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Legislative history
C.C.S.M. c. C306 The Criminal Property Forfeiture Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2004, c. 1

• whole Act

– in force: 11 Dec. 2004 (Man. Gaz.: 11 Dec. 2004)

Amended by
SM 2004, c. 50, s. 18

• in force: 10 Aug. 2005 (Man. Gaz.: 20 Aug. 2005)

SM 2008, c. 16

• s. 1 to 21

– in force: 15 Dec. 2008 (Man. Gaz.: 20 Dec. 2008)

SM 2011, c. 6, Part 2
SM 2012, c. 13
SM 2013, c. 54, s. 22
SM 2013, c. 55, Part 2
SM 2018, c. 28, s. 7

• not proclaimed, but repealed by SM 2024, c. 19, s. 18

SM 2020, c. 21, s. 179
SM 2021, c. 11, s. 65

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)

SM 2021, c. 50
SM 2024, c. 19, Part 1

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Criminal Property Forfeiture Act in force on October 11, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
183/2008
Criminal Property Forfeiture RegulationRegistered: December 9, 2008
Published: December 20, 2008
Amendments Previous version(s)
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The Criminal Property Forfeiture Act, C.C.S.M. c. C306

Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, c. C306 de la C.P.L.M.


(Assented to March 11, 2004)

(Date de sanction : 11 mars 2004)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

2Purpose

2.0.1Property subject to Act

PART 1.1  PRELIMINARY PRESERVATION ORDERS

2.1Application for preliminary preservation order

2.2Filing notice in registries

PART 1.2  UNEXPLAINED WEALTH ORDERS

2.3Unexplained wealth order

2.4Application to describe property

2.5Grounds for order

2.6Court may grant extension

2.7Conduct of examination

2.8Prohibitions on use of statements made under order

PART 2  CIVIL FORFEITURE ORDERS

3Forfeiture order proceedings

4Identifying property

5Parties

5.1Response must identify interest in property

6Filing notice in registries

7Interim orders

8-9.1Repealed

10Interests to be disclosed

11-13Repealed

ORDERS

14Forfeiture order

15Protection order

16Protected interest holders

17Grounds for protection orders

PART 3  ADMINISTRATIVE FORFEITURE

17.1Definitions

17.2Administrative forfeiture

17.3Notice to interested persons

17.4Notice of administrative forfeiture proceedings

17.5Agency to maintain possession of subject property

17.6Disputing administrative forfeiture

17.7Director's response to notice of dispute

17.8Forfeiture

17.9Action for losses from administrative forfeiture

PART 4  CONDUCT OF PROCEEDINGS AND PRESUMPTIONS

17.10Application of King's Bench Rules, non-disclosure of information

17.11Order delaying proceedings

17.12Standard of proof

17.13Proof of offences

17.14Failure to seek forfeiture in sentencing does not prevent forfeiture

17.14.1Amending pleadings after unexplained wealth order

17.15Presumptions re proceeds of unlawful activity

17.16Presumption re community safety order

17.17Presumption re conveyances

17.17.1Presumption re buildings and controlled substances

17.18Presumption re non-compliance with unexplained wealth order

PART 5  CRIMINAL PROPERTY FORFEITURE FUND AND ADMINISTRATIVE MATTERS

18Criminal property forfeiture fund established

18.1Payments to criminal property forfeiture fund

19Payments from fund

19.1Victims eligible for compensation

19.2Director's powers and responsibilities

19.3Director may collect information

19.4Authorized disclosure

19.5Reciprocal information exchange agreements

19.6Agreement with law enforcement agencies

19.6.1Director may request information from interest holder

19.7Asset manager

19.8Managing forfeited property

19.9Managing property subject to orders

19.10Annual report to minister

PART 6  MISCELLANEOUS PROVISIONS

20Assistance of peace officer

21Where possession unlawful

22No limitation period

22.1Escheats Act does not apply

22.2Director not compellable as witness

23Protection from liability

23.1Offences

24Regulations

25Consequential amendments to The Victims' Bill of Rights

26C.C.S.M. reference

27Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

2Objet

2.0.1Biens assujettis à la Loi

PARTIE 1.1  ORDONNANCES PRÉLIMINAIRES DE CONSERVATION

2.1Requête d'ordonnance préliminaire de conservation

2.2Dépôt d'un avis

PARTIE 1.2  ORDONNANCES POUR RICHESSE INEXPLIQUÉE

2.3Ordonnance pour richesse inexpliquée

2.4Description obligatoire du bien

2.5Motifs

2.6Possibilité d'accorder une prolongation

2.7Déroulement de l'interrogatoire

2.8Interdiction de faire autre usage des déclarations

PARTIE 2  ORDONNANCES DE CONFISCATION CIVILE

3Ordonnances de confiscation

4Description du bien

5Parties

5.1Indication de l'intérêt dans un bien

6Dépôt d'un avis

7Ordonnances provisoires

8-9.1Abrogés

10Divulgation des intérêts

11-13Abrogés

ORDONNANCES

14Ordonnance de confiscation

15Ordonnance de protection

16Titulaires d'intérêts antérieurs enregistrés

17Motifs s'appliquant aux ordonnances de protection

PARTIE 3  CONFISCATION ADMINISTRATIVE

17.1Définitions

17.2Confiscation administrative

17.3Avis aux personnes intéressées

17.4Avis de procédure de confiscation administrative

17.5Maintien de la possession du bien visé

17.6Contestation de la confiscation administrative

17.7Avis de contestation — mesures prises par le directeur

17.8Confiscation

17.9Action relative aux pertes résultant de la confiscation administrative

PARTIE 4  CONDUITE DES INSTANCES ET PRÉSOMPTIONS

17.10Application des Règles de la Cour du Banc du Roi — non-divulgation de certains renseignements

17.11Ordonnance visant la suspension d'une instance

17.12Normes de preuve

17.13Preuve des infractions

17.14Défaut de demander la confiscation lors de la détermination de la peine

17.14.1Modification d'actes de procédure après l'ordonnance pour richesse inexpliquée

17.15Présomption — produit d'activité illégale

17.16Présomption — ordonnance de sécurité des collectivités

17.17Présomption — moyens de transport

17.17.1Présomption — bâtiments et substances désignées

17.18Présomption — inobservation d'ordonnance pour richesse inexpliquée

PARTIE 5  FONDS DE CONFISCATION DES BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT ET QUESTIONS ADMINISTRATIVES

18Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement

18.1Paiements faits au Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement

19Paiements sur le Fonds

19.1Victimes admissibles à l'indemnisation

19.2Attributions du directeur

19.3Collecte de renseignements

19.4Communication autorisée

19.5Accords concernant l'échange réciproque de renseignements

19.6Accord conclu avec des organismes chargés de l'application de la loi

19.6.1Demande de renseignements auprès du titulaire d'un intérêt enregistré

19.7Gestionnaire de biens

19.8Gestion des biens confisqués

19.9Gestion des biens assujettis à des ordonnances

19.10Présentation d'un rapport annuel au ministre

PARTIE 6  DISPOSITIONS DIVERSES

20Aide des agents de la paix

21Possession illégale

22Prescription

22.1Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

22.2Non-obligation du directeur de témoigner

23Immunité

23.1Infractions

24Règlements

25Modifications corrélatives — Déclaration des droits des victimes

26Codification permanente

27Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"asset manager" means the person designated as asset manager under subsection 19.7(1). (« gestionnaire de biens »)

"controlled substance" means a controlled substance as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada). (« substance désignée »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"criminal organization" means a criminal organization as defined in section 2 of the Criminal Code (Canada). (« organisation criminelle »)

"criminal property forfeiture fund" means the fund established under subsection 18(1). (« Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement »)

"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered. (« ministère »)

"director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act. (« directeur »)

"instrument of unlawful activity" means property that

(a) has been used to engage in unlawful activity that, in turn,

(i) resulted in or was likely to result in the acquisition of property, or

(ii) caused or was likely to cause serious bodily harm to a person; or

(b) is likely to be used to engage in unlawful activity that, in turn, would be likely to, or is intended to,

(i) result in the acquisition of property, or

(ii) cause serious bodily harm to a person. (« instrument d'activité illégale »)

"law enforcement agency" means

(a) a police service;

(b) a department, branch or agency of the Government of Manitoba or the Government of Canada; and

(c) a prescribed agency or organization. (« organisme chargé de l'application de la loi »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"person" includes an organization, association, group or partnership. (« personne »)

"personal property registry" means the personal property registry continued under The Personal Property Security Act. (« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels »)

"preliminary preservation order" means an order made under section 2.1. (« ordonnance préliminaire de conservation »)

"prescribed" means prescribed by regulation. (version anglaise seulement)

"prior registered interest" means

(a) with respect to real property, an interest, lien or judgment that was filed or registered against the property in accordance with The Real Property Act or The Registry Act before notice of a proceeding was filed under subsection 2.2(1) or section 6; and

(b) with respect to personal property, a security interest, lien, charge or other interest in respect of which a financing statement was registered against the property in the personal property registry in accordance with The Personal Property Security Act before notice of a proceeding was filed under subsection 2.2(1) or section 6 or a notice of administrative forfeiture proceedings was filed under subsection 17.2(3). (« intérêt antérieur enregistré »)

"proceeds of unlawful activity" means property

(a) acquired directly or indirectly, in whole or in part, as a result of unlawful activity, whether the property was acquired before or after the coming into force of this Act;

(b) in respect of which an increase in the value of the property resulted, directly or indirectly and in whole or in part, from unlawful activity;

(c) in respect of which a decrease in a debt obligation secured against the property resulted, directly or indirectly and in whole or in part, from unlawful activity; or

(d) realized by the sale or other disposition of an instrument of unlawful activity;

but does not include consideration paid or payable under a contract for the recollection of a crime as that term is defined in The Profits of Criminal Notoriety Act. (« produit d'activité illégale »)

"property" means real or personal property, and includes any interest in real or personal property, and, for greater certainty, includes cash and crypto assets such as cryptocurrency. (« bien »)

"protection order" means an order made under subsection 15(1). (« ordonnance de protection »)

"responsible officer" means a person described in subsection 2.4(3). (« dirigeant responsable »)

"trafficking", in respect of a controlled substance, means to sell, give, transfer, transport, send or deliver the controlled substance. (« trafic »)

"unexplained wealth order" means an order described in section 2.3. (« ordonnance pour richesse inexpliquée »)

"unlawful activity" means an act or omission that is an offence under

(a) an Act of Canada, Manitoba or another Canadian province or territory; or

(b) an Act of a jurisdiction outside Canada, if a similar act or omission would be an offence under an Act of Canada or Manitoba if it were committed in Manitoba;

whether the act or omission occurred before or after the coming into force of this Act. (« activité illégale »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité illégale » Acte accompli ou omission commise avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et constituant une infraction, selon le cas :

a) à une loi du Canada, du Manitoba ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) à une loi d'une autorité législative de l'extérieur du Canada, dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba s'il était commis au Manitoba. ("unlawful activity")

« bien » Bien réel ou personnel, y compris tout intérêt dans un tel bien. La présente définition vise également l'argent et le cryptoactif, telle la cryptomonnaie. ("property")

« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels maintenu sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("personal personal registry")

« directeur » La personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« dirigeant responsable » Personne visée au paragraphe 2.4(3). ("responsible officer")

« Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement » Le fonds constitué en application du paragraphe 18(1). ("criminal property forfeiture fund")

« gestionnaire de biens » La personne désignée à ce titre en application du paragraphe 19.7(1). ("asset manager")

« instrument d'activité illégale » Bien qui :

a) a servi à une activité illégale qui, à son tour :

(i) a entraîné ou aurait pu entraîner l'acquisition de biens,

(ii) a causé ou aurait pu causer des lésions corporelles graves à autrui;

b) est susceptible de servir à une activité illégale qui, à son tour, risque d'entraîner l'acquisition de biens ou de causer des lésions corporelles graves à autrui ou vise un tel but. ("instrument of unlawful activity")

« intérêt antérieur enregistré »

a) Intérêt, privilège ou jugement déposé ou enregistré à l'égard d'un bien réel conformément à la Loi sur les biens réels ou à la Loi sur l'enregistrement foncier avant le dépôt de l'avis d'instance prévu au paragraphe 2.2(1) ou à l'article 6;

b) sûreté, privilège, charge ou autre intérêt relativement auquel un état de financement a été enregistré à l'égard d'un bien personnel au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels avant le dépôt de l'avis d'instance prévu au paragraphe 2.2(1) ou à l'article 6 ou le dépôt de l'avis de procédure de confiscation administrative prévu au paragraphe 17.2(3). ("prior registered interest")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance de protection » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15(1). ("protection order")

« ordonnance pour richesse inexpliquée » Ordonnance visée à l'article 2.3. ("unexplained wealth order")

« ordonnance préliminaire de conservation » Ordonnance rendue en vertu de l'article 2.1. ("preliminary preservation order")

« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")

« organisme chargé de l'application de la loi »

a) Service de police;

b) ministère, direction ou organisme du gouvernement du Manitoba ou du Canada;

c) organisme ou organisation réglementaire. ("law enforcement agency")

« personne » Sont assimilés à des personnes les organisations, les associations, les groupes et les sociétés de personnes. ("person")

« produit d'activité illégale » Selon le cas :

a) bien acquis directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d'une activité illégale, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) bien dont l'augmentation de la valeur résulte directement ou indirectement, en tout ou en partie, d'une activité illégale;

c) bien servant de garantie pour une dette réduite directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d'une activité illégale;

d) bien obtenu par suite de la vente ou de toute autre aliénation d'un instrument d'activité légale.

La présente définition exclut la contrepartie qui a été versée, ou qui doit l'être, en vertu d'un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel au sens de la Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle. ("proceeds of unlawful activity")

« substance désignée » S'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("controlled substance")

« trafic » Vente, don, transfert, transport, expédition ou livraison d'une substance désignée. ("trafficking")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Interpretation — interest in property

1(2)   In this Act, a person with an interest in a property includes a person who

(a) has a beneficial ownership interest in the property through one or more trusts, corporations or other arrangements; or

(b) exercises or can exercise control over the property through a family or business relationship.

S.M. 2008, c. 16, s. 2; S.M. 2012, c. 13, s. 3; S.M. 2021, c. 11, s. 65; S.M. 2021, c. 50, s. 2; S.M. 2024, c. 19, s. 2.

Interprétation — intérêt dans un bien

1(2)   Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux personnes dotées d'un intérêt dans un bien :

a) celles qui ont un intérêt propriétal bénéficiaire dans le bien par l'entremise d'un ou de plusieurs arrangements, notamment une fiducie ou une personne morale;

b) celles qui exercent ou sont capables d'exercer un contrôle sur le bien par l'entremise d'une relation familiale ou commerciale.

L.M. 2008, c. 16, art. 2; L.M. 2012, c. 13, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 65; L.M. 2021, c. 50, art. 2; L.M. 2024, c. 19, art. 2.

Purpose

2   The purpose of this Act is to provide civil remedies that will prevent

(a) people who engage in unlawful activities and others from keeping property that was acquired as a result of unlawful activities; and

(b) property from being used to engage in certain unlawful activities.

Objet

2   La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui empêcheront les personnes se livrant à des activités illégales et d'autres personnes de conserver les biens acquis par suite de telles activités et l'utilisation des biens dans le cadre de certaines activités illégales.

Property subject to Act

2.0.1(1)   All property located in Manitoba is subject to this Act, including property that is brought into Manitoba by a law enforcement agency.

Biens assujettis à la Loi

2.0.1(1)   Tout bien qui se trouve au Manitoba est assujetti à la présente loi, y compris ceux apportés au Manitoba par un organisme chargé de l'application de la loi.

Timing of acquisition

2.0.1(2)   Property is subject to this Act regardless of when it is acquired.

Moment de l'acquisition

2.0.1(2)   L'assujettissement d'un bien à la présente loi s'applique sans égard au moment de son acquisition.

Multiple interests

2.0.1(3)   Property is subject to this Act even if more than one person has an interest in the property.

S.M. 2024, c. 19, s. 3.

Intérêts multiples

2.0.1(3)   Le bien est assujetti à la présente loi même si plus d'une personne a un intérêt dans ce bien.

L.M. 2024, c. 19, art. 3.

PART 1.1
PRELIMINARY PRESERVATION ORDERS

PARTIE 1.1
ORDONNANCES PRÉLIMINAIRES DE CONSERVATION

Application for preliminary preservation order

2.1(1)   Before commencing forfeiture proceedings under Part 2 or administrative forfeiture proceedings under Part 3 in respect of property, the director may apply to the court for one or more of the following orders:

(a) an order restraining the disposition of the property;

(b) an order for the possession, delivery or safekeeping of the property;

(c) any other order respecting the preservation, management or disposition of the property, or a part of the property, that the court considers just.

