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Elle est en vigueur depuis le 1er avril 2022.
Historique législatif
C.P.L.M. H35 | Loi sur l'assurance-maladie | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. H35 | • art. 118 – non proclamé, mais abrogé par L.M. 1998, c. 53, art. 13 | ||
• alinéa 120a) (voir l'art. 122 modifié par L.M. 1988-89, c. 11, art. 11) – non proclamé, mais abrogé par L.M. 1991-92, c. 8, art. 30 | |||
• alinéa 129a) édicté par L.M. 1991-92, c. 8, art. 30 (voir l'art. 131 lequel art. portait le numéro 122 a été modifié par L.M. 1988-89, c. 11, art. 11, puis de nouveau modifié et renuméroté par L.M. 1991-92, c. 8, art. 31) – non proclamé, mais abrogé par L.M. 1998, c. 53, art. 14 | |||
• restant de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | |||
Modifiée par | |||
L.M. 1987-88, c. 66, art. 12 | |||
L.M. 1988-89, c. 11, art. 11 | |||
L.M. 1988-89, c. 13, art. 15 | |||
L.M. 1990-91, c. 12, art. 10 | |||
L.M. 1991-92, c. 8 (modifié par L.M. 1992, c. 35, art. 57.1 et 58; et L.M. 1998, c. 53, art. 14) |
• art. 18 – en vigueur le 1er janv. 1993 (Gaz. du Man. : 2 janv. 1993) |
||
L.M. 1991-92, c. 36, art. 64 | |||
L.M. 1992, c. 35 |
• en vigueur le 31 mars 1993 (Gaz. du Man. : 27 mars 1993) |
||
L.M. 1992, c. 58, art. 10 | |||
L.M. 1993, c. 29, art. 184 |
• en vigueur le 4 oct. 1996 (Gaz. du Man. : 5 oct. 1996) |
||
L.M. 1993, c. 30 | |||
L.M. 1993, c. 36, art. 6 | |||
L.M. 1993, c. 48, art. 18 | |||
L.M. 1994, c. 20, art. 10 | |||
L.M. 1995, c. 26 | |||
L.M. 1996, c. 43 | |||
L.M. 1996, c. 53, art. 82 | |||
L.M. 1996, c. 58, art. 454 |
• en vigueur le 1er janv. 1997 (Gaz. du Man. : 21 déc. 1996) |
||
L.M. 1996, c. 59, art. 95 | |||
L.M. 1997, c. 9, art. 63 |
• en vigueur le 12 juin 2000 (Gaz. du Man. : 24 juin 2000) |
||
L.M. 1997, c. 41, art. 20 | |||
L.M. 1997, c. 42, art. 28 |
• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23 |
||
L.M. 1998, c. 53 | • art. 1 et 4, alinéa 11d) et art. 13 à 15 – en vigueur le 1er mars 2005 (Gaz. du Man. : 12 mars 2005) |
||
• par. 2(2) et (5) et art. 6 à 9 – en vigueur le 1er janv. 1999 (Gaz. du Man. : 26 déc. 1998) |
|||
L.M. 2001, c. 21 |
• en vigueur le 4 août 2001 (Gaz. du Man. : 11 août 2001) |
||
L.M. 2001, c. 39, art. 31 |
• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002) |
||
L.M. 2004, c. 42, art. 32 | |||
L.M. 2005, c. 38, partie 1 | |||
L.M. 2005, c. 42, art. 20 | |||
L.M. 2008, c. 42, art. 45 | |||
L.M. 2009, c. 15, art. 236 |
• non proclamé |
||
L.M. 2013, c. 42, partie 1 |
• en vigueur le 30 mai 2014 (Gaz. du Man. : 28 avril 2014) |
||
L.M. 2015, c. 43, art. 20 | |||
L.M. 2018, c. 34, art. 55 | |||
L.M. 2020, c. 21, art. 140 à 146 | |||
L.M. 2021, c. 15, art. 91 | • par. 91(1) et (17) à (22) ainsi que les alinéas 91(23)b) à d) – en vigueur le 1er janv. 2022 (proclamation publiée le 6 déc. 2021) |
||
• restant de l'art. 91 – en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022) |
|||
L.M. 2022, c. 4, partie 1 | |||
L.M. 2023, c. 42, partie 1 |
• non proclamé |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
- du 16 mars 2022 au 31 mars 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 1er janv. 2022 au 15 mars 2022 — Version bilingue (PDF)
- du 1er avril 2021 au 31 déc. 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 8 nov. 2018 au 31 mars 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 5 nov. 2015 au 7 nov. 2018 — Version bilingue (PDF)
- du 30 mai 2014 au 4 nov. 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 9 oct. 2008 au 29 mai 2014 — Version bilingue (PDF)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie
qui sont en vigueur au 8 octobre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
53/93 | Règlement sur l'assurance relative aux prothèses, aux orthèses et aux autres appareils médicauxEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
50/93 | Règlement sur l'assurance relative aux services d'optométrieEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
45/93 | Règlement sur l'assurance relative aux services de chiropractieEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
52/93 | Règlement sur l'assurance relative aux services de soins personnels et l'administration des foyers de soins personnelsEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
49/93 | Règlement sur l'assurance relative aux soins médicauxEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
48/93 | Règlement sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des hôpitauxEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
29/2005 | Règlement sur la délivrance de licences de foyers de soins personnelsEnregistrement : 28 février 2005Publication : 12 mars 2005 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
47/93 | Règlement sur la désignation d'hôpitauxEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
61/93 | Règlement sur la désignation d'établissements sanitairesEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
108/2000 | Règlement sur la désignation de foyers de soins personnelsEnregistrement : 11 août 2000Publication : 26 août 2000 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
65/2007 | Règlement sur la responsabilité civileEnregistrement : 28 mars 2007Publication : 7 avril 2007 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
54/93 | Règlement sur la résidence et l'inscriptionEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
175/2008 | Règlement sur le Conseil manitobain d'appel en matière de santéEnregistrement : 17 novembre 2008Publication : 29 novembre 2008 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
87/94 | Règlement sur les demandes de renseignementsEnregistrement : 2 mai 1994Publication : 14 mai 1994 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
40/95 | Règlement sur les formules de demande d'analyses en laboratoireEnregistrement : 13 mars 1995Publication : 25 mars 1995 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
73/2003 | Règlement sur les frais engagés pour des soins médicaux assurésEnregistrement : 14 avril 2003Publication : 26 avril 2003 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
16/95 | Règlement sur les laboratoires de diagnosticEnregistrement : 9 février 1995Publication : 25 février 1995 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
60/93 | Règlement sur les lits en salle commune dans les hôpitaux et les foyers de soins personnelsEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
30/2005 | Règlement sur les normes applicables aux foyers de soins personnelsEnregistrement : 28 février 2005Publication : 12 mars 2005 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
46/93 | Règlement sur les services exclusEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
|||
51/93 | Règlement sur les subsides pour le transport hors-provinceEnregistrement : 19 mars 1993Publication : 3 avril 1993 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
222/98 | Règlement sur les établissements chirurgicauxEnregistrement : 22 décembre 1998Publication : 2 janvier 1999 Modifications NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne. |
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The Health Services Insurance Act, C.C.S.M. c. H35
Loi sur l'assurance-maladie, c. H35 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
1Manitoba Health Services Insurance Plan
2Definitions and interpretation
3Minister responsible for administration of plan
6Financial statements and annual report
10Appeals
11-32Repealed
33.1Benefits to persons injured in other provinces
35Amendments of agreements on removal of premium
36Amendment of pension or retirement allowances
40Issue of registration certificates
41Presentation of registration certificate
42.1Prosecution within two years
43Fraudulent production of registration certificate an offence
45Repealed
46Insured hospital and personal care services
48Right to payment for hospital and out-patient services
49Terms of provision of hospital services
50Payment for hospital services
52Payments to Canadian Government hospitals
53Hospitalization outside Manitoba
54Hospitalization in mental hospitals outside Manitoba
56Designation of budget officer
57Duties of budget officer re hospital budgets
58Rates
59Repealed
61Application of budget review to personal care homes
64Rates of payments to hospitals, personal care homes and surgical facilities
64.1Agreement with surgical facility and health authority
64.2No overnight stay in surgical facility
65Agreement with outside hospitals
66Unauthorized charging an offence
67Repealed
68Agreements with other provinces
69Minister may act as trustee for hospitals
70Restrictions respecting sale of facilities
71Insurance for other health services
72Communication of information
73Repealed
74Agreements re medical fees and payments
75Special arrangements for remuneration of practitioners
75.1Agreements with W.C.B. and M.P.I.C.
75.1.1Particulars of claims
75.1.2Information to be given to patient utilization review committee
76Agreement re medical review committee
76.1Review of patterns of practice
78Decision of medical review committee
80.1Procedure
81Hearing by formal inquiry committee
81.1Medical review committee to forward material
82Oaths, witnesses and records
82.1Hearing in absence of investigated medical practitioner
83.1Finding of formal inquiry committee
84Order of formal inquiry committee
85Appeal does not operate as stay
87Payment not to exceed benefits
88Payment not to exceed fees charged
89Payments re doctors outside Manitoba
90Right to select practitioner or refuse service
93Collection of fees from patient
94Statement by opted out doctor
95.1Recovery of money paid by minister
96Certain contracts terminated or prohibited
97Action by insured person for cost of insured services
98Requirement to notify the minister
98.1Providing information to minister
99Judgment creditor as trustee for minister
99.2Insufficient amount of recovery
100Payment to minister by judgment debtor
101Recovery of proportionate part of damages
102Consent of minister to settlement
106Right of minister to bring action
107Defences to action by minister
108Action on death of insured person
109Limitation on right to bring action
110Extension of time for action
110.1Interest
110.2Periodic payments
111Application for joint trial
112Settlement and discharge of liability
112.1Protection from liability
114Repealed
115Application to personal care homes
117Regulations re personal care homes
118.1Issuing a licence
118.2Refusal to issue a licence
118.3Appeal
118.4Inspectors
118.5Regulations
119Definitions
119.1Designation of COVID-19 point-of-care tests
120Appointment of approving officer
121Approval for laboratory or specimen collection centre
122Grounds for refusing approval
124Further grounds to refuse approval
128Inspectors for labs and specimen collection centres
129Regulations re s. 119 to 128
131Repealed
Table des matières
Article
1Régime d'assurance-maladie du Manitoba
6États financiers et rapport annuel
8Inapplication de la Loi sur les assurances
9Conseil manitobain d'appel en matière de santé
10Appels
11-32Abrogés
33Assurés
33.1Prestations aux assurés dans d'autres provinces
35Modification d'ententes sur le retrait de primes
38Inscription par les employeurs
40Émission de certificats d'inscription
41Présentation du certificat d'inscription
42.1Prescription
43Infraction relative à la présentation du certificat
44Disposition de l'amende additionnelle
45Abrogé
46Soins hospitaliers et personnels assurés
48Droit au paiement des services hospitaliers et des soins en consultation externe
49Conditions de prestation des services hospitaliers
50Paiement des coûts des services hospitaliers
52Paiement aux hôpitaux du gouvernement canadien
53Paiements relatifs aux coûts d'hospitalisation en dehors de la province
54Hospitalisation en dehors de la province
55Recouvrement des paiements en trop
56Désignation d'un agent de budget
57Fonctions de l'agent de budget
58Taux
59Abrogé
61Application de l'examen du budget aux foyers de soins personnels
62Système de comptabilité obligatoire
64.1Conclusion d'une entente avec un établissement chirurgical et un office de la santé
64.2Interdiction de passer la nuit dans un établissement chirurgical
65Entente avec des hôpitaux de l'extérieur de la province
66Infraction relative aux frais non admissibles
67Abrogé
68Ententes avec d'autres provinces
70Limites applicables à la vente des établissements
71Assurance pour les autres services de santé
72Communication d'une information
73Abrogé
74Ententes relatives aux frais médicaux
75.1Ententes avec la CAT et la SAPM
75.1.1Détails relatifs aux demandes
75.1.2Renseignements à fournir au comité de surveillance de l'utilisation des soins de santé
76Entente concernant un comité de révision médicale
76.1Révision des modes de pratique médicale
77Enquête
77.1Renseignements confidentiels
78Décision du comité de révision médicale
79Comité chargé des enquêtes officielles
80.1Règles de pratique et de procédure
81Audience du comité chargé des enquêtes officielles
81.1Envoi de renseignements et de documents
82Serment, témoins et documents
82.1Absence du médecin visé par l'enquête
83Enregistrement des témoignages
84.2Recouvrement des sommes dues
84.3Intérêt sur les sommes impayées
85.1Divulgation de renseignements
87Paiement limité aux prestations
88Paiement limité aux honoraires demandés
89Paiement relatif aux médecins de l'extérieur du Manitoba
91Choix du médecin de ne pas participer
93Honoraires perçus de l'assuré
94Déclaration du médecin non-participant
95.1Recouvrement de sommes versées par le ministre
96Contrats — interdiction, infraction et peine
98Avis obligatoire au ministre
98.1Communication de renseignements au ministre
98.2Collaboration
99Créancier sur jugement — fiduciaire
99.1Répartition du montant adjugé
100Paiement au ministre par le débiteur sur jugement
101Recouvrement proportionnel en dommages-intérêts
102Consentement du ministre au règlement amiable
105Consentement au désistement
109Restrictions au droit d'introduire une action
110.1Intérêt
111Requête de réunion d'action
112Règlement amiable et libération de responsabilité
112.1Protection — responsabilité
113Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
114Abrogé
115Application aux soins personnels et aux foyers de soins personnels
117Règlements relatifs aux foyers de soins personnels
118Licence de foyer de soins personnels
118.2Refus
118.3Appel
118.4Inspecteurs
118.5Règlements
119Définitions
119.1Désignation des tests de dépistage hors laboratoire de la COVID-19
121Autorisation à l'égard d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements
123Questions devant être examinées
125Responsable désigné dans l'autorisation
126Révocation de l'autorisation
127Appel relatif à l'autorisation
128Inspecteurs de laboratoires et de centres de prélèvements
129Règlements — application des art. 119 à 128
131Abrogé
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Manitoba Health Services Insurance Plan
1(1) The plan to be administered under this Act for insurance in respect of the costs of hospital services, medical services and other health services may be referred to, or shortly described, in Acts of the Legislature or regulations made thereunder, and otherwise as: "Manitoba Health Services Insurance Plan".
Régime d'assurance-maladie du Manitoba
1(1) Le régime qui doit être appliqué aux termes de la présente loi concernant l'assurance à l'égard du coût des soins hospitaliers, des soins médicaux et de tous autres soins de santé peut être désigné ou brièvement décrit dans les lois provinciales ou les règlements établis en application de celles-ci et partout ailleurs comme étant: « Le régime d'assurance-maladie du Manitoba ».
Continuation of previous plans
1(2) The Manitoba Health Services Insurance Plan shall be, for all purposes, deemed to be a continuation of Manitoba Health Services Insurance Plan in effect immediately prior to the coming into force of this Act.
Continuation des régimes antérieurs
1(2) Le régime d'assurance-maladie du Manitoba est réputé être, à toutes fins utiles, la continuation du Régime d'assurance-maladie du Manitoba qui s'appliquait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Definitions
2(1) In this Act
"authorized charges" means the charges, determined in accordance with the regulations, that may be made directly to persons for hospital services, medical services, personal care and other health services under the plan but not including charges made by way of a premium or other amount not directly related to a specific service; (« frais admissibles »)
"benefits" means the benefits that are designated in the regulations as benefits to which an insured person is entitled under this Act; (« prestations »)
"board" means the Manitoba Health Appeal Board established under section 9; (« Conseil »)
"child" means a son or daughter, step-son or step-daughter, of any age and also includes the child of a child; (« enfant »)
"dependant" where used to refer to a dependant of a person, means, subject to subsections (3) and (5), a resident who is that person's spouse and, if that person has no spouse, a resident who is that person's dependent parent and includes any child of that person who is a resident and is dependent upon him for support and who is
(a) under the age of 18 years, or
(b) 18 years of age or older and mentally or physically incapacitated, or
(c) between 18 and 20 years of age, and is attending a university, secondary school or other educational institution, or is training at a school of nursing,
and also includes a resident who is the spouse or child of any such child to whom clause (a), (b) or (c) applies if the spouse or child of the child is dependent for support upon that person; (« personne à charge »)
"employee" means a resident who, for an employer, regularly performs services under a contract of hiring and service or apprenticeship, whether written or oral, express or implied, but does not include an independent contractor or a married person who is otherwise an insured person as the dependant of another insured person; (« employé »)
"employer" means, subject to subsection (4), a person having in his service under a contract of hiring and service or apprenticeship, written or oral, express or implied, three or more employees, and includes His Majesty in right of the province and also includes municipal corporations and boards and commissions having the management and conduct of any work or service owned by, or operated for, a municipal corporation or by or for the government; (« employeur »)
"health authority" means a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act; (« office de la santé »)
"health region" means a health region as defined in The Health System Governance and Accountability Act; (« région sanitaire »)
"hospital", except in sections 57 to 60, means
(a) a hospital in Manitoba that is designated as a hospital by regulation under subsection 113(1), and
(b) a hospital or facility outside Manitoba that
(i) is approved by the minister for the purpose of this Act, and
(ii) is licensed or approved as a hospital by the governmental licensing authority in the jurisdiction in which the hospital is located; (« hôpital »)
"hospital services" means the services which an insured person is entitled to receive in hospitals without payment as described in section 46 and which are not excluded under section 47; (« services hospitaliers »)
"in-patient" means a person admitted to and assigned to a bed in a hospital on the order of a medical practitioner, registered nurse (extended practice) or midwife or, subject to the conditions prescribed in the regulations, on the order of a licensed dentist; (« malade hospitalisé »)
"in-patient services" means such services supplied to an in-patient as are specified in the regulations; (« soins en hôpital »)
"insured person" means a resident who is entitled to receive benefits under this Act and the regulations; (« assuré »)
"medical practitioner" means a person lawfully entitled to practice medicine in the place where he renders medical services; (« médecin »)
"medical review committee" means the medical review committee established under an agreement made under section 76; (« comité de révision médicale »)
"medical services" means all services rendered by a medical practitioner that are medically required but does not include those services excepted by the regulations; (« soins médicaux »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"other health services" means health services to which this Act applies by reason of an order made under section 71; (« autres services de santé »)
"out-patient" means a patient of a hospital or surgical facility who receives necessary diagnostic or treatment services, and, in the case of a hospital, excludes
(a) an in-patient, and
(b) any other person assigned to a bed other than an emergency or temporary holding bed; (« malade en consultation externe »)
"out-patient services" means such services supplied to an out-patient as are specified in the regulations; (« soins en consultation externe »)
"participating hospital province" means a province or territory of Canada that is party to an agreement with the Government of Canada under the Federal Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act (Canada) or the Canada Health Act and that has established a hospital insurance plan pursuant to the law of that province or territory; (« province participant au régime d'assurance-hospitalisation »)
"participating medical province" means a province or territory of Canada in which there is in operation a medical care insurance plan in respect of which a contribution is payable by Canada pursuant to the Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act (Canada); (« province participant au régime d'assurance-maladie »)
"personal care" means care in the nature of
(a) basic nursing care under the supervision of a registered nurse, or
(b) personal assistance in the activities of daily living, or
(c) supervision of activities of daily living,
together with goods and services that are specified in the regulations as goods and services that are provided as part of personal care; (« soins personnels »)
"personal care home" means a personal care home designated in the regulations; (« foyer de soins personnels »)
"plan" means Manitoba Health Services Insurance Plan; (« régime »)
"provincial health authority" means the provincial health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act; (« office provincial de la santé »)
"recipient of public assistance" means a person who is of a class or kind designated or described in the regulations as being recipients of public assistance; (« bénéficiaire de l'aide sociale »)
"regional health authority" means a regional health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act; (« office régional de la santé »)
"resident" means a person who is legally entitled to be in Canada, makes his or her home in Manitoba, and is physically present in Manitoba for at least six months in a calendar year, and includes any other person classified as a resident in the regulations, but does not include
(a) a person who holds a temporary resident permit under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada), unless the minister determines otherwise, or
(b) a visitor, transient or tourist; (« résident »)
"surgical facility" means a facility that provides surgical services outside of a hospital; (« établissement chirurgical »)
"surgical service" means the alteration of the human body manually or through the use of an instrument or the introduction of an instrument into the human body, when the procedure is carried out with the concurrent use of
(a) a drug to induce sedation, or
(b) local, regional or general anaesthesia,
to a degree that requires the monitoring of vital signs, but does not include a surgical procedure that is exempted in the regulations. (« soins chirurgicaux »)
Définitions
2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« assuré » Résident qui a droit aux prestations en application de la présente loi ou des règlements. ("insured person")
« autres services de santé » Les services de santé auxquels la présente loi s'applique en raison d'un décret pris en vertu de l'article 71. ("other health services")
« bénéficiaire de l'aide sociale » Personne qui fait partie d'une catégorie désignée ou décrite aux règlements comme étant une catégorie de bénéficiaires de l'aide sociale. ("recipient of public assistance")
« comité de révision médicale » Le comité de révision médicale créé en vertu d'une entente conclue aux termes de l'article 76. ("medical review committee")
« Conseil » Le Conseil manitobain d'appel en matière de santé constitué en vertu de l'article 9. ("board")
« employé » Le résident qui, pour le compte d'un employeur, exécute régulièrement des tâches en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, que le contrat soit écrit ou oral, explicite ou implicite, mais ne comprend pas l'entrepreneur indépendant ou la personne mariée qui est par ailleurs un assuré à titre de personne à charge d'un autre assuré. ("employee")
« employeur » Sous réserve du paragraphe (4), la personne ayant à son service trois employés ou plus, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, que le contrat soit écrit ou oral, explicite ou implicite. Est visée notamment Sa Majesté du chef de la province de même que les corporations municipales, les conseils municipaux et les conseils et commissions chargés de l'exécution de tout travail et de la gestion de tout service de la corporation municipale ou du gouvernement, ou exploité au nom de l'un ou l'autre. ("employer")
« enfant » Fils ou fille, beau-fils ou belle-fille de tout âge; est également visé l'enfant d'un enfant au sens du présent alinéa. ("child")
« établissement chirurgical » Établissement qui fournit des soins chirurgicaux à l'extérieur d'un hôpital. ("surgical facility")
« foyer de soins personnels » Foyer de soins personnels désigné par règlement. ("personal care home")
« frais admissibles » Les frais qui, fixés conformément aux règlements, peuvent être facturés directement aux personnes pour les soins hospitaliers, les soins médicaux, les soins personnels et les autres services de santé fournis en vertu du régime. La présente définition exclut les frais sous forme de primes et les montants qui ne sont pas directement liés à des soins particuliers. ("authorized charges")
« hôpital » Sauf aux articles 57 à 60, s'entend :
a) d'un hôpital situé au Manitoba et qualifié d'hôpital par règlement pris en application du paragraphe 113(1);
b) d'un hôpital ou d'un établissement situé à l'extérieur du Manitoba et :
(i) approuvé par le ministre pour l'application de la présente loi,
(ii) à l'égard duquel une licence a été délivrée ou qui a été approuvé comme hôpital par l'autorité gouvernementale responsable de la délivrance des licences pour le territoire sur lequel est situé l'hôpital. ("hospital")
« malade en consultation externe » Malade d'un hôpital ou d'un établissement chirurgical qui reçoit un diagnostic ou un traitement nécessaire. Dans le cas d'un hôpital, la présente définition exclut :
a) les malades hospitalisés;
b) les autres personnes qui sont alitées, sauf si elles le sont sur un lit du service d'urgence ou sur un lit tampon. ("out-patient")
« malade hospitalisé » Personne admise dans un hôpital et y occupant un lit, sur l'ordre d'un médecin, d'une infirmière ayant un champ d'exercice élargi ou d'une sage-femme ou, sous réserve des conditions prévues par règlement, d'un dentiste autorisé. ("in-patient")
« médecin » Personne qui a légalement le droit d'exercer la médecine à l'endroit où il fournit des soins médicaux. ("medical practitioner")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")
« office provincial de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("provincial health authority")
« office régional de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("regional health authority")
« personne à charge » Lorsqu'utilisé pour désigner une personne à charge d'une autre personne, sous réserve des paragraphes (3) et (5), le résident qui est le conjoint de cette personne et, si cette personne n'a pas de conjoint, le résident qui est un parent qui dépend d'elle, de même que tout enfant de cette personne qui est un résident qui dépend d'elle financièrement et qui est âgé :
a) de moins de 18 ans;
b) de 18 ans ou plus et frappé d'incapacité mentale ou physique;
c) d'au moins 18 ans et d'au plus 20 ans et qui fréquente une université, une école secondaire ou toute autre établissement scolaire, ou qui suit un cours de formation infirmière.
Est visé le résident qui est le conjoint ou l'enfant de la personne mentionnée à l'alinéa a), b) ou c), si ce conjoint ou cet enfant dépend financièrement de cette personne. ("dependant")
« prestations » Les prestations désignées aux règlements comme étant celles auxquelles un assuré a droit en application de la présente loi. ("benefits")
« province participant au régime d'assurance-hospitalisation » Province ou territoire du Canada qui est partie à une entente conclue avec le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou de la Loi canadienne sur la santé, et qui a mis sur pied un régime d'assurance-hospitalisation conformément à la loi de cette province ou de ce territoire. ("participating hospital province")
« province participant au régime d'assurance-maladie » Province ou territoire du Canada dans lequel existe un régime d'assurance-maladie auquel le gouvernement du Canada contribue conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada). ("participating medical province")
« régime » Le régime d'assurance-maladie du Manitoba. ("plan")
« région sanitaire » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health region")
« résident » Personne qui est légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui est présente dans la province pendant au moins six mois au cours d'une année civile. La présente définition vise notamment toute autre personne qui, en vertu des règlements, est assimilée à un résident, mais exclut :
a) sauf indication contraire du ministre, les personnes qui sont titulaires d'un permis de séjour temporaire délivré sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);
b) les visiteurs, les personnes de passage et les touristes. ("resident")
« services hospitaliers » Les services mentionnés à l'article 46 qu'un assuré a le droit de recevoir sans frais dans les hôpitaux, et qui ne sont pas exclus en application de l'article 47. ("hospital services")
« soins chirurgicaux » Modification du corps humain au moyen des mains ou d'un instrument, introduit ou non dans le corps, pourvu qu'il faille utiliser pendant l'intervention un médicament qui provoque la sédation ou une anesthésie locale, locorégionale ou générale nécessitant une surveillance des signes vitaux. Ne sont pas visées par la présente définition les interventions chirurgicales exclues en vertu des règlements. ("surgical service")
« soins en consultation externe » Les soins fournis à un malade soigné en clinique mentionnés aux règlements. ("out-patient services")
« soins en hôpital » Les soins fournis à un malade hospitalisé mentionnés aux règlements. ("in-patient services")
« soins médicaux » Tous les soins administrés par un médecin et qui sont médicalement nécessaires, sauf les soins exclus par les règlements. ("medical services")
« soins personnels »
a) Soins infirmiers élémentaires sous la surveillance d'une infirmière;
b) assistance dans les activités quotidiennes;
c) surveillance des activités quotidiennes.
Sont également visés les biens et services mentionnés aux règlements comme étant des biens et services qui font partie des soins personnels. ("personal care")
2(2) [Repealed] S.M. 2004, c. 42, s. 32.
2(2) [Abrogé] L.M. 2004, c. 42, art. 32.
Other dependants
2(3) Where an insured person maintains, in his household, a person who, if he were a child of that insured person would be, under the definition "dependant" in subsection (1), his dependant, if the insured person satisfies the minister as to those facts and files with the minister a written request that the person so maintained be deemed to be his dependant, that person shall be deemed to be his dependant for the purposes of this Act until that insured person withdraws or revokes the request in writing or until the person so maintained ceases to be a person who, if a child of that insured person, would be his dependant.
Autres personnes à charge
2(3) Lorsqu'un assuré a la garde d'une personne qui, si elle était son enfant serait une personne à charge au sens du paragraphe (1), que l'assuré prouve au ministre l'exactitude de ces faits et qu'il dépose auprès du ministre une requête écrite pour que la personne dont il a la garde soit réputés personne à charge aux fins de la présente loi, ladite personne est ainsi réputée personne à charge jusqu'à ce que l'assuré retire ou révoque sa requête par écrit, ou jusqu'à ce que la personne sous sa garde cesse, au même titre que l'enfant d'un assuré, d'être une personne à charge.
Meaning of "employer"
2(4) For the purposes of determining whether a person is an employer as defined in subsection (1),
(a) another person who would be that person's employee, as defined in subsection (1) shall be deemed to be that person's employee, notwithstanding that the other person is a married person to whom reference is made in the definition of employee, and
(b) a person, other than a corporation, who has employees in his or her service shall be included among them in computing the number of employees the person employs.
Signification du mot « employeur »
2(4) Aux fins de déterminer si une personne est une employeur au sens du paragraphe (1) :
a) une autre personne qui serait son employée selon la définition donnée à ce terme au paragraphe (1) est réputée l'être même s'il s'agit de la personne mariée y visée;
b) une personne, autre qu'une corporation, qui a des employés est incluse parmi eux dans le calcul du nombre de ses employés.
