assureur de se conformer aux exigences du surintendant des institutions financières nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada).

L.M. 1992, c. 58, art. 12; L.M. 2012, c. 29, art. 24.

INSURANCE WITH UNLICENSED INSURERS

ASSURANCE AUPRÈS D'ASSUREURS NON TITULAIRES D'UNE LICENCE

Insurance with unlicensed insurers

89   No person in the province shall enter into a contract of insurance with an insurer not licensed under this Act, except through a licensed special insurance broker.

S.M. 2007, c. 10, s. 10.

Assurance auprès d'assureurs non titulaires d'une licence

89   Nul dans la province ne peut conclure de contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, sauf par l'intermédiaire d'un courtier spécial d'assurance titulaire d'une licence.

L.M. 2007, c. 10, art. 10.

DEALINGS IN LIFE INSURANCE POLICIES

POLICES D'ASSURANCE-VIE

Traffic in life insurance policies prohibited

90   No person other than an insurer or its duly authorized agent shall advertise or hold himself out as a purchaser of life insurance policies or benefits thereunder, nor shall he traffic or trade in life insurance policies for the purpose of procuring the sale, surrender, transfer, assignment, pledge, or hypothecation thereof, to himself or any other person; and if he does so he is guilty of an offence.

Commerce interdit des polices d'assurance

90   Commet une infraction la personne qui, n'étant pas un assureur ou l'agent dûment autorisé de celui-ci, annonce ou prétend qu'elle est acheteur de polices d'assurance-vie ou de prestations prévues par ces polices ou fait le commerce des polices d'assurance-vie avec l'intention d'en faire la vente, le rachat, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement pour elle-même ou pour une autre personne.

Prohibition of certain policies

91(1)   The superintendent may require an insurer to file with him a copy of any form of policy, or of the form of application for any policy, issued or used by the insurer.

Polices d'assurance interdites

91(1)   Le surintendant peut exiger qu'un assureur dépose auprès de lui copie d'une formule de police quelconque ou d'une formule de proposition que l'assureur établit ou utilise.

Unfair forms of policy or application

91(2)   Where an insurer issues a policy or uses a form of application, or where an insurer or agent uses an advertisement, illustration, circular, memorandum or statement that, in the opinion of the superintendent, is unfair, fraudulent, or not in the public interest, the superintendent shall, after hearing the insurer or agent, prohibit

(a) the insurer or agent from issuing or using the form of policy or application; or

(b) the insurer or agent from issuing or using the advertisement, illustration, circular, memorandum or statement.

Formules de police ou de proposition inéquitables

91(2)   Lorsqu'il est d'avis qu'une police, une formule de proposition, une annonce, une illustration, un prospectus, une attestation ou une déclaration utilisé par un assureur ou un agent est inéquitable, frauduleux ou contraire à l'intérêt public, le surintendant doit, après avoir entendu l'assureur ou l'agent, interdire à celui-ci de délivrer ou d'utiliser tout imprimé inacceptable.

Insurer guilty of offence

91(3)   An insurer that issues a policy or uses an application form, after being prohibited from doing so under subsection (2), is guilty of an offence.

Infraction

91(3)   L'assureur qui établit une police ou utilise une formule de proposition après qu'il lui a été interdit de le faire en vertu du paragraphe (2), commet une infraction.

Insurer and agent guilty of offence

91(4)   An insurer or agent that uses an advertisement, illustration, circular, memorandum or statement, after being prohibited from doing so under subsection (2), is guilty of an offence.

Infraction

91(4)   L'assureur ou l'agent qui utilise une annonce, une illustration, un prospectus, une attestation ou une déclaration après qu'il lui a été interdit de le faire en vertu du paragraphe (2), commet une infraction.

Appeal

91(5)   Where an insurer or agent feels aggrieved by a decision of the superintendent under subsection (2) the insurer or agent may appeal the decision under subsection 389.0.1(1).

R.S.M. 1987 Supp., c. 18, s. 7; S.M. 2012, c. 29, s. 25.

Appel

91(5)   L'assureur ou l'agent qui se sent lésé par la décision que le surintendant prend en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel en vertu du paragraphe 389.0.1(1).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 7; L.M. 2012, c. 29, art. 25.

Limited meaning of "contract of insurance"

92(1)   In this section, "contract of insurance" includes insurance, undertaken by an insurer as part of life insurance, under which the insurer undertakes to pay insurance money or to provide other benefits in the event the person whose life is insured becomes disabled as a result of bodily injury or disease, but does not include other insurance that is part of a life insurance contract.

Sens restreint de « contrat d'assurance »

92(1)   Pour l'application du présent article, « contrat d'assurance » s'entend notamment de toute assurance qu'établit un assureur dans le cadre d'une assurance-vie et en vertu de laquelle il s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si la personne dont la vie est assurée devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie. Le contrat d'assurance ne vise pas les autres assurances faisant partie d'un contrat d'assurance-vie.

Effect of violation of law on enforcement of policy

92(2)   Unless a contract of insurance provides otherwise, a contravention of any criminal or other law in force in Manitoba or elsewhere does not render unenforceable a claim for indemnity under a contract of insurance except when the contravention is committed by the insured, or by another person with the consent of the insured, with intent to bring about loss or damage.

S.M. 2012, c. 29, s. 26.

Effet d'une contravention à une loi

92(2)   Sauf disposition contraire du contrat d'assurance, le seul fait de contrevenir à une loi, y compris une loi pénale, en vigueur au Manitoba ou ailleurs ne rend pas inexécutoire une demande d'indemnité présentée au titre du contrat, sauf lorsque la contravention est commise par l'assuré, ou par une autre personne avec son consentement, dans l'intention de provoquer une perte ou un dommage.

L.M. 2012, c. 29, art. 26.

93   [Repealed]

S.M. 2007, c. 10, s. 11.

93   [Abrogé]

L.M. 2007, c. 10, art. 11.

FORFEITURE FOR NON-USER OR DISCONTINUANCE

DÉCHÉANCE POUR NON-USAGE OU INTERRUPTION

Non-user forfeits charter

94(1)   Where an insurer incorporated under the laws of the province does not go into actual operation within two years after incorporation, or where, after an insurer has undertaken contracts, it discontinues business for one year, or where its licence remains suspended for one year, or is terminated otherwise than by effluxion of time and is not renewed within the period of 60 days, the insurer's corporate powers shall thereupon cease and determine, except for the sole purpose of winding-up its affairs; and the court, upon the application of the Attorney-General or of any person interested, may limit the time within which the insurer shall settle and close its accounts, and may, for that purpose or for the purpose of liquidation generally, appoint a receiver.

Déchéance de la charte

94(1)   Lorsqu'un assureur constitué en corporation en vertu des lois de la province ne fait pas effectivement le commerce d'assurance dans les deux ans qui suivent sa constitution en corporation ou lorsque, après avoir conclu des contrats, l'assureur cesse ses activités pendant une année, ou lorsque sa licence est suspendue pendant une année, ou prend fin autrement que par expiration de sa durée de validité et n'est pas renouvelée dans une période de 60 jours, les pouvoirs corporatifs de l'assureur cessent et expirent, sauf aux seules fins de liquider ses affaires. À la demande du procureur général ou de toute personne intéressée, le tribunal peut limiter les délais dans lesquels l'assureur doit régler et clôturer ses comptes. À cette fin et de façon plus générale aux fins de liquidation, il peut nommer un séquestre.

Rights of creditors preserved

94(2)   No such forfeiture affects prejudicially the rights of creditors as they exist at the date of the forfeiture.

Droits des créanciers

94(2)   Cette déchéance ne porte aucunement préjudice aux droits des créanciers, tels qu'ils existent à la date de la déchéance.

Onus

94(3)   In any action or proceeding where such non-user is alleged, proof of user shall be upon the insurer.

Preuve de l'usage

94(3)   La preuve de l'usage incombe à l'assureur dans toute action ou procédure où le non-usage est allégué.

APPOINTMENT OF SUPERVISOR

NOMINATION D'UN CONTRÔLEUR

When supervisor may be appointed

95(1)   Where the superintendent is satisfied that an insurer that is subject to this Act is not complying with any provision of this Act or with the by-laws of the insurer approved by him, or is for any reason not entitled to have its licence renewed, the minister may appoint a supervisor for the affairs of the insurer.

Cas où un contrôleur peut être nommé

95(1)   Le ministre peut nommer un contrôleur ayant pour rôle de veiller à l'administration des affaires d'un assureur assujetti à la présente loi lorsque le surintendant est convaincu que cet assureur ne se conforme pas à l'une des dispositions de la présente loi ou aux règlements administratifs de l'assureur qu'il a approuvés ou que, pour une raison quelconque, l'assureur n'a pas le droit de faire renouveler sa licence.

Effect of appointment of supervisor

95(2)   From and after the appointment of the supervisor the insurer, its officers or servants shall not make any contract for, incur any liability on behalf of, or expend any moneys of, the insurer without the approval of the supervisor.

Effet de la nomination d'un contrôleur

95(2)   Dès la nomination du contrôleur, l'assureur, ses dirigeants ou ses préposés ne peuvent conclure de contrats pour le compte de l'assureur, ni contracter des dettes en son nom, ni dépenser des sommes lui appartenant, sans l'approbation du contrôleur.

Powers of minister

95(3)   The supervisor at all times is subject to the directions of the minister; and the minister may remove the supervisor upon being satisfied that the insurer is complying with its approved by-laws and with this Act and is entitled to have its licence renewed.

Pouvoirs du ministre

95(3)   Le contrôleur agit à tout moment suivant les directives du ministre. Celui-ci peut mettre un terme au mandat du contrôleur lorsqu'il est convaincu que l'assureur se conforme aux règlements administratifs qu'il a approuvés ainsi qu'aux dispositions de la présente loi et qu'il a le droit de faire renouveler sa licence.

Removal of supervisor by court

95(4)   A judge of the Court of King's Bench, on application by the insurer, may make an order removing the supervisor on being satisfied that it is in the public interest so to do.

Retrait du contrôleur par le tribunal

95(4)   Un juge de la Cour du Banc du Roi peut, sur demande de l'assureur, rendre une ordonnance mettant un terme au mandat du contrôleur lorsqu'il est convaincu que l'intérêt public le commande.

LIQUIDATION AND WINDING-UP

LIQUIDATION

Application of Corporations Act to provincial insurance cos.

96   An insurance company that is incorporated under The Corporations Act or under any other Act of the Legislature or that was incorporated by a special Act of the Legislature, is subject to the winding-up provisions of The Corporations Act, except in so far as they may be varied by the provisions of this Act or of any special Act incorporating it.

Application de la Loi sur les corporations

96   Les compagnies d'assurance constituées en corporation en application de la Loi sur les corporations ou de toute autre loi de la Législature ou qui ont été constituées en corporation par une loi spéciale de la Législature sont soumises aux dispositions relatives à la liquidation contenues dans la Loi sur les corporations, sauf dans la mesure où ces dispositions peuvent être modifiées par les dispositions de la présente loi ou des lois spéciales qui ont constituées ces compagnies d'assurance.

Winding-up on application of superintendent

97(1)   An insurer incorporated in Manitoba may also be wound up by order of the court on the application of the superintendent if the court is satisfied that

(a) the insurer has failed to exercise its corporate powers during any continuous period of four years; or

(b) the insurer has not commenced business or gone into actual operation within four years after it was incorporated; or

(c) the insurer has discontinued business for one year after it has undertaken insurance contracts within the meaning of this Act; or

(d) the insurer's licence has been suspended for one year or more; or

(e) the insurer has carried on business or entered into a contract or used its funds in a manner or for a purpose prohibited or not authorized by this Act or by its Act of incorporation or by The Corporations Act or by any special Act applicable thereto; or

(f) other sufficient cause has been shown.

Liquidation à la demande du surintendant

97(1)   L'assureur constitué en corporation au Manitoba peut également être liquidé par ordonnance du tribunal à la demande du surintendant, si le tribunal est convaincu que l'un des faits suivants s'est produit :

a) l'assureur n'a pas exercé ses pouvoirs corporatifs pendant une période ininterrompue de quatre ans;

b) l'assureur n'a pas commencé ses activités ou n'a pas commencé à exercer effectivement les opérations dans la période de quatre ans qui a suivi sa constitution en corporation;

c) l'assureur a interrompu ses activités pendant un an après avoir conclu des contrats d'assurance au sens de la présente loi;

d) la licence de l'assureur a été suspendue pendant au moins un an;

e) l'assureur a exercé ses activités, conclu un contrat ou utilisé ses fonds d'une manière ou à des fins interdites ou non permises par la présente loi, par la loi qui le constitue, par la Loi sur les corporations ou par toute autre loi spéciale pouvant s'y appliquer;

f) tout autre motif suffisant de liquidation a été démontré.

Approval of Lieutenant Governor in Council

97(2)   No such application shall be made by the superintendent without the approval of the Lieutenant Governor in Council.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

97(2)   Le surintendant ne peut présenter cette demande sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Application of The Corporations Act to winding-up

97(3)   Upon the making of an order under this section the provisions of The Corporations Act relating to the winding-up of a company, in so far as they are not inconsistent with this Act, apply.

Application de la Loi sur les corporations

97(3)   Lorsque l'ordonnance prévue au présent article est rendue, les dispositions de la Loi sur les corporations relatives à la liquidation d'une compagnie s'appliquent, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.

Appointment of provisional liquidator by minister

98(1)   In the case of an insurer incorporated in Manitoba,

(a) if its licence expires and

(i) the insurer fails to renew within the period limited by this Act; or

(ii) a renewal is refused; or

(b) if its licence is cancelled;

the minister may appoint a provisional liquidator, who shall take charge of the affairs of the company and may direct that it be wound up forthwith under The Corporations Act.

Liquidateur provisoire nommé par le ministre

98(1)   Dans le cas d'un assureur constitué en corporation au Manitoba, le ministre peut nommer un liquidateur provisoire, qui assume la gestion des activités de la compagnie :

a) si la licence de l'assureur expire et que, selon le cas :

(i) l'assureur ne renouvelle pas sa licence dans le délai fixé par la présente loi,

(ii) le renouvellement est refusé;

b) si la licence de l'assureur est annulée.

Le ministre peut alors ordonner la liquidation immédiate en application de la Loi sur les corporations.

Powers of provisional liquidator

98(2)   Until a permanent liquidator is appointed the provisional liquidator shall exercise all the powers of the insurer; and none of the officers or servants of the insurer shall make any contract for, incur any liability on behalf of, or expend any moneys of, the insurer without the approval of the provisional liquidator.

Pouvoirs du liquidateur provisoire

98(2)   Le liquidateur provisoire exerce tous les pouvoirs de l'assureur jusqu'à la nomination d'un liquidateur permanent. Les dirigeants ou les préposés de l'assureur ne peuvent conclure de contrats pour le compte de l'assureur, ni contracter des dettes en son nom, ni dépenser des sommes lui appartenant, sans l'approbation du liquidateur provisoire.

Petition by provisional liquidator for winding-up order

98(3)   The provisional liquidator shall petition the court for a winding-up order; and if the court is of the opinion that it is just and equitable so to do, it may make an order winding-up the company and thereupon the provisions of The Corporations Act relating to the winding-up of a company, in so far as they are not inconsistent with this Act, apply.

Requête présentée par le liquidateur provisoire

98(3)   Le liquidateur provisoire présente au tribunal une requête pour faire ordonner une liquidation. Si le tribunal estime qu'il est juste et équitable d'agir ainsi, il peut rendre une ordonnance de liquidation de la compagnie. Les dispositions de la Loi sur les corporations relatives à la liquidation s'appliquent, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.

Sale of business by liquidator or provisional liquidator

98(4)   The provisional liquidator or the liquidator, notwithstanding the provisions of The Corporations Act, but subject to the approval of the court, may sell the business and undertaking of the company as a going concern.

Vente de l'entreprise par le liquidateur

98(4)   Par dérogation aux dispositions de la Loi sur les corporations, mais sous réserve de l'approbation du tribunal, le liquidateur provisoire ou le liquidateur peut vendre le fonds de commerce et l'entreprise à titre d'entreprise en activité.

Remuneration of provisional liquidator

99(1)   The remuneration to be paid to a provisional liquidator appointed under subsection 98(1) shall be fixed by the minister.

Rémunération du liquidateur provisoire

99(1)   Le ministre détermine la rémunération que reçoit le liquidateur provisoire nommé conformément au paragraphe 98(1).

Payment of cost of provisional liquidator

99(2)   The remuneration and all expenses and outlay in connection with the appointment of the provisional liquidator, together with all expenses and outlay of the provisional liquidator while he acts in that capacity, shall be borne and paid by the insurer, and form a first lien or charge upon the assets of the insurer.

Paiement des frais du liquidateur provisoire

99(2)   L'assureur prend à sa charge et paie la rémunération, les dépenses et les frais relatifs à la nomination du liquidateur provisoire, en plus de l'ensemble des frais et des dépenses que celui-ci a engagés dans l'exécution de ses fonctions. Cette obligation constitue un privilège ou une charge de premier rang sur l'actif de l'assureur.

99(3)   [Repealed]

S.M. 2000, c. 40, s. 10.

99(3)   [Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 10.

Notice of ceasing business or meeting to consider winding-up to be given

100(1)   When an insurer incorporated under, or subject to, the laws of the province proposes to cease writing insurance, or to call a general meeting to consider a resolution for the voluntary liquidation of the insurer under The Corporations Act, it shall give at least one month's notice in writing thereof to the Superintendent of Insurance of each other province in which the insurer is licensed.

Avis de cessation d'activité

100(1)   L'assureur constitué en corporation en vertu des lois de la province ou assujetti à celles-ci qui propose de mettre un terme à ses activités d'assurance ou de convoquer une assemblée générale en vue d'examiner une résolution concernant la liquidation volontaire de l'assureur conformément à la Loi sur les corporations doit donner un avis écrit d'au moins un mois au surintendant des assurances de chacune des provinces où il est titulaire d'une licence.

Notice to superintendent of voluntary winding-up

100(2)   When an insurer has passed a resolution for voluntary winding-up the insurer shall notify the superintendent thereof, and of the date at which contracts of insurance will cease to be entered into by the insurer, and of the name and address of its liquidator.

Avis au surintendant concernant la liquidation volontaire

100(2)   L'assureur qui a adopté une résolution concernant la liquidation volontaire doit en aviser le surintendant. Il lui fait part des dates auxquelles il cessera de conclure des contrats d'assurance ainsi que du nom et de l'adresse du liquidateur.

Publication of notice

100(3)   The notice under subsection (2) shall also be published by the insurer in The Manitoba Gazette for a period of two weeks, in two consecutive issues of the official gazette of each other province in which the insurer is licensed and in such newspapers and other publications as the superintendent may require.

Publication de l'avis

100(3)   L'assureur doit également faire publier l'avis visé au paragraphe (2) dans la Gazette du Manitoba pendant une période de deux semaines, dans deux numéros consécutifs de la gazette officielle de chacune des autres provinces où il est titulaire d'une licence ainsi que dans les journaux et autres publications que le surintendant exige.

Consent to winding-up of fraternals and mutuals

100(4)   A fraternal society or mutual insurance company to which this Act applies shall not go into voluntary liquidation or otherwise arrange for the winding-up of its affairs without the written consent of the superintendent.

S.M. 2018, c. 28, s. 15.

Consentement du surintendant

100(4)   Une société de secours mutuels ou une compagnie d'assurance mutuelle auxquelles s'applique la présente loi ne peut se mettre en liquidation volontaire ou prendre d'autres dispositions pour liquider ses affaires sans le consentement écrit du surintendant.

L.M. 2018, c. 28, art. 15.

Definitions

100.1   In sections 101, 103, 105 and 106,

"insured person" means

(a) a person who enters into a subsisting contract of insurance with an insurer,

(b) a person insured by a contract of insurance, whether named or not,

(c) a person to whom, or for whose benefit, all or part of the proceeds of a contract of insurance are payable, and

(d) a person entitled to have insurance money applied toward satisfaction of his or her judgment in accordance with section 258; (« personne assurée »)

"loss" includes the happening of an event or contingency by reason of which a person becomes entitled to a payment under a contract of insurance of money other than a refund of unearned premiums; (« sinistre »)

"Manitoba contract" means a subsisting contract of insurance that

(a) has for its subject

(i) property that, at the time of the making of the contract, is in the province or is in transit to or from the province, or

(ii) the life, safety, fidelity or insurable interest of a person who, at the time of the making of the contract, is resident in, or has its head office in, the province, or

(b) makes provision for payment primarily to a resident of the province or to an incorporated company that has its head office in the province. (« contrat du Manitoba )

S.M. 2000, c. 40, s. 11.

Définitions

100.1   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 101, 103, 105 et 106.

« contrat du Manitoba » Contrat d'assurance en vigueur qui, selon le cas :

a) a pour objet :

(i) soit des biens qui, au moment de la conclusion du contrat, sont dans la province ou en transit à destination ou en provenance de la province,

(ii) soit la vie, la sécurité, les détournements ou l'intérêt assurable d'une personne qui, au moment de la conclusion du contrat, réside dans la province ou y a son siège social;

b) prévoit le paiement d'une somme principalement à un résident de la province ou à une compagnie constituée en corporation dont le siège social est situé dans la province. ("Manitoba contract")

« personne assurée »

a) Personne qui conclut un contrat d'assurance valide avec un assureur;

b) personne assurée par un contrat d'assurance, qu'elle soit ou non nommément désignée;

c) personne à laquelle ou au profit de laquelle la totalité ou une partie du produit d'un contrat d'assurance doit être versée;

d) personne qui a droit à ce que des sommes assurées soient affectées à l'exécution d'un jugement rendu en sa faveur, conformément à l'article 258. ("insured person")

« sinistre » S'entend notamment de la survenance d'un événement ou d'une éventualité faisant qu'une personne devient admissible, aux termes d'un contrat d'assurance, à une somme autre que le remboursement des primes non acquises. ("loss")

L.M. 2000, c. 40, art. 11.

Reinsurance arranged by liquidator or provisional liquidator

101(1)   The provisional liquidator or the liquidator may arrange for the reinsurance of the subsisting contracts of insurance of the insurer with some other insurer licensed in the province.

Réassurance par le liquidateur

101(1)   Le liquidateur provisoire ou le liquidateur peut pourvoir à la réassurance des contrats d'assurance en cours de l'assureur auprès d'un autre assureur titulaire d'une licence dans la province.

Funds available for reinsurance

101(2)   For the purpose of securing the reinsurance the following funds are available:

(a) the entire assets of the insurer in the province, except the amount reasonably estimated by the liquidator or the provisional liquidator as being required to pay

(i) the costs of the liquidation or winding-up,

(ii) all claims for losses covered by the insurer's contracts of insurance of which notice has been received by the insurer or liquidator or provisional liquidator before the date on which the reinsurance is effected,

(iii) the claims of the preferred creditors who are the persons paid in priority to other creditors under the winding-up provisions of The Corporations Act;

all of which shall be a first charge on the assets of the insurer;

(b) [repealed] S.M. 2000, c. 40, s. 12.

Fonds garantissant la réassurance

101(2)   Les fonds qui suivent peuvent servir à garantir la réassurance :

a) la totalité de l'actif de l'assureur dans la province, à l'exception du montant que le liquidateur provisoire ou le liquidateur estime raisonnable pour assurer le paiement :

(i) des frais de liquidation,

(ii) de toutes les demandes d'indemnité concernant les sinistres couverts par les contrats d'assurance, dont l'assureur, le liquidateur provisoire ou le liquidateur a été avisé avant la date de réassurance,

(iii) des demandes des créanciers privilégiés qui sont les premières personnes payées avant tout autre créancier conformément aux dispositions relatives à la liquidation contenues dans la Loi sur les corporations,

ces montants constituent une charge de premier rang grevant l'actif de l'assureur;

b) [abrogé] L.M. 2000, c. 40, art. 12.

101(3)   [Repealed] S.M. 2000, c. 40, s. 12.

101(3)   [Abrogé] L.M. 2000, c. 40, art. 12.

Payments to creditors other than preferred

101(4)   Creditors of the insurer, other than the insured persons and the said preferred creditors, shall be entitled to receive a payment on their claims only if provision has been made for the payments mentioned in subsection (2) and for the reinsurance.

Paiement aux autres créanciers

101(4)   Les créanciers de l'assureur, autres que les personnes assurées et les créanciers privilégiés, ne peuvent être payés que si des dispositions ont été prises pour assurer les paiements mentionnés au paragraphe (2) et la réassurance.

Reinsurance of part of contracts only

101(5)   Where, after providing for the payments mentioned in subsection (2), the balance of the assets of the insurer is insufficient to secure the reinsurance of the contracts of the insured persons in full, the reinsurance may be effected for such portion of the full amount of the contracts as may be possible.

Réassurance d'une partie des contrats

101(5)   Si, après que les paiements mentionnés au paragraphe (2) ont été faits, le solde de l'actif de l'assureur est insuffisant pour garantir l'intégralité de la réassurance des contrats des assurés, la réassurance peut être effectuée pour la partie du montant intégral des contrats possible dans le contexte.

Approval of reinsurance by court

101(6)   No contract of reinsurance shall be entered into pursuant to this section until it is approved by the court.

Approbation du tribunal

101(6)   Aucun contrat de réassurance conclu en conformité avec le présent article ne peut être conclu avant d'avoir été approuvé par le tribunal.

Saving

101(7)   Nothing in this section prejudices or affects the priority of any mortgage, lien, or charge, upon the property of the insurer.

S.M. 2000, c. 40, s. 12.

Exclusion

101(7)   Le présent article n'a pas pour effet de porter préjudice ou atteinte à la priorité d'une hypothèque, d'un privilège ou d'une charge grevant les biens de l'assureur.

L.M. 2000, c. 40, art. 12.

Payment of costs of liquidator or provisional liquidator

102   The amount payable to the liquidator or the provisional liquidator for the winding-up of the insurer, and all costs and expenses incurred by him or her in the winding-up, shall be paid from, and shall be a first charge on, the assets of the insurer, except as provided in subsection 97(3).

S.M. 2000, c. 40, s. 13.

Frais du liquidateur ou du liquidateur provisoire

102   Le montant payable au liquidateur ou au liquidateur provisoire pour la liquidation de l'assureur ainsi que les frais et les dépenses qu'il engage à cette occasion sont versés sur l'actif de l'assureur et constituent une charge de premier rang sur cet actif, sauf dans le cas prévu au paragraphe 97(3).

L.M. 2000, c. 40, art. 13.

Termination date fixed where reinsurance not arranged

103(1)   If he fails to secure reinsurance, or if, in his opinion, it is impracticable or inexpedient to arrange for reinsurance, the provisional liquidator or the liquidator,

(a) with the approval of the court and subject to such terms as may be prescribed by the court; and

(b) for the purpose of securing the payment of existing claims and avoiding further losses;

may publish a notice fixing a termination date for the subsisting contracts of insurance of that insurer; and on and after that date coverage and protection under the Manitoba contracts shall cease; and the insurer is not liable under any such contract for a loss that occurs after that date.

Date d'expiration

103(1)   S'il ne peut effectuer la réassurance ou s'il estime qu'il est impossible ou inopportun de réassurer, le liquidateur ou le liquidateur provisoire peut, par voie de publication d'un avis, fixer la date d'expiration des contrats d'assurance en cours conclus par l'assureur :

a) avec l'approbation du tribunal et sous réserve des modalités qu'il prescrit;

b) pour garantir le paiement des demandes en cours et éviter des pertes additionnelles.

Dès la date d'expiration, la couverture et la protection accordées aux termes des contrats du Manitoba cessent et l'assureur n'est pas responsable aux termes d'un tel contrat pour un sinistre qui survient après cette date.

Termination of Manitoba contracts where termination date fixed in another province

103(2)   Where a provisional liquidator or a liquidator has been appointed in another province to wind up an insurer incorporated in that province, if the provisional liquidator or the liquidator fixes a termination date for the contracts of insurance of that insurer, on and after that date coverage and protection under the Manitoba contracts ceases and determines; and the insurer is not liable under any such contract for a loss that occurs after that date.

Expiration des contrats du Manitoba

103(2)   Si un liquidateur ou un liquidateur provisoire nommé dans une autre province pour liquider l'entreprise d'un assureur constitué en corporation dans cette province fixe une date d'expiration pour les contrats d'assurance conclus par cet assureur, dès cette date, la couverture et la protection accordées aux termes des contrats du Manitoba cessent et s'éteignent. De plus, l'assureur n'est pas responsable aux termes d'un tel contrat pour un sinistre qui survient après cette date.

Publication of notice of termination date

104   The provisional liquidator or the liquidator shall cause the notice

(a) to be published in The Manitoba Gazette and in the official gazette of each other province in which the insurer is licensed, and in such newspapers as the court may direct in order to give reasonable notice of the termination date so fixed; and

(b) to be mailed to each policyholder at his address as shown on the books and records of the company.

Publication de l'avis de la date d'expiration

104   Le liquidateur ou le liquidateur provisoire doit faire :

a) publier l'avis dans la Gazette du Manitoba et dans la gazette officielle de chacune des autres provinces où l'assureur est titulaire d'une licence, et dans les journaux que le tribunal peut ordonner, afin que soit donné un avis raisonnable de la date d'expiration ainsi fixée;

b) expédier par la poste l'avis à chaque titulaire de police à son adresse, telle qu'elle est indiquée dans les livres et les dossiers de la compagnie.

Provision for payment of claims for losses and preferred claims

105(1)   The liquidator shall pay or set aside from the assets of the insurer sums in his opinion sufficient to pay

(a) the costs of the liquidation or winding-up;

(b) all claims for losses covered by the insurer's contracts of insurance that occurred before the termination date fixed pursuant to section 61 or section 103 and that have not been paid or provided for in the administration of the deposit and of which notice has been received by the insurer or the liquidator;

(c) the full amount of the legal reserve in respect of each unmatured life insurance contract;

(d) the claims of preferred creditors who are the persons paid in priority to other creditors under the winding-up provisions of The Corporations Act.

Provision relative aux règlements

105(1)   Le liquidateur garde en réserve ou prélève sur l'actif de l'assureur des sommes qui, à son avis, sont suffisantes pour :

a) acquitter les frais de liquidation;

b) régler les demandes d'indemnité pour des sinistres, couverts par les contrats d'assurance conclus avec l'assureur, qui sont survenus avant la date d'expiration fixée en application de l'article 61 ou de l'article 103 et qui n'ont pas été réglées ou qui n'ont pas fait l'objet d'une provision lors de l'administration du dépôt et pour lesquelles l'assureur ou le liquidateur a reçu un avis;

c) payer le montant global de la réserve légale relative à chacun des contrats d'assurance-vie non échus;

d) régler les demandes des créanciers privilégiés qui sont les premières personnes payées avant tout autre créancier conformément aux dispositions relatives à la liquidation contenues dans la Loi sur les corporations.

Provision for payment of unearned premiums

105(2)   Except in the case of life insurance, the assets remaining after payment, or making provision for payment, of the amounts mentioned in subsection (1) shall be used to pay the claims of the insured persons for refunds of unearned premiums on a pro rata basis in proportion to the periods of their contracts respectively unexpired on the termination dates.

Provision pour primes non acquises

105(2)   Sauf en matière d'assurance-vie, le reliquat de l'actif après paiement ou après provision pour paiement des sommes mentionnées au paragraphe (1) sert à régler les demandes des personnes assurées, relatives au remboursement des primes non acquises au prorata de la durée de chacun des contrats non échus à leur date d'expiration respective.

Calculation of unearned premium claims

105(3)   The claims of the insured persons for refunds of unearned premiums shall be calculated

(a) as at the termination date fixed pursuant to section 61 or section 101; or

(b) as at the date the insured person cancelled the contract;

whichever date is the earlier.

Calcul du remboursement de la prime non acquise

105(3)   Les demandes en remboursement de primes non acquises présentées par les personnes assurées sont évaluées à la première des deux dates suivantes :

a) la date d'expiration fixée en application de l'article 61 ou de l'article 101;

b) la date à laquelle la personne assurée a résilié son contrat.

Effect of refund of unearned premium

105(4)   The refund of all or a portion of the premium does not destroy or defeat any other remedy the insured person may have against the insurer in respect thereof or for any other cause.

Effet du remboursement des primes non acquises

105(4)   Le remboursement de la totalité ou d'une partie de la prime non acquise n'élimine ni n'annule tout autre recours que la personne assurée peut exercer contre l'assureur concernant le remboursement ou pour tout autre motif.

