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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 4 août 2004.

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Seizure of Vehicles (Street Racing) Regulation, M.R. 144/2004

Règlement sur la saisie de véhicules (courses de rue), R.M. 144/2004

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 144/2004
Registered August 4, 2004

bilingual version (HTML)

Règlement 144/2004
Date d'enregistrement : le 4 août 2004

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Highway Traffic Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Code » s'entend du Code de la route.

Serving documents on vehicle owner

2   Where a notice or other document is required or authorized to be given to a motor vehicle's owner under section 242.4 of the Act or under this regulation, service may be effected personally or by mailing a copy to the owner by regular mail to the owner's address

(a) obtained under subclause 242.4(7)(a)(i) of the Act; or

(b) as recorded in the registrar's records of motor vehicle registrations.

Signification de documents au propriétaire d'un véhicule automobile

2   Les documents, y compris les avis, qu'il est nécessaire ou permis de donner au propriétaire d'un véhicule automobile en vertu de l'article 242.4 du Code ou en vertu du présent règlement peuvent être signifiés à personne. Il est également possible d'en envoyer une copie par courrier ordinaire à l'adresse du propriétaire obtenue conformément au sous-alinéa 242.4(7)a)(i) du Code ou consignée dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles que tient le registraire.

Notice to owner when vehicle not removed

3   If a motor vehicle is not removed from storage within 10 days after its impoundment period expires or a motor vehicle released under subsection 242.4(6) of the Act is not removed from storage within 30 days after the date of release, the person in whose possession it is impounded shall give notice to the owner that

(a) the impoundment period has expired or the vehicle has been released; and

(b) if the vehicle is not removed from storage without delay, it may be disposed of in accordance with subsections 242.4(13) and (14) of the Act.

Avis donné au propriétaire

3   Si un véhicule automobile n'est pas sorti du lieu de remisage dans les 10 jours suivant la fin de la période pendant laquelle il a été mis en fourrière ou si un véhicule automobile rendu en vertu du paragraphe 242.4(6) du Code n'est pas sorti du lieu de remisage dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il est mis fin à la mise en fourrière, la personne qui en a la possession donne un avis au propriétaire l'informant :

a) d'une part, que la période de mise en fourrière a pris fin ou qu'il a été mis fin à celle-ci;

b) d'autre part, qu'il pourra être disposé du véhicule conformément aux paragraphes 242.4(13) et (14) du Code si ce véhicule n'est pas sorti du lieu de remisage immédiatement.

Costs and charges re transportation and storage

4   For the purposes of clause 242.4(8)(a) of the Act, the costs and charges payable to a garage keeper in respect of the towing, transportation and storage of a motor vehicle seized under section 242.4 of the Act are as set out in Schedule 1 to the Impoundment of Vehicles Fees Regulation, Manitoba Regulation 243/89.

Frais de transport et de remisage

4   Pour l'application de l'alinéa 242.4(8)a) du Code, les frais payables au garagiste pour le remorquage, le transport et le remisage d'un véhicule automobile saisi en vertu de l'article 242.4 du Code sont indiqués à l'annexe 1 du Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules, R.M. 243/89.

Coming into force

5   This regulation comes into force on the same day that section 8 of The Highway Traffic Amendment Act (Police Powers Respecting Unsafe Drivers and Miscellaneous Amendments), S.M. 2004, c. 11, comes into force.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 8 de la Loi modifiant le Code de la route (pouvoirs de la police concernant les conducteurs dangereux et modifications diverses), c. 11 des L.M. 2004.