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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er avril 2024.

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Public Libraries Allocation of Grants Regulation, M.R. 134/2023

Règlement sur l'octroi de subventions à l'égard des bibliothèques publiques, R.M. 134/2023

The Public Libraries Act, C.C.S.M. c. P220

Loi sur les bibliothèques publiques, c. P220 de la C.P.L.M.


Regulation 134/2023
Registered August 25, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 134/2023
Date d'enregistrement : le 25 août 2023

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Public Libraries Act. (« Loi »)

"fiscal year" means the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year. (« exercice »)

"library collection materials" includes material in printed, electronic or digital form that may be shared with or used by a patron of a public library. (« matériel de collection de bibliothèque »)

"operating grant" means a grant made in respect of the expenses connected with the normal operations of a public library as approved by the minister, excluding capital expenditure for building, land and the purchase of vehicles. (« subvention de fonctionnement »)

"participating municipality" means, subject to section 2, a municipality that has

(a) established a municipal public library under section 9 of the Act; or

(b) entered into an agreement respecting its participation in a regional library under section 23 or 29 of the Act. (« municipalité participante »)

"public library" means a municipal public library established under section 9 of the Act or a regional library, and includes the public libraries operated by The City of Winnipeg. (« bibliothèque publique »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« bibliothèque publique » Bibliothèque municipale établie en vertu de l'article 9 de la Loi ou bibliothèque régionale. La présente définition vise également les bibliothèques publiques administrées par la ville de Winnipeg. ("public library")

« exercice » La période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« Loi » La Loi sur les bibliothèques publiques. ("Act")

« matériel de collection de bibliothèque » S'entend notamment du matériel en format imprimé, électronique ou numérique que les usagers d'une bibliothèque publique peuvent emprunter ou utiliser. ("library collection materials")

« municipalité participante » Sous réserve de l'article 2, municipalité ayant, selon le cas :

a) établi une bibliothèque publique en vertu de l'article 9 de la Loi;

b) conclu un accord relativement à sa participation à une bibliothèque régionale en conformité avec les articles 23 ou 29 de la Loi. ("participating municipality")

« subvention de fonctionnement » Subvention approuvée par le ministre et accordée à l'égard des dépenses liées au fonctionnement normal d'une bibliothèque publique. La présente définition exclut les dépenses en immobilisations relatives aux bâtiments, aux biens-fonds ainsi qu'à l'achat de véhicules. ("operating grant")

Application — participating municipality

2   To be included as a participating municipality in the formula in subsection 3(1) for a fiscal year, a municipality must have contributed at least $3.75 per capita of funding to its public library in the preceding calendar year.

Application — municipalité participante

2   Seules les municipalités ayant accordé un financement d'au moins 3,75 $ par personne à sa bibliothèque publique au cours de l'année précédente sont des municipalités participantes au cours d'un exercice pour l'application de la formule figurant au paragraphe 3(1).

Annual operating grant

3(1)   Subject to subsection (2), the operating grant payable to a public library in a fiscal year is determined in accordance with the following formula:

A + (B × C)

In this formula,

Ais the lesser of T and M where

Tis the total of the amounts of funding that the public library received from each participating municipality in the previous calendar year, and

Mis $20,000 multiplied by the number of participating municipalities;

Bis the greater of zero and the amount determined by the following formula:

T − M

Cis, for the number of participating municipalities set out in the first column of the following table, the percentage set out opposite in the second column:

Number of participating municipalities Percentage
1 or 2 25%
3 or 4 50%
5 to 10 65%
more than 10 75%
Subvention de fonctionnement annuelle

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la subvention de fonctionnement à laquelle une bibliothèque publique a droit chaque exercice est calculée au moyen de la formule suivante :

A + (B × C)

Dans la présente formule :

Areprésente la moins élevée des sommes T ou M décrites ci-dessous :

Treprésente le total du financement que la bibliothèque publique a reçu de la part de chaque municipalité participante au cours de l'année précédente,

Mreprésente 20 000 $ multipliés par le nombre de municipalités participantes;

Breprésente zéro ou, si elle est supérieure, la somme calculée au moyen de la formule suivante :

T − M

Creprésente, selon le nombre de municipalités participantes indiqué dans la première colonne du tableau qui suit, le pourcentage indiqué en regard dans la seconde colonne :

Nombre de municipalités participantes Pourcentage
1 ou 2 25 %
3 ou 4 50 %
5 à 10 65 %
plus de 10 75 %

3(2)   If the operating grant amount for a public library for a fiscal year, as calculated under subsection (1), is less than the amount the public library received in the fiscal year immediately preceding the coming into force of this regulation, then the public library's operating grant for the fiscal year is the amount the public library received in the fiscal year immediately preceding the coming into force of this regulation.