Saving

105(5)   Nothing in this section prejudices or affects the priority of any mortgage, lien, or charge, upon the property of the insurer.

S.M. 2000, c. 40, s. 15.

Exclusion

105(5)   Le présent article n'a pas pour effet de porter préjudice ou atteinte à la priorité d'une hypothèque, d'un privilège ou d'une charge grevant les biens de l'assureur.

L.M. 2000, c. 40, art. 15.

Payment of government fees, taxes, etc.

106   The fees, taxes, and costs, payable by the insurer to each province shall be paid out of the assets of the insurer remaining after the reinsurance of the subsisting contracts of insurance of the insurer or after the payment of the claims of policyholders for refund of unearned premiums, as the case may be; and the balance shall be distributed amongst the creditors of the insurer other than the insured persons, preferred creditors and the several provinces.

Frais et taxes payés au gouvernement

106   Les droits, impôts et frais que l'assureur doit payer à chaque province sont payés sur le reliquat de l'actif de l'assureur après la réassurance des contrats d'assurance en cours conclus avec l'assureur ou après le règlement des demandes en remboursement des primes non acquises faites par les titulaires de police, selon le cas. Le reliquat de l'actif est réparti entre les créanciers de l'assureur, autres que les personnes assurées, les créanciers privilégiés et les différentes provinces.

Filing with court of quarterly statements by receiver

107(1)   Unless otherwise ordered by the court, within seven days after the close of each period of three months and until the affairs of the insurer are wound up and the accounts are finally closed, the liquidator shall file with the court or other authority appointing him and also with the superintendent detailed schedules showing, in such forms as may be required,

(a) receipts and expenditures; and

(b) assets and liabilities.

Dépôt des états trimestriels par le séquestre

107(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le liquidateur doit déposer auprès de celle-ci ou auprès de l'autorité qui l'a nommé, et également auprès du surintendant, dans le délai de sept jours qui suit la clôture de chaque période de trois mois et jusqu'à la liquidation de l'entreprise de l'assureur et la clôture définitive des comptes, des annexes détaillées indiquant, dans les formes prescrites :

a) les recettes et les dépenses;

b) l'actif et le passif.

Production of books, etc., by liquidator

107(2)   The liquidator, whenever he is required to do so by the authority appointing him or by the minister, shall exhibit the office books and vouchers and furnish such other information respecting the affairs of the insurer as may be required.

Dépôt des livres par le liquidateur

107(2)   Chaque fois que l'autorité qui l'a nommé ou le ministre l'exige, le liquidateur produit les livres et les pièces justificatives et fournit les autres renseignements requis concernant les affaires de l'assureur.

Failing to provide information

107(3)   The authority that appointed the liquidator may, without notice, dismiss the liquidator if the liquidator neglects or refuses to provide any information required by this section.

S.M. 2007, c. 10, s. 12.

Omission de fournir les renseignements exigés

107(3)   L'autorité qui a nommé le liquidateur peut, sans préavis, le destituer s'il néglige ou refuse de fournir les renseignements exigés par le présent article.

L.M. 2007, c. 10, art. 12.

Endowment and life funds distributed

108(1)   Where a fraternal society transacts endowment or expectancy insurance and has an endowment fund separate and distinct from its life insurance fund, the society may, by resolution passed at a general meeting after at least one month's notice of the intended resolution, determine that the endowment or expectancy be discontinued, and that the endowment or expectancy fund be distributed pro rata among the members then in good standing who are contributing to the fund, to each member according to his total contribution.

Distribution des fonds d'assurance

108(1)   La société de secours mutuels qui fait le commerce d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie et possède un fonds d'assurance mixte distinct de son fonds d'assurance-vie peut, par une résolution adoptée à une assemblée générale tenue au moins un mois après qu'avis a été donné de l'intention de présenter la résolution, décider la cessation des activités d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie et la distribution des fonds relatifs à ces assurances entre les membres alors en règle qui contribuent au fonds, au prorata de leur contribution totale.

Procedure

108(2)   After the resolution is assented to by the superintendent and filed with the Provincial Secretary, the executive officers may proceed to ascertain the persons entitled to rank upon the fund, and may distribute the fund among those entitled; and the distribution discharges the society and all executive officers thereof from all liability in respect of the fund and of the endowment or expectancy contracts undertaken by the society.

Procédure

108(2)   Après que la résolution est approuvée par le surintendant et déposée auprès du secrétaire provincial, les dirigeants peuvent ensuite déterminer les personnes ayant le droit de prendre rang sur le fonds et répartir le fonds entre les ayants droit. Cette répartition dégage la société et tous les dirigeants de toute responsabilité à l'égard du fonds et des contrats d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie établis par la société.

Merger of funds

108(3)   If all the members interested in the endowment or expectancy fund are also interested as holders of life insurance contracts, the general meeting, instead of determining that the endowment or expectancy fund be distributed, may determine that the fund be converted into, or merged in, a life insurance fund; and after the resolution is so assented to and filed, the endowment or expectancy fund becomes and is a life insurance fund.

Fusion des fonds

108(3)   Si tous les membres ayant un intérêt dans le fonds d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie ont également un intérêt à titre de titulaires de contrats d'assurance-vie, l'assemblée générale, au lieu de décider la distribution du fonds d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie, peut décider que le fonds soit converti en fonds d'assurance-vie ou fusionné avec un tel fonds. Une fois la résolution approuvée et déposée, le fonds d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie devient un fonds d'assurance-vie.

Extension of licence

109   For the purpose of a voluntary winding-up the superintendent may renew or extend the licence of the insurer.

Prorogation de la licence

109   Le surintendant peut, pour les besoins d'une liquidation volontaire, renouveler ou proroger la licence de l'assureur.

FEE FOR LATE OR INCOMPLETE REPORTS, RETURNS OR STATEMENTS

DROIT APPLICABLE AUX RAPPORTS, AUX DÉCLARATIONS OU AUX ÉTATS TARDIFS OU INCOMPLETS

110   [Repealed]

S.M. 2007, c. 10, s. 14.

110   [Abrogé]

L.M. 2007, c. 10, art. 14.

Meaning of "default" re reports and returns

111(1)   In this section, "default", in relation to making or filing a report, return or statement to the superintendent, means

(a) that the report, return or statement is not made or filed on or before the day on which it is required to be made or filed; or

(b) that, despite being made or filed when required, the report, return or statement is incomplete or inaccurate.

Sens de « défaut »

111(1)   Pour l'application du présent article, « défaut » s'entend du fait pour un assureur ou une autre personne de ne pas présenter un rapport, une déclaration ou un état au surintendant, ou de ne pas le déposer auprès de lui, au plus tard à la date prévue à cette fin ou, dans le cas contraire, de présenter ou de déposer un de ces documents s'il est incomplet ou inexact.

Fee for default in filing of returns and reports

111(1.1)   If an insurer or other person defaults in making or filing a report, return or statement that the insurer or person is required to make to or file with the superintendent under this Act, the insurer or person shall pay a fee of $200. for each day that the default continues, beginning with the eighth day after the day on which the report, return or statement was required to be made or filed.

Droit payable en cas de défaut

111(1.1)   L'assureur ou toute autre personne qui est en défaut au sens du paragraphe (1) paie un droit de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue le défaut, à compter du huitième jour suivant la date à laquelle le rapport, la déclaration ou l'état devait être présenté ou déposé.

Superintendent must give notice of default

111(2)   As soon as practicable after becoming aware of the default, the superintendent shall send the insurer or other person a notice of default. The notice must state the nature of the default, and may be sent by any means that the superintendent reasonably believes will result in its reaching the insurer or person in a timely manner.

Avis du défaut

111(2)   Dès que possible après qu'il prend connaissance du défaut, le surintendant envoie à l'assureur ou à l'autre personne un avis faisant état de la nature du défaut. Il peut l'envoyer d'une façon qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, permettra au destinataire de le recevoir en temps utile.

When liability to pay the fee arises

111(3)   The liability of the insurer or other person to pay the fee under subsection (1.1) arises when the superintendent sends the notice under subsection (2).

Naissance de l'obligation de payer le droit

111(3)   L'obligation de payer le droit visé au paragraphe (1.1) prend naissance lorsque l'avis est envoyé.

Fee is a debt to the government

111(4)   A fee payable under this section is a debt owing by the insurer or other person to the government.

Créance du gouvernement

111(4)   Le droit exigible en vertu du présent article constitue une créance du gouvernement à l'égard du débiteur.

Fee additional to fine

111(5)   The amount for which any insurer or other person is liable as a debt under this section is in addition to any fine or other penalty that may be imposed on the insurer or person under this Act in respect of the same failure to make or file the report, return, or statement, or for any other cause.

S.M. 2007, c. 10, s. 15.

Droit en sus d'une amende

111(5)   Le montant qu'un assureur ou une autre personne est tenu de payer à titre de dette conformément au présent article s'ajoute à toute autre amende ou pénalité qui peut lui être imposée en application de la présente loi, concernant la même omission de présenter ou de déposer le rapport, la déclaration ou l'état, ou pour tout autre motif.

L.M. 2007, c. 10, art. 15.

112   [Repealed]

S.M. 2007, c. 10, s. 16.

112   [Abrogé]

L.M. 2007, c. 10, art. 16.

Definitions

113(1)   In this section

"person" means a person engaged in the business of insurance and includes any individual, corporation, association, partnership, reciprocal or inter-insurance exchange, member of the society known as Lloyds, fraternal society, agent, broker and adjuster; (« personne »)

"unfair or deceptive acts or practices in the business of insurance" includes

(a) any unfair discrimination between individuals of the same class and of the same expectation of life, in the amount or payment or the return of premiums, or rates charged by it for contracts of life insurance or annuity contracts, or in the dividends or other benefits payable thereon or in the terms and conditions thereof,

(b) any unfair discrimination in any rate or schedule of rates between risks in Manitoba of essentially the same physical hazards in the same territorial classification,

(c) any illustration, circular, memorandum or statement that misrepresents, or by omission is so incomplete that it misrepresents, the terms, benefits or advantages of any policy or contract of insurance issued or to be issued,

(d) any false or misleading statement as to the terms, benefits or advantages of any contract or policy of insurance issued or to be issued,

(e) any incomplete comparison of any policy or contract of insurance with that of any other insurer for the purpose of inducing, or intending to induce, an insured to lapse, forfeit or surrender a policy or contract,

(f) except as permitted by the regulations, a direct or indirect payment, allowance or gift of, or an offer to directly or indirectly pay, allow or give, money or anything of value to induce a prospective insured to transact insurance with an insurer,

(g) except as permitted under subsection (2.1), a charge by a person for a premium allowance or fee other than as stipulated in a contract of insurance upon which a sales commission is payable to the person,

(h) any consistent practice or conduct that results in unreasonable delay or resistance to the fair adjustment and settlement of claims, and

(i) the commission of any act prohibited under this Act or the regulations. (« actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance »)

Définitions

113(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance » S'entend en outre :

a) de la discrimination injuste entre des personnes de la même classe ou ayant la même espérance de vie, en ce qui concerne soit le montant, le paiement des primes ou les ristournes, soit le taux des primes payées pour les contrats d'assurance-vie ou de rente viagère, soit les participations ou les autres prestations servies aux termes des contrats ou les modalités et conditions des contrats;

b) de la discrimination injuste dans le taux ou le tarif entre différents risques au Manitoba ayant sensiblement le même risque objectif dans la même répartition territoriale;

c) d'une illustration, circulaire, note ou déclaration qui falsifie ou qui, par omission importante, falsifie les modalités, prestations ou avantages d'une police ou d'un contrat d'assurance qui a été établi ou qui le sera;

d) d'une fausse déclaration ou d'une déclaration trompeuse sur les modalités, les prestations ou les avantages d'une police ou d'un contrat d'assurance qui a été établi ou qui le sera;

e) de la comparaison incomplète entre une police ou un contrat d'assurance et une police ou un contrat d'un autre assureur en vue ou dans l'intention d'inciter un assuré à laisser tomber en déchéance, à résilier ou à racheter de façon prématurée une police ou un contrat;

f) sauf dans la mesure permise par les règlements, de tout paiement, allocation ou don direct ou indirect, ou de toute offre de paiement, d'allocation ou de don direct ou indirect, d'une somme ou d'un objet de valeur visant à inciter un assuré éventuel à s'assurer auprès d'un assureur;

g) sauf dans la mesure permise par le paragraphe (2.1), d'une demande de paiement par une personne d'une prestation de prime ou de frais autres que ceux stipulés dans un contrat d'assurance sur lequel une commission doit être versée à cette personne;

h) d'une pratique ou conduite constante adoptée dans le dessein de soumettre à des retards excessifs ou de tenir en échec le juste règlement des sinistres ou le paiement de prestations;

i) du fait de commettre un acte interdit par la présente loi ou par les règlements. ("unfair or deceptive acts or practices in the business of insurance")

« personne » Personne qui fait le commerce d'assurance. S'entend également d'un particulier, d'une corporation, d'une association, d'une société de personnes, d'une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance, d'un membre de la société Lloyd's, d'une société de secours mutuels, d'un agent, d'un courtier et d'un expert. ("person")

Prohibition

113(2)   No person shall engage in any unfair or deceptive act or practice in the business of insurance.

Interdiction

113(2)   Il est interdit à toute personne de se livrer à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance.

When fee may be charged in addition to commission

113(2.1)   A person to whom a commission is payable in relation to a contract of insurance does not contravene subsection (2) by charging a premium allowance or fee other than as stipulated in the contract if

(a) the contract does not insure

(i) an owner-occupied residential property that the insured uses as a residence, including as a seasonal residence, or

(ii) rented property that the insured uses as a residence, including as a seasonal residence; and

(b) the premium allowance or fee is disclosed in accordance with the regulations.

Cas où des frais peuvent être exigés

113(2.1)   La personne à laquelle une commission doit être versée relativement à un contrat d'assurance ne contrevient pas au paragraphe (2) lorsqu'elle demande le paiement d'une prestation de prime ou de frais autres que ceux stipulés dans le contrat pour autant :

a) que le contrat n'assure pas, selon le cas :

(i) un bien résidentiel occupé par le propriétaire que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière,

(ii) un bien loué que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière;

b) que la prestation de prime ou les frais soient indiqués en conformité avec les règlements.

Investigation by superintendent

113(3)   The superintendent may examine and investigate the business practices of every person engaged in the business of insurance in Manitoba in order to determine whether the person has been, or is, engaged in any unfair or deceptive act or practice.

Enquête par le surintendant

113(3)   Le surintendant peut soumettre à des études et à des enquêtes les pratiques commerciales de toute personne qui fait le commerce d'assurance au Manitoba afin de déterminer si elle se livre à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs.

Order of superintendent

113(4)   Where it appears to the superintendent that any person is engaged in any unfair or deceptive act or practice in the business of insurance, the superintendent may order that the person cease engaging in his business or any part thereof named in the order, and an order under this subsection may be subject to such terms and conditions as the superintendent may specify in the order and the order may be revoked when the superintendent is satisfied that the unfair or deceptive acts or practices are corrected and not likely to recur.

Ordre du surintendant

113(4)   Le surintendant peut, s'il a des motifs de croire qu'une personne se livre à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance, ordonner qu'elle cesse ses opérations ou la partie de ses opérations désignée dans la décision. Un ordre donné en vertu du présent paragraphe peut être assorti des modalités et conditions que le surintendant y fixe. En outre, l'ordre peut être révoqué lorsque le surintendant est convaincu qu'il a été remédié aux actes ou pratiques injustes ou trompeurs et qu'ils ne semblent pas devoir se répéter.

Further contents of order

113(5)   In an order made under subsection (4), the superintendent may order any insurer that has engaged in unfair or deceptive acts or practices to send to each insured who has a contract of insurance with the insurer

(a) that, in the opinion of the superintendent, was entered into during the time the insurer engaged in the unfair or deceptive acts or practices; and

(b) in respect of which the insured, in the opinion of the superintendent, might have been misled or under a misapprehension by reason of the unfair or deceptive acts or practices;

a notice indicating

(c) such facts and matters relating to the contract, and in respect of which the insured might have been misled or under a misapprehension by reason of the unfair or deceptive acts or practices, as the superintendent may specify; and

(d) that the insured may, at his option, terminate the contract and receive a refund of any unearned premium paid by him.

Autres précisions

113(5)   Dans l'ordre qu'il donne en application du paragraphe (4), le surintendant peut ordonner que l'assureur qui s'est livré à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs envoie à chacun des assurés ayant conclu avec lui un contrat d'assurance :

a) qui, de l'avis du surintendant, a été conclu au moment où l'assureur se livrait à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs;

b) en vertu duquel l'assuré a pu, de l'avis du surintendant, avoir été trompé ou avoir fait une fausse interprétation en raison des actes ou pratiques injustes ou trompeurs,

un avis indiquant :

c) les faits et les points relatifs au contrat que le surintendant détermine et selon lesquels l'assuré a pu avoir été trompé ou avoir fait une fausse interprétation en raison des actes ou pratiques injustes ou trompeurs;

d) que l'assuré peut, à son gré, résilier le contrat et recevoir le remboursement de toute prime non acquise qu'il a payée.

Hearing

113(6)   No order shall be made under subsection (4) without a hearing unless, in the opinion of the superintendent, the length of time required for a hearing could be prejudicial to the public interest, in which event a temporary order may be made which shall expire 15 days from the making thereof or such longer time as is consented to by the person entitled to the hearing.

Audience

113(6)   Le surintendant ne peut donner un ordre en vertu du paragraphe (4) sans avoir au préalable tenu une audience, sauf si l'intérêt public pouvait être lésé dans l'intervalle. Dans ce cas, il peut donner un ordre valable pendant 15 jours à compter de la date à laquelle il est donné ou pendant le délai plus long qu'il fixe avec le consentement de la personne qui a le droit d'être entendue.

Service and effect of order

113(7)   A notice of every order made under this section shall be served upon every person named therein and upon such other persons as the superintendent considers appropriate and thereupon any person ordered thereby to cease engaging in his business or any part thereof named in the order shall not thereafter engage in that business or that part thereof until the order is rescinded.

Signification et effet de la décision

113(7)   Avis des ordres donnés en application du présent article est signifié aux personnes désignées et aux autres personnes, suivant que le surintendant le juge indiqué. Les personnes qui ont reçu ordre de cesser leurs opérations ou la partie de leurs opérations désignée dans l'ordre ne peuvent par la suite effectuer ces opérations ou cette partie de leurs opérations avant que l'ordre ait été annulé.

Appeal to minister

113(8)   Any person affected by an order made by the superintendent under this section may appeal the order to the minister who may confirm, vary, or quash the order of the superintendent.

Appel auprès du ministre

113(8)   La personne touchée par un ordre donné par le surintendant en application du présent article peut interjeter appel auprès du ministre. Celui-ci peut confirmer, modifier ou annuler l'ordre du surintendant.

Appeal to court

113(9)   Any person affected by an order made by the minister under subsection (8) may appeal the order to the court by way of originating notice of motion and the court may after hearing the matter de novo confirm, vary or quash the order of the minister.

Appel au tribunal

113(9)   La personne touchée par un arrêté pris par le ministre en application du paragraphe (8) peut interjeter appel au tribunal par voie d'avis introductif de requête. Le tribunal peut, après avoir entendu l'affaire de novo, confirmer, modifier ou annuler l'arrêté du ministre.

113(10)   [Repealed] S.M. 2007, c. 10, s. 17.

113(10)   [Abrogé] L.M. 2007, c. 10, art. 17.

Effect of termination of contract

113(11)   Where an insurer is required by an order of the superintendent made under this section to send a notice to an insured indicating that the insured may, at his option, terminate a contract of insurance and receive a refund of any unearned premium paid by him, if the insured notifies the insurer in writing of his desire to terminate the contract, the insurer shall terminate the contract and refund to the insured any unearned premium paid by the insured in respect of the contract of insurance.

Effet de l'expiration du contrat

113(11)   L'assureur qui est tenu, par un ordre du surintendant donné en application du présent article, d'envoyer un avis à un assuré lui indiquant qu'il peut, à son gré, résilier le contrat d'assurance et recevoir le remboursement des primes non acquises qu'il a payées doit, si l'assuré l'avise par écrit de son intention de résilier le contrat, y mettre fin et rembourser à l'assuré les primes non acquises que celui-ci a payées aux termes du contrat d'assurance.

Restriction on insurer

113(12)   Where an insurer is ordered to send a notice to an insured as provided under subsection (5), if the insurer, within six months after the notice was sent to the insured,

(a) enters into a new contract of insurance with the insured in respect of a similar kind of insurance as that covered in the contract in respect of which the notice was sent; or

(b) amends the contract of insurance in respect of which the notice was sent;

the insured is entitled to, and the insurer shall give to the insured, the same treatment in respect of rates of premium and insurability as the insured would have been entitled at the time when, and under the circumstances, including age and condition of health of the insured, under which the contract of insurance in respect of which the notice was sent was made.

S.M. 2007, c. 10, s. 17; S.M. 2012, c. 29, s. 27.

Restriction

113(12)   L'assureur qui reçoit l'ordre d'envoyer un avis à un assuré conformément au paragraphe (5) doit :

a) soit s'il conclut un nouveau contrat d'assurance avec l'assuré pour un type d'assurance similaire à celui qui fait l'objet du contrat pour lequel l'avis a été envoyé;

b) soit s'il modifie le contrat d'assurance pour lequel l'avis a été envoyé,

lui accorder dans les six mois suivant l'envoi de l'avis à l'assuré, en ce qui concerne le taux des primes et l'assurabilité, le même traitement auquel celui-ci aurait eu droit à l'époque où a été conclu le contrat d'assurance pour lequel l'avis a été envoyé, compte tenu des circonstances dans lequel ce contrat a été conclu, notamment l'âge et la santé de l'assuré.

L.M. 2007, c. 10, art. 17; L.M. 2012, c. 29, art. 27.

TERMINATION BY ELECTRONIC MEANS

AVIS DE RÉSILIATION REMIS PAR DES MOYENS ÉLECTRONIQUES

Notice of termination of contract given by electronic means

113.1(1)   Despite the statutory conditions set out in Schedules B and C and in sections 237 and 299 and despite any provision of this Act prohibiting variations of those conditions or providing that a variation is not binding on an insured, when an insurer is permitted under this Act to give notice of termination of an insurance contract by electronic means, the insurer must give the same length of notice as is required for notice of termination given by registered mail.

Avis de résiliation du contrat remis par des moyens électroniques

113.1(1)   Par dérogation aux dispositions légales figurant aux annexes B et C ainsi qu'aux articles 237 et 299 et malgré toute disposition de la présente loi interdisant leur modification ou prévoyant que les modifications ne lient pas l'assuré, l'assureur doit, si la présente loi lui permet de remettre par des moyens électroniques un avis de résiliation concernant un contrat d'assurance, donner le même préavis que celui s'appliquant aux avis de résiliation envoyés par courrier recommandé.

Application of regulations

113.1(2)   Subsection (1) is subject to any regulations made under clause 114(3)⁠(q).

S.M. 2012, c. 29, s. 28.

Application des règlements

113.1(2)   Le paragraphe (1) est subordonné aux règlements pris en vertu de l'alinéa 114(3)q).

L.M. 2012, c. 29, art. 28.

FEES AND REGULATIONS

DROITS ET RÈGLEMENT

Fees

114(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing the fees payable to the minister by an insurer or other person for services performed under this Act.

Droits

114(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les droits que doit payer au ministre un assureur ou une autre personne en rémunération des services fournis sous le régime de la présente loi.

Payment of

114(2)   The insurer shall pay any such fees payable by it before a licence or the renewal of a licence is issued.

Acquittement des droits

114(2)   L'assureur doit acquitter ces droits avant que la licence ou le renouvellement de la licence ne soit accordé.

Regulations

114(3)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) extending any or all of the provisions of this Act to a system or class of insurance not specifically mentioned in this Act;

(b) providing for, and providing for making, reciprocal or other arrangements with any government in Canada in connection with the licensing, regulation and inspection of insurers;

(c) prohibiting certain acts in the business of insurance;

(d) governing advertising by persons engaged in insurance or prescribing standards for advertising by persons engaged in insurance, or both;

(e) respecting the classes and subclasses of insurance, and governing insurers that undertake a class or subclass of insurance;

(f) prescribing standards for policies of insurance of specific classes or types;

(g) prescribing financial standards and solvency tests that every insurer or a specified class or classes of insurers must meet;

(h) prescribing financial standards for the purposes of subsection 30(1) that an applicant for a licence as a specified class of insurer must meet, which standards may be based on one or more criteria, including, without limitation, any of the following:

(i) the value of its corporate capital,

(ii) the nature of its corporate capital,

(iii) the amount of its unimpaired corporate surplus,

(iv) the value of its insurance contracts in force at any particular time;

(i) prescribing classes of insurers for the purposes of clause (h) and subsection 30(1) by reference to one or more criteria, including, without limitation, either or both of the following:

(i) the type of capital structure of the members of the class,

(ii) the type of insurance undertaken by the members of the class;

(j) requiring the preparation and delivery to the superintendent, more frequently than specified in this Act, of any financial statement and related material required to be prepared and so delivered under this Act, and specifying the portion of the year to be dealt with in the statement and material;

(k) specifying organizations for the purpose of clause 24(4)⁠(d);

(l) prescribing classes of insurance for the purpose of clause 28(2)⁠(b), and prescribing conditions that apply for the purpose of that clause;

(m) respecting permitted inducements for the purpose of clause (f) of the definition "unfair or deceptive acts or practices in the business of insurance" in subsection 113(2);

(n) respecting the disclosure of premium allowances or fees for the purpose of subsection 113(2.1);

(o) with respect to insurance related to an owner-occupied residential property that the insured uses as a residence, including as a seasonal residence, or to rented property that the insured uses as a residence, including as a seasonal residence,

(i) prohibiting an insurer from issuing or renewing a policy, refusing to issue or renew a policy, or terminating or refusing to enter into a contract of insurance on the basis of or partly on the basis of the credit information, credit rating, credit score or credit-based insurance score of the insured or applicant,

(ii) regulating the manner in which an insurer may use such information for any of the purposes mentioned in this clause, and

(iii) defining any of the terms "credit information", "credit rating", "credit score" and "credit-based insurance score" for the purpose of this Act;

(p) respecting insurance marketed or transacted by electronic means, including

(i) regulating or prohibiting specific activities in the marketing or transaction of insurance by electronic means,

(ii) prescribing disclosure requirements in respect of insurance marketed or transacted by electronic means, and

(iii) prescribing the rights and remedies of insureds who enter into contracts of insurance wholly or partly by electronic means;

(q) for the purpose of section 113.1,

(i) restricting the operation of that section to specific classes of insurance, and

(ii) prescribing requirements that apply when notice of termination of an insurance contract is given by electronic means;

(r) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

114(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) étendre le champ d'application de certaines ou de l'ensemble des dispositions de la présente loi à un système ou une classe d'assurance non expressément mentionné dans la présente loi;

b) prévoir des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada concernant la délivrance de licences, la réglementation et le contrôle des assureurs et prévoir leur établissement;

c) interdire certains actes dans l'exercice des activités d'assurance;

d) régir la publicité faite par les personnes qui pratiquent des activités d'assurance ou prescrire des normes pour la publicité faite par ces personnes, ou les deux à la fois;

e) prendre des mesures concernant les classes et les sous-classes d'assurance et régir les assureurs qui en font le commerce;

f) prescrire des normes pour les polices d'assurance de certaines classes ou de certains types;

g) prescrire des exigences financières et des examens de solvabilité pour chaque assureur ou pour une catégorie particulière d'assureurs;

h) prescrire des normes financières pour l'application du paragraphe 30(1) que doit remplir l'auteur d'une demande de licence lui permettant d'agir à titre d'assureur faisant partie d'une catégorie donnée, lesquelles normes peuvent être fondées sur un critère ou plus, y compris :

(i) la valeur de son capital,

(ii) la nature de son capital,

(iii) le montant de son surplus inentamé,

(iv) la valeur de ses contrats d'assurance en vigueur à un moment donné;

i) prescrire des catégories d'assureurs pour l'application de l'alinéa h) et du paragraphe 30(1) en fonction d'un ou de plusieurs critères, y compris :

(i) le type de structure du capital des membres de la catégorie,

(ii) le type d'assurance dont font le commerce les membres de la catégorie;

j) exiger la préparation et la remise au surintendant d'états financiers et de documents connexes plus souvent que ne le prévoit la présente loi et conformément à celle-ci et préciser la période de l'année à l'égard de laquelle les états et les documents doivent porter;

k) désigner des organisations pour l'application de l'alinéa 24(4)d);

l) prescrire des classes d'assurance pour l'application de l'alinéa 28(2)b) et prescrire les conditions qui s'appliquent aux fins que prévoit cet alinéa;

m) prendre des mesures concernant les incitatifs permis pour l'application de l'alinéa f) de la définition d'« actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance » figurant au paragraphe 113(2);

n) prendre des mesures concernant la façon dont les prestations de prime ou les frais doivent être indiqués pour l'application du paragraphe 113(2.1);

o) relativement à une assurance ayant trait à un bien résidentiel que le propriétaire occupe et que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière, ou à un bien loué que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière :

(i) interdire à l'assureur d'établir ou de renouveler une police, de refuser de l'établir ou de la renouveler ou de résilier ou de refuser de conclure un contrat d'assurance en se fondant totalement ou partiellement sur les renseignements de solvabilité, la cote de crédit, le pointage de crédit ou le pointage de crédit à des fins d'assurance de l'assuré ou du proposant,

(ii) régir la façon dont l'assureur peut utiliser ces renseignements aux fins mentionnées au présent alinéa,

(iii) définir les termes « renseignements de solvabilité », « cote de crédit », « pointage de crédit » et « pointage de crédit à des fins d'assurance » pour l'application de la présente loi;

p) prendre des mesures concernant la commercialisation ou le commerce de l'assurance par des moyens électroniques et, entre autres :

(i) régir ou interdire certaines activités à cet égard,

(ii) prescrire des exigences en matière de communication de renseignements à cet égard,

(iii) prescrire les droits et les recours des assurés qui concluent en tout ou en partie des contrats d'assurance par de tels moyens;

q) pour l'application de l'article 113.1 :

(i) limiter l'application de cet article à des classes d'assurance déterminées,

(ii) prescrire les exigences qui s'appliquent lorsqu'un avis de résiliation d'un contrat d'assurance est donné par des moyens électroniques;

r) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Effect of order

114(4)   A copy of every order in council made pursuant to this section, certified by the Clerk of the Executive Council to be a true copy, shall be laid before the Legislature forthwith, if it is then in session, and if not, then within 15 days of the opening of the next session.

Effet du décret

114(4)   Une copie de chacun des décrets pris conformément au présent article, certifiée conforme par le secrétaire du Conseil exécutif, est déposée sans délai devant la Législature, si elle est alors en session, sinon, dans un délai de 15 jours suivant l'ouverture de la session suivante.

Application of regulations

114(5)   A regulation made under subsection (3) may

(a) be general or particular in its application;

(b) establish classes of insurers; and

(c) provide differently for different classes or types of insurers or different classes of insurance.

R.S.M. 1987 Supp., c. 18, s. 8; S.M. 1989-90, c. 57, s. 11; S.M. 1993, c. 9, s. 5; S.M. 1997, c. 14, s. 3; S.M. 2007, c. 10, s. 18; S.M. 2012, c. 29, s. 29.

Application des règlements

114(5)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories d'assureurs;

c) contenir des dispositions différentes selon les divers types ou catégories d'assureurs ou selon les différentes classes d'assurance.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 8; L.M. 1989-90, c. 57, art. 11; L.M. 1993, c. 9, art. 5; L.M. 1997, c. 14, art. 3; L.M. 2007, c. 10, art. 18; L.M. 2012, c. 29, art. 29.

PART III
INSURANCE CONTRACTS IN MANITOBA

PARTIE III
CONTRATS D'ASSURANCE AU MANITOBA

Application of Part

115   Where not inconsistent with other provisions of this Act, this Part applies to every contract of insurance made in the province other than contracts of

(a) accident and sickness insurance;

(b) life insurance; and

(c) marine insurance.

S.M. 2012, c. 29, s. 30.

Champ d'application de la présente partie

115   Sauf lorsqu'il y a incompatibilité avec d'autres dispositions de la présente loi, la présente partie s'applique à tous les contrats d'assurance conclus dans la province, à l'exception des contrats :

a) d'assurance-accidents corporels et maladie;

b) d'assurance-vie;

c) d'assurance maritime.

