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Elle est à jour en date du 29 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 31 mars 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. F90 Loi sur la pêche
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. F90

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1987-88, c. 66, art. 10

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 31, art. 9)

L.M. 1988-89, c. 11, art. 10
L.M. 1988-89, c. 13, art. 11
L.M. 1993, c. 34
L.M. 1994, c. 6
L.M. 1996, c. 46

• en vigueur le 31 mai 1997 (Gaz. du Man. : 31 mai 1997)

L.M. 2004, c. 32
L.M. 2008, c. 42, art. 40
L.M. 2014, c. 19, partie 1

• en vigueur le 31 août 2015 (proclamation publiée le 8 sept. 2015)

L.M. 2015, c. 4, art. 21

• en vigueur le 1er oct. 2015 (proclamation publiée le 22 sept. 2015)

L.M. 2015, c. 33, partie 2
L.M. 2015, c. 43, art. 19
L.M. 2017, c. 26, art. 13
L.M. 2017, c. 33
L.M. 2017, c. 34, art. 6
L.M. 2019, c. 5, art. 14
L.M. 2020, c. 5, art. 1
L.M. 2020, c. 21, art. 192

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la pêche
qui sont en vigueur au 29 novembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
145/2017
Règlement sur la commercialisation du poissonEnregistrement : 16 novembre 2017
Publication : 16 novembre 2017
Modifications Version(s) précédente(s)
146/2015
Règlement sur le dédommagementEnregistrement : 31 août 2015
Publication : 31 août 2015
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
119/97
Règlement sur les droits des permis de pêcheEnregistrement : 26 mai 1997
Publication : 7 juin 1997
Modifications Version(s) précédente(s)
124/97
Règlement sur les permis de pêcheEnregistrement : 29 mai 1997
Publication : 14 juin 1997
Modifications Version(s) précédente(s)
16/88 R
Règlement sur les prêts aux pêcheursEnregistrement : 15 janvier 1988
Publication : 30 janvier 1988
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Fisheries Act, C.C.S.M. c. F90

Loi sur la pêche, c. F90 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"consumer" means a person who acquires or purchases fish for personal use or consumption by himself or his family and not in commercial quantities; (« consommateur »)

"container" includes any type of receptacle, package, wrapper or confining band, used in packing or marketing fish; (« récipient »)

"department" means the department of government administered by the minister; (« ministère »)

"Director" means the Director of the Wildlife and Fisheries Branch within the department; (« directeur »)

"fish", where used as a noun, means

(a) in Parts I and V, round, dressed or filleted fish of any species enumerated in the Schedule, whether fresh or frozen and whether packaged or unpackaged, and includes parts of those fish, and

(b) in all other Parts, any freshwater or saltwater fish, shellfish, crustaceans or aquatic invertebrates, and includes

(i) round, dressed and filleted fish, whether fresh or frozen and whether packaged or unpackaged, and

(ii) parts, products and by-products of those fish, shellfish, crustaceans and aquatic invertebrates; (« poisson »)

"fisher" means a person licensed under this Act or the Fisheries Act (Canada), and any regulations made under either Act, to fish for commercial purposes, and includes any other person authorized under the regulations to fish on behalf of a licensed person; (« pêcheur »)

"fur farmer" means a person whose occupation is operating a premises on which fur-bearing animals are kept in captivity for sale or for the purpose of selling their pelts; (« éleveur d'animaux à fourrure »)

"inspector" means an inspector appointed under this Act; (« inspecteur »)

"lending agency" means any incorporated board, commission, association, agency or similar body

(a) all the members of which, or all the members of the board of management, board of directors, or other governing board, of which are appointed by an Act of the Legislature or an Act of Parliament, or by the Lieutenant Governor in Council or the Governor General in Council, and

(b) which is designated by the Lieutenant Governor in Council as the lending agency under this Act; (« organisme de prêt »)

"licence" means a licence or permit issued under this Act or the regulations; (« permis »)

"licensed fish dealer" means the holder of a fish dealer licence issued under the regulations; (« commerçant de poisson autorisé »)

"marketing" includes bartering, advertising, acquiring, packing, processing, storing, shipping, and transporting, for the purposes of sale or in anticipation of sale; (« commercialisation »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"officer" means

(a) a person appointed as an officer under subsection 15(1),

(a.1) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act, and

(b) a peace officer appointed under an Act of the Legislature or the Parliament of Canada; (« agent »)

"processing" includes the cleaning, filleting, smoking, salting, icing, packing, freezing, cooking, pickling or drying of fish, or the preparing of fish for market in any other manner; (« traitement »)

"processing facility" means a facility in which the processing of fish takes place; (« installation de traitement »)

"purchase" includes to offer to purchase; (« achat »)

"retail establishment" means a commercial establishment that is equipped with operating refrigeration facilities and that is authorized to serve or sell food, and includes a restaurant or food store; (« établissement de vente au détail »)

"sell" includes to offer for sale. (« vente »)

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 9; S.M. 1988-89, c. 11, s. 10; S.M. 1993, c. 34, s. 2; S.M. 1996, c. 46, s. 2; S.M. 2004, c. 32, s. 2 and 3; S.M. 2015, c. 4, s. 21; S.M. 2017, c. 33, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« achat » S'entend également du fait d'offrir d'acheter. ("purchase")

« agent » S'entend :

a) de la personne nommée à titre d'agent en vertu du paragraphe 15(1);

a.1) de l'agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation;

b) de l'agent de la paix nommé en vertu d'une autre loi de l'Assemblée législative ou du parlement du Canada. ("officer")

« commerçant de poisson autorisé » Titulaire d'un permis de commerçant de poisson délivré en vertu des règlements. ("licensed fish dealer")

« commercialisation » Y sont assimilés le troc, la publicité, l'acquisition, l'empaquetage, le traitement, l'emmagasinage, l'expédition et le transport, aux fins ou en prévision de la vente. ("marketing")

« consommateur » Personne qui acquière ou achète du poisson en quantités non commerciales pour son usage personnel ou pour sa propre consommation ou celle de sa famille. ("consumer")

« directeur » Le directeur de la Direction de la faune et de la pêche du ministère. ("Director")

« éleveur d'animaux à fourrure » Personne dont la profession consiste à exploiter des lieux sur lesquels cette personne garde des animaux à fourrure en captivité en vue de leur vente ou de la vente de leur fourrure. ("fur farmer")

« établissement de vente au détail » Établissement commercial qui est muni d'installations de réfrigération qui fonctionnent et qui est autorisé à servir ou à vendre de la nourriture. La présente définition vise notamment les restaurants et les magasins d'alimentation. ("retail establishment")

« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. ("inspector")

« installation de traitement » Installation où s'effectue le traitement du poisson. ("processing facility")

« ministère » Le ministère du gouvernement administré par le ministre. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme de prêt » Commission, régie ou association constituée en corporation ou tout autre organisme semblable :

a) dont les membres, ou dont les membres du conseil d'administration ou autre conseil de direction, sont nommés par une loi de la Législature ou une loi du Parlement ou par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le gouverneur général en conseil;

b) que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme organisme de prêt sous le régime de la présente loi. ("lending agency")

« pêcheur » Personne titulaire d'un permis qui, d'une part, est visé par la présente loi ou par la Loi sur les pêches (Canada) ainsi que par les règlements d'application de l'une ou l'autre de ces lois et, d'autre part, autorise la pêche à des fins commerciales. Est assimilée au pêcheur toute autre personne que les règlements autorisent à pêcher pour le compte d'un titulaire de permis. ("fisher")

« permis » Permis ou licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements. ("licence")

« poisson » S'entend :

a) dans les parties I et V, du poisson entier, apprêté ou présenté en filet, appartenant à toute espèce énumérée dans l'annexe, qu'il soit frais ou congelé et qu'il soit empaqueté ou non, y compris les parties d'un tel poisson;

b) dans les autres parties, de tout poisson, coquillage, crustacé ou invertébré aquatique d'eau douce ou d'eau salée, y compris :

(i) le poisson entier, apprêté ou présenté en filet, qu'il soit frais ou congelé et qu'il soit empaqueté ou non,

(ii) les parties, produits et sous-produits du poisson, du coquillage, du crustacé et de l'invertébré aquatique. ("fish")

« récipient » Y est assimilé tout genre de réceptacle, d'emballage, d'enveloppe ou de bande servant à l'emballage ou à la commercialisation du poisson. ("container")

« traitement » Est assimilé au traitement le nettoyage, le filetage, le fumage, le salage, le glaçage, l'empaquetage, la congélation, la cuisson, le marinage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour le marché. ("processing")

« vente » S'entend également du fait d'offrir de vendre. ("sell")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 9; L.M. 1988-89, c. 11, art. 10; L.M. 1993, c. 34, art. 2; L.M. 1996, c. 46, art. 2; L.M. 2004, c. 32, art. 2; L.M. 2015, c. 4, art. 21; L.M. 2017, c. 33, art. 2.

PART I
MARKETING

PARTIE I
COMMERCIALISATION

2   [Repealed]

S.M. 2004, c. 32, s. 4.