Determination of attendance at educational institution
2(5) If doubt arises in any case as to whether a person is attending a university, secondary school, or other educational institution, or is training at a school of nursing, within the meaning of the definition "dependant" in subsection (1), the matter shall be decided by the minister and his decision thereon is final and conclusive.
S.M. 1990-91, c. 12, s. 10; S.M. 1991-92, c. 8, s. 2; S.M. 1992, c. 35, s. 2 and 3; S.M. 1996, c. 43, s. 2; S.M. 1996, c. 53, s. 82; S.M. 1996, c. 58, s. 454; S.M. 1998, c. 53, s. 2; S.M. 2001, c. 21, s. 2; S.M. 2004, c. 42, s. 32; S.M. 2005, c. 42, s. 20; S.M. 2013, c. 42, s. 2; S.M. 2015, c. 43, s. 20; S.M. 2020, c. 21, s. 141; S.M. 2021, c. 15, s. 91.
Fréquentation d'un établissement scolaire
2(5) Si un doute existe quant à savoir si une personne fréquente une université, une école secondaire ou un autre établissement scolaire, ou suit un cours de formation infirmière, au sens que donne à ces termes le paragraphe (1), la question doit être tranchée par le ministre et sa décision à cet effet est executoire et sans appel.
L.M. 1990-91, c. 12, art. 10; L.M. 1991-92, c. 8, art. 2; L.M. 1992, c. 35, art. 2 et 3; L.M. 1992, c. 58, art. 10; L.M. 1996, c. 43, art. 2; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1996, c. 58, art. 454; L.M. 1998, c. 53, art. 2; L.M. 2001, c. 21, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 32; L.M. 2005, c. 42, art. 20; L.M. 2013, c. 42, art. 2; L.M. 2020, c. 21, art. 141; L.M. 2021, c. 15, art. 91.
Minister responsible for administration of plan
3(1) The minister is responsible for the administration and operation of the plan.
Responsabilité du régime
3(1) Le ministre est responsable de l'administration du régime.
Powers of minister
3(2) The minister has the power
(a) to provide insurance for residents of the province in respect of the costs of hospital services, medical services and other health services, and personal care;
(b) to plan, organize and develop throughout the province a balanced and integrated system of hospitals, personal care homes and related health facilities and services commensurate with the needs of the residents of the province;
(c) to ensure that adequate standards are maintained in hospitals, personal care homes and related health facilities, including standards respecting supervision, licensing, equipment and inspection, or to make such arrangements as the minister considers necessary to ensure that adequate standards are maintained;
(d) to provide a consulting service, exclusive of individual patient care, to hospitals and personal care homes in the province or to make such arrangements as the minister considers necessary to ensure that such a consulting service is provided;
(e) to require that the records of hospitals, personal care homes and related health facilities are audited annually and that the returns in respect of hospitals which are required by the Government of Canada are submitted; and
(f) in cases where residents do not have available medical services and other health services, to take such measures as are necessary to plan, organize and develop medical services and other health services commensurate with the needs of the residents.
Pouvoirs du ministre
3(2) Le ministre peut :
a) fournir aux résidents de la province une assurance relative aux coûts des services hospitaliers, des soins médicaux, des soins personnels et d'autres services de santé;
b) planifier, organiser et mettre sur pied à travers la province un réseau équilibré et intégré d'hôpitaux, de foyers de soins personnels ainsi que d'établissements et de services liés au domaine de la santé qui répondent aux besoins des résidents de la province;
c) faire en sorte que des normes satisfaisantes soient maintenues dans les hôpitaux, dans les foyers de soins personnels ainsi que dans les établissements liés au domaine de la santé, y compris les normes relatives à la surveillance, à la délivrance de licences, à l'équipement et à l'inspection ou prendre les dispositions qu'il juge nécessaires afin d'assurer le maintien de normes satisfaisantes;
d) sauf dans le cas des soins individuels aux malades, fournir un service de consultation aux hôpitaux et aux foyers de soins personnels de la province ou prendre les dispositions qu'il juge nécessaires afin d'assurer qu'un tel service soit fourni;
e) exiger que les dossiers des hôpitaux, des foyers de soins personnels et des établissements liés au domaine de la santé soient vérifiés tous les ans et que les rapports que requiert le gouvernement du Canada à l'égard des hôpitaux soient présentés;
f) dans les cas où les résidents n'ont pas accès à des soins médicaux et à d'autres services de santé, prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour planifier, organiser et mettre sur pied de tels services afin de répondre aux besoins des résidents.
Contracts and agreements
3(3) The minister may enter into contracts and agreements with any person or group of persons that the minister considers necessary for the purposes of this Act.
Contrats et ententes
3(3) Le ministre peut conclure avec des personnes ou des groupes de personnes les contrats et les ententes qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi.
Grants
3(4) The minister may make grants to any person or group of persons for the purposes of this Act on such terms and conditions as the minister considers advisable.
Subventions
3(4) Le ministre peut octroyer des subventions à une personne ou à un groupe de personnes pour l'application de la présente loi, sous réserve des conditions qu'il juge opportunes.
Minister may delegate
3(5) The minister may, in writing, delegate to any person any power, authority, duty or function conferred or imposed upon the minister under this Act or the regulations.
Délégation de pouvoirs
3(5) Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
Records
4 The minister shall ensure that full and accurate records of the proceedings, transactions and finances of the plan are prepared and maintained.
Registres
4 Le ministre fait en sorte que des registres exacts et complets des actes, des opérations et des finances du régime soient préparés et tenus à jour.
Annual budget
5(1) The minister shall ensure that an annual budget for the plan is prepared before the beginning of each fiscal year.
Budget annuel
5(1) Le ministre fait en sorte qu'un budget annuel pour le régime soit préparé avant le début de chaque exercice.
Fiscal year
5(2) The fiscal year of the plan commences on April 1 of each year and ends on March 31 of the following year.
Exercice
5(2) L'exercice du régime commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Financial statements
6(1) The minister shall, annually within four months after the end of the fiscal year of the plan, cause to be prepared audited financial statements of the plan showing separately the expenditures for hospital services, medical services and other health services.
États financiers
6(1) Chaque année, dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice du régime, le ministre fait préparer les états financiers vérifiés du régime qui indiquent séparément les dépenses pour les services hospitaliers, les soins médicaux et les autres services de santé.
Annual report
6(2) The minister shall cause to be prepared an annual report which shall include the financial statements referred to in subsection (1), and the minister shall table a copy of the annual report before the Legislative Assembly within 15 days of receiving it if the Legislative Assembly is then in session, or if it is not then in session, within 15 days of the beginning of the next session.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 3; S.M. 1992, c. 35, s. 4; S.M. 2004, c. 42, s. 32.
Rapport annuel
6(2) Le ministre fait préparer un rapport annuel qui comprend les états financiers visés au paragraphe (1) et dépose une copie du rapport annuel à l'Assemblée législative dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 3; L.M. 1992, c. 35, art. 4; L.M. 2004, c. 42, art. 32.
Audit
7 The Auditor General, or another auditor designated by the Auditor General, shall at least once annually examine and audit the accounts of the plan, prepare a report with respect to that audit and provide a copy of the report to the minister.
Vérification
7 Le vérificateur général, ou le vérificateur qu'il désigne, examine au moins une fois par année les comptes du régime, prépare un rapport de vérification et en fournit une copie au ministre.
Insurance Act does not apply
8 The Insurance Act does not apply to the plan or to insurance in respect of hospital services, medical services or other health services or personal care provided under this Act.
Inapplication de la Loi sur les assurances
8 La Loi sur les assurances ne s'applique pas au régime ou à une assurance à l'égard des services hospitaliers, des soins médicaux, des soins personnels ou des autres services de santé prévus par la présente loi.
Manitoba Health Appeal Board established
9(1) The Manitoba Health Appeal Board is established consisting of not less than five members appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Constitution du Conseil
9(1) Est constitué le Conseil manitobain d'appel en matière de santé composé d'au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Term of office
9(2) A member shall be appointed to hold office for the term specified in the order by which he or she is appointed, and shall continue to hold office until the member is reappointed, a successor is appointed or the appointment is revoked.
Durée du mandat
9(2) Les membres sont nommés pour la période précisée dans le décret de nomination et restent en fonction jusqu'à la reconduction de leur mandat, leur révocation ou la nomination de leur successeur.
Chairperson and vice-chairperson
9(3) The Lieutenant Governor in Council shall designate one of the members to be chairperson of the board and another to be vice-chairperson.
Président et vice-président
9(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président parmi les membres du Conseil.
Remuneration and expenses
9(4) The members of the board shall be paid remuneration and receive reasonable expenses at rates determined by the Lieutenant Governor in Council.
Rémunération et indemnités
9(4) Les membres du Conseil reçoivent la rémunération ainsi que les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Duties
9(5) The board shall
(a) hear and determine appeals made under section 10;
(b) perform any other duties assigned by this or any other Act of the Legislature or any regulation; and
(c) perform any other duties assigned by the minister.
Fonctions du Conseil
9(5) Le Conseil :
a) entend les appels visés à l'article 10 et rend une décision à leur sujet;
b) exerce les autres fonctions que lui assigne la présente loi, toute autre loi de la province ou tout règlement;
c) exerce les autres fonctions que lui assigne le ministre.
Quorum
9(6) Except where provided otherwise in this or any other Act of the Legislature or any regulation respecting the board, any three members of the board constitute a quorum and are sufficient for the performance of all functions and duties of the board.
Quorum
9(6) Sauf disposition contraire de la présente loi, de toute autre loi de la province ou de tout règlement relatif au Conseil, le quorum est constitué par trois membres du Conseil.
Panels
9(7) The board may sit in panels of at least three members.
Comités
9(7) Le Conseil peut siéger en comités composés d'au moins trois membres.
Reference to board
9(8) A reference to the board in this or any other Act of the Legislature or any regulation respecting the board includes any panel of the board.
Mention du Conseil
9(8) La mention du Conseil dans la présente loi, dans toute autre loi de la province ou dans tout règlement relatif au Conseil vise notamment ses comités.
Decision of board
9(9) A decision or action of the majority of the members of a panel or of the majority of the members of the board constituting a quorum is a decision or action of the board.
Décisions du Conseil
9(9) Les décisions ou les actes de la majorité des membres d'un comité ou du Conseil constituent les décisions ou les actes du Conseil, sous réserve du quorum.
Procedure
9(10) The board may establish its own rules of practice and procedure, including rules respecting meetings and hearings, not inconsistent with this or any other Act of the Legislature or any regulation respecting the board.
Règles de procédure
9(10) Le Conseil peut établir ses propres règles de pratique et de procédure, y compris celles qui se rapportent aux réunions et aux audiences, qui sont compatibles avec la présente loi, toute autre loi de la province ou tout règlement relatif au Conseil.
Administrative support
9(11) The minister may provide such clerical and administrative support to the board as the minister may consider necessary to enable it to carry out its duties and functions.
Soutien administratif
9(11) Le ministre peut fournir au Conseil le soutien administratif et le personnel de soutien qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
9(12) [Repealed] S.M. 1995, c. 26, s. 2.
S.M. 1992, c. 35, s. 4; S.M. 1995, c. 26, s. 2; S.M. 1998, c. 53, s. 3.
Right of appeal
10(1) An appeal may be made to the board by a person
(a) who has been refused registration as an insured person under this Act or the regulations;
(b) who has been denied entitlement to a benefit under this Act or the regulations;
(c) who has been refused an approval to operate a laboratory or a specimen collection centre, on whose approval conditions have been imposed, or whose approval has been revoked under subsection 127(1);
(d) who has been refused a licence to operate a personal care home under section 118.2 or whose licence to operate a personal care home has been suspended, cancelled or not renewed under that section; or
(e) prescribed by the regulations as being entitled to appeal to the board.
Droit d'interjeter appel
10(1) Peut interjeter appel auprès du Conseil la personne qui, selon le cas :
a) s'est vu refuser l'inscription à titre d'assuré en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) s'est vu refuser le droit à une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) s'est vu refuser l'autorisation d'administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements, s'est vu délivrer une autorisation assortie de conditions ou dont l'autorisation a été révoquée en vertu du paragraphe 127(1);
d) s'est vu refuser une licence de foyer de soins personnels en vertu de l'article 118.2 ou dont la licence a été suspendue, annulée ou non renouvelée en vertu de cet article;
e) en vertu des règlements, a le droit d'interjeter appel auprès du Conseil.
Notice of appeal
10(2) An appeal under this Act or the regulations shall be commenced by a notice of appeal, setting out the grounds for appeal, which must be mailed or delivered to the board not more than 30 days after the date on which the appellant receives notice of the decision that is appealed, or within such further time as the board permits.
Avis d'appel
10(2) Les appels visés par la présente loi ou les règlements sont interjetés par un avis d'appel indiquant les moyens d'appel. L'avis est posté ou remis au Conseil au plus tard 30 jours après la date à laquelle l'appelant a reçu avis de la décision faisant l'objet de l'appel ou dans le délai supplémentaire accordé par le Conseil.
Notice to person who made decision
10(3) The board shall promptly provide a copy of the notice of appeal to the person who made the decision that is appealed.
Avis à la personne qui a rendu la décision
10(3) Le Conseil fournit sans délai une copie de l'avis d'appel à la personne qui a rendu la décision faisant l'objet de l'appel.
Informal proceedings
10(4) An appeal under this section shall be conducted on an informal basis, and the board is not bound by the rules of law respecting evidence applicable to judicial proceedings.
Instances sans formalités
10(4) Les appels interjetés en vertu du présent article sont conduits sans formalités, et le Conseil n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve applicable aux instances judiciaires.
Powers of board on appeal
10(5) On considering an appeal under this Act or the regulations, the board may
(a) confirm, set aside or vary the decision in accordance with the provisions of this Act and the regulations; or
(b) refer the matter back to the person authorized to make the decision for further consideration in accordance with the board's instructions.
Pouvoirs du Conseil en cas d'appel
10(5) Après l'étude de l'appel interjeté en vertu de la présente loi ou des règlements, le Conseil peut, selon le cas :
a) confirmer, annuler ou modifier la décision conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements;
b) renvoyer la question à la personne autorisée à rendre la décision afin qu'elle l'étudie de nouveau conformément aux directives du Conseil.
Panels
10(6) The board may appoint a panel of not less than three of its members for the purpose of considering an appeal under this section, and a decision of a majority of the panel is the decision of the board.
Comité
10(6) Le Conseil peut créer un comité composé d'au moins trois de ses membres aux fins de l'étude de l'appel visé au présent article, et la décision de la majorité du comité constitue la décision du Conseil.
Continuation after loss of panel member
10(7) If, after a panel has commenced considering an appeal under this section, a member of the panel dies, resigns, or otherwise becomes incapable of acting, the remaining members of the panel may complete the appeal and render a decision and the decision is valid as though the remaining members constituted a full panel.
Maintien du comité
10(7) En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un membre de tout comité qui a commencé l'étude de l'appel visé au présent article, les autres membres du comité peuvent terminer l'étude de l'appel et en décider. Leur décision est réputée être une décision d'un comité complet.
11 and 12 [Repealed]
11 et 12 [Abrogés]
12.1 [Repealed]
12.1 [Abrogé]
13 to 16 [Repealed]
13 à 16 [Abrogés]
17 [Repealed]
17 [Abrogé]
18 [Repealed]
18 [Abrogé]
18.1 [Repealed]
18.1 [Abrogé]
19 to 26 [Repealed]
19 à 26 [Abrogés]
27 [Repealed]
S.M. 1992, c. 35, s. 5; S.M. 1996, c. 59, s. 95; S.M. 2020, c. 21, s. 142.
28 [Repealed]
S.M. 1990-91, c. 12, s. 10; S.M. 1992, c. 35, s. 6; S.M. 2020, c. 21, s. 142.
28 [Abrogé]
29 [Repealed]
29 [Abrogé]
30 [Repealed]
30 [Abrogé]
31 [Repealed]
31 [Abrogé]
32 [Repealed]
32 [Abrogé]
Insured persons
33 Each resident is an insured person and entitled to benefits subject to such waiting period as may be prescribed in the regulations.
Assurés
33 Tout résident est un assuré et a droit aux prestations sous réserve de toute période d'attente prescrite aux règlements.
Benefits to persons insured in other provinces
33.1 A person who is not an insured person and who provides evidence to a health authority, medical practitioner, hospital or surgical facility that he or she is registered or enrolled in another jurisdiction under an Act, plan or scheme in respect of which Manitoba has made an agreement under section 68 relating to the provision of hospital services or medical services is, subject to the agreement, entitled to receive benefits under this Act as though the person were an insured person.
Prestations aux assurés dans d'autres provinces
33.1 La personne qui n'est pas un assuré et qui fournit à un office de la santé, à un médecin, à un hôpital ou à un établissement chirurgical la preuve qu'elle est inscrite dans un autre ressort en vertu d'une loi, d'un plan ou d'un régime à l'égard duquel le Manitoba a conclu une entente en vertu de l'article 68 concernant la fourniture de services hospitaliers ou de soins médicaux a droit, sous réserve de l'entente, aux prestations prévues par la présente loi comme si elle était un assuré.
Premium for groups
34 For the purpose of achieving uniformity in the provision of benefits in the application of this Act Lieutenant Governor in Council may make regulations requiring residents or groups of residents to pay premiums in respect of insurance under this Act and may, by order, provide for the remittance of all or part of the premiums so paid to the residents by whom or on whose behalf any premiums are paid.
Prime de groupes
34 Afin d'assurer l'uniformité dans le service des prestations fournies en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements ordonnant aux résidents ou à des groupes de résidents de payer les primes relatives à l'assurance prévue dans la présente loi et peut, par décret, prévoir la remise de tout ou partie des primes aux résidents qui les ont payées ou au nom desquels elles ont été payées.
Amendments of agreements on removal of premium
35 Where an agreement between an employer and an employee respecting employment in Manitoba contains, whether by reason of an amendment made in accordance with this Act as it was prior to the coming into force of this section, or otherwise, a provision for the payment by the employer for or on behalf of the employee of all or a part of a premium under this Act as it was prior to the coming into force of this section, the agreement shall be conclusively deemed to be amended to provide for the payment by the employer to the employee, as additional wages, the amount which immediately prior to the coming into force of this section the employer was required to pay as all or part of a premium under this Act.
Modification d'ententes sur le retrait de primes
35 Lorsqu'une entente entre un employeur et un employé relativement à un emploi au Manitoba contient, soit en raison d'une modification faite conformément à la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, ou autrement, une disposition prévoyant le paiement par l'employeur pour ou au nom de l'employé de tout ou partie d'une prime payable en vertu de la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, l'entente sera péremptoirement réputée modifiée afin de prévoir le paiement à l'employé par l'employeur, à titre de salaire additionnel, du montant que ce dernier était tenu de payer à titre de prime intégrale ou partielle en vertu de la présente loi immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.
Amendment of pension etc.
36 Where an agreement between an employer and a retired employee respecting payment of a pension, annuity or a superannuation allowance to the employee after retirement, or the provisions of a plan or scheme respecting the payment of pensions, annuities or superannuation allowances to retired employees that applies to the retired employee, contains a provision for the payment by the employer or from a fund operated for the purposes of paying the pensions, annuities or superannuation allowances, for or on behalf of the retired employee of all or a part of a premium under this Act as it was prior to the coming into force of this section, the agreement or the plan or scheme, as the case may be, shall be conclusively deemed to be amended to provide for payment by the employer or from the fund to the retired employee, as long as he remains a resident, as additional pension, annuity or superannuation allowance, the amount which immediately prior to the coming into force of this section was paid by the employer or from the fund as all or part of the premium under this Act.
Modification de la pension
36 Lorsque l'entente entre un employeur et un employé à la retraite relative au paiement d'une pension, d'une rente, d'une pension de retraite à l'employé lors de sa retraite, ou le régime ou programme relatif au paiement de pensions, rentes ou pensions de retraite aux employés à la retraite qui s'applique à cet employé, contient une disposition prévoyant le paiement par l'employeur ou sur un Fonds géré afin de payer les pensions, les rentes et les pensions de retraite, pour le compte ou au nom de l'employé à la retraite, de la totalité ou d'une partie d'une prime payable en vertu de la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, l'entente, le régime ou le programme, sera péremptoirement réputé modifié pour prévoir le payement par l'employeur ou sur le Fonds, à l'employé à la retraite aussi longtemps qu'il reste résident, à titre de pension, de rente ou de pension de retraite additionnelle, le montant qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, était payé par l'employeur ou sur le Fonds comme partie intégrale ou partielle de la prime payable en vertu de la présente loi.
Registration of residents
37 Subject to such exceptions as may be prescribed in the regulations, each resident other than a dependant shall register himself and his dependants, if any, with the person specified, and at the time prescribed, in the regulations; and the registration shall be in such form, and the resident shall in making the registration furnish such information and particulars, as may be required by the minister.
Inscription des résidents
37 Sous réserve des exceptions prescrites aux règlements, chaque résident autre qu'une personne à charge doit se faire inscrire, lui et ses personnes à charge, s'il en a, auprès de la personne mentionnée aux règlements et au moment prescrit; l'enregistrement se fait en la forme requise par le ministre et le résident doit fournir, ce faisant, les détails et l'information que celui-ci exige.
Registration by employers
38 Each employer shall register as an employer with the minister at the time prescribed, in the regulations, and he shall, at such times as may be prescribed by the minister, furnish such information and particulars as may be required by the minister.
Inscription par les employeurs
38 Chaque employeur doit se faire inscrire comme employeur auprès du ministre au moment prescrit par règlement, et doit fournir, aux dates que le ministre fixe, toutes les informations et tous les détails que celui-ci peut exiger.
Duty of Registrar
39 Every person who is required under the regulations to accept registrations made under this Act shall discharge the duties imposed upon him in respect of such registration under this Act or the regulations or by the minister.
Fonctions du greffier
39 La personne tenue, aux termes des règlements, de recevoir les inscriptions faites en application de la présente loi, doit exécuter les fonctions qui lui sont imposées à l'égard de l'inscription par la présente loi, les règlements ou le ministre.
Issue of registration certificates
40 The minister, by such methods or through such agents, and at such time, and in such form, as may be approved by the minister, shall issue to each of such persons as are described in the regulations, a registration certificate.
Émission de certificats d'inscription
40 Le ministre délivre un certificat d'inscription aux personnes mentionnées dans les règlements, au moment, en la manière et en la forme qu'il approuve. Il peut agir par l'intermédiaire d'agents.
Presentation of registration certificate
41 When he is received by or admitted to a hospital as a patient or when he consults a medical practitioner, or a person authorized by law to provide other health services, or, in the case of an emergency, as soon as is reasonably possible thereafter, every insured person shall present his registration certificate for the inspection of the admitting official of the hospital or the medical practitioner or a member of his staff or the person providing the other health services or a member of his staff; but, in the case of a dependant, the person of whom he is a dependant shall, on behalf of the dependant and at the time aforesaid, present or cause to be presented the registration certificate issued to him.
Présentation du certificat d'inscription
41 L'assuré reçu ou admis à l'hôpital comme malade ou qui consulte un médecin ou une personne autorisée par la loi à fournir d'autres services de santé, doit présenter son certificat d'inscription pour vérification à l'agent d'admission de l'hôpital, ou au médecin ou à un membre de son personnel, ou à la personne qui fournit d'autres services de santé ou à un membre de son personnel. En cas d'urgence, elle est requise de le présenter aussitôt qu'il est raisonnablement possible de la faire. Lorsqu'il s'agit d'une personne à charge, la personne qui en est responsable présente ou fait présenter en son nom et pour elle, de la même manière, le certificat d'inscription qui lui a été délivré.
General penalty
42 Every person who
(a) fails or refuses to comply with any provision of this Act or the regulations; or
(b) knowingly gives or makes to the minister or other person to whom any information is required to be given in a report or statement made under this Act or the regulations, any information, report or statement, that is wholly or partly false;
is guilty of an offence and if no other penalty is provided therefor herein is liable, on summary conviction, to a fine not exceeding $5,000., to which shall be added, in every case, as an additional fine an amount equal to any premium that is payable under the Act by the person convicted and that is due and unpaid.
Infraction
42 Commet une infraction quiconque pose un des actes suivants :
a) omet ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements;
b) sciemment, donne une information ou fait un rapport ou une déclaration totalement ou partiellement fausse au ministre ou à une autre personne à laquelle une information doit être donnée dans un rapport ou une déclaration en application de la présente loi ou des règlements.
Si aucune autre peine n'est prévue à la présente loi, cette personne est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $, à laquelle il faut ajouter, dans chaque cas, une amende additionnelle d'un montant égal à la prime payable en vertu de la loi par la personne trouvée coupable, et qui est exigible et impayée.
Prosecution within two years
42.1 A prosecution for any offence under this Act or the regulations may be commenced not later than two years after the later of
(a) the day on which the offence was committed; or
(b) the day on which evidence of the offence first came to the attention of the minister.
Prescription
42.1 Les poursuites intentées en vertu de la présente loi ou des règlements se prescrivent par deux ans après la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date de l'infraction;
b) la date à laquelle le ministre reçoit des preuves de l'infraction.
Fraudulent production of registration certificate an offence
43 Any person who produces to an admitting official of a hospital, or to a medical practitioner or a member of his staff or to a person authorized by law to provide other health services or a member of his staff, a registration certificate,
(a) knowing that the person named therein is not, at the time of the production thereof, an insured person; or
(b) knowing that the person on behalf of whom, and to facilitate whose treatment it is produced, is not the person named therein or a dependant of that person;
is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding $5,000.
Infraction relative à la présentation du certificat
43 Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de cupabilité, d'une amende maximale de 5 000 $, quiconque présente à un agent d'admission d'un hôpital, à un médecin ou à un membre de son personnel, ou à une personne autorisée par la loi à fournir d'autres services de santé ou à un membre de son personnel, un certificat d'inscription dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) en sachant que la personne nommée au certificat n'est pas un assuré au moment de la présentation de celui-ci;
b) en sachant que la personne à être traitée et au nom de laquelle le certificat est présenté n'est pas la personne qui y est nommée ou une personne à charge de celle-ci.
Disposal of additional fine
44 The amount of any additional fine imposed under section 42 and paid to the convicting court shall be remitted to the minister forthwith.
Disposition de l'amende additionnelle
44 Le tribunal qui a prononcé la culpabilité doit verser au ministre dans les plus brefs délais le montant de toute amende additionnelle imposée en application de l'article 42 qui lui a été remise.
45 [Repealed]
45 [Abrogé]
Insured hospital and personal care services
46(1) The services that an insured person is entitled under this Act to receive at any hospital, surgical facility or personal care home without payment except for any authorized charges that he may be liable to pay are
(a) in-patient services and out-patient services in a hospital and out-patient services in a surgical facility;
(b) such services in a hospital as may be specified in the regulations as being additional hospital services that an insured person is entitled to receive under this Act; and
(c) subject to any special waiting period in respect of personal care prescribed in the regulations, and subject to meeting the admission requirements for the personal care home personal care provided in premises designated as personal care homes for the purposes of this section.
Soins hospitaliers et personnels assurés
46(1) Les soins que l'assuré peut, aux termes de la présente loi, recevoir gratuitement dans un hôpital, un établissement chirurgical ou un foyer de soins personnels, à l'exception des frais admissibles qu'elle peut être tenue de payer, sont les suivants:
a) les soins en hôpital et les soins en consultation externe d'un hôpital ainsi que d'un établissement chirurgical;
b) les soins fournis dans un hôpital et mentionnés aux règlements comme étant des services hospitaliers additionnels qu'un assuré a le droit de recevoir en application de la présente loi;
c) sous réserve de toute période d'attente spéciale prescrite aux règlements relativement aux soins personnels et sous réserve des conditions d'admission, les soins personnels fournis aux lieux désignés comme étant des foyers de soins personnels aux fins du présent article.
Designation of personal care homes
46(2) The minister may by regulation designate premises situated in Manitoba as personal care homes for the purposes of this section.
Désignation de foyers de soins personnels
46(2) Le ministre peut, par règlement, désigner des lieux situés au Manitoba comme foyers de soins personnels aux fins d'application du présent article.
Certain cases excluded
47 Where
(a) by virtue of any legislation enacted or made by Parliament or any Legislature in Canada or elsewhere, a person is receiving hospital care and treatment, the cost of providing which the person is entitled to have paid under that legislation; and
(b) under an agreement made with the Government of Canada under section 50, the Government of Canada does not contribute to the cost of that hospital care and treatment under the Federal Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act (Canada) or the Canada Health Act;
those services are not hospital services to which this Act applies.
Exclusion
47 Sont exclus des services hospitaliers au sens de la présente loi les soins fournis dans les cas suivants :
a) lorsqu'aux termes d'une loi édictée par le Parlement du Canada, par une Législature provinciale ou par une autre autorité législative, une personne reçoit des soins et des traitements en hôpital, et que le coût en est payé en application de ladite loi;
b) lorsqu'aux termes d'une entente conclue avec le Gouvernement du Canada en application de l'article 50, celui-ci ne contribue pas aux coûts de ces soins et traitements en hôpital conformément à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou à la Loi canadienne sur la santé.
