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Legislative history
C.C.S.M. c. P220 The Public Libraries Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. P220

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
RSM 1987 Corr.
SM 1989-90, c. 24, s. 90
SM 1996, c. 58, s. 467

• in force: 1 Jan. 1997 (Man. Gaz.: 21 Dec. 1996)

SM 2002, c. 39, s. 530
SM 2005, c. 27, s. 161
SM 2015, c. 43, s. 56
SM 2021, c. 11, s. 65

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Public Libraries Act in force on October 4, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
134/2023
Public Libraries Allocation of Grants RegulationRegistered: August 25, 2023
Published: August 28, 2023
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Public Libraries Act, C.C.S.M. c. P220

Loi sur les bibliothèques publiques, c. P220 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

PART I  ADVISORY BOARD AND DIRECTOR

2Continuation and membership of board, remuneration

3Recommendations to minister

4Regulations

5Appointment of Director of Libraries and staff

6Duties of director

7Grants

8Date of eligibility for grants

PART II  MUNICIPAL PUBLIC LIBRARIES

9Petition for and establishment of municipal library by by-law

10Establishment of library in local government district

11Establishment of library and levy of tax

12Levy of tax

13Separate fund for moneys under s. 12

14Authority of municipality to borrow money

15Municipal library board

16Board for local government district libraries

17Term of board members, filling vacancies

18Separate fund and disposition thereof

19Chairman

20Meetings

21Duties of board

PART III  REGIONAL LIBRARIES

22Petition and establishment by by-law

23Making of agreement between municipalities

24Membership of regional board

25Chairman of regional board

26Meetings

27Duties of regional board

28Levy of tax

29Merger of libraries

30Authority for municipality to borrow money for regional library

PART IV  FEDERATION OF REGIONAL AND MUNICIPAL PUBLIC LIBRARIES

31Definition of "federation board"

32Brandon library a municipal library

32.1Winnipeg libraries as municipal libraries

33Agreement to form library federation

34Contents, renewal, approval of agreement

35Additional parties to agreement

36Administration by federation board, membership and remuneration

37Chairman

38Meetings

39Duties of federation board

40Out-of-pocket expenses of members of boards

PART V  GENERAL

41Agreements with Indian bands

42Convention expenses

Table des matières

Article

1Définitions

PARTIE I  CONSEIL CONSULTATIF ET DIRECTEUR

2Prorogation du Conseil, nomination des membres et remboursement des dépenses

3Recommendations au ministre

4Règlements

5Nomination du directeur des bibliothèques et du personnel

6Attributions du directeur

7Subventions

8Date d'admissibilité aux subventions

PARTIE II  BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

9Établissement de la bibliothèque municipale par arrêté et pétition

10Bibliothèque dans un district d'administration locale

11Établissement de la bibliothèque et levée de taxe

12Levée de taxe

13Fonds distinct

14Pouvoir d'emprunt de la municipalité

15Conseil d'administration de la bibliothèque municipale

16Nomination et composition du conseil

17Durée du mandat du représentant du conseil et postes vacants

18Fonds distinct et utilisation

19Président

20Réunions

21Attributions du conseil

PARTIE III  BIBLIOTHÈQUES RÉGIONALES

22Établissement et pétition

23Conclusion de l'accord

24Composition du conseil d'administration d'une bibliothèque régionale

25Président

26Réunions

27Attributions du conseil d'administration d'une bibliothèque régionale

28Levée de la taxe

29Fusionnement de bibliothèques

30Pouvoir d'emprunt de la municipalité

PARTIE IV  FÉDÉRATION DE BIBLIOTHÈQUES RÉGIONALES ET MUNICIPALES

31Définition de « conseil fédéral »

32Bibliothèque de Brandon réputée bibliothèque municipale

32.1Présomption applicable aux bibliothèques de la ville de Winnipeg

33Accord de constitution de la fédération de bibliothèques

34Teneur des accords, renouvellement et approbation

35Adhésion à l'accord

36Administration de la fédération, composition du conseil fédéral et rémunération

37Président

38Réunions

39Attributions du conseil fédéral

40Débours

PARTIE V  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

41Accord avec les bandes indiennes

42Frais de participation aux conférences

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"advisory board" means The Public Library Advisory Board appointed under section 2; (« conseil consultatif »)

"board" or "library board" means a board appointed under this Act to have the administration, management, supervision, charge, or control, of a library or to exercise any powers and discharge any duties herein granted to, or charged on, a municipal or regional library board; (« conseil d'administration » ou « conseil d'administration de bibliothèque »)

"central library" means a central library established by the Lieutenant Governor in Council; (« bibliothèque centrale »)

"council of a municipality" includes, subject to The Local Government Districts Act, a local committee of a local government district; (« conseil d'une municipalité »)

"director" means the Director of Libraries appointed under section 5; (« directeur »)

"library" means a collection of books, periodicals, magazines, and other printed works, and film, phonograph records, and any related medium for the preservation and diffusion of knowledge, or any of them, intended for circulation or reference; (« bibliothèque »)

"minister" means the member of the Executive Council designated by the Lieutenant Governor in Council as the minister responsible for the administration of this Act; (« ministre »)

"municipality" means a municipality as defined in The Municipal Act and includes, subject to The Local Government Districts Act, a local government district; (« municipalité »)

"rateable property" means real or personal property that is assessable property, as defined in The Municipal Assessment Act, and that,

(a) under The Municipal Assessment Act, is subject to taxation, or

(b) is not subject to taxation and for which a grant is made in the place of taxes; (« biens taxables »)

"regional library" means a library established under Part III, and includes a library service maintained by means of a main library, branches, deposit stations, book exchanges, book-mobile, post, or any other medium of circulation; (« bibliothèque régionale »)

"voter" means a person eligible to vote at an election of members of a municipal council. (« électeur »)

S.M. 1989-90, c. 24, s. 90; S.M. 1996, c. 58, s. 467; S.M. 2005, c. 27, s. 161.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bibliothèque » Collection destinée aux prêts ou à la consultation de livres, périodiques, magazines et autres imprimés, de films, de disques, et de tout autre support analogue de conservation et de diffusion du savoir, quelle que soit la combinaison de ces éléments. ("library")

« bibliothèque centrale » Bibliothèque centrale établie par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("central library")

« bibliothèque régionale » Bibliothèque établie sous le régime de la partie III et s'entend de tout service de bibliothèque principale, de succursales, de postes de dépôt, de centres d'échange de livres, de bibliobus, de la poste ou de tout autre mode de circulation. ("regional library")

« biens taxables » Biens réels ou personnels qui sont des biens imposables au sens de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, selon le cas :

a) sont assujettis à la taxe en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) ne sont pas assujettis à la taxe et à l'égard desquels est versée une subvention tenant lieu de taxe. ("rateable property")

« conseil consultatif » Le Conseil consultatif des bibliothèques publiques, établi conformément à l'article 2. ("advisory board")

« conseil d'administration » ou « conseil d'administration de bibliothèque » Conseil établi sous le régime de la présente loi, chargé de l'administration, de la gestion, de la surveillance ou du contrôle d'une bibliothèque, ou chargé de l'exercice des pouvoirs et attributions d'un conseil d'administration de bibliothèque municipale ou régionale. ("board" or "library board")

« conseil d'une municipalité » S'entend également, sous réserve de la Loi sur les districts d'administration locale, d'un comité local d'un district d'administration locale. ("council of a municipality")

« directeur » Le directeur des bibliothèques nommé conformément à l'article 5. ("director")

« électeur » Personne habilitée à voter à l'élection d'un conseil municipal. ("voter")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Municipalité au sens de la Loi sur les municipalités et s'entend également, sous réserve de la Loi sur les districts d'administration locale, d'un district d'administration locale. ("municipality")

L.M. 1989-90, c. 24, art. 90; L.M. 1996, c. 58, art. 467.

PART I
ADVISORY BOARD AND DIRECTOR

PARTIE I
CONSEIL CONSULTATIF ET DIRECTEUR

Continuation of board

2(1)   The Public Library Advisory Board, consisting of not more than six members appointed by order of the Lieutenant Governor in Council, one of whom shall be appointed from among persons nominated by The Senate of The University of Manitoba, and also the following ex officio members:

(a) the deputy to the minister or any other person employed by the government under the minister designated for the purpose from time to time by the minister; and

(b) the director,

is continued.

Prorogation du Conseil et nomination des membres

2(1)   Est prorogé par les présentes un Conseil consultatif des bibliothèques publiques composé d'au plus six membres, lesquels sont nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. L'un de ces membres est choisi parmi les personnes proposées par le sénat de l'Université du Manitoba, et deux autres participent d'office au conseil, à savoir :

a) l'adjoint du ministre ou toute autre personne employée par le gouvernement sous les ordres du ministre, que ce dernier désigne à cet effet;

b) le directeur.