2   [Abrogé]

L.M. 2004, c. 32, art. 4.

3 to 6   [Repealed]

S.M. 2017, c. 33, s. 4.

3 à 6   [Abrogés]

L.M. 2017, c. 33, art. 4.

Fish dealer licence requirement

8.1(1)   Subject to sections 9 and 10, no person shall purchase or sell fish in Manitoba unless he or she holds a fish dealer licence issued in accordance with the regulations.

Permis de commerçant de poisson obligatoire

8.1(1)   Sous réserve des articles 9 et 10, seuls les commerçants de poisson autorisés peuvent acheter ou vendre du poisson au Manitoba.

Application to exports

8.1(2)   Subsection (1) applies even if the fish is to be exported from Manitoba.

S.M. 2017, c. 33, s. 5.

Application aux exportations

8.1(2)   Le paragraphe (1) s'applique également dans le cas où le poisson est destiné à l'exportation à partir du Manitoba.

L.M. 2017, c. 33, art. 5.

Purchase only from licensed fish dealer

9(1)   No person shall purchase fish in Manitoba, except from a licensed fish dealer.

Achat exclusivement aux commerçants de poisson autorisés

9(1)   Il est interdit d'acheter du poisson au Manitoba sauf aux commerçants de poisson autorisés.

Sale only to licensed fish dealer

9(2)   No person shall sell fish in Manitoba, except to a licensed fish dealer.

Vente exclusivement aux commerçants de poisson autorisés

9(2)   Il est interdit de vendre du poisson au Manitoba sauf aux commerçants de poisson autorisés.

Application to exports

9(3)   This section applies even if the fish is to be exported from Manitoba.

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 9; S.M. 2017, c. 33, s. 6.

Application aux exportations

9(3)   Le présent article s'applique également dans le cas où le poisson est destiné à l'exportation à partir du Manitoba.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 9; L.M. 2017, c. 33, art. 6.

Exceptions to licensing and sale requirements

10   Nothing in sections 8.1 and 9 prohibits

(a) the sale of fish by the owner or operator of a retail establishment directly to a consumer at the establishment, if all fish sold at the establishment have been purchased from a licensed fish dealer;

(b) the sale by a fisher of fish that he or she caught directly to a consumer in Manitoba;

(c) the sale by a fisher of coarse fish that he or she caught directly to a fur farmer; or

(d) the purchase or sale of fish by persons who are not licensed fish dealers when authorized by the regulations.

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 9; S.M. 2017, c. 33, s. 6.

Exceptions — exigences liées aux permis et aux ventes

10   Les articles 8.1 et 9 n'ont pas pour effet d'interdire :

a) au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement de vente au détail de vendre du poisson directement à un consommateur qui se trouve dans cet établissement, si tout le poisson qui y est vendu a été acheté à un commerçant de poisson autorisé;

b) à un pêcheur de vendre du poisson qu'il a pris directement à un consommateur au Manitoba;

c) à un pêcheur de poisson commun de vendre du poisson qu'il a pris directement à un éleveur d'animaux à fourrure;

d) aux personnes qui ne sont pas des commerçants de poisson autorisés d'acheter ou de vendre du poisson lorsque les règlements le permettent.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 9; L.M. 2017, c. 33, art. 6.

Processing facility licence requirement

10.1(1)   No person shall operate a processing facility unless he or she holds a licence for that facility issued in accordance with the regulations.

Permis d'exploitation d'une installation de traitement obligatoire

10.1(1)   Seuls les titulaires d'un permis délivré conformément aux règlements à l'égard d'une installation de traitement peuvent exploiter cette installation.

Exceptions

10.1(2)   Subsection (1) does not apply

(a) to a processing facility operated by a fisher, if the only fish processed at the facility have been caught by the fisher;

(b) to a processing facility operated by a licensed fish dealer; or

(c) to a processing facility located at a retail establishment.

S.M. 2017, c. 33, s. 7.

Exceptions

10.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux installations de traitement :

a) qui sont exploitées par un pêcheur s'il a pris la totalité du poisson qui y est traité;

b) qui sont exploitées par un commerçant de poisson autorisé;

c) qui sont situées dans un établissement de vente au détail.

L.M. 2017, c. 33, art. 7.

Regulations

11   The minister may make regulations

(a) declaring any fish of a species or type named in the Schedule to be a coarse fish;

(b) exempting any fish or any class, variety or grade of fish produced in the province or in any area of the province, or any person or class of persons from any provision of this Act or the regulations;

(c) prescribing the records to be kept respecting all fish caught, taken or marketed in the province;

(c.1) restricting or prohibiting the marketing of a specified species of fish, or fish from a specified area of Manitoba;

(c.2) restricting or prohibiting the marketing of a specified part of a specified species of fish;

(d) respecting the transportation of fish in the province;

(e) requiring documentation to accompany fish marketed in the province and respecting the information to be contained in such documentation;

(f) respecting the processing, packaging and labelling of fish marketed in the province;

(f.1) prescribing standards for the design and operation of processing facilities;

(g) authorizing persons other than licensed fish dealers to purchase or sell fish in Manitoba, and imposing restrictions or requirements on such persons;

(h) respecting fish dealer licences and processing facility licences, including

(i) applications for a licence,

(ii) eligibility requirements for a licence,

(iii) requiring the holder of a licence to provide a bond or other security to ensure that the holder complies with the requirements of this Act,

(iv) the imposition of terms and conditions on a licence,

(v) prescribing the fee payable for a licence,

(vi) establishing the term of a licence,

(vii) the suspension, cancellation and reinstatement of a licence, and

(viii) the records to be kept by the holder of a licence and the provision of those records to the Director;

(i) respecting the operations of licensed fish dealers;

(j) respecting the operation of licensed fish processing facilities;

(k) exempting a person or a class of persons from one or more of the requirements of this Part;

(l) exempting a specified species of fish from the application of this Part;

(m) respecting any matter the minister considers necessary or advisable to ensure that the marketing of fish is carried out in a sustainable manner.

R.S.M. 1987 Supp., c. 31, s. 9; S.M. 2004, c. 32, s. 5; S.M. 2017, c. 33, s. 8.

Règlements

11   Le ministre peut, par règlement :

a) déclarer que tout poisson appartenant à une espèce ou à un genre que mentionne l'annexe est un poisson commun;

b) soustraire tout poisson ou toute catégorie de poissons produit dans la province ou dans une des régions de celle-ci ou toute personne ou catégorie de personnes à l'application d'une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements;

c) prévoir les registres qui doivent être tenus à l'égard du poisson capturé, pris ou commercialisé dans la province;

c.1) restreindre ou interdire la commercialisation d'espèces désignées de poisson ou du poisson provenant d'une zone désignée du Manitoba;

c.2) restreindre ou interdire la commercialisation de toute partie désignée d'un poisson appartenant à une espèce désignée;

d) prendre des mesures concernant le transport du poisson dans la province;

e) exiger que des documents soient joints au poisson commercialisé dans la province et prendre des mesures concernant les renseignements que doivent contenir ces documents;

f) prendre des mesures concernant le traitement, l'emballage et l'étiquetage du poisson commercialisé dans la province;

f.1) prévoir des normes en matière de conception et d'exploitation d'installations de traitement;

g) permettre à d'autres personnes que les commerçants de poisson autorisés de vendre ou d'acheter du poisson au Manitoba et leur imposer des restrictions ou des exigences;

h) prendre des mesures concernant les permis de commerçant de poisson et les permis d'exploitation d'une installation de traitement, notamment prévoir :

(i) les demandes de permis,

(ii) les conditions d'obtention de permis,

(iii) les sûretés, y compris les cautionnements, que doivent fournir les titulaires de permis aux fins du respect des exigences de la présente loi,

(iv) l'imposition de conditions à l'égard des permis,

(v) les droits s'appliquant aux permis,

(vi) l'établissement de périodes de validité à l'égard des permis,

(vii) la suspension, l'annulation et le rétablissement des permis,

(viii) les registres que les titulaires de licence doivent tenir et remettre au directeur;

i) prendre des mesures concernant les activités des commerçants de poisson autorisés;

j) prendre des mesures concernant l'exploitation d'installations de traitement visées par un permis;

k) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'application d'une ou plusieurs exigences prévues à la présente partie;

l) exempter des espèces désignées de poisson de l'application de la présente partie;

m) prendre toute mesure que le ministre estime nécessaire ou opportune pour que la commercialisation du poisson s'effectue de manière durable.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 9; L.M. 2004, c. 32, art. 5; L.M. 2017, c. 33, art. 8.

Contracts that are void

12   Any contract or agreement for the sale, purchase, or transportation of fish in contravention of any provision of this Part or of any regulation made under this Part is void.

Nullité de certains contrats

12   Sont nuls les contrats ou les accords portant sur la vente, l'achat ou le transport du poisson et contrevenant à une des dispositions de la présente partie ou d'un règlement pris sous son régime.

13   [Repealed]

S.M. 2004, c. 32, s. 6.