Right to payment for hospital and out-patient services
48(1) Subject to this Act and the regulations,
(a) an insured person who has received hospital services is entitled to have the minister pay the amounts due for those services to the health authority responsible for providing for the delivery of the services;
(b) an insured person who has received out-patient services in a surgical facility operated by a health authority is entitled to have the minister pay the amounts due for those services to the authority;
(c) an insured person who has received out-patient services in a surgical facility that is a party to an agreement under section 64.1 is entitled to have the minister or the health authority that is a party to the agreement pay the amounts due for the services to the operator of the facility.
Droit au paiement des services hospitaliers et des soins en consultation externe
48(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des dispositions des règlements :
a) l'assuré qui a reçu des services hospitaliers a le droit de faire payer par le ministre à l'office de la santé chargé de la prestation des services qu'il a reçus les frais devant être acquittés relativement à ces services;
b) l'assuré qui a reçu des soins en consultation externe dans un établissement chirurgical géré par un office de la santé a le droit de faire payer par le ministre à l'office en question les frais devant être acquittés relativement à ces soins;
c) l'assuré qui a reçu des soins en consultation externe dans un établissement chirurgical qui est partie à une entente conclue en vertu de l'article 64.1 a le droit de faire payer par le ministre ou l'office de la santé qui est partie à l'entente les frais devant être acquittés relativement à ces soins.
No charge to insured person
48(2) No hospital providing hospital services to an insured person and no health authority shall make any charge to an insured person for providing the hospital services, other than authorized charges.
Interdiction de facturer l'assuré
48(2) L'assuré qui reçoit des services hospitaliers ne peut se faire facturer d'autres frais que les frais admissibles par l'hôpital lui ayant dispensé les services en cause ou un office de la santé.
No charge for out-patient services in a surgical facility
48(3) No person shall make any charge to an insured person for or in relation to providing out-patient services to the person in a surgical facility.
Interdiction de facturer les soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical
48(3) Il est interdit d'imposer des frais à l'assuré pour les soins en consultation externe qui lui sont fournis dans un établissement chirurgical ou pour les soins connexes.
No collection from others for out-patient services in a surgical facility
48(4) Except pursuant to an agreement under section 64.1, no person shall accept a fee or other payment made on behalf of an insured person for or in relation to providing out-patient services to the insured person in a surgical facility.
S.M. 1992, c. 35, s. 11; S.M. 1996, c. 53, s. 82; S.M. 1997, c. 41, s. 20; S.M. 1998, c. 53, s. 7; S.M. 2001, c. 21, s. 3; S.M. 2021, c. 15, s. 91.
Interdiction de percevoir des honoraires pour la prestation de soins en consultation externe dans un établissement chirurgical
48(4) Il est interdit de percevoir des honoraires ou un autre paiement fait au nom d'un assuré relativement à la prestation, à ce dernier, de soins en consultation externe dans un établissement chirurgical, sauf conformément à une entente conclue en vertu de l'article 64.1.
L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1997, c. 41, art. 20; L.M. 1998, c. 53, art. 7; L.M. 2001, c. 21, art. 3; L.M. 2021, c. 15, art. 91.
Terms of provision of hospital services
49 Hospitals shall provide hospital services to insured persons as prescribed herein and in the regulations, under uniform terms and conditions.
Conditions de prestation des services hospitaliers
49 Les hôpitaux doivent fournir aux assurés selon des modalités uniformes les services hospitaliers prescrits par la présente loi et les règlements.
Agreements with Canada
50(1) With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Government of Manitoba, represented by the minister, may enter into agreements with the Government of Canada under the Federal Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act (Canada) or the Canada Health Act to provide for contributions under those Acts by the Government of Canada towards the cost of providing hospital services to insured persons.
Ententes avec le gouvernement du Canada
50(1) Le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre, peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (Canada) ou en vertu de la Loi canadienne sur la santé, afin de prévoir les contributions du gouvernement du Canada, en vertu de ces lois, au coût des services hospitaliers fournis aux assurés.
Payment for hospital services
50(2) Subject to the regulations, the minister must pay for hospital services provided to an insured person by a hospital that is not owned or operated by the Government of Canada in accordance with subsection (3).
Paiement des coûts des services hospitaliers
50(2) Sous réserve des règlements et en conformité avec le paragraphe (3), le ministre verse aux hôpitaux qui ne sont pas la propriété du gouvernement du Canada ou qui ne sont pas gérés par lui les sommes qui leur sont dues relativement aux coûts des services hospitaliers que les assurés y ont reçus.
How payment to be made
50(3) Payments under subsection (2) must be made in accordance with the following rules:
1.If the hospital that provided the hospital services is operated by a health authority, the minister must pay that health authority.
2.If the hospital that provided the hospital services is not operated by a health authority,
(a) the minister must pay the health authority responsible for providing for the delivery of the services; and
(b) on receipt of payment from the minister, the health authority must pay the operator of the hospital in accordance with the terms of the authority's agreement with the operator under section 64.
Modalités du versement
50(3) Les versements prévus au paragraphe (2) sont effectués selon les règles suivantes :
1.Dans les cas où les services hospitaliers sont fournis par un hôpital dont le fonctionnement est assuré par un office de la santé, le ministre paie les sommes à l'office.
2.Dans les cas où les services hospitaliers sont fournis par un hôpital dont le fonctionnement n'est pas assuré par un office de la santé :
a) le ministre paie les sommes à l'office de la santé chargé de la prestation des services;
b) dès réception des sommes versées par le ministre, l'office de la santé paie la personne chargée du fonctionnement de l'hôpital en conformité avec toute entente conclue entre l'office et la personne en vertu de l'article 64.
Withholding of payments for non-compliance
50(4) If the operator of a hospital fails to keep the books or records or make the returns required under this Act or the regulations,
(a) the minister may withhold payments for hospital services provided by the hospital owing under subsection (2) until the operator complies with this Act and the regulations; and
(b) a health authority from which the minister is withholding payments under clause (a) is not required to pay the operator until it has been paid by the minister.
S.M. 1988-89, c. 11, s. 11; S.M. 1990-91, c. 12, s. 10; S.M. 1991-92, c. 8, s. 9; S.M. 1992, c. 35, s. 11; S.M. 1996, c. 53, s. 82; S.M. 1997, c. 41, s. 20; S.M. 2020, c. 21, s. 144; S.M. 2021, c. 15, s. 91.
Retenue des paiements par le ministre
50(4) Lorsque la personne chargée du fonctionnement d'un hôpital omet de tenir à jour les livres et les dossiers ou ne fait pas les rapports requis en vertu de la présente loi ou des règlements :
a) le ministre peut retenir les sommes qui sont dues en application du paragraphe (2) relativement aux services hospitaliers que l'hôpital a dispensés jusqu'à ce qu'elle se conforme aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) l'office de la santé qui se voit retenir des sommes par le ministre au titre de l'alinéa a) peut attendre le versement de ces sommes avant de payer la personne.
L.M. 1988-89, c. 11, art. 11; L.M. 1990-91, c. 12, art. 10; L.M. 1991-92, c. 8, art. 9; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1997, c. 41, art. 20; L.M. 2020, c. 21, art. 144; L.M. 2021, c. 15, art. 91.
Effect of making payments
51 Payments made under subsection 50(2) are deemed to be payment in full for the hospital services to which they relate, except for authorized charges.
Effet du versement
51 Tout versement effectué en application du paragraphe 50(2) est réputé constituer le versement intégral du coût des services hospitaliers visés, à l'exception des frais admissibles.
Payments to Canadian Government Hospitals
52 The minister shall, in accordance with an agreement made under subsection 50(1), pay to hospitals owned or operated by the Government of Canada the amounts due to the hospitals in respect of the cost of providing the hospital services received in those hospitals by insured persons.
Paiement aux hôpitaux du gouvernement canadien
52 Le ministre paie, conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 50(1), aux hôpitaux appartenant ou gérés par le gouvernement du Canada, les sommes qui leur sont dues relativement au coût des services hospitaliers reçus par les assurés dans lesdits hôpitaux.
Payments in respect of hospitalization outside the province
53(1) Subject to subsection (2) the minister shall
(a) pay to hospitals in any participating hospital province such amounts as are prescribed in the regulations and specified in an agreement made with that province in respect of the cost of providing services equivalent to hospital services received in those hospitals by insured persons; and
(b) reimburse any insured person who, because of accident or illness, requires admission to a hospital that is outside the province but not in a participating hospital province, for hospital charges thereby incurred by him in such amounts as may be provided for in the regulations.
Paiements relatifs aux coûts d'hospitalisation en dehors de la province
53(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre doit :
a) payer aux hôpitaux des provinces participant au régime d'assurance hospitalisation les sommes prescrites aux règlements et mentionnées dans l'entente conclue avec ces provinces à l'égard du coût des soins équivalents à des services hospitaliers reçus dans lesdits hôpitaux par les assurés;
b) rembourser à tout assuré qui, à cause d'un accident ou d'une maladie doit être admis dans un hopital situé en dehors de la province et qui n'est pas un hôpital d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation, le montant des frais hospitaliers engagés par lui tel que prévu aux règlements.
Alternative payments for outside hospitalization
53(2) In lieu of making payment as provided in subsection (1), the minister may
(a) pay an amount the payment of which is authorized under clause (1)(a), directly to the insured person in respect of whom or whose dependants the services were provided, if he has himself paid the cost of those services to the hospital by which they were provided; and
(b) pay an amount the payment of which is authorized under clause (1)(b), directly to the hospital to which the insured person is liable for the cost of services provided by it, if the insured person has not paid the charge for those services.
Modalités de versement
53(2) Au lieu d'effectuer les paiements tel que prévu au paragraphe (1), le ministre peut :
a) payer directement à l'assuré le montant autorisé en application de l'alinéa (1)a) pour les soins reçus par lui ou ses personnes à charge, s'il a payé lui-même le coût de ces soins à l'hôpital qui les a fournis;
b) payer directement à l'hôpital le montant autorisé en application de l'alinéa (1)b) et qui est dû par l'assuré pour défrayer le coût de soins fournis.
Hospitalization in mental hospitals outside province
54(1) Notwithstanding clause 47(b), and as provided in section 53, the minister may pay to hospitals or insured persons amounts due in respect of the cost of providing hospital services under the terms and conditions and in such amounts as may be provided under the regulations.
Hospitalisation en dehors de la province
54(1) Malgré l'alinéa 47b), et conformément à l'article 53, le ministre peut payer aux hôpitaux et aux assurés les sommes dues relativement au coût des services hospitaliers selon les modalités et les montants prévus aux règlements.
Definitions
54(2) In this section
"hospital" includes a hospital as defined in this Act, and also includes a hospital or institution for the mentally ill or disabled that is outside the province and that is approved by the minister; (« hôpital »)
"hospital services" includes hospital services as defined in this Act, and also includes services which an insured person is entitled to receive in a hospital as defined in this subsection and for which payment is provided in subsection (1). (« services hospitaliers »)
S.M. 1992, c. 35, s. 11 and 16; S.M. 1993, c. 29, s. 184; S.M. 2020, c. 21, s. 144.
Définitions
54(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
« hôpital » Un hôpital tel que défini dans la présente loi, de même que l'hôpital ou l'institution pour malades ou personnes ayant une déficience mentale situé en dehors de la province et approuvé par le ministre. ("hospital")
« services hospitaliers » Les services hospitaliers tel que définis dans la présente loi de même que les soins qu'un assuré a le droit de recevoir dans un hôpital tel que défini au présent paragraphe et dont le paiement est prévu au paragraphe (1). ("hospital services")
L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 16; L.M. 1993, c. 29, art. 184; L.M. 2020, c. 21, art. 144.
Recovery of overpayments
55 In making payments to a hospital which is not in a health region the minister may deduct therefrom amounts in reduction of any overpayments previously made to that hospital until the total of the amounts so deducted is equal to the amount of the overpayment.
Recouvrement des paiements en trop
55 En effectuant les paiements à un hôpital qui n'est pas situé dans une région sanitaire, le ministre peut en déduire les paiements en trop faits antérieurement à cet hôpital jusqu'à ce que le total des sommes ainsi déduites soit égal au montant du paiement en trop.
Designation of budget officer
56 The minister shall designate a budget officer or officers for the purposes of this Act.
Désignation d'un agent de budget
56 Le ministre désigne un ou plusieurs agents de budget pour l'application de la présente loi.
Definition of "hospital"
57(1) In this section and in sections 58 to 60, "hospital" means
(a) a hospital in Manitoba that is designated as a hospital by regulation under subsection 113(1) and that is not in a health region; and
(b) an institution or organization that is not a hospital but that provides facilities or services in Manitoba for, or ancillary to, the treatment or diagnosis of disease, illness or injury and that is designated in the regulations as an institution or organization to which this section applies.
Définition du terme « hôpital »
57(1) Au présent article et aux articles 58 à 60, le terme « hôpital » désigne :
a) un hôpital situé au Manitoba à l'extérieur d'une région sanitaire et qualifié d'hôpital par règlement pris en application du paragraphe 113(1);
b) une institution ou une organisation qui n'est pas un hôpital mais qui fournit dans la province des installations ou des services nécessaires ou liés au traitement de blessures ou au traitement ou au diagnostic de maladies et qui, selon les règlements, est régie par le présent article.
Duties of budget officer re hospital budgets
57(1.1) Subject to the direction of the minister, a budget officer shall
(a) examine the budget of each hospital;
(b) subject to subsection (2), approve and recommend to the minister a budget for each hospital showing separately
(i) the budget for the provision of hospital services, and
(ii) the budget for such services and costs as are not included in an agreement but are designated in the regulations; and
(c) on the basis of that budget recommend to the minister the rates of payment that should be made in respect of each hospital and that should be approved by the minister, showing separately
(i) the rates for hospital services, and
(ii) the rates for such hospital services and costs as are not included in an agreement but are designated in the regulations.
Fonctions de l'agent de budget
57(1.1) Sous réserve des directives du ministre, de l'agent de budget est tenu d'exécuter les actes suivants :
a) l'analyse du budget de chaque hôpital;
b) sous réserve du paragraphe (2), l'approbation et la recommendation au ministre d'un budget pour chaque hôpital, qui indique séparement :
(i) le budget des services hospitaliers,
(ii) le budget des coûts et soins qui ne sont pas inclus dans une entente mais qui sont visés aux règlements;
c) la recommendation au ministre, en fonction de ce budget, des paiements qui devraient être faits relativement à chaque hôpital et qui devraient être approuvés par le ministre en indiquant séparément :
(i) les taux pour les services hospitaliers,
(ii) les taux pour les coûts et services hospitaliers qui ne sont pas inclus dans une entente mais qui sont visés aux règlements.
Notification of hospital
57(2) On examining the budget of a hospital and recommending rates in respect of the hospital as provided in subsection (1.1), the budget officer shall notify the hospital of the budget and rates to be recommended, and the hospital may, within 30 days of such notification, request that the budget officer change the budget and rates to be recommended.
Avis à l'hôpital
57(2) Après avoir examiné le budget d'un hôpital et préparé des recommandations relatives aux taux qui s'y rapportent, conformément au paragraphe (1.1), l'agent de budget avise l'hôpital du budget et des taux qui seront recommandés, et l'hôpital peut, dans les 30 jours qui suivent l'avis, demander à l'agent de budget de les modifier.
Recommendation to minister
57(3) If the hospital does not request changes, or if changes are requested and a decision is made respecting them, the budget officer shall provide a recommendation to the minister as to a budget and rates for the hospital and shall notify the hospital to that effect.
Recommandations au ministre
57(3) Si l'hôpital ne demande pas de changements ou si des changements sont demandés et qu'une décision est rendue à leur sujet, l'agent de budget fournit des recommandations au ministre relativement au budget et aux taux qui se rapportent à l'hôpital et en avise ce dernier.
Hospital may request referral
57(4) A hospital that is dissatisfied with the recommended budget or rates may, within 30 days after receiving notice under subsection (3), request that the minister refer the matter to the board.
Demande de renvoi
57(4) L'hôpital qui n'est pas satisfait du budget ou des taux recommandés peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (3), demander que le ministre renvoie la question au Conseil.
Referral to the board
57(5) If a hospital requests a referral under subsection (4), the minister shall refer the matter to the board and the board shall hear the matter and make a recommendation to the minister, but the minister is not bound by the board's recommendation.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 11, 12 and 13; S.M. 1992, c. 35, s. 18 and 19; S.M. 1993, c. 30, s. 2; S.M. 1996, c. 53, s. 82.
Renvoi au Conseil
57(5) Le ministre renvoie au Conseil la question faisant l'objet de la demande visée au paragraphe (4) pour qu'il l'entende et lui fasse des recommandations. Toutefois, le ministre n'est pas lié par celles-ci.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 11, 12 et 13; L.M. 1992, c. 35, art. 18 et 19; L.M. 1993, c. 30, art. 2; L.M. 1996, c. 53, art. 82.
Rates
58 On the expiration of the time for a hospital to request a referral to the board under subsection 57(4) or, if a referral has been made, on a recommendation being made by the board under subsection 57(5), the minister shall approve a budget for the hospital and establish a rate of payment in respect of that hospital.
Taux
58 Le ministre approuve le budget de l'hôpital et fixe un taux de paiement à l'égard de celui-ci à l'expiration du délai prévu au paragraphe 57(4) ou, si un renvoi a été fait, au moment où le Conseil formule des recommandations en vertu du paragraphe 57(5).
59 [Repealed]
59 [Abrogé]
Retention of moneys by minister in reduction of overpayments
60(1) Where, at any time during the course of a year, it appears to the minister from an examination of the accounts of a hospital that the sum of the amounts paid by the minister to the hospital during the year up to that time, together with the sum of the amounts to be paid to the hospital on an estimated basis in respect of the remainder of that year, will exceed the amount to be determined under subsection (2) in respect of the hospital for that year, the minister may retain such portion as the minister deems advisable of the amounts to be paid as aforesaid in respect of the remainder of that year, pending final determination under subsection (2), of the amount which the hospital is entitled to be paid in respect of that year.
Rétention de sommes d'argent pour des paiements en trop
60(1) Lorsque, en tout temps au cours de l'année, il appert au ministre, en examinant les comptes d'un hôpital, que les sommes qu'il a payées à celui-ci jusqu'à cette date additionnées aux sommes qu'il devait payer à cet hôpital sur une base estimative par rapport au reste de l'année, dépasseront le montant qui doit être déterminé conformément au paragraphe (2) à l'égard de l'hôpital pour l'année, le ministre peut retenir du montant auquel l'hôpital a droit pour cette année la partie qui lui semble appropriée des montants qui doivent être payés aux termes du présent article pour le reste de l'année, en attendant la décision finale rendue en application du paragraphe (2).
Annual adjustment of payments to hospitals
60(2) Notwithstanding the rates established as hereinbefore provided, the total amount that a hospital, other than a hospital owned or operated by the Government of Canada, is entitled to receive in respect of
(a) hospital services; and
(b) other services to which reference is made in subclause 57(1.1)(c)(ii);
that have been received in the hospital by insured persons during any year, and in respect of the costs to which reference is made in subclause 57(1.1)(c)(ii) incurred in that year, shall be determined by the minister at the end of that year in the manner provided in the regulations.
Rajustement annuel des paiements aux hôpitaux
60(2) Malgré les taux fixés aux termes de la présente loi, le montant total qu'un hôpital autre qu'un hôpital possédé ou exploité par le gouvernement du Canada, a le droit de recevoir à l'égard des :
a) services hospitaliers;
b) autres soins dont il est fait mention au sous-alinéa 57(1.1)c)ii),
qui ont été reçus à l'hôpital par les assurés au cours de l'année ainsi qu'à l'égard des coûts mentionnés au sous-alinéa 57(1.1)c)ii) engagés au cours de l'année, doit être déterminé par le ministre à la fin de ladite année de la manière prévue aux règlements.
Additions and deductions
60(3) In settling the amount to be paid to a hospital in respect of any year
(a) if the total of the sums paid to the hospital by the minister during that year is less than the amount determined under subsection (2), the minister shall pay to the hospital an amount equal to that deficiency; and
(b) if the total of the sums paid to the hospital by the minister during that year exceeds an amount equal to the amount determined under subsection (2) plus an amount determined by the minister but not exceeding 2% of the approved operating costs of the hospital, the minister shall, for that year, recover from the institution an amount equal to that excess;
but, if it is not practicable to deduct the amount recoverable under clause (b) from the amount the hospital is otherwise entitled to receive in respect of that year, it may be deducted in the manner provided in the regulations.
Additions et déductions
60(3) En fixant le montant à payer à un hôpital au cours d'une année :
a) si le total des sommes payées à l'hôpital par le ministre au cours de cette année est inférieure au montant visé au paragraphe (2), le ministre est tenu de payer à l'hôpital un montant égal à la différence;
b) si le total des sommes payées à l'hôpital par le ministre au cours de cette année dépasse un montant égal au montant visé au paragraphe (2) plus le montant déterminé par le ministre qui ne dépasse pas 2 % des coûts d'exploitation approuvés de l'hôpital, le ministre doit, pour l'année, recouvrer de l'institution un montant égal à cet excédant.
Cependant, s'il n'est pas pratique de déduire le montant recouvrable en vertu de l'alinéa (b) du montant que l'hôpital a autrement le droit de recevoir pour cette année, il peut être déduit de la manière prévue aux règlements.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 14; L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 21.
Application of budget review to personal care homes
61 Sections 55, 57, 58 and 60 apply, with such modifications as the circumstances require, to a personal care home that is owned and operated by a municipality or by a non-profit corporation or organization and that is not in a health region.
Application de l'examen du budget aux foyers de soins
61 Les articles 55, 57, 58 et 60 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux foyers de soins personnels possédés et administrés par une municipalité, ou par une corporation ou organisation à but non lucratif située à l'extérieur d'une région sanitaire.
Accounting systems required
62 Every hospital, other than a hospital owned and operated by the Government of Canada, shall install and maintain an accounting system in such form and manner as the minister may require, and shall maintain records in accordance with the regulations.
Système de comptabilité obligatoire
62 Tout hôpital, autre qu'un hôpital possédé et exploité par le gouvernement du Canada, doit instaurer et maintenir un système de comptabilité en la forme et manière exigées par le ministre et doit tenir les dossiers conformément aux règlements.
Inspectors
63(1) The minister may, in writing, appoint inspectors for the purpose of this section.
Inspecteurs
63(1) Pour l'application du présent article, le ministre peut, par écrit, nommer des inspecteurs.
Certificate to be produced
63(2) An inspector exercising a power under this section must produce a certificate of appointment when requested to do so.
Certificat
63(2) Les inspecteurs qui exercent leurs pouvoirs en vertu du présent article présentent sur demande leur certificat de nomination.
Entry and inspection
63(3) An inspector may, at any reasonable time when required to determine compliance with this Act or the regulations or an agreement referred to in section 64.1,
(a) enter a hospital, surgical facility or other health care facility; and
(b) require the hospital, surgical facility or other health care facility to produce for examination, audit or copying, any books, records or things relating to its activities which are in its possession or under its control.
Visite et inspection
63(3) Un inspecteur peut, à toute heure convenable, afin de vérifier si la présente loi, ses règlements ou l'entente visée par l'article 64.1 sont respectés :
a) procéder à la visite d'un établissement de santé, notamment un hôpital ou un établissement chirurgical;
b) exiger que l'établissement de santé, notamment l'hôpital ou l'établissement chirurgical, produise aux fins d'examen, de vérification ou de reproduction les livres, les dossiers ou les choses qui ont trait à ses activités et dont il a la possession ou la responsabilité.
Assistance to inspector
63(4) Any person who operates or is in charge of a hospital, surgical facility or other health care facility or who has custody or control of any books, records or things referred to in subsection (3) shall give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties, and shall provide the inspector with any information the inspector may reasonably require.
Aide
63(4) Quiconque gère ou a la charge d'un hôpital, d'un établissement chirurgical ou de tout autre établissement de santé ou a la garde ou la responsabilité de livres, de dossiers ou de choses visés par le paragraphe (3) fournit à l'inspecteur toute l'aide raisonnablement possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions et lui fournit aussi tous les renseignements qu'il peut valablement exiger.
Rates of payments to hospitals and personal care homes
64(1) Payments for hospital services or personal care services provided to insured persons by a hospital or personal care home must be made to the operator of the hospital or personal care home in accordance with the funding agreement that the operator entered into under section 44.1 of The Health System Governance and Accountability Act.
Taux de paiement aux hôpitaux et aux foyers de soins personnels
64(1) Le paiement des services hospitaliers ou de soins personnels qu'un hôpital ou un foyer de soins personnels dispense à des assurés est effectué au responsable de l'hôpital ou du foyer en conformité avec tout accord de financement que ce responsable a conclu au titre de l'article 44.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.
Rates of payments to surgical facilities
64(2) Payments for out-patient services that a surgical facility has provided to insured persons shall be made to the operator of the facility and, where the operator is not a health authority, shall be made
(a) only if the operator has an agreement with the minister under section 64.1; and
(b) only in accordance with the terms of that agreement.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 15; S.M. 1992, c. 35, s. 25; S.M. 1996, c. 53, s. 82; S.M. 1997, c. 41, s. 20; S.M. 1998, c. 53, s. 8; S.M. 2001, c. 21, s. 5; S.M. 2021, c. 15, s. 91.
Taux de paiement aux établissements chirurgicaux
64(2) Le paiement des soins en consultation externe qu'un établissement chirurgical a fournis aux assurés est versé au responsable de l'établissement; si ce dernier n'est pas un office de la santé, le paiement est versé seulement :
a) si le responsable a conclu une entente avec le ministre en vertu de l'article 64.1;
b) en conformité avec les conditions de l'entente.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 15; L.M. 1992, c. 35, art. 25; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1997, c. 41, art. 20; L.M. 1998, c. 53, art. 8; L.M. 2001, c. 21, art. 5; L.M. 2021, c. 15, art. 91.
Agreement with surgical facility and health authority
64.1(1) The minister may enter into an agreement with the operator of a surgical facility and a health authority respecting payment to the operator for or in relation to providing out-patient services to insured persons in the facility.
Conclusion d'une entente avec un établissement chirurgical et un office de la santé
64.1(1) Le ministre peut conclure une entente avec le responsable d'un établissement chirurgical et un office de la santé concernant le paiement devant être fait au responsable de l'établissement relativement à la prestation, aux assurés, de soins en consultation externe dans l'établissement.
Requirements for agreement
64.1(2) The minister shall not enter into an agreement under subsection (1) unless the minister is satisfied that
(a) the surgical facility is accredited by the College of Physicians and Surgeons;
(b) the provision of insured services as contemplated under the proposed agreement will be consistent with the principles of the Canada Health Act; and
(c) the agreement will serve the public interest.
Exigences applicables à l'entente
64.1(2) Le ministre ne peut conclure l'entente visée par le paragraphe (1) que s'il est convaincu :
a) que l'établissement en question est agréé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;
b) que la prestation des services assurés prévue par le projet d'entente sera conforme aux principes de la Loi canadienne sur la santé;
c) que l'entente est dans l'intérêt public.
No overnight stay in surgical facility
64.2(1) No operator of a surgical facility, and no medical practitioner, shall provide a surgical service in a surgical facility if the person receiving the service would normally require post-operative care in the facility after 11:00 p.m. on the day the service is provided.
Interdiction de passer la nuit dans un établissement chirurgical
64.2(1) Il est interdit au responsable d'un établissement chirurgical et à un médecin de fournir, dans cet établissement, des soins chirurgicaux qui nécessiteraient normalement la prestation de soins postopératoires après 23 heures le jour de la prestation des soins chirurgicaux.
Restraining order
64.2(2) The minister may, by notice of application, apply to a judge of the Court of King's Bench for an order restraining any person from contravening subsection (1). On an application, the judge may make any order the judge considers appropriate.
Ordonnance
64.2(2) Le ministre peut, par avis de requête, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi d'ordonner à toute personne de se conformer au paragraphe (1). Le juge peut alors rendre les ordonnances qu'il estime pertinentes.
Offence
64.2(3) Any person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $30,000.
Infraction
64.2(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 30 000 $.
Agreement with outside hospitals
65 The minister may enter into an agreement with the operator of an institution situated outside Manitoba and that provides facilities for care and treatment of disease or injury respecting the payment for hospital services provided to insured persons in the institution.
Entente avec des hôpitaux de l'extérieur de la province
65 Le ministre peut conclure une entente avec l'exploitant d'une institution, située à l'extérieur du Manitoba et qui administre des installations pour le soin et le traitement de maladies ou de blessures, relativement au paiement des services hospitaliers fournis aux assurés dans l'institution.
Unauthorized charging an offence
66 Any person who
(a) knowingly makes a charge, or renders an account, or causes an account to be rendered, to an insured person for hospital services or for or in relation to out-patient services provided in a surgical facility, other than for authorized charges; or
(b) knowingly collects any sum of money or other thing of value from an insured person for hospital services or for or in relation to out-patient services provided in a surgical facility, other than in respect of authorized charges; or
(b.1) knowingly contravenes subsection 48(4);
(c) knowingly makes a charge, or renders an account, or causes an account to be rendered to an insured person for personal care provided in a personal care home other than for authorized charges; or
(d) knowingly collects any sum of money or other thing of value from an insured person for personal care provided in a personal care home other than in respect of authorized charges;
is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding $30,000.
