English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 26 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er novembre 2018.

Dernière modification intégrée : R.M. 144/2018

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
144/2018 Règlement modifiant le Règlement sur la commercialisation du poisson 1er nov. 2018 1er nov. 2018
67/2018 Règlement modifiant le Règlement sur la commercialisation du poisson 23 mai 2018 23 mai 2018
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Fish Marketing Regulation, M.R. 145/2017

Règlement sur la commercialisation du poisson, R.M. 145/2017

The Fisheries Act, C.C.S.M. c. F90

Loi sur la pêche, c. F90 de la C.P.L.M.


Regulation 145/2017
Registered November 16, 2017

bilingual version (HTML)

Règlement 145/2017
Date d'enregistrement : le 16 novembre 2017

version bilingue (HTML)

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Fisheries Act. (« Loi »)

"applicant" means a person who is applying for a fish dealer licence or a processing facility licence. (version anglaise seulement)

"authorized agent" means a person who has been authorized to purchase fish on behalf of a licensed fish dealer in accordance with section 22.1. (« mandataire autorisé »)

"culled fish" means a fish that is not processed because of size, appearance or decay. (« poisson exclu »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« demande » Demande de permis de commerçant de poisson ou de permis d'exploitation d'une installation de traitement. (French version only)

« Loi » La Loi sur la pêche. ("Act")

« mandataire autorisé » Personne qui a été autorisée à acheter du poisson au nom d'un commerçant de poisson autorisé en vertu de l'article 22.1. ("authorized agent")

« numéro de pêcheur » Numéro que le ministère attribue à un pêcheur en application de l'article 31. ("fisher number")

"fisher number" means the number assigned to a fisher by the department under section 31. (« numéro de pêcheur »)

"person" includes a cooperative, partnership, and unincorporated association or organization. (« personne »)

« personne » S'entend notamment d'une coopérative, d'une société en nom collectif ou d'une association ou entité non dotées de la personnalité morale. ("person")

« poisson exclu » Poisson n'ayant pas été traité en raison de sa taille, de son apparence ou de sa condition. ("culled fish")

1(2)   For the purpose of this regulation, the principals of an applicant or the holder of a licence issued under this regulation are as follows:

(a) if the applicant or licence holder is a corporation, the officers and directors of the corporation;

(b) if the applicant or licence holder is a partnership, the partners of the partnership;

(c) if the applicant or licence holder is an association of persons or any other organization, the persons who direct the affairs of the association or organization.

M.R. 67/2018

1(2)   Pour l'application du présent règlement, les dirigeants de l'auteur d'une demande ou du titulaire d'un permis délivré en vertu du présent texte sont les suivants :

a) dans le cas d'une corporation, ses dirigeants et ses administrateurs;

b) dans le cas d'une société en nom collectif, ses associés;

c) dans le cas d'une association ou d'une autre entité, ses dirigeants.

R.M. 67/2018

Form of fish

2   For the purpose of this regulation, fish can be in one of the following forms:

(a) round — unprocessed fish in the form in which it was taken from the water;

(b) headless dressed — fish with the head, gills and entrails removed;

(c) dressed — fish with the gills and entrails removed;

(d) fillets — pieces of fish flesh that have been removed from the carcass by slicing parallel to the spinal column;

(e) steaks — pieces of fish flesh that have been cut perpendicular to the spinal column;

(f) cheeks — pieces of fish flesh taken exclusively from the cheeks of fish;

(g) ground — fish flesh that has been ground or minced.

Forme du poisson

2   Pour l'application du présent règlement, le poisson revêt une des formes suivantes :

a) rond — poisson n'ayant pas été traité après sa sortie de l'eau;

b) habillé et étêté — poisson dont la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevées;

c) habillé — poisson dont les ouïes et les viscères ont été enlevées;

d) filet — morceaux de chair de poisson prélevés sur la carcasse au moyen de coupes pratiquées parallèlement à la colonne vertébrale;

e) darne — morceaux de chair de poisson obtenus au moyen de coupes pratiquées perpendiculairement à la colonne vertébrale;

f) joue — morceaux de chair de poisson prélevés exclusivement sur des joues de poisson;

g) haché — chair de poisson hachée.

PART 2
FISHERS

PARTIE 2
PÊCHEURS

Trade records

3(1)   A fisher who sells or provides fish caught under authority of his or her commercial fishing licence directly to a consumer or a fur farmer must, at the time of transfer, provide a trade record to the consumer or fur farmer on a form provided by the director that contains the following information:

(a) the fisher's name, fisher number and the licence number under which the fish were caught;

(b) the date of the transfer;

(c) the species of fish, its form and its weight in kilograms;

(d) [repealed] M.R. 67/2018;

(e) the body of water in which the fish was caught;

(f) if applicable, the season end declaration number under which the fish were kept by the fisher.

Relevés de transaction

3(1)   Le pêcheur qui prend du poisson en vertu de son permis de pêche commerciale et qui le vend ou le fournit directement à un consommateur ou à un éleveur d'animaux à fourrure lui remet, au moment du transfert et au moyen d'une formule fournie par le directeur, un relevé de transaction comportant les renseignements suivants :

a) son nom, son numéro de pêcheur et le numéro du permis autorisant la prise;

b) la date du transfert;

c) à l'égard du poisson, les espèces, la forme et le poids en kilogrammes;

d) [abrogé] R.M. 67/2018;

e) la masse d'eau où la prise a eu lieu;

f) le cas échéant, le numéro de la déclaration de fin de saison en vertu de laquelle la prise a été conservée.

3(2)   A fisher must

(a) provide the director with a copy of every trade record issued during a month, no later than seven days after the end of that month; and

(b) retain a copy of a trade record for two years after it was issued.

M.R. 67/2018

3(2)   Le pêcheur dispose de sept jours après la fin d'un mois pour fournir au directeur une copie des relevés de transaction remis au cours de ce mois. Il conserve une copie de ces relevés pendant deux ans à compter de leur remise.