Requête d'ordonnance préliminaire de conservation

2.1(1)   Avant d'introduire une instance de confiscation en vertu de la partie 2 ou une procédure de confiscation administrative en vertu de la partie 3 à l'égard d'un bien, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ou plusieurs des ordonnances qui suivent :

a) une ordonnance interdisant l'aliénation du bien;

b) une ordonnance de possession, de remise ou de garde du bien;

c) toute autre ordonnance qu'il estime juste concernant la conservation, la gestion ou l'aliénation du bien ou d'une partie de celui-ci.

Application to describe property

2.1(2)   The notice of application must describe the property with sufficient detail to make it readily identifiable.

Description du bien

2.1(2)   L'avis de requête comporte une description suffisamment détaillée du bien pour que celui-ci soit facilement identifiable.

Parties

2.1(3)   The following must be named as parties to a proceeding under this section:

(a) the owner of the property;

(b) any person other than the owner who is in possession of the property, unless the property is in the possession of a law enforcement agency;

(c) any other person whom the director believes may have an interest in the property, unless the interest in question is a statutory easement as defined in The Real Property Act.

Parties

2.1(3)   Les personnes indiquées ci-après sont nommées à titre de parties à l'instance visée au présent article :

a) le propriétaire du bien;

b) toute personne en possession du bien, à l'exception du propriétaire, sauf si un organisme chargé de l'application de la loi est en possession du bien en question;

c) toute personne qui, selon le directeur, pourrait avoir un intérêt dans le bien, sauf si l'intérêt en question est une servitude législative au sens de la Loi sur les biens réels.

Nature of proceedings

2.1(4)   The proceedings under this section are in rem and not in personam, even though there are parties to the proceedings.

Nature des instances

2.1(4)   Les instances visées au présent article sont réelles et non personnelles, même si des personnes sont parties à celles-ci.

Application made without notice

2.1(5)   A preliminary preservation order may be made on an application without notice.

Requête présentée sans avis

2.1(5)   Une ordonnance préliminaire de conservation peut être rendue sur présentation d'une requête sans avis.

Grounds for order

2.1(6)   Unless it would clearly not be in the interests of justice, the court must make a preliminary preservation order if the court is satisfied that one or both of the following constitute a serious question to be tried:

(a) whether the property is proceeds of unlawful activity;

(b) whether the property is an instrument of unlawful activity.

Motifs

2.1(6)   Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance préliminaire de conservation s'il est convaincu qu'au moins l'une des questions qui suivent constitue une question grave devant être instruite, à savoir :

a) si le bien est un produit d'activité illégale;

b) si le bien est un instrument d'activité illégale.

Term of order

2.1(7)   If the application is made without notice, the term of the preliminary preservation order must not exceed  60 days.

Durée de validité limitée en l'absence d'avis

2.1(7)   Dans le cas d'une requête présentée sans avis, l'ordonnance préliminaire de conservation est valide pour une période maximale de  60 jours.

Court may grant extension

2.1(8)   Subject to subsections (9) and (10), the court may grant one or more extensions to a preliminary preservation order whether or not the order is made on an application without notice.

Possibilité d'accorder une prolongation

2.1(8)   Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le tribunal peut prolonger une ou plusieurs fois l'ordonnance préliminaire de conservation, que l'ordonnance soit rendue sur requête présentée avec ou sans avis.

Motion for extension requires notice

2.1(9)   If a preliminary preservation order is made on an application without notice, a motion to extend the order may be made only on notice to every party to the proceeding, unless the court is satisfied that because a party has been evading service or because there are other exceptional circumstances, the order ought to be extended without notice to that party.

Avis obligatoire en cas de motion de prolongation

2.1(9)   Lorsqu'une ordonnance préliminaire de conservation est rendue sur requête présentée sans avis, la motion visant la prolongation de l'ordonnance peut être présentée seulement si un avis est donné à chaque partie à l'instance, sauf si le tribunal est convaincu que l'ordonnance devrait être prolongée sans qu'un avis soit donné à une partie du fait que celle-ci s'est soustraite à la signification ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

Extension without notice

2.1(10)   If one or more extensions are granted on a motion without notice, each extension may be made for a further period not exceeding 60 days after the date the extension is granted.

Prolongation de l'ordonnance en l'absence d'avis

2.1(10)   Chaque prolongation accordée sur motion présentée sans avis l'est pour une période additionnelle d'au plus 60 jours suivant la date à laquelle la prolongation est accordée.

Respondent to identify interest in property

2.1(11)   A person who files a response to proceedings commenced under this section must identify in the response the nature and extent of the interest that the person claims in the property that is the subject of the proceeding.

Indication de l'intérêt dans un bien

2.1(11)   La personne qui dépose une réponse concernant une instance introduite en vertu du présent article y indique la nature et l'étendue de l'intérêt qu'elle prétend avoir dans le bien faisant l'objet de l'instance.

Assigning duties to asset manager

2.1(12)   If requested by the director, the court may assign duties respecting property to the asset manager when making a preliminary preservation order.

S.M. 2021, c. 50, s. 3; S.M. 2024, c. 19, s. 4.

Attribution de fonctions au gestionnaire de biens

2.1(12)   Si le directeur lui en fait la demande, le tribunal peut attribuer au gestionnaire de biens des fonctions à l'égard d'un bien lorsqu'il rend une ordonnance préliminaire de conservation.

L.M. 2021, c. 50, art. 3; L.M. 2024, c. 19, art. 4.

Filing notice in registries

2.2(1)   After receiving a preliminary preservation order, the director must file a notice of the proceeding against the property

(a) in respect of real property, in the prescribed form, in the proper land titles office or registry office; or

(b) in respect of personal property, in the personal property registry.

Dépôt d'un avis

2.2(1)   Après avoir reçu une ordonnance préliminaire de conservation, le directeur dépose un avis d'instance à l'égard du bien :

a) s'il s'agit d'un bien réel, au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent, en la forme réglementaire;

b) s'il s'agit d'un bien personnel, au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.

Discharge of notice

2.2(2)   The director must apply as soon as possible to have the notice filed under subsection (1) discharged

(a) if the director has not commenced forfeiture proceedings under Part 2 or administrative forfeiture proceedings under Part 3 with respect to the property before the expiry of the preliminary preservation order; or

(b) if a proceeding seeking a forfeiture order with respect to the property is dismissed or discontinued.

S.M. 2021, c. 50, s. 3; S.M. 2024, c. 19, s. 5.

Mainlevée de l'avis

2.2(2)   Le directeur présente une demande dès que possible afin qu'il soit donné mainlevée de l'avis déposé en application du paragraphe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il n'a pas introduit d'instance de confiscation en vertu de la partie 2 ou de procédure de confiscation administrative en vertu de la partie 3 à l'égard du bien avant l'expiration de l'ordonnance préliminaire de conservation;

b) l'instance introduite en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation à l'égard du bien est rejetée ou abandonnée.

L.M. 2021, c. 50, art. 3; L.M. 2024, c. 19, art. 5.

PART 1.2
UNEXPLAINED WEALTH ORDERS

PARTIE 1.2
ORDONNANCES POUR RICHESSE INEXPLIQUÉE

Unexplained wealth order

2.3(1)   Before commencing forfeiture proceedings in respect of property under Part 2 or at the same time or after the commencement of such proceedings, the director may apply to the court for an unexplained wealth order that requires a respondent or a responsible officer of a respondent to

(a) provide a written statement to the director

(i) setting out the nature and extent of the respondent's interest in the property that is the subject of the application,

(ii) explaining how the respondent acquired their interest in the property, including how any costs necessary to acquire and maintain the property were met or setting out the arrangements that led to the respondent having possession of the property,

(iii) setting out the sources and amounts of the respondent's lawfully obtained income and assets,

(iv) identifying any persons who have an interest in the property, and

(v) setting out any other information relating to the property that may be specified by the court;

(b) provide the director with specified records and documents; and

(c) answer questions respecting the statement and the records and documents that are provided to the director under clauses (a) and (b) at an examination to be conducted at a time and location set out in the order.

Ordonnance pour richesse inexpliquée

2.3(1)   Avant d'introduire une instance de confiscation à l'égard d'un bien en vertu de la partie 2, ou encore pendant ou après l'introduction de cette procédure, le directeur peut solliciter du tribunal une ordonnance pour richesse inexpliquée exigeant qu'un intimé ou un dirigeant responsable d'un intimé :

a) lui remette une déclaration écrite :

(i) indiquant la nature et l'étendue de l'intérêt de l'intimé dans le bien faisant l'objet de la requête,

(ii) expliquant la façon dont l'intimé a acquis son intérêt dans le bien, et notamment de quelle manière les coûts d'acquisition et d'entretien du bien ont été pris en charge, ou exposant les arrangements qui ont abouti à la possession du bien par l'intimé,

(iii) exposant les sources et la valeur des revenus et biens obtenus légalement par l'intimé,

(iv) identifiant les personnes qui ont un intérêt dans le bien,

(v) indiquant tout autre renseignement relatif au bien exigé expressément par le tribunal;

b) lui remette des dossiers et documents particuliers;

c) réponde, lors d'un interrogatoire tenu au moment et à l'endroit précisés dans l'ordonnance, aux questions concernant la déclaration et les dossiers et documents qui lui ont été remis conformément aux alinéas a) et b).

Other requirements in unexplained wealth order

2.3(2)   The unexplained wealth order must specify

(a) the form of the statement under clause (1)⁠(a) and the manner in which the statement is to be provided to the director;

(b) the deadline to provide the statement under clause (1)⁠(a) and the records and documents under clause (1)⁠(b) to the director, which may be different; and

(c) the time and location at which the examination under clause (1)⁠(c) is to be conducted or set out the process for scheduling the examination, which must be completed by a specified deadline.

S.M. 2024, c. 19, s. 6.

Autres exigences de l'ordonnance pour richesse inexpliquée

2.3(2)   L'ordonnance précise :

a) la forme de la déclaration visée à l'alinéa (1)a) et la manière dont elle est remise au directeur;

b) l'échéance pour la remise de la déclaration visée à l'alinéa (1)a) et celle pour la remise des dossiers et documents visée à l'alinéa (1)b);

c) le moment et l'endroit fixés pour l'interrogatoire prévu à l'alinéa (1)c), ou sinon le processus de fixation y applicable, et la date limite pour l'achèvement de l'interrogatoire.

L.M. 2024, c. 19, art. 6.

Application to describe property

2.4(1)   The notice of application for an unexplained wealth order must describe the property that is the subject of the application with sufficient detail to make it readily identifiable.

Description obligatoire du bien

2.4(1)   L'avis de requête visant une ordonnance pour richesse inexpliquée comporte une description suffisamment détaillée du bien visé pour que celui-ci soit facilement identifiable.

Respondents

2.4(2)   The following may be named as respondents in the notice of application:

(a) the owner of the property;

(b) any person other than the owner who is in possession of the property;

(c) any person whom the director believes may have an interest in the property.

Intimés

2.4(2)   La requête peut joindre comme intimés :

a) le propriétaire du bien;

b) toute personne, autre que le propriétaire, qui est en possession du bien;

c) toute personne qui, selon le directeur, pourrait avoir un intérêt dans le bien.

Responsible officers

2.4(3)   If a respondent is not an individual, the director may also name the following as a party to the application:

(a) if the respondent is a corporation, an individual who is an officer or director of the corporation;

(b) if the respondent is a partnership of any type,

(i) an individual who is a partner, general partner or limited partner in the partnership,

(ii) an individual who is a director or officer of a corporation that is a partner, general partner or limited partner in the partnership, or

(iii) an individual who is a partner, general partner or limited partner in a partnership that is a partner in the partnership;

(c) if the respondent is a member of a prescribed class of respondents, an individual who is in a prescribed position or relationship with respect to the respondent.

Dirigeants responsables

2.4(3)   Si l'intimé n'est pas un particulier, le directeur peut aussi joindre les personnes suivantes comme parties à la requête :

a) dans le cas où l'intimé est une personne morale, tout particulier qui occupe un poste de dirigeant ou d'administrateur de la personne morale;

b) dans le cas où l'intimé est une société de personnes de tout genre :

(i) tout particulier qui est un associé, un commandité ou un commanditaire de la société,

(ii) tout particulier qui occupe un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale qui est également une associée, une commanditée ou une commanditaire de la société,

(iii) tout particulier qui est un associé, un commandité ou un commanditaire d'une société de personnes qui est elle-même une associée de la société;

c) dans le cas où l'intimé est membre d'une catégorie d'intimés désignée par règlement, tout particulier qui occupe un poste réglementaire ou entretient une relation réglementaire par rapport à lui.

Application without notice

2.4(4)   The application may be made without notice unless the court orders otherwise.

S.M. 2024, c. 19, s. 6.

Requête présentée sans préavis

2.4(4)   La requête peut être présentée sans préavis, sauf ordonnance contraire du tribunal.

L.M. 2024, c. 19, art. 6.

Grounds for order

2.5(1)   Unless it would clearly not be in the interests of justice, the court must make an unexplained wealth order if the court is satisfied that the director has reasonable grounds to suspect that

(a) the respondent

(i) is the owner of the property,

(ii) is in possession of the property, or

(iii) has an interest in the property;

(b) the fair market value of the property exceeds $125,000;

(c) the known sources of the respondent's lawfully obtained income and assets would be insufficient to enable the respondent to acquire their interest in the property; and

(d) the respondent or a person who does not deal with the respondent at arm's length is or has been involved in unlawful activity.

Motifs

2.5(1)   Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance pour richesse inexpliquée, s'il est convaincu que le directeur soupçonne pour des motifs raisonnables tout ce qui suit :

a) l'intimé, selon le cas :

(i) est le propriétaire du bien,

(ii) est en possession du bien,

(iii) a un intérêt dans le bien;

b) la juste valeur marchande du bien est supérieure à 125 000 $;

c) les sources connues des revenus et biens que l'intimé a obtenus légalement ne lui auraient pas permis d'acquérir son intérêt dans le bien;

d) l'intimé, ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui, participe ou a participé à une activité illégale.

Interpretation

2.5(2)   For the purpose of subsection (1),

(a) the respondent is deemed to have acquired their interest in the property for a price equivalent to its fair market value;

(b) the court may consider any mortgage, charge or other type of security that may reasonably have been available to enable the respondent to acquire their interest in the property;

(c) the known sources of the respondent's income and assets are the sources reasonably ascertainable from available information at the time that an application for an unexplained wealth order is made;

(d) the respondent is deemed to possess the property if the property is available for use by the respondent; and

(e) the respondent and another person are deemed not to be dealing at arm's length with each other if they are deemed for the purposes of the Income Tax Act (Canada) to not be dealing at arm's length with each other.

S.M. 2024, c. 19, s. 6.

Interprétation

2.5(2)   Pour l'application du paragraphe (1) :

a) l'intimé est réputé avoir acquis son intérêt dans le bien à un prix équivalant à sa juste valeur marchande;

b) le tribunal peut tenir compte de toute hypothèque, de toute charge ou de tout autre type de sûreté dont l'intimé aurait pu se prévaloir pour acquérir son intérêt dans le bien;

c) les sources connues des revenus et biens de l'intimé sont les sources qui peuvent raisonnablement être vérifiées à l'aide des renseignements disponibles au moment de la présentation de la requête d'ordonnance pour richesse inexpliquée;

d) l'intimé est réputé être en possession du bien si ce bien est disponible pour son utilisation;

e) l'intimé et une autre personne sont réputés avoir un lien de dépendance s'ils sont réputés ainsi pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

L.M. 2024, c. 19, art. 6.

Court may grant extension

2.6   The court may grant one or more extensions to a deadline in an unexplained wealth order.

S.M. 2024, c. 19, s. 6.

Possibilité d'accorder une prolongation

2.6   Le tribunal peut prolonger une ou plusieurs fois une échéance fixée dans une ordonnance pour richesse inexpliquée.

L.M. 2024, c. 19, art. 6.

Conduct of examination

2.7   The examination of a respondent or responsible officer under an unexplained wealth order must be conducted in accordance with Rule 34 of the Court of King's Bench Rules, Manitoba Regulation 553/88.

S.M. 2024, c. 19, s. 6.

Déroulement de l'interrogatoire

2.7   L'interrogatoire d'un intimé ou d'un dirigeant responsable prescrit par une ordonnance pour richesse inexpliquée se déroule conformément à la Règle 34 des Règles de la Cour du Banc du Roi, R.M. 553/88.

L.M. 2024, c. 19, art. 6.

Prohibitions on use of statements made under order

2.8   A statement, record or document provided by a person in response to an unexplained wealth order must not be used or disclosed except in proceedings under or for the purpose of this Act.

