Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 10 oct. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 18 novembre 2002.
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Riparian Property Tax Reduction Regulation, M.R. 194/2002
Règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 194/2002
The Property Tax and Insulation Assistance Act, C.C.S.M. c. P143
Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences, c. P143 de la C.P.L.M.
Regulation 194/2002
Registered November 18, 2002
Règlement 194/2002
Date d'enregistrement : le 18 novembre 2002
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Property Tax and Insulation Assistance Act. (« Loi »)
"agricultural activity" includes haying, grazing, tilling, and cutting trees for lumber or firewood. (« activité agricole »)
"benefit period" in relation to a tax reduction means the three-year period beginning on January 1, 2003. (« période de réduction »)
"eligible former crop land" means riparian land that
(a) has previously been cultivated and is still suitable for cultivation, but is no longer being cultivated;
(b) is maintained with native and tame forage, bushes and trees, or any combination of them; and
(c) is not used for any agricultural activity other than haying. (« bien-fonds admissible anciennement cultivé »)
"Farm Property" has the same meaning as in The Municipal Assessment Act. (« bien agricole »)
"livestock exclusion zone" of a taxpayer means a minimum area of riparian land that is suitable for grazing but that, together with the related waterway, is protected by permanent fencing from access by livestock grazing on adjacent land during the benefit period. If the taxpayer owns or occupies land on both sides of the waterway, the fence must protect the waterway from access on each side on which livestock are permitted to graze. It includes the portion of a waterway where the fencing is designed to allow supervised water crossing, but not watering or grazing. For this purpose, a minimum area of riparian land is an area not less than the lesser of
(a) four contiguous acres of riparian land; and
(b) all of the riparian land within a one-quarter section of land. (« zone d'exclusion du bétail »)
"minister" means the minister responsible for the administration of Part V.1 of the Act. (« ministre »)
"riparian land" means Farm Property that extends in a strip 100 feet wide along one bank of a waterway. (« bien-fonds riverain »)
"tax reduction" means a tax reduction provided for by Part V.1 of the Act and this regulation. (« réduction de taxe »)
"taxpayer" means a registered owner or occupier, within the meaning of The Municipal Assessment Act, of riparian land. (« contribuable »)
"waterway" means
(a) a waterway designated as an Order 4, 5 or 6 drain on a plan of Manitoba Conservation, Water Resources Branch, that shows designations of drains; and
(b) a natural water channel designated as an Order 3 drain on a plan referred to in clause (a). For this purpose, a water channel is a natural water channel if it exists in its natural location and with its natural cross-section. It does not cease to be a natural water channel by reason only of the clearing of vegetation, the construction of pilot channels to maintain its natural alignment or improve flow conditions or minor work affecting a minor portion of its length or having a minor effect on its capacity. (« cours d'eau »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« activité agricole » S'entend notamment de la fenaison, du pâturage, du labourage de même que de la coupe de bois d'œuvre ou de chauffage. ("agricultural activity")
« bien agricole » S'entend au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("Farm Property")
« bien-fonds admissible anciennement cultivé » Bien-fonds riverain :
a) ayant servi à la culture auparavant et demeurant cultivable, mais ne servant plus à la culture;
b) sur lequel il y a du fourrage, des buissons ou des arbres sauvages ou cultivés;
c) ne servant à aucune autre activité agricole que la fenaison. ("eligible former crop land")
« bien-fonds riverain » Bien agricole longeant la rive d'un cours d'eau et d'une largeur de 100 pieds. ("riparian land")
« contribuable » Propriétaire inscrit ou occupant d'un bien-fonds riverain au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("taxpayer")
« cours d'eau »
a) Cours d'eau désigné drain d'ordre 4, 5 ou 6 sur un plan de la Direction des ressources hydriques du ministère de la Conservation du Manitoba où sont indiqués les drains et leurs désignations;
b) voie d'eau naturelle désignée drain d'ordre 3 sur un plan mentionné à l'alinéa a); pour l'application du présent alinéa, est naturelle toute voie d'eau qui est restée dans son emplacement naturel et dont le lit est inchangé; elle demeure naturelle malgré le défrichement, la construction de voies pilotes visant à maintenir son alignement naturel ou à améliorer ses conditions d'écoulement et les travaux mineurs touchant une petite partie de sa longueur ou ayant un faible effet sur sa capacité de débit. ("waterway")
« Loi » La Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences. ("Act")
« ministre » Le ministre chargé de l'application de la partie V.1 de la Loi. ("minister")