L.M. 2012, c. 29, art. 30.

When a contract is made in Manitoba

116(1)   A contract is deemed to have been made in Manitoba if

(a) it insures an insurable interest of a person who is resident in Manitoba; or

(b) its subject matter is property that is located in Manitoba.

Contrat réputé conclu au Manitoba

116(1)   Un contrat est réputé avoir été conclu au Manitoba dans les cas suivants :

a) il protège un intérêt assurable d'un résident de la province;

b) il a pour objet un bien situé dans la province.

Interpretation of contract

116(2)   A contract that is deemed to have been made in Manitoba must be interpreted according to the laws of Manitoba.

Interprétation du contrat

116(2)   Tout contrat réputé avoir été conclu au Manitoba est interprété selon les lois de la province.

Application despite agreement to the contrary

116(3)   This section has effect despite any agreement, condition or stipulation to the contrary.

S.M. 2012, c. 29, s. 31.

Application

116(3)   Le présent article s'applique malgré tout accord, condition ou stipulation à l'effet contraire.

L.M. 2012, c. 29, art. 31.

POLICY OF INSURANCE

POLICE D'ASSURANCE

Contract terms to be set out in or attached to policy

117(1)   All the terms and conditions of a contract must be set out in full in the policy or in writing securely attached to it when it is issued.

Conditions énoncées dans la police ou annexées à celle-ci

117(1)   Toutes les modalités et conditions du contrat sont énoncées intégralement dans la police ou sur un document annexé à celle-ci au moment de son établissement.

Terms invalid unless set out in full

117(1.1)   Unless so set out or attached no term of the contract or condition, stipulation, warranty or proviso modifying or impairing its effect is valid or admissible in evidence to the prejudice of the insured or a person to whom insurance money is payable under the contract.

Conditions invalides

117(1.1)   À moins d'être énoncée dans le contrat ou d'y être annexée, aucune modalité du contrat ni aucune condition, stipulation, garantie ou clause conditionnelle modifiant ou amoindrissant son effet n'est valide ou admissible en preuve au préjudice de l'assuré ou d'une personne à laquelle les sommes assurées doivent être versées en vertu du contrat.

Non-application to alterations or modifications

117(1.2)   Subsections (1) and (1.1) do not apply to an alteration or modification of the contract agreed on in writing by the insurer and the insured after the policy is issued.

Inapplication

117(1.2)   Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas aux modifications visant le contrat et dont conviennent par écrit l'assureur ainsi que l'assuré après l'établissement de la police.

Renewal

117(2)   If the contract, whether or not it provides for its renewal, is renewed by a renewal receipt, it is a sufficient compliance with subsection (1) if

(a) the terms and conditions of the contract were set out in or attached to the contract; and

(b) the renewal receipt refers

(i) to the contract by its number, date or other identifying characteristic, or

(ii) to a new premium note.

Renouvellement

117(2)   Le paragraphe (1) est observé si le contrat, qu'il prévoie ou non son renouvellement, est renouvelé par une quittance de renouvellement, pour autant :

a) d'une part, que les modalités et conditions du contrat y aient été énoncées ou annexées;

b) d'autre part, que la quittance de renouvellement renvoie :

(i) soit au contrat par une caractéristique, notamment par son numéro ou par sa date,

(ii) soit à un nouveau billet de souscription.

Statements must be material

117(3)   The application of the insured must not, as against the insured, be deemed to be a part of or be considered with the contract except insofar as the court determines that it contains a material misrepresentation by which the insurer was induced to enter into the contract.

Déclaration inexacte

117(3)   La proposition de l'assuré ne peut, dans le but de lui être opposée, être réputée faire partie du contrat ou être considérée avec celui-ci que dans la mesure où le tribunal estime qu'elle contient une déclaration inexacte essentielle qui a amené l'assureur à conclure le contrat.

Insurer has burden of proof

117(3.1)   The insurer has the burden of proving that the insured's application contains a material misrepresentation that induced it to enter into the contract.

Charge de la preuve

117(3.1)   Il incombe à l'assureur de prouver que la proposition de l'assuré contient une déclaration inexacte essentielle qui l'a amené à conclure le contrat.

Error in statement must be material to affect contract

117(4)   No contract of insurance shall contain or have endorsed upon it, or be made subject to, any term, condition, stipulation, warranty or proviso to the effect that the contract is to be avoided by reason of any statement in the application therefor, or inducing the insurer to enter into the contract, unless the term, condition, stipulation, warranty or proviso is, and is expressed to be, limited to cases in which the statement is material to the contract; and no contract shall be avoided by reason of the inaccuracy of any such statement unless it is material to the contract.

Modification

117(4)   Aucun contrat d'assurance ne peut contenir ni mentionner des modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles prévoyant l'annulation du contrat en raison d'une déclaration dans la proposition d'assurance ou amenant l'assureur à conclure le contrat, ni être assujetti à de telles modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles, à moins qu'elles ne soient limitées ou exprimées dans des termes les limitant aux cas où la déclaration est essentielle au contrat. De plus, aucun contrat ne peut être annulé en raison de l'inexactitude d'une telle déclaration, à moins qu'elle ne soit essentielle au contrat.

Materiality question of fact

117(5)   The question of materiality in any contract shall be a question of fact; and no admission, term, condition, stipulation, warranty or proviso to the contrary, contained in the application for insurance, or in the policy, or in any agreement or document relating thereto, shall have any force or validity.

Question de fait

117(5)   Dans tout contrat, la question du caractère essentiel est une question de fait. Sont nulles et sans effet les reconnaissances, modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles à l'effet contraire, contenues dans la proposition d'assurance, dans la police, dans toute convention ou dans tout document qui y est accessoire.

Precedence of statutory conditions and provisions

117(5.1)   Nothing in this section impairs the effect of

(a) a statutory condition required by this Act to be part of a contract; or

(b) an express provision of this Act.

Préséance des dispositions légales

117(5.1)   Le présent article ne porte pas atteinte :

a) aux dispositions légales qui, conformément à la présente loi, doivent faire partie du contrat;

b) aux dispositions expresses de la présente loi.

Non-application to automobile insurance

117(6)   This section does not apply to contracts of automobile insurance.

S.M. 2012, c. 29, s. 32.

Inapplication à l'assurance-automobile

117(6)   Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-automobile.

L.M. 2012, c. 29, art. 32.

Providing copies of application and policy

118(1)   An insurer must on request provide the insured with a copy of the insured's application and policy.

Remise d'une copie de la proposition et de la police

118(1)   L'assureur remet à l'assuré, sur demande, une copie de sa proposition et de sa police.

Cost of copies

118(2)   An insurer must provide the first copy free of charge, but may charge a reasonable fee to cover its expenses for providing any additional copies.

S.M. 2012, c. 29, s. 33.

Frais

118(2)   L'assureur remet la première copie gratuitement, mais peut exiger des frais raisonnables afin de couvrir les dépenses qu'il engage pour remettre des copies supplémentaires.

L.M. 2012, c. 29, art. 33.

Contracts generally

119(1)   No insurer shall make a contract of insurance inconsistent with this Act.

Contrats en général

119(1)   Il est interdit aux assureurs de conclure des contrats d'assurance incompatibles avec la présente loi.

Non-compliance not to invalidate

119(2)   Any act or omission of the insurer resulting in non-compliance or imperfect compliance with any provision of this Act shall not render a contract invalid as against the insured.

Nullité du contrat

119(2)   L'invalidité du contrat ne peut être opposée à l'assuré lorsque, par suite d'un acte ou d'une omission de l'assureur, l'une des dispositions de la présente loi n'est pas respectée ou l'est imparfaitement.

Specified content of policy

120(1)   Every policy must contain the following:

(a) the name of the insurer;

(b) the name of the insured;

(c) the name of the person to whom the insurance money is payable;

(d) the amount of the premium for the insurance or the method of determining the premium's amount;

(e) the subject matter of the insurance;

(f) the indemnity for which the insurer may become liable;

(g) the event on the happening of which the liability is to accrue;

(h) the date the insurance takes effect;

(i) the date the insurance terminates or the method by which that date is established;

(j) the following statement:

Every action or proceeding against an insurer for the recovery of insurance money payable under the contract is absolutely barred unless commenced within the time set out in The Insurance Act.

Contenu déterminé de la police

120(1)   Chaque police contient les renseignements suivants :

a) le nom de l'assureur;

b) le nom de l'assuré;

c) le nom de la personne à laquelle les sommes assurées doivent être versées;

d) le montant de la prime d'assurance ou son mode de détermination;

e) l'objet de l'assurance;

f) l'indemnité à laquelle l'assureur peut être tenu;

g) une mention de l'événement dont la survenance fait naître l'obligation;

h) la date de prise d'effet de l'assurance;

i) la date à laquelle l'assurance expire ou une mention indiquant la manière selon laquelle cette date est fixée;

j) la mention suivante :

Les actions ou poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites à l'expiration du délai prévu par la Loi sur les assurances.

When subsection (1) does not apply

120(2)   Subsection (1) does not apply to a contract of surety insurance or any other class of insurance prescribed by regulation.

S.M. 2012, c. 29, s. 34.

Inapplication du paragraphe (1)

120(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats d'assurance de cautionnement ni aux autres classes d'assurance prescrites par règlement.

L.M. 2012, c. 29, art. 34.

Deemed content of contract before policy is issued

120.1(1)   Subject to subsection (2), before a policy is issued in respect of a contract, the contract is deemed to include

(a) the usual terms and conditions contained in the insurer's standard policy for the type of insurance concerned; and

(b) any other terms and conditions of which the insured is given notice in writing as to their existence and contents.

Contenu réputé du contrat avant la délivrance de la police

120.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), avant qu'une police ne soit délivrée à son égard, le contrat est réputé comporter :

a) les modalités et conditions que contient habituellement la police type de l'assureur pour le genre d'assurance visé;

b) les autres modalités et conditions dont l'existence et le contenu sont indiqués par écrit à l'assuré.

Exception

120.1(2)   Unless the insured has been given notice in writing of the existence and contents of a term or condition, the term or condition does not apply to a contract described in subsection (1) if the insured is not reasonably able to comply with it in the absence of the notice.

Exception

120.1(2)   Sauf si l'assuré a été avisé par écrit de leur existence et de leur contenu, les modalités et conditions ne s'appliquent pas au contrat visé au paragraphe (1), pour autant que l'assuré ne soit pas raisonnablement en mesure de les observer en l'absence d'avis.

Non-application to automobile insurance

120.1(3)   This section does not apply to a contract of automobile insurance.

S.M. 2012, c. 29, s. 34.

Inapplication — assurance-automobile

120.1(3)   Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-automobile.

L.M. 2012, c. 29, art. 34.

Definition

121(1)   In this section, "representative" means a dispute resolution representative appointed under subsection (5).

Définition

121(1)   Au présent article, « agent » s'entend d'un agent de règlement des différends nommé en application du paragraphe (5).

When section applies

121(2)   This section applies to disputes between an insurer and an insured about a matter that under Statutory Condition 11 set out in Schedule B or another condition of the contract must be determined using the dispute resolution process set out in this section.

Application du présent article

121(2)   Le présent article s'applique aux différends qui surviennent entre un assureur et un assuré au sujet d'une question qui, conformément à la disposition légale 11 énoncée à l'annexe B ou à une autre condition du contrat, doit être tranchée à l'aide du mécanisme de règlement des différends qu'il prévoit.

Non-application to hail insurance

121(3)   This section does not apply to a contract of hail insurance.

Inapplication — assurance contre la grêle

121(3)   Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance contre la grêle.

Insured or insurer may demand dispute resolution

121(4)   By a demand in writing after proof of loss has been delivered to the insurer, either the insured or the insurer may demand the other's participation in a dispute resolution process.

Règlement du différend exigé

121(4)   Après la présentation de la preuve du sinistre à l'assureur, celui-ci ou l'assuré peut demander formellement par écrit à l'autre partie de participer à un mécanisme de règlement des différends.

Appointment of dispute resolution representatives and umpire

121(5)   Within seven days after receiving or giving a demand under subsection (4), the insured and the insurer must each appoint a dispute resolution representative, and within 15 days after their appointment, the two representatives must appoint an umpire.

Nomination des agents de règlements des différends et d'un arbitre

121(5)   Dans les 7 jours suivant la réception ou la remise de la demande formelle écrite, l'assuré et l'assureur nomment chacun un agent de règlement des différends. Dans les 15 jours suivant leur nomination, les deux agents nomment un arbitre.

Who may not be a representative or umpire

121(6)   A person may not be appointed as a representative or umpire if the person is

(a) the insured or the insurer; or

(b) an employee of the insured or the insurer.

Personnes ne pouvant agir à titre d'agent ou d'arbitre

121(6)   Ne peuvent être nommés à titre d'agent ou d'arbitre :

a) l'assuré ou l'assureur;

b) un de leurs employés.

How disputes are to be resolved

121(7)   The representatives must determine the matters in dispute by agreement. If they fail to agree, they must submit their differences to the umpire, and the written determination of any two of them determines the matters.

Mode de règlement des différends

121(7)   Les agents tranchent d'un commun accord les questions faisant l'objet du différend. S'ils ne peuvent s'entendre, ils soumettent les points de désaccord à l'arbitre, auquel cas les questions sont tranchées par la décision écrite de l'arbitre et de l'un d'eux.

Costs

121(8)   Each party to the dispute resolution process must pay the representative appointed by that party and must bear equally the expense of the dispute resolution process and the umpire.

Frais

121(8)   Les parties au mécanisme de règlement des différends paient chacune l'agent qu'elles ont nommé et supportent de façon égale les frais liés au mécanisme et à l'arbitre.

Appointment by judge

121(9)   If

(a) a party to a dispute resolution process fails to appoint a representative in accordance with subsection (5); or

(b) a representative fails or refuses to act or is incapable of acting and the party that appointed that representative has not appointed another representative within seven days after the failure, refusal or incapacity;

on application of the insurer or the insured on two days' notice to the other, the court may appoint a representative.

Nomination par le tribunal

121(9)   Si une des parties au mécanisme de règlement des différends omet de nommer un agent de règlement des différends ou si un agent omet ou refuse d'agir ou est incapable de le faire et que la partie qui l'a nommé n'ait pas nommé un autre agent dans les sept jours suivant l'omission, le refus ou l'incapacité, le tribunal peut nommer un agent sur demande de l'assureur ou de l'assuré présentée après remise d'un préavis de deux jours à l'autre partie.

Costs awarded by court

121(10)   On an application under subsection (9), the court may award costs on a solicitor and client basis against the person whose representative is appointed by the court, whether or not that person appeared on the application.

Adjudication des dépens

121(10)   Le tribunal peut adjuger des dépens sur une base procureur-client contre la personne pour laquelle il a nommé un agent, que cette personne ait ou non comparu lors de l'audition de la demande.

Application to superintendent to appoint umpire

121(11)   Either representative may apply to the superintendent for the appointment of an umpire if

(a) the representatives fail to appoint an umpire in accordance with subsection (5); or

(b) the umpire fails or refuses to act or is incapable of acting.

Demande de nomination d'un arbitre présentée au surintendant

121(11)   L'un ou l'autre des agents peut présenter une demande au surintendant en vue de la nomination d'un arbitre dans les cas suivants :

a) les agents omettent de nommer un arbitre;

b) l'arbitre omet ou refuse d'agir ou est incapable de le faire.

Names and credentials of proposed umpires

121(12)   An application under subsection (11) must contain the names and credentials of three persons who the applicant believes are capable of performing the functions of the umpire.

Noms et titres de compétences des arbitres proposés

121(12)   La demande fait état des noms et des titres de compétences de trois personnes qui, selon son auteur, sont capables d'agir à titre d'arbitre.

Notice of intention to apply

121(13)   Before making an application under subsection (11), the applicant must give notice in writing to the other representative of the intention to make the application. The notice must contain the names and credentials the applicant is submitting to the superintendent under subsection (12).

Préavis d'intention

121(13)   Avant que la demande visée au paragraphe (11) soit présentée, son auteur donne un préavis d'intention à l'autre agent. Le préavis fait état des noms et des titres de compétences soumis au surintendant conformément au paragraphe (12).

Application must include copy of notice

121(14)   An application under subsection (11) must be accompanied by a copy of the notice under subsection (13) and must state the date on which the notice was given to the other representative.

Copie du préavis jointe à la demande

121(14)   La demande est accompagnée d'une copie du préavis mentionné au paragraphe (13) et indique la date à laquelle il a été remis à l'autre agent.

Umpire nominations by other representative

121(15)   Within 15 days after receiving a notice under subsection (13), the other representative may give the superintendent and the applicant the names and credentials of three persons who the representative believes are capable of performing the functions of the umpire.

Arbitres proposés par l'autre agent

121(15)   Dans les 15 jours suivant la réception du préavis, l'autre agent peut fournir au surintendant et à l'auteur de la demande les noms et les titres de compétences de trois personnes qui, selon lui, sont capable d'agir à titre d'arbitre.

Appointment of umpire by superintendent

121(16)   The superintendent must appoint an umpire from the names submitted under subsection (12) or (15) as soon as practicable after the earlier of the following occurs:

(a) the superintendent receives names and credentials under subsection (15);

(b) the period for providing names and credentials under that subsection expires.

Nomination de l'arbitre par le surintendant

121(16)   Le surintendant nomme un arbitre parmi les personnes dont les noms ont été soumis conformément au paragraphe (12) ou (15) dès que possible après le plus rapproché des événements suivants :

a) la réception des noms et des titres de compétences en vertu du paragraphe (15);

b) l'expiration de la période prévue à ce paragraphe pour la fourniture des noms et des titres de compétences.

Rules of procedural fairness apply to umpire

121(17)   An umpire is bound by the rules of procedural fairness in carrying out the umpire's functions under this section.

S.M. 2012, c. 29, s. 34.

Règles d'équité procédurale

121(17)   L'arbitre est lié par les règles d'équité procédurale dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent article.

L.M. 2012, c. 29, art. 34.

Policy payable in Canadian money

122   Insurance money is payable in Manitoba in lawful money of Canada.

Monnaie légale

122   Les sommes assurées sont payables au Manitoba en monnaie légale du Canada.

When insured's compliance with a contract requirement may be waived

123(1)   The obligation of an insured to comply with a requirement under a contract is excused to the extent that

(a) the insurer has given notice in writing that the insured's compliance with the requirement is excused in whole or in part, subject to the terms specified in the notice, if any; or

(b) the insurer's conduct reasonably causes the insured to believe that the insured's compliance with the requirement is excused in whole or in part, and the insured acts on that belief to the insured's detriment.

Renonciation relative au respect d'une exigence contractuelle

123(1)   L'assuré est dispensé de l'obligation de respecter une exigence contractuelle pour autant :

a) soit que l'assureur lui ait remis un avis écrit le dispensant en tout ou en partie du respect de l'obligation, sous réserve des modalités que précise l'avis, le cas échéant;

b) soit que la conduite de l'assureur l'amène raisonnablement à croire qu'il est dispensé en tout ou en partie du respect de l'obligation et qu'il agisse à son propre détriment en se fondant sur sa conviction.

When a term or condition is not deemed to have been waived

123(2)   Neither the insurer nor the insured is deemed to have waived any term or condition of a contract by reason only of

(a) the insurer's or insured's participation in a dispute resolution process under section 121;

(b) the delivery and completion of a proof of loss; or

(c) the investigation or adjustment of any claim under the contract.

Absence de renonciation

123(2)   Ni l'assureur ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une modalité ou à une condition d'un contrat pour le seul motif :

a) que l'un ou l'autre a participé au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 121;

b) qu'une preuve de sinistre a été remise et dûment remplie;

c) qu'une demande de règlement présentée au titre du contrat a été examinée ou acquittée.

Court may proceed in absence of appraisal

123(3)   Despite any provision of this Act and any provision or statutory or other condition of a contract, the failure to have an appraisal made, or the fact that an appraisal is being made or has been made, does not preclude a court from determining, in an action brought for that purpose, an issue arising under a contract, including the determination of the value of the property insured or the value of any loss or damage to such property.

S.M. 2012, c. 29, s. 35.

Décision judiciaire

123(3)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition, légale ou autre, d'un contrat, le défaut de faire procéder à une estimation ou le fait qu'une estimation soit en cours ou ait eu lieu n'empêche pas un tribunal de statuer, dans une action intentée à cette fin, sur une question résultant d'un contrat, notamment sur la valeur des biens assurés ou sur le montant du dommage subi par ces biens ou de leur perte.

L.M. 2012, c. 29, art. 35.

124   [Repealed]

S.M. 2012, c. 29, s. 36.

124   [Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 36.

Effect of delivering policy

125(1)   When a policy has been delivered, the contract is as binding on the insurer as if the premium had been paid, even though

(a) the premium has not in fact been paid; and

(b) the policy was delivered by an officer or agent of the insurer who had no authority to deliver it.

Effet de la délivrance de la police

125(1)   Lorsque la police a été délivrée, le contrat lie l'assureur comme si la prime avait été payée, même si :

a) elle ne l'a pas été dans les faits;

b) elle a été délivrée par un dirigeant ou un agent de l'assureur qui n'avait pas qualité pour le faire.

Unpaid premiums

125(2)   If a premium has not been paid, the insurer may do one or both of the following:

(a) sue for the unpaid premium;

(b) if there is a claim under the contract, deduct the amount of the unpaid premium from the amount for which the insurer is liable under the contract.

Primes impayées

125(2)   Si une prime n'a pas été payée, l'assureur peut prendre les mesures indiquées ci-après ou l'une d'elles :

a) intenter une action en vue du recouvrement de la prime;

b) si une demande de règlement a été présentée au titre du contrat, déduire le montant de la prime impayée du montant qu'il est tenu de payer en vertu du contrat.

Termination of contract for failing to pay premium

125(3)   If

(a) a cheque, bill of exchange, promissory note or other written promise to pay is given for the whole or part of any premium, whether for an original contract or for a renewal of a contract; and

(b) the cheque, bill of exchange, promissory note or other written promise to pay is not honoured according to its tenor;

the insurer may terminate the contract in accordance with any statutory or policy condition or, if there is no relevant statutory or policy condition, by giving notice by registered mail.

S.M. 2012, c. 29, s. 37.

Résiliation du contrat en cas de non-paiement d'une prime

125(3)   Si une promesse de payer écrite, notamment un chèque, une lettre de change ou un billet à ordre, est donnée à l'égard de l'ensemble ou d'une partie d'une prime, pour un contrat initial ou pour le renouvellement d'un contrat, et que la promesse de payer ne soit pas honorée selon sa teneur, l'assureur peut résilier le contrat en conformité avec toute disposition légale ou condition d'assurance ou, en l'absence de disposition légale ou de condition d'assurance pertinente, en donnant un avis par courrier recommandé.

L.M. 2012, c. 29, art. 37.

LOSS UNDER POLICY

SINISTRES COUVERTS PAR LA POLICE

Forms of proof

126(1)   Every insurer, immediately upon receipt of a request, and in any event not later than 60 days after receipt of notice of loss, shall furnish to the insured or to any person who indicates to the insurer that he wishes to make a claim under the contract forms upon which to make the proof of loss required under the contract.

Formules

126(1)   Immédiatement après réception d'une demande et dans tous les cas, au plus tard 60 jours après réception d'un avis de sinistre, l'assureur doit fournir à l'assuré ou à la personne qui l'informe de son intention de faire une demande de règlement en vertu du contrat, les formules destinées à établir la preuve du sinistre exigée par le contrat.

When proof of loss forms are deemed to be provided

126(1.1)   If the insurer has, within 30 days after notification of loss, adjusted the loss acceptably to the person to whom the insurance money is payable, the insurer is deemed to have complied with subsection (1).

Formules de preuve de sinistre réputées fournies

126(1.1)   L'assureur est réputé s'être conformé au paragraphe (1) s'il a, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis de sinistre, réglé le sinistre de façon acceptable pour la personne à laquelle les sommes assurées doivent être versées.

Failure to provide proof of loss forms

126(2)   Every insurer who neglects or refuses to comply with subsection (1) is guilty of an offence, and, in addition, section 131 is not available to the insurer as a defence to an action brought, after such neglect or refusal, for the recovery of money payable under the contract of insurance.

Défaut de fournir les formules

126(2)   L'assureur qui néglige ou refuse de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction. Il ne peut en outre invoquer l'article 131 comme moyen de défense dans une action en recouvrement des sommes exigibles aux termes du contrat d'assurance, intentée à la suite de cette négligence ou de ce refus.

Payment of void claims

126(3)   An insurer may pay, in whole or in part, a claim that is void under a statutory condition.

Demandes de règlement nulles

126(3)   L'assureur peut acquitter, en totalité ou en partie, une demande de règlement qui est nulle en vertu d'une disposition légale.

Effect of furnishing forms

126(4)   The insurer by furnishing forms to make proof of loss shall not be taken to have admitted that a valid contract is in force or that the loss in question falls within the insurance provided by the contract.

S.M. 2012, c. 29, s. 38.

Effet des formules

126(4)   En fournissant les formules destinées à établir la preuve du sinistre, l'assureur n'est pas réputé avoir reconnu qu'un contrat valide est en vigueur ou que le sinistre en question est couvert par l'assurance que prévoit le contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 38.

Right of injured third party against insurer

127(1)   Where a person incurs a liability for injury or damage to the person or property of another, and is insured against such liability, and fails to satisfy a judgment awarding damages against him in respect of his liability, and an execution against him in respect thereof is returned unsatisfied, the person entitled to the damages may recover by action against the insurer the amount of the judgment up to the face value of the policy, but subject to the same equities as the insurer would have if the judgment had been satisfied.

Droit d'un tiers

127(1)   Lorsqu'une personne qui encourt une responsabilité pour des blessures ou des dommages à la personne ou aux biens d'autrui est assurée contre cette responsabilité et omet d'exécuter un jugement la condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa responsabilité, et qu'un rapport indiquant qu'un bref d'exécution décerné à son encontre à cet égard n'a pu être exécuté, la personne ayant droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, par voie d'action contre l'assureur, le montant du jugement jusqu'à concurrence de la valeur nominale de la police, sous réserve des mêmes droits que l'assureur aurait si le jugement avait été exécuté.

Where subsection (1) not applicable

127(2)   This section does not apply to motor vehicle liability policies.

Polices non soumises au présent article

127(2)   Le présent article ne s'applique pas aux polices de responsabilité automobile.

Consolidating actions

128(1)   Where several actions are brought for the recovery of money payable under a contract of insurance in respect of the happening of any event giving rise to the claims, the court may consolidate or otherwise deal therewith, so that the actions be tried and disposed of as one action.

Fusion d'actions

128(1)   Lorsque plusieurs actions sont intentées en recouvrement de sommes payables en vertu d'un contrat d'assurance concernant la survenance d'un événement donnant naissance aux demandes, le tribunal peut les fusionner ou en disposer autrement de telle façon que toutes les actions soient instruites et réglées en une seule action.

Infants' actions

128(2)   Where an action is brought to recover, the share of one or more infants, all other infants entitled, or the trustees or guardians entitled to receive payment of the shares of such infants, shall be made parties, and the rights of all the infants shall be determined in one action.

Action intentée par un mineur

128(2)   Lorsqu'une action est intentée en recouvrement de la part d'un ou de plusieurs mineurs, tous les autres ayants droit mineurs, ou les fiduciaires ou tuteurs ayant le droit de recevoir le paiement des parts de ces autres mineurs, sont constitués parties. Les droits de tous les mineurs sont déterminés dans une seule action.

Apportionment of insurance money

128(3)   In all actions where several persons are interested in the insurance money, the court may apportion among the persons entitled the sum ordered to be paid, and may give all necessary directions therefor.

Répartition des sommes assurées

128(3)   Dans toutes les actions où plusieurs personnes ont un intérêt dans des sommes assurées, le tribunal peut répartir entre les ayants droit la somme dont le paiement est ordonné et donner les directives qui sont nécessaires à cet effet.

Payment to foreigner

128(4)   Where the person entitled to receive money payable under a contract of insurance, not being insurance of the person, is domiciled or resides in a foreign jurisdiction and payment, valid according to the law of that jurisdiction, is made to the person, payment so made is valid.

Ressortissant étranger

128(4)   Est valide le paiement fait à une personne ayant le droit de recevoir les sommes dues aux termes d'un contrat d'assurance, à l'exception d'une assurance sur la tête de la personne, qui est domiciliée ou qui réside dans un territoire étranger dont la loi reconnaît la validité d'un tel paiement.

129   [Repealed]

S.M. 2012, c. 29, s. 39.

129   [Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 39.

Payment into court by insurer

129.1(1)   If an insurer admits liability for insurance money and cannot obtain a sufficient discharge for it, the insurer may, after 30 days have elapsed after the date upon which the insurance money became payable, apply to the court, without notice, for an order for the payment of the money into court.

Consignation auprès du tribunal par l'assureur

129.1(1)   S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées et ne peut obtenir une quittance valable à leur égard, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles, présenter une requête sans préavis au tribunal afin d'obtenir une ordonnance prévoyant leur consignation auprès de celui-ci.

Court may order payment in

129.1(2)   Upon such notice, if any, as the court considers necessary, it may make an order for payment of the insurance money into court and may provide to what fund or name the money is to be credited.

Consignation

129.1(2)   Le tribunal peut, en donnant s'il y a lieu le préavis qu'il estime nécessaire, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées et indiquer le fonds ou le nom auquel elles doivent être appliquées.

Discharge of insurer

129.1(3)   The receipt of the proper officer of the court is a sufficient discharge to the insurer for the insurance money paid into court.

Quittance valable

129.1(3)   Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue, pour l'assureur, une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Insurance money to be dealt with as ordered by the court

129.1(4)   After it is paid into court, the insurance money must be dealt with as the court orders.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

129.1(4)   Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Costs of proceedings

129.1(5)   Without taxation, the court may fix the costs incurred upon or in connection with an application or order under this section and may order the costs to be paid

(a) out of the insurance money;

(b) by the insurer; or

(c) otherwise;

as it considers appropriate.

S.M. 2012, c. 29, s. 40.

Dépens

129.1(5)   Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

L.M. 2012, c. 29, art. 40.

Relief from forfeiture

130   If the court considers it inequitable that there has been a forfeiture or avoidance of insurance, in whole or in part, on the ground that there has been imperfect compliance with a statutory condition, or a condition or term of a contract, as to

(a) the proof of loss to be given by the insured or the claimant; or

(b) another matter or thing done, or omitted to be done, by the insured or the claimant with respect to the loss;

the court may relieve against the forfeiture or avoidance on any terms it considers just.

S.M. 2012, c. 29, s. 41.

Levée de la déchéance

130   S'il estime injuste la déchéance ou l'annulation totale ou partielle de l'assurance pour le motif qu'il y a eu observation imparfaite d'une disposition légale, ou d'une modalité ou d'une condition d'un contrat, portant sur la preuve du sinistre devant être fournie par l'assuré ou par le demandeur ou sur toute autre chose accomplie ou omise par lui à l'égard du sinistre, le tribunal peut lever la déchéance ou l'annulation aux conditions qu'il estime justes.

L.M. 2012, c. 29, art. 41.

Limitation of actions

131   No action shall be brought for the recovery of money payable under a contract of insurance until the expiration of 60 days after proof, in accordance with the provisions of the contract,

(a) of the loss; or

(b) of the happening of the event upon which the insurance money is to become payable;

or of such shorter period as may be fixed by the contract of insurance.

Prescription

131   Nulle action ne peut être intentée en recouvrement des sommes exigibles aux termes d'un contrat d'assurance avant l'expiration d'un délai de 60 jours ou du délai plus court que le contrat prévoit le cas échéant, après la présentation, conformément aux dispositions du contrat, de la preuve :

a) soit du sinistre;

b) soit de la survenance de l'événement qui rend exigibles les sommes assurées.

NOTICES

AVIS

Service of notice

132(1)   Subject to any statutory condition, any notice given by an insurer, when the mode thereof is not otherwise expressly provided, may be given in the case of a member or person insured by mailing it to his post office address given in his original application for insurance or otherwise notified in writing to the insurer.

Signification d'avis par les assureurs

132(1)   Sous réserve de toute disposition légale, les avis donnés par un assureur, lorsqu'il n'est prévu aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peuvent être donnés, dans le cas d'un membre ou d'une personne assurée, par courrier expédié à l'adresse postale donnée dans sa proposition d'assurance originale ou communiquée de toute autre façon par écrit à l'assureur.