R.M. 67/2018

Immediate family may sell fish to public

4(1)   An immediate family member of a fisher may sell fish caught by the fisher under authority of the fisher's commercial fishing licence directly to a consumer on behalf of the fisher if the fish is sold from the fisher's residence or place of business.

Vente de poisson au public par la famille immédiate

4(1)   Les membres de la famille immédiate d'un pêcheur peuvent, en son nom et de sa résidence ou de son établissement, vendre directement à un consommateur le poisson qu'il a pris en vertu de son permis de pêche commerciale.

4(2)   If an immediate family member is selling fish to a consumer under subsection (1), he or she must

(a) provide the consumer with a trade record that complies with the requirements of section 3; and

(b) provide the fisher with a copy of every trade record he or she issued.

4(2)   Tout membre de la famille immédiate qui vend du poisson à un consommateur en vertu du paragraphe (1) remet à ce dernier un relevé de transaction conforme aux exigences de l'article 3 et en fournit une copie au pêcheur.

4(3)   In this section, "immediate family member of a fisher" means a spouse, common-law partner, parent, child or sibling of a fisher.

M.R. 67/2018

4(3)   Pour l'application du présent article, « membre de la famille immédiate d'un pêcheur » s'entend du conjoint, du conjoint de fait, du parent, de l'enfant, du frère ou de la sœur d'un pêcheur.

R.M. 67/2018

Season-end declaration

5(1)   A fisher who holds unsold fish at the end of the season authorized by his or her commercial fishing licence must submit a season-end declaration on a form provided by the director no later than seven days after the end of the season that contains the following information:

(a) the fisher's name, fisher number and the licence number under which the fish were caught;

(b) the date of the declaration;

(c) the species on hand, its form and its weight in kilograms;

(d) [repealed] M.R. 67/2018;

(e) the body of water in which the fish was caught.

Déclaration de fin de saison

5(1)   Le pêcheur qui a en sa possession du poisson invendu à la fermeture de la saison visée par son permis de pêche commerciale dispose de sept jours pour présenter au directeur, au moyen d'une formule qu'il fournit, une déclaration de fin de saison comportant les renseignements suivants :

a) son nom, son numéro de pêcheur et le numéro du permis autorisant la prise;

b) la date de la déclaration;

c) à l'égard du poisson qu'il a en sa possession, les espèces, la forme et le poids en kilogrammes;

d) [abrogé] R.M. 67/2018;

e) la masse d'eau où la prise a eu lieu.

5(2)   If a fisher sells fish that was declared on the season-end declaration to a consumer or fur farmer, he or she must record the season-end declaration number on the applicable trade record.

M.R. 67/2018

5(2)   Le pêcheur qui vend à un consommateur ou à un éleveur d'animaux à fourrure du poisson mentionné dans une déclaration de fin de saison inscrit le numéro de cette déclaration sur le relevé de transaction.

R.M. 67/2018

PART 3
LICENSED FISH DEALERS

PARTIE 3
COMMERÇANTS DE POISSON AUTORISÉS

APPLICATIONS FOR FISH DEALER LICENCES

DEMANDES DE PERMIS DE COMMERÇANT DE POISSON

Licence applications and renewals

6(1)   A person applying for a fish dealer licence or the renewal of a fish dealer licence must provide the director with the following:

(a) a completed application on a form approved by the director;

(b) the names and addresses of all principals of the applicant;

(c) if applicable, the location of every processing facility operated by the applicant;

(d) the applicable licence application fee determined under subsection (3);

(e) in the case of an application for a new licence, an estimate of the annual value of fish the applicant intends to purchase from fishers if the application is approved;

(f) in the case of an application for the renewal of a licence, information about the value of fish purchased during the current term of the licence.

Demandes de permis ou de renouvellement de permis

6(1)   La personne qui désire obtenir un permis de commerçant de poisson ou le renouvellement d'un tel permis fournit au directeur :

a) une demande dûment remplie au moyen d'une formule que celui-ci a approuvée;

b) le nom et l'adresse de ses dirigeants;

c) le cas échéant, le lieu où se trouve chaque installation de traitement qu'elle exploite;

d) le droit devant accompagner la demande de permis prévu au paragraphe (3);

e) si elle demande un nouveau permis, une estimation de la valeur annuelle du poisson qu'elle prévoit acheter à des pêcheurs advenant l'approbation de sa demande;

f) si elle demande le renouvellement d'un permis, des renseignements sur la valeur du poisson acheté au cours de la période de validité de son permis actuel.

6(2)   An applicant must provide any additional information requested by the director.

6(2)   L'auteur de la demande fournit tout autre renseignement qu'exige le directeur.

6(3)   The licence application fee payable is as follows:

(a) if the amount of fish purchased by the applicant in the previous year or the estimated amount of fish to be purchased by the applicant is less than 20,000 kg:

$100;

(b) if the amount of fish purchased by the applicant in the previous year or the estimated amount of fish to be purchased by the applicant is between 20,000 kg and 100,000 kg:

$300;

6(3)   Le droit à la charge de l'auteur de la demande de permis correspond :

a) si le poids du poisson qu'il a acheté au cours de l'année précédente ou si le poids estimé du poisson qu'il prévoit acheter est inférieur à 20 000 kg, à 100 $;

b) si le poids du poisson qu'il a acheté au cours de l'année précédente ou si le poids estimé du poisson qu'il prévoit acheter est de 20 000 kg à 100 000 kg, à 300 $;

(c) if the amount of fish purchased by the applicant in the previous year or the estimated amount of fish to be purchased by the applicant is more than 100,000 kg:

$1,000.

c) si le poids du poisson qu'il a acheté au cours de l'année précédente ou si le poids estimé du poisson qu'il prévoit acheter est supérieur à 100 000 kg, à 1 000 $.