S.M. 2024, c. 19, s. 6.

Interdiction de faire autre usage des déclarations

2.8   Les déclarations, les dossiers et les documents que remet une personne en réponse à une ordonnance pour richesse inexpliquée ne peuvent être utilisés ou communiqués que dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou pour l'application de celle-ci.

L.M. 2024, c. 19, art. 6.

PART 2
CIVIL FORFEITURE ORDERS

PARTIE 2
ORDONNANCES DE CONFISCATION CIVILE

Proceedings for forfeiture order

3(1)   If the director is satisfied that property is proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity, he or she may commence proceedings in court seeking an order forfeiting the property to the government.

Introduction d'une instance en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation

3(1)   S'il est convaincu qu'un bien est un produit ou un instrument d'activité illégale, le directeur peut introduire une instance devant le tribunal afin que celui-ci ordonne sa confiscation au profit du gouvernement.

How proceedings to be commenced

3(2)   Proceedings under this Part may be commenced by action or application.

Mode d'introduction des instances

3(2)   Les instances visées à la présente partie peuvent être introduites au moyen d'une action ou d'une requête.

Nature of proceedings

3(3)   All proceedings under this Part are in rem and not in personam, even though the proceedings have parties.

S.M. 2008, c. 16, s. 3; S.M. 2012, c. 13, s. 6.

Nature des instances

3(3)   Les instances visées à la présente partie sont réelles et non personnelles, même si des personnes sont parties à celles-ci.

L.M. 2008, c. 16, art. 3; L.M. 2012, c. 13, art. 6.

Identifying property

4   The statement of claim or notice of application must describe the property for which a forfeiture order is sought with sufficient detail to make it readily identifiable.

S.M. 2012, c. 13, s. 7.

Description du bien

4   La déclaration ou l'avis de requête comporte une description suffisamment détaillée du bien à l'égard duquel une ordonnance de confiscation est demandée afin que celui-ci soit facilement identifiable.

L.M. 2012, c. 13, art. 7.

Parties

5   The following must be named as parties to a proceeding under this Part:

(a) the owner of the property;

(b) any person other than the owner who is in possession of the property, unless the property is in the possession of a law enforcement agency;

(c) a person with a prior registered interest in the property, unless the interest in question is a statutory easement as defined in The Real Property Act;

(d) any other person whom the director believes may have an interest in the property.

S.M. 2008, c. 16, s. 4; S.M. 2012, c. 13, s. 8.

Parties

5   Les personnes indiquées ci-après sont nommées à titre de parties à une instance visée à la présente partie :

a) le propriétaire du bien;

b) toute personne en possession du bien, à l'exception du propriétaire, sauf si un organisme chargé de l'application de la loi est en possession du bien en question;

c) toute personne ayant un intérêt antérieur enregistré à l'égard du bien, sauf si l'intérêt en question est une servitude législative au sens de la Loi sur les biens réels;

d) toute autre personne qui, selon le directeur, peut avoir un intérêt dans le bien.

L.M. 2008, c. 16, art. 4; L.M. 2012, c. 13, art. 8.

Response must identify interest in property

5.1   A person who files a response to forfeiture proceedings commenced under section 3 must identify in the response the nature and extent of the interest that the person claims in the property for which a forfeiture order is sought.

S.M. 2021, c. 50, s. 4; S.M. 2024, c. 19, s. 7.

Indication de l'intérêt dans un bien

5.1   La personne qui dépose une réponse concernant une procédure de confiscation introduite en vertu de l'article 3 y indique la nature et l'étendue de l'intérêt qu'elle prétend avoir dans le bien à l'égard duquel une ordonnance de confiscation est demandée.

L.M. 2021, c. 50, art. 4; L.M. 2024, c. 19, art. 7.

Filing notice in registries

6(1)   The director must, after commencing a proceeding in court seeking a forfeiture order

(a) of real property, file notice of the proceeding against the property, in the prescribed form, in the proper land titles office or registry office; or

(b) of personal property, file notice of the proceeding against the property in the personal property registry.

Dépôt d'un avis

6(1)   Le directeur :

a) après avoir introduit une instance devant le tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation d'un bien réel, dépose un avis d'instance à l'égard du bien, en la forme réglementaire, au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent;

b) après avoir introduit une instance devant le tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation d'un bien personnel, dépose un avis d'instance au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.

Exception

6(1.1)   Subsection (1) does not apply to property in respect of which a notice of proceedings has been filed under subsection 2.2(1) or 17.2(3) and has not been discharged.

Exception

6(1.1)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un bien à l'égard duquel un avis d'instance visé au paragraphe 2.2(1) ou 17.2(3) a été déposé mais dont il n'est pas donné mainlevée.

Discharge of notice

6(2)   When a proceeding seeking a forfeiture order is dismissed or discontinued, the director must apply as soon as possible to have the notice filed under subsection (1) or subsection 17.2(3) discharged.

S.M. 2008, c. 16, s. 5; S.M. 2012, c. 13, s. 9; S.M. 2021, c. 50, s. 5.

Mainlevée de l'avis

6(2)   Lorsque l'instance introduite en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation est rejetée ou abandonnée, le directeur présente une demande dès que possible afin qu'il soit donné mainlevée de l'avis déposé en application du paragraphe (1) ou 17.2(3).

L.M. 2008, c. 16, art. 5; L.M. 2012, c. 13, art. 9; L.M. 2021, c. 50, art. 5

Interim orders

7(1)   On motion by the director, the court may make one or more of the following interim orders respecting property that is the subject of a proceeding under this Part:

(a) an order restraining the disposition of the property;

(b) an order for the possession, delivery or safekeeping of the property;

(c) an order appointing a receiver or a receiver and manager for the property;

(c.1) an order for the sale or other disposition of the property, if

(i) the property is perishable or of a rapidly depreciating nature,

(ii) the sale or disposition of the property would preserve the value of the property, or

(iii) the cost of managing or preserving the property would exceed its realizable value;

(c.2) an order creating a lien in favour of the government for an amount fixed by the court on the property, or on other property specified in the order, to secure the performance of an obligation imposed by an order made under this subsection;

(d) any other order respecting the preservation, management or disposition of the property that the court considers just.

Ordonnances provisoires

7(1)   Sur motion présentée par le directeur, le tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances provisoires suivantes à l'égard d'un bien faisant l'objet d'une instance visée à la présente partie :

a) une ordonnance interdisant l'aliénation du bien;

b) une ordonnance de possession, de remise ou de garde du bien;

c) une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien;

c.1) une ordonnance d'aliénation du bien, notamment par vente, dans les cas suivants :

(i) le bien est périssable ou se déprécie rapidement,

(ii) l'aliénation préserverait la valeur du bien,

(iii) les frais de gestion ou de conservation du bien excéderaient sa valeur de réalisation;

c.2) une ordonnance créant en faveur du gouvernement un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans celle-ci pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe;

d) toute autre ordonnance qu'il estime juste concernant la conservation, la gestion ou l'aliénation du bien.

Grounds for order

7(2)   Unless it would clearly not be in the interests of justice, the court must make an order under subsection (1) if the court is satisfied that one or both of the following constitute a serious question to be tried:

(a) whether the property is proceeds of unlawful activity;

(b) whether the property is an instrument of unlawful activity.

Motifs

7(2)   Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu qu'au moins l'une des questions qui suivent constitue une question grave devant être instruite, à savoir :

a) si le bien est un produit d'activité illégale;

b) si le bien est un instrument d'activité illégale.

Motion made without notice

7(3)   An order under subsection (1) may be made on motion without notice. If it is made without notice, the term of the order must not exceed 60 days.

Motion présentée sans avis

7(3)   Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans avis; le cas échéant, la période maximale de l'ordonnance est de 60 jours.

Court may grant extension

7(3.1)   Subject to subsections (4) and (5), the court may grant one or more extensions to an order made under subsection (1) whether or not the order is made on a motion without notice.

Possibilité d'accorder une prolongation

7(3.1)   Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le tribunal peut prolonger plus d'une fois l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), que l'ordonnance soit rendue sur motion présentée avec ou sans avis.

Motion for extension requires notice

7(4)   If an order under subsection (1) is made on a motion without notice, a motion to extend the order may be made only on notice to every party to the proceeding, unless the court is satisfied that because a party has been evading service or because there are other exceptional circumstances, the order ought to be extended without notice to that party.

Avis obligatoire en cas de motion de prolongation

7(4)   Lorsqu'une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans avis, une motion visant la prolongation de l'ordonnance peut être présentée seulement si un avis est donné à chaque partie à l'instance, sauf si le tribunal est convaincu que l'ordonnance devrait être prolongée sans qu'un avis soit donné à une partie du fait que celle-ci s'est soustraite à la signification ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

Extension without notice

7(5)   If one or more extensions are granted on a motion without notice, each extension may be made for a further period not exceeding 60 days after the date the extension is granted.

Prolongation de l'ordonnance en l'absence d'avis

7(5)   Chaque prolongation accordée sur motion présentée sans avis l'est pour une période additionnelle d'au plus 60 jours suivant la date à laquelle la prolongation est accordée.

Lien on personal property

7(6)   If an order under clause (1)⁠(c.2) creates a lien in favour of the government on personal property,

(a) the government is deemed to be a secured party under The Personal Property Security Act and the owner of the property is deemed to be a debtor under that Act;

(b) the owner is deemed to have signed a security agreement stating that a security interest is taken in the property and the lien is deemed to be a perfected security interest in that property; and

(c) The Personal Property Security Act and the regulations under that Act apply to the lien, with necessary changes.

Privilège sur des biens personnels

7(6)   Si une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)c.2) crée en faveur du gouvernement un privilège sur un bien personnel :

a) le gouvernement est réputé être un créancier garanti au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le propriétaire du bien est réputé être un débiteur au sens de cette même loi;

b) le propriétaire est réputé avoir signé un contrat de sûreté contenant une déclaration portant qu'une sûreté grève le bien et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur le bien;

c) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et ses règlements d'application s'appliquent au privilège, avec les adaptations nécessaires.

Assigning duties to asset manager

7(7)   If requested by the director, the court may assign duties respecting property to the asset manager when making an order under subsection (1).

S.M. 2008, c. 16, s. 6; S.M. 2012, c. 13, s. 10; S.M. 2021, c. 50, s. 6; S.M. 2024, c. 19, s. 8.

Attribution de fonctions au gestionnaire de biens

7(7)   Si le directeur lui en fait la demande, le tribunal peut attribuer au gestionnaire de biens des fonctions à l'égard d'un bien lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2008, c. 16, art. 6; L.M. 2012, c. 13, art. 10; L.M. 2021, c. 50, art. 6; L.M. 2024, c. 19, art. 8.

Interests to be disclosed

10   At the hearing of a proceeding under this Part, the director must disclose to the court

(a) all prior registered interests in the property that is the subject of the proceeding; and

(b) any other interest in the property that the director has reason to believe exists.

S.M. 2008, c. 16, s. 10; S.M. 2012, c. 13, s. 12.

Divulgation des intérêts

10   Lors de l'audition d'une instance visée à la présente partie, le directeur divulgue au tribunal :

a) tous les intérêts antérieurs enregistrés concernant le bien qui fait l'objet de l'instance;

b) tout autre intérêt dans le bien qui, selon ce qu'il a des motifs de croire, existe.

L.M. 2008, c. 16, art. 10; L.M. 2012, c. 13, art. 12.

11 and 12 [Repealed]  

S.M. 2012, c. 13, s. 13.

11 et 12   [Abrogés]

L.M. 2012, c. 13, art. 13.

ORDERS

ORDONNANCES

Forfeiture order

14(1)   Subject to section 15, and unless it would clearly not be in the interests of justice, the court must make an order forfeiting property to the government if it finds that the property is proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity.

Ordonnance de confiscation

14(1)   Sous réserve de l'article 15, le tribunal rend une ordonnance de confiscation d'un bien au profit du gouvernement s'il conclut que le bien est un produit ou un instrument d'activité illégale, sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice.

14(1.1)   [Repealed] S.M. 2012, c. 13, s. 14.

14(1.1)   [Abrogé] L.M. 2012, c. 13, art. 14.

Forfeiture of part of a property

14(1.2)   The court may make an order forfeiting a part of a property if the court determines a forfeiture of the entire property would clearly not be in the interests of justice.

Confiscation partielle du bien

14(1.2)   S'il estime qu'il est évident que la confiscation de la totalité d'un bien ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal peut ordonner la confiscation partielle du bien.

Date of forfeiture

14(2)   When a forfeiture order is made, the property is forfeited

(a) as of the date the notice of proceedings was filed under subsection 2.2(1), unless the notice has been discharged;

(a.1) as of the date the notice of administrative forfeiture proceedings was filed under clause 17.2(3)⁠(a); or

(b) as of the date the notice of proceedings under section 6 was filed, in all other cases.

Date de confiscation

14(2)   Lorsqu'une ordonnance de confiscation est rendue, le bien est confisqué :

a) à la date à laquelle l'avis d'instance a été déposé en application du paragraphe 2.2(1), sauf s'il est donné mainlevée de l'avis;

a.1) à la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été déposé en application de l'alinéa 17.2(3)a);

b) à la date de dépôt de l'avis d'instance mentionné à l'article 6, dans les autres cas.

No assumption of mortgage or security interest

14(3)   The government does not assume any covenants or other obligations under a mortgage or other security interest on forfeited property.

S.M. 2008, c. 16, s. 13; S.M. 2012, c. 13, s. 14; S.M. 2021, c. 50, s. 7.

Obligations non assumées par le gouvernement

14(3)   Le gouvernement n'assume pas les covenants ni les autres obligations prévues par une hypothèque ou une autre sûreté grevant le bien confisqué.

L.M. 2008, c. 16, art. 13; L.M. 2012, c. 13, art. 14; L.M. 2021, c. 50, art. 7.

Protection order

15(1)   Subject to subsection (3), when property is found to be proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity, the court must make an order to protect, as much as reasonably possible, interests in the property held by persons entitled to such an order under section 16 or 17.

Ordonnance de protection

15(1)   Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un bien est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale, le tribunal rend une ordonnance afin que soient protégés, dans la mesure du possible, les intérêts qu'ont dans le bien les personnes ayant le droit d'obtenir une telle ordonnance en vertu de l'article 16 ou 17.

Possible orders

15(2)   Without limiting the generality of subsection (1), a protection order may

(a) sever or partition any interest in the property or require any interest in the property to be sold or otherwise disposed of by any person;

(b) subject to subsection 14(3), provide that the government takes the property subject to the interest of a person; or

(c) direct that the proceeds of the sale of the property be applied to any debt secured by a prior registered interest in the property.

Ordonnances

15(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une ordonnance de protection peut :

a) prévoir la séparation ou le partage de tout intérêt dans le bien ou exiger qu'un intérêt dans le bien soit aliéné par toute personne, notamment par vente;

b) sous réserve du paragraphe 14(3), prévoir que le gouvernement prenne possession du bien, pourvu qu'il soit tenu compte de l'intérêt d'autrui;

c) exiger que le produit de la vente du bien soit affecté au règlement de toute dette garantie par un intérêt antérieur enregistré concernant le bien.

Exception

15(3)   The court may refuse to issue a protection order if it considers that it would not be in the interests of justice to do so.

S.M. 2008, c. 16, s. 14.

Exception

15(3)   Le tribunal peut refuser de rendre une ordonnance de protection s'il estime que l'intérêt de la justice le commande.

L.M. 2008, c. 16, art. 14.

Protected holders of prior interests

16(1)   The following are entitled to a protection order in respect of property that is found to be proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity:

(a) any of the following holders of a prior registered interest in the property:

(i) a bank, a credit union, or a trust or loan corporation with a business authorization under Part XXIV of The Corporations Act,

(ii) an insurance company licensed under The Insurance Act,

(iii) the Government of Canada, the Government of Manitoba, a municipality or a local government district,

(iv) a member of a class of holders, prescribed by regulation, who are similar to the holders set out in subclause (i) or (ii);

(b) the holder of an interest in the property that is

(i) a prior registered interest that is referred to in subsection 45(5) of The Real Property Act,

(ii) not registered, but if it were registered, would be an interest referred to in subsection 45(5) of The Real Property Act, or

(iii) a prior registered interest that is prescribed by regulation.