Service by letter

132(2)   Subject to any statutory condition, delivery of any written notice to an insurer, where the mode thereof is not otherwise expressly provided, may be by letter delivered at its head office or chief office in the province, or sent by registered post addressed to the insurer, its manager or agent at that head office or chief office or to an authorized agent of the insurer.

Signification d'avis à un assureur

132(2)   Sous réserve de toute disposition légale, la remise d'un avis écrit à un assureur, lorsqu'il n'est prévu aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peut se faire soit par la remise d'une lettre à son siège social ou à son bureau principal dans la province, soit par courrier recommandé adressé à l'assureur, son dirigeant ou son agent à ce siège social ou bureau principal, ou à un agent autorisé de l'assureur.

INSURANCE AS COLLATERAL SECURITY

ASSURANCE COMME GARANTIE SUBSIDIAIRE

Insurance clauses in mortgages, etc.

133(1)   Where a contract of insurance is given as collateral security to a mortgage or vendor's lien on property, or where any such contract so given is about to expire, whether or not a specific insurer is named in the mortgage or agreement for sale, a term requiring the mortgagor or purchaser to insure is sufficiently satisfied, save as to the amount, by the production by the mortgagor or purchaser of a subsisting policy of insurance issued by an insurer licensed to carry on its business in the province.

Clauses d'assurance d'une hypothèque

133(1)   Lorsqu'un contrat d'assurance est donné en garantie subsidiaire d'une hypothèque ou d'un privilège de vendeur sur un bien ou lorsqu'un tel contrat ainsi donné est sur le point d'expirer, qu'un assureur soit ou non spécifiquement désigné dans l'hypothèque ou la convention de vente, une clause obligeant le débiteur hypothécaire ou l'acheteur à assurer est suffisamment respectée, réserve faite du montant, si ce débiteur hypothécaire ou cet acheteur produit une police d'assurance en vigueur établie par un assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance dans la province.

Mortgagee not to receive commission from insurer

133(2)   A mortgagee shall not accept or be entitled to receive, either directly or through his agent or employee, and no officer or employee of the mortgagee shall accept or receive, any commission or other remuneration or benefit in consideration of effecting a contract of insurance or renewal thereof under which contract loss, if any, is payable to him as mortgagee.

Aucune commission au créancier hypothécaire

133(2)   Un créancier hypothécaire ne peut accepter ni avoir le droit de recevoir, directement ou par l'intermédiaire de son agent ou employé, une commission ou autre rémunération ou avantage en contrepartie de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat d'assurance aux termes duquel le sinistre, s'il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire. La présente disposition s'applique également aux dirigeants ou employés de ce créancier hypothécaire.

Payment of commission prohibited

133(3)   No insurer or agent or broker shall pay, allow or give any commission or other remuneration or benefit to a mortgagee or to any person in his employ or on his behalf, in consideration of effecting a contract of insurance or renewal thereof, under which contract loss, if any, is payable to him as mortgagee.

Commission interdite

133(3)   Il est interdit aux assureurs, agents ou courtiers de payer, d'accorder ou de donner une commission ou autre rémunération ou avantage à un créancier hypothécaire ou à toute personne à son service ou pour son compte en contrepartie de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat d'assurance aux termes duquel le sinistre, s'il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.

Specifying of insurer prohibited

133(4)   No person by himself or by his agent shall require

(a) as a condition precedent to financing, as vendor under an agreement for sale or otherwise, purchase of property or to lending money upon the security of a mortgage on property; or

(b) as a condition prerequisite for the renewal or extension of any loan or mortgage or for the performance of any other Act in connection therewith;

that the person

(c) for whom the purchase is to be financed or to whom the money is to be lent; or

(d) for whom the extension, renewal or other Act is to be granted or performed;

negotiate, take-out or pay the premium for any policy of insurance or renewal thereof covering the property with a specified insurer or with any one or more of a designated group of insurers licensed to carry on business in the province.

Interdiction

133(4)   Nul ne peut exiger, personnellement ou par son agent, selon le cas :

a) soit comme condition préalable au financement, en tant que vendeur aux termes d'une convention exécutoire de vente ou autre, de l'achat de biens ou à l'octroi d'un prêt d'argent, garanti par une hypothèque de biens;

b) soit comme condition préalable au renouvellement ou à l'octroi d'un prêt ou d'une hypothèque ou à l'accomplissement d'un autre acte qui s'y rapporte,

que la personne :

c) pour qui l'achat sera financé ou à qui la somme sera prêtée;

d) à qui le prêt ou le renouvellement du prêt sera accordé ou en faveur de qui l'autre acte sera accompli, négocie ou conclut une police d'assurance sur les biens, ou son renouvellement, avec un assureur en particulier ou avec un ou plusieurs assureurs d'un groupe désigné d'assureurs titulaires d'une licence les autorisant à faire le commerce d'assurance dans la province, ou en paie la prime à l'assureur en particulier ou aux assureurs du groupe désigné.

Rights of mortgagee or vendor

133(5)   In a policy produced under subsection (1), the mortgagee or vendor shall be named as payee by assignment, endorsement or otherwise, but the mortgagee or vendor has the right to require, in addition, that an endorsement be attached to the policy by the insurer evidencing that

(a) no act or default of the insured before or after the production of the policy in violation of the law or of the terms of the policy shall prejudice the right of the mortgagee or vendor to recover his interest under the policy or be available to the insurer as a defence to any action by the mortgagee or vendor; and

(b) where the insurer pays to the mortgagee or vendor any sum for loss under the policy and claims that, as to the insured, no liability therefor existed, the insurer is at once legally subrogated to all rights of the mortgagee or vendor under all securities held as collateral to the mortgage debt or balance of purchase money owing to the extent of the payment; or at its option the insurer may pay to the mortgagee or vendor the whole amount owing him secured by his mortgage or agreement of sale, and shall thereupon receive a full assignment and transfer of the mortgage or agreement of sale, and all other securities held as collateral thereto, but no such subrogation shall impair the rights of the mortgagee or vendor to recover in priority the full amount of his claim.

Droits du créancier hypothécaire ou du vendeur

133(5)   Dans une police produite en application du paragraphe (1), le créancier hypothécaire ou le vendeur est nommé bénéficiaire par cession, endossement ou d'une autre manière. Cependant, le créancier hypothécaire ou le vendeur a le droit d'exiger, en outre, que l'assureur annexe à la police un avenant attestant :

a) qu'aucun acte ou défaut de l'assuré, en violation de la loi ou des conditions de la police, avant ou après que celle-ci a été produite, ne porte préjudice au droit du créancier hypothécaire ou du vendeur de recouvrer ses droits aux termes de la police, ni ne peut servir à l'assureur comme défense lors d'une action intentée par le créancier hypothécaire ou par le vendeur;

b) que lorsque l'assureur paie au créancier hypothécaire ou au vendeur une somme en règlement d'un sinistre aux termes de la police et déclare qu'en ce qui concerne l'assuré, il n'existe pas de dette, l'assureur est dès lors légalement subrogé dans tous les droits du créancier hypothécaire ou du vendeur en ce qui concerne toutes les sûretés détenues en garantie de la dette hypothécaire ou du solde du prix d'achat à acquitter jusqu'à concurrence du paiement, que l'assureur a également le choix de payer au créancier hypothécaire ou au vendeur la totalité de la somme qui lui est due et qui est garantie par l'hypothèque ou par la convention exécutoire de vente, auquel cas il bénéficiera alors de la cession totale et du transfert de l'hypothèque ou de la convention exécutoire de vente, ainsi que de toutes les autres sûretés qui sont détenues en garantie, étant entendu qu'une telle subrogation ne peut porter atteinte aux droits du créancier hypothécaire ou du vendeur de recouvrer en priorité la totalité de sa créance.

Right of mortgagee or vendor to insurer

133(6)   If the mortgagor or purchaser has not placed the insurance agreed upon on the property, whether farm or otherwise, and has not lodged the policy with the mortgagee or vendor within the time agreed upon, or, where there is a subsisting policy, has not renewed the policy or has not substituted another policy with the mortgagee or vendor at least ten days before the expiry date of the subsisting policy in accordance with this section, the mortgagee or vendor may insure the property to the amount agreed upon with any insurer licensed to carry on business in the province.

Droit transmis à l'assureur

133(6)   Lorsque le débiteur hypothécaire ou l'acheteur n'a pas placé l'assurance convenue sur le bien, qu'il s'agisse d'une exploitation agricole ou autre, et n'a pas déposé la police auprès du créancier hypothécaire ou du vendeur dans les délais convenus, ou, dans le cas d'une police en cours, n'a pas renouvelé la police ou ne l'a pas remplacée auprès du créancier hypothécaire ou du vendeur au moins 10 jours avant sa date d'échéance conformément au présent paragraphe, le créancier hypothécaire ou le vendeur peut assurer le bien pour la somme convenue avec un assureur quelconque qui est titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance dans la province.

Duty to give description of property and amount of insurance

133(7)   Where the contract of insurance has been placed by the mortgagee or vendor in accordance with this section, a copy of the description of the property insured given in the contract together with the amount of insurance placed upon each item shall forthwith be given to the mortgagor or purchaser.

Description du bien et montant de l'assurance

133(7)   Lorsque le créancier hypothécaire ou le vendeur a conclu le contrat d'assurance conformément au présent article, une copie de la description du bien assuré par le contrat ainsi que le montant de l'assurance couvrant chacun des articles est transmis sans délai au débiteur hypothécaire ou à l'acheteur.

Effect of section

133(8)   This section has effect notwithstanding any agreement, condition or stipulation to the contrary.

Effet de l'article

133(8)   Le présent article produit ses effets malgré toute convention, condition ou stipulation contraire.

Offence

133(9)   An insurer or other person who contravenes this section is guilty of an offence.

Infraction

133(9)   Commet une infraction l'assureur ou toute autre personne qui contrevient au présent article.

Effect of assignment of right to refund

134(1)   Where an insured assigns the right to refund of premium that may accrue by reason of the cancellation or termination of a contract of insurance under the terms thereof, and notice of the assignment is given by the assignee to the insurer, the insurer shall pay any such refund to the assignee notwithstanding any condition in the contract, whether prescribed under this Act or not, requiring the refund to be paid to the insured or to accompany any notice of cancellation or termination to the insured.

Effet de la cession du droit au remboursement de la prime

134(1)   Lorsqu'à la suite de l'annulation ou de la résiliation d'un contrat d'assurance, un assuré cède son droit au remboursement de la prime qui peut lui échoir en vertu des modalités du contrat et que le cessionnaire donne à l'assureur avis de la cession, l'assureur verse le remboursement au cessionnaire malgré toute condition prévue au contrat, prescrite ou non par la présente loi, exigeant que le remboursement soit fait à l'assuré ou qu'il accompagne tout avis d'annulation ou de résiliation donné à l'assuré.

Statement by insurer

134(2)   Where the condition in the contract dealing with cancellation or termination by the insurer provides that the refund shall accompany the notice of cancellation or termination, the insurer shall include in the notice a statement that, in lieu of payment of the refund in accordance with the condition, the refund is being paid to the assignee under this section.

Déclaration de l'assureur

134(2)   Lorsque la condition du contrat portant sur l'annulation ou la résiliation par l'assureur prévoit que le remboursement doit accompagner l'avis d'annulation ou de résiliation, l'assureur doit inclure dans l'avis une déclaration indiquant que le remboursement est fait au cessionnaire en application du présent article au lieu d'être fait conformément à la condition prévue au contrat.

135 and 136   [Repealed]

S.M. 1993, c. 9, s. 6.

135 et 136   [Abrogés]

L.M. 1993, c. 9, art. 6.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Policy in accordance with terms of application

136.1(1)   A policy issued to an insured on the basis of a written application is deemed to be in accordance with the terms of the application unless the insurer immediately gives notice to the insured in writing of the particulars in which the policy and the application differ, in which case the insured may, within two weeks after receiving the notice, reject the policy.

Police conforme aux modalités de la proposition

136.1(1)   Toute police délivrée à l'assuré sur la base d'une proposition écrite est réputée conforme aux modalités de celle-ci, à moins que l'assureur n'avise immédiatement l'assuré par écrit des détails sur lesquels les deux documents diffèrent, auquel cas l'assuré peut, dans un délai de deux semaines suivant la réception de l'avis, refuser la police.

Premium refund for rejected policy

136.1(2)   If the insured rejects the policy under subsection (1), the insurer must refund as soon as practicable the excess of premium actually paid by the insured over the prorated premium for the expired time, but in no event may the prorated premium for the expired time be less than any minimum retained premium specified in the policy.

Remboursement de la prime

136.1(2)   Si l'assuré refuse la police, l'assureur lui rembourse dès que possible la différence entre la prime qu'il a effectivement acquittée et la prime proportionnelle acquise à l'égard de la période écoulée. La prime proportionnelle ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à la prime minimale retenue que précise la police.

Adjustment of refund in certain cases

136.1(3)   Despite subsection (2), if the insured failed to disclose material information on the application or proposal the knowledge of which would have resulted in the insurer charging a higher premium than what was charged, the amount that the insurer is required to refund under subsection (2) is the excess of premium actually paid by the insured over the short rate premium for the expired time calculated as if the higher premium had been charged.

Rajustement du remboursement dans certains cas

136.1(3)   Par dérogation au paragraphe (2), si l'assuré a omis de communiquer sur la proposition des renseignements importants qui, s'ils avaient été connus, auraient entraîné une majoration de la prime exigée, le montant que l'assureur doit rembourser correspond à la différence entre la prime que l'assuré a effectivement acquittée et la prime acquise selon le taux à court terme à l'égard de la période écoulée, calculée comme si une prime majorée avait été exigée.

When policy is deemed to be accepted

136.1(4)   If the insured does not reject the policy under subsection (1), the insured is deemed to have accepted the policy.

S.M. 2012, c. 29, s. 42.

Acceptation de la police

136.1(4)   L'assuré est réputé avoir accepté la police s'il ne la rejette pas.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Non-application to automobile and hail insurance

136.2(1)   This section does not apply to contracts of automobile insurance and hail insurance.

Inapplication — assurance-automobile et assurance contre la grêle

136.2(1)   Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-automobile ni aux contrats d'assurance contre la grêle.

Limitation of actions

136.2(2)   An action or proceeding against an insurer under a contract must be commenced

(a) in the case of loss or damage to insured property, not later than two years after the date the insured knew or ought to have known that the loss or damage occurred; and

(b) in any other case, not later than two years after the date that the cause of action against the insurer arose.

S.M. 2012, c. 29, s. 42.

Prescription

136.2(2)   Les actions ou poursuites contre l'assureur au titre d'un contrat se prescrivent :

a) dans le cas de pertes ou de dommages causés à des biens assurés, par deux ans suivant la date à laquelle l'assuré a eu ou aurait dû avoir connaissance des pertes ou des dommages;

b) dans tout autre cas, par deux ans suivant la date à laquelle a pris naissance la cause d'action contre l'assureur.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Cancellation by insurer

136.3(1)   If, with the consent of the insurer, the loss under a contract has been made payable to a person other than the insured, the insurer may not cancel or alter the policy to the prejudice of the person without first notifying the person.

Annulation par l'assureur

136.3(1)   Si, avec le consentement de l'assureur, le sinistre couvert par un contrat a été rendu payable à une autre personne que l'assuré, l'assureur ne peut annuler ni modifier la police au préjudice de cette personne sans d'abord l'en aviser.

Notice of cancellation

136.3(2)   The length of and manner of giving the notice under subsection (1) must be the same as notice of cancellation to the insured under the statutory conditions in the contract.

S.M. 2012, c. 29, s. 42.

Avis d'annulation

136.3(2)   Le délai et le mode de remise de l'avis sont les mêmes que ceux de l'avis d'annulation envoyé à l'assuré conformément aux dispositions légales du contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Meaning of "policy"

136.4(1)   In this section, "policy" does not include an interim receipt or binder.

Définition de « police »

136.4(1)   Au présent article, « police » exclut les notes de garantie et les reçus provisoires.

Statutory conditions

136.4(2)   Except as provided in subsection (4), the statutory conditions set out in Schedule B are deemed to be part of every contract in force in Manitoba and must be printed on every policy with the heading "Statutory Conditions".

Effet des dispositions légales

136.4(2)   Sous réserve du paragraphe (4), les dispositions légales énoncées à l'annexe B sont réputées faire partie des contrats en vigueur au Manitoba et doivent figurer sur chaque police sous le titre « Dispositions légales ».

Effect of variations, omissions and additions

136.4(3)   A variation or omission of, or addition to, a statutory condition is not binding on the insured.

Effet des modifications, des omissions ou des ajouts

136.4(3)   Les modifications et les ajouts apportés aux dispositions légales ainsi que les omissions dont celles-ci font l'objet ne lient pas l'assuré.

Non-application to certain classes of insurance

136.4(4)   This section does not apply to contracts of automobile insurance, hail insurance, surety insurance or any other class of insurance prescribed in the regulations.

Inapplication — classes d'assurance

136.4(4)   Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-automobile, d'assurance contre la grêle, d'assurance de cautionnement ni aux autres classes d'assurance prescrites par règlement.

Application of statutory conditions to property insurance

136.4(5)   Statutory conditions 1 and 6 to 13, set out in Schedule B, apply only to and need only be printed on contracts that include insurance against loss or damage to property.

S.M. 2012, c. 29, s. 42.

Application des dispositions légales à l'assurance de biens

136.4(5)   Les dispositions légales 1 et 6 à 13 énoncées à l'annexe B s'appliquent uniquement à l'assurance contre les pertes ou les dommages matériels et ne doivent figurer que sur les contrats qui visent ce type d'assurance.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Recovery by innocent persons

136.5(1)   If a contract contains a term or condition excluding coverage for loss or damage to property caused by a criminal or intentional act or omission of an insured or any other person, the exclusion applies only to the claim of a person

(a) whose act or omission caused the loss or damage;

(b) who abetted or colluded in the act or omission;

(c) who

(i) consented to the act or omission, and

(ii) knew or ought to have known that the act or omission would cause the loss or damage; or

(d) who is in a class prescribed by regulation.

Recouvrement par des personnes innocentes

136.5(1)   Si un contrat comporte des modalités ou des conditions qui excluent la garantie contre les pertes ou les dommages matériels causés par une omission ou un acte criminel ou intentionnel de l'assuré ou de toute autre personne, l'exclusion en question ne s'applique qu'à la demande de règlement de la personne :

a) dont l'omission ou l'acte a causé les pertes ou les dommages;

b) qui a encouragé l'omission ou l'acte ou qui y a participé;

c) qui a consenti à l'omission ou à l'acte et qui savait ou aurait dû savoir qu'il causerait les pertes ou les dommages;

d) qui fait partie d'une classe prescrite par règlement.

Recovery limited to proportionate interest

136.5(2)   Nothing in subsection (1) allows a person whose property is insured under the contract to recover more than the person's proportionate interest in the lost or damaged property.

Intérêt proportionnel

136.5(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre à une personne dont les biens sont assurés au titre du contrat de recouvrer un montant supérieur à l'intérêt proportionnel qu'elle a dans les biens sinistrés.

Compliance with regulations by certain persons

136.5(3)   A person whose coverage under a contract would be excluded but for subsection (1) must comply with the requirements prescribed in the regulations.

S.M. 2012, c. 29, s. 42.

Observation des règlements par certaines personnes

136.5(3)   Toute personne qui serait visée par une exclusion en l'absence du paragraphe (1) doit observer les exigences prescrites par les règlements.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Limitation of liability clause

136.6(1)   When a contract evidenced by a policy contains

(a) a deductible clause;

(b) a co-insurance, average or similar clause; or

(c) a conditional or unconditional clause limiting recovery by the insured to a specific percentage of the value of any property insured at the time of loss;

the policy must have printed or stamped on the first page in conspicuous bold type the words: "This policy contains a clause which may limit the amount payable."

Clause limitative de responsabilité

136.6(1)   La police qui atteste l'existence d'un contrat contenant l'une des clauses indiquées ci-après doit porter sur la première page, en caractère gras bien en vue, les mots « La présente police contient une clause susceptible de limiter le montant à payer » :

a) une clause de franchise;

b) une clause de règle proportionnelle ou une clause du même ordre;

c) une clause conditionnelle ou inconditionnelle limitant la somme que peut recouvrer l'assuré à un pourcentage déterminé de la valeur des biens assurés au moment du sinistre.

When limitation clause is not binding

136.6(2)   Unless the words described in the part of subsection (1) after clause (c) are printed or stamped on the policy as required by that subsection, the policy clause referred to in clause (1)⁠(a), (b) or (c) is not binding on the insured.

S.M. 2012, c. 29, s. 42.

Cas où l'assuré n'est pas lié par la clause limitative

136.6(2)   Sauf si les mots visés au paragraphe (1) figurent sur la police conformément à ce paragraphe, la clause en question ne lie pas l'assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Coverage under more than one contract

136.7(1)   When insured property is lost or damaged and more than one contract is in force covering the same interest in the property, the insurers under the respective contracts are each liable to the insured for their rateable proportion of the loss unless they otherwise expressly agree in writing.

Garantie prévue par plusieurs contrats

136.7(1)   Lorsque des biens assurés sont sinistrés et que plusieurs contrats couvrant le même intérêt dans les biens sont en vigueur, les assureurs visés par ces contrats sont chacun responsables envers l'assuré en proportion de leur garantie à l'égard du sinistre, à moins qu'ils ne s'entendent autrement par écrit de façon expresse.

Policy deemed in force

136.7(2)   For the purpose of subsection (1), a contract is deemed to be in force despite any term of the contract that the policy does not cover, come into force, attach, or become insurance with respect to the property until after full or partial payment of any loss under any other policy.

Présomption

136.7(2)   Pour l'application du paragraphe (1), un contrat est réputé être en vigueur bien qu'il renferme une clause portant que la police ne couvre les biens, n'entre en vigueur, ne prend effet ou ne constitue une assurance relativement à ces biens qu'après que tout sinistre couvert par une autre police a été réglé en totalité ou en partie.

Division into items

136.7(3)   Nothing in subsection (1) affects the validity of

(a) any division of the sum insured into separate items;

(b) a limit of insurance on specified property;

(c) a policy clause referred to in any of clauses 136.6(1)⁠(a) to (c); or

(d) a contract condition limiting or prohibiting having or placing other insurance.

Division en articles

136.7(3)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité :

a) de toute division de la somme assurée en éléments distincts;

b) d'une limitation de l'assurance sur des biens particuliers;

c) d'une clause visée aux alinéas 136.6(1)a) à c);

d) d'une disposition contractuelle restreignant ou interdisant la possession ou la souscription d'autres assurances.

Deductible clauses

136.7(4)   Nothing in subsection (1) affects the operation of any deductible clause, and

(a) when one contract contains a deductible clause, the prorated proportion of the insurer under that contract must first be ascertained without regard to the clause and then the clause is to be applied only to affect the amount of recovery under that contract; and

(b) when more than one contract contains a deductible clause,

(i) the prorated proportions of the insurers under those contracts must first be ascertained without regard to the deductible clauses, and

(ii) then the highest deductible is to be prorated among the insurers with deductibles and the prorated deductible applicable to each insurer is to affect the amount recoverable under the contract with the insurer.

Clauses de franchise

136.7(4)   Le paragraphe (1) ne vise pas l'application de toute clause de franchise et :

a) lorsque l'un des contrats contient une franchise, la part proportionnelle de l'assureur au titre de son contrat est d'abord déterminée sans qu'il soit tenu compte de la clause de franchise, celle-ci n'étant par la suite appliquée qu'au montant recouvrable en vertu du contrat;

b) lorsque plusieurs contrats contiennent une franchise :

(i) les parts proportionnelles des assureurs au titre de ces contrats sont d'abord déterminées sans qu'il soit tenu compte des clauses de franchise,

(ii) la franchise la plus élevée est répartie proportionnellement entre les assureurs ayant une franchise et la franchise proportionnelle de chaque assureur est appliquée au montant recouvré en vertu du contrat qui le lie.

Limitation

136.7(5)   Nothing in subsection (4) is to be construed as having the effect of increasing the prorated contribution of an insurer under a contract that is not subject to a deductible clause.

Restriction

136.7(5)   Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'augmenter la contribution proportionnelle d'un assureur lié par un contrat ne contenant pas de clause de franchise.

First loss insurance

136.7(6)   Despite subsection (1), insurance on identified property is first loss insurance as against all other insurance.

S.M. 2012, c. 29, s. 42.

Assurance au premier risque

136.7(6)   Par dérogation au paragraphe (1), une assurance couvrant des biens déterminés constitue une assurance au premier risque par rapport à toutes les autres assurances.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Unjust contract terms

136.8(1)   When a contract contains a stipulation, condition or warranty that is or may be material to the risk, including, but not limited to, a provision in respect to the use, condition, location or maintenance of the insured property, the stipulation, condition or warranty is not binding upon the insured if it is held to be unjust or unreasonable by the court before which a question relating to it is tried.

Modalités contractuelles injustes

136.8(1)   Lorsqu'un contrat contient une stipulation, une condition ou une garantie qui est ou peut être essentielle à l'appréciation du risque, y compris une disposition relative à l'usage, à l'état, à l'emplacement ou à l'entretien du bien assuré, la stipulation, la condition ou la garantie en cause ne lie pas l'assuré si le tribunal saisi d'une question y afférente la juge injuste ou déraisonnable.

Agreement to make joint estimate of loss

136.8(2)   Instead of proceeding under statutory condition 11 set out in Schedule B, an insurer and an insured may agree in writing to make a joint survey, examination, estimate or appraisal of the loss or damage, in which case the insurer is deemed to have waived its right to make a separate survey, examination, estimate or appraisal of the loss or damage.

Estimation conjointe de la perte

136.8(2)   Au lieu de procéder de la façon prévue à la disposition légale 11 énoncée à l'annexe B, l'assureur et l'assuré peuvent convenir par écrit de faire une inspection, une estimation, une évaluation ou un examen conjoint de la perte ou du dommage, auquel cas l'assureur est réputé avoir renoncé à son droit de faire une inspection, une estimation, une évaluation ou un examen distinct à cet égard.

Prohibited exclusions

136.8(3)   No insurer may provide in a contract that includes coverage for loss or damage by fire or by another prescribed peril an exclusion relating to

(a) the cause of the fire or other prescribed peril other than a prescribed exclusion; or

(b) the circumstances of the fire or peril if those circumstances are prescribed.

Exclusions interdites

136.8(3)   L'assureur ne peut prévoir dans un contrat qui comporte une garantie pour les pertes ou les dommages attribuables à un risque prescrit, y compris un incendie, une exclusion ayant trait :

a) à la cause du risque si ce n'est une exclusion prescrite;

b) aux circonstances du risque si elles sont prescrites.

Prohibited exclusions are invalid

136.8(4)   An exclusion in a contract contrary to subsection (3) is invalid.

Invalidité des exclusions interdites

136.8(4)   Les exclusions qui contreviennent au paragraphe (3) sont invalides.

Prohibition applies in all circumstances

136.8(5)   For greater certainty, subsection (3) applies in relation to loss or damage by fire

(a) however the fire is caused and in whatever circumstances; and

(b) whether the coverage is under a part of a contract specifically covering loss or damage by fire or under another part.

S.M. 2012, c. 29, s. 42.

Application des interdictions dans toutes les circonstances

136.8(5)   Le paragraphe (3) s'applique aux pertes ou aux dommages attribuables à un incendie :

a) peu importe sa cause et les circonstances dans lesquelles il survient;

b) que la garantie soit prévue par une partie d'un contrat visant expressément de telles pertes ou de tels dommages ou par une autre partie.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Subrogation

136.9(1)   An insurer that makes a payment or assumes liability for making a payment under a contract, is subrogated to all rights of recovery of the insured against any person and may bring an action in the name of the insured to enforce those rights.

Subrogation

136.9(1)   L'assureur qui effectue un paiement au titre d'un contrat ou qui en assume la responsabilité est subrogé dans tous les droits de recouvrement de l'assuré contre des tiers et peut intenter une action au nom de l'assuré pour faire valoir ces droits.

Loss divided

136.9(2)   If the net amount recovered, after deducting the costs of recovery, is not sufficient to provide a complete indemnity for the loss or damage suffered, that amount must be divided between the insurer and the insured in the respective proportions in which they have borne the loss or damage.

Division du montant net recouvré

136.9(2)   Tout montant net recouvré qui, déduction faite des frais de recouvrement, ne permet pas d'indemniser intégralement le sinistre est divisé entre l'assureur et l'assuré en fonction des fractions du sinistre qu'ils ont respectivement supportées.

Effect of insured's interest being limited to deductible

136.9(3)   When the interest of an insured in any recovery is limited to the amount provided under a deductible or co-insurance clause, the insurer has control of the action.

Intérêt de l'assuré limité au montant de la franchise

136.9(3)   L'assureur a la direction de l'action si l'intérêt de l'assuré dans un recouvrement se limite au montant que prévoit une clause de franchise ou de règle proportionnelle.

Application to court to determine certain matters

136.9(4)   When the interest of an insured in any recovery exceeds that referred to in subsection (3) and the insured and the insurer cannot agree as to

(a) the solicitors to be instructed to bring the action in the name of the insured;

(b) the conduct and carriage of the action or any related matters;

(c) any offer of settlement or the apportionment of an offer of settlement, whether an action has been commenced or not;

(d) the acceptance or the apportionment of any money paid into court;

(e) the apportionment of costs; or

(f) the launching or prosecution of an appeal;

either party may apply to the court for the determination of the matters in question. The court may make any order it considers reasonable having regard to the interests of the insured and the insurer in any recovery in the action or proposed action or in any offer of settlement.

Questions devant être tranchées par le tribunal

136.9(4)   Lorsque l'intérêt de l'assuré dans un recouvrement est supérieur à celui visé au paragraphe (3) et que lui-même et l'assureur ne peuvent s'entendre sur les questions indiquées ci-dessous, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal de statuer sur ces questions :

a) le choix des avocats qui seront chargés d'intenter l'action au nom de l'assuré;

b) la conduite de l'action ou les questions s'y rapportant;

c) toute offre de règlement ou la répartition du règlement offert, qu'une action ait été intentée ou non;

d) l'acceptation de toute somme consignée au tribunal ou la répartition de cette somme;

e) la répartition des dépens;

f) l'interjection ou la poursuite d'un appel.

Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime raisonnable en tenant compte des intérêts que possèdent l'assuré et l'assureur dans tout recouvrement lors de l'action intentée ou envisagée ou dans toute offre de règlement.

Rules applicable to application

136.9(5)   On an application under subsection (4),

(a) the only parties entitled to notice and to be heard on the application are the insured and the insurer; and

(b) no material or evidence used or taken on the application is admissible on the trial of an action brought by or against the insured or the insurer.

Règles applicables à la requête

136.9(5)   Seuls l'assuré et l'assureur ont le droit d'être avisés et entendus à la suite d'une requête présentée en application du paragraphe (4). Les documents et les éléments de preuve utilisés ou reçus dans le cadre de la requête sont inadmissibles lors de l'instruction d'une action intentée par l'assuré ou l'assureur ou intentée contre eux.

Settlement or release only binding on concurring parties

136.9(6)   A settlement or release given before or after an action is brought does not bar the rights of the insured or the insurer unless they have concurred in the settlement or release.

S.M. 2012, c. 29, s. 42.

Approbation d'un règlement ou d'une quittance

136.9(6)   Un règlement conclu ou une quittance donnée avant ou après l'institution de l'action ne fait obstacle aux droits de l'assuré ou de l'assureur que s'ils l'ont approuvé.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Return of premium paid on insurance in excess of appraised value of property

136.10(1)   Subject to subsection (2), in the event of the total destruction of insured property with respect of which the total amount of insurance money payable is less than the total amount of the insurance on the property, the insurer or insurers must return to the insured the total amount of insurance premium paid for the excess of the insurance over the appraised value of the property at the time of the loss. The amount to be returned must be paid to the insured at the same time and in the same manner as the contract requires the loss to be paid.

Ristourne payée en trop

136.10(1)   Sous réserve du paragraphe (2), en cas de destruction complète des biens assurés pour lesquels le montant total des sommes assurées à verser est inférieur au montant total de l'assurance les couvrant, l'assureur ou les assureurs remboursent à l'assuré le montant total de la prime d'assurance payée pour l'excédent de l'assurance sur la valeur estimée des biens à la date du sinistre. Le remboursement est versé à l'assuré selon les modalités de temps et autres s'appliquant à l'indemnisation du sinistre.