Term of office of members

2(2)   A member of the advisory board appointed under subsection (1), unless the member sooner resigns or is removed from office,

(a) holds office for the term fixed in the order appointing the member, which may not exceed three years; and

(b) continues to hold office until a successor is appointed.

Durée du mandat des membres

2(2)   Sauf démission ou révocation, la durée du mandat d'un membre nommé au conseil consultatif conformément au paragraphe (1) est fixée par son décret de nomination d'au plus trois ans. Le membre exerce ses fonctions jusqu'à son remplacement.

Re-appointment of members

2(3)   A member of the advisory board whose term expires may be re-appointed, but no member may serve more than six years in consecutive terms. Once a member has served six years in consecutive terms, the member may not be re-appointed until at least three years have elapsed since the member last served.

Nouvelle nomination des membres

2(3)   Tout membre du conseil consultatif dont le mandat expire peut recevoir un nouveau mandat mais il ne peut siéger pendant plus de six ans si ses mandats sont consécutifs. Après avoir occupé un poste pendant six années consécutives, il doit attendre trois ans après la fin de son dernier mandat pour siéger de nouveau.

Payment of expenses

2(4)   No member of the advisory board shall be paid any salary, but each member shall be paid, out of moneys authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for the purposes of this Act, such actual travelling and other out-of-pocket expenses necessarily incurred by him in the discharge of his duties as may be approved by the Minister of Finance.

Remboursement des dépenses

2(4)   Les membres du conseil consultatif ne reçoivent pas de traitement mais chacun d'eux a droit, au moyen des crédits affectés par une loi de la Législature aux fins de la présente loi, au remboursement des frais de déplacement et autres dépenses légitimement faites dans l'exercice de ses fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre des Finances.

Election of chairman

2(5)   At its first meeting in each year the advisory board shall elect one of the members thereof to be chairman of the advisory board for that year.

S.M. 2015, c. 43, s. 56.

Élection du président

2(5)   Au cours de sa première réunion annuelle, le conseil consultatif élit son président pour l'année en question et le choisit parmi ses propres membres.

L.M. 2015, c. 43, art. 56.

Recommendations to minister

3   The advisory board may advise, and make recommendations to the minister, upon all matters to which this Act refers, or arising out of the operation thereof.

Recommandations au ministre

3   Le conseil consultatif peut conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur toute question relevant de la présente loi ou se rapportant à son application.

Regulations

4   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such rules, regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every rule, regulation, or order made under, and in accordance with the authority granted by, this Act has the force of law; and without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make rules, regulations, and orders,

(a) the maintenance of standards in respect to the establishment, organization, management, and accommodation, of libraries established and operated under this Act;

(b) the allocation among libraries, subject to such terms and conditions as may be prescribed in the rules, regulations or orders, of moneys appropriated by an Act of the Legislature for the purposes of this Act or for public library services;

(c) the administration of gifts or grants made for the purpose of this Act;

(d) the making of such surveys as he may deem necessary or advisable for the purpose of obtaining information to assist in the formulation of policies respecting matters to which this Act relates;

(e) the establishment and maintenance of, or co-operation with other organizations in establishing and maintaining, classes in librarianship;

(f) the establishment of a central library;

(g) the operation of an open shelf and travelling library service for outlying districts not otherwise served, on a basis or system whereby beneficiaries of the service shall pay such amounts for the use and benefit thereof as may be fixed in the regulations;

(h) the promotion of the co-ordination and co-operation of all library services in the province, and participation in national library services;

(i) the certification of librarians; and

(j) the organization and procedure of the advisory board.

Règlements

4   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règles, des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règles, ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règle, règlement et décret :

a) prescrire les normes applicables en matière de création, d'organisation, de gestion et d'installation des bibliothèques établies et administrées sous le régime de la présente loi;

b) répartir entre les bibliothèques les crédits affectés par une loi de la Législature pour l'application de la présente loi ou pour des services de bibliothèque publique, sous réserve des modalités prescrites dans les règles, les règlements ou les décrets;

c) réglementer l'administration des dons ou subventions octroyés pour l'application de la présente loi;

d) instituer les enquêtes qu'il juge nécessaires ou indiquées pour que soient recueillies les données propres à la formulation des politiques applicables aux questions relevant de la présente loi;

e) réglementer la création et le fonctionnement de classes de bibliothéconomie, ou la coopération avec d'autres organisations en la matière;

f) prévoir l'établissement d'une bibliothèque centrale;

g) réglementer le fonctionnement d'un service de bibliobus à libre accès aux rayons, à l'intention des districts éloignés qui ne sont pas desservis à cet égard, moyennant paiement par les usagers de tarifs prescrits par règlement;

h) promouvoir la coordination et la coopération de tous les services de bibliothèque dans la province, ainsi que la participation aux services nationaux de bibliothèque;

i) réglementer la qualification professionnelle des bibliothécaires;

j) prévoir l'organisation et la procédure du conseil consultatif.

Appointment of Director of Libraries and staff

5   A Director of Libraries and such other officers and employees as may be required to carry out the purposes of this Act may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Nomination du directeur des bibliothèques et du personnel

5   Un directeur des bibliothèques et les autres cadres et employés que requiert l'application de la présente loi peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Duties of director

6   The director shall

(a) perform such duties as are assigned to him by order of the Lieutenant Governor in Council for the purpose of achieving the objects, and carrying out the provisions, of this Act;

(b) annually make a report to the minister respecting all matters to which this Act relates, and the activities carried on thereunder.

Attributions du directeur

6   Le directeur :

a) s'acquitte des attributions qui lui sont confiées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi et de l'application des dispositions de celle-ci;

b) rend compte annuellement au ministre de toute question relevant de la présente loi ainsi que de toutes les activités entreprises en application de celle-ci.

Grants

7   From the Consolidated Fund, with moneys authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for libraries and historical research, the Minister of Finance, on the requisition of the minister, may make grants to regional libraries and to municipal public libraries established under this Act or any other Act of the Legislature, of such amounts as may be allocated pursuant to clause 4(b).

Subventions

7   Au moyen de crédits versés sur le Trésor et affectés par une loi de la Législature aux bibliothèques et aux recherches historiques, le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, accorder des subventions aux bibliothèques régionales et aux bibliothèques municipales, établies sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, lesquelles subventions sont réparties conformément à l'alinéa 4b).

Date of eligibility for grants

8   Where

(a) a by-law is passed under section 9; or

(b) a by-law is passed under section 22 and an agreement is thereafter made under section 23;

the municipal public library or the regional library, as the case may be, to which the by-law passed under section 9 or the agreement made under section 23 relates shall be eligible for grants under this section on April 1 next following the date at which the by-law is passed under section 9 or under section 22 as the case may be.

Date d'admissibilité aux subventions

8   Dans l'un des cas suivants :

a) un arrêté municipal est pris conformément à l'article 9;

b) un arrêté municipal est pris conformément à l'article 22, suivi d'un accord conclu conformément à l'article 23,

la bibliothèque municipale ou la bibliothèque régionale, selon le cas, à laquelle s'applique l'arrêté municipal pris conformément à l'article 9 ou l'accord conclu conformément à l'article 23, est admissible aux subventions prévues au présent article dès le premier jour d'avril qui suit la date à laquelle l'arrêté est pris conformément à l'article 9 ou à l'article 22, selon le cas.

PART II
MUNICIPAL PUBLIC LIBRARIES

PARTIE II
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Establishment of municipal library

9(1)   Subject to subsection (3), the council of a municipality may, by by-law, establish a municipal public library in the municipality.

Établissement de la bibliothèque municipale

9(1)   Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, y établir une bibliothèque municipale.

Petition for municipal library

9(2)   Where the council of a municipality receives a petition signed by not less than 8% of the voters on the voters list for the municipality requesting the establishment of a public library in the municipality, the council of the municipality may give first and second reading to a by-law to establish a municipal public library in the municipality and, upon receiving approval of the minister, and authorization of The Municipal Board, as required under subsection (3), shall give third and final reading and shall pass the by-law.

Pétition pour la bibliothèque municipale

9(2)   Suite à la réception d'une pétition signée par des électeurs représentant au moins 8 % de ceux figurant sur la liste électorale, réclamant l'établissement d'une bibliothèque municipale dans la municipalité, le conseil de la municipalité intéressée peut passer en première et deuxième lectures un arrêté en vue de l'établissement de la bibliothèque municipale dans la municipalité et, sur approbation donnée par le ministre et autorisation de la Commission municipale conformément au paragraphe (3), le conseil de la municipalité adopte cet arrêté en troisième et dernière lecture.

