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200/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les zones scolaires à vitesse réduite 11 août 2014 12 août 2014
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Reduced-Speed School Zones Regulation, M.R. 136/2013

Règlement sur les zones scolaires à vitesse réduite, R.M. 136/2013

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 136/2013
Registered September 13, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement 136/2013
Date d'enregistrement : le 13 septembre 2013

version bilingue (HTML)
Definitions and interpretation

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Highway Traffic Act. (« Code »)

"community" has the same meaning as in section 1 of The Northern Affairs Act. (« collectivité »)

"Manual of Uniform Traffic Control Devices for Canada, Fourth Edition" has the same meaning as in section 1 of the Traffic Control Device Order, Manitoba Regulation 300/89. (« Manuel canadien de la signalisation routière (quatrième édition) »)

"northern Manitoba" has the same meaning as in section 1 of The Northern Affairs Act. (« Nord »)

"school property" means property on which a school, school yard or school recreational facility is located. (« propriété scolaire »)

"reduced-speed school zone" means a portion of highway that is designated by a traffic authority under section 98.1 of the Act as a school zone that has a reduced maximum permitted speed at specific times or at all times. (« zone scolaire à vitesse réduite »)

Définitions et interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Code » Le Code de la route. ("Act")

« collectivité » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires du Nord. ("community")

« Manuel canadien de la signalisation routière (quatrième édition) » S'entend au sens de l'article 1 du règlement Traffic Control Device Order, Manitoba Regulation 300/89. ("Manual of Uniform Traffic Control Devices for Canada, Fourth Edition")

« Nord » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires du Nord. ("northern Manitoba")

« propriété scolaire » Propriété sur laquelle se trouve une école, une cour d'école ou une installation récréative scolaire. ("school property").

« zone scolaire à vitesse réduite » Tronçon de route désigné à titre de zone scolaire par une autorité chargée de la circulation en vertu de l'article 98.1 du Code et sur lequel la vitesse maximale permise est réduite en tout temps ou pendant certaines périodes. ("reduced-speed school zone")

1(2)   In this regulation, a reference to "traffic authority" is to be read as including a local government entity authorized under section 2 to exercise the powers set out in subsections 98.1(1) and (2) of the Act.

1(2)   Dans le présent règlement, « autorité chargée de la circulation » s'entend notamment de toute administration locale autorisée, conformément à l'article 2, à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 98.1(1) et (2) du Code.

Authorization of local government entities

2   The following local government entities are authorized to exercise the powers set out subsections 98.1(1) and (2) of the Act:

(a) a community that is incorporated under The Northern Affairs Act;

(b) the Minister of Aboriginal and Northern Affairs,

(i) under the powers set out in subsection 173(1) of The Northern Affairs Act, with respect to a community that is not incorporated under that Act, and

(ii) under the powers set out in subsection 173(2) of The Northern Affairs Act, with respect to the part of northern Manitoba that is not within the boundaries of a community;

(c) a community that is not incorporated under The Northern Affairs Act if the Minister of Aboriginal and Northern Affairs has delegated the powers to the community under the subsection 175(1) of that Act.

Administrations locales autorisées

2   Les administrations locales visées ci-dessous sont autorisées à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 98.1(1) et (2) du Code :

a) les collectivités constituées sous le régime de la Loi sur les affaires du Nord;

b) le ministre des Affaires autochtones et du Nord :

(i) en vertu des attributions prévues au paragraphe 173(1) de la Loi sur les affaires du Nord, relativement à une collectivité qui n'est pas constituée sous le régime de cette loi,

(ii) en vertu des attributions prévues au paragraphe 173(2) de la Loi sur les affaires du Nord, relativement à la partie du Nord qui n'est pas située dans les limites d'une collectivité;

c) les collectivités qui ne sont pas constituées sous le régime de la Loi sur les affaires du Nord si le ministre des Affaires autochtones et du Nord leur a délégué ses pouvoirs en vertu du paragraphe 175(1) de cette loi.

Maximum permitted reduction in speed limit in a reduced-speed school zone

3(1)   This section applies when a traffic authority makes a by-law to establish the reduced maximum permitted speed in a reduced-speed school zone for the purpose of subsection 98.1(1) of the Act.