Non-application

136.10(2)   This section does not apply

(a) if an insured person has knowingly placed insurance in excess of the insurable value of property or of an interest in property; or

(b) to insurance on stocks or merchandise.

S.M. 2012, c. 29, s. 42.

Article non applicable

136.10(2)   Le présent article ne s'applique pas :

a) si une personne assurée a sciemment souscrit une assurance excédant la valeur assurable des biens ou d'un intérêt dans ceux-ci;

b) à une assurance sur des stocks ou des marchandises.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Regulations

136.11   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing classes of insurance for the purpose of subsection 120(2) or the purpose of subsection 136.4(4);

(b) prescribing classes of persons for the purpose of clause 136.5(1)⁠(d);

(c) prescribing requirements with which persons must comply for the purpose of subsection 136.5(3);

Règlements

136.11   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des classes d'assurance pour l'application du paragraphe 120(2) ou 136.4(4);

b) prescrire des classes de personnes pour l'application de l'alinéa 136.5(1)d);

c) prescrire les exigences qui doivent être observées pour l'application du paragraphe 136.5(3);

(d) respecting risks that must be covered by contracts of specified classes of insurance, and respecting terms or conditions that must be, or may not be, included in contracts of specified classes of insurance;

(e) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.

S.M. 2012, c. 29, s. 42.

d) prendre des mesures concernant les risques qui doivent être couverts par des contrats visant des classes d'assurance déterminées et prendre des mesures concernant les modalités ou conditions qui doivent ou ne peuvent figurer dans de tels contrats;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

PART IV

PARTIE IV

PART V
LIFE INSURANCE

PARTIE V
ASSURANCE-VIE

Definitions

148(1)   The following definitions apply in this Part.

"application" means an application for life insurance or for the reinstatement of life insurance. (« proposition »)

"beneficiary" means a person, other than the insured or the insured's personal representative, to whom or for whose benefit insurance money is made payable in a contract or by a declaration. (« bénéficiaire »)

"blanket insurance" means group insurance that covers loss

(a) arising from specific hazards incidental to or defined by reference to a particular activity or activities; and

(b) occurring during a limited or specified period that is not longer than 30 days. (« assurance globale »)

"contract" means a contract of life insurance. (« contrat »)

"creditor's group insurance" means life insurance effected by a creditor in respect of the lives of the creditor's debtors by which the lives of those debtors are insured severally under a single contract. (« assurance-prêt »)

"debtor insured" means a debtor whose life is insured under a contract of creditor's group insurance. (« débiteur assuré »)

"declaration" means an instrument signed by the insured, with respect to which an endorsement is made on the policy, that identifies the contract or describes the life insurance, the insurance fund or a part of either of them, in which the insured

(a) designates, or changes or revokes the designation of, the insured, the insured's personal representative or a beneficiary as a person to whom or for whose benefit insurance money is to be payable; or

(b) makes, changes or revokes an appointment under subsection 170(1) or a nomination referred to in section 176. (« déclaration »)

"family insurance" means life insurance under which the lives of the insured and one or more persons related to the insured by blood, marriage, common-law relationship or adoption are insured under a single contract between an insurer and the insured. (« assurance familiale »)

"group insurance" means life insurance, other than creditor's group insurance and family insurance, under which the lives of a number of persons are insured severally under a single contract between an insurer and an employer or other person. (« assurance collective »)

"group life insured" means a person whose life is insured by a contract of group insurance but does not include a person whose life is insured under the contract as a person dependent on or related to the group life insured. (« personne couverte par une assurance-vie collective »)

"instrument" includes a will. (« instrument »)

"insured", in relation

(a) to group insurance, means the group life insured in the provisions of this Part relating to

(i) the designation of beneficiaries or personal representatives as recipients of insurance money, and

(ii) their rights and status; and

(b) to other insurance governed by this Part, means the person who makes a contract with an insurer. (« assuré »)

Définitions

148(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assurance collective » Assurance-vie, autre que l'assurance-prêt et l'assurance familiale, qui consiste à couvrir séparément la vie d'un certain nombre de personnes au moyen d'un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne. ("group insurance")

« assurance familiale » Assurance-vie qui consiste à couvrir la vie de l'assuré et d'une ou de plusieurs personnes qui lui sont liées par le sang, le mariage, l'union de fait ou l'adoption au moyen d'un contrat unique entre un assureur et l'assuré. ("family insurance")

« assurance globale » Assurance collective qui couvre les pertes :

a) dues à des risques précis qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;

b) survenant au cours d'une période limitée ou précisée n'excédant pas 30 jours. ("blanket insurance")

« assurance-prêt » Assurance-vie qui est souscrite par un créancier et qui consiste à couvrir séparément la vie de chacun de ses débiteurs par un contrat unique. ("creditor's group insurance")

« assuré »

a) Dans le cas d'une assurance collective, personne couverte par une assurance-vie collective dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires et ou des représentants personnels à titre de destinataires des sommes assurées ainsi qu'aux droits et au statut de ces personnes;

b) dans le cas de toute autre assurance régie par la présente partie, personne qui souscrit un contrat auprès d'un assureur. ("insured")

« bénéficiaire » Personne, à l'exclusion de l'assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées en vertu d'un contrat ou d'une déclaration. ("beneficiary")

« contrat » Contrat d'assurance sur la vie. ("contract")

« débiteur assuré » Débiteur dont la vie est assurée en vertu d'un contrat d'assurance-prêt. ("debtor insured")

« déclaration » Instrument signé par l'assuré à l'égard duquel un avenant est ajouté à la police, qui désigne le contrat ou qui mentionne la nature de l'assurance-vie ou du fonds d'assurance, en tout ou en partie, et par lequel l'assuré :

a) se désigne ou désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;

b) effectue une nomination en vertu du paragraphe 170(1) ou une désignation visée à l'article 176 ou modifie ou révoque cette nomination ou cette désignation. ("declaration")

« instrument » S'entend notamment d'un testament. ("instrument")

« personne couverte par une assurance-vie collective » Personne dont la vie est assurée par un contrat d'assurance collective. La présente définition exclut la personne dont la vie est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de la personne couverte par cette assurance. ("group life insured")

« proposition » Proposition d'assurance-vie ou demande de remise en vigueur d'une telle assurance. ("application")

Persons insurable

148(2)   Without restricting the meaning of "insurable interest", a person (referred to in this section as the "primary person") has an insurable interest

(a) in the case of a primary person who is a natural person, in his or her own life and the lives of

(i) the primary person's child or grandchild,

(ii) the primary person's spouse or common-law partner,

(iii) a person on whom the primary person is wholly or partly dependent for, or from whom the primary person is receiving, support or education,

(iv) the primary person's employee, and

(v) a person in the duration of whose life the primary person has a pecuniary interest; and

(b) in the case of a primary person that is not a natural person, the lives of

(i) the primary person's director, officer or employee, and

(ii) a person in the duration of whose life the primary person has a pecuniary interest.

Personnes assurables

148(2)   Sans que soit restreint le sens de l'expression « intérêt assurable », une personne a un intérêt assurable :

a) s'il s'agit d'une personne physique, dans sa propre vie ainsi que dans la vie des personnes suivantes :

(i) son enfant ou son petit-fils ou sa petite-fille,

(ii) son conjoint ou son conjoint de fait,

(iii) toute personne dont elle dépend totalement ou partiellement relativement à son éducation et à sa subsistance ou dont elle reçoit de l'aide à cette fin,

(iv) son employé,

(v) toute personne dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire;

b) s'il ne s'agit pas d'une personne physique, dans la vie des personnes suivantes :

(i) son administrateur, son dirigeant ou son employé,

(ii) toute personne dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire.

Annuity deemed to be life insurance

148(3)   For the purposes of this Part, an undertaking entered into by an insurer to provide an annuity, or what would be an annuity except that the periodic payments may be unequal in amount, is deemed to be and always to have been life insurance whether the annuity is for

(a) a term certain;

(b) a term dependent either solely or partly on a human life; or

(c) a term dependent solely or partly on the happening of an event not related to a human life.

S.M. 2002, c. 48, s. 12; S.M. 2007, c. 10, s. 19; S.M. 2012, c. 29, s. 44.

Assimilation

148(3)   Pour l'application de la présente partie, l'engagement que contracte l'assureur en vue du versement d'une rente ou de ce qui constituerait une rente si les montants versés périodiquement ne variaient pas, est réputé être et avoir toujours été une assurance-vie, que la rente soit :

a) pour une durée précise;

b) pour une durée déterminée uniquement ou en partie en fonction d'une vie humaine;

c) pour une durée déterminée uniquement ou en partie en fonction de la survenance d'un événement indépendant d'une vie humaine.

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 19; L.M. 2012, c. 29, art. 44.

Application of certain provisions of Part III

148.1   Despite section 115, section 119 and subsections 123(1) and (2) apply to contracts of life insurance.

S.M. 2012, c. 29, s. 44.

Application de certaines dispositions de la partie III

148.1   Par dérogation à l'article 115, l'article 119 ainsi que les paragraphes 123(1) et (2) s'appliquent aux contrats d'assurance-vie.

L.M. 2012, c. 29, art. 44.

APPLICATION OF PART

CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application

149(1)   Notwithstanding any agreement, condition, or stipulation to the contrary, this Part applies to a contract made in the province on or after the day on which this section comes into force, and, subject to subsections (2) and (3), applies to a contract made in the province before that day.

Champ d'application

149(1)   Par dérogation à toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s'applique à un contrat conclu dans la province à compter de la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), elle s'applique aussi à un contrat conclu dans la province avant cette date.

Beneficiary for value

149(2)   The rights and interests of a beneficiary for value under a contract that was in force immediately prior to the day on which this section comes into force are those provided in Part V of The Insurance Act then in force.

Bénéficiaire moyennant contrepartie

149(2)   Les droits et intérêts d'un bénéficiaire moyennant contrepartie valable aux termes d'un contrat qui était en vigueur immédiatement avant la date à laquelle le présent article est entré en vigueur sont ceux indiqués à la partie V de la loi intitulée « The Insurance Act » alors en vigueur.

Preferred beneficiary

149(3)   Where the person who would have been entitled to the payment of insurance money if the money had become payable immediately prior to the day on which this section comes into force was a preferred beneficiary within the meaning of Part V of The Insurance Act then in force, the insured may not, except in accordance with that Part,

(a) alter or revoke the designation of a beneficiary; or

(b) assign, exercise rights under or in respect of, surrender or otherwise deal with, the contract;

but this subsection does not apply after a time at which the insurance money, if it were then payable, would be payable wholly to a person other than a preferred beneficiary within the meaning of that Part.

Bénéficiaire privilégié

149(3)   Lorsque la personne qui aurait eu droit au paiement des sommes assurées, si ces sommes étaient devenues payables immédiatement avant la date à laquelle le présent article est entré en vigueur, était un bénéficiaire privilégié au sens de la partie V de la loi intitulée « The Insurance Act » alors en vigueur, l'assuré ne peut, sauf en conformité avec cette partie :

a) ni modifier ou révoquer la désignation d'un bénéficiaire;

b) ni céder, racheter ou autrement négocier le contrat, ni exercer les droits prévus ou relatifs à ce contrat.

Cependant, le présent paragraphe ne s'applique pas après une date à laquelle les sommes assurées, si elles étaient alors exigibles, seraient payables dans leur totalité à une personne autre qu'un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie.

Group insurance

150   In the case of a contract of group insurance made with an insurer authorized to transact life insurance in Manitoba at the time the contract was made, this Part applies in determining

(a) the rights and status of beneficiaries and personal representatives as recipients of insurance money if the group life insured was resident in Manitoba at the time the group life insured became insured; and

(b) the rights and obligations of the group life insured if the group life insured was resident in Manitoba at the time the group life insured became insured.

S.M. 2012, c. 29, s. 45.

Assurance collective

150   Dans le cas d'un contrat d'assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire le commerce d'assurance-vie au Manitoba au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer :

a) les droits et le statut des bénéficiaires et des représentant personnels en tant que destinataires des sommes assurées, si la personne couverte par l'assurance-vie collective résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée;

b) les droits et obligations de la personne couverte par l'assurance-vie collective, si elle résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

ISSUANCE AND CONTENTS OF POLICY

ÉTABLISSEMENT ET CONTENU DE LA POLICE

Insurer to issue policy

151(1)   An insurer entering into a contract must

(a) issue a policy; and

(b) provide the insured with the policy and a copy of the insured's application.

Obligation pour l'assureur d'établir une police

151(1)   L'assureur qui conclut un contrat :

a) établit une police;

b) remet à l'assuré la police ainsi qu'une copie de sa proposition.

Provisions forming contract

151(2)   Subject to subsection (3), the provisions in the following constitute the entire contract:

(a) the application;

(b) the policy;

(c) any document attached to the policy when it is issued;

(d) any amendment to the contract agreed upon in writing after the policy is issued.

Dispositions formant le contrat

151(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions des documents indiqués ci-après forment le contrat intégral :

a) la proposition;

b) la police;

c) tout document annexé à la police lors de son établissement;

d) toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la police.

Contract of fraternal society

151(3)   The provisions in the following constitute the entire contract of a contract made by a fraternal society:

(a) the society's Act or instrument of incorporation;

(b) the society's constitution, by-laws and rules;

(c) the application;

(d) the policy;

(e) any amendment to the contract agreed upon in writing after the policy is issued;

(f) the applicant's medical statement.

Contrat d'une société de secours mutuels

151(3)   Les dispositions des documents indiqués ci-après forment le contrat intégral d'un contrat conclu par une société de secours mutuels :

a) la loi ou l'acte constitutif de la société;

b) la constitution, les règlements administratifs et les règles de la société;

c) la proposition;

d) la police;

e) toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la police;

f) le rapport médical du proposant.

Copy of contract generally

151(4)   Except in the case of a contract of group insurance or creditor's group insurance, an insurer must, upon request, provide the insured or a claimant under the contract with a copy of

(a) the entire contract as described in subsection (2) or (3); and

(b) any written statement or other record provided to the insurer as evidence of insurability under the contract.

Copie du contrat

151(4)   Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur remet, sur demande, à l'assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

a) du contrat intégral visé au paragraphe (2) ou (3);

b) de toute déclaration écrite ou de tout autre document remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité dans le cadre du contrat.

Copy of group insurance

151(5)   In the case of a contract of group insurance, the insurer

(a) must, upon request, provide a group life insured or claimant under the contract with a copy of

(i) the group life insured's application, and

(ii) any written statement or other record provided to the insurer as evidence of the insurability of the group life insured under the contract that is not part of the application; and

(b) must, upon request and reasonable notice,

(i) permit a group life insured or claimant under the contract to examine a copy of the group insurance policy, and

(ii) provide that person with a copy of the policy.

Copie — assurance collective

151(5)   Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur :

a) remet, sur demande, à la personne couverte par l'assurance-vie collective ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition de la personne couverte par l'assurance,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité de la personne couverte par cette assurance dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet à la personne couverte par l'assurance-vie collective ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance collective,

(ii) remet à la personne en question une copie de la police.

Copy of creditor's group insurance

151(6)   In the case of a contract of creditor's group insurance, the insurer

(a) must, upon request, provide a debtor insured or claimant under the contract with a copy of

(i) the debtor insured's application, and

(ii) any written statement or other record provided to the insurer as evidence of the insurability of the debtor insured under the contract that is not part of the application; and

(b) must, upon request and reasonable notice,

(i) permit a debtor insured or claimant under the contract to examine a copy of the creditor's group insurance policy, and

(ii) provide that person with a copy of the policy.

Copie — assurance-prêt

151(6)   Dans le cas d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur :

a) remet, sur demande, au débiteur assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition du débiteur assuré,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité du débiteur assuré dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet au débiteur assuré ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance-prêt,

(ii) remet à la personne en question une copie de la police.

Fee for providing copy

151(7)   An insurer may charge a reasonable fee to cover its expenses for providing copies of documents under subsection (4), (5) or (6), other than the first copy provided to each person.

Frais

151(7)   L'assureur peut exiger le paiement de frais raisonnables afin de couvrir les dépenses qu'il engage pour la remise de copies conformément au paragraphe (4), (5) ou (6), sauf pour la première copie remise à chaque personne.

Personal information protected

151(8)   Access to the documents described in clause (5)⁠(b) or (6)⁠(b) does not extend to

(a) information contained in those documents that would reveal personal information, as defined in the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Canada), about a person without that person's consent, other than information about

(i) the group life insured or debtor insured in respect of whom the claim is made, or

(ii) the person who requests access to the information; or

(b) information prescribed by the regulations.

Protection des renseignements personnels

151(8)   L'accès aux documents visés aux alinéas (5)b) ou (6)b) ne s'étend pas :

a) aux renseignements qui y sont contenus et qui révéleraient des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), concernant une personne sans le consentement de celle-ci, à l'exclusion des renseignements concernant :

(i) la personne couverte par l'assurance-vie collective ou le débiteur assuré à l'égard duquel la demande de règlement est présentée,

(ii) la personne qui demande l'accès aux renseignements;

b) aux renseignements prescrits par les règlements.

Access to information relevant to claims

151(9)   A claimant's access to documents under subsections (4) to (6) extends only to information that is relevant to

(a) a claim under the contract; or

(b) a denial of such a claim.

S.M. 2012, c. 29, s. 45.

Accès aux renseignements ayant trait aux demandes de règlement

151(9)   L'accès d'un demandeur aux documents visés aux paragraphes (4) à (6) ne s'étend qu'aux renseignements ayant trait :

a) à une demande de règlement présentée au titre du contrat;

b) au rejet d'une telle demande.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

Exceptions

152(1)   This section does not apply to

(a) a contract of group insurance;

(b) a contract of creditor's group insurance; or

(c) a contract made by a fraternal society.

Exceptions

152(1)   Le présent article ne s'applique pas :

a) aux contrats d'assurance collective;

b) aux contrats d'assurance-prêt;

c) aux contrats conclus par une société de secours mutuels.

Contents of policy

152(2)   An insurer must set out the following in the policy:

(a) the name or a sufficient description of the insured and of the person whose life is insured;

(b) the amount or the method of determining the amount of the insurance money payable, and the conditions under which it becomes payable;

(c) the amount or the method of determining the amount of the premium and the grace period, if any, within which it may be paid;

(d) whether the contract provides for participation in a distribution of surplus or profits that may be declared by the insurer;

(e) the conditions upon which the contract may be reinstated if it lapses;

(f) the options, if any,

(i) of surrendering the contract for cash,

(ii) of obtaining a loan or an advance payment of the insurance money, and

(iii) of obtaining paid-up or extended insurance;

(g) the following statement:

Every action or proceeding against an insurer for the recovery of insurance money payable under the contract is absolutely barred unless commenced within the time set out in The Insurance Act.

Contenu de la police

152(2)   L'assureur inclut dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré et de la personne dont la vie est assurée;

b) le montant des sommes assurées à verser ou le mode selon lequel il est fixé ainsi que les conditions qui rendent exigibles ces sommes;

c) le montant de la prime ou le mode selon lequel il est fixé et le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

d) si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des profits que l'assureur peut déclarer;

e) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur, s'il est frappé de déchéance;

f) le cas échéant, les options :

(i) de rachat au comptant du contrat par l'assureur,

(ii) d'obtention d'un prêt ou d'un paiement anticipé des sommes assurées,

(iii) d'obtention d'une assurance libérée ou prorogée;

g) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

Statement about restriction on designating beneficiary

152(3)   If a policy contains a provision removing or restricting the right of the insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable, the front page of the policy must include the following statement in conspicuous bold type:

This policy contains a provision removing or restricting the right of the insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable.

S.M. 2012, c. 29, s. 45.

Restriction concernant la désignation d'un bénéficiaire

152(3)   Si la police contient une disposition ayant pour effet de priver l'assuré de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit, la mention indiquée ci-après figure en caractères gras bien en vue sur la page couverture de la police :

La présente police contient une disposition ayant pour effet de priver l'assuré de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

Contents of group policy

153   In the case of a contract of group insurance or creditor's group insurance, the insurer must set out the following in the policy:

(a) the name or a sufficient description of the insured;

(b) the method of determining the persons whose lives are insured;

(c) the amount or the method of determining the amount of the insurance money payable, and the conditions under which it becomes payable;

(d) the grace period, if any, within which the premium may be paid;

(e) whether the contract provides for participation in a distribution of surplus or profits that may be declared by the insurer;

(f) in the case of a contract of group insurance, any provision removing or restricting the right of a group life insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable;

(g) in the case of a contract of group insurance that replaces another contract of group insurance on some or all of the group life insureds under the replaced contract, whether a designation of a group life insured, a group life insured's personal representative or a beneficiary as a person to whom or for whose benefit insurance money is to be payable under the replaced contract applies to the replacing contract;

(h) the following statement:

Every action or proceeding against an insurer for the recovery of insurance money payable under the contract is absolutely barred unless commenced within the time set out in The Insurance Act.

S.M. 2012, c. 29, s. 45.

Contenu de la police d'assurance collective

153   Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, l'assureur inclut dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré;

b) le mode de détermination des personnes dont la vie est assurée;

c) le montant des sommes assurées à verser ou le mode selon lequel il est fixé ainsi que les conditions qui rendent exigibles ces sommes;

d) le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

e) si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des profits que l'assureur peut déclarer;

f) dans le cas d'un contrat d'assurance collective, toute disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance-vie collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit;

g) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance-vie collective prévue par le contrat remplacé, si toute désignation d'une personne couverte par l'assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé s'applique au contrat de remplacement;

h) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

Non-application of section

154(1)   This section does not apply to a contract of blanket insurance.

Inapplication du présent article

154(1)   Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance globale.

Contents of group certificate

154(2)   In the case of a contract of group insurance or creditor's group insurance, the insurer must issue, for delivery by the insured to each group life insured or debtor insured, a certificate or other document in which are set out the following:

(a) the name of the insurer and a sufficient identification of the contract;

(b) the amount, or the method of determining the amount, of insurance on

(i) the group life insured and any person whose life is insured under the contract as a person dependent on or related to the group life insured, or

(ii) the debtor insured;

(c) the circumstances in which the insurance terminates and the rights, if any, on termination of the insurance of

(i) the group life insured and any person whose life is insured under the contract as a person dependent on or related to the group life insured, or

(ii) the debtor insured;

(d) in the case of a contract of group insurance that contains a provision removing or restricting the right of the group life insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable,

(i) the method of determining the persons to whom or for whose benefit the insurance money is or may be payable, and

(ii) the following statement in conspicuous bold type:

This policy contains a provision removing or restricting the right of the group life insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable.

(e) in the case of a contract of group insurance that replaces another contract of group insurance on some or all of the group life insureds under the replaced contract, whether a designation of a group life insured, a group life insured's personal representative or a beneficiary as a person to whom or for whose benefit insurance money is to be payable under the replaced contract applies to the replacing contract;

(f) the rights of the group life insured, the debtor insured or a claimant under the contract to obtain copies of documents under subsection 151(5) or (6);

(g) the following statement:

Every action or proceeding against an insurer for the recovery of insurance money payable under the contract is absolutely barred unless commenced within the time set out in The Insurance Act.

S.M. 2012, c. 29, s. 45.

Contenu du certificat d'assurance collective

154(2)   Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, l'assureur établit un certificat ou un autre document que l'assuré délivre à chaque personne couverte par l'assurance-vie collective ou à chaque débiteur assuré. Ce certificat ou ce document contient les renseignements suivants :

a) le nom de l'assureur et une désignation suffisante du contrat;

b) le montant de l'assurance ou le mode de fixation du montant de l'assurance :

(i) de la personne couverte par l'assurance-vie collective et de chaque personne assurée en tant que personne à charge ou parent de la personne couverte,

(ii) du débiteur assuré;

c) les circonstances dans lesquelles l'assurance expire et les droits que possèdent, le cas échéant, au moment de l'expiration :

(i) la personne couverte par l'assurance-vie collective et chaque personne assurée en tant que personne à charge ou parent de la personne couverte,

(ii) le débiteur assuré;

d) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui contient une disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance-vie collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit :

(i) le mode de détermination des personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou peuvent devoir l'être,

(ii) la mention indiquée ci-après en caractères gras bien en vue :

La présente police contient une disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance-vie collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit.

e) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance-vie collective prévue par le contrat remplacé, si toute désignation d'une personne couverte par l'assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé s'applique au contrat de remplacement;

f) une mention du droit de la personne couverte par l'assurance-vie collective, du débiteur assuré ou d'un demandeur agissant au titre du contrat d'obtenir des copies des documents visés au paragraphe 151(5) ou (6);

g) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

FORMATION OF CONTRACT

FORMATION DU CONTRAT

Lack of insurable interest

155(1)   Subject to subsection (2), if at the time a contract would otherwise take effect the insured has no insurable interest, the contract is void.

Absence d'intérêt assurable

155(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le contrat est nul si l'assuré n'a aucun intérêt assurable au moment où il devrait normalement prendre effet.

Exceptions

155(2)   A contract is not void for lack of insurable interest

(a) if it is a contract of group insurance; or

(b) if the person whose life is insured has consented in writing to the life insurance being placed on his or her life.

Exceptions

155(2)   Un contrat n'est pas nul pour absence d'intérêt assurable dans les cas suivants :

a) il s'agit d'un contrat d'assurance collective;

b) la personne dont la vie est assurée a consenti par écrit à faire l'objet de l'assurance-vie.

Consent in case of minor

155(3)   If the person whose life is insured is under the age of 16 years, consent to life insurance being placed on the person's life may be given by one of the person's parents or by a guardian of the person as defined in The Child and Family Services Act.

Consentement dans le cas d'un mineur

155(3)   Si la personne dont la vie est assurée est âgée de moins de 16 ans, l'un de ses parents ou son tuteur au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille peut consentir à ce qu'elle fasse l'objet d'une assurance-vie.

Court may order termination if insurable interest no longer exists

155(4)   A person whose life is insured may, if an insurable interest no longer exists, apply to the court for an order requiring the insurer to immediately terminate the policy and pay over to the policy owner any value that exists in the policy.

S.M. 2012, c. 29, s. 45.

Cas où l'intérêt assurable cesse d'exister

155(4)   La personne dont la vie est assurée peut, s'il n'y a plus d'intérêt assurable, demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à l'assureur de mettre fin immédiatement à la police et de payer au titulaire la valeur de rachat de celle-ci.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

Termination of contract by court in certain cases

155.1(1)   If

(a) a person whose life is insured under a contract is someone other than the insured; and

(b) the person reasonably believes that the person's life or health might be endangered by the life insurance on that person's life continuing under that contract;

on application of that person, the court may make the orders the court considers just in the circumstances.

Vie ou santé compromise

155.1(1)   Si elle n'est pas l'assuré, la personne dont la vie est assurée au titre d'un contrat peut présenter une requête au tribunal si elle a des motifs raisonnables de croire que le maintien de l'assurance-vie à son égard pourrait compromettre sa vie ou sa santé, auquel cas le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste dans les circonstances.

What court orders may be made

155.1(2)   Without limiting subsection (1), the orders that the court may make under subsection (1) include

(a) an order that the life insurance on that person's life under the contract be terminated in accordance with the terms of the contract other than any terms respecting notice of termination; and

(b) an order that the amount of life insurance on that person's life be reduced.

Ordonnances

155.1(2)   Sans préjudice du paragraphe (1), le tribunal peut notamment :

a) ordonner qu'il soit mis fin à l'assurance-vie concernant la personne en conformité avec les modalités du contrat, à l'exclusion des modalités ayant trait à l'avis de résiliation;

b) ordonner que le montant de l'assurance-vie concernant la personne soit réduit.

Notice to insured and others

155.1(3)   An application under subsection (1) must be made on at least 30 days' notice to the insured, the beneficiary, the insurer and any other person the court considers to have an interest in the contract.

Préavis donné à l'assuré et aux autres intéressés

155.1(3)   La requête visée au paragraphe (1) est présentée après remise d'un préavis d'au moins 30 jours à l'assuré, au bénéficiaire, à l'assureur et à toute autre personne qui, selon le tribunal, a un intérêt dans le contrat.

Court may dispense with notice to certain persons

155.1(4)   Despite subsection (3), if the court considers it just to do so, it may dispense with the notice

(a) to a person other than the insurer; or

(b) if the contract is a contract of group insurance or creditor's group insurance, to the insured.

Dispense de préavis

155.1(4)   Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, s'il l'estime juste, accorder une dispense relativement à la remise du préavis :

a) à toute autre personne que l'assureur;

b) dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, à l'assuré.

Order binds anyone interested in the contract

155.1(5)   An order made under subsection (1) binds any person having an interest in the contract.

S.M. 2012, c. 29, s. 45.

Caractère obligatoire de l'ordonnance

155.1(5)   L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) lie toute personne ayant un intérêt dans le contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

Capacity of minors aged 16 and older

155.2   Except in respect of the minor's rights as beneficiary, a minor who has attained the age of 16 years has the capacity of an adult

(a) to make an enforceable contract; and

(b) in respect of a contract.

S.M. 2012, c. 29, s. 45.

Capacité des mineurs âgés d'au moins 16 ans

155.2   Sauf en ce qui concerne ses droits en tant que bénéficiaire, le mineur qui est âgé de 16 ans a la capacité d'un adulte :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) relativement à un contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

Contract taking effect

157(1)   Subject to any provision to the contrary in the application or the policy, a contract does not take effect unless

(a) the policy is delivered to an insured, to the insured's agent or assignee or to a beneficiary;

(b) payment of the first premium is made to the insurer or its authorized agent; and

(c) no change has taken place in the insurability of the life to be insured between the time the application was completed and the time the policy was delivered.

Entrée en vigueur du contrat

157(1)   Sauf disposition contraire de la proposition ou de la police, un contrat ne prend effet qu'aux conditions suivantes :

a) la police est délivrée soit à un assuré, à son agent ou à son ayant droit, soit à un bénéficiaire;

b) le paiement de la première prime est effectué à l'assureur ou à son agent autorisé;

c) aucun changement ne s'est produit relativement à l'assurabilité de la vie à assurer entre le moment où la proposition a été remplie et celui où la police a été délivrée.

Delivery to agent

157(2)   When a policy is issued on the terms applied for and is delivered to an agent of the insurer for unconditional delivery to a person referred to in clause (1)⁠(a), it is deemed to have been delivered to the insured, but not to the prejudice of the insured.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Police délivrée à l'agent

157(2)   La police qui est établie conformément aux termes de la proposition et délivrée à un agent de l'assureur pour qu'il la délivre inconditionnellement à une personne visée à l'alinéa (1)a) est réputée avoir été délivrée à l'assuré, si ce n'est pas au préjudice de ce dernier.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Default in paying premium

158(1)   When a cheque or other bill of exchange, or a promissory note or other written promise to pay, is given for the whole or part of a premium and payment is not made according to its tenor, the premium or part of the premium is deemed not to have been paid.

Chèque non honoré

158(1)   Lorsqu'un chèque, une autre lettre de change, un billet à ordre ou une autre promesse écrite de payer est donné en paiement total ou partiel d'une prime et que le paiement n'est pas effectué en conformité avec sa teneur, la prime ou la fraction de celle-ci est réputée ne pas avoir été payée.

Payment by registered letter

158(2)   If a remittance for or on account of a premium is sent in a registered letter to an insurer and is received by the insurer, the remittance is deemed to have been received at the time of the letter's registration.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Paiement par lettre recommandée

158(2)   Le versement de prime ou à valoir sur la prime qui est envoyé par lettre recommandée à l'assureur et qui est reçu par lui est réputé avoir été reçu au moment de la recommandation de la lettre.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Who may pay premium

159(1)   Except in the case of group insurance or creditor's group insurance, an assignee of a contract, a beneficiary or a person acting on behalf of one of them or on behalf of the insured may pay any premium that the insured is entitled to pay.

Personnes pouvant acquitter la prime

159(1)   Sauf dans le cas d'une assurance collective ou d'une assurance-prêt, le cessionnaire d'un contrat, un bénéficiaire ou une personne agissant pour l'un d'eux ou pour l'assuré peut acquitter toute prime que l'assuré a qualité pour payer.

Grace period

159(2)   If a premium, other than the initial premium, is not paid at the time it is due, the premium may be paid within a grace period of

(a) 30 days, or in the case of an industrial contract 28 days, after the day the premium is due; or

(b) the number of days, if any, specified in the contract for payment of an overdue premium;

whichever is longer.