Approval for by-laws

9(3)   By-laws shall not be passed under this section unless

(a) it has been approved by the minister; and

(b) it has been authorized by The Municipal Board.

S.M. 2005, c. 27, s. 161.

Approbation de l'arrêté

9(3)   L'arrêté ne peut être adopté en vertu du présent article :

a) s'il n'a pas été approuvé par le ministre;

b) s'il n'a pas été autorisé par la Commission municipale.

L.M. 2005, c. 27, art. 161.

Establishment of library in a certain local government district

10(1)   With the approval of the member of the Executive Council charged with the administration of The Municipal Act, the resident administrator of a local government district may, by by-law, establish a municipal public library within the local government district of which he is appointed resident administrator.

Bibliothèque dans un district d'administration locale

10(1)   Avec l'approbation du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les municipalités, l'administrateur résident d'un district d'administration locale peut, par arrêté, y établir une bibliothèque municipale.

Petition and approval by minister

10(2)   Where a resident administrator of a local government district receives a petition signed by not less than 200 resident voters of the local government district requesting the establishment of a library, he may forward the petition to the member of the Executive Council charged with the administration of The Municipal Act, and, if that member of the Executive Council approves the petition, the resident administrator shall, by by-law, establish a municipal public library within the local government district.

S.M. 2005, c. 27, s. 161.

Pétition et approbation par le ministre

10(2)   À la réception d'une pétition signée par au moins 200 électeurs résidant dans le district d'administration locale, réclamant l'établissement d'une bibliothèque, l'administrateur résident la transmet au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les municipalités. Si ce dernier approuve la pétition, l'administrateur résident établit, par arrêté, une bibliothèque municipale dans son district d'administration locale.

Establishment of library and levy of tax

11   On the passing of a by-law under section 9 the council of the municipality shall

(a) establish, equip, and maintain, a public library; or

(b) contribute the whole or part of the cost of maintaining and supporting a library already established; or

(c) authorize the proper officers of the municipality, on behalf of, and in the name of, the municipality, to enter into an agreement to provide library service to the residents of the municipality or some of them;

as may be authorized by the by-law; and shall annually levy and collect, as a special rate, a library tax on the assessed value of the lands or other rateable property, or both, in the municipality for the purposes authorized by the by-law.

Établissement de la bibliothèque et levée de taxe

11   Une fois l'arrêté pris en vertu de l'article 9, le conseil de la municipalité, conformément à l'arrêté :

a) établit et équipe une bibliothèque publique et pourvoit à son fonctionnement;

b) contribue à tout ou partie des frais de fonctionnement d'une bibliothèque déjà établie et d'aide à la bibliothèque;

c) autorise ses cadres compétents à représenter la municipalité pour la conclusion d'un accord afin que soit fourni un service de bibliothèque à l'ensemble des résidents de la municipalité ou à certain d'entre eux.

Le conseil lève et perçoit chaque année, à titre de taxe spéciale et aux fins autorisées par cet arrêté, une taxe de bibliothèque sur la valeur imposable des biens-fonds ou autres biens imposables, ou des deux, situés dans la municipalité.

Levy of tax

12   Upon the passing of a by-law under section 10, the resident administrator of the local government district concerned shall establish, equip, and maintain a library within the local government district of which he is resident administrator and shall annually levy and collect, as a special rate, a library tax on the assessed value of the lands or other rateable property, or both, in the local government district for the purposes authorized by the by-law.

Levée de taxe

12   Une fois l'arrêté pris conformément à l'article 10, l'administrateur résident du district d'administration locale établit et équipe une bibliothèque dans ce district et pourvoit à son fonctionnement. L'administrateur lève et perçoit chaque année, à titre de taxe spéciale et aux fins autorisées par cet arrêté, une taxe de bibliothèque sur la valeur imposable des biens-fonds ou autres biens imposables, ou des deux, situés dans ce district d'administration locale.

Separate fund

13(1)   The moneys collected under the tax levied under section 11 are a library fund and shall be kept separate from other moneys of the municipality; and shall be used only for purposes authorized by the by-law.

Fonds distinct

13(1)   Les recettes de la taxe perçue en vertu de l'article 11 constituent un fonds de bibliothèque distinct des autres deniers de la municipalité et ne doivent servir qu'aux fins visées par l'arrêté.

Disposition of fund

13(2)   The moneys in the library fund shall, from time to time as required, be paid over to the municipal library board by the treasurer of the municipality upon requisition by the board.

Utilisation des fonds

13(2)   Sur demande du conseil d'administration de la bibliothèque municipale, le trésorier de la municipalité lui transfère, au besoin, les deniers du fonds de bibliothèque.

Authority of municipality to borrow money

14(1)   Subject to The Municipal Act, a municipality that has passed a by-law under section 9 may pass a by-law for contracting debts by borrowing money, and, if necessary, for issuing debentures and levying rates on the rateable property within the municipality for the payment of the debts, for the purpose of erecting, acquiring, purchasing, altering, improving, furnishing, equipping, reconstructing, or adding to, a building or mobile library unit for the public library.

Pouvoir d'emprunt de la municipalité

14(1)   Sous réserve de la Loi sur les municipalités, une municipalité qui a pris un arrêté conformément à l'article 9 peut prendre un arrêté en vue de contracter des dettes par des emprunts et, si nécessaire, en vue de délivrer des débentures et de lever des taxes sur les biens imposables situés dans la municipalité pour le remboursement de ces dettes contractées en vue de la construction, de l'acquisition, de l'achat, de la modification, de l'amélioration, de l'ameublement, de l'équipement, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un immeuble ou d'un bibliobus servant de bibliothèque publique.

Rate in addition to special levy

14(2)   Any rate levied under a by-law passed under subsection (1) is in addition to the library tax levied as a special rate under section 11.

Taxe perçue en sus de la taxe spéciale

14(2)   Toute taxe prévue par un arrêté pris conformément au paragraphe (1) est perçue en plus de la taxe de bibliothèque levée à titre de taxe spéciale conformément à l'article 11.

Appointment of municipal library board

15(1)   Upon the passing of a by-law under section 9 the council of the municipality, at its first meeting thereafter, shall appoint a municipal library board of three, five, or seven members for the government, supervision, and control, of the library.

Nomination du conseil d'administration de la bibliothèque municipale

15(1)   Dès sa première réunion qui suit l'adoption de l'arrêté prévu à l'article 9, le conseil de la municipalité nomme un conseil composé de trois, de cinq ou de sept membres, chargé de l'administration et du contrôle de la bibliothèque.

Membership of board

15(2)   The board shall be composed of one member of the council and either two, four, or six other voters of the municipality selected with reference to their fitness for such office.

Composition du conseil d'administration

15(2)   Le conseil d'administration est composé d'un membre du conseil municipal et de deux, de quatre ou de six autres électeurs de la municipalité, choisis en fonction de leur aptitude à remplir les fonctions prévues.

Service gratis

15(3)   No member of the board shall receive any remuneration for his services.

S.M. 2005, c. 27, s. 161.

Participation bénévole

15(3)   Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés à ce titre.

Appointment of board

16(1)   The Lieutenant Governor in Council shall appoint a board for the government, supervision, and control of each library established by such local government districts mentioned in section 10.

Nomination du conseil d'administration

16(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un conseil chargé de l'administration et du contrôle de chaque bibliothèque établie par les districts d'administration locale visés à l'article 10.

Membership of board

16(2)   The board appointed under subsection (1) for each local government district concerned shall be composed of the resident administrator and not less than two nor more than six other residents of the local government district; and no member of the board shall receive any remuneration for his services.

Composition du conseil d'administration

16(2)   Le conseil établi conformément au paragraphe (l) pour chaque district d'administration locale concerné est composé de l'administrateur résident et de deux à six résidents du district. Nul membre du conseil n'est rémunéré à ce titre.

Term of office

16(3)   The term of office of each member of a board appointed under subsection (1), except that of the resident administrator, shall be prescribed by the Lieutenant Governor in Council.

Durée du mandat

16(3)   À l'exception de l'administrateur résident, la durée du mandat de chaque membre du conseil d'administration établi conformément au paragraphe (l) est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Application of sections 19, 20, and 21

16(4)   Section 19, 20, and 21, with such modifications as the circumstances require, apply to a board appointed under subsection (1).

Application des articles 19, 20 et 21

16(4)   Les articles 19, 20 et 21 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux conseils d'administration établis conformément au paragraphe (l).

Term member of council

17(1)   The member of the board appointed from the council of the municipality shall hold office until the end of the year during which he is appointed and thereafter until his successor is appointed.