Réduction de la vitesse maximale permise — zone scolaire à vitesse réduite

3(1)   Le présent article s'applique lorsqu'une autorité chargée de la circulation prend un arrêté fixant la vitesse maximale réduite qui est permise dans une zone scolaire à vitesse réduite pour l'application du paragraphe 98.1(1) du Code.

3(2)   The by-law

(a) must not establish a reduced maximum permitted speed for the portion of highway comprising the reduced-speed school zone

(i) that is less than 30 km/h if, in the absence of a by-law under subsection 98.1(1) of the Act, the maximum permitted speed for the portion of highway is less than 80 km/h, or

(ii) that is less than 50 km/h if, in the absence of a by-law under subsection 98.1(1) of the Act, the maximum permitted speed for the portion of highway is 80 km/h or more; and

(b) must establish and state the hours of the day at which and days on which the reduced maximum permitted speed is in effect and, if applicable, establish and state the months it is in effect.

3(2)   L'arrêté :

a) ne peut, à l'égard du tronçon de route comprenant la zone scolaire à vitesse réduite, réduire la vitesse maximale permise :

(i) à moins de 30 km/h si, n'eût été tout arrêté prévu au paragraphe 98.1(1) du Code, la vitesse maximale permise pour le tronçon serait inférieure à 80 km/h,

(ii) à moins de 50 km/h si, n'eût été tout arrêté prévu au paragraphe 98.1(1) du Code, la vitesse maximale permise pour le tronçon serait d'au moins 80 km/h;

b) doit établir et préciser les heures de la journée, les jours et, le cas échéant, les mois pendant lesquels la vitesse maximale permise est réduite.

Designating a reduced-speed school zone

4(1)   The designation of a portion of highway as a reduced-speed school zone for the purpose of section 98.1 of the Act must be done under a by-law of the traffic authority that is empowered by that section to designate the zone.

Désignation de zones scolaires à vitesse réduite

4(1)   Pour l'application de l'article 98.1 du Code, les tronçons de route sont désignés à titre de zones scolaires à vitesse réduite par arrêté émanant de l'autorité chargée de la circulation qui est habilitée à cette fin en vertu de cette disposition.

4(2)   A by-law made for the purpose of subsection (1) must comply with subsections (3) to (5).

4(2)   Les arrêtés pris en vertu du paragaphe (1) doivent être conformes aux exigences des paragraphes (3) à (5).

4(3)   The by-law must indicate where the reduced-speed school zone begins on the highway and where it ends, either by

(a) describing each reduced-speed school zone

(i) on a highway-by-highway basis, and

(ii) by reference to the specific school property in connection with which the zone is designated; or

(b) providing

(i) a general description of the dimensions of reduced-speed school zones designated under the by-law,

(ii) a description of how the reduced-speed school zone on a highway is to be measured from the school in connection with which it is designated or from the boundaries of the school property,

(iii) a list of the schools in connection with which reduced-speed school zones are designated and, if applicable, of any separate school yards and school recreational facilities in connection with which reduced-speed school zones are designated, and

(iv) a list of the highways on which reduced-speed school zones are designated cross-referenced to the school properties in connection with which they are designated.

4(3)   Les arrêtés indiquent les endroits de la route où les zones scolaires à vitesse réduite se terminent. Chaque arrêté comporte :

a) soit une indication des routes traversant la zone et de la propriété scolaire visée;

b) soit les renseignements qui suivent :

(i) une indication générale des dimensions de la zone désignée,

(ii) une indication de la méthode devant servir à mesurer la zone à partir des limites de la propriété scolaire ou de l'école elle-même,

(iii) la liste des écoles et, le cas échéant, des cours d'école et des installations récréatives scolaires distinctes à l'égard desquelles la désignation est nécessaire;

(iv) la liste des routes sur lesquelles les zones sont désignées et des propriétés scolaires qui y sont contiguës.

4(4)   The by-law must not designate a portion of a highway as a reduced-speed school zone unless

(a) at least some length of the highway within the reduced-speed school zone abuts the school property; and

(b) the designated portion is within 150 m of the boundary of that property.

4(4)   Seuls les tronçons de route qui satisfont aux exigences indiquées ci-dessous peuvent être désignés par arrêté :

a) au moins une partie de la route est comprise dans la zone scolaire à vitesse réduite et est contiguë à la propriété scolaire;

b) le tronçon désigné se situe à au plus 150 m de la limite de la propriété.