Délai de grâce

159(2)   Sauf s'il s'agit de la prime initiale, toute prime qui n'est pas acquittée à son échéance peut l'être dans le plus long des deux délais de grâce suivants :

a) 30 jours, ou 28 jours dans le cas d'un contrat d'assurance populaire, après le jour où la prime est échue;

b) le nombre de jours, le cas échéant, précisé dans le contrat pour le paiement d'une prime arriérée.

Contract in force during grace period

159(3)   If the event on which the insurance money becomes payable occurs during the grace period and before the overdue premium is paid, the contract is deemed to be in effect as if the premium had been paid at the time it was due.

Contrat en vigueur pendant le délai de grâce

159(3)   Si l'événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant que la prime arriérée ne soit acquittée, le contrat est réputé être en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l'échéance.

Deduction of overdue premium

159(4)   Except in the case of a contract of group insurance or creditor's group insurance, the amount of the overdue premium under subsection (3) may be deducted from the insurance money.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Déduction

159(4)   Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, le montant de la prime arriérée peut être déduit des sommes assurées.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Duty to disclose

160(1)   An applicant for life insurance and a person whose life is to be insured must each disclose to the insurer

(a) in the application;

(b) on a medical examination, if any; and

(c) in any written statements or answers provided as evidence of insurability;

every fact within the applicant's or person's knowledge that is material to the life insurance and is not so disclosed by the other.

Obligation de déclaration

160(1)   Le proposant d'une assurance-vie et la personne dont la vie doit être assurée doivent révéler chacun à l'assureur dans la proposition, lors de l'examen médical, le cas échéant, et dans les déclarations écrites ou les réponses fournies comme preuve d'assurabilité tous les faits dont ils ont connaissance, qui sont essentiels à l'assurance-vie et qui ne sont pas déclarés par l'autre.

Failure to disclose — basic policy

160(2)   Subject to subsection (3) and section 161, a failure to disclose or a misrepresentation of a fact referred to in subsection (1) renders the contract voidable by the insurer.

Défaut de déclarer — police de base

160(2)   Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 161, le défaut de déclarer un fait visé au paragraphe (1) ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait rend le contrat annulable par l'assureur.

Failure to disclose — additional coverages

160(3)   A failure to disclose or a misrepresentation of a fact referred to in subsection (1) relating to evidence of insurability with respect to an application for

(a) additional coverage under a contract;

(b) an increase in life insurance under a contract; or

(c) any other change to life insurance after the policy is issued;

renders the contract voidable by the insurer, but only in relation to the addition, increase or change.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Défaut de déclarer — garanties supplémentaires

160(3)   Le défaut de déclarer un fait visé au paragraphe (1) et ayant trait à une preuve d'assurabilité concernant une proposition qui porte sur l'obtention d'une garantie supplémentaire au titre d'un contrat, sur une augmentation de l'assurance-vie prévue au contrat ou sur toute autre modification touchant l'assurance-vie après l'établissement de la police rend le contrat annulable par l'assureur, mais seulement pour ce qui est du supplément de garantie, de l'augmentation ou de la modification. Une déclaration inexacte à propos d'un tel fait a les mêmes conséquences.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Exceptions

161(1)   This section does not apply

(a) to a misstatement to an insurer of the age of a person whose life is insured; or

(b) to life insurance under which an insurer, as part of a contract, undertakes to pay insurance money or to provide other benefits in the event the person whose life is insured becomes disabled as a result of bodily injury or disease.

Exceptions

161(1)   Le présent article ne s'applique pas :

a) à une déclaration erronée faite à l'assureur à propos de l'âge d'une personne dont la vie est assurée;

b) à une assurance-vie en vertu de laquelle l'assureur, dans le cadre du contrat, s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si la personne dont la vie est assurée devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie.

Incontestability

161(2)   Subject to subsection (3), if a contract, or an addition, increase or change referred to in subsection 160(3), has been in effect for two years during the lifetime of the person whose life is insured, a failure to disclose or a misrepresentation of a fact required by section 160 to be disclosed does not, in the absence of fraud, render the contract voidable.

Incontestabilité

161(2)   Sous réserve du paragraphe (3), si un contrat ou un supplément, une augmentation ou une modification que vise le paragraphe 160(3) a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne dont la vie est assurée, le défaut de déclarer un fait qui doit être déclaré conformément à l'article 160 ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.

Incontestability in group insurance and creditor's group insurance

161(3)   In the case of a contract of group insurance or creditor's group insurance, a failure to disclose or a misrepresentation of a fact required by section 160 to be disclosed in respect of a person whose life is insured under the contract does not render the contract voidable, but

(a) if the failure to disclose or misrepresentation relates to evidence of insurability specifically requested by the insurer at the time of application for the insurance in respect of the person, the life insurance in respect of that person is voidable by the insurer; and

(b) if the failure to disclose or misrepresentation relates to evidence of insurability specifically requested by the insurer at the time of application for an addition, increase or change referred to in subsection 160(3) in respect of the person, the addition, increase or change in respect of that person is voidable by the insurer;

unless the insurance, addition, increase or change has been in effect for two years during the lifetime of that person, in which case the insurance, addition, increase or change is not, in the absence of fraud, voidable.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Incontestabilité en cas d'assurance collective et d'assurance-prêt

161(3)   Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, le défaut de déclarer, au sujet d'une personne dont la vie est assurée au titre du contrat, un fait qui doit être déclaré conformément à l'article 160 ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait ne rend pas le contrat annulable. Toutefois, si le défaut de déclarer ou la déclaration inexacte a trait à une preuve d'assurabilité exigée expressément par l'assureur au moment où est présentée la proposition portant sur l'obtention de l'assurance à l'égard de la personne ou sur le supplément de garantie, l'augmentation ou la modification visé par le paragraphe 160(3), l'assurance-vie couvrant cette personne, le supplément de garantie, l'augmentation ou la modification peut être annulé par l'assureur, sauf s'il a été en vigueur pendant deux années de la vie de cette personne, auquel cas il n'est annulable que s'il y a eu fraude.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Non-disclosure by insurer

162   If an insurer fails to disclose or misrepresents a fact material to the life insurance, the contract is voidable by the insured. But in the absence of fraud the contract is not, by reason of the failure or misrepresentation, voidable after the contract has been in effect for two years.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Défaut de déclarer de l'assureur

162   L'assuré peut annuler le contrat si l'assureur omet de déclarer un fait essentiel à l'assurance-vie ou fait une déclaration inexacte à propos d'un tel fait. Sauf s'il y a eu fraude, le contrat n'est cependant pas annulable du fait de ce défaut ou de cette déclaration inexacte après qu'il a été en vigueur pendant deux ans.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Exceptions

163(1)   This section does not apply to a contract of group insurance or creditor's group insurance.

Exceptions

163(1)   Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance collective ou d'assurance-prêt.

Misstatement of age

163(2)   Subject to subsection (3), if the age of a person whose life is insured is misstated to the insurer, the insurance money provided by the contract must be increased or decreased to the amount that would have been provided for the same premium at the correct age.

Déclaration erronée de l'âge

163(2)   Sous réserve du paragraphe (3), si l'âge d'une personne dont la vie est assurée est inexactement déclaré à l'assureur, les sommes assurées prévues par le contrat sont portées ou ramenées au montant qui aurait été garanti pour la même prime à l'âge exact.

Limitation of insurable age

163(3)   If a contract limits insurable age and the correct age of the person whose life is insured exceeds that limit at the date of the application, the contract is voidable by the insurer for five years after the date the contract takes effect, but not afterwards, and only if

(a) the person is alive; and

(b) the insurer voids the contract within 60 days after it discovers the misstatement of age.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Limite d'âge

163(3)   Si un contrat limite l'âge assurable et que l'âge exact de la personne dont la vie est assurée excède cet âge limite à la date de la proposition, le contrat est annulable par l'assureur pendant une période de cinq ans suivant sa date d'entrée en vigueur pour autant :

a) d'une part, que la personne soit vivante;

b) d'autre part, que l'assureur l'annule dans un délai de 60 jours après la découverte de la déclaration erronée concernant l'âge.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Misstatement of age in group insurance or creditor's group insurance

164   In the case of a contract of group insurance or creditor's group insurance, a misstatement to the insurer of the age of a person whose life is insured does not of itself render the contract voidable, and the provisions of the contract, if any, with respect to age or misstatement of age apply.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Déclaration inexacte d'âge en cas d'assurance collective ou d'assurance-prêt

164   Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, une déclaration erronée à l'assureur de l'âge de la personne dont la vie est assurée ne rend pas le contrat annulable de ce seul fait. De plus, les dispositions du contrat se rapportant, le cas échéant, à l'âge ou à la déclaration erronée de l'âge s'appliquent.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Effect of suicide

165(1)   If a contract contains an express or implied undertaking that insurance money will be paid if a person whose life is insured commits suicide, the undertaking is lawful and enforceable.

Effet du suicide

165(1)   Est légal et exécutoire l'engagement contractuel, explicite ou implicite, selon lequel les sommes assurées seront versées si la personne dont la vie est assurée se suicide.

Suicide and reinstatement

165(2)   If

(a) a contract provides that it is void or the amount payable under it is reduced in the event that a person whose life is insured commits suicide within a certain period of time; and

(b) the contract lapses and is subsequently reinstated on one or more occasions;

the period of time commences to run from the date of the latest reinstatement.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Suicide et remise en vigueur

165(2)   Si un contrat prévoit son annulation ou la réduction de la somme exigible en vertu de ses clauses dans le cas où la personne dont la vie est assurée se suicide dans un certain délai et si le contrat est frappé de déchéance puis est remis en vigueur à une ou plusieurs occasions, le délai commence à courir à partir de la date de la dernière remise en vigueur.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Exceptions

166(1)   This section does not apply to

(a) a contract of group insurance;

(b) a contract of creditor's group insurance; or

(c) a contract made by a fraternal society.

Exceptions

166(1)   Le présent article ne s'applique pas :

a) aux contrats d'assurance collective;

b) aux contrats d'assurance-prêt;

c) aux contrats conclus par des sociétés de secours mutuels.

Grace period after lapse

166(2)   If a contract lapses at the end of a grace period because a premium due at the beginning of the grace period was not paid, the contract may be reinstated by payment of the overdue premium within a further period of 30 days after the end of the grace period, but only if the person whose life was insured under the contract is alive at the time payment is made.

Délai de grâce après la déchéance du contrat

166(2)   Il est possible de remettre en vigueur un contrat frappé de déchéance à la fin d'un délai de grâce pour le motif qu'une prime exigible au début de ce délai n'a pas été acquittée en versant la prime arriérée dans un délai supplémentaire de 30 jours suivant la fin du délai de grâce, mais seulement si la personne dont la vie a été assurée par le contrat est vivante au moment où est effectué le versement.

Reinstatement

166(3)   If a contract lapses and is not reinstated under subsection (2), the insurer must reinstate it if, within two years after the date the contract lapsed, the insured

(a) applies for the reinstatement;

(b) pays to the insurer all overdue premiums and other indebtedness under the contract together with interest not exceeding the rate prescribed under Part XIV of The Court of King's Bench Act; and

(c) produces evidence satisfactory to the insurer of the good health and insurability of the person whose life was insured.

Remise en vigueur

166(3)   Si un contrat est frappé de déchéance et n'est pas remis en vigueur conformément au paragraphe (2), l'assureur le remet en vigueur si, dans un délai de deux ans suivant la date de déchéance, l'assuré :

a) en demande la remise en vigueur;

b) lui paie toutes les primes arriérées et les autres dettes exigibles au titre du contrat, accompagnées d'intérêts n'excédant pas le taux prescrit en vertu de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc du Roi;

c) lui fournit une preuve satisfaisante de bonne santé et d'assurabilité de la personne dont la vie était assurée.

Exceptions

166(4)   Subsections (2) and (3) do not apply where the cash surrender value has been paid or an option of taking paid-up or extended life insurance has been exercised.

Exceptions

166(4)   Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas lorsque la valeur de rachat a été versée ou qu'une option de souscription d'une assurance-vie libérée ou prolongée a été exercée.

Application of other sections

166(5)   Sections 160 and 161 apply, with necessary changes, to reinstatement of a contract.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Application des autres articles

166(5)   Les articles 160 et 161 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la remise en vigueur d'un contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

When insurer remains liable after termination of group contract

166.1(1)   Despite the termination of a contract of group insurance, or a benefit provision in such a contract, under which the insurer undertakes to pay insurance money or provide other benefits if a group life insured becomes disabled as a result of bodily injury or disease, the insurer continues, as though the termination had not occurred, to be liable to pay insurance money or provide benefits in respect of a group life insured if the disability

(a) occurred before the termination; and

(b) is reported to the insurer within six months after the termination or within any longer continuous period specified in the contract.

Responsabilité de l'assureur après l'expiration du contrat d'assurance collective

166.1(1)   Malgré l'expiration d'un contrat d'assurance collective ou d'une disposition prévoyant des prestations et figurant dans un tel contrat en vertu duquel contrat ou de laquelle disposition il s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si une personne couverte par l'assurance-vie collective devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie, l'assureur continue d'être tenu de verser les sommes assurées ou de fournir les prestations à l'égard d'une telle personne si l'invalidité :

a) est survenue avant l'expiration;

b) lui est signalée dans les six mois suivant l'expiration ou au cours d'une période continue supérieure prévue au contrat.

Exception to subsection (1)

166.1(2)   Despite subsection (1), an insurer does not, under a contract or benefit provision described in that subsection, remain liable to pay insurance money or provide a benefit for the recurrence of a disability after both of the following occur:

(a) the termination of the contract or benefit provision;

(b) a continuous period of six months, or any longer period provided in the contract, during which the group life insured was not disabled.

Exception

166.1(2)   Par dérogation au paragraphe (1), l'assureur n'est pas tenu au titre du contrat ou de la disposition prévoyant des prestations de verser des sommes assurées ou de fournir une prestation à l'égard d'une récidive de l'invalidité après la survenance des événements suivants :

a) l'expiration du contrat ou de la disposition;

b) l'écoulement d'une période continue de six mois, ou d'une période supérieure prévue au contrat, au cours de laquelle la personne couverte par l'assurance-vie collective n'était pas invalide.

Time limit on payment of insurance money or benefit

166.1(3)   An insurer that is liable under subsection (1) to pay insurance money or provide a benefit as a result of the disability of a group life insured is not liable to pay or provide it for any period longer than the portion remaining, at the date the disability began, of the maximum period provided under the contract for the payment of insurance money or the provision of other benefits in respect of a disability of the group life insured.

Durée du versement

166.1(3)   L'assureur qui est tenu par le paragraphe (1) de verser des sommes assurées ou de fournir une prestation en raison de l'invalidité de la personne couverte par l'assurance-vie collective n'est pas tenu de verser ces sommes ni de fournir cette prestation pendant une période excédant la partie restante, à la date du début de l'invalidité, de la période maximale prévue au contrat pour le versement de sommes assurées ou la fourniture d'autres prestations à l'égard d'une invalidité de cette personne.

Replacement contract

166.1(4)   If a contract of group insurance (referred to in this subsection as the "replacement contract") is entered into within 31 days after the termination of another contract of group insurance (referred to in this subsection as the "other contract") and the replacement contract insures some or all of the same group life insureds as the other contract,

(a) the replacement contract is deemed to provide that any person who was insured under the other contract at the time of its termination is insured under the replacement contract from and after the termination of the other contract if

(i) the insurance on that person under the other contract terminated by reason only of the termination of the other contract, and

(ii) the person is a member of a class eligible for insurance under the replacement contract; and

(b) no person who was insured under the other contract at the time of its termination may be excluded from eligibility under the replacement contract by reason only of not being actively at work on the effective date of the replacement contract;

and despite subsection (1), if the replacement contract provides that insurance money or other benefits to be paid or provided under subsection (1) by the insurer of the other contract are to be paid instead under the replacement contract, the insurer of the other contract is not liable to pay that insurance money or provide those benefits.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Contrat de remplacement

166.1(4)   Si un contrat d'assurance collective (le « contrat de remplacement ») est conclu dans un délai de 31 jours suivant l'expiration d'un autre contrat d'assurance collective (« l'autre contrat ») et couvre une partie ou l'ensemble des personnes couvertes par une assurance-vie collective au titre de l'autre contrat :

a) le contrat de remplacement est réputé prévoir que toute personne couverte par l'autre contrat à l'expiration de celui-ci est couverte par le contrat de remplacement à compter de la date d'expiration de l'autre contrat, si :

(i) l'assurance sur cette personne prévue par l'autre contrat a pris fin uniquement en raison de l'expiration de ce contrat,

(ii) la personne appartient à une classe admissible à l'assurance en vertu du contrat de remplacement;

b) les personnes qui étaient couvertes par l'autre contrat au moment de son expiration ne peuvent être déclarées inadmissibles au titre du contrat de remplacement uniquement du fait qu'elles ne sont pas en activité de service à la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement.

Par dérogation au paragraphe (1), si le contrat de remplacement prévoit que les sommes assurées ou les autres prestations que l'assureur de l'autre contrat doit verser ou fournir en vertu de ce paragraphe doivent plutôt être versées ou fournies au titre du contrat de remplacement, l'assureur de l'autre contrat n'est pas tenu de verser ces sommes assurées ni de fournir ces prestations.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

BENEFICIARIES

BÉNÉFICIAIRES

Designation of beneficiary

167(1)   Subject to subsection (4), an insured may in a contract or by a declaration designate the insured, the insured's personal representative or a beneficiary as the person to whom or for whose benefit insurance money is to be payable.

Désignation du bénéficiaire

167(1)   Sous réserve du paragraphe (4), l'assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, se désigner ou désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées.

Change in designation

167(2)   Subject to subsections 168(1) and (2), the insured may by declaration change or revoke a designation referred to in subsection (1).

Modification ou révocation de la désignation

167(2)   Sous réserve des paragraphes 168(1) et (2), l'assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Designation in favour of heirs or estate

167(3)   A designation in favour of the "heirs", "next of kin" or "estate" of the insured, or the use of words having a similar meaning in a designation, is deemed to be a designation of the insured's personal representative.

Désignation en faveur d'héritiers ou de la succession

167(3)   La désignation faite en faveur des « héritiers » du « proche parent » ou de la « succession » de l'assuré, ou l'emploi dans la désignation de termes ayant une signification semblable, est réputée être une désignation du représentant personnel de l'assuré.

Beneficiary restrictions in contract

167(4)   Subject to the regulations, an insurer may restrict or exclude in a contract the right of an insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable.

Restrictions prévues au contrat

167(4)   Sous réserve des règlements, l'assureur peut, dans un contrat, restreindre le droit de l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou le priver de ce droit.

Application of designation to replacement contract

167(5)   A contract of group insurance replacing another contract of group insurance on some or all of the group life insured under the replaced contract may provide that a designation applicable to the replaced contract of a group life insured, a group life insured's personal representative or a beneficiary as a person to whom or for whose benefit insurance money is to be payable is deemed to apply to the replacing contract.

Application de la désignation au contrat de remplacement

167(5)   Le contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance-vie collective visée par le contrat remplacé peut prévoir qu'une désignation d'une personne couverte par l'assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé est réputée s'appliquer au contrat de remplacement.

Insurer's obligations under replacement contract

167(6)   If a contract of group insurance replacing another contract of group insurance provides that a designation referred to in subsection (5) is deemed to apply to the replacing contract,

(a) each certificate in respect of the replacing contract must indicate that the designation under the replaced contract has been carried forward and that the group life insured should review the existing designation to ensure it reflects the group life insured's current intentions; and

(b) as between the insurer under the replacing contract and a claimant under that contract, that insurer is liable to the claimant for any errors or omissions by the previous insurer in respect of the recording of the designation carried forward under the replacing contract.

Obligations de l'assureur au titre du contrat de remplacement

167(6)   Si un contrat d'assurance collective remplaçant un autre contrat d'assurance collective prévoit qu'une désignation visée au paragraphe (5) est réputée s'appliquer au contrat de remplacement :

a) chaque certificat établi à l'égard de ce contrat indique que la désignation faite au titre du contrat remplacé a été reportée prospectivement et que la personne couverte par l'assurance-vie collective devrait examiner la désignation existante afin de s'assurer qu'elle reflète ses intentions actuelles;

b) l'assureur visé par le contrat de remplacement est responsable à l'égard d'un demandeur agissant au titre de ce contrat des erreurs ou des omissions commises par l'assureur précédent en ce qui a trait à l'inscription de la désignation reportée prospectivement en vertu du même contrat.

Beneficiary's status re settlement

167(7)   If a beneficiary becomes entitled to insurance money and all or part of that insurance money remains with the insurer under a settlement option provided for in the contract or permitted by the insurer, that portion of the insurance money remaining with the insurer is deemed to be insurance money held under a contract on the life of the beneficiary and, subject to the provisions of the settlement option, the beneficiary has the rights and interests of an insured with respect to the insurance money.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Statut du bénéficiaire

167(7)   Si un bénéficiaire a droit à des sommes assurées et si la totalité ou une partie de ces sommes sont gardées par l'assureur conformément à une option de règlement prévue au contrat ou permise par l'assureur, la partie des sommes assurées que l'assureur conserve est réputée constituer des sommes assurées détenues au titre d'un contrat d'assurance sur la vie du bénéficiaire. Sous réserve des dispositions de l'option de règlement, le bénéficiaire a les droits et les intérêts d'un assuré à l'égard des sommes assurées.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Irrevocable designation

168(1)   During the lifetime of the person whose life is insured, an insured may

(a) in a contract; or

(b) by a declaration that is not part of a will but is filed with the insurer at its head or principal office in Canada;

designate a beneficiary irrevocably.

Désignation irrévocable

168(1)   Du vivant de la personne dont la vie est assurée, l'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration ne faisant pas partie d'un testament mais déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l'assureur, désigner un bénéficiaire de façon irrévocable.

Effects of an irrevocable designation

168(2)   During the lifetime of a beneficiary who is designated irrevocably in accordance with subsection (1),

(a) the insured may not change or revoke the designation without the beneficiary's consent; and

(b) the insurance money

(i) is not subject to the insured's control or the claims of the insured's creditors, and

(ii) does not form part of the insured's estate.

Effet d'une désignation irrévocable

168(2)   Du vivant d'un bénéficiaire désigné de façon irrévocable en conformité avec le paragraphe (1) :

a) l'assuré ne peut modifier ni révoquer la désignation sans le consentement du bénéficiaire;

b) les sommes assurées :

(i) ne sont pas assujetties au contrôle de l'assuré et ne peuvent faire l'objet de demandes de la part de ses créanciers,

(ii) ne font pas partie de la succession de l'assuré.

Attempted designation

168(3)   If the insured purports to designate a beneficiary irrevocably in a will or in a declaration that is not filed as provided in subsection (1), the designation has the same effect as if the insured had not purported to make it irrevocable.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Intention

168(3)   Si l'assuré donne à entendre qu'il désigne de façon irrévocable un bénéficiaire dans un testament ou une déclaration qui n'est pas déposée de la façon prévue au paragraphe (1), la désignation a le même effet que si l'assuré n'avait pas donné à entendre qu'il la voulait irrévocable.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Designation in invalid will

169(1)   A designation in an instrument purporting to be a will is not ineffective by reason only of the fact that the instrument is invalid as a will, or that the designation is invalid as a bequest under the will.

Désignation dans un testament invalide

169(1)   La désignation faite dans un instrument censé être un testament n'est pas sans effet du seul fait que l'instrument n'est pas un testament valide ou que la désignation constitue un legs invalide au titre du testament.

Priorities

169(2)   Despite The Wills Act, a designation in a will is of no effect against a designation made later than the making of the will.

Priorités

169(2)   Par dérogation à la Loi sur les testaments, la désignation faite dans un testament est rendue caduque par une désignation postérieure au testament.

Designation in will later revoked

169(3)   If a designation is contained in a will, and subsequently the will is revoked by operation of law or otherwise, the designation is revoked.

Désignation dans un testament révoqué ultérieurement

169(3)   La désignation contenue dans un testament qui est ultérieurement révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon est révoquée.

Designating instrument revoked by operation of law

169(4)   If a designation is contained in an instrument that purports to be a will and the instrument, if it were valid as a will would be revoked by operation of law or otherwise, the designation is revoked.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Désignation dans un instrument révoqué par l'effet de la loi

169(4)   La désignation qui est contenue dans un instrument qui est censé être un testament et qui serait révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon, s'il était un testament valide, est révoquée.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Trustee for beneficiary

170(1)   An insured may, in a contract or by a declaration, appoint a trustee for a beneficiary and may change or revoke the appointment by a declaration.

Fiduciaire nommé pour le bénéficiaire

170(1)   L'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire pour le bénéficiaire. Il peut également modifier ou révoquer la nomination par une déclaration.

Payment to trustee

170(2)   A payment made by an insurer to a trustee for a beneficiary discharges the insurer to the extent of the amount paid.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Paiement au fiduciaire

170(2)   Un paiement effectué au fiduciaire du bénéficiaire par l'assureur libère ce dernier jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Beneficiary dying before life insured

171(1)   When a beneficiary dies before the person whose life is insured, and no disposition of the deceased beneficiary's share in the insurance money is provided in the contract or by a declaration, the share is payable

(a) to the surviving beneficiary;

(b) if there is more than one surviving beneficiary, to the surviving beneficiaries, in equal shares; or

(c) if there is no surviving beneficiary, to the insured or the insured's personal representative.

Prédécès du bénéficiaire

171(1)   Lorsqu'un bénéficiaire décède avant la personne dont la vie est assurée et qu'aucune disposition visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est versée, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) aux bénéficiaires survivants en parts égales, s'il y a plus d'un bénéficiaire survivant;

c) à l'assuré ou à son représentant personnel, s'il n'y a aucun bénéficiaire survivant.

Several beneficiaries

171(2)   If two or more beneficiaries are designated otherwise than alternatively, but no division of the insurance money is made, the insurance money is payable to them in equal shares.

Plusieurs bénéficiaires

171(2)   Si plusieurs bénéficiaires sont désignés de façon autre qu'alternativement, mais qu'aucune répartition des sommes assurées n'est indiquée, celles-ci doivent leur être versées en parts égales.

Disclaimer by beneficiary

171(3)   A beneficiary may disclaim the beneficiary's right to insurance money by filing a notice in writing with the insurer at its head or principal office in Canada.

Renonciation d'un bénéficiaire

171(3)   Un bénéficiaire peut renoncer à son droit aux sommes assurées en déposant un avis écrit auprès de l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada.

Disclaimer is irrevocable

171(4)   A notice of disclaimer filed under subsection (3) is irrevocable.

Renonciation irrévocable

171(4)   L'avis de renonciation est irrévocable.

Payment of insurance money when beneficiary disclaims or is disentitled

171(5)   Subsection (1) applies in the case of a disclaiming beneficiary or of a beneficiary determined by a court to be disentitled to insurance money as if the disclaiming or disentitled beneficiary died before the person whose life is insured.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Effet d'une renonciation ou d'une inadmissibilité du bénéficiaire

171(5)   Le paragraphe (1) s'applique lorsqu'un bénéficiaire renonce à son droit aux sommes assurées ou qu'un tribunal juge qu'un bénéficiaire n'a pas droit à ces sommes comme si le bénéficiaire en question était décédé avant la personne dont la vie est assurée.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Enforcement of payment by beneficiary or trustee

172(1)   A beneficiary may enforce for his or her own benefit, and a trustee appointed under section 170 may enforce as trustee, the payment of insurance money made payable to the beneficiary or trustee in the contract or by a declaration in accordance with the provisions of the contract or declaration.

Exécution du versement des sommes assurées

172(1)   Le bénéficiaire peut faire exécuter à son profit le versement des sommes assurées qui lui sont dues selon les dispositions du contrat ou de la déclaration. Un fiduciaire nommé en vertu de l'article 170 peut, en cette qualité, également faire exécuter le versement de ces sommes.

Insurer's defences

172(2)   In an action by the beneficiary or trustee, the insurer may set up any defence that it could have set up against the insured or the insured's personal representative.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Moyens de défense de l'assureur

172(2)   Dans toute action intentée par le bénéficiaire ou le fiduciaire, l'assureur peut invoquer tout moyen de défense qu'il aurait pu invoquer contre l'assuré ou son représentant personnel.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Insurance money not part of estate

173(1)   If a beneficiary is designated, any insurance money payable to the beneficiary is not, from the time of the happening of the event upon which it becomes payable, part of the estate of the insured and is not subject to the claims of the creditors of the insured.

Sommes assurées exclues de la succession

173(1)   Si un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées qui doivent lui être versées ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne peuvent pas faire l'objet de demandes de la part des créanciers de celui-ci à partir de la date de survenance de l'événement qui les rend exigibles.

Contract exempt from seizure

173(2)   While a designation is in effect in favour of a spouse or common-law partner, child, grandchild or parent, or any of them, of a person whose life is insured, the insurance money and the rights and interests of the insured in the insurance money and contract are exempt from execution or seizure.

S.M. 2002, c. 48, s. 12; S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Insaisissabilité

173(2)   Tant qu'est en vigueur une désignation en faveur d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, d'un enfant, d'un petit-fils ou d'une petite-fille ou d'un parent d'une personne dont la vie est assurée, les sommes assurées ainsi que les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard de ces sommes et du contrat ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ni d'une saisie.

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2012, c. 29, art. 47.

DEALINGS WITH CONTRACT

OPÉRATIONS PORTANT SUR LE CONTRAT

Insured dealing with contract

174(1)   If a beneficiary

(a) is not designated irrevocably; or

(b) is designated irrevocably but has attained the age of 18 years and consents;

the insured may assign, exercise rights under or in respect of, surrender or otherwise deal with the contract as provided in it or in this Part or as may be agreed upon with the insurer.

Opérations portant sur le contrat

174(1)   L'assuré peut céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de celui-ci, le faire racheter par l'assureur ou effectuer d'autres opérations à son sujet, conformément à ses dispositions ou à la présente partie, ou selon ce qui est convenu avec l'assureur, si le bénéficiaire, selon le cas :

a) n'est pas désigné de façon irrévocable;

b) est désigné de façon irrévocable, mais a atteint l'âge de 18 ans et y consent.

Insured may exercise rights prescribed by regulation

174(2)   Despite subsection 168(1), if a beneficiary is designated irrevocably and has not consented as described in clause (l)⁠(b), the insured may exercise any rights in respect of the contract that are prescribed by regulation.

Droits prescrits par règlement

174(2)   Par dérogation au paragraphe 168(1), si un bénéficiaire est désigné de façon irrévocable mais n'a pas donné le consentement exigé à l'alinéa (1)b), l'assuré peut exercer les droits prescrits par les règlements à l'égard du contrat.

Rights of beneficiary preserved

174(3)   Subject to the terms of a consent under clause (l)⁠(b) or an order of the court under subsection (4), if there is an irrevocable designation of a beneficiary under a contract, a person acquiring an interest in the contract takes that interest subject to the rights of that beneficiary.

Préservation des droits du bénéficiaire

174(3)   Sous réserve des modalités du consentement exigé à l'alinéa (1)b) ou d'une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe (4), en cas de désignation irrévocable d'un bénéficiaire au titre d'un contrat, toute personne qui acquiert un intérêt dans celui-ci le fait sous réserve des droits de ce bénéficiaire.

Application to court re beneficiary who is unable to consent

174(4)   When a beneficiary who is designated irrevocably is unable to provide consent under clause (1)⁠(b) because of legal incapacity, an insured may apply to the court for an order permitting the insured to deal with the contract without that consent.

Requête présentée au tribunal — bénéficiaire incapable de donner un consentement

174(4)   Si un bénéficiaire désigné de façon irrévocable n'est pas en mesure de donner le consentement exigé à l'alinéa (1)b) en raison d'une incapacité juridique, l'assuré peut présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance lui permettant d'effectuer des opérations à l'égard du contrat sans que ce consentement soit donné.

Court order

174(5)   The court may grant an order under subsection (4) on any notice and terms it considers just.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Ordonnance du tribunal

174(5)   Le tribunal peut accorder l'ordonnance demandée sous réserve du préavis et des conditions qu'il estime justes.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Insured entitled to dividends

175(1)   Despite the irrevocable designation of a beneficiary, the insured is entitled, before his or her death, to the dividends or bonuses declared on a contract unless the contract provides otherwise.

Droit de l'assuré aux participations

175(1)   Malgré la désignation irrévocable d'un bénéficiaire, l'assuré a droit, avant son décès, aux participations ou aux bonifications que prévoit un contrat, sauf stipulation contraire de celui-ci.