Durée du mandat du représentant du conseil municipal

17(1)   Le représentant du conseil municipal au conseil d'administration occupe ses fonctions jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a été nommé et par la suite, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Term non-member of council

17(2)   Subject to subsections (3) and (4), the term of office of each member of the board, other than the member appointed from the council shall be a period of two years and shall begin on the day on which he is appointed.

Durée du mandat d'un membre du conseil d'administration

17(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), chaque membre du conseil d'administration, à l'exception du membre qui y représente le conseil municipal, occupe ses fonctions pendant deux ans à compter de la date de sa nomination.

First members

17(3)   Of the members of the board first appointed, other than the member appointed from the council, one-half shall be appointed for a term of one year and thereafter until their successors are appointed, and the other half shall be appointed for a term of two years and thereafter until their successors are appointed.

Durée du mandat des membres du conseil d'administration

17(3)   À l'exception du représentant du conseil municipal, la moitié des membres d'un conseil d'administration établi pour la première fois occupent leurs fonctions pendant un an et par la suite, jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les membres constituant l'autre moitié occupent leurs fonctions pendant deux ans et par la suite, jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

Filling of vacancies

17(4)   Where a vacancy in the membership of a board occurs by reason of the death or resignation of a member, or from any cause other than the expiration of the term for which the member was appointed, the council of the municipality, at its first meeting after the vacancy has occurred, shall appoint a new member to fill the vacancy; and the member so appointed shall hold office for the remainder of the term of the member in whose place he is appointed and thereafter until his successor is appointed.

Postes vacants

17(4)   Lorsqu'un poste est vacant au sein d'un conseil d'administration, en raison du décès ou de la démission d'un membre ou de toute autre cause autre que la fin du mandat du membre, le conseil de la municipalité, à sa première réunion après que le poste soit vacant, nomme un nouveau membre à ce poste. Le membre ainsi nommé est en fonction pour le reste du mandat de celui qu'il remplace et par la suite, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Appointments by municipal council

17(5)   The council at its first meeting in each year shall appoint members of the board to succeed those members whose term of office expires during that year.

Nomination par le conseil municipal

17(5)   À sa première réunion annuelle, le Conseil municipal nomme les membres du conseil d'administration qui doivent succéder à ceux dont le mandat expire durant l'année.

Re-appointment

17(6)   Members of the board whose term of office has expired shall be eligible for re-appointment.

Nouvelle nomination

17(6)   Les membres du conseil d'administration dont le mandat est expiré peuvent y être nommés de nouveau.

Separate fund and disposition thereof

18   The moneys collected under section 12 shall be kept separate from other moneys of the local government district concerned and shall be paid over to the board appointed under section 16 to be used only for the purposes authorized by the by-law under section 10.

Fonds distinct et utilisation

18   Les recettes perçues conformément à l'article 12 sont tenues séparément des autres deniers du district d'administration locale concerné et sont transférées au conseil d'administration prévu à l'article 16 pour servir uniquement aux fins visées par l'arrêté pris conformément à l'article 10.

Appointment of chairman

19(1)   The board, at its first meeting in each year, shall appoint one of its members to be chairman.

Nomination du président

19(1)   À la première réunion du conseil d'administration de chaque année, celui-ci choisit l'un de ses propres membres pour qu'il agisse à titre de président.

Presiding officer

19(2)   The chairman shall preside at all meetings of the board at which he is present, and in his absence the members of the board present at the meeting may appoint one of their number to be chairman of the board for that meeting.

Président de séance

19(2)   Le président préside toutes les réunions du conseil d'administration auxquelles il participe. En son absence, les membres présents du conseil d'administration peuvent choisir l'un d'entre eux pour faire fonction de président à la réunion.

Right of chairman to vote

19(3)   The chairman has the same right of voting as any other member of the board and no other.

Droit de vote du président

19(3)   Le droit de vote du président est le même que celui des autres membres du conseil d'administration.

Bi-monthly meetings

20(1)   The board shall meet at least six times in each year; and at least one month but not more than two months shall elapse between regular meetings of the board in each year and between the last regular meeting in each year and the first meeting in the next year; but nothing herein prevents the holding of a special meeting as hereinafter provided.

Réunions bimestrielles

20(1)   Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an, et il doit s'écouler au moins un mois et au plus deux mois entre deux réunions ordinaires au cours d'une même année, et entre la dernière réunion ordinaire d'une année et la première réunion de l'année qui suit. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la tenue d'une réunion extraordinaire, de la manière prévue ci-après.

Quorum

20(2)   A majority of the members of the board constitute a quorum for any meeting of the board.

Quorum

20(2)   La majorité des membres du conseil d'administration constitue le quorum requis pour ses réunions.

Special meetings

20(3)   The chairman, or any two members may summon a special meeting of the board by giving at least two days' notice in writing to each member, stating the purpose for which the meeting is called.

Réunions extraordinaires

20(3)   Le président ou deux membres peuvent convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration par avis écrit d'au moins deux jours adressé à chaque membre du conseil. L'avis doit indiquer les raisons pour lesquelles la réunion est convoquée.

Duties of board

21   Subject to this Act and the regulations, the board shall

(a) govern, supervise, control, operate, and manage a municipal public library established by the council of the municipality;

(b) make such rules and regulations to govern its own procedure, and for the government, supervision, control, operation, and management of the library as it may deem expedient;

(c) on or before January 15 in each year, lay before the municipal council a detailed estimate of the sums required by the board for the current calendar year to meet the expenses of operating, managing, and maintaining, the library;

(d) have exclusive control of the expenditure of all moneys collected under the tax levied under section 11, or provided by the council of the municipality for the purposes of the library, and of all moneys donated or bequeathed to the board for library purposes, and of all other revenue of the board;

(e) appoint and, where it deems it necessary, dismiss or suspend a librarian and assistants, prescribe rules for their conduct, and fix their compensation;

(f) keep proper accounts of the receipts, payments, credits, assets, and liabilities of the board and submit its accounts to be audited by the municipal auditor in like manner, and at the same time, as the accounts of the municipality, and lay such accounts when audited before the council of the municipality; and

(g) submit to the minister, not later than January 31 in each year, a report of its activities for the preceding calendar year in such form as the minister may prescribe.

Attributions du conseil d'administration

21   Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil d'administration a pour attributions :

a) d'administrer, de surveiller, de contrôler, d'exploiter et de gérer la bibliothèque municipale établie par le conseil de la municipalité;

b) d'établir les règles et règlements de régie interne qu'il estime indiqués, en vue de l'administration, de la surveillance, du contrôle, de l'exploitation et de la gestion de la bibliothèque;

c) de présenter au conseil municipal, au plus tard le 15 janvier de chaque année, une estimation détaillée des montants qu'il requiert pour l'année courante afin de faire face aux dépenses d'exploitation, d'administration et d'entretien de la bibliothèque;

d) d'exercer le contrôle exclusif de l'utilisation des recettes de la taxe prévue à l'article 11 ou des deniers affectés par le conseil de la municipalité au service de la bibliothèque, de tous les dons et legs reçus par le conseil d'administration au bénéfice de la bibliothèque, ainsi que de toutes les autres recettes du conseil;

e) de nommer et, s'il le juge nécessaire, de révoquer ou de suspendre un bibliothécaire et ses adjoints, d'établir des règles de conduite à leur intention et de fixer leur rémunération;

f) de tenir une comptabilité en règle des recettes, des dépenses, des crédits, de l'actif et du passif du conseil d'administration, de la soumettre à la vérification du vérificateur municipal selon les mêmes modalités et en même temps que les comptes de la municipalité et de déposer devant le conseil municipal la comptabilité vérifiée;

g) de soumettre au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport de ses activités de l'année précédente, en la forme prescrite par le ministre.

PART III
REGIONAL LIBRARIES

PARTIE III
BIBLIOTHÈQUES RÉGIONALES

Establishment

22(1)   The councils of two or more municipalities may, in the manner herein provided, establish a regional library.

Établissement

22(1)   Les conseils de deux municipalités ou plus peuvent, selon les modalités prévues à la présente loi, établir une bibliothèque régionale.

Petition for regional library

22(2)   Where the council of two or more municipalities receive a petition signed by not less than 8% of the voters on the voters list of each of those municipalities, requesting the establishment of a regional library, the council of each, of those municipalities may give first and second reading to a by-law to establish a regional library, and upon receiving approval of the minister and authorization of The Municipal Board as required under subsection (4), shall give third and final reading and shall pass the by-law.

Pétition pour une bibliothèque régionale

22(2)   Lorsque le conseil de deux municipalités ou plus reçoit une pétition signée par des électeurs représentant au moins 8 % de ceux figurant sur leur liste électorale, réclamant l'établissement d'une bibliothèque régionale, le conseil de chacune de ces municipalités peut passer en première et deuxième lectures un arrêté en vue de l'établissement de la bibliothèque régionale et, sur approbation donnée par le ministre et autorisation de la Commission municipale conformément au paragraphe (4), le conseil municipal adopte l'arrêté en troisième et dernière lecture.

