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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
102/2014 Règlement modifiant le Règlement sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement 28 mars 2014 12 avril 2014
24/2013 Règlement modifiant le Règlement sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement 11 mars 2013 23 mars 2013
Formule réglementaire

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Annexe or Formule Titre
Annexe Avis de requête — Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement English
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Criminal Property Forfeiture Regulation, M.R. 183/2008

Règlement sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, R.M. 183/2008

The Criminal Property Forfeiture Act, C.C.S.M. c. C306

Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, c. C306 de la C.P.L.M.


Regulation  183/2008
Registered December 9, 2008

bilingual version (HTML)

Règlement  183/2008
Date d'enregistrement : le 9 décembre 2008

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Criminal Property Forfeiture Act. (« Loi »)

"adjudicator" means the person appointed under section 10 to adjudicate claims for compensation by victims. (« arbitre »)

"department" means the department of government over which the minister presides. (« ministère »)

"notice to victims" means a notice provided under section 6. (« avis aux victimes »)

"victim" means a person who suffered pecuniary or non-pecuniary losses as a direct result of unlawful activity that led to the forfeiture of the property. (« victime »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« arbitre » La personne nommée en vertu de l'article 10 afin de trancher les demandes d'indemnisation que présentent des victimes. ("adjudicator")

« avis aux victimes » Avis donné en conformité avec l'article 6. ("notice to victims")

« Loi » La Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement. ("Act")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« victime » Personne qui a subi une perte financière ou non financière découlant directement d'une activité illégale ayant entraîné la confiscation de biens. ("victim")

NOTICES OF APPLICATION

AVIS DE REQUÊTE

Notice of application re real property

2   For the purposes of clause 6(1)⁠(a) of the Act, notice of an application for the forfeiture of real property must be in the form set out in the Schedule.

Avis de requête concernant un bien réel

2   Pour l'application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, l'avis de requête en confiscation d'un bien réel est rédigé au moyen de la formule figurant à l'annexe.

Notice of application re personal property

3(1)   For the purposes of clause 6(1)⁠(b) of the Act, notice of an application for the forfeiture of personal property must be given by submitting a financing statement for registration in the Personal Property Registry in accordance with The Personal Property Security Act.

Avis de requête concernant un bien personnel

3(1)   Pour l'application de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, la remise d'un avis de requête en confiscation d'un bien personnel se fait par présentation d'un état de financement aux fins de son enregistrement au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels en conformité avec la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

Application of Personal Property Security Act

3(2)   Part 5 of The Personal Property Security Act applies, with any necessary changes, to the registration of a financing statement under subsection (1).

Application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

3(2)   La partie 5 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement de l'état de financement visé au paragraphe (1).

Financing statement requirements

3(3)   The financing statement must

(a) name as the debtor the person who owns or is in possession of personal property that is the subject of the application;

(b) name the Government of Manitoba as the secured party; and

(c) specify as the collateral the personal property that is the subject of the application.

Exigences relatives à l'état de financement

3(3)   L'état de financement :

a) nomme à titre de débiteur la personne qui est propriétaire du bien personnel faisant l'objet de la requête ou qui en a la possession;

b) nomme le gouvernement du Manitoba à titre de créancier garanti;

c) désigne à titre de bien grevé le bien personnel qui fait l'objet de la requête.

PRIORITY OF PAYMENTS

ORDRE DE PRIORITÉ DES PAIEMENTS

Priority to claims of victims

4(1)   Subject to subsection (2), any proceeds from the forfeiture of property that is available for distribution under subsection 19(4) of the Act is to be paid first to victims of the unlawful activity who the adjudicator has determined are entitled to compensation under this regulation.

Priorité accordée aux victimes

4(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le produit découlant de la confiscation de biens disponible à des fins de distribution en application du paragraphe 19(4) de la Loi est d'abord versé aux victimes de l'activité illégale qui ont droit, selon l'arbitre, à une indemnisation en vertu du présent règlement.

When no payments may be made to victims

4(2)   If the director concludes that the amount of compensation payable to each victim would be too small to justify the administrative costs of giving notice to victims and adjudicating their claims due to the number of potential claims and the amount of money available for distribution, the director may decide that no compensation will be paid to victims.