Titulaires d'intérêts antérieurs enregistrés

16(1)   Ont le droit d'obtenir une ordonnance de protection à l'égard du bien qui est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale :

a) les titulaires suivants d'un intérêt antérieur enregistré concernant le bien :

(i) une banque, une caisse populaire ou une corporation de fiducie ou de prêt titulaire d'une autorisation en vertu de la partie XXIV de la Loi sur les corporations,

(ii) une compagnie d'assurance titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances,

(iii) le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, une municipalité ou un district d'administration locale,

(iv) un membre d'une catégorie de titulaires prévue par règlement qui sont, de par leur nature, semblables aux titulaires visés au sous-alinéa (i) ou (ii);

b) les titulaires d'un intérêt à l'égard du bien :

(i) qui est un intérêt antérieur enregistré visé au paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels,

(ii) qui n'est pas enregistré mais qui, s'il l'était, serait visé au paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels,

(iii) qui est un intérêt antérieur enregistré prévu par règlement.

Other persons entitled to protection order

16(2)   If property is found to be proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity, any person who acquired the property or an interest in the property from a person referred to in subsection (1) is entitled to a protection order.

S.M. 2012, c. 13, s. 15; S.M. 2021, c. 50, s. 8.

Autres personnes ayant le droit d'obtenir une ordonnance de protection

16(2)   Si un bien est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale, toute personne ayant acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité visée au paragraphe (1) a le droit d'obtenir une ordonnance de protection.

L.M. 2012, c. 13, art. 15; L.M. 2021, c. 50, art. 8.

Protection order for proceeds of unlawful activity

17(1)   If property is found to be proceeds of unlawful activity, a person who owns or has an interest in the property is entitled to a protection order if the person proves

(a) that he or she

(i) acquired the property or an interest in it before a notice was filed against the property under subsection 2.2(1), section 6 or subsection 17.2(3), and

(ii) did not, directly or indirectly, acquire the property or an interest in it as a result of unlawful activity; and

(b) that he or she

(i) co-owns the property with another person whose unlawful activity led to the finding that the property is proceeds of unlawful activity, but did not know and could not reasonably have known that his or her co-owner's interest in the property was acquired as a result of unlawful activity,

(ii) owned or had an interest in the property before the unlawful activity occurred, and was deprived of the property or the benefit of his or her interest as a result of the unlawful activity,

(iii) acquired the property or an interest in it for fair market value after the unlawful activity occurred, and did not know and could not reasonably have known at the time of the acquisition that the property was proceeds of unlawful activity, or

(iv) acquired the property or an interest in it from a person described in subclause (i), (ii) or (iii).

Ordonnance de protection — produit d'activité illégale

17(1)   La personne qui possède un bien déclaré être un produit d'activité illégale en raison d'une activité illégale attribuable à une autre personne ou qui a un intérêt dans ce bien a le droit d'obtenir une ordonnance de protection si elle prouve :

a) d'une part, qu'elle a acquis le bien ou l'intérêt avant que l'avis ait été déposé à l'égard du bien en application du paragraphe 2.2(1), de l'article 6 ou du paragraphe 17.2(3) et qu'elle n'a pas, directement ni indirectement, acquis le bien ou l'intérêt par suite d'une activité illégale;

b) d'autre part :

(i) soit qu'elle-même et l'autre personne possèdent le bien, mais qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l'intérêt du copropriétaire dans le bien avait été acquis par suite de l'activité illégale de ce copropriétaire,

(ii) soit qu'elle possédait le bien ou avait un intérêt dans celui-ci avant que l'activité illégale ait lieu et qu'elle a été privée du bien ou de l'avantage résultant de son intérêt dans celui-ci par suite de cette activité,

(iii) soit qu'elle a acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci pour une juste valeur marchande après que l'activité illégale a eu lieu et qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir, au moment de l'acquisition, que le bien était un produit d'activité illégale,

(iv) soit qu'elle a acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii).

Protection order for instrument of unlawful activity

17(2)   If property is found to be an instrument of unlawful activity, a person who owns or has an interest in the property is entitled to a protection order if the person proves that he or she

(a) acquired the property or an interest in it before a notice was filed against the property under subsection 2.2(1), section 6 or subsection 17.2(3); and

(b) did all that he or she could reasonably have done in the circumstances to prevent the property from being used to engage in unlawful activity.

Ordonnance de protection — instrument d'activité illégale

17(2)   La personne qui possède un bien déclaré être un instrument d'activité illégale ou qui a un intérêt dans ce bien a le droit d'obtenir une ordonnance de protection si elle prouve :

a) qu'elle a acquis le bien ou l'intérêt avant que l'avis ait été déposé à l'égard du bien en application du paragraphe 2.2(1), de l'article 6 ou du paragraphe 17.2(3);

b) qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait raisonnablement faire dans les circonstances pour empêcher que le bien serve à une activité illégale.

Examples

17(3)   For the purpose of clause (2)⁠(b), a person can prevent property from being used to engage in unlawful activity by actions such as

(a) promptly notifying appropriate law enforcement agencies whenever the person knows or ought to know that the property has been or is likely to be used to engage in unlawful activity; or

(b) refusing or withdrawing any permission that the person has authority to give and that the person knows or ought to know has facilitated or is likely to facilitate the property's being used to engage in unlawful activity.

S.M. 2012, c. 13, s. 16; S.M. 2021, c. 50, s. 9.

Exemples de mesures

17(3)   Pour l'application de l'alinéa (2)b), une personne peut empêcher qu'un bien serve à une activité illégale en prenant certaines mesures, notamment :

a) en avisant rapidement les organismes d'application de la loi compétents chaque fois qu'elle est au courant ou devrait être au courant que le bien a servi ou va probablement servir à une activité illégale;

b) en refusant ou en retirant toute autorisation qu'elle est habilitée à donner et dont elle sait ou devrait savoir qu'elle a facilité ou va probablement faciliter l'utilisation du bien dans le cadre d'une activité illégale.

L.M. 2012, c. 13, art. 16; L.M. 2021, c. 50, art. 9.

PART 3
ADMINISTRATIVE FORFEITURE

PARTIE 3
CONFISCATION ADMINISTRATIVE

Definitions

17.1   The following definitions apply in this Part.

"deadline date" means the date specified in a notice of administrative forfeiture proceedings given under sections 17.3 and 17.4 by which persons are required to file a notice of dispute of forfeiture of subject property. (« date limite »)

"notice of dispute" means a notice of dispute under section 17.6. (« avis de contestation »)

"subject property" means property that is the subject of administrative forfeiture proceedings under this Part. (« bien visé »)

S.M. 2012, c. 13, s. 17.

Définitions

17.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« avis de contestation » Avis de contestation mentionné à l'article 17.6. ("notice of dispute")

« bien visé » Bien faisant l'objet d'une procédure de confiscation administrative sous le régime de la présente partie. ("subject property")

« date limite » La date limite indiquée dans un avis de procédure de confiscation administrative donné en application des articles 17.3 et 17.4 et à laquelle les personnes doivent déposer un avis de contestation de confiscation du bien visé. ("deadline date")

L.M. 2012, c. 13, art. 17.

Property eligible for administrative forfeiture

17.2(1)   Property may be the subject of administrative forfeiture proceedings under this Part if

(a) it is cash or other personal property;

(b) it has been seized by a law enforcement agency and is being held by or on behalf of that agency;

(c) the director has reason to believe that the fair market value of the property does not exceed

(i) the prescribed amount, or

(ii) if no amount is prescribed, $125,000;

(d) all persons who have a prior registered interest in the property consent in writing to proceedings under this Part; and

(e) the property is not the subject of proceedings seeking a forfeiture order under Part 2.

Bien pouvant faire l'objet d'une confiscation administrative

17.2(1)   Un bien peut faire l'objet d'une procédure de confiscation administrative sous le régime de la présente partie dans le cas suivant :

a) le bien est un bien personnel, notamment de l'argent;

b) il a été saisi par un organisme chargé de l'application de la loi et est détenu par cet organisme ou en son nom;

c) le directeur a des motifs de croire que sa juste valeur marchande est d'au plus, selon le cas :

(i) le montant fixé par règlement,

(ii) si aucun montant n'est fixé par règlement, 125 000 $;

d) les personnes ayant un intérêt antérieur enregistré à son égard consentent par écrit à l'introduction d'une procédure en vertu de la présente partie;

e) il ne fait pas l'objet d'une procédure visant l'obtention d'une ordonnance de confiscation sous le régime de la partie 2.

Grounds for seeking administrative forfeiture

17.2(2)   The director may commence administrative forfeiture proceedings against property if he or she is satisfied that the property is proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity.

Motifs à l'appui d'une procédure de confiscation administrative

17.2(2)   Le directeur peut introduire une procédure de confiscation administrative à l'égard d'un bien s'il est convaincu que celui-ci est un produit ou un instrument d'activité illégale.

Administrative forfeiture requirements

17.2(3)   In order to commence administrative forfeiture proceedings, the director must

(a) file notice of administrative forfeiture proceedings against the subject property in the personal property registry; and

(b) give notice of the administrative forfeiture proceedings in accordance with sections 17.3 and 17.4.

Exigences — procédure de confiscation administrative

17.2(3)   Afin d'introduire une procédure de confiscation administrative, le directeur :

a) d'une part, dépose un avis à l'égard du bien visé au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

b) d'autre part, donne avis de la procédure conformément aux articles 17.3 et 17.4.

Exception

17.2(4)   Clause (3)⁠(a) does not apply to property in respect of which a notice of proceedings has been filed under subsection 2.2(1) and has not been discharged.

S.M. 2012, c. 13, s. 17; S.M. 2021, c. 50, s. 10; S.M. 2024, c. 19, s. 9.

Exception

17.2(4)   L'alinéa (3)a) ne s'applique pas à un bien à l'égard duquel un avis d'instance a été déposé en application du paragraphe 2.2(1) mais dont il n'est pas donné mainlevée.

L.M. 2012, c. 13, art. 17; L.M. 2021, c. 50, art. 10; L.M. 2024, c. 19, art. 9.

Notice to interested persons

17.3(1)   Subject to subsection (5), the director must give written notice of administrative forfeiture proceedings against the subject property to

(a) the person from whom the subject property was seized;

(b) the law enforcement agency that seized the subject property; and

(c) any other person whom the director believes may have an interest in the property.

Avis aux personnes intéressées

17.3(1)   Sous réserve du paragraphe (5), le directeur donne un avis écrit de procédure de confiscation administrative concernant le bien visé :

a) à la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi;

b) à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a saisi le bien;

c) à toute autre personne qui, selon lui, peut avoir un intérêt dans le bien.

Notice requirements

17.3(2)   A notice under this section must include the following:

(a) a description of the subject property;

(b) the date the subject property was seized and the place of seizure;

(c) the basis on which the director seeks forfeiture of the subject property;

(d) a statement that the subject property may be forfeited to the government;

(e) a statement that a person who wishes to oppose forfeiture of the subject property must submit a written notice of dispute to the director at an address set out in the notice by a deadline date specified in the notice;

(f) the deadline for submitting a notice of dispute to the director, which must be at least 30 days after the later of

(i) the date that notice of administrative forfeiture proceedings was received or deemed to have been received by all persons required to be given notice under subsection (1), and

(ii) the date that public notice of administrative forfeiture proceedings was first given under section 17.4.

Exigences en matière d'avis

17.3(2)   L'avis mentionné au présent article :

a) contient une description du bien visé;

b) indique la date de saisie du bien visé ainsi que le lieu de la saisie;

c) indique les motifs pour lesquels le directeur demande la confiscation du bien visé;

d) contient une déclaration indiquant que le bien visé peut être confisqué au profit du gouvernement;

e) contient une déclaration indiquant qu'une personne désirant s'opposer à la confiscation du bien visé doit remettre au directeur un avis écrit de contestation à l'adresse qui y figure, au plus tard à la date limite qui y est précisée;

f) indique la date limite pour la remise d'un avis de contestation au directeur, laquelle date doit tomber au moins 30 jours après la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été reçu ou réputé l'avoir été par les personnes qui devaient le recevoir en vertu du paragraphe (1) ou celle à laquelle un avis public de procédure de confiscation administrative a été communiqué pour la première fois en vertu de l'article 17.4, si elle est postérieure.

How notice to be given

17.3(3)   A notice under this section may be given to a person by personally serving the person with the notice or by sending a copy of the notice by ordinary mail to the last known address of the person.

Mode de remise de l'avis

17.3(3)   L'avis mentionné au présent article peut être remis par signification à personne ou par envoi d'une copie par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire.

Deemed receipt

17.3(4)   A notice under this section sent by ordinary mail under subsection (3) is deemed to have been received by the person to whom it was addressed on the fifth day after it was mailed.

Présomption

17.3(4)   S'il est envoyé par courrier ordinaire, l'avis mentionné au présent article est réputé avoir été reçu par le destinataire le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

Exception

17.3(5)   The director is not required to give notice to a person referred to in subsection (1) if the director does not have any information respecting the person's address.

S.M. 2012, c. 13, s. 17.

Exception

17.3(5)   Le directeur n'est pas tenu de donner l'avis à une personne visée au paragraphe (1) s'il ignore son adresse.

L.M. 2012, c. 13, art. 17.

Notice of administrative forfeiture proceedings

17.4(1)   The director must give public notice of administrative forfeiture proceedings against the subject property by posting notice of the proceeding on the department's website. Notice may also be given in any other manner that the director considers appropriate in the circumstances.

Avis de procédure de confiscation administrative

17.4(1)   Le directeur communique un avis public de procédure de confiscation administrative concernant le bien visé en l'affichant sur le site Web du ministère. L'avis peut aussi être communiqué de toute autre manière qu'il juge indiquée dans les circonstances.

17.4(2) and (3)   [Repealed] S.M. 2024, c. 19, s. 10.

17.4(2) et (3)   [Abrogés] L.M. 2024, c. 19, art. 10.

Notice requirements

17.4(4)   A notice under this section must include the following:

(a) a general description of the subject property;

(b) the date the subject property was seized and the place of seizure;

(c) the basis on which the director seeks forfeiture of the subject property;

(d) a statement that the subject property may be forfeited to the government;

(e) a statement that a person who wishes to oppose forfeiture of the subject property must submit a written notice of dispute to the director at an address set out in the notice by a deadline specified in the notice;

(f) the deadline for submitting a notice of dispute with the director, which must be at least 30 days after the later of

(i) the date that notice of administrative forfeiture proceedings was received or deemed to have been received by all persons required to be given notice under subsection 17.3(1), and

(ii) the date public notice of administrative forfeiture proceedings was first given under this section.

S.M. 2012, c. 13, s. 17; S.M. 2024, c. 19, s. 10.

Exigences en matière d'avis

17.4(4)   L'avis mentionné au présent article :

a) contient une description générale du bien visé;

b) indique la date de saisie du bien visé ainsi que le lieu de la saisie;

c) indique les motifs pour lesquels le directeur demande la confiscation du bien visé;

d) contient une déclaration indiquant que le bien visé peut être confisqué au profit du gouvernement;

e) contient une déclaration indiquant qu'une personne désirant s'opposer à la confiscation du bien visé doit remettre au directeur un avis écrit de contestation à l'adresse qui y figure, au plus tard à la date limite qui y est précisée;

f) indique la date limite pour la remise d'un avis de contestation au directeur, laquelle date doit tomber au moins 30 jours après la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été reçu ou réputé l'avoir été par les personnes qui devaient le recevoir en vertu du paragraphe 17.3(1) ou celle à laquelle un avis public de procédure de confiscation administrative a été communiqué pour la première fois en vertu du présent article, si elle est postérieure.

L.M. 2012, c. 13, art. 17; L.M. 2024, c. 19, art. 10.

Agency to maintain possession of subject property

17.5(1)   Subject to subsection (2), when a law enforcement agency receives a notice of administrative forfeiture from the director under clause 17.3(1)⁠(b), it must maintain the subject property and ensure that the property is not released to any person, despite any other claim, interest or right of possession in the property, until it receives

(a) a notice from the director under subsection 17.7(2) indicating that administrative forfeiture proceedings against the subject property have been discontinued;

(b) a notice of forfeiture from the director under subsection 17.8(4) that confirms that the subject property has been forfeited to the government; or

(c) notice of an order made under Part 2 in relation to the subject property that forfeits the property to the government or otherwise deals with the possession of the property.

Maintien de la possession du bien visé

17.5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'il reçoit du directeur un avis de procédure de confiscation administrative en vertu de l'alinéa 17.3(1)b), l'organisme chargé de l'application de la loi demeure en possession du bien visé et fait en sorte qu'il ne soit remis à personne malgré tout autre revendication, intérêt ou droit de possession à l'égard du bien, jusqu'à ce qu'il reçoive :

a) soit un avis du directeur en vertu du paragraphe 17.7(2) indiquant qu'il a été mis fin à la procédure de confiscation administrative concernant le bien visé;

b) soit un avis de confiscation en vertu du paragraphe 17.8(4) confirmant que le bien visé a été confisqué au profit du gouvernement;

c) soit un avis concernant une ordonnance rendue sous le régime de la partie 2 relativement au bien visé, laquelle ordonnance prévoit la confiscation du bien au profit du gouvernement ou règle de toute autre façon la question de la possession de celui-ci.