Authority for agreement

22(3)   The by-law shall require the proper officers of the municipality, on behalf of, and in the name of, the municipality, to negotiate and execute an agreement between the municipality and each other municipality the council of which has passed a like by-law under this section, for the establishment, maintenance, and operation, of a regional library as hereinafter provided.

Pouvoir de conclusion d'un accord

22(3)   Par l'arrêté visé au paragraphe (2), le conseil d'une municipalité habilite ses fonctionnaires compétents à négocier et à conclure en son nom et avec chacune des autres municipalités dont le conseil a pris un arrêté conformément au présent article, un accord en vue de l'établissement, de l'entretien et du fonctionnement d'une bibliothèque régionale selon les modalités prévues ci-après.

Approval of by-law

22(4)   The council of a municipality shall not pass a by-law under subsection (2) unless

(a) it has been approved by the minister; and

(b) it has been authorized by The Municipal Board.

Approbation de l'arrêté

22(4)   Le conseil d'une municipalité n'adopte pas l'arrêté visé au paragraphe (2) :

a) si cet arrêté n'a pas été approuvé par le ministre;

b) s'il n'a pas été autorisé par la Commission municipale.

Title to property

22(5)   Upon the establishment of a regional library, title to any real property respecting such regional library may be held in the joint names of the municipalities establishing the library.

Droit de propriété

22(5)   Dès l'établissement d'une bibliothèque régionale, le droit de propriété sur tout bien réel à l'usage de la bibliothèque est détenu conjointement par les municipalités qui l'ont établie.

Making of agreement

23(1)   The proper officers of each municipality the council of which has passed a by-law under section 22 shall forthwith, on behalf of, and in the name of, the municipality, negotiate and execute an agreement between the municipality and each other municipality the council of which has passed a like by-law, for the purposes mentioned in the by-law.

Conclusion de l'accord

23(1)   Les fonctionnaires compétents de chaque municipalité dont le conseil a pris l'arrêté visé à l'article 22 négocient et concluent immédiatement au nom de cette municipalité, un accord visant les fins prévues par cet arrêté avec chacune des autres municipalités dont le conseil a pris un arrêté semblable.

Terms of agreement

23(2)   The agreement shall provide for

(a) the establishment of a regional library;

(b) the appointment of a regional library board;

(c) the ascertainment of the cost of establishing, maintaining, and operating the regional library, and the annual apportionment to each municipality of its proper share thereof;

as herein provided; and shall contain such other provisions as may be required by this Act, or as may be deemed necessary or advisable and are not inconsistent with this Act.

Stipulations de l'accord

23(2)   L'accord prévoit :

a) l'établissement d'une bibliothèque régionale;

b) la constitution du conseil d'administration de la bibliothèque régionale;

c) la détermination des frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement de la bibliothèque régionale, ainsi que de la quote-part annuelle de chaque municipalité,

conformément aux dispositions de la présente loi. L'accord prévoit aussi d'autres dispositions que peut exiger l'application de la présente loi, ou qui sont jugées nécessaires ou indiquées et conformes à celle-ci.

Membership of regional board

24(1)   A regional library board shall consist of two or three members from each municipality that is a party to the agreement establishing the library.

Conseil d'administration d'une bibliothèque régionale

24(1)   Le conseil d'administration d'une bibliothèque régionale est composé de deux ou de trois représentants de chaque municipalité participant à l'accord d'établissement de la bibliothèque.

One member to be a councillor

24(2)   Of the members comprising a regional library board under subsection (1), one member from each municipality represented on a board shall be a member of the council of the municipality.

Représentation des conseils municipaux

24(2)   Au moins un des représentants de chaque municipalité, qui composent le conseil d'administration de la bibliothèque régionale conformément au paragraphe (l), doit être un membre du conseil de cette municipalité.

Appointment of first members

24(3)   The council of each municipality that is a party to the agreement shall, at its first meeting after the passing of the by-law under section 22, appoint the members of the board who represent the municipality.

Nomination du premier conseil d'administration

24(3)   Dès sa première réunion qui suit l'adoption de l'arrêté visé à l'article 22, le conseil de chaque municipalité participant à l'accord nomme les représentants de cette dernière au conseil d'administration.

Annual appointment of members

24(4)   The council of each municipality that is a party to the agreement shall, at its first meeting in each year, appoint the members of the board representing the municipality who succeed those members representing the municipality whose terms of office expire in that year.

Nomination annuelle des membres

24(4)   À sa première réunion annuelle, le conseil de chaque municipalité participant à l'accord nomme ceux qui succèdent aux représentants de cette municipalité au conseil d'administration, dont le mandat expire au cours de la même année.

No remuneration

24(5)   No member of the board shall receive any remuneration for his services.

Participation bénévole

24(5)   Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés à ce titre.

Term of office of council members

24(6)   Each member of the board who is a member of the council of the municipality shall hold office until the end of the year in which he is appointed and thereafter until his successor is appointed.

Durée du mandat des conseillers municipaux

24(6)   Le conseiller municipal nommé au conseil d'administration occupe ses fonctions jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il est nommé et par la suite, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Term of office of non-council members

24(7)   Subject to subsection (8) the term of office of each member of the board who is not a member of the council of a municipality shall be a period of two years, and shall begin on the day on which he is appointed.

Durée du mandat des autres membres

24(7)   Sous réserve du paragraphe (8), tout membre du conseil d'administration qui n'est pas un conseiller municipal occupe ses fonctions pendant deux ans à compter de la date de sa nomination.

First board

24(8)   Of the members of the board first appointed and each of whom is a member to whom subsection (7) applies, one-half, as nearly as may be, shall be appointed for a term of one year and thereafter until their successors are appointed, and the remainder shall be appointed for a term of two years and thereafter until their successors are appointed, and the agreement shall provided which of such members shall be appointed for a one year term.

Mandat des membres du premier conseil d'administration

24(8)   La moitié ou près de la moitié des membres visés au paragraphe (7) du premier conseil d'administration occupent leurs fonctions pendant un an et par la suite, jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les autres membres sont nommés pour deux ans et par la suite, jusqu'à la nomination de leurs successeurs. À cet égard, l'accord doit prévoir lesquels des membres sont nommés pour un an.

Re-appointment

24(9)   Members of the board whose term of office has expired are eligible for re-appointment.

Nouvelle nomination

24(9)   Les membres du conseil d'administration dont le mandat est expiré peuvent y être nommés de nouveau.

Appointment of chairman

25(1)   The board, at its first meeting in each year, shall appoint one of its members to be chairman.

Nomination du président

25(1)   À la première réunion annuelle du conseil d'administration, celui-ci choisit l'un de ses propres membres pour qu'il agisse à titre de président.

Presiding officer

25(2)   The chairman shall preside at all meetings of the board at which he is present, and in his absence the members of the board present at any meeting may appoint one of their number to be chairman of the board for that meeting.

Président de séance

25(2)   Le président préside toutes les réunions du conseil d'administration auxquelles il participe. En son absence, les membres présents du conseil d'administration peuvent choisir l'un d'entre eux pour faire fonction de président à la réunion.

Right of chairman to vote

25(3)   The chairman has the same right of voting as any other member of the board and no more.

Droit de vote du président

25(3)   Le droit de vote du président est le même que celui des autres membres du conseil d'administration.

Bi-monthly meetings

26(1)   The board shall meet at least six times in each year; and at least one month but not more than two months shall elapse between regular meetings of the board in each year and between the last regular meeting in each year and the first meeting in the next year; but nothing herein prevents the holding of a special meeting as hereinafter provided.

Réunions bimestrielles

26(1)   Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an, et il doit s'écouler au moins un mois et au plus deux mois entre deux réunions ordinaires au cours d'une même année, et entre la dernière réunion ordinaire d'une année et la première réunion de l'année qui suit. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la tenue d'une réunion extraordinaire, de la manière prévue ci-après.

Quorum

26(2)   A majority of the members of the board constitute a quorum for any meeting of the board.

Quorum

26(2)   La majorité des membres du conseil d'administration constitue le quorum requis pour ses réunions.

Special meetings

26(3)   The chairman, or any two members may summon a special meeting of the board by giving at least two days' notice in writing to each member, stating the purpose for which the meeting is called.

Réunions extraordinaires

26(3)   Le président ou deux membres peuvent convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration par avis écrit d'au moins deux jours adressé à chaque membre du conseil. L'avis doit indiquer les raisons pour lesquelles la réunion est convoquée.