Absence de versement d'indemnisation

4(2)   Le directeur peut décider qu'aucune indemnisation ne sera versée aux victimes s'il conclut que le montant de l'indemnisation payable à chacune d'elles serait trop peu important pour justifier les frais administratifs liés à la remise de l'avis aux victimes et au règlement des demandes en raison du nombre de demandes éventuelles et des sommes disponibles à des fins de distribution.

Payment of balance in fund

4(3)   If any money from the forfeiture of the property remains in the criminal property forfeiture fund after all victims who have claimed compensation have been paid, or if no compensation is claimed or paid to victims, then the money is to be paid out to benefit the purposes set out in clauses 19(4)⁠(b) to (d) of the Act as specified by the director.

M.R. 24/2013

Affectation du solde

4(3)   Si le solde du Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement est positif après que toutes les victimes qui ont présenté une demande ont été indemnisées ou si aucune indemnisation n'a été demandée ni versée, les sommes sont affectées aux fins indiquées aux alinéas 19(4)b) à d) de la Loi conformément aux indications du directeur.

R.M. 24/2013

NOTICE TO VICTIMS

AVIS AUX VICTIMES

Required notice

5(1)   Subject to subsection (2), within three months after all property that was the subject of a forfeiture order has been sold or otherwise disposed of, the director must give notice to victims of their right to claim compensation in accordance with section 6.

Avis aux victimes

5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), dans les trois mois suivant l'aliénation, notamment par vente, de tous les biens visés par une ordonnance de confiscation, le directeur avise les victimes de leur droit de demander une indemnisation conformément à l'article 6.

Exception

5(2)   The director is not required to give notice if

(a) there will be no proceeds in the criminal property forfeiture fund available for disbursement after reimbursement of all costs under subsection 19(3) of the Act has occurred;

(b) the director determines under subsection 4(2) that no payments will be made to victims; or

(c) the director determines that there are no victims eligible to claim compensation, given the nature of the unlawful activity in question.

M.R. 24/2013

Exception

5(2)   Le directeur n'est pas tenu de donner un avis dans les cas suivants :

a) une fois qu'ont été remboursés les frais en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi, le solde du Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement est nul et aucune somme n'est disponible à des fins de distribution;

b) il détermine en application du paragraphe 4(2) qu'aucune somme ne sera versée aux victimes;

c) il détermine qu'aucune victime n'est admissible à une indemnisation, compte tenu de la nature de l'activité illégale.

R.M. 24/2013

Notice of right to claim compensation

6(1)   The director must

(a) publish the notice in at least one newspaper having general circulation throughout Manitoba; and

(b) give a copy of the notice to any person who the director knows is a victim.

Avis concernant le droit de demander une indemnisation

6(1)   Le directeur :

a) publie l'avis dans au moins un journal ayant une diffusion générale au Manitoba;

b) en remet une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des victimes.

Additional publication and distribution of notice

6(2)   The director may also publish or distribute the notice to victims in whatever manner he or she believes will bring the right to make a claim for compensation to the attention of victims.

Mode supplémentaire de publication ou de distribution

6(2)   Le directeur peut également publier ou distribuer l'avis de toute façon qui, selon lui, portera le droit de demander une indemnisation à l'attention des victimes.

Form of notice

6(3)   The notice must

(a) provide particulars of the application that led to the forfeiture of the property, including the name of the respondent and a general description of the forfeited property;

(b) state that any person who suffered pecuniary or non-pecuniary losses as a direct result of the unlawful activity that led to the forfeiture of property may make a claim for compensation;

(c) describe the steps to be taken to make a claim for compensation;

(d) specify the deadline for filing a claim for compensation, which must not be earlier than one month after the day the first notice was published in a newspaper under clause (1)⁠(a);

(e) give an address and telephone number to which inquiries about potential claims may be directed;

(f) give an address where claims should be filed; and

(g) include any other information that the director considers appropriate.

