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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 3 déc. 2024.

Il est en vigueur depuis le 24 juin 2022.

Dernière modification intégrée : R.M. 81/2022

 
Version(s) précédente(s)

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
81/2022 Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil manitobain d'appel en matière de santé 24 juin 2022 27 juin 2022
14/2022 Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil manitobain d'appel en matière de santé 18 févr. 2022 18 févr. 2022
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Manitoba Health Appeal Board Regulation, M.R. 175/2008

Règlement sur le Conseil manitobain d'appel en matière de santé, R.M. 175/2008

The Health Services Insurance Act, C.C.S.M. c. H35

Loi sur l'assurance-maladie, c. H35 de la C.P.L.M.


Regulation 175/2008
Registered November 17, 2008

bilingual version (HTML)

Règlement 175/2008
Date d'enregistrement : le 17 novembre 2008

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Health Services Insurance Act. Loi »)

"home care services" means home care services, as referred to in clause (c) of the definition "health services" in section 1 of The Health System Governance and Accountability Act, that are provided by a regional health authority. (« services de soins à domicile »)

M.R. 14/2022; 81/2022

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur l'assurance-maladie. ("Act")

« services de soins à domicile » Services de soins à domicile que vise l'alinéa c) de la définition de « services de santé » figurant à l'article 1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé et que fournit un office régional de la santé. ("home care services")

R.M. 14/2022; 81/2022

Appeal re home care services

2   For the purpose of clause 10(1)⁠(e) of the Act, a person who is dissatisfied with a decision of a regional health authority relating to

(a) the person's eligibility to receive home care services; or

(b) the level or type of home care services to be provided to the person;

is entitled to appeal the decision to the board.

Appel

2   Pour l'application de l'alinéa 10(1)e) de la Loi, toute personne qui est insatisfaite d'une décision d'un office régional de la santé ayant trait à son admissibilité à des services de soins à domicile, au niveau des services de soins à domicile devant lui être fournis ou au type de ceux qu'elle doit recevoir peut en appeler devant le Conseil.

Decision of the board

3   The board must consider an appeal under section 2 in accordance with any policy approved by the Department of Health that relates to the subject matter of the appeal.

M.R. 14/2022

Décisions du Conseil

3   Le Conseil examine les appels interjetés en vertu de l'article 2 conformément aux lignes directrices approuvées par le ministère de la Santé et ayant trait à l'objet de l'appel.

R.M. 14/2022