Duties of regional board

27   Subject to this Act and the regulations, the board shall

(a) govern, supervise, control, operate, and manage the regional library;

(b) make such rules and regulations to govern its own procedure and for the government, supervision, control, operation, and management, of the library, as it may deem expedient;

(c) on or before January 15 in each year, lay before the council of each municipality that is a party to the agreement, a detailed estimate of the amount required by the board to meet the expense of maintaining and operating the library for the current calendar year;

(d) apportion to each of such municipalities a share of the amount estimated to be required as aforesaid;

(e) have exclusive control of the expenditure of all moneys collected under the tax levied under section 28, or provided by the councils of the municipalities that are parties to the agreement for the purposes of the library, and of all moneys donated or bequeathed to the board for library purposes, and of all other revenue of the board;

(f) appoint and, where it deems it necessary, dismiss or suspend a librarian and assistants, prescribe rules for their conduct, and fix their compensation;

(g) keep proper accounts of the receipts, payments, credits, assets, and liabilities, of the board and have its accounts audited by a municipal auditor, and lay the accounts when so audited before the council of each municipality that is a party to the agreement; and

(h) submit to the minister, not later than January 31 in each year, a report of its activities for the preceding year in such form as the minister may prescribe.

Conseil d'administration d'une bibliothèque régionale

27   Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil d'administration a pour attributions :

a) d'administrer, de surveiller, de contrôler, d'exploiter et de gérer la bibliothèque régionale;

b) d'établir les règles et règlements de régie interne qu'il estime indiqués en vue de l'administration, de la surveillance, du contrôle et de la gestion de la bibliothèque;

c) de présenter au conseil de chaque municipalité participant à l'accord, au plus tard le 15 janvier de chaque année, une estimation détaillée des montants qu'il requiert afin de faire face aux dépenses d'entretien et d'exploitation de la bibliothèque pour l'année courante;

d) de répartir entre chacune des municipalités intéressées une partie du montant estimé être requis, conformément à ce qui est prévu ci-dessus;

e) d'exercer le contrôle exclusif de l'utilisation des recettes de la taxe prévue à l'article 28 ou des deniers affectés au service de la bibliothèque par les conseils des municipalités participant à l'accord, de tous les dons et legs reçus par le conseil d'administration au bénéfice de la bibliothèque, ainsi que de toutes les autres recettes du conseil;

f) de nommer et, s'il le juge nécessaire, de révoquer ou de suspendre un bibliothécaire et ses adjoints, d'établir des règles de conduite à leur intention et de fixer leur rémunération;

g) de tenir une comptabilité en règle des recettes, des dépenses, des crédits, de l'actif et du passif du conseil d'administration, de la soumettre à la vérification d'un vérificateur municipal et de déposer la comptabilité vérifiée devant le conseil de chaque municipalité participant à l'accord;

h) de soumettre au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport de ses activités de l'année précédente, en la forme prescrite par le ministre.

Levy of tax

28(1)   Where the council of a municipality has passed a by-law under section 22 and entered into an agreement under section 23, the council shall in each year levy and collect, as a special rate, a library tax on the assessed value of the lands or other rateable property, or both, in the municipality for the purpose of raising the amount apportioned to it for that year by the board as provided in section 27.

Levée de la taxe

28(1)   Le conseil de la municipalité qui a pris l'arrêté visé à l'article 22 et conclu l'accord visé à l'article 23, lève et perçoit chaque année, à titre de taxe spéciale, une taxe de bibliothèque sur la valeur imposable des biens-fonds ou autres biens imposables, ou des deux, situés dans la municipalité, afin de recueillir l'argent nécessaire pour que soit couverte la quote-part qui lui est assignée par le conseil d'administration conformément à l'article 27, pour la même année.

Amount of levy may be increased

28(2)   Notwithstanding subsection (1), the council of a municipality mentioned in subsection (1), for the purpose of maintaining and operating a regional library may in each year increase the amount to be levied and collected under subsection (1).

Augmentation du montant de la taxe

28(2)   Par dérogation au paragraphe (1), le conseil d'une municipalité visé au paragraphe (1) peut, aux fins de l'administration et du fonctionnement d'une bibliothèque régionale, augmenter chaque année le montant de la taxe à lever et à percevoir conformément au paragraphe (1).

Merger of municipal libraries

29(1)   Where the boards of the municipal libraries, established under Part II, of two or more municipalities, by a resolution passed by each of them so recommend, the councils of any two or more of those municipalities may, by by-law, require the proper officers of their respective municipalities to negotiate and execute, on behalf of, and in the names of, the respective municipalities, an agreement between the municipalities for the merger of the respective municipal libraries and the establishment of a regional library under this Part.

Fusionnement de bibliothèques municipales

29(1)   Sur recommandation faite en ce sens par voie de résolution par chacun des conseils d'administration des bibliothèques municipales de deux municipalités ou plus, établis sous le régime de la partie II, les conseils municipaux de ces dernières peuvent, par arrêté, habiliter leurs fonctionnaires compétents respectifs à négocier et à conclure, en leur nom respectif, un accord entre ces municipalités, portant sur le fusionnement de leurs bibliothèques municipales respectives et sur l'établissement d'une bibliothèque régionale soumise à la présente partie.

By-law not submitted to voters, etc.

29(2)   A by-law passed by the council of a municipality under subsection (1), (5) or (6) is not required to be authorized by The Municipal Board in order to be valid and effective.

Arrêté non soumis au vote

29(2)   L'arrêté pris par un conseil municipal conformément au paragraphe (l), (5) ou (6) est valide même s'il n'a pas été autorisé par la Commission municipale.

Execution of agreement

29(3)   Where a by-law is passed under this section by the councils of two or more municipalities, the proper officers of those municipalities shall enter into an agreement as provided in the by-laws; and shall establish a regional library, and, except as in this section otherwise provided, this Part applies, with such modifications as the circumstances require, to those municipalities and the councils thereof, and to the agreement, and to the regional library so established and the board thereof, in every way as in the case of a regional library established as hereinbefore in this Part provided.

Conclusion de l'accord

29(3)   Une fois l'arrêté pris conformément au présent article par le conseil de deux municipalités ou plus, les fonctionnaires compétents de ces dernières concluent, conformément à cet arrêté, un accord et établissent une bibliothèque régionale. Sauf disposition contraire du présent article, la présente partie s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ces municipalités, à leurs conseils municipaux respectifs, à l'accord, à la bibliothèque régionale établie et à son conseil d'administration, au même titre qu'une bibliothèque régionale établie conformément aux dispositions précédentes de la présente partie.

Joining an established regional library

29(4)   Where a municipality wishes to become a supporting municipality in respect of a regional library already established, the council of the municipality may, by by-law, require the proper officers of the municipality to negotiate and execute on behalf of, and in the name of, the municipality, an agreement between the municipality and the board of the regional library whereby the municipality becomes a supporting municipality in respect of the regional library; and the board of the regional library may execute such an agreement if the municipality complies with this Part; and this Part applies to that municipality.

Participation à une bibliothèque régionale existante

29(4)   Lorsqu'une municipalité désire devenir une municipalité participante à l'égard d'une bibliothèque régionale existante, son conseil peut, par arrêté, habiliter les fonctionnaires compétents de la municipalité à négocier et à conclure au nom de cette dernière, avec le conseil d'administration de cette bibliothèque régionale, un accord par lequel la municipalité devient une municipalité participante à l'égard de cette bibliothèque. Le conseil d'administration de la bibliothèque régionale peut signer cet accord si la municipalité intéressée se conforme aux dispositions de la présente partie, auquel cas la présente partie s'applique à cette municipalité.

Merger of regional libraries

29(5)   Where the boards of two or more regional libraries, by resolution passed by each of them, so recommend, the council of each municipality that is a party to the agreement establishing each of those regional libraries may, by by-law, require the proper officers of the municipality to negotiate and execute on behalf of the municipality an agreement between all those municipalities and the boards of those regional libraries for the merger of the respective regional libraries and the establishment of one regional library under this Part; and the board of each of the regional libraries may execute such an agreement if each of the municipalities complies with this Part; and after the execution of the agreement this Part applies to each of those municipalities and the regional library so established.

Fusionnement de bibliothèques régionales

29(5)   Sur recommandation faite en ce sens par voie de résolution par le conseil d'administration de deux bibliothèques régionales ou plus, le conseil de chacune des municipalités participant à l'accord d'établissement de chacune de ces bibliothèques régionales peut, par arrêté, habiliter les fonctionnaires compétents de la municipalité à négocier et à conclure au nom de cette dernière un accord entre toutes ces municipalités et les conseils d'administration de toutes ces bibliothèques régionales en vue du fusionnement de ces dernières en une bibliothèque régionale soumise aux dispositions de la présente partie. Le conseil d'administration de chacune de ces bibliothèques régionales peut signer l'accord si toutes les municipalités intéressées se conforment aux dispositions de la présente partie, auquel cas la présente partie s'applique à chacune de ces municipalités et à la bibliothèque régionale nouvellement établie.

