Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 3 déc. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 26 septembre 1997.
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Exempt Income Tax (Flood Relief) Remission Regulation, 1997, M.R. 192/97
Règlement de remise de l'impôt sur le revenu de 1997 pour les victimes des inondations, R.M. 192/97
The Financial Administration Act, C.C.S.M. c. F55
Loi sur la gestion des finances publiques, c. F55 de la C.P.L.M.
Regulation 192/97
Registered September 26, 1997
Règlement 192/97
Date d'enregistrement : le 26 septembre 1997
Definitions
1 In this remission order,
"Act" means The Income Tax Act (Manitoba); (« Loi »)
"federal Act" means the Income Tax Act (Canada); (« loi fédérale »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret de remise.
« Loi » La Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba). ("Act")
« loi fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("federal Act")
Remission granted
2 Remission is granted to a taxpayer for amounts payable under the Act as a result of an amount paid as relief for loss because of the flooding in or near the Red River Basin in Manitoba in April and May 1997 that is required to be included in the income from employment of a taxpayer by virtue of paragraph 6(1)(a) or (b) of the federal Act, where the payment is voluntary, reasonable and bona fide, is not based on employment factors such as performance, position or years of service and is not made in exchange for past or future services or to compensate for loss of income, plus relevant interest and penalties, on condition that the taxpayer waive any benefit or right accruing under the Act, the federal Act, or under the Canada Pension Plan or the Employment Insurance Act (Canada) as a result of the payment.
Remise
2 Le contribuable reçoit les montants qui sont payables en application de la Loi par suite de paiements de secours relatifs aux pertes entraînées par les inondations dans ou près du bassin de la rivière Rouge au Manitoba en avril et en mai 1997, paiement à inclure dans le revenu d'emploi du contribuable en application de l'alinéa 6(1)(a) ou b) de la loi fédérale, si le paiement du contribuable est volontaire, raisonnable et fait de bonne foi, n'est fonction d'aucun facteur tel que le rendement du contribuable, son poste ou le nombre de ses années de service et ne constitue ni la contrepartie de services passés ou futurs ni l'indemnisation d'une perte de revenus, ainsi que des pénalités et intérêts y afférents, à la condition que le contribuable renonce à toute prestation et à tout droit découlant du paiement en vertu de la Loi, de la loi fédérale, du Régime de pension (Canada) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).
September 2, 1997Minister of Finance
2 septembre 1998Le ministre des Finances
Eric Stefanson