M.R. 24/2013

Forme de l'avis

6(3)   L'avis :

a) donne des précisions sur la requête qui a entraîné la confiscation des biens et indique notamment le nom de l'intimé et la nature des biens confisqués;

b) indique que toute personne qui a subi des pertes financières ou non financières découlant directement de l'activité illégale ayant entraîné la confiscation des biens peut présenter une demande d'indemnisation;

c) mentionne les étapes à suivre pour présenter une demande d'indemnisation;

d) précise la date limite pour le dépôt d'une demande d'indemnisation, laquelle date ne peut tomber moins d'un mois après la date de publication du premier avis dans un journal en conformité avec l'alinéa (1)a);

e) indique l'adresse à laquelle les demandes de renseignements visant des demandes éventuelles peuvent être présentées et le numéro de téléphone qu'il faut composer pour obtenir les renseignements voulus;

f) indique l'adresse où les demandes devraient être déposées;

g) comprend les autres renseignements que le directeur estime utiles.

R.M. 24/2013

Filing claims

7(1)   A person claiming compensation must submit his or her claim to the director on a form provided by, or acceptable to, the director.

Dépôt des demandes

7(1)   La personne qui veut obtenir une indemnisation présente sa demande au directeur au moyen de la formule que celui-ci lui fournit ou qu'il juge acceptable.

Documentation of pecuniary losses

7(2)   If the claim is for pecuniary losses, the claim must include a description of the claimant's pecuniary losses and documentary evidence of the losses, such as receipts and invoices.

Preuve documentaire à l'appui des pertes financières

7(2)   La demande qui vise des pertes financières indique la nature de ces pertes et comprend une preuve documentaire à l'appui de celles-ci, notamment des reçus et des factures.

Documentation of non-pecuniary losses

7(3)   If the claim is for non-pecuniary losses, it must include a description of the claimant's non-pecuniary losses and any available documentation in respect of those losses, such as a physician's report.

Documents relatifs aux pertes non financières

7(3)   La demande qui vise des pertes non financières indique la nature de ces pertes et comprend les documents disponibles à leur égard, notamment les rapports d'un médecin.

Sources of compensation

7(4)   The claim must identify any other sources from which compensation for the losses claimed by the claimant under this section have been paid or are payable to the claimant, and the amount of that compensation.

Sources de l'indemnisation

7(4)   La demande précise les autres sources d'où provient ou doit provenir une indemnisation pour les pertes en cause ainsi que le montant de cette indemnisation.

Deadline

7(5)   The claim must be filed on or before the final day for filing set out in the notice to victims, unless the director extends the deadline for filing for a claim under section 9.

Date limite

7(5)   La demande est déposée au plus tard à la date limite prévue à cette fin et indiquée dans l'avis aux victimes, à moins que le directeur n'accorde une prorogation de délai en vertu de l'article 9.

Notice to director

7(6)   Once a claim has been filed, the claimant must advise the director as soon as possible of any new information that may affect the adjudication of his or her claim.

Avis à l'intention du directeur

7(6)   Une fois la demande déposée, le demandeur avise dès que possible le directeur de tout nouveau renseignement pouvant avoir une incidence sur le règlement de celle-ci.

Request for additional information or documents

8   The director may require a claimant to provide any additional information, documents or authorization for the release of information that the director considers necessary in order to adjudicate the claim. The director may deny a claim if the claimant fails to comply with such a request.

Obtention de renseignements ou de documents supplémentaires

8   Le directeur peut exiger que le demandeur lui fournisse les autres renseignements, documents ou autorisations permettant la communication de renseignements qu'il estime nécessaires au règlement de la demande. Il peut rejeter celle-ci s'il ne les reçoit pas.

Extending deadline for filing claims

9   Before or after the deadline for filing claims set out in the notice to victims, the director may extend the time for filing a claim for compensation if he or she considers it appropriate.

Prorogation de délai

9   Le directeur peut, avant ou après la date limite précisée dans l'avis aux victimes, proroger le délai prévu pour le dépôt d'une demande d'indemnisation s'il l'estime indiqué.

Adjudicator

10(1)   The minister may appoint one or more persons to evaluate and adjudicate claims for compensation. The director may be appointed as adjudicator.

Arbitre

10(1)   Le ministre peut nommer un ou des arbitres afin qu'ils évaluent et règlent les demandes d'indemnisation. Le directeur peut être nommé arbitre.