Merger of municipal library and regional library

29(6)   Where the board of a municipal library established under Part II, by resolution so recommends, the council of the municipality may, by by-law, require the proper officers of the municipality to negotiate and execute on behalf of, and in the name of, the municipality an agreement between the municipality and the board of a regional library already established whereby the municipal library becomes merged with the regional library; and the board of the regional library may execute such an agreement if the municipality complies with this Part; and after the execution of the agreement this Part applies to the municipality.

Bibliothèques municipale et régionale fusionnées

29(6)   Sur recommandation faite en ce sens par voie de résolution par le conseil d'administration d'une bibliothèque municipale établie sous le régime de la partie II, le conseil de la municipalité intéressée peut, par arrêté, habiliter les fonctionnaires compétents de la municipalité à négocier et à conclure au nom de cette dernière, avec le conseil d'administration d'une bibliothèque régionale existante, un accord par lequel la bibliothèque municipale se fusionne avec la bibliothèque régionale. Le conseil d'administration de la bibliothèque régionale peut signer cet accord si la municipalité intéressée se conforme à la présente partie, auquel cas la présente partie s'applique à cette municipalité.

Application of certain references

29(7)   Where in this Part there is a reference to each municipality that is a party to an agreement establishing a regional library, that reference shall be construed to include a municipality that has entered into an agreement under subsection (1), (5), or (6).

S.M. 2005, c. 27, s. 161.

Application de références

29(7)   Chaque fois que dans la présente partie, une référence est faite à une municipalité participant à l'accord d'établissement d'une bibliothèque régionale, la référence s'applique également à la municipalité qui a conclu un accord sous le régime du paragraphe (1), (5) ou (6).

Authority of municipality to borrow money for regional library

30(1)   Subject to The Municipal Act, a municipality that has passed a by-law under section 22 or 29 and has entered into an agreement under section 23 or 29, may pass a by-law for contracting debts by borrowing money, and, if necessary, for issuing debentures and levying rates on the rateable property within the municipality for the payment of the debts, for the purpose of erecting, acquiring, purchasing, altering, improving, furnishing, equipping, reconstructing, or adding to, a building within or without the municipality, or a mobile library unit for the regional library.

Pouvoir d'emprunt de la municipalité

30(1)   Sous réserve de la Loi sur les municipalités, une municipalité qui a pris un arrêté conformément à l'article 22 ou 29 et qui a conclu un accord conformément à l'article 23 ou 29, peut prendre un arrêté en vue de contracter des dettes par des emprunts et, si nécessaire, en vue de délivrer des débentures et de lever des taxes sur les biens imposables situés dans la municipalité pour le remboursement de ces dettes contractées en vue de la construction, de l'acquisition, de l'achat, de la modification, de l'amélioration, de l'ameublement, de l'équipement, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un immeuble, qu'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la municipalité, ou d'un bibliobus servant de bibliothèque régionale.

Rate in addition to special levy

30(2)   Any rate levied under a by-law passed under subsection (1) is in addition to the library tax levied as a special rate under section 28.

Taxe perçue en plus de la taxe spéciale

30(2)   Toute taxe prévue par un arrêté pris conformément au paragraphe (1) est perçue en plus de la taxe de bibliothèque levée à titre de taxe spéciale conformément à l'article 28.

PART IV
FEDERATION OF REGIONAL AND MUNICIPAL PUBLIC LIBRARIES

PARTIE IV
FÉDÉRATION DE BIBLIOTHÈQUES RÉGIONALES ET MUNICIPALES

Definition

31   In this Part "federation board" means a board of a library federation established under this Part.

Définition

31   Dans la présente partie, l'expression « conseil fédéral » désigne le conseil d'administration d'une fédération de bibliothèques constituée sous le régime de la présente partie.

Brandon library a municipal library

32   For the purposes of this Act, the library operated by The City of Brandon under the name of: "Brandon War Memorial Public Library" is a municipal public library.

S.M. 1996, c. 58, s. 467.

Bibliothèque de Brandon réputée bibliothèque municipale

32   Pour l'application de la présente loi, la bibliothèque administrée par la ville de Brandon sous le nom de « Brandon War Memorial Public Library » est une bibliothèque municipale.

L.M. 1996, c. 58, art. 467.

Winnipeg libraries as municipal libraries

32.1   Parts II and III do not apply to The City of Winnipeg, but, for the purposes of this Act,

(a) The City of Winnipeg is deemed to be a municipality; and

(b) public libraries operated by The City of Winnipeg are deemed to be municipal public libraries.

S.M. 2002, c. 39, s. 530.

Présomption applicable aux bibliothèques de la ville de Winnipeg

32.1   Les parties II et III ne s'appliquent pas à la ville de Winnipeg, mais, pour l'application de la présente loi :

a) la ville de Winnipeg est assimilée à une municipalité;

b) les bibliothèques publiques administrées par la ville de Winnipeg sont assimilées à des bibliothèques publiques municipales.

L.M. 2002, c. 39, art. 530.

Agreement to form library federation

33(1)   Subject to subsection (2), the board of a municipal public library or a regional library or the board of either of them may enter into an agreement with the board of

(a) another municipal public library; or

(b) another regional library; or

(c) a municipal public library and a regional library;

to establish a library federation.

Accord de constitution de la fédération de bibliothèques

33(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration d'une bibliothèque municipale et d'une bibliothèque régionale, ou de l'une d'entre elles, peut conclure un accord de constitution d'une fédération de bibliothèques avec le conseil d'administration d'une des biliothèques suivantes :

a) une autre bibliothèque municipale;

b) une autre bibliothèque régionale;

c) une bibliothèque municipale et une bibliothèque régionale.

Resolution authorizing agreement

33(2)   Before entering into an agreement under subsection (1), the board of each library desiring to become a party to the agreement shall pass a resolution recommending to the municipal council or councils concerned that the council pass a by-law authorizing the board to enter into the agreement.

Résolution autorisant l'accord

33(2)   Avant de conclure l'accord visé au paragraphe (l), le conseil d'administration de chaque bibliothèque qui désire participer à l'accord doit adopter une résolution recommandant que les conseils municipaux intéressés l'autorisent par arrêté à conclure cet accord.

Municipal by-law authorizing agreement

33(3)   The council of a municipality upon receipt of a resolution as mentioned in subsection (2) may pass a by-law authorizing the board to enter into the agreement; and a by-law passed under this subsection need not be submitted to a vote of the voters and does not require the approval of The Municipal Board in order to be valid and effective.

S.M. 2005, c. 27, s. 161.

Arrêté municipal autorisant l'accord

33(3)   À la réception de la résolution visée au paragraphe (2), le conseil de la municipalité intéressée peut prendre un arrêté autorisant le conseil d'administration à conclure l'accord. L'arrêté pris conformément au présent paragraphe est valide et en vigueur même s'il n'a pas été soumis au vote des électeurs ou autorisé par la Commission municipale.

Unanimous municipal approval required

33(4)   Unless the councils of all municipalities concerned pass the by-law required by subsection (3), the agreement mentioned in subsection (1) shall not be entered into by the respective boards.

Approbation unanime des municipalités

33(4)   À moins que tous les conseils municipaux intéressés ne prennent l'arrêté prévu au paragraphe (3), les conseils d'administration respectifs ne peuvent conclure l'accord prévu au paragraphe (1).

Contents of agreement

34(1)   The agreement entered into under section 33 shall be for a term of five years and in addition to such other matters as the parties thereto may agree upon, shall provide for the following things:

(a) the name of the library federation;

(b) the location of the headquarters of the library federation;

(c) the amount of financial contribution to be made by each party thereto with respect to the maintenance and operation of the library federation; and

(d) subject to section 36, the term of office of members of the federation board.

Teneur des accords

34(1)   L'accord conclu en vertu de l'article 33 est d'une durée de cinq ans et, en sus d'autres dispositions convenues entre les parties, doit prévoir ce qui suit :

a) le nom de la fédération de bibliothèques;

b) le lieu du siège social de la fédération de bibliothèques;

c) le montant de la contribution financière devant être apportée par chaque partie relativement au fonctionnement et à l'administration de la fédération de bibliothèques;

d) sous réserve de l'article 36, la durée du mandat des membres du conseil fédéral.

Municipal and regional library board to retain control of assets

34(2)   Every party to an agreement mentioned in subsection (1) retains ownership and control of its assets, but it has the power to contribute to the library federation so much of its annual budget as may be provided for in the agreement.

