Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 8 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 7 octobre 2021.
Dernière modification intégrée : R.M. 86/2021
Version(s) précédente(s)
- 1er juin 2014 à 6 oct. 2021 (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
86/2021 | Règlement modifiant le Règlement sur la représentation par avocat payé sur les fonds publics | 5 oct. 2021 | 5 oct. 2021 |
Rechercher dans ce règlement
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Government-Funded Legal Representation Regulation, M.R. 153/2014
Règlement sur la représentation par avocat payé sur les fonds publics, R.M. 153/2014
The Department of Justice Act, C.C.S.M. c. J35
Loi sur le ministère de la Justice, c. J35 de la C.P.L.M.
Regulation 153/2014
Registered May 26, 2014
Règlement 153/2014
Date d'enregistrement : le 26 mai 2014
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Department of Justice Act. (« Loi »)
"executive director" means the executive director of Legal Aid Manitoba. (« directeur général »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur le ministère de la Justice. ("Act")
« directeur général » Le directeur général de la Société d'aide juridique du Manitoba. ("executive director")
Retaining lawyer
2 The executive director is responsible for retaining a lawyer for a person in the circumstances referred to in subsection 15.1(1) of the Act.
Représentation par avocat
2 Le directeur général est tenu d'attribuer un mandat à un avocat afin que celui-ci représente toute personne se trouvant dans les circonstances visées au paragraphe 15.1(1) de la Loi.
Pay and disbursements
3(1) A lawyer acting in the circumstances set out in section 15.1 of the Act is to be paid at the hourly rate payable to solicitors in the tariff of fees established by the management council of Legal Aid Manitoba under section 6.1 of The Legal Aid Manitoba Act, and reimbursed for disbursements in accordance with that tariff of fees.
Honoraires et débours
3(1) L'avocat agissant dans les circonstances visées à l'article 15.1 de la Loi est payé au taux horaire versé aux procureurs selon le tarif des honoraires établi par le conseil de gestion de la Société d'aide juridique du Manitoba en vertu de l'article 6.1 de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba et est remboursé de ses débours selon le même tarif.
3(2) The lawyer must submit an itemized statement of account to the executive director and provide any additional information or documentation requested by the executive director in relation to amounts claimed in the statement of account.
3(2) L'avocat soumet un compte détaillé au directeur général et fournit toute information ou documentation additionnelle que ce dernier lui demande relativement aux sommes réclamées.
Coming into force
4 This regulation comes into force on the same day that The Department of Justice Amendment Act, S.M. 2013 c. 33, comes into force.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Justice, c. 33 des L.M. 2013.