13   [Abrogé]

L.M. 2004, c. 32, art. 6.

PART II

PARTIE II

14   [Repealed]

S.M. 2004, c. 32, s. 7.

14   [Abrogé]

L.M. 2004, c. 32, art. 7.

PART II.1
LICENSING

PARTIE II.1
PERMIS

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Definitions

14.1(1)   In this Part,

"fish", where used as a verb, means catch or attempt to catch fish; (« pêcher »)

"Manitoba waters" means a wetland, a body of water or a portion of a body of water, the bed of which is owned

(a) by the Crown in right of Manitoba, or

(b) by a person who has entered into an agreement with the minister regarding the maintenance and enhancement of fish populations and the licensing of fishing in those waters; (« eaux manitobaines »)

"wild fish" means fish that is wild by nature in Manitoba waters or fish that has been introduced into Manitoba waters. (« poisson sauvage »)

Définitions

14.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« eaux manitobaines » S'entend des terres humides, des masses d'eau ou des parties de masses d'eau dont le lit appartient :

a) à la Couronne du chef du Manitoba;

b) à une personne qui a conclu avec le ministre un accord concernant le maintien et l'accroissement de la population piscicole et l'octroi de permis de pêche dans les eaux en question. ("Manitoba waters")

« pêcher » Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson. ("fish")

« poisson sauvage » Poisson à l'état sauvage dans les eaux manitobaines ou qui a été introduit dans les eaux manitobaines. ("wild fish")

Presumption of Crown ownership

14.1(2)   For the purposes of this Part, in the absence of evidence to the contrary, the bed of each wetland, body of water or portion of a body of water within Manitoba is presumed to be owned by the Crown in right of Manitoba unless it forms part of an Indian reserve or a national park.

S.M. 1996, c. 46, s. 3.

Présomption

14.1(2)   Pour l'application de la présente partie et en l'absence de preuve contraire, le lit de chaque terre humide, masse d'eau ou partie de masse d'eau au Manitoba est réputé appartenir à la Couronne du chef du Manitoba, à moins qu'il ne fasse partie d'une réserve indienne ou d'un parc national.

L.M. 1996, c. 46, art. 3; L.M. 2019, c. 5, art. 14.

PROPERTY IN FISH

PROPRIÉTÉ DU POISSON

Property in fish

14.2(1)   The property in all wild fish, including wild fish that have been unlawfully caught, is vested in the Crown, and no person may acquire any right or property in such fish other than in accordance with this Act.

Propriété du poisson

14.2(1)   Le poisson sauvage, y compris le poisson sauvage qui a été pêché illégalement, appartient à la Couronne et nul ne peut obtenir de droits sur ces poissons, ni en devenir propriétaire, si ce n'est conformément à la présente loi.

Property in fish lawfully caught

14.2(2)   Any person who has lawful possession of wild fish has, subject to this Act, all property rights in the fish.

Propriété du poisson pêché légalement

14.2(2)   Les personnes qui possèdent légalement du poisson sauvage ont, sous réserve de la présente loi, tous les droits de propriété à son égard.

Possession

14.2(3)   For the purposes of this Act and the regulations,

(a) a person has possession of any thing when it is in the person's actual possession or custody or, with the person's knowledge and consent, it is

(i) in the actual possession or custody of another person, or

(ii) in any place, whether or not that place belongs to or is occupied by the person, for the use or benefit of the person or of another person; and

(b) where one or more persons, with the knowledge and consent of one or more other persons, have custody or possession of any thing, it shall be deemed to be in the custody and possession of each and all of them.

S.M. 1996, c. 46, s. 3.

Possession

14.2(3)   Pour l'application de la présente loi et des règlements :

a) une personne a la possession d'une chose lorsqu'elle en a la possession ou la garde réelle ou, lorsqu'à sa connaissance et avec son assentiment :

(i) une autre personne en a la possession ou la garde réelle,

(ii) la chose est dans un lieu, peu importe que le lieu lui appartienne ou qu'elle l'occupe, pour son propre usage ou pour celui d'une autre personne;

b) si une chose se trouve sous la garde ou en la possession d'une ou de plusieurs personnes, à la connaissance et avec l'assentiment d'une ou de plusieurs autres personnes, cette chose est réputée sous la garde et en la possession de chacune de ces personnes.

L.M. 1996, c. 46, art. 3.

LICENCES

PERMIS

Powers of minister

14.3(1)   Subject to the regulations, the minister may

(a) issue any licence subject to such terms and conditions that the minister considers appropriate;

(b) alter the terms or conditions of any existing licence where the minister considers it appropriate;

(c) establish the number, types or classes of licences that may be issued;

(d) establish how licences are to be allocated;

(e) specify or alter the form of any licence; or

(f) do anything the minister considers necessary to develop, maintain, enhance, manage or use Manitoba's fisheries in a sustainable manner.

Pouvoirs du ministre

14.3(1)   Sous réserve des règlements, le ministre peut :

a) délivrer des permis aux conditions qu'il estime appropriées;

b) modifier les conditions d'un permis existant lorsqu'il l'estime approprié;

c) spécifier le nombre, les types et les catégories de permis qui peuvent être délivrés;

d) établir la méthode d'attribution des permis;

e) spécifier ou modifier la forme des permis;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée afin de développer, de maintenir, de favoriser, de gérer ou d'utiliser d'une manière durable les ressources halieutiques du Manitoba.

Licence conditions

14.3(2)   Subject to the regulations, the minister, as a term or condition of any licence, may limit or specify

(a) the species and quantity of fish permitted to be taken;

(b) the period during which fishing is permitted;

(c) the Manitoba waters in which fishing is permitted;

(d) the type and quantity of fishing gear and equipment that are permitted to be possessed or used and the manner in which they are permitted to be used;

(e) the person or persons who may conduct fishing operations under the licence;

(f) the measures to be taken respecting the release into waters of fish or the disposal of fish, to avoid harming existing fish stocks;

(g) the information to be provided to the Director or an officer with respect to any fish caught, and the manner in which it is to be reported;

(h) the consequences of contravening or failing to comply with any term or condition of the licence;

(i) any other terms or conditions that the minister considers appropriate.

Conditions des permis

14.3(2)   Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir les permis de limites ou de précisions concernant :

a) les espèces et la quantité de poissons qui peuvent être pris;

b) la période pendant laquelle la pêche est permise;

c) les eaux manitobaines dans lesquelles la pêche est permise;

d) le type et la quantité d'engins et d'équipement de pêche qu'il est permis de posséder ou d'utiliser et la manière de les utiliser;

e) les personnes autorisées à pratiquer la pêche en application du permis;

f) les mesures qui doivent être prises lorsque des poissons sont remis à l'eau ou éliminés afin de ne pas mettre en danger les stocks de poissons;

g) les renseignements qui doivent être fournis au directeur ou à un agent concernant les prises et la manière d'en faire rapport;

h) les sanctions imposées pour toute infraction aux conditions du permis ou pour tout défaut de se conformer à ces conditions;

i) toute autre condition que le ministre estime appropriée.

Delegation of licensing

14.3(3)   The minister may authorize persons not employed by the government to issue licences on behalf of the minister, subject to such terms and conditions as the minister considers appropriate.

Délégation

14.3(3)   Sous réserve des conditions qu'il estime appropriées, le ministre peut autoriser des personnes qui ne travaillent pas pour le gouvernement à délivrer des permis en son nom.

Compliance with licence

14.3(4)   The holder of a licence shall comply with all of its terms and conditions.

Observation des conditions du permis

14.3(4)   Les titulaires de permis sont tenus d'observer les conditions de leur permis.

Transferability of licence

14.3(5)   A licence is not transferable except in accordance with the regulations.

Cession des permis

14.3(5)   Les permis sont incessibles, sauf en conformité avec les règlements.

Term of licence

14.3(6)   A licence is valid for the period specified on the licence or in the regulations.

Période de validité des permis

14.3(6)   Les permis sont valides pour la période indiquée sur le permis ou prévue par règlement.

Application for licence

14.3(7)   The minister may require an application for a licence to be in a form approved by the minister.

Demande de permis

14.3(7)   Le ministre peut exiger que les demandes de permis soient présentées selon la forme qu'il approuve.

Licence fee

14.3(8)   Every person to whom a licence is issued shall pay the fee, if any, prescribed by regulation for the licence.

Droits de permis

14.3(8)   Chaque personne à qui un permis est délivré acquitte les droits prescrits par règlement pour le permis, le cas échéant.

Requirement for information

14.3(9)   The minister may require the holder of a licence, or an applicant for a licence or renewal of a licence, to provide the minister with information for the purposes of

(a) evaluating an application for a licence or renewal of a licence; or

(b) monitoring activities conducted pursuant to a licence.

Renseignements

14.3(9)   Le ministre peut exiger du titulaire d'un permis ou de l'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement de permis qu'il lui fournisse les renseignements dont il a besoin :

a) pour évaluer le bien-fondé de la demande de permis ou de renouvellement d'un permis;

b) pour surveiller les activités autorisées par le permis.