Insurer may use dividends

175(2)   Unless the insured otherwise directs, the insurer may apply the dividends or bonuses declared on the contract for the purpose of keeping the contract in force.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Affectation des participations

175(2)   Sauf directive contraire de l'assuré, l'assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat afin de maintenir le contrat en vigueur.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Transfer of ownership

176(1)   Despite The Wills Act, if a contract or declaration provides that a person named in the contract or declaration has, upon the death of the insured, the rights and interests of the insured in the contract,

(a) the rights and interests of the insured in the contract do not, upon the insured's death, form part of the insured's estate; and

(b) upon the insured's death, the person named in the contract or declaration has the rights and interests given to the insured by the contract and by this Part and is deemed to be the insured.

Transfert de propriété

176(1)   Par dérogation à la Loi sur les testaments, si un contrat ou une déclaration prévoit qu'une personne qui y est nommément désignée acquerra, au décès de l'assuré, les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat :

a) les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat ne font pas partie de sa succession à son décès;

b) au décès de l'assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou dans la déclaration possède les droits et les intérêts accordés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputée être l'assuré.

Successive owners

176(2)   If a contract or declaration referred to in subsection (1) provides that, upon the insured's death, two or more persons named in the contract or declaration have successively on the death of each of them the rights and interests of the insured in the contract, this section applies successively, with necessary changes, to each of those persons and their rights and interests in the contract.

Propriétaires successifs

176(2)   Si le contrat ou la déclaration prévoit qu'au décès de l'assuré plusieurs personnes qui y sont nommément désignées posséderont successivement, au décès de chacune d'elles, les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat, le présent article s'applique successivement, avec les adaptations nécessaires, à chacune de ces personnes ainsi qu'aux droits et aux intérêts qu'elles possèdent à l'égard du contrat.

Saving

176(3)   Despite a nomination referred to in subsection (1), the insured, before his or her death, may

(a) assign, exercise rights under or in respect of, surrender or otherwise deal with the contract as if the nomination had not been made; and

(b) subject to the terms of the contract, change or revoke the nomination by declaration.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Réserve

176(3)   Malgré toute désignation visée au paragraphe (1), l'assuré peut, avant son décès :

a) céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de celui-ci, le faire racheter par l'assureur ou effectuer d'autres opérations à son sujet, comme si aucune désignation n'avait été faite;

b) sous réserve des modalités du contrat, modifier ou révoquer la désignation par déclaration.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Interest of assignee

177(1)   If an assignee of a contract gives notice in writing of the assignment to the insurer at its head or principal office in Canada, the assignee has priority of interest as against

(a) an assignee other than one who earlier gave notice to the insurer of the assignment in the manner provided for in this subsection; and

(b) a beneficiary other than one designated irrevocably as provided in section 168 before the assignee gave notice to the insurer of the assignment in the manner provided for in this subsection.

Intérêt du cessionnaire

177(1)   Si le cessionnaire d'un contrat donne avis écrit de la cession à l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, son intérêt a priorité sur celui :

a) d'un autre cessionnaire que celui qui a donné avant lui un avis à l'assureur concernant la cession de la façon prévue au présent paragraphe;

b) d'un autre bénéficiaire que celui qui a été désigné irrévocablement conformément à l'article 168 avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l'assureur de la cession de la façon prévue au présent paragraphe.

Effect on beneficiary's rights

177(2)   If a contract is assigned as security, the rights of a beneficiary under the contract are affected only to the extent necessary to give effect to the rights and interests of the assignee.

Effet sur les droits du bénéficiaire

177(2)   Si un contrat est cédé en garantie, il n'est porté atteinte aux droits conférés au bénéficiaire par le contrat que dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet aux droits et aux intérêts du cessionnaire.

Assignee deemed to be insured

177(3)   If a contract is assigned unconditionally and otherwise than as security, the assignee has all the rights and interests given to the insured by the contract and by this Part and is deemed to be the insured.

Cessionnaire réputé être l'assuré

177(3)   Si un contrat est cédé sans condition et autrement qu'en garantie, le cessionnaire possède tous les droits et les intérêts conférés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputé être l'assuré.

Assignment revokes certain designations and nominations

177(4)   Unless the document by which the contract is assigned specifies otherwise, an assignment described in subsection (3) made on or after the date this section comes into force revokes

(a) a designation of a beneficiary made before or after that date and not made irrevocably; and

(b) a nomination referred to in section 176 made before or after that date.

Révocation de certaines désignations

177(4)   Sauf disposition contraire du document prévoyant la cession du contrat, toute cession visée au paragraphe (3) et faite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article a pour effet de révoquer :

a) une désignation non irrévocable d'un bénéficiaire faite avant ou après cette date;

b) une désignation visée à l'article 176 faite avant ou après cette date.

Prohibition against assignment

177(5)   A contract may provide that any of the following are not assignable:

(a) the rights or interests of the insured;

(b) in the case of

(i) a contract of group insurance, the rights or interests of the group life insured, or

(ii) a contract of creditor's group insurance, the rights or interests of the debtor insured.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Interdiction de céder

177(5)   Un contrat peut déclarer incessibles :

a) les droits ou les intérêts de l'assuré;

b) dans le cas :

(i) d'un contrat d'assurance-collective, les droits ou les intérêts de la personne couverte par l'assurance-vie collective,

(ii) d'un contrat d'assurance-prêt, les droits ou les intérêts du débiteur assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Group life insured enforcing rights

178   A group life insured may, in his or her own name, enforce a right given to the group life insured under a contract, subject to any defence available to the insurer against the group life insured or the insured.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Exercice des droits de la personne couverte par une assurance-vie collective

178   La personne couverte par une assurance-vie collective peut, en son nom propre, exercer un droit qu'un contrat lui accorde, sous réserve des moyens de défense que l'assureur peut lui opposer ou opposer à l'assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Enforcement of rights re creditor's group insurance

178.1(1)   A debtor insured or a debtor who is jointly liable for the debt with the debtor insured may enforce in his or her own name the creditor's rights in respect of a claim arising in relation to the debtor insured, subject to any defence available to the insurer against the creditor or debtor insured.

Exercice des droits du créancier — assurance-prêt

178.1(1)   Le débiteur assuré ou un débiteur qui est conjointement responsable de la dette avec lui peut, en son propre nom, exercer les droits du créancier à l'égard d'une demande de règlement ayant trait au débiteur assuré, sous réserve des moyens de défense que l'assureur peut opposer à ce dernier ou au créancier.

Insurance money payable to creditor

178.1(2)   Subject to subsection (3), if an insurer pays insurance money in respect of a claim under subsection (1), the insurer must pay the insurance money to the creditor.

Versement des sommes assurées

178.1(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le versement de sommes assurées à l'égard d'une demande de règlement visée au paragraphe (1) est effectué au créancier.

Payment of excess insurance money to debtor insured

178.1(3)   If the debtor insured provides evidence satisfactory to the insurer that the insurance money exceeds the debt then owing to the creditor, the insurer may pay the excess directly to the debtor insured.

S.M. 2012, c. 29, s. 47.

Versement des sommes assurées excédentaires au débiteur assuré

178.1(3)   Si le débiteur assuré lui fournit une preuve satisfaisante selon laquelle les sommes assurées excèdent la somme due au créancier, l'assureur verse l'excédent directement au débiteur assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

179   [Repealed]

S.M. 2012, c. 29, s. 48.

179   [Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 48.

PROCEEDINGS UNDER CONTRACT

PROCÉDURES RELATIVES À UN CONTRAT

Proof of claim

180   If an insurer receives sufficient evidence of

(a) the happening of the event upon which insurance money becomes payable;

(b) the age of the person whose life is insured;

(c) the right of the claimant to receive the insurance money; and

(d) the name and age of the beneficiary, if there is a beneficiary;

it must, within 30 days after receiving the evidence, pay the insurance money to the person entitled to it.

S.M. 2012, c. 29, s. 49.

Preuve de sinistre

180   L'assureur doit verser les sommes assurées à la personne qui y a droit dans un délai de 30 jours suivant la réception de preuves suffisantes concernant :

a) la survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables;

b) l'âge de la personne dont la vie est assurée;

c) le droit du demandeur de recevoir les sommes assurées;

d) le nom et l'âge du bénéficiaire, le cas échéant.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Place of payment

181(1)   Subject to sections 182 and 183, insurance money is payable in Manitoba.

Lieu du paiement

181(1)   Sous réserve des articles 182 et 183, les sommes assurées sont versées au Manitoba.

Payment in Canadian dollars

181(2)   Unless a contract provides otherwise, a reference in the contract to dollars means Canadian dollars, whether the contract provides for payment in Canada or elsewhere.

S.M. 2012, c. 29, s. 49.

Paiement en dollars canadiens

181(2)   Sauf stipulation contraire du contrat, le terme dollar désigne le dollar canadien, que le contrat prévoie que le paiement sera effectué au Canada ou ailleurs.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Payment outside Manitoba

182(1)   If a person entitled to receive insurance money is not resident in Manitoba, the insurer may pay the insurance money to that person or to any person who is entitled to receive it on the person's behalf by the law of the jurisdiction in which the payee resides. The payment discharges the insurer to the extent of the amount paid.

Paiement à l'extérieur du Manitoba

182(1)   Si la personne ayant droit aux sommes assurées ne réside pas au Manitoba, l'assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à une autre personne qui a le droit de les recevoir en son nom selon la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle réside le destinataire du paiement. Le paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Exception for group insurance

182(2)   In the case of a contract of group insurance, insurance money is payable in the province or territory of Canada in which the group life insured was resident at the time the group life insured became insured.

Exception

182(2)   Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, les sommes assurées doivent être versées dans la province ou le territoire du Canada où résidait la personne couverte par l'assurance-vie collective au moment où elle est devenue assurée.

Exception for payment to person who has died

182(3)   If insurance money is payable under a contract to a deceased person who was not resident in Manitoba at the date of the person's death or to that person's personal representative, the insurer may pay the insurance money to the deceased person's personal representative as appointed under the law of the jurisdiction in which the person was resident at the date of the person's death. The payment discharges the insurer to the extent of the amount paid.

S.M. 2012, c. 29, s. 49.

Paiement fait au représentant personnel

182(3)   Si les sommes assurées doivent être versées à une personne décédée qui ne résidait pas au Manitoba à la date de son décès ou à son représentant personnel, l'assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommé sous le régime de la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle elle résidait à cette date. Le paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Action on contract made elsewhere

183   Regardless of the place where a contract was made, a claimant who is resident in Manitoba may bring an action in Manitoba if the insurer was authorized to transact life insurance in Manitoba at the time the contract was made or is so authorized at the time the action is brought.

S.M. 2012, c. 29, s. 49.

Action intentée dans la province

183   Quel que soit le lieu où le contrat a été conclu, le demandeur qui réside au Manitoba peut y intenter une action, si l'assureur était autorisé à y faire le commerce d'assurance-vie au moment de la conclusion du contrat ou de l'introduction de l'action.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Limitation of actions — insurance money payable on death

184(1)   Subject to subsections (2) and (5), an action or proceeding against an insurer for the recovery of insurance money payable in the event of a person's death must be commenced not later than the earlier of

(a) two years after the date evidence is provided under section 180; and

(b) six years after the date of the death.

Prescription — sommes assurées à verser au décès

184(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (5), une action ou une procédure contre un assureur en recouvrement de sommes assurées à verser en cas de décès d'une personne doit être engagée au plus tard à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) la date qui tombe deux ans après la production des preuves visées à l'article 180;

b) la date qui tombe six ans après le décès.

Exception when presumption of death

184(2)   Subject to subsection (5), if a presumption of death order has been made under The Presumption of Death and Declaration of Absence Act, an action or proceeding referred to in subsection (1) must be commenced not later than two years after the date the order was made.

Exception en cas de présomption de décès

184(2)   Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où une ordonnance de présomption de décès a été rendue en vertu de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence, l'action ou la procédure visée au paragraphe (1) est engagée au plus tard deux ans après la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.

Limitation of other actions

184(3)   Subject to subsection (5), an action or proceeding against an insurer for the recovery of insurance money not referred to in subsection (1) must be commenced not later than two years after the date the claimant knew or ought to have known of the first instance of the loss or occurrence giving rise to the claim for insurance money.

Prescription des autres actions

184(3)   Sous réserve du paragraphe (5), toute action ou procédure non visée au paragraphe (1) doit être engagée au plus tard deux ans après la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir eu connaissance de la première occurrence de la perte ou de l'événement donnant lieu à la demande de règlement.

Limitation period re continuing losses

184(4)   If insurance money is not payable unless a loss or occurrence continues for a period of time specified in the contract, the date of the first instance of the loss or occurrence for the purposes of subsection (3) is deemed to be the first day after the end of that period.

Prescription — pertes continues

184(4)   Si les sommes assurées ne doivent être versées que si une perte ou un événement continue pendant une période précisée dans le contrat, la date de la première occurrence de la perte ou de l'événement pour l'application du paragraphe (3) est réputée être le premier jour suivant la fin de cette période.

Limitation period re period payments

184(5)   An action or proceeding against an insurer for the recovery of insurance money payable on a periodic basis must be commenced not later than the later of

(a) the last day of the applicable period under subsection (1), (2), (3) or (4) for commencing an action or proceeding; or

(b) if insurance money was paid, two years after the date the next payment would have been payable had the insurer continued to make periodic payments.

S.M. 2012, c. 29, s. 49; S.M. 2019, c. 20, s. 13.

Prescriptions — versements périodiques

184(5)   Toute action ou procédure contre un assureur en vue du recouvrement de sommes assurées devant être versées de façon périodique doit être engagée au plus tard à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date qui tombe le dernier jour de la période applicable en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) pour l'introduction d'une action ou d'une procédure;

b) si des sommes assurées ont été versées, la date qui tombe deux ans après celle à laquelle le paiement suivant aurait dû être effectué si l'assureur avait continué à faire des paiements périodiques.

L.M. 2012, c. 29, art. 49; L.M. 2019, c. 20, art. 13.

Documents affecting payment of claim

185(1)   Until an insurer receives at its head or principal office in Canada

(a) an instrument or an order of a court affecting the right to receive insurance money; or

(b) a notarial copy or copy verified by statutory declaration of the instrument or order;

it may make payment of the insurance money and is discharged to the extent of the amount paid as if there were no instrument or order.

Documents visant le droit de recevoir les sommes assurées

185(1)   L'assureur peut, jusqu'à ce qu'il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada soit un instrument ou une ordonnance d'un tribunal visant le droit de recevoir les sommes assurées, soit une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle de l'instrument ou de l'ordonnance, verser les sommes assurées. Le paiement le libère jusqu'à concurrence du montant versé comme si cet instrument ou cette ordonnance n'existait pas.

No person other than insurer affected by subsection (1)

185(2)   Subsection (1) does not affect the rights or interests of any person other than the insurer.

S.M. 2012, c. 29, s. 49.

Droits des autres personnes

185(2)   Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits ni aux intérêts de toute autre personne que l'assureur.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Declaration by court as to sufficiency of proof

186   If an insurer admits the validity of the life insurance but does not admit the sufficiency of the evidence required by section 180 and there is no other question in issue except a question under subsection 4(1) of The Presumption of Death and Declaration of Absence Act, the insurer or the claimant may, before or after action is brought and on at least 30 days' notice, apply to the court for a declaration as to the sufficiency of the evidence provided, and the court may make the declaration or may direct what further evidence is to be provided and on the provision of the evidence may make the declaration or, in special circumstances, may dispense with further evidence and make the declaration.

S.M. 2012, c. 29, s. 49; S.M. 2019, c. 20, s. 13.

Déclaration du tribunal sur le caractère suffisant des preuves

186   Si l'assureur reconnaît la validité de l'assurance, mais déclare insuffisantes les preuves requises par l'article 180, et qu'il n'existe aucune autre question en litige qu'une question régie par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence, l'assureur ou le demandeur peut, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au moins 30 jours, demander au tribunal de faire une déclaration sur le caractère suffisant des preuves produites. Le tribunal peut faire la déclaration ou indiquer les preuves supplémentaires qui doivent être produites. Une fois les preuves produites, il peut faire la déclaration ou, dans des cas spéciaux, dispenser de la production de preuves supplémentaires et faire la déclaration.

L.M. 2012, c. 29, art. 49; L.M. 2019, c. 20, art. 13.

Court order re payment of insurance money

188(1)   On making a declaration under section 186 or a declaration under subsection 4(1) of The Presumption of Death and Declaration of Absence Act, the court may make any order respecting the payment of the insurance money and respecting costs that it considers just, and a declaration, direction or order made under this subsection is binding on the applicant and on all persons to whom notice of the application has been given.

Ordonnance du tribunal concernant le paiement des sommes assurées

188(1)   S'il fait une déclaration en vertu de l'article 186 ou du paragraphe 4(1) de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence, le tribunal peut rendre relativement au paiement des sommes assurées et aux dépens l'ordonnance qu'il estime juste. Une déclaration faite, une directive donnée ou une ordonnance rendue en application du présent paragraphe lie le requérant et toutes les personnes qui ont reçu avis de la requête.

Payment under order

188(2)   A payment made under an order made under subsection (1) discharges the insurer to the extent of the amount paid.

S.M. 2012, c. 29, s. 49; S.M. 2019, c. 20, s. 13.

Paiement fait conformément à l'ordonnance

188(2)   Le paiement effectué conformément à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 49; L.M. 2019, c. 20, art. 13.

Order stays pending action

189   Unless the court orders otherwise, an application made under section 186 or section 3 of The Presumption of Death and Declaration of Absence Act operates as a stay of any pending action with respect to the insurance money.

S.M. 2012, c. 29, s. 49; S.M. 2019, c. 20, s. 13.

Suspension de l'action

189   Sauf ordonnance contraire du tribunal, une requête présentée en vertu de l'article 186 ou de l'article 3 de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence suspend toute action en cours relativement aux sommes assurées.

L.M. 2012, c. 29, art. 49; L.M. 2019, c. 20, art. 13.

Appeal

190   A declaration, direction or order made under section 186 or 188 may be appealed to The Court of Appeal.

S.M. 2012, c. 29, s. 49; S.M. 2019, c. 20, s. 13.

Appel

190   Il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel de toute déclaration faite, directive donnée ou ordonnance rendue en vertu de l'article186 ou 188.

L.M. 2012, c. 29, art. 49; L.M. 2019, c. 20, art. 13.

Order re further evidence

191   If the court finds that the evidence provided under section 180 is not sufficient or that a presumption of death is not established under The Presumption of Death and Declaration of Absence Act, it may order that the matters in issue be decided in an action brought or to be brought, or may make any other order it considers just respecting further evidence to be provided by the claimant, publication of advertisements, further inquiry or any other matter, or respecting costs.

S.M. 2012, c. 29, s. 49; S.M. 2019, c. 20, s. 13.

Ordonnance — preuves supplémentaires

191   S'il constate que les preuves produites conformément à l'article 180 sont insuffisantes ou que la présomption de décès n'est pas établie en application de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence, le tribunal peut ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action intentée ou à intenter ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste en ce qui concerne la production par le demandeur de preuves supplémentaires, la publication d'annonces, une enquête supplémentaire ou toute autre question, ou en ce qui concerne les dépens.

L.M. 2012, c. 29, art. 49; L.M. 2019, c. 20, art. 13.

Payment into court by insurer

192(1)   If an insurer admits liability for insurance money and it appears to the insurer that

(a) there are adverse claimants;

(b) the whereabouts of a person entitled to the insurance money is unknown;

(c) there is no person capable of giving and authorized to give a valid discharge for the insurance money who is willing to do so;

(d) there is no person entitled to the insurance money; or

(e) the person to whom the insurance money is payable would be disentitled on public policy or other grounds;

the insurer may, after 30 days have elapsed after the date upon which the insurance money became payable, apply to the court, without notice, for an order for the payment of the money into court.

Consignation auprès du tribunal par l'assureur

192(1)   S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles, présenter une requête sans préavis au tribunal afin d'obtenir une ordonnance prévoyant la consignation de ces sommes auprès de celui-ci, lorsqu'il lui semble, selon le cas :

a) qu'il existe des demandeurs qui s'opposent;

b) que l'endroit où se trouve un ayant droit est inconnu;

c) qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à l'égard de ces sommes qui veuille le faire;

d) qu'il n'y a aucun ayant droit;

e) que la personne à laquelle ces sommes doivent être versées serait inadmissible pour des raisons d'ordre public ou d'autres motifs.

Court may order payment in

192(2)   Upon such notice, if any, as the court considers necessary, it may make an order for payment of the insurance money into court and may provide to what fund or name the money is to be credited.

Consignation

192(2)   Le tribunal peut, en donnant s'il y a lieu le préavis qu'il estime nécessaire, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées et indiquer le fonds ou le nom auquel elles doivent être appliquées.

Discharge of insurer

192(3)   The receipt of the proper officer of the court is a sufficient discharge to the insurer for the insurance money paid into court.

Quittance valable

192(3)   Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue pour l'assureur une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Insurance money to be dealt with as ordered by the court

192(4)   After it is paid into court, the insurance money must be dealt with as the court orders.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

192(4)   Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Costs of proceedings

192(5)   Without taxation, the court may fix the costs incurred upon or in connection with an application or order under this section and may order the costs to be paid

(a) out of the insurance money;

(b) by the insurer; or

(c) otherwise;

as it considers appropriate.

S.M. 2012, c. 29, s. 49.

Dépens

192(5)   Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Simultaneous deaths

193   Unless a contract or declaration provides otherwise, if the person whose life is insured and a beneficiary die at the same time or in circumstances rendering it uncertain which of them survived the other, the insurance money is payable as if the beneficiary had died before the person whose life is insured.

S.M. 2012, c. 29, s. 49.

Co-mourants

193   Sauf stipulation contraire du contrat ou d'une déclaration, si la personne dont la vie est assurée et un bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances telles qu'il est impossible de déterminer avec certitude lequel a survécu à l'autre, les sommes assurées doivent être versées comme si le bénéficiaire était décédé avant la personne dont la vie est assurée.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Definition

194(1)   In this section, "instalments" includes insurance money held by the insurer under section 195.

Assimilation

194(1)   Pour l'application du présent article, sont assimilées à des versements les sommes assurées que détient l'assureur en vertu de l'article 195.

Insurance money payable in instalments

194(2)   Subject to subsections (3) and (4), if

(a) insurance money is payable in instalments; and

(b) a contract, or an instrument signed by the insured and delivered to the insurer, provides that a beneficiary does not have the right to commute the instalments or to alienate or assign the beneficiary's interest in the insurance money;

the insurer must not, unless the insured subsequently directs otherwise in writing, commute the instalments or pay them to any person other than the beneficiary.

Sommes assurées payables par versements

194(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si des sommes assurées doivent être payées par versements et si un contrat ou un instrument signé par l'assuré et délivré à l'assureur stipule que le bénéficiaire n'a pas le droit d'escompter les versements ni d'aliéner ou de céder l'intérêt qu'il possède dans les sommes assurées, l'assureur ne peut, à moins que l'assuré ne donne ultérieurement des directives différentes par écrit, escompter les versements ni les effectuer à une autre personne que le bénéficiaire.

Instalments not subject to legal process

194(3)   Instalments to which subsection (1) applies are not, in the hands of the insurer, subject to any legal process except an action to recover the value of necessaries supplied to the beneficiary or the beneficiary's minor children.

Procédure judiciaire interdite à l'égard des versements

194(3)   Les versements visés au paragraphe (1) ne peuvent, entre les mains de l'assureur, faire l'objet d'aucune procédure judiciaire, sauf une action en recouvrement de la valeur des nécessités de la vie fournies au bénéficiaire ou à ses enfants mineurs.

Commutation by beneficiary

194(4)   A court may, upon the application of a beneficiary and upon at least 10 days' notice, declare that in view of special circumstances

(a) the insurer may, with the consent of the beneficiary, commute instalments of insurance money; or

(b) the beneficiary may alienate or assign the beneficiary's interest in the insurance money.

Escompte par le bénéficiaire

194(4)   Un tribunal peut, sur requête d'un bénéficiaire et moyennant un préavis d'au moins 10 jours, déclarer qu'en raison de circonstances spéciales :

a) soit que l'assureur peut, avec le consentement du bénéficiaire, escompter les versements de sommes assurées;

b) soit que le bénéficiaire peut aliéner ou céder son intérêt dans les sommes assurées.

Commutation after death of beneficiary

194(5)   After the death of the beneficiary, the beneficiary's personal representative may, with the consent of the insurer, commute any instalments of insurance money payable to the beneficiary.

S.M. 2012, c. 29, s. 49.

Escompte après le décès du bénéficiaire

194(5)   Après le décès du bénéficiaire, son représentant personnel peut, avec le consentement de l'assureur, escompter les versements de sommes assurées devant être faits au bénéficiaire.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Insurer holding insurance money

195(1)   An insurer may hold insurance money

(a) subject to the order of an insured or a beneficiary; or

(b) upon trusts or other agreements for the benefit of the insured or the beneficiary;

as provided in the contract, by an agreement in writing to which it is a party or by a declaration, with interest at a rate agreed upon in the contract, agreement or declaration or, when no rate is agreed upon, at the rate declared by the insurer in respect of insurance money held by it.

Assureur détenant des sommes assurées

195(1)   L'assureur peut détenir des sommes assurées soit selon les directives de l'assuré ou du bénéficiaire, soit en fiducie ou en vertu de tout autre accord au bénéfice de l'assuré ou du bénéficiaire, conformément au contrat, à un accord écrit auquel il est partie ou à une déclaration, au taux d'intérêt qui y est convenu ou, lorsqu'aucun taux n'est convenu, au taux qu'il fixe pour les sommes assurées qu'il détient.

Exception

195(2)   The insurer is not bound to hold insurance money as provided in subsection (1) under the terms of a declaration to which it has not agreed in writing.

S.M. 2012, c. 29, s. 49.

Exception

195(2)   L'assureur n'est pas tenu de détenir des sommes assurées de la manière prévue au paragraphe (1) selon les dispositions d'une déclaration à laquelle il n'a pas adhéré par écrit.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Court may order payment

196(1)   If an insurer does not pay insurance money to some person competent to receive it or into court within 30 days after receipt of the evidence required by section 180, the court may on application of any person order that the insurance money or any part of the insurance money be paid into court, or may make any other order as to the distribution of the money that it considers just.

Ordonnance de consignation

196(1)   Si l'assureur ne procède pas, dans un délai de 30 jours suivant la réception des preuves requises par l'article 180, au paiement des sommes assurées à une personne qui est habilitée à les recevoir ou à leur consignation auprès du tribunal, ce dernier peut, sur requête de toute personne, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées ou d'une partie de celles-ci, ou rendre l'ordonnance de distribution des sommes qu'il estime juste.

Discharge of insurer

196(2)   The receipt of the proper officer of the court is a sufficient discharge to the insurer for the insurance money paid into court.

Quittance valable

196(2)   Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue, pour l'assureur, une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Insurance money to be dealt with as ordered by the court

196(3)   After it is paid into court, the insurance money must be dealt with as the court orders.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

196(3)   Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Costs of proceedings

196(4)   Without taxation, the court may fix the costs incurred upon or in connection with an application or order under this section and may order the costs to be paid

(a) out of the insurance money;

(b) by the insurer; or

(c) otherwise;

as it considers appropriate.

S.M. 2012, c. 29, s. 49.

Dépens

196(4)   Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

197   [Repealed]

S.M. 2012, c. 29, s. 50.

197   [Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 50.

Insurance money payable to minor

198(1)   If an insurer admits liability for insurance money payable to a minor and there is no person capable of giving and authorized to give a valid discharge for the insurance money who is willing to do so, the insurer may, at any time after 30 days after the date of the event on which the insurance money becomes payable, pay the money to the Public Guardian and Trustee for the benefit of the minor and notify the Public Guardian and Trustee of the name, date of birth and residential address of the minor.

Sommes assurées devant être versées à un mineur

198(1)   S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées devant être versées à un mineur et qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à leur égard qui veuille le faire, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date de l'événement qui rend les sommes assurées exigibles, les verser au tuteur et curateur public au bénéfice du mineur et aviser le tuteur et curateur public du nom de celui-ci, de sa date de naissance et de son adresse résidentielle.

Payment discharges insurer

198(2)   A payment made by an insurer under subsection (1) discharges the insurer to the extent of the amount paid.

S.M. 2012, c. 29, s. 51; S.M. 2013, c. 46, s. 46.

Effet du paiement

198(2)   Le paiement effectué en vertu du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 51; L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Payment to representative

199   Despite section 198, when it appears that a representative of a beneficiary who is a minor or is otherwise under a legal disability may accept payments on behalf of the beneficiary under the law of the jurisdiction in which the beneficiary resides, the insurer may make payment to the representative. The payment discharges the insurer to the extent of the amount paid.

S.M. 2012, c. 29, s. 51.

Paiement fait au représentant

199   Par dérogation à l'article 198, lorsqu'il semble que le représentant d'un bénéficiaire mineur ou frappé autrement d'une incapacité juridique peut recevoir des paiements au nom du bénéficiaire selon la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle celui-ci réside, l'assureur peut effectuer le paiement au représentant. Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 51.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Presumption against agency

200   An officer, agent or employee of an insurer, or a person soliciting life insurance, whether or not that person is an agent of the insurer, must not, to the prejudice of any of the following persons, be considered to be the person's agent in respect of any question arising out of a contract:

(a) the insured;

(b) the person whose life is insured;

(c) the group life insured;

(d) the debtor insured.

S.M. 2012, c. 29, s. 51.

Présomption contre le mandat

200   Un dirigeant, un agent ou un employé d'un assureur ou une personne sollicitant la souscription d'assurance-vie, qu'elle soit ou non l'agent de l'assureur, ne peut, au préjudice des personnes indiquées ci-après, être assimilé à leur agent à l'égard d'une question découlant d'un contrat :

a) l'assuré;

b) la personne dont la vie est assurée;

c) la personne couverte par une assurance-vie collective;

d) le débiteur assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 51.

Insurer giving information

201   An insurer does not incur any liability for any default, error or omission in giving or withholding information as to any notice or instrument that it has received that affects the insurance money.

S.M. 2012, c. 29, s. 51.

Renseignements fournis par l'assureur

201   L'assureur n'encourt aucune responsabilité par suite de tout manquement, erreur ou omission qu'il commet en communiquant ou en ne révélant pas un renseignement concernant un avis ou un instrument qu'il a reçu et qui touche les sommes assurées.

L.M. 2012, c. 29, art. 51.

Regulations

201.1   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing information for the purpose of clause 151(8)⁠(b);

(b) for the purpose of subsection 167(4), respecting the circumstances under which an insurer may not restrict or exclude in a contract the right of an insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable;

(c) prescribing rights in respect of contracts for the purpose of subsection 174(2);

(d) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.

S.M. 2012, c. 29, s. 51.

Règlements

201.1   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l'application de l'alinéa 151(8)b);

b) pour l'application du paragraphe 167(4), prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles l'assureur ne peut, dans un contrat, restreindre le droit de l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou le priver de ce droit;

c) prescrire des droits à l'égard de contrats pour l'application du paragraphe 174(2);

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

L.M. 2012, c. 29, art. 51.

202   [Repealed]

S.M. 2012, c. 29, s. 52.

202   [Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 52.

PART VI
ACCIDENT AND SICKNESS INSURANCE

PARTIE VI
ASSURANCE-ACCIDENTS CORPORELS ET MALADIE

Definitions

203(1)   The following definitions apply in this Part.