4(4.1)   Despite clause (4)(b), two adjacent reduced-speed school zones may be designated as a single reduced-speed school zone if the point at which one of them would end corresponds to or overlaps the point at which the other would begin if both were designated in accordance with subsection (4).

4(4.1)   Malgré l'alinéa (4)b), deux zones scolaires à vitesse réduite adjacentes peuvent être désignées à titre de zone scolaire à vitesse réduite unique si leur désignation conformément au paragraphe (4) ferait en sorte que la fin d'une des deux zones correspondrait au début de l'autre ou que ces zones se chevaucheraient.

4(4.2)   When two adjacent reduced-speed school zones are designated as a single reduced-speed school zone, as permitted by subsection (4.1),

(a) the relevant boundaries for the purpose of clause (4)(b) are the boundaries of the respective school properties facing away from one another; and

(b) the reduced-speed school zone is to be signed as a single school zone for the purpose of subsections 6(4) and (6).

4(4.2)   Lorsque deux zones scolaires à vitesse réduite adjacentes sont désignées à titre de zone scolaire à vitesse réduite unique en vertu du paragraphe (4.1) :

a) les limites des propriétés scolaires servant au calcul de la distance prévue à l'alinéa (4)b) sont celles qui, à leurs points d'intersection respectifs avec la route, sont les plus éloignées l'une de l'autre;

b) pour l'application des paragraphes 6(4) et (6), les dispositifs de signalisation sont installés en fonction du fait qu'il s'agit d'une zone scolaire à vitesse réduite unique.

4(5)   The by-law must provide that the reduced-speed school zone is to be identified by traffic control devices that comply with this regulation.

M.R. 200/2014

4(5)   L'arrêté prévoit que la zone scolaire à vitesse réduite doit être indiquée au moyen de dispositifs de signalisation conformes au présent règlement.

R.M. 200/2014

Dual-purpose by-laws

5   To avoid doubt, a traffic authority may satisfy the requirements of sections 3 and 4 by enacting one by-law.

Arrêté unique

5   Les autorités chargées de la circulation peuvent satisfaire aux exigences des articles 3 et 4 en prenant un seul arrêté.

Signage in general

6(1)   Traffic control devices conforming to the drawings set out in the Schedule are approved for the purpose of identifying reduced-speed school zones and indicating to drivers the maximum permitted speed for vehicles being driven in those school zones.

Signalisation

6(1)   Les dispositifs de signalisation conformes aux dessins prévus à l'annexe sont approuvés aux fins d'indication des zones scolaires à vitesse réduite et de la vitesse maximale y étant permise.

6(2)   For the purpose of identifying reduced-speed school zones and informing drivers about the maximum permitted speeds in those zones, a traffic authority is authorized to erect on a highway traffic control devices that conform to the drawings set out in the Schedule. This authorization is subject to subsection (3).

6(2)   Dans le but d'indiquer les zones scolaires à vitesse réduite et les vitesses maximales qui y sont permises, les autorités chargées de la circulation sont autorisées à ériger sur une route des dispositifs de signalisation qui sont conformes aux dessins prévus à l'annexe. Cette autorisation est assujettie au paragraphe (3).

6(3)   If the highway containing a reduced-speed school zone is a provincial highway, the traffic authority must only erect traffic control devices for the purpose of section 98.1 of the Act in accordance with the directions of the department's Director of Traffic Engineering as to what physical characteristics the devices must have, how they are to be erected and where they are to be located in relation to the roadway.

6(3)   Lorsque la route qui comprend la zone scolaire à vitesse réduite est une route provinciale, l'autorité chargée de la circulation est tenue d'ériger les dispositifs de signalisation pour l'application de l'article 98.1 du Code en conformité avec les directives du directeur du Contrôle de la circulation routière du ministère quant aux caractéristiques physiques des dispositifs, à la façon dont ils sont érigés et à leur emplacement relativement à la chaussée.

6(4)   To identify the point at which a reduced-speed school zone begins for vehicles entering the zone, the traffic authority must erect — one above the other — traffic control devices conforming to Drawings 1 and 2 in the Schedule. The traffic control devices must be erected facing vehicles entering the reduced-speed school zone at the point at which the zone begins for those vehicles.