Obligation to carry and produce licence

14.3(10)   Every person who is required to hold a licence in order to engage in specified activities shall at all times while engaged in any activity authorized by the licence

(a) carry the licence on his or her person; and

(b) if requested by an officer, immediately produce the licence for examination.

Obligation de produire le permis

14.3(10)   Toute personne qui est tenue d'être titulaire d'un permis pour pratiquer des activités désignées doit en tout temps, lorsqu'elle pratique une activité autorisée :

a) porter le permis sur elle;

b) à la demande d'un agent, produire le permis sur-le-champ.

When issued licence not valid

14.3(11)   A licence is not valid if

(a) the licence is issued to a person on the basis of false information; or

(b) the licence is issued to a person who is not eligible to hold it.

Circonstances entraînant l'invalidité des permis

14.3(11)   Les permis délivrés sur de faux renseignements ou à des personnes qui ne peuvent en être titulaires sont invalides.

Transitional

14.3(12)   A valid and subsisting licence issued under the Manitoba Fishery Regulations, 1987 under the Fisheries Act (Canada) before the coming into force of this section is deemed to be a valid and subsisting licence issued under this Act.

S.M. 1996, c. 46, s. 3; S.M. 2017, c. 33, s. 9; S.M. 2020, c. 5, s. 1.

Disposition transitoire

14.3(12)   Tout permis valide et en vigueur qui a été délivré en vertu du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 pris en application de la Loi sur les pêches (Canada) avant l'entrée en vigueur du présent article est réputé un permis valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 46, art. 3; L.M. 2017, c. 33, art. 9; L.M. 2020, c. 5, art. 1.

PROHIBITIONS RESPECTING LICENCES

INTERDICTIONS CONCERNANT LES PERMIS

Prohibition against fishing, etc.

14.4(1)   No person shall, except under the authority of a licence,

(a) fish in Manitoba waters unless permitted by regulation; or

(b) carry on any activity related to fishing in Manitoba waters that is prohibited by the regulations.

Interdiction de pêcher

14.4(1)   Il est interdit, sauf en vertu d'un permis :

a) de pêcher dans les eaux manitobaines, à moins qu'un règlement ne le permette;

b) de pratiquer dans les eaux manitobaines une activité liée à la pêche interdite par les règlements.

Unlawful possession

14.4(2)   No person shall acquire or possess fish caught in contravention of this Act, the regulations or a licence.

Possession illicite

14.4(2)   Il est interdit d'acquérir ou de posséder des poissons pêchés en violation de la présente loi, des règlements ou d'un permis.

False information

14.4(3)   No person shall provide false or misleading information to the minister or any official of the department in, or in support of, an application for a licence.

Faux renseignements

14.4(3)   Il est interdit de fournir au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de permis ou à l'appui d'une telle demande.

Prohibitions re licence

14.4(4)   No person shall

(a) alter or deface a licence; or

(b) permit another person to use his or her licence.

Interdictions visant le permis

14.4(4)   Nul ne peut :

a) falsifier un permis ni le rendre illisible;

b) permettre à une autre personne d'utiliser son permis.

Exception

14.4(5)   Subsections (1) and (2) do not apply to an officer in the performance of his or her duties under this Act.

S.M. 1996, c. 46, s. 3.

Exception

14.4(5)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux agents qui exercent leurs fonctions en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 46, art. 3.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Ministerial regulations

14.5(1)   The minister may make regulations

(a) defining, enlarging or restricting the meaning of any word or phrase used in this Act but not defined in this Act;

(b) requiring the keeping of records, the provision of information to an officer and the submission of returns to the department for activities related to this Act;

(c) prescribing categories of licences or activities authorized by licences;

(d) prescribing eligibility requirements and application forms for the issue, renewal or transfer of licences;

(d.1) respecting the manner in which licences may be issued, including the submission of applications and the issuance of licences using the Internet;

(e) respecting the use of tags associated with a licence;

(f) respecting the terms and conditions and the transferability of licences;

(g) respecting the licensing of fishers' helpers or employees;

(h) respecting the time, the area, and the fish to which a licence relates or is limited;

(i) respecting fishing quotas or limits on the number, size or weight of fish caught and retained under the authority of a licence;

(j) respecting the revocation of licences and any process related to those revocations;

(k) respecting the use of fishing gear and equipment;

(l) restricting or prohibiting the sale or possession of live bait fish;

(m) designating any area of Manitoba as an area for managing, controlling and harvesting fish and prohibiting or restricting fishing or any activity related to fishing in the designated area;

(n) respecting the terms and conditions under which persons may engage in fishing without a licence;

(o) governing the operation of fishing events, including performance standards and the keeping of records in respect of the events;

(p) governing safety practices in fishing and related activities;

(q) respecting the propagation, rearing, keeping, disposition, marketing, transportation, importation or stocking of live fish, including those acquired and raised for aquaculture purposes;

(r) respecting the allocation of fish resources in Manitoba waters to persons or classes of persons;

(s) restricting or prohibiting any activity related to fishing in Manitoba waters;

(t) respecting any other matter relating to fish, fishing or fisheries within the jurisdiction of Manitoba.

Règlements ministériels

14.5(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) définir, étendre ou restreindre le sens d'un mot ou d'une phrase utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) exiger la tenue de registres, la communication de renseignements à un agent et la remise de déclarations au ministère concernant les activités visées par la présente loi;

c) prescrire les catégories de permis et les activités autorisées par les permis;

d) déterminer les exigences d'admissibilité et la forme des demandes de délivrance, de renouvellement ou de cession des permis;

d.1) établir le mode de délivrance des permis, notamment leur délivrance et la présentation de demandes à leur égard par Internet;

e) prendre des mesures concernant l'utilisation des étiquettes qui accompagnent les permis;

f) prendre des mesures concernant les conditions énoncées sur les permis et la cession des permis;

g) prendre des mesures concernant l'octroi de permis aux aides ou aux employés des pêcheurs;

h) prendre des mesures concernant la période de temps, la zone et le poisson auxquels le permis se rapporte ou est limité;

i) prendre des mesures concernant les contingents et les limites imposées quant au nombre, à la taille et au poids du poisson pris ou gardé en vertu d'un permis;

j) prendre des mesures concernant la révocation des permis et les formalités connexes;

k) prendre des mesures concernant les conditions d'utilisation des engins et de l'équipement de pêche;

l) restreindre ou interdire la vente ou la possession de poisson-appât vivant;

m) désigner les zones de gestion, de contrôle et de capture du poisson au Manitoba et interdire ou restreindre la pêche ou les activités liées à la pêche dans les zones désignées;

n) prendre des mesures concernant les conditions qu'une personne doit remplir pour être autorisée à pratiquer la pèche sans permis;

o) régir le déroulement des tournois de pêche, y compris les normes de performance et la tenue de registres sur les tournois;

p) régir les mesures de sécurité à observer au cours des activités de pêche et des activités connexes;

q) prendre des mesures concernant la propagation, l'alevinage, la conservation, l'élimination, la commercialisation, le transport, l'importation ou le stockage de poissons vivants, y compris ceux qui ont été acquis et élevés pour l'aquaculture;

r) prendre des mesures concernant l'attribution des ressources halieutiques des eaux manitobaines à certaines personnes ou à certaines catégories de personnes;

s) restreindre ou interdire certaines activités liées à la pêche dans les eaux manitobaines;

t) prendre de mesures concernant toute autre question se rapportant aux poissons, à l'activité de pêche ou à l'industrie de la pêche au Manitoba.

L.G. in C. regulations

14.5(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting fees payable for licences;

(b) respecting the remuneration of persons authorized by the minister to issue licences;

(c) governing the imposition and collection of royalties for fish caught pursuant to any licence;

(d) prescribing ticketable offences against this Act or the regulations, the manner in which the offences may be described in tickets and the fines payable in respect of the ticketable offences;

(e) respecting any matter or thing that the Lieutenant Governor in Council considers necessary to carry out the intent of this Act.

S.M. 1996, c. 46, s. 3; S.M. 2004, c. 32, s. 3 and 8; S.M. 2015, c. 33, s. 22.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

14.5(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les droits exigibles pour les permis;

b) prendre des mesures concernant la rémunération des personnes que le ministre autorise à délivrer des permis;

c) régir l'imposition et la perception de redevances pour les poissons pris en vertu d'un permis;

d) indiquer quelles infractions à la présente loi ou aux règlements peuvent faire l'objet d'un constat, la manière de les décrire sur le constat et les amendes exigibles pour de telles infractions;

e) prendre des mesures concernant toute question ou toute chose que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire à l'application de la présente loi.

L.M. 1996, c. 46, art. 3; L.M. 2004, c. 32, art. 8; L.M. 2015, c. 33, art. 22.

PART II.2
ENFORCEMENT

PARTIE II.2
APPLICATION

Appointment of inspectors and officers

15(1)   The minister may appoint inspectors and officers for the purposes of administering and enforcing this Act and the regulations.