Infraction relative aux frais non admissibles
66 Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 30 000 $ quiconque, sciemment, pose l'un ou l'autre des gestes suivants :
a) demande paiement, remet ou fait remettre un compte à un assuré à l'égard de services hospitaliers ou de soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical ou de soins connexes, pour des frais autres que les frais admissibles;
b) encaisse une somme ou accepte une chose de valeur d'un assuré pour des services hospitaliers ou des soins en consultation externe fournis dans un établissement chirurgical ou des soins connexes, à l'égard de frais autres que les frais admissibles;
b.1) contrevient au paragraphe 48(4);
c) demande paiement, remet ou fait remettre un compte à un assuré pour des soins personnels reçus dans un foyer de soins personnels à l'égard de frais autres que les frais admissibles;
d) encaisse une somme ou accepte une chose de valeur d'un assuré pour des soins personnels reçus dans un foyer de soins personnels à l'égard de frais autres que les frais admissibles.
67 [Repealed]
67 [Abrogé]
Agreements with participating hospital and medical provinces
68(1) The minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into an agreement with the Crown in right of a participating hospital province or participating medical province, or with an authority duly constituted in the participating hospital province or participating medical province to administer matters relating to hospital or medical services insurance, respecting the provision of hospital or medical services
(a) to residents of Manitoba who are in the participating hospital province or participating medical province; and
(b) to residents of the participating hospital province or participating medical province who are in Manitoba;
including in each case, if so provided in the agreement, services equivalent to hospital or medical services.
Ententes relatives au régime d'assurance-hospitalisation
68(1) Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec Sa Majesté du chef d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou d'une province participant au régime d'assurance-maladie, ou avec une autorité régulièrement constituée par cette province et chargée d'administrer les matières portant sur l'assurance-hospitalisation ou sur l'assurance-maladie, relativement à la prestation de services hospitaliers ou de soins médicaux ou de soins équivalents fournis aux personnes ci-après énumérées :
a) les résidents du Manitoba qui se trouvent dans une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou dans une province participant au régime d'assurance-maladie;
b) les résidents d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou d'une province participant au régime d'assurance-maladie qui se trouvent au Manitoba.
Rights under agreement
68(2) Notwithstanding any other provision of this Act, where an agreement is made under subsection (1), the persons to whom it relates are entitled to receive hospital or medical services or reimbursement for the cost thereof as provided in the agreement.
Droits en vertu de l'entente
68(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), les personnes auxquelles elle se rapporte ont le droit de recevoir les services hospitaliers ou les soins médicaux, ou un remboursement de leur coût tel que l'entente le prévoit.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 10; L.M. 1992, c. 35, art. 11.
Agreements to act as trustee for hospitals
69 The minister may enter into an agreement with any hospital which is not in a health region
(a) by which the hospital assigns to the minister out of funds payable by the minister to the hospital in each year, an amount that is equal to the total of principal and interest payable by the hospital in that year on securities issued by it, or for sinking funds created in respect thereof; and
(b) in which the minister undertakes to hold the moneys so assigned in trust, and to pay, or arrange for the payment, from those moneys of the principal and interest on the securities as it becomes payable, or the sinking funds created in respect thereof.
Fiducie du ministre
69 Le ministre peut conclure une entente avec un hôpital situé à l'extérieur d'une région sanitaire :
a) par laquelle l'hôpital cède au ministre, sur les fonds que celui-ci doit payer à l'hôpital chaque année, un montant égal au principal plus les intérêts payables par l'hôpital au cours de cette année sur les valeurs mobilières émises par cet hôpital ou relativement aux fonds d'amortissement créés à cet égard;
b) dans laquelle le ministre s'engage à garder les sommes d'argent ainsi déposées en fiducie et à payer ou à pourvoir au paiement sur ces sommes du principal et des intérêts sur les valeurs mobilières dès qu'elles deviennent exigibles ou relativement aux fonds d'amortissement créés à cet égard.
Restrictions respecting sale of facilities
70(1) Where the government or a health authority has provided funds under this Act respecting the construction, expansion, conversion or relocation of, or major renovations to, a hospital, personal care home or facility, no person may sell, lease or otherwise dispose of the hospital, personal care home or other health facility, or real property associated with the hospital, personal care home or other health facility, without the approval of
(a) the provincial health authority if operational funding for the hospital, personal care home or facility is, or most recently has been, provided by the provincial health authority; or
(b) the regional health authority for the health region in which the hospital, personal care home or facility is situated if operational funding for it is, or most recently has been, provided by the regional health authority.
Limites applicables à la vente des établissements
70(1) Dans les cas où le gouvernement ou un office de la santé a fourni des fonds concernant l'acquisition, la construction, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement d'un hôpital, d'un foyer de soins personnels ou d'un établissement ou la réalisation de rénovations majeures à son égard, il est interdit de disposer, notamment par vente ou location, de l'hôpital, du foyer de soins personnels ou de l'autre établissement sans obtenir l'approbation :
a) soit de l'office provincial de la santé, si ce dernier fournit ou est le dernier à avoir fourni le financement pour le fonctionnement de l'hôpital, du foyer ou de l'établissement;
b) soit de l'office régional de la santé qui est chargé de la région sanitaire où se trouve l'hôpital, le foyer ou l'établissement, si cet office fournit ou est le dernier à avoir fourni le financement pour le fonctionnement de l'hôpital, du foyer ou de l'établissement.
Health authority requires approval of minister
70(2) A health authority must not provide an approval under subsection (1) without the prior approval of the minister.
Approbation du ministre
70(2) Il est interdit aux offices de la santé de fournir l'approbation visée au paragraphe (1) sans l'approbation préalable du ministre.
Approvals may be subject to conditions
70(3) An approval given by the minister or a health authority under this section may be subject to terms and conditions.
S.M. 1992, c. 35, s. 28; S.M. 1996, c. 53, s. 82; S.M. 1997, c. 41, s. 20; S.M. 2021, c. 15, s. 91.
Possibilité d'assortir les approbations de conditions
70(3) Les approbations fournies par le ministre ou un office de la santé en vertu du présent article peuvent être assorties de conditions.
L.M. 1992, c. 35, art. 28; L.M. 1996, c. 53, art. 82; L.M. 1997, c. 41, art. 20; L.M. 2021, c. 15, art. 91.
Insurance for other health services
71 The Lieutenant Governor in Council may order that this Act applies to chiropractic, optometric, or midwifery services, or to services provided in hospitals by certified oral and maxillofacial surgeons, or to services provided in hospitals by licensed dentists, or to the provision of prosthetic or orthotic devices, or to any or all of those services, or to any class of those services, and to insurance in respect of the cost of those services or that class of those services, and that the minister shall provide insurance in respect of the cost of those services or that class of those services in the same manner as the minister provides insurance in respect of the cost of medical services; and upon an order being made under this section in respect of any of those services or class thereof, this Act applies mutatis mutandis to and in respect of
(a) those services or that class of those services;
(b) insurance in respect of the cost of those services or that class of those services; and
(c) persons lawfully entitled to render those services or that class of those services within Manitoba or in the place where they are rendered.
S.M. 1990-91, c. 12, s. 10; S.M. 1992, c. 35, s. 29; S.M. 1997, c. 9, s. 63.
Assurance pour les autres services de santé
71 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter que la présente loi s'applique aux services de chiropractie, d'optométrie, aux services que fournissent les sages-femmes ou aux services fournis dans les hôpitaux par les stomatologues agréés ou les dentistes autorisés, ainsi qu'aux appareils de prothèse ou d'orthèse, de même qu'à tout ou partie de ces services ou classes de services, et à l'assurance relative aux coûts de ceux-ci. Il peut décréter aussi que le ministre assure ces services ou classes de services de la même manière qu'il assure le coût des services médicaux. Dès le décret pris en application du présent article à l'égard de ces services ou de cette classe de services, la Loi s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'égard :
a) de ces services ou de cette classe de ces services;
b) de l'assurance relative au coût de ces services ou de cette classe de ces services;
c) des personnes ayant légalement le droit de fournir ces services ou cette classe de services au Manitoba ou à l'endroit où ils sont de fait fournis.
L.M. 1990-91, c. 12, art. 10; L.M. 1992, c. 35, art. 29; L.M. 1997, c. 9, art. 63.
Communication of information
72 The minister may communicate
(a) information pertaining to the utilization of chiropractic services to The Manitoba Chiropractors Association;
(b) information pertaining to the utilization of optometric services to the Manitoba Association of Optometrists;
(c) information pertaining to the utilization of dental services to The Manitoba Dental Association; and
(d) information respecting the utilization of medical services, hospital services, dental services and other health services by a worker or workers, as defined in The Workers Compensation Act, to The Workers Compensation Board.
S.M. 1991-92, c. 36, s. 64; S.M. 1992, c. 35, s. 11; S.M. 1995, c. 26, s. 4.
Communication d'une information
72 Le ministre peut communiquer :
a) des renseignements portant sur l'utilisation des soins chiropratiques à l'association des chiropraticiens du Manitoba;
b) des renseignements portant sur l'utilisation des services optométriques à l'Association des optométristes du Manitoba;
c) des renseignement portant sur l'utilisation des soins dentaires à l'Association dentaire du Manitoba;
d) des renseignements portant sur l'utilisation de services de santé, notamment de services médicaux, hospitaliers et dentaires, par un ouvrier au sens de la Loi sur les accidents du travail au ministre des accidents du travail.
L.M. 1991-92, c. 36, art. 64; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1995, c. 26, art. 4.
73 [Repealed]
73 [Abrogé]
Agreements re medical fees and payments
74 The minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, and notwithstanding that it is not an incorporated association, the Manitoba Medical Association, through its officers, may enter into an agreement respecting all matters relevant to
(a) a schedule of fees to be paid by the minister to medical practitioners in respect of medical services rendered to insured persons;
(b) terms and conditions relating to the application of the schedule of fees in respect of medical services rendered to insured persons; and
(c) methods of payment to medical practitioners of benefits payable in respect of medical services rendered to insured persons.
Ententes relatives aux frais médicaux
74 Le ministre, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et l'Association médicale du Manitoba, par l'entremise de ses dirigeants et malgré le fait qu'elle n'est pas une association constituée en corporation, peuvent conclure une entente relative à toutes les questions touchant :
a) le tarif d'honoraires que doit payer le ministre aux médecins pour les soins médicaux fournis aux assurés;
b) les modalités d'application du tarif d'honoraires à l'égard des soins médicaux fournis aux assurés;
c) les modes de paiement aux médecins des prestations payables en rapport avec les soins médicaux fournis aux assurés.
Interpretation
75(1) In this section and in sections 75.1.1 to 75.2, "practitioner" means a medical practitioner and any other health practitioner who provides services for which payment is made under this Act.
Définition
75(1) Dans le présent article et aux articles 75.1.1 à 75.2, le terme « praticien » s'entend d'un praticien de la santé, notamment un médecin, qui fournit des soins pour lesquels un paiement est versé en vertu de la présente loi.
Special arrangements for remuneration
75(2) The minister may pay remuneration, either directly or through a health authority or another person, to practitioners who provide services to residents on a basis other than a fee for services rendered.
Arrangements spéciaux
75(2) Le ministre peut, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, y compris un office de la santé, verser aux praticiens qui fournissent des soins aux résidents une rémunération sur une autre base que celle du tarif d'honoraires.
Amount of remuneration
75(3) Payments under subsection (2) shall be made at a rate approved by the minister.
Montant de la rémunération
75(3) La rémunération visée au paragraphe (2) est versée au taux approuvé par le ministre.
Minister's approval required
75(4) A health authority and the operator of a hospital must not enter into an agreement with a practitioner for the provision of medical services or other health services without the prior approval of the minister.
Approbation préalable du ministre
75(4) L'office de la santé et le responsable de l'hôpital ne peuvent conclure d'entente avec un praticien chargé de dispenser des services de santé, notamment des services médicaux, sans l'approbation préalable du ministre.
Unapproved agreement
75(5) An agreement requiring the minister's approval under subsection (4) and entered into without that approval has no force or effect.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 16; S.M. 1992, c. 35, s. 11 and 31; S.M. 2005, c. 38, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 91.
Entente non approuvée
75(5) Toute entente nécessitant l'approbation du ministre en application du paragraphe (4) et ayant été conclue sans cette approbation est nulle et sans effet.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 16; L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 31; L.M. 2005, c. 38, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 91.
Agreements with Workers Compensation Board
75.1(1) The minister may enter into agreements with The Workers Compensation Board respecting methods of payment by the minister or The Workers Compensation Board of the costs of medical aid provided under The Workers Compensation Act.
Entente — le ministre des accidents du travail
75.1(1) Le ministre peut passer des ententes avec le ministre des accidents du travail relativement aux modes de paiement des coûts de l'aide médicale fournie aux termes de la Loi sur les accidents du travail par le ministre ou le ministre des accidents du travail.
Agreement with M.P.I.C.
75.1(2) The minister may enter into agreements with The Manitoba Public Insurance Corporation respecting methods of payment by the minister or The Manitoba Public Insurance Corporation of the costs of medical aid provided under The Manitoba Public Insurance Corporation Act.
S.M. 1991-92, c. 36, s. 64; S.M. 1992, c. 35, s. 11; S.M. 1993, c. 36, s. 6.
Entente avec la S.A.P.M.
75.1(2) Le ministre peut conclure une entente avec la Société d'assurance publique du Manitoba concernant les méthodes de paiement par le ministre ou la Société d'assurance publique du Manitoba du coût des soins et services médicaux prévus dans la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
L.M. 1991-92, c. 36, art. 64; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1993, c. 36, art. 6.
Particulars of claims
75.1.1 Every practitioner shall, for the purpose of assessment, payment and audit of claims, provide the minister or an inspector appointed under subsection 75.2(1) with the particulars of and documentation supporting the services and claims that are required by this Act and the regulations.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 17; S.M. 1992, c. 35, s. 32; S.M. 2021, c. 15, s. 91.
Détails relatifs aux demandes
75.1.1 Chaque praticien donne au ministre ou à l'inspecteur nommé en vertu du paragraphe 75.2(1) les détails et les documents relatifs aux soins et aux demandes exigés en vertu de la présente loi et de ses règlements d'application aux fins de l'évaluation et de la vérification des demandes ainsi que du paiement relatif à celles-ci.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 17; L.M. 1992, c. 35, art. 32; L.M. 2021, c. 15, art. 91.
Information to be given to patient utilization review committee
75.1.2(1) Without limiting section 75.1.1, a practitioner must, upon the committee's request, provide information about the practitioner's care of a patient to a committee established by the minister to monitor patient utilization of health services.
Renseignements à fournir au comité de surveillance de l'utilisation des soins de santé
75.1.2(1) Sans que soit limitée la portée générale de l'article 75.1.1, les praticiens fournissent les renseignements concernant les soins fournis à un malade que leur demande le comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé.
Minimum amount of information
75.1.2(2) A committee referred to in subsection (1) must limit its request for information about the care of a patient to the minimum amount necessary to properly carry out its duties.
Renseignements minimaux
75.1.2(2) Le comité visé au paragraphe (1) limite ses demandes aux renseignements essentiels nécessaires à la poursuite efficace de son mandat.
Appointment of inspectors
75.2(1) The minister may, in writing, appoint inspectors for the purpose of auditing claims for benefits for insured services submitted by practitioners under this Act.
Nomination d'inspecteurs
75.2(1) Le ministre peut, par écrit, nommer des inspecteurs chargés de vérifier les demandes de prestations pour services assurés présentées par des praticiens au titre de la présente loi.
Inspection of records
75.2(1.1) An inspector appointed under subsection (1) may, at any reasonable time and upon presentation of identification,
(a) enter the office of a practitioner or group of practitioners, or a hospital, personal care home, surgical facility or other health care facility in which a practitioner's books, accounts or records referred to in clause (b) are kept; and
(b) require the production of, examine, audit and make copies of any books, accounts and records, including medical or clinical records, kept there that relate to claims for benefits for insured services.
Examen de documents
75.2(1.1) Les inspecteurs nommés en vertu du paragraphe (1) peuvent, à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité :
a) entrer dans le bureau d'un praticien ou d'un groupe de praticiens, un hôpital, un foyer de soins personnels, un établissement chirurgical ou un autre établissement de santé où se trouvent les livres, comptes et dossiers du praticien visés à l'alinéa b);
b) demander qu'on leur remette, examiner, vérifier et reproduire les livres, les comptes et les dossiers, y compris les dossiers médicaux ou cliniques, gardés ou tenus dans les lieux visités à l'égard des demandes de prestations pour services assurés.
Use of data processing system and copying equipment
75.2(2) In carrying out an audit under this section, an inspector may
(a) use a data processing system at the place where the books, accounts or records are kept to examine any data contained in or available to the system;
(b) reproduce, in the form of a print-out or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system at the place; and
(c) use any copying equipment at the place to make copies of any record or document.
Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction
75.2(2) Lorsqu'il procède à une vérification en vertu du présent article, l'inspecteur peut :
a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve au lieu où sont gardés les livres, comptes et dossiers afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;
b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;
c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le lieu concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.
Assistance to inspectors
75.2(3) A practitioner and any other person who has custody or control of a book, account or record must give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties and must furnish to the inspector any information the inspector may reasonably require.
Aide
75.2(3) Le praticien et toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité des livres, comptes et dossiers mentionnés au paragraphe (2) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il peut valablement exiger.
Warrant by justice
75.2(4) A justice who is satisfied by information on oath that an inspector has been prevented from exercising his or her powers under this section may issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to exercise those powers.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 17; S.M. 1992, c. 35, s. 11; S.M. 1995, c. 26, s. 5; S.M. 2005, c. 38, s. 4; S.M. 2021, c. 15, s. 91.
Délivrance d'un mandat
75.2(4) Un juge peut délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 17; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1995, c. 26, art. 5; L.M. 2005, c. 38, art. 4; L.M. 2021, c. 15, art. 91.
Agreement re medical review committee
76(1) With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into an agreement with the Manitoba Medical Association or the College of Physicians and Surgeons of Manitoba, or both, respecting
(a) the establishment of a medical review committee;
(b) the number of members that constitute the committee and their terms of office;
(c) the remuneration and expenses to be paid to the members;
(d) the conduct of the affairs of the committee;
(e) the administrative support to be provided to the committee by the minister; and
(f) the duties of the committee in addition to those described in section 76.1.
Comité de révision médicale
76(1) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec l'Association médicale du Manitoba et avec le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, ou avec l'un des deux, concernant :
a) la constitution d'un comité de révision médicale;
b) le nombre de membres qui siègent au comité et leur mandat;
c) la rémunération et les indemnités à verser aux membres du comité;
d) la conduite des travaux du comité;
e) le soutien administratif que le ministre doit fournir au comité;
f) les fonctions du comité en sus des fonctions qui sont visées à l'article 76.1.
Agreement with M.M.A.
76(2) Notwithstanding that it is not an incorporated association, the Manitoba Medical Association may, through its officers, enter into an agreement under subsection (1).
Association médicale du Manitoba
76(2) Indépendamment du fait qu'elle ne soit pas une association constituée en corporation, l'Association médicale du Manitoba peut conclure l'entente visée au paragraphe (1) par l'intermédiaire de ses dirigeants.
Where no agreement concluded
76(3) If no agreement is concluded under subsection (1), the minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may appoint a medical review committee of not less than 3 members, and may pay such remuneration to the members as the Lieutenant Governor in Council determines.
Défaut de conclure une entente
76(3) Si aucune entente n'est conclue en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un comité de révision médicale composé d'au moins trois membres auxquels il peut verser la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Duties of medical review committee
76.1(1) The medical review committee shall review the past and present patterns of medical practice of medical practitioners.
Fonctions du comité de révision médicale
76.1(1) Le comité de révision médicale est chargé de réviser les modes de pratique médicale passés et actuels des médecins.
Application to former practitioners
76.1(2) If a medical practitioner's right to practice medicine is suspended, cancelled or not renewed, whether before or after this subsection comes into force, this section and sections 77 to 85.1 apply as if his or her right to practice were still in effect.
Application aux anciens médecins
76.1(2) Le présent article ainsi que les articles 77 à 85.1 s'appliquent aux médecins dont le droit d'exercer a été suspendu ou annulé ou n'a pas été renouvelé au même titre que si ceux-ci avaient le droit de pratiquer sans qu'il ne soit tenu compte de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.
Investigation
77(1) When it appears to the medical review committee that the past or present pattern of practice of a medical practitioner departs from the average pattern of practice of medical practitioners who, in the opinion of the committee, practice in comparable circumstances, the committee may conduct an investigation of the pattern of practice of that medical practitioner.
Enquête
77(1) Le comité de révision médicale peut mener une enquête sur le mode de pratique médicale d'un médecin lorsqu'il constate que le mode de pratique médicale passé ou actuel du médecin déroge au mode de pratique médicale moyen des médecins qui, à son avis, exercent leur profession dans des circonstances comparables.
Records and information
77(2) In the conduct of an investigation, the medical review committee may require the investigated medical practitioner
(a) to produce to the committee any records in his or her possession or under his or her control;
(b) to produce in a form acceptable to the committee information that the committee requests in respect of the care of patients by the medical practitioner; and
(c) to attend at the investigation.
Documents et renseignements
77(2) Dans le cadre d'une enquête, le comité de révision médicale peut exiger que le médecin visé par l'enquête :
a) lui communique les documents qui sont en sa possession ou dont il a la surveillance;
b) lui communique, en la forme que le comité juge acceptable, les renseignements qu'il demande et qui se rapportent aux soins que ce médecin a fournis à des malades;
c) se présente à l'enquête.
Failure to produce records
77(3) The medical review committee may summarily apply ex parte to the Court of King's Bench for an order
(a) directing the investigated medical practitioner to produce to the medical review committee any records in his or her possession or under his or her control, if it is shown that the medical practitioner failed to produce them when required to do so by the committee; or
(b) directing any person to produce to the medical review committee any records that are or may be relevant to the matter being investigated.
Défaut de communication des documents
77(3) Le comité de révision médicale peut présenter sans préavis une requête sommaire à la Cour du Banc du Roi afin que soit rendue une ordonnance :
a) enjoignant au médecin visé par l'enquête de communiquer au comité les documents qui sont en la possession de ce médecin ou dont ce dernier a la surveillance, s'il est prouvé que le médecin a omis de communiquer ces documents malgré la demande du comité à cet effet;
b) enjoignant à toute personne de communiquer au comité les documents qui ont ou peuvent avoir rapport au cas visé par l'enquête.
Confidential information
77.1 Every insured person is deemed to have authorized a medical practitioner who rendered services to which the insured person is entitled as a benefit under this Act to provide any of the following committees with such information as it requires:
(a) the medical review committee;
(b) the formal inquiry committee established by subsection 79(1);
(c) a committee established by the minister to monitor patient utilization of health services.
No action lies against a medical practitioner for providing such information.
Renseignements confidentiels
77.1 Chaque assuré est réputé avoir autorisé le médecin qui lui a fourni des soins auxquels il a droit à titre de prestations en vertu de la présente loi à communiquer au comité de révision médicale, au comité chargé des enquêtes officielles constitué par le paragraphe 79(1) ou au comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé les renseignements que le comité en cause exige. De plus, les médecins ne peuvent être poursuivis en justice pour avoir communiqué ces renseignements.
Decision of medical review committee
78(1) At the conclusion of an investigation, the medical review committee shall direct that no further action be taken if
(a) in the opinion of the committee, the pattern of practice of the investigated medical practitioner does not depart unjustifiably from the average pattern of practice to which that medical practitioner's pattern has been compared; or
(b) the investigated medical practitioner has entered into an agreement with the minister to pay to the minister an amount of money that the minister considers reasonable because the pattern of practice of the investigated medical practitioner has departed unjustifiably from the average pattern of practice to which that medical practitioner's pattern has been compared.
Décision du comité de révision médicale
78(1) À la conclusion de l'enquête, le comité de révision médicale ordonne qu'aucune autre action ne soit prise si :
a) à son avis, le mode de pratique médicale du médecin visé par l'enquête ne déroge pas de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison;
b) le médecin visé par l'enquête a convenu avec le ministre de lui verser un montant d'argent que celle-ci estime indiqué en raison d'une dérogation injustifiée du mode de pratique médicale du médecin par rapport au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison.
Referral to formal inquiry committee
78(2) If it does not make a direction under subsection (1), the medical review committee shall, at the conclusion of an investigation, refer the matter under investigation to the formal inquiry committee.
Renvoi de la décision au comité chargé des enquêtes officielles
78(2) S'il ne rend pas la décision visée au paragraphe (1), le comité de révision médicale renvoie au comité chargé des enquêtes officielles, à la conclusion de l'enquête, l'affaire dont il a été saisi.
Decision to be served on physician
78(3) The medical review committee shall notify the investigated medical practitioner and the minister, in writing, of any decision it makes under subsection (1) or (2), and the reasons for its decision.
Avis de la décision
78(3) Le comité de révision médicale avise par écrit le médecin visé par l'enquête et le ministre de la décision qu'il a rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) et des motifs de cette décision.
Examination of documentary evidence
78(4) The investigated medical practitioner and the minister may examine any documentary evidence that the medical review committee has considered in making a decision under this section.
Examen de la preuve documentaire
78(4) Le médecin visé par l'enquête et le ministre peuvent examiner la preuve documentaire dont a tenu compte le comité de révision médicale pour rendre la décision prévue au présent article.
Formal inquiry committee
79(1) A formal inquiry committee of 3 medical practitioners entitled to practise in Manitoba is hereby established consisting of
(a) a medical practitioner appointed by the minister;
(b) a medical practitioner appointed by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba; and
(c) a medical practitioner appointed by the Manitoba Medical Association.
Comité chargé des enquêtes officielles
79(1) Est constitué le comité chargé des enquêtes officielles composé de trois médecins qui ont le droit d'exercer leur profession au Manitoba et qui sont nommés comme suit :
a) un médecin nommé par le ministre;
b) un médecin nommé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;
c) un médecin nommé par l'Association médicale du Manitoba.
Where College or M.M.A. does not appoint
79(2) If no appointment is made to the formal inquiry committee by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba or the Manitoba Medical Association, the minister shall appoint a member for the College or the Manitoba Medical Association, or both, as the case may be.
Nomination par le ministre
79(2) Si le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba ou l'Association médicale du Manitoba, ou les deux, ne nomment aucun médecin au comité chargé des enquêtes officielles, le ministre nomme un membre à la place de ces entités, ou pour chacune de celles-ci, selon le cas.
Term of appointment
79(3) An appointment of a member to the formal inquiry committee shall be for a term of 3 years and may be renewed once, and where a term has expired, the member shall continue to act until a successor is appointed.
Mandat
79(3) Les membres du comité chargé des enquêtes officielles exercent leurs fonctions pendant trois ans ou jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat peut être reconduit une fois.
Chairperson
79(4) The medical practitioner appointed by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba shall be the chairperson of the formal inquiry committee.
Président
79(4) Le président du comité chargé des enquêtes officielles est le médecin nommé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.
Appointment of alternate members
79(5) When a member is absent or unable to act for any reason, an alternate may be appointed in accordance with this section to act in that person's place for such period as the appointment may specify.
Nomination de membres suppléants
79(5) Si un membre est absent ou ne peut agir pour une raison quelconque, un membre suppléant chargé d'assumer les fonctions de ce membre peut être nommé conformément au présent article pour la période qui est précisée au moment de sa nomination.
Disqualification
79(6) No person who is or has been a member of the medical review committee shall subsequently be appointed as a member of the formal inquiry committee.
Inhabilité
79(6) Les personnes qui agissent ou qui ont agi à titre de membres du comité de révision médicale ne peuvent être nommées membres du comité chargé des enquêtes officielles.
Quorum
79(7) A quorum at a hearing of the formal inquiry committee is 3.
Quorum
79(7) Le quorum du comité chargé des enquêtes officielles est constitué de trois membres présents à l'audience.
Remuneration
80(1) The minister shall pay the members of the formal inquiry committee such remuneration and expenses as the minister determines.
Rémunération
80(1) Les membres du comité chargé des enquêtes officielles reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités qu'il fixe.
Administrative support
80(2) The formal inquiry committee shall be provided with such clerical and other administrative support, including the engaging of assistance for the committee, as the minister determines.
Soutien administratif
80(2) Le comité chargé des enquêtes officielles est doté du personnel de bureau et du soutien administratif ainsi que du personnel auxiliaire que le ministre estime nécessaires au fonctionnement du comité.
Procedure
80.1 The formal inquiry committee may determine its own practice and procedure.
Règles de pratique et de procédure
80.1 Le comité chargé des enquêtes officielles peut établir ses règles de pratique et ses règles de procédure.
Hearing by formal inquiry committee
81(1) On referral of a matter to the formal inquiry committee under subsection 78(2), the formal inquiry committee shall hold a hearing to determine whether the past or present pattern of practice of the investigated medical practitioner departs from the average pattern of practice of medical practitioners who, in the opinion of the committee, practice in comparable circumstances.