Exception

17.5(2)   A law enforcement agency may take any action in relation to the subject property if it has received prior authorization from the director.

S.M. 2012, c. 13, s. 17.

Exception

17.5(2)   L'organisme chargé de l'application de la loi peut prendre les mesures voulues concernant le bien visé s'il a reçu au préalable l'autorisation du directeur.

L.M. 2012, c. 13, art. 17.

Disputing administrative forfeiture

17.6(1)   A person who claims to have an interest in the subject property may oppose forfeiture of the property by submitting a written notice of dispute to the director in accordance with this section.

Contestation de la confiscation administrative

17.6(1)   La personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien visé peut s'opposer à sa confiscation en remettant au directeur un avis de contestation écrit conformément au présent article.

Notice of dispute requirements

17.6(2)   The notice of dispute must include a signed declaration made on oath before a person authorized to administer affidavits and statutory declarations under The Manitoba Evidence Act that includes the following:

(a) the name of the person claiming an interest in the subject property;

(b) particulars of the person's interest in the subject property;

(c) the basis on which the person disputes forfeiture of the subject property;

(d) the address for service of the person opposing forfeiture of the subject property.

Exigences — avis de contestation

17.6(2)   L'avis de contestation contient une déclaration signée faite sous serment devant une personne autorisée à recevoir des affidavits et des déclarations solennelles sous le régime de la Loi sur la preuve au Manitoba. La déclaration :

a) indique le nom de la personne qui revendique un intérêt dans le bien visé;

b) fournit des précisions relativement à l'intérêt de la personne dans le bien;

c) indique les motifs pour lesquels la personne conteste la confiscation du bien;

d) indique l'adresse de signification de la personne qui conteste la confiscation.

Corporation and partnership requirements

17.6(3)   If a corporation or partnership submits a notice of dispute, the declaration under subsection (2) must be made by a person who is authorized to do so by the corporation or partnership.

Exigences — personne morale et société en nom collectif

17.6(3)   Si une personne morale ou une société en nom collectif remet un avis de contestation, la déclaration est faite par toute personne autorisée par l'entité visée.

Deadline

17.6(4)   The notice of dispute must be received by the director on or before the deadline date.

S.M. 2012, c. 13, s. 17.

Date limite

17.6(4)   Le directeur doit recevoir l'avis de contestation au plus tard à la date limite prévue à cette fin.

L.M. 2012, c. 13, art. 17.

Director's response to notice of dispute

17.7(1)   If the director receives a notice of dispute on or before the deadline date, he or she must, within 60 days after the deadline date,

(a) commence forfeiture proceedings against the subject property under Part 2; or

(b) discontinue administrative forfeiture proceedings against the subject property.

Avis de contestation — mesures prises par le directeur

17.7(1)   S'il reçoit un avis de contestation au plus tard à la date limite, le directeur, dans les 60 jours suivant celle-ci :

a) soit introduit une instance de confiscation à l'égard du bien visé;

b) soit met fin à la procédure de confiscation administrative à l'égard du bien visé.

Notice of decision

17.7(2)   The director must give notice of his or her decision in accordance with subsection 17.3(3) to each person who received notice of the administrative forfeiture proceedings under subsection 17.3(1) and to each person who submitted the notice of dispute.

Avis de la décision

17.7(2)   Le directeur donne avis de sa décision conformément au paragraphe 17.3(3) aux personnes qui ont reçu l'avis de procédure de confiscation administrative en vertu du paragraphe 17.3(1) ainsi qu'à chaque personne qui a remis l'avis de contestation.

Discharge of notice

17.7(3)   If the decision is made to discontinue administrative forfeiture proceedings, the director must apply as soon as possible to discharge the notice filed against the subject property under subsection 17.2(3).

S.M. 2012, c. 13, s. 17.

Mainlevée de l'avis

17.7(3)   S'il décide d'abandonner la procédure de confiscation administrative, le directeur présente une demande dès que possible afin qu'il soit donné mainlevée de l'avis déposé à l'égard du bien visé en vertu du paragraphe 17.2(3).

L.M. 2012, c. 13, art. 17; L.M. 2024, c. 19, art. 11.

Forfeiture

17.8(1)   If the director does not receive a notice of dispute by the deadline date, the subject property is forfeited to the government.

Confiscation

17.8(1)   Si le directeur ne reçoit pas un avis de contestation au plus tard à la date limite, le bien visé est confisqué au profit du gouvernement.

Date of forfeiture

17.8(2)   The subject property is forfeited

(a) as of the date the notice of proceedings was filed against the property under subsection 2.2(1), unless the notice has been discharged; or

(b) as of the date the notice of administrative forfeiture proceedings was filed against the property under subsection 17.2(3), in all other cases.

Date de confiscation

17.8(2)   Le bien visé est confisqué :

a) à la date à laquelle l'avis d'instance a été déposé à son égard en application du paragraphe 2.2(1), sauf s'il est donné mainlevée de l'avis;

b) à la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été déposé à son égard en application du paragraphe 17.2(3), dans les autres cas.

Forfeiture notice

17.8(3)   When the subject property has been forfeited under this Part, the director must prepare a notice of forfeiture, in a form approved by the minister, that confirms that the property has been forfeited to the government.

Avis de confiscation

17.8(3)   Lorsque le bien visé a été confisqué sous le régime de la présente partie, le directeur établit un avis de confiscation, en la forme qu'approuve le ministre, confirmant qu'il l'a été au profit du gouvernement.

Notice to law enforcement agency

17.8(4)   The director must give a copy of the notice of forfeiture to the law enforcement agency that seized the subject property.

Remise de l'avis à l'organisme chargé de l'application de la loi

17.8(4)   Le directeur remet une copie de l'avis de confiscation à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a saisi le bien visé.

Delivering subject property

17.8(5)   When a law enforcement agency has received a notice of forfeiture, it must deliver the subject property to the asset manager.

S.M. 2012, c. 13, s. 17; S.M. 2021, c. 50, s. 11.

Remise du bien visé

17.8(5)   L'organisme chargé de l'application de la loi qui reçoit un avis de confiscation remet le bien visé au gestionnaire de biens.

L.M. 2012, c. 13, art. 17; L.M. 2021, c. 50, art. 11.

Action for losses from administrative forfeiture

17.9(1)   A person who claims to have an interest in subject property that was forfeited under this Part but who failed to submit a notice of dispute in accordance with section 17.6 may commence an action in court against the government for losses arising from the forfeiture in accordance with this section.

Action relative aux pertes résultant de la confiscation administrative

17.9(1)   La personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien visé ayant été confisqué sous le régime de la présente partie mais qui n'a pas remis l'avis de contestation mentionné à l'article 17.6 peut intenter devant le tribunal une action contre le gouvernement relativement aux pertes découlant de la confiscation.

Onus on plaintiff

17.9(2)   The plaintiff in an action commenced under this section must establish

(a) the nature of his or her interest in the subject property;

(b) that his or her failure to submit a notice of dispute in accordance with section 17.6 was not wilful or deliberate; and

(c) that he or she commenced an action under this section as soon as reasonably possible after learning of the forfeiture of the subject property.

Charge de la preuve

17.9(2)   Il incombe à la personne qui est demanderesse dans le cadre d'une action intentée en vertu du présent article d'établir :

a) la nature de son intérêt dans le bien visé;

b) que son défaut de remettre l'avis de contestation mentionné à l'article 17.6 n'était pas volontaire ni délibéré;

c) qu'elle a intenté une action en vertu du présent article dès que possible après avoir eu connaissance de la confiscation du bien visé.

Defence

17.9(3)   Subject to subsections (4) to (6), it is a defence to an action under this section if the government establishes that

(a) the subject property was proceeds of unlawful activity; or

(b) the subject property was an instrument of unlawful activity.

Défense

17.9(3)   Sous réserve des paragraphes (4) à (6), constitue une défense à une action intentée en vertu du présent article le fait pour le gouvernement d'établir que le bien visé était, selon le cas :

a) un produit d'activité illégale;

b) un instrument d'activité illégale.

Exception — proceeds of unlawful activity

17.9(4)   A defence under clause (3)⁠(a) fails if the plaintiff proves that

(a) he or she

(i) acquired the subject property or an interest in it before a notice of proceedings was filed against the property under subsection 2.2(1) or 17.2(3), and

(ii) did not, directly or indirectly, acquire the subject property or an interest in it as a result of unlawful activity; and

(b) he or she

(i) co-owns the subject property with another person whose unlawful activity led to the finding that the property is proceeds of unlawful activity, but did not know and could not reasonably have known that his or her co-owner's interest in the property was acquired as a result of unlawful activity,

(ii) owned or had an interest in the subject property before the unlawful activity occurred, and was deprived of the property or the benefit of his or her interest as a result of the unlawful activity,

(iii) acquired the subject property or an interest in it for fair market value after the unlawful activity occurred, and did not know and could not reasonably have known at the time of the acquisition that the property was proceeds of unlawful activity, or

(iv) acquired the subject property or an interest in it from a person described in subclause (i), (ii) or (iii).

Exception — produit d'activité illégale

17.9(4)   La défense prévue à l'alinéa (3)a) n'est pas valable si le demandeur :

a) prouve :

(i) d'une part, qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci avant qu'un avis d'instance ait été déposé à l'égard du bien en application du paragraphe 2.2(1) ou 17.2(3),

(ii) d'autre part, qu'il n'a pas, directement ni indirectement, acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci par suite d'une activité illégale;

b) prouve, selon le cas :

(i) qu'il est copropriétaire du bien visé avec une autre personne dont l'activité illégale a mené à la conclusion selon laquelle le bien est un produit d'activité illégale, mais qu'il ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l'intérêt du copropriétaire dans le bien avait été acquis par suite de l'activité illégale de celui-ci,

(ii) qu'il possédait le bien visé ou avait un intérêt dans celui-ci avant que l'activité illégale ait lieu et qu'il a été privé du bien ou de l'avantage résultant de son intérêt dans celui-ci par suite de cette activité,

(iii) qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci pour une juste valeur marchande après que l'activité illégale a eu lieu et qu'il ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir, au moment de l'acquisition, que le bien était un produit d'activité illégale,

(iv) qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité mentionnée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii).

Exception — instrument of unlawful activity

17.9(5)   A defence under clause (3)⁠(b) fails if the plaintiff proves that he or she

(a) acquired the subject property or an interest in it before a notice of proceedings was filed against the property under subsection 2.2(1) or 17.2(3); and

(b) having regard to subsection 17(3), did all that he or she could reasonably have done in the circumstances to prevent the subject property from being used to engage in unlawful activity.

Exception — instrument d'activité illégale

17.9(5)   La défense prévue à l'alinéa (3)b) n'est pas valable si le demandeur prouve :

(a) d'une part, qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci avant qu'ait été déposé à l'égard du bien un avis d'instance en application du paragraphe 2.2(1) ou un avis de procédure en application du paragraphe 17.2(3);

b) d'autre part, que compte tenu du paragraphe 17(3), il a fait tout ce qu'il aurait pu raisonnablement faire dans les circonstances pour empêcher que le bien visé serve à une activité illégale.

Exception

17.9(6)   A defence under subsection (3) fails if the court is satisfied that forfeiture of the subject property was clearly not in the interests of justice.

Exception

17.9(6)   La défense prévue au paragraphe (3) n'est pas valable si le tribunal est convaincu qu'il n'était nettement pas dans l'intérêt de la justice de confisquer le bien visé.

Order

17.9(7)   If an action under this section is successful, the court must order the government to pay to the plaintiff the lesser of the following:

(a) the value of the plaintiff's interest in the subject property at the time it was forfeited;

(b) the liquidated value of the subject property that was realized on the forfeiture or disposition of the property.

Ordonnance

17.9(7)   Si une action visée au présent article est accueillie, le tribunal ordonne au gouvernement de payer au demandeur le moins élevé des montants suivants :

a) le montant correspondant à la valeur de l'intérêt du demandeur dans le bien visé au moment où celui-ci a fait l'objet d'une confiscation;

b) le montant correspondant à la valeur déterminée du bien visé qui a été obtenue par suite de la confiscation ou de l'aliénation du bien.

Payment

17.9(8)   The amount ordered to be paid under subsection (7) is to be paid from the criminal property forfeiture fund.

Paiement

17.9(8)   Le montant qui doit être payé en vertu du paragraphe (7) l'est sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement.

Limitation period

17.9(9)   An action under this section may not be commenced more than two years after the expiry of the deadline date for submitting a notice of dispute in relation to the subject property.

Prescription

17.9(9)   L'action visée au présent article se prescrit par deux ans suivant l'expiration du délai prévu pour la remise d'un avis de contestation concernant le bien visé.

No other proceedings re administrative forfeiture

17.9(10)   Other than an amount ordered to be paid as the result of an action commenced under this section, no other compensation is payable to any person by the government, the director, a law enforcement agency or any other person acting under the authority of this Act and no other proceedings may be commenced seeking compensation as the result of the forfeiture of property under this Part.

S.M. 2012, c. 13, s. 17; S.M. 2021, c. 50, s. 12.

Confiscation administrative — absence d'autre procédure

17.9(10)   À l'exception d'un montant devant être payé par suite d'une action intentée en vertu du présent article, aucune autre indemnité n'est à payer par le gouvernement, le directeur, un organisme chargé de l'application de la loi ou toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi. De plus, aucune autre procédure ne peut être introduite en vue de l'obtention d'une indemnité en raison de la confiscation d'un bien sous le régime de la présente partie.

L.M. 2012, c. 13, art. 17; L.M. 2021, c. 50, art. 12.

PART 4
CONDUCT OF PROCEEDINGS AND PRESUMPTIONS

PARTIE 4
CONDUITE DES INSTANCES ET PRÉSOMPTIONS

CONDUCT OF PROCEEDINGS

CONDUITE DES INSTANCES

Application of King's Bench Rules

17.10(1)   Except as otherwise provided in this Act, the King's Bench Rules apply to all proceedings under this Act.

Application des Règles de la Cour du Banc du Roi

17.10(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi, les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent aux instances introduites sous le régime de celle-ci.

Director may refuse to disclose certain information

17.10(2)   The director may refuse to disclose anything in an examination for discovery or an affidavit of documents, or at any step in a proceeding under this Act, including at the hearing, if, in his or her opinion, the disclosure may

(a) reveal the identity of a confidential informant, or otherwise jeopardize the safety of a person; or

(b) negatively affect

(i) an ongoing investigation or operation conducted by a law enforcement agency, or

(ii) the utility of investigative or intelligence-gathering techniques used by a law enforcement agency.

S.M. 2012, c. 13, s. 17.

Refus du directeur de divulguer certains renseignements

17.10(2)   Le directeur peut refuser de divulguer des renseignements dans le cadre d'un interrogatoire préalable ou relativement à un affidavit de documents ou à toute étape d'une instance introduite sous le régime de la présente loi, notamment à l'audience, s'il est d'avis que la divulgation peut, selon le cas :

a) révéler l'identité d'un informateur ou compromettre autrement la sécurité d'une personne;

b) nuire à une enquête ou à une opération en cours menée par un organisme chargé de l'application de la loi ou réduire l'utilité des techniques d'enquête ou de collecte de renseignements dont se sert un tel organisme.

L.M. 2012, c. 13, art. 17.

Order delaying proceedings

17.11(1)   On motion, the court may order that any step in a proceeding under this Act be delayed in order to permit a prosecution of an offence to be completed, if it is satisfied that

(a) the order is necessary to protect the victim of the unlawful activity in question; and

(b) the order is in the interests of justice.

Ordonnance visant la suspension d'une instance

17.11(1)   Le tribunal peut, sur motion, ordonner que toute étape d'une instance introduite sous le régime de la présente loi soit suspendue afin qu'une poursuite intentée à l'égard d'une infraction soit menée à terme, s'il est convaincu :

a) d'une part, que l'ordonnance est nécessaire pour que la victime soit protégée relativement à l'activité illégale en question;

b) d'autre part, qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'ordonnance soit rendue.

Terms or conditions

17.11(2)   The court may impose any terms or conditions on an order made under this section that it considers appropriate.

S.M. 2012, c. 13, s. 17.

Modalités

17.11(2)   Le tribunal peut assortir l'ordonnance des modalités qu'il juge indiquées.

L.M. 2012, c. 13, art. 17.

Standard of proof

17.12   Except as otherwise provided in this Act, a finding of fact or the discharge of a presumption in any proceeding under this Act is to be made on a balance of probabilities.

S.M. 2012, c. 13, s. 17.