« période de réduction » Aux fins de réduction de taxe, la période de trois ans commençant le 1er janvier 2003. ("benefit period")
« réduction de taxe » Réduction de taxe prévue par la partie V.1 de la Loi et le présent règlement. ("tax reduction")
« zone d'exclusion du bétail » Superficie minimale du bien-fonds riverain d'un contribuable pouvant servir au pâturage et dont l'accès, de même que l'accès à ses cours d'eau, est protégé au moyen d'une clôture permanente empêchant le bétail paissant sur un bien-fonds adjacent d'y accéder pendant la période de réduction. Si le contribuable est propriétaire ou occupant des biens-fonds situés des deux côtés du cours d'eau, l'accès doit être protégé par une clôture installée sur chacun des côtés sur lesquels le bétail peut paître. Est comprise dans la présente définition la partie du cours d'eau longée par une clôture construite de façon à ce que le bétail puisse traverser le cours d'eau sous surveillance, sans toutefois lui permettre de s'y abreuver ni d'y paître. Pour l'application de la présente définition, la superficie minimale de la partie protégée d'un bien-fonds riverain est :
a) de quatre acres contigus;
b) égale à la superficie de tous les biens-fonds riverains situés à l'intérieur d'un même quart de section, si cette superficie est inférieure à quatre acres. ("livestock exclusion zone")
Purposes
2 The purposes of the tax reduction are
(a) to promote the protection and restoration of riparian lands and waterways in agricultural areas;
(b) to improve water quality in Manitoba; and
(c) to recognize the contribution of taxpayers in promoting the protection and restoration of riparian land and waterways during the benefit period.
Objet
2 La réduction de taxe a pour objet :
a) de promouvoir la protection et la restauration des biens-fonds riverains et des cours d'eau situés en région agricole;
b) d'améliorer la qualité de l'eau au Manitoba;
c) de reconnaître les efforts des contribuables, pendant la période de réduction, qui ont contribué à la protection et à la restauration des biens-fonds riverains et des cours d'eau.
Application for tax reduction
3 A taxpayer who wishes to obtain a tax reduction must apply for it on a form approved by the minister. The application must be filed with the minister before February 15, 2003 and must include, in addition to any other information required by the minister,
(a) a description of the taxpayer's riparian land, identifying which land is eligible for the tax reduction and the class of tax reduction for which it is eligible;
(b) the taxpayer's undertaking to keep the land eligible for the tax reduction until the end of the benefit period; and
(c) the taxpayer's authorization for the minister or an agent of the minister to enter upon and inspect the taxpayer's land to verify its eligibility for the tax reduction throughout the benefit period.
Demande
3 Le contribuable qui désire obtenir une réduction de taxe en fait la demande à l'aide d'une formule approuvée par le ministre. La formule est déposée auprès du ministre avant le 15 février 2003 et comprend, outre les autres renseignements exigés par celui-ci :
a) une description du bien-fonds riverain du contribuable indiquant la partie admissible à la réduction de taxe et la catégorie de réduction de taxe applicable;
b) l'engagement du contribuable visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction de taxe jusqu'à la fin de la période de réduction;
c) l'autorisation du contribuable permettant au ministre ou à son mandataire de pénétrer dans le bien-fonds et de l'inspecter au cours de la période de réduction afin d'en vérifier l'admissibilité.
Land must remain eligible to end of benefit period
4(1) Riparian land is eligible for a tax reduction only if it is eligible for the reduction throughout the benefit period.
Admissibilité
4(1) Les biens-fonds riverains doivent être admissibles à une réduction de taxe pendant toute la période de réduction.
Fence installed in 2003
4(2) For the purpose of subsection (1) and section 5, riparian land that becomes a livestock exclusion zone before grazing begins on adjacent land in 2003 shall be considered to have become a livestock exclusion zone at the beginning of that year.
Installation d'une clôture en 2003
4(2) Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 5, le bien-fonds riverain qui devient une zone d'exclusion du bétail avant le commencement du pâturage sur un bien-fonds adjacent en 2003 est réputé être devenu une zone d'exclusion du bétail au début de cette année.
Exception in drought emergency
4(3) Riparian land that, but for grazing in an emergency caused by drought, would have qualified for a tax reduction under subsection 5(2) or, but for haying in such an emergency, would have qualified for a tax reduction under clause 5(2)(b), does not cease to qualify for the tax reduction if
(a) the Minister of Agriculture and Food, on application by the taxpayer, confirms to the Minister of Finance the existence of the emergency; and
(b) the taxpayer complies with the grazing and haying limits, if any, imposed by the Minister of Agriculture and Food on the taxpayer for continuing eligibility for the tax reduction.