Nomination d'inspecteurs et d'agents

15(1)   Le ministre peut nommer des inspecteurs et des agents qu'il charge de l'application de la présente loi et des règlements.

Authority of inspectors and officers

15(1.1)   For the purposes of this Act and the regulations, each inspector or officer is, and has and may exercise the powers and authority of, a police constable or peace officer.

Attributions des inspecteurs et des agents

15(1.1)   Pour l'application de la présente loi et des règlements, les inspecteurs et les agents sont assimilés à des agents de police ou à des agents de la paix et ils en ont ou peuvent en exercer les attributions.

Power of arrest

15(1.2)   An inspector or officer, on witnessing the commission of an offence under this Act or the regulations, may without process arrest the person found committing the offence and bring the person before a court of competent jurisdiction to be dealt with according to law.

Pouvoir d'arrestation

15(1.2)   L'inspecteur ou l'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et la faire comparaître devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Inspection

15(2)   An inspector or an officer may, at any reasonable time and where reasonably required to determine compliance with this Act or the regulations, without a warrant, enter and inspect any place, including any premises, vehicle, aircraft, boat or railway car, other than a dwelling, and may

(a) open any container that the inspector or officer has reason to believe contains fish;

(b) examine any fish that the inspector or officer finds and take samples of it; and

(c) require any person to produce for examination or copying any licence, records, bills of lading or other documents.

Inspection

15(2)   Un inspecteur ou un agent peut, sans mandat, procéder à la visite de tout lieu, y compris un local, un véhicule, un aéronef, un bateau ou un wagon de chemin de fer, à l'exclusion d'une habitation, en tout temps raisonnable et lorsqu'il est raisonnablement tenu d'en déterminer la conformité avec la présente loi ou les règlements, et peut :

a) ouvrir tout contenant qui pourrait, à son avis, renfermer du poisson;

b) examiner le poisson qu'il y trouve et en prélever des échantillons;

c) exiger de toute personne la communication, pour examen ou reproduction, de documents, notamment de permis, de livres ou de connaissements.

Prohibition or obstruction of inspector or officer

15(3)   No person shall obstruct, impede, or refuse to admit, an inspector or officer or other person acting in the execution of this Act or the regulations; and no person shall aid or assist any person in obstructing, impeding, or refusing to admit, an inspector or officer or other person so acting.

S.M. 1994, c. 6, s. 2; S.M. 1996, c. 46, s. 4.

Interdiction de gêner l'inspecteur ou l'agent

15(3)   Il est interdit de gêner, d'entraver ou de refuser d'admettre, ou d'aider une personne à gêner, à entraver ou à refuser d'admettre un inspecteur, un agent ou une autre personne agissant en exécution de la présente loi ou des règlements.

L.M. 1994, c. 6, art. 2; L.M. 1996, c. 46, art. 4.

16   [Repealed]

S.M. 2004, c. 32, s. 9.

16   [Abrogé]

L.M. 2004, c. 32, art. 9.

Seizure in execution of duties

16.1   An inspector or officer acting in the course or scope of duty who discovers an offence being committed against this Act or the regulations may seize any vehicle, boat, fish, net, fishing equipment or other thing which is being used to commit the offence or which is evidence of the offence. The inspector or officer must bring the seized item before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

S.M. 2004, c. 32, s. 10.

Saisie dans l'exercice des fonctions

16.1   L'inspecteur ou l'agent qui agit dans l'exercice de ses fonctions et qui constate qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est en train d'être commise peut saisir toute chose, y compris un véhicule, un bateau, du poisson, un filet ou du matériel de pêche, utilisée pour la perpétration de l'infraction ou permettant de prouver celle-ci. Il doit l'apporter devant un juge ou en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

L.M. 2004, c. 32, art. 10.

Search and seizure

17(1)   An inspector or an officer who believes on reasonable grounds that

(a) an offence against this Act or the regulations has occurred or is occurring; and

(b) there is to be found in any place, including any premises, vehicle, aircraft, boat or railway car, any fish or other thing that will afford evidence of the offence;

may, with a warrant issued under subsection (1.1), enter and search any place for the fish or other thing and may seize it.

Perquisition et saisie

17(1)   Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est ou a été commise et que du poisson ou des objets prouvant l'infraction se trouvent dans un lieu, y compris un local, un véhicule, un aéronef, un bateau ou un wagon de chemin de fer, l'inspecteur ou l'agent peut, muni du mandat visé au paragraphe (1.1), perquisitionner dans le lieu en question et y saisir le poisson ou les objets.

Warrant

17(1.1)   A justice who is satisfied by information upon oath that there are reasonable grounds to believe that there is in any place referred to in subsection (1) any fish or other thing referred to in that subsection may

issue a warrant authorizing an inspector or an officer and such other persons as may be named in the warrant to enter and search the place for the fish or other thing and to seize it.

Mandat

17(1.1)   Lorsqu'il est convaincu sur la foi de renseignements donnés sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que du poisson ou des objets prouvant une infraction se trouvent dans un deslieux mentionnés au paragraphe (1), un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un inspecteur ou un agent ainsi que les autres personnes qui y sont nommées à perquisitionner dans le lieu en question et à y saisir le poisson ou les objets.

Where warrant not necessary

17(1.2)   Notwithstanding subsection (1), an inspector or an officer may exercise the power of search and seizure referred to in that subsection without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but it is not practicable in the circumstances to obtain one.

Saisie sans mandat

17(1.2)   Par dérogation au paragraphe (1), l'inspecteur ou l'agent peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition et de saisie qui y est prévu si les conditions d'obtention d'un mandat sont réunies mais qu'il s'avère peu pratique dans les circonstances d'en obtenir un.

Detention of fish, etc., seized

17(2)   All fish and other things seized under this section may be detained for a period of two months following the day of seizure, unless during that period proceedings under this Act in respect of those fish and other things are taken, in which case the fish and other things may be further detained until the proceedings are finally concluded.

Rétention du poisson et des récipients saisis

17(2)   Tout le poisson et tous les objets saisis en vertu du présent article peuvent être retenus durant une période de deux mois après la date de la saisie, à moins que, pendant cette période, des procédures prévues par la présente loi quant à ce poisson et à ces objets ne soient engagées, auquel cas le poisson et les objets peuvent être retenus jusqu'à ce que les procédures soient définitivement terminées.

Disposal of fish seized

17(3)   Where a person is convicted of an offence against this Act or the regulations, in addition to any penalty imposed, any fish or containers by means of, or in relation to, which the offence was committed are forfeited to the government and shall be disposed of as the minister directs.

S.M. 1994, c. 6, s. 3; S.M. 1996, c. 46, s. 5; S.M. 2017, c. 33, s. 10.

Confiscation

17(3)   Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le poisson et les récipients au moyen ou à l'égard desquels l'infraction a été commise sont, en sus de toute peine infligée, confisqués au profit du gouvernement, et il en est disposé selon que l'ordonne le ministre.

L.M. 1994, c. 6, art. 3; L.M. 1996, c. 46, art. 5; L.M. 2017, c. 33, art. 10.

Inspector or officer may stop vehicle

17.1   An inspector or an officer, in the execution of his or her duties and responsibilities under this Act or the regulations or under any other enactment, may signal or request any person driving a vehicle or boat to stop, and the person shall immediately bring the vehicle or boat to a stop and shall not proceed until permitted to do so by the inspector or officer.

S.M. 1994, c. 6, s. 4; S.M. 1996, c. 46, s. 6.

Arrêt d'un véhicule

17.1   Tout inspecteur ou agent qui agit dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application de la présente loi, des règlements ou de tout autre texte de loi peut demander ou faire signe à une personne conduisant un véhicule ou un bateau de s'arrêter, auquel cas celle-ci est tenue de le faire immédiatement et elle ne peut repartir avant que l'inspecteur ou l'agent ne le lui permette.

L.M. 1994, c. 6, art. 4; L.M. 1996, c. 46, art. 6.

PART III
LOANS

PARTIE III
PRÊTS

Definition

18   In this Part "loan" means a loan made by the lending agency under this Part.

Définition

18   Dans la présente partie, le terme « prêt » désigne un prêt consenti par l'organisme de prêt en vertu de la présente partie.

Advances to lending agency

19(1)   With no other authority than this Act, there shall be advanced to the lending agency on the requisition of the minister from and out of the Consolidated Fund, on such terms and conditions, including terms and conditions respecting repayment of the advances, interest to be charged on the advances and the rate of such interest, as the Lieutenant Governor in Council may prescribe, amounts not exceeding an aggregate $10,000,000. to be used by the lending agency in accordance with this Part.

Avances à l'organisme de prêt

19(1)   L'organisme de prêt reçoit, à la demande du ministre, des montants qui ne dépassent pas 10 000 000 $ au total et qui doivent être utilisés en conformité avec les dispositions de la présente partie. Les montants avancés sont prélevés sur le Trésor et sont assortis des modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, notamment en ce qui concerne leur remboursement, l'intérêt à payer et le taux d'intérêt.