3(2)   Lorsque la subvention de fonctionnement à laquelle une bibliothèque publique a droit en application du paragraphe (1) est inférieure à celle qu'elle a reçue au cours de l'exercice précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, sa subvention de fonctionnement pour l'exercice correspond à la somme que la bibliothèque a reçue au cours de l'exercice précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.

3(3)   Subsection (2) applies in a fiscal year only if the total municipal funding received by the public library in the previous calendar year equals or exceeds the amount of municipal funding received by the public library in the calendar year that immediately preceded the coming into force of this regulation.

3(3)   Le paragraphe (2) s'applique uniquement au cours d'un exercice où le total du financement municipal que la bibliothèque publique a reçu au cours de l'année précédente est égal ou supérieur au financement municipal qu'elle a reçu au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Grants re City of Winnipeg public libraries

4(1)   Despite section 3, the operating grant payable in a fiscal year in respect of the public libraries operated by The City of Winnipeg is the amount determined in accordance with the following formula, to a maximum of $4,000,000:

D + E

In this formula,

Dis 15% of the total of all expenditures in the previous calendar year on library collection materials and salaries of employees who provided or delivered library services on-site at a city library;

Eis $10,000 for each full-time equivalent credentialed librarian employed in a city library.

Subventions — bibliothèques publiques de Winnipeg

4(1)   Par dérogation à l'article 3, la subvention de fonctionnement devant être versée relativement aux bibliothèques publiques administrées par la ville de Winnipeg correspond à la somme calculée au moyen de la formule qui suit, jusqu'à concurrence de 4 000 000 $ :

D + E

Dans la présente formule :

Dreprésente 15 % du total des dépenses encourues au cours de l'année précédente relativement au matériel de collection de bibliothèque et aux salaires des employés qui ont offert ou fourni des services de bibliothèque en personne dans une bibliothèque de la ville;

Ereprésente 10 000 $ par équivalent plein temps de chaque bibliothécaire diplômé étant employé dans une bibliothèque de la ville.

4(2)   In subsection (1), a "credentialed librarian" means a person who holds a master's degree in the field of library and information studies issued by an American Library Association-accredited institution.

4(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « bibliothécaire diplômé » s'entend de tout titulaire d'une maîtrise dans le domaine de la bibliothéconomie ou des sciences de l'information délivrée par un établissement agréé par l'American Library Association.

Eligibility

5   To be eligible to receive an operating grant under this regulation, a public library must

(a) apply for the grant in the form and manner, and at the time, approved by the minister;

(b) submit the library board's most recent approved estimate under clause 21(c) or 27(c) of the Act on or before July 1 of the year for which it seeks a grant;

(c) submit its previous year's audited financial statements at the time specified by the minister; and

(d) participate in a library resource-sharing program approved by the minister.

Admissibilité

5   Seules les bibliothèques publiques qui satisfont aux conditions qui suivent sont admissibles à une subvention de fonctionnement au titre du présent règlement :

a) demander la subvention au moyen du formulaire et selon les modalités de temps ou autres que le ministre a approuvés;

b) présenter, au plus tard le 1er juillet de l'année visée par la subvention demandée, l'estimation la plus récente du conseil d'administration que prévoient les alinéas 21c) ou 27c) de la Loi et qui a été approuvée;

c) présenter les états financiers vérifiés de l'année antérieure au moment que le ministre a précisé;

d) participer à un programme de partage des ressources bibliothécaires que le ministre a approuvé.

Repeal

6   The Public Libraries Allocation of Grants Regulation, Manitoba Regulation 279/87, is repealed.

Abrogation

6   Le Règlement concernant l'octroi de subventions aux bibliothèques publiques, Règlement du Manitoba 279/87, est abrogé.

Coming into force

7   This regulation comes into force on April 1, 2024.

Entrée en vigueur

7   Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024.