Normes de preuve

17.12   Sauf disposition contraire de la présente loi, une conclusion de fait tirée dans le cadre d'une instance prévue par cette loi ou la réfutation d'une présomption à l'occasion d'une telle instance doit être fondée sur la prépondérance des probabilités.

L.M. 2012, c. 13, art. 17.

Proof of offences

17.13   In a proceeding under this Act,

(a) proof that a person

(i) was convicted,

(ii) was found guilty, or

(iii) was found not criminally responsible on account of mental disorder,

in respect of an offence is proof that the person committed the offence; and

(b) evidence that a person was charged with and acquitted of an offence under the Criminal Code (Canada), or that such a charge was withdrawn or stayed, is not relevant in making a finding of fact.

S.M. 2012, c. 13, s. 17.

Preuve des infractions

17.13   Dans le cadre d'une instance introduite sous le régime de la présente loi :

a) la preuve qu'une personne a été condamnée relativement à une infraction, a été déclarée coupable de celle-ci ou a fait à son égard l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux fait foi de la perpétration de l'infraction par cette personne;

b) la preuve qu'une personne a été accusée d'une infraction sous le régime du Code criminel (Canada) puis acquittée de celle-ci ou qu'une telle accusation a été retirée ou suspendue n'empêche pas qu'une conclusion de fait puisse être tirée.

L.M. 2012, c. 13, art. 17.

Failure to seek forfeiture in sentencing does not prevent forfeiture

17.14   The fact that forfeiture of property was not sought in any sentencing process does not prevent the director from seeking forfeiture of the property under this Act.

S.M. 2012, c. 13, s. 17.

Défaut de demander la confiscation lors de la détermination de la peine

17.14   Le fait que la confiscation du bien n'a pas été demandée dans le cadre d'un processus de détermination de la peine n'empêche pas le directeur de la demander sous le régime de la présente loi.

L.M. 2012, c. 13, art. 17.

Amending pleadings after unexplained wealth order

17.14.1   The director may, without leave, amend the pleadings in forfeiture proceedings under Part 2 to address any matters arising as the result of an unexplained wealth order at any time until a trial or hearing date is set.

S.M. 2024, c. 19, s. 12.

Modification d'actes de procédure après l'ordonnance pour richesse inexpliquée

17.14.1   En attendant la fixation de la date du procès ou de l'audience, le directeur peut à tout moment, sans autorisation, modifier les actes de procédure d'une instance de confiscation introduite en vertu de la partie 2, pour tenir compte de choses survenues par suite d'une ordonnance pour richesse inexpliquée.

L.M. 2024, c. 19, art. 12.

PRESUMPTIONS — PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITY

PRÉSOMPTION — PRODUIT D'ACTIVITÉ ILLÉGALE

Presumption re proceeds of unlawful activity

17.15(1)   In a proceeding under this Act in which property is alleged to be proceeds of unlawful activity, if a person

(a) participated in unlawful activity that resulted in, or is likely to have resulted in, the person receiving a financial benefit; and

(b) subsequently did one or more of the following:

(i) acquired property that is the subject of the proceeding,

(ii) caused an increase in the value of property that is the subject of the proceeding,

(iii) caused a decrease in a debt obligation secured against property that is the subject of the proceeding;

there is a rebuttable presumption that the property is proceeds of unlawful activity.

Présomption — produit d'activité illégale

17.15(1)   Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il existe une présomption réfutable de l'affirmation en question dans le cas suivant :

a) d'une part, une personne a participé à une activité illégale qui lui a procuré un avantage financier ou qui est susceptible de lui en avoir procuré un;

b) d'autre part, cette personne a, par la suite, acquis le bien qui fait l'objet de l'instance, fait augmenter sa valeur, fait réduire la dette qu'il garantissait ou accompli plusieurs de ces actes.

No direct link to specific unlawful act needed

17.15(2)   In a proceeding under this Act in which property is alleged to be proceeds of unlawful activity, the court

(a) is not required to be satisfied that the property was acquired in connection with a specific unlawful act; or

(b) is not required to be satisfied that an increase in the value of the property or a decrease in a debt obligation secured against the property arose as the result of a specific unlawful act.

Activité illégale particulière non nécessaire

17.15(2)   Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il n'est pas nécessaire que le tribunal soit convaincu :

a) que le bien a été acquis à l'occasion d'un acte illégal particulier;

b) que la valeur du bien a augmenté ou que la dette garantie par celui-ci a été réduite en raison d'un acte illégal particulier.

Presumption for members of criminal organization

17.15(3)   In a proceeding under this Act in which property is alleged to be proceeds of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that the property owned or possessed by any of the following is proceeds of unlawful activity:

(a) a member of a criminal organization;

(b) a corporation, if a member of a criminal organization is one of its officers or directors or has a significant ownership interest in it;

(c) a person to whom it was transferred for consideration that was significantly less than the fair market value at the time of transfer, if the transferor was a person or corporation described in clause (a) or (b).

Présomption — membres d'une organisation criminelle

17.15(3)   Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien est un tel produit si l'une des personnes indiquées ci-après en est propriétaire ou l'a en sa possession :

a) un membre d'une organisation criminelle;

b) une personne morale dont un des dirigeants ou des administrateurs est membre d'une organisation criminelle ou dans laquelle un membre d'une organisation criminelle a une participation importante;

c) une personne à qui le bien a été transféré moyennant une contrepartie nettement inférieure à la juste valeur marchande de celui-ci au moment du transfert, si l'auteur du transfert était un particulier ou une personne morale visé à l'alinéa a) ou b).

Presumption re criminal organization offence

17.15(4)   In a proceeding under this Act, there is a rebuttable presumption that a person is a member of a criminal organization if he or she has been found guilty or convicted of a criminal organization offence as defined in section 2 of the Criminal Code (Canada).

Présomption — infraction d'organisation criminelle

17.15(4)   Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi, il existe une présomption réfutable selon laquelle une personne est membre d'une organisation criminelle si elle a été déclarée coupable d'une infraction d'organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada) ou condamnée relativement à cette infraction.

Presumption re cash

17.15(5)   In a proceeding under this Act in which property is alleged to be proceeds of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that the property is proceeds of unlawful activity in the following circumstances:

(a) if the property is cash or negotiable instruments, the property is found in close proximity to a controlled substance as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada);

(b) if the property is cash,

(i) the cash is bundled or packaged in a manner that is not consistent with standard banking practices,

(ii) the cash is mailed in a package that does not have any return address information or that has a false name or address in the return address information indicated on the package, or

(iii) the cash is sent for delivery by a shipping company or courier and the person who sends the package does not provide their name or address to the shipping company or courier or provides a false name or address.

S.M. 2012, c. 13, s. 17; S.M. 2021, c. 50, s. 15; S.M. 2024, c. 19, s. 13.

Présomption — argent

17.15(5)   Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien est un tel produit dans les circonstances suivantes :

a) s'il s'agit d'argent ou d'un titre négociable, le bien est trouvé près d'une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

b) s'il s'agit d'argent :

(i) ou bien l'argent est mis en liasse ou en paquet d'une manière qui n'est pas conforme aux pratiques bancaires habituelles,

(ii) ou bien l'argent est expédié par la poste dans un paquet sans adresse de retour, ou dans un paquet dont l'adresse de retour contient de faux nom ou adresse,

(iii) ou bien la livraison de l'argent a été confiée à une entreprise de transport ou à une messagerie, à qui l'expéditeur omet de fournir son nom ou son adresse ou donne de faux nom ou adresse.

L.M. 2012, c. 13, art. 17; L.M. 2021, c. 50, art. 15; L.M. 2024, c. 19, art. 13.

PRESUMPTIONS — INSTRUMENT OF UNLAWFUL ACTIVITY

PRÉSOMPTION — INSTRUMENT D'ACTIVITÉ ILLÉGALE

Presumption re community safety order

17.16   In a proceeding under this Act in which property is alleged to be an instrument of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that the property was used to engage in unlawful activity if a community safety order under The Safer Communities and Neighbourhoods Act had previously been made in respect of the property.

S.M. 2012, c. 13, s. 17.

Présomption — ordonnance de sécurité des collectivités

17.16   Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien a servi à une activité illégale si une ordonnance de sécurité des collectivités a déjà été rendue à son égard sous le régime de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers.

L.M. 2012, c. 13, art. 17.

Presumption re conveyances

17.17(1)   In a proceeding under this Act in which a conveyance is alleged to be an instrument of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that the conveyance is an instrument of unlawful activity if any of the following are found inside or attached to the conveyance:

(a) a restricted firearm or a prohibited firearm, as defined in subsection 84(1) of the Criminal Code (Canada);

(b) a controlled substance in circumstances or in a quantity consistent with trafficking in the controlled substance;

(c) an after-market hidden compartment;

(d) equipment, devices or other things related to trafficking in a controlled substance, including prescribed equipment, devices or things.

Présomption — moyens de transport

17.17(1)   Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un moyen de transport est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le moyen de transport est un tel instrument si au moins l'un des articles indiqués ci-après est trouvé à l'intérieur du moyen de transport ou est fixé à ce dernier :

a) une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel (Canada);

b) une substance désignée, dans des circonstances ou en quantités telles qu'il s'agit de trafic;

c) un compartiment après-vente caché;

d) tout article réglementaire ou non lié au trafic d'une substance désignée, y compris tout équipement ou appareil.

Presumption re refusing to stop conveyance

17.17(2)   In a proceeding under this Act in which it is alleged that a conveyance is an instrument of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that a conveyance is an instrument of unlawful activity if

(a) the driver

(i) failed to safely stop the conveyance within a reasonable period of time after being signalled to stop by a peace officer, or

(ii) used the conveyance to flee from a peace officer; and

(b) the driver's use of the conveyance could have resulted in serious bodily harm to a person.

Présomption — refus d'arrêter un moyen de transport

17.17(2)   Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un moyen de transport est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le moyen de transport est un tel instrument si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conducteur, selon le cas :

(i) a omis d'arrêter le moyen de transport de manière sécuritaire dans un délai raisonnable après qu'un agent de la paix lui a signalé de le faire,

(ii) a utilisé le moyen de transport pour fuir l'agent de la paix;

b) le conducteur a utilisé le moyen de transport d'une façon qui aurait pu causer des lésions corporelles graves à autrui.

Definitions re conveyances

17.17(3)   The following definitions apply in this section.

"after-market hidden compartment" means a compartment in a conveyance that

(a) is not part of the manufacturer's design of, or equipment for, the conveyance; and

(b) is incorporated into the structure or equipment of the conveyance after it has left the factory in which it was manufactured in a manner that makes the compartment hidden or difficult to detect;

but does not include a storage compartment or safe that is

(c) designed by its manufacturer for after-market installation in a conveyance;

(d) sold to the general public by retail vendors of automotive or security equipment; and

(e) attached to the conveyance as designed by the manufacturer and in accordance with the manufacturer's instructions, if any. (« compartiment après-vente caché »)

"conveyance" includes

(a) a motor vehicle or trailer as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act;

(b) an off-road vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act;

(c) a vessel as defined in the Canada Shipping Act, 2001 (Canada); and

(d) an aircraft. (« moyen de transport »)

S.M. 2021, c. 50, s. 17; S.M. 2024, c. 19, s. 14.

Définitions concernant les moyens de transport

17.17(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« compartiment après-vente caché » Dans un moyen de transport, compartiment qui ne fait pas partie de l'équipement ou de la conception prévus par le fabricant du moyen de transport et qui est incorporé dans la structure ou l'équipement de ce moyen de transport après qu'il quitte l'usine où il a été fabriqué, de manière à le cacher ou à le rendre difficile à détecter. Sont toutefois exclus de la présente définition les compartiments de rangement et les coffres-forts que le fabricant a conçus pour être installés dans un moyen de transport après l'achat de ce dernier et qui sont vendus au public par des détaillants d'équipement automobile ou de sécurité, s'ils sont fixés au moyen de transport de la manière prévue par le fabricant et conformément aux instructions fournies par ce dernier, s'il y en a. ("after-market hidden compartment")

« moyen de transport » S'entend notamment :

a) d'un véhicule automobile ou d'une remorque, au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route;

b) d'un véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

c) d'un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Canada);

d) d'un aéronef. ("conveyance")

L.M. 2021, c. 50, art. 17; L.M. 2024, c. 19, art. 14.

Presumption re buildings and controlled substances

17.17.1(1)   In a proceeding under this Act in which it is alleged that a building is an instrument of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that the building is an instrument of unlawful activity if a controlled substance is found in the building in circumstances or in a quantity consistent with trafficking in the controlled substance.

Présomption — bâtiments et substances désignées

17.17.1(1)   Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bâtiment est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bâtiment est un tel instrument si une substance désignée est trouvée à l'intérieur du bâtiment dans des circonstances ou en quantités telles qu'il s'agit de trafic.

Dwelling subject to presumption

17.17.1(2)   For certainty, this section applies to a dwelling.

S.M. 2024, c. 19, s. 15.

Application aux habitations

17.17.1(2)   Il est entendu que le présent article s'applique aux habitations.

L.M. 2024, c. 19, art. 15.

PRESUMPTION — NON-COMPLIANCE WITH UNEXPLAINED WEALTH ORDER

PRÉSOMPTION — INOBSERVATION D'UNE ORDONNANCE POUR RICHESSE INEXPLIQUÉE

Presumption re non-compliance with unexplained wealth order

17.18   There is a rebuttable presumption that property is proceeds of unlawful activity in forfeiture proceedings under Part 2 if the property is also the subject of an unexplained wealth order and the court determines that a respondent or responsible officer

(a) did not provide the required statement, records or documents by the deadline specified in the order;

(b) knowingly made a false or misleading statement in a response required under the order;

(c) knowingly provided a record or document in response to the order that is not authentic; or

(d) failed to attend the examination required under the order or did not provide all of the information, records and documents requested at the examination.

S.M. 2024, c. 19, s. 16.

Présomption — inobservation d'ordonnance pour richesse inexpliquée

17.18   Dans le cadre d'une instance de confiscation régie par la partie 2, il existe une présomption réfutable selon laquelle un bien est un produit d'activité illégale s'il fait aussi l'objet d'une ordonnance pour richesse inexpliquée et si le tribunal constate qu'un intimé ou un dirigeant responsable :

a) n'a pas fourni la déclaration, les dossiers ou les documents requis dans les délais précisés dans l'ordonnance;

b) a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse dans une réponse exigée par l'ordonnance;

c) a sciemment fourni un dossier ou un document non authentique en réponse à l'ordonnance;

d) a omis de se présenter à l'interrogatoire prescrit par l'ordonnance ou n'a pas fourni la totalité des renseignements, dossiers et documents réclamés à l'interrogatoire.

L.M. 2024, c. 19, art. 16.

PART 5
CRIMINAL PROPERTY FORFEITURE FUND AND ADMINISTRATIVE MATTERS

PARTIE 5
FONDS DE CONFISCATION DES BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT ET QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Criminal property forfeiture fund established

18(1)   The criminal property forfeiture fund is hereby established.

Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement

18(1)   Est constitué le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement.

Control and supervision of fund

18(2)   The fund is under the control and supervision of the minister, and is to be deposited with the Minister of Finance and held in trust for the purposes of this Act in a separate account in the Consolidated Fund.

Direction et surveillance du Fonds

18(2)   Le Fonds est placé sous la direction et la surveillance du ministre; les sommes le constituant sont versées au ministre des Finances et sont détenues en fiducie dans un compte distinct du Trésor pour l'application de la présente loi.

Investment of excess money

18(3)   If the balance to the credit of the fund is more than the amount that is required for the immediate purposes of this Act, the Minister of Finance may invest the excess. All earnings from the investment must be credited to the fund.

S.M. 2008, c. 16, s. 15.

Placement du surplus

18(3)   Si le solde au crédit du Fonds excède le montant nécessaire à l'application immédiate de la présente loi, le ministre des Finances peut placer le surplus. Les revenus de placement sont portés au crédit du Fonds.

L.M. 2008, c. 16, art. 15.

Payments into criminal property forfeiture fund

18.1   The asset manager must deposit all cash forfeited under this Act and all proceeds generated by the management, sale or other disposition of property referred to in subsections 19.7(2) and (3) into the criminal property forfeiture fund.

S.M. 2008, c. 16, s. 16; S.M. 2012, c. 13, s. 19.

Paiements faits au Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement

18.1   Le gestionnaire de biens dépose dans le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement l'argent confisqué en vertu de la présente loi ainsi que l'ensemble du produit découlant de la gestion, de la vente ou de toute autre aliénation des biens visés aux paragraphes 19.7(2) et (3).

L.M. 2008, c. 16, art. 16; L.M. 2012, c. 13, art. 19.

Payments from fund

19(1)   Subject to the terms of a court order, payments from the criminal property forfeiture fund are to be made in accordance with this section.