Tenue d'une audience
81(1) Lorsqu'une affaire lui est renvoyée en vertu du paragraphe 78(2), le comité chargé des enquêtes officielles tient une audience afin de déterminer si les habitudes de travail présentes ou passées du médecin faisant l'objet de l'enquête sont différentes de celles des autres médecins qui, de l'avis du comité, travaillent dans des circonstances semblables.
Notice of hearing
81(2) At least 30 days before the date of the hearing, the formal inquiry committee shall provide a notice of hearing to the minister, the medical review committee and the investigated medical practitioner, and the copy provided to the medical practitioner shall either be served personally or sent by registered mail to the last address of the medical practitioner shown in the records of the minister.
Avis d'audience
81(2) Au moins 30 jours avant la date de l'audience, le comité chargé des enquêtes officielles donne un avis d'audience au ministre, au comité de révision médicale et au médecin visé par l'enquête. La copie destinée au médecin lui est signifiée, à personne ou par courrier recommandé, à sa dernière adresse figurant aux dossiers du ministre.
Contents of notice
81(3) The notice of hearing under subsection (2) shall state the date, time and place at which the formal inquiry committee will hold a hearing and shall identify the specific matters in respect of which the hearing will be held.
Contenu de l'avis
81(3) L'avis d'audience visé au paragraphe (2) indique la date, l'heure et le lieu de la tenue de l'audience et mentionne les détails de l'affaire à l'égard de laquelle l'audience sera tenue.
Appearances at hearing
81(4) The minister, the medical review committee and the investigated medical practitioner may appear and be represented by counsel or an agent at a hearing of the formal inquiry committee.
Comparution à l'audience
81(4) Le ministre, le comité de révision médicale et le médecin visé par l'enquête peuvent comparaître à l'audience et y être représentés par un avocat ou par un représentant.
Hearing to be private
81(5) A hearing of the formal inquiry committee shall be held in private.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 18; S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1995, c. 26, s. 7.
Audience à huis clos
81(5) L'audience se tient à huis clos.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1995, c. 26, art. 7.
Medical review committee to forward material
81.1 The medical review committee shall forward to the formal inquiry committee any information or material in its possession that the formal inquiry committee requests, and the formal inquiry committee shall give the minister and the investigated medical practitioner an opportunity to examine any information and material that it receives.
Envoi de renseignements et de documents
81.1 Le comité de révision médicale envoie au comité chargé des enquêtes officielles les renseignements ou les documents qui sont en sa possession et que le comité chargé des enquêtes officielles demande. Ce dernier donne au ministre et au médecin visé par l'enquête la possibilité d'examiner les renseignements et les documents qu'il reçoit.
Power to administer oaths
82(1) A member of the formal inquiry committee has power to administer oaths and affirmations for the purpose of a hearing of the committee.
Serment et affirmation solennelle
82(1) Les membres du comité chargé des enquêtes officielles ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles aux fins de la tenue d'une audience.
Witnesses and records
82(2) The formal inquiry committee may at a hearing
(a) examine witnesses under oath or affirmation;
(b) require the attendance of the investigated medical practitioner and any other witnesses; and
(c) require the production of any records relevant to the proceedings.
Témoins et documents
82(2) Le comité chargé des enquêtes officielles peut, à l'audience :
a) interroger les témoins sous serment ou les interroger après que ceux-ci aient fait une affirmation solennelle;
b) exiger que le médecin visé par l'enquête ou que tout autre témoin soit présent;
c) exiger la communication de tout document ayant trait à l'affaire en cause.
Notice to attend and produce records
82(3) The attendance of witnesses before the formal inquiry committee and the production of records may be enforced by a notice issued by the committee requiring the witness to attend and stating the date, time and place at which the witness is to attend and the records, if any, that the witness is required to produce.
Avis délivré par le comité
82(3) Le comité chargé des enquêtes officielles peut délivrer un avis ordonnant à un témoin de se présenter, à la date, à l'heure et au lieu précisés dans l'avis, et d'apporter, s'il y a lieu, les documents que ce témoin est tenu de communiquer.
Exception for patients
82(4) A patient who is given a notice under subsection (3) is excused from testifying before the formal inquiry committee if he or she provides a certificate of a medical practitioner certifying that testifying would likely jeopardize the patient's health.
Exception concernant les malades
82(4) Le malade à qui l'avis visé au paragraphe (3) est donné est dispensé de témoigner devant le comité chargé des enquêtes officielles s'il fournit un certificat médical attestant qu'il mettrait vraisemblablement sa santé en danger s'il témoignait.
Failure to attend or give evidence
82(5) Proceedings for civil contempt of court may be brought against a witness
(a) who fails to attend before the formal inquiry committee in compliance with a notice to attend;
(b) who fails to produce any records in compliance with a notice to produce them; or
(c) who refuses to be sworn or to answer any question he or she is asked by the formal inquiry committee.
Défaut d'être présent ou de témoigner
82(5) Peut faire l'objet d'une poursuite civile pour outrage au tribunal le témoin qui, selon le cas :
a) ne respecte pas l'avis qui l'enjoint de se présenter devant le comité chargé des enquêtes officielles;
b) ne respecte pas l'avis qui l'enjoint de communiquer des documents;
c) refuse de prêter serment ou de répondre aux questions que le comité chargé des enquêtes officielles lui pose.
Hearing in absence of investigated medical practitioner
82.1 The formal inquiry committee, on proof of service on the investigated medical practitioner of the notice of hearing, may
(a) proceed with the hearing in the absence of the medical practitioner or his or her agent; and
(b) determine the matter being heard in the same way as if the medical practitioner were in attendance.
Absence du médecin visé par l'enquête
82.1 Sur présentation de la preuve de signification de l'avis d'audience au médecin visé par l'enquête, le comité chargé des enquêtes officielles peut :
a) tenir l'audience en l'absence du médecin ou de son représentant;
b) statuer sur l'affaire faisant l'objet de l'audience comme si le médecin était présent.
Recording of evidence
83 The oral evidence given at a hearing of the formal inquiry committee shall be recorded.
Enregistrement des témoignages
83 Les témoignages oraux rendus à l'audience tenue par le comité chargé des enquêtes officielles sont enregistrés.
Finding of formal inquiry committee
83.1 The formal inquiry committee may find that the pattern of practice of an investigated medical practitioner
(a) departs unjustifiably; or
(b) does not depart unjustifiably;
from the average pattern of practice to which the medical practitioner's pattern has been compared.
Conclusions du comité
83.1 Le comité chargé des enquêtes officielles peut conclure que le mode de pratique médicale du médecin visé par l'enquête :
a) déroge de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison;
b) ne déroge pas de façon injustifiée au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison.
Order of formal inquiry committee
84(1) Where the formal inquiry committee determines that, by reason of an unjustifiable departure by the medical practitioner from the average pattern of practice to which that medical practitioner's pattern has been compared, the minister has paid amounts to the medical practitioner or any other person, or both, the formal inquiry committee may by written order require the practitioner to pay to the minister a sum of money that the committee specifies.
Ordonnance du comité
84(1) Lorsqu'il décide que le ministre a versé des sommes au médecin visé par l'enquête ou à une autre personne, ou aux deux, à la suite d'une dérogation injustifiée du mode de pratique médicale du médecin par rapport au mode de pratique médicale moyen ayant servi de terme de comparaison, le comité chargé des enquêtes officielles peut, par ordonnance écrite, enjoindre au médecin de verser au ministre la somme d'argent qu'il indique.
Costs
84(2) An order made under subsection (1) may include a requirement to pay all or part of the costs of the investigation and of the hearing.
Frais
84(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être assortie de l'obligation de paiement, en totalité ou en partie, des frais de l'enquête et de l'audience.
Service of order
84(3) The formal inquiry committee shall provide a copy of an order made under subsection (1) to the minister and to the medical practitioner affected by it, and the copy provided to the medical practitioner shall either be served personally or sent by registered mail to the last address of the medical practitioner shown in the records of the minister.
Signification de l'ordonnance
84(3) Le comité chargé des enquêtes officielles remet une copie de l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1) au ministre et au médecin visé. La copie destinée au médecin lui est signifiée, à personne ou par courrier recommandé, à sa dernière adresse figurant aux dossiers du ministre.
Record of hearing
84.1(1) The formal inquiry committee shall, at the request of the minister or an investigated medical practitioner who intends to appeal the order of the committee under section 84.4, compile a record of the hearing it has held which shall include
(a) the notice of hearing;
(b) all documentary evidence;
(c) the transcript of any oral evidence given at the hearing; and
(d) the order of the committee and the reasons for the order.
Dossier de l'audience
84.1(1) À la demande du ministre ou du médecin visé par l'enquête qui a l'intention d'interjeter appel de l'ordonnance du comité en vertu de l'article 84.4, le comité chargé des enquêtes officielles constitue un dossier de l'audience qu'il a tenue, dans lequel sont notamment versés :
a) l'avis d'audience;
b) toute la preuve documentaire;
c) la transcription des témoignages oraux rendus à l'audience;
d) l'ordonnance du comité et les motifs de celle-ci.
Identifying information
84.1(2) When compiling the record under subsection (1), the formal inquiry committee shall strike out or delete information that might identify individual patients.
Suppression de renseignements
84.1(2) Lorsqu'il constitue le dossier visé au paragraphe (1), le comité chargé des enquêtes officielles retranche les renseignements qui peuvent dévoiler l'identité de certains malades.
Examination of record
84.1(3) The minister and the investigated medical practitioner may examine the record described in subsection (1).
Examen du dossier
84.1(3) Le ministre et le médecin visé par l'enquête peuvent examiner le dossier constitué en vertu du paragraphe (1).
Copies of the record
84.1(4) An investigated medical practitioner is entitled to a copy of the record referred to in subsection (1),
(a) at no cost, if the minister or the medical practitioner appeals the order of the formal inquiry committee under section 84.4; and
(b) on payment of the reasonable costs of providing the record as determined by the committee, if no appeal is taken from the order of the committee under section 84.4.
Copies du dossier
84.1(4) Le médecin visé par l'enquête a droit de recevoir une copie du dossier visé au paragraphe (1) :
a) sans frais, si le ministre ou le médecin interjette appel de l'ordonnance du comité chargé des enquêtes officielles en vertu de l'article 84.4;
b) sur paiement des frais raisonnables que fixe le comité relativement à l'obtention d'une copie du dossier, si l'ordonnance du comité ne fait pas l'objet d'un appel en vertu de l'article 84.4.
Recovery of amount owing
84.2(1) The minister may withhold from money owing or money that becomes owing to a medical practitioner any amount that the medical practitioner is, by order of the formal inquiry committee made under subsection 84(1), required to pay to the minister.
Recouvrement des sommes dues
84.2(1) Le ministre peut retenir sur les sommes dues ou les sommes qui deviennent dues à un médecin le montant que le médecin doit lui verser en vertu de l'ordonnance visée au paragraphe 84(1).
Filing of order
84.2(2) The minister may cause to be filed a copy of an order made under subsection 84(1) in the Court of King's Bench, and on the order being filed it may be enforced in the same manner as a judgment of the court.
Dépôt de l'ordonnance
84.2(2) Le ministre peut faire déposer une copie de l'ordonnance visée au paragraphe 84(1) auprès de la Cour du Banc du Roi. Cette ordonnance est alors exécutoire de la même manière qu'un jugement rendu par ce tribunal.
Interest on unpaid amount
84.3(1) If a medical practitioner is served with an order under subsection 84(3) and does not pay the amount specified in the order within 30 days of receiving a demand for payment from the minister, the minister is entitled to be paid interest on the amount not paid, and the rate of interest per annum shall
(a) for the period January 1 to June 30 in each year, be the prime lending rate of the government's principal banker as that rate stood on January 1 of that year, plus 1%; and
(b) for the period July 1 to December 31 in each year, be the prime lending rate of the government's principal banker as that rate stood on July 1 of that year, plus 1%;
compounded annually.
Intérêt sur les sommes impayées
84.3(1) Si le médecin n'a pas versé le montant indiqué dans l'ordonnance qui lui a été signifiée en vertu du paragraphe 84(3) dans les 30 jours suivant la réception de la demande de paiement présentée par le ministre, celui-ci a droit aux intérêts sur les sommes impayées. Le taux annuel de ces intérêts, composé annuellement, est :
a) le taux de prêt préférentiel de la banque principale du gouvernement en vigueur le 1er janvier de l'année visée plus 1 %, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 30 juin;
b) le taux de prêt préférentiel de la banque principale du gouvernement en vigueur le 1er juillet de l'année visée plus 1 %, pour la période qui s'étend du 1er juillet au 31 décembre.
Interest may be recovered
84.3(2) Interest payable under subsection (1) is a debt owing to the minister and the minister may recover the amount of the interest by action or by withholding it from money owing or against money that becomes owing by the minister to the medical practitioner.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 18; S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 2020, c. 21, s. 145.
Recouvrement des intérêts
84.3(2) Les intérêts payables en vertu du paragraphe (1) sont une créance du ministre et celui-ci peut recouvrer le montant des intérêts en retenant ce dernier sur les sommes dues ou qui deviennent dues par le ministre au médecin ou en intentant une action.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2020, c. 21, art. 145.
Appeal to Court of Appeal
84.4(1) An investigated medical practitioner or the minister may appeal to the Court of Appeal a finding or an order, or both, made by the formal inquiry committee.
Appel à la Cour d'appel
84.4(1) Le ministre ou le médecin visé par l'enquête peut interjeter appel à la Cour d'appel des conclusions ou de l'ordonnance rendues par le comité chargé des enquêtes officielles, ou des deux.
Notice of appeal
84.4(2) An appeal under this section shall be commenced by filing a notice of appeal with the Registrar of the Court of Appeal within 30 days from the date on which the order of the formal inquiry committee is served under subsection 84(3).
Avis d'appel
84.4(2) L'appel prévu au présent article est introduit par le dépôt d'un avis d'appel auprès du registraire de la Cour d'appel dans les 30 jours suivant la signification, en vertu du paragraphe 84(3), de l'ordonnance rendue par le comité chargé des enquêtes officielles.
Appeal on the record
84.4(3) An appeal to the Court of Appeal shall be founded on the record of the hearing before the formal inquiry committee.
Appel fondé sur le dossier de l'audience
84.4(3) L'appel interjeté à la Cour d'appel est fondé sur le dossier de l'audience qui a été tenue devant le comité chargé des enquêtes officielles.
Powers of Court on appeal
84.4(4) The Court of Appeal on hearing an appeal may
(a) make any decision or order that in its opinion should have been made;
(b) quash, vary or confirm the order of the formal inquiry committee or any part of it; or
(c) refer the matter back to the formal inquiry committee for further consideration in accordance with any direction of the Court.
Pouvoirs de la Cour d'appel
84.4(4) La Cour d'appel peut, pendant l'audition d'un appel :
a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;
b) rejeter, modifier ou confirmer en tout ou partie l'ordonnance rendue par le comité chargé des enquêtes officielles;
c) renvoyer l'affaire devant le comité chargé des enquêtes officielles afin que ce dernier examine le cas de façon plus approfondie, conformément aux directives de la Cour d'appel.
Appeal does not operate as stay
85 An appeal taken under section 84.4 does not operate as a stay of an order appealed against.
Ordonnance non suspendue
85 L'appel prévu à l'article 84.4 n'a pas pour effet de suspendre l'ordonnance visée par cet appel.
Disclosure of information
85.1(1) Except for the purpose of enforcement of this Act or the regulations, information obtained by or provided to the minister or a person engaged in the administration of this Act or the regulations, the board, the medical review committee, the formal inquiry committee or a committee established by the minister to monitor patient utilization of health services, and relating to
(a) the relationship of a medical practitioner to a patient; or
(b) the medical services rendered by a medical practitioner to a patient, including information contained in a medical or clinical record;
is confidential and shall not be communicated to any person not entitled by law to that information.
Divulgation de renseignements
85.1(1) Sauf pour l'application de la présente loi ou des règlements, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque n'y a pas légalement droit les renseignements que le ministre, toute personne qui voit à l'application de la présente loi ou des règlements, le Conseil, le comité de révision médicale, le comité chargé des enquêtes officielles ou le comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé obtient ou qui lui sont fournis et qui ont trait, selon le cas :
a) aux rapports entre un médecin et un malade;
b) aux soins médicaux fournis par un médecin à un malade, y compris les renseignements contenus dans les dossiers médicaux ou cliniques.
Right of M.M.A. and College of Physicians and Surgeons to information
85.1(2) Despite subsection (1), the minister or a person engaged in the administration of this Act or the regulations, the board, the medical review committee and the formal inquiry committee may communicate any information referred to in subsection (1) to the Manitoba Medical Association and the College of Physicians and Surgeons of Manitoba.
Droit aux renseignements
85.1(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre, toute personne qui voit à l'application de la présente loi ou des règlements, le Conseil, le comité de révision médicale et le comité chargé des enquêtes officielles peuvent communiquer les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'Association médicale du Manitoba ou au Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.
Exception re order of formal inquiry committee
85.1(3) Notwithstanding subsection (1), the minister or the formal inquiry committee may disclose information respecting an order made by the formal inquiry committee under section 84, including
(a) the name of the medical practitioner affected by the order;
(b) the amount the medical practitioner has been required to pay by the order; and
(c) the reasons for the order;
provided that no information which could reasonably be expected to identify a patient who has received medical services from the medical practitioner shall be disclosed.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 18; S.M. 1992, c. 35, s. 58; S.M. 1996, c. 43, s. 3; S.M. 2005, c. 38, s. 6.
Exception
85.1(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre ou le comité chargé des enquêtes officielles peut communiquer des renseignements concernant une ordonnance rendue par ce dernier en vertu de l'article 84, y compris :
a) le nom du médecin touché par l'ordonnance;
b) le montant que le médecin est tenu de payer en vertu de l'ordonnance;
c) les motifs de l'ordonnance.
Toutefois, les renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité du malade qui a reçu des soins médicaux du médecin demeurent confidentiels.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 18; L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1996, c. 43, art. 3; L.M. 2005, c. 38, art. 6.
Payment of benefits direct to insured persons
86(1) If an insured person
(a) receives medical services in Manitoba from a medical practitioner who has elected under section 91 to collect his fees otherwise than from the minister in accordance with this Act and the regulations; or
(b) receives elsewhere than in Manitoba medical services designated or described in the regulations as medical services in respect of which benefits are payable when they are rendered to an insured person elsewhere than in Manitoba;
the minister, upon receipt of a proven claim, and subject to sections 87 and 88, shall pay to the insured person, or in accordance with an agreement made under section 89, the amount that would have been paid a medical practitioner who collects fees for medical services rendered to insured persons from the minister in accordance with this Act and the regulations.
Paiement direct des prestations aux assurés
86(1) Le ministre, conformément à l'entente conclue aux termes de l'article 89, ou sur réception d'une réclamation admise, doit, sous réserve des articles 87 et 88, payer à l'assuré le même montant qui aurait été versé à un médecin qui reçoit des honoraires pour les soins fournis aux assurés en application de la présente loi et des règlements, lorsqu'un assuré se trouve dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il reçoit des soins médicaux, au Manitoba, d'un médecin qui a choisi, conformément à l'article 91, de percevoir ses honoraires autrement que par l'intermédiaire du ministre en application de la présente loi et des règlements;
b) il reçoit ailleurs qu'au Manitoba des soins médicaux décrits aux règlements comme étant des soins pour lesquels des prestations sont payables lorsqu'ils sont fournis à un assuré ailleurs qu'au Manitoba.
Larger payment for services received outside province
86(2) Notwithstanding subsection (1), if an insured person receives elsewhere than in Manitoba medical services designated or described in the regulations as medical services in respect of which benefits are payable when they are rendered to an insured person elsewhere than in Manitoba, the minister, upon receipt of a proven claim, and subject to sections 87 and 88, may pay to the insured person a greater amount, as provided in the regulations, than would have been paid a medical practitioner who collects fees from the minister in accordance with this Act and the regulations for medical services rendered to insured persons in Manitoba.
Soins administrés à l'extérieur de la province
86(2) Malgré le paragraphe (1), si un assuré reçoit ailleurs qu'au Manitoba des soins médicaux désignés ou décrits dans les règlements comme étant des soins médicaux dont les prestations sont payables au moment où les soins sont rendus à un assuré ailleurs qu'au Manitoba, le ministre, sur réception d'une réclamation admise, et sous réserve des articles 87 et 88, peut payer à l'assuré un montant plus élevé que celui prévu aux règlements et qui aurait été payé à un médecin qui perçoit ses frais du ministre conformément à la présente loi et aux règlements pour les soins médicaux fournis aux assurés au Manitoba.
Direct payments to out of province practitioners
86(3) In lieu of making payments as provided in subsection (1) or (2), if the insured person has not paid the fees for services rendered to him elsewhere than in Manitoba, the minister may pay an amount, the payment of which is authorized under subsection (1) or (2), directly to the medical practitioner who rendered those services to the insured person.
Paiements directs aux médecins de l'extérieur
86(3) Au lieu de faire les paiements prévus aux paragraphes (1) ou (2), si l'assuré n'a pas payé les honoraires pour les soins qu'il a reçus ailleurs qu'au Manitoba, le ministre peut payer directement au médecin qui a fourni les soins le montant dont le paiement est autorisé aux termes des paragraphes (1) ou (2).
Payment not to exceed benefits
87 The minister is not liable to pay fees for any medical service rendered to an insured person in excess of the benefits payable under this Act and the regulations in respect of the medical service.
Le paiement ne doit pas dépasser les prestations
87 Le ministre n'est pas responsable du paiement des honoraires pour les soins médicaux fournis à un assuré qui dépassent le montant des prestations payables en application de la présente loi et des règlements.
Payment not to exceed fees charged
88 Where the amount of any fee charged by a medical practitioner is less than the amount of benefit payable under this Act and the regulations for the medical services that were rendered, the minister shall pay only the amount charged by or paid to the medical practitioner in respect of those medical services.
Paiement limité aux honoraires demandés
88 Lorsque le montant des honoraires demandés par un médecin est inférieur au montant des prestations payables en application de la présente loi et des règlements pour les soins médicaux qui ont été fournis, le ministre ne doit payer que le montant demandé par le médecin ou qui lui a été payé relativement à ces soins.
89(1) [Repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 146.
89(1) [Abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 146.
Agreements with doctors outside Manitoba
89(2) The minister may enter into an agreement with a medical practitioner practising medicine outside Manitoba who frequently renders medical services to insured persons providing for the payment of benefits in respect of those medical services directly to the medical practitioner.
Ententes avec des médecins de l'extérieur du Manitoba
89(2) Le ministre peut conclure une entente avec un médecin pratiquant à l'extérieur du Manitoba qui fournit fréquemment des soins médicaux aux assurés, prévoyant le paiement des prestations relatives à ces soins médicaux directement au médecin.
L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 35; L.M. 2020, c. 21, art. 146.
Right to select medical practitioner
90(1) Subject to subsection (2), nothing in this Act or in the regulations interferes with the right of an insured person to select the medical practitioner from whom he wishes to receive medical services.
Droit de choisir son médecin
90(1) Sous réserve du paragraphe (2), rien dans la présente loi ne porte atteinte au droit d'une personne de choisir son médecin.
Right of medical practitioner to refuse service
90(2) Nothing in this Act or the regulations imposes any obligations upon any medical practitioner to render medical services to any insured person.
Droit du médecin de refuser un service
90(2) Rien dans la présente loi ou dans les règlements n'oblige un médecin à fournir des soins médicaux à un assuré.
Medical practitioner may opt out
91(1) A medical practitioner, by giving to the minister at any time notice in writing, may elect to collect his fees for medical services rendered to insured persons otherwise than from the minister in accordance with this Act and the regulations.
Choix du médecin de ne pas participer
91(1) En donnant au ministre un préavis écrit, un médecin peut, en tout temps, choisir de percevoir lui-même ses honoraires pour les soins fournis aux assurés plutôt que de les recevoir du ministre conformément à la présente loi et aux règlements.
Date of effect of notice by new doctor
91(2) Where a medical practitioner gives notice under subsection (1) within one month after the date on which he first becomes entitled to practise medicine in Manitoba, the election takes effect on the date on which he becomes entitled to practise medicine in Manitoba.
Date d'entrée en vigueur du préavis d'un nouveau médecin
91(2) Lorsqu'un médecin donne un préavis en vertu du paragraphe (1) en dedans d'un mois à compter de la date à laquelle il a été pour la première fois habilité à pratiquer la médecine au Manitoba, son choix entre en vigueur à la date à laquelle il acquiert le droit d'exercer la médecine au Manitoba.
Date of effect of notice by other doctors
91(3) Where a notice under subsection (1) is given otherwise than as mentioned in subsection (2) the election takes effect on the first day of the first month beginning after the expiration of 90 days after the date on which the notice is given.
Date d'entrée en vigueur du préavis pour les autres médecins
91(3) Lorsque l'avis prévu au paragraphe (1) est donné par une personne autre que celle mentionnée au paragraphe (2), le choix entre en vigueur le premier jour du premier mois commençant après l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l'avis est donné.
Revocation of election
92 A medical practitioner who has made an election under subsection 91(1) may, by giving to the minister at any time notice in writing, revoke the election; and from and after the first day of the first month beginning after the date on which the notice of revocation is given to the minister the election ceases to have effect.
Révocation du choix
92 Un médecin qui a fait un choix en vertu du paragraphe 91(1) peut révoquer son choix en tout temps en donnant au ministre un préavis écrit; et à compter du premier jour du premier mois commençant après la date à laquelle l'avis de révocation est donné au ministre, le choix cesse d'être en vigueur.
Collection of medical fees direct from patient
93 Unless
(a) he has made an election under subsection 91(1) which is in effect; and
(b) prior to rendering a medical service to an insured person he has given to the insured person reasonable notice that he proposes to collect the amount of his fees for the medical services from the insured person and not from the minister;
a medical practitioner shall not collect from the insured person or any other person except the minister that part of any fee for the medical service rendered to the insured person that is paid as a benefit in respect of the medical service.
Honoraires perçus de l'assuré
93 Il est interdit au médecin de percevoir d'un assuré ou de quiconque, à part le ministre, la partie des honoraires pour les soins médicaux fournis à l'assuré qui est payée à titre de prestation pour ces soins, à moins :
a) qu'il n'ait fait un choix aux termes du paragraphe 91(1) et que ce choix soit en vigueur;
b) qu'avant de fournir des soins médicaux à l'assuré, il lui ait donné un préavis raisonnable lui faisant part de son intention de percevoir ses honoraires de l'assuré et non du ministre.
Statement by opted out doctor
94 When a medical practitioner who has made an election under subsection 91(1) renders a medical service to an insured person, he or she shall
(a) send to the minister, on behalf of the insured person, a claim for the services in the form the minister requires; and
(b) send to the insured person a statement of the fees and charges for the services.
Déclaration du médecin non-participant
94 Le médecin qui a fait un choix en vertu du paragraphe 91(1) et qui fournit des soins médicaux à un assuré :
a) envoie au ministre, au nom de l'assuré, une demande relative aux soins qu'il a fournis, en la forme qu'exige le ministre;
b) envoie à l'assuré un état des honoraires et des frais relatifs aux soins qu'il a fournis.
Fees in excess of benefits prohibited
95(1) A medical practitioner, whether or not he has made an election under section 91 which is in effect, who renders medical services, and any person rendering other health services to which this Act applies by reason of an order made under section 71, shall not charge to or collect from an insured person, in respect of those medical services or other health services, a fee in excess of the benefits payable in respect thereof under this Act and the regulations.
Interdiction relative à la surfacturation
95(1) Le médecin qui rend des services médicaux, qu'il ait ou non fait le choix prévu à l'article 91, ainsi que toute personne qui rend des services auxquels la présente loi s'applique conformément au décret prévu à l'article 71, ne peut facturer à l'assuré un montant qui dépasse les prestations payables à l'égard des services rendus aux termes de la présente loi et des règlements.
Penalty
95(2) Any medical practitioner or other person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $30,000. for each contravention.
Peine
95(2) Le médecin, ou toute autre personne, qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 30 000 $ pour chaque infraction.
Refund of excessive part of fee
95(3) A judge who convicts a medical practitioner or other person of collecting an excessive fee from an insured person in contravention of subsection (1) shall order the medical practitioner or other person, as the case may be, to pay into court, in addition to any fine the judge may impose, an amount equivalent to that part of the fee that is excessive, and the court shall upon the receipt thereof refund the amount to the insured person.
Remboursement des montants surfacturés
95(3) Le juge qui condamne un médecin ou une autre personne pour avoir surfacturé un assuré en contravention du paragraphe (1), ordonne à ce médecin ou à cette personne de verser à la cour, en sus de l'amende imposée, le montant équivalent au montant de la surfacturation. La cour, sur réception, rembourse ce montant à l'assuré.
Interpretation
95.1(1) In this section, "practitioner" means a medical practitioner and any other health practitioner who provides services for which payment is made under this Act.
Définition
95.1(1) Dans le présent article, le terme « praticien » s'entend d'un praticien de la santé, notamment un médecin, qui fournit des soins pour lesquels un paiement est versé en vertu de la présente loi.