6(4)   Afin de signaler l'endroit où commence une zone scolaire à vitesse réduite aux véhicules qui s'y engagent, l'autorité chargée de la circulation érige — un au-dessus de l'autre — des dispositifs de signalisation conformes aux dessins 1 et 2 de l'annexe. Les dispositifs sont érigés à l'endroit où commence la zone et font face aux véhicules qui s'y engagent.

6(5)   In conjunction with the traffic control devices required by subsection (4), the traffic authority must erect a traffic control device (Drawing 4 in the Schedule) that states the number of the by-law enacted for the purpose of section 98.1 of the Act and complies with subsection 8(5).

6(5)   Outre les dispositifs de signalisation exigés au paragraphe (4), l'autorité chargée de la circulation érige un dispositif de signalisation (dessin 4 de l'annexe) qui énonce le numéro de l'arrêté édicté pour l'application de l'article 98.1 du Code et qui répond aux exigences du paragraphe 8(5).

6(5.1)   As an exception to subsection (5), the traffic authority may display the by-law number

(a) on a traffic control device conforming to any of the following drawings in the Schedule, using the same wording as in Drawing 4 in the Schedule:

(i) Drawing 1,

(ii) Drawing 2,

(iii) Drawing 5; or

(b) on a traffic control device conforming to Drawing 5B in the Schedule, using the same wording as in Drawing 4B in the Schedule

6(5.1)   Malgré le paragraphe (5), l'autorité chargée de la circulation peut afficher le numéro du règlement municipal :

a) soit sur un dispositif de signalisation conforme aux dessins 1, 2 ou 5 de l'annexe, au moyen de la formulation utilisée dans le dessin 4 de l'annexe;

b) soit sur un dispositif de signalisation conforme au dessin 5B de l'annexe, au moyen de la formulation utilisée dans le dessin 4B de l'annexe.

6(6)   To identify the point at which a reduced-speed school zone ends for vehicles leaving the zone, the traffic authority must erect — one above the other — traffic control devices conforming to Drawings 1 and 3 in the Schedule. The traffic control devices must be erected facing vehicles leaving the reduced-speed school zone at the point at which the zone ends for those vehicles.

6(6)   Afin de signaler l'endroit où prend fin une zone scolaire à vitesse réduite aux véhicules qui la quittent, l'autorité chargée de la circulation érige — un au-dessus de l'autre — des dispositifs de signalisation conformes aux dessins 1 et 3 de l'annexe. Les dispositifs sont érigés à l'endroit où la zone prend fin et font face aux véhicules qui la quittent.

6(7)   If the by-law enacted for the purpose of subsection 98.1(1) of the Act provides that the reduced maximum speed is in effect in the reduced-speed school zone during only certain hours, on only certain days or during only certain months, the traffic authority must erect a traffic control device (Drawing 5 in the Schedule) that indicates when the reduced maximum speed is in effect and complies with subsection 8(7).

6(7)   Lorsque l'arrêté édicté pour l'application du paragraphe 98.1(1) du Code prévoit que la vitesse maximale réduite est en vigueur dans la zone scolaire à vitesse réduite seulement pendant certaines heures, certains jours ou certains mois, l'autorité chargée de la circulation érige un dispositif de signalisation (dessin 5 de l'annexe) qui indique quand la vitesse maximale réduite est en vigueur et qui répond aux exigences du paragraphe 8(7).

6(8)   If the traffic authority is authorized or required to erect bilingual English-French traffic control devices, it may substitute and erect bilingual English-French versions of the traffic control devices set out in Drawings 3 to 5 in the Schedule. The bilingual English-French versions are set out Drawings 3B, 4B and 5B in the Schedule.

M.R. 200/2014

6(8)   Les autorités chargées de la circulation qui ont l'autorisation ou l'obligation d'ériger des dispositifs de signalisation bilingues (en français et en anglais) peuvent substituter les versions bilingues prévues aux dessins 3B, 4B et 5B de l'annexe aux dessins 3 à 5 de cette dernière.

R.M. 200/2014

Side-street signage

7(1)   In this section, "side street" means a highway, other than a back lane, that intersects the portion of a highway comprising a reduced-speed school zone.