Decision on applications

7(1)   The director may issue a new fish dealer licence or renew an existing fish dealer licence unless

(a) the applicant has made a false or misleading statement in the application;

(b) the applicant has failed to provide any information required in the application or any additional information requested by the director;

(c) a principal of the applicant has had his or her commercial fishing licence or processing facility licence suspended or revoked within the past five years;

(d) the applicant or a principal of the applicant previously held a fish dealer licence or a processing facility licence and that licence was revoked or an application for renewal of that licence was refused; or

(e) the applicant or a principal of the applicant has, within the past five years, been convicted of an offence under the Act, the Fisheries Act (Canada), this regulation or the Manitoba Fishery Regulations, 1987, SOR/87-509, and the director has reason to believe that the applicant may not comply with the requirements of the Act or this regulation if a new fish dealer licence is issued or an existing licence is renewed.

Décision

7(1)   Le directeur peut délivrer un permis de commerçant de poisson à l'auteur d'une demande ou renouveler son permis sauf dans les cas suivants :

a) l'auteur fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande;

b) l'auteur omet de fournir les renseignements que prévoit la demande ou qu'exige le directeur;

c) le permis de pêche commerciale ou le permis d'exploitation d'une installation de traitement d'un dirigeant de l'auteur ont été suspendus ou révoqués au cours des cinq dernières années;

d) l'auteur, ou un de ses dirigeants, n'est plus titulaire d'un permis de commerçant de poisson ou d'un permis d'exploitation d'une installation de traitement du fait que les permis en question ont été révoqués ou que leur renouvellement a été refusé;

e) il a des motifs de croire que l'auteur ne se conformerait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement advenant la délivrance ou le renouvellement du permis de commerçant de poisson étant donné que ce dernier, ou un de ses dirigeants, a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi, à la Loi sur les pêches (Canada), au présent règlement ou au Règlement de pêche du Manitoba de 1987, DORS/87-509, au cours des cinq dernières années.

7(2)   If the director refuses to issue or renew a fish dealer licence, he or she must give the applicant written notice of the decision. The notice must include information on the procedure to seek reconsideration of the decision under section 12.

7(2)   S'il refuse de délivrer ou de renouveler un permis de commerçant de poisson à l'auteur de la demande, le directeur lui remet un avis écrit de la décision qui l'informe de la marche à suivre pour demander une révision conformément à l'article 12.

Terms and conditions

8(1)   The director may impose any terms and conditions on the issuance or renewal of a fish dealer licence that he or she considers appropriate.

Conditions

8(1)   Le directeur peut imposer les conditions qu'il estime appropriées à l'égard de la délivrance ou du renouvellement d'un permis de commerçant de poisson.

8(2)   The holder of a fish dealer licence must comply with all terms and conditions imposed on the licence.

8(2)   Le titulaire d'un permis de commerçant de poisson se conforme aux conditions de son permis.

Term of licence

9   A fish dealer licence is valid from the date it is issued until November 30 following the date of issuance.

Période de validité des permis

9   Les permis de commerçant de poisson sont valides de la date de leur délivrance jusqu'au 30 novembre suivant.

Licence not transferable

10   A fish dealer licence is not transferable.

Incessibilité des permis

10   Les permis de commerçant de poisson sont incessibles.

Suspension or revocation of licence

11(1)   The director may suspend or revoke a fish dealer licence if he or she determines that the holder failed to comply with the Act, the Fisheries Act (Canada), this regulation, the Manitoba Fishery Regulations, 1987, SOR/87-509 or a term or condition of the licence.

Suspension ou révocation de permis

11(1)   Le directeur peut suspendre ou révoquer un permis de commerçant de poisson s'il conclut que le titulaire ne s'est pas conformé à la Loi, à la Loi sur les pêches (Canada), au présent règlement, au Règlement de pêche du Manitoba de 1987, DORS/87-509, ou aux conditions du permis.

11(2)   The director must provide the holder of the fish dealer licence with written notice of the suspension or revocation. The notice must include information on the procedure to seek reconsideration of the decision.

11(2)   Le directeur remet au titulaire du permis un avis écrit de la suspension ou de la révocation qui l'informe de la marche à suivre pour demander une révision de la décision.

Reconsideration of decision

12(1)   The holder of a fish dealer licence that has been suspended or revoked or an applicant whose application has been refused may request a reconsideration of the decision by filing a written request with the director no later than 14 days after notice of the decision was provided. The request must set out the grounds upon which the request is made.

Révision de la décision

12(1)   Le titulaire dont le permis de commerçant de poisson a été suspendu ou révoqué ou la personne dont la demande a été rejetée peuvent, dans les 14 jours suivant la remise de l'avis, demander au directeur de réviser la décision. La demande est motivée et présentée par écrit.

12(2)   Upon receiving a request for reconsideration, the director must consider the grounds set out in the request and may

(a) confirm or overturn the decision; and

(b) in the case of a suspension of a licence,

(i) alter the length of suspension, or

(ii) set out terms or conditions to be fulfilled before reinstating the licence.

12(2)   Dès qu'il reçoit une demande de révision, le directeur examine les motifs qui y sont invoqués et peut, selon le cas :

a) confirmer ou annuler la décision;

b) dans le cas de la suspension du permis :

(i) soit modifier la durée de la suspension,

(ii) soit fixer les conditions de son rétablissement.

PURCHASE AND SALE OF FISH

ACHAT ET VENTE DE POISSON

Purchase requirements

13(1)   A licensed fish dealer may purchase fish only from a fisher or a licensed fish dealer.

Exigences s'appliquant aux achats

13(1)   Le commerçant de poisson autorisé peut acheter du poisson uniquement aux pêcheurs ou aux commerçants de poisson autorisés.