Assistance to adjudicator

10(2)   The minister may appoint one or more employees of the department to assist the adjudicator in carrying out his or her duties under this regulation.

Assistance à l'arbitre

10(2)   Le ministre peut nommer un ou des employés du ministère afin qu'ils prêtent assistance à l'arbitre dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent règlement.

Adjudicating claims

11(1)   The adjudicator must review all claims for compensation and must determine

(a) each claimant's eligibility for compensation; and

(b) the amount of compensation payable to each eligible claimant.

Règlement des demandes

11(1)   L'arbitre examine les demandes d'indemnisation et détermine :

a) d'une part, l'admissibilité de chaque demandeur à une indemnisation;

b) d'autre part, le montant de l'indemnisation à verser à chaque demandeur admissible.

Eligibility criteria

11(2)   A claimant is eligible for compensation if

(a) the claimant suffered pecuniary or non-pecuniary losses as a direct result of the unlawful activity that led to the forfeiture order; and

(b) full compensation for the losses has not been paid or is not payable to the claimant from other sources.

Critères d'admissibilité

11(2)   Le demandeur est admissible à une indemnisation dans le cas suivant :

a) il a subi des pertes financières ou non financières découlant directement de l'activité illégale ayant entraîné l'ordonnance de confiscation;

b) d'autres sources n'ont pas permis ou ne permettront pas de l'indemniser intégralement des pertes qu'il a subies.

Determining the amount of compensation payable

12(1)   In determining the amount of compensation payable to an eligible claimant, the adjudicator must assess the losses suffered by the claimant as a result of the unlawful activity.

Détermination du montant de l'indemnisation

12(1)   Lorsqu'il détermine le montant de l'indemnisation à verser à un demandeur admissible, l'arbitre évalue les pertes subies par le demandeur en raison de l'activité illégale.

Deductions

12(2)   After calculating the claimant's losses, the adjudicator

(a) must deduct from that amount any compensation paid or payable to the claimant from any other source; and

(b) may deduct an amount to reflect any behaviour on the part of the claimant that may have directly or indirectly contributed to the claimant's losses.

Déductions

12(2)   Après avoir calculé les pertes du demandeur, l'arbitre :

a) déduit du montant toute indemnisation que le demandeur a reçue ou doit recevoir d'une autre source;

b) peut déduire un montant en fonction de tout comportement du demandeur qui peut avoir contribué directement ou indirectement à ses pertes.

When no compensation is payable

12(3)   The adjudicator may decline to award any compensation to a claimant if, in the adjudicator's opinion,

(a) the amount of the compensation would be too small to justify the administrative costs of paying it; or

(b) the losses suffered by the claimant are too remote from the unlawful activity.

Refus d'accorder une indemnisation

12(3)   L'arbitre peut refuser d'accorder une indemnisation au demandeur si, à son avis :

a) le montant de l'indemnisation serait trop peu important pour justifier les frais administratifs liés à son versement;

b) le lien entre les pertes subies par le demandeur et l'activité illégale est trop ténu.

Paying compensation

13(1)   No payments may be made to a victim from the criminal property forfeiture fund until every claim for compensation has been adjudicated.

Versement de l'indemnisation

13(1)   Aucun versement ne peut être fait à une victime sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement tant que toutes les demandes d'indemnisation n'ont pas été réglées.

Rules respecting distribution

13(2)   If the total amount of compensation that would otherwise be paid to all eligible claimants exceeds the amount available for distribution, compensation is to be paid according to the following rules:

1.Compensation for pecuniary losses of individual claimants must be paid first.

2.If the total amount that would otherwise be paid to all eligible individual claimants for pecuniary losses exceeds the amount available for distribution, the amount that would otherwise be paid to each claimant must be reduced pro rata in the proportion that the balance of the amount available for distribution bears to the total amount that would otherwise be paid to all the eligible claimants for pecuniary losses.

3.If any amount remains available for distribution after payments to individual claimants for pecuniary losses have been made, compensation for non-pecuniary losses of individuals are to be paid.

4.If the total amount that would otherwise be paid to all eligible individual claimants for non-pecuniary losses exceeds the amount available for distribution, the amounts payable to such claimants must be reduced using the method set out in paragraph 2.