Acceptance of additional moneys

19(2)   The government may receive and accept moneys from any source to be used for the purposes of making loans under this Part; and the minister, for and on behalf of the government, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may make agreements for that purpose.

Sommes additionnelles

19(2)   Le gouvernement peut recevoir des sommes provenant de toute source, lesquelles sommes serviront à consentir des prêts en vertu de la présente partie. Le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords à cette fin.

Advances of moneys received

19(3)   Any moneys received under subsection (2) may be paid to the lending agency on the requisition of the minister in addition to any moneys payable under subsection (1).

S.M. 1988-89, c. 13, s. 11.

Versement des sommes reçues à l'organisme de prêt

19(3)   Les sommes reçues en vertu du paragraphe (2) peuvent, à la demande du ministre, être versées à l'organisme de prêt en plus des sommes qui lui sont payables en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1988-89, c. 13, art. 11.

Separate accounts

20   The moneys paid or advanced to the lending agency under this Part shall be dealt with by the lending agency for accounting purposes in the same manner as other moneys of the lending agency but it shall keep in its records a separate account

(a) to which shall be credited

(i) all moneys advanced to it under this Part,

(ii) all moneys collected on repayment of loans and as interest on loans, and

(iii) all moneys collected on the disposal of security taken to secure repayment of loans; and

(b) from which shall be paid

(i) all moneys advanced on loans, and

(ii) all costs incurred by the lending agency in making loans and administering this Part.

Comptes distincts

20   L'organisme de prêt traite, à des fins de comptabilité, les sommes qu'il reçoit en vertu de la présente partie de la même manière qu'il traite les autres sommes qui sont en sa possession. Toutefois, il conserve dans ses livres un compte distinct :

a) auquel sont créditées :

(i) les sommes qu'il reçoit en vertu de la présente partie,

(ii) les sommes perçues au moment du remboursement des prêts, y compris l'intérêt sur les prêts,

(iii) les sommes perçues au moment de l'aliénation de la sûreté prise afin que le remboursement des prêts soit assuré;

b) duquel sont débités :

(i) les sommes prêtées,

(ii) les frais qu'il a engagés en consentant des prêts et en appliquant la présente partie.

Authority for loans

21   Notwithstanding any provision of any Act of the Legislature establishing or relating specifically to the lending agency, the lending agency may, with the moneys paid and advanced to it under this Part, make loans, subject to and in accordance with the regulations, to fishers and to co-operative corporations composed of fishers.

S.M. 2004, c. 32, s. 3.

Pouvoir de consentir des prêts

21   L'organisme de prêt peut, malgré toute disposition d'une loi de la Législature le créant ou s'y rapportant de façon précise, consentir des prêts au moyen des sommes qu'il reçoit en vertu de la présente partie, sous réserve des règlements et conformément à ceux-ci, à des pêcheurs et à des coopératives composées de pêcheurs.

Loans in lending agency's name

22   The lending agency shall make and collect all loans, and take all actions and proceedings to collect loans or recover under security taken in respect of loans, in its own name.

Prêts consentis au nom de l'organisme de prêt

22   L'organisme de prêt consent les prêts, les perçoit et intente les actions et les procédures en vue de les percevoir ou d'en recouvrer le montant en vertu des sûretés prises à leur égard, en son propre nom.

Costs of administration

23   The member of the Executive Council who is responsible for the conduct and business of the lending agency under the Act or order establishing the lending agency, or if there is no such member of the Executive Council, the minister shall, from time to time, determine the part of the costs of administration of the lending agency that are incurred in making loans and administering this Part; and that determination is final and binding on the lending agency and all other persons.

Frais d'administration

23   Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de la direction et des affaires de l'organisme de prêt en vertu de la Loi ou du décret le créant, ou le ministre, en l'absence d'un tel membre du Conseil exécutif, détermine la part des frais d'administration de l'organisme de prêt qui sont engagés dans les prêts et l'application de la présente partie. La décision du membre du Conseil exécutif ou du ministre est sans appel et lie l'organisme de prêt et toute autre personne.

Regulations

24   For the purpose of carrying out the provisions of this Part according to their intent, the lending agency may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, make regulations

(a) respecting the purposes for which loans may be made;

(b) respecting the security to be taken to secure the repayment of loans;

(c) prescribing the maximum amount that may be loaned on any loan, or on any loan of a class of loans;

(d) prescribing the rate of interest to be charged on loans;

(e) respecting the qualifications of persons to whom loans may be made;

(f) respecting the administration of this Part and the procedures to be followed in the making of loans.

S.M. 2017, c. 26, s. 13.

Règlements

24   L'organisme de prêt peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit. Il peut notamment, par règlement :

a) prendre des dispositions concernant les fins pour lesquelles des prêts peuvent être accordés;

b) prendre des dispositions concernant la sûreté à prendre pour que le remboursement des prêts soit garanti;

c) fixer le montant maximal de tout prêt ou de tout prêt d'une catégorie de prêts;

d) fixer le taux d'intérêt des prêts;

e) prendre des dispositions concernant les conditions que doivent remplir les personnes à qui des prêts peuvent être accordés;

f) prendre des dispositions concernant l'application de la présente partie et les procédures à suivre pour que des prêts soient accordés.

L.M. 2017, c. 26, art. 13.

PART IV
GENERAL

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Offence and penalty

25(1)   Every person who contravenes or fails to comply with this Act or the regulations, or any directive or order of an inspector or an officer made under this Act or the regulations, for which no penalty is elsewhere provided herein, is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding $100,000., or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

Infraction et peine

25(1)   Quiconque contrevient ou omet de se conformer à la présente loi ou aux règlements, ou à des directives ou à un ordre qu'un inspecteur ou un agent donne sous le régime de ces textes commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, si la Loi ne prévoit aucune autre peine pour cette infraction.

Offences by corporation

25(2)   If a corporation is guilty of an offence under this Act, any officer, director, or agent of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in, or participated in, the commission of the offence, is a party to, and guilty of the offence.

Infraction par une corporation

25(2)   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction.

Limitation period for prosecution

25(3)   Proceedings to prosecute a person for an alleged offence under this Act may be commenced at any time within one year after the time when the subject matter of the proceedings arose.

S.M. 1994, c. 6, s. 5; S.M. 1996, c. 46, s. 7; S.M. 2004, c. 32, s. 12; S.M. 2017, c. 33, s. 11.

Prescription

25(3)   Les actions contre une personne, pour infraction à la présente loi, doivent être intentées dans l'année qui suit la date du fait générateur du litige.

L.M. 1994, c. 6, art. 5; L.M. 1996, c. 46, art. 7; L.M. 2004, c. 32, art. 12; L.M. 2017, c. 33, art. 11.

Liability for value of fish involved in offence

25.1(1)   A person who is convicted of a prescribed offence involving the catching or possession of fish under

(a) this Act;

(b) a regulation made under this Act;

(c) the Fisheries Act (Canada); or

(d) the Manitoba Fishery Regulations, 1987, SOR/87-509, made under the Fisheries Act (Canada);

is liable to the Crown for the value of the fish involved in the offence.

Obligation de payer la valeur du poisson pris illégalement

25.1(1)   L'auteur d'une infraction relative à l'acte de prendre ou de posséder illégalement du poisson est redevable de sa valeur à la Couronne, si l'infraction en cause est prévue par un des textes indiqués ci-dessous et est désignée par règlement :

a) la présente loi;

b) les règlements d'application de la présente loi;

c) la Loi sur les pêches (Canada);

d) le Règlement de pêche du Manitoba de 1987, DORS/87-509, pris en application de la Loi sur les pêches (Canada).

Calculating value of fish

25.1(2)   The value of fish is to be calculated in accordance with regulations made under section 25.4.

Établissement de la valeur du poisson

25.1(2)   La valeur du poisson est établie selon les règlements pris en vertu de l'article 25.4.

Joint and several liability

25.1(3)   If more than one person is convicted of an offence involving the same fish, each person is jointly and severally liable to the Crown for the value of the fish.

Responsabilité solidaire

25.1(3)   S'il existe plusieurs auteurs d'infractions à l'égard du même poisson, chaque contrevenant est solidairement redevable de sa valeur à la Couronne.

Liability in addition to other consequences

25.1(4)   Liability to the Crown under this section is in addition to any fine, imprisonment, forfeiture or other consequence imposed as a result of the conviction.

Forme de sanction additionnelle

25.1(4)   La responsabilité envers la Couronne que prévoit le présent article s'ajoute aux sanctions infligées à la suite de la déclaration de culpabilité, notamment les amendes, les peines d'emprisonnement et la confiscation de biens.

Regulations

25.1(5)   The minister may make regulations prescribing offences for the purpose of subsection (1).

Règlements

25.1(5)   Le ministre peut, par règlement, désigner des infractions pour l'application du paragraphe (1).

Interpretation: "convicted"

25.1(6)   For the purpose of this section and sections 25.2 to 25.6, a person is convicted of an offence if he or she is found guilty of the offence, pleads guilty to the offence or pays a fine imposed in relation to the offence.

S.M. 2014, c. 19, s. 2.