13(2)   [Repealed] M.R. 67/2018

M.R. 67/2018

13(2)   [Abrogé] R.M. 67/2018

R.M. 67/2018

Fish purchase record

14(1)   A licensed fish dealer who purchases fish from a fisher must, at the time of purchase, provide the fisher or the person transporting fish on behalf of the fisher with a fish purchase record on a form provided by the director that contains the following information:

(a) the name of the fish dealer;

(b) the fisher's name and fisher number;

(c) the date of purchase;

(d) the species purchased, its form and its weight in kilograms;

(e)  [repealed] M.R. 67/2018

(f) the body of water in which the fish was caught;

(g) and (h) [repealed] M.R. 67/2018

Relevés d'achat de poisson

14(1)   Le commerçant de poisson autorisé qui achète du poisson à un pêcheur fournit à celui-ci ou à la personne qui transporte le poisson en son nom, au moment de l'achat et au moyen d'une formule fournie par le directeur, un relevé d'achat de poisson comportant les renseignements suivants :

a) son nom;

b) le nom et le numéro du pêcheur;

c) la date de l'achat;

d) à l'égard du poisson acheté, les espèces, la forme et le poids en kilogrammes;

e) [abrogé] R.M. 67/2018

f) la masse d'eau où la prise a eu lieu;

g) et h) [abrogés] R.M. 67/2018

14(1.1)   The fisher or the person transporting fish on behalf of the fisher must sign all copies of the fish purchase record at the time of purchase.

14(1.1)   Le pêcheur ou la personne qui transporte du poisson en son nom signe toutes les copies du relevé d'achat de poisson au moment de l'achat.

14(2)   A licensed fish dealer must

(a) provide the director with a copy of the fish purchase record, no later than seven days after the date of purchase; and

(b) retain a copy of a fish purchase record for two years after it was issued.

M.R. 67/2018

14(2)   Le commerçant de poisson autorisé dispose de sept jours à compter de la date de l'achat pour fournir au directeur une copie du relevé d'achat de poisson. Il conserve une copie de ce relevé pendant deux ans à compter de sa remise.

R.M. 67/2018

Weekly fish purchase summary

15(1)   A licensed fish dealer must provide the director with a weekly fish purchase summary on a form approved by the director that sets out the information in clauses 14(1)(b), (c), (d) and (f) for every fish purchase record issued by the fish dealer in a week.

Sommaire hebdomadaire des achats de poisson

15(1)   Le commerçant de poisson autorisé fournit au directeur, au moyen d'une formule approuvée par ce dernier, un sommaire hebdomadaire des achats de poisson comportant les renseignements indiqués aux alinéas 14(1)b), c), d) et f) pour chaque relevé d'achat de poisson qu'il a remis au cours de la semaine en question.

15(2)   A licensed fish dealer must provide the director with the weekly fish purchase summary no later than seven days after the end of the week in question.

M.R. 67/2018

15(2)   Le commerçant de poisson autorisé dispose de sept jours après la fin de la semaine en question pour fournir au directeur le sommaire hebdomadaire des achats de poisson.

R.M. 67/2018

Fish sale record

16(1)   Subject to section 18.1, a licensed fish dealer who sells or provides fish to a person must, at the time of sale, provide the purchaser with a fish sale record on a form approved by the director that contains the following information:

(a) the name of the fish dealer;

(b) the name of the purchaser, unless the purchaser is a consumer;

(c) the date of sale;

(d) the species sold, its form and its weight in kilograms.

Relevés de vente de poisson

16(1)   Sous réserve de l'article 18.1, le commerçant de poisson autorisé qui vend ou fournit du poisson à une personne lui remet, au moment de la vente et au moyen d'une formule approuvée par le directeur, un relevé de vente de poisson comportant les renseignements suivants :

a) son nom;

b) le nom de l'acheteur, sauf s'il s'agit d'un consommateur;

c) la date de la vente;

d) à l'égard du poisson vendu, les espèces, la forme et le poids en kilogrammes.

16(2)   A licensed fish dealer must retain a copy of a fish sale record issued for two years after it was issued.

16(2)   Le commerçant de poisson autorisé conserve une copie des relevés de vente de poisson pendant deux ans à compter de leur remise.

16(3)   A licensed fish dealer is not required to provide a fish sale record for fish that has been sold after the dealer has exported the fish outside of Manitoba.

M.R. 67/2018

16(3)   Le commerçant de poisson autorisé n'est pas tenu de fournir un relevé de vente pour le poisson qu'il a vendu après l'avoir exporté à l'extérieur du Manitoba.

R.M. 67/2018

Monthly fish sale summary

17(1)   Subject to section 18.1, a licensed fish dealer must provide the director with a monthly fish sale summary on a form approved by the director that sets out the information in clauses 16(1)(a) to (d) for every fish sale record issued by the fish dealer in a month.

Sommaire mensuel des ventes de poisson

17(1)   Sous réserve de l'article 18.1, le commerçant de poisson autorisé fournit au directeur, au moyen d'une formule approuvée par ce dernier, un sommaire mensuel des ventes de poisson comportant les renseignements indiqués aux alinéas 16(1)a) à d) pour chaque relevé de vente de poisson qu'il a remis au cours du mois en question.

17(2)   A licensed fish dealer must provide the director with the monthly fish sale summary no later than seven days after the end of the month in question.

M.R. 67/2018

17(2)   Le commerçant de poisson autorisé dispose de sept jours après la fin du mois en question pour fournir au directeur le sommaire mensuel des ventes de poisson.

R.M. 67/2018

Nil report

18(1)   Subject to section 18.1, if a licensed fish dealer does not sell or provide fish to any person in a month, he or she must prepare a report on a form approved by the director confirming this.

Rapport confirmant l'absence de ventes

18(1)   Sous réserve de l'article 18.1, si le commerçant de poisson autorisé ne vend ni ne fournit du poisson à quiconque au cours d'un mois, il dresse, au moyen d'une formule approuvée par le directeur, un rapport confirmant l'absence de ventes.

18(2)   A licensed fish dealer must

(a) provide the report under subsection (1) to the director no later than seven days after the end of that month; and

(b) retain a copy of the report for two years after it was prepared.