Exception en situation de sécheresse
4(3) Les biens-fonds riverains qui auraient été admissibles à la réduction de taxe prévue au paragraphe 5(2) s'ils n'avaient pas servi au pâturage en situation d'urgence causée par la sécheresse ou qui auraient été admissibles à la réduction de taxe prévue à l'alinéa 5(2)a) s'ils n'avaient pas servi à la fenaison dans une telle situation d'urgence demeurent admissibles si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, à la demande du contribuable, confirme au ministre des Finances l'existence de la situation d'urgence;
b) le contribuable se conforme, s'il y a lieu, aux limites relatives au pâturage et à la fenaison qui lui sont imposées par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et qui lui permettent de demeurer admissible à la réduction de taxe.
Minister may set conditions for haying or grazing in emergency
4(4) On application by a taxpayer whose application for a tax reduction has been approved by the Minister of Finance, the Minister of Agriculture and Food may
(a) confirm the existence of an emergency caused by drought; and
(b) establish the extent to which haying or grazing may occur because of the emergency without the riparian land becoming ineligible for the tax reduction for which it would otherwise have been eligible.
Conditions régissant le pâturage et la fenaison
4(4) À la demande du contribuable dont la demande de réduction de taxe a été approuvée par le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation peut :
a) confirmer l'existence d'une situation d'urgence causée par la sécheresse;
b) établir les conditions régissant le pâturage et la fenaison en situation d'urgence et permettant au bien-fonds riverain de demeurer admissible à la réduction de taxe.
Tax reduction: crop land
5(1) The tax reduction for riparian land that is eligible former crop land throughout the benefit period is $6. per acre for the period.
Biens-fonds admissibles anciennement cultivés
5(1) La réduction de taxe applicable aux biens-fonds riverains admissibles anciennement cultivés qui demeurent admissibles pendant toute la période de réduction est de 6 $ l'acre.
Tax reduction: livestock exclusion zone
5(2) The tax reduction for riparian land that is a livestock exclusion zone throughout the benefit period is
(a) $21. per acre for the period, if throughout the period it is not used for any agricultural activity; or
(b) $15. per acre for the period, if throughout the period if it is not used for any agricultural activity other than haying.
Zone d'exclusion du bétail
5(2) La réduction de taxe applicable aux biens-fonds riverains constituant une zone d'exclusion du bétail pendant toute la période de réduction est de :
a) 21 $ l'acre pour la durée de la période, si les biens-fonds ne servent à aucune activité agricole pendant ce temps;
b) 15 $ l'acre pour la durée de la période, si les biens-fonds ne servent à aucune autre activité agricole que la fenaison pendant ce temps.
Partial acre
5(3) The tax reduction may be prorated for a partial acre if it is contiguous to other riparian land comprising at least one acre.
Partie d'un acre
5(3) Le montant de la réduction de taxe peut être calculé au prorata si une partie d'un acre est contigüe à des biens-fonds riverains dont la superficie est d'au moins un acre.
Maximum tax reduction
5(4) The total of the tax reductions provided to a taxpayer under this section shall not be more than three times the property tax assessed on the taxpayer's Farm Property for 2002.
Réduction maximale
5(4) La somme des réductions de taxe versées à un contribuable conformément au présent article ne peut excéder trois fois le montant de la taxe foncière évaluée pour ses biens agricoles en 2002.
Payment of tax reduction in instalments
6(1) If the minister is satisfied that a taxpayer's land will be eligible for a tax reduction if the taxpayer fulfills the undertaking set out in the application, the minister may advance the amount of the tax reduction to the taxpayer in three equal annual instalments. The advance for each year is to be paid only after the taxpayer has paid the taxes for the immediately preceding year.
Paiement de la réduction en versements
6(1) S'il est convaincu que le bien-fonds du contribuable sera admissible à la réduction de taxe si ce dernier respecte les engagements mentionnés dans sa demande, le ministre peut faire au contribuable une avance sur le montant de la réduction de taxe en trois versements annuels égaux. L'avance visant une année ne peut être versée qu'une fois que le contribuable a payé la taxe de l'année précédente.
No instalment if taxes paid after June 2005
6(2) No instalment of a tax reduction is payable for a year if the property taxes for the immediately preceding year are not paid before the end of June, 2005.