Interprétation

25.1(6)   Pour l'application du présent article ainsi que des articles 25.2 à 25.6, l'expression « auteur d'une infraction » s'entend de la personne qui en est reconnue coupable, qui y plaide coupable ou qui verse une amende à son égard.

L.M. 2014, c. 19, art. 2.

Notice of potential liability when charged

25.2(1)   When a person is charged with an offence described in subsection 25.1(1), he or she must be provided with a written notice that advises the person that he or she will be liable to the Crown for the value of the fish involved in the offence if he or she is convicted of the offence.

Avis en matière de responsabilité éventuelle

25.2(1)   Les personnes inculpées d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) sont avisées par écrit qu'elles seront redevables envers la Couronne de la valeur du poisson en cause si elles sont reconnues coupables.

Notice of amount owing on conviction

25.2(2)   The department must provide a person convicted of an offence described in subsection 25.1(1) with a written notice setting out the amount that the person owes to the Crown for the value of the fish involved in the offence and the deadline for payment. The payment deadline must be at least 60 days after the notice is sent.

S.M. 2014, c. 19, s. 2.

Avis de créance

25.2(2)   Le ministère remet aux auteurs d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) un avis écrit faisant état de la créance de la Couronne en ce qui a trait à la valeur du poisson pris illégalement. L'avis précise la date d'exigibilité qui doit tomber au moins 60 jours après celle de l'envoi du document.

L.M. 2014, c. 19, art. 2.

Action to recover amount owing

25.3   The amount that a person who is convicted of an offence described in subsection 25.1(1) owes to the Crown for the value of the fish involved in the offence may be enforced by action in the Court of King's Bench.

S.M. 2014, c. 19, s. 2.

Action en recouvrement

25.3   La créance de la Couronne exigible à la suite d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) peut faire l'objet d'une action en recouvrement à la Cour du Banc du Roi.

L.M. 2014, c. 19, art. 2.

Regulations establishing value of fish

25.4(1)   The minister may make regulations establishing the value of fish.

Règlements sur la valeur du poisson

25.4(1)   Le ministre peut prendre des règlements fixant la valeur du poisson.

Calculating value

25.4(2)   The regulations may establish the value of fish based on one or more of the following:

(a) the species of fish;

(b) the size or weight of the fish;

(c) the location where the fish was caught.

S.M. 2014, c. 19, s. 2.

Facteurs pris en compte

25.4(2)   La valeur du poisson est déterminée en fonction de l'un ou plusieurs des facteurs suivants :

a) l'espèce;

b) la taille ou le poids;

c) le lieu de la pêche.

L.M. 2014, c. 19, art. 2.

Licences cancelled while amounts owing

25.6(1)   When a person who is convicted of an offence described in subsection 25.1(1) fails to pay the amount owing to the Crown for the value of the fish involved in the offence by the deadline specified in the notice provided under subsection 25.2(2), any licence issued under this Act that is held by the person is cancelled and the right of the person to obtain or hold such a licence is suspended until the amount owing to the Crown is paid.

Révocation des permis

25.6(1)   Le défaut par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) de verser à la Couronne, au plus tard à la date d'échéance indiquée dans l'avis prévu au paragraphe 25.2(2), les sommes lui étant dues relativement à la valeur du poisson entraîne d'office la révocation de leur permis sous le régime de la présente loi. De plus, leur droit d'être titulaires de tels permis est suspendu tant que les sommes dues demeurent en souffrance.

Prohibition on obtaining licence

25.6(2)   A person whose right to hold a licence is suspended under subsection (1) must not obtain or attempt to obtain any licence under this Act until the amount owing to the Crown is paid.

S.M. 2014, c. 19, s. 2.

Interdiction d'obtenir un permis

25.6(2)   Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une suspension d'obtenir ou de tenter d'obtenir un permis sous le régime de la présente loi tant qu'elles n'ont pas versé à la Couronne les sommes en souffrance.

L.M. 2014, c. 19, art. 2.

Falsification or alteration of documents, etc.

26   No person shall falsify or unlawfully alter, destroy, erase, or obliterate, any declaration, order or directive, inspection certificate or other document made or issued under this Act or the regulations or any mark placed on any container under this Act or the regulations.

S.M. 2017, c. 33, s. 12.

Falsification ou modification de documents

26   Nul ne peut fasifier ni illégalement modifier, détruire, effacer ou oblitérer une déclaration, un ordre ou des directives, un certificat d'inspection ou tout autre document fait ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou une marque apposée sur des récipients en application de ces textes.

L.M. 2017, c. 33, art. 12.

Sale of unwholesome fish prohibited

27   No person shall sell, offer for sale, or hold in possession for sale, any fish, intended for human consumption that is tainted, decomposed or unwholesome.

Interdiction

27   Nul ne peut vendre, ni mettre en vente, ni avoir en sa possession pour la vente, du poisson destiné à l'alimentation humaine qui est gâté, pourri ou malsain.

Interference prohibited

27.1(1)   No person shall remove, damage or in any way interfere with any net or other fishing gear or equipment set out by any other person for the purpose of catching fish.

Interdiction

27.1(1)   Il est interdit d'enlever ou d'endommager les engins ou le matériel de pêche, y compris les filets, qu'une personne met à l'eau afin de prendre du poisson ou de faire d'une façon quelconque obstacle à leur utilisation.

Exception for officers

27.1(2)   Subsection (1) does not apply to an inspector or officer in the performance of his or her duties under this Act or the Fisheries Act (Canada).

S.M. 2004, c. 32, s. 13.

Exception

27.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux inspecteurs ni aux agents qui agissent dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou la Loi sur les pêches (Canada).

L.M. 2004, c. 32, art. 13.

Place of commission of offence

28   Every offence against this Act or the regulations shall, for the purposes of any prosecution, be deemed to have been committed, and every cause of complaint under this Act or the regulations shall be deemed to have arisen,

(a) in the place where the offence was actually committed; or

(b) the place where it was first discovered by an inspector or officer; or

(c) the place where the defendant resides or is found.

S.M. 1996, c. 46, s. 8.

Lieu où l'infraction a été commise

28   Aux fins de toute poursuite, chaque infraction à la présente loi ou aux règlements est réputée avoir été commise, et chaque cause de plainte aux termes de la présente loi ou des règlements est réputée avoir pris naissance :

a) soit à l'endroit où l'infraction a réellement été commise;

b) soit à l'endroit où elle a été en premier lieu découverte par un inspecteur ou un agent;

c) soit à l'endroit où le défendeur réside ou se trouve.

L.M. 1996, c. 46, art. 8.

30   [Repealed]

S.M. 2017, c. 33, s. 13.

30   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 33, art. 13.

Annual reports by minister

31(1)   Within nine months after the close of each fiscal year of the government, the minister shall prepare a report of its administration of this Act, including a review of all fisheries allocations, for that fiscal year.

Rapports annuels

31(1)   Dans les neuf mois suivant la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre établit un rapport sur l'application de la présente loi, y compris un compte rendu indiquant toutes les sommes assignées dans le domaine de la pêche, pendant cet exercice.

Five-year report

31(2)   The minister must, within six months after the end of the fiscal year ending March 31, 2017, and within six months after the end of every fifth fiscal year afterwards, prepare a report containing

(a) a review of the status of the fisheries resources in the province including the status of any species of fish mentioned in the Schedule and such other species of fish as the minister may select for review;

(b) a review of the fisheries management programs carried on by the government and an assessment of their effectiveness;

(c) an analysis of trends in and the forecast of demands for, the use of fisheries resources in the province; and

(d) an evaluation of the capability of the fisheries resources in the province to meet anticipated demands.

Rapport quinquennal

31(2)   Dans les six mois suivant la fin de l'exercice qui se termine le 31 mars 2017 et dans les six mois suivant la fin de chaque cinquième exercice par la suite, le ministre établit un rapport contenant :

a) un examen de l'état des ressources de la province en matière de poissons, y compris l'état de toute espèce de poisson mentionnée à l'annexe et de telle autre espèce de poisson que le ministre choisit aux fins de son examen;

b) un examen des programmes de gestion de la pêche mis sur pied par le gouvernement et une évaluation de leur efficacité;

c) une analyse des tendances dans l'utilisation des ressources de la province en matière de poissons ainsi que des prévisions en ce qui concerne la demande pour cette utilisation;

d) une évaluation de la capacité des ressources de la province en matière de poissons à répondre à la demande prévue.

Tabling of reports

31(3)   The minister must table a copy of each report under this section in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the report has been prepared.

S.M. 2017, c. 34, s. 6.

Dépôt de rapports

31(3)   Le ministre dépose un exemplaire de tous les rapports visés au présent article devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

L.M. 2017, c. 34, art. 6.

Minister may delegate

31.1   The minister may delegate to an employee of the government any duty or power conferred or imposed on the minister under this Act or the regulations, except the power to make regulations.

S.M. 2008, c. 42, s. 40.

Pouvoir de délégation du ministre

31.1   Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions qui lui sont conférées en application de la présente loi ou des règlements, à l'exclusion du pouvoir réglementaire.