M.R. 67/2018

18(2)   Le commerçant de poisson autorisé dispose de sept jours après la fin du mois pour remettre au directeur le rapport visé au paragraphe (1). Il en conserve une copie pendant deux ans à compter de son établissement.

R.M. 67/2018

Reporting exception

18.1(1)   If a licensed fish dealer is a fisher who only sells fish in Manitoba that he or she caught under authority of his or her commercial fishing licence, he or she is not required to complete and provide the records, summaries and reports required by sections 16 to 18.

Exception

18.1(1)   Le commerçant de poisson autorisé qui est un pêcheur qui vend uniquement au Manitoba le poisson qu'il a pris en vertu de son permis de pêche commerciale n'est pas tenu de dresser ni de présenter les relevés, sommaires et rapports visés aux articles 16 à 18.

18.1(2)   A licensed fish dealer described in subsection (1) must provide every purchaser with a trade record for the fish sold in accordance with subsection 3(1) and comply with subsection 3(2) in relation to all trade records issued.

M.R. 67/2018

18.1(2)   Le commerçant de poisson autorisé visé au paragraphe (1) est tenu, d'une part, de remettre à chaque acheteur, en conformité avec le paragraphe 3(1), un relevé de transaction pour le poisson vendu et, d'autre part, de se conformer au paragraphe 3(2).

R.M. 67/2018

When reporting exception ends

18.2   If a licensed fish dealer who was subject to the reporting exception under section 18.1 sells fish caught by another fisher to any person or sells fish he or she caught outside Manitoba, the reporting exception under section 18.1 no longer applies and the fish dealer must comply with sections 16 to 18 for all fish that he or she subsequently sells to any person.

M.R. 67/2018

Cessation de l'exception

18.2   Le commerçant de poisson autorisé qui faisait l'objet de l'exception visée à l'article 18.1 et qui vend à une autre personne du poisson pris par un autre pêcheur ou qui vend du poisson qu'il a pris à l'extérieur du Manitoba ne bénéficie plus d'une telle exception et doit dorénavant se conformer aux articles 16 à 18 à l'égard de tous les poissons qu'il vend.

R.M. 67/2018

EXPORT REQUIREMENTS

EXIGENCES S'APPLIQUANT AUX EXPORTATIONS

Export record

19(1)   If a licensed fish dealer exports fish from Manitoba, the person transporting the fish on behalf of the dealer must have in his or her possession an export record on a form approved by the director that contains the following information:

(a) the name of the licensed fish dealer exporting the fish;

(b) the species of fish, its form and its weight in kilograms;

(c) the date the fish is exported;

(d) the location where the fish is to be delivered.

Relevés d'exportation

19(1)   Si le commerçant de poisson autorisé exporte du poisson à l'extérieur du Manitoba, la personne qui transporte le poisson en son nom est tenue d'avoir en sa possession un relevé d'exportation établi au moyen d'une formule approuvée par le directeur et comportant les renseignements suivants :

a) le nom du commerçant;

b) à l'égard du poisson, les espèces, la forme et le poids en kilogrammes;

c) la date de l'exportation;

d) le lieu où le poisson sera livré.

19(2)   A licensed fish dealer must retain a copy of an export record for two years after it was prepared.

19(2)   Le commerçant de poisson autorisé conserve une copie des relevés d'exportation pendant deux ans à compter de leur établissement.

Monthly export summary

20(1)   A licensed fish dealer must provide the director with a monthly export summary on a form approved by the director that sets out the information in clauses 19(1)(b) to (d) for every fish export record issued by the fish dealer in a month.

Sommaire mensuel des exportations

20(1)   Le commerçant de poisson autorisé fournit au directeur, au moyen d'une formule approuvée par ce dernier, un sommaire mensuel des exportations comportant les renseignements indiqués aux alinéas 19(1)b) à d) pour chaque relevé d'exportation qu'il a remis au cours du mois en question.

20(2)   A licensed fish dealer must provide the director with the monthly export summary no later than seven days after the end of the month in question.

20(2)   Le commerçant de poisson autorisé dispose de sept jours après la fin du mois en question pour fournir au directeur le sommaire mensuel des exportations.

Nil report

21(1)   If a licensed fish dealer does not export any fish in a month, he or she must prepare a report on a form approved by the director confirming this.

Rapport confirmant l'absence d'exportations

21(1)   Si le commerçant de poisson autorisé n'exporte pas de poisson au cours d'un mois, il dresse, au moyen d'une formule approuvée par le directeur, un rapport confirmant l'absence d'exportations.

21(2)   A licensed fish dealer must

(a) provide the report under subsection (1) to the director no later than seven days after the end of that month; and

(b) retain a copy of the report for two years after it was prepared.

21(2)   Le commerçant de poisson autorisé dispose de sept jours après la fin du mois pour remettre au directeur le rapport visé au paragraphe (1). Il en conserve une copie pendant deux ans à compter de son établissement.

TRANSITIONAL

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application to special dealers

22(1)   The provisions of this Part apply, with necessary changes, to the holder of a Manitoba special dealer licence who is not required to hold a fish dealer licence while his or her special dealer licence is in force.

Application aux titulaires d'une licence spéciale de commerçant

22(1)   Les dispositions de la présente partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux titulaires d'une licence spéciale de commerçant du Manitoba qui ne sont pas tenus, pendant la période de validité de cette licence, d'être titulaires d'un permis de commerçant de poisson.

22(2)   For the purposes of subsection (1), the Manitoba special dealer licence is deemed to be a fish dealer licence that was issued by the director.

22(2)   Pour l'application du paragraphe (1), la licence spéciale de commerçant du Manitoba est réputée être un permis de commerçant de poisson délivré par le directeur.

AUTHORIZED AGENTS

MANDATAIRES AUTORISÉS

Authorized agents

22.1(1)   A person may purchase fish on behalf of a licensed fish dealer if the fish dealer provides the director with a written notice that sets out

(a) the person who is authorized to act as an agent of the fish dealer; and

(b) the person's address and any locations where the person will store fish purchased on behalf of the fish dealer.