Avoir des bibliothèques municipales et régionales

34(2)   Toute partie à l'accord visé au paragraphe (1) conserve la propriété et le contrôle de son avoir. Elle peut cependant verser en contribution à la fédération de bibliothèques telle fraction de son budget annuel que prévoit l'accord.

Renewal of agreement

34(3)   An agreement under this section may, subject to subsection (4), be renewed for such further term, not exceeding five years, as the parties thereto may agree upon.

Renouvellement de l'accord

34(3)   Sous réserve du paragraphe (4), l'accord prévu au présent article peut être renouvelé pour toute autre période dont peuvent convenir les parties, à condition qu'elle ne soit pas supérieure à cinq ans.

Agreement to be approved by minister

34(4)   Notwithstanding anything contained in this Act, an agreement under this Part shall not be entered into unless it is approved by the minister.

Approbation de l'accord par le ministre

34(4)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, un accord ne peut être conclu sous le régime de la présente partie sans que le ministre l'approuve.

Additional parties to agreement

35   Subject to sections 33 and 34, the board of a municipal public library or regional library that is not a party to an agreement to establish a library federation may become a party to an agreement already entered into under the provisions of those sections establishing a library federation, for the remainder of its term.

Adhésions à l'accord

35   Sous réserve des articles 33 et 34, le conseil d'administration d'une bibliothèque municipale ou régionale qui n'est pas partie à un accord de constitution d'une fédération de bibliothèques, conclu conformément aux dispositions des articles relatifs à la constitution des fédérations de bibliothèques, peut y adhérer pour le reste de la durée de cet accord.

Administration of library federation

36(1)   A library federation established under this Part shall be administered by a federation board.

Administration de la fédération de bibliothèques

36(1)   Toute fédération de bibliothèques constituée sous le régime de la présente partie est administrée par un conseil fédéral.

Membership of federation board

36(2)   Each board that is a party to an agreement under this Part shall elect two members from among themselves, one of whom shall be an elected member of the municipal council represented on the board, as members of the federation board.

Composition du conseil fédéral

36(2)   Chaque conseil d'administration qui est partie à l'accord visé à la présente partie élit au conseil fédéral deux de ses propres membres, dont l'un est le représentant du conseil municipal au sein de ce conseil d'administration.

Remuneration

36(3)   No member of the federation board shall receive any remuneration for his services as a member thereof.

Rémunération

36(3)   Les membres du conseil fédéral ne sont pas rémunérés à ce titre.

Re-appointment

36(4)   A member of the federation board whose term of office has expired is eligible for re-appointment.

Nouvelle nomination

36(4)   Tout membre du conseil fédéral dont le mandat est expiré peut y être nommé de nouveau.

Chairman

37(1)   The federation board shall, at its first meeting appoint one of its members to be chairman.

Nomination du président

37(1)   À la première réunion du conseil fédéral, celui-ci choisit l'un de ses propres membres pour qu'il agisse à titre de président.

Presiding officer

37(2)   The chairman shall preside at all meetings of the federation board at which he is present, and in his absence the members of the federation board present at any meeting thereof may appoint one of their number to be chairman for that meeting.

Président de séance

37(2)   Le président préside toutes les réunions du conseil fédéral auxquelles il participe. En son absence, les autres membres présents du conseil fédéral peuvent choisir l'un d'entre eux pour faire fonction de président à la réunion.

Right of chairman to vote

37(3)   The chairman has the same right of voting as any other member of the federation board and no more.

Droit de vote du président

37(3)   Le droit de vote du président est le même que celui des autres membres du conseil fédéral.

Bi-monthly meetings

38(1)   The federation board shall meet at such places as it may decide upon at least four times in each year; and at least one month but not more than three months shall elapse between regular meetings of the federation board in each year and between the last regular meeting in each year and the first meeting in the next year; but nothing herein prevents the holding of a special meeting as hereinafter provided.

Réunions trimestrielles

38(1)   Le conseil fédéral se réunit aux lieux qu'il choisit, au moins quatre fois par an, et il doit s'écouler au moins un mois et au plus trois mois entre deux réunions ordinaires du conseil fédéral au cours d'une même année, et entre la dernière réunion ordinaire d'une année et la première réunion de l'année qui suit. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la tenue d'une réunion extraordinaire, de la manière prévue ci-après.

Quorum

38(2)   A majority of the members of the federation board constitute a quorum for any meeting thereof.

Quorum

38(2)   La majorité des membres du conseil fédéral constitue le quorum requis pour ses réunions.

Special meetings

38(3)   The chairman, or any two members may summon a special meeting of the federation board by giving at least two days' notice in writing to each member, stating the purpose for which the meeting is called.

Réunions extraordinaires

38(3)   Le président ou deux membres peuvent convoquer une réunion extraordinaire du conseil fédéral par avis écrit d'au moins deux jours adressé à chaque membre du conseil. L'avis doit indiquer les raisons pour lesquelles la réunion est convoquée.

Duties of federation board

39   Subject to this Act and the regulations, the federation board shall

(a) govern, supervise, control, operate and manage the library federation;

(b) make such rules and regulations to govern its own procedure, and for the government, supervision, control, operation and management of the library federation as it may deem expedient;

(c) appoint and, where it deems it necessary, dismiss or suspend a librarian and any assistant employed in the library federation, prescribe rules for their conduct, and fix their compensation;

(d) keep proper accounts of the receipts, payments, credits, assets, and liabilities, of the federation board and have its accounts audited by a municipal auditor, and submit the accounts when so audited to each party to the agreement establishing the library federation;

(e) furnish books, equipment and supplies for the operation of the library federation; and

(f) submit to the minister, not later than January 31 in each year, a report of its activities for the preceding calendar year in such form as the minister may prescribe.

Attributions du conseil fédéral

39   Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil fédéral a pour attributions :

a) d'administrer, de surveiller, de contrôler, d'exploiter et de gérer la fédération de bibliothèques;

b) d'établir les règles et règlements de régie interne qu'il estime indiqués en vue de l'administration, de la surveillance, du contrôle et de la gestion de la fédération de bibliothèques;

c) de nommer et, s'il le juge nécessaire, de révoquer ou de suspendre un bibliothécaire ou tout adjoint au service de la fédération de bibliothèques, d'établir des règles de conduite à leur intention et de fixer leur rémunération;

d) de tenir une comptabilité en règle des recettes, des dépenses, des crédits, de l'actif et du passif du conseil fédéral, de la soumettre à la vérification d'un vérificateur municipal et de soumettre la comptabilité vérifiée à chaque partie à l'accord de constitution de la fédération de bibliothèques;

e) de fournir les livres, le matériel et les fournitures requis pour le fonctionnement de la fédération de bibliothèques;

f) de soumettre au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport de ses activités de l'année précédente, en la forme prescrite par le ministre.

Out-of-pocket expenses

40   A member of a municipal public library board, or regional library board or federation board may be paid such actual and necessary out-of-pocket expenses as are incurred by him in discharging his duties under this Act.

Débours

40   Tout membre du conseil d'administration d'une bibliothèque municipale, d'une bibliothèque régionale ou d'un conseil fédéral a droit au remboursement des dépenses nécessaires et effectivement subies dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

PART V
GENERAL

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Agreements with Indian bands

41   Notwithstanding any other provision of this Act, the board of a municipal public library, regional library or library federation may agree with the council of an Indian band on an Indian Reservation to provide library services or facilities, or both, to the Indian band on such terms and conditions as may be set out in the agreement; and the agreement shall provide for the election or appointment of a person as a member of the board by the Indian band or the council thereof, and that member shall be a voting member of the board.

Accord avec les bandes indiennes

41   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil d'administration d'une bibliothèque municipale, d'une bibliothèque régionale ou d'une fédération de bibliothèques, peut convenir avec le conseil d'une bande sur une réserve indienne de fournir à la bande indienne des services ou des locaux de bibliothèque, ou les deux, conformément aux modalités et conditions de l'accord conclu à cet effet. L'accord doit prévoir le droit pour la bande indienne intéressée ou pour son conseil d'élire ou de nommer une personne pour siéger au conseil d'administration, à titre de membre ayant droit de vote.

Convention expenses

42   The board of a municipal public library, regional library or library federation, may pay to members or employees of the board expenses incurred by them in attending a conference of a national or provincial library association.

Frais de participation aux conférences

42   Le conseil d'administration d'une bibliothèque municipale, d'une bibliothèque régionale ou d'une fédération de bibliothèques peut rembourser à ses membres ou employés les dépenses qu'ils effectuent pour la participation à une conférence tenue par une association nationale ou provinciale de bibliothèques.