Paiements sur le Fonds

19(1)   Sous réserve des conditions d'une ordonnance judiciaire, les paiements sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement sont faits en conformité avec le présent article.

Requisitions for payments

19(2)   Payments from the fund are to be made by the Minister of Finance on the requisition of the director.

Demandes de paiement

19(2)   Les paiements sur le Fonds sont faits par le ministre des Finances sur demande du directeur.

Payments re property under Part 2

19(3)   Money paid into the fund from the forfeiture or management of property that was the subject of proceedings under Part 2 is to be paid out first

(a) to reimburse the director for costs and expenses incurred in the proceedings; and

(b) to reimburse the asset manager for costs and expenses incurred in managing, selling or otherwise disposing of the property in question.

Remboursement — biens (partie 2)

19(3)   Les crédits du Fonds provenant de la confiscation ou de la gestion de biens — ayant fait l'objet d'une instance sous le régime de la partie 2 — sont affectés en premier lieu au remboursement des personnes suivantes :

a) le directeur, au titre des frais engagés dans le cadre de l'instance;

b) le gestionnaire de biens, au titre des frais engagés dans le cadre de la gestion, de la vente ou de toute autre aliénation des biens en cause.

Payments re property under Part 3

19(3.1)   Money paid into the fund from the forfeiture or management of property that was forfeited as the result of administrative forfeiture proceedings under Part 3 is to be paid out first to defray the costs of operating the administrative forfeiture program, by way of payment of a prescribed percentage of the value of the forfeited property.

Quote-part pour frais de fonctionnement — biens (partie 3)

19(3.1)   Les crédits du Fonds provenant de la confiscation ou de la gestion de biens — ayant fait l'objet d'une instance sous le régime de la partie 3 — sont affectés en premier lieu au paiement d'une quote-part au titre des frais de fonctionnement engagés par le programme de confiscation administrative. Le montant de la quote-part en cause correspond au pourcentage réglementaire de la valeur des biens confisqués.

Payments re other property

19(3.2)   Money paid into the fund as the result of the forfeiture or management of property referred to in subsection 19.7(3) is to be paid out first to reimburse the asset manager for costs and expenses incurred in managing, selling or otherwise disposing of the property in question.

Remboursement — autres biens

19(3.2)   Les crédits du Fonds provenant de la confiscation ou de la gestion de biens mentionnés au paragraphe 19.7(3) sont affectés en premier lieu au remboursement du gestionnaire de biens au titre des frais engagés dans le cadre de la gestion, de la vente ou de toute autre aliénation des biens en cause.

Distributing remainder of fund

19(4)   If any proceeds from the forfeiture or management of property remain in the fund after payments have been made under subsection (3), (3.1) or (3.2), the remaining money is to be paid out of the fund for one or more of the following purposes:

(a) to compensate victims of the unlawful activity that led to the forfeiture of the property, in accordance with section 19.1;

(b) to remedy the effect of the unlawful activity that led to the forfeiture of the property;

(c) to promote safer communities through payments, at the direction of the director, to programs operated by law enforcement agencies that are intended to enhance the practices and training of law enforcement agencies or reduce or prevent crime;

(c.1) to support programs and services that benefit victims of crime;

(d) to promote safer communities through payments, at the direction of the director, to benefit programs or activities designated in the regulations for this purpose.

S.M. 2004, c. 50, s. 18; S.M. 2008, c. 16, s. 17; S.M. 2012, c. 13, s. 20; S.M. 2013, c. 55, s. 5; S.M. 2020, c. 21, s. 179.

Distribution du solde

19(4)   L'éventuel solde est affecté :

a) à l'indemnisation des victimes des activités illégales qui ont entraîné la confiscation des biens, laquelle indemnisation a lieu en conformité avec l'article 19.1;

b) à la suppression des effets de l'activité illégale qui a entraîné la confiscation des biens;

c) à l'accroissement de la sécurité des collectivités au moyen de versements faits sur ordre du directeur à l'égard des programmes qu'administrent des organismes chargés de l'application de la loi et qui sont conçus pour améliorer les pratiques et la formation de ces organismes ou pour réduire ou prévenir le crime;

c.1) au soutien des programmes et des services destinés aux victimes d'actes criminels;

d) à l'accroissement de la sécurité des collectivités, au moyen de versements faits sur ordre du directeur, au profit des programmes ou des activités que désignent les règlements à cette fin.

L.M. 2008, c. 16, art. 17; L.M. 2012, c. 13, art. 20; L.M. 2013, c. 55, art. 5; L.M. 2020, c. 21, art. 179.

Victims eligible for compensation

19.1(1)   A person may receive compensation from the criminal property forfeiture fund if the person

(a) suffered a pecuniary or non-pecuniary loss as a direct result of unlawful activity that led to the forfeiture of the property; and

(b) did not engage, directly or indirectly, in the commission of the unlawful activity.

Victimes admissibles à l'indemnisation

19.1(1)   Peut recevoir une indemnisation sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement la personne qui :

a) d'une part, a subi une perte financière ou non financière découlant directement d'une activité illégale ayant entraîné la confiscation des biens;

b) d'autre part, n'est pas l'auteur direct ou indirect de l'activité illégale.

Applying for compensation

19.1(2)   An application for compensation must be made in writing to the director in accordance with the regulations.

Demande d'indemnisation

19.1(2)   La demande d'indemnisation est présentée par écrit au directeur en conformité avec les règlements.

Amount of compensation

19.1(3)   The amount of compensation payable to an eligible victim is to be calculated or determined in accordance with the regulations.

Montant de l'indemnisation

19.1(3)   Le montant de l'indemnisation que doit recevoir une victime admissible est calculé ou déterminé en conformité avec les règlements.

Additional provisions re payment

19.1(4)   The compensation payable to an eligible victim may

(a) be paid in one or more instalments; and

(b) be subject to such terms or conditions that the director considers appropriate.

S.M. 2008, c. 16, s. 18; S.M. 2012, c. 13, s. 21; S.M. 2013, c. 54, s. 22.

Autres dispositions s'appliquant au versement de l'indemnisation

19.1(4)   L'indemnisation que doit recevoir une victime admissible peut :

a) prendre la forme d'un ou de plusieurs versements;

b) être assujettie aux conditions que le directeur estime indiquées.

L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 21.

Director's powers and responsibilities

19.2(1)   The director is responsible for

(a) determining whether to commence proceedings under this Act;

(b) commencing and conducting proceedings under this Act; and

(c) requisitioning payments from the criminal property forfeiture fund.

Attributions du directeur

19.2(1)   Le directeur est chargé :

a) de déterminer si des instances devraient être engagées sous le régime de la présente loi;

b) d'engager et de conduire des instances sous le régime de la présente loi;

c) de demander des paiements sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement.

Delegation of director's powers

19.2(2)   The director may delegate any power or responsibility he or she has under this Act to any person on his or her staff.

S.M. 2008, c. 16, s. 18.

Délégation

19.2(2)   Le directeur peut déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2008, c. 16, art. 18.

Director may collect information

19.3(1)   The director is authorized to collect information, including personal information, from a public body or other source for the following purposes:

(a) to determine whether proceedings should be commenced under this Act;

(b) to conduct proceedings under this Act;

(c) to identify victims of unlawful activity, in order to enable those victims to apply for compensation under section 19.1;

(d) to enforce or comply with an order made under this Act.

Collecte de renseignements

19.3(1)   Le directeur peut recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, auprès d'un organisme public ou d'une autre source afin :

a) de déterminer si des instances devraient être engagées sous le régime de la présente loi;

b) de conduire des instances sous le régime de la présente loi;

c) d'identifier des victimes d'activités illégales dans le but de leur permettre de demander une indemnisation en vertu de l'article 19.1;

d) de faire appliquer ou d'observer une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.

Public body authorized to give information

19.3(2)   A public body

(a) is authorized to disclose information, including personal information, to the director for a purpose set out in subsection (1); and

(b) must provide the director with information, including personal information, requested by the director for a purpose set out in subsection (1).

Communication des renseignements

19.3(2)   L'organisme public :

a) est autorisé à communiquer des renseignements au directeur, y compris des renseignements personnels, aux fins énoncées au paragraphe (1);

b) est tenu de lui communiquer les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu'il a demandés aux fins énoncées à ce paragraphe.

Protected information

19.3(3)   Despite subsection (2), a public body is not required to disclose to the director information that is subject to solicitor-client privilege or protected by evidentiary rules regarding informer identity.

Renseignements protégés

19.3(3)   Par dérogation au paragraphe (2), l'organisme public n'est pas tenu de communiquer au directeur les renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat ou protégés par les règles de preuve concernant l'identité des indicateurs.

Director may request information from financial institution

19.3(3.1)   If the director has reasonable grounds to suspect that property is proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity and that the owner of the property has dealt with a financial institution, the director may, in writing, request that the financial institution provide information, including personal information, about one or more of the following:

(a) the property;

(b) the owner's account or accounts with the financial institution;

(c) the owner's dealings with the financial institution;

(d) any other person's interest in

(i) the property, and

(ii) the owner's account or accounts with the financial institution.

Demande de renseignements auprès d'une institution financière

19.3(3.1)   Si le directeur soupçonne pour des motifs raisonnables qu'un bien est un produit ou instrument d'activité illégale et que le propriétaire du bien fait affaire avec une institution financière, le directeur peut demander par écrit que l'institution remette les renseignements personnels ou autres qu'elle possède à l'égard de ce qui suit :

a) le bien;

b) les comptes du propriétaire dans l'institution;

c) les affaires qu'il a faites avec l'institution;

d) l'intérêt de toute autre personne dans le bien et dans les comptes du propriétaire dans l'institution.

Financial institution must comply

19.3(3.2)   A financial institution must comply with a request made under subsection (3.1) within the time period specified in the request.

Obligation de l'institution financière

19.3(3.2)   L'institution financière se conforme à la demande faite en vertu du paragraphe (3.1) dans le délai qui y est précisé.

No disclosure of director's request

19.3(3.3)   A person from whom information is requested under this section must not disclose to any person that the director has requested information.

Confidentialité de la demande du directeur

19.3(3.3)   Il est interdit à la personne à qui les renseignements sont demandés en vertu du présent article de faire savoir à qui que ce soit que le directeur lui a demandé des renseignements.

Privilege

19.3(4)   Any information provided to the director under this Act is privileged in the same manner as if it were provided in a proceeding in a court.

Immunité

19.3(4)   Les renseignements communiqués au directeur sous le régime de la présente loi sont protégés de la même manière que s'ils étaient fournis dans le cadre d'une instance judiciaire.

Definitions

19.3(5)   The following definitions apply in this section.

"financial institution" includes

(a) a bank;

(b) a credit union;

(c) the issuer of a credit card;

(d) an investment fund manager, a trust company and a loan company, as those terms are defined in The Securities Act; and

(e) a payday lender as defined in section 137 of The Consumer Protection Act. (« institution financière »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

"public body" means a public body as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« organisme public »)

S.M. 2008, c. 16, s. 18; S.M. 2012, c. 13, s. 23; S.M. 2021, c. 50, s. 18.

Définitions

19.3(5)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« institution financière » S'entend notamment :

a) d'une banque;

b) d'une caisse populaire;

c) de l'émetteur d'une carte de crédit;

d) d'un gestionnaire de fonds de placement, d'une compagnie de fiducie ou de prêt, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;

e) d'un prêteur au sens de l'article 137 de la Loi sur la protection du consommateur. ("financial institution")

« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 23; L.M. 2021, c. 5, art. 18.

Authorized disclosure

19.4   The director may disclose information obtained under section 19.3

(a) in order to exercise any power or duty under this Act;

(b) for a purpose for which the information could be collected under that subsection; and

(c) to a person pursuant to an agreement entered into under section 19.5.

S.M. 2008, c. 16, s. 18; S.M. 2021, c. 50, s. 19.

Communication autorisée

19.4   Le directeur peut communiquer les renseignements obtenus en vertu de l'article 19.3 :

a) afin d'exercer les attributions que lui confère la présente loi;

b) aux fins auxquelles ils pouvaient être recueillis en vertu de ce paragraphe;

c) à une personne conformément à un accord conclu en vertu de l'article 19.5.

L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2021, c. 50, art. 19.

Reciprocal information exchange agreements

19.5   The director may disclose information obtained under this Act to a person employed by the Government of Canada, or the government of another province, territory, country or state, who is assigned duties and responsibilities under an Act that allows for the civil forfeiture of proceeds of unlawful activity or instruments of unlawful activity, but only if

(a) the minister has entered into an agreement with that government for the reciprocal exchange of information relating to the civil forfeiture of such property; and

(b) the minister is satisfied that the information will be used only for purposes related to the civil forfeiture of property in that jurisdiction.

S.M. 2008, c. 16, s. 18.

Accords concernant l'échange réciproque de renseignements

19.5   Le directeur ne peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une personne qui travaille pour le gouvernement du Canada, d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État et à qui des attributions sont conférées sous le régime d'une loi autorisant la confiscation civile du produit d'activités illégales ou d'instruments d'activités illégales que si le ministre :

a) d'une part, a conclu un accord avec ce gouvernement en vue de l'échange réciproque de renseignements ayant trait à la confiscation civile de ces biens;

b) d'autre part, est convaincu que ce gouvernement n'utilisera les renseignements qu'à des fins ayant trait à la confiscation civile de biens sur le territoire relevant de lui.

L.M. 2008, c. 16, art. 18.

Agreement with law enforcement agencies

19.6   The minister may enter into an agreement with a law enforcement agency to enable the agency to provide information to the director that will assist the director in exercising or performing his or her powers and duties under this Act.

S.M. 2008, c. 16, s. 18.

Accord conclu avec des organismes chargés de l'application de la loi

19.6   Le ministre peut conclure un accord avec un organisme chargé de l'application de la loi afin de lui permettre de communiquer au directeur des renseignements qui l'aideront à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2008, c. 16, art. 18.

Director may request information from interest holder

19.6.1(1)   The director may request information from a registered interest holder about the registered interest the holder has in a specific property for a purpose set out in clause 19.3(1)⁠(a) or (b).

Demande de renseignements auprès du titulaire d'un intérêt enregistré

19.6.1(1)   Le directeur peut demander à tout titulaire d'un intérêt enregistré des renseignements ayant trait à l'intérêt enregistré que celui-ci possède dans un bien déterminé aux fins indiquées à l'alinéa 19.3(1)a) ou b).

Interest holder must comply

19.6.1(2)   The registered interest holder must comply with a request made under subsection (1) within the time period specified in the request.

Obligation du titulaire d'un intérêt enregistré

19.6.1(2)   Le titulaire d'un intérêt enregistré se conforme à toute demande faite en application du paragraphe (1) dans le délai qui y est précisé.

Definitions

19.6.1(3)   The following definitions apply in this section.

"registered interest" means

(a) with respect to real property, an interest, lien or judgment that was filed or registered against the property in accordance with The Real Property Act or The Registry Act; and

(b) with respect to personal property, a security interest, lien, charge or other interest in respect of which a financing statement was registered against the property in the personal property registry in accordance with The Personal Property Security Act. (« intérêt enregistré »)

"registered interest holder" means a person who has a registered interest in a property. (« titulaire d'un intérêt enregistré »)

S.M. 2012, c. 13, s. 24; S.M. 2021, c. 50, s. 20.

Définitions

19.6.1(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« intérêt enregistré »

a) Intérêt, privilège ou jugement déposé ou enregistré à l'égard d'un bien réel conformément à la Loi sur les biens réels ou à la Loi sur l'enregistrement foncier;

b) sûreté, privilège, charge ou autre intérêt relativement auquel un état de financement a été enregistré à l'égard d'un bien personnel au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("registered interest")

« titulaire d'un intérêt enregistré » Personne qui a un intérêt enregistré dans un bien. ("registered interest holder")

L.M. 2012, c. 13, art. 24; L.M. 2021, c. 50, art. 20.

Asset manager

19.7(1)   The minister must designate a person employed by the government under Part 3 of The Public Service Act as the asset manager.

Gestionnaire de biens

19.7(1)   Le ministre désigne une personne employée par le gouvernement en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de gestionnaire de biens.

Responsibilities of asset manager

19.7(2)   The asset manager is responsible for taking possession of and managing

(a) property forfeited under this Act; and

(b) property that is the subject of a preliminary preservation order or an interim order under section 7 in which the court assigns duties to the asset manager.

Attributions

19.7(2)   Le gestionnaire de biens est chargé de prendre possession et d'assumer la gestion :

a) des biens confisqués en vertu de la présente loi;

b) des biens qui font l'objet d'une ordonnance préliminaire de conservation ou d'une ordonnance provisoire visée à l'article 7 et en vertu de laquelle le tribunal lui assigne des fonctions.