Recovery of money from persons
95.1(2) If the minister pays an amount under the plan to or on behalf of a person for a service rendered and the minister determines that
(a) the person was not an insured person when the service was rendered;
(b) the service rendered was not a service to which the person is entitled as a benefit under this Act; or
(c) the person misrepresented to the minister the nature or extent of the services;
the amount so paid is a debt owed by the person to the minister.
Recouvrement de sommes auprès de personnes
95.1(2) La somme versée à une personne ou pour son compte par le ministre aux termes du régime en raison de soins qui ont été fournis représente une dette de cette personne envers le ministre lorsque ce dernier établit que, selon le cas :
a) la personne n'était pas un assuré au moment où les soins ont été fournis;
b) les soins fournis n'étaient pas des soins auxquels une personne a droit à titre de prestations en vertu de la présente loi;
c) la personne a fait une déclaration inexacte au ministre relativement à la nature ou à l'étendue des soins fournis.
Recovery of money from practitioners
95.1(3) If the minister pays an amount under the plan to or on behalf of a practitioner in respect of a service, or to an insured person in respect of a service provided by a medical practitioner who has made an election under subsection 91(1), and the minister determines, based on an audit under section 75.2, that
(a) the amount was claimed by the practitioner in respect of a service that was not rendered;
(b) the practitioner misrepresented to the minister the nature or extent of the service rendered; or
(c) the practitioner has failed to provide the information or documentation referred to in section 75.1.1 in respect of a service;
the amount so paid is a debt owed by the practitioner to the minister.
Recouvrement de sommes auprès de praticiens
95.1(3) La somme que le ministre verse, aux termes du régime, à un praticien ou pour son compte en raison de soins qui ont été fournis, ou à un assuré à l'égard d'un service fourni par un praticien qui a fait un choix en vertu du paragraphe 91(1), représente une dette de ce praticien envers le ministre lorsque ce dernier établit, à la suite d'une vérification effectuée en conformité avec le paragraphe 75.2, que, selon le cas :
a) les soins pour lesquels le praticien a demandé cette somme n'ont pas été fournis;
b) le praticien a fait une déclaration inexacte au ministre relativement à la nature ou à l'étendue des soins fournis.
c) le praticien n'a pas fourni les détails et les documents relatifs aux soins que prévoit le paragraphe 75.1.1.
Manner of recovery
95.1(4) Subject to any dispute resolution mechanism set out in an agreement made under section 74, the minister may recover a debt referred to in this section from a person or practitioner by
(a) agreement with the person or practitioner;
(b) action; or
(c) set-off against money owing or that becomes owing by the minister to the person or practitioner.
Mode de recouvrement
95.1(4) Sous réserve de tout mécanisme de règlement des litiges prévu dans une entente conclue en vertu de l'article 74, le ministre peut, en vue du recouvrement de la créance visée au présent article :
a) conclure une entente avec la personne ou le praticien;
b) intenter une action;
c) compenser les sommes dues ou qui deviennent dues à la personne ou au praticien par le ministre.
Application
95.1(5) If a medical practitioner's right to practice medicine is suspended, cancelled or not renewed, whether before or after this subsection comes into force, this section applies as if his or her right to practice were still in effect.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 19; S.M. 1992, c. 35, s. 11; S.M. 1995, c. 26, s. 8; S.M. 1996, c. 43, s. 4; S.M. 2021, c. 15, s. 91.
Application
95.1(5) En cas de suspension, d'annulation ou de non renouvellement du droit d'exercice d'un praticien, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le présent article s'applique tout comme si ce droit d'exercice était encore en vigueur.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 19; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1995, c. 26, art. 8; L.M. 1996, c. 43, art. 4; L.M. 2021, c. 15, art. 91.
Termination of certain contracts and prohibition of others
96(1) Subject to subsections (2) and (4)
(a) every contract under which a resident is to be provided with, or to be reimbursed or indemnified for, the costs of hospital services, or medical services, or health services, that are benefits under this Act, has no force or effect and no payments shall be made thereunder to reimburse or indemnify any person for those costs; and
(b) no person shall make or renew a contract under which a resident is to be provided with, or be reimbursed or indemnified for the costs of hospital services, or medical services, or other health services that are benefits under this Act; and
(c) subject to subsection (5), no person shall make or renew a contract under which any amount that is payable to the person insured by reason of his being a patient in a hospital exceeds the cost to that person of services other than hospital services that are benefits under this Act received by him while he is such a patient.
Interdiction relative à certains contrats
96(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4) :
a) est nul et sans effet le contrat prévoyant le paiement ou le remboursement à un résident des coûts des services hospitaliers ou médicaux ou autres services de santé qui constituent des prestations aux termes de la présente loi; aucun paiement ne doit être fait en vertu de ce contrat pour rembourser ou imdemniser une personne de ces coûts;
b) nul ne peut conclure ou renouveler un contrat aux termes duquel un résident reçoit de l'argent, et est remboursé ou indemnisé pour les coûts des soins hopitaliers, des soins médicaux ou autres services de santé qui constituent des prestations au sens de la présente loi;
c) sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut conclure ou renouveler un contrat en vertu duquel une somme, payable à l'assuré du fait de sa qualité de malade dans un hôpital, dépasse le coût pour cette personne des soins autres que les services hospitaliers qui constituent des prestations au sens de la présente loi, et qu'elle a reçus à titre de malade.
Limitation on subsection (1)
96(2) Clauses (1)(a) and (b) do not apply to a contract, or to that part of a contract,
(a) under which the sole payment or advantage provided is that a resident is to be provided with, or is to be reimbursed or indemnified for, the cost of any services other than the cost of hospital services, medical services, or other health services, that are benefits under this Act; or
(b) wherein the sole payments or advantages provided are those payable to third persons under an insurance contract in respect of third party liability, or under a motor vehicle liability contract, issued in accordance with The Insurance Act.
Restrictions au paragraphe (1)
96(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas au contrat, ou à la partie du contrat :
a) en vertu duquel le seul paiement ou avantage prévu est qu'un résident doit recevoir de l'argent, ou être remboursé ou indemnisé pour le coût des soins autres que les services hospitaliers, les soins médicaux ou les autres services de santé qui constituent des prestations au sens de la présente loi;
b) dans lequel les seuls paiements ou avantages prévus sont ceux payables à des tiers aux termes d'un contrat d'assurance à l'égard de la responsabilité civile, ou en vertu d'un contrat d'assurance-automobile, délivré conformément à la Loi sur l'assurance.
Offence and penalty
96(3) Any person who contravenes, or refuses, or fails to comply with subsection (1) is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding $2,000.
Infraction et peine
96(3) Celui qui contrevient, refuse ou omet de se conformer au paragraphe (1) se rend coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $.
Insurance during waiting period permitted
96(4) This section does not prohibit an insurer making or keeping in force a contract with a person who is not an insured person, under which that person is to be indemnified for the costs of hospital services, medical services, or other health services, that are benefits under this Act, and that are required by him, or by any of his dependants, during any waiting period.
Assurance pendant la période d'attente
96(4) Le présent contrat n'empêche pas un assureur de conclure un contrat avec une personne autre qu'un assuré, prévoyant l'indemnisation des coûts des services hospitaliers, des soins médicaux et autres soins qui constituent des prestations au sens de la présente loi et dont elle ou ses personnes à charge ont besoin pendant toute période d'attente.
Saving
96(5) A contract is not prohibited under clause (1)(c) solely because payment of the benefits payable thereunder begins earlier if the person insured is a patient in a hospital than it would begin if he were not.
Exception
96(5) Un contrat n'est pas interdit en application de l'alinéa (1)c) simplement parce que le paiement des prestations payables en vertu de ce contrat commence plus tôt si l'assuré est un patient dans un hôpital qu'il aurait commencé s'il ne l'était pas.
Definition of past and future insured services
97(1) In this section,
"future cost of insured services" means the estimated total cost of the future insured hospital, medical or other health services made necessary as the result of a bodily injury that will probably be required by an insured person after the date of settlement or, where there is no settlement, the first day of trial; (« coût futur des services assurés »)
"past cost of insured services" means the total cost of the insured hospital, medical or other health services made necessary as the result of a bodily injury and provided to an insured person up to and including the date of settlement or, where there is no settlement, the first day of trial. (« coût antérieur des services assurés »)
Définitions
97(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« coût antérieur des services assurés » Le coût total des services hospitaliers, des soins médicaux et des autres soins de santé assurés qui ont été nécessaires à la suite de blessures corporelles et qui ont été fournis à un assuré jusqu'à la date du règlement ou, en l'absence de règlement, jusqu'au premier jour du procès. ("past cost of insured services")
« coût futur des services assurés » Le coût total prévu des services hospitaliers, des soins médicaux et des autres soins de santé assurés et futurs qui sont nécessaires à la suite de blessures corporelles et dont un assuré aura probablement besoin après la date du règlement ou, en l'absence de règlement, après le premier jour du procès. ("future cost of insured services")
Action by insured person for cost of insured services
97(2) When, as a result of the negligence or other wrongful act or omission of another person, an insured person suffers bodily injuries for which he or she receives insured hospital, medical or other health services under this Act, and he or she is not entitled to receive compensation under Part 2 of The Manitoba Public Insurance Corporation Act, the person may, subject to section 101, bring an action against and recover from that other person
(a) the past cost of the insured services; and
(b) the future cost of insured services;
for which the person, if he or she were not an insured person, would be legally liable to pay.
Action intentée par un assuré
97(2) L'assuré qui subit des blessures corporelles occasionnées par la négligence ou par toute autre omission ou tout autre acte illégal d'une autre personne et pour lesquels il reçoit, en vertu de la présente loi, des services hospitaliers, des soins médicaux ou d'autres soins de santé et pour lesquels il n'a pas droit à une indemnisation en vertu de la partie 2 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba assurés peut, sous réserve de l'article 101, intenter une action contre cette autre personne et recouvrer de celle-ci les sommes qui suivent et qu'il aurait été légalement tenu de payer, s'il n'était pas un assuré :
a) le coût antérieur des services assurés;
b) le coût futur des services assurés.
Cost of hospital services
97(3) For the purpose of this section, the cost of insured hospital services shall be the per diem rate approved by the minister.
Coût des services hospitaliers
97(3) Pour l'application du présent article, le coût des services hospitaliers assurés est le taux de paiement quotidien approuvé par le ministre.
Certificate
97(4) For the purpose of an action referred to in this section, the minister may issue one or more certificates that set out
(a) the insured hospital, medical or other health services that an insured person has received for bodily injuries suffered as a result of the negligence or other wrongful act or omission of another person; and
(b) the cost of those services.
Certificat
97(4) Aux fins de l'introduction d'une action visée par le présent article, le ministre peut délivrer un ou plusieurs certificats indiquant :
a) les services hospitaliers, soins médicaux et autres services de santé assurés qu'un assuré a reçus pour les blessures corporelles occasionnées par la négligence ou par toute autre omission ou tout autre acte illégal d'une autre personne;
b) le coût de ces services et de ces soins.
Admissibility of certificate
97(5) A certificate under subsection (4) is admissible in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the facts stated in the certificate without proof of the minister's appointment or signature.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 20; S.M. 1992, c. 35, s. 37; S.M. 1993, c. 36, s. 6; S.M. 2001, c. 21, s. 10.
Certificat admissible en preuve
97(5) Le certificat visé par le paragraphe (4) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination du ministre ou l'authenticité de sa signature; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 20; L.M. 1992, c. 35, art. 37; L.M. 1993, c. 36, art. 6; L.M. 2001, c. 21, art. 10.
Requirement to notify the minister
98 When an insured person to whom section 97 applies retains a lawyer to pursue recovery of damages for bodily injuries the insured person has suffered — or when a lawyer is retained on the insured person's behalf — the insured person shall, within 30 days after the lawyer is retained,
(a) notify the minister in writing of the claim; and
(b) provide the minister with the information prescribed in the regulations.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 21; S.M. 1992, c. 35, s. 11; S.M. 2001, c. 21, s. 11.
Avis obligatoire au ministre
98 Lorsqu'un assuré auquel s'applique l'article 97 retient les services d'un avocat afin de recouvrer des dommages-intérêts pour les blessures corporelles qu'il a subies ou lorsque les services d'un avocat sont retenus au nom de l'assuré, ce dernier, dans les 30 jours après qu'est commis un avocat :
a) avise par écrit le ministre de la demande;
b) fournit au ministre les renseignements prévus par les règlements.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 21; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 2001, c. 21, art. 11.
Information from insured person
98.1(1) At the minister's request, every insured person to whom section 97 applies shall promptly provide the minister with information about
(a) the negligence or other wrongful act or omission that caused the person bodily injuries;
(b) the bodily injuries suffered;
(c) the insured hospital, medical or other health services received for the bodily injuries; and
(d) any other matter the minister may specify.
Renseignements provenant de l'assuré
98.1(1) À la demande du ministre, chaque assuré auquel s'applique l'article 97 fournit sans délai au ministre les renseignements concernant :
a) la négligence ou toute autre omission ou tout autre acte illégal qui a occasionné les blessures corporelles de l'assuré;
b) les blessures corporelles qui ont été subies;
c) les services de santé assurés, notamment les services hospitaliers et les soins médicaux, qui ont été reçus à l'égard des blessures corporelles;
d) toute autre question qu'indique ce dernier.
Information from others
98.1(2) Any person who has information about insured hospital, medical or other health services provided to an insured person to whom section 97 applies shall, at the minister's request, promptly provide that information to the minister. However, this requirement does not apply to information subject to solicitor-client privilege.
Renseignements provenant d'autres personnes
98.1(2) Toute personne ayant des renseignements concernant les services de santé assurés, notamment les services hospitaliers et les soins médicaux, fournis à un assuré auquel s'applique l'article 97 communique sans délai ces renseignements au ministre, à la demande de ce dernier. La présente obligation ne s'applique toutefois pas aux renseignements faisant l'objet du secret professionnel de l'avocat.
Duty to cooperate
98.2(1) An insured person to whom section 97 applies shall cooperate fully with the minister and his or her officials and lawyers in establishing and proving the minister's right to recover the past cost of insured services and the future cost of insured services that have been provided to or that will be required by the insured person.
Collaboration
98.2(1) L'assuré auquel s'applique l'article 97 collabore sans restrictions avec le ministre et les représentants officiels et avocats de ce dernier afin d'établir et de prouver le droit qu'a le ministre de recouvrer le coût antérieur et futur des services assurés qui ont été fournis à l'assuré ou dont celui-ci aura besoin.
Duty applies in all cases
98.2(2) The duty to cooperate applies whether the costs are included in a claim brought by the insured person, or are claimed in an action brought in the name of His Majesty in right of the province.
Collaboration obligatoire
98.2(2) L'obligation de collaborer existe, peu importe que le coût prévu au paragraphe (1) soit inclus dans le montant de la demande présentée par l'assuré ou soit demandé dans le cadre d'une action intentée au nom de Sa Majesté du chef de la province.
Judgment creditor a trustee for minister
99 A person who recovers any amount under section 97 shall receive and hold it in trust for the minister, and shall pay it to the minister forthwith.
Le créancier sur jugement est fiduciaire
99 Celui qui recouvre une somme en vertu de l'article 97 doit la recevoir et la détenir en fiducie pour le ministre et la lui payer dans les plus brefs délais.
Judge to divide award
99.1 The judge at trial shall, if the evidence permits, apportion the elements of the insured person's loss and damages so as to clearly designate the amount of the recovery for the past cost of insured services and separate it from the amount of the recovery of future cost of insured services, if any.
Répartition du montant adjugé
99.1 Pendant le procès, le juge répartit, selon les éléments de preuve dont il dispose, le montant des pertes et des dommages subis par l'assuré de façon à ce que soit établi clairement et distinctement le montant du recouvrement payable à l'égard du coût antérieur des services assurés par rapport au montant recouvrable à l'égard du coût futur des services assurés, le cas échéant.
Insufficient amount of recovery
99.2(1) Where the amount of money recovered by an insured person to whom section 97 applies, whether by action or on settlement, is, after deduction of the costs of the recovery, not sufficient to provide complete indemnity for the loss or damage suffered, the amount remaining after deduction of the costs of recovery shall be divided between the insured person and the minister in the proportion in which the loss or damage has been borne by them.
Recouvrement insuffisant
99.2(1) Le montant d'argent que l'assuré visé à l'article 97 a recouvré au moyen d'une action ou d'un règlement et qui est, après la déduction des frais occasionnés par le recouvrement, insuffisant pour que soit indemnisé complètement l'assuré de la perte ou des dommages qu'il a subis est divisé entre l'assuré et le ministre en proportion de la perte ou des dommages que ces derniers ont supportés.
Exception for undue hardship
99.2(2) Subsection (1) does not apply where a division between the minister and the insured person of money recovered would result in undue hardship to the insured person.
Exception en cas de préjudice indu
99.2(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la division du montant d'argent recouvré entre l'assuré et le ministre causerait un préjudice indu à l'assuré.
Minister may waive rights
99.2(3) The minister may waive the minister's right to recovery under subsection (1) on such terms and conditions as he or she considers appropriate.
Renonciation au recouvrement
99.2(3) Le ministre peut, aux conditions qu'il estime indiquées, renoncer au droit de recouvrement prévu au paragraphe (1).
L.M. 1991-92, c. 8, art. 22; L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 39.
Payment to minister by judgment debtor
100 A person liable under section 97 to pay any amount may pay it to the minister, the receipt of which given therefor is a discharge of the liability and of any judgment recovered against him by reason thereof, to the extent of the amount so paid.
Paiement au ministre par le débiteur sur jugement
100 Celui qui est tenu de payer une somme en vertu de l'article 97 peut la payer au ministre et le reçu du ministre à cet effet constitue une libération de responsabilité et de tout jugement rendu contre lui, jusqu'à concurrence du montant ainsi payé.
Recovery of proportionate parts of damages
101 Where, by reason of The Tortfeasors and Contributory Negligence Act, a person by whom an action may be maintained under section 97 is entitled to recover only a portion of the damages suffered by him by reason of the bodily injuries, he is entitled to claim and recover under section 97 only an equal proportion of the amount of the cost of the hospital services that are benefits and the amount of the benefits with respect to the costs of medical services and other health services for which he may maintain an action under that section.
Recouvrement proportionnel en dommages-intérêts
101 Lorsqu'en raison de la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive, une personne qui peut intenter une action aux termes de l'article 97 est habilitée à recouvrer une partie seulement des dommages-intérêts causés par ses blessures corporelles, elle a le droit de réclamer et de recouvrer, en application de l'article 97, uniquement la partie proportionnelle du montant du coût des services hospitaliers qui constituent des prestations et du montant des prestations relatives au coûts des soins médicaux et autres services de santé pour lesquels elle peut intenter une action en application dudit article.
Consent of minister to settlement
102(1) Subject to subsection (2), a settlement of the claim that any person has under section 97, whether before or after an action based thereon is brought is void unless the minister consents thereto; and where such a consent is given, the person liable to pay the amount agreed upon shall pay it to the minister forthwith.
Consentement du ministre au règlement amiable
102(1) Sous réserve du paragraphe (2), le règlement de la réclamation faite en application de l'article 97 est nul, peu importe qu'il intervienne avant ou après l'introduction de l'action, à moins que le ministre n'y consente. Lorsque ce consentement est donné, la personne tenue au paiement de la somme convenue la paie au ministre dans les plus brefs délais.
Consent not required
102(2) Where a person having a claim under section 97 makes a settlement thereof whereby an amount equal to the cost of the hospital services that are benefits or an amount equal to the benefits with respect to the cost of medical services, or other health services, or all or any of them, to which reference is made in section 97 becomes payable by an insurance company, if the insurance company pays that amount to the minister within 30 days from the date of the settlement, the consent of the minister to the settlement is not required.
Consentement non requis
102(2) Le consentement au règlement n'est pas requis lorsqu'une personne ayant fait une réclamation en vertu de l'article 97 en obtient le règlement pour un montant égal au coût des services hospitaliers qui constituent des prestations ou pour un montant égal aux prestations relatives au coût des soins médicaux ou autres services de santé, mentionnés à l'article 97, lequel montant devient payable par une compagnie d'assurance, si la compagnie d'assurance paye ce montant au ministre dans les 30 jours de la date du règlement.
Action under M.P.I.C. Act
103 An insured person who may bring an action against another person under section 97 may also, in respect of bodily injuries arising out of the operation of a motor vehicle in Manitoba by a person whose identity or whereabouts cannot be ascertained, bring an action under The Manitoba Public Insurance Corporation Act or the regulations under that Act for the amount for which an action may be brought under section 97.
Autre action intentée
103 L'assuré qui peut, en vertu de l'article 97, intenter une action contre une autre personne peut aussi le faire en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements d'application pour le montant de l'action visée à l'article 97, relativement à des blessures corporelles résultant de la conduite d'un véhicule automobile au Manitoba par une personne dont l'identité ou l'adresse ne peut être établie.
Appeal by minister
104(1) Where judgment has been given in an action to which reference is made in section 97, if the plaintiff has not appealed therefrom within the period limited for making such an appeal, the minister, on behalf of and in the name of the plaintiff, may appeal against the judgment as the plaintiff might have done, notwithstanding that the time has elapsed within which the plaintiff could appeal; but no appeal by the minister under this section may be begun after 60 days have elapsed since the end of the period within which the plaintiff could have appealed.
Appel par le ministre
104(1) Lorsqu'un jugement a été rendu dans une action mentionnée à l'article 97, si le demandeur n'a pas interjeté appel dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut, pour le compte et au nom du demandeur, en appeler du jugement comme l'aurait fait celui-ci, même si le délai d'appel imparti au demandeur s'est écoulé; mais aucun appel par le ministre en vertu du présent article ne peut être interjeté passé 60 jours après l'écoulement du délai durant lequel le demandeur aurait pu interjeter appel.
Notice of intention to appeal
104(2) Before beginning an appeal under subsection (1) the minister shall give to the defendant in the action notice in writing of his or her intention to appeal and shall file a copy of the notice in the proper office of the court in which the action was brought.
Avis d'intention d'interjeter appel
104(2) Avant d'interjeter appel en vertu du paragraphe (1), le ministre doit donner au défendeur à l'action, un avis écrit de son intention d'interjeter appel et doit déposer une copie de l'avis au greffe approprié de la cour dans laquelle l'action a été introduite.
Stay of proceedings and abandonment of appeal
104(3) Subject as herein provided, upon the filing of a notice by the minister under subsection (2), all proceedings under the judgment shall be stayed until the expiration of the period of 60 days mentioned in subsection (1); but if within that period the minister decides not to appeal the minister may, without payment of costs to any party to the action, file a notice of abandonment of the appeal in the office in which the notice was filed, and thereupon any proceedings under the judgment may be begun or continued.
Suspension des procédures et désistement d'appel
104(3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, après le dépôt d'un avis par le ministre conformément au paragraphe (2), toutes les procédures se rapportant au jugement doivent être suspendues jusqu'à l'expiration du délai de 60 jours mentionné au paragraphe (1); mais si en dedans de ce délai le ministre décide de ne pas interjeter appel il peut, sans être tenu de payer les dépens d'aucune partie à l'action, déposer un avis de désistement d'appel au greffe de la cour, après quoi toutes les procédures se rapportant au jugement peuvent être introduites ou continuées.
L.M. 1992, c. 35, art. 11 et 40.
Consent of minister to abandonment of action
105 Where an insured person to whom section 97 applies brings an action in which he includes a claim as provided in that section, he shall not abandon or discontinue the action in so far as that claim is affected, unless he has received the written consent of the minister thereto; and any abandonment or discontinuance without such a consent is void.
Consentement du ministre au désistement
105 Lorsqu'un assuré auquel s'applique l'article 97 intente une action dans laquelle il inclut une réclamation conformément à cet article, il ne peut se désister de son action en ce qui concerne la réclamation à moins d'avoir reçu le consentement écrit du ministre à cet égard; et tout désistement sans un tel consentement est nul.
Right of minister to bring action
106(1) Subject to sections 109 and 110, where a person who may claim and recover an amount under section 97,
(a) does not bring an action;
(b) brings an action that does not include or that in the opinion of the minister is insufficient to adequately recover the past cost of insured services and the future cost of insured services; or
(c) does not effect a settlement of the claim in an amount and subject to terms and conditions that are acceptable to the minister;
the minister may, upon notice to the insured person, bring an action in the name of His Majesty in right of the province under section 97.
Action intentée par le ministre
106(1) Sous réserve des articles 109 et 110, le ministre peut, après avoir donné un avis à l'assuré, continuer au nom de Sa Majesté du chef de la province l'action visée à l'article 97 si la personne qui peut demander et recouvrer un montant en vertu de cet article :
a) n'intente pas d'action;
b) intente soit une action qui ne vise pas le recouvrement des coûts antérieurs et futurs des services assurés, soit une action dont le montant, de l'avis du ministre, est insuffisant pour recouvrer ces coûts;
c) n'effectue pas de règlement de la demande pour le montant et selon les conditions que le ministre estime acceptables.
Action under M.P.I.C. Act
106(2) The minister may, under The Manitoba Public Insurance Corporation Act or the regulations made under that Act, bring an action in the name of His Majesty in right of the province to recover past and future costs of insured services where the costs are incurred in respect of bodily injuries arising out of the operation of a motor vehicle in Manitoba by a person whose identity or whereabouts cannot be ascertained.
Droit du ministre d'intenter une action
106(2) Le ministre peut intenter une action, au nom de Sa Majesté du chef de la province, en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ses règlements d'application pour recouvrer les coûts antérieurs et futurs des services assurés qui ont été engagés relativement à des blessures corporelles résultant de la conduite d'un véhicule automobile au Manitoba par une personne dont l'identité ou l'adresse ne peut être établie.
Defences to action by minister
107 Where the minister brings an action under section 106, the defendant may raise any defence to the action that he could have raised against the person who under section 97 could bring, or could have brought an action, including a defence under The Tortfeasors and Contributory Negligence Act; and, if necessary, the court shall determine the degree of negligence of the defendant, and the minister shall recover only that part of the cost of the hospital services that are benefits and of the benefits with respect to the cost of medical services and other health services or both parts, incurred or to be incurred that is proportionate to that degree of negligence.
Moyens de défense
107 Lorsque le ministre intente une action aux termes de l'article 106, le défendeur peut soulever tout moyen de défense à l'action qu'il aurait pu soulever contre la personne qui, aux termes de l'article 97, peut ou aurait pu intenter l'action, y compris un moyen de défense en vertu de la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive. Si nécessaire, la cour détermine le degré de négligence du défendeur et le ministre recouvre seulement les coûts des services hospitaliers qui constituent des prestations de même que les prestations relatives au coût des soins médicaux et autres services de santé, en proportion du degré de négligence déterminé.
Action of minister on death of insured person
108 Where a person who, under section 97 may claim and recover an amount as therein provided dies without bringing an action under that section, and his personal representative does not bring action under that section within the period to which reference is made in section 110, the minister may thereafter but subject to section 109, bring action as provided in section 106.
Décès de l'assuré
108 Le ministre peut, sous réserve de l'article 109, intenter une action conformément à l'article 106 dans les délais y visés, lorsque la personne qui peut réclamer et recouvrer un montant aux termes de l'article 97 décède sans avoir intenté l'action et que son exécuteur testamentaire n'intente pas l'action aux termes de cet article dans les délais mentionnés à l'article 110.
Limitation on minister's right to bring action
109 Except as provided in section 110, the minister may only bring an action under section 106 within 2 years from the date the bodily injuries are suffered, unless a justice is satisfied, on application by the minister, that the minister did not know that a cause of action had arisen under section 97 and the justice permits the minister to bring an action after the 2 years has elapsed.
Restriction au droit du ministre d'intenter une action
109 Sous réserve de l'article 110, le ministre ne peut intenter une action en vertu de l'article 106 que dans les deux ans suivant la date à laquelle les blessures corporelles ont été subies. Toutefois, le ministre peut intenter l'action après ce délai si un juge de paix le lui permet, après avoir décidé, à la suite d'une requête présentée par le ministre, que ce dernier ne savait pas qu'une cause d'action avait pris naissance en vertu de l'article 97.
Extension of time: abandonment or discontinuance
110(1) If an insured person
(a) brings an action under section 97; and
(b) abandons or discontinues the action insofar as the claim for the amounts described in clauses 97(2)(a) and (b) are concerned;
the minister may bring an action in the name of His Majesty in right of the province within 3 months from the date the minister receives written notice of the abandonment or discontinuance.
Prorogation de délai — désistement
110(1) Le ministre peut intenter une action au nom de Sa Majesté du chef de la province dans les trois mois suivant la date de réception d'un avis écrit de désistement provenant d'un assuré qui :
a) d'une part, a intenté une action en vertu de l'article 97;
b) d'autre part, s'est désisté de son action relativement aux montants visés aux alinéas 97(2)a) et b).
Extension of time: failure to give notice
110(2) If an insured person
(a) brings an action under section 97 without including in the claim the amounts described in clauses 97(2)(a) and (b); and
(b) fails to give notice of the action to the minister under subsection 98(1);
the minister may bring an action in the name of His Majesty in right of the province within 3 months from the date the minister receives notice that the insured person has brought an action, or within the 2 year period set out in section 109, whichever comes later.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 25; S.M. 1992, c. 35, s. 43; S.M. 2001, c. 21, s. 13.