L.M. 2008, c. 42, art. 40.

PART V
QUOTA ENTITLEMENT SYSTEM

PARTIE V
SYSTÈME DE CONTINGENTS

Definition

32   In this Part, "individual quota entitlement" means a property interest of a fisher in a right to fish a certain quantity of one or more species of fish, in a particular area and for a particular season, for commercial purposes.

S.M. 1993, c. 34, s. 4; S.M. 2004, c. 32, s. 3.

Définition

32   Dans la présente partie, « contingent individuel » s'entend de l'intérêt de propriété d'un pêcheur dans un droit de pêcher une certaine quantité d'une ou de plusieurs espèces de poissons, dans une zone et au cours d'une saison particulières, à des fins commerciales.

L.M. 1993, c. 34, art. 4.

Regulations

33(1)   The Lieutenant Governor in Council may, for the purpose of regulating the fish harvesting rights and responsibilities of fishers within the province for commercial purposes and after such consultations with fishers affected as the Lieutenant Governor in Council considers appropriate, make regulations

(a) respecting the criteria for the creation, allocation and adjustment of individual quota entitlements;

(b) respecting the requirements for ownership, transfer and disposition of individual quota entitlements;

(c) respecting the qualifications and obligations of fishers holding individual quota entitlements in terms of quantity, species, area and season;

(d) respecting the rights and obligations of fishers holding individual quota entitlements upon injury, sickness, retirement, death and change of residence;

(e) respecting the suspension and revocation of individual quota entitlements;

(f) respecting the creation, administration and powers, duties and functions of a fishing licence suspension review board;

(g) respecting the creation, administration and powers, duties and functions of a fishing licence advisory board;

(h) respecting the creation and administration of fishing community licencing areas;

(i) respecting the procedures for pledging or lodging individual quota entitlements as security for loans;

(j) respecting such other matters as may be required for the efficient administration of fish harvesting rights and responsibilities under an individual quota entitlement system and for the purposes of this Part.

Règlements

33(1)   Après avoir procédé aux consultations qu'il juge indiquées auprès des pêcheurs visés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, afin de régir dans la province les droits et les obligations des pêcheurs relativement à la capture du poisson à des fins commerciales, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les critères applicables à l'établissement de contingents individuels, à leur attribution et à leur rajustement;

b) prendre des mesures concernant les exigences applicables à la propriété, au transfert et à l'aliénation des contingents individuels;

c) prendre des mesures concernant les qualités requises et les obligations des pêcheurs titulaires de contingents individuels en fonction des quantités, des espèces, des zones et des saisons;

d) prendre des mesures concernant les droits et les obligations des pêcheurs qui sont titulaires de contingents individuels et qui subissent des blessures, tombent malades, prennent leur retraite, décèdent ou changent de résidence;

e) prendre des mesures concernant la suspension et la révocation des contigents individuels;

f) prendre des mesures concernant la constitution, la gestion et les attributions d'une commission d'examen des suspensions de permis de pêche;

g) prendre des mesures concernant la constitution, la gestion et les attributions d'un conseil consultatif de la délivrance des permis de pêche;

h) prendre des mesures concernant la constitution et la gestion de zones communautaires de délivrance de permis de pêche;

i) prendre des mesures concernant la façon de mettre en gage ou de déposer des contingents individuels à titre de garantie de prêts;

j) prendre toute autre mesure nécessaire à la gestion efficace des droits et obligations relatifs à la capture du poisson dans le cadre d'un système de contingents individuels et à l'application de la présente partie.

Area of application of regulations

33(2)   A regulation made under subsection (1) may be made to apply to the whole of the province or to any part of the province.

Application des règlements

33(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s'appliquer à l'ensemble de la province ou à une partie de celle-ci seulement.

Transfer of individual quota entitlements

33(3)   A regulation made under subsection (1) shall provide that a fisher is not entitled to transfer or dispose of his or her individual quota entitlement in respect of an area in Northern Manitoba as defined in The Northern Affairs Act unless the fisher has publicly offered the individual quota entitlement to other persons who hold, or who are eligible to hold, an individual quota entitlement in that area.

S.M. 1993, c. 34, s. 4; S.M. 2004, c. 32, s. 3.

Transfert des contingents individuels

33(3)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) prévoient que les pêcheurs ne peuvent transférer ou aliéner leur contingent individuel visant une zone du Nord au sens de la Loi sur les Affaires du Nord à moins d'avoir offert publiquement le contingent à d'autres personnes titulaires d'un contingent individuel pour cette zone ou qui sont admissibles à un tel contingent.

L.M. 1993, c. 34, art. 4.

Individual quota entitlements

34(1)   The allocation of an individual quota entitlement to a fisher pursuant to a regulation made under subsection 33(1) constitutes a property interest of the fisher in a right to fish the specified quota.

Contingents individuels

34(1)   L'attribution d'un contingent individuel à un pêcheur aux termes d'un règlement pris en vertu du paragraphe 33(1) constitue un intérêt de propriété dans un droit de prendre le contingent de poissons précisé.

Dealing in individual quota entitlements

34(2)   Subject to any regulation made under subsection 33(1), a fisher may buy, sell or pledge as security an individual quota entitlement.

S.M. 1993, c. 34, s. 4; S.M. 2004, c. 32, s. 3.

Opérations portant sur les contingents individuels

34(2)   Sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe 33(1), un pêcheur peut acheter, vendre ou mettre en gage un contingent individuel.

L.M. 1993, c. 34, art. 4.


SCHEDULE

Lake trout (Cristivomer namaycush) — trout, grey trout, salmon trout, siscowet

Whitefish (Coregonus clupcaformis) — lake whitefish

Yellow pickerel (Stizostedion vitreum) — pike (in United States of America), dore, walleye, yellow walleye, yellow pikeperch

Pike (Esox lucius) — pickerel (in United States of America), jackfish, northern pike

Sauger (Stizostedion canadense) — sauger pickerel, sand pickerel

Cisco (Leucichthys spp.) — tullibee, chub

Inconnu (Stenodus leucichthys) — cony

Yellow perch (Perca flavescens) — perch

Sturgeon (Acipenser fulvescens) — lake sturgeon, rock sturgeon

Goldeye (Hiodon alosoides)

Arctic char (Salvelinus alpinus) — sea trout, ilkalu or ekaluk, Hudson Bay salmon

Sucker (Catostomus spp.) — "mullet"

Redhorse (Moxostoma spp.) — "mullet"

Burbot (Lota lota) — ling, maria, eelpout, lawyer

Sheepshead (Aplodinotus grunniens) — drum, sunfish, freshwater drum, silver bass

Buffalofish (Ictiobus spp.) — buffalo

Carp (Cyprinus carpio)

Quillback (Carpiodes cyprinus) — white carp

Mooneye (Hiodon tergisus)

Channel catfish (Ictalurus punctatus) — catfish

Black bullhead (Ictalurus melas) — bullhead

Brown bullhead (Ictalurus nebulosus) — bullhead

Salmo gairdneri — rainbow trout


ANNEXE

Truite de lac (Cristivomer namaycush) — Touladi, omble gris, truite, truite grise, truite saumonée

Corégone (Coregonus clupeaformis) — corégone de lac, poisson blanc

Doré commun (Stizostedion vitreum) — doré

Brochet (Esox lucius) — brochet commun, brochet du Nord, grand brochet du Nord

Doré noir (Stizostedion canadense) — black bonhomme, perche-chien, doré charbonnier

Cisco (Leucichthys spp.) — tullibee, hareng de lac, sucet, poisson d'automne

Inconnu (Stenodus leucichthys) — saumon du Mackenzie

Perche (Perca flavescens) — perchaude

Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) — esturgeon de lac, camus, maillé, escargot, esturgeon

Laquaiche aux yeux d'or (Hiodon alosoides) — goldeye

Omble arctique (Salvelinus alpinus) — salveline arctique, omble chevalier, truite de mer, ilkalu ou ekaluk, saumon de la Baie d'Hudson, omble de fontaine, truite de ruisseau, truite rouge, truite saumonée, truite mouchetée

Catostome noir commun (Catostomus spp.) — mulet, carpe, carpe ronde, carpe noire

Moxostome (Moxostoma spp.) — moxostome doré, mulet, carpe, carpe noire, carpe bleue, carpe ronde

Lote (Lota lota) — loche, urophycis, lingue, morue longue, loquette d'Amérique, anguille de roche, loquette arctique,, amie, lutjan, lutjanus

Malachigan (Aplodinotus grunniens) — malachigan d'eau douce, môle, lune de mer, lune d'argent, poisson-lune, rouet

Cyprin-carpe (Ictiobus spp.) — poisson à couette, buffalo

Carpe (Cyprinus carpio)

Brème (Carpiodes cyprinus)

Laquaiche argentée (Hiodon tergisus)

Barbue (Ictalurus punctatus)

Barbotte noire (Ictalurus melas)

Barbotte (Ictalurus nebulosus)

Salmo gairdneri — Truite arc-en-ciel