5.If any amount remains available for distribution after payments to individual claimants have been made, compensation for pecuniary losses of claimants who are not individuals are to be paid.

6.If the total amount that would otherwise be paid to all claimants who are not individuals exceeds the amount available for distribution, the amounts payable to such claimants must be reduced using the method set out in paragraph 2.

Règles régissant le versement des indemnisations

13(2)   Si le montant total des indemnisations qui seraient versées par ailleurs à l'ensemble des demandeurs admissibles est supérieur au montant disponible à des fins de distribution, les indemnisations sont versées en conformité avec les règles suivantes :

1.Les indemnisations pour pertes financières subies par des demandeurs qui sont des particuliers sont versées en premier.

2.Si le montant total des indemnisations pour pertes financières qui seraient par ailleurs versées aux demandeurs admissibles qui sont des particuliers est supérieur au montant disponible à des fins de distribution, l'indemnisation qui serait par ailleurs versée à chaque demandeur est réduite proportionnellement selon le rapport qui existe entre ce montant disponible et le montant total des indemnisations.

3.Si un montant reste disponible à des fins de distribution après que des versements ont été faits aux demandeurs qui sont des particuliers à l'égard de leurs pertes financières, les indemnisations pour les pertes non financières des particuliers sont versées.

4.Si le montant total des indemnisations pour pertes non financières qui seraient par ailleurs versées aux demandeurs admissibles qui sont des particuliers est supérieur au montant disponible à des fins de distribution, les montants à verser à ces demandeurs sont réduits à l'aide de la méthode indiquée au point 2.

5.Si un montant reste disponible à des fins de distribution après que des versements ont été faits aux demandeurs qui sont des particuliers, les indemnisations pour les pertes financières subies par des demandeurs qui ne sont pas des particuliers sont versées.

6.Si le montant total des indemnisations qui seraient par ailleurs versées aux demandeurs qui ne sont pas des particuliers est supérieur au montant disponible à des fins de distribution, les montants à verser à ces demandeurs sont réduits à l'aide de la méthode indiquée au point 2.

DEDUCTION AND REIMBURSEMENT OF EXPENSES

DÉDUCTION ET REMBOURSEMENT DES FRAIS

Deduction of costs

14   The following costs may be deducted before any amount is paid to victims:

(a) documented costs incurred by the director to give notice to victims under section 5;

(b) fees and expenses relating to the adjudication of claims.

Déduction des frais

14   Avant le versement d'une indemnisation aux victimes, les frais indiqués ci-dessous peuvent être déduits :

a) les frais documentés que le directeur engage pour aviser les victimes en application de l'article 5;

b) les frais et les dépenses ayant trait au règlement des demandes.

Reimbursement of director's expenses

15(1)   The director may be reimbursed for the following expenses under subsection 19(3) of the Act:

(a) legal fees and costs arising out of the application that resulted in the forfeiture of property, whether the fees and costs are payable to government counsel or any other counsel;

(b) documented fees paid to third parties for services that were required for the application, such as accountants and other expert witnesses;

(c) documented fees paid to third parties arising out of any interim order made under the Act.

Remboursement des dépenses du directeur

15(1)   Le directeur peut être remboursé des dépenses indiquées ci-après en application du paragraphe 19(3) de la Loi :

a) les honoraires d'avocat et les frais juridiques engagés relativement à la requête ayant entraîné la confiscation du bien, que ces montants soient payables à des avocats du gouvernement ou du secteur privé;

b) les frais documentés versés à des tiers, notamment à des comptables ou à d'autres témoins experts, pour les services qui devaient être fournis relativement à la requête;

c) les frais documentés versés à des tiers et découlant des ordonnances provisoires rendues sous le régime de la Loi.

Reimbursement asset manager's expenses

15(2)   The asset manager may be reimbursed for the following expenses under subsection 19(3) or (3.1) of the Act:

(a) documented expenses relating to the storage or management of forfeited property prior to its sale;

(b) documented expenses incurred to repair or improve property in order to make the sale of the property commercially viable;

(c) documented expenses to advertise the sale of the forfeited property;

(d) commissions or other payments to an agent or other person selling the property on behalf of the government;

(e) legal fees and costs incurred in selling the forfeited property, whether the fees and costs are paid to government or non-government counsel.