Condition applicable au paiement de versements
6(2) Le contribuable qui désire obtenir le versement de la réduction de taxe pour une année doit avoir payé la taxe foncière pour l'année précédente avant la fin du mois de juin 2005.
Recovery of tax reduction
6(3) If a taxpayer who has received a tax reduction in respect of riparian land fails for any reason, other than the death of the taxpayer or a sale of the land to a purchaser dealing at arm's length with the taxpayer, to fulfill the undertaking in his or her application for the tax reduction to keep the land eligible for the tax reduction throughout the benefit period, the minister may demand repayment of all or any part of the tax reduction. The amount demanded to be repaid is a debt due to the government.
Remboursement
6(3) Le contribuable qui a reçu une réduction de taxe pour un bien-fonds riverain et qui, pour une raison autre que son décès ou que la vente à un acheteur qui traite avec lui sans lien de dépendence, ne respecte pas les engagements mentionnés dans sa demande visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction pendant toute la période de réduction peut être tenu par le ministre de rembourser la réduction, en totalité ou en partie. Le montant à rembourser constitue une créance du gouvernement.
Transfer of ownership
7 A taxpayer whose application for a tax reduction in respect of riparian land has been approved and who ceases to own all or any part of the land before the end of the benefit period must notify the minister in writing of the transfer of ownership. The notice must
(a) identify the transferred land and state the date of the transfer;
(b) state the name and address of the new owner;
(c) indicate whether the new owner has undertaken to fulfill the taxpayer's undertaking to keep the land eligible for the tax reduction to the end of the benefit period; and
(d) be filed with the minister within 14 days after the date of the transfer.
If the new owner has not undertaken to fulfill the taxpayer's undertaking, the taxpayer must repay to the minister, when filing the notice, the proportion of the tax reduction advanced to the taxpayer for the year of the transfer that the number of months in the year after the transfer is of 12.
Transfert de propriété
7 Le contribuable dont la demande de réduction de taxe pour un bien-fonds riverain a été approuvée et qui cesse d'être propriétaire d'une partie ou de la totalité du bien-fonds avant la fin de la période de réduction informe le ministre par écrit du transfert de propriété. L'avis :
a) indique le bien-fonds transféré et la date du transfert;
b) indique le nom et l'adresse du nouveau propriétaire;
c) indique si le nouveau propriétaire a convenu de respecter les engagements du contribuable visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction de taxe jusqu'à la fin de la période de réduction;
d) est déposé auprès du ministre au plus tard 14 jours après la date du transfert.
Si le nouveau propriétaire n'a pas convenu de respecter les engagements du contribuable, ce dernier remet au ministre, au moment du dépôt de l'avis, la proportion de la réduction qui lui a été avancée pour l'année du transfert que représente le nombre de mois écoulés après la date du transfert jusqu'à la fin de l'année par rapport à 12.
Audit and inspection
8(1) For the purpose of administering and enforcing this regulation, a person authorized by the minister for the purposes of this section may at any time
(a) by written notice to a taxpayer who has applied for or received a tax reduction, require the taxpayer to provide
(i) any information or record that will enable the minister to verify the taxpayer's eligibility for the tax reduction, or
(ii) any other information that is relevant to the administration or enforcement of this regulation;
(b) audit, examine and take copies of records of a taxpayer who has applied for or received a tax reduction; and
(c) enter on, inspect, and take photographs of land in respect of which a tax reduction has been applied for or received.
Pouvoirs du ministre
8(1) Pour l'application du présent règlement, la personne autorisée par le ministre pour l'application du présent article peut, à tout moment :
a) exiger du contribuable qui a fait une demande de réduction de taxe ou qui a reçu une telle réduction, en l'avisant par écrit, qu'il fournisse :
(i) tout renseignement ou tout document permettant au ministre de vérifier l'admissibilité du contribuable à la réduction,
(ii) tout autre renseignement relatif à l'application du présent règlement;
b) vérifier, examiner et copier les documents d'un contribuable qui a fait une demande de réduction de taxe ou qui a reçu une telle réduction;
c) pénétrer dans un bien-fonds visé par une demande de réduction ou pour lequel une réduction a été reçue, l'inspecter ou en prendre des photographies.
Time for providing information
8(2) A taxpayer who has received a notice under clause (1)(a) must provide the information or record required by the notice within the time specified in the notice, or within any additional time allowed by the minister.
Délai
8(2) Le contribuable qui a reçu un avis conformément à l'alinéa (1)a) fournit les renseignements ou les documents exigés par l'avis dans le délai qui y est spécifié, ou dans le délai supplémentaire que permet le ministre.