"application" means an application for accident and sickness insurance or for the reinstatement of accident and sickness insurance. (« proposition »)

"beneficiary" means a person, other than the insured or the insured's personal representative, to whom or for whose benefit insurance money is made payable in a contract or by a declaration. (« bénéficiaire »)

"blanket insurance" means group insurance that covers loss

(a) arising from specific hazards incidental to or defined by reference to a particular activity or activities; and

(b) occurring during a limited or specified period that is not longer than six months. (« assurance globale »)

"contract" means a contract of accident and sickness insurance. (« contrat »)

"creditor's group insurance" means accident and sickness insurance effected by a creditor under which the lives or well-being, or both, of a number of the creditor's debtors are insured severally under a single contract. (« assurance-prêt »)

"debtor insured" means a debtor whose life or well-being, or both, are insured under a contract of creditor's group insurance. (« débiteur assuré »)

"declaration" means an instrument signed by the insured, with respect to which an endorsement is made on the policy, that identifies the contract or describes the accident and sickness insurance, the insurance fund or a part of either of them, in which the insured

(a) designates, or changes or revokes the designation of, the insured, the insured's personal representative or a beneficiary as a person to whom or for whose benefit insurance money is to be payable; or

(b) makes, changes or revokes an appointment under section 226 or a nomination referred to in section 228.3. (« déclaration »)

"family insurance" means accident and sickness insurance under which the lives or well-being, or both, of the insured and one or more persons related to the insured by blood, marriage, common-law relationship or adoption are insured under a single contract between an insurer and the insured. (« assurance familiale »)

"group insurance" means accident and sickness insurance, other than creditor's group insurance and family insurance, under which the lives or well-being, or both, of a number of persons are insured severally under a single contract between an insurer and an employer or other person. (« assurance collective »)

"group person insured" means a person (referred to in this definition as the "primary person") whose life or well-being, or both, are insured under a contract of group insurance, but does not include a person whose life or well-being, or both, are insured under the contract as a person dependent on or related to the primary person. (« personne couverte par une assurance collective »)

"instrument" includes a will. (« instrument »)

"insured", in relation

(a) to group insurance, means the group person insured in the provisions of this Part relating to

(i) the designation of beneficiaries or personal representatives as recipients of insurance money, and

(ii) their rights and status; and

(b) to other insurance governed by this Part, means the person who makes a contract with an insurer. (« assuré »)

"person insured" means a person in respect of whose accident or sickness insurance money is payable under a contract, but does not include a group person insured or debtor insured. (« personne assurée »)

Définitions

203(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assurance collective » Assurance-accidents corporels et maladie, autre que l'assurance-prêt et l'assurance familiale, qui consiste à couvrir séparément la vie ou le bien-être — ou les deux — d'un certain nombre de personnes au moyen d'un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne. ("group insurance")

« assurance familiale » Assurance-accidents corporels et maladie qui consiste à couvrir la vie ou le bien-être — ou les deux — de l'assuré et d'une ou de plusieurs personnes qui lui sont liées par le sang, le mariage, l'union de fait ou l'adoption au moyen d'un contrat unique entre un assureur et l'assuré. ("family insurance")

« assurance globale » Assurance collective qui couvre les pertes :

a) dues à des risques précis qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;

b) survenant au cours d'une période limitée ou précisée n'excédant pas six mois. ("blanket insurance")

« assurance-prêt » Assurance-accidents corporels et maladie qui est souscrite par un créancier et qui consiste à couvrir séparément la vie ou le bien-être — ou les deux — d'un certain nombre de ses débiteurs par un contrat unique. ("creditor's group insurance")

« assuré »

a) Dans le cas d'une assurance collective, personne couverte par une assurance collective dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ou des représentants personnels à titre de destinataires des sommes assurées ainsi qu'aux droits et au statut de ces personnes;

b) dans le cas de toute autre assurance régie par la présente partie, personne qui souscrit un contrat auprès d'un assureur. ("insured")

« bénéficiaire » Personne, à l'exclusion de l'assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées en vertu d'un contrat ou d'une déclaration. ("beneficiary")

« contrat » Contrat d'assurance-accidents corporels et maladie. ("contract")

« débiteur assuré » Débiteur dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés en vertu d'un contrat d'assurance-prêt. ("debtor insured")

« déclaration » Instrument signé par l'assuré à l'égard duquel un avenant est ajouté à la police, qui désigne le contrat ou qui mentionne la nature de l'assurance-accidents corporels et maladie ou du fonds d'assurance, en tout ou en partie, et par lequel l'assuré :

a) se désigne ou désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;

b) effectue une nomination en vertu de l'article 226 ou une désignation visée à l'article 228.3 ou modifie ou révoque cette nomination ou cette désignation. ("declaration")

« instrument » S'entend notamment d'un testament. ("instrument")

« personne assurée » Personne dont l'accident ou la maladie rend les sommes assurées exigibles en vertu d'un contrat. La présente définition exclut la personne couverte par une assurance collective et le débiteur assuré. ("person insured")

« personne couverte par une assurance collective » Personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés par un contrat d'assurance collective. La présente définition exclut la personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés par le contrat en tant que personne à charge ou parent de la personne couverte par cette assurance. ("group person insured")

« proposition » Proposition d'assurance-accidents corporels et maladie ou demande de remise en vigueur d'une telle assurance. ("application")

Persons insurable

203(2)   Without restricting the meaning of "insurable interest", a person (referred to in this section as the "primary person") has an insurable interest

(a) in the case of a primary person who is a natural person, in his or her own life or well-being and the lives or well-being of

(i) the primary person's child or grandchild,

(ii) the primary person's spouse or common-law partner,

(iii) a person on whom the primary person is wholly or partly dependent for, or from whom the primary person is receiving, support or education,

(iv) the primary person's employee, and

(v) a person in the duration of whose life or in whose well-being the primary person has a pecuniary interest; and

(b) in the case of a primary person that is not a natural person, in the lives or well-being of

(i) the primary person's director, officer or employee, and

(ii) a person in the duration of whose life or in whose well-being the primary person has a pecuniary interest.

S.M. 2002, c. 48, s. 12; S.M. 2007, c. 10, s. 20; S.M. 2012, c. 29, s. 53.

Personnes assurables

203(2)   Sans que soit restreint le sens de l'expression « intérêt assurable », une personne a un intérêt assurable :

a) s'il s'agit d'une personne physique, dans sa propre vie ou son propre bien-être ainsi que dans la vie ou le bien-être des personnes suivantes :

(i) son enfant ou son petit-fils ou sa petite-fille,

(ii) son conjoint ou son conjoint de fait,

(iii) toute personne dont elle dépend totalement ou partiellement relativement à son éducation et à sa subsistance ou dont elle reçoit de l'aide à cette fin,

(iv) son employé,

(v) toute personne dont la durée de vie ou le bien-être représente pour elle un intérêt pécuniaire;

b) s'il ne s'agit pas d'une personne physique, dans la vie ou le bien-être des personnes suivantes :

(i) son administrateur, son dirigeant ou son employé,

(ii) toute personne dont la durée de vie ou le bien-être représente pour elle un intérêt pécuniaire.

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 20; L.M. 2012, c. 29, art. 53.

Application of certain provisions of Part III

203.1   Despite section 115, the following provisions apply to contracts of accident and sickness insurance:

(a) section 119;

(b) subsections 123(1) and (2);

(c) section 132.

S.M. 2012, c. 29, s. 53.

Application de certaines dispositions de la partie III

203.1   Par dérogation à l'article 115, les dispositions indiquées ci-après s'appliquent aux contrats d'assurance-accidents corporels et maladie :

a) l'article 119;

b) les paragraphes 123(1) et (2);

c) l'article 132.

L.M. 2012, c. 29, art. 53.

APPLICATION OF PART

APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application of this Part

204(1)   Notwithstanding any agreement, condition or stipulation to the contrary, this Part applies to a contract made in the province on and after October 1, 1970, and sections 203 to 206, 213, 216, 217, 218, 222, and 224 to 230(18) inclusive, apply also to a contract made in the province before that day.

Application de la présente partie

204(1)   Par dérogation à toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s'applique à un contrat conclu dans la province à compter du 1er octobre 1970. Les articles 203 à 206, 213, 216, 217, 218, 222 et 224 au paragraphe 230(18) inclusivement s'appliquent également à un contrat conclu dans la province avant cette date.

Application of sections of prior Act

204(2)   Sections 206, 207, 208, 209, 211, 218 and 221 of Part VI of The Insurance Act in force immediately prior to October 1, 1970, apply to a contract made in the province before that day.

Application des articles de la loi antérieure

204(2)   Les articles 206, 207, 208, 209, 211, 218 et 221 de la partie VI de la loi intitulée « The Insurance Act », qui étaient en vigueur immédiatement avant le 1er octobre 1970, s'appliquent à un contrat conclu dans la province avant cette date.

Exceptions

204(3)   This Part does not apply to

(a) to (c) [repealed] S.M. 2012, c. 29, s. 55;

(d) insurance provided under section 263, 264 or 265;

(e) except as otherwise provided by regulations, to accident and sickness insurance that is part of a contract of life insurance under which the insurer undertakes to pay insurance money, or to provide other benefits, in the event the person whose life is insured becomes disabled as a result of bodily injury or disease; or

(f) to accident and sickness insurance that is part of a contract of life insurance under which the insurer undertakes to pay an additional amount of insurance money in the event of death by accident of the person whose life is insured.

S.M. 2012, c. 29, s. 55.

Exceptions

204(3)   La présente partie ne s'applique pas aux assurances suivantes :

a) à c) [abrogés] L.M. 2012, c. 29, art. 55;

d) l'assurance fournie en application des articles 263, 264 ou 265;

e) sauf disposition contraire des règlements, l'assurance-accidents corporels et maladie prévue par un contrat d'assurance-vie en vertu duquel l'assureur s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si la personne dont la vie est assurée devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie;

f) l'assurance-accidents corporels et maladie prévue par un contrat d'assurance-vie en vertu duquel l'assureur s'engage à verser des sommes assurées supplémentaires si la personne dont la vie est assurée décède de façon accidentelle.

L.M. 2012, c. 29, art. 55.

Application of Part to group insurance

205   In the case of a contract of group insurance made with an insurer authorized to transact accident and sickness insurance in Manitoba at the time the contract was made, this Part applies in determining

(a) the rights and status of beneficiaries and personal representatives as recipients of insurance money if the group person insured was resident in Manitoba at the time the group person insured became insured; and

(b) the rights and obligations of the group person insured if the group person insured was resident in Manitoba at the time the group person insured became insured.

S.M. 2012, c. 29, s. 56.

Application à l'assurance collective

205   Dans le cas d'un contrat d'assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire le commerce d'assurance-accidents corporels et maladie au Manitoba au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer :

a) les droits et le statut des bénéficiaires et des représentants personnels en tant que destinataires des sommes assurées, si la personne couverte par l'assurance collective résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée;

b) les droits et obligations de la personne couverte par l'assurance collective, si elle résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée.

L.M. 2012, c. 29, art. 56.

ISSUANCE AND CONTENTS OF POLICY

ÉTABLISSEMENT ET CONTENU DE LA POLICE

Insurer to issue policy

206(1)   An insurer entering into a contract must

(a) issue a policy; and

(b) provide the insured with the policy and a copy of the insured's application.

Obligation pour l'assureur d'établir une police

206(1)   L'assureur qui conclut un contrat :

a) établit une police;

b) remet à l'assuré la police ainsi qu'une copie de sa proposition.

Provisions forming contract

206(2)   Subject to subsection (3), the provisions in the following constitute the entire contract:

(a) the application;

(b) the policy;

(c) any document attached to the policy when it is issued;

(d) any amendment to the contract agreed upon in writing after the policy is issued.

Dispositions formant le contrat

206(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions des documents indiqués ci-après forment le contrat intégral :

a) la proposition;

b) la police;

c) tout document annexé à la police lors de son établissement;

d) toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la police.

Contract of fraternal society

206(3)   The provisions in the following constitute the entire contract of a contract made by a fraternal society:

(a) the society's Act or instrument of incorporation;

(b) the society's constitution, by-laws and rules;

(c) the application;

(d) the policy;

(e) any amendment to the contract agreed upon in writing after the policy is issued;

(f) the applicant's medical statement.

Contrat d'une société de secours mutuels

206(3)   Les dispositions des documents indiqués ci-après forment le contrat intégral d'un contrat conclu par une société de secours mutuels :

a) la loi ou l'acte constitutif de la société;

b) la constitution, les règlements administratifs et les règles de la société;

c) la proposition;

d) la police;

e) toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la police;

f) le rapport médical du proposant.

Copy of contract

206(4)   Except in the case of a contract of group insurance or creditor's group insurance, an insurer must, upon request, provide the insured or a claimant under the contract with a copy of

(a) the entire contract as described in subsection (2) or (3); and

(b) any written statement or other record provided to the insurer as evidence of insurability under the contract.

Copie du contrat

206(4)   Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur remet, sur demande, à l'assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

a) du contrat intégral visé au paragraphe (2) ou (3);

b) de toute déclaration écrite ou de tout autre document remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité dans le cadre du contrat.

Copy of group insurance

206(5)   In the case of a contract of group insurance, the insurer

(a) must, upon request, provide a group person insured or claimant under the contract with a copy of

(i) the group person insured's application, and

(ii) any written statement or other record provided to the insurer as evidence of the insurability of the group person insured under the contract that is not part of the application; and

(b) must, upon request and reasonable notice,

(i) permit a group person insured or claimant under the contract to examine a copy of the group insurance policy, and

(ii) provide that person with a copy of the policy.

Copie — assurance collective

206(5)   Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur :

a) remet, sur demande, à la personne couverte par l'assurance collective ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition de la personne couverte par l'assurance,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité de la personne couverte par cette assurance dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet à la personne couverte par l'assurance collective ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance collective,

(ii) remet à cette personne une copie de la police.

Copy of creditor's group insurance

206(6)   In the case of a contract of creditor's group insurance, the insurer

(a) must, upon request, provide a debtor insured or claimant under the contract with a copy of

(i) the debtor insured's application, and

(ii) any written statement or other record provided to the insurer as evidence of the insurability of the debtor insured under the contract that is not part of the application; and

(b) must, upon request and reasonable notice,

(i) permit a debtor insured or claimant under the contract to examine a copy of the creditor's group insurance policy, and

(ii) provide that person with a copy of the policy.

Copie — assurance-prêt

206(6)   Dans le cas d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur :

a) remet, sur demande, au débiteur assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition du débiteur assuré,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité du débiteur assuré dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet au débiteur assuré ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance-prêt,

(ii) remet à la personne en question une copie de la police.

Fee for providing copy

206(7)   An insurer may charge a reasonable fee to cover its expenses for providing copies of documents under subsection (4), (5) or (6), other than the first copy provided to each person.

Frais

206(7)   L'assureur peut exiger le paiement de frais raisonnables afin de couvrir les dépenses qu'il engage pour la remise de copies conformément au paragraphe (4), (5) ou (6), sauf pour la première copie remise à chaque personne.

Personal information protected

206(8)   Access to the documents described in clause (5)⁠(b) or (6)⁠(b) does not extend to

(a) information contained in those documents that would reveal personal information, as defined in the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Canada), about a person without that person's consent, other than information about

(i) the group person insured or debtor insured in respect of whom the claim is made, or

(ii) the person who requests access to the information; or

(b) information prescribed by the regulations.

Protection des renseignements personnels

206(8)   L'accès aux documents visés aux alinéas (5)b) ou 6b) ne s'étend pas :

a) aux renseignements qui y sont contenus et qui révéleraient des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), concernant une personne sans le consentement de celle-ci, à l'exclusion des renseignements concernant :

(i) la personne couverte par l'assurance collective ou le débiteur assuré à l'égard duquel la demande de règlement est présentée,

(ii) la personne qui demande l'accès aux renseignements;

b) aux renseignements prescrits par les règlements.

Access to information relevant to claims

206(9)   A claimant's access to documents under subsections (4) to (6) extends only to information that is relevant to

(a) a claim under the contract; or

(b) a denial of such a claim.

S.M. 2012, c. 29, s. 56.

Accès aux renseignements ayant trait aux demandes de règlement

206(9)   L'accès d'un demandeur aux documents visés aux paragraphes (4) à (6) ne s'étend qu'aux renseignements ayant trait :

a) à une demande de règlement présentée au titre du contrat;

b) au rejet d'une telle demande.

L.M. 2012, c. 29, art. 56.

Exceptions

207(1)   Subsections (2) and (3) do not apply to

(a) a contract of group insurance;

(b) a contract of creditor's group insurance; or

(c) a contract made by a fraternal society.

Exceptions

207(1)   Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas :

a) aux contrats d'assurance collective;

b) aux contrats d'assurance-prêt;

c) aux contrats conclus par une société de secours mutuels.

Contents of policy

207(2)   An insurer must set out the following in the policy:

(a) the name or a sufficient description of the insured and of the person insured;

(b) the amount or the method of determining the amount of the insurance money payable, and the conditions under which it becomes payable;

(c) the amount or the method of determining the amount of the premium and the grace period, if any, within which it may be paid;

(d) the conditions upon which the contract may be reinstated if it lapses;

(e) the term of the accident and sickness insurance or the method of determining the dates on which the accident and sickness insurance starts and terminates;

(f) the following statement:

Every action or proceeding against an insurer for the recovery of insurance money payable under the contract is absolutely barred unless commenced within the time set out in The Insurance Act.

Contenu de la police

207(2)   L'assureur inclut dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré et de la personne assurée;

b) le montant des sommes assurées à verser ou le mode selon lequel il est fixé ainsi que les conditions qui rendent exigibles ces sommes;

c) le montant de la prime ou le mode selon lequel il est fixé et le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

d) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur, s'il est frappé de déchéance;

e) la durée de l'assurance-accidents corporels et maladie ou le mode de fixation de la date à laquelle l'assurance commence et expire;

f) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

Statement about restriction on designating beneficiary

207(3)   If a policy contains a provision removing or restricting the right of the insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable, the front page of the policy must include the following statement in conspicuous bold type:

This policy contains a provision removing or restricting the right of the insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable.

Restriction concernant la désignation d'un bénéficiaire

207(3)   Si la police contient une disposition ayant pour effet de priver l'assuré de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit, la mention indiquée ci-après figure en caractères gras bien en vue sur la page couverture de la police :

La présente police contient une disposition ayant pour effet de priver l'assuré de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit.

Contents of group policy

207(4)   In the case of a contract of group insurance or creditor's group insurance, the insurer must set out the following in the policy:

(a) the name or a sufficient description of the insured;

(b) the method of determining the persons whose lives or well-being, or both, are insured;

(c) the amount or the method of determining the amount of the insurance money payable, and the conditions under which it becomes payable;

(d) the grace period, if any, within which the premium may be paid;

(e) the term of the accident and sickness insurance or the method of determining the dates on which the accident and sickness insurance starts and terminates;

(f) in the case of a contract of group insurance, any provision removing or restricting the right of a group person insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable;

(g) in the case of a contract of group insurance that replaces another contract of group insurance on some or all of the group persons insured under the replaced contract, whether a designation of a group person insured, a group person insured's personal representative or a beneficiary as a person to whom or for whose benefit insurance money is to be payable under the replaced contract applies to the replacing contract;

(h) the following statement:

Every action or proceeding against an insurer for the recovery of insurance money payable under the contract is absolutely barred unless commenced within the time set out in The Insurance Act.

S.M. 2012, c. 29, s. 56.

Contenu de la police d'assurance collective

207(4)   Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, l'assureur inclut dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré;

b) le mode de détermination des personnes dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés;

c) le montant des sommes assurées à verser ou le mode selon lequel il est fixé ainsi que les conditions qui rendent exigibles ces sommes;

d) le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

e) la durée de l'assurance-accidents corporels et maladie ou le mode de fixation de la date à laquelle l'assurance commence et expire;

f) dans le cas d'un contrat d'assurance collective, toute disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit;

g) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance collective prévue par le contrat remplacé, si toute désignation d'une personne couverte par l'assurance collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé s'applique au contrat de remplacement;

h) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées contre l'assureur dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

L.M. 2012, c. 29, art. 56.

When insurer remains liable after termination of group contract

208(1)   Despite the termination of a contract of group insurance, or a benefit provision in such a contract, the insurer continues, as though the termination had not occurred, to be liable to pay to or in respect of a group person insured under the contract benefits relating to

(a) loss of income because of disability;

(b) death;

(c) dismemberment; or

(d) accidental damage to natural teeth;

arising from an accident or sickness that occurred before the termination of the contract or benefit provision, if the disability, death, dismemberment or accidental damage to natural teeth is reported to the insurer within six months after the termination or within any longer continuous period specified in the contract.

Responsabilité de l'assureur après l'expiration du contrat d'assurance collective

208(1)   Malgré l'expiration d'un contrat d'assurance collective ou d'une disposition prévoyant des prestations et figurant dans un tel contrat, l'assureur continue d'être tenu de verser à la personne couverte par l'assurance collective au titre du contrat ou à l'égard de celle-ci des prestations pour les éléments énumérés ci-après résultant d'un accident ou d'une maladie survenu avant l'expiration du contrat ou de la disposition relative aux prestations :

a) la perte de revenus en raison d'une invalidité;

b) le décès;

c) la mutilation;

d) le dommage accidentel causé aux dents naturelles.

Cependant, l'assureur doit être avisé de l'invalidité, du décès, de la mutilation ou du dommage accidentel dans les six mois suivant l'expiration ou au cours d'une période continue supérieure prévue au contrat.

Exception to subsection (1)

208(2)   Despite subsection (1), an insurer does not, under a contract or benefit provision described in that subsection, remain liable to pay a benefit for loss of income for the recurrence of a disability after both of the following occur:

(a) the termination of the contract or benefit provision;

(b) a continuous period of six months, or any longer period provided in the contract, during which the group person insured was not disabled.

Exception

208(2)   Par dérogation au paragraphe (1), l'assureur n'est pas tenu au titre du contrat ou de la disposition prévoyant des prestations de verser une prestation à l'égard d'une perte de revenus attribuable à une récidive de l'invalidité après la survenance des événements suivants :

a) l'expiration du contrat ou de la disposition;

b) l'écoulement d'une période continue de six mois, ou d'une période supérieure prévue au contrat, au cours de laquelle la personne couverte par l'assurance collective n'était pas invalide.

Time limit on payment benefit for loss of income

208(3)   An insurer that is liable under subsection (1) to pay a benefit for loss of income as a result of the disability of a group person insured is not liable to pay or provide it for any period longer than the portion remaining, at the date the disability began, of the maximum period provided under the contract for the payment of benefits for loss of income in respect of a disability of the group person insured.

Durée du versement

208(3)   L'assureur qui est tenu par le paragraphe (1) de verser une prestation à l'égard d'une perte de revenus résultant de l'invalidité de la personne couverte par l'assurance collective n'est pas tenu de la verser pendant une période excédant la partie restante, à la date du début de l'invalidité, de la période maximale prévue au contrat pour le versement de prestations à l'égard d'une perte de revenus découlant d'une invalidité de cette personne.

Replacement contract

208(4)   If a contract of group insurance (referred to in this subsection as the "replacement contract") is entered into within 31 days after the termination of another contract of group insurance (referred to in this subsection as the "other contract") and the replacement contract insures some or all of the same group persons insured as the other contract,

(a) the replacement contract is deemed to provide that any person who was insured under the other contract at the time of its termination is insured under the replacement contract from and after the termination of the other contract if

(i) the insurance on that person under the other contract terminated by reason only of the termination of the other contract, and

(ii) the person is a member of a class eligible for insurance under the replacement contract;

(b) every person who was insured under the other contract and who is insured under the replacement contract is entitled to receive credit for any deductible earned before the effective date of the replacement contract; and

(c) no person who was insured under the other contract at the time of its termination may be excluded from eligibility under the replacement contract by reason only of not being actively at work on the effective date of the replacement contract;

and despite subsection (1), if the replacement contract provides that all benefits to be paid under subsection (1) by the insurer of the other contract are to be paid instead under the replacement contract, the insurer of the other contract is not liable to pay those benefits.

Contrat de remplacement

208(4)   Si un contrat d'assurance collective (le « contrat de remplacement ») est conclu dans un délai de 31 jours suivant l'expiration d'un autre contrat d'assurance collective (« l'autre contrat ») et couvre une partie ou l'ensemble des personnes couvertes par une assurance collective au titre de l'autre contrat :

a) le contrat de remplacement est réputé prévoir que toute personne couverte par l'autre contrat à l'expiration de celui-ci est couverte par le contrat de remplacement à compter de la date d'expiration de l'autre contrat, si :

(i) l'assurance sur cette personne prévue par l'autre contrat a pris fin uniquement en raison de l'expiration de ce contrat,

(ii) la personne appartient à une classe admissible à l'assurance en vertu du contrat de remplacement;

b) les personnes qui étaient couvertes par l'autre contrat et qui sont couvertes par le contrat de remplacement ont le droit de recevoir un crédit pour toute franchise acquise avant la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement;

c) les personnes qui étaient couvertes par l'autre contrat au moment de son expiration ne peuvent être déclarées inadmissibles au titre du contrat de remplacement uniquement du fait qu'elles ne sont pas en activité de service à la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement.

Par dérogation au paragraphe (1), si le contrat de remplacement prévoit que toutes les prestations que l'assureur de l'autre contrat doit verser en vertu de ce paragraphe doivent plutôt être versées au titre du contrat de remplacement, l'assureur de l'autre contrat n'est pas tenu de verser ces prestations.

Rights of insured under replacing group contract

208(5)   Where a contract of group insurance (herein referred to as the "replacing contract") is entered into within 31 days of the termination of another contract of group insurance (herein referred to as the "other contract") and insures the same group or a part of the group insured under the other contract,

(a) the replacing contract shall provide or shall be deemed to provide that any person who was insured under the other contract at the time of its termination is insured under the replacing contract from and after the termination of the other contract if,

(i) the insurance on that person under the other contract terminated solely by reason of the termination of the other contract, and

(ii) the person is a member of a class eligible for insurance under the replacing contract;

(b) every person who was insured under the other contract and who is insured under the replacing contract is entitled to receive credit for satisfaction of any deductible earned before the effective date of the replacing contract; and

(c) no person who was insured under the other contract shall be excluded from eligibility under the replacing contract solely because of not being actively at work on the effective date of the replacing contract;

but if the replacing contract provides that the full benefits required to be paid pursuant to subsection (2) by the insurer of the other contract is to be provided instead under the replacing contract, the insurer of the other contract is not liable to pay any such benefits.

S.M. 2012, c. 29, s. 56.

Droits de l'assuré

208(5)   Lorsqu'un contrat d'assurance collective (le « contrat de remplacement ») est conclu dans un délai de 31 jours suivant l'expiration d'un autre contrat d'assurance collective (« l'autre contrat ») et couvre le même groupe ou une partie du groupe couvert par l'autre contrat :

a) le contrat de remplacement doit prévoir ou est réputé prévoir que toute personne couverte par l'autre contrat à l'expiration de celui-ci est couverte par le contrat de remplacement à compter de la date d'expiration de l'autre contrat, si :

(i) la garantie de cette personne aux termes de l'autre contrat a pris fin uniquement en raison de l'expiration de l'autre contrat,

(ii) la personne appartient à une classe admissible à l'assurance aux termes du contrat de remplacement;

b) les personnes qui étaient couvertes par l'autre contrat et qui sont couvertes par le contrat de remplacement ont le droit de recevoir un crédit pour l'acquittement d'une franchise acquise avant la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement;

c) une personne qui était couverte aux termes de l'autre contrat ne peut être déclarée inadmissible aux termes du contrat de remplacement uniquement du fait qu'elle n'est pas en activité de service à la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement.

Cependant, si le contrat de remplacement prévoit que la totalité des indemnités à verser par l'assureur de l'autre contrat, conformément au paragraphe (2), doit plutôt être versée aux termes du contrat de remplacement, l'assureur de l'autre contrat n'est pas tenu de verser ces indemnités.

L.M. 2012, c. 29, art. 56.

Non-application of section

209(1)   This section does not apply to a contract

(a) of blanket insurance; or

(b) of group insurance of a non-renewable type issued for a term not exceeding six months.

Inapplication du présent article

209(1)   Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance globale ni aux contrats d'assurance collective non renouvelables établis pour une période n'excédant pas six mois.

Contents of group certificate

209(2)   In the case of a contract of group insurance or creditor's group insurance, the insurer must issue, for delivery by the insured to each group person insured or debtor insured, a certificate or other document in which are set out the following:

(a) the name of the insurer and a sufficient identification of the contract;

(b) the amount, or the method of determining the amount, of insurance on the group person insured or debtor insured and on any person insured;

(c) the circumstances in which the insurance terminates and the rights, if any, on termination of the insurance of the group person insured or debtor insured and of any person insured;

(d) in the case of a contract of group insurance that contains a provision removing or restricting the right of the group person insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable,

(i) the method of determining the persons to whom or for whose benefit the insurance money is or may be payable, and

(ii) the following statement in conspicuous bold type:

This policy contains a provision removing or restricting the right of the group person insured to designate persons to whom or for whose benefit insurance money is to be payable.

(e) in the case of a contract of group insurance that replaces another contract of group insurance on some or all of the group persons insured under the replaced contract, whether a designation of a group person insured, a group person insured's personal representative or a beneficiary as a person to whom or for whose benefit insurance money is to be payable under the replaced contract applies to the replacing contract;

(f) the rights of the group person insured, the debtor insured or a claimant under the contract to obtain copies of documents under subsection 206(5) or (6);

(g) the following statement:

Every action or proceeding against an insurer for the recovery of insurance money payable under the contract is absolutely barred unless commenced within the time set out in The Insurance Act.

S.M. 2012, c. 29, s. 56.

Contenu du certificat d'assurance collective

209(2)   Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, l'assureur établit un certificat ou autre document que l'assuré délivre à chaque personne couverte par l'assurance collective ou à chaque débiteur assuré. Ce certificat ou ce document contient les renseignements suivants :

a) le nom de l'assureur et une désignation suffisante du contrat;

b) le montant de l'assurance de la personne couverte par l'assurance collective ou du débiteur assuré et de chacune des personnes assurées ou le mode de fixation de ce montant;

c) les circonstances dans lesquelles l'assurance expire et les droits que possèdent, le cas échéant, au moment de l'expiration la personne couverte par l'assurance collective ou le débiteur assuré et chacune des personnes assurées;

d) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui contient une disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit :

(i) le mode de détermination des personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou peuvent devoir l'être,

(ii) la mention indiquée ci-après en caractères gras bien en vue :

La présente police contient une disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit.

e) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance collective prévue par le contrat remplacé, si toute désignation d'une personne couverte par l'assurance collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé s'applique au contrat de remplacement;

f) une mention du droit de la personne couverte par l'assurance collective, du débiteur assuré ou d'un demandeur agissant au titre du contrat d'obtenir des copies des documents visés au paragraphe 206(5) ou (6);

g) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

L.M. 2012, c. 29, art. 56.

Exceptions or reductions

210(1)   Subject to section 211 and except as otherwise provided in this section, the insurer must set out in the policy every exception or reduction affecting the amount payable under the contract, either in the provision affected by the exception or reduction or under a heading such as "Exceptions" or "Reductions".

Exclusions ou réductions

210(1)   Sous réserve de l'article 211 et sauf disposition contraire du présent article, l'assureur indique dans la police toute exclusion ou réduction touchant le montant à verser au titre du contrat, soit dans la disposition concernée par l'exclusion ou la réduction, soit sous un titre tel que « Exclusions » ou « Réductions ».

Exceptions or reductions affecting single provision

210(2)   If an exception or reduction affects only one provision in the policy, it must be set out in that provision.

Exclusions ou réductions concernant une seule disposition

210(2)   Si l'exclusion ou la réduction ne concerne qu'une seule disposition de la police, elle est indiquée dans cette disposition.

Reference in endorsements, insertions or riders

210(3)   If an exception or reduction is contained in an endorsement, insertion or rider, the endorsement, insertion or rider must, unless it affects all amounts payable under the contract, make reference to the provisions in the policy affected by the exception or reduction.

Renvoi dans l'avenant ou l'intercalaire

210(3)   À moins qu'elle ne touche toutes les sommes à verser au titre du contrat, l'exclusion ou la réduction qui est contenue dans un avenant ou un intercalaire renvoie aux dispositions de la police qu'elle vise.

Saving

210(4)   The exception or reduction mentioned in section 223 does not need to be set out in the policy.

Exception

210(4)   Il n'est pas nécessaire que l'exclusion ou la réduction mentionnée à l'article 223 soit indiquée dans la police.

Application of section

210(5)   This section does not apply to a contract

(a) of group insurance;

(b) of creditor's group insurance; or

(c) made by a fraternal society.

S.M. 2012, c. 29, s. 56.

Champ d'application du présent article

210(5)   Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance collective, aux contrats d'assurance-prêt ni aux contrats conclus par des sociétés de secours mutuels.

L.M. 2012, c. 29, art. 56.

Statutory Conditions

Dispositions légales

Statutory conditions

211   Except as provided in sections 212 and 213,

(a) the conditions set out in Schedule C are deemed to be part of every contract, other than a contract of group insurance or creditor's group insurance, and must be printed on or attached to the policy forming part of the contract under the heading "Statutory Conditions"; and

(b) no variation or omission of or addition to any statutory condition not authorized by section 212