Remboursement des dépenses engagées par le gestionnaire de biens

15(2)   Le gestionnaire de biens peut être remboursé des dépenses indiquées ci-après en application des paragraphes 19(3) ou (3.1) de la Loi :

a) les dépenses documentées ayant trait à l'entreposage ou à l'administration du bien confisqué avant sa vente;

b) les dépenses documentées engagées à l'égard de la réparation ou de l'amélioration du bien afin que la vente de celui-ci présente un intérêt sur le plan commercial;

c) les dépenses documentées engagées afin que le public soit informé de la vente du bien;

d) les paiements faits, notamment sous forme de commissions, à un mandataire ou à toute autre personne qui vend le bien au nom du gouvernement;

e) les honoraires d'avocat et les frais juridiques engagés dans le cadre de la vente du bien, que les honoraires et les frais soient versés à des avocats du gouvernement ou du secteur privé.

15(3)   For the purpose of subsection 19(3.1) of the Act, the prescribed percentage of the value of the forfeited property is 20%.

M.R. 102/2014

15(3)   Pour l'application du paragraphe 19(3.1) de la Loi, le pourcentage réglementaire de la valeur des biens confisqués s'élève à 20 %.

R.M. 102/2014

MANAGEMENT OF PROPERTY FORFEITED UNDER OTHER ACTS

GESTION DES BIENS CONFISQUÉS EN VERTU D'AUTRES LOIS

Managing property forfeited under provincial Acts

15.1   For the purpose of clause 19.7(3)⁠(e) of the Act, the asset manager is authorized to take possession of and manage property forfeited under the following provincial Acts:

(a) The Crown Lands Act;

(b) The Endangered Species Act;

(c) The Environment Act;

(d) The Fisheries Act;

(e) The Forest Act;

(f) The Provincial Parks Act;

(g) The Resource Tourism Operators Act;

(h) The Wildlife Act;

(i) The Liquor and Gaming Control Act.

M.R. 102/2014

Gestion des biens confisqués en vertu des lois provinciales

15.1   Pour l'application de l'alinéa 19.7(3)e) de la Loi, le gestionnaire de biens est autorisé à prendre possession et à assumer la gestion des biens confisqués en vertu des lois provinciales suivantes :

a) la Loi sur les terres domaniales;

b) la Loi sur les espèces en voie de disparition;

c) la Loi sur l'environnement;

d) la Loi sur la pêche;

e) la Loi sur les forêts;

f) la Loi sur les parcs provinciaux;

g) la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature;

h) la Loi sur la conservation de la faune;

i) la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux.

R.M. 102/2014

Managing property forfeited under federal Acts

15.2   For the purpose of clause 19.7(3)⁠(d) of the Act, the asset manager is authorized to take possession of and manage property forfeited under authority of the following:

(a) section 72 of the Fisheries Act (Canada);

(b) section 27 of the Freshwater Fish Marketing Act (Canada);

(c) section 9 or 14 of the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada);

(d) section 19 of the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act (Canada).

M.R. 102/2014

Gestion des biens confisqués en vertu des lois fédérales

15.2   Pour l'application de l'alinéa 19.7(3)d) de la Loi, le gestionnaire de biens est autorisé à prendre possession et à assumer la gestion des biens confisqués en vertu des dispositions fédérales suivantes :

a) l'article 72 de la Loi sur les pêches (Canada);

b) l'article 27 de la Loi sur la commercialisation du poisson (Canada);

c) l'article 9 ou 14 de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);

d) l'article 19 de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (Canada).

R.M. 102/2014

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Repeal

16   The Criminal Property Forfeiture Regulation, Manitoba Regulation 212/2004, is repealed.

Abrogation

16   Le Règlement sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, R.M. 212/2004, est abrogé.

Coming into force

17   This regulation comes into force on the same day that The Criminal Property Forfeiture Amendment Act, S.M. 2008, c. 16, comes into force.

Entrée en vigueur

17   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, c. 16 des L.M. 2008.