Mandataires autorisés

22.1(1)   Une personne peut acheter du poisson au nom d'un commerçant de poisson autorisé pourvu que ce dernier remette au directeur un avis écrit comportant les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui est autorisée à agir à titre de mandataire;

b) l'adresse de cette personne ainsi que tous les endroits où elle prévoit entreposer le poisson.

22.1(2)   If an authorized agent is not an individual, the written notice under subsection (1) must include the names of the individuals associated with the agent who are authorized to act on behalf the agent.

22.1(2)   Dans le cas où le mandataire autorisé n'est pas un particulier, l'avis prévu au paragraphe (1) comporte le nom des particuliers avec lesquels il a des liens et qui sont autorisés à agir en son nom.

22.1(3)   A licensed fish dealer must pay for all fish purchased by the dealer's authorized agent before the agent's authorization is terminated in accordance with section 22.4.

22.1(3)   Le commerçant de poisson autorisé doit payer les poissons qu'a achetés son mandataire autorisé avant que l'autorisation de ce dernier ne soit résiliée conformément à l'article 22.4.

22.1(4)   If the authorized agent of a licensed fish dealer contravenes a provision of this regulation, the dealer is also liable for that contravention.

M.R. 67/2018

22.1(4)   Lorsque le mandataire autorisé d'un commerçant de poisson autorisé contrevient à une disposition du présent règlement, le commerçant est également responsable de cette contravention.

R.M. 67/2018

Who may not be an authorized agent

22.2(1)   A person who is a licensed fish dealer may not be an authorized agent for another licensed fish dealer.

Personnes qui ne peuvent être mandataires autorisées

22.2(1)   Il est interdit à un commerçant de poisson autorisé d'être le mandataire autorisé d'un autre commerçant de poisson autorisé.

22.2(2)   A person who is a principal of a licensed fish dealer may not be an authorized agent for another licensed fish dealer.

M.R. 67/2018

22.2(2)   Il est interdit à un dirigeant d'un commerçant de poisson autorisé d'être le mandataire autorisé d'un autre commerçant de poisson autorisé.

R.M. 67/2018

Completing and submitting fish purchase records

22.3(1)   An authorized agent who purchases fish on behalf of a licensed fish dealer must complete the fish purchase record in accordance with subsection 14(1) and include the agent's name on the record. The agent or authorized individual of the agent must sign the fish purchase record.

Relevés d'achat de poisson

22.3(1)   Le mandataire autorisé qui achète du poisson au nom d'un commerçant de poisson autorisé dresse un relevé d'achat de poisson conformément au paragraphe 14(1) et y inscrit son nom. Le mandataire ou la personne qu'il autorise signe le relevé.

22.3(2)   The licensed fish dealer must ensure that the director receives all fish purchase records issued by the dealer's authorized agent no later than 10 days after the date of purchase.

M.R. 67/2018

22.3(2)   Le commerçant de poisson autorisé veille à ce que le directeur reçoive tous les relevés d'achat de poisson remis par son mandataire autorisé au plus tard 10 jours après la date de l'achat.

R.M. 67/2018

Termination of agent's authority

22.4   If a licensed fish dealer no longer wishes to have a person act as the fish dealer's authorized agent, the fish dealer must provide the director with written notice that the person's authorization is terminated.

M.R. 67/2018

Résiliation de l'autorisation d'un mandataire

22.4   Le commerçant de poisson autorisé qui ne désire plus qu'une personne soit son mandataire autorisé remet au directeur un avis écrit l'informant de la résiliation de l'autorisation.

R.M. 67/2018

PART 4
LICENSED PROCESSING FACILITIES

PARTIE 4
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT VISÉES PAR UN PERMIS

Licence applications

23(1)   A person applying for a processing facility licence or the renewal of a processing facility licence must provide the director with the following:

(a) a completed application on a form approved by the director;

(b) the names and addresses of all principals of the applicant;

(c) the address or location of the processing facility operated by the applicant;

(d) a fee of $100.

Demandes de permis

23(1)   La personne qui désire obtenir un permis d'exploitation d'une installation de traitement ou le renouvellement d'un tel permis fournit au directeur :

a) une demande dûment remplie au moyen d'une formule que celui-ci a approuvée;

b) le nom et l'adresse de ses dirigeants;

c) l'adresse ou le lieu où se trouve l'installation de traitement qu'elle exploite;

d) un droit de 100 $.

23(2)   An applicant must provide any additional information requested by the director.

23(2)   L'auteur de la demande fournit tout autre renseignement qu'exige le directeur.

Application

24   Sections 7 to 12 apply, with necessary changes, to applications for a processing facility licence and a processing facility licence that has been issued.

Demande

24   Les articles 7 à 12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, tant aux demandes de permis d'exploitation d'une installation de traitement qu'aux permis de ce type ayant été délivrés.

Displaying licence

25   The holder of a processing facility licence must display the licence in the facility.

Affichage du permis

25   Le titulaire d'un permis d'exploitation d'une installation de traitement l'affiche sur les lieux.

RECORDS AND REPORTING

DOSSIERS ET RAPPORTS

Processing report

26(1)   When the holder of a processing facility licence processes fish for a licensed fish dealer, fisher or other person, he or she must prepare a report on a form approved by the director that contains the following information:

(a) if fish is processed for

(i) a fisher, the fisher's name, fisher number and the licence number under which the fish were caught by the fisher, or

(ii) a licensed fish dealer or other person, the name of the fish dealer or other person;

(b) the date the fish was received for processing;

(c) the species of fish, its form when received and the amount of fish in kilograms;

(d) the form into which each species of fish was processed and the amount, in kilograms, of processed fish that left the facility;

(e) the amount of culled fish, in kilograms;

(f) if applicable, the season end declaration number under which the fish were kept by the fisher.