Prorogation de délai — défaut de donner un avis
110(2) Le ministre peut intenter une action au nom de Sa Majesté du chef de la province et, à cette fin, jouit d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis indiquant que l'assuré a intenté une action ou de deux ans à compter de la date de survenance des blessures corporelles, si elle lui est postérieure, si l'assuré :
a) d'une part, a intenté une action en vertu de l'article 97 sans que le recouvrement des montants visés aux alinéas 97(2)a) et b) n'y ait été prévu;
b) d'autre part, a omis de donner au ministre un avis de l'action en vertu du paragraphe 98(1).
L.M. 1991-92, c. 8, art. 25; L.M. 1992, c. 35, art. 43; L.M. 2001, c. 21, art. 13.
Interest
110.1(1) When a claim for amounts described in clause 97(2)(a) or (b) is settled or a judgment is obtained, the settlement or judgment must include an amount for prejudgment interest.
Intérêt
110.1(1) Lorsqu'une demande visant l'obtention des sommes prévues à l'alinéa 97(2)a) ou b) est réglée ou qu'un jugement est rendu, le règlement ou le jugement en question prévoit une somme pour l'intérêt antérieur au jugement.
Calculation
110.1(2) Prejudgment interest is to be calculated in accordance with Part XIV of The Court of King's Bench Act from the date the cause of action arose to the date of the settlement or judgment.
Calcul
110.1(2) L'intérêt antérieur au jugement est calculé conformément à la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc du Roi à partir de la date à laquelle a pris naissance la cause d'action jusqu'à la date du règlement ou du jugement.
Periodic payments
110.2 If an insured person to whom section 97 applies
(a) enters into a settlement that provides for amounts described in clause 97(2)(a) or (b) to be paid wholly or partly by periodic payments; or
(b) obtains a judgment that orders amounts described in clause 97(2)(a) or (b) to be paid wholly or partly by periodic payments;
the insured person shall provide the minister with a copy of the settlement document or judgment as soon as possible after the settlement is entered into or the judgment is obtained.
Versements périodiques
110.2 S'il conclut un règlement qui prévoit le paiement intégral ou par versements périodiques des sommes prévues à l'alinéa 97(2)a) ou b) ou s'il obtient un jugement qui ordonne le paiement de ces sommes de l'une ou l'autre de ces manières, l'assuré auquel s'applique l'article 97 fournit au ministre une copie du règlement ou du jugement dès que possible après qu'il est inscrit ou rendu, le cas échéant.
Application for joint trial
111 Where the minister brings an action as provided in section 106, the minister may on giving reasonable notice to the insured person apply to a judge of the court in which the action is brought for an order to have the action tried together with any action in the same court brought by the insured person to recover damages in respect of the same occurrence and the judge, if he deems it just and reasonable, may make the order.
Requête de réunion d'action
111 Lorsqu'il intente une action en vertu de l'article 106, le ministre peut, après avoir donné un avis raisonnable à l'assuré de son intention, faire une requête de réunion d'action au juge de la cour où l'action est intentée, afin que son action soit instruite en même temps que toute action intentée par l'assuré à l'égard du même litige. Le juge peut rendre l'ordonnance qu'il estime raisonnable.
Settlement and discharge of liability
112 Where the minister has a right of action against a person under section 106, the minister may enter into an agreement with that person to settle the claim on payment of an amount agreed upon, and on receipt of that amount, the minister may give the person a release that discharges the person from all further liability to the minister under section 106 in respect of that claim.
Règlement à l'amiable et décharge de responsabilité
112 Le ministre peut conclure une entente avec la personne contre laquelle il a un droit d'action en vertu de l'article 106, en vue du règlement de la réclamation, s'il reçoit la somme convenue. Sur réception de cette somme, le ministre peut accorder à la personne une décharge la libérant de toute autre responsabilité envers lui en vertu de l'article 106 relativement à cette réclamation.
Protection from liability
112.1 Members of the board, the medical review committee, the formal inquiry committee, a committee established by the minister to monitor patient utilization of health services, persons acting on the instructions of the board or any of those committees, and persons engaged in the administration of this Act, are not personally liable for any act done in good faith in the performance or intended performance of a duty or in the exercise or intended exercise of a power under this or any other Act or regulation, or for any neglect or default in the performance or exercise in good faith of the duty or power.
Protection — responsabilité
112.1 Les membres du Conseil, du comité de révision médicale, du comité chargé des enquêtes officielles ou du comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé ainsi que les personnes agissant sous leur autorité et les personnes travaillant à l'application de la présente loi ne peuvent être poursuivis pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que leur confèrent les lois et les règlements et pour les négligences ou défauts commis de bonne foi dans l'exercice de leurs pouvoirs ou fonctions.
Regulations by L.G. in C.
113(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) establishing classifications, the persons who come within which are residents within the meaning of this Act in addition to those who, in section 2, are defined as residents;
(a.1) providing for the exemption of surgical procedures from the definition of "surgical service" in subsection 2(1);
(b) prescribing the waiting period, if any, that must elapse after a person becomes a resident before he becomes an insured person;
(c) prescribing the time when and the person with whom registration shall be made, and specifying the persons, if any, who are exempt from the requirements as to registration;
(d) designating or describing classes and kinds of persons who are recipients of public assistance for the purposes of this Act and the regulations;
(e) prescribing the waiting period that must elapse after a person becomes a resident before he is entitled as an insured person to personal care as provided under clause 46(1)(c);
(f) in all respects relating to personal care and personal care homes respecting those matters mentioned in clauses (h) to (x) as those clauses relate to hospital services or hospitals;
(g) specifying goods and services that are provided as part of personal care;
(h) designating the benefits to which an insured person is entitled under this Act, except to the extent provided for in clause 116(g);
(i) designating and describing medical services in respect of which benefits are payable when they are rendered to an insured person elsewhere than in Manitoba;
(j) prescribing the benefits to which an insured person who ceases to be a resident is entitled;
(k) prescribing the services, or respecting the manner of determining the services, in respect of which an insured person is not entitled to receive benefits;
(k.1) for the purpose of clauses (h) and (k), requiring as a condition of entitlement to receive benefits that services be provided
(i) in a specified hospital or facility or any class of hospitals or facilities,
(ii) by a specified class of medical practitioners or other health care professionals,
(iii) under any other circumstances or subject to any other conditions or limitations that the regulations may specify;
(k.2) designating hospitals for the purpose of this Act;
(l) fixing the amounts, in any year, for which a person will be reimbursed in respect of admission to a hospital outside the province under section 53;
(m) prescribing the authorized charges or governing the manner of determining the authorized charges that may be made directly to a person, and governing the information or documentation that is to be provided before a determination is made;
(n) fixing the maximum and minimum charges that may be made for private and semi-private wards in hospitals;
(o) specifying the services that are in-patient services and those that are out-patient services;
(p) specifying the in-patient and out-patient services that are additional hospital services under the plan;
(q) designating the persons or classes of persons who, in addition to those persons who come within the definition of "out-patient" in subsection 2(1) are out-patients for the purposes of this Act and the regulations;
(r) prescribing the conditions under which licensed dentists may admit persons to hospitals;
(s) prescribing the time for and the manner of making claims for payment or for benefits;
(t) respecting the manner of, and other details relating to, payments of benefits to or on behalf of insured persons, except to the extent provided for in clause 116(g);
(t.1) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 91;
(t.2) prescribing information or documentation that medical practitioners and other health practitioners who provide services to insured persons under this Act are required to file with the minister or provide to an inspector for the purpose of facilitating the assessment, payment and audit of claims, including the form in which such information or documentation must be filed;
(t.2.1) governing the fees that may be charged to medical practitioners and other health practitioners for processing claims for payment, and governing the manner of recovering such fees including authorizing the minister to withhold payment of claims to practitioners if the fees are not paid;
(t.3) prescribing the times by which and the circumstances under which practitioners referred to in clause (t.2) are required to file or provide information or documentation under the regulations made under that clause;
(t.4) authorizing the minister to withhold the payment of claims to practitioners referred to in clause (t.2) until the regulations made under clauses (t.2) and (t.3) are complied with;
(t.5) requiring practitioners referred to in clause (t.2) to keep and maintain for a prescribed period such books, records and other documentation as are prescribed;
(u) respecting the manner of, and other details relating to, payments to hospitals, both within and outside the province, as provided in sections 51 and 53;
(u.1) respecting the manner of, and other details relating to, adjustment of total annual payments to hospitals as provided in subsection 60(2);
(u.2) respecting the manner of, and other details relating to, making deductions for excess payments to hospitals as provided in subsection 60(3);
(v) respecting the assignment of benefits, and, without limiting the generality of the foregoing, allowing, restricting, or prohibiting the assignment of benefits, and prescribing conditions to acceptance by medical practitioners of assignments of benefits, or doing any of those things;
(w) prescribing forms to be used for various purposes in respect of the administration of this Act and the regulations;
(x) prescribing the reports required from hospitals, medical practitioners and persons providing other health services;
(y) [repealed] S.M. 1998, c. 53, s. 11;
(z) permitting personal care homes to hold funds in trust for residents, including
(i) regulating the manner in which the funds are to be held and administered,
(ii) governing agreements between residents and personal care homes about the funds,
(iii) permitting personal care homes to deposit the funds in an interest-bearing account kept by the personal care home for its residents generally, and
(iv) permitting any interest earnings accrued from an account kept for residents generally to be used for the benefit of residents generally;
(aa) establishing the maximum proportion of the total accommodation in personal care homes that may be used to provide services to persons who are not entitled to receive personal care under section 46;
(bb) [repealed] S.M. 1998, c. 53, s. 11;
(cc) prescribing rates that may be charged by personal care homes for services provided to persons who are not entitled to receive personal care under section 46;
(dd) prescribing classes of persons who may make appeals to the board;
(ee) defining any word or expression used in this Act but not defined in this Act.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
113(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les catégories de personnes qui sont des résidents au sens de la présente loi en plus de celles qui sont définies comme résidents à l'article 2;
a.1) exclure certaines interventions chirurgicales de la définition de « soins chirurgicaux » au paragraphe 2(1);
b) prescrire la période d'attente, s'il y a lieu, qui doit s'écouler pour que la personne qui est devenue un résident devienne un assuré;
c) prescrire le délai requis pour l'inscription, la personne auprès de laquelle celle-ci doit être faite, et déterminer les personnes, s'il en est, qui en sont exemptes;
d) désigner les classes et les catégories de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide publique aux fins de la présente loi et des règlements;
e) prescrire la période d'attente qui doit s'écouler pour que la personne qui est devenue un résident, ait droit en tant qu'assuré, aux soins personnels conformément à l'alinéa 46(1)c);
f) régir les questions relatives aux soins personnels et aux foyers de soins personnels à l'égard de matières mentionnées aux alinéas h) à x) en ce qui concerne les services hospitaliers ou les hôpitaux;
g) déterminer les biens et services qui sont fournis à titre de soins personnels;
h) sous réserve de l'alinéa 116g), désigner les prestations auxquelles un assuré a droit en vertu de la présente loi;
i) désigner les soins médicaux à l'égard desquels des prestations sont payables lorsqu'ils sont fournis à un assuré ailleurs qu'au Manitoba;
j) prescrire les prestations auxquelles un assuré qui cesse d'être un résident a droit;
k) indiquer les soins à l'égard desquels un assuré n'a pas le droit de recevoir des prestations ou régir la façon de les déterminer;
k.1) pour l'application des alinéas h) et k), exiger, pour qu'un assuré ait le droit de recevoir des prestations, que des services soient fournis :
(i) dans un hôpital ou un établissement déterminé ou dans toute catégorie d'hôpitaux ou d'établissements,
(ii) par une catégorie déterminée de médecins ou d'autres professionnels de la santé,
(iii) dans toutes autres circonstances ou sous réserve de toute autre condition ou restriction précisées par règlement;
k.2) désigner des hôpitaux pour l'application de la présente loi;
l) fixer les sommes qui, au cours d'une année, seront remboursées à une personne relativement à son admission dans un hôpital de l'extérieur de la province en vertu de l'article 53;
m) prescrire les frais admissibles qui peuvent être facturés directement aux personnes ou régir la façon dont ils sont fixés et régir les renseignements et les documents qui doivent être soumis avant leur fixation;
n) fixer les frais maximums et minimums qui peuvent être demandés pour les chambres privées et semi-privées des hôpitaux;
o) déterminer les soins qui sont des soins en hôpital et ceux qui sont des soins en consultation externe;
p) déterminer les soins en hôpital et en consultation externe qui sont des services hospitaliers additionnels en vertu du régime;
q) désigner les personnes ou les catégories de personnes qui, en plus des personnes qui tombent sous la définition de « malade en consultation externe » au paragraphe 2(1) sont des malades en consultation externe aux fins de la présente loi et des règlements;
r) prescrire les conditions suivant lesquelles les dentistes autorisés peuvent admettre des personnes dans les hôpitaux;
s) prescrire le délai et la procédure de réclamation pour un paiement ou des prestations;
t) prendre des mesures concernant le mode de paiement des prestations aux assurés ou en leurs noms et les autres détails relatifs aux paiements, sous réserve de l'alinéa 116g);
t.1) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 91;
t.2) déterminer les renseignements et les documents que les médecins et les autres praticiens de la santé qui fournissent, en vertu de la présente loi, des soins aux assurés doivent déposer auprès du ministre ou remettre à l'inspecteur pour que soient facilités l'évaluation et la vérification des demandes ainsi que le paiement relatif à celles-ci, y compris la forme que doivent prendre ces renseignements et ces documents;
t.2.1) fixer les frais qui peuvent être facturés aux médecins et aux autres praticiens de la santé pour le traitement des demandes de paiement, et régir le mode de recouvrement des frais, notamment en autorisant le ministre à ne pas leur verser les paiements s'ils n'ont pas payé ces frais;
t.3) déterminer les circonstances et les délais dans lesquels les médecins ou praticiens visés à l'alinéa t.2) sont tenus de déposer ou de remettre les renseignements ou les documents prévus aux règlements qui ont été pris en vertu de cet alinéa;
t.4) autoriser le ministre à retenir le paiement relatif aux demandes et destiné aux praticiens visés à l'alinéa t.2) jusqu'à ce que les règlements pris en vertu des alinéas t.2) et t.3) soient respectés;
t.5) exiger que les praticiens visés à l'alinéa t.2) gardent les livres, les dossiers et les documents désignés par règlement pour la période fixée par règlement;
u) prendre des mesures concernant le mode des paiements faits aux hôpitaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province, conformément aux articles 51 et 53, et les autres détails relatifs à ces paiements;
u.1) prendre des mesures concernant la manière dont est déterminé le rajustement visé au paragraphe 60(2) ainsi que les autres détails relatifs à ce rajustement;
u.2) prendre des mesures concernant la manière dont sont faites les déductions pour les paiements excédentaires visés au paragraphe 60(3) ainsi que les autres détails relatifs à ces déductions;
v) prescrire les règles relatives à la cession de prestations et, notamment la permission, la restriction ou la prohibition de la cession des prestations et prescrire les conditions d'acceptation par les médecins des cessions de prestations;
w) prescrire les formules qui doivent être utilisées à différentes fins dans l'application de la présente loi et des règlements;
x) prescrire les rapports que les hôpitaux, les médecins et les personnes qui fournissent d'autres soins médicaux doivent faire;
y) [abrogé] L.M. 1998, c. 53, art. 11;
z) permettre aux foyers de soins personnels de garder des fonds en fiducie au nom des résidents, et notamment :
(i) régir la gestion et la garde des fonds,
(ii) régir les ententes entre résidents et foyers de soins personnels relativement à ces fonds,
(iii) permettre aux foyers de soins personnels de déposer les fonds en question dans des comptes communs portant intérêt qu'ils tiennent pour leurs résidents,
(iv) permettre l'utilisation des revenus d'intérêt provenant des comptes communs pour résidents pour le bien général des résidents;
aa) établir la proportion maximale de la capacité totale d'hébergement des foyers de soins personnels qui peut être utilisée pour fournir des soins aux personnes qui n'ont pas le droit de recevoir des soins personnels en vertu de l'article 46;
bb) [abrogé] L.M. 1998, c. 53, art. 11;
cc) fixer les taux qui peuvent être demandés par les foyers de soins personnels pour les soins fournis aux personnes qui n'ont pas le droit de recevoir des soins personnels en vertu de l'article 46;
dd) indiquer les catégories de personnes qui peuvent interjeter appel auprès du Conseil;
ee) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis.
Retroactive regulations
113(2) A regulation under clause (1)(h), (i) or (t) may be made effective retroactively to a date fixed in the regulation.
Rétroactivité
113(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)h), i) ou t) peuvent entrer en vigueur rétroactivement, à une date fixée dans les règlements.
Regulations prescribing authorized charges
113(3) A regulation under clause (1)(m) may prescribe or determine different authorized charges for different classes of persons.
S.M. 1988-89, c. 13, s. 15; S.M. 1991-92, c. 8, s. 26 and 27; S.M. 1992, c. 35, s. 46; S.M. 1993, c. 30, s. 3; S.M. 1995, c. 26, s. 10; S.M. 1996, c. 43, s. 5; S.M. 1998, c. 53, s. 11; S.M. 2001, c. 21, s. 15; S.M. 2005, c. 38, s. 8; S.M. 2021, c. 15, s. 91.
Frais admissibles prévus par règlement
113(3) Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)m) peuvent prévoir des frais admissibles différents pour des catégories différentes de personnes.
L.M. 1988-89, c. 13, art. 15; L.M. 1991-92, c. 8, art. 26 et 27; L.M. 1992, c. 35, art. 46; L.M. 1993, c. 30, art. 3; L.M. 1995, c. 26, art. 10; L.M. 1996, c. 43, art. 5; L.M. 1998, c. 53, art. 11; L.M. 2001, c. 21, art. 15; L.M. 2005, c. 38, art. 8; L.M. 2021, c. 15, art. 91.
114 [Repealed]
114 [Abrogé]
Application of provisions to personal care and personal care homes
115 Sections 41, 43, 47, 48, 50, 51, 55, 62, 63, 69, 96 to 112 apply with such modifications as the circumstances require to and in respect of personal care which an insured person is entitled, under section 46, to receive in personal care homes as though that personal care were hospital services, and to and in respect of personal care homes as though personal care homes were hospitals.
Applications des dispositions aux soins personnels et aux foyers de soins
115 Les articles 41, 43, 47, 48, 50, 51, 55, 62, 63, 69, 96 à 112 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance aux soins personnels qu'une personne a, en vertu de l'article 46, le droit de recevoir dans les foyers de soins personnels comme si ces soins personnels étaient des services hospitaliers de même qu'aux foyers de soins personnels comme si ceux-ci étaient des hôpitaux.
Regulations by minister
116(1) The minister may make regulations
(a) authorizing and prescribing the terms and conditions for the refunding of premiums;
(b) designating premises situated in Manitoba as personal care homes for the purpose of section 46;
(c) designating institutions for the purpose of section 57;
(d) designating the services and costs, not included in an agreement, for which a budget must be approved for a hospital and the rates payable for those services and costs for the purpose of section 57;
(e) establishing the proportion of total bed capacity to be designated and retained as standard ward accommodation by hospitals in Manitoba that are not owned or operated by the Government of Canada;
(f) establishing the proportion of total accommodation to be designated and retained as standard accommodation by personal care homes;
(g) designating the benefits to which an insured person is entitled under this Act in relation to services rendered by medical practitioners, and respecting the manner of, and other details relating to, payments of those benefits to or on behalf of insured persons;
(h) for the purpose of clause (g), requiring as a condition of entitlement to receive benefits that services be provided
(i) in a specified hospital or facility or any class of hospitals or facilities,
(ii) by a specified class of medical practitioners, or
(iii) under any other circumstances or subject to any other conditions or limitations that the regulations may specify;
(i) prescribing information required to be provided by an insured person under section 98.
Règlements par le ministre
116(1) Le ministre peut, par règlement :
a) autoriser et fixer les modalités de remboursement des primes;
b) désigner des lieux situés au Manitoba à titre de foyers de soins personnels pour l'application de l'article 46;
c) désigner des institutions pour l'application de l'article 57;
d) désigner les coûts et services, non inclus dans une entente, pour lesquels un budget doit être approuvé à l'égard d'un hôpital ainsi que les taux payables pour ces coûts et services pour l'application de l'article 57;
e) fixer la proportion de la capacité totale d'hospitalisation désignée et retenue pour le service de chambres ordinaires dans les hôpitaux du Manitoba qui n'appartiennent pas au gouvernement du Canada ou qui ne sont pas gérés par lui;
f) fixer la proportion de la capacité totale d'hébergement désignée et retenue pour le service de chambres ordinaires dans les foyers de soins personnels;
g) désigner les prestations auxquelles les assurés ont droit sous le régime de la présente loi à l'égard des services que leur fournissent les médecins, et prendre des mesures concernant le mode de paiement des prestations aux assurés ou en leur nom et les autres détails relatifs aux paiements;
h) pour l'application de l'alinéa g), exiger comme condition de réception des prestations que les services soient fournis :
(i) dans un hôpital ou un établissement précisé ou dans une catégorie d'hôpitaux ou d'établissements,
(ii) par une catégorie précisée de médecins,
(iii) dans les autres circonstances ou sous réserve des autres conditions que précisent les règlements;
i) prescrire les renseignements qu'un assuré doit fournir en vertu de l'article 98.
Retroactive regulation
116(2) A regulation under clause (1)(g) may be made effective retroactively to a date fixed in the regulation.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 28; S.M. 1992, c. 35, s. 49; S.M. 1996, c. 43, s. 6; S.M. 1998, c. 53, s. 12; S.M. 2001, c. 21, s. 16.
Règlement rétroactif
116(2) Le règlement que vise l'alinéa (1)g) peut s'appliquer de façon rétroactive à la date qu'il fixe.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 28; L.M. 1992, c. 35, art. 49; L.M. 1996, c. 43, art. 6; L.M. 1998, c. 53, art. 12; L.M. 2001, c. 21, art. 16.
Regulations respecting personal care
117 The minister may make regulations for the purpose of bringing the provision of personal care in personal care homes within the plan as an insured service.
Règlements relatifs aux soins personnels
117 Le ministre peut, par règlement, prévoir la prestation de soins personnels dans les foyers de soins personnels à titre de service assuré dans le cadre du régime.
Personal care home licence
118(1) No person shall establish or operate a personal care home except under the authority of a personal care home licence issued under this Act.
Licence de foyer de soins personnels
118(1) Il est interdit d'établir ou de faire fonctionner un foyer de soins personnels sans être titulaire d'une licence de foyer de soins personnels délivrée en vertu de la présente loi.
Application for licence
118(2) A person may apply for a personal care home licence by filing an application with the minister in accordance with, and including the information and the fee required by, the regulations.
Demande de licence
118(2) La demande de licence de foyer de soins personnels est déposée auprès du ministre conformément aux règlements et est accompagnée des renseignements et des droits réglementaires.
Health authority approval
118(3) An application may be made under subsection (2) only if the operation of the personal care home has been approved under subsection 28(1) of The Health System Governance and Accountability Act.
Approbation de l'office de la santé
118(3) Il n'est permis de présenter la demande visée par le paragraphe (2) que si le fonctionnement du foyer de soins personnels a été approuvé en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.
Transitional
118(4) Subsection (3) does not apply if the application is made for a personal care home that is licensed under The Public Health Act on the day this section comes into force.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 29; S.M. 1992, c. 35, s. 51; S.M. 1998, c. 53, s. 13; S.M. 2021, c. 15, s. 91.
Disposition transitoire
118(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la demande est présentée à l'égard d'un foyer de soins personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, est titulaire d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur la santé publique.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 29; L.M. 1992, c. 35, art. 51; L.M. 1998, c. 53, art. 13; L.M. 2021, c. 15, art. 91.
Issuing a licence
118.1(1) The minister may issue a personal care home licence to operate a personal care home if he or she is satisfied that
(a) the applicant and the personal care home meet the requirements of this Act and the regulations; and
(b) the personal care home would, if licensed, be operated and maintained in compliance with this Act and the regulations.
Délivrance de licence
118.1(1) Le ministre peut délivrer une licence de foyer de soins personnels s'il juge :
a) que l'auteur de la demande et que le foyer de soins personnels satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) que si une licence était délivrée pour le foyer de soins personnels, le foyer fonctionnerait et serait entretenu conformément à la présente loi et à ses règlements.
Terms and conditions
118.1(2) The minister may issue a personal care home licence subject to any terms and conditions that the minister considers appropriate.
Conditions
118.1(2) Le ministre peut assortir la licence de foyer de soins personnels des conditions qu'il juge indiquées.
Term of licence
118.1(3) A personal care home licence is valid for the term provided for in the regulations.
Période de validité
118.1(3) La licence de foyer de soins personnels est valide pour la période que fixent les règlements.
Licence not transferable
118.1(4) A personal care home licence is not transferable.
Incessibilité
118.1(4) La licence de foyer de soins personnels est incessible.
Refusal to issue a licence
118.2(1) If the minister refuses to issue a personal care home licence, the minister shall notify the applicant of the refusal and the reasons for it in writing and shall inform the applicant of the right to appeal the minister's decision to the board.
Refus
118.2(1) S'il refuse de délivrer une licence de foyer de soins personnels, le ministre avise par écrit l'auteur de la demande du refus et des motifs de celui-ci et l'informe de son droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.
Suspension or cancellation of licence
118.2(2) The minister may suspend or cancel or refuse to renew a personal care home licence if the minister is of the opinion that
(a) the operator of the personal care home has failed to comply with this Act or the regulations or the terms and conditions of the personal care home licence;
(b) the continued operation of the personal care home by the operator would be hazardous to the health, safety or well-being of residents;
(c) the operator of the personal care home has failed to meet its financial obligations or show financial responsibility for the personal care home; or
(d) it is otherwise in the public interest to do so.
Annulation ou suspension de la licence
118.2(2) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une licence de foyer de soins personnels s'il juge, selon le cas :
a) que le responsable du foyer de soins personnels ne s'est pas conformé à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de sa licence;
b) que la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents du foyer de soins personnels serait mis en danger si le responsable du foyer continuait à le faire fonctionner;
c) que le responsable du foyer de soins personnels ne s'est pas acquitté de ses obligations financières ou n'a pas assumé sa responsabilité financière à l'égard du foyer;
d) qu'il est par ailleurs dans l'intérêt public de le faire.
Notice
118.2(3) If the minister suspends, cancels or refuses to renew a personal care home licence, the minister shall notify the operator of the decision and the reasons for it in writing and shall inform the operator of the right to appeal the decision to the board.
Avis
118.2(3) S'il suspend, annule ou refuse de renouveler une licence de foyer de soins personnels, le ministre avise par écrit le responsable de la décision et des motifs de celle-ci et l'informe de son droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.
Interim licence
118.2(4) If the minister suspends, cancels or refuses to renew a personal care home licence and the operator of the personal care home appeals the minister's decision, the minister may, if satisfied that continued operation of the personal care home would not be hazardous to the health, safety or well-being of residents, issue an interim licence for the personal care home for a term that expires on the earlier of
(a) the day the board finally disposes of the appeal; or
(b) six months after the day the earlier licence expired or was suspended or cancelled.
Licence temporaire
118.2(4) S'il suspend, annule ou refuse de renouveler une licence de foyer de soins personnels et que le responsable du foyer interjette appel de la décision, le ministre peut délivrer une licence temporaire pour le foyer si, selon lui, le fonctionnement continu du foyer ne représente aucun risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents. La licence temporaire expire :
a) soit à la date à laquelle le Conseil statue sur l'appel de façon définitive;
b) soit à la date qui suit de six mois le jour de l'expiration, de la suspension ou de l'annulation de la licence précédente, si cette date est antérieure.
Appeal
118.3 An operator of a personal care home who receives a notice under subsection 118.2(1) or (3) may appeal the decision of the minister to the board by filing a notice of appeal with the board within 30 days of receiving the notice.
Appel
118.3 Le responsable d'un foyer de soins personnels qui reçoit un avis en vertu du paragraphe 118.2(1) peut interjeter appel de la décision du ministre au Conseil en déposant auprès de celui-ci un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis.
Inspectors
118.4(1) The minister may appoint one or more persons as inspectors for the purpose of sections 118 to 118.5.
Inspecteurs
118.4(1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application des articles 118 à 118.5.
Powers of inspectors
118.4(2) For the purpose of determining whether there is compliance with this Act and the regulations, an inspector may
(a) at any reasonable time, and upon presentation of identification, enter and inspect a personal care home and the operations in the personal care home;
(b) inspect any records, documents or other things relevant to the inspection;
(c) demand the production for inspection of records, documents or other things relevant to the inspection, including records, documents or other things that are not kept on the premises of the personal care home;
(d) conduct any examination or test that is reasonably necessary for the inspection; and
(e) on providing a receipt, remove a record, document, sample of a substance, or any other thing, if it is relevant to the inspection.