Asset manager may manage other property

19.7(3)   The asset manager may take possession of and manage

(a) property that is the subject of a management order under section 83.13, 462.331 or 490.81 of the Criminal Code (Canada);

(b) property that is the subject of a management order under section 14.1 of the Controlled Drugs and Substances Act (Canada);

(c) property forfeited to the government under section 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 or 491.1 of the Criminal Code (Canada);

(d) property forfeited to the government under a prescribed provision of the Criminal Code (Canada) or a prescribed provision of another federal Act; and

(e) property forfeited to the government under a prescribed provincial Act.

Gestion d'autres biens

19.7(3)   Le gestionnaire de biens peut prendre possession des biens indiqués ci-après et les gérer :

a) les biens qui font l'objet d'une ordonnance de prise en charge en vertu de l'article 83.13, 462.331 ou 490.81 du Code criminel (Canada);

b) les biens qui font l'objet d'une ordonnance de prise en charge en vertu de l'article 14.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

c) les biens confisqués au profit du gouvernement en vertu de l'article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada);

d) les biens confisqués au profit du gouvernement en vertu d'une disposition réglementaire du Code criminel (Canada) ou d'une disposition réglementaire d'une autre loi fédérale;

e) les biens confisqués au profit du gouvernement en vertu d'une loi provinciale visée par règlement.

Additional duties

19.7(4)   The asset manager must perform any additional duties assigned by the minister.

S.M. 2008, c. 16, s. 18; S.M. 2012, c. 13, s. 25; S.M. 2021, c. 50, s. 21; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Fonctions supplémentaires

19.7(4)   Le gestionnaire de biens exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le ministre.

L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 25; L.M. 2021, c. 50, art. 21; L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Managing forfeited property

19.8(1)   Subject to the terms of a court order, the asset manager may manage, sell or otherwise dispose of or deal with forfeited property in the manner that he or she considers proper.

Gestion des biens confisqués

19.8(1)   Sous réserve des conditions d'une ordonnance judiciaire, le gestionnaire de biens peut, de la façon qu'il estime appropriée, gérer les biens confisqués, les aliéner, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard.

Examples of asset manager's powers

19.8(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the asset manager may

(a) preserve or manage forfeited property for the length of time and on the terms that he or she considers proper;

(b) do anything that he or she considers proper for the ongoing management or operation of forfeited property before it is sold or otherwise disposed of, including making improvements to the property to maintain or increase its value;

(c) sell, assign or otherwise dispose of the forfeited property, or any interest in the property, at the price and on the terms that he or she considers proper; or

(d) donate or destroy the forfeited property, if

(i) the property is perishable, rapidly depreciating or requires so much repair or improvement that a sale is not commercially viable,

(ii) the property has little or no commercial value, or

(iii) the donation or destruction of the property is in the public interest.

S.M. 2008, c. 16, s. 18; S.M. 2012, c. 13, s. 26.

Exemples — pouvoirs du gestionnaire de biens

19.8(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le gestionnaire de biens peut :

a) conserver ou gérer les biens confisqués pour la durée et aux conditions qu'il estime appropriées;

b) prendre les mesures qu'il estime appropriées pour la gestion ou l'exploitation continue des biens confisqués avant qu'ils soient aliénés, notamment par vente, y compris leur apporter des améliorations pour en maintenir ou en augmenter la valeur;

c) aliéner, notamment par vente ou cession, des biens confisqués, ou tout intérêt y relatif, au prix et aux conditions qu'il estime appropriés;

d) donner ou détruire les biens confisqués dans les cas suivants :

(i) les biens sont périssables, se déprécient rapidement ou nécessitent des réparations ou des améliorations telles que leur vente ne présente aucun intérêt sur le plan commercial,

(ii) les biens ont une valeur marchande minime ou n'en ont aucune,

(iii) l'intérêt public justifie la mesure en question.

L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 26.

Managing property subject to orders

19.9   When the asset manager is assigned duties by the court in relation to property that is the subject of a preliminary preservation order or an interim order under section 7 or takes possession of property that is the subject of an order referred to in subsection 19.7(3), the asset manager must manage the property in accordance with the requirements of the order.

S.M. 2008, c. 16, s. 18; S.M. 2012, c. 13, s. 27; S.M. 2021, c. 50, s. 22.

Gestion des biens assujettis à des ordonnances

19.9   S'il se voit attribuer des fonctions par le tribunal relativement à des biens faisant l'objet d'une ordonnance préliminaire de conservation ou d'une ordonnance provisoire visée à l'article 7 ou s'il prend possession des biens qui font l'objet d'une ordonnance visée au paragraphe 19.7(3), le gestionnaire de biens les gère conformément à l'ordonnance en question.

L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 27; L.M. 2021, c. 50, art. 22.

Annual report to minister

19.10(1)   As soon as practicable after March 31 of each year, the director and the asset manager must jointly prepare and submit to the minister an annual report, for the 12-month period ending March 31, that includes the following:

(a) the number of forfeiture orders made within that period and the number of administrative forfeiture proceedings under Part 3 that resulted in the forfeiture of property within that period;

(b) the total amount realized within that period from the disposition of property forfeited under this Act;

(b.1) the total amount realized from the management and disposition of property referred to in subsection 19.7(3);

(c) a statement respecting the operation of the criminal property forfeiture fund for that period that includes, without limitation, the following information:

(i) the total amount paid under subsections 19(3), (3.1) and (3.2),

(ii) the total amount paid to compensate victims of unlawful activity or to remedy the effect of unlawful activity, as permitted under clauses 19(4)⁠(a) and (b),

(iii) the total amount paid to support programs operated by law enforcement agencies, as permitted under clause 19(4)⁠(c),

(iv) the amounts paid to support programs or activities under clause 19(4)⁠(d), showing the total amount paid for each program or activity;

(d) any other information requested by the minister.

Présentation d'un rapport annuel au ministre

19.10(1)   Dès que possible après le 31 mars de chaque année, le directeur et le gestionnaire de biens établissent et présentent conjointement au ministre, pour la période de 12 mois qui s'est terminée à cette date, un rapport annuel comprenant les renseignements suivants à l'égard de cette période :

a) le nombre d'ordonnances de confiscation rendues ainsi que le nombre de procédures de confiscation administrative engagées en vertu de la partie 3 qui ont entraîné la confiscation de biens pendant cette période;

b) le produit total obtenu par suite de l'aliénation des biens confisqués en vertu de la présente loi;

b.1) le produit total obtenu par suite de la gestion et de l'aliénation des biens mentionnés au paragraphe 19.7(3);

c) un état concernant la gestion du Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement pour cette période qui comporte notamment les renseignements suivants :

(i) la somme totale affectée conformément aux paragraphes 19(3), (3.1) et (3.2),

(ii) la somme totale affectée à l'indemnisation des victimes d'activités illégales ou à la suppression des effets d'activités illégales conformément aux alinéas 19(4)a) et b),

(iii) la somme totale affectée au soutien des programmes administrés par des organismes chargés de l'application de la loi conformément à l'alinéa 19(4)c),

(iv) les sommes affectées au soutien des programmes ou des activités que vise l'alinéa 19(4)d), y compris le total des versements faits pour chacun d'eux;

d) les autres renseignements que demande le ministre.

Report to be included in department's annual report

19.10(2)   The minister must include the report under subsection (1) in the annual report of his or her department.

S.M. 2008, c. 16, s. 18; S.M. 2012, c. 13, s. 28; S.M. 2013, c. 55, s. 6.

Inclusion du rapport dans le rapport annuel du ministère

19.10(2)   Le ministre inclut le rapport dans le rapport annuel de son ministère.

L.M. 2008, c. 16, art. 18; L.M. 2012, c. 13, art. 28; L.M. 2013, c. 55, art. 6.

PART 6
MISCELLANEOUS PROVISIONS

PARTIE 6
DISPOSITIONS DIVERSES

Assistance of peace officer

20   When requested by the director, a peace officer must provide any assistance necessary to enforce an order made under this Act.

S.M. 2012, c. 13, s. 30.

Aide des agents de la paix

20   Tout agent de la paix fournit l'aide nécessaire pour l'exécution d'une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi, sur demande du directeur.

L.M. 2012, c. 13, art. 30.

Where possession unlawful

21   In any proceeding under this Act, a person cannot claim to have an interest in property if it would be an offence under the law of Canada or Manitoba for the person to possess the property.

S.M. 2012, c. 13, s. 31.

Possession illégale

21   Une personne ne peut revendiquer un intérêt dans un bien dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi si, sous le régime des lois du Canada ou du Manitoba, la possession du bien par la personne constituerait une infraction.

L.M. 2012, c. 13, art. 31.

No limitation period

22   There is no limitation period to commence proceedings under Part 2 or administrative forfeiture proceedings under Part 3.

S.M. 2012, c. 13, s. 32.

Prescription

22   Aucune prescription ne s'applique aux instances visées à la partie 2 ni aux procédures de confiscation administrative visées à la partie 3.

L.M. 2012, c. 13, art. 32.

Escheats Act does not apply

22.1   The Escheats Act does not apply to property forfeited under this Act.

S.M. 2008, c. 16, s. 19.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

22.1   La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens confisqués sous le régime de la présente loi.

L.M. 2008, c. 16, art. 19.

Director not compellable as witness

22.2   Except in a proceeding under this Act, the director, and any person acting for or under the direction of the director, cannot be compelled, in court or in any other proceeding,

(a) to give evidence about information obtained by or on behalf of the director for the purposes of this Act; or

(b) to produce any document or other thing obtained by or on behalf of the director for the purposes of this Act.

S.M. 2008, c. 16, s. 19; S.M. 2012, c. 13, s. 33.

Non-obligation du directeur de témoigner

22.2   Sauf dans le cadre d'une instance introduite sous le régime de la présente loi, le directeur et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent être contraints, devant un tribunal ou dans une autre instance :

a) de témoigner au sujet des renseignements obtenus par le directeur lui-même ou en son nom pour l'application de la présente loi;

b) de produire des documents ou d'autres objets obtenus par le directeur lui-même ou en son nom pour l'application de la présente loi.

L.M. 2008, c. 16, art. 19; L.M. 2012, c. 13, art. 33.

Protection from liability

23(1)   No action or proceeding may be brought against the director, the asset manager or any other person acting under the authority of this Act for anything done, or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act;

unless the person was acting in bad faith.

Immunité

23(1)   Bénéficient de l'immunité le directeur, le gestionnaire de biens et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de celle-ci.

Exception

23(2)   Subsection (1) does not operate to prohibit an action commenced under section 17.9.

S.M. 2008, c. 16, s. 20; S.M. 2012, c. 13, s. 34.

Exception

23(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire une action intentée en vertu de l'article 17.9.

L.M. 2008, c. 16, art. 20; L.M. 2012, c. 13, art. 34.

Offences

23.1(1)   A person commits an offence who

(a) in response to an unexplained wealth order, makes a statement that the person knows to be false or misleading or provides a record or document that the person knows is not authentic;

(b) knowingly provides false or misleading information to the director;

(c) does not comply with a request made under subsection 19.3(3.1) or 19.6.1(2) within the time period specified in the request; or

(d) contravenes subsection 19.3(3.3) (no disclosure of director's request).

Infractions

23.1(1)   Commet une infraction quiconque :

a) en réponse à une ordonnance pour richesse inexpliquée, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit sciemment un dossier ou un document non authentique;

b) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au directeur;

c) ne se conforme pas à une demande faite en application du paragraphe 19.3(3.1) ou 19.6.1(2) dans le délai qui y est précisé;

d) contrevient au paragraphe 19.3(3.3).

Directors and officers of corporations

23.1(2)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence.

Administrateurs et dirigeants

23.1(2)   Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction.

Penalty

23.1(3)   A person who commits an offence under this Act is liable on conviction,

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $10,000, or to imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $25,000.

S.M. 2021, c. 50, s. 23; S.M. 2024, c. 19, s. 17.

Peine

23.1(3)   Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 25 000 $.

L.M. 2021, c. 50, art. 23; L.M. 2024, c. 19, art. 17.

Regulations

24   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the form and content of notices filed under subsection 2.2(1), section 6 or subsection 17.2(3);

(b) prescribing classes of holders for the purpose of subclause 16(1)⁠(a)⁠(iv);

(c) prescribing interests for the purpose of subclause 16(1)⁠(b)⁠(iii);

(c.1) prescribing programs or activities for which payments may be made from the criminal property forfeiture fund;

(c.2) respecting payments from the criminal property forfeiture fund, including

(i) prescribing the circumstances in which payments may be made, and

(ii) establishing the procedure for determining when payments for one or more of the purposes set out in subsection 19(4) may be made;

(c.3) respecting compensation payable to eligible victims of unlawful activities under section 19.1, including

(i) prescribing the content or form of applications for compensation and the information to be provided in support of an application,

(ii) respecting the designation of persons or bodies to act as adjudicators of claims for compensation,

(iii) respecting the process of adjudicating an application and the factors to be considered in determining whether a payment is to be made to an eligible victim, and if so, the amount, and

(iv) prescribing the circumstances in which

(A) no payment is to be made to an eligible victim or a category of eligible victims,

(B) payments are to be prorated among eligible victims or a class of eligible victims, and

(C) an amount is required to be deducted or set off from a payment to an eligible victim;

(d) [repealed] S.M. 2012, c. 13, s. 35;

(e) [repealed] S.M. 2008, c. 16, s. 21;

(f) respecting the costs and expenses for which the director and asset manager may be reimbursed for under subsections 19(3) and (3.2), including the manner in which those costs and expenses are to be calculated;

(f.1) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(g) [repealed] S.M. 2008, c. 16, s. 21;

(h) respecting any other matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 2008, c. 16, s. 21; S.M. 2012, c. 13, s. 35; S.M. 2013, c. 55, s. 7; S.M. 2021, c. 50, s. 24.

Règlements

24   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la forme et le contenu des avis déposés en vertu du paragraphe 2.2(1), de l'article 6 ou du paragraphe 17.2(3);

b) prévoir des catégories de titulaires pour l'application du sous-alinéa 16(1)a)⁠(iv);

c) prévoir des intérêts pour l'application du sous-alinéa 16(1)b)⁠(iii);

c.1) prévoir les programmes ou les activités auxquels peuvent être affectées des sommes faisant partie du Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement;

c.2) prendre des mesures concernant les paiements sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement, notamment :

(i) prévoir les circonstances dans lesquelles ces paiements peuvent être faits,

(ii) établir la méthode permettant de déterminer les cas où le solde du Fonds peut être affecté aux programmes ou aux fins visés au paragraphe 19(4);

c.3) prendre des mesures concernant l'indemnisation devant être versée aux victimes admissibles d'activités illégales en vertu de l'article 19.1, notamment :

(i) prévoir le contenu ou la forme des demandes d'indemnisation ainsi que les renseignements devant être fournis à l'appui de ces demandes,

(ii) prendre des mesures concernant la désignation de personnes ou d'organismes chargés de statuer sur les demandes,

(iii) régir la façon de statuer sur les demandes ainsi que les facteurs à prendre en compte lorsqu'il faut déterminer si des paiements doivent être faits aux victimes admissibles et, le cas échéant, leur montant,

(iv) prévoir les circonstances dans lesquelles :

(A) les victimes admissibles ou une catégorie de victimes admissibles ne peuvent recevoir aucun paiement,

(B) les paiements doivent être faits de façon proportionnelle aux victimes admissibles ou à une catégorie de victimes admissibles,

(C) les paiements devant être faits à des victimes admissibles doivent être réduits ou faire l'objet d'une compensation;

d) [abrogé] L.M. 2012, c. 13, art. 35;

e) [abrogé] L.M. 2008, c. 16, art. 21;

f) prendre des mesures concernant les frais et les dépenses que le directeur et le gestionnaire de biens peuvent se faire rembourser sous le régime des paragraphes 19(3) et (3.2), notamment la manière selon laquelle ces frais doivent être calculés;

f.1) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

g) [abrogé] L.M. 2008, c. 16, art. 21;

h) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2008, c. 16, art. 21; L.M. 2012, c. 13, art. 35; L.M. 2013, c. 55, art. 7; L.M. 2021, c. 50, art. 24.

25   NOTE: This section contained consequential amendments to The Victims' Bill of Rights that are now included in that Act.

25   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 25 ont été intégrées à la Déclaration des droits des victimes à laquelle elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

26   This Act may be referred to as chapter C306 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

26   La présente loi constitue le chapitre C306 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

27   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

27   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2004, c. 1 came into force by proclamation on December 11, 2004.

NOTE :Le chapitre 1 des L.M. 2004 est entré en vigueur par proclamation le 11 décembre 2004.