Rapport de traitement

26(1)   Le titulaire d'un permis d'exploitation d'une installation de traitement qui traite du poisson pour un commerçant de poisson autorisé, un pêcheur ou une autre personne dresse, au moyen d'une formule approuvée par le directeur, un rapport de traitement comportant les renseignements suivants :

a) si le poisson est traité pour :

(i) un pêcheur, le nom du pêcheur, son numéro de pêcheur et le numéro du permis autorisant la prise,

(ii) un commerçant de poisson autorisé ou une autre personne, le nom du commerçant ou de la personne;

b) la date de la réception du poisson à l'installation;

c) à l'égard du poisson reçu, les espèces, la forme et le poids en kilogrammes;

d) la forme que revêtent les poissons de chaque espèce après leur traitement et le poids en kilogrammes du poisson traité qui quitte l'installation;

e) le poids en kilogrammes du poisson exclu;

f) le cas échéant, le numéro de la déclaration de fin de saison en vertu de laquelle la prise a été conservée.

26(2)   The processing report must be prepared as follows:

(a) the information required under clauses (1)(a) to (c) must be added to the form when the fish arrives at the facility for processing;

(b) the information required under clauses (1)(d) and (e) must be added to the form before the processed fish leaves the processing facility.

26(2)   Le titulaire du permis dresse le rapport en y ajoutant les renseignements suivants :

a) à l'arrivée du poisson à l'installation, les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à c);

b) avant que le poisson traité ne quitte l'installation, les renseignements prévus aux alinéas (1)d) et e).

26(3)   The holder of the processing facility licence must

(a) provide the processing report to the director no later than seven days after the fish was processed; and

(b) retain a copy of the processing report for two years after it was prepared.

M.R. 67/2018

26(3)   Le titulaire du permis dispose de sept jours après le traitement du poisson pour remettre son rapport au directeur. Il en conserve une copie pendant deux ans à compter de son établissement.

R.M. 67/2018

Processing report by licensed fish dealer

26.1   A licensed fish dealer who operates a processing facility must complete and submit processing reports for all fish processed at the dealer's facility in accordance with the requirements of section 26.

M.R. 67/2018

Rapport de traitement — commerçant de poisson autorisé

26.1   Conformément aux exigences de l'article 26, le commerçant de poisson autorisé qui exploite une installation de traitement dresse et présente des rapports de traitement pour tous les poissons qui y sont traités.

R.M. 67/2018

Nil report

27(1)   If the holder of a processing facility licence does not process fish for a licensed fish dealer or a fisher on a day, he or she must prepare a report on a form approved by the director confirming this.

Rapport confirmant l'absence de traitement

27(1)   Si le titulaire d'un permis d'exploitation d'une installation de traitement ne traite pas de poisson pour un commerçant de poisson autorisé ou un pêcheur au cours d'un jour, il dresse, au moyen d'une formule approuvée par le directeur, un rapport confirmant l'absence de traitement.

27(2)   The holder of the processing facility licence must

(a) provide the report under subsection (1) to the director no later than seven days after the day on which no fish were processed; and

(b) retain a copy of the report for two years after it was prepared.

27(2)   Le titulaire d'un permis d'exploitation d'une installation de traitement dispose de sept jours à compter du jour où aucun poisson n'est traité pour remettre au directeur le rapport visé au paragraphe (1). Il en conserve une copie pendant deux ans à compter de son établissement.

PART 5
TRANSPORTING FISH

PARTIE 5
TRANSPORT DU POISSON

Loadslip required

28(1)   Subject to section 29, a person must not transport fish in the province unless the fish is accompanied by a loadslip form provided by the director that contains the following information:

(a) the name of the person who caught the fish and, if applicable, the person's fisher number and the licence number under which the fish were caught;

(b) the name of the person transporting the fish;

(c) the date the fish is transported;

(d) the species of fish, its form and its weight in kilograms;

(e) the body of water in which the fish was caught;

(f) the point at which the fish is loaded;

(g) the address or location where the fish is to be delivered;

(h) if applicable, the season end declaration number under which the fish were kept by the fisher.

Formule de transport obligatoire

28(1)   Sous réserve de l'article 29, il est interdit de transporter du poisson dans la province sans qu'il ne soit accompagné d'une formule de transport fournie par le directeur et comportant les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui a pris le poisson et, le cas échéant, son numéro de pêcheur et le numéro du permis autorisant la prise;

b) le nom du transporteur;

c) la date du transport;

d) à l'égard du poisson, les espèces, la forme et le poids en kilogrammes;

e) la masse d'eau où la prise a eu lieu;

f) le lieu de chargement du poisson;

g) l'adresse ou le lieu où le poisson sera livré;

h) le cas échéant, le numéro de la déclaration de fin de saison en vertu de laquelle la prise a été conservée.

28(2)   A loadslip must be signed by the fisher or other person who caught the fish, certifying the accuracy of the information contained in the loadslip.

28(2)   Le pêcheur ou la personne qui a pris le poisson signe la formule et certifie ainsi que les renseignements qui s'y trouvent sont exacts.

28(3)   If a person transports fish on behalf of more than one person, a separate loadslip is required for each person's fish.

28(3)   Lorsqu'une personne transporte du poisson au nom de plusieurs personnes, une formule distincte est requise pour chacune de leur prise.

28(4)   A fisher or other person who issues one or more loadslips during a month must

(a) provide the director with a copy of each loadslip no later than seven days after the end of that month; and

(b) retain a copy of a loadslip for two years after it was prepared.

28(4)   Les pêcheurs et les personnes qui utilisent au moins une formule de transport au cours d'un mois disposent de sept jours après la fin de ce mois pour fournir au directeur une copie de chaque formule. Ils conservent une copie de ces formules pendant deux ans à compter de leur établissement.

28(5)   A person who transports fish under authority of a loadslip must leave a copy of the loadslip with the person to whom the fish is delivered.

28(5)   La personne qui transporte du poisson au titre d'une formule de transport laisse une copie de la formule à la personne à qui il livre le poisson.