Pouvoirs des inspecteurs
118.4(2) Afin d'assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, les inspecteurs peuvent :
a) à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité, procéder à la visite d'un foyer de soins personnels et observer les activités qui s'y déroulent;
b) inspecter les dossiers, les documents et les autres choses utiles à l'inspection;
c) exiger aux fins d'inspection la production des dossiers, des documents et des autres choses utiles à l'inspection, y compris les dossiers, les documents et les autres choses qui ne sont pas gardés au foyer même;
d) procéder aux examens ou aux vérifications nécessaires à l'inspection;
e) emporter, sur remise d'un reçu, les dossiers, les documents, les échantillons de substances et les autres choses qui sont utiles à l'inspection.
Unlicensed premises
118.4(3) An inspector may enter and inspect any premises that the minister believes on reasonable grounds is operated as a personal care home in contravention of this Act.
Foyers sans licence
118.4(3) Les inspecteurs peuvent procéder à la visite de locaux si le ministre a des motifs valables de croire que ceux-ci fonctionnent à titre de foyer de soins personnels en contravention de la présente loi.
Use of data processing system and copying equipment
118.4(4) In carrying out an inspection or examination under this Act, an inspector may
(a) use a data processing system at the personal care home or the place where the records, documents or things are kept to examine any data contained in or available to the system;
(b) reproduce, in the form of a print-out or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system at the personal care home or in the place; and
(c) use any copying equipment at the personal care home or place to make copies of any record or document.
Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction
118.4(4) Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu de la présente loi, l'inspecteur peut :
a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve dans le foyer de soins personnels ou dans l'endroit où sont gardés les dossiers, les documents ou les choses afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;
b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;
c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le foyer de soins personnels ou dans l'endroit concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.
Assistance to inspectors
118.4(5) An operator of a personal care home and any other person who has custody or control of a record, document or thing referred to in subsection (2) shall give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties and shall furnish to the inspector any information the inspector may reasonably require.
Aide
118.4(5) Le responsable d'un foyer de soins personnels et toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité d'un dossier, d'un document ou d'une chose mentionné au paragraphe (2) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il exige valablement.
Warrant by justice
118.4(6) A justice, who is satisfied by information on oath that an inspector has been prevented from exercising his or her powers under this section, may at any time issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to exercise the powers granted.
Délivrance d'un mandat
118.4(6) Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sous la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.
Obstruction
118.4(7) No person shall hinder, obstruct or interfere with an inspector conducting an inspection under this section.
Entrave
118.4(7) Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent article.
Regulations
118.5(1) For the purpose of sections 118 to 118.4, the minister may make regulations
(a) respecting the licensing of personal care homes, including the fees payable for licences;
(b) respecting the management and operation of personal care homes;
(c) respecting the construction, establishment, location, safety, equipment, maintenance and repair of personal care homes;
(d) respecting standards for personal care homes and their operation, including but not limited to standards of care, accommodation, services and programs;
(e) governing the staff requirements for personal care homes;
(f) governing the qualifications of administrators, staff and employees of personal care homes and governing their powers and duties;
(g) requiring operators of personal care homes to make by-laws that include matters specified in the regulations;
(h) respecting the admission of residents to personal care homes and their discharge from personal care homes;
(i) respecting the books, accounts and records, including health records, that are to be kept and retained by operators of personal care homes;
(j) requiring operators of personal care homes to provide such financial statements, reports and returns as the minister may require in the form and in the manner and at the time required by the minister;
(k) respecting the establishment and operation of resident councils for personal care homes;
(l) concerning the discontinuance or suspension of operation of personal care homes;
(m) establishing transitional provisions respecting personal care homes that are licensed under The Public Health Act on the day this section comes into force;
(n) respecting any matter necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act effectively.
Règlements
118.5(1) Pour l'application des articles 118 à 118.4, le ministre peut, par règlement :
a) régir l'octroi de licences de foyers de soins personnels, y compris les droits exigibles pour ces licences;
b) régir la gestion et le fonctionnement des foyers de soins personnels;
c) régir la construction, l'établissement, l'emplacement, l'aspect sécuritaire, l'équipement, l'entretien et la réfection des foyers de soins personnels;
d) régir les normes applicables aux foyers de soins personnels et à leur fonctionnement, y compris les normes en matière de soins, de fourniture de logement, de services et de programmes;
e) prévoir les normes applicables au personnel des foyers de soins personnels;
f) prévoir les compétences des administrateurs, du personnel et des employés des foyers de soins personnels ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;
g) exiger que les responsables de foyers de soins personnels prennent des règlements administratifs prévoyant les questions précisées aux règlements d'application;
h) régir l'admission de personnes dans des foyers de soins personnels et leur congé des foyers;
i) régir les livres, les comptes et les dossiers, y compris les dossiers médicaux, que doivent tenir et conserver les responsables de foyers de soins personnels;
j) exiger que les responsables de foyers de soins personnels fournissent les états financiers, les rapports et les déclarations dont il a besoin, et ce, en la forme, de la façon et au moment qu'il fixe;
k) régir la constitution et le fonctionnement de conseils de résidents pour les foyers de soins personnels;
l) prendre des mesures concernant l'arrêt ou la suspension du fonctionnement de foyers de soins personnels;
m) prendre des dispositions transitoires concernant les foyers de soins personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont titulaires d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur la santé publique;
n) prendre les autres mesures nécessaires ou utiles à l'application de la présente loi.
Scope of regulations
118.5(2) A regulation under subsection (1) may be made applicable to different classes of personal care homes.
Portée des règlements
118.5(2) Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut s'appliquer à différentes catégories de foyers de soins personnels.
Definitions
119 The following definitions apply in this section and in sections 120 to 130.
"COVID-19 point-of-care test" means a medical device that has been designated by the minister in accordance with section 119.1. (« test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 »)
"laboratory" means a place where
(a) the diagnostic examination or treatment of patients is performed by means of radiation emitting or non-radiation emitting medical imaging devices; or
(b) operations and procedures, including the collection of specimens from the human body, are performed for the purpose of obtaining information for diagnosis, prophylaxis or treatment;
but does not include
(c) the office of a medical practitioner where diagnostic laboratory procedures prescribed by regulation are performed by the medical practitioner or an employee under his or her supervision solely for the diagnosis of patients of the medical practitioner;
(d) the office of a dentist, as defined in The Dental Association Act, where diagnostic laboratory procedures are performed solely for the diagnosis of patients;
(e) the office of a person engaged in the practice of chiropractic, as defined in The Chiropractic Act, where diagnostic laboratory procedures are performed solely for the diagnosis of patients; or
(f) a place where specimens are taken or collected from the human body for the sole purpose of administering COVID-19 point-of-care tests. (« laboratoire »)
"officer" means the person appointed as an approving officer under section 120. (« agent »)
"specimen collection centre" means a place where specimens are taken or collected from the human body for examination to obtain information for diagnosis, prophylaxis or treatment, but does not include
(a) the office of a medical practitioner where specimens are taken or collected by the medical practitioner or an employee under his or her supervision solely for the diagnosis of patients of the medical practitioner;
(b) a laboratory that is established, operated or maintained under an approval under this Act; or
(c) a place where specimens are taken or collected from the human body for the sole purpose of administering COVID-19 point-of-care tests. (« centre de prélèvements »)
S.M. 1991-92, c. 8, s. 30; S.M. 2018, c. 34, s. 55; S.M. 2022, c. 4, s. 2.
Définitions
119 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 120 à 130.
« agent » Personne nommée agent responsable des autorisations en vertu de l'article 120. ("officer")
« centre de prélèvements » Endroit où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d'examen afin que soient obtenus des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement. Sont exclus de la présente définition :
a) le bureau d'un médecin dans lequel des échantillons sont prélevés par ce dernier ou par un employé sous la surveillance du médecin dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient de ce médecin;
b) les laboratoires créés ou administrés en vertu d'une autorisation visée à la présente loi;
c) les endroits où des échantillons sont prélevés sur le corps humain dans le seul but d'utiliser un test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19. ("specimen collection centre")
« laboratoire » Endroit où :
a) des examens diagnostiques ou des traitements de malades sont effectués au moyen de dispositifs d'imagerie médicale émettant ou n'émettant pas de rayonnements;
b) des opérations et des actes, y compris des prélèvements d'échantillons sur le corps humain, sont effectués afin que soient obtenus des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement.
Sont exclus de la présente définition :
c) le bureau d'un médecin dans lequel des procédés de diagnostic en laboratoire prévus par règlement sont employés par le médecin ou par un employé sous la surveillance du médecin dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient de ce médecin;
d) le bureau d'un dentiste, au sens de la Loi sur l'Association dentaire, dans lequel des procédés de diagnostic en laboratoire sont employés dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient;
e) le bureau d'une personne qui exerce la chiropractie, au sens de la Loi sur la chiropractie, dans lequel des procédés de diagnostic en laboratoire sont employés dans le seul but de poser un diagnostic à l'égard d'un patient;
f) les endroits où des échantillons sont prélevés sur le corps humain dans le seul but d'utiliser un test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19. ("laboratory")
« test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 » Instrument médical désigné par le ministre conformément à l'article 119.1. ("COVID-19 point-of-care test")
L.M. 1991-92, c. 8, art. 30; L.M. 2018, c. 34, art. 55; L.M. 2022, c. 4, art. 2.
Designation of COVID-19 point-of-care tests
119.1 The minister may, in writing, designate a medical device as a COVID-19 point-of-care test if the medical device
(a) tests for the communicable disease known as COVID-19; and
(b) is authorized by Health Canada for point-of-care use or self-administration.
Désignation des tests de dépistage hors laboratoire de la COVID-19
119.1 Le ministre peut désigner par écrit, à titre de test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19, tout instrument médical qui permet de dépister la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19 et qui est autorisé par Santé Canada pour un dépistage au point de service ou pour un autodépistage.
Appointment of approving officer
120 The minister shall appoint an approving officer for the purpose of sections 119 to 130.
Nomination d'un agent
120 Le ministre désigne un agent responsable des autorisations pour l'application des articles 119 à 130.
Approval required for laboratory
121(1) No person shall
(a) establish, operate or maintain a laboratory or a specimen collection centre; or
(b) enlarge, relocate, or establish a branch of a laboratory or specimen collection centre;
except under the authority of an approval granted by the officer under this Act.
Autorisation nécessaire
121(1) Sauf si une autorisation à cet effet a été accordée par l'agent en vertu de la présente loi, il est interdit :
a) de créer ou d'administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements;
b) d'agrandir, de relocaliser ou de créer une division d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements.
Granting of approval
121(2) The officer may grant an approval,
(a) in the case of a laboratory, to perform such tests or classes of tests and collect such specimens as the officer may specify in the approval; and
(b) in the case of a specimen collection centre, to take or collect such specimens or classes of specimens as the officer may specify in the approval.
Délivrance d'une autorisation
121(2) L'agent peut accorder une autorisation permettant :
a) s'il s'agit d'un laboratoire, d'effectuer des tests ou des catégories de tests et de prélever des échantillons, selon ce que l'agent précise dans l'autorisation;
b) s'il s'agit d'un centre de prélèvements, de prélever des échantillons ou des catégories d'échantillons, selon ce que l'agent précise dans l'autorisation.
Conditions of approval
121(3) The officer, when granting an approval or by written notice at any time, may impose on the approval such conditions as the officer considers necessary.
Conditions de l'autorisation
121(3) L'agent peut assortir l'autorisation, au moment de la délivrance de celle-ci ou à tout moment par avis écrit, des conditions qu'il estime nécessaires.
Entitlement to approval
121(4) A person who applies in accordance with this Act and the regulations for an approval
(a) to establish, operate or maintain a laboratory or a specimen collection centre; or
(b) to enlarge, relocate, or establish a branch of a laboratory or specimen collection centre;
and who meets the requirements of this Act and the regulations is entitled to be granted the approval.
Obtention d'une autorisation
121(4) La personne qui satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements d'application a, lorsqu'elle en fait la demande, le droit d'obtenir une autorisation visant :
a) la création ou l'administration d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements;
b) l'agrandissement, la relocalisation ou la création d'une division d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements.
Grounds for refusal — location
122(1) Despite subsection 121(4), the officer shall not grant an approval if in the officer's opinion it is not in the public interest to grant an approval in the area where the applicant proposes
(a) to establish, operate or maintain a laboratory or specimen collection centre; or
(b) to enlarge, relocate, or establish a branch of a laboratory or specimen collection centre.
Motifs de refus — localisation
122(1) Malgré le paragraphe 121(4), l'agent ne délivre pas une autorisation si, à son avis, il n'est pas dans l'intérêt public de le faire dans la région où l'auteur de la demande projette, selon le cas :
a) de créer ou d'administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements;
b) d'agrandir, de relocaliser ou de créer une division d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements.
Grounds for refusal — tests and specimens
122(2) Despite subsection 121(4), if the officer is of the opinion that it is not in the public interest to grant an approval,
(a) in the case of a laboratory, for any of the tests or classes of tests, diagnostic examinations or treatments in respect of which the application is made; or
(b) in the case of a specimen collection centre, to take or collect such specimens or classes of specimens in respect of which the application is made;
the officer shall not grant the approval for those tests or classes of tests or for taking or collecting those specimens or classes of specimens.
Motifs de refus — tests et échantillons
122(2) Malgré le paragraphe 121(4), l'agent ne délivre pas une autorisation si, à son avis, il n'est pas dans l'intérêt public de le faire relativement :
a) aux tests ou aux catégories de tests, aux examens diagnostiques ou aux traitements à l'égard desquels une demande est présentée, s'il s'agit d'un laboratoire;
b) aux prélèvements d'échantillons ou de catégories d'échantillons à l'égard desquels une demande est présentée, s'il s'agit d'un centre de prélèvements.
Matters to be considered
123 In considering, under section 122, whether it is in the public interest to grant an approval, the officer shall take into account the following:
(a) the number of laboratories or specimen collection centres that operate under the authority of approvals granted under this Act in the area for which the approval is sought or in any other area;
(b) the number of laboratories or specimen collection centres operated by the government in the area for which the approval is sought or in any other area;
(c) the tests and classes of tests performed in the laboratories or the specimens or classes of specimens taken or collected in the specimen collection centres in the area for which the approval is sought or in any other area;
(d) the utilization of existing laboratories or specimen collection centres and their capacity to handle increased volume;
(e) the availability of facilities for the transportation of persons and specimens to laboratories or for the transportation of persons to specimen collection centres, in the area for which the approval is sought or in any other area; and
(f) the funds available to provide payment for laboratory tests that are insured under this Act.
Questions devant être examinées
123 En examinant s'il est dans l'intérêt public qu'une autorisation soit délivrée en vertu de l'article 122, l'agent tient compte :
a) du nombre de laboratoires ou de centres de prélèvements administrés aux termes d'autorisations délivrées en vertu de la présente loi dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;
b) du nombre de laboratoires ou de centres de prélèvements administrés par le gouvernement dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;
c) des tests et des catégories de tests effectués dans les laboratoires ou des échantillons ou des catégories d'échantillons prélevés dans les centres de prélèvements dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;
d) de l'utilisation des laboratoires ou des centres de prélèvements existants et de leur capacité de faire face à une demande plus importante;
e) des moyens mis en place en vue du transport des personnes et des échantillons aux laboratoires ou du transport des personnes aux centres de prélèvements dans la région où l'autorisation est demandée ou dans une autre région;
f) des fonds disponibles pour le paiement des tests de laboratoire assurés en vertu de la présente loi.
Further grounds for refusal of approval
124 In addition to the grounds for refusal set out in section 122, the officer may refuse to grant an approval if in the officer's opinion,
(a) the past conduct of the applicant or, where the applicant is a corporation, of its officers or directors affords reasonable grounds for belief that the laboratory or specimen collection centre will not be operated in accordance with the law and with honesty and integrity;
(b) the proposed laboratory or specimen collection centre or its operation would contravene this Act or the regulations or any other Act or regulation;
(c) the applicant is not competent to operate a laboratory or specimen collection centre in accordance with this Act and the regulations; or
(d) the equipment or premises are not suitable for the performance of the tests or the taking or collecting of the specimens for which the approval is sought.
Autres motifs de refus
124 Outre les motifs de refus qu'il peut invoquer en vertu de l'article 122, l'agent peut refuser de délivrer une autorisation s'il est d'avis que, selon le cas :
a) la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, si celui-ci est une corporation, de celle de ses dirigeants ou de ses administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que le laboratoire ou le centre de prélèvements ne sera pas administré conformément à la loi ni avec intégrité;
b) le laboratoire ou le centre de prélèvements projeté ou son administration contreviendrait à la présente loi ou à ses règlements d'application ou aux autres lois et règlements;
c) l'auteur de la demande n'a pas les qualités requises pour administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements conformément à la présente loi et à ses règlements d'application;
d) le matériel ou les locaux ne conviennent pas à l'exécution des tests ou au prélèvement des échantillons visés par la demande d'autorisation.
Operator to be named in approval
125(1) It is a condition of an approval that the operation of the laboratory or specimen collection centre be under the charge and control of the operator named in the approval as operator and that the ownership of the laboratory or specimen collection centre be only in the person named in the approval as owner.
Responsable désigné dans l'autorisation
125(1) L'autorisation est assujettie à la condition stipulant que l'administration du laboratoire ou du centre de prélèvements doit être sous la responsabilité et la surveillance de la personne désignée responsable dans l'autorisation et que la personne désignée propriétaire dans l'autorisation doit être le seul propriétaire du laboratoire ou du centre de prélèvements.
Notice of changes
125(2) If the operator or the owner named in the approval is a corporation, the corporation shall notify the minister in writing within 15 days of any change in the officers or directors of the corporation.
Avis de changement
125(2) Si le responsable ou le propriétaire désigné dans l'autorisation est une corporation, celle-ci avise par écrit le ministre de tout changement parmi ses dirigeants ou ses administrateurs, dans les 15 jours de ce changement.
Revocation of approval
126 The officer may revoke an approval if
(a) a person has made a false statement in the application for the approval or in any report, document or other information required by this Act or the regulations;
(b) a test or specimen taking or collecting authorized by the approval is carried out incompetently;
(c) there is a breach of a condition of the approval;
(d) the owner or operator does not comply with this Act or the regulations;
(e) the services that can be provided by the laboratory or specimen collection centre are misrepresented; or
(f) a change in the officers or directors of a corporation which is an operator or an owner of a laboratory or specimen collection centre named in the approval would afford grounds for refusing to grant an approval under clause 124(a).
Révocation de l'autorisation
126 L'agent peut révoquer une autorisation dans les cas suivants :
a) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande d'autorisation ou dans un rapport, dans un document ou dans des renseignements qui sont requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application;
b) un test ou un prélèvement d'échantillons visé par l'autorisation est effectué de façon incompétente;
c) une condition de l'autorisation n'a pas été respectée;
d) le propriétaire ou le responsable ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements d'application;
e) les soins que peut fournir le laboratoire ou le centre de prélèvements sont faussement représentés;
f) un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la corporation qui est responsable d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvements désigné dans l'autorisation ou qui en est le propriétaire entraînerait des motifs de refus de délivrance de l'autorisation en vertu de l'alinéa 124a).
Appeal
127(1) Where the officer,
(a) refuses to grant an approval;
(b) grants an approval subject to conditions or imposes new conditions on an approval; or
(c) revokes an approval;
the officer shall by written notification inform the applicant or the owner and operator that the officer's decision may be appealed to the board by mailing or delivering to the board, within 30 days of receipt of the written notification, a request for an appeal.
Appel
127(1) Lorsqu'il refuse de délivrer une autorisation, qu'il délivre une autorisation assortie de conditions ou impose de nouvelles conditions à l'autorisation ou qu'il révoque une autorisation, l'agent donne un avis écrit à l'auteur de la demande ou au propriétaire et au responsable l'informant de la possibilité d'interjeter appel de sa décision au Conseil. À cette fin, l'auteur de la demande ou le propriétaire et le responsable envoient par la poste ou remettent au Conseil une demande d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis écrit.
127(2) and (3) [Repealed] S.M. 1992, c. 35, s. 52.
127(2) et (3) [Abrogés] L.M. 1992, c. 35, art. 52.
Appointment of inspectors
128(1) The minister may appoint 1 or more persons as inspectors for the purpose of sections 119 to 130.
Nomination d'inspecteurs
128(1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application des articles 119 à 130.
Powers of inspectors
128(2) When claims have been submitted to the minister for services rendered in a laboratory or a specimen collection centre, an inspector may, without a warrant, during ordinary business hours enter the premises of the laboratory or the specimen collection centre and may inspect and examine
(a) the premises;
(b) any records, facilities and equipment located on the premises that are relevant to the submission of claims and the payment of benefits under the plan for services rendered by the laboratory or specimen collection centre; and
(c) any records, facilities and equipment located on the premises that will aid the minister in determining whether the standards of testing and analysis, the qualifications and number of skilled personnel, and the range and availability of services and equipment provided are appropriate to the operation of the laboratory or specimen collection centre and the functions performed under the approval granted in respect of it.
Pouvoirs des inspecteurs
128(2) Lorsque des demandes relatives à des soins fournis dans un laboratoire ou dans un centre de prélèvements ont été présentées au ministre, l'inspecteur peut, sans mandat, durant les heures normales de bureau, pénétrer dans le laboratoire ou dans le centre de prélèvements et examiner :
a) les locaux;
b) les dossiers, les installations et le matériel qui se trouvent dans les locaux et qui se rapportent à la présentation de demandes ainsi qu'au versement de prestations aux termes du régime en raison de soins fournis par le laboratoire ou le centre de prélèvements;
c) les dossiers, les installations et le matériel qui se trouvent dans les locaux et qui aideront le ministre à déterminer si les normes d'analyse, le nombre de personnes qualifiées et la compétence de celles-ci ainsi que l'étendue des soins et du matériel et leur accessibilité sont appropriés à l'administration du laboratoire ou du centre de prélèvements et aux pouvoirs exercés aux termes de l'autorisation délivrée à l'égard du laboratoire ou du centre.
Entry to be permitted
128(3) A person who operates a laboratory or a specimen collection centre approved under this Act shall, on the request of an inspector and on presentation of identification, permit entry onto the premises of the laboratory or the specimen collection centre and permit the inspector to inspect or examine, in accordance with subsection (2), the premises and the records, facilities and equipment located on the premises.
Accès autorisé
128(3) La personne qui administre un laboratoire ou un centre de prélèvements autorisé en vertu de la présente loi permet à l'inspecteur qui lui en fait la demande et qui présente une pièce d'identité de pénétrer dans le laboratoire ou dans le centre et l'autorise à examiner, conformément au paragraphe (2), les locaux ainsi que les dossiers, les installations et le matériel qui s'y trouvent.
Records to be produced
128(4) When records of a kind referred to in subsection (2) are not located on the premises of a laboratory or a specimen collection centre approved under this Act, a person who has possession of the records shall, on the request of an inspector, produce the records and permit inspection of them by the inspector.
Production de documents
128(4) Si les dossiers visés au paragraphe (2) ne se trouvent pas dans le laboratoire ou dans le centre de prélèvements autorisé en vertu de la présente loi, la personne qui est en possession de ces dossiers les produit à la demande de l'inspecteur et autorise ce dernier à les examiner.
Use of data processing system and copying equipment
128(5) In carrying out an inspection or examination under this section, an inspector may
(a) use a data processing system at the place where records, facilities or equipment are kept to examine any data contained in or available to the system;
(b) reproduce, in the form of a print-out or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system at the place; and
(c) use any copying equipment at the place to make copies of any record or document.
Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction
128(5) Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu du présent article, l'inspecteur peut :
a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve dans le lieu où sont gardés les dossiers, les installations et le matériel afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;
b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;
c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le lieu concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.
Assistance to inspectors
128(6) A person who has custody or control of records, facilities or equipment must give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties and must furnish to the inspector any information the inspector may reasonably require.
Aide
128(6) La personne qui a la garde ou la responsabilité des dossiers, des installations ou du matériel prête à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournit les renseignements qu'il peut valablement exiger.
Warrant by justice
128(7) A justice who is satisfied by information on oath that an inspector has been prevented from exercising his or her powers under this section may issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to exercise those powers.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 30; S.M. 1992, c. 35, s. 11; S.M. 2005, c. 38, s. 9.
Délivrance d'un mandat
128(7) Un juge peut délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 30; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 2005, c. 38, art. 9.
Regulations
129 For the purpose of carrying out the provisions of sections 119 to 128, the minister may make regulations
(a) [repealed] S.M. 1998, c. 53, s. 14;
(b) respecting standards and other requirements for the operation of laboratories and specimen collection centres;
(c) prescribing procedures that medical practitioners may perform in their offices without requiring an approval under section 121.
S.M. 1991-92, c. 8, s. 30; S.M. 1992, c. 35, s. 11; S.M. 1998, c. 53, s. 14.
Règlements
129 Pour l'application des articles 119 à 128, le ministre peut, par règlement :
a) [abrogé] L.M. 1998, c. 53, art. 14;
b) fixer les normes et les autres exigences relatives à l'administration des laboratoires et des centres de prélèvements;
c) déterminer les actes que les médecins peuvent accomplir dans leur bureau sans que l'autorisation visée à l'article 121 ne soit nécessaire.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 30; L.M. 1992, c. 35, art. 11; L.M. 1998, c. 53, art. 14.
Offence and penalty
130 A person who contravenes a provision of
(a) sections 118 to 128;
(b) a condition of an approval granted under section 121; or
(c) a regulation made under section 118.5 or 129;
is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $5,000. for each day the contravention continues.
Infraction et peine
130 Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction, quiconque contrevient :
a) aux articles 118 à 128;
b) à une condition d'une autorisation accordée en vertu de l'article 121;
c) à un règlement pris en vertu de l'article 118.5 ou 129.
L.M. 1991-92, c. 8, art. 30; L.M 1998, c. 53, art. 15.
131 [Repealed]
S.M. 1988-89, c. 11, s. 11; S.M. 1991-92, c. 8, s. 31; S.M. 1998, c. 53, s. 15.
Commission discontinued
132(1) Upon the coming into force of this section, the Manitoba Health Services Commission (the commission) is discontinued.
Cessation des activités de la Commission
132(1) La Commission des services de santé du Manitoba (« la Commission ») cesse ses activités à l'entrée en vigueur du présent article.
Property, assets, etc. of commission transferred
132(2) All property, assets, rights and interests held by, in the name of or in trust for the commission are deemed to be the property, assets, rights and interests of His Majesty in right of the province.
Transfert des biens et de l'actif
132(2) Les biens, l'actif, les droits et les intérêts que détient la Commission ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle sont réputés être ceux de Sa Majesté du chef de la province.
Obligations of commission transferred
132(3) All obligations and liabilities of the commission are deemed to be the obligations and liabilities of His Majesty in right of the province.
Transfert des obligations
132(3) Les obligations et les dettes de la Commission sont réputées être celles de Sa Majesté du chef de la province.
Licences, approvals, etc.
132(4) Every licence, approval, registration, order, decision and any other act or thing issued, given, made or done by or on behalf of the commission shall be deemed to have been issued, given, made or done by His Majesty in right of the province.
Licences et autorisations
132(4) Les licences, autorisations, inscriptions, ordres, décisions et tout autre acte ou chose délivrés, donnés, rendus ou faits par la Commission ou en son nom sont réputés avoir été délivrés, donnés, rendus ou faits par Sa Majesté du chef de la province.
References in documents
132(5) Every reference to the commission in any deed, lease, licence, contract, trust agreement or in any other document, whether executed by the commission in its own name or not, shall be read as a reference to His Majesty in right of the province.
Mentions remplacées
132(5) La mention de Sa Majesté du chef de la province remplace dans les actes, baux, licences, contrats, accords de fiducie ou autres documents signés par la Commission, que ce soit ou non en son nom, la mention de la Commission.
Closing out affairs of commission
132(6) The minister may do and perform all acts and things necessary for or incidental to the transferring of all property, assets, rights, interests, obligations and liabilities from the commission to His Majesty, and for the closing out of the affairs of the commission.
Liquidation
132(6) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées au transfert à Sa Majesté des biens, de l'actif, des droits, des intérêts, des obligations et des dettes de la Commission ainsi que toutes les mesures nécessaires à la liquidation de la Commission.
Commencement of legal proceedings
132(7) Any action, suit or other legal proceeding in respect of an obligation or liability incurred by the commission, or by the minister in closing out the affairs of the commission, may be brought against His Majesty in any court or before any body that would have had jurisdiction if the action, suit or other legal proceeding had been brought against the commission.
Poursuites judiciaires
132(7) Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux dettes contractées soit par la Commission, soit par le ministre au moment de la liquidation de celle-ci, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant le tribunal ou l'organisme qui aurait eu compétence pour connaître des poursuites judiciaires intentées contre la Commission.
Continuation of legal proceedings
132(8) Any action, suit or other legal proceeding brought by, on behalf of or against the commission, including any action by an insured person under section 97 or section 103 of this Act, which is pending in any court or before any body on the coming into force of this Act may be continued by, on behalf of or against His Majesty in like manner and to the same extent as it could have been continued by, on behalf of or against the commission.
Poursuites judiciaires en cours
132(8) Sa Majesté peut prendre la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les poursuites judiciaires intentées devant un tribunal ou un organisme, y compris les actions intentées par un assuré en vertu de l'article 97 ou 103 de la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi et auxquelles la Commission est partie.