Signalisation routière sur les rues secondaires

7(1)   Dans le présent article, « rue secondaire » s'entend de toute route, à l'exclusion des ruelles, qui rejoint un tronçon de route comprenant une zone scolaire à vitesse réduite.

7(2)   When a side street intersects the portion of highway comprising a reduced-speed school zone, the traffic authority must, in accordance with subsection (3), erect

(a) traffic control devices conforming to Drawing 2 in the Schedule at places in the reduced-speed school zone to inform drivers of the reduced maximum permitted speed in the zone; and

(b) traffic control devices at the same places that comply with subsection 6(7) if the reduced maximum permitted speed is not in effect continually.

7(2)   Lorsqu'une rue secondaire rejoint une zone scolaire à vitesse réduite, l'autorité chargée de la circulation érige, conformément au paragraphe (3) :

a) des dispositifs de signalisation conformes au dessin 2 de l'annexe à des endroits de la zone afin d'informer les conducteurs de la vitesse maximale réduite qui y est permise;

b) des dispositifs de signalisation répondant aux exigences du paragraphe 6(7) aux mêmes endroits si la vitesse maximale réduite permise n'est pas en vigueur de façon continue.

7(3)   A traffic control device erected for the purpose of subsection (2) must be erected as near as practicable to the intersection with the side street facing the traffic lane in the reduced-speed school zone into which drivers entering the zone may proceed.

7(3)   Les dispositifs de signalisation érigés pour l'application du paragraphe (2) sont installés le plus près possible de l'intersection avec la rue secondaire et font face à la voie qu'empruntent les conducteurs qui s'engagent dans la zone scolaire à vitesse réduite.

Specific requirements about signage

8(1)   A traffic control device purporting to conform to Drawing 1 in the Schedule and erected to identify the beginning or end of a reduced-speed school zone must conform to the requirements of sign WC-1 (School Area Sign) of the Manual of Uniform Traffic Control Devices for Canada, Fourth Edition, including requirements as to content, colour, shape, dimensions and other physical specifications.

Exigences précises en matière de signalisation

8(1)   Tout dispositif de signalisation réputé conforme au dessin 1 de l'annexe et érigé afin de signaler le début et la fin d'une zone scolaire à vitesse réduite répond aux exigences du panneau WC-1 (Zone scolaire) du Manuel canadien de la signalisation routière (quatrième édition), y compris celles qui portent sur le contenu, la couleur, la forme, les dimensions ou toute autre caractéristique physique.

8(2)   A traffic control device purporting to conform to Drawing 2 in the Schedule and erected to indicate the reduced maximum permitted speed applicable to a reduced-speed school zone must conform to the requirements of sign RB-1 (Maximum Speed Sign) of the Manual of Uniform Traffic Control Devices for Canada, Fourth Edition, including requirements as to content, colour, shape, dimensions and other physical specifications.

8(2)   Tout dispositif de signalisation réputé conforme au dessin 2 de l'annexe et érigé afin d'indiquer la vitesse maximale réduite qui est permise dans une zone scolaire à vitesse réduite répond aux exigences du panneau RB-1 (Vitesse maximale) du Manuel canadien de la signalisation routière (quatrième édition), y compris celles qui portent sur le contenu, la couleur, la forme, les dimensions ou toute autre caractéristique physique.

8(3)   A traffic control device purporting to conform to Drawing 3 in the Schedule and erected to identify the end of a reduced-speed school zone must

(a) be erected directly below a traffic control device conforming to Drawing 1 in the Schedule;

(b) be rectangular in shape and erected so that the long dimension is horizontal;

(c) be not less than 600 mm in width and not less than 300 mm in height;

(d) be white in colour and display the word "Ends" in black letters not less than 90 mm in height;

(e) be reflectorized so as to show the same colour and shape by night as by day; and

(f) bear markings generally conforming to the markings shown in Drawing 3 in the Schedule.

8(3)   Tout dispositif de signalisation réputé conforme au dessin 3 de l'annexe et érigé afin de signaler la fin d'une zone scolaire à vitesse réduite répond aux critères suivants :

a) il est érigé directement sous un dispositif de signalisation conforme au dessin 1 de l'annexe;

b) il est rectangulaire et est érigé de sorte que la dimension la plus longue soit à l'horizontale;

c) il a une largeur d'au moins 600 mm et une hauteur d'au moins 300 mm;

d) il est de couleur blanche et comporte la mention « Ends » en lettres noires dont la hauteur est d'au moins 90 mm;

e) il est réfléchissant de façon à paraître de la même couleur et de la même forme le jour et la nuit;

f) il comporte des inscriptions généralement conformes à celles qui figurent dans le dessin 3 de l'annexe.

8(4)   A traffic control device purporting to conform to Drawing 3B in the Schedule and erected to identify the end of a reduced-speed school zone

(a) must

(i) be not less than 450 mm in height,

(ii) display the words "Ends" and "Fin" in black letters not less than 90 mm in height, and

(iii) bear markings generally conforming to the markings shown in Drawing 3B in the Schedule; and

(b) in all other respects, must comply with subsection (3).

8(4)   Tout dispositif de signalisation réputé conforme au dessin 3B de l'annexe et érigé afin de signaler la fin d'une zone scolaire à vitesse réduite :

a) répond aux critères suivants :

(i) il est d'une hauteur d'au moins 450 mm,

(ii) il comporte les mentions « Ends » et « Fin » en lettres noires dont la hauteur est d'au moins 90 mm,

(iii) il comporte des inscriptions généralement conformes à celles qui figurent dans le dessin 3B de l'annexe;

b) répond à toute autre exigence du paragraphe (3).

8(5)   A traffic control device purporting to conform to Drawing 4 in the Schedule and erected for the purpose of subsection 6(5) must

(a) be erected at the beginning of the reduced-speed school zone below traffic control devices conforming to Drawings 1 and 2 in the Schedule and, if applicable, below a traffic control device conforming to Drawing 5 in the Schedule;

(b) be rectangular in shape and erected so that the long dimension is horizontal;

(c) be not less than 600 mm in width and not less than 150 mm in height;

(d) be white in colour and display, in black letters and numerals, the word "By-law" and identification number of the by-law made for the purpose of section 98.1 of the Act;

(e) be reflectorized so as to show the same colour and shape by night as by day; and

(f) bear markings generally conforming to the markings shown in Drawing 4 in the Schedule.

8(5)   Tout dispositif de signalisation réputé conforme au dessin 4 de l'annexe et érigé pour l'application du paragraphe 6(5) répond aux critères suivants :

a) il est érigé au début de la zone scolaire à vitesse réduite sous des dispositifs de signalisation conformes aux dessins 1 et 2 de l'annexe et, s'il y a lieu, sous un dispositif de signalisation conforme au dessin 5 de l'annexe;

b) il est rectangulaire et est érigé de sorte que la dimension la plus longue soit à l'horizontale;

c) il a une largeur d'au moins 600 mm et une hauteur d'au moins 150 mm;

d) il est de couleur blanche et comporte — en lettres et en chiffres noirs — la mention « By-Law » ainsi que le numéro de l'arrêté pris pour l'application de l'article 98.1 du Code;

e) il est réfléchissant de façon à paraître de la même couleur et de la même forme le jour et la nuit;

f) il comporte des inscriptions généralement conformes à celles qui figurent dans le dessin 4 de l'annexe.

8(6)   A traffic control device purporting to conform to Drawing 4B in the Schedule

(a) must

(i) display, in black letters and numerals, the words "By-law" and "Règlement" and the identification number of the by-law made for the purpose of section 98.1 of the Act, and

(ii) bear markings generally conforming to the markings shown in Drawing 4B in the Schedule; and

(b) in all other respects, must comply with subsection (5).

8(6)   Tout dispositif de signalisation réputé conforme au dessin 4B de l'annexe :

a) répond aux critères suivants :

(i) il comporte — en lettres et en chiffres noirs — les mentions « By-Law » et « Règlement » ainsi que le numéro de l'arrêté pris pour l'application de l'article 98.1 du Code;

(ii) il comporte des inscriptions généralement conformes à celles qui figurent dans le dessin 4B de l'annexe;

b) répond à toute autre exigence du paragraphe (5).

8(7)   A traffic control device purporting to conform to Drawing 5 in the Schedule and erected for the purpose of subsection 6(7) or 7(2) must

(a) be erected below a traffic control device conforming to Drawing 2;

(b) be rectangular in shape and erected so that the long dimension is horizontal;

(c) be not less than 600 mm in width and not less than 400 mm in height;

(d) be white in colour and display, in black letters and numerals, the times, days and months at or during which the reduced speed is in effect under the by-law made for the purpose of section 98.1 of the Act;

(e) be reflectorized so as to show the same colour and shape by night as by day; and

(f) bear markings generally conforming to the markings shown in Drawing 5 in the Schedule.

8(7)   Tout dispositif de signalisation réputé conforme au dessin 5 de l'annexe et érigé pour l'application du paragraphe 6(7) ou 7(2) répond aux critères suivants :

a) il est érigé sous un dispositif de signalisation conforme au dessin 2;

b) il est rectangulaire et est érigé de sorte que la dimension la plus longue soit à l'horizontale;

c) il est d'une largeur d'au moins 600 mm et d'une hauteur d'au moins 400 mm;

d) il est de couleur blanche et comporte — en lettres et en chiffres noirs — la mention des heures, des jours et des mois pendant lesquels la vitesse réduite est en vigueur conformément à l'arrêté pris pour l'application de l'article 98.1 du Code;

e) il est réfléchissant de façon à paraître de la même couleur et de la même forme le jour et la nuit;

f) il comporte des inscriptions généralement conformes à celles qui figurent dans le dessin 5 de l'annexe.

8(8)   A traffic control device purporting to conform to Drawing 5B in the Schedule and erected for the purpose of subsection 6(7) or 7(2)

(a) must

(i) be rectangular in shape and erected so that the long dimension is vertical,

(ii) be not less than 600 mm in width and not less than 650 mm in height,

(i) display in English and French, in black letters and numerals, the information required by clause (7)(d), and

(ii) bear markings generally conforming to the markings shown in Drawing 5B in the Schedule; and

(b) in all other respects, must comply with subsection (7).

8(8)   Tout dispositif de signalisation réputé conforme au dessin 5B de l'annexe et érigé pour l'application du paragraphe 6(7) ou 7(2) :

a) répond aux critères suivants :

(i) il est rectangulaire et est érigé de sorte que la dimension la plus longue soit à la verticale,

(ii) il est d'une largeur d'au moins 600 mm et d'une hauteur d'au moins 650 mm,

(iii) il comporte les renseignements requis à l'alinéa (7)d) en anglais et en français, en lettres et en chiffres noirs,

(iv) il comporte des inscriptions généralement conformes à celles qui figurent dans le dessin 5B de l'annexe;

b) répond à toute autre exigence du paragraphe (7).

Warning signs

9(1)   To warn drivers that they are approaching a reduced-speed school zone, a traffic authority must — unless subsection (1.2) exempts the traffic authority from complying with this subsection — erect a warning sign conforming to Drawing 6 in the Schedule.

Panneaux d'avertissement

9(1)   Afin d'avertir les conducteurs qu'ils approchent d'une zone scolaire à vitesse réduite, l'autorité chargée de la circulation érige un panneau d'avertissement conforme au dessin 6 de l'annexe, sauf en cas d'exemption en vertu du paragraphe (1.2).

9(1.1)   The warning sign is to be erected not less than 100 m and not more than 250 m before the reduced-speed school zone begins facing traffic approaching the zone.

9(1.1)   Le panneau est érigé de 100 à 250 m avant le début de la zone et fait face à la circulation qui approche de la zone.

9(1.2)   A traffic authority is exempt from complying with subsection (1) if the highway on which the reduced-speed school zone is located does not extend for at least 150 m in advance of the point where the reduced-speed school zone begins.

9(1.2)   L'autorité chargée de la circulation n'est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) si la route où se trouve la zone scolaire à vitesse réduite ne se prolonge pas sur une distance d'au moins 150 m avant le début de la zone.

9(2)   A warning sign purporting to conform to Drawing 6 in the Schedule must

(a) be square in shape and erected so that one diagonal is vertical;

(b) be not less than 750 mm along each side; and

(c) conform to the requirements of sign WB-9 of the Manual of Uniform Traffic Control Devices for Canada, Fourth Edition, including requirements as to content, colour and other physical specifications.