Exceptions

29   A loadslip is not required for any of the following:

(a) fish caught under the authority of a licence to fish for commercial purposes issued under the Fishing Licensing Regulation, Manitoba Regulation 124/97, if the fish is transported by the fisher from the landing location specified on the licence to a processing facility at a location specified on the licence or to a licensed fish dealer at a location specified on the licence;

(b) fish lawfully purchased by a consumer from a fisher, licensed fish dealer or retail establishment that is accompanied by the applicable trade record, fish sale record or receipt;

(c) fish caught by recreational fishing under the authority of the Fishing Licensing Regulation in an amount not exceeding possession limits as specified by the Manitoba Fishery Regulations, 1987 (Canada);

(d) fish caught by a person under the authority of a general fishing permit issued under the Manitoba Fishery Regulations, 1987 (Canada) or the Fishing Licensing Regulation and transported from the place where the fish was landed directly to that person's residence at the address specified on the permit;

(e) fish caught for personal or family consumption by a person who is an Indian as defined by the Indian Act (Canada) or a Metis person in exercise of his or her aboriginal harvesting rights, and transported directly from the place where the fish was landed to that person's nearest residence;

Exceptions

29   L'obligation d'utiliser une formule de transport ne s'applique pas dans les cas suivants à l'égard du poisson :

a) il est pris par un pêcheur commercial en vertu d'un permis de pêche commerciale délivré en application du Règlement sur les permis de pêche, R.M. 124/97, et il est transporté par ce dernier depuis l'endroit indiqué sur le permis jusqu'à une installation de traitement ou jusqu'à l'endroit où se trouve un commerçant de poisson autorisé, l'un ou l'autre de ces endroits étant aussi mentionnés sur le permis;

b) il est acheté légalement par un consommateur à un pêcheur, à un commerçant de poisson autorisé ou à un établissement de vente au détail et est accompagné du relevé de transaction, du relevé de vente de poisson ou du reçu appropriés;

c) il est pris en conformité avec les dispositions du Règlement sur les permis de pêche en ce qui a trait à la pêche récréative et la quantité de poisson n'excède pas les limites de possession que prévoit le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (Canada);

d) il est pris par une personne en vertu d'un permis de pêche générale délivré en application du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (Canada) ou d'un permis général de pêche délivré en application du Règlement sur les permis de pêche et il est transporté directement depuis le lieu de débarquement jusqu'à la résidence dont l'adresse est indiquée sur le permis;

e) il est pris par un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou par un Métis pour leur propre consommation ou celle de leur famille dans l'exercice de leur droit ancestral de capture et il est transporté directement depuis le lieu de débarquement jusqu'à la résidence la plus proche de la personne en question;

(f) fish transported under the authority of

(i) a bill of lading or other similar document issued by a licensed fish dealer that sets out the information in clauses 28(1)(b), (c), (d), (f) and (g), or

(ii) a licence or permit issued under the Fisheries Act (Canada) or regulations made under that Act.

M.R. 67/2018; 144/2018

f) il est transporté au titre, selon le cas :

(i) d'un connaissement ou de tout autre document semblable qui est délivré par un commerçant de poisson autorisé et qui comporte les renseignements indiqués aux alinéas 28(1)b), c), d), f) et g),

(ii) d'une licence ou d'un permis délivré en application de la Loi sur les pêches (Canada) ou de ses règlements.

R.M. 67/2018; 144/2018

PART 6
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

No marketing of sturgeon or channel catfish

30(1)   Except as provided by subsection (2), a person must not engage in the marketing of sturgeon or channel catfish.

Interdiction de commercialiser l'esturgeon jaune et la barbue

30(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de commercialiser l'esturgeon jaune et la barbue.

30(2)   A fisher may sell channel catfish caught under authority of the fisher's commercial fishing licence directly to a consumer in Manitoba.

M.R. 67/2018

30(2)   Tout pêcheur peut vendre directement à un consommateur au Manitoba de la barbue prise en vertu de son permis de pêche commerciale.

R.M. 67/2018

Fisher number

31   The director must assign a unique number to every fisher and provide each fisher with his or her fisher number.

Numéro de pêcheur

31   Le directeur attribue un numéro unique à chaque pêcheur et le lui fournit.

Forms

32(1)   The director may make forms of documents referred to in this regulation available for use by fishers, licensed fish dealers, operators of processing facilities and other persons engaged in the marketing of fish.

Formules

32(1)   Le directeur peut mettre les formules mentionnées dans le présent règlement à la disposition des pêcheurs, des commerçants de poisson autorisés, des exploitants d'installations de traitement et d'autres personnes qui commercialisent le poisson.

32(2)   A fisher must return all unused forms to the department no later than seven days after the end of a fishing season.

M.R. 67/2018

32(2)   Le pêcheur dispose de sept jours à compter de la fermeture de la saison pour remettre au ministère les formules non utilisées.

R.M. 67/2018

Electronic submission

33   When this regulation requires a person to submit a record, report or declaration to the director, the person may comply with that requirement by submitting the information required in the record, report or declaration to the director in an electronic format approved by the director.

Transmission électronique

33   Une personne qui est tenue de présenter au directeur un relevé, un rapport ou une déclaration en vertu du présent règlement peut se conformer à cette exigence en lui fournissant les renseignements qui y sont prévus dans un format électronique qu'il approuve.

Repeal

34   The Commercial Fishermen's Records Regulation, Manitoba Regulation 151/94, and the Fish Transportation Loadslip Regulation, Manitoba Regulation 152/94, are repealed.

Abrogation

34   Le Règlement sur les rapports de pêche commerciale, R.M. 151/94, et le Règlement sur la formule de transport du poisson, R.M. 152/94, sont abrogés.

Coming into force

35   This regulation comes into force on December 1, 2017.

Entrée en vigueur

35   Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2017.

November 15, 2017Minister of Sustainable Development/

15 novembre 2017La ministre du Développement durable,

Rochelle Squires