M.R. 200/2014

9(2)   Tout panneau d'avertissement réputé conforme au dessin 6 de l'annexe répond aux critères suivants :

a) il est carré et est érigé de sorte qu'une diagonale soit à la verticale;

b) ses côtés mesurent au moins 750 mm;

c) il est conforme aux exigences du panneau WB-9 du Manuel canadien de la signalisation routière (quatrième édition), y compris celles qui portent sur le contenu, la couleur ou toute autre caractéristique physique.

R.M. 200/2014

Placement of traffic control devices

10(1)   Without limiting the application of any other provision of this regulation, traffic control devices erected for the purpose of section 98.1 of the Act must be erected to the right of drivers entering, proceeding through or leaving the zone. This is subject to subsections (2) and (3).

Positionnement des dispositifs de signalisation

10(1)   Sans que soit limitée la portée de toute autre disposition du présent règlement et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositifs de signalisation érigés pour l'application de l'article 98.1 du Code sont installés à la droite des conducteurs qui s'engagent dans la zone ou qui la traversent ou la quittent.

10(2)   If the portion of highway comprising the reduced-speed school zone has two or more traffic lanes in one direction and a centre median wide enough to accommodate traffic control devices, traffic control devices erected for the purpose of section 98.1 of the Act must be erected both to the right of drivers entering, proceeding through or leaving the zone and at corresponding places on the centre median.

10(2)   Lorsque le tronçon de route qui comprend la zone scolaire à vitesse réduite comporte plus d'une voie de circulation dans une direction ainsi qu'une bande médiane suffisamment large pour que des dispositifs de signalisation y soient placés, de tels dispositifs érigés pour l'application de l'article 98.1 du Code sont installés à la fois à la droite des conducteurs qui s'engagent dans la zone ou qui la traversent ou la quittent et aux endroits correspondants sur la bande médiane.

10(3)   If the portion of highway comprising the reduced-speed school zone is a one-way highway, traffic control devices erected for the purpose of section 98.1 of the Act must be erected both to the right and left of the roadway facing drivers entering, proceeding through or leaving the zone.

10(3)   Lorsque le tronçon de route qui comprend la zone scolaire à vitesse réduite est une route à sens unique, les dispositifs de signalisation érigés pour l'application de l'article 98.1 du Code sont installés à la droite et à la gauche de la chaussée et font face aux conducteurs qui s'engagent dans la zone ou qui la traversent ou la quittent.

Non-application to school zones that are not reduced-speed school zones

11   This regulation does not apply to or affect a traffic authority's authority to erect a traffic control device indicating the proximity of a school, school yard or school recreational property to the highway for a purpose unrelated to section 98.1 of the Act, including for the purpose of encouraging drivers to exercise caution or indicating a presence of a school zone for the purpose of another provision of the Act.

Non-application aux zones scolaires qui ne sont pas des zones scolaires à vitesse réduite

11   Le présent règlement n'a aucune incidence sur les pouvoirs dont dispose une autorité chargée de la circulation pour ériger un dispositif de signalisation indiquant qu'une propriété scolaire se trouve à proximité d'une route à des fins qui ne sont pas prévues à l'article 98.1 du Code, y compris pour encourager les conducteurs à faire preuve de prudence ou pour signaler la présence d'une zone scolaire pour l'application d'une autre disposition de ce code.

Coming into force

12   This regulation comes into force on the same day as The Highway Traffic Amendment Act (Speed Limits in School Zones), S.M. 2012, c. 5, comes into force.

Entrée en vigueur

12   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que le c. 5 des L.M. 2012, Loi modifiant le Code de la route (limites de vitesse dans les zones scolaires).


SCHEDULE

(Sections 6 to 9)


ANNEXE

(Articles 6 à 9)

Drawing 1
Dessin 1
school pedestrian sign
Drawing 2
Dessin 2
Maximum 30 sign
Drawing 3
Dessin 3
Speed zone ends sign
Drawing 3B
Dessin 3B
Speed zone ends sign (bilingual)
Drawing 4
Dessin 4
By-law number sign
Drawing 4B
Dessin 4B
By-law number sign (bilingual)
Drawing 5
Dessin 5
Date and time of speed limit sign
Drawing 5B
Dessin 5B
Date and time of speed limit sign (bilingual)
Drawing 6
Dessin 6
